To see the other types of publications on this topic, follow the link: Actes préparatoires (Droit pénal).

Journal articles on the topic 'Actes préparatoires (Droit pénal)'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 15 journal articles for your research on the topic 'Actes préparatoires (Droit pénal).'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Golovko, Leonid. "LA PROTECTION DES LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX PAR LE JUGE DANS LES PHASES PREPARATOIRES DU PROCES PENAL RUSSE." REVISTA ESMAT 9, no. 12 (2017): 101. http://dx.doi.org/10.34060/reesmat.v9i12.141.

Full text
Abstract:
Les actes fondamentaux relatifs à la protection des droits de l’homme, tels que la Déclaration universelle de 1948 ou le Pacte international de 1966, n’imposent aucun modèle de protection judiciaire de ces droits lors des phases préparatoires de la procédure pénale. Pourtant, l’évolution constitutionnelle ultérieure dans différents pays du monde, notamment en Russie, a fait émerger certains standards au regard desquels seul le juge peut limiter les libertés et droits fondamentaux dans les phases pre-judiciaires du procès pénal. Mais qui est ce juge? C’est un juge qui mène l’instruction (modèle français du juge d’instruction) ou c’est un juge extérieur à l’instruction? Dans ce dernier cas, s’agit-il du juge ordinaire ou d’un juge spécialisé? Le droit russe hésite toujours entre ces modèles. Ces hésitations traduisent certains problèmes conceptuels concernant le rôle du juge lors des phases préparatoires du procès pénal. Doit-il être considéré comme un instrument efficace de la protection des droits de l’homme ou plutôt comme un instrument de simple légitimation des actes non-judiciares limitant les libertés et les droits fondamentaux?
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Rainville, Pierre. "La gradation de la culpabilité morale et des formes de risque de préjudice dans le cadre de la répression de la tentative." Les Cahiers de droit 37, no. 4 (2005): 909–70. http://dx.doi.org/10.7202/043414ar.

Full text
Abstract:
Le présent article s'emploie d'emblée à redonner à la notion de risque de préjudice sa juste place dans l'analyse de l'infraction de tentative. L'auteur s'intéresse premièrement aux liens unissant l'incrimination de la tentative à la notion de risque de préjudice. Il sonde ensuite les fondements de la distinction entre l'acte préparatoire et le commencement d'exécution. Il en dégage deux principes directeurs. La répression de la tentative varie normalement en fonction de la nature du risque de préjudice projeté par l'inculpé; elle tient ensuite compte, dans une moindre mesure, du degré véritable d'appréhension de ce risque. L'analyse porte, dans un deuxième temps, sur les mécanismes d'évaluation du degré de culpabilité morale du prévenu. Le droit pénal fait de l'intensité de la culpabilité morale de l'accusé un préalable à sa condamnation. Le droit s'est donné deux formes de contrôle: le commencement d'exécution et le particularisme de l'élément mental de la tentative. Selon l'auteur, la distinction entre les actes préparatoires et le commencement d'exécution n'a pas pour principal objet de s'assurer de l'existence d'un dessein illicite de la part du prévenu. Elle a avant tout pour rôle de vérifier la détermination de l'accusé à accomplir ce dessein. Le droit procède à un examen du degré de culpabilité morale de l'accusé par l'intermédiaire du commencement d'exécution. Il est dès lors erroné de prétendre que l'élément mental est d'une plus grande importance que l'élément matériel en matière de tentative. La dernière partie du texte intègre les notions précédentes dans le contexte de l'infraction impossible à perpétrer. La culpabilité morale élevée du prévenu n'appelle pas, à elle seule, l'intervention du droit criminel. La notion de risque de préjudice demeure, là encore, fondamentale. Le préjudice projeté par l'accusé doit être de ceux que le droit interdit déjà. Aussi importe-t-il de ne pas confondre l'infraction irréalisable et l'infraction inexistante.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Djemba Kandjo1, Joseph, and Konstantia Koutouki. "La nécessité d’associer la biopiraterie à la criminalité environnementale en droit international." Criminologie 49, no. 2 (2016): 195–214. http://dx.doi.org/10.7202/1038422ar.

Full text
Abstract:
Les récents développements de la criminologie environnementale – un nouveau domaine en émergence – montrent que certains types d’utilisation des ressources génétiques peuvent être qualifiés de criminogènes. Cette étape importante permettrait d’associer à la criminalité environnementale certains actes susceptibles de provoquer l’érosion de la biodiversité et les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. La biopiraterie est considérée par de nombreux observateurs comme l’un de ces actes, mais qui échappe encore au domaine d’infractions des crimes contre l’environnement comme défini par le droit international. Cet article examine dans quelle mesure la biopiraterie pourrait faire partie du domaine d’infraction du droit pénal international de l’environnement pour une meilleure protection de la biodiversité et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques en droit international.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Rainville, Pierre. "Droit et droiture : le critère de la malhonnêteté et la fraude criminelle." Les Cahiers de droit 33, no. 1 (2005): 189–230. http://dx.doi.org/10.7202/043130ar.

Full text
Abstract:
Le présent article a pour but de concilier l'impératif d'imposer une norme d'honnêteté d'application générale en matière de fraude criminelle avec l'exigence de discerner un état d'esprit proprement blâmable de la part de l'inculpé. La démarche de l'auteur débouche sur l'étude des liens qu'entretiennent certaines infractions contre les biens et le droit privé afin d'en faire ressortir la pertinence au moment de l’interprétation de la règle de droit pénal. La fraude selon l'article 380 (1) du Code criminel ne protège pas la plénitude des prérogatives normalement rattachées au droit de propriété : elle ne s'attarde qu'aux conséquences économiques néfastes de la spoliation. L'avantage de n'entendre protéger en droit criminel que certains attributs précis du droit de propriété est de confiner la répression pénale à ces seuls actes où l'accusé est à même d'en reconnaître le caractère répréhensible. Subordonner la malhonnêteté des intentions du fraudeur à la création et à l’anticipation d'un risque de préjudice à l'endroit des intérêts patrimoniaux d'autrui ménage tant la nécessité de retrouver chez l'accusé un état d'esprit blâmable que la recherche de critères stables et permanents en droit pénal.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Wembou, Djiena. "Le Tribunal pénal international pour le Rwanda: Rôle de la Cour dans la réalité africaine." Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no. 828 (1997): 731–40. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100057221.

Full text
Abstract:
Devant les atrocités commises au Rwanda entre avril et juillet 1994, la communauté internationale s'est engagée à faire respecter le droit international humanitaire et à juger les responsables des infractions à ce droit. C'est ainsi que le Conseil de sécurité des Nations Unies, par sa résolution 955 du 8 novembre 1994, a créé le Tribunal pénal international, chargé déjuger à la fois les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Aptel, Cécile. "À propos du Tribunal pénal international pour le Rwanda." Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no. 828 (1997): 721–30. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610005721x.

Full text
Abstract:
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a été créé le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont il est un organe subsidiaire. Il a pour mission de contribuer au rétablissement et au maintien de la paix et à la réconciliation nationale, en jugeant les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ainsi que les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Graditzky, Thomas. "La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit international humanitaire applicable en situation de conflit armé non international." Revue Internationale de la Croix-Rouge 80, no. 829 (1998): 29–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100062973.

Full text
Abstract:
Au milieu de notre siècle, deux événements majeurs ont marqué le droit pénal international. En premier lieu, les procès des grands criminels de guerre qui se sont déroulés à Nuremberg et à Tokyo suite au second conflit mondial jouent un rôle phare dans le domaine. La responsabilité pénale individuelle pour certains actes graves contraires aux normes du droit international applicable lors de conflits armés est mise au grand jour; les termes de «crimes contre la paix», «crimes de guerre» et «crimes contre l'humanité» trouvent leur consécration. Peu après, avec, l'adoption des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, le deuxième événement fait son apparition.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Senninger, J. L., and A. Senninger. "Les fils auteurs d’inceste mère-fils : étude clinique, légale et psychodynamique de « l’inceste fils-mère »." European Psychiatry 28, S2 (2013): 82. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2013.09.219.

Full text
Abstract:
La commission d’un inceste par un fils à l’encontre de sa mère semble ne pas être aussi exceptionnelle que la pauvreté de la littérature pourrait le laisser croire. L’absence de définition légale, le déni sociétal, la psychiatrisation, etc., concourent à se détourner de tels actes. Les auteurs reprennent quatre cas d’inceste mère-fils perpétrés par le fils afin d’en analyser les aspects cliniques, psychodynamiques et légaux. La simple méthodologie descriptive permet de mettre en avant des aspects particuliers dans ces différents domaines, singularisant ainsi « l’inceste mère-fils » lorsque l’auteur en est le fils. Ces actes qui dépassent l’entendement doivent tout de même recevoir une qualification légale. Mais le droit pénal peine à donner une réponse adaptée et la psychiatrie hésite à responsabiliser ou non ces criminels.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Peter, Chris Maina. "Le Tribunal pénal international pour le Rwanda: obliger les tueurs à rendre compte de leurs actes." Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no. 828 (1997): 741–50. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100057233.

Full text
Abstract:
Peu importe le nombre total de cas d'atrocités que ces Tribunaux internationaux auront en fait à connaître, leur seule existence envoie un puissant message. Leur Statut, leur Règlement de procédure et de preuve, de même que leur pratique, stimulent le développement du droit.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Van Dievoet, Guido. "Veertig Jaar Geschiedenis Van Het Recht Van De Zuidelijke Nederlanden in De 18e eEuw (1950-1990)." Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 61, no. 3 (1993): 435–52. http://dx.doi.org/10.1163/157181993x00268.

Full text
Abstract:
AbstractL'enseignement de l'histoire du droit a pris un nouvel essor en Belgique depuis la loi du 21 mai 1929 et l'arrêté royal du 18 mai 1967. Des séminaires d'histoire du droit ont été créés dans plusieures universités. La publication de la Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'histoire du droit a été reprise en 1950 et celle-ci a étendu son comité de rédaction à des historiens belges. L'association des "Anciens pays et assemblées d'états" a fait paraître plus de 90 volumes de 1950 à 1990, dont un certain nombre est consacré au 18e siècle. Plusieurs livres et un grand nombre d'articles traitent du droit des Pays-Bas méridionaux au 18e siècle, sous les aspects les plus divers: le droit privé (la puissance paternelle, la tutelle, le statut des enfants mineurs, celui des étrangers et de la femme, les régimes matrimoniaux, les sûretés, la preuve, etc.), l'organisation judiciaire et la procédure civile (les conseils de justice, les procureurs généraux, la réforme judiciaire, le notariat), le droit public et les institutions centrales, régionales et locales (les états provinciaux, la Joyeuse Entrée de Brabant, etc.), les rapports entre l'Eglise et l'Etat, le droit des gens, le droit pénal et la procédure pénale (la criminalité, le vagabondage et la mendicité, les maisons de correction, la réforme pénale, etc.), le droit fiscal et les finances publiques, ainsi que l'historiographie et l'archéologie juridiques. Il reste beaucoup à faire. Des sources très riches, comme la jurisprudence, les actes scabinaux et les actes notariés, offrent un champ d'action très vaste aux historiens du droit. Une étude plus approfondie des réformes et des essais de réforme du 18e siècle s'imposerait. La compétence réelle du Conseil privé reste à préciser, ainsi que celle des échevins, tant dans le domaine de la juridiction contentieuse, que de la juridiction gracieuse. Le droit fiscal offre de larges perspectives aux chercheurs. Beaucoup d'aspects de l'enseignement du droit au 18e siècle sont encore à découvrir.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Messaoudi, A., S. Seklaoui, and A. Ziri. "Dangerosité en psychiatrie, soins ou justice ?" European Psychiatry 28, S2 (2013): 88–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2013.09.238.

Full text
Abstract:
Pour le grand public, il existe une corrélation très forte entre actes violents (tels que meurtre, viol, inceste, et agressions) et figures du « fou » et du malade mental. La justice a besoin de l’expertise des psychiatres pour organiser scientifiquement la criminologie : connaissance de l’individu, individualisation de la peine et psychopathologisation des faits judiciaires venant agir comme caution scientifique à l’enfermement. L’évaluation de la dangerosité, déléguée actuellement dans notre pays au psychiatre, est en rupture avec les principes fondamentaux du droit pénal : la longueur de la peine n’est plus en rapport avec la culpabilité de l’auteur ou avec l’infraction qu’il a commise, mais dépend de sa dangerosité supposée, c’est-à-dire de sa probabilité à récidiver.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Field, Stewart. "Responsabilité, justice et procédure pénale comparée." Colloque 33, no. 2 (2014): 257–69. http://dx.doi.org/10.7202/1027455ar.

Full text
Abstract:
Cette communication cherche, dans une perspective comparative alimentée par l’expérience, à déceler les rapports entre la conception de la responsabilité pénale et les traditions particulières de la procédure pénale. Elle met en contraste l’approche anglaise avec les pratiques françaises, qui consacrent beaucoup de temps et d’effort au jugement des faits pénaux dans le contexte d’une connaissance assez pointue de la vie de l’accusé. En revanche, la tradition du droit anglais est de limiter les débats aux faits eux-mêmes et souvent de voir une connaissance des antécédents du suspect comme une source de préjugés éventuels. Les procédures françaises semblent donc faire preuve d’une conception plus positive de la citoyenneté et d’une notion plus développée des exigences mutuelles du citoyen et de l’État. Puisant dans des recherches de Nicola Lacey, la communication présente ces différences comme des aspects d’une tension entre deux idées de la responsabilité : dans un premier temps, un concept lié aux capacités de l’individu (les capacités de la cognition et de la volonté) et deuxièmement, une conception liée à la personnalité ou au tempérament de l’individu qui se manifestent dans ses actes. En conclusion, on constate que gravées dans les procédures détaillées de chaque nation se trouvent des hypothèses fondamentales quant aux rapports entre citoyens et entre citoyen et État. La procédure repose ainsi sur une perception des devoirs des citoyens à l’égard des uns des autres et à l’égard de l’État, c’est-à-dire sur une conception des responsabilités. En conséquence, un droit comparé qui fait le lien entre les détails de la procédure et les contextes intellectuels, culturels et politiques pourrait nous aider à trouver nos idées de la responsabilité pénale non seulement dans notre droit pénal de fond mais aussi dans les sous-entendus de notre procédure pénale.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Koshan, Jennifer. "STATE RESPONSIBILITY FOR PROTECTION AGAINST DOMESTIC VIOLENCE: THE INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS DECISION IN LENAHAN (GONZALES) AND ITS APPLICATION IN CANADA." Windsor Yearbook of Access to Justice 30, no. 1 (2012): 39. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v30i1.4359.

Full text
Abstract:
In August, 2011, the Inter-American Commission on Human Rights released its decision in Jessica Lenahan (Gonzales) v United States, a case concerning states’ obligations to use due diligence in responding to domestic violence. The IACHR found that the United States had breached several articles of the American Declaration of the Rights and Duties of Man for failing to protect Lenahan and her children from domestic violence, and made wide-reaching recommendations at both the individual and systemic level. This comment will discuss the IACHR decision in Lenahan and analyze its implications for Canada’s compliance with its international obligations towards domestic violence in the judicial, legislative and policy spheres. Focusing on the concept of access to justice as articulated by the IACHR, the analysis will show that Canada may be in violation of its obligations for failing to provide access to justice in the context of domestic violence, and otherwise in violation of its due diligence obligations under international law.En août 2011, la Commission interaméricaine des droits de l’homme [CIDH] rendait sa décision dans l’affaire Jessica Lenahan (Gonzales) c. les États-Unis, cas ayant trait à l’obligation des États de faire preuve d’une diligence raisonnable dans ses interventions en matière de violence familiale. La CIDH a conclu que les États-Unis avaient contrevenu à plusieurs articles de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, étant donné qu’ils n’avaient pas protégé Mme Lenahan et ses enfants contre des actes de violence familiale. Elle a formulé des recommandations d’une grande portée tant au plan individuel que systémique. Le présent commentaire porte sur la décision de la CIDH dans l’affaire Lenahan et présente une analyse des répercussions de cette décision en ce qui concerne le respect par le Canada de ses obligations internationales à l’égard de la violence familiale dans les domaines judiciaire, civil et pénal. Mettant l’accent sur la notion d’accès à la justice définie par la CIDH, l’analyse montre que le Canada manque peut-être à ses obligations en ne donnant pas accès à la justice dans le contexte de la violence familiale ou qu’il manque à son obligation de diligence raisonnable aux termes du droit international.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Pieprzyca, Piotr. "Législation pénale à l’époque stalinienne en Pologne—analyse jurilinguistique." International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique, April 2, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/s11196-021-09836-8.

Full text
Abstract:
AbstractL’article aborde la problématique des actes normatifs de droit pénal adoptés en Pologne dans les années 1944–1956. L’auteur essaie de répondre à la question : comment le régime politique et l’idéologie stalinienne ont-ils influencé la manière de rédiger les textes juridiques de cette branche du droit lors des plus grandes répressions par le pouvoir d’après-guerre en Pologne ? À partir de 1944, le droit pénal a été adapté aux besoins des autorités communistes, contrôlées par l’Union soviétique. Dans la période analysée, on a introduit en Pologne plus de cent actes normatifs englobant des dispositions pénales. L’idéologisation du droit pénal est visible dans toutes les parties des actes normatifs : titres, préambules et dispositions juridiques. On retrouve dans leur contenu les valeurs politiques, économiques et sociales fondamentales pour l’idéologie du stalinisme, dont les thèses ont été mises en œuvre en Pologne après la fin de l’occupation allemande.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Fassin, Didier. "Châtiment." Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.103.

Full text
Abstract:
Le châtiment est généralement considéré comme la réponse à une violation des lois ou des normes. Plus spécifiquement, dans le langage juridique, on parle de peine. On se réfère alors à la définition qui en a été donnée par le philosophe du droit britannique H. L. A. Hart (1959), selon lequel il s’agit de l’infliction d’une souffrance ou d’un équivalent à l’auteur réel ou supposé d’une infraction à l’encontre des règles légales, la décision et l’exécution en revenant à des êtres humains autres que le contrevenant qui agissent dans le cadre d’une autorité instituée. Ces cinq critères sont typiquement présents lorsqu’une personne accusée d’un crime ou d’un délit est jugée par un tribunal et, au terme du procès, se voit condamnée à une sanction telle qu’un emprisonnement. Cette situation est celle qu’étudie David Garland (1990). Deux faits méritent toutefois d’être relevés à propos de cette définition. D’une part, elle produit implicitement une légitimation du châtiment, qui est à la fois morale, puisqu’il punit l’auteur d’une infraction, et légale, puisqu’il procède d’une pure application de la loi. D’autre part, elle suppose un travail de normalisation et une forme de publicité, excluant notamment les punitions dans le cadre familial ou scolaire. Face à cette lecture normative, l’anthropologue s’interroge : qu’en est-il dans les faits ? Comme l’a établi Bronislaw Malinowski (1926) dans le cas des sociétés qu’on appelait alors primitives, ce déplacement ethnographique a une fonction critique, dans la mesure où il soulève des questions qui vont à l’encontre du sens commun et dévoilent des faits inattendus. Il convient d’abord de se demander avec Nietzsche (1993 [1887]) dans une perspective généalogique comment il se fait qu’une équivalence soit ainsi établie entre la commission d’une infraction et l’infliction d’une souffrance. Cette interrogation conduit à une autre : en a-t-il été ainsi toujours et partout ? Le philologue s’avère ici d’un certain secours, puisqu’Émile Benveniste (1969) note que le verbe punir provient du latin pœna et du grec poin?, lequel correspond à la dette que l’on doit payer pour réparer un crime, la connotation doloriste du mot n’étant apparue que dans le latin tardif. Au départ, donc, la réponse à l’infraction commise procédait d’une logique de réparation. Il fallait indemniser la violation de la loi ou de la norme par un paiement, par exemple à la famille de la victime s’il s’agissait de violence ou de meurtre. Les études historiques confirment que tel était bien le cas dans les sociétés anciennes, et Georg Simmel (1997 [1907]) montre notamment que, dans l’Angleterre anglo-saxonne, le montant de la somme due pour la compensation d’un meurtre, appelée wergeld, était établi en fonction du statut de la personne tuée et que le châtiment dans ces cas est intervenu tardivement. Les données ethnologiques vont dans le même sens, et par exemple l’enquête conduite par Kalervo Oberg (1934) parmi les Tlingit d’Alaska révèle que le meurtre du membre d’un clan était réparé par la mise à mort d’un membre du clan de l’auteur du crime de rang égal, cette réparation se réduisant toutefois à une simple somme d’argent lorsque la victime était de statut inférieur. Quand cette logique de la dette et de sa restitution s’est-elle éteinte ? Dans le monde occidental, le fait essentiel a été le passage de l’ancien droit germanique au droit romain et de la réparation à la peine. Comme l’analyse Michel Foucault (2015 [1971]), cette évolution s’est faite en France sous la double influence de la Royauté, qui affaiblit ainsi les structures féodales, et de l’Église, qui introduit les notions de péché et de pénitence. Dans les sociétés précoloniales, c’est précisément la colonisation qui introduit ce changement, et Leopold Pospisil (1981) raconte la douloureuse rencontre des deux mondes dans le cas des Kapauku de Papouasie-Nouvelle Guinée, brutalement passés d’une situation où le paiement de dommages réparait une transgression de la norme à un paradigme juridique dans lequel l’emprisonnement était la réponse à la violation de la loi. L’imposition de cette sanction, qui n’était pas comprise par des populations dont la liberté était vue comme un bien supérieur, a donné lieu à des suicides et des révoltes. Un élément essentiel de cette transformation de la signification du châtiment, relevé par E. E. Evans-Pritchard (1972 [1937]), est son individualisation. Dans les sociétés sous le régime de la réparation, le collectif, qu’il s’agisse de la famille ou du clan, doit répondre de l’acte commis. Dans les sociétés sous le régime de la peine, c’est l’individu qui doit en rendre compte. Au principe d’échange entre des groupes se substitue un principe de responsabilité de la personne. D’une manière générale, on peut donc dire, au regard de cette analyse généalogique, que l’évolution s’est opérée, dans le long terme, d’une économie de la dette à une morale de la souffrance. Pour autant, la première n’a pas totalement disparu au bénéfice de la seconde. Il en existe de nombreuses illustrations contemporaines, dont la plus manifeste concerne le monde musulman. En effet, selon la loi islamique, pour autant qu’un crime n’ait pas été commis contre Dieu, le juge propose à la famille de la victime une alternative : soit la qisas, châtiment imposé sur la base de la loi du talion, impliquant donc la mort en cas de meurtre ; soit la diyya, réparation par une somme d’argent déterminée par le magistrat. Comme le montre Arzoo Osanloo (2012) à propos de l’Iran contemporain, la seconde formule est bien plus souvent utilisée que la première, mais le juge ajoute souvent au paiement du dommage une peine d’emprisonnement. Au regard de l’évolution qui vient d’être décrite, une autre question se pose, dont John Rawls (1955) souligne combien elle est débattue : comment justifie-t-on l’infliction d’une souffrance ? La philosophie morale et le droit ont en effet une double réponse. La première, utilitariste, dans la suite de Jeremy Bentham (2011 [1780]), pose que la souffrance de l’auteur d’un crime ne se justifie que pour autant qu’elle augmente le bonheur dans la société, autrement dit, qu’elle diminue la criminalité. Ce peut être par effet de neutralisation (l’exécution, l’emprisonnement, l’exil), dissuasion (pour l’individu et la collectivité) et réhabilitation (par la réforme morale ou la réinsertion sociale). La seconde, rétributiviste, héritière d’Emmanuel Kant (2011 [1795]), affirme que la souffrance ne se justifie qu’en tant qu’elle expie l’acte répréhensible commis, indépendamment de toute conséquence sociale, positive ou négative. La peine ainsi infligée doit en principe être équivalente de la violation de la loi ou de la norme (allant donc jusqu’à l’exécution en cas de meurtre). Le tournant punitif des dernières décennies dans la plupart des pays manifeste un glissement de la première justification vers la seconde. Ces deux théories, qui ont donné lieu, au cours des deux derniers siècles à une considérable littérature visant à contester ou affiner l’une ou l’autre, énoncent ce qui devrait justifier le châtiment, mais est-ce bien ainsi que les choses se passent dans le monde réel ? Rien n’est moins sûr, et nombre de travaux de sciences sociales le montrent. On peut trouver une justification au châtiment d’une personne, même possiblement innocente, pour faire un exemple, pour humilier un adversaire, pour pacifier un mécontentement populaire, pour satisfaire le désir de vengeance des proches d’une victime, pour instituer un ordre social inégal fondé sur la peur, pour simplifier des procédures judiciaires grâce au plaider coupable, et pour bien d’autres raisons encore. Mais quand bien même on a énuméré ces justifications rationnelles, on n’a pas épuisé les fondements de l’acte de punir car il demeure une forme de jouissance dans l’administration de la souffrance, qu’en paraphrasant Georges Bataille (1949), on peut appeler la part maudite du châtiment. Cette dimension affective se manifeste à travers les gestes de cruauté constatés dans les métiers de la répression et les excès de tourment habituels dans les institutions carcérales qui, comme l’analyse Everett Hughes (1962), ne sont pas seulement le fait d’individus ou même de professions. C’est la société qui leur délègue ce qu’elle considère comme ses basses œuvres, sans guère chercher à les réguler ou à en sanctionner les abus. On se souvient que Claude Lévi-Strauss (1955) établissait un parallèle entre l’anthropophagie, qui semble une pratique barbare aux yeux des Occidentaux, et les formes contemporaines du châtiment, notamment la prison, qui paraîtraient tout aussi choquantes aux Amérindiens. Comment expliquer que le châtiment tel qu’il existe dans les sociétés modernes non seulement se maintienne mais plus encore se développe considérablement ? Pour répondre à cette question, il faut probablement prendre en considération une dimension à laquelle la philosophie morale et le droit ont rarement prêté attention : c’est la manière dont le châtiment est réparti dans la société. Les théories normatives supposent en effet que l’on punisse de façon juste, ce qui implique à la fois que plus une infraction est grave et plus elle est lourdement sanctionnée et que pour une même infraction deux individus soient également sanctionnés. Est-ce le cas ? Les travaux menés par des chercheurs, à l’instar de Bruce Western (2006), sur la distribution du châtiment dans la société révèlent que les classes populaires et les minorités ethnoraciales sont très surreprésentées dans les prisons et plus largement dans l’ensemble de l’appareil punitif. Est-ce parce que leurs membres commettent plus de violations de la loi ou que ces violations sont plus graves ? Les études montrent que la sévérité du système pénal, depuis le niveau législatif de fabrication des lois jusqu’au niveau judiciaire de leur application, n’est pas principalement lié aux conséquences néfastes des actes commis mais tient à des choix opérés en fonction de ceux qui les commettent. Ainsi le vol à la tire est-il souvent plus durement réprimé que l’abus de biens sociaux et, plus généralement, la petite délinquance que la criminalité financière, même lorsque cette dernière a des effets désastreux en termes de paupérisation et de surmortalité des segments les plus fragiles de la société. Ce qui conduit Émile Durkheim (1996 [1893]) à inverser la définition habituelle du châtiment, en affirmant qu’on ne condamne pas un acte parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’on le condamne. À quoi sert donc le châtiment si ce qui détermine sa sévérité est moins la gravité de l’acte que les caractéristiques sociales de son auteur ? En prolongeant la réflexion de Michel Foucault (1975), on peut penser que le châtiment n’a peut-être pas pour vocation première de sanctionner les transgressions de la loi, de protéger la société de leurs auteurs et in fine de réduire la délinquance et la criminalité, mais que sa fonction sociale principale est plutôt d’opérer des différenciations entre ceux que l’on peut punir et ceux que l’on veut épargner. Ainsi relève-t-il tout autant d’une politique de la justice, au sens du droit, que d’une politique de l’injustice, dans un sens moral. Dans un contexte où la population carcérale atteint des niveaux records dans le monde et où les pratiques punitives participent de la reproduction des inégalités (Fassin 2017), la réflexion anthropologique sur le châtiment est assurément une tâche essentielle.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography