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1

Mercure, Pierre-François. « La notion de conditionnalité reconsidérée dans les relations Nord-Sud : une approche favorisant le plein exercice des droits économiques dans les pays en développement ». Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 46 (2009) : 55–105. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800009541.

Texte intégral
Résumé :
SommaireLes conventions internationales à caractère économique sont souvent modelées sur les préoccupations de la partie la plus puissante à l’entente au détriment de la partie la plus faible. Cette situation, qui est l’une des consequences de l’inégalité de faits entre les États, s’exprime par une conditionnalité rigoureuse imposée aux pays en développement lorsqu’ils s’engagent avec un pays développé ou une organisation internationale créanciers. Le pays en développement est alors confronté au dilemme de devoir rembourser la dette contractée conformément aux modalités de la conditionnalité, mettant en péril la mise en application de droits de la personne à caractère économique : droit à l’éducation, à la santé, au logement, à la nourriture, etc., ou de donner préséance à ces droits sur son obligation de remboursement de la créance. Les pays en développement ont avancé l’argument de l’état de nécessité, avec un succès limité, comme en témoignent les décisions internationals relatives à cette préoccupation des états qui remonte au début du 20e siècle.Le droit à la conditionnalité universelle aurait comme fondement le droit positif des transferts financiers Nord-Sud, qui est inéquitable car il integer une conditionnalité préjudiciable aux pays en développement. La notion de conditionnalité constituerait ainsi, la source d’un droit pour les pays en développement, dont l’application aurait comme objectif le rétablissement des droits de la personne à caractère économique qui ont été restreints par l’application stricte de la notion de conditionnalité dans l’entente économique. C’est à travers l’étude de la notion de conditionnalité dans le contexte des relations Nord-Sud que cet article tente de démontrer l’existence du droit à la conditionnalité universelle dont la doctrine n’a jamais fait état. La notion de conditionnalité est ainsi envisagée sous une double perspective: celle où elle origine de la convention économique qui lie le débiteur et le créancier et celle où elle sert de fondement à un droit du débiteur à l’égard du créancier. Dans les deux situations, le débiteur est un pays en développement et le créancier est un pays développé ou une organization internationale.
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2

Cumyn, Michelle. « La délégation du Code civil du Québec : une cession de dette ? » Les Cahiers de droit 43, no 4 (12 avril 2005) : 601–49. http://dx.doi.org/10.7202/043726ar.

Texte intégral
Résumé :
Dans le Code civil du Québec, la délégation acquiert une indépendance nouvelle. Le Code la dote en effet d'un régime propre, dont certaines règles diffèrent de celles qui sont applicables à la novation par changement de débiteur. L'auteure propose de concevoir dorénavant la délégation comme une cession de dette. Elle démontre d'abord que la cession de dette doit être admise par le droit québécois, au même titre que la cession de créance. Les arguments parfois formulés à l’encontre de sa reconnaissance sont sans fondement. Il convient de distinguer la cession parfaite de la dette, qui opère le transfert de l'obligation au nouveau débiteur tout en libérant l'ancien, de la cession imparfaite de la dette, qui préserve le recours du créancier contre l'ancien débiteur, en cas de défaut du nouveau débiteur. La cession imparfaite peut intervenir entre l'ancien débiteur et le nouveau, sans le consentement du créancier, tandis que la cession parfaite nécessite l'assentiment du créancier. L'auteure établit ensuite que l'interprétation de la délégation comme une cession de dette est conforme à sa finalité, qui a toujours été d'opérer un transfert économique de la dette. La conception traditionnelle de la délégation comme la création d'une nouvelle dette qui s'ajoute ou se substitue à l'ancienne est inappropriée à plusieurs points de vue, d'après les dispositions mêmes du Code. Ainsi, selon la conception traditionnelle, la délégation parfaite équivaut à une novation par changement de débiteur. Faut-il alors appliquer le régime de la délégation ou celui de la novation ? Selon l'auteure, la délégation ne crée pas de nouvelle dette. Même parfaite, elle conserve les accessoires et les exceptions liées à l'obligation d'origine. Elle demeure soumise aux seules règles de la délégation. Cette analyse s'avère pertinente par rapport à la résolution de la controverse jurisprudentielle qui vient de gagner la Cour d'appel, concernant l'existence d'un devoir de renseignement du créancier envers l'ancien débiteur, dans le contexte d'une reprise du prêt hypothécaire.
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Leborgne, Anne. « Effectivité du droit à l’exécution forcée du créancier et silence des personnes légalement requises ». Les Cahiers de droit 56, no 3-4 (17 décembre 2015) : 447–66. http://dx.doi.org/10.7202/1034458ar.

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Résumé :
Les procédures civiles d’exécution françaises, profondément réformées à la fin du xxe siècle et codifiées de manière autonome depuis 2012, réglementent les voies de droit permettant au créancier de contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. S’il n’était pas interdit d’espérer une participation de ce débiteur à la mesure engagée, le silence de ce dernier ne pouvait pénaliser le créancier porteur d’un titre exécutoire, et c’est donc une collaboration active de tous les tiers que les auteurs de la réforme ont instaurée. Le silence de ces derniers, et spécialement celui des tiers entre les mains desquels une saisie est engagée, est ainsi sévèrement sanctionné.
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L’Heureux, Nicole. « La libération du débiteur et les nouveaux instruments de paiement ». La réforme du droit des obligations 30, no 4 (12 avril 2005) : 909–26. http://dx.doi.org/10.7202/042986ar.

Texte intégral
Résumé :
L'Avant-projet de loi portant sur la réforme du Code civil relativement au droit des obligations propose à l'article 1622 de reconnaître au chèque certifié, au mandat postal ainsi qu'au paiement par carte de crédit et par transfert électronique de fonds le caractère de cours légal de sorte que le créancier ne pourrait s'opposer à un paiement exécuté par ces moyens. L'auteure s'interroge sur la capacité des nouveaux instruments de paiement de remplacer le numéraire comme moyen de paiement final et sur les effets du transfert de la monnaie scripturale. La détermination du moment du paiement effectif est également discutée.
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Landry, Raymond A. « La priorité fiscale sur les meubles et le projet de Code civil du Québec ». Chronique de législation 22, no 3 (14 mars 2019) : 649–58. http://dx.doi.org/10.7202/1057816ar.

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Résumé :
L’octroi de droits privilégiés, souvent occultes, sur les biens d’un débiteur en faveur du fisc n’est pas un phénomène nouveau. Ce texte décrit certains motifs pour lesquels le législateur, à l’occasion de la réforme du Code civil, devrait revoir les principes à la base de ces prérogatives et tendre à soumettre les créances fiscales à un régime de droit, incluant la publicité, similaire à celui imposé aux autres créances. Abolir la priorité fiscale, particulièrement sur les meubles, constituerait un apport non négligeable à l’efficacité du nouveau système de sûretés et reconnaîtrait pleinement l’impact que l’informatique peut et doit avoir en ce domaine.
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Barrière, François. « La fiducie-sûreté en droit français ». McGill Law Journal 58, no 4 (23 octobre 2013) : 869–904. http://dx.doi.org/10.7202/1019048ar.

Texte intégral
Résumé :
Lorsque la situation financière devient tendue, que l’octroi de crédit se fait plus difficile, que la situation économique se détériore, que les risques de recouvrement des créances augmentent, l’intérêt d’une sûreté efficace en faveur du prêteur apparaît encore plus nettement que d’habitude. La sûreté-propriété constituée par la fiducie devrait donc paraître comme un moyen idoine d’apporter la sécurité recherchée par les prêteurs et participer ainsi à fluidifier le circuit du crédit, voire à faciliter certaines restructurations d’entreprises. Mais l’intérêt du débiteur en « faillite » ne doit pas être négligé non plus et l’objectif de sauvegarde de l’entreprise en difficulté avec la sécurité attachée à la sûreté doit être concilié. L’intérêt de la fiducie-sûreté est triple. D’abord, le créancier est particulièrement bien protégé grâce à l’exclusivité du droit de propriété qui lui est transférée. Ensuite, la constitution d’une telle sûreté est aisée. Enfin, la réalisation de la fiducie-sûreté en période de procédure collective offre un régime avantageux à son bénéficiaire. Cette sûreté pourrait donc, indépendamment de périodes de crise du crédit, se développer de manière notable. La fiducie-sûreté nommée pourrait-elle alors devenir reine des sûretés ?
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Naccarato, Mario. « La fiducie de protection d’actifs : un mirage ? » Les Cahiers de droit 60, no 1 (10 avril 2019) : 283–308. http://dx.doi.org/10.7202/1058572ar.

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Résumé :
Le patrimoine de la personne constitue le gage commun de ses créanciers. Le législateur québécois a rompu avec la conception classique du patrimoine unique pour instaurer un régime de fiducie permettant la création d’un patrimoine d’affectation sur lequel le constituant peut se nommer cofiduciaire et bénéficiaire à la fois sans toutefois posséder de droits réels sur ces biens. Voilà qui constitue à priori un patrimoine à l’abri des créanciers du constituant, communément appelé « fiducie de protection d’actifs ». Depuis son instauration en 1994, les tribunaux québécois ont fait un constat que ce patrimoine d’affectation en vue de protéger le débiteur de ses créanciers contrevient à des normes axiomatiques du droit civil lesquelles doivent l’emporter sur la validité de pareil patrimoine d’affectation. En effet, les tribunaux n’hésitent pas à déclarer nulles les fiducies de protection d’actifs faites au détriment des créanciers du constituant. C’est ainsi que la fiducie de protection d’actifs n’est qu’un mirage.
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Lefebvre, Brigitte. « La rupture du contrat pour cause d’inexécution : regards sur le rôle de la bonne foi ». Journées Henri Capitant : le contrat 36, no 1 (24 octobre 2014) : 69–84. http://dx.doi.org/10.7202/1027102ar.

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Résumé :
La rupture d’un contrat peut survenir pour cause d’inexécution des obligations contractuelles. Il s’agit alors d’une rupture-sanction qui a pour but de mettre un terme à la relation contractuelle. Ce droit de rompre, comme tout autre, n’est pas sans limite et doit être exercé selon les exigences de la bonne foi. Le présent texte jette un regard sur certaines facettes du rôle de la bonne foi dans un contexte de rupture du contrat. Il convient premièrement de s’interroger sur la possibilité d’invoquer un manquement à l’obligation de bonne foi pour fonder le droit à la résolution de contrat. Malgré l’origine légale de l’obligation de bonne foi, celle-ci fait partie du cadre contractuel. L’auteur conclut qu’un manquement aux exigences de la bonne foi lors de l’exécution du contrat constitue une faute contractuelle qui donne ouverture à la résolution du contrat. Deuxièmement, l’examen des conditions de fond du droit à la résolution amène l’auteur à souligner que l’obligation de bonne foi pourrait permettre d’offrir une solution au problème de l’inexécution anticipée. Finalement, l’examen de la mise en œuvre du droit de rompre permet de constater qu’au stade de la demeure, la bonne foi exige que la dernière chance qu’a le débiteur pour s’exécuter ne soit pas illusoire et que de façon générale, le principe de la bonne foi sert à contrôler le comportement du créancier et du débiteur dans l’exercice de la résolution ou de la résiliation du contrat.
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여하윤. « Le droit comparatif entre la Corée-du-Sud et la France sur les droits du débiteur exercés par des créanciers dans l'action oblique ». Journal of hongik law review 9, no 1 (février 2008) : 33–59. http://dx.doi.org/10.16960/jhlr.9.1.200802.33.

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Ioannatou, Marina. « Le code de l’honneur des paiements : Créanciers et débiteurs à la fin de la République romaine ». Annales. Histoire, Sciences Sociales 56, no 6 (décembre 2001) : 1201–21. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900033953.

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Résumé :
RésuméLe code de l’honorabilité aristocratique détermine l’attitude du créancier et du débiteur: éviter le recours au tribunal pour obtenir satisfaction, payer ses dettes à l’échéance, sans se précipiter. Le refus du tribunal s’explique ainsi: le recours à la procédure ruine définitivement le capital symbolique des valeurs que le créancier a placé dans son débiteur et brise d’un seul coup les liens qui unissent les parties.
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Morin, Michel. « L’impact de la transaction sur l’évaluation des dommages subis par la caution, le codébiteur solidaire ou d’autres personnes intéressées ». Revue générale de droit 19, no 3 (8 avril 2019) : 575–622. http://dx.doi.org/10.7202/1058598ar.

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Résumé :
La personne qui règle un litige à l’amiable entend parfois recouvrer la somme qu’elle débourse. Ainsi, la caution peut réclamer le montant de la transaction au débiteur principal. Le débiteur solidaire qui transige avec le créancier peut réclamer la part de ses codébiteurs. Ces deux recours constituent des cas de subrogation légale. La prescription n’est donc pas acquise; elle a été interrompue par l’action du créancier. Dès lors, la créance transmise par le mécanisme de la subrogation pourra être recouvrée d’un autre débiteur. Le subrogé devra démontrer l’existence et l’étendue de cette créance. De plus, le créancier pourra parfois être préféré au subrogé pour le solde qui lui est dû. Même si une remise de la dette a eu lieu, les deux recours peuvent coexister, ce qui suppose qu’il n’y ait pas novation. Enfin, dans certaines hypothèses, la subrogation ne peut avoir lieu, quoiqu’une tierce personne soit tenue d’indemniser la personne qui transige. La jurisprudence nous conduit cependant au même résultat : celui qui transige ne pourra recouvrer plus que ce qu’il aurait obtenu sans régler le litige. Il devra faire la preuve de l’existence de la créance et démontrer que le montant de ses pertes n’aurait pas été moins élevé en l’absence de transaction.
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Crête, Raymonde. « Aspects méthodologiques de la jurisprudence québécoise en droit commercial à la fin du XIXe siècle ». Les Cahiers de droit 34, no 1 (12 avril 2005) : 219–55. http://dx.doi.org/10.7202/043202ar.

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Résumé :
Dans la présente étude, l'auteure examine la motivation des jugements rendus en droit commercial à la fin du XIXe siècle, soit entre 1875 et 1900. Le corpus étudié est composé de 253 jugements de la Cour supérieure, de la Cour de révision, de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour suprême, qui traitent des rapports juridiques des entreprises avec leurs membres, leurs dirigeants, leurs créanciers et leurs débiteurs. Après avoir situé l'étude de cette jurisprudence dans le contexte plus général des recherches sur la pensée juridique québécoise, l'auteure analyse la motivation judiciaire sur la base d'analyses quantitatives et qualitatives, en prêtant attention plus particulièrement à la structure et à la longueur des jugements, à la langue des opinions ainsi qu'aux sources citées dans les jugements.
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Séverin, Éric. « La relation créancier-débiteur : Le cas de la difficulté financière revisitée par la sociologie et la psychologie ». La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion, no 207 (juin 2004) : 83–95. http://dx.doi.org/10.1051/larsg:2004018.

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Johansen, Baber. « Le contrat salam. Droit et formation du capital dans l’Empire abbasside (XIe-XIIe siècle) ». Annales. Histoire, Sciences Sociales 61, no 4 (août 2006) : 861–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900030432.

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Résumé :
RésuméDepuis le ixe siècle, un nombre grandissant d’investisseurs privés et publics de l’Empire abbasside participent à un mouvement de commercialisation de produits manufacturés auprès d’artisans et de paysans. Le fiqh, système de normes juridiques et éthiques qui, à partir du viiie siècle, se répand dans tout l’empire musulman, réagit à cette intensification de l’échange commercial par une interprétation plus sophistiquée du droit des contrats. Cet article traite de la manière par laquelle, au cours des xie et xiie siècles, les juristes transoxaniens de l’école hanéfite du droit musulman utilisent le salam comme un contrat d’investissement. Les investisseurs, grâce à l’avance d’un capital, acquièrent de leurs partenaires l’obligation personnelle de livrer, à une date ultérieure, déterminée par contrat, une quantité de biens fongibles. Cet échange transforme le partenaire en débiteur et permet à l’investisseur d’utiliser le temps entre le paiement du capital et la livraison des biens comme justification pour baisser les prix en dessous du niveau du marché. Il lie, en même temps, la production standardisée des biens et leur commercialisation au concept d’obligation personnelle en tant qu’objet d’investissement. Les formes du salam discutées par les juristes étaient étroitement liées à la diffusion, dans l’empire, de nouvelles techniques dans la manufacture des biens, et leur raisonnement désignait la connaissance des modèles et méthodes de leur production comme condition sine qua non pour toute description acceptable des biens, objets de l’obligation personnelle.La construction hanéfite du salam a constitué un pas important vers la rationalisation des contrats synallagmatiques et vers l’élargissement, dans l’espace et le temps, de leur influence sur la production et l’échange des biens. Comme d’autres processus de rationalisation, l’élaboration du salam s’est faite au prix d’une inégalité accrue entre les acteurs, formellement indépendants, mais liés les uns aux autres dans la production et l’échange des biens par le lien de la créance et de la dette.
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Poudrier-LeBel, Louise. « La création de l’hypothèque immobilière conventionnelle ». Revue générale de droit 23, no 3 (12 mars 2019) : 401–10. http://dx.doi.org/10.7202/1057118ar.

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Résumé :
La propriété immobilière est recherchée pour la valeur de garantie qu’elle accorde à un créancier sous forme d’une hypothèque immobilière conventionnelle. Une approche comparative des systèmes de droit qui nous sont familiers permet les rapprochements suivants : le droit français transforma l’hypothèque générale et secrète en une sûreté spéciale et publique; la common law effectue plutôt un transfert du titre soumis à un droit de rachat; le droit québécois, d’abord semblable au droit français de la même époque, fit de nombreux emprunts au droit anglais, principalement l’exigence de la publicité. De plus, les droits accordés conventionnellement au créancier, spécialement la clause de dation en paiement, s’inspirent plus de la conception anglaise. La réforme du droit québécois maintient les règles de fond et de forme que nous connaissons, en les adaptant aux réalités modernes sauf quant au caractère solennel du contrat.
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Tchamgwe, Innocent. « Considérations sur le droit de rétention du transporteur routier de marchandises en droit OHADA ». Uniform Law Review 25, no 4 (1 décembre 2020) : 512–35. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/unaa028.

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Résumé :
Abstract En raison de son caractère synallagmatique, le contrat de transport met à la charge de l’expéditeur ou du destinataire, selon le cas, l’obligation de payer le prix du déplacement des marchandises. Ainsi, en cas de refus de paiement du prix du transport le transporteur a le droit de retenir les marchandises transportées jusqu’à complet paiement de sa créance. Mais malgré que le droit de rétention du transporteur ait été érigé au rang de sûreté, c’est parfois avec peine que son exercice par le transporteur débouche sur un paiement spontané du débiteur du prix du transport. La réalisation de la sûreté n’étant pas en principe possible, le désintéressement du transporteur ne peut être assuré que grâce au secours des autres moyens qui lui sont offerts par la loi. Et là encore, c’est à prendre avec des réserves. Due to its synallagmatic nature, the transport contract places the responsibility of the sender or the recipient, as the case may be, with the obligation to pay the price of moving the goods. Thus, in the event of refusal to pay the price of the transport, the carrier has the right to withhold the goods transported until full payment of his debt. But despite the fact that the carrier's lien has been raised to the rank of security, it is sometimes with difficulty that its exercise by the carrier leads to a spontaneous payment by the debtor of the transport price. The realization of the security is not in principle possible; the disinterestedness of the carrier can be assured only thanks to the help of the other means which are offered to him by the law. And there again, it is to be taken with reservations.
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Poudrier-LeBel, Louise. « L'exécution, la transmission, l'extinction, les modalités et le cautionnement : commentaires ». Les Cahiers de droit 29, no 4 (12 avril 2005) : 915–29. http://dx.doi.org/10.7202/042918ar.

Texte intégral
Résumé :
La partie de l'Avant-projet commentée ici comporte une véritable réforme du droit. Les rédacteurs y élaborent une théorie des obligations et donnent un nouveau visage au cautionnement. Ils apportent des changements majeurs aux modes d'évaluation des dommages-intérêts et privilégient l'exécution en nature. Ils modernisent les modes de paiement ainsi que le mécanisme des offres réelles et de la consignation. Quant aux modalités des obligations, l'Avant-projet codifie les obligations conjointes et facultatives. Il propose aussi des modifications substantielles au régime juridique de la solidarité mais ne modifie guère celui des obligations à terme et conditionnelles. Dans le cas du cautionnement, diverses dispositions confèrent à ce contrat un aspect plus moderne. La principale réforme consiste dans l'accroissement des droits de la caution. L'auteure s'interroge toutefois sur l'opportunité de compléter la réforme en assimilant la caution à un débiteur solidaire.
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Gandolfi, Giuseppe. « ATTUALITÀ IN TEMA DI MUTUI BANCARI, IN UNA PROSPETTIVA EUROPEA ». Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere - Rendiconti di Lettere, 14 juillet 2020. http://dx.doi.org/10.4081/let.2019.678.

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Résumé :
La note concerne le problème juridique de la “subrogation” du prêteur dans les droits d’un créancier précédent de l’emprunteur, et examine les raisons qui ont porté le groupe de travail de l’Académie des Privatistes Européens à aborder ce problème dans le projet du “code européen des contrats”.
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« La demeure, le devoir de bonne foi et la sanction extrajudiciaire des droits du créancier ». Revue de droit. Université de Sherbrooke 26, no 2 (1996) : 455–95. http://dx.doi.org/10.17118/11143/12874.

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