Literatura académica sobre el tema "Règles impératives du droit public"

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Artículos de revistas sobre el tema "Règles impératives du droit public":

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Grandbois, Maryse. "Le Droit De L'Aménagement Du Territoire Et De L'Environnement." Canadian journal of law and society 1 (1986): 81–108. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100001010.

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Resumen
En droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire, comme dans l'ensemble du droit public, le droit apparaît comme un système de communication, mais un système univoque: un système de communication formulé en termes de normes, pour assurer la réalisation d'un mode de production et d'échanges économiques et sociaux, un système de communication qui obéit tantôt davantage à certains aux nécessités de l'échange et de la circulation, tantôt davantage à certains impératifs de la reproduction des rapports sociaux, mais qui ne change jamais desens. Présupposé de l'échange et de la circulation, appareil de reproduction des conditions de la production, appareil idéologique et répressif d'Etat, enjeu et forme du pouvoir, le droit représente un agencement et une représentation du réel. D'une part, il justifie les rapports sociaux et, d'autre part, il tente de les rendre “naturels.” Ainsi le droit devient principe de vie en exprimant la réalité sociale à travers le prisme de l'Etat. Et, en même temps qu'il en concrétise les règles, il en travestit la forme dans un langage et un code abstrait. Une telle représentation a notamment pour objet de légitimer et de valoriser l'ordre social et spatial existant.
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Schulze, David. "Le droit applicable au bail résidentiel dans les réserves indiennes". Revue générale de droit 36, n.º 3 (27 de octubre de 2014): 381–432. http://dx.doi.org/10.7202/1027115ar.

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Resumen
Malgré le caractère semi-urbain de plusieurs réserves indiennes au Québec, les Indiens ont souvent le statut de locataires. Puisque les réserves sont des terres de compétence fédérale en vertu de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, les règles de droit provincial portant sur le bail résidentiel ne peuvent recevoir application. La Loi sur les Indiens établit qui a le droit de possession ou d’occupation d’une terre de réserve indienne et la validité de tout bail résidentiel est soumise aux conditions impératives de cette loi. Alors que le législateur provincial ajoute au contrat de louage un certain nombre de dispositions impératives permettant au locataire et à ses parents d’être maintenus dans les lieux, le Parlement veut exclure de la réserve toutes les personnes sauf celles qui ont droit d’y être. Le Code civil et la Loi sur la Régie du logement ne peuvent donc venir ajouter aux conditions posées par la Loi sur les Indiens afin de déterminer qui a le droit d’être en possession d’une résidence située sur réserve, ni créer des droits de résidence qui ne sont pas autorisés par la Loi sur les Indiens. Seules les règles du Code civil régissant à la fois le bail mobilier et le bail immobilier pourraient être applicables sur réserve à titre de règles générales portant sur l’acte de contracter un bail. Pourtant, même ces règles ne devraient s’appliquer que sous réserve des règles impératives créées par la Loi sur les Indiens. Par ailleurs, la Régie du logement n’est pas compétente pour juger d’un litige portant sur un logement situé sur une réserve car elle doit appliquer l’ensemble des règles établies par le Code civil du Québec et par sa loi constitutive mais elle n’est pas compétente pour appliquer la Loi sur les Indiens.
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Babayev, Rufat. "Contractual Discretion and the Limits of Free Movement Law". European Review of Private Law 23, Issue 5 (1 de octubre de 2015): 875–97. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2015051.

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Resumen
Abstract: The article explores the interplay between the principle of freedom of contract and free movement law. The former is not only expressed in the freedom to choose with whom to enter into a contract and shape its content, but it is also manifested in the freedom to decide whether or not to opt out of non-mandatory contract law rules. In this regard, the article examines the extent to which the boundaries of free movement law in a contractual context could be considered to be essentially defined by the reach of such forms of contractual discretion. In addressing this query, it draws a distinction in the role of contractual discretion in the context of individual ways of coordination of contractual relationships in the form of individual contractual preferences and national ones in the form of non-mandatory contract law rules. Unlike the former, it is submitted that contractual discretion should not be taken as a decisive factor in determining the scope of free movement law as regards non-mandatory contract law rules. In particular, it is suggested to consider these rules to fall outside the scope of free movement law because of them themselves not having an effect on free movement as such, rather than due to contracting parties’ discretion over their applicability. Résumé: Cet article explore les interactions entre le principe de la liberté contractuelle et celui de la liberté de circulation. La première ne s’exprime pas seulement à travers la liberté de choisir avec qui contracter et de déterminer le contenu du contrat mais elle se manifeste également par la liberté de décider d’être assujetti ou non aux règles non impératives de droit des contrats. À cet égard, cet article étudie la mesure dans laquelle les limites à la liberté de circulation dans un contexte contractuel pourraient être considérées comme étant essentiellement définies par la portée de ces formes de pouvoir discrétionnaire contractuel. Au cours de cette analyse, il établit une distinction entre le rôle du pouvoir discrétionnaire contractuel dans le contexte des modalités individuelles de coordination des relations contractuelles sous la forme de préférences contractuelles individuelles et des modalités nationales sous la forme de règles non impératives de droit des contrats. À l’opposé, il est soumis que le pouvoir discrétionnaire contractuel ne devrait pas être vu comme un facteur décisif dans la détermination de l’étendue de la liberté de circulation en ce qui concerne les règles non impératives de droit des contrats. Plus particulièrement, il est proposé de considérer que ces règles ne relèvent pas de la législation sur la liberté de circulation parce qu’elles n’ont pas en elles-mêmes un effet sur la liberté de circulation en tant que telle, mais plutôt en raison du pouvoir discrétionnaire des parties contractantes sur leur applicabilité.
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Martínez-Escribano, Celia. "Tenancy and Right to Housing: Private Law and Social Policies". European Review of Private Law 23, Issue 5 (1 de octubre de 2015): 777–95. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2015048.

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Resumen
Abstract: As far as the right to housing is a programmatic rule in the European Union (EU) and national regulations of tenancy are related to housing, social housing policies can be carried out through tenancy law. In fact, tenancy rules have traditionally been mandatory in the European context to protect tenants as the weak party of the contract, with little room for the freedom of will, due to the risk of abuses from landlords. However, an excess of protection for tenants could infringe property as a fundamental right of landlords, even though it is based on social purposes. At this point, the key issue is to find the balance between imperative rules protecting tenants and the freedom of will. This study explores the role of tenancy in connection to the right to housing in some European countries by comparing the rules related to the duration of the contract and the rent as basic elements for tenants. Résumé: Étant donné que le droit de l’habitation est un principe programmatique dans le cadre de l’Union Européenne et que les droits nationaux du bail sont liés à l’habitation, les politiques sociales en matière d’habitation pourraient être développées par l’intermédiaire de la réglementation du bail. En fait, le droit du bail a été traditionnellement régulé par normes impératives en Europe afin de protéger le preneur, qui est considéré être la partie faible au contrat, tout en laissant très peu d’espace pour l’autonomie des volontés, afin de prévenir le risque d’abus dans le chef des bailleurs. Mais la protection excessive des preneurs pourrait porter atteinte au droit de propriété comme droit fondamental des bailleurs, même si cette protection a une finalité sociale. Sur ce point-là, la question essentielle est trouver l’équilibre entre les règles impératives destinées à protéger les preneurs et l’autonomie des volontés. Cette étude explore le rôle du bail par rapport au droit de l’habitation dans quelques pays Européens en faisant une analyse comparative des règles relatives à la durée du contrat et du loyer comme éléments essentiels pour les preneurs.
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Dewedi, Éric. "Réflexion critique sur l’attractivité du groupement d’intérêt économique (GIE) en droit de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)". Les Cahiers de droit 57, n.º 1 (18 de febrero de 2016): 131–72. http://dx.doi.org/10.7202/1035216ar.

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Resumen
En droit de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), la création du groupement d’intérêt économique (GIE) représente une opportunité laissée aux entreprises de mettre en commun leurs moyens pour accroître leurs activités économiques. Mais paradoxalement, le GIE n’est pas très utilisé par ses destinataires. Il fait ainsi l’objet d’un silence des acteurs qui conduit à s’interroger sur son attractivité. Il apparaît à l’analyse que l’un des attraits du GIE est voulu par la loi, mais qu’il est fortement compromis. En effet, les membres disposent d’une très grande liberté dans la constitution et le fonctionnement du GIE. Cette liberté n’a de limites que dans quelques règles impératives tournées vers la protection des tiers, notamment l’inopposabilité aux tiers des clauses limitatives des pouvoirs de l’adminsitrateur ou des administrateurs et la responsabilité indéfinie et solidaire des membres par rapport aux dettes du GIE. C’est cette responsabilité indéfinie et solidaire des membres relativement aux dettes du GIE qui compromet sérieusement l’attractivité de ce dernier. Il est cependant possible de rendre le GIE plus attractif par l’utilisation des conventions qui permettent à ses membres d’accorder des avantages particuliers aux nouveaux membres par contrat et aussi d’exclure la solidarité aux dettes par des accords avec les tiers contractants. Ces conventions pourraient assurer la sécurité du crédit par le recours aux garanties.
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Charité, Maxime. "Les règles impératives du droit international, limite matérielle à la révision de la Constitution fédérale de la Confédération suisse". Revue française de droit constitutionnel 106, n.º 2 (2016): 309. http://dx.doi.org/10.3917/rfdc.106.0309.

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Garant, Patrice. "Quelques réflexions sur l'ordre public dans le droit processuel québécois". Les Cahiers de droit 40, n.º 2 (12 de abril de 2005): 367–80. http://dx.doi.org/10.7202/043546ar.

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La notion d'ordre public appliquée au droit processuel a pris une dimension qui l'a peut-être dénaturée ; elle est largement devenue un ordre public de protection. Certes, plusieurs principes et règles ont un fondement constitutionnel ou législatif certain, mais le justiciable pourra fréquemment renoncer à la protection visée, et le juge en suspendre l'application. L'article 2 du Code de procédure civile énonce même que les dispositions d'ordre public dans ce code sont l'exception. En procédure administrative contentieuse, on trouve sensiblement la même idée : la jurisprudence invite à un dosage qui tient compte de la gravité de l'atteinte au droit, du statut du décideur et du contexte d'intervention. L'ordre public de direction comprend donc un ensemble limité de principes et règles intangibles, alors que l'ordre public de protection englobe un ensemble plus vaste de règles flexibles.
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Caillosse, Jacques. "Le Principe d'inaliénabilité du domaine public". Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 55, n.º 1 (28 de febrero de 2018): 29–43. http://dx.doi.org/10.31141/zrpfs.2018.55.127.029.

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Resumen
Ce thème concerne l'existence, à côté de la propriété du droit commun dont le Code civil précise l'identité juridique, d'une très importante propriété publique. Traditionnellement en France, une partie de cette propriété publique à laquelle on réserve le nom de domaine public, est tributaire, pour ce qui est de la détermination de son périmètre comme de son mode de fonctionnement, du système des règles propres au droit public. L'une de ces règles, l'inaliénabilité, fait particulièrement débat : perçue comme un obstacle à la circulation marchande des biens auxquels elle s'applique, elle est désignée comme l'un des principaux freins juridiques à l'attractivité économique de la propriété publique.
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Trari-Tani, Mostefa. "L’ordre public transnational devant l’arbitre international". Arab Law Quarterly 25, n.º 1 (2011): 89–102. http://dx.doi.org/10.1163/157302511x540835.

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Resumen
AbstractLa notion de l’ordre public transnational est évoquée à tous les stades de l’arbitrage : devant les institutions d’arbitrage, devant le juge d’appui, devant le juge de la reconnaissance et de l’exequatur, ou même celui de l’annulation, pour lesquels, la vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public international pourrait s’appuyer sur un ou plusieurs éléments de l’ordre public transnational. Certaines de ces règles et principes sont issus du jus cogens, ce corps de règles appartenant au droit international public et applicables à chaque fois que l’État est partie à une relation juridique, comme dans ses rapports avec un investisseur étranger, ou même face à des particuliers dans ses contrats commerciaux internationaux. D’autres procèdent de la lex mercatoria, règles issues de la pratique en vigueur dans la société internationale des marchands et dont le caractère de droit privé n’est pas incompatible avec celui de l’intérêt général, qui sous-tend le concept de l’ordre public en général.
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Dallaire, Pierre. "Responsabilité civile : les municipalités sont-elles en état de siège ?" Revue générale de droit 30, n.º 1 (1 de diciembre de 2014): 99–124. http://dx.doi.org/10.7202/1027601ar.

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Resumen
En matière de responsabilité civile extracontractuelle, les municipalités sont-elles des personnes comme les autres ? C’est la question que pose l’auteur dans cette conférence présentée à l’automne 1999 au Congrès des avocats et avocates de province. Personnes morales de droit public, les municipalités sont-elles soumises aux mêmes règles et bénéficient-elles des mêmes droits que les autres personnes lorsqu’elles causent préjudice à autrui ? L’auteur, après avoir souligné le rôle joué historiquement par les règles de droit public (provenant de la common law) comme moyen d’exonération des municipalités en prenant comme exemple le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire Dasken, se penche sur l’impact de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Laurentide Motels, qui a consacré le principe voulant que les règles de droit public ne s’appliquent qu’à l’aspect politique de l’activité municipale, le domaine opérationnel étant soumis aux règles de droit civil (art. 1457 et suivants du Code civil) qui s’appliquent à toutes les personnes. L’auteur rappelle le vigoureux débat académique qui s’était engagé dans les pages de la Revue générale de droit avant que la Cour suprême ne tranche la question. Après s’être arrêté au fait que plusieurs dispositions législatives dans la Loi sur les cités et villes accordent aux municipalités certaines exonérations de responsabilité qui ne sont pas accessibles aux autres personnes, l’auteur entreprend un survol de la jurisprudence des deux dernières années portant sur la responsabilité extracontractuelle des municipalités pour tenter d’en mesurer la portée.

Tesis sobre el tema "Règles impératives du droit public":

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Vodounon-Djegni, Comlan René. "L’exécution des sentences arbitrales contre les personnes publiques de l’OHADA". Thesis, Université Côte d'Azur, 2022. http://www.theses.fr/2022COAZ0008.

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Resumen
La thèse porte sur « L’exécution des sentences arbitrales contre les personnes publiques de l’OHADA ». Elle a pour but de démontrer comment mettre en œuvre ces sentences sans se heurter à l’immunité d’exécution des personnes qui en bénéficient. En effet, en l’absence d’une exception arbitrale, l’interdiction de l’exécution forcée et des mesures conservatoires à l’encontre de ces personnes semble s’étendre à l’exécution forcée des sentences arbitrales contre les personnes publiques de l’OHADA. Or, comme ces dernières, l’immunité d’exécution a également un fondement contractuel ; c’est une règle d’ordre public de protection à laquelle le bénéficiaire peut renoncer. Donc, son application ne serait requise que si son bénéficiaire n’y a pas renoncé. Mais, pour être valable, la renonciation à l’immunité d’exécution doit être expresse, au sens du droit international coutumier, dont fait partie la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004, applicable en droit OHADA, pour raison de droit. Cette condition de validité de la renonciation pose le problème de l’efficacité des contrats soumis aux règles impératives du droit public ou des conventions et règlements d’arbitrage. Alors, faudrait-il envisager la réécriture des modèles habituels de conventions et règlements d’arbitrage pour y intégrer cette condition ? Cette approche garantirait l’effectivité des sentences arbitrales administratives, sur le fondement de la force obligatoire des contrats (Pacta sunt servenda) et de leur exécution de bonne foi. Aussi, pourrait-on renforcer cette renonciation par la mention de biens affectés à l’activité en cause ou à l’exécution de la sentence qui s’ensuivra sans lien avec l’activité qui y a donné lieu. En tout état de cause, l’immunité d’exécution ne s’oppose ni à l’identification des débiteurs des condamnations pécuniaires des personnes publiques, ni à l’exequatur des sentences arbitrales adm inistratives, ni même à l’exécution volontaire ou spontanée desdites sentences. Ainsi, en dépit de sa conception absolue ou stricte, l’immunité d’exécution de l’OHADA a des limites à l’égard des sentences arbitrales administratives
The thesis focuses on " The execution of arbitral awards against public persons of OHADA ". Its purpose is to demonstrate how to implement these sentences without coming up against the immunity from execution of the persons who benefit from them. Indeed, in the absence of an arbitration exception, the prohibition of forced execution and interim measures against these persons seems to extend to the forced execution of arbitral awards against public persons of the OHADA. However, like the latter, immunity from execution also has a contractual basis ; it is a rule of public order of protection which the beneficiary can waive. Therefore, its application would only be required if its beneficiary has not waived it. However, to be valid, the waiver of immunity from execution must be express, within the meaning of customary international law, of which the United Nations Convention on Jurisdictional Immunity of States and their Property of December 2, 2004 forms part. applicable in OHADA law, for legal reasons. This condition of validity of the waiver poses the problem of the effectiveness of contracts subject to the mandatory rules of public law or arbitration agreements and regulations. So, should we consider rewriting the usual models of arbitration agreements and rules to include this condition ? This approach would guarantee the effectiveness of administrative arbitration awards, based on the binding force of contracts (pacta sunt servenda) and their performance in good faith. Also, this waiver could be reinforced by the mention of property assigned to the activity in question or to the execution of the award which will ensue unrelated to the activity which gave rise to it. In any event, immunity from execution does not preclude either the identification of the debtors of the pecuniary judgments of public persons, nor the exequatur of administrative arbitration awards, nor even the voluntary or spontaneous execution of the said sentences. T hus, despite its absolute or strict design, OHADA immunity from execution has limits with respect to administrative arbitral awards
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Untermaier, Élise. "Les règles générales en droit public français". Lyon 3, 2009. https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/in/theses/2009_in_untermaier_e.pdf.

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Resumen
Pourquoi parle-t-on, dans le discours juridique, de règles générales ? La généralité permet de distinguer les règles générales des règles qui ne sont pas générales, les règles particulières. Les premières visent une ou plusieurs personnes juridiques, les secondes, des individus déterminés. La généralité se confond alors avec l’impersonnalité mais ne s’y réduit pas : elle doit également être envisagée dans sa dimension matérielle, c’est-à-dire en fonction non plus des sujets mais des objets de la règle de droit. Ce besoin de distinguer les règles générales d’autres règles juridiques s’explique par le fait que la généralité est conçue comme un rempart contre l’arbitraire des gouvernants, justifiant à la fois l’interdiction des lois individuelles et la soumission des règles particulières aux règles générales. La généralité est aussi un attribut de la souveraineté, ce qui se traduit par le monopole public de la production des règles générales. Actuellement, c’est sur le plan du contentieux administratif que l’intérêt de la distinction des règles générales et particulières paraît essentiel. La généralité permet également de distinguer les règles générales des règles moins générales, les règles spéciales. L’étude de la valeur puis de la portée des unes par rapport aux autres amène à des conclusions tout en nuances. Si le critère de spécialité conduit à faire prévaloir les règles spéciales sur les règles générales, son champ d’application est limité par le critère organique, voire par un critère matériel. En outre, les principes d’indivisibilité de la République et d’égalité témoignent d’un certain attachement du droit public français aux règles générales, dans la mesure où ils justifient l’interdiction de certaines dérogations. Par ailleurs, la généralité a tendance à amoindrir la portée des règles juridiques. En effet, d’une part, une règle générale a besoin de règles d’application, pour l’édiction desquelles les autorités normatives disposent d’une marge de manœuvre irréductible. D’autre part, les règles générales supportent des dérogations et des exceptions
Why is the expression 'general rules' used in legal discourse? General forms permit to distinguish between general rules and rules that are not general. General rules are the ones which target one or several legal entities, setting aside the individuals these entities refer to. Thus general forms merge with impersonal forms but are not limited to them: general forms have to be also considered in their material dimension, that is to say in relation no more to subjects but objects of the rule of law. There are two justifications for the distinction between general and particular rules. First of all general rules are considered a bulwark protecting citizens from the arbitrariness of those who govern them, the effect of this is particular laws being forbidden and particular rules being submitted to general rules. Secondly the public authorities have the exclusive right to produce general rules and such a right is delegated to devolved and decentralised public authorities with much difficulty, and with even more difficulty to private individuals. Eventually the dispute in general rules has an objective nature. General forms also permit to distinguish general rules and less general rules, special rules. The analysis of the value, then the scope of general rules compared to special rules leads to conclusions full of nuances. If the criterion of speciality entails prevailing rules over general rules, its field of enforcement is limited by the organic criterion, even a material criterion. Furthermore, the principles of the indivisibility of the French Republic and equality bear witness to the fact that French public law is attached to general rules insofar as they are a justification for some derogations. Moreover, general forms tend to reduce the scope of general rules. As a matter of fact, on the one hand a general rule implies the enactment of application rules. Nevertheless, the enforcement authorities have an irreducible margin of manoeuvre. On the other hand, general rules admits derogations and exceptions
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Atay, Ender Ethem. "Les règles du droit turc relatives aux engagements internationaux". Aix-Marseille 3, 1996. http://www.theses.fr/1996AIX32008.

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Le but de cette these est de demontrer comment dans le systeme juridique turc l'evolution des regles concernant les engagements internationaux se produit des le debut de l'empire ottoman jusqu'a nos jours. Dans l'introduction, la raison de l'existence du probleme des rapports entre le droit international et le droit interne ainsi que les problemes emanant particulierement du processus de la conclusion des traites sont expliques d'une facon generale. Dans le but d'elucider les conditions dans lesquelles les constitutions de 1961 et de 1982 ont vu le jour et de comprendre le point de vue des pouvoirs constituants ainsi que l'importance accordee aux regles relatives aux engagements internationaux, le chapitre preliminaire est consacre a l'elaboration des constitutions en question et le droit international. L'etude du pouvoir de conclure les traites internationaux en turquie, qui forme la 1ere partie de la these, est d'abord traitee a la lumiere de la methode historique ainsi que le cas actuel allant de pair avec les constitutions de 1961 et de 1982. Dans la 2eme partie, on met en lumiere les relations entre la norme constitutionnelle et l'application par le juge turc des dispositions des conventions internationales et des regles et des principes non ecrits du droit international sous le titre "les regles du droit turc concernant la mise en oeuvre des engagements internationaux
The object of this thesis is to show how the laws concerning international engagements have evolved in the turkish judicial system from the beginning of the ottoman empire to the present time. The introduction explains, in a general way, the relationship between international law and internal law as well as the problems arising, in particular, from the methods of the decisions on treaties. In order to elucidate the conditions whereby the constitutions of 1961 and 1982 were passed and to understand the point of view of the constituent powers of these two constitutions as well as the importance given to the laws relative to international engagements, the preliminary chapter is consecrated to the elaboration of the said constitutions and international law. The study of the autority to finalize agreements on international treaties in turkey, forming the first part of the thesis, is dealt with primarily in the light of the historical method and the present situation, on a par with 1961 and the 1982 constitutions. In the second half of the thesis, the relationship between international norms is brought to light together with the application, by turkish judges, of the provisions of international conventions, in addition to the unwritten regulations and principles of international
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Magnouloux, Hervé. "L'économie politique constitutionnelle : la production des règles de la démocratie". Aix-Marseille 3, 1993. http://www.theses.fr/1993AIX32006.

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L'analyse economique des institutions considere les regles qui encadrent les echanges comme des variables endogenes. Le principe de l'echange volontaire s'applique a la production des regles de la meme maniere qu'aux activites a l'interieur des regles. Il donne a ces dernieres deux origines possibles. Elles emergent spontanement, ou sont creees a la suite de negociations entre tous les participants. Dans ce cas, l'accord de tous est necessaire. La regle theorique est l'unanimite. Ces regles garantiront l'attribution de droits egaux a tous, principe decoulant du droit naturel classique que si le principe de l'echange volontaire est respecte. L'evolution des societes occidentales montre que la selection des regles a produit un developpement des echanges, et une "ouverture" des societes. Pourtant, les regimes occidentaux, bien que se proclamant democratiques, n'ont pas respecte les principes de l'echange volontaire. Il en resulte une degradation du jeu a l'interieur des regles. Une restauration des regles constitutionnelles passe par la mise en place d'une liberte d'entree et de sortie. Ce principe s'applique a tous les niveaux de la hierarchie politique. Pour que la regle de creation des regles soit superieure a la majorite, les unites de base doivent etre de taille limitee. Elles peuvent se federer mais l'echange volontaire necessite un droit de secession
Constitutional economics studies exchange's rules. The basic principle is that of voluntary exchange. According to it, constitutional rules, the rules of exchange, appear spontaneusly, or are producted by voluntary agreement. The principle, in this case, is unanimity. Democracy is the best political system. It means that citizens have the same rights. Rules selection and his history show that western societies have grown with an exchanges development. They became open societies. They call themselves democracies. But, in fact, they do not respect principles of voluntary exchange. The majority has all the powers. The solution to restaure constitutional rules of democracy, is to recognize secession right to every political units. The local government seems the optimal political unit for a quasi-unanimity rule. Secession permits people and local government to follow the best rules, the rules they prefer. So, competition provides an optimal evolution to constitutional rules. Competition is the basis of federalism. Local governments may adhere to federations they prefer
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Kerbrat, Yann. "L'applicabilité extraterritoriale des règles internes relatives à l'activité internationale des entreprises : étude de droit international public". Paris 2, 2001. http://www.theses.fr/2001PA020057.

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Benmbarek-Lesaffre, Kenza. "Les règles matérielles de droit international privé". Thesis, Paris 2, 2017. http://www.theses.fr/2017PA020065.

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Resumen
Les règles matérielles de droit international privé sont classiquement définies comme étant des règles qui apportent une réponse sur le fond à une question de droit international privé. Elles se distinguent ainsi de la traditionnelle règle de conflit de lois neutre, abstraite et bilatérale, qui se limite, dans sa forme initiale, à la désignation de l’ordre juridique dans lequel sera puisée la règle qui apportera une réponse sur le fond au litige. Cette définition montre aujourd’hui ses limites tant les méthodes du droit international privé ont évolué. Des rapprochements se sont opérés de sorte que les frontières qui délimitaient les différentes méthodes du droit international privé sont devenues plus floues, entrainant des incertitudes quant au régime juridique de ces règles. Nous avons tenté, à travers l’étude de la physionomie des règles matérielles de droit international privé, de proposer une définition qui prenne en compte leur spécificité mais également leur variété tout en les distinguant des méthodes voisines et, en particulier, des lois de police. Cette définition nous a conduit à un classement des règles matérielles en sous-catégories et nous amène à nous orienter vers la variabilité de leur régime juridique
The material rules of private international law are classically defined as rules that provide substantive answers to a question of private international law. They are distinguished from the traditional conflict of laws rule which is neutral, abstract, bilateral and limited, in its initial form, to the designation of the applicable legal order. This definition shows its limits as the methods of private international law have evolved. Boundaries between the different methods became more unclear, leading to uncertainty as to the legal regime of the material rules. We have tried, through the study of material rules of private international law, to propose a definition that takes into account their specificity but also their variety while distinguishing them from neighboring methods and, in particular, police laws. This definition has led us to a classification of material rules and to the conclusion that their legal regime should depend of the particular subcategory they belong to
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Houle, France. "Les règles administratives et le droit public, aux confins de la régulation juridique". Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 2000. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp02/NQ52158.pdf.

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Gosselin-Gorand, Armelle. "L' influence des principes communautaires de libre circulation sur les règles nationales de conflit de lois". Caen, 2001. http://www.theses.fr/2001CAEN0061.

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Resumen
L'étude du droit des conflits de lois ne peut plus être entreprise sans considérer l'influence des principes communautaires de libre circulation. Dans l'état actuel de leur évolution, les principes de libre circulation sont à l'origine d'un encadrement communautaire indirect des règles de conflit de lois, lequel participe au même titre que la coordination européenne dérivée et conventionnelle à la " communautarisation " du droit des conflits de lois des états membres. Moins perceptible que toutes les influences suscités par l'adoption d'actes d'origine communautaire ayant directement pour objectif d'interférer sur le droit des conflits de lois, cette influence des principes communautaires n'en est pas moins d'une portée considérable. Les fonctions dévolues aux juges nationaux dans la réalisation effective du droit communautaire de la libre circulation et l'absence de limites résultant des modalités de mise en œuvre de la hiérarchie des normes démontrent que cette influence ne doit pas être minimisées. Mais cette infiltration des principes communautaires ne se fait pas sans heurts.
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Laazizi, Mohamed. "Les règles de Hambourg et la responsabilité du transporteur de marchandises par mer : esquisse d'une évolution". Nantes, 1987. http://www.theses.fr/1987NANT4004.

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Resumen
Sans introduire de profondes mutations en la matière, les règles de Hambourg consacrent une évolution appréciable par rapport à la convention de Bruxelles de 1924, à deux niveaux : au niveau des règles substantielles de la responsabilité du transporteur, elles renforcent cette responsabilité tout en la simplifiant. Elles l'étendent dans le temps et dans l'espace, ainsi qu'à de nouveaux dommages ignores de la convention de Bruxelles. Par ailleurs, elles réduisent la liste des cas d'exonération, sans remettre en cause, pour autant, le cadre traditionnel de cette responsabilité. D'autre part, les règles de Hambourg rapprochent le droit des transports maritimes de marchandises des conventions internationales applicables dans d'autres branches de transports, notamment terrestres et aériens internationaux de marchandises. Par ailleurs, les règles de Hambourg participent avec d'autres instruments internationaux à l'édification du nouvel ordre maritime international et a une démocratisation des transports maritimes, en ce que les pays en voie de développement ont été associés à leur élaboration, et qu'il a été pris compte des intérêts de ces pays tant en leur qualité de chargeurs que de transporteurs
Without introducing profound changes in the marine transport law, the Hamburg rules establish a considerable development since the Brussels convention of 1924 relating to the same matter. We can appreciate this development at two levels : firstly relating to the material rules of carrier liability they simplify these rules while at the same time emphasizing the liability. The time limit on the liability is extended so is the domain covered, in fact they cover areas left untouched by the Brussels convention without calling into question the traditional framework of liability. These rules seek to limit the list of exonerating circumstances. Secondly, the Hamburg rules effectuate a progressive assimilation of marine transport rules with these rules in use in air transport and overland transport elaborated through international conventions. In addition to what has been forementioned, these rules have contributed with other international instruments to the formation of a new international marine order. The presence of third world or developing countries in their roles as carrier or shipper in the elaboration of these rules has been an non negligible factor in the democratisation of international marine transport
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Moya, Djoleen. "L'autorité des règles de conflit de lois : réflexion sur l'incidence des considérations substantielles". Thesis, Paris 1, 2018. http://www.theses.fr/2018PA01D061.

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Resumen
Les règles de conflit de lois n’ont pas toutes la même autorité. Les parties, et même le juge, peuvent être autorisés à passer outre à la désignation opérée par la règle de conflit. Les parties sont parfois libres d’écarter par convention la loi objectivement désignée (règles de conflit supplétives), parfois tenues par la désignation opérée, qui s’impose à elles (règles de conflit impératives). Le juge est tantôt tenu, tantôt libre de relever d’office l’internationalité du litige, et d’en déduire l’application de la règle de conflit. Le choix d’envisager ensemble des questions aussi variées peut étonner, mais c’est celui de la jurisprudence. L’autorité des règles de conflit y est définie de manière conjointe, à l’égard des parties comme du juge, à l’aune de considérations substantielles. Ainsi, parce qu’une demande en recherche de paternité relève, en droit substantiel, d’une matière d’ordre public, et qu’elle intéresse l’état des personnes, réputé indisponible, la règle de conflit qui lui est applicable sera impérative et mise en œuvre, au besoin d’office, par le juge. Inversement, si la prétention relève d’une matière largement supplétive ou vise des droits disponibles, la règle de conflit applicable sera supplétive, et le juge ne sera pas tenu de la relever d’office. Ce sont donc des considérations substantielles qui définissent, en jurisprudence, l’autorité des règles de conflit à l’égard des parties comme du juge.Cependant, ce régime n’est plus celui du droit international privé européen. D’abord, les règlements européens n’ont défini l’autorité des règles de conflit qu’à l’égard des parties, laissant à chaque Etat membre le soin de déterminer leur autorité à l’égard du juge. Ensuite, la définition européenne de l’impérativité des règles de conflit fait abstraction de toute considération substantielle, en retenant une supplétivité de principe pour l’ensemble des règles de conflit unifiées à l’échelle européenne. La jurisprudence a-t-elle raison de définir l’autorité des règles de conflits exclusivement à l’aune de considérations substantielles ? Non, car cela revient à nier que l’effet juridique des règles de conflit est imputé selon des considérations propres à la justice conflictuelle. Pour autant, on ne saurait, à l’instar du législateur européen, exclure toute considération substantielle. Le présupposé des règles de conflit vise des questions de droit substantiel. Les règles de conflit sont donc construites en contemplation de considérations substantielles. Dès lors, si ces dernières ne sauraient dicter à elles seules l’autorité des règles de conflit, on ne saurait, non plus, en faire totalement abstraction
Choice-of-law rules do not all have the same authority. The parties, and even the judge, may be allowed to override the designation made by the conflict rule. The parties are sometimes free to depart, by convention, from the designated law (suppletory choice-of-law rules), sometimes bound by the designation made (imperative choice-of-law rules). The judge is sometimes obliged, sometimes free to raise ex officio the internationality of the dispute, and to deduce from it the application of the choice-of-law rule. Considering together such varied questions may be surprising, but it is the approach adopted by French case law. The authority of choice-of-law rules is defined jointly, according to substantive considerations. As a matter of example, an affiliation proceeding is, in French substantive law, a matter of public policy regarding someone’s family status, and deemed to concern an unwaivable right. Therefore, the applicable choice-of-law rule will be imperative and applied ex officio by the judge. Conversely, if the claim falls within a largely suppletory subject matter or relates to waivable rights, the applicable choice-of-law rule will be suppletory, and the judge will not be required to apply it ex officio. Therefore, the authority of choice-of-law rules is defined, with respect to both the parties and the judge, according to substantive considerations.However, this regime is no longer that of European private international law. Firstly, the European regulations have only defined the authority of their choice-of-law rules with respect to the parties, leaving it up to each Member State to determine their authority over the judge. Secondly, the European definition of their authority over the parties disregards any substantive consideration, and retains a whole set of suppletory choice-of-law rules, regardless of the subject-matter. Is case law justified in defining the authority of choice-of-law rules solely on the basis of substantive considerations ? No, because choice-of-law rules designate the applicable law according to choice-of-law considerations. However, one cannot, like the European legislator, exclude any substantive consideration. The supposition of choice-of-law rules concerns substantive law issues. Choice-of-law rules are, thus, devised according to substantive considerations. Therefore, if these alone cannot define the authority of choice-of-law rules, they cannot be totally ignored either

Libros sobre el tema "Règles impératives du droit public":

1

Untermaier, Élise. Les règles générales en droit public français. Paris: L.G.D.J., 2011.

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Lhomme, Didier. Recherches sur les règles juridiques applicables à la négociation en droit international public. Lille: Atelier national de reproduction des thèses, 2003.

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Capítulos de libros sobre el tema "Règles impératives du droit public":

1

"Chapter Two. Les règles d’ordre public en droit international". En The Diversity of International Law, 11–27. Brill | Nijhoff, 2010. http://dx.doi.org/10.1163/ej.9789004180390.i-676.15.

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