Articles de revues sur le sujet « Règlement de conflits – Coopération internationale »

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McWhinney, Edward. « The “New Thinking” in Soviet International Law : Soviet Doctrines and Practice in the Post-Tunkin Era ». Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 28 (1991) : 309–37. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800004148.

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Résumé :
SommaireLa “nouvelle pensée” (Novoe Mishlenie) en droit international soviétique représente l'application juridique concrète de la conception-clé d'un renouvellement compréhensive (Perestroika) de la société russe, achevé par la voie d'une ouverture politique-intêllectuelle (Glas-nost). Bâtie sur la théorie de la Coexistence pacifique des systèmes juridiques différents élaborée à la fin des années 50e par le grand savant russe, Gregory Tunkin, et codifiée dans la Résolution célèbre de l'Assemblée Générale de l'Onu en octobre 1970, la “nouvelle pensée” a abandonné la notion d'un conflit inévitable et nécessaire entre ces systèmes, et a mis son emphase sur la coopération et la réciprocité mutuelle. La "nouvelle pensée" implique, concretement, la primauté juridique de l'Onu dans le règlement des différends interétatiques, l'augmentation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale, et aussi l'accélération du processus de désarmement nucléaire et général et le renoncement du recours à la force armée sauf avec l'autorité préalable et sous l'égide et aussi la surveillance directe de l'Onu.
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Lloyd, Lorna. « Le règlement pacifique des conflits ». Études internationales 31, no 4 (12 avril 2005) : 709–26. http://dx.doi.org/10.7202/704222ar.

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Résumé :
L'une des caractéristiques les plus étonnantes du vingtième siècle réside dans l'émergence d'une nouvelle orthodoxie morale et juridique ayant trait à la permissivité des conflits armés. Ceci a évidemment provoqué l'émergence d'une attitude plus positive à l'égard du règlement pacifique des conflits, y compris le recours d'instruments juridiques. Cet article s'attarde essentiellement à la contribution du sénateur Dandurand à ce processus de l'entre-guerres et à ses succès. En effet, ce que Dandurand et ses collaborateurs ont accompli a été utile. Ils ont cependant été trop optimistes, en ce sens qu'ils n'ont pas reconnu à quel point les facteurs politiques pouvaient limiter la portée de la loi. Le contexte politique positif des années 1920 a favorisé la contribution substantielle du droit international au règlement pacifique des conflits. Mais alors que le monde était entraîné une fois de plus dans la guerre, puis la Guerre froide, les instruments juridiques ont été relégués au second plan. Ce n'est qu'en 1990, à la fin de la Guerre froide, que la Cour internationale de justice a pu prendre son essor, et où le rôle de l'adjudication a été considéré de façon plus réaliste que dans les années 1920. Ainsi, nous pouvons faire preuve d'un optimisme prudent à l'égard de la contribution du droit international à la paix dans le monde. Dans cette optique, l'ère Dandurand est peut-être arrivée.
3

Tasse, Julia, et Alexandre Trifunovic. « L’environnement est un sujet de coopération internationale ». Revue Défense Nationale N° 864, no 9 (31 octobre 2023) : 25–33. http://dx.doi.org/10.3917/rdna.864.0025.

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Résumé :
L’Observatoire Défense & Climat travaille sur les impacts du changement climatique dans le champ très vaste des enjeux de défense. De nouvelles menaces semblent voir le jour et doivent être appréhendées dès à présent pour éviter qu’elles ne débouchent sur des conflits non maîtrisables. Cela exige également de s’inscrire dans la durée afin de s’adapter à ces évolutions inéluctables.
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Petiteville, Franck. « Diplomatie et guerre civile ». Pouvoirs N° 188, no 1 (22 janvier 2024) : 83–93. http://dx.doi.org/10.3917/pouv.188.0083.

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Résumé :
La diplomatie a été historiquement conçue comme une pratique interétatique. Si elle a accompagné le règlement des guerres européennes depuis le xvii e siècle, sa mobilisation dans le règlement des conflits intra-étatiques que sont les guerres civiles a été plus tardive. Il faut attendre la création des Nations unies, quelques initiatives ponctuelles durant la guerre froide, puis surtout la fin de celle-ci pour voir la diplomatie internationale jouer un rôle croissant dans la médiation des guerres civiles. Ces dernières correspondent toutefois à des conflits souvent violents, décomposés et/ou marqués par de nombreuses ingérences de puissances extérieures (Bosnie, Libye, Syrie, Yémen). Il en résulte que les échecs de sortie de conflit par la voie diplomatique paraissent plus fréquents que les « succès » (Colombie).
5

Dupont, Benoît. « La gouvernance polycentrique du cybercrime : les réseaux fragmentés de la coopération internationale ». Cultures & ; conflits, no 102 (8 août 2016) : 95–120. http://dx.doi.org/10.4000/conflits.19292.

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6

Watin-Augouard, Marc. « La cybercriminalité, criminalité sans frontière ». Administration N° 279, no 3 (4 octobre 2023) : 93–95. http://dx.doi.org/10.3917/admi.279.0093.

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Résumé :
La cybercriminalité connaît une croissance inquiétante en raison du comportement des prédateurs qui bénéficient d’un rapport gain/risque pénal nettement plus favorable que celui qui s’attache à la criminalité classique. En outre, les délinquants profitent de l’effet de frontière qui est un obstacle pour les Etats en raison de la limitation territoriale de leur souveraineté et donc de leur capacité à agir contre des auteurs agissant depuis l’étranger. La coopération internationale se développe par le biais notamment de la Convention de Budapest, mais se heurte au fait que les États « cybervoyous » sont précisément ceux qui ne l’ont pas ratifiée. De son côté, l’Union européenne a pour ambition de hisser le niveau de cybersécurité des États membres. Le dernier règlement e-Evidence facilite un accès rapide aux preuves numériques qui conditionne le succès des enquêtes.
7

Collart Dutilleul, François. « L’harmonisation internationale du droit privé ». Revue générale de droit 24, no 2 (5 mars 2019) : 227–35. http://dx.doi.org/10.7202/1056952ar.

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Résumé :
L’harmonisation des législations apparaît indispensable au développement de zones économiques d’échange comme le sont la Communauté européenne et le N.A.F.T.A. Elle se situe entre, d’un côté, la simple compatibilité des systèmes juridiques et, de l’autre l’unification des règles de droit. Harmoniser, c’est dégager des directions et des orientations communes, établir des principes et des règles de base communs. Les droits harmonisés sont des droits convergents. Si l’harmonisation n’est pas vraiment dissociable de la codification et de la modernisation du droit, pour autant, il ne faut chercher ni à tout harmoniser, ni à harmoniser par tous les moyens. Ainsi, les règles d’inspiration culturelle (droit des personnes, droit de la famille, droit de la propriété, etc.), issues de l’histoire d’un pays, doivent lui rester propres. En réalité, l’uniformisation des cultures, l’évolution des moeurs, l’affaiblissement du poids des traditions sont de puissants facteurs d’auto-harmonisation. À l’inverse, le droit relatif au règlement des conflits requiert d’être volontairement et spécifiquement harmonisé. Il en va de même du droit économique et en particulier du droit des contrats. À cet égard, la liberté contractuelle doit constituer un principe dominant. Quant aux moyens de parvenir à l’harmonisation, un rôle essentiel est joué par les organisations internationales. Mais, à cet égard, se posent deux questions. Tout d’abord, l’harmonisation doit-elle plutôt être recherchée à un plan régional (notamment continental) ou à un plan mondial ? Ensuite, doit-elle être recherchée au sein d’organisations publiques ou privées (Chambre de commerce internationale, organisations professionnelles, etc.) ? Par ailleurs, il ne faut pas méconnaître les phénomènes d’harmonisation « spontanée » qui conduisent certains pays à faire évoluer volontairement leur législation en tenant compte des législations en vigueur dans d’autres États. Quoi qu’il en soit, la question de l’harmonisation ne repose-t-elle pas d’abord sur la résolution d’un rapport de concurrence entre une conception de droit « codifié » et une conception de « common law » ?
8

Laliberté, Annie. « Le « démobilisé », ce construit : du corps de combat au corps individualisé ». Anthropologie et Sociétés 30, no 1 (24 octobre 2006) : 29–50. http://dx.doi.org/10.7202/013827ar.

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Résumé L’expertise des grandes organisations intergouvernementales en matière de règlement des conflits s’est affinée de sorte que l’étape subséquente à la médiation, soit l’adaptation à la paix, est de plus en plus dévolue à des intervenants internationaux. Des actions militaro-humanitaires de « démobilisation » sont notamment menées en vue de réinsérer d’anciens combattants à la vie civile. Cette forme de socialisation, qui vise l’incorporation des modes de vie pacifiques, passe par le corps. Fondu dans son contingent, le combattant incorpore les préceptes de l’organisation militaire, en tant qu’unité d’un corps de combat. Le corps du démobilisé, lui, sera invisible dans une société civile, mais unique. L’étude du corps démobilisé comme corps qui répond à un besoin de paix peut être révélateur des formes de pouvoir liées à l’établissement de la paix. Au Guatemala, cette forme de pouvoir exercée par une communauté internationale lors de la démobilisation de 1997 participe des difficultés subséquentes de la réintégration des guérilleros qualifiés de « démobilisés », une catégorisation qui n’a jamais eu de sens dans l’imaginaire guatémaltèque.
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des, Département, Monique Fouet, Odile Chagny, Naaman Khoury, Olivier Passet, Christine Rifflart, Françoise Milewski, Bruno Coquet, Jean-Marc Daniel et Hervé Péléraux. « Conflits d'intérêts ». Revue de l'OFCE 42, no 4 (1 novembre 1992) : 5–75. http://dx.doi.org/10.3917/reof.p1992.42n1.0005.

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Résumé Les blocages monétaires et financiers que l'on pouvait au printemps espérer voir rapidement levés ont persisté partout dans le monde industrialisé. Les dérèglements qui s'ensuivent sont d'autant plus vifs que la confrontation a pris le pas sur les velléités de coopération internationale. Aux Etats-Unis, la reprise s'est déroulée jusqu'à l'été 1992 selon un schéma usuel en termes de chronologie mais d'une ampleur inhabituellement faible. Elle s'est interrompue à l'été du fait notamment que la baisse des « fed funds » n'est pas parvenue à entraîner celle des autres taux d'intérêt de manière suffisamment puissante. Ce n'est guère avant le début 1993 que l'économie retrouvera le chemin d'une croissance lente. Au Japon, le dégonflement de la bulle spéculative met en relief le surinvestissement et alourdit le poids des dettes. Le plan de relance, destiné à parer aux risques de déflation avant de pouvoir espérer provoquer une véritable croissance, risque de n'avoir que des effets limités. En Allemagne, face à la réalité des tensions inflationnistes, la Bundesbank n'assouplira pas spontanément sa politique avant la mi-1993. Elle pourrait toutefois être contrainte de le faire avant sous la pression des événements. En effet aussi longtemps que les taux d'intérêt allemands resteront à un niveau trop élevé pour les partenaires européens, et au-delà pour les Etats-Unis, les turbulences sur les marchés des changes et les marchés financiers menacent de dégénérer en véritables effondrements. Tant que les taux d'intérêt allemands n'auront pas baissé de manière significative, les pays européens qui s'infligent par ailleurs pour nombre d'entre eux des plans d'austérité budgétaire traverseront au mieux une stagnation, au pire une récession. Dans un tel contexte c'est une logique de parts de marché qui sera à l'œuvre, non de dynamique européenne. En France, le climat économique au début de septembre 1992 témoigne d'une dégradation de l'activité. Un rebond s'était manifesté au premier trimestre, comme dans les autres pays, mais il fut éphémère. Les entreprises compriment de plus en plus leurs budgets d'investissements et la confiance des consommateurs se dégrade à nouveau. Les agrégats monétaires se tassent, après s'être un peu étendus. Faute de détente financière, la croissance française ne pouvait en tout état de cause dépasser 2 % en 1992. Les désordres monétaires de septembre accentuent le marasme ambiant et l'année 1992 se terminera par un repli d'activité. La formulation d'une prévision à la mi-septembre est périlleuse. Parmi les choix qui s'ouvrent aujourd'hui, on peut faire celui de reporter dans le temps la réalisation de l'hypothèse de révision de la politique économique allemande et décaler ainsi la reprise de l'activité qui en découle. Cela conduit à décrire une croissance française qui ne s'opérerait qu'à partir du milieu de 1993 et qui atteindrait 2 % en moyenne annuelle. Elle est fondée sur une reprise modérée de la consommation des ménages, une croissance décalée de l'investissement des entreprises, une progression des importations et des exportations allant de pair, et une politique budgétaire qui ne comprime pas les dépenses en deçà de la progression du PIB en valeur. Faible hausse des prix et maintien d'un excédent commercial en découlent. Montée du chômage également, que seule l'intensification du traitement social permettra de contenir. Le risque est cependant, par ce parti pris, d'adopter un schéma moyen, qui décrit les mécanismes en œuvre et non les ruptures auxquelles ceux-ci peuvent conduire. Les désordres monétaires et financiers actuels, s'ils se prolongent sans révision des politiques économiques, rendent plus crédible le risque de déflation où le poids croissant de l'endettement des agents limite leurs dépenses courantes et où les réajustements monétaires bouleversent les parts de marché. La croissance française serait alors bien plus faible. Inversement, si les autorités allemandes sont contraintes à un revirement plus précoce et pas seulement symbolique, il n'est pas exclu d'envisager pour 1993 une croissance plus franche.
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Meyrowitz, Henri. « Le principe des maux superflus : De la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 au Protocole additionnel I de 1977 ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 76, no 806 (avril 1994) : 107–30. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100042507.

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A l'occasion du centenaire de la Déclaration de Saint-Pétersbourg, la Revue Internationale de la Croix-Rouge avait consacré à cet important document, qui marque l'origine du droit de la guerre conventionnel, un article étudiant la relation entre la notion de but légitime de la guerre, tel que celui-ci était défini dans la Déclaration, et les moyens de guerre, dont la licéité était déclarée limitée par leur conformité à ce but légitime et par leur nécessité. Depuis cette date, le droit des conflits armés internationaux s'est enrichi du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949. Celui-ci, sur le point qui est au centre du préambule de la Déclaration de 1868, à savoir la notion de maux superflus — qui n'a reçu ce nom qu'en 1899, à l'article 23(e) du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, mais qui, comme nous Je montrerons, remonte au préambule de la Déclaration —, a développé cette notion, d'une part, en élargissant son champ d'application aux méthodes de guerre, et, d'autre part, — et surtout —, par l'introduction d'une règle nouvelle, d'une portée considerable: la limitation de la définition des objectifs militaires licitement attaquables.
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Arnaud Basten. « Coopération du Gouvernement de la République centrafricaine et de l'UNICEF dans le traitement des cas de recrutement d'enfants soldats en République centrafricaine ». International Journal of Science and Society 4, no 4 (10 novembre 2022) : 269–77. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.572.

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Les crises humanitaires continues en République centrafricaine sont provoquées par les conflits armés impliquant des combattants mineurs également connus sous le nom d'enfants soldats. Face à ce phénomène, le Gouvernement centrafricain tente de pallier le problème en initiant une collaboration avec l'UNICEF, espérant mettre un terme à l'utilisation et au recrutement dudit militaire mineur opérant et combattant sur l'ensemble du territoire centrafricain. L'objectif de cette recherche est d'analyser la collaboration existante entre la République Centrafricaine et l'UNICEF en décrivant dans un premier temps le conflit en République Centrafricaine puis en mettant en évidence les facteurs qui permettent le recrutement des enfants de la guerre, et en bien fournissant des analyses sur le rôle de l'UNICEF dans le traitement du cas de recrutement d'enfants soldats et les obstacles que l'organisation doit endurer depuis sa tentative de le faire dans la région de la République centrafricaine. Cette recherche utilise une méthode qualitative en collectant des données à partir de livres, de rapports d'ONG et de médias de masse. L'explication de la collaboration entre l'UNICEF et la République centrafricaine est donnée en utilisant le point de vue du libéralisme avec les perspectives des concepts de coopération et d'organisation internationale, respectivement. Cette recherche conclut que la présence d'un certain nombre d'obstacles dans le travail de collaboration entre l'UNICEF et le gouvernement de la République centrafricaine a été la principale raison pour laquelle la collaboration entre les deux acteurs n'a sans doute pas été entièrement et pleinement réussie.
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معزيز, عبد السلام. « تعاون الاتحاد الأفريقي مع هيئة الأمم المتحدة في تسوية النزاعات الأفريقية = La Coopération de l'Union Africaine avec l'ONU pour le Règlement des Conflits = African Union Cooperation with UN in Settling Conflicts ». التواصل, no 45 (mars 2016) : 34–48. http://dx.doi.org/10.12816/0039908.

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Torrelli, Maurice. « De l'assistance à l'ingérence humanitaires ? » Revue Internationale de la Croix-Rouge 74, no 795 (juin 1992) : 238–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100104824.

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Alors que les Etats revendiquent une souveraineté exacerbée, peu favorable à l'amélioration de la coopération internationale, alors que l'application du droit humanitaire dans les conflits armés se dégrade, partout des hommes de bonne volonté s'engagent. Ce siècle finissant est le théâtre d'une véritable explosion d'initiatives privées qui s'organisent et opposent la raison du cceur à la raison d'Etat. De multiples organisations non gouvernementales, dont certaines symboliquement, se proclament «sans frontières», viennent relayer des Etats impuissants dans l'organisation des secours, la lutte contre la sécheresse, la préservation de l'environnement ou l'amélioration des conditions sanitaires.Se mettant volontairement au service de l'homme, elles poursuivent incontestablement un but humanitaire, tel que défini par le premier principe de la Croix-Rouge qui «s«efforce de prévenir et d'allegér en toutes circonstances les souffrances des hommes» et qui «tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine». Affirmant une volonté d'indépendance à l'égard des pouvoirs établis, revendiquant une liberté d'action au profit de toutes les victimes, les organisations médicales d'urgence, fortes de l'exemple d'Henry Dunant et de celui du CICR, n'hésitent pas à inscrire leur action dans un nouveau droit à naître, pour venir en aide, même lorsqu'un Etat la refuse, à des populations civiles privées desoins. Elles estiment en effet qu'un des droits fondamentaux de l'homme, où qu'il soit et quel qu'il soit, est de pouvoir être soigné; ce droit ne saurait done avoir de frontières. En attendant la reconnaissance de leur action, le devoir d'ingerence est un impératif moral.
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Bois Farinaud, Charlène. « La détermination du montant de la prestation compensatoire entre un Français et une Indonésienne ». Bacage, no 01 (5 décembre 2023). http://dx.doi.org/10.35562/bacage.388.

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Solution – Saisie d’une demande relative à la prestation compensatoire, la chambre familiale de la cour d’appel de Grenoble règle préalablement les conflits de juridictions et de lois qui découlent de la nationalité étrangère de l’ex-épouse. Sur le fondement du droit français, la cour d’appel diminue de 25 000 € le montant de la prestation compensatoire que l’ex-époux doit à son ex-épouse. Impact – Le juge français est compétent et applique la loi française à la demande de prestation compensatoire en vertu du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.L’actualisation des justificatifs de revenus du débiteur de la prestation compensatoire en seconde instance peut fonder une modification du montant de celle-ci.
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Guilhaudis, Jean-François. « Repères et actualité : vue d’ensemble de la conflictualité en 2017 ». Paix et sécurité européenne et internationale Numéro 10 (19 octobre 2018). http://dx.doi.org/10.61953/psei.982.

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Soumission à Epi-revel This view of the conflictuality in 2017 presents the main conflicts of the year 2017 (I), their actors (II), the objects of these conflicts (III), their spatial distribution (IV), their dynamics (V) (English), the stock of conflict (VII), the prevention prevention, management regulation and solution (VIII), other significant aspects of this conflictuality (IX) and ends with the tendencies of conflictuality (X). International audience Cette vue d'ensemble de la conflictualité en 2017 présente les principaux conflits de l'année 2017 (I), leurs acteurs (II), les objets de ces conflits (III), leur répartition spatiale (IV), leur dynamique (V), leur signification du point de vue de la sécurité internationale (VI), le stock actuel des conflits (VII), les efforts de prévention, gestion règlement et solution (VIII), d'autres aspects significatifs de cette conflictualité (IX) et se termine par l'évaluation des tendances de la conflictualité (X).
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Aden, Hartmut. « Les effets au niveau national et régional de la coopération internationale des polices : un système spécifique de multi-level governance ». Cultures & ; conflits, no 48 (1 décembre 2002). http://dx.doi.org/10.4000/conflits.899.

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Nkurunziza, Nestor. « Les dimensions et les dynamiques régionales et internationales de la justice transitionnelle au Burundi : proposition de création d’un organe de droit pénal international au sein de la Communauté Est-Africaine ». Revue québécoise de droit international, 21 novembre 2018, 167–203. http://dx.doi.org/10.7202/1056229ar.

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Cet article utilise le Burundi comme principal cas d’étude pour proposer la création d’un organe de droit pénal international au sein de la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC). L’article tient compte des projets en cours au sein de l’Union Africaine vers une régionalisation de la justice pénale internationale en Afrique. Il repose en outre sur une pratique prometteuse de l’actuelle Cour de Justice de l’EAC (EACJ) dans les domaines de la bonne gouvernance, l’État de droit et les droits de l’homme. Même si le Burundi est utilisé comme principal cas d’étude, les arguments avancés valent également dans les contextes de la plupart des États membres de la Communauté en situation de transition post conflit, avec des défis comparables en matière d’État de droit. L’argument principal de l’article repose sur l’idée qu’une mise en oeuvre régionaliste du droit pénal international offre des avantages uniques ainsi qu’un potentiel plus élevé pour atteindre des objectifs d’une importance capitale dans les contextes post conflit d’administration de la justice pénale internationale. Par conséquent, l’auteur propose qu’en cas de conflits de compétence entre des juridictions toutes supra-nationales (sous-régional, continental, international), envisageables dorénavant, la juridiction internationale ayant la plus grande proximité avec le territoire du pays où les crimes ont été commis jouit d’une priorité d’intervention, à défaut de poursuites nationales. Situant cet argument dans le contexte de la crise que connait la Cour Pénale Internationale (CPI) sur le continent africain, l’auteur soutient qu’en théorie cette solution qui revient à promouvoir les juridictions régionales comme sphères privilégiées d’application du droit pénal international ne s’inscrit pas nécessairement en porte à faux avec une bonne coopération en matière d’intervention pénale internationale. Au contraire, cette solution est règle générale mieux conforme aux fondements et aux buts d’une politique de complémentarité positive en matière d’intervention pénale internationale dans le contexte d’une pluralité de juridictions supra-nationales de droit pénal international.
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Baj, Giulia. « Cultural heritage during armed conflict. The UN Security Council resolution 2347 (2017), its scope and its consequences ». Paix et sécurité européenne et internationale Numéro 17 (28 février 2022). http://dx.doi.org/10.61953/psei.2940.

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Soumission à Epi-revel International audience Le patrimoine culturel est notoirement menacé pendant les conflits armés, en raison de sa valeur symbolique pour les personnes impliquées dans le conflit et de sa valeur économique dans le commerce illicite. Ainsi, au fil du temps, plusieurs dispositions internationales ont abordé la question. Avec la résolution 2347 (2017), le Conseil de sécurité de l'ONU a également discuté du sujet. Cette résolution souffre de revendications de souveraineté nationale, évidentes dans son texte. Néanmoins, il introduit et renforce des mesures de coopération internationale entre les agences, les organisations et les acteurs privés pour protéger le patrimoine culturel. Compte tenu des mesures effectivement adoptées, par ex. l'institution et le renforcement de bases de données internationales, on peut en déduire que la résolution 2347 (2017) a produit des effets, malgré la résistance de plusieurs États. Ceci est particulièrement pertinent lorsque l'on considère la relation entre le patrimoine culturel et la jouissance effective des droits culturels et autres droits humains. Cultural heritage is notoriously endangered during armed conflicts, because of its symbolic value for the people involved in the conflict and its economic value in illicit trade. Thus, over time several international provisions have tackled the issue. With Resolution 2347 (2017), the UN Security Council discussed the topic as well. This resolution suffers from national sovereignty claims, evident in its text. Nonetheless, it introduces and reinforces measures of international cooperation among agencies, organizations and private actors to protect cultural heritage. Given the measures actually adopted, e.g. the institution and reinforcement of international databases, it can be inferred that Resolution 2347 (2017) did produce effects, despite the resistance of several states. This is particularly relevant when considering the relation between cultural heritage and the effective enjoyment of cultural and other human rights.

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