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Kourouma, Ahmadou. "« Allah n'est pas obligé »." Politique africaine 80, no. 4 (2000): 79. http://dx.doi.org/10.3917/polaf.080.0079.

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King, Adele, and Ahmadou Kourouma. "Allah n'est pas obligé." World Literature Today 75, no. 3/4 (2001): 120. http://dx.doi.org/10.2307/40156783.

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Baalbaki, Hana. "Allah n'est pas obligé d'Ahmadou Kourouma: Une gymnastiquie langagière." Hawliyat 12 (November 19, 2018): 95–120. http://dx.doi.org/10.31377/haw.v12i0.221.

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Abstract:
Avec seulement quatre romans publiés en vingt-quatre ans, Ahmadou Kourouma s'est imposé comme l'un des écrivains les plus importants du conti- nent africain. Dans ses romans: Les soleils des Indépendances (1976), Monné, outrages et défis (1990), En attendant le vote des bêtes sauvages (1999) et Allah n'est pas obligé (2000), l'écrivain ivoirien dénonce les souffrances de l' Afrique noire. Il les dénonce avec les yeux des Africains et les décrit dans une langue calquée sur la leur. En effet, son style étonne, choque, séduit. Kourouma ne s'est pas contenté de «penser la langue»comme tout autre écrivain francophone; son oeuvre ne témoigne pas seulement d'une sorte d'hétérogénéité langagière comme c'est le cas en général chez les écrivains qui vivent le conflit des langues et des cultures; il est allé plus loin. Sa grande innovation comme dit si bien l'un des chercheurs, «réside dans le fait de proposer une oeuvre dont le protagoniste est à tout considérer le style-oui, le style malinké transposé en français»
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4

Hall, Alexis. "La Quête du "Centre" et quelques archétypes féminoïdes dans Allah n'est pas obligé d'Ahmadou Kourouma." Australian Journal of French Studies 41, no. 1 (January 2004): 16–25. http://dx.doi.org/10.3828/ajfs.41.1.16.

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5

MacLeod, George. "The Grotesque and Obscene in post-Cold War Africa: Mbembe and the Child Soldier Novel." Irish Journal of French Studies 20, no. 1 (November 1, 2020): 124–42. http://dx.doi.org/10.7173/164913320830841719.

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Abstract:
This article applies Achille Mbembe's formulations of the grotesque and the obscene to Ivorian novelist Ahmadou Kourouma's widely-read child soldier novel Allah n'est pas obligé (2000), highlighting under-examined aspects of Kourouma's prose style and political commentary. While critics have focused on the novel as a fictionalized description of a child soldier's experience in 1990s West Africa, a close reading of the text reveals Kourouma's preoccupation with the origins and composition of post-Cold War African political organization. The article reads Kourouma's use of obscenity and grotesque imagery through a Mbembian lens, revealing a continuity between the Cold-War era power structures that Mbembe describes in his essays and the post-Cold War political landscape in which the plot of Kourouma's novel plays out. By applying Mbembe's idea of 'illicit cohabitation' to Kourouma, the article reveals the transnational applicability of Mbembe's writing on the 'postcolony', while also highlighting the previously unexamined ways in which Kourouma satirizes his Western readership. Ultimately, the ability of Mbembe's terminology to reveal previously unexamined depths of a much-discussed and celebrated novel such as Allah n'est pas obligé shows the continued relevance of his thought to our understanding of contemporary Africa and the icons which mediate its image both within the continent and beyond.
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Lux, Christina. "Fluid attachment: reframing peacebuilding through Ahmadou Kourouma's Allah n'est pas oblig." International Journal of Francophone Studies 13, no. 1 (June 1, 2010): 57–74. http://dx.doi.org/10.1386/ijfs.13.1.57/1.

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Steemers. "The Effect of Translating “Big Words”: Anglophone Translation and Reception of Ahmadou Kourouma's Novel Allah n'est pas oblige." Research in African Literatures 43, no. 3 (2012): 36. http://dx.doi.org/10.2979/reseafrilite.43.3.36.

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8

Prokhoris, Sabine. "« on n'est pas obligé de subir. »." Vacarme 7, no. 1 (1999): 98. http://dx.doi.org/10.3917/vaca.007.0098.

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Muotoo, Chukwunonso Hyacinth. "Le réalisme dans Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma." AFRREV IJAH: An International Journal of Arts and Humanities 7, no. 3 (September 10, 2018): 80–85. http://dx.doi.org/10.4314/ijah.v7i3.9.

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Abstract:
Ahmadou Kourouma est l’un des écrivains africains prolifiques qui à travers leurs oeuvres littéraires, nous expose à la réalité africaine surtout celle de l’époque post-indépendante et dans une mesure la société contemporaine. En tant qu’auteur ivoirien, il a beaucoup influencé la littérature de la période post-indépendante d’une façon extraordinaire avec son réalisme. Il est différent des autres auteurs à cause de son originalité qui est de notre éloge. Il n’est pas là pour distraire ses destinataires mais pour les engager. Le but de la présente étude est d’examiner le réalisme comme il se manifeste dans Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma.Mots clés: Le réalisme, réalité, réalité africaine, Allah n’est pas obligé, Ahmadou KouroumaEnglish AbstractAhmadou Kourouma is one of the prolific African writers who in their literary works expose us to African realities, more especially of the post independent era and to an extent, the contemporary society. His works on realism have made tremendous impact on African literatures of the post independent era. The purpose of this study is to examine realism as portrayed in Ahmadou Kourouma’s Allah n’est pas obligé.Keywords: Realism, reality, African reality, Allah n’est pas obligé, Ahmadou Kourouma
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Gnocchi, Maria Chiara. "Jean Ouédraogo, Yves Dakouo, «Allah n’est pas obligé» d’Ahmadou Kourouma." Studi Francesi, no. 169 (LVII | I) (April 1, 2013): 217–18. http://dx.doi.org/10.4000/studifrancesi.3562.

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Lassi, Étienne-Marie. "Kourouma, Ahmadou, Allah n’est pas obligé, Paris, Éditions du Seuil, 2000." Études littéraires 35, no. 1 (2003): 119. http://dx.doi.org/10.7202/008637ar.

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Borgomano, Madeleine. "KOUROUMA Ahmadou, Allah n’est pas obligé, Paris, Seuil, 2000, 233 p." Études littéraires africaines, no. 10 (2000): 47. http://dx.doi.org/10.7202/1041939ar.

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Walsh, John. "Coming of Age with an AK-47: Ahmadou Kourouma'sAllah n'est pas obligé." Research in African Literatures 39, no. 1 (March 2008): 185–97. http://dx.doi.org/10.2979/ral.2008.39.1.185.

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Vidal-Naquet, Pierre. "Présentation d'un document : le journal de Me Lucien Vidal-Naquet." Annales. Histoire, Sciences Sociales 48, no. 3 (June 1993): 501–12. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1993.279149.

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Abstract:
Le texte que je voudrais vous présenter, le Journal qu'a tenu mon père, Lucien Vidal-Naquet, entre le 15 septembre 1942 et le 29 février 1944, n'est pas complètement inédit. De larges extraits en ont été reproduits dans un mensuel juif en 1960, mais accompagnés de commentaires si insultants — il n'est pas de communauté qui n'ait ses intégristes — que j'ai été obligé de protester. Dix ans plus tard, un collaborateur de ce même mensuel osa écrire dans Combat (8 avril 1970), et pour mieux m'insulter, moi, que ce « doux avocat », ce « doux Français », ce « Juif doux », s'en est allé finir sa vie à Auschwitz, dans la chambre à gaz, « comme on prend sa retraite ». Vous comprendrez que dans ces conditions j'ai, depuis trente ans, éprouvé quelque hésitation avant de parler à nouveau de ce témoignage.
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Kobenan, Kouakou Léon. "La resémantisation contradictionnairique et ses implications dans Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma." Lublin Studies in Modern Languages and Literature 38, no. 2 (November 12, 2014): 83. http://dx.doi.org/10.17951/lsmll.2014.38.2.83.

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Steinberg, Maxime. "Le paradoxe français dans la Solution finale à L'ouest." Annales. Histoire, Sciences Sociales 48, no. 3 (June 1993): 583–94. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1993.279154.

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Abstract:
L'histoire de la Solution finale en France ne saurait négliger le contexte ouest-européen de l'événement. C'est cette référence occidentale qui découvre l'aspect paradoxal du cas « français » indispensable à la compréhension de son déroulement. La dimension occidentale n'est pas, en l'occurence, un artifice d'une histoire en mal de comparaisons. Le détour est obligé. Il est inscrit dans le plan nazi dont il procède. S'appliquant aux Juifs de France, ce dernier englobait, dans le même élan, ceux voisins de Belgique et des Pays-Bas. Tous les aspects de cette problématique « occidentale » ne seront pas abordés ici. Il conviendrait du moins d'en reprendre les phases successives pour marquer leur simultanéité dans chacun des trois pays.
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Barbier, Clotilde. "Enseigner le FLE avec deux œuvres portant deux regards sur la francophonie: le film Chocolat de Claire Denis et le roman Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma." Voix Plurielles 10, no. 2 (November 28, 2013): 99–109. http://dx.doi.org/10.26522/vp.v10i2.844.

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Abstract:
Dans cet article, nous présentons l’utilisation de deux œuvres artistiques en classe de FLE qui nous ont permis de traiter de certaines formes de réalités interculturelles et d’altérité inhérentes à la Francophonie : une œuvre littéraire africaine d’expression française, Allah n’est pas obligé de l’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma, et une œuvre cinématographique, Chocolat de la cinéaste française Claire Denis. Nous proposons une démarche pédagogique de découverte et d’analyse du phénomène linguistique et culturel de la francophonie africaine au travers de ces deux œuvres afin de comprendre en partie son origine et aussi de savoir qui est l’Autre, dans son histoire, dans sa culture, dans sa langue (dans ses langues en ce qui concerne Kourouma). L’incursion dans le domaine de l’expression artistique visuelle par le cinéma et écrite par la littérature, donne à l’apprentissage de la langue une dimension sensorielle et émotionnelle complémentaire à l’aspect purement linguistique et culturel et apporte la touche humaniste nécessaire à toute pratique d’enseignement-apprentissage qui engage la construction de soi et les relations à autrui. Teaching French as a Foreign Language (FFL) with two artistic genres, two ways of looking at French-speaking countries. The colonizer and the colonized: Chocolat by Claire Denis and Allah n’est pas obligé by Ahmadou Kourouma In this paper, we will present the use of two works of art in a FFL class that will allow us to deal with intercultural realities and otherness inherent to French-speaking countries: an African literary work written in French, Allah n’est pas obligé by the Ivorian writer Ahmadou Kourouma, and a cinematographic work, Chocolat by the French movie-director Claire Denis. Through these two works, we will propose a pedagogical approach to discover and analyze the linguistic and cultural phenomena that African French-speaking countries represent nowadays in our teaching practice. This analysis will allow us to partly understand its origin and also to know who is the Other, in history, in culture, in language (in his languages as far as Kourouma is concerned).The incursion in the field of visual artistic expression through cinema and artistic written expression through literature gives a sensorial and emotional dimension complementary to the purely linguistic and cultural learning process and the humanistic touch necessary to any teaching / learning practice that involves self-construction and relationships with others.
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Okolo, Chinwe Jane. "Exploiter la littérature en classe du Fle: Allah N’est Pas Obligé D’ahmadou Kourouma." African Research Review 11, no. 1 (February 27, 2017): 182. http://dx.doi.org/10.4314/afrrev.v11i1.13.

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Batchelor, Kathryn. "Orality, trauma theory and interlingual translation: A study of repetition in Ahmadou Kourouma'sAllah n'est pas obligé." Translation Studies 8, no. 2 (January 20, 2015): 191–208. http://dx.doi.org/10.1080/14781700.2014.1001777.

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Ndiaye, Christiane. "La mémoire discursive dans Allah n’est pas obligé ou la poétique de l’explication du « blablabla » de Birahima." Études françaises 42, no. 3 (May 10, 2007): 77–96. http://dx.doi.org/10.7202/015791ar.

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Abstract:
Cette étude vise à dégager certaines des traces des discours antérieurs (cotextuels) qui sont la matière même du roman Allah n’est pas obligé, à la fois sur le plan de l’écriture et sur celui d’une mémoire douloureuse. Il s’agit de montrer que la « poétique de l’explication » qui caractérise le roman constitue une stratégie de dévoilement des rhétoriques fallacieuses destinées à occulter l’inadmissible. En effet, le recours constant aux dictionnaires n’est que l’effet le plus visible d’une poétique englobante qui consiste à confronter les uns aux autres les discours sur le monde, discours en deçà des mots inscrits dans le texte comme une mémoire en palimpseste, afin de faire ressortir leur incapacité à expliquer des réalités aussi inhumaines que le sort que subissent les enfants-soldats. Le roman de Kourouma met ainsi en évidence deux attitudes possibles face aux atrocités indicibles des guerres oubliées des temps présents : soit on en nie le caractère insensé en multipliant les discours d’explication, soit l’on dénonce toute tentative de manipulation des discours visant à rendre sensé l’insensé. La première posture est illustrée par le « blablabla » du narrateur Birahima ; la deuxième est celle du roman lui-même.
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Bohui, Hilaire. "Pour les « effets de pragmatique » dans Les soleils des indépendances et Allah n’est pas obligé de d’A. Kourouma." L Information Grammaticale 100, no. 1 (2004): 14–18. http://dx.doi.org/10.3406/igram.2004.2581.

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Muotoo, Chukwunonso Hyacinth, and Nwabueze Joe Obinaju. "L’abus de l’enfant comme obstacle au développement humain: Étude d’Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma." AFRREV IJAH: An International Journal of Arts and Humanities 5, no. 3 (July 19, 2016): 55. http://dx.doi.org/10.4314/ijah.v5i3.5.

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Carré, Nathalie. "La guerre et les petits dans Sozaboy de Ken Saro-Wiwa et Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma." Études littéraires africaines, no. 13 (2002): 15. http://dx.doi.org/10.7202/1041798ar.

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Fabiani, Jean-Louis. "Enjeux et usages de la « crise » dans la philosophie universitaire en France au tournant du siècle." Annales. Histoire, Sciences Sociales 40, no. 2 (April 1985): 377–409. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1985.283169.

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Abstract:
« Et Monsieur Boutrouxconclut avec une énergiquedouceur : comment vivrait-onsans philosophie ? »Dans un essai sur la situation de la philosophie française contemporaine, Jacques Bouveresse remarque que les considérations métaphilosophiques sur la crise, voire sur la mort de la philosophie constituent aujourd'hui une sorte de thème obligé : « On a l'habitude de dire, écrit-il, que la philosophie est, d'une certaine manière, en état de crise permanente. Mais c'est justement une manière de constater que le terme de ‘crise’, lorsqu'on l'utilise à son sujet, perd pratiquement toute espèce de signification ». L'affirmation selon laquelle la philosophie n'en finirait pas de finir, qui va d'ailleurs souvent de pair avec l'annonce de sa résurrection périodique, n'est assurément pas un trait distinctif de la philosophie française. Même si les références à la crise et à la mort constituent aujourd'hui des banalités et si certains universitaires savent gérer cette crise de façon paisible et prospère, il n'en reste pas moins que le thème de la fin de la philosophie a été central depuis le xixe siècle, sous des modes divers et sans doute opposés. La Crise des sciences européennes de Husserl constitue le meilleur exemple de diagnostic de la crise et présente le programme le plus achevé de restauration de l'unité et de la fonction perdues des discours philosophiques.
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Bulté, Marie. "L’enfant-soldat : la puissance d’un témoin." Voix Plurielles 11, no. 2 (December 3, 2014): 82–91. http://dx.doi.org/10.26522/vp.v11i2.1103.

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Abstract:
L’enfant-soldat, qu’il soit victime ou bourreau, bourreau et victime, resterait donc l’infans, celui qui ne peut parler et encore moins témoigner. C’est pourtant bien le choix qu’opère la littérature et ce, dès Allah n’est pas obligé (2000) de l’Ivoirien Ahmadou Kourouma. Ce roman qui inaugure l’entrée de l’enfant-soldat dans la fiction romanesque africaine francophone , fait d’emblée, comme nous le verrons, de son personnage Birahima, qui a entre dix et douze ans, un témoin. Ce statut inaugural trouve une permanence dans les romans francophones et notamment dans deux œuvres de romanciers camerounais : Tarmac des hirondelles (2007) de Georges Yémy, revenant sur le parcours d’enfant-soldat de Muna, un enfant albinos âgé de treize ans, et Les aubes écarlates (2009) de Léonora Miano, avec le personnage d’Epa, n’ayant pas atteint l’âge légal d’enrôlement de dix-huit ans. Il s’agira alors d’analyser, dans ces trois romans, la manière dont la fiction, par des dispositifs narratifs variés, permet d’appréhender l’enfant-soldat comme une figure de témoin et opère ainsi un renversement de paradigme en libérant l’enfant combattant à la fois de son statut de victime paroxystique et de bourreau sanguinaire.
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Nkashama, Pius Ngandu. "Les « enfants-soldats » et les guerres coloniales." Études littéraires 35, no. 1 (September 20, 2004): 29–40. http://dx.doi.org/10.7202/008631ar.

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Abstract:
Résumé La thématique des « enfants-soldats » semble devenue depuis quelques années une découverte sensationnelle dans la thématique littéraire. Depuis Allah n’est pas obligé, on disserte avec beaucoup d’affectation sur une « trouvaille » qui met en scène des horreurs dégradantes dans lesquelles sont impliquées des enfants. Des rébellions inattendues, des cohues passionnées, des corps expéditionnaires. En prime, les cohortes des « small soldiers », que personne n’attendait. Pourtant, une observation attentive indique clairement que, en dépit de la médiatisation assourdissante, les textes publiés depuis la « culture coloniale », et qui sont considérés comme les plus représentatifs des « mythologies africaines », sont justement ceux qui exaltent à la caricature les souffrances des « enfants-soldats ». Les causes pour lesquelles ils sont suppliciés sont peut-être différées par rapport aux principes de leurs actes. Cette itérativité indique finalement que la thématique constitue désormais une postulation de sens, et que « l’irruption » récente n’est que la suite d’un processus de néantisation dans laquelle les adultes (en)traînent toujours les enfants.
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Koffi, Mawuloe. "The language of a child-soldier-narrator as the voice of truth: A critical study of Ahmadou Kourouma’s Allah n’est pas obligé." IOSR Journal Of Humanities And Social Science 15, no. 4 (2013): 74–83. http://dx.doi.org/10.9790/0837-1547483.

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Macklovitch, Elliott. "Peut-on vérifier automatiquement la cohérence terminologique?" Meta 41, no. 3 (September 30, 2002): 299–316. http://dx.doi.org/10.7202/003531ar.

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Abstract:
Résumé II arrive souvent, dans les services de traduction, que l'on soit obligé de morceler les textes volumineux. Dans une telle situation, il incombe généralement au réviseur de fusionner les parties traduites par les différents traducteurs et de faire en sorte que le tout soit cohérent. Un élément important de cette tâche est d'assurer la cohérence terminologique. Intuitivement, ce que l'on veut dire par cohérence terminologique ici est assez clair : chaque unité terminologique doit être traduite de la même façon partout dans le texte. Au CITI, nous développons un outil d'aide à l'intention du réviseur (qui peut être le traducteur lui-même) dont le but est de valider certaines propriétés d'un texte traduit. Appelé TransCheck, le premier prototype de ce système est décrit en détail dans Macklovitch (1994). Dans cet article, nous décrivons les premiers essais pour incorporer la vérification de la cohérence terminologique dans le système TransCheck. L'idée de base est assez simple : le réviseur fournit un lexique au système; ensuite, TransCheck balaie deux textes alignés et signale chaque occurrence d'un terme source qui n'est pas traduit par le terme cible désigné dans le lexique. Les résultats de ces expériences nous ont montré qu'une définition naïve de la cohérence terminologique, telle que celle donnée ci-dessus, est trop rigide et simpliste; mais la ventilation du bruit généré nous indique clairement comment il faudra assouplir l'application de cette définition par le système pour que la validation automatique de la cohérence terminologique devienne praticable.
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Aggarwal, Kusum. "GBANOU (Sélom), Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé. Paris : Honoré Champion, coll. Entre les lignes – Littératures [du] Sud, 2013, 127 p. – ISBN 978-2-74532-595-2." Études littéraires africaines, no. 38 (2014): 184. http://dx.doi.org/10.7202/1028701ar.

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Arbour, J. Maurice. "Secession and International Law - Some Economic Problems in Relation to State Succession." Les Cahiers de droit 19, no. 2 (April 12, 2005): 285–338. http://dx.doi.org/10.7202/042242ar.

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Abstract:
Le 15 novembre 1976, le Parti Québécois prenait le pouvoir au Québec. Puisque l'objectif majeur du gouvernement Lévesque est de conduire la province de Québec vers les chemins de l'indépendance, il convient d'ores et déjà de s'interroger sérieusement sur l'agenda d'éventuelles négociations entre, d'une part, un gouvernement mandaté pour faire la sécession et, d'autre part, une équipe de négociateurs représentant le reste du Canada. Sans doute, l'un des points cruciaux d'un tel agenda serait la question du partage de l'actif et du passif de la Couronne aux droits du Canada. L'étude qui suit n'a pas d'autre objectif que d'analyser les données pertinentes du droit international sous ce rapport. Dans un premier chapitre, l'auteur examine le sort théorique que pourrait connaître la propriété publique fédérale sise dans les limites géographiques du Québec. L'enquête démontre deux choses. Premièrement, l'actif passe automatiquement à l'État nouveau et point n'est besoin, à cet égard, de la conclusion d'un accord spécial. Deuxièmement, l'actif passe automatiquement à l'État nouveau, sans compensation aucune, à moins, bien entendu, que les parties ne se mettent d'accord sur le principe d'une compensation quelconque. Dans un second chapitre, l'auteur s'intéresse à la question de savoir si l'État nouveau serait obligé, en vertu du droit international, à assumer une part quelconque de la dette publique canadienne. L'analyse démontre que la pratique des États, dans son ensemble, ne reconnaît pas l'existence d'une telle obligation, bien qu'elle ait sanctionné le principe d'une répartition à diverses occasions. Toutefois, des considérations de justice et d'équité ont conduit la plupart des publicistes à reconnaître l'existence d'une obligation morale à la charge de l'État nouveau. En droit strict, il semblerait donc que le Québec n'aurait rien à débourser pour l'actif qu'il recevrait automatiquement et n'aurait rien à débourser, également, au chapitre de la dette publique fédérale. Toutefois, l'examen minutieux du fondement de ces curieuses solutions traditionnelles, selon lesquelles l'État sécessionniste succéderait à l'actif et non pas au passif de l'État prédécesseur, amène l'auteur à plaider pour une solution plus logique et plus juste aussi. Le problème réel, à ce niveau, consiste cependant à élaborer des critères de répartition qui seraient justes et équitables pour les deux parties en présence; à cet égard, la pratique internationale n'offre pas de solution magique et tout laisse croire que la méthode la plus sûre est encore celle qui tiendrait compte d'indicateurs économiques.
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Fontaine, Kathryne. "Crime au féminin et guerres contemporaines : corrélations." Voix Plurielles 17, no. 1 (April 27, 2020): 48–62. http://dx.doi.org/10.26522/vp.v17i1.2470.

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Abstract:
La criminalité au féminin doit se penser à travers les discours historiques, anthropologiques, sociologiques, linguistiques et littéraires, lesquels constituent la matière même de la connaissance d’une époque. Plusieurs ouvrages publiés au cours des deux dernières décennies décortiquent la figure de la femme criminelle en l’inscrivant dans un cadre heuristique précis : le contexte des guerres contemporaines. La guerre fournit des perspectives singulières depuis lesquelles envisager la place et les rôles qu’une société, en un temps donné, concèdent aux femmes, voire lui imposent ; en retour, l’angle féminin dans la recherche sur la guerre permet de saisir des enjeux jusqu’ici souvent occultés par l’histoire officielle. Forts de leur dimension narrative capable de recréer des univers et des situations complexes, les romans d’Ahmadou Kourouma (Allah n’est pas obligé, 2000), de Gil Courtemanche (Un dimanche à la piscine à Kigali, 2004) et de Yasmine Char (La main de Dieu, 2008), ainsi que la pièce de Wajdi Mouawad (Incendies, 2003), interrogent, sur fond des principaux problèmes que posent les guerres d’aujourd’hui, les paradigmes dominants associés à la violence au féminin. En ce qu’elles mènent à reconcevoir les catégories mêmes avec lesquelles nous pensons traditionnellement le recours féminin à la violence en situation de guerre, les variantes de la criminelle que ces œuvres présentent forment un angle inédit à partir duquel envisager les guerres de notre époque. Mots clés : femme criminelle, guerre contemporaine, analyse du discours, archétypes, violence
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Skorobogatova, Taisiya Ivanovna, and Ol'ga Yur'evna Suraleva. "Functioning of Phraseological Africanisms in the Novels “Les Soleils des Indépendances (The Suns of Independence)”, “En attendant le vote des bêtes sauvages (Waiting for the Wild Beasts to Vote)” and “Allah n’est pas obligé (Allah is Not Obliged)” by A. Kourouma." Filologičeskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, no. 2 (February 2020): 202–6. http://dx.doi.org/10.30853/filnauki.2020.2.40.

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Chamond, Jeanine, Lucas Bloc, and Virginia Moreira. "La Création en Prison: Un Nouvel élan pour L'existence?" Revista Subjetividades 17, no. 1 (August 23, 2017): 12. http://dx.doi.org/10.5020/23590777.rs.v17i1.5894.

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Abstract:
Comment créer dans l'enfer de la prison ? Se basant sur l'expérience française, les auteurs défendent la nécessité de la création en prison en sept points : 1. La création est un moyen de survie pour échapper à l'effondrement psychique et tenter d'élaborer la souffrance de l'incarcération. 2. Créer amène une évasion par l'esprit et un espace de liberté pour résister à l'infantilisation et à l'abrutissement et ouvrir des horizons dans le temps carcéral mortifère. 3. La création a une fonction d'exorcisme de la haine, de la vengeance, de la violence, de la peur et un effet de catharsis sur la destructivité, évitant qu'elle se retourne contre soi-même et contre les autres. 4. Le travail de figuration, défiguration, reconfiguration de la matière artistique reflète l'ex-pression et l'im-pression de soi, c'est-à-dire les mouvements de transformation de l'être car le détenu est obligé de changer pour survivre et ne pas devenir fou dans sa nouvelle condition de prisonnier. 5. L'artiste qui initie à la création peut devenir un modèle, un passeur, un étayage précieux et la rencontre avec le monde de l'art permet de retrouver des émotions esthétiques qui relient à la communauté humaine. 6. Dans la création collective, la cohabitation forcée et la promiscuité parfois violentes avec les autres peut devenir une aventure collective instauratrice de communauté, voire parfois de fraternité. 7. La reconstruction de soi n'est obtenue qu'à condition de se confronter à sa prison intérieure : le chaos, le malheur, l'indicible, la répétition, les drames de l'enfance, etc. pour tenter de les symboliser et de les transformer. Ainsi, à condition d'être exigeante, la création peut apporter de la hauteur, de la beauté, de la distance, une nouvelle dignité au détenu dans une circonstance où il est en particulièrement privé.
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Hudon, Edward G. "The status of persons of japanese ancestry in the United States and Canada during world war II: a tragedy in three parts." Les Cahiers de droit 18, no. 1 (April 12, 2005): 61–90. http://dx.doi.org/10.7202/042155ar.

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Abstract:
Dès l'attaque de Pearl Harbor par le Japon, le 7 décembre 1941, les États-Unis et le Canada ont tous deux pensé que leur sécurité était menacée par la présence de personnes d'origine et de descendance japonaises sur la côte du Pacifique, où existait déjà un fort sentiment anti-japonais. Les droits des individus paraissent avoir été tout à fait oubliés par ceux qui, dans les deux pays, furent chargés de remédier à cette situation plutôt imaginaire que réelle. Sans qu'il ne soit tenu compte de la nationalité et de la loyauté des personnes, tout un groupe ethnique a été ainsi obligé d'abandonner ses biens et placé de force dans des centres de détention éloignés du foyer et du lieu de travail habituel. Aux États-Unis, ce déplacement massif fut le résultat d'Executive Orders, de Relocation Orders et de Civilian Exclusion Orders. Au Canada, cette déportation fut décidée par ordres en conseil. La British Columbia Security Commission, composée de trois personnes, eut la responsabilité d'organiser et de diriger l'évacuation de toutes les personnes de race japonaise de certaines régions de la Colombie Britannique. Cette Commission eut à déterminer le moment de l'évacuation, le mode de transport, l'endroit de détention, etc. . . Aux États-Unis, quatre-vingt-dix jours après que l'évacuation eut été entreprise sous surveillance militaire, 110,142 personnes avaient été déplacées à partir de certaines régions des États de Californie, de Washington, d'Oregon et d'Arizona. Au Canada, une fois que la Commission de sécurité de la Colombie Britannique eut accompli son travail, toutes les personnes d'origine et de descendance japonaises, soit environ 21,000 personnes, avaient été repoussées à l'intérieur d'une bande de terre large de cent milles partant de la côte du Pacifique. Aux États-Unis, les Japonais purent contester ce déplacement pendant qu'il eut lieu, avant la fin de la guerre. Au Canada, ce ne fut possible qu'après la guerre, et que relativement à la validité des ordres de déportation. Dans le cas des États-Unis, trois cas ont été examinés par la Cour suprême. Dans deux causes, Hirabayashi v. United States (1943) et Korematsu v. United States (1944), le pouvoir du Gouvernement des États-Unis d'agir ainsi en temps d'urgence a été affirmé. Dans une troisième, Ex Parte Mitsuye Endo, l'idée que le Gouvernement peut dans ces circonstances détenir une personne loyale a été rejetée. Dans ce jugement le juge William O. Douglas a écrit : « Un citoyen reconnu comme fidèle ne pose aucun problème d'espionnage ou de sabotage. La fidélité est une matière du coeur et de l'esprit, et non de race, de croyance, ou de couleur. Celui qui est fidèle n'est par définition ni espion ni saboteur. Quand le pouvoir de détenir dérive du pouvoir de protéger l'effort de guerre de l'espionnage et dit sabotage, la détention qui n'a aucun rapport avec cet objectif est sans autorisation ». Au Canada, la Cour suprême s'est divisée sur la question de la validité de la déportation des épouses, des enfants de moins de seize ans et des sujets britanniques résidant au Canada. Le Conseil privé fut toutefois d'avis que les ordres en conseil devaient être envisagés dans leur ensemble et qu'ils n'étaient pas ultra vires. D'un point de vue rétrospectif, le traitement des Japonais-américains et des Japonais-canadiens pendant la deuxième guerre mondiale montre qu'en temps d'urgence, même l'homme raisonnable et juste peut parfois oublier les droits d'autrui et agir d'une façon très étrange.
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Poznanski, Thaddée. "Loi modifiant la loi des accidents du travail." Commentaires 22, no. 4 (April 12, 2005): 558–65. http://dx.doi.org/10.7202/027838ar.

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Abstract:
Le Bill 79 modifiant la Loi (québécoise) des accidents du travail a été sanctionné le 12 août 1967 et est entré en vigueur le même jour, mais plusieurs dispositions essentielles de la nouvelle loi ne prennent effet qu'à compter du 1er septembre 1967. Les changements principaux apportés par ce Bill concernent l'amélioration des prestations versées aux accidentés et à leurs survivants; ceci non seulement pour les accidents qui surviendront à compter du 1er septembre 1967, mais aussi celles versées présentement pour les accidents antérieurs à cette date. Mentionnons, cependant, que pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 1967 la limite du salaire annuel compensable est haussée à $6,000, cette limite n'étant avant cette date que de $5,000 et cela à partir du 1er janvier 1960 ($4,000 à partir du 1er janvier 1955, $3,000 à partir du 1er février 1952, $2,500 à partir du 1er juillet 1947 et $2,000 depuis 1931 — l'année d'entrée en vigueur de la Loi des accidents du travail). Pour saisir l'importance de la modification du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000, on peut mentionner qu'en 1966 presque 40% des accidentés ayant droit à une prestation pécuniaire ont eu un salaire dépassant la limite de $5,000, et dans quelques classes de risque le pourcentage en question dépasse 75% (par exemple: aciéries, etc.). Pour les accidentés d'avant le 1er septembre 1967 le salaire compensable reste le même que lors de l'accident (« gains moyens pendant les douze mois précédant l'accident si son emploi a duré au moins douze mois, ou de ses gains moyens au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur »),avec les limites alors en vigueur, même si le salaire effectif de l'accidenté (calculé de la manière précitée) dépassait la limite en question. Mais déjà lors de la revalorisation des rentes effectuée en 1964 (avec effet du 1er octobre 1964) on a tenu compte, dans une certaine mesure, des modifications successives du plafond et les pourcentages ajoutés aux montants des rentes des accidentés d'antan sont basées justement sur l'échelle de ces plafonds et leurs relations. Toutefois, dans l’intention de vouloir couvrir la capitalisation des majorations dues à la revalorisation par le fonds disponible, on s'est vu obligé de n'accorder que 40% de l'augmentation; ainsi, par exemple, pour les accidents des années 1931-1947, quand la limite des salaires compensables était de $2,000 par année, la revalorisation accordée en 1964 était de 60%, tandis que le plafond a augmenté de 150%, à savoir de $2,000 à $5,000; de la même façon, les rentes pour les accidents survenus entre le 30 juin 1947 et le 1er février 1952 ont été augmentées de 40% et celles pour les accidents survenus entre le 31 janvier 1952 et le 1er janvier 1955 de 27% et celles des années 1955-1959 de 10%. La revalorisation prévue présentement, par le Bill 79, est basée sur d'autres principes que celle effectuée en 1964. En premier lieu, il est à noter que lors de la revalorisation en 1964 on n'a pas tenu compte, du moins explicitement, du fait que les rentes des bénéficiaires dont les accidents datent d'avant 1956 sont calculées d'après un taux inférieur à 75% présentement (à partir du 1er janvier 1956) applicable pour l'incapacité permanente totale (et des taux proportionnels en cas d'incapacité permanente partielle), à savoir selon un taux de 66 2/3% pour les accidents survenus de 1931 au 31 janvier 1952 et selon le taux de 70% du 1er février 1952 au 31 décembre 1955. On peut toutefois signaler que les montants des rentes revalorisées en 1964 selon les pourcentages consignés à l'art. 38 de la loi (donc de 40% à 10% selon l'année de l'accident) sont, dans tous les cas, supérieurs aux montants théoriques provenant d'un ajustement hypothétique selon le taux de 75%. En passant, il est à mentionner que dans les autres provinces canadiennes le seul ajustement effectué à date, c'est de recalculer les rentes en les basant sur le taux de 75%. * La revalorisation prévue par le Bill 79 tient compte de trois facteurs. En premier lieu, la majoration de la rente ne part pas du montant initial de la rente, mais de celui augmenté par la revalorisation de 1964. Le deuxième facteur amène toutes les rentes au taux de 75%, expliqué plus haut. Le troisième facteur tient compte du changement de l'indice du coût de la vie entre la date de l'octroi de la rente (date de l'accident) et l'année 1966, avec correction que la rente ainsi ajustée, d'après le coût de la vie, ne soit pas inférieure à celle d'après le principe du taux de 75%. Voici donc la table des majorations prévue par le Bill 79 (annexe A), applicable aux rentes payables le 30 septembre 1967, donc déjà augmentées, le cas échéant d'après la revalorisation de 1964. ANNEXE "A" A LA LOI Année de l'accident Taux de majoration 1931 -1939 40 % 1940 34 % 1941 26 % 1942 21 % 1943 19 % 1944 18 % 1945 7 % 1946 14 % 1947 -1951 12.5 % 1952 -1954 7.14 % 1955 10 % 1956 9 % 1957 5 % 1958 2.2 % 1959 1.1 % 1960 10 % 1961 9 % 1962 8 % 1963 6 % 1964 4 % 1965 2 % Cette échelle des majorations selon l'année de l'accident nécessite, peut-être, quelques explications par des exemples suivants: a) Les rentes provenant des accidents survenus après le 1er janvier 1960, n'étaient pas revalorisées en 1964. D'après l'échelle maintenant adoptée, elles seront majorées selon un taux de 2% par année écoulée depuis l'année de l'accident jusqu'à 1966. b) Les rentes provenant des accidents de la période 1955-1959 ont été revalorisées en 1964 de 10%; pour tenir compte de l'indice du coût de la vie, l'échelle prévoit des augmentations allant de 1.1% à 10% selon l'année de l'accident. c) Les rentes provenant des accidents de la période 1952-1954 ont été revalorisées en 1964 de 27%; après la revalorisation d'un tel pourcentage, les rentes sont déjà plus élevées que d'après l'indice du coût de la vie; l'échelle du Bill prévoit donc pour ces rentes un ajustement de 70% à 75%, c'est-à-dire une majoration de 7.14%. d) Les rentes provenant des accidents de la période 1948-1951 ont été revalorisées en 1964 de 40%; maintenant, d'après le Bill 79, elles sont majorées de 12.5% pour tenir compte de la relation de 75% à 66 2/3%. e) La même chose s'applique aux rentes provenant de la première moitié de l'année 1947, revalorisées en 1964 de 60%. f) Pour les rentes provenant des accidents d'avant le 1er janvier 1947, l'échelle du Bill 79 prévoit une majoration selon l'indice du coût de la vie, car un ajustement de 66 2/3% à 75% serait inférieur. En plus de la revalorisation des rentes aux accidentés, tel que décrit plus haut, le Bill 79 prévoit une majoration substantielle des rentes aux survivants; ces rentes sont, en principe, indépendantes du salaire compensable de l'ouvrier — victime d'un accident. D'après le Bill 79 les rentes mensuelles versées aux veuves (ou veufs invalides) seront portées de $75 à $100, donc une majoration de 33 1/3%. Les rentes pour les enfants seront portées de $25 à $35 par enfant, donc une majoration de 40%, et les rentes aux orphelins de père et de mère de $35 à $55. Mentionnons, en passant, que lorsque de la revalorisation en 1964 des rentes aux accidentés, les montants des rentes aux survivants n'ont pas été modifiés; la rente de veuve au montant de $75 existe depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement à cette date elle était de $40 de 1931 à 1947 et de $45 durant la période 1947-1954). De même les rentes pour les enfants au montant de $25 et $35 aux orphelins existent depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement elles étaient de $10 resp. $15 durant la période 1931-1947 et de $20 resp. $30 durant la période 1947-54). Il est à remarquer que dans tous les cas le montant des rentes était fixé selon la date du paiement (de l'échéance) quelle que soit la date de l'accident. La loi prévoit à l'art. 34, par. 10 qu'en principe, le total des rentes mensuelles payées au décès d'un ouvrier, ne peut excéder 75% de son salaire compensable et, le cas échéant, les rentes sont réduites proportionnellement. Cependant la rente mensuelle minimum payable à une veuve (ou un veuf invalide) avec un seul enfant est fixée d'après le Bill 79 à $135 en prévoyant ainsi une augmentation de la situation précédente de $35; pour une veuve avec deux enfants la rente est portée de $125 à $170 (une augmentation de $45) et pour une veuve avec plus de deux enfants de $150 à $205 (une augmentation de $55). S'il y a plus que deux enfants admissibles à ces rentes (donc âgés de moins de 18 ans ou aux études ou invalides) le montant à la veuve (y compris pour les enfants) peut excéder le dit montant de $205 par mois lorsque le salaire mensuel de la victime dépasse $273.33 (car 75% de $274 est de $205.50). Le Bill 79 en majorant les rentes en cours payables aux survivants des victimes des accidents survenus avant le 1er septembre 1967, prévoit une augmentation identique aux rentes qui seront accordées aux survivants des victimes des accidents survenus à compter du 1er septembre 1967. En outre, le Bill stipule que l'allocation spéciale payable à la veuve (ou à la mère adoptive) en plus des dépenses encourues pour les funérailles de l'ouvrier, devient $500 au lieu de $300. Une autre amélioration des prestations provient du fait que dorénavant les rentes accordées dans le cas d'incapacité permanente (totale ou partielle) seront versées jusqu'à la fin du mois durant lequel décède un tel rentier. D'après le texte précédent l'ouvrier n'a droit à sa rente que « sa vie durant »; ainsi les rentes exigibles pour le mois dans lequel a eu lieu le décès n'étaient payables (à la succession) que proportionnellement selon le nombre de jours qu'il a vécus (il est à mentionner à cette occasion que la loi parle toujours de la « rente hebdomadaire » quoique ces rentes sont versées en termes mensuels). La modification à ce propos est d'ailleurs conforme aux principes du Régime de rentes où on stipule que « le paiement d'une prestation est dû au début du mois, mais il est versé à la fin de chaque mois pour le mois écoulé ». En parlant des rentes aux victimes des accidents, il peut être intéressant de signaler que la très grande partie de ces rentes sont: payées pour l'incapacité partielle; ainsi selon l'état au 31 décembre 1966 le nombre des rentiers dont l'incapacité ne dépasse pas 20% est d'environ 63% du total et même la proportion de ceux avec une incapacité ne dépassant pas 50% est de 91%. Le degré moyen d'incapacité s'élevait à 24.4%. Parmi d'autres modifications apportées par le Bill 79, on peut mentionner l'article qui couvre le cas d'aggravation d'un mal d'un accidenté du travail. L'amendement prévoit que dans de tel cas la compensation pour l'incapacité temporaire ou permanente sera basée sur le salaire de l'ouvrier au moment de l'aggravation (rechute, etc.) si celle-ci survient plus que trois (3) ans après cet accident, bien entendu lorsque ce salaire est plus élevé que ceux qui ont servi de base pour établir la compensation antérieure. Dans le passé ce délai était de 5 ans. Une autre modification, inspirée celle-ci par la Loi sur le Régime de rentes, prévoit que la CAT peut déclarer morte une personne disparue à la suite d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, dans les circonstances qui font présumer son décès et reconnaître, la date de l'accident (ou la disparition) comme date de son décès, et par le fait même, de verser aux survivants les prestations requises. Une disposition spéciale du Bill 79 concerne le cas de pneumoconiose (silicose et amiantose); d'après la nouvelle teneur de l'article en question la CAT peut accepter une réclamation à cette fin, aussi si la pneumoconiose « est accompagnée d'une autre complication »; dans le passé il existait justement la restriction que la pneumoconiose ne soit « accompagnée d'aucune complication » (art. 108 de la Loi) pour avoir droit à une compensation. Enfin un article du Bill 79 donne droit aux compensations à toute personne qui serait blessée ou tuée alors qu'elle accompagne un inspecteur des mines, en vertu de la Loi des mines, même si c'est un travail d'occasion ou étranger à l'industrie de l'employeur, lesquels cas, règle générale, ne donnent droit aux compensations. De la revalorisation des rentes en cours vont profiter en 1967 environ 15 mille bénéficiaires (soit accidentés ou atteints de maladie professionnelle) et l'augmentation des rentes atteindra $62,500 par mois ou $750,000 par année; cela fait en moyenne environ 10% des montants versés avant la revalorisation. En ce qui concerne les rentes aux veuves leur nombre est d'environ 2,300, tandis que le nombre d'enfants admissibles atteint environ 3,800 (y compris les orphelins de père et de mère, ainsi que les étudiants au dessus de 18 ans et les enfants-invalides). L'article 5 du Bill 79 prévoit que l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux accidentés découlant de la revalorisation incombe au fond d'accident ou à l'employeur de la même manière que celle de la rente de base; une disposition semblable se trouvait dans l'amendement de la Loi lors de la revalorisation en 1964. Par contre le Bill 79 ne dit pas explicitement à qui incombe l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux survivants décrétée par ce Bill. On peut toutefois déduire de l'art. 3 de la Loi que l'employeur dont l'industrie est mentionnée dans la cédule II (et qui par le fait même ne contribue pas au fond d'accident) est personnellement tenu de payer la compensation y compris la modification accordée par le Bill. D'autre part, toujours d'après le même article, l'employeur dont l'industrie est mentionnée à la cédule I, n'est pas responsable de payer la compensation, étant tenu de contribuer au fond d'accident de la Commission. La réforme des prestations aux survivants (des rentes et de l'allocation spéciale) causées par les accidents mortels, survenus après le 31 août 1967 aura comme conséquence l'augmentation des dépenses de la Commission et, par ricochet, amènera une faible majoration des taux de contributions. On estime que de ce fait le taux futur de contribution devra subir une majoration moyenne de moins de 4% du taux actuel; la majoration ne sera pourtant uniforme dans toutes les classes d'industries ou de risque; elle dépendra, en premier lieu, de la fréquence des accidents mortels qui est très différente selon la classe. Par contre, la revalorisation des rentes aux accidentés et l'ajustement de celles aux survivants (veuve, enfants)en cours en septembre 1967, c'est-à-dire causées par les accidents antérieurs soulève un problème particulier. Lors de la revalorisation des rentes en 1964, la Commission pouvait se prévaloir d'un excédent qui se trouvait (implicitement) dans son fond d'accident, pour former la capitalisation des augmentations des rentes provenant de la dite revalorisation. Contrairement à la position de 1964, la situation financière de la CAT en 1967 n'accuse pas de tel excédent (ni explicitement, ni implicitement) pour former la capitalisation des majorations décrétées par le Bill 79. D'après une déclaration du ministre du Travail en Chambre, les majorations en question exigeraient une capitalisation d'environ $21,5 millions. Il serait impossible (et même illogique) de prélever des employeurs une telle somme d'un seul coup. La Commission pourra donc se prévaloir, paraît-il, des dispositions de l'art. 32 de la Loi qui prévoit que « la Commission peut, de la manière et à telle époque ou à telles époques qu'elle croit le plus équitable et le plus en harmonie avec les principes généraux et les dispositions de la présente loi, prélever des employeurs qui ont exploité dans le passé, qui exploitent actuellement ou qui exploiteront à l'avenir une des industries visées par la présente loi, les sommes additionnelles résultant de l'augmentation des compensations payables en vertu des dispositions de la présente loi ». En vertu de cet article (qui est rédigé quasi « sur mesure » de notre problème) il est donc loisible à la Commission de répartir le montant nécessaire sur une longue période, par exemple 25 ans, en prélevant annuellement à titre de sommes additionnelles (sans nécessairement les identifier comme telles) aux contributions régulières; une telle répartition sur une période de 25 ans exigerait environ 6.4% du montant de la capitalisation nécessaire de $21,5 millions, donc environ $1,400,000 par année; ce montant tient compte d'intérêt à raison de 4% composé annuellement, c'est-à-dire le même que le taux d'escompte appliqué pour évaluer la valeur présente des augmentations accordées. Dans l'hypothèse que les contributions annuelles régulières dépasseront $50 millions, la cotisation additionnelle serait d'ordre de 3% et possible moins, si on envisage que la hausse du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000 et l'assujettissement projeté de nouveaux groupes des travailleurs augmentera sensiblement le volume global des contributions régulières. D'après le plan quinquennal préparé par la Commission et annoncé par le ministre du Travail dans la Gazette du Travail du Québec (juillet 1967) on peut s'attendre que le nombre des salariés couverts par la Loi augmentera dans 5 ans de 50%, en passant de un million en 1966 à un million et demi en 1972, ceci selon les données disponibles actuellement concernant les nouvelles entreprises qui deviendront progressivement assujetties à la Loi. Lors de la discussion du Bill 79 à l'Assemblée législative on a soulevé la question du rajustement ou de l'adaptation automatique au coût de la vie des prestations de la Commission aux accidentés (et à leurs survivants), tout comme cela est prévu pour les prestations du Régime de rentes (au Québec et dans les autres provinces canadiennes) et aussi pour les pensions (fédérales) de la sécurité de la vieillesse. Selon l'explication donnée en Chambre par le ministre du Travail, le gouvernement a envisagé d'une manière objective la question de la revalorisation automatique future des rentes de la CAT, mais le gouvernement n'a pas voulu cette année, selon l'expression du ministre, en faire une disposition particulière dans la loi, bien qu'on y avait songé; et cela surtout, d'après le ministre, à cause du coût supplémentaire pour les employeurs (lesquels, comme on sait, sont les seuls qui contribuent à la CAT), lequel serait occasionné par un tel ajustement automatique. Le ministre a ajouté que le gouvernement est bien conscient du problème et qu'il ne l'a pas abandonné. Il faut donc comprendre qu'il sera étudié plus tard, peut-être, avec l'ajustement automatique d'autres prestations payables par le gouvernement.1 A ce propos, il est à signaler qu'à date, à notre connaissance, il y a une seule province au Canada, celle de la Colombie-Britannique, dans laquelle les prestations périodiques sont sujettes à un accroissement automatique, selon l'indice des prix à la consommation. En substance, si cet indice augmente d'une année à l'autre de pas moins de 2%, les rentes seront accrues de 2% pour chaque augmentation de 2% de l'indice.
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Kobenan, Kouakou Léon. "La parenthèse, fonctions et enjeux dans Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma." Corela, no. 13-1 (June 30, 2015). http://dx.doi.org/10.4000/corela.3855.

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Amabiamina, Flora. "Visages et répresentations de femmes dans les situations de conflit: l'exemple de Murambi le livre des ossements de Diop et d'Allah n'est pas obligé de Kourouma." LittéRéalité 19, no. 2 (September 1, 2007). http://dx.doi.org/10.25071/0843-4182.29208.

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