Littérature scientifique sur le sujet « Sociétés de personnes de droit français »

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Articles de revues sur le sujet "Sociétés de personnes de droit français":

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Bilodeau, Anne-Marie. « Quelques aspects de l’influence religieuse sur le droit de la personne et de la famille au Québec ». Revue générale de droit 15, no 3 (9 mai 2019) : 573–88. http://dx.doi.org/10.7202/1059525ar.

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Résumé :
L’église, surtout l’Église catholique, a exercé au Québec une influence primordiale sur l’ensemble de nos institutions et notamment sur le droit civil. Cette influence s’est manifestée dès l’origine au Québec où s’appliquaient, en matière d’état civil et de mariage, les ordonnances royales françaises ayant leur source dans le droit canon. Après la cession du Canada à l’Angleterre, en 1760, les règles juridiques françaises relatives à l’état civil et au mariage, de même que celles qu’établissait la loi anglaise de 1795 sur la tenue des registres de l’état civil, ont été codifiées dans le premier Code civil de 1866. Ce Code civil fait des ministres des différentes congrégations religieuses des fonctionnaires de l’état civil, chargés de la garde et de la tenue des registres. Ce Code n’institue que le mariage religieux et renvoie aux empêchements religieux au mariage établis par les diverses sociétés religieuses, notamment ceux du droit canon. Il consacre le principe de l’indissolubilité du lien matrimonial. Le nouveau Code civil du Québec portant réforme du droit de la famille supprime ces empêchements religieux, reconnaît le mariage à la fois religieux et civil et établit la règle de la dissolution du mariage par le divorce. Une proposition législative portant réforme du droit des personnes a pour effet de séculariser le système d’enregistrement des actes de l’état civil par la mise sur pied d’un système administré par l’État. Ce nouveau Code civil, adopté par étapes, indique la décroissance de l’influence religieuse sur le droit civil. Il se fonde sur les principes fondamentaux de liberté et d’égalité, principes établis dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
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Fine, Agnès. « Unifiliation ou double filiation dans l'adoption française ». Anthropologie et Sociétés 24, no 3 (10 septembre 2003) : 21–38. http://dx.doi.org/10.7202/015669ar.

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Résumé :
Résumé RÉSUMÉ Unifiliation ou double filiation dans l'adoption française L'analyse de l'adoption permet de saisir de manière privilégiée la manière dont une société pense la filiation, l'enfant et la famille. Dans les sociétés occidentales, en particulier en France, la légalité de l'adoption par une personne seule, redécouverte à propos de la revendication de l'homoparentalité, semble à beaucoup contradictoire avec l'interdiction de la procréation médicalement assistée pour les célibataires et de l'adoption pour les couples concubins. Comment comprendre la signification d'une filiation unilinéaire dans l'adoption alors que la parentalité paraît par ailleurs indissociable du couple ? Il faut recourir à l'histoire du droit de l'adoption, en particulier à la manière dont en 1804, la loi a conservé la notion d'adoption individuelle, sur le modèle antique grec et romain qui n'instaurait qu'une filiation adoptive unilinéaire masculine. Au cours du XIXe siècle et surtout de la première moitié du XXe siècle, l'adoption par des couples n'a cessé d'augmenter tandis que l'adoption par des personnes seules devenait l'apanage des femmes. Le désir de maternité explique ce changement qui a modifié de manière très importante le contenu de l'institution. Mots clés : Fine, normes, lois, rapports hommes-femmes, adoption, famille, parenté, France
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Rossi, Benedetta. « Périodiser la fin de l'esclavage : Le droit colonial, la Société des Nations et la résistance des esclaves dans le Sahel nigérien, 1920-1930 ». Annales. Histoire, Sciences Sociales 72, no 4 (décembre 2017) : 983–1021. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264918000598.

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RésuméQuand, comment et pourquoi l'esclavage a-t-il disparu dans le Sahel nigérien – si tant est qu'il ait complètement disparu ? Quels processus ont favorisé l’émancipation des personnes réduites en esclavage ? Quelles étaient les stratégies des administrateurs coloniaux, des propriétaires d'esclaves, des trafiquants, des esclaves eux-mêmes et de leurs descendants ? Au cours des deux premières décennies de l'occupation française du Sahel central, l'abolition légale n'a pas abouti à l’éradication de l'esclavage car les lois n’étaient pas appliquées. Mais, à partir des années 1920, l'internationalisation de l'abolition qui a suivi la création de la Société des Nations a entraîné la mise en œuvre des lois contre l'esclavage. Cet article entend montrer que l’émancipation a connu une impulsion initiale grâce à la mise en place de mécanismes internationaux de surveillance en mesure de (dé)légitimer le pouvoir colonial à un moment où personne ne cherchait activement à mettre fin à l'esclavage dans cette région. L'article met tout d'abord l'accent sur les ambiguïtés de l'abolitionnisme européen et sur les interconnexions entre la Société des Nations, l’État français et les administrateurs sur le terrain. Il propose ensuite une micro-analyse de la résistance à l'esclavage, en montrant comment des personnes asservies ou victimes de la traite des esclaves, en particulier des jeunes femmes, ont tiré profit des transformations institutionnelles à l’échelle mondiale pour poursuivre leurs propriétaires ou des trafiquants devant les tribunaux. Il examine enfin les souvenirs contemporains d'une femme âgée qui a connu, plus jeune, des situations analogues à celles décrites précédemment dans l'article. Sa perception, ainsi que celle d'autres personnes ayant eu des expériences similaires, s'inscrivent dans un contexte marqué par la tension entre des discours circonscrits en faveur de l'esclavage et la lutte pour l'abolition menée au niveau local.
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Dussault, Gabriel. « L'utopie colonisatrice contre l'ordre économique ». Articles 19, no 1 (12 avril 2005) : 55–78. http://dx.doi.org/10.7202/055773ar.

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Dans le Québec français de la seconde moitié du siècle dernier, le projet colonisateur se présente, en son noyau essentiel, comme une utopie de reconquête par une stratégie formellement légale et pacifique d'expansion et d'occupation territoriales. Cest sans doute pourquoi il est accueilli et porté avec une pareille unanimité, même par les personnes et les groupes les plus antagonistes sous divers rapports au sein de cette société, tandis qu'il trouve au contraire régulièrement ses adversaires et ses détracteurs chez le colonisateur anglo-saxon. L'on pourrait cependant douter à bon droit de la teneur utopique d'un projet dont la réalisation n'impliquerait aucune lutte avec diverses formes de «l'ordre établi». C'est cet aspect conflictuel de la pratique colonisatrice qui est rappelé ici, en montrant plus particulièrement comment, dans la vallée de l'Outaouais et à l'époque du curé Labelle, la coopération symbiotique initiale entre le mouvement colonisateur et les puissances économiques représentées par l'industrie forestière recouvre bientôt des antagonismes et des conflits d'intérêt encore plus profonds.
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Dussuet, Annie, Louise Gasté, Thibault Rabain et Johanna Rousseau. « Le défi des « cadres du travail » dans les services de répit ». Gérontologie et société 46/ n° 172, no 3 (11 décembre 2023) : 23–43. http://dx.doi.org/10.3917/gs1.172.0023.

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Aujourd’hui en France, à la suite de l’affirmation par la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) d’un « droit au répit », on assiste au développement de multiples services d’« aide aux aidants » et d’« accompagnement relationnel ». En utilisant les résultats d’une enquête menée au sein de plusieurs départements français dans le cadre du programme Entre profession et famille, les « cadres du travail » d’aide aux personnes âgées (Profam) soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), l’article s’intéresse aux personnes investies dans cette offre de services, périphériques à l’aide à domicile instituée, ainsi qu’aux cadres juridiques et sociaux de leur travail. Il montre d’abord l’extrême variété de ces cadres, les bricolages normatifs imposés par les spécificités du care habituellement effectué dans la sphère privée, et dont la transposition vers l’emploi soulève des enjeux majeurs de temporalité. Il décrit ensuite les conditions de ce travail, paradoxalement, à la fois attrayantes et précaires. Les tâches réalisées, à la composante relationnelle marquée, attirent en effet des travailleuses 1 , en quête d’une réorientation et de sens au travail. Il pointe enfin le risque de déni du travail, induit par sa faible matérialité et la naturalisation des compétences afférentes, notamment dans les cadres les plus proches de la sphère privée.
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D.-Castelli, Mireille, et Marlène Cadorette. « L’expérimentation biomédicale et l’inviolabilité de la personne : autodétermination ou protection de l’intégrité physique ». Revue générale de droit 25, no 2 (21 février 2019) : 173–216. http://dx.doi.org/10.7202/1056325ar.

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L’inviolabilité du corps humain, unanimement admise dans nos sociétés, recouvre deux conceptions qui s’opposent quant à sa portée : celle de la protection de l’intégrité corporelle et celle de l’autonomie de la volonté. La tendance actuelle de nos droits tend à faire prévaloir la deuxième conception relativement aux soins. Le but de l’étude est de déterminer s’il en est de même relativement à l’expérimentation humaine. Après avoir dégagé que les textes internationaux font prévaloir la protection de l’intégrité corporelle sur l’autonomie de la volonté, cette dernière ne pouvant jouer qu’une fois assurée la protection de l’intégrité corporelle, l’étude vérifie l’adéquation des droits internes à ce schéma : droits canadien, québécois, français et anglais sont étudiés dans cette perspective. Dans ces droits internes tout comme dans les textes internationaux, la notion de bénéfice est préalable à toute possibilité d’expérimentation, quelle que puisse être la volonté du sujet de l’expérimentation. Cette notion est rendue encore plus exigeante relativement à certains groupes considérés comme vulnérables pour lesquels est exigé le fait que l’expérimentation bénéficie à des personnes du même groupe (c’est le principe de justice). Ce n’est qu’une fois ces conditions respectées, ayant pour but de protéger l’intégrité de la personne, même contre sa volonté, que pourra jouer l’autonomie et que la personne pourra consentir à l’expérimentation. Mais, là encore, la volonté de protection du corps humain joue, entraînant une protection toute particulière de la liberté et du caractère éclairé du consentement; elle a été ainsi amenée à créer des exigences ou des interdictions particulières (détenus, incapables, etc.). Cette étude montre très nettement le caractère distinct des dispositions concernant l’expérimentation avec les règles générales concernant les interventions sur son propre corps. Elle révèle aussi des lacunes quant à certains groupes vulnérables : malades et embryons notamment.
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Byk, Christian. « La place du droit à la protection de la santé au regard du droit constitutionnel français ». Revue générale de droit 31, no 2 (15 décembre 2014) : 327–52. http://dx.doi.org/10.7202/1027795ar.

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Cet article porte sur la notion d’État de droit dans le cadre d’un nouvel ordre international. La notion de droit consacre en quelque sorte sa prédominance générique au sein de l’Europe et tout particulièrement depuis la division physique et idéologique de ce continent. Le droit à la santé soulève quelques questions dans les pays où ce domaine est complètement envahi par les lois et un contexte économique ingrat. Le droit de la santé a été reconnu par la Constitution française en 1946 et désormais on voudrait qu’il soit reconnu comme une obligation par l’État et non seulement comme un simple idéal à réaliser. La Constitution de 1946, au sujet du droit de la santé a pris force constitutionnelle seulement depuis la décision rendue par le Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971. D’abord, il faut voir quelle place aura le droit de la santé dans les paramètres constitutionnels en analysant les bases de la Constitution française en parallèle au droit à la protection de la santé, ainsi que le rôle et la place qu’a joués l’histoire dans la reconnaissance de ce droit. En effet, la Révolution de 1789 a affirmé les droits politiques mais a négligé considérablement les droits sociaux. Ce n’est qu’à l’arrivée de la Constitution du 4 novembre 1848 qu’il y eut un certain élargissement et que les droits sociaux ont eu une poussée fulgurante dans la sphère judiciaire. De plus, la question fondamentale sur le droit universel de la personne humaine sera fort importante dans la dénonciation du droit à la santé; plus précisément le caractère récent de la reconnaissance constitutionnelle du droit à la protection de la santé. Il est certes important de prendre en compte ce droit puisqu’il est reconnu et retenu dans le cadre du droit international des droits de l’homme. Alors que le droit à la santé peut être considéré comme un droit autonome et que dans les autres cas il n’est que le corollaire d’un autre droit constitutionnel, il faudra se pencher sur la nature juridique de la protection constitutionnelle de la santé pour en connaître ses tenants et aboutissants. Finalement, il faudra voir quelle sera la portée de la protection de la santé et la protection du corps humain, soit le principe de la dignité de la personne humaine. Nous constaterons que le Conseil constitutionnel a su mener progressivement le droit à la protection de la santé sur le chemin d’une reconnaissance effective notamment en reconnaissant le caractère essentiel du droit de la santé dans la société et ce, en passant par la notion de dignité humaine.
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Dorvil, Henri, Paul Morin, Josée Chénard, Julie Bickerstaff C. et Fatima El-Filali. « L’actualité du logement social ». L’entrevue 14, no 1 (20 juillet 2004) : 8–19. http://dx.doi.org/10.7202/008321ar.

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Résumé « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires […] ». Ainsi la Déclaration universelle des droits de l’homme dont nous venons de fêter le 50e anniversaire l’an dernier a été le premier document international à mentionner dès 1948 le droit au logement dans son article 25.1. Le logement joue un rôle fondamental pour la survie de l’homme et son aptitude au travail, de même que pour la sécurité de la société et sa cohésion. De plus, l’accès au logement est souvent la pierre angulaire de l’accès aux autres droits sociaux comme le droit à l’éducation, à la santé ou le droit aux services de base comme l’eau ou l’électricité. Cependant, en dépit de ce rôle stratégique du logement, beaucoup de nos concitoyens n’ont pas accès à cette ressource. Mentionnons que plus de 800 000 ménages au Canada dont 275 000 au Québec allouent plus de la moitié de leur revenu au logement, ce qui les oblige à couper dans les dépenses essentielles comme l’alimentation, les vêtements, les médicaments. Des populations marginalisées comme les personnes classées malades mentales, toxicomanes, déficientes intellectuelles y consacrent jusqu’à 45 % de leurs revenus quand ils veulent sortir du cadre de l’hébergement traditionnel. En Amérique du Nord comme en Europe, dans les pays émergents comme dans les pays du tiers-monde, le droit à un toit a toujours fait l’objet d’un combat intense de tous les jours. Le sujet est d’autant plus d’actualité que les partis politiques se positionnent et que des jeunes squatteurs occupent des terrains et des immeubles désaffectés. Au Québec, surtout sur le territoire métropolitain, le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) a été le fer de lance de ce combat. Nous avons eu le plaisir d’interviewer son représentant, M. François Saillant.
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Échappé, Olivier. « Les personnes vulnérables en droit français ». L'Année canonique Tome LXIII, no 1 (27 septembre 2023) : 7–21. http://dx.doi.org/10.3917/cano.063.0007.

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LUSHOMBO, Léocadie. « Ubuntu et les défis théopolitiques de proverbes sur la femme ». Cahiers des Religions Africaines 2, no 4 (20 décembre 2021) : 109–22. http://dx.doi.org/10.61496/bssj4294.

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Résumé Selon le Pape François dans Fratelli Tutti il est inadmissible qu’une personne ait moins des droits tout simplement parce qu’elle est une femme ; nous sommes appelés à être solidaires en dénonçant les mécanismes qui continuent à malmener les personnes, dont les femmes. Parmi ces vecteurs d’abus, cette étude examine des proverbes déshumanisants à l’égard de la femme et qui ont force de loi dans nos sociétés. Ils sont incompatibles avec une vision théopolitique qui vise le bien-être de chacun et de tous et affirme le caractère sacré de la vie de chacun et chacune. Un nouvel imaginaire est nécessaire pour rééquilibrer les rapports de pouvoir homme-femme et citoyens-gouvernants. Mots-clés : Femme, Ubuntu, Participation politique, proverbe, culture, théopolitique

Thèses sur le sujet "Sociétés de personnes de droit français":

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Mouzoulas, Spilios. « La contribution des directives européennes sur le droit des sociétés à l'évolution du droit français des sociétés commerciales ». Paris 10, 1988. http://www.theses.fr/1988PA100081.

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Résumé :
Des modifications multiples de la loi du 24 juillet 1966, plusieurs ont été impose par les directives européennes : le régime du capital social, la comptabilité des sociétés et des entreprises liées, des mesures de protection des tiers, contractants avec la société, révèlent l’influence européenne. De même, les instances communautaires, dans leurs efforts d’assurer le marché commun des valeurs mobilières, ont contribué au développement de la politique d’information de la [COB] et du statut des sociétés cotées en bourse. D’autres reformes inspires des travaux communautaires sont actuellement en cours en France, telles que le projet de loi sur les fusions et les scissions de sociétés commerciales. Par ailleurs, la IXe directives, une fois adoptée, constituera la base du droit français des entreprises liées. Ainsi, la Xe directives facilitera-t-elle les fusions transfrontalières des sociétés françaises et la Ve directive entrainera-t-elle des modifications substantielles dans la structure de la société anonyme en France
Many of the amendments of the 1966 companies act have been imposed by the European directives: corporate capital, company and group [--], mechanisms protecting the persons contracting with the companies are largely influenced by European law. Directives, in the effort of community organs to ensure the realization of the common market of securities, have also contributed to the development of the disclosure policy and of the statute of [--] companies. Other reforms inspired by community texts are actually in preparation in France, for instance, the draft on commercial companies’ mergers. On the other hand, ninth directive will serve as the model for a French law concerning the connected enterprises, tenth directives will facilitate international mergers of French corporations and the fifth directive will introduce substantial modifications on French law
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Belinguier-Raiz, Sarah. « La réparation des dommages causés par le dirigeant en droit des sociétés : étude comparative droit français-droit italien ». Thesis, Aix-Marseille, 2012. http://www.theses.fr/2012AIXM1013.

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En droits français et italien des sociétés il est difficile d'affirmer l'existence "d'un" droit à réparation en particulier lorsqu'il s'agit du préjudice social, sa réparation étant freinée par le manque d'effectivité de l'action sociale, et du préjudice individuel de l'associé, sa reconnaissance au fond étant limitée. Il est également difficile pour les victimes d'affirmer l'existence "du" droit à réparation, en raison d' obstacles de nature procédurale et financière rencontrés dans la mise en oeuvre de leur droit jusqu'à l'éventuelle condamnation. Les difficultés rencontrées par les victimes révèlent le manque d'effectivité de la réparation des dommages causés par le dirigeant et, par là même, le manque d'effectivité de la responsabilité personnelle de ce dernier. L'étude de certaines dispositions nouvelles des deux pays, en particulier du droit italien, nous invite cependant à réfléchir sur les perspectives d'évolutions
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Wu, Tzung-Mou. « "Personne" en droit civil français : 1804-1914 ». Phd thesis, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00738952.

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Résumé :
Cette thèse porte sur les mutations sémantiques qu'a subies le mot "personne" depuis la codification de Bonaparte jusqu'à la Première guerre mondiale. Elle montre que le mot conservait ses emplois et sens traditionnels dans le langage des juges et des praticiens, qu'exemplifient bien des sources jurisprudentielles en matières diverses, et la littérature sur l'abolition de l'esclavage et sur l'adage "le mort saisit le vif". Elle montre également que le mot n'a été associé aux idées d'homme et de sujet de droit qu'à partir de la lecture néologique de fragments romains proposée par Savigny, et que ce changement sémantique s'installait après 1870 à travers les écrits doctrinaux.
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Saa, Ngouana Ange Yannick. « Évolution du risque et droit des assurances : étude selon les droits français et CIMA ». Thesis, Paris 1, 2015. http://www.theses.fr/2015PA010268.

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Résumé :
Le traitement juridique de l’évolution du risque tend à pallier le déséquilibre né de l’influence du temps sur le contrat d’assurance. Les règles applicables aux relations entre les parties elles-mêmes s’y attèlent en priorité en recherchant le rééquilibrage du contrat d’assurance. Cet équilibre est restauré automatiquement, lorsque l’évolution atteint l’assiette ou la valeur du risque. La prime et l’indemnité sont directement ajustées par rapport au risque. En revanche, si l’évolution, à la hausse comme à la baisse, affecte l’ampleur du risque entendu comme la probabilité et/ou l’intensité de sa réalisation, l’adaptation du contrat devra être négociée. C’est de l’attitude des parties que dépendra l’issue de ces négociations. Le contrat qui ne peut être adapté est anéanti afin de contenir les conséquences de l’évolution du risque. C’est ainsi que son annulation sanctionne l’assuré qui manifeste sa mauvaise foi à l’occasion de l’aggravation du risque. C’est que la couverture du risque aggravé sans adaptation des conditions de la garantie met à mal l’équilibre de la mutualité. En revanche, la caducité s’avère être la seule issue du contrat en cas de disparition totale du risque. L’assureur n’assumant plus aucune obligation, il en résulte la restitution prorata temporis de la prime pour la période non couverte.La remise en cause des obligations initialement convenues n’est pas toujours offerte aux parties. Les variations procédant de l’insécurité juridique ou affectant certains risques spécifiques à l’assurance de personnes ne se prêtent pas à la reconsidération du lien contractuel. L’inadaptabilité du contrat est alors absolue. Elle devient relative lorsque, comme c’est le cas en assurance de dommages, l’assureur perd, postérieurement à l’évolution, le droit d’invoquer ses prérogatives légales, alors même que le contrat aurait normalement pu être adapté. Face à l’impossibilité de remédier au plan contractuel aux conséquences de l’évolution du risque, il convient de rechercher le rétablissement de l’équilibre financier de l’opération d’assurance elle-même, tant dans l’intérêt de l’assureur que dans celui de la mutualité. Le droit des entreprises d’assurance est d’un grand secours, qui permet à l’assureur de faire face à ses engagements quand évolue le risque. Le provisionnement des variations de risque et le respect des exigences de solvabilité lui assurent, en toutes circonstances, la disponibilité des fonds suffisants pour garantir ses engagements vis-à-vis des assurés. Pour les sociétés à forme mutualiste, le rajustement des cotisations constitue, en outre, un atout majeur permettant d’équilibrer les cotisations des adhérents en fonction des charges de sinistre
The legal treatment of the evolution of the risk tends to alleviate the imbalance arisen from the influence of time on the insurance contract. Rules related to party’s relationship try in priority to address this issue by looking for the restoration of a balance in the insurance contract. This balance is restored automatically when the evolution reaches the base or the value of the risk. The premium and the allowance are directly adjusted in relation to the risk. When the evolution, upward or downward, affects the scale of the risk, that is the probability or intensity of its occurrence, the adaptation of the contract will be negotiated. It is from the attitude of the parties that depends the issue of the negotiations. The contract which cannot be adapted is destroyed in order to contain the misdeeds of the evolution of the risk. That is the reason why its cancellation sanctioned the bad faith of the insured on the occasion of the worsening of the risk. This is because the coverage of the aggravated risk without adaptation of the conditions of the warranty puts in danger the balance of the mutuality. On the other hand, the sunsetting appears to be the only solution to the contract in case of total disappearance of the risk. The insurer not assuming anymore its obligations, this results on the refund prorata temporis of the advanced premium.The breach of contract is not always offered to the parties. Variations proceeding of the legal uncertainty and specific risks in the insurance of persons do not lend parties to the questioning of their relationship. The unsuitability of the contract is therefore absolute. It becomes relative when, in the case of insurance of damages, the insurer loses, subsequently to the evolution of risk, his right to invoke its legal prerogatives, although the contract could have normally been adapted. Giving that contractual impossibility to control the consequences of the evolution of the risk, it is necessary to reach the balance of the insurance technique of mutualizing, both in the interest of insurer and that of mutuality. Insurance company Law allows the insurer to meet its commitments when the risk evolves. The provisioning of all risk variations and the respect of the solvency requirements ensure, in any circumstance, the availability of sufficient funds to ensure its commitments towards policyholders. For mutual insurance companies, the adjustment of premium constitutes, in addition, a major asset to balance, at the end of a year, the contributions of their members on the basis of the charge of disaster
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Jarige, Benoit. « La fiscalité internationale des sociétés de personnes : étude critique des images fiscales à la lumière des droits britannique et américain ». Electronic Thesis or Diss., Bordeaux, 2022. http://www.theses.fr/2022BORD0099.

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Résumé :
La transparence, la semi-transparence, la translucidité ou encore la personnalité fiscale sont autant d’images fiscales formant le paradigme français de la fiscalité internationale des sociétés de personnes, en ce sens que ces images sont mobilisées pour poser et répondre aux problématiques relatives à l’imposition française du revenu réalisé sous la forme d’une société de personnes en situation d’extranéité. Par ce recours aux images fiscales, la conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes distingue les sociétés de personnes de droit français de celles de droit étranger. D’une part, les sociétés de personnes de droit français, réputées semi-transparentes et disposant d’une personnalité fiscale distincte de leurs associés, sont considérées comme les sujets d’une imposition pourtant assumée par leurs associés. Sur ce fondement, ces sociétés sont qualifiées de résident au sens des conventions visant à éliminer les doubles impositions. Les règles conventionnelles de territorialité sont alors appliquées au niveau de la société et non à celui de leurs associés. D’autre part, le droit fiscal français accepte de recevoir la transparence fiscale des sociétés de personnes étrangère pour appliquer les conventions fiscales à leurs associés. Il en résulte une conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes difficilement compréhensible, non seulement au regard de celle pratiquée par les droits étrangers, mais également au regard du droit interne. En se détachant du recours constant aux images fiscales pour se concentrer sur une étude des textes français, britannique et américain, la conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes peut être écartée. Par cette étude critique des images fiscales, l’altérité véhiculée par les images fiscales entre les sociétés de personnes de droit français et les partnerships de droits anglais, écossais et américain peut être dépassée au profit d’une unité (Partie 1). Celle-ci renverse les fondements de la conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes et offre alors la perspective de son renouvellement (Partie 2)
Transparency, semi-transparency, translucency or fiscal personality are tax images used as a paradigm in the French conception of partnerships in international tax law, in that those images are used to think and resolve the issues raised by the taxation, in France, of international partnerships. Based on those images, the French conception of international taxation of partnership distinguishes between local partnerships and foreign partnerships. On the one hand, local partnerships are said to be semi-transparent or translucent and to have a fiscal personality distinct from their partners. Thusly, local partnerships are construed as the subject of a tax that is yet paid by the partners. Consequently, local partnerships are qualified as resident for the purpose of the bilateral conventions and the foreign partners cannot claim the application of the treaty. On the other hand, the recognition of the transparency of foreign partnerships is accepted in French tax law so the partners may claim the stipulations of the bilateral convention. This conception of international taxation of partnerships, founded on a dual approach of partnerships, is isolated from the taxation known in others countries and lacks coherence in the view of the French tax law. With a critical study of tax images in the light of the British law and the American law, this conception may be challenged. The comparison between French partnerships and British and American partnerships permits to overcome the otherness suggested by the resort of tax images, and to demonstrate instead the unity among those entities (Part 1). Once it has been ascertained, this unity challenges the foundation of the French conception of international taxation of partnership and allows the prospect of its renewal (Part 2)
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Guineret-Brobbel, Dorsman Anne. « La GmbH et Co. KG allemande et la SARL en commandite française : une illustration de la liberté contractuelle en droit des sociétés ? » Paris 1, 1994. http://www.theses.fr/1994PA010303.

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Résumé :
"GMBH & co. KG" est le sigle communément employé en Allemagne pour désigner une société en commandité simple dont l'unique commandite est une SARL. La GMBH & co. KG apparait donc comme une société hybride. Malgré son indéniable originalité, cette nouvelle structure sociale n'est pas une simple curiosité juridique : bon nombre d'entrepreneurs allemands ont adopté cette forme particulière. Cette popularité prouve à elle seule le caractère séducteur de la GMBH & co. KG. Mais, aussi séduisante soit-elle et même si elle a fait l'objet d'une reconnaissance légale (après plus de 50 ans de réticence législative), la GMBH & co. KG n'est pas sans poser problème : fruit de la vaste liberté contractuelle laisse aux fondateurs de sociétés de personnes, la GMBH & co. KG n'a-t-elle pas forcé les limites de cette liberté ? Que sont devenues, dans la GMBH & co. , les règles impératives de la commandite par intérêt ? L'étude présente se voulant comparative, ces questions doivent être résolues en droit allemand, comme en droit français. Nous nous devions donc de définir avec précision la liberté contractuelle dans nos deux droits, pour pouvoir examiner en toute connaissance de cause la constitution et le fonctionnement de la SARL en commandité.
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Zouhry, Leila. « La société en formation "en droit français et en droit marocain" ». Paris 13, 1987. http://www.theses.fr/1987PA131003.

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Résumé :
Des qu'elle est definitivement constituee, une societe par actions est une personne juridique, reconnue par la loi comme sujet de droit. Mais quelle forme a-t-elle auparavant ? la societe ne sortira pas toute formee et pourvue de la personnalite morale du dernier acte qui precede son fonctionnement. Elle aussi est un organisme dont les differentes pieces ne se dessinent que peu a peu. Pendant la periode constitutive les fondateurs vont veiller a remplir les differentes formalites auxquelles la loi subordonne la validite de la constitution de la societe. Mais ils sont necessairement amenes a accomplir un certain nombre d'actes juridiques, necessaires a la mise en route de l'exploitation sociale. Ces actes passes au nom de la societe alors qu'elle n'est pas encore definitivement constituee presente un interet a un double point de vue : theoriquement, il s'agit de determiner dans quelle mesure une societe en formation peut etre engagee par des actes passes en son nom avant sa naissance ? pratiquement il est important pour les fondateurs de savoir s'ils peuvent traiter au nom de la societe en formation afin de continuer l'exploitation d'une entreprise individuelle apportee ou de commencer les affaires sociales sans attendre la fin de la periode constitutive. Pour determiner le sort de ces engagements, plusieurs solutions ont ete proposees. Mais avant de proceder a cette etude nous tenterons de savoir quelle est la condition et le statut juridiques de la societe pendant la periode constitutive afin d'etablir la base et le support juridiques des conventions conclues au cours de la periode de formation. Mais il est opportun d'examiner le regime legal des differents rapports juridiques qui s'etablissent au cours de la periode constitutive et qui sont nes d'actes necessaires a la constitution de la societe notamment les rapports entre fondateurs ; entre fondateurs et souscripteurs ; entre souscripteurs, et enfin, les rapports entre la societe en formation et la banque
Once definitively conceived, an active business is a legal body and is judiciously recognized as such. But what form did the company take previously ? the company will not simply appear, complete in it's final form, responsible for acts made previous to its full development. No, the organisation's various aspects must develop little by little. During this period of development, the company founders will see to the different formalities the law oversees for the company's benefit. But the company must necessarily complete a number of judicial steps that are essential to development. These steps, carried out when company is not yet developed to il's fullest capacity, are interesting from two points of view : theoretically it becomes necessary to determine in what capacity a developing company can be responsible for past transactions made under its new legal name. On a practical level it's important for the partners to know if they can do business under the developing company's name, thus using their full potential when dealing with individual or large scale companies without waiting for legal finalities. To determine the outcome of these engagements several solutions have been proposed. But before beginning this study, we will attempt to know what the conditions and judicial statutes of the company were during it's development, thus establishing the judicial support for legal requirements previously agreed upon. It is in one's interest to examine the regulations, laws and options that tend to reaffirm themselves during the development period. They are born from necessity throuth company contracts, notably the interrelations between the business partners, between the partners and the underwriters, between the underwriters themselves, and finally the relationship between the developing company and it's bank
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Hu, Xinyu. « Le groupe de sociétés en droit français et droit chinois ». Angers, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00967978.

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Résumé :
La création des groupes de sociétés est devenu un phénomène économique incontournable dans notre société moderne. Ce phénomène est reconnu, de manière différente, par les diverses branches de droit, tant en France qu'en Chine. Nous constatons sa prise en considération en droit des sociétés, en droit comptable, en droit fiscal, en droit financier, en droit social, en droit de la concurrence et même en droit pénal. Au sein d'un même pays, la reconnaissance juridique des groupes de sociétés n'est pas uniforme, en raison de la différence des finalités poursuivies par chacune des branches de droit. La création d'un droit spécial de groupe de sociétés, visant à lui affecter un statut juridique unique, s'avère inopportun. Actuellement, le groupe de sociétés n'est pas encore parfaitement défini en termes juridiques, et se caractérise par une certaine relativité en droit. Un droit régissant le groupe de sociétés semble impossible sauf à réaménager profondément le régime actuel du droit des sociétés. Afin de ne pas ignorer la réalité économique du groupe dans l'ordre juridique, il est plus pertinent d'adapter les règles de droit actuelles. A cet égard, le droit français sert de modèle pour le droit chinois. Ce dernier pourrait, dans les prochains travaux législatifs, s'inspirer des dispositifs légaux et jurisprudentiels français cherchant à préserver non seulement la dynamique économique de groupe de sociétés, mais aussi le maintien de l'équilibre des intérêts conflictuels entre les diverses parties prenantes. A l'égard des relations entre les associés majoritaires, minoritaires et les dirigeants sociaux, le droit français démontre que les règles traditionnelles du droit des sociétés sont a priori suffisantes pour résoudre les problèmes engendrés dans le cadre du groupe de sociétés. Ainsi les règles juridiques françaises paraissent équilibrées dans la mise en oeuvre de la responsabilité du groupe vis-à-vis des créanciers, y compris les salariés. Cet équilibre est assuré par une série de régimes classiques, tel que la fictivité, la confusion des patrimoines et la responsabilité des dirigeants de fait. Le droit chinois, fortement influencé par les régimes anglo-saxons, notamment par ceux de la "Business Judgement Rule " et de la " levée du voile corporatif ", pourrait s'inspirer des dispositifs français, plus adaptées et efficaces
The creation of corporate group became one significant economic phenomenon in our modern society. In France as well as in China, this phenomenon is acknowledged in the different ways by the various branches of law. It is taken into consideration by the company law, the accounting law, the tax law, the financial law, the labour law, the competition law and even by the criminal law. In each country, the ways of acknowledgement of the corporate group are not identical, due to the difference of the objectives that the various branches of law attempt to realize. The establishment of one special law for the corporate group, which recognizes its unified legal status, appears to be improper. Up to now, the corporate groups have not yet been perfectly described in legal terms, and do not constitute a solid legal conception. The legislation of one corporate group law seems to be impossible, unless a fundamental revision of the current company law were realized. In order to avoid the ignorance of the economical reality of the corporate group by the law, it is better to proceed to the adjustment of the currently effective legal provisions. In this respect, the French law constitutes one model to be followed by the Chinese law. The latter could, through the legal reforms in the future, be inspired by the legal and judicial rules of the French law, which seeks to preserve not only the economical vitality of the corporate group, but also the balance of the conflicting interests of the stakeholders. With regard to the relations between the majority shareholders, the minority shareholders and the corporate directors, the French law comes to demonstrate that traditional rules of the company law, after adaptation, are normally sufficient to resolve the problems incurred within the corporate group. Furthermore, the French legal provisions appear capable to maintain a balanced solution related to the group's responsibility vis-à-vis the creditors (employees included). This balance is ensured in French law by a series of classical provisions, such as the "fictivité"(false company), confusion of assets as well as the liability of the de facto directors. The Chinese law, currently under strong influence of the Anglo-Saxons legal provisions - especially the "Business Judgement Rule" and the "Piercing the corporate veil" rule, could refer to the French provisions, which is more adapted and efficient
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Veillon-Berteloot, Chantal. « Les sociétés de personnes en droit fiscal international ». Paris 1, 1998. http://www.theses.fr/1998PA010286.

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Résumé :
Les incertitudes planant sur le régime fiscal applicable aux sociétés de personnes fiscalement transparentes sont source de grandes difficultés dans la plupart des états et particulièrement en présence d'un élément d'extraneité. Leur qualification aux fins fiscales est l'une des sources majeures de difficultés. De là dépend non seulement le régime fiscal qui sera appliqué à l'entité et ses associés, mais aussi l'applicabilité des conventions fiscales. Un conflit de qualification entre deux états peut entrainer une double imposition à laquelle les conventions fiscales ne peuvent souvent pas remédier (partie 1). En effet, les conventions ne sont applicables qu'aux personnes résidentes. Or, les sociétés de personnes ne sont parfois considérées ni comme des personnes, ni comme des résidents. Le régime fiscal interne et international des sociétés de personnes est examiné en seconde partie (impôt sur le revenu et sur les sociétés uniquement) ainsi que les conséquences d'un conflit de qualification. De façon générale, le droit fiscal américain est beaucoup plus élaboré que le droit fiscal français. Ce dernier est complexe et lacunaire. La jurisprudence, peu abondante, rendue en France à ce sujet est parfois contradictoire et ne semble pas fixée. À l'examen de l'application de plusieurs conventions fiscales conclues par la France, on comprend qu'elles n'offrent que peu ou pas de solutions aux problèmes posés. L'intérêt porte à ce sujet par la doctrine et l'IFA ainsi que l'accroissement du contentieux permettent d'affirmer que ces entités sont dignes d'intérêt et de fait, elles sont des outils majeurs des échanges internationaux. Il est donc regrettable que ni l'OCDE, ni les instances européennes n'aient à ce jour entame une plus vaste réflexion sur les solutions qui doivent être apportées en matière de fiscalité de ces sociétés. Il serait egalement utile que la France entame une refonte complète de ce régime afin d'en appréhender les aspects internationaux
The uncertainties surrounding the tax treatment of "transparent" partnerships generate important difficulties in most countries, especially in an international context. Their classification for tax purposes is amongst the main sources of difficulties. From their classification derives the tax treatment applicable to the entity and its associates as well as the applicability of the tax treaties. A classification conflict between two states can lead to a double taxation which is rarely solved by tax treaties (part I). These tax treaties indeed only apply to "resident persons" but the partnerships are rarely recognised neither as persons nor as residents. The domestic and international tax treatment of partnerships is detailed in the second part (income and corporation tax only) as well as the consequences of a classification conflict. The American tax law is generally much more elaborated than the french tax law. The latter is complex and incomplete. The few case law rendered in France are sometimes contradictory and do not seem to be settled. The study of the tax treaties signed by france shows that they offer few or no solutions to the problems. The interest given to this subject by the doctrine and the IFA as well as the increase of litigation prove the great interest of this entities. They are major tools of international exchanges. Thus it is regrettable that neither the OECD, nor the European authorities have, as of today, started to analyse on a broader scale the solutions that should be brought to the tax treatment of partnerships. It would also be advisable that france begins to completely recast its fiscal law in order to apprehend the international aspects of this tax treatment
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Bouderhem, Rabaï. « La nationalité des sociétés en droit français ». Phd thesis, Université de Bourgogne, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00960318.

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Résumé :
Le développement des relations économiques internationales et la construction d'un espace européen intégré tant d'un point de vue économique que politique a relancé le débat sur la nationalité des sociétés. La question n'est pas tant de savoir si les sociétés commerciales disposent d'une nationalité au même titre que les personnes physiques - les solutions en la matière sont depuis longtemps acceptées par la doctrine et la jurisprudence internationales - mais plutôt de déterminer comment cette notion a évolué et s'adapte aux contraintes d'une part, d'une économie de marché mondialisée et d'autre part, du droit de l'Union européenne qui bouleverse les solutions traditionnellement admises en matière de nationalité des sociétés dans les droits internes des Etats membres. Ainsi, les critères de rattachement juridique d'une société à un Etat déterminés par les règles de droit international privé de chaque Etat s'orientent inéluctablement vers le critère anglo-saxon de l'incorporation. L'apparition de nouvelles personnes morales de droit de l'UE comme la Société européenne (SE) ou la future Société privée européenne (SPE) posent également la question de la nationalité et de la loi applicable à ce type de groupement européen. Il en est de même s'agissant des groupes de sociétés dont une réglementation de leurs activités pourrait être relancée dans le cadre du droit de l'UE.

Livres sur le sujet "Sociétés de personnes de droit français":

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Redenius-Hoevermann, Julia. La responsabilité des dirigeants dans les sociétés anonymes en droit français et droit allemand. Paris : L.G.D.J. Lextenso éditions, 2010.

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2

Menjucq, Michel, Bertrand Fages et Iris M. Barsan. Actualité et évolutions comparées du droit allemand et français des sociétés. Paris : Dalloz, 2010.

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3

compagnies, Ontario Ministère de la consommation et du commerce Direction des. Guide à l'intention des fondateurs de personnes morales sans but lucratif. Toronto, Ont : Ministère de la consommation et du commerce, 2000.

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4

Grimaux, Elizabeth. L'influence du droit anglo-américain sur les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes en droit français. Paris : Litec, 2004.

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Wu, Jinwen. La coopération entre les personnes publiques en droit public français en matière culturelle. Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2009.

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Wu, Jinwen. La coopération entre les personnes publiques en droit public français en matière culturelle. Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2009.

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7

etc, Ontario Lois statuts, dir. Corporations Act : Loi sur les personnes morales [ressource électronique] : Lois refondues de l'Ontario de 1990, chapitre C.38 et le règlement suivant : Dispositions générales (R.R.O. 1990, Règl. 181). Toronto, Ont : Queen's Printer for Ontario = Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2003.

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Jacqueline, Pousson-Petit, dir. Les droits maghrébins des personnes et de la famille à l'épreuve du droit français. Paris : Harmattan, 2009.

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9

Ontario. Esquisse de cours 12e année : L'Ontario français chf4o. Vanier, Ont : CFORP, 2002.

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Tshibende, Louis-Daniel Muka. L'information des actionnaires, source d'un contre-pouvoir dans les sociétés anonymes de droit français et du périmètre OHADA. [Aix-en-Provence] : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2009.

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Chapitres de livres sur le sujet "Sociétés de personnes de droit français":

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COPAIN-HERITIER, Carine. « Digitalisation et personnes âgées ». Dans Intelligence(s) artificielle(s) et Vulnérabilité(s) : kaléidoscope, 111–22. Editions des archives contemporaines, 2020. http://dx.doi.org/10.17184/eac.3640.

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Résumé :
Si le droit français reconnaît l’autodétermination informationnelle, cette reconnaissance est limitée en cas de vulnérabilité face au digital. Plusieurs pistes de réflexion permettant de renforcer la maitrise des données personnelles sont dès lors à explorer.
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Kenfack, Hugues. « Responsabilité civile en droit des sociétés en France ». Dans La responsabilité civile en France et en Pologne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. http://dx.doi.org/10.18778/8088-047-4.06.

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Résumé :
Etre une société, c’est précisément être responsable, du moins en droit français? Le raccourci serait trop rapide, même si la société est vraiment le socle de la responsabilité civile. Quelles sont donc les manifestations de la responsabilité civile en droit des sociétés en France ? Il est possible de répondre que ce sont les mêmes qu’en Pologne, ce qui faciliterait la tâche. D’emblée, une limitation du sujet s’impose. D’une part, convient-il de se limiter aux sociétés commerciales ou d’y englober les sociétés civiles? Même dans le cadre de ce débat, et en envisageant uniquement les sociétés commerciales, leur diversité est grande en droit français: sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, société par action simplifiée, sociétés en nom collectif, ou même société européenne…, avec des règles et des responsabilités différentes : laquelle privilégier? Convient-il de n’envisager que les sociétés in bonis ou faut-il y inclure les sociétés en difficult en difficulté?
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LECONTE, Fabienne. « La médiation entre français et langues de la migration en France ». Dans Médier entre langues, cultures et identités : enjeux, outils, stratégies, 17–28. Editions des archives contemporaines, 2022. http://dx.doi.org/10.17184/eac.5500.

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Résumé :
Les pratiques d’interprétation-médiation à destination des migrants représentent une situation particulière de médiation entre langues et cultures. Dans cette contribution, on retrace dans un premier temps les premières expériences d’interprétation médiation mises en place dans les années quatre-vingt par des personnes appartenant aux groupes culturels concernés. Celles-ci sont analysées avec le regard rétrospectif qu’un portent les acteurs. Dans un second temps, on rendra compte d’une recherche menée par entretiens en 2017 auprès de personnes pratiquant l’interprétation-médiation en mileu social. Les prestations sont fournies entre institutions et personnes migrantes ne maitrisant ni la langue ni les codes culturels. On confrontera alors ce que les interprètes-médiateurs disent de leurs pratiques, leurs ressentis en fonction des places qu’ils occupent et de leur expérience et quelques définitions circulantes de la médiation dans des champs disciplinaires pluriels (droit, sociologie, économie, sciences du langage, didactique des langues). Le terme médiation est en effet souvent entendu mais plus rarement défini.
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Dubois-Maury, Jocelyne. « Études statistiques (agences d’urbanisme, sociétés d’économie mixte locales, protection du patrimoine, zones d’aménagement concerté) ». Dans Annuaire français du droit de l'urbanisme et de l'habitat 1998, 61–72. GRIDAUH, 1998. http://dx.doi.org/10.3917/gridau.colle.1998.01.0061.

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Zitouni, Françoise. « L’accès au logement des personnes défavorisées dans la loi sur les exclusions : entre logique d’exception et droit commun ». Dans Annuaire français du droit de l'urbanisme et de l'habitat 1999, 9–25. GRIDAUH, 1999. http://dx.doi.org/10.3917/gridau.colle.1999.01.0009.

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Iacub, Marcela. « L’interdiction des relations sexuelles entre personnes handicapées mentales et bien-portantes en droit français ». Dans Stériliser le handicap mental ?, 51. ERES, 1998. http://dx.doi.org/10.3917/eres.diede.1998.01.0051.

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Arnaud, André-Jean. « L’intérêt des personnes : quelques enseignements d’une analyse structurale comparée des textes du livre premier du code civil français de 1803 à 1987 ». Dans Droit et intérêt - vol. 3, 7–22. Presses de l'Université Saint-Louis, 1990. http://dx.doi.org/10.4000/books.pusl.16464.

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Pradier, Pierre-Charles. « Le débat sur les formes d’organisation de la production : les économistes français et le droit des sociétés, 1860-1914 ». Dans Les traditions économiques françaises, 667–78. CNRS Éditions, 2000. http://dx.doi.org/10.4000/books.editionscnrs.44272.

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DEJEAN DE LA BÂTIE, Alice. « A l’aube de l’ère pénale sanitaire ». Dans Les épidémies au prisme des SHS, 251–55. Editions des archives contemporaines, 2022. http://dx.doi.org/10.17184/eac.6011.

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Résumé :
Face à la menace puis aux ravages de l’épidémie de Covid-19, les autorités publiques ont fait le choix de la coercition pour tenter de juguler la contagion. Si de nombreuses mesures relevaient d’abord de la police administrative, le bras armé du droit pénal n’a pas tardé à être brandi par l’Etat pour contraindre les individus réfractaires à jouer le jeu collectif du confinement, du couvre-feu, des gestes barrières et de la traçabilité. Le contexte épidémique s’est ainsi accompagné d’un arsenal pénal spécial dont il y a à craindre qu’il laissera des séquelles durables. I. L’arsenal pénal spécial contre l’épidémie Piochant dans les différentes branches du droit pénal spécial - matière juridique qui s’intéresse à l’étude des infractions - , les autorités ont adopté une approche double : d’une part le recours à des délits classiques et d’autre part la création de nouvelles infractions sur mesure. Pour certains, le nouveau coronavirus est mortel, pour d’autres, il n’engendre aucun symptôme. Face à cette variabilité des effets, ce sont les plus dangereux pour la vie et l’intégrité physique qui guident la qualification pénale. Cela conduit à invoquer la mise en danger d’autrui - en l’absence de victimes -, l’homicide par imprudence, ou encore les violences involontaires à l’encontre des organisateurs de fêtes clandestines, mais aussi, par exemple, des employeurs qui obligent à venir travailler dans des conditions sanitaires douteuses. A l’inverse, le délit d’atteinte au secret professionnel est balayé d’un revers de main pour laisser place à l’injonction de transmission des données personnelles et médicales. En parallèle, ce n’est qu’une question de temps avant que le faux et l’usage de faux soient reprochés aux personnes qui se dotent d’attestations falsifiées. On songe non seulement à l’attestation-employeur permettant de s’exonérer des contraintes du confinement ou du couvre-feu, mais également aux attestations de test-PCR négatif permettant d’accéder à certains lieux ou de passer les frontières. Le gouvernement a en outre multiplié les sanctions pénales pour contraindre la population au port du masque ainsi qu’au respect des mesures successives de confinement ou de couvre-feu. Si l’on reste en principe dans le domaine contraventionnel, un instrument juridique spécifique est mis à l’honneur par ce nouvel arsenal pénal : la récidive. Elle permet d’abord d’augmenter le montant de l’amende puis de faire entrer le comportement dans le domaine délictuel et d’y attacher la menace d’une peine d’emprisonnement et de peines complémentaires comme le travail d’intérêt général et la suspension du permis de conduire. II. Les séquelles de l’épidémie sur le droit pénal spécial Les avancées du droit pénal décrites ci-dessus sont autant d’offenses à la liberté. Si le contexte épidémique les a rendues temporairement nécessaires, il y a fort à craindre que certaines d’entre elles s’installent durablement dans le paysage pénal français. Les spécialistes de droit public et de théorie politique s’inquiètent déjà de la propension des citoyens à s’habituer à l’état d’urgence sanitaire, au détriment de leurs libertés fondamentales. Nous devons à notre tour dénoncer l’empreinte profonde que l’épidémie risque de laisser sur le droit pénal spécial. Un secret professionnel affaibli par des procédures de traçage - pourquoi ne pas y recourir lors de la prochaine épidémie de grippe ou de gastro-entérite ? -, un recours récurrent à la mesure martiale du couvre-feu, une logique d’escalade rapide des sanctions par le biais de la récidive, le spectre d’un trafic de documents de type “passeport sanitaire”… sont autant de risques qui pèsent sur nos libertés.

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