Littérature scientifique sur le sujet « Droit des biens privés »

Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres

Choisissez une source :

Consultez les listes thématiques d’articles de revues, de livres, de thèses, de rapports de conférences et d’autres sources académiques sur le sujet « Droit des biens privés ».

À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.

Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.

Articles de revues sur le sujet "Droit des biens privés":

1

Grandaubert, Victor. « Le sort des biens diplomatiques ». Revue internationale de droit économique XXXVII, no 1 (4 janvier 2024) : 109–22. http://dx.doi.org/10.3917/ride.371.0109.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
Cible privilégiée des créanciers privés dans leurs tentatives d’exécuter par voie de contrainte un titre exécutoire contre un État étranger, les biens diplomatiques continuent toutefois de bénéficier d’une protection particulière. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, appuyée par le droit international coutumier, garantit une solide immunité tant aux locaux de la mission qu’aux comptes bancaires lui appartenant. Au surplus, il n’est pas question d’assouplir globalement cette institution si essentielle pour les relations internationales. Si des stratégies se dessinent pour affaiblir cette immunité d’exécution, ces dernières souffrent d’une absence d’organisation et n’ont pour l’instant pas emporté suffisamment la conviction des acteurs du droit international pour envisager une remise en question durable de cette immunité au bénéfice des personnes privées lésées dans leur accès à la justice.
2

Dien, Nguyen Ngoc. « Le Code civil vietnamien comme exemple de l’adaptation du Code Napoléon dans le système de la propriété publique des sols ». Les Cahiers de droit 46, no 1-2 (12 avril 2005) : 253–69. http://dx.doi.org/10.7202/043838ar.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
La propriété privée est admise dans le droit vietnamien actuel. Il s’agit d’ailleurs de la propriété conçue au sens de l’article 544 du Code civil français. Cependant, la propriété privée immobilière du droit vietnamien actuel n’est pas bâtie à partir de la propriété du sol comme dans le droit français. Au Viêt Nam, les sols appartiennent exclusivement à l’État, les particuliers n’y exerçant qu’un droit d’usage. C’est donc le droit d’usage du sol, et non le sol lui-même, qui est le bien foncier soumis à l’appropriation individuelle. Il paraît intéressant d’étudier la manière dont les Vietnamiens ont forgé dans un code civil leur droit privé de la propriété immobilière qui s’inspire du modèle français mais qui est fondé sur le droit d’usage et non la propriété du sol. Plus précisément, l’étude va mettre en lumière le rôle du Code civil dans la classification des biens comme dans la détermination des modes d’acquisition et des modalités d’exercice de ce droit dans la vie privée.
3

Gidrol-Mistral, Gaële. « L’environnement à l’épreuve du droit des biens ». McGill Law Journal 62, no 3 (5 janvier 2018) : 687–737. http://dx.doi.org/10.7202/1042772ar.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
La propriété privée peut-elle être mise au service de la protection de l’environnement? Le droit des biens et le droit des obligations mettent-ils en place des techniques permettant de construire un droit de l’environnement plus efficace? L’État québécois, depuis quelques années, n’a plus le monopole de la protection et de la conservation des espaces naturels. Au contraire, il appelle de ses voeux les initiatives citoyennes, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation et d’incitatifs fiscaux. L’intendance privée est ainsi apparue nécessaire dans les schémas contemporains de protection environnementale. Mais les impératifs environnementaux ne coïncident pas toujours avec ceux du droit des biens. Trois instruments sont principalement utilisés au Québec en raison de leur capacité à protéger de manière durable les espaces naturels québécois : la fiducie d’utilité sociale, la servitude de conservation et la copropriété indivise. Ces trois techniques juridiques, développées par le législateur, la pratique ou la doctrine, méritent d’être examinés sous la loupe du droit des biens afin de vérifier la compatibilité des exigences environnementales et juridiques.
4

Boudreau-Ouellet, Andréa. « Aspects conceptuels et juridiques du « droit de propriété » ». Revue générale de droit 21, no 1 (27 mars 2019) : 169–80. http://dx.doi.org/10.7202/1058325ar.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
Le terme « propriété » fait appel à une certaine notion générale familière à la plupart des sociétés contemporaines. Toutefois, les concepts de « propriété » et de « propriété privée » n’ont pas la même définition technique d’un système juridique à un autre. En effet, pour certains le droit de propriété est un droit naturel, tandis que pour d’autres, ce droit est une simple institution juridique. De plus, là où ces notions diffèrent vraiment dépendant des sociétés, c’est au niveau de l’approche que l’on a adoptée relativement à l’élaboration et à l’application des différentes règles qui régissent le droit de propriété. Pour nous, juristes canadiens, cette dichotomie redouble d’importance et d’intérêt en vue de la coexistence de deux systèmes juridiques différents : le droit civil et la common law. L’auteur s’attarde donc à nous faire état des différences au niveau de la définition et au niveau de l’approche vis-à-vis l’élaboration des règles relatives au droit de propriété, tout en mettant l’emphase sur les notions anglo-saxonnes (common law) de ce droit. En premier lieu, l’article dévoile l’importante distinction en common law entre les « biens réels » et les « biens personnels », qui est entièrement étrangère à l’interprétation civiliste. Ceci implique, sur le plan pratique, des inconsistances et des contradictions entre les deux systèmes lors de la transmission de la propriété des biens entre vifs et au décès, par exemple. En second lieu l’auteur démontre que les droits de propriété en common law peuvent être fragmentés en divers intérêts, et que le propriétaire a donc une plus grande flexibilité pour diriger le destin de ses biens pendant de très longues périodes de temps. Cette caractéristique propre à la common law, nous vient par l’entremise des doctrines des tenures et domaines du Moyen Âge et du système féodal anglais.
5

Johansen, Baber. « Le contrat salam. Droit et formation du capital dans l’Empire abbasside (XIe-XIIe siècle) ». Annales. Histoire, Sciences Sociales 61, no 4 (août 2006) : 861–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900030432.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
RésuméDepuis le ixe siècle, un nombre grandissant d’investisseurs privés et publics de l’Empire abbasside participent à un mouvement de commercialisation de produits manufacturés auprès d’artisans et de paysans. Le fiqh, système de normes juridiques et éthiques qui, à partir du viiie siècle, se répand dans tout l’empire musulman, réagit à cette intensification de l’échange commercial par une interprétation plus sophistiquée du droit des contrats. Cet article traite de la manière par laquelle, au cours des xie et xiie siècles, les juristes transoxaniens de l’école hanéfite du droit musulman utilisent le salam comme un contrat d’investissement. Les investisseurs, grâce à l’avance d’un capital, acquièrent de leurs partenaires l’obligation personnelle de livrer, à une date ultérieure, déterminée par contrat, une quantité de biens fongibles. Cet échange transforme le partenaire en débiteur et permet à l’investisseur d’utiliser le temps entre le paiement du capital et la livraison des biens comme justification pour baisser les prix en dessous du niveau du marché. Il lie, en même temps, la production standardisée des biens et leur commercialisation au concept d’obligation personnelle en tant qu’objet d’investissement. Les formes du salam discutées par les juristes étaient étroitement liées à la diffusion, dans l’empire, de nouvelles techniques dans la manufacture des biens, et leur raisonnement désignait la connaissance des modèles et méthodes de leur production comme condition sine qua non pour toute description acceptable des biens, objets de l’obligation personnelle.La construction hanéfite du salam a constitué un pas important vers la rationalisation des contrats synallagmatiques et vers l’élargissement, dans l’espace et le temps, de leur influence sur la production et l’échange des biens. Comme d’autres processus de rationalisation, l’élaboration du salam s’est faite au prix d’une inégalité accrue entre les acteurs, formellement indépendants, mais liés les uns aux autres dans la production et l’échange des biens par le lien de la créance et de la dette.
6

Laurent, Julien. « Quick commerce et droit privé des biens ». Droit et Ville N° 95, no 1 (2 octobre 2023) : 79–102. http://dx.doi.org/10.3917/dv.095.0079.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
7

Emerich, Yaëll, et Alexis Hudon. « Les assises conceptuelles du droit de l’environnement en droit des biens : entre patrimoine collectif et relation fiduciaire ». Revue générale de droit 47, no 2 (24 janvier 2018) : 519–61. http://dx.doi.org/10.7202/1042931ar.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
Le caractère absolu de la propriété est l’un des mythes fondateurs du régime civiliste du droit des biens. Cependant, l’émergence des enjeux environnementaux a rendu nécessaire l’imposition de limites à la propriété individuelle. On peut distinguer deux mouvements de limites. Le premier mouvement, fondé sur le droit privé, est caractérisé par l’interdépendance et par un conséquentialisme anthropocentrique. Il se manifeste, notamment, par le trouble de voisinage. Le second mouvement de limites, ancré dans le droit public, est marqué par une dimension biocentrique. Il est caractérisé par une diminution nette des prérogatives du propriétaire et correspond à l’entrée en scène du droit de l’environnement. Dans une perspective de droit des biens, il est difficile de conceptualiser cet empiètement du droit environnemental sur les prérogatives du propriétaire et d’en établir le fondement. Les concepts qui se situent traditionnellement à la frontière du droit des biens et de l’environnement — comme la chose commune, la fiducie publique et le patrimoine commun — enrichissent l’analyse de l’interaction entre ces branches du droit, sans toutefois parvenir à en rendre compte entièrement. Cet article propose la figure du patrimoine collectif, fondé sur un intérêt collectif dans l’environnement, afin de légitimer l’intervention du législateur en matière environnementale dans le contexte du droit des biens. L’idée de patrimoine collectif évoque, en outre, le registre fiduciaire, particulièrement riche dans le contexte de la protection environnementale.
8

Cassier, Maurice, et Dominique Foray. « La régulation de la propriété intellectuelle dans les consortiums de recherche : les types de solutions élaborées par les chercheurs ». Économie appliquée 52, no 2 (1999) : 155–82. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1999.1693.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
La gestion des connaissances dans les consortiums de recherche pose des problèmes d'appropriation inédits, telles les tensions entre protection individuelle et partage des données pour les nécessités de l'invention collective, entre propriété séparée ou conjointe des participants, entre membres et non-membres du consortium, entre usagers privilégiés et tous les usagers. L'analyse de huit consortiums de recherche dans le domaine des biotechnologies fait apparaître l’importance de l’ autorégulation accomplie par les chercheurs qui élaborent des «consortium agreement» qui complètent les dispositions des contrats-types de la Commission européenne et du droit des brevets. Les acteurs locaux mettent au point des dispositifs originaux comme les schémas de diffusion concentrique des données, des formules de propriété divisée ou au contraire de propriété collective. Ils s’attachent à définir et à gérer la catégorie de «pooled data» ou «données de réseau», catégorie hybride entre les biens privés et les biens publics.
9

Cerqueira, Gustavo Vieira da Costa. « LE DROIT PRIVE BRESILIEN : STRUCTURE, PRINCIPES CARDINAUX ET VOIES JURIDICTIONNELLES D’APPLICATION ». PANORAMA OF BRAZILIAN LAW 1, no 1 (30 mai 2018) : 275–368. http://dx.doi.org/10.17768/pbl.v1i1.34370.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
Cette étude vise à présenter le cadre général du droit privé brésilien, privilégiant les droits des obligations et des contrats. Aussi, des incursions dans d’autres domaines, tels que le droit des biens et celui de la famille, permettront d’illustrer également certains de nos développements. L’approche retenue s’inscrit dans un courant qui considère que l’essentiel d’un droit se trouve dans les cadres stables au sein desquels les règles de droit évoluent. C’est pourquoi, sans négliger ces dernières, nous nous intéresserons à cette superstructure. Dans cette perspective, nous vérifierons la manière dont le droit privé brésilien est structuré et mettrons en relief ses principes cardinaux ainsi que les voies juridictionnelles permettant sa mise en œuvre. La réalisation de cette étude est fondée sur la conviction de l’importance des éléments de droit positif jugés fondamentaux pour la compréhension de la structure et du fonctionnement des ordres juridiques susceptibles d’être mis en comparaison. La connaissance de tels éléments permet au comparatiste d’avancer avec moins de risque sur le terrain toujours mouvant qu’est le système juridique d’autrui.
10

Cerqueira, Gustavo Vieira da Costa. « LE DROIT PRIVE BRESILIEN : STRUCTURE, PRINCIPES CARDINAUX ET VOIES JURIDICTIONNELLES D’APPLICATION ». PANORAMA OF BRAZILIAN LAW 1, no 1 (30 mai 2018) : 275–368. http://dx.doi.org/10.17768/pbl.v1i1.p275-368.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
Cette étude vise à présenter le cadre général du droit privé brésilien, privilégiant les droits des obligations et des contrats. Aussi, des incursions dans d’autres domaines, tels que le droit des biens et celui de la famille, permettront d’illustrer également certains de nos développements. L’approche retenue s’inscrit dans un courant qui considère que l’essentiel d’un droit se trouve dans les cadres stables au sein desquels les règles de droit évoluent. C’est pourquoi, sans négliger ces dernières, nous nous intéresserons à cette superstructure. Dans cette perspective, nous vérifierons la manière dont le droit privé brésilien est structuré et mettrons en relief ses principes cardinaux ainsi que les voies juridictionnelles permettant sa mise en œuvre. La réalisation de cette étude est fondée sur la conviction de l’importance des éléments de droit positif jugés fondamentaux pour la compréhension de la structure et du fonctionnement des ordres juridiques susceptibles d’être mis en comparaison. La connaissance de tels éléments permet au comparatiste d’avancer avec moins de risque sur le terrain toujours mouvant qu’est le système juridique d’autrui.

Thèses sur le sujet "Droit des biens privés":

1

Logéat, Catherine. « Les biens privés affectés à l'utilité publique ». Rennes 1, 2009. http://www.theses.fr/2009REN1G025.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
Les biens privés affectés à l'utilité publique font aujourd'hui l'objet d'une attention particulière en raison de leur forte croissance. Les inconvénients du régime de la propriété publique ajoutés aux difficultés financières des personnes publiques ont en effet accru le mouvement d'externalisation des biens affectés à l'utilité publique. Ce phénomène réactive, à propos de la notion de chose publique, le débat entre les théories organique et fonctionnelle. La première refuse de reconnaître cette qualité à des biens ne satisfaisant pas le critère organique, c'est-à-dire n'étant pas la propriété d'une personne publique. La seconde concentre sa définition sur l'affectation du bien. Dans cette perspective, le critère organique n'est pas un élément de définition, c'est l'affectation du bien à l'utilité publique qui est exclusivement prise en considération. La note de Capitant sous l'arrêt Commune de Barran en 1933 constitue le symbole de cette théorie. Au regard de la multiplication des biens privés affectés à l'utilité publique la théorie fonctionnelle paraît a priori plus séduisante. Pour autant, doit-elle être retenue ? L'étude de l'opération d'affectation et du régime de ces biens privés permet de répondre à cette interrogation. Il en résulte que le critère organique, s'il n'est pas présent sous la forme d'une propriété publique, garde une incidence importante sur l'affectation des biens privés à l'utilité publique. Celle-ci conduit à renoncer à l'adoption d'une conception uniquement fonctionnelle mais amène à s'interroger sur les formes que peut revêtir le critère organique en droit administratif des biens
Private property which is given over to public use is subjected to particular attention today due to its lare increase. The drawbacks of the regulations governing public property added to the financial difficulties of individuals have, in fact, increased the outsourcing movement of property given over to public use. This very phenomenon, in connection with the notion of public property, revives the debate between functional and organic theories. The former rejects the nature of public property given to property that doees not satisfy the organic criterion, that-it-to-say, not being the property of a public person. The latter focuses its definition on the giving over of the property to public use. From this perspective, the organic criterion is not a defining element, it's the giving over of the property to public use which is exclusively taken into consideration. Capitan's note concerning the Commune de Barran judgement in 1933 forms the symbol of this theory. From the perspective of the increase in private property given over to public use, the functional theory is in principle more attractive. Nevertheless, should this theory be retained ? The study of how private property is given over to public use and the regulations governing surch private property given over to public use allows us to find an answer to this question. The outcome is that the organic criterion, if this does no exist in the form of public property, maintains a large effect on the giving over public property to private use. This means abandoning the adoption of a solely functional conception, but it leads to questioning the forms that govern the organic criterion in adminstrative property law
2

Chamard-Heim, Caroline. « La distinction des biens publics et des biens privés : contribution à la définition de la notion de biens publics ». Lyon 3, 2002. http://buadistant.univ-angers.fr/login?url=https://www.dalloz-bibliotheque.fr/pvurl.php?r=http%3A%2F%2Fdallozbndpro-pvgpsla.dalloz-bibliotheque.fr%2Ffr%2Fpvpage2.asp%3Fpuc%3D5442%26nu%3D56.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
La distinction des biens publics et des biens privés n'est pas propre au droit positif français. Elle est pratiquée dans toutes les sociétéś qui distinguent les personnes selon leur nature publique ou privée, qui sont fondées sur le libéralisme politique et dont l'économie est encadrée par le marché. Les biens des personnes publiques doivent être distinguées objectivement de ceux appartenant aux personnes privées. En effet, certains biens restent totalement exclus des patrimoines privés ou des patrimoines publics : ces biens sont en fait réservés à l'appropriation exclusive des personnes publiques ou des personnes privées. Les autres biens publics font normalement partie du commerce juridique, le transfert d'une dépendance du domaine public veers un patrimoine privé étant toutefois subordonné à la formalité du déclassement. En revanche, cette procédure n'est pas exigée lorsque l'acquéreur est une personne publique. La distinction des biens publics et des biens privés dispose également d'un fondement subjectif, l'appropriation par une personne publique ayant des incidences sur le régime patrimonial. Les personnes publiques sont doublement déterminées, par leur nature publique, d'une part, et par leur personnalité morale, d'autre part. Le principe de l'insaisissabilité des biens publics est effectivement fondé sur la personnalité publique. Il implique pourtant l'attribution d'und roit réel aux créanciers des personnes publiques qui constitue leur garantie. En revanche, l'interdiction de céder un bien public à un prix inférieur à sa valeur est un principe inhérent au droit de propriété. Il ne s'oppose toutefois pas aux cessions de biens publics à vil prix si celles-ci permettent la satisfaction d'un intérêt général. Ce n'est pas la personnalité publique, mais la personnalité morale qui justifie la validité de ces opérations.
3

Desrumaux, Nicolas. « Propriété et patrimoine européens : contribution à l'étude de la fonction sociale du droit au respect des biens privés ». Lille 2, 2010. http://www.theses.fr/2010LIL20018.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
En Europe, l'assise patrimoniale de la propriété privée a enrichi sa portée juridique et renforcé la protection dont bénéficient ses titres et objets. Transfiguration de la propriété privée, la notion de patrimoine coordonne les droits matériels et les valeurs sociétales, les intérêts essentiels et les capacités humaines. De droits exclusifs de jouissance et de disposition garantis par la loi, les droits de propriété privée ont mué vers un corpus de droits et de devoirs patrimoniaux étendus et équilibrés par les constitutions et par les traités. Garantis en substance dans l'Union européenne et au Conseil de l'Europe, ils resserrent la marge de manoeuvre des autorités publiques dans le déploiement des politiques. Tandis que s'annonce l'avènement d'un droit à la propriété, ils investissent de nouveaux champs, tels l'innovation scientifique et les droits sociaux, que confirme une constante : nul possesseur ne peut négliger la fonction sociale de son bien
In Europe in recent years the value of property has been enhanced in law as well as bolstered by judicial decisions benefitting ownership and assets. This transformation of property results in grouping together material rights, societal values, basic interests and human development. Consequently, the exclusive right to peaceful enjoyment of property and guaranteed legal provisions have been converted into a bundle of rights and extensive patrimonial duties which are in turn tempered by constitutions and treaties. Substantially guaranteed by the European Union and the Council of Europe, this body of rights has limited the scope of public authorities in the implemenation of their policies. Whereas the promulgation of new laws on property rights are foreseen as imminent, laws are nonetheless being extended into new fields such as scientific innovations and social rights. This confirms the rule that no owner can ignore the social implications of his assets
4

Chamard, Caroline. « La distinction des biens publics et des biens privés : contribution à la définition de la notion de biens publics / ». Paris : Dalloz, 2004. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39146540p.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
5

Meersman, Jimmy. « Contribution à une théorie juridique des biens communs ». Electronic Thesis or Diss., Université Côte d'Azur, 2022. http://www.theses.fr/2022COAZ0042.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
Rares sont les domaines - environnementaux, culturels, sociaux ou encore économiques - qui ne se trouvent pas saisis au prisme des biens communs. Cet intérêt nouveau pour les biens communs s'explique du fait de l'évolution importante de la société du XXIe siècle, qui interroge le droit de propriété. L'analyse montre cependant que, quelle que soit l'époque, le modèle moderne du droit de propriété - public ou privé - se caractérise toujours par la maîtrise exclusive du bien par son propriétaire. Dans le contexte actuel de mutation de la société, ce modèle présente des limites et apparaît inadapté au regard de certains besoins.Parallèlement, la réflexion sur les biens communs a pris de l'ampleur. Pour une partie de la doctrine, les biens communs apparaissent comme étant à même d'apporter des éléments de réponse à l'inadaptation du droit de propriété, dans le cadre d'une évolution juridique nécessaire. Objet de discussions en doctrine, les biens communs restent encore ignorés par le droit français et ne font l'objet d'aucune définition juridique. Cependant, ils sont abordés par le droit de certains États étrangers. Ils sont également saisis par de nombreuses disciplines, au premier rang desquelles l'économie. La pensée d'Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie pour ses travaux sur le sujet, est fondamentale. Du fait de ces particularités, une méthodologie spécifique de recherche a été mise en place, alliant le conceptualisme à l'empirisme.Une théorie juridique des biens communs a ainsi été proposée. Ce qui caractérise les biens communs, c'est leur affectation - à la production, à la préservation et à la répartition d'utilités collectives - dans le cadre d'une gouvernance collective. Cette destination conditionne le droit applicable, d'un genre nouveau, et confère des droits et obligations autres que ceux traditionnels. Les biens communs constituent en cela une catégorie juridique nouvelle
There are few areas - environmental, cultural, social, or even economic - that are not examined through the prism of the commons. This new interest in the commons can be explained by the significant evolution of the 21st century society, which questions the right of ownership. However, the analysis shows that, whatever the period, the modern model of property rights - public or private - is always characterized by the exclusive control of the property by its owner. In the current context of social change, this model has its limits and appears inadequate for certain needs.At the same time, the debate on the commons has gained momentum. For some academics, the commons appear to be able to provide a response to the inadequacy of the right of ownership, within the framework of a necessary legal evolution. The commons are the subject of debate in academic circles, but are still ignored by French law and are not subject to any legal definition. However, they are addressed by the law of certain foreign states. They are also addressed by many disciplines, first and foremost economics. The thinking of Elinor Ostrom, winner of the Nobel Prize in Economics for her work on the subject, is fundamental. Because of these particularities, a specific research methodology has been set up, combining conceptualism and empiricism.A legal theory of the commons was thus proposed. What characterizes the commons is their allocation - to the production, preservation, and distribution of collective utilities - within the framework of collective governance. This allocation conditions the appliable law, of a new kind, and confers rights and obligations other than the traditional ones. In this respect, the commons constitute a new legal category
6

Avout, Louis d'. « Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens / ». Paris : Economica, 2006. http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/516868527.pdf.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
7

Avout, Louis d'. « Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens ». Paris 2, 2005. http://www.theses.fr/2005PA020063.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
Au moins depuis le XIIIe siècle pour les immeubles, et à partir de la fin du XIXe sicècle pour les meubles, les droits réels sont régis par la loi de situation physique de la chose matérielle qu'ils ont pour objet. Cette règle prétorienne, issue de la tradition du " statut réel " et universellement admise à l'étranger, est actuellement remise en cause à cause des solutions inopportunes qu'elle apporte à de nombreuses situations concrètes de conflit de lois. En raison de l'instabilité du rattachement en matière mobilière, la règle empêche l'élaboration d'un régime sûr et prévisible des droits réels d'origine conventionnelle. En raison de l'étanchéite de son domaine, de nombreuses prétentions légitimes à l'extraterritorialité – en matière de trusts, de proctection des biens culturels, de faillite – ne peuvent être honorée. Des signes discrets sont donnés, en droit conventionnel et en droit comparé, d'un déclin du principe de territorialité, favorable à l'internationalisation et à la diversification du régime des opérations transfrontalières de droit des biens. Cette thèse entend accompagner ce mouvement de spécialisation, par une analyse théorique générale des fondements et du fonctionnement particulier de la règle de droit international privé. Justifiée par la finalité du droit interne et par la position de force de l'Etat de situation pour la réalisation contraignante des droits réels, la règle pourrait sans difficulté évoluer vers un système de référence à l'ordre juridique de situation actuelle de la chose, prioritairement compétent pour assurer la police des droits réels, complété par le jeu de rattachements subsidiaires, notamment à la loi librement choisie par les parties.
8

Orlandini, Jean Philippe. « La dénaturation des critères du domaine public ». Thesis, Toulouse 1, 2018. http://www.theses.fr/2018TOU10038.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
Le domaine public est une notion centrale en droit des biens publics. Par sa fonction de protection qui découle de son régime, elle focalise l’attention de la doctrine et du législateur depuis son émergence. Au côté du domaine privé, le domaine public constitue l’un des deux sous-ensembles du patrimoine des personnes publiques. Cette dualité domaniale est confirmée en 2006 par le code général de la propriété des personnes publiques. Loin de mettre fin aux débats, l’entrée en vigueur du code met en lumière la fragilité des critères d’identification du domaine public. La confrontation des normes qui lui sont applicables avec l’état de la doctrine démontre que la mise en œuvre des critères d’identification de la propriété et de l’affectation est mal aisée. Ces difficultés sont consubstantielles à la notion. Néanmoins, l’impératif de valorisation économique qui transcende l’ensemble de la matière accentue encore un peu plus leur dénaturation. Loin d’imposer une remise en cause des critères et des catégories qui en découlent, l’étude conduit à renouveler la lecture des rapports de propriété qui s’exercent sur ce domaine. Envisagé sous l’angle de la valeur, le domaine public doit être envisagé comme une somme d’utilités. L’abandon d’une conception exclusive du droit de propriété permet ainsi de redonner de la cohérence à l’identification de la notion
Public domain is a central notion of public ownership. Because of the protective function that stems from its system, it has always focused the attention of both doctrine and the legislator. Along with “private domain”, public domain is one of the two subsets of state property. This duality was confirmed in 2006 by the general code on public property. Far from ending the debate, the coming into effect of the code highlights the fragility of the criteria identifying the public domain. Comparing applicable norms to the state of doctrine shows that implementing the criteria of identification of property and commissioning is not easy. These difficulties are consubstantial to the notion. Nevertheless, the necessity of creating economic value that transcends the whole matter, further accentuates their denaturation. Far from challenging the criteria and categories that result from it, the study leads to a renewed reading of the property relations exerted over this domain. Seen from a value perspective, the public domain should be viewed as a sum of utilities. Abandoning an exclusive conception of property law thus makes it possible to restore coherence to identifying the notion
9

Gleize, Bérengère. « La protection de l'image des biens ». Montpellier 1, 2005. http://www.theses.fr/2005MON10047.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
La protection de l'image des biens s'articule autour de deux grands "modèles" de notre droit: la propriété et la responsabilité. Si la protection de l''image par la propriété intellectuelle ne soulève guère de difficultés, la question de l'extension des prérogatives du propriétaire d'un bien matériel à l'image de son bien est en revanche très discutée. Une analyse de l'image par le biais de la notion de reproduction démontre que l'exclusion de l'image du champ de l'article 544 du Code civil est justifiée tant par des arguments intrinsèques au droit de propriété que par des arguments extrinsèques à celui-ci. Le rejet du modèle de la propriété corporelle implique alors de se placer sur le terrain de la responsabilité. Et il apparaît que celle-ci assure, de par sa souplesse, une très bonne conciliation des différents intérêts, en présence dans le débat sur l'image des biens. Elle permet de préserver les libertés des professionnels de l'image tout en protégeant efficacement les intérêts du propriétaire. Aux limites du modèle de la propriété répondent donc les vertus du modèle de la responsabilité. La lecture proposée ne doit pas toutefois induire le lecteur en erreur. De manière générale, la question de la protection de l'image ne se résout pas dans l'alternative propriété ou responsabilité ; ces deux modèles se combinent pour offrir à chaque image une protection adaptée à sa spécificité et à son mode de diffusion. Seule la question de la protection de l'image des biens matériels est enfermée dans cette dialectique.
10

Bouzon-Roulle, Agnès. « L'abandon en droit privé : essai sur la détermination d'une notion ». Aix-Marseille 3, 2009. http://www.theses.fr/2009AIX32092.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
Premier terme de la plupart des dictionnaires juridiques, l'abandon ne connaît pour autant aucune définition unitaire. Aucun auteur ne s'est penché de près sur cette notion indéterminée, découragé très probablement tant par l'amplitude de son champ d'application que par les diverses natures juridiques qui lui sont conférées. Méconnue, ignorée, incomprise, et souvent, galvaudée, la notion d'abandon invite à s'interroger sur sa détermination juridique. La première partie de l'étude tend à promouvoir une conception unitaire de cette notion dans le seul dessein de faire la lumière sur une définition précise de l'abandon en droit privé. Pour ce faire, il est proposé, d'une part, de rejeter une conception extensive de la notion d'abandon, en rompant avec toutes les situations juridiques qui sont improprement appelées "abandon", et, d'autre part, d'adopter une conception restrictive de cette notion, en reconnaissant qu'il existe une faculté d'abandon restreinte aux enfants avec filiation établie et connue et aux biens meubles corporels appropriés et qu'il s'agit, au regard des hypothèses recensées, d'un acte juridique. Plus précisément, l'abandon sera défini comme un acte juridique unilatéral par lequel l'auteur réalise un fait matériel de remise en vue d'abdiquer un droit qui le lie à l'objet de l'abandon. La seconde partie de la thèse met en exergue la réception de la conception unitaire de la notion d'abandon par le droit privé. L'étude des conditions de réalisation de l'abandon révèle de l'impérieuse nécessité d'une réglementation de cet acte, et ce, quel que soit son domaine. Aussi chaque abandon doit-il être réalisé dans un lieu destiné à cet effet. Le régime juridique de l'abandon révèle aussi une certaine autonomie de celui-ci vis-à-vis d'autres actes juridiques unilatéraux et abdicatifs, dans la mesure où, d'une part, l'extinction du droit abdiqué peut être immédiate ou différée, d'autre part, des conséquences juridiques se produiront à l'égard de l'objet de l'abandon. Enfin, l'étude porte sur la sanction de l'abandon, dès lors qu'il a été réalisé en dehors d'un cadre réglementaire
First term of most legal dictionnaries, abandonment does not, so far, have a unified definition. No author has looked closely at this indeterminate (vague) concept, probably discouraged by both the magnitude of its scope and the various legal characteristics which are conferred to it. Misunderstood, ignored, misunderstood, and often wrongly used, the concept of abandonment raises questions about its legal determination. The first part of the study tends to promote a unified conception of this notion for the sole purpose of shedding light on a precise definiton of abandonment in private law. To achieve this, it is suggested, firstly, to reject a broad interpretation of the concept of abandonment, by delinking with all legal situations which are wrongly called "abandonment", and, secondly, to adopt a restrictive approach of this concept, by recognizing that there is a possibility of abandonment restricted to children with established and known filiation and to tangible appropriated objects and that it is, with regards to the identified assumptions, a legal act. More specifically, abandonment will be defined as a unilateral legal act by which the author performs a material act of remittance in view of waiving a right that binds him to the object of the abandonment. The second part of the thesis highlights the acceptance of the unified conception of the notion of abandonment by private law. The study of the conditions for realization of abandonment reveals the urgent need for the regulation of this act, notwithstanding the field in which it is performed. An abandonment must only be made in a place intended for that purpose. The legal mechanism of abandonment also reveals that it differs from other legal unilateral acts of abdication, to the extent that, firstly, the extinguishment of the right may be surrendered immediately or may be deferred, and secondly, the legal consequences will occur with respect to the object of the abandonment. Finally, the study focuses on the punishment for abandonment, when it was made outside a regulatory framework

Livres sur le sujet "Droit des biens privés":

1

Auby, Jean Marie. Droit administratif des biens : Domaine public et privé, travaux et ouvrages publics, expropriation. 4e éd. Paris : Dalloz, 2003.

Trouver le texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
2

Landry, Réjean. Biens publics, biens privés et interventions gouvernementales. Québec : Université Laval, Laboratoire d'études politiques et administratives, 1986.

Trouver le texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
3

Logéat, Catherine. Les biens privés affectés à l'utilité publique. Paris : Harmattan, 2011.

Trouver le texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
4

Schiller, Sophie. Droit des biens. Paris : Dalloz, 2003.

Trouver le texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
5

Snow, Gérard. Les biens : Biens réels. Moncton, N.-B : Centre international de la common law en français, Université de Moncton, 2000.

Trouver le texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
6

Nikiema, Kouliga. Droit des biens et droit foncier. Ouagadougou] : PADEG, 2008.

Trouver le texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
7

Snow, Gérard. Les biens : Généralités, biens personnels. Moncton, N.-B : Centre international de la common law en français, Université de Moncton, 1998.

Trouver le texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
8

Terré, François. Droit civil : Les biens. 4e éd. Paris : Dalloz, 1992.

Trouver le texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
9

Peiser, Gustave. Droit administratif des biens. Paris : Dalloz, 2000.

Trouver le texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
10

Nghenda, Lukombe. Droit civil : Les biens. Kin [i.e. Kishasa] : Publications des Facultés de droit des universités du Congo, 2003.

Trouver le texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Chapitres de livres sur le sujet "Droit des biens privés":

1

Lichère, François. « Les Partenariats Publics Privés ». Dans General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law/Rapports Généraux du XVIIIème Congrès de l’Académie Internationale de Droit Comparé, 589–607. Dordrecht : Springer Netherlands, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-2354-2_26.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
2

Gasser, Jean-Michel. « La classification des biens immeubles et meubles en droit français ». Dans Europäisches Privatrecht in Vielfalt geeint - Droit privé européen : l'unité dans la diversité, sous la direction de Christian Baldus et Peter-Christian Müller-Graff. Berlin, New York : Sellier - De Gruyter, 2011. http://dx.doi.org/10.1515/9783866538900.259.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
3

Wickberg, Sofia. « Biens publics/biens privés ». Dans Dictionnaire d'économie politique, 57–61. Presses de Sciences Po, 2018. http://dx.doi.org/10.3917/scpo.smith.2018.01.0057.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
4

Gibert, Patrick. « Biens publics ou collectifs, biens privés, biens communs ». Dans Encyclopédie du management public, 103–5. Institut de la gestion publique et du développement économique, 2022. http://dx.doi.org/10.4000/books.igpde.15623.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
5

SEILER-JUILLERET, Hélène. « Les premières politiques numériques des maisons d’édition Armand Colin et La Découverte (1998-2005) ». Dans Les maisons d’édition francophones au prisme de leurs archives, 185–202. Editions des archives contemporaines, 2022. http://dx.doi.org/10.17184/eac.6526.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
À la fin des années 1990, alors que la plupart des éditeurs s’interrogent sur la pertinence autant que sur les effets concrets d’une « révolution numérique » à venir, les maisons qui choisissent d’amorcer une telle conversion dans leur mode de production et de commercialisation restent minoritaires. Elles appartiennent, pour l’essentiel, aux secteurs des encyclopédies, du droit ou des sciences techniques et médicales (STM), mais celui des sciences humaines et sociales (SHS) n’est pas en reste comme l’attestent les politiques numériques de La Découverte et Armand Colin, deux maisons d’édition savantes et universitaires. Bien qu’expérimentale et confinée à des unités éditoriales restreintes, leur conversion numérique recouvre l’ensemble des domaines d’intervention des maisons : de la mise en livre des textes, avec l’édition structurée et le maquettage des manuscrits, à la diffusion via internet des revues en passant par l’impression numérique des monographies. Si les deux maisons témoignent d’un investissement précoce dans le numérique et si nombre de leurs projets font l’objet d’une collaboration entre elles, les choix et les stratégies qu’elles opèrent sont, eux, différents. En s’appuyant sur la consultation des archives de La Découverte, conservées à l’IMEC, et sur une série d’entretiens, dont ceux réalisés avec Jean-Louis Soubret et François Gèze, respectivement directeur éditorial d’Armand Colin et PDG de La Découverte, on s’interrogera, d’une part, sur les facteurs propices à ces stratégies numériques, et d’autre part sur les conditions sociales, culturelles et professionnelles qui influent sur les modalités selon lesquelles les deux éditeurs pensent et mènent ces politiques. Ce faisant, cette étude, qui est à la croisée de la sociologie des champs (notamment de production des biens culturels et de l’édition) et de l’histoire de l’édition, tend à mettre au jour les liens entre les trajectoires individuelles de deux éditeurs et leurs prises de position numérique.
6

Bos, Maarten. « Droit International Public et Droit International Privé : Deux Identités Bien Distinctes ». Dans Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century, 89–98. Brill | Nijhoff, 1997. http://dx.doi.org/10.1163/9789004639713_006.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
7

WATIER-GRILLOT, S., E. DUMAS, R. HAUS, G. BÉDUBOURG, A. L. CADIOU, C. PERRAUDIN, J. L. MARIÉ et J. P. DEMONCHEAUX. « Actualités sur le règlement sanitaire international et conséquences pour les forces armées françaises ». Dans Médecine et Armées Vol. 46 No.4, 375–82. Editions des archives contemporaines, 2018. http://dx.doi.org/10.17184/eac.7328.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
Le règlement sanitaire international, dans sa version révisée (2005), a pour objectif prioritaire de prévenir la propagation internationale des maladies. Il est le seul instrument international juridiquement contraignant en matière de sécurité sanitaire. Il a pris une dimension particulière suite aux crises sanitaires récentes, de portée internationale (ex : Ebola, MERS-CoV). En France, un processus est en cours pour le décliner dans le droit national. Le ministère des Armées, bien qu’il ne soit actuellement pas directement concerné par le dispositif de droit commun lié au règlement sanitaire international, ne peut toutefois pas s’en exonérer, compte tenu des risques sanitaires spécifiques liés aux flux de matériels et de personnel déployés lors d’opérations militaires hors métropole. De nombreuses questions demeurent à ce stade. De nécessaires adaptations devront être prises, au regard des spécificités et des contraintes opérationnelles des forces armées. Des rappels sur les objectifs, les obligations du règlement sanitaire international et de son dispositif d’application sur le territoire national sont présentés dans cet article. Les enjeux et les obligations du règlement sanitaire international pour le ministère des Armées, ainsi qu’un état des lieux sur le dispositif de mise en oeuvre du règlement sanitaire international au sein des forces armées, les expériences acquises dans ce domaine et les perspectives d’évolution sont également proposés.
8

Lhuillier, Jean-Marc. « Chapitre 7. La protection des biens des usagers ». Dans Le droit des usagers, 263–68. Presses de l’EHESP, 2015. http://dx.doi.org/10.3917/ehesp.lhuil.2015.01.0263.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
9

Djankov, Simeon, Caralee McLiesh, Tatiana Nenova et Andrei Shleifer. « Chapitre 8. Médias publics ou privés ? Les incidences sur la prospérité ». Dans Le droit d'informer, 183–214. De Boeck Supérieur, 2005. http://dx.doi.org/10.3917/dbu.banqu.2005.02.0183.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
10

Giacuzzo, Jean-François. « Le renoncement en droit des biens publics ». Dans Le renoncement en droit public, 127–43. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2021. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.14567.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Rapports d'organisations sur le sujet "Droit des biens privés":

1

Breton, Laurence, et Margo Hilbrecht. Les droits des conjoints de fait au Canada. L’Institut Vanier de la famille, novembre 2023. http://dx.doi.org/10.61959/t210318b.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
Ce rapport propose un examen approfondi du paysage juridique en ce qui concerne les unions de fait au Canada. La reconnaissance et les droits accordés aux personnes vivant en union libre sont principalement du ressort des juridictions provinciales ou territoriales. Ces droits forment une toile juridique complexe couvrant un vaste éventail de situations, notamment en ce qui a trait à la prise de décisions en matière de soins de santé, au partage des biens en cas de séparation, aux demandes de pension alimentaire pour conjoint, au droit à la succession et à certaines modalités particulières touchant les couples vivant dans les réserves. En s’intéressant d’un peu plus près aux processus provinciaux et territoriaux qui régissent la prise de décisions en matière de soins de santé, on constate que les conjoints de fait ne sont pas systématiquement reconnus au même titre que les couples mariés dans certaines juridictions. De même, plusieurs juridictions ne prévoient aucun droit au partage des biens à la suite d’une séparation des conjoints de fait, si bien que ces derniers n’ont pas droit au même traitement que les couples mariés. On notera avec intérêt que l’accès à une pension alimentaire pour conjoint à la suite d’une séparation (ainsi que les lignes directrices sur lesquelles se fondent les tribunaux pour l’accorder) est similaire dans la plupart des juridictions, à l’exception du Québec. Par ailleurs, les droits de succession ab intestat (sans testament) sont très variables d’une région à l’autre, et certaines excluent les conjoints de fait du droit systématique à la succession. Il existe toutefois une exception importante pour les couples assujettis à la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux(LFFRDIM), ce qui met en évidence les interactions entre les lois fédérales et régionales. Le présent rapport met en relief les différences qui existent relativement aux droits des conjoints de fait au Canada, et propose en guise de conclusion certains éléments importants du dialogue actuel sur la protection des droits des conjoints de fait.
2

Rousseau, Henri-Paul. Gutenberg, L’université et le défi numérique. CIRANO, décembre 2022. http://dx.doi.org/10.54932/wodt6646.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
Introduction u cours des deux derniers millénaires, il y a eu plusieurs façons de conserver, transmettre et même créer la connaissance ; la tradition orale, l’écrit manuscrit, l’écrit imprimé et l’écrit numérisé. La tradition orale et le manuscrit ont dominé pendant plus de 1400 ans, et ce, jusqu’à l’apparition du livre imprimé en 1451, résultant de l’invention mécanique de Gutenberg. Il faudra attendre un peu plus de 550 ans, avant que l’invention du support électronique déloge à son tour le livre imprimé, prenant une ampleur sans précédent grâce à la révolution numérique contemporaine, résultat du maillage des technologies de l’informatique, de la robotique et de la science des données. Les premières universités qui sont nées en Occident, au Moyen Âge, ont développé cette tradition orale de la connaissance tout en multipliant l’usage du manuscrit créant ainsi de véritables communautés de maîtres et d’étudiants ; la venue de l’imprimerie permettra la multiplication des universités où l’oral et l’écrit continueront de jouer un rôle déterminant dans la création et la transmission des connaissances même si le « support » a évolué du manuscrit à l’imprimé puis vers le numérique. Au cours de toutes ces années, le modèle de l’université s’est raffiné et perfectionné sur une trajectoire somme toute assez linéaire en élargissant son rôle dans l’éducation à celui-ci de la recherche et de l’innovation, en multipliant les disciplines offertes et les clientèles desservies. L’université de chaque ville universitaire est devenue une institution florissante et indispensable à son rayonnement international, à un point tel que l’on mesure souvent sa contribution par la taille de sa clientèle étudiante, l’empreinte de ses campus, la grandeur de ses bibliothèques spécialisées ; c’est toutefois la renommée de ses chercheurs qui consacre la réputation de chaque université au cours de cette longue trajectoire pendant laquelle a pu s’établir la liberté universitaire. « Les libertés universitaires empruntèrent beaucoup aux libertés ecclésiastiques » : Étudiants et maîtres, qu'ils furent, ou non, hommes d'Église, furent assimilés à des clercs relevant de la seule justice ecclésiastique, réputée plus équitable. Mais ils échappèrent aussi largement à la justice ecclésiastique locale, n'étant justiciables que devant leur propre institution les professeurs et le recteur, chef élu de l’université - ou devant le pape ou ses délégués. Les libertés académiques marquèrent donc l’émergence d'un droit propre, qui ménageait aux maîtres et aux étudiants une place à part dans la société. Ce droit était le même, à travers l'Occident, pour tous ceux qui appartenaient à ces institutions supranationales que furent, par essence, les premières universités. À la fin du Moyen Âge, l'affirmation des États nationaux obligea les libertés académiques à s'inscrire dans ce nouveau cadre politique, comme de simples pratiques dérogatoires au droit commun et toujours sujettes à révision. Vestige vénérable de l’antique indépendance et privilège octroyé par le prince, elles eurent donc désormais un statut ambigu » . La révolution numérique viendra fragiliser ce statut. En effet, la révolution numérique vient bouleverser cette longue trajectoire linéaire de l’université en lui enlevant son quasi monopole dans la conservation et le partage du savoir parce qu’elle rend plus facile et somme toute, moins coûteux l’accès à l’information, au savoir et aux données. Le numérique est révolutionnaire comme l’était l’imprimé et son influence sur l’université, sera tout aussi considérable, car cette révolution impacte radicalement tous les secteurs de l’économie en accélérant la robotisation et la numérisation des processus de création, de fabrication et de distribution des biens et des services. Ces innovations utilisent la radio-identification (RFID) qui permet de mémoriser et de récupérer à distance des données sur les objets et l’Internet des objets qui permet aux objets d’être reliés automatiquement à des réseaux de communications .Ces innovations s’entrecroisent aux technologies de la réalité virtuelle, à celles des algorithmiques intelligentes et de l’intelligence artificielle et viennent littéralement inonder de données les institutions et les organisations qui doivent alors les analyser, les gérer et les protéger. Le monde numérique est né et avec lui, a surgi toute une série de compétences radicalement nouvelles que les étudiants, les enseignants et les chercheurs de nos universités doivent rapidement maîtriser pour évoluer dans ce Nouveau Monde, y travailler et contribuer à la rendre plus humain et plus équitable. En effet, tous les secteurs de l’activité commerciale, économique, culturelle ou sociale exigent déjà clairement des connaissances et des compétences numériques et technologiques de tous les participants au marché du travail. Dans cette nouvelle logique industrielle du monde numérique, les gagnants sont déjà bien identifiés. Ce sont les fameux GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) suivis de près par les NATU (Netflix, Airbnb, Tesla et Uber) et par les géants chinois du numérique, les BATX (Baidu, Alibaba, Tenant et Xiaomi). Ces géants sont alimentés par les recherches, les innovations et les applications mobiles (APPs) créées par les partenaires de leurs écosystèmes regroupant, sur différents campus d’entreprises, plusieurs des cerveaux qui sont au cœur de cette révolution numérique. L’université voit donc remise en question sa capacité traditionnelle d’attirer, de retenir et de promouvoir les artisans du monde de demain. Son aptitude à former des esprits critiques et à contribuer à la transmission des valeurs universelles est également ébranlée par ce tsunami de changements. Il faut cependant reconnaître que les facultés de médecine, d’ingénierie et de sciences naturelles aux États-Unis qui ont développé des contacts étroits, abondants et suivis avec les hôpitaux, les grandes entreprises et l’administration publique et cela dès la fin du 19e siècle ont été plus en mesure que bien d’autres, de recruter et retenir les gens de talent. Elle ont énormément contribué à faire avancer les connaissances scientifiques et la scolarisation en sciences appliquées ..La concentration inouïe des Prix Nobel scientifiques aux États-Unis est à cet égard très convaincante . La révolution numérique contemporaine survient également au moment même où de grands bouleversements frappent la planète : l’urgence climatique, le vieillissement des populations, la « déglobalisation », les déplacements des populations, les guerres, les pandémies, la crise des inégalités, de l’éthique et des démocraties. Ces bouleversements interpellent les universitaires et c’est pourquoi leur communauté doit adopter une raison d’être et ainsi renouveler leur mission afin des mieux répondre à ces enjeux de la civilisation. Cette communauté doit non seulement se doter d’une vision et des modes de fonctionnement adaptés aux nouvelles réalités liées aux technologies numériques, mais elle doit aussi tenir compte de ces grands bouleversements. Tout ceci l’oblige à s’intégrer à des écosystèmes où les connaissances sont partagées et où de nouvelles compétences doivent être rapidement acquises. Le but de ce texte est de mieux cerner l’ampleur du défi que pose le monde numérique au milieu universitaire et de proposer quelques idées pouvant alimenter la réflexion des universitaires dans cette démarche d’adaptation au monde numérique. Or, ma conviction la plus profonde c’est que la révolution numérique aura des impacts sur nos sociétés et notre civilisation aussi grands que ceux provoqués par la découverte de l’imprimerie et son industrialisation au 15e siècle. C’est pourquoi la première section de ce document est consacrée à un rappel historique de la révolution de l’imprimerie par Gutenberg alors que la deuxième section illustrera comment les caractéristiques de la révolution numérique viennent soutenir cette conviction si profonde. Une troisième section fournira plus de détails sur le défi d’adaptation que le monde numérique pose aux universités alors que la quatrième section évoquera les contours du changement de paradigme que cette adaptation va imposer. La cinquième section servira à illustrer un scénario de rêves qui permettra de mieux illustrer l’ampleur de la gestion du changement qui guette les universitaires. La conclusion permettra de revenir sur quelques concepts et principes clefs pour guider la démarche vers l’action. L’université ne peut plus « être en haut et seule », elle doit être « au centre et avec » des écosystèmes de partenariats multiples, dans un modèle hybride physique/virtuel. C’est ainsi qu’elle pourra conserver son leadership historique de vigie du savoir et des connaissances d’un monde complexe, continuer d’établir l’authenticité des faits et imposer la nécessaire rigueur de la science et de l’objectivité.
3

À la croisée des chemins : Tendances dominantes dans la reconnaissance des droits fonciers communautaires entre 2002 et 2017. Rights and Resources Initiative, septembre 2018. http://dx.doi.org/10.53892/qpej4692.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Résumé :
Bien qu’une part considérable de la surface boisée soit détenue, revendiquée et gérée par des peuples autochtones, des communautés locales et des femmes rurales, la grande majorité des forêts du monde demeure officiellement placée sous administration étatique, que ce soit sous forme de forêts du domaine public national ou provincial, d’aires protégées ou de zones boisées concédées à des tiers. Comme les recherches scientifiques démontrent que les forêts où les droits des peuples autochtones et des communautés locales sont légalement reconnus présentent des taux de déforestation plus faibles et de séquestration du carbone plus élevés, il est urgent d’intensifier les réformes foncières afin de sauvegarder ce qui reste des forêts au niveau mondial. Cette analyse présente les tendances mondiales en matière de droits forestiers sur une période de quinze ans allant de 2002 à 2017. C’est le quatrième volet d’une série d’analyses de la reconnaissance légale des droits forestiers dans le monde, en fonction de quatre catégories de régimes fonciers juridiquement reconnus (par voie statutaire) auxquels les forêts peuvent être soumises : placées sous administration gouvernementale, assignées aux peuples autochtones et aux communautés locales, appartenant aux peuples autochtones et aux communautés locales, et détenues à titre privé par des particuliers ou des entreprises.

Vers la bibliographie