Littérature scientifique sur le sujet « Sociétés de personnes – Droit – Grande-Bretagne »

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Articles de revues sur le sujet "Sociétés de personnes – Droit – Grande-Bretagne":

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ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ. « Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΣΤΕΡΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ (Ή περίπτωση της Σερβίδας κλώστριας) ». Eoa kai Esperia 5 (24 juillet 2003) : 147. http://dx.doi.org/10.12681/eoaesperia.64.

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Résumé :
L'article No 64 du «Zakonik», du Code des Lois d'Etienne Duchan (1349 et1354), stipule «Que la filandrière restée veuve soit libre tout comme le prêtre». Cettedisposition, l'unique du Zakonik concernant une femme et même en rapport avec unmétier, pose des questions d'ordre économique et social, d'autant plus qu'elle émaned'un texte juridique de grande importance (p. 147sq.).L'auteur place le cas de la filandrière dans son contexte socio-économique. LaSerbie a connu à cette époque un grand essor économique, dû essentiellement àl'exploitation des mines; les possibilités commerciales qui en découlent ont attirél'intérêt des villes marchandes étrangères. L'importation des produits miniers dansles marchés européens a été suivie par celle d'autres produits serbes, parmi lesquelsétaient les tissus. Dans ces conditions la disposition sur la finandrière veuve acquiertune importance particulière (p. 149-150). L'étude du statut de la femme, et surtout dela veuve, à Byzance et en Europe occidentale au moyen âge tardif contribuerait àmieux interpréter le cas de la filandrière et à scruter les éventuelles influences qued'autres sociétés et systèmes économiques ont exercé sur ce point en Serbie.À Byzance, au cours de son histoire millénaire, le statut de la femme a évolué, enparticulier depuis la fin du Xle siècle —grand tournant dans l'histoire de Byzance—et à l'époque des Paléologues, en raison de grands changements politiques et denouvelles conditions économiques. Les femmes de l'aristocratie, propriétaires degrands domaines, ont eu une importante activité économique; elles géraientpersonnellement leur fortune et participaient à des entreprises commerciales. Lesfemmes de la classe moyenne et inférieure pouvaient exercer divers métiers, enparticulier ceux concernant la nourriture et l'habillement (p. 150-154, 158-159).Mais le métier le plus fréquent concernait le tissage et les travaux adjacents,occupation traditionnelle des femmes dans toutes les époques et sociétés, laquelleselon les circonstances a évolué en métier — un métier même bien organisé (p. 154-157). La femme pouvait encore devenir médecin (ίατρίνα, ίάτραινα), un métier bienrespecté, qui lui attribuait certains droits exceptionnels (p. 157-158). Quant aux veuves, aristocrates, bourgeoises ou paysannes, elles se voyaient avoir, après la mortde leur mari, des droits et des responsabilités économiques augmentées: la veuvemère de famille, à part ses activités commerciales, avait le droit de gérer sa proprefortune et celle de ses enfants. La paysanne veuve était légalement considéréecomme chef de famille (contrairement à la femme mariée qui ne figurait jamais entête d'un ménage) et avait de droits et d'obligations reconnus par le fisc (p. 159-162). En somme, à Byzance au moyen âge tardif, la femme, malgré les différencesentre classes sociales, entre centre et périphérie, entre ville et campagne, avait lapossibilité d'exercer divers métiers et de prendre part actif à la production et àl'économie de l'Empire. Cependant, elle n'avait pas de perspective de promotionsociale basée sur sa profession et ne pouvait pas assumer une fonction publique nidevenir juge ou banquier (p. 162).En Occident, à partir du Xle-XIIe s., la croissance démographique, les progrèstechniques, le grand développement du commerce et l'essor des villes, ainsi que lesguerres sans répit qui ont réduit l'activité des hommes, ont influencé le statut de lafemme. Dans les villes, les femmes exerçaient divers métiers, faisaient ducommerce, entretenaient des boutiques - ateliers de tissage dans la plupart des cas;les conditions de leur travail étaient bien précisées par les autorités de la ville. Quantaux veuves, elles avaient acquis certains droits qu'elles n'avaient pas du vivant deleur mari; dans certaines villes existaient même des lois déterminant le «droit de laveuve». La participation de la femme, mariée ou veuve, à l'artisanat et au commercelui donnait le droit de «citoyen» (cives). À l'époque en question les habitants desvilles jouissaient d'un statut d'hommes libres, le travail et les activités économiquesaussi bien des hommes que des femmes étaient régis par des règles précises. Carl'essor rapide des sociétés urbaines ont suscité de façon urgente des problèmesd'organisation et ont nécessité la formation des cadres institutionnels et la réglementationdes activités économiques (p. 162-166).En Serbie, à la suite du développement économique du pays et de la présencedes colons et des marchands étrangers, certaines villes se sont évoluées en unitéséconomiques indépendantes de la grande propriété et jouissaient d'un statutprivilégié. Ses habitants (que le Code appelle gratsanin = citoyens), serbes etétrangers, marchands, artisans, ouvriers et paysans, étaient des personnes libres.C'est dans le cadre du statut des villes que l'on doit placer la filandrière veuve. LeZakonik compare sa liberté à celle du prêtre, probablement pour déterminer lesconditions de cette liberté. Les dispositions du même texte juridique sur le prêtrenous amènent à penser que la filandrière, après la mort de son mari, avait le droit deposséder une petite fortune (p. ex. la boutique héritée de son mari), que personne nepouvait la chasser de son travail et que celle-ci ne pouvait pas quitter le lieu où ellevivait et travaillait (p. 166-171).En conclusion, nous constatons que les sociétés médiévales avaient la possibilité d'évoluer en raison des exigences du temps. À cette évolution le Xle s., aussi bien àByzance qu'en Occident, constitue une étape décisive, qui marque le début degrands changements économiques et sociaux. À Byzance, qui avait une longuetradition historique, ces changements se sont effectués à cette époque avec unrythme accéléré mais sans secousse. En Occident, les changements étaient plusprofonds: ils ont transformé la structure des sociétés urbaines et ont créé denouveaux facteurs économiques; ces changements ont entre autres conditionné laplace de la femme. En Serbie, les activités des femmes étaient bien limitées, encomparaison avec celles à Byzance et en Occident; en Serbie on n'atteste ni lagrande variété de métiers que les femmes pouvaient exercer à Byzance nil'organisation institutionnelle des villes occidentales (p. 171 ).
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Landheer-Cieslak, Christelle. « Jupiter, Hercule et Minerve : trois modèles d’élaboration du droit des croyants par le juge étatique ». Le droit sans la loi ? 47, no 4 (12 avril 2005) : 623–75. http://dx.doi.org/10.7202/043907ar.

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Résumé :
En France et au Québec, l’analyse du traitement des revendications religieuses par les juridictions nationales révèle trois modèles d’élaboration du droit des croyants par le juge étatique. Le premier modèle, celui de Jupiter, fait de la loi étatique la source transcendante et unique du droit des croyants. Pour Jupiter, c’est la loi qui hiérarchise les appartenances religieuses au sein de la société, qui identifie les croyants et qui s’applique à leur situation, à l’exclusion des droits religieux. Le deuxième modèle, celui d’Hercule, contribue à faire de la jurisprudence une source immanente et incontournable du droit des croyants. Grâce aux libertés et aux droits fondamentaux qu’il doit interpréter, Hercule joue un rôle déterminant dans l’élaboration du droit des croyants en protégeant l’autonomie privée des individus et des communautés de croyants contre la rigueur et la trop grande généralité de la loi. Le troisième et dernier modèle, celui de Minerve, n’opte pour aucune position dogmatique à l’égard de la loi, à la différence de Jupiter et d’Hercule. Pour Minerve, le droit des croyants est le fruit d’une dialectique entre l’activité normative de l’État (la loi et la jurisprudence) et l’autonomie privée des personnes (les individus et les communautés de croyants), forces créatrices qui trouvent à s’harmoniser dans ses décisions au terme du procès.
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Belleau, Hélène, et Pascale Cornut St-Pierre. « Pour que droit et familles fassent bon ménage ». Le dossier : Repenser la famille, renouveler les pratiques,adapter les politiques — PARTIE 2 25, no 1 (15 juillet 2013) : 62–89. http://dx.doi.org/10.7202/1017384ar.

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Résumé :
Alors que le mariage ne va plus de soi dans la société québécoise d’aujourd’hui, on constate qu’un nombre croissant de familles vivent désormais en marge du droit, ayant choisi de ne pas officialiser leur union. À l’aide de la notion de conscience du droit, nous nous intéressons ici aux attentes qu’entretiennent les personnes vivant en couple par rapport au droit de la famille.Certaines montrent un rapport instrumental ou hostile aux règles juridiques, mais la plus grande partie des personnes rencontrées s’attendent à ce que le droit définisse des règles générales en vue de l’égalité et de la protection des familles.
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Boudreau-Ouellet, Andréa. « Aspects conceptuels et juridiques du « droit de propriété » ». Revue générale de droit 21, no 1 (27 mars 2019) : 169–80. http://dx.doi.org/10.7202/1058325ar.

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Résumé :
Le terme « propriété » fait appel à une certaine notion générale familière à la plupart des sociétés contemporaines. Toutefois, les concepts de « propriété » et de « propriété privée » n’ont pas la même définition technique d’un système juridique à un autre. En effet, pour certains le droit de propriété est un droit naturel, tandis que pour d’autres, ce droit est une simple institution juridique. De plus, là où ces notions diffèrent vraiment dépendant des sociétés, c’est au niveau de l’approche que l’on a adoptée relativement à l’élaboration et à l’application des différentes règles qui régissent le droit de propriété. Pour nous, juristes canadiens, cette dichotomie redouble d’importance et d’intérêt en vue de la coexistence de deux systèmes juridiques différents : le droit civil et la common law. L’auteur s’attarde donc à nous faire état des différences au niveau de la définition et au niveau de l’approche vis-à-vis l’élaboration des règles relatives au droit de propriété, tout en mettant l’emphase sur les notions anglo-saxonnes (common law) de ce droit. En premier lieu, l’article dévoile l’importante distinction en common law entre les « biens réels » et les « biens personnels », qui est entièrement étrangère à l’interprétation civiliste. Ceci implique, sur le plan pratique, des inconsistances et des contradictions entre les deux systèmes lors de la transmission de la propriété des biens entre vifs et au décès, par exemple. En second lieu l’auteur démontre que les droits de propriété en common law peuvent être fragmentés en divers intérêts, et que le propriétaire a donc une plus grande flexibilité pour diriger le destin de ses biens pendant de très longues périodes de temps. Cette caractéristique propre à la common law, nous vient par l’entremise des doctrines des tenures et domaines du Moyen Âge et du système féodal anglais.
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Yerochewski, Carole, et Diane Gagné. « Quand le droit conforte les stratégies syndicales reproduisant les arrangements institutionnels sources de discrimination systémique ». Articles 72, no 3 (27 septembre 2017) : 551–73. http://dx.doi.org/10.7202/1041097ar.

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Résumé :
Cet article présente un cas de mobilisation contre les discriminations systémiques envers des travailleuses procurant des services d’assistance aux personnes (en anglais, care-workers), en grande majorité Noires et Haïtiennes, qui occupent des emplois aux normes dégradées dans des agences de placement fournissant du personnel pour un seul organisme parapublic. À l’intersection des mutations en cours dans la gestion de la main-d’oeuvre et de la réorganisation de la prise en charge des services d’assistance aux personnes, ce cas est représentatif de la façon dont se redessinent les frontières de la relation d’emploi. Les travailleuses mobilisées étant syndiquées, il permet aussi d’explorer un éventail d’attitudes syndicales. Une stratégie syndicale prédomine : elle consiste à défendre ou gérer la négociation collective institutionnalisée. Elle est encouragée par un ensemble d’institutions qui produisent des constructions contradictoires des enjeux d’égalité et du problème des discriminations. Si ces arrangements institutionnels ouvrent une brèche aux « innovations » patronales et confortent l’adoption de stratégies syndicales visant à préserver la relation bilatérale d’emploi, cet article soutient que cette stratégie est aussi symptomatique de la vision moniste avec laquelle les syndicats abordent l’effritement du modèle dominant de la relation d’emploi, en le réduisant aux conflits d’intérêts entre employeurs et travailleurs. Or, cet effritement est aussi le résultat des réorganisations mutuelles et réciproques des différentes formes sociales de division du travail entre classes, sexes et races. Mais en ne s’interrogeant pas sur ce qui a fondé le compromis de la société salariale, soit la minoration ou l’exclusion de groupes de populations de la norme d’emploi à temps plein et permanent, les syndicats accordent la priorité à des stratégies qui participent, comme l’illustre le cas choisi, si ce n’est à la création de normes discriminatoires, du moins, à la légitimation de frontières entre ceux qui ont accès à des emplois de qualité et les autres.
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Usunier, Laurence. « Compétence internationale des juridictions françaises en matière d’action en contrefaçon d’un brevet européen ». Revue critique de droit international privé N° 2, no 2 (31 octobre 2023) : 395–407. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.232.0395.

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Résumé :
Viole l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale la cour d’appel qui déclare les juridictions françaises incompétentes pour connaître des actes de contrefaçon commis par une société britannique en dehors du territoire français faute d’identité de situation de droit et de fait dans les demandes formées à l’encontre de cette société et de deux sociétés françaises codéfenderesses, alors que le demandeur invoquait les atteintes portées par les sociétés françaises et par la société britannique, en France, en Allemagne et en Grande Bretagne, aux mêmes parties nationales de son brevet européen, concernant le même produit. Il résulte de l’article 14 du code civil que le demandeur français, dès lors qu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France, peut valablement saisir le tribunal français qu’il choisit en raison d’un lien de rattachement de l’instance au territoire français, ou, à défaut, selon les exigences d’une bonne administration de la justice. Viole cette disposition la cour d’appel qui, pour dire incompétent le juge français pour connaître des actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français par une société domiciliée en Afrique du Sud, retient que le demandeur ne démontre pas la pertinence du rattachement avec la présente instance, dès lors que le juge français n’est pas compétent pour les faits prétendument commis à l’étranger par la société britannique dont la société sud-africaine était le fournisseur et que les juridictions anglaise et allemande sont compétentes pour juger des prétendus actes de contrefaçon de la partie nationale du brevet litigieux commis sur leurs territoires respectifs.
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Bührer-Thierry, Geneviève. « La Nature et le corps du roi ». Annales. Histoire, Sciences Sociales 77, no 1 (mars 2022) : 97–102. http://dx.doi.org/10.1017/ahss.2022.39.

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Résumé :
RésuméDans son livre La Nature et le roi.Environnement, pouvoir et société à l’âge de Charlemagne (740-820), Jean-Pierre Devroey traite en profondeur, à travers plusieurs chapitres, de la personne du roi dans la bonne marche du monde, mettant ainsi en évidence la pluralité des héritages dans la construction idéologique du monde carolingien. Se poser la question de la place du roi au sein de la Nature permet d’appréhender cette médiation si particulière, qui repose en grande partie sur le corps du roi et puise à différentes traditions, largement reformulées dans le cadre d’une pensée chrétienne. Depuis les influences insulaires, notamment irlandaises, jusqu’à la culture de cour de la fin du ixe siècle, on possède des indices montrant que le corps du roi carolingien – mais sans doute aussi celui de la reine – constitue un élément de stabilité au sein du cosmos dont il garantit l’équilibre à condition de rester dans la « voie droite ». Ces conceptions s’estompent largement après le xie siècle dans la mesure où le roi n’est plus reconnu comme médiateur privilégié entre le Nature et la surnature.
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Ghassan Faeq Hamad. « L’Independence de la femme et le mariage conventionnel dans Candida de George Bernard Shaw ». journal of the college of basic education 26, no 109 (6 avril 2022) : 634–46. http://dx.doi.org/10.35950/cbej.v26i109.5450.

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La vie des femmes victorienne dépendait largement de leur classe sociale, de leur profession et de leur statut matrimonial. Selon le livre d’Eleonor Gordon, Vies publiques, c’est une association de femmes avec la maison et la famille qui est cruciale pour son image d’ange dans la maison. C’est ce rôle à la maison qui les a éloignées des pratiques corrompues du monde public. Pendant le règne de la reine Victoria, le rôle d’une femme était celui d’une femme au foyer et d’une mère. La persistance de ces rôles et leur acceptation sociale aliénaient les femmes de la société dans laquelle elles vivaient. Sans un moyen de contribuer activement à la société, les femmes se sentaient inadéquates, inférieures et consumées par des sentiments d’impuissance “ à cause d’une négativité terrible, d’un manque de but dans leurs vies, un manque d’environnement pour développer la personnalité. ”[1]. George Bernard Shaw était un dramaturge qui, pendant plus d’un demi-siècle, a été largement vénéré pour l’originalité et la réalité des personnages qu’il a écrits dans ses pièces. “ Ma méthode est de prendre le maximum de peine pour trouver les bonnes choses à dire, et ensuite de le dire avec la plus grande légèreté ”, a déclaré Shaw, libre penseur et défenseur des droits des femmes. Shaw était un membre de la société Fabian- un groupe socialiste de classe moyenne en Angleterre qui croyait en la transformation de la société non par la révolution, mais par l’invasion de la vie intellectuelle et politique du pays. Shaw dans sa pièce Candida parle de l’indépendance des femmes dans la société victorienne. Le personnage principal est Candida, elle est la femme parfaite du révérend James Mavor Morell et elle est responsable de la plupart de ses succès. Un jeune poète du nom de Marchbanks tombe amoureux de Candida et elle doit décider de partir avec lui ou de rester avec son mari. Le thème principal de cette pièce est l’amour et le mariage victoriens et ce dont la femme a vraiment besoin dans sa vie [1] Calder, Jenni. La Maison Victorienne, londres, Batsford, 1977, p.136.
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Roy, Vera J. « The Erasure of Ms. G. : The Cultural Specificity of Substance Abuse and Adjudication Without Imagination ». Canadian journal of law and society 20, no 1 (avril 2005) : 107–38. http://dx.doi.org/10.1353/jls.2006.0018.

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Résumé :
RésuméCe texte promeut l'approche de «l'imagination» tel que définie par Geertz dans le cadre du processus judiciaire, dans le but d'encourager la compréhension et le jugement réfléchi de cas marqués par la différence interculturelle. Cette approche réfléchie – c'est-à-dire, celle qui encourage une conscience du rôle de la culture dominante et de la loi elle-même dans les cas devant la cour – revêt une grande importance dans les cas qui impliquent des personnes d'origine autochtone. L'analyse se fait en trois étapes. Dans un premier temps, un survol de l'historique des relations entre l'État canadien et les peuples autochtones souligne l'aspect culturel de la toxicomanie dans les cas de femmes autochtones. La deuxième étape consiste en une synthèse des statistiques disponibles pour nous donner une meilleure compréhension de l'image de la femme autochtone toxicomane qui prévaut dans le discours social et juridique. Enfin, une analyse du jugement Winnipeg Child and Family Services c. D.F.G. confirme que les idées préconçues jouent un rôle important dans l'appareil judiciaire et démontre les contraintes sur le processus décisionnel créées par le discours libéral de droits individuels. Par conséquent, la disparition de l'identité culturelle, les lacunes dans les arrêts, ainsi que l'incapacité de gérer convenablement les conséquences de ces lacunes, démontrent comment l'absence «d'imagination» peut mettre en péril le fondement même des jugements pour ceux qui sont définis par leur différence devant la société et la loi.
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Perreault, Charles. « Les rapports collectifs de travail dans les secteurs publics et para-publics au Québec – Quelques paradoxes ». Commentaires 29, no 4 (12 avril 2005) : 840–45. http://dx.doi.org/10.7202/028558ar.

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Résumé :
Dans cet article, l'auteur considère les différents aspects du syndicalisme dans la fonction publique outre-frontière. Il rappelle d'abord qu'il ne s'agit pas d'un phénomène récent, puisque, aux environs de 1930, les cols bleus des chantiers navals s'étaient groupés et que le syndicat des facteurs fut un des premiers affiliés de la Fédération américaine du travail. Cependant, à venir jusqu'à la décennie 60, la syndicalisation des employés des services publics n'était guère une caractéristique du mouvement ouvrier des États-Unis dont la très grande majorité des membres appartenaient au secteur privé. Avant 1960, il était interdit aux associations qui existaient dans le secteur public de négocier collectivement. Ceci détournait évidemment les employés d'appartenir à des associations dont le seul rôle était d'agir comme groupes de pression. Le droit de négociation existait dans quelques villes, à laTennessee Valley Authority, mais ce n'était là que quelques îlots dans un océan sans limites dominé par les flots hostiles de la doctrine de la souveraineté de l'État, de législatures à mentalité rurale antisyndicale et de l'acceptation du principe de l'interdiction de la grève. C'est l'État du Wisconsin qui, en 1959, adopta la première loi donnant le droit de négociation collective aux employés des gouvernements locaux. Elle fut suivie de l'arrêté 10988 du président Kennedy qui accorda certains droits de négociation aux employés du gouvernement fédéral, mais sa signification lui venait plus du fait que le président favorisait la négociation collective que de son contenu objectif. Cependant, le coup d'envoi était donné et, au début des années 60, les employés des services publics commencèrent à adhérer aux syndicats en plus grand nombre, principalement parce qu'ils étaient mécontents de leurs conditions de travail. D'autre part, le phénomène d'urbanisation s'accroissant, un nombre de plus en plus grand d'États concédèrent ce droit à leurs employés. Après le Wisconsin, ce furent, en 1966, le Michigan, le Connecticut, le Delaware, le Massachusetts et le Minnesota. De fait, au début de 1973, il n'y avait plus que dix-huit États qui ne garantissaient pas le droit de négociation collective à leurs propres employés et à ceux des gouvernements locaux. Par ailleurs, il faut noter que, même là où ce droit n'était pas reconnu, il est arrivé que les municipalités et les conseils scolaires aient négocié volontairement ou encore sous la menace de grève. Fait à souligner, à l'heure actuelle, alors que dans le secteur privé, le syndicalisme stagne, l'organisation va bon train dans les services publics. Le pourcentage des employés des services publics qui sont membres de syndicats, d'associations professionnelles ou d'autres groupements est plus élevé que le pourcentage du nombre de syndiqués dans le secteur privé. Le personnel du service des postes est syndiqué à près de cent pour cent. Le pourcentage dépasse cinquante pour cent pour les autres groupes d'employés du gouvernement fédéral. Un tiers des employés des États et des municipalités le sont aussi. Le degré de syndicalisation est plus élevé dans les grandes agglomérations ainsi que dans les États de la Nouvelle-Angleterre, des Grands Lacs et de la côte du Pacifique que dans les régions à prédominance rurale. L'auteur signale ensuite que le secteur public se fait remarquer par la diversité des organisations qui s'y disputent le droit de représenter les employés. Il y a plusieurs types d'organisations : associations proprement dites d'employés de services publics, syndicats du secteur privé, comme ceux des journaliers et des routiers, qui recrutent parmi les employés des municipalités et des États, associations d'employés plus anciennes qui se transforment en véritables syndicats, associations professionnelles, enfin, dont le premier objectif est de protéger la profession, mais qui se trouvent plus ou moins obligés de s'engager dans le processus de la négociation collective. L'existence de cette multitude d'associations a généré des conflits, conduit parfois à la coopération et entraîné des fusions. Ces luttes ont favorisé la syndicalisation du milieu, mais elles ont également coûté cher en temps, en énergie et en argent. L'auteur observe que la négociation collective est une menace pour les organisations professionnelles. Si elles la rejettent, elles courent le risque de perdre des membres qui passent aux syndicats conventionnels; pour l'accepter, il leur faut restructurer leurs organisations, augmenter les cotisations et affronter des conflits internes naissant de divergences de vue entre salariés, cadres et professionnels indépendants. Contrairement au secteur privé, la plupart des lois nouvelles étendent le droit de négociation à certaines catégories de cadres. Ceux-ci doivent cependant faire partie d'unités de négociation distinctes. Par ailleurs, en matière de sécurité syndicale, on recours principalement à la formule de précompte syndical généralisé. Un des problèmes majeurs, c'est évidemment celui de la grève. Même si elles sont généralement interdites, les grèves sont fréquentes et se produisent surtout au niveau des muncipalités et des conseils scolaires. La plupart des syndicats ont abrogé les restrictions qu'ils s'étaient imposées en cette matière, ce qui en démontre le caractère de plus en plus militant et agressif. Du côté législatif, la tendance est de plus en plus à l'autorisation d'un droit limité de grève qui tient compte de la santé et de la sécurité de la population. L'arbitrage exécutoire des différends existe aussi. L'action politique comme moyen de pression qui était courante avant la généralisation du droit de négociation est bien moins fréquente mais la politique resteun facteur important. On ne se gêne pas pour faire usage de la négociation à double palier. Enfin, la participation des groupes de couleur aux syndicats est considérable. Beaucoup de dirigeants syndicaux locaux appartiennent à des groupes sociaux minoritaires. L'auteur conclut en soulignant que les choses changent vite et qu'il serait hasardeux de faire des prédictions mais il ne peut s'empêcher de noter que, les services publics grossissant sans cesse, le syndicalisme devrait conserver un bon bout de temps le vent dans les voiles. Le fait que certains États retardataires devront accorder le droit de négociation sous la force de l'opinion tend également au même effet. Il continuera aussi d'y avoir des conflits entre syndicats et organisons professionnelles, mais on mettra de plus en plus l'accent sur la négociation collective. À mesure que le syndicalisme progressera, il se peut aussi que l'on en arrive à des unités de négociation moins fragmentées et à des négociations au niveau des États plutôt que des collectivités locales. Les grèves se feront plus nombreuses. Toutefois, la négociation collective sera toujours différente dans le secteur public que dans le secteur privé. Par ailleurs, il faut considérer qu'elle reste le meilleur moyen de fixer les salaires et les conditions de travail parce que la nature du travail dans la société moderne, les besoins des employés et la distinction entre travailleurs et employeurs se ressemblent assez dans les deux secteurs pour justifier dans les services publics un régime de négociation fondé sur les mêmes principes que dans l'entreprise privée, même si certaines modalités doivent être différentes.

Thèses sur le sujet "Sociétés de personnes – Droit – Grande-Bretagne":

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Jarige, Benoit. « La fiscalité internationale des sociétés de personnes : étude critique des images fiscales à la lumière des droits britannique et américain ». Electronic Thesis or Diss., Bordeaux, 2022. http://www.theses.fr/2022BORD0099.

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Résumé :
La transparence, la semi-transparence, la translucidité ou encore la personnalité fiscale sont autant d’images fiscales formant le paradigme français de la fiscalité internationale des sociétés de personnes, en ce sens que ces images sont mobilisées pour poser et répondre aux problématiques relatives à l’imposition française du revenu réalisé sous la forme d’une société de personnes en situation d’extranéité. Par ce recours aux images fiscales, la conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes distingue les sociétés de personnes de droit français de celles de droit étranger. D’une part, les sociétés de personnes de droit français, réputées semi-transparentes et disposant d’une personnalité fiscale distincte de leurs associés, sont considérées comme les sujets d’une imposition pourtant assumée par leurs associés. Sur ce fondement, ces sociétés sont qualifiées de résident au sens des conventions visant à éliminer les doubles impositions. Les règles conventionnelles de territorialité sont alors appliquées au niveau de la société et non à celui de leurs associés. D’autre part, le droit fiscal français accepte de recevoir la transparence fiscale des sociétés de personnes étrangère pour appliquer les conventions fiscales à leurs associés. Il en résulte une conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes difficilement compréhensible, non seulement au regard de celle pratiquée par les droits étrangers, mais également au regard du droit interne. En se détachant du recours constant aux images fiscales pour se concentrer sur une étude des textes français, britannique et américain, la conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes peut être écartée. Par cette étude critique des images fiscales, l’altérité véhiculée par les images fiscales entre les sociétés de personnes de droit français et les partnerships de droits anglais, écossais et américain peut être dépassée au profit d’une unité (Partie 1). Celle-ci renverse les fondements de la conception française de la fiscalité internationale des sociétés de personnes et offre alors la perspective de son renouvellement (Partie 2)
Transparency, semi-transparency, translucency or fiscal personality are tax images used as a paradigm in the French conception of partnerships in international tax law, in that those images are used to think and resolve the issues raised by the taxation, in France, of international partnerships. Based on those images, the French conception of international taxation of partnership distinguishes between local partnerships and foreign partnerships. On the one hand, local partnerships are said to be semi-transparent or translucent and to have a fiscal personality distinct from their partners. Thusly, local partnerships are construed as the subject of a tax that is yet paid by the partners. Consequently, local partnerships are qualified as resident for the purpose of the bilateral conventions and the foreign partners cannot claim the application of the treaty. On the other hand, the recognition of the transparency of foreign partnerships is accepted in French tax law so the partners may claim the stipulations of the bilateral convention. This conception of international taxation of partnerships, founded on a dual approach of partnerships, is isolated from the taxation known in others countries and lacks coherence in the view of the French tax law. With a critical study of tax images in the light of the British law and the American law, this conception may be challenged. The comparison between French partnerships and British and American partnerships permits to overcome the otherness suggested by the resort of tax images, and to demonstrate instead the unity among those entities (Part 1). Once it has been ascertained, this unity challenges the foundation of the French conception of international taxation of partnership and allows the prospect of its renewal (Part 2)
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Convert, Laurent. « L'impératif et le supplétif dans le droit des sociétés : étude de droit comparé : Angleterre, Espagne, France ». Bordeaux 4, 1998. http://www.theses.fr/1998BOR40008.

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Résumé :
Cette these a pour objet de comparer les obligations qui pesent sur les associes et la liberte dont disposent ceux-ci dans le droit des societes en angleterre, en espagne et en france. Ces trois etats membres connaissent des systemes juridiques distincts, le regime liberal et jurisprudentiel du droit anglais s'opposant aux legislations interventionnistes et codifiees qui existent en france et en espagne. Ces deux droits latins ne sont pas non plus identiques, les lois espagnoles sur les societes ayant ete reformees recemment. Cette etude vise a : - apprecier l'etendue des divergences - permettre l'elaboration d'une strategie de localisation des entreprises - envisager les moyens d'amender le droit francais - deceler les voies pouvant permettre un rapprochement des legislations au niveau europeen. Les notions d'imperatif et de suppletif sont etudiees au niveau de la constitution (choix de la forme sociale - societe en formation - formalites constitutives - controle de l'immatriculation) et du fonctionnement des societes (direction - assemblees - pouvoir de controle - contre-pouvoirs - clauses statutaires et pactes entre actionnaires - aspects fiscaux et sociaux - modifications structurelles, etc. ). Cette these presente ainsi un panorama des obligations et de la liberte qui existent dans les droits des societes anglais, espagnol et francais. Elle apprehende l'ensemble des societes, de la petite entreprise de famille a la grande societe cotee, et envisage l'imperatif et le suppletif tout au long de la vie des entreprises, qu'il soit question de l'aspect interne ou externe
The objet of this thesis is to compare the obligations established in the area of company law in england, france and spain and the correlative freedom that the shareholders have to organize their relations as well as the freedom that the directors may have to run the business. Those three member-states know different law systems. Indeed the liberalism of english common law is quite different from the interventionnism of civil law and among the systems of civil law, spanish, company law and french company law are different as the statutory provisions of the former has been deeply reformed recently. The aim of this thesis is to : - compare the differences which arise between those three systems of company law - develop a strategy of business localization studying the advantages and disadvantages of setting up a company in those countries - examine the possibilities which appear to amend each system of company law - dicover the ways to make easier the european harmonization of member states' company law the obligations imposed on directors and shareholders and the freedom they have are studied on incorporation (types of companies available - promotion - dormant companies - memorandum and articles of association clauses) as well as during the time the business is run (direction - board - meetings - power of control - minority shareholders' rights - corporate governance - shareholders' agreements - taxation - take-overs and mergers, etc. ). Thus, this thesis consists in a comparison of what is free and what is compulsory in france, in spain and in england. This study concerns the small business as well as the big public companies listed on the stock excahnge. The obligations and the freedom are studied all along the life of the company with regards to the internal relations of the shareholders and the external relations of the company as well
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Ouro-Sama, Yaouza. « L' imposition des sociétés en France et en Grande Bretagne : étude comparée ». Toulouse 1, 2002. http://www.theses.fr/2002TOU10018.

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Résumé :
Y a t-il de grandes différences entre les principes d' imposition des sociétés en droit fiscal français et en droit fiscal britannique ? Le droit français - et partant le droit fiscal français - est considéré comme un droit d' origine romano-germanique et donc différent du droit britannique - et partant du droit fiscal britannique - ayant pour origine la Common Law. Cependant les deux systèmes d' imposition ne sont pas aussi éloignés, notamment ce qui concerne l' imposition sur les sociétés. Les deux pays industrialisés sont géographiquement proches, avec un développement semblable, obligeant les législateurs respectifs à éviter toute velléité d' une radicale particularité au risque de renforcer le dumping fiscal. À cela s' ajoutent les directives et règlements communautaires qui obligent les États de la Communauté européenne à légiférer dans le même sens, rendant ainsi moins prétorien le système juridique et fiscal britannique au bénéfice des textes législatifs, ce qui le rapproche davantage de celui de la France
Is there really a great difference between the taxation principles of French taxation system companies and their British counterparts ? French law, and consequently the French taxation system, has a latine origin and the origin of the British taxation system is the Common law. However, the two taxation systems are not as different as one believed then to be, specially where companies taxation is concerned, France and Great britain are two industrial countries and their geographical position required from the respective legislators a lack of any false desire for a radical particularity, at the risk of reinforcing the competition, but also taxation dumping. The Community directives and regulations are added, giving the British Law and taxation system less authority in its use of case law, to the profit of legislative rules, which bring the British taxation system closer to the French one
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Nadjibi-Afchar, Parvine. « Le fonctionnement des sociétes en nom collectif en droit français et des sociétés dites "partnerships" en droit anglais ». Aix-Marseille 3, 1986. http://www.theses.fr/1986AIX32021.

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Fassassi, Akadiri. « Etude comparative des règles de constitution de société en France et en Angleterre ». Paris 10, 2004. http://www.theses.fr/2004PA100066.

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Résumé :
La formation d'une société peut se faire d'une manière simultanée ou successive par les fondateurs dans les deux droits. En principe, ils passent par des étapes successives : ils engagent des pourparlers, font diverses démarches, accomplissent des formalités qui sont nécessaires pour la constitution de la société. Il sont personnellement responsables des fautes qu'ils commettent pendant la constitution. Ils procèdent à la signature des statuts ; il y a deux actes constitutifs en common law : le memorandum et les articles of association. Ils font une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés au greffe du tribunal de commerce du lieu du futur siège de la société en France : en Angleterre la demande d'immatriculation est faite à la maison des sociétés. Suite à l'immatriculation la personne morale est née
The promoters take the necessary steps to accomplish their purpose in both laws. They negociate the preliminary agreements affecting a company about to be formed are commonly made before its incorporation. They are responsible for its formation. They provide registration fees in both laws. The memorandum and articles of association are delivered to the registrar who registers them when he is satisfied that all relevant provisions of the company Act 1985 have been complied with. In France, the registration is made in "greffe du tribunal du commerce". So the legal entity is born
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Scholastique, Estelle. « Le devoir de diligence des membres du conseil d'administration et du board of directors en droit français et en droit anglais ». Paris 1, 1993. http://www.theses.fr/1993PA010294.

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Résumé :
Jusqu'en 1986, il était impossible de comparer le devoir de diligence des administrateurs français de sociétés et celui de leurs homologues anglais. Traditionnellement, en effet, les tribunaux anglais se refusaient à juger la gestion des sociétés commerciales, tandis que le droit français prévoyait la responsabilité des administrateurs pour leur faute de gestion. Cependant, en 1986, le droit anglais à été réformé et il est désormais possible de le comparer, sur le terrain de la responsabilité des directeurs, au droit français. Cette analyse est fructueuse mais insuffisante. à son temps on s'aperçoit, en effet, que si le droit cherche à sanctionner certains comportements, il ne définit nulle part quel est le rôle des membres du conseil. Nous avons donc essayer de cerner la mission de ces membres, puis nous avons exposé les moyens dont ils disposent pour la bien remplir. Cette analyse nous a finalement conduit à envisager des amenagements structurels du conseil, aménagements largement inspirés des pratiques anglaise et américaine, mais auxquels nous pensons que les sociétés françaises échapperont difficilement
Before 1986, to compare french and english directors' duty of care was impossible. Traditionally, indeed, english courts refused to go into the merits of commercial decisions, when the french law provided for the directors' liability in case of error in management. Yet, english law has been amended in 1986 and, then, it can to day be compared with the french law, in the fied of directors' liability. This profitable study is not suffisant. At its end, indeed, it can be seen that if the law aims at punishing some conducts, it says nowhere what is the directors' role. So, we have try to define this role, and to list the means to do it well. Lastly, this study caused us to consider some structural changes in the board, changes broadly prompted by english and american practices, but to which we think that french companies cannot escape
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Thirel, Gwenahel. « Fiscalité de stratégie d'implantation des entreprises françaises dans l'Union Européenne (Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne) ». Rouen, 1996. http://www.theses.fr/1996ROUEL262.

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Résumé :
Le défi de la construction européenne nécessite que les entreprises françaises s'implantent dans l'U. E. Une telle implantation a des conséquences fiscales en France et à l'étranger et met en jeu plusieurs niveaux de règles de droit fiscal. L'élaboration d'une stratégie fiscale d'implantation nécessite d'apporter des réponses aux questions suivantes : quel mode de présence choisir entre une succursale et une filiale ? Quelles sont les modalités de constitution d'acquisition et de financement d'une entité étrangère ? Quelles sont les modalités de rapatriement des résultats réalisés à l'étranger ? Sur quelle base le bénéfice imposable est déterminé et à quel taux est-il imposé ? Comment circulent les résultats à l'intérieur d'un groupe européen de sociétés ? Qui des opérations internes dans un groupe ? Comment utiliser et restructurer un groupe européen de sociétés ? Une implantation sous forme de filiale aboutira à la création d'un groupe européen de sociétés qui sera confronté à toutes ces questions. A partir des réponses apportées, une entreprise française pourra élaborer sa stratégie fiscale d'implantation
The challenge of the European construction calls for french companies to establish themselves in the European Community. In France and in foreign countries, such an establishment has fiscal consequences and brings into play several levels of fiscal law regulations. The development of a fiscal strategy of establishment needs to provide answers to the following questions : which type of presence to choose between a branch and a subsidiary ? What are the formation modes of the acquisition and financing of a foreign entity ? What are the repatriation modes of the results made in foreign countries ? On what basis is the taxable profit determined and at what rate is it taxed ? How can the results be circulated within an european group of companies ? What of the internal operations in a group ? How can an european group of companies be used and restructured ? An establishment under the form of a subsidiary would result in the creation of an european group of companies that would be confronted to all of these questions. From the given answers, a French company could develop its fiscal strategy of establishment
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Pereira, João Francisco Aveiro. « Le juge et les décisions collectives d'actionnaires des sociétés anonymes ». Paris 1, 2008. http://www.theses.fr/2008PA010257.

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Résumé :
Cette étude cherche à comparer le rôle du juge au Portugal, en France et au Royaume-Uni, dans le contrôle de la légalité des décisions collectives des actionnaires des sociétés anonymes, ainsi que les alternatives à ce pouvoir d'immixtion judiciaire dans la vie de la société commerciale. La première partie s'occume des formes traditionnelles de sanctions des vices qui affectent la validité des décisions collégiales d'actionnaires, telles que les nullités, l'inexistence juridique ou l'inefficacité, soit dans une perspective substancielle, soit dans une perspective procédurale. La seconde partie identifie des remèdes extrajudiciaires pour les irrégularités des décisions collectives d'actionnaires et d'autres modalités d'intervention du juge, à titre préventif ou provisoire, plus adéquates à imposer certains comportements légaux visnt à assurer la régularité des décisions collectives. Cette tendance postule l'activisme préventif des actionnaires et des investisseurs institutionnels, munis de l'information nécessaire, comme la forme la plus efficace de contrôler le fonctionnement de la société, en évitant la prise de décisions collectives viciées et en permettant de résoudre les conflits avant qu'ils ne débouchent sur le tribunal. D'autres alternatives, telles que l'arbitrage, la conciliation et la médiation jouent aussi leur rôle, bien que limité, au sein de la société anonyme. Néanmoins, où le recours à la justice de l'Etat est inévitable, i vaut mieux appliquer des mesures injonctives que des sanctions répressives et des sanctions civiles au lieu de sanctions pénales.
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Grimaux, Élizabeth. « L'influence du droit anglo-américain sur les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes en droit français ». Paris 2, 2003. http://www.theses.fr/2003PA020010.

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Michas-Béguerie, Sophie. « Régimes privés de retraites complémentaires : essai de comparaison des systèmes allemand, anglais et français dans une perspective communautaire ». Paris 10, 1995. http://www.theses.fr/1995PA100156.

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Résumé :
Afin de comprendre les structures actuelles des régimes complémentaires de retraite. Force est de bien connaitre les régimes de base. En effet, des liens intimes se nouent entre ces deux strates de protection contre le risque vieillesse. L'étendue de la couverture assurée par les régimes publics explique en particulier l'espace inégal laisse aux initiatives privées visant à garantir un revenu complémentaire aux salaries après la cessation de leur activité. La genèse des retraites professionnelles explique également certaines règles de fonctionnement des organismes gestionnaires des régimes comme les liens juridiques unissant les employeurs, la caisse de retraite et les salaries affilies au régime. Des institutions de nature différente interviennent pour administrer la retraite. L'étude de la relation triangulaire montre la domination patronale sur les régimes professionnels anglais et allemands. Ce constat ne vaut pas pour la France, ou l'analyse de certaines questions juridiques révèle, dans une certaine mesure, la nature des liens tisses entre les différents acteurs. L'examen attentif des structures signale bien les défis actuels que chaque système doit relever, et en explique la nature variable. A cote des défis internes, se dessinent les défis communautaires, porteurs de remise en cause des dispositifs de retraite et d'évolution des droits nationaux. L’étude des règles sociales (principe de libre circulation des travailleurs-principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes) et des libertés économiques du traité de Rome souligne les différences de structures et de philosophie des systèmes, qui rendent difficile l'adoption d'orientations communes
The analysis of the current private pension schemes requires a good understanding of the basic schemes. Variations in the range of benefits provided for by the public scheme indeed explain the unequal space left to private initiatives to bring extra revenue once they have ceased working. The origins of these occupational pension schemes also explain the regulations ruling the administrating institutions and the links between employers, their staff and pension funds. Various types of institutions are in charge of pension’s management. The comparisons between schemes highlight the employer's supremacy on English and German occupational pensions. In France, the analysis of a few juridical questions shows part of the nature of ties among intervening parties. The study of pension schemes clearly points out the challenges they face and their variable nature. Beyond the domestic issues, European challenges materialize and question both the current pension schemes and the future of national superannuation funds. The study of European social law as introduced by the treaty of Rome (equal treatment between men and women, free movement of workers) together with its liberal economic policy outlines the differences in both structure and philosophy of pension schemes that will impede the adoption of common orientations

Chapitres de livres sur le sujet "Sociétés de personnes – Droit – Grande-Bretagne":

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« peuvent conserver ces stipule que « toute personne a profil ou de la personnalité à figurer dans un traitement informations ad vitam le droit de connaître et de de l’intéressé. (article 26 de la loi). aeternam ? Il fallait bien contester (. . .) les Nous sommes tous [. . .] En juin 1985, la dresser des garde-fous [4]. . . raisonnements utilisés dans les victimes de boîtes aux lettres Commission était saisie d’une et se donner les moyens de les traitements automatisés dont les engorgées : les messages plainte à l’encontre d’une faire respecter. résultats lui sont opposés ». publicitaires – souvent agence matrimoniale ; la Légiférer sur On peut discourir à loisir personnalisés – s’y entassent. plaignante avait eu la surprise l’informatique n’est pas un les dangers de l’informatique, C’est la manifestation la plus d’apprendre qu’elle figurait luxe pour société bourgeoise mais rien ne vaut des courante, la plus bénigne sur le fichier informatisé de décadente. Ce d’autant moins exemples concrets. En voici aussi, d’un emploi abusif de l’agence, alors qu’elle ne que la machine peut aussi être quelques-uns. fichiers. La vente par l’avait jamais contactée. De dangereuse dans les correspondance et le plus, ce fichier, qui n’avait pas comportements qu’elle induit Article 2 : Aucune décision marketing direct reposent en été déclaré à la Cnil, et dans les utilisations qui en de justice (respectivement grande partie sur contenait des informations sont faite. « Ses oracles ont, administrative ou privée) l’exploitation et la cession de relatives à la religion des pour reprendre Michel Serre, impliquant une fichiers de clientèle. Les personnes. Cette application la légitimité de la vérité ». Et appréciation sur un professionnels de ces secteurs contrevenait ainsi à pas moins Jacques Fauvet souligne : comportement humain ne se sont toutefois engagés à de trois articles de la loi. « C’est informatique, donc c’est peut avoir pour effacer des fichiers les noms vrai. » Pour lutter contre cette (respectivement seul) des personnes qui en feraient force de conviction parfois fondement un traitement ». Dans Francotheque : A resource for French studies, 176–78. Routledge, 2014. http://dx.doi.org/10.4324/978020378416-33.

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