Добірка наукової літератури з теми "Loi coréenne sur l'arbitrage"

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Статті в журналах з теми "Loi coréenne sur l'arbitrage":

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Salih Al-omar, Adnan. "L’arbitrage Et La Compétence Exclusive De La Juridiction Etatique (Etude comparé)." المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة 1, no. 3 (December 2020): 169–77. http://dx.doi.org/10.31559/lcjs2020.1.3.5.

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Анотація:
Lorsqu'une juridiction a obtenu de la loi compétence exclusive en certaines matières, aucune autre juridiction ne peut se prononcer sur les questions qui relèvent de cette compétence que la question ait été portée devant cette juridiction en tant que demande principale ou à titre de moyen de défense. La juridiction saisie doit donc surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction ayant la compétence exclusive ait statué. Également, la compétence judiciaire exclusive est un critère souvent invoqué dans les droits étatiques pour constater l’arbitrabilité des litiges. L'arbitrage est seulement prohibé si la matière porte sur le contentieux ayant un caractère objectif et si les intérêts du tiers sont en jeu. Donc il est exclu dès qu’une matière ressort exclusivement de la compétence d’une juridiction de l’Etat. Aussi, la compétence judiciaire pour connaître d’une matière déterminée est considérée comme étant d’ordre public, donc inarbitrable.
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Soberman, D. A. "Free Movement of Goods in Canada and the United States." Les Cahiers de droit 29, no. 2 (April 12, 2005): 291–322. http://dx.doi.org/10.7202/042885ar.

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Анотація:
En ce qui regarde la circulation des biens, les constitutions américaines et canadiennes sont fort différentes l'une de l'autre. Le par. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 semble attribuer au Parlement fédéral du Canada un vaste domaine de compétence économique, mais la jurisprudence, depuis les années cinquante, a interprété cette clause de façon très restrictive. Les autorités fédérales, d'autre part, ne jouissent pas d'un pouvoir explicite de mise en oeuvre des traités. En fait, il existe de nombreuses entraves, plus ou moins discutables, à la libre circulation des biens à l'intérieur même du Canada. Aux États-Unis, en revanche, la compétence apparemment limitée du Congrès en matière commerciale a été considérée par la Cour suprême comme étant l'équivalent d'un pouvoir général de réglementation. D'autre part, la Constitution stipule expressément que les traités ratifiés par le Sénat ont force de loi, de telle façon que le Gouvernement fédéral se trouve à jouir d'un plein pouvoir en ce qui regarde la mise en oeuvre des traités. Si l'Accord canado-américain sur le libre-échange devait être ratifié, sa mise en oeuvre ne causerait aucun problème aux États- Unis, mais elle serait susceptible d'en soulever au Canada. L'Accord ne s'applique pas à certaines questions de juridiction provinciale, comme les politiques d'achat préférentielles, les standards de qualité en matière de santé et de sécurité ou la réglementation professionnelle. Ces exclusions évitent des conflits entre le fédéral et les provinces, mais elles diminuent la portée de l'Accord. Il est peu probable que le mécanisme général prévu pour la solution des conflits fonctionne efficacement. L'arbitrage obligatoire des cas de dumping ou de droits compensatoires apparaît en revanche davantage de nature supranationale : il devrait s'avérer l'élément le plus significatif de l'Accord.
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Subbarao, A. V. "Criteria in Arbitration of Wage Disputes: Theory and Practice in the Canadian Federal Public Service." Articles 43, no. 3 (April 12, 2005): 547–70. http://dx.doi.org/10.7202/050432ar.

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Анотація:
Étant donné que l'arbitrage des conflits d'intérêts est devenu une méthode notable de règlement des impasses dans le secteur public et que les débats sur les salaires retiennent l'attention de la population, la recherche théorique et empirique sur les désaccords salariaux a intéresse les chercheurs dans les universités. De toutes les théories élaborées sur cette question, celle de Farber (1981) s'appuyant sur « la notion de solution équitable » et celle de Bazerman (1985) fondé sur « les normes d'équité » sont les plus significatives en ce qui a trait à l'analyse des décisions des arbitres dans les différends portant sur les salaires. Selon Farber, la norme de solution équitable de l'arbitre est le fondement de sa décision et ce sont des critères « exogènes » plutôt que les offres finales des parties qui l'influencent. Alléguant la théorie de l'équité, Bazerman énonce trois règles qui peuvent agir sur la décision de l'arbitre. Un arbitre tranchant selon la norme d'« équité absolue » basera sa décision en matière de salaires sur les éléments suivants : comparaisons des salaires avec des entreprises similaires, examen de la situation financière de la firme, évolution du cout de la vie. D'autre part, un arbitre qui considère le différend suivant « une norme de parité » rendra sa sentence en coupant la poire en deux entre les revendications finales d'une des parties et l'offre finale de l'autre. Pour un arbitre qui fait reposer son jugement sur « l'équité préétablie », la convention collective existante constitue une ancre naturelle et ne comporte que des rajustements aux salaires actuels fondes sur le pourcentage moyen des augmentations dans des entreprises comparables. Les arbitres de la fonction publique fédérale doivent tenir compte des cinq facteurs (critères) énoncés dans la Loi des relations de travail dans la Fonction publique en rendant des sentences arbitrales en matière de salaires. On ne les oblige, toutefois, ni à expliquer leurs décisions ni à apprécier ces facteurs et leurs sentences n'en font pas mention. Dans l'étude, des hypothèses relatives à l'influence des critères sur les décisions des arbitres, en ce qui concerne les traitements, ont été élaborées et vérifiées à partir des sentences rendues au cours d'une période de cinq ans (1969-1974). Cette période paraissait la plus appropriée pour la présente recherche, parce que les contrôles obligatoires de la Loi anti-inflation de 1975 et de la Loi sur les restrictions salariales dans le secteur public de 1982 ont eu plus de poids que les autres critères dont il a été question précédemment. L'analyse régressive des sentences sur les traitements révèle que les arbitres œuvrant dans la fonction publique fédérale ne se guidaient pas sur « la norme de parité » non plus qu'ils ne procédaient à un partage entre les réclamations des syndicats et les offres de l'employeur qui, de fait, étaient très éloignées les unes des autres. Les décideurs ne s'appuyaient pas sur « la norme d'égalité absolue » ni sur les majorations des salaires accordés dans les secteurs industriel et non commercial prives. Les résultats de l'enquête confirment que les arbitres suivaient la norme de « l'égalité préétablie » et leurs décisions dans les différends en matière de traitements se fondaient sur le pourcentage moyen pondéré des augmentations de salaires des catégories professionnelles dans la fonction publique fédérale. On leur fournissait les statistiques relatives aux majorations de salaires par occupation ou fonction ainsi que les données se rapportant aux différences de traitements, lesquelles indiquaient que les taux de salaires des fonctionnaires fédéraux étaient plus élevés que ceux de groupes comparables dans le secteur prive. Suivant les recommandations du Comite préparatoire (1965), on estimait que les arbitres auraient à maintenir la cohésion des taux de salaires entre les catégories professionnelles de même qu'à l'intérieur de ces dernières tel que cela avait été établi au début du régime de négociation collective dans la fonction publique fédérale. Les décisions des arbitres fondés sur des majorations de salaires du secteur prive qui étaient plus élevées que celles de la fonction publique fédérale peuvent avoir déséquilibre les rapports entre les taux dans la structure des salaires, tandis que les sentences basées sur des comparaisons de salaires par profession ou métier dans la fonction publique ont eu pour résultat de maintenir les rapports entre les catégories professionnelles et à l'intérieur de celles-ci. Les arbitres ont accepté les taux de salaires touchant la structure et les classes des conventions collectives existantes comme des ancres naturelles et les ont ajustés conformément au pourcentage moyen des augmentations de salaires annuelles de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'unité de négociation des employés en arbitrage. Les majorations des salaires par profession ou métier devinrent une norme de solution équitable et c'est la norme « d'équité préétablie » qui a influencé les arbitres de la fonction publique fédérale dans leurs décisions en matière de différends sur les traitements.
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Perreault, Charles. "Les rapports collectifs de travail dans les secteurs publics et para-publics au Québec – Quelques paradoxes." Commentaires 29, no. 4 (April 12, 2005): 840–45. http://dx.doi.org/10.7202/028558ar.

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Анотація:
Dans cet article, l'auteur considère les différents aspects du syndicalisme dans la fonction publique outre-frontière. Il rappelle d'abord qu'il ne s'agit pas d'un phénomène récent, puisque, aux environs de 1930, les cols bleus des chantiers navals s'étaient groupés et que le syndicat des facteurs fut un des premiers affiliés de la Fédération américaine du travail. Cependant, à venir jusqu'à la décennie 60, la syndicalisation des employés des services publics n'était guère une caractéristique du mouvement ouvrier des États-Unis dont la très grande majorité des membres appartenaient au secteur privé. Avant 1960, il était interdit aux associations qui existaient dans le secteur public de négocier collectivement. Ceci détournait évidemment les employés d'appartenir à des associations dont le seul rôle était d'agir comme groupes de pression. Le droit de négociation existait dans quelques villes, à laTennessee Valley Authority, mais ce n'était là que quelques îlots dans un océan sans limites dominé par les flots hostiles de la doctrine de la souveraineté de l'État, de législatures à mentalité rurale antisyndicale et de l'acceptation du principe de l'interdiction de la grève. C'est l'État du Wisconsin qui, en 1959, adopta la première loi donnant le droit de négociation collective aux employés des gouvernements locaux. Elle fut suivie de l'arrêté 10988 du président Kennedy qui accorda certains droits de négociation aux employés du gouvernement fédéral, mais sa signification lui venait plus du fait que le président favorisait la négociation collective que de son contenu objectif. Cependant, le coup d'envoi était donné et, au début des années 60, les employés des services publics commencèrent à adhérer aux syndicats en plus grand nombre, principalement parce qu'ils étaient mécontents de leurs conditions de travail. D'autre part, le phénomène d'urbanisation s'accroissant, un nombre de plus en plus grand d'États concédèrent ce droit à leurs employés. Après le Wisconsin, ce furent, en 1966, le Michigan, le Connecticut, le Delaware, le Massachusetts et le Minnesota. De fait, au début de 1973, il n'y avait plus que dix-huit États qui ne garantissaient pas le droit de négociation collective à leurs propres employés et à ceux des gouvernements locaux. Par ailleurs, il faut noter que, même là où ce droit n'était pas reconnu, il est arrivé que les municipalités et les conseils scolaires aient négocié volontairement ou encore sous la menace de grève. Fait à souligner, à l'heure actuelle, alors que dans le secteur privé, le syndicalisme stagne, l'organisation va bon train dans les services publics. Le pourcentage des employés des services publics qui sont membres de syndicats, d'associations professionnelles ou d'autres groupements est plus élevé que le pourcentage du nombre de syndiqués dans le secteur privé. Le personnel du service des postes est syndiqué à près de cent pour cent. Le pourcentage dépasse cinquante pour cent pour les autres groupes d'employés du gouvernement fédéral. Un tiers des employés des États et des municipalités le sont aussi. Le degré de syndicalisation est plus élevé dans les grandes agglomérations ainsi que dans les États de la Nouvelle-Angleterre, des Grands Lacs et de la côte du Pacifique que dans les régions à prédominance rurale. L'auteur signale ensuite que le secteur public se fait remarquer par la diversité des organisations qui s'y disputent le droit de représenter les employés. Il y a plusieurs types d'organisations : associations proprement dites d'employés de services publics, syndicats du secteur privé, comme ceux des journaliers et des routiers, qui recrutent parmi les employés des municipalités et des États, associations d'employés plus anciennes qui se transforment en véritables syndicats, associations professionnelles, enfin, dont le premier objectif est de protéger la profession, mais qui se trouvent plus ou moins obligés de s'engager dans le processus de la négociation collective. L'existence de cette multitude d'associations a généré des conflits, conduit parfois à la coopération et entraîné des fusions. Ces luttes ont favorisé la syndicalisation du milieu, mais elles ont également coûté cher en temps, en énergie et en argent. L'auteur observe que la négociation collective est une menace pour les organisations professionnelles. Si elles la rejettent, elles courent le risque de perdre des membres qui passent aux syndicats conventionnels; pour l'accepter, il leur faut restructurer leurs organisations, augmenter les cotisations et affronter des conflits internes naissant de divergences de vue entre salariés, cadres et professionnels indépendants. Contrairement au secteur privé, la plupart des lois nouvelles étendent le droit de négociation à certaines catégories de cadres. Ceux-ci doivent cependant faire partie d'unités de négociation distinctes. Par ailleurs, en matière de sécurité syndicale, on recours principalement à la formule de précompte syndical généralisé. Un des problèmes majeurs, c'est évidemment celui de la grève. Même si elles sont généralement interdites, les grèves sont fréquentes et se produisent surtout au niveau des muncipalités et des conseils scolaires. La plupart des syndicats ont abrogé les restrictions qu'ils s'étaient imposées en cette matière, ce qui en démontre le caractère de plus en plus militant et agressif. Du côté législatif, la tendance est de plus en plus à l'autorisation d'un droit limité de grève qui tient compte de la santé et de la sécurité de la population. L'arbitrage exécutoire des différends existe aussi. L'action politique comme moyen de pression qui était courante avant la généralisation du droit de négociation est bien moins fréquente mais la politique resteun facteur important. On ne se gêne pas pour faire usage de la négociation à double palier. Enfin, la participation des groupes de couleur aux syndicats est considérable. Beaucoup de dirigeants syndicaux locaux appartiennent à des groupes sociaux minoritaires. L'auteur conclut en soulignant que les choses changent vite et qu'il serait hasardeux de faire des prédictions mais il ne peut s'empêcher de noter que, les services publics grossissant sans cesse, le syndicalisme devrait conserver un bon bout de temps le vent dans les voiles. Le fait que certains États retardataires devront accorder le droit de négociation sous la force de l'opinion tend également au même effet. Il continuera aussi d'y avoir des conflits entre syndicats et organisons professionnelles, mais on mettra de plus en plus l'accent sur la négociation collective. À mesure que le syndicalisme progressera, il se peut aussi que l'on en arrive à des unités de négociation moins fragmentées et à des négociations au niveau des États plutôt que des collectivités locales. Les grèves se feront plus nombreuses. Toutefois, la négociation collective sera toujours différente dans le secteur public que dans le secteur privé. Par ailleurs, il faut considérer qu'elle reste le meilleur moyen de fixer les salaires et les conditions de travail parce que la nature du travail dans la société moderne, les besoins des employés et la distinction entre travailleurs et employeurs se ressemblent assez dans les deux secteurs pour justifier dans les services publics un régime de négociation fondé sur les mêmes principes que dans l'entreprise privée, même si certaines modalités doivent être différentes.

Дисертації з теми "Loi coréenne sur l'arbitrage":

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Kim, Doowon. "Etude comparée du régime de la sentence arbitrale en droit coréen et en droit français." Thesis, Paris 2, 2021. http://www.theses.fr/2021PA020092.

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Анотація:
Une étude comparative approfondie en matière d’arbitrage entre le droit coréen et le droit français n’avait jamais été effectuée en France. Surtout, du point de vue comparatiste coréen, le droit de l’arbitrage français a un intérêt particulier dans l’optique des possibles transformations à venir du droit de l’arbitrage coréen. En effet, depuis la réforme de 1999, les juristes coréens portent leur attention, y compris après la récente révision de 2016, sur la réglementation étrangère de l’arbitrage, et s’intéressent au rayonnement international du système français d’arbitrage. Il apparaît dès lors pertinent de présenter l’évolution des deux droits de l’arbitrage en mettant l’accent sur les réformes qui apportent des solutions aux problèmes soulevés par l’application des règles antérieures. Ainsi, la question est de savoir si la législation coréenne actuelle est suffisante pour faire face aux exigences de la communauté internationale et pour promouvoir sur le plan international le système coréen d’arbitrage commercial. Si tel n’est pas le cas, le droit français pourrait-il constituer une source d’inspiration pour une réforme des pratiques et du droit de l’arbitrage ? Pour répondre à ces questions, il apparaît intéressant de comparer notamment le régime de la sentence arbitrale en droit coréen et en droit français. Cette analyse comparative s’attachera donc à expliquer les raisons des différences entre les solutions apportées par ces deux droits, tant au plan législatif qu’au plan juridictionnel, afin de guider les juristes coréens et de mettre en évidence une évolution susceptible de rassurer les parties étrangères envisageant de se soumettre à un arbitrage en Corée du Sud
An in-depth comparative study of arbitration between Korean and French law has never been considered in France. From the Korean comparative point of view, French arbitration law is of particular interest for the next possible directions of Korean arbitration law. For this reason, since the 1999 reform, even after the 2016 revision, Korean jurists have been paying attention to foreign arbitration regulations, especially with regard to the international influence of the French arbitration system. Therefore, it seems relevant to present the evolution of the two arbitration laws by focusing on several reforms that provide solutions to the problems raised by the application of the previous rules. Thus, the question is whether the current Korean legislation is sufficient to meet the requirements of the international community and to promote the Korean commercial arbitration system internationally. If not, should French law be used as an inspiration to define new directions for arbitration practices and laws ? In this respect, it seems interesting to compare in particular the regime of the arbitral award in Korean law and in French law. This comparative analysis will therefore seek to explain the reasons of the differences in the solutions provided by these two laws, on a legislative and jurisdictional level, in order to guide the Korean doctrine and legislator and to highlight developments likely to reassure foreign parties considering arbitration in South Korea
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Mehdi, Pour Mohammad. "La réception par le droit Iranien de la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international." Thesis, Université de Lorraine, 2017. http://www.theses.fr/2017LORR0337/document.

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Анотація:
De nos jours, les activités et les relations d'affaires sont beaucoup plus larges et complexes qu'auparavant. L'extension de cet espace, nécessite que les différends relatifs aux affaires commerciales soient réglés dans des systèmes efficaces adaptés à la nature des litiges de ce domaine, c'est-à-dire, rapidement, de manière précise et par des experts. C'est pour quoi, au cours des dernières décennies, les législations des pays relatives à l’arbitrage ont été actualisées, et les conventions internationales dans ce domaine connaissent une large réussite. Les pays recherchant à transformer leur législation sur l’arbitrage commercial disposent d’un modèle législatif apprécié et intéressant fourni par la loi type sur l’arbitrage commercial international ; il a été adopté en 1985 par la CNUDCI et constitue aujourd’hui une référence pour réaliser une unité juridique dans le domaine de l’arbitrage commercial international. Les transformations des régimes juridiques nationaux ont débuté assez tôt dans certains des pays développés tels la France, la Suisse et la Belgique, tandis qu’elles ont été entamées assez tardivement dans d’autres pays, tels ceux en voie de développement dont l’Iran. En Iran, l’arbitrage a toujours été admis et pratiqué ; néanmoins, la procédure civile iranienne présentait encore des insuffisances, et dévoila encore davantage de défauts concernant l’arbitrage international. En conséquence, les parties iraniennes aux contrats internationaux ne pouvaient convaincre les parties étrangères à accepter l’Iran en tant que place d’arbitrage. C’est en accord avec les évolutions législatives mondiales que l’Iran aussi, tout en se joignant à la Convention de New York de 1958, réforma sa législation sur l’arbitrage commercial international, en adoptant en 1997 une loi sur l’arbitrage commercial international rédigée en adoptant le modèle législatif proposé par la CNUDCI. Cette loi marqua une évolution marquante dans la législation iranienne vu qu’elle institua d’importantes règles alignées sur les tendances récentes du droit de l’arbitrage international. Malgré cela, certains praticiens y découvrirent des défauts et des lacunes, réclamant ainsi une réforme nécessaire pour rendre le droit iranien réellement attractif. Néanmoins, la loi iranienne de 1997 n’a jamais fait jusqu’à ce jour l’objet d’une étude scientifique systématique. L’examen des droits d'autres pays tels que : la français, la belge et l'anglais sur l’arbitrage commercial international, ainsi que l’étude d’autres sources pertinentes, permettra d’identifier et d’analyser en profondeur les lacunes et de proposer des remèdes
Nowadays, the business relations are much broader and more complex than before. The extension of this area of activities requires the disputes arising out of business relationships to be resolved through the effective systems aligned with the nature of this area, i.e. the promptness, accuracy and expertise. Hence, over the last few decades, the national laws relating to the arbitration have been developed, and international conventions in this field achieved a great deal of success.The countries seeking to reform their legislation on commercial arbitration can adopt the well-known model law provided by the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration which has been adopted in 1985 by UNCITRAL and is now a reference for the realization of a legal system in the field of international commercial arbitration. Changes in national legal regimes began relatively early in some of the developed countries such as France, Switzerland and Belgium, while they were initiated fairly late in other countries, such as developing world, including Iran.In Iran, arbitration has always been admitted and practiced; nevertheless, the civil procedure in Iran was inadequate in this area, and revealed even more defects concerning international arbitration. Consequently, Iranian parties to international contracts could hardly convince their foreign parties to accept Iran as the seat of arbitration.It was in line with global legislative developments that Iran, while joining the 1958 New York Convention, has reformed its legislation on international commercial arbitration by adopting a law on commercial arbitration in 1997 in accordance with the model law proposed by UNCITRAL. This law marked a significant development in Iranian legislation as it established important rules aligned with recent trends in the law of international arbitration. Despite this, the practitioners discovered some defects and shortcomings. That’s why they call for a reform necessary to make Iranian law truly attractive. Nevertheless, the Iranian law of 1997 has never been subject of a comprehensive study so far. Examination of the laws of other countries such as French, Belgian and English on international commercial arbitration, as well as the study of other relevant sources, will pave the way to identify and analyze in depth the gaps and propose remedies
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Bachand, Frédéric. "L'intervention du juge canadien avant et durant un arbitrage commercial international." Thèse, Paris 2, 2004. http://hdl.handle.net/1866/2438.

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Cette thèse précise les conditions dans lesquelles les tribunaux judiciaires canadiens peuvent intervenir avant ou durant un arbitrage commercial international, soit afin d'y prêter assistance, soit afin d'en contrôler la légalité. Elle soumet également ces conditions à l'analyse critique, dans le but d'esquisser une théorie générale de l'intervention avant et durant un arbitrage commercial international des juges oeuvrant dans les États qui ont choisi d'accorder leur concours à la justice arbitrale internationale. Principalement, cette théorie repose sur l'idée selon laquelle l'intervention judiciaire survenant avant le prononcé de la sentence ne doit - à quelques exceptions près - servir que les intérêts des opérateurs du commerce international, les intérêts publics prépondérants ne devant être pris en compte que dans l'élaboration des conditions de l'intervention judiciaire survenant après le prononcé de la sentence. De cette idée directrice découlent deux conséquences majeures. D'abord, les ordres juridiques des États qui accordent leur concours à la justice arbitrale internationale doivent être perméables à des faits normatifs transnationaux qui s'intéressent à l'intervention judiciaire avant et durant un arbitrage commercial international, car l'adoption d'une loi ayant vocation à régir spécialement l'arbitrage commercial international ne peut jamais - à elle seule - assurer que les tribunaux judiciaires agiront de manière pleinement satisfaisante. Ensuite, les conditions de cette intervention doivent surtout avoir pour objectif d'accroître l'efficacité - envisagée du point de vue des opérateurs du commerce international - de ce système de justice internationale.
This thesis sets out the conditions under which Canadian courts can intervene prior to and during an international commercial arbitration, either to assist the arbitral process or to control its legality. These conditions are also analyzed in a critical manner, with a view to elaborating a general theory of judicial intervention prior to and during an international commercial arbitration in States that have chosen to support international arbitral justice. This theory essentially rests on the idea that judicial intervention occurring before the rendering of the award must almost entirely be geared towards satisfying the interests of international business operators, as superior public interests need only be reflected in the conditions under which courts may intervene after an award has been rendered. Two major consequences flow from this idea. Firstly, the legal orders of States that have chosen to support international arbitral justice must be permeable to transnational normative facts which relate to judicial intervention prior to and during an international commercial arbitration, as the adoption of legislation dealing specifically with international commercial arbitration can never - in itself - ensure that courts will act in a fully satisfactory manner. Secondly, the conditions of such intervention must essentially be aimed at increasing the efficiency - assessed from the point of view of international business operators - of this system of international justice.
"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit (LL.D.) et à l'Université Panthéon-Assas (Paris II) Droit-économie-Sciences Sociales en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit (Arrêté du 30 mars 1992 modifié par l'arrêté du 25 avril 2002)"
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Kost, de Sèvres Nicolette. "Le consentement à la convention d'arbitrage commercial international : évolution et développement récents en droit québécois et en droit international." Thèse, 2005. http://hdl.handle.net/1866/2452.

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L'arbitrage évolue parallèlement et en accord au développement du commerce et des relations internationales s'accompagnant d'un accroissement des différends commerciaux de plus en plus complexes et spécialisés. En choisissant l'arbitrage, les parties excluent, de manière consensuelle, la compétence juridictionnelle des tribunaux étatiques. Ce droit à l'accès aux tribunaux étatiques se retrouve notamment à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. La validité d'une convention d'arbitrage dépend donc avant tout de la preuve de son existence et la preuve du consentement des parties s'y rattachant. La nécessité de l'écrit est donc un moyen de s'assurer du consentement des parties. La Convention de New York de 1958 énumère plusieurs de ces principes de forme. Son article 11(2), qui prévoit que la convention d'arbitrage doit être par écrit, n'est plus adapté aux réalités juridiques et commerciales d'aujourd'hui ni au développement du commerce électronique. Que peut être considéré comme un écrit afin de répondre aux exigences de l'article 1I(2)? Abordée par la CNUDCI, cette problématique quant au formalisme requis dans l'expression de la volonté des parties à se soumettre à l'arbitrage est d'une importance capitale dans la mesure des différentes interprétations qui existent à ce sujet tant au niveau du droit québécois et canadien qu'au niveau du droit international. Une réforme des dispositions législatives quant au formalisme écrit du consentement à l'arbitrage doit être mise en place et ce, soit par une réforme des dispositions législatives existantes ou par une mise à jour officielle de l'interprétation donnée aux dispositions actuelles en vigueur.
Arbitration has evolved in parallel and in accordance with the development of commerce and of international relations coming along with the rise of commercial disputes which are becoming increasingly complex and specialised. By choosing arbitration, the parties consensually exclude the jurisdiction ofState courts. This right to access State courts is protected namely in the Charter ofHuman Rights and Freedoms. The validity of an arbitration clause therefore depends above all on the proof of its existence and of the consent of the parties to that effect. The necessity of the written form becomes a mean that insures of the consent of the parties. The 1958 New York Convention enumerates several of those formal requirements. !ts section 11(2), which states that the arbitration clause has to be in written form, is not adapted to today's legal and commercial reality nor to the development of electronic commerce. What exactly is considered as ''written'' in order to respect the requirements of section 1I(2)? As addressed by UNCITRAL, the issue concerning the formalism required for the expression of the parties' intent to be subjected to arbitration is of a vital importance. Numerous interpretations exist in Canadian law as well as in International law. A reform of the existing legal provisions relating to the consent of arbitration needs to be implemented, either through a reform of the existing provisions or through an official process to update the interpretation given to the requirements that are a1ready in place.
"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. en droit option droit des affaires"

Книги з теми "Loi coréenne sur l'arbitrage":

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Ranjeva, Andriamahery Frédéric. Le Droit de l'arbitrage privé à Madagascar: (Loi no. 98-019 sur l'arbitrage). [Ankorondrano, Madagascar]: Société malgache d'édition, 1999.

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l'Ontario, Gouvernement de. Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux: Lois refondues de l'Ontario de 1980, chapitre 205 = Hospital Labour Disputes Arbitration Act : revised statutes of Ontario, 1980, Chapter 205 and Regulation 504 Revised Regulations of Ontario, 1980, Ontario Regulation 338. Toronto: Procureur Général, Imprimeur de la Reine, 1989.

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