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Journal articles on the topic 'Atteinte aux droits de propriété intellectuelle'

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Emerich, Yaëll. "La destinée perpétuelle de la propriété entre symbolisme et aléas." Revue générale de droit 45, no. 2 (February 25, 2016): 501–30. http://dx.doi.org/10.7202/1035299ar.

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Abstract:
La propriété est-elle destinée à être perpétuelle? Si la propriété est certainement imprescriptible, l’imprescriptibilité doit être distinguée de la perpétuité. La reconnaissance de propriétés non perpétuelles par le droit positif québécois ou français, qui sont autant d’aléas au principe d’une propriété perpétuelle, pose la question de savoir si la perpétuité de la propriété n’est pas un symbole, voire un mythe. La thèse défendue ici est de dire que si la propriété est, en tant que prérogative fondamentale du droit des biens, destinée à être perpétuelle — par opposition aux droits réels démembrés ou droits sur la chose d’autrui, qui doivent être limités dans le temps pour ne pas porter atteinte à la structure du droit des biens et à la reconstitution de la propriété pleine et entière à l’extinction du démembrement — cette perpétuité n’est toutefois pas de l’essence de la propriété, ce qui explique les cas de propriété non perpétuelle ou à terme. Outre les exemples de la propriété superficiaire et de la copropriété, la propriété spatio-temporelle, la substitution, la propriété fiduciaire, ou encore la propriété intellectuelle peuvent s’analyser comme des exemples de propriété temporaire, remettant en cause le dogme d’une propriété absolument perpétuelle. La notion de modalité de la propriété, qui renvoie à une manière d’être de la propriété, ne saurait à ce titre faire écran au fait que la propriété peut ne pas être perpétuelle.
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2

Azzi, Tristan. "Atteintes en ligne aux droits de la personnalité et aux droits de propriété intellectuelle : tribunal compétent et loi applicable." LEGICOM 52, no. 1 (2014): 39. http://dx.doi.org/10.3917/legi.052.0039.

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3

Dorion, André. "94 ans et toutes ses dents ? Ou : Exégèse de l’article 32 de la Loi sur la concurrence au regard de la propriété intellectuelle." Revue générale de droit 34, no. 2 (November 10, 2014): 267–307. http://dx.doi.org/10.7202/1027253ar.

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Abstract:
Le présent article analysera la place centrale qu’occupe l’article 32 de la Loi sur la concurrence dans l’application de la politique de concurrence canadienne aux droits de propriété intellectuelle et à leur exercice. Dans un premier temps, nous replacerons la disposition dans son contexte historique, pour ensuite examiner la seule décision judiciaire la concernant, soit D.E.R. c. Warner, et enfin la replacer dans la mosaïque que constitue la Loi sur la concurrence en ce qui a trait aux droits de propriété intellectuelle. Dans un deuxième temps, une analyse exégétique de la disposition, accompagnée de commentaires sur le contexte de la disposition, ses moyens et sanctions ainsi que les usages prohibés de droits de propriété intellectuelle, nous permettra de constater qu’une réflexion en profondeur s’impose sur l’approche de la Loi face à la propriété intellectuelle. En conclusion, nous nous interrogerons sur l’opportunité d’une telle réflexion, eu égard aux nouvelles exigences du cadre normatif international, et des expectatives des acteurs de la propriété intellectuelle. Face à ces exigences et expectatives, force nous est de constater que l’article 32 constitue une piètre réponse, datant d’une autre époque et déplacée dans le cadre moderne de la Loi. L’interface primordiale entre le droit de la concurrence et celui de la propriété intellectuelle mérite mieux.
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4

Verville, Sophie. "La publicité et la signalisation des droits de propriété intellectuelle : un encadrement à parfaire." Les Cahiers de droit 54, no. 4 (December 2, 2013): 689–729. http://dx.doi.org/10.7202/1020650ar.

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Abstract:
Dans le présent article, l’auteure s’intéresse à certains problèmes soulevés par les moyens permettant de signaler les droits intellectuels aux tiers. Le Canada et les États-Unis tiennent des registres de publicité volontaires pour les marques de commerce et les droits d’auteur, mais des registres obligatoires pour les brevets et les dessins industriels. Par ailleurs, les pratiques de marquage (copyright, tous droits réservés : © ; marque déposée : MD ou ®, etc.) n’y sont que partiellement encadrées. Par contraste, la France ne tient aucun registre de publicité pour les droits d’auteur, mais l’enregistrement des brevets, des dessins et modèles puis des marques y est requis. Le marquage semble ne pas y avoir de portée juridique. Or, le droit de la propriété intellectuelle est complexe et même réputé pour la lourdeur des litiges qui l’animent. L’auteure soutient que la prévention des litiges et le principe de l’effet erga omnes des protections seraient beaucoup mieux servis par un encadrement plus rigoureux des moyens permettant d’informer les tiers.
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Copain, Carine. "Street art et le droit français : entre réprobation et bienveillance." Les Cahiers de droit 58, no. 1-2 (May 17, 2017): 279–309. http://dx.doi.org/10.7202/1039839ar.

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Abstract:
Marqué par ses origines délictuelles, le street art pose aujourd’hui de nombreuses interrogations en droit, et ce, d’autant plus que le marché de l’art tend à le considérer comme un véritable mouvement artistique, au même titre que l’art contemporain par exemple. De par cette évolution, le droit pénal, le droit de la propriété intellectuelle et le droit de propriété au sens de l’article 544 du Code civil français sont nécessairement interrogés. Entre liberté de création et protection de l’ordre public et des droits d’autrui, le street art peut-il être rattaché aux catégories juridiques existantes ? Un statut juridique sui generis ne serait-il pas préférable ?
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Maire, Aurélie. "Le domaine artistique contemporain de l’Arctique canadien dans l’environnement numérique." Anthropologie et Sociétés 35, no. 1-2 (November 2, 2011): 209–27. http://dx.doi.org/10.7202/1006387ar.

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Abstract:
Dans l’Arctique canadien, l’accès aux technologies numériques représente un atout majeur, tant au niveau socioculturel que politique et économique, du fait que sa démarche s’inscrit dans deux valeurs hautement prisées dans les sociétés inuit : l’ouverture sur le monde et l’exigence de visibilité. Au Nunavut comme ailleurs, Internet permet de partager les expériences individuelles et collectives, en privilégiant la prise de parole. Dans un contexte où la reproductibilité numérique des oeuvres d’art et des savoirs devient aisément accessible, les modes de gestion des droits d’auteur établis dès les années 1950 sont aujourd’hui remis en question alors que de nouvelles préoccupations d’ordre éthique et moral interviennent. Selon une approche théorique et méthodologique empruntée à l’anthropologie, l’ethnolinguistique et l’histoire de l’art, cette note de recherche propose une réflexion sur les enjeux socioculturels inhérents à l’utilisation d’Internet dans le domaine de la création artistique contemporaine de l’Arctique canadien. Axée sur la double question des droits d’auteur et de propriété intellectuelle, la discussion engagée tente de saisir les systèmes de valeurs inuit qui s’y réfèrent, en relation avec la notion de propriété des idées.
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Bell, Catherine E., Jessica C. Lai, Laura K. Skorodenski, and Anne-Hélène Kerbiriou. "Lois autochtones, loi sur la propriété intellectuelle et politiques muséales." Anthropologie et Sociétés 38, no. 3 (March 11, 2015): 25–59. http://dx.doi.org/10.7202/1029017ar.

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Abstract:
La question des relations respectueuses et, dans le cadre de ces relations, la question de la conciliation des lois et des valeurs relatives à l’usage et au contrôle du patrimoine immatériel autochtone, sont soulevées dans de nombreux contextes muséaux, entre autres en ce qui concerne : le rapatriement des objets de culture matérielle et des informations associées ; la cogestion des informations et des expressions culturelles qui étaient (ou ont été) considérées comme sensibles ou sacrées par une communauté autochtone ; les données et les résultats des recherches portant sur les Peuples autochtones ou menées sur leurs territoires ; et les images numériques et les procédés multimédias conçus pour améliorer les expositions ou l’accès aux informations, ainsi que la participation des Autochtones à l’interprétation et au contrôle des collections et/ou la participation du grand public par l’intermédiaire des technologies actuelles (par exemple, les « musées virtuels »). Cependant, la nature particulière des normes occidentales de la propriété intellectuelle (dictées dans une large mesure par des contraintes internationales) et la scission entre matériel et immatériel dans le domaine de la propriété occidentale compliquent le tableau. Cet article décrit l’environnement juridique et politique actuel du traitement du patrimoine immatériel dans les expositions et les collections muséales et la façon dont la Loi sur la propriété intellectuelle, en particulier sur les questions des marques de commerce et des droits d’auteur, présente autant d’opportunités que de difficultés pour la mise en oeuvre de politiques acceptables vis-à-vis des lois autochtones et de relations respectueuses avec les Autochtones.
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8

Carpentier, Marie, and René Côté. "La Déclaration de Doha sur la santé publique : la bonne prescription ? Une perspective historique sur le débat concernant la protection par brevet des médicaments." Les Cahiers de droit 46, no. 3 (April 12, 2005): 717–48. http://dx.doi.org/10.7202/043861ar.

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Abstract:
Le 14 mai 2005, les modifcations à la Loi sur les brevets du Canada sont entrées en vigueur. Ce changement a pour objet de permettre aux pays en voie de développement d’avoir accès à des médicaments génériques à moindre coût. Cette réforme met en oeuvre la Déclaration de Doha et la décision du 30 août 2003 du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce. Le présent article examine la pertinence de ces modifcations en les replaçant dans un contexte historique. Dans ce dessein, les auteurs retracent d’abord l’origine historique du brevet en insistant sur le domaine pharmaceutique. Ils démontrent ensuite en quoi l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) constitue un renforcement du régime international de protection de la propriété industrielle pour enfn se demander si la solution adoptée à Doha puis au Canada est la bonne.
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Mangolte, Pierre-André. "Naissance de l’industrie cinématographique: Les brevets aux États-Unis et en Europe (1895-1908)." Annales. Histoire, Sciences Sociales 61, no. 5 (October 2006): 1121–45. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900039950.

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Abstract:
RésuméCet article porte sur l’émergence historique de l’industrie cinématographique aux États-Unis et en Europe entre 1895 et 1908, et sur le rôle de l’institution des patents (ou « brevets d’invention ») dans l’essor et la définition des nouvelles activités économiques. Il porte aussi sur les théories et justifications économiques de l’institution. Cette période est dominée par les revendications de l’inventeur Thomas Edison, ce qui conduisit à une guerre des patents prolongée aux États-Unis qui handicapa fortement la production et donna finalement naissance à un monopole (la Motion Picture Patents Company). À l’inverse, en Europe et plus particulièrement en France, on constate un essor rapide de l’industrie dans une forme directement concurrentielle. L’analyse comparative systématique met alors en évidence les causes de ces évolutions si dissemblables, c’est-à-dire deux configurations historiques différentes des droits de propriété intellectuelle et deux définitions différentes de l’institution elle-même. L’étude peut ainsi éclairer le débat théorique récurrent (et contemporain) sur la définition (largeur, profondeur, renforcement, etc.) de l’institution des brevets.
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Manion, H. Kathleen. "A global perspective on intellectual property rights." International Social Work 48, no. 1 (January 2005): 77–87. http://dx.doi.org/10.1177/0020872805048824.

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Abstract:
English As the World Trade Organization increases its control over intellectual property rights, more power is put in the hands of multinational corporations, especially with regard to patent rights. The results of this trend are a funnelling of capital and resources from developing countries. There is a growing debate over the legitimacy of the agreement, as it is antithetical to social justice and human rights. French En ces temps de hausse des contrôles sur les droits de propriété intellectuelle par l'Organisation mondiale du commerce, des pouvoirs accrus passent aux mains des corporations multi-nationales, en ce qui a trait aux brevets d'invention en particulier. Ces tendances ont pour résultats le passage de capitaux et de ressources des nations en voie de développement vers d'autres lieux. Ces tendances étant à l'antithèse de la justice sociale et des droits humains, la question de la légitimité des accords donne lieu à des débats grandissants. Spanish A medida que la Organización Mundial de Comercio aumenta su control sobre los derechos de propiedad intelectual, se pone mayor poder en manos de las corporaciones multinacionales, especialmente en el campo de los derechos de patente. Esta tendencia ha dado por resultado, en los países en vías de desarrollo, el provocar la extracción indebida de su capital y sus recursos. Crece hoy el debate sobre la legitimidad de tal acuerdo, ya que es antitético a la justicia social y a los derechos humanos.
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van der Haegen, Olivier. "« Essential Facilities » : doctrine essentielle ou facilité d’expression ? Regards croisés sur les droits américain et européen de la concurrence." Revue générale de droit 39, no. 2 (October 24, 2014): 413–53. http://dx.doi.org/10.7202/1027074ar.

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Abstract:
L’étude porte sur la doctrine des « facilités » essentielles en droit de la concurrence. Selon la doctrine des « facilités » essentielles, une entreprise possédant une installation, un service ou une infrastructure importante et unique, peut être astreinte à donner accès à cette « facilité » à d’autres entreprises qui, sans pareil accès, ne sauraient exercer leurs activités sur le marché concerné. Le but du présent article est de brosser un tableau général de la doctrine en comparant son application en droit américain et en droit européen de la concurrence. L’article examine les raisons qui ont conduit à l’élaboration de la doctrine et son application par la Cour suprême et les juridictions inférieures américaines, les conditions de son application aux États-Unis, ainsi que la place importante occupée par les cas impliquant des droits de propriété intellectuelle. L’auteur examine ensuite la doctrine à l’aune du droit européen, en attirant l’attention sur les différences principales entre les ordres juridiques, ainsi que sur les controverses soulevées par son application en Europe. L’auteur termine par la question de la nécessité et de la légitimité de la doctrine dans les deux ordres juridiques concernés.
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Moyse, Pierre-Emmanuel. "L’abus de droit : l’anténorme — Partie 1." McGill Law Journal 57, no. 4 (November 8, 2012): 859–920. http://dx.doi.org/10.7202/1013033ar.

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Abstract:
La théorie de l’abus de droit est une théorie de la législation. Elle a pour objectif d’encadrer l’application des droits prescrits par les lois. Le titulaire d’un droit engage sa responsabilité lorsque l’acte qu’il autorise ordinairement est animé par l’intention de nuire. C’est là la formule du Code civil du Québec qui, en 1994, en a consacré le principe. Le principe de responsabilité que pose l’abus demeure toutefois problématique en ce sens qu’il vise des activités que la loi permet a priori. La théorie de l’abus donne en effet aux tribunaux le moyen de lever cette immunité de sorte que l’acte pourtant conforme à la lettre de la loi devient contraire à son esprit, c’est-à-dire au droit. C’est en ce sens que l’on peut dire que l’abus est l’anténorme. Ce principe de superlégalité donne une place de premier plan au pouvoir judiciaire : « par la jurisprudence, mais au-delà de la jurisprudence », écrivait Josserand. Il ne s’agit pas de donner aux tribunaux le droit de légiférer, mais plutôt d’éviter, dans des cas exceptionnels, la tyrannie des droits. L’étude de la théorie de l’abus de droit nous invite à redécouvrir les premiers mouvements de la pensée socialisante du début du vingtième siècle. Est abusif l’usage asocial d’un droit individuel. L’abus doit être ainsi replacé dans le contexte d’une doctrine civiliste fleurissante qui s’inscrit contre la méthode de l’exégèse et le subjectivisme juridique. Mais l’intérêt de son étude n’est pas simplement historique. Elle offre l’hypothèse particulièrement attrayante d’une nouvelle application. Né à une époque où le juriste s’interroge sur les imperfections d’une législation qui se complexifie, l’abus semble tout particulièrement adapté pour s’appliquer dans des disciplines fortement réglementées et sujettes au changement, telle la propriété intellectuelle ; une matière dont on déplore régulièrement les dérives et les abus. Ce texte est la première partie d’un article publié en deux numéros.
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MUBALAMA Zibona, Jean-Claude. "L’accès par les personnes infectées par le VIH/SIDA des pays en développement aux médicaments au regard de l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce. (Accord sur les ADPIC)." KAS African Law Study Library 1, no. 3 (2015): 672–97. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262_2014_3_672.

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Winisdoerffer, Yves. "Loi Verdeille du 10 juillet 1964. Apport forcé des droits de chasse sur les terrains à une ACCA. Propriétaires opposés à la pratique de la chasse. Limitations à la libre disposition du droit d'usage et atteinte disproportionnée au droit de propriété : violation de l'article premier du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Adhésion forcée aux ACCA. Atteinte disproportionnée à la liberté d'association : violation de l'article 11 de la CEDH. Discrimination fondée sur la fortune foncière au sens de l'article 14 de la CEDH combiné avec l'article premier du Protocole et l'article 11 de la CEDH. Violation du droit à la liberté de conscience et de manifester ses convictions (art. 9 de la CEDH) : rejet de la demande d'examen sous cet angle. Cour européenne des droits de l'homme, 29 avril 1999, Chassagnou et autres c/ France. Avec note." Revue Juridique de l'Environnement 24, no. 3 (1999): 431–60. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.1999.3670.

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Vincent, Philippe. "Les nouveaux accords commerciaux conclus par l’Union Européenne." Cahiers de Science Politique de l’Université de Liège, February 10, 2021. http://dx.doi.org/10.25518/1784-6390.999.

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Abstract:
Suite au blocage des négociations commerciales internationales au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l’Union Européenne (UE) a conclu des accords commerciaux dits de « nouvelle génération » avec un certain nombre de partenaires. Le champ d’application de ces accords est beaucoup plus ambitieux que le seul commerce des marchandises auquel se limitaient les accords commerciaux précédemment conclus par l’Union. Il couvre en effet également le commerce des services, la propriété intellectuelle et les investissements internationaux. L’insertion de ceux-ci dans les nouveaux accords a fait l’objet de deux demandes d’avis à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Dans le premier, elle a déclaré que l’Union n’était pas compétente pour conclure seule un accord contenant des dispositions relatives aux investissements autres que directs et au règlement des différends relatifs aux investissements. Dans le second, elle a confirmé que le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et État d’accueil ne porte pas atteinte au principe de l’autonomie du droit de l’Union, et n’affecte pas le principe de la compétence exclusive de la Cour pour interpréter le droit européen.
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Kipp, Margaret E. I. "Cycles of Struggle in Biotechnology: Open Source Methods." Proceedings of the Annual Conference of CAIS / Actes du congrès annuel de l'ACSI, October 15, 2013. http://dx.doi.org/10.29173/cais328.

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Abstract:
The open source methodologies used in software are interrogated and then compared to the methods used in farmers' rights groups. The use of open source methods in other contexts illustrates increasing interest in grassroots democratic movements participating in the continuing process of balance between public and private interests. These efforts provide a possible alternate framework for policy decisions concerning intellectual property.Les méthodologies de source libre utilisées par les logiciels sont observées et ensuite comparées aux méthodes utilisées par les groupes de droits des agriculteurs. L’utilisation des méthodes de source libre dans divers contextes illustre l’intérêt croissant des mouvements démocratiques de masses participant au processus continu de l’équilibre entre les intérêts publics et privés. Ces efforts présentent une structure alternative possible pour les décisions stratégiques au sujet de la propriété intellectuelle.
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Levy, Joseph. "Décolonialisme méthodologique." Anthropen, 2018. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.069.

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Abstract:
La critique de l’anthropologie contemporaine porte de plus en plus sur le caractère hégémonique qui a marqué son développement au plan des savoirs et des pratiques, reléguant à la périphérie ou dans la marginalité l’expression de problématiques, de théories et de méthodologies de recherche qui s’écartent des normes dominantes. Cette emprise est remise en question non seulement par les milieux anthropologiques académiques et non académiques qui proposent de nouvelles perspectives, mais aussi par les populations sur lesquelles les recherches portent. Celles-ci s’opposent aux approches en vigueur dont elles remettent en question les fondements occidentalocentriques. Les chercheurs issus de ces groupes proposent ainsi une « décolonisation des méthodologies », comme l’avance Smith (1998). Cette critique repose, entre autres, sur une dénonciation des concepts, des normes et des pratiques qui sous-tendent les recherches, des rapports de pouvoir fondés sur l’impérialisme et le colonialisme, des constructions des identités problématiques, des modes d’écriture et des reconstructions historiques qui remettent en question les visions du monde autochtones. Les objectifs de cette remise en question sont de redonner une voix à des populations privées de reconnaissance, de contribuer à la renaissance des cultures méconnues, en s’appuyant sur des contre-pratiques fondées sur des perspectives fondées sur une critique du positivisme, sur le féminisme, enfin sur le soutien aux mouvements autochtones locaux et internationaux. Les chercheurs issus de ces groupes revendiquent de nouvelles approches théoriques et de nouvelles pratiques pour définir un agenda de recherches qui correspondent aux préoccupations politiques, culturelles et sociales et dans lesquelles les principes d’autodétermination, de décolonisation, de justice sociale et de mobilisation sont revendiqués. Smith (1998) propose ainsi un « agenda pour la recherche autochtone » qui s’inscrit dans une perspective à la fois globale et locale. S’attachant à en décrire le contenu dans le cadre du développement des recherches maori en Nouvelle Zélande, elle définit les principes, les concepts et les valeurs issus de la vision du monde maorie sur lesquels les recherches doivent se fonder pour permettre la réalisation du programme, la formation de chercheurs autochtones et leur réflexivité. Cette volonté de déshégémonisation est aussi énoncée dans l’établissement des énoncés et des codes régissant l’éthique de la recherche avec les groupes autochtones. Ceux-ci établissent explicitement les principes qui doivent fonder les ententes de recherche qui dépassent les règles de protection des participants et de leur bien?être généralement acceptées, celles de l’obtention d’un consentement libre et éclairé ou celles entourant la confidentialité et l’anonymat. Ces principes sont élargis pour incorporer des enjeux plus larges touchant les objectifs de la recherche, la collecte des données et leur interprétation, la propriété intellectuelle et des artefacts matériels, des savoirs et des savoir?faire locaux et insistent sur les valeurs de participation, de collaboration, de réciprocité, de respect et d’égalité. Cet enchâssement se retrouve dans plusieurs chartes internationales comme, par exemple, « La charte des peuples tribaux autochtones des forêts tropicales » (1993), la « Déclaration de Maatatua sur les droits de propriété culturelle et intellectuelle des peuples autochtones » (1993). Les codes éthiques de la recherche dans différents pays incluent clairement la référence aux principes régissant la recherche auprès des groupes autochtones. C’est ainsi le cas de l’Australie qui a établi les « Guidelines for Ethical Research in Australian Indigenous Studies » couvrant à la fois les groupes autochtones d’Australie et des Insulaires du détroit de Torrès ; du Canada dont l’« Énoncé de Politique des Trois Conseils sur l’Éthique de la recherche avec des êtres humains » (2010) inclut un chapitre uniquement dédié à la recherche auprès des Premières Nations, des Inuit et des Métis (chapitre 9) ; de la Nouvelle Zélande avec les « Te Ara Tika-Guidelines for Maori research ethics » (s.d.) auxquels s’ajoutent des règles prescriptives basées sur des concepts culturels pour les chercheurs Maori (Smith, 1998, p. 119-120). La recherche anthropologique semble donc être entrée dans une phase critique de son développement en conceptualisant le renouvellement de ses paradigmes disciplinaires suite aux tensions générées par la recherche et les demandes des populations locales plus exigeantes et plus jalouses de leurs prérogatives culturelles et des enjeux éthiques liés à la reconnaissance et au respect de leurs spécificités.
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"Loi Verdeille du 10 juillet 1964, articles 3 et 4. Apport des droits de chasse aux A.C.C.A. Atteinte au droit de propriété. Atteinte aux libertés fondamentales de conscience et d'association. Compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme. Litige de la compétence du tribunal de grande instance. Limitations au droit de propriété. Contradiction avec la Convention (non). Limitations à la liberté d'association. Discrimination en fonction de la fortune. Mesure nécessaire à la protection des droits de libertés d'autrui (non). Non-respect des articles 1 1, 9, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Tribunal de Grande Instance de Périgueux, 13 décembre 1988 Aff. Chassagnou, Petit, Lagressas c/ A.C.C.A. de Tourtoirac et A.C.C.A. de Chourgnac." Revue Juridique de l'Environnement 14, no. 2 (1989): 189–94. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.1989.2482.

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Laurent, Jérôme. "Patrimoines autochtones." Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.104.

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Abstract:
De nombreux groupes autochtones au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et ailleurs dans le monde sont particulièrement préoccupés par la protection, la transmission et la reconnaissance de leurs patrimoines culturels. Trois dimensions sont indissociables de la compréhension des patrimoines autochtones soit 1) les liens entre matérialité et immatérialité du patrimoine 2) l’institutionnalisation des processus de patrimonialisation et 3) les médiateurs du patrimoine. Par patrimonialisation, il faut donc comprendre à la fois ce qui compose le patrimoine (chants, rituels, danses, objets, relation au territoire, arts visuels, jeux traditionnels, plantes médicinales…), les processus par lesquels ce patrimoine est documenté, préservé, transmis et mis en valeur (Kreps 2003), mais également les différents acteurs qui œuvrent au sein de ces processus. Souvent relégués à leurs dimensions matérielles, les patrimoines autochtones ne peuvent se comprendre sans considérer leur immatérialité (Leblic 2013 ; Lemonnier 2013). Par immatérialité, nous faisons référence ici aux débats anthropologiques sur les relations qu’entretiennent les humains avec leur environnement et les entités qui le composent (Descola 2005; Ingold 2000, 2011, 2012 ; Viveiros de Castro 2009). Si ces auteurs se sont surtout intéressés aux relations entre les humains et les animaux, les esprits ou les ancêtres, il est nécessaire de prendre en compte également la place des objets, du patrimoine bâti, des lieux et des sites sacrés, de la musique ou encore de la nourriture dans ces processus relationnels. Les objets, qu’ils soient d’art ou d’ethnographie, renvoient par exemple à des codes et des règles de comportement qui guident les humains, s’inscrivent dans des conceptions particulières de la personne, informent sur la création du monde ou se posent comme des révélateurs des identités autochtones du territoire. Les matériaux, les techniques de fabrication autant que le pouvoir attribué aux objets sont liés aux cosmologies et aux ontologies autochtones; ils sont porteurs de visions du monde et de modes d’être au monde spécifiques qui participent des processus actuels d’affirmations identitaires et politique. Dans ce contexte, il devient crucial de s’intéresser à la vie sociale des objets (Bonnot 2002, 2014 ; Koppytoff, 1986), des arbres (Rival 1998), de la forêt (Kohn 2013) ou encore des récits (Cruikshank 1998 ; Savard 1971, 2004 ; Vincent 2013). L’expérience corporelle (Goulet 1994, 1998 ; Laugrand 2013) et sensorielle (Classen 1993 ; Howes 2003, 2014 ; Mauzé et Rostkowski 2007) fait partie intrinsèque de ces patrimoines et de ces savoirs. Ceux-ci incluent à la fois des savoirs écologiques, des savoirs liés aux activités de chasse, de pêche et de cueillette, des savoirs rituels, des savoirs gastronomiques, des savoirs artisanaux et artistiques, des récits sous toutes leurs formes (création du monde, rêves, anecdotes, événements historiques, etc.), des savoirs liés aux réseaux d’alliance interfamiliale et d’affiliation territoriale, mais aussi des savoirs sur les objets ou sur les jeux traditionnels. Ces différents types de savoirs se transmettent et se transforment de manière créative, en étroite relation les uns aux autres. Les politiques historiques et contemporaines d’assimilation, de dépossession et d’usurpation de ces savoirs et de ces patrimoines conduisent à interroger les modalités institutionnelles de préservation et de mise en valeur de ces patrimoines autochtones. Souvent intégrés aux patrimoines nationaux et mis en valeur dans les musées d’État, les biens culturels autochtones ont longtemps échappé à leurs destinataires légitimes, les peuples autochtones eux-mêmes, les reléguant au statut de spectateurs de leurs propres cultures (Price 2007 ; Philips 2003, 2011). Depuis les années 1960-1970, les peuples autochtones ont largement contribué à la transformation, certes inachevée, des Musées de l’Autre en Musées de Soi et, dans certains cas, en Musées du Nous (De l’Étoisle, 2007). Présentés par le sociologue de l’art wendat (Québec) Guy Sioui Durand comme des musées mouroirs (Sioui Durand 2014), les institutions muséales et patrimoniales occidentales tentent aujourd’hui de (re)considérer leurs politiques et d’intégrer les savoirs autochtones dans leurs pratiques (Dubuc 2002, 2006 ; Kreps 2003). Certains cadres institutionnels ont favorisé ces changements. Pensons par exemple aux deux conventions de l’UNESCO pour la protection du patrimoine et des biens culturels immatériels (1972, 2003), au rapport sur les Musées et les peuples autochtones (Erasmus et al. 1994) au Canada, au Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA, 1990) aux États-Unis ou à la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones (AGNU 2007, article 31). Si les institutions muséales occidentales ont progressivement opéré un changement de paradigme (Fienup-Riordan 1999 ; Simpson 2001), les peuples autochtones se dotent aujourd’hui de moyens qui leurs sont propres afin de favoriser la protection, la mise en valeur, la transmission, et souvent la restitution de ces patrimoines et de ces savoirs, et par extension de leur histoire et de leur identité politique (Ames 1992 ; Peers 2000). Le développement de musées, de centres culturels, d’écoles de transmission des savoirs ou de programmes éducatifs culturellement ancrés s’inscrit dans des projets de sociétés qui visent le renforcement des structures de gouvernance et de la souveraineté des peuples autochtones. Il est dès lors impossible de parler des patrimoines autochtones sans parler de mise en valeur et de protection des savoirs, de restitution des données ethnographiques (Zonabend 1994 ; Glowczewski 2009 ; De Largy Healy 2011), de gestion collaborative des collections muséales, et évidemment de participation des peuples autochtones dans ces processus (Tuhiwai Smith 1999). La littérature, le cinéma, la musique, la bande dessinée, les romans graphiques, l’art contemporain, le design, le tourisme ou les réseaux socionumériques s’affirment aujourd’hui comme des éléments incontournables du patrimoine autochtone, mais également comme des stratégies de reconnaissance politique (Coulthard 2014) et d’autoreprésentation identitaire. Ces processus complexes de patrimonialisation institutionnelle nous amènent à considérer enfin les acteurs du patrimoine. Guides spirituels, artistes, chefs familiaux, conservateurs, muséologues, technolinguistes, chercheurs autodidactes, enseignants, aînés-gardiens du savoir ou jeunes activistes, ces experts culturels sont régulièrement sollicités afin de transmettre, de valoriser ou de protéger des savoirs et des pratiques qui se construisent aussi en dehors de l'institution, dans le cadre d'actions citoyennes, de projets communautaires ou de dynamiques familiales. Le territoire devient alors l'espace privilégié de patrimonialisation des pratiques et des savoirs autochtones dans lequel les femmes jouent un rôle central (Basile 2017). Ces médiateurs du patrimoine doivent également faire face à divers enjeux concernant les formes et les stratégies de patrimonialisation actuelles, comme par exemple l’appropriation culturelle et la propriété intellectuelle (Bell et Napoléon 2008 ; Bell 1992, 2014) et les processus de rapatriement des biens culturels. Les processus de rapatriement sont indissociables des mouvements d’affirmations identitaire et politique autochtones qui se développent et se renforcent depuis les années 1960-70 (Clifford 1997, 2007, 2013 ; Gagné 2012 ; Matthews 2014, 2016 ; Mauzé 2008, 2010). Les biens culturels acquis de manières illicites, les restes humains ou les objets culturels sacrés nécessaires à la transmission d’une tradition sont généralement considérés par les institutions comme admissibles aux processus de rapatriement. Même si le mouvement international d’affirmation politique autochtone a conduit au rapatriement de nombreux objets dans leurs milieux d’origine, les processus restent souvent dans l’impasse, et ce pour au moins trois raisons : les experts locaux doivent réunir une documentation importante sur l’objet ; les groupes autochtones ne possèdent pas les infrastructures nécessaires pour conserver l’objet ; les Musées d’État ne sont pas prêts à se départir de ‘leurs’ collections.
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Belleflamme, Paul. "Numéro 17 - décembre 2003." Regards économiques, October 12, 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco.v1i0.16123.

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Abstract:
Il ne se passe pas un jour sans que l'on parle du secteur de la musique et de la période chahutée qu'il traverse pour le moment. Epinglons quelques nouvelles récentes. - Sur son site web, la Recording Industry Association of America (Association américaine de l’industrie du disque) constate une nouvelle baisse de 9 % des ventes de disques au 1er semestre 2003 et l'attribue en priorité au "partage illégal de fichiers" - Selon Nielsen/Netratings, le nombre d'utilisateurs de KaZaa (qui permet le téléchargement gratuit grâce aux réseaux «peer-to-pee (P2P)») aux Etats-Unis aurait décliné de 41 % entre juin et septembre 2003, passant de 6,5 millions à 3,9 millions par semaine. Cette baisse coïncide avec les poursuites intentées contre les utilisateurs qui mettent en partage des œuvres musicales sur les réseaux P2P. - Grâce notamment à iTunes ou à Napster 2.0, les services de ventes de musique en ligne viennent de dépasser les ventes de CD 2 titres (singles) sur le territoire américain. - Le programmeur norvégien qui avait distribué le premier moyen pour "craquer" la technologie de protection contre la copie des DVDs semble avoir trouvé une solution pour contourner la protection anti-copie des morceaux de musique vendus par Apple via iTunes Music Store (qui permet de télécharger des chansons pour un prix unique de $ 0,99). - Selon David Bowie, "le copyright deviendra caduc à force de téléchargements et de remix de remix". Alors que des turbulences similaires agitent les industries du logiciel et du cinéma, il est important de s'interroger sur les conséquences du piratage et des réponses qui y sont apportées, tant du point de vue des producteurs que de celui de la société dans son ensemble. Nous proposons dans cet article une grille d'analyse permettant d'aborder ces questions de manière rigoureuse. Notre analyse peut se résumer en quelques points : Le piratage risque d'entraîner un déficit de création de biens d'information (livres, logiciels, musique, fichiers vidéo) vu que les créateurs peuvent éprouver des difficultés à tirer des revenus suffisants de leur création. La réponse naturelle à ce problème consiste à protéger le bien pour le rendre "excluable" et permettre ainsi au créateur de se rémunérer par la vente du bien. C'est la justification traditionnelle de l'instauration d'un régime légal de protection de la propriété intellectuelle (droits d'auteur et brevets); c'est aussi la logique qui conduit les producteurs à développer des mesures techniques empêchant la copie (par exemple, des CDs anti-copie). Cette réponse n'est pas univoque dans le sens où renforcer la protection peut engendrer une baisse globale de la demande pour le bien (ainsi, les dispositifs empêchant la copie d'un CD peuvent également empêcher l'écoute du CD sur un ordinateur ou sur un autoradio, ce qui réduit l'attrait du CD pour tous les consommateurs, y compris ceux qui n'ont aucune intention de le copier). Cette réponse n'est pas non plus unique dans la mesure où de nombreux biens d'information n'ont pas besoin d'être vendus pour être créés : des revenus alternatifs peuvent être tirés de la vente de biens complémentaires, dont la demande est accrue grâce à la gratuité du bien d'information en question (ainsi, la gratuité du logiciel Acrobat Reader—grâce auquel vous lisez Regards Economiques—a contribué à faire du format pdf un standard de facto, ce qui motive de nombreux auteurs à acheter le logiciel Acrobat Writer pour produire des documents sous ce format). A la lumière des deux derniers constats, nous conseillons aux producteurs de biens d'information d'utiliser l'Internet et les technologies digitales pour concurrencer le piratage plutôt que pour le combattre. Ces mêmes technologies qui font de tout consommateur un pirate en puissance offrent également de formidables outils pour ajouter de la valeur aux biens d'information (une valeur difficile à copier et pour laquelle le consommateur est prêt à payer) et pour créer des modes de distribution et de payement originaux. Ainsi, plusieurs projets de distribution payante de musique en ligne ont vu le jour ces dernières années. Après plusieurs tentatives infructueuses (comme celles de Pressplay et de Musicnet), quelques unes des formules proposées aujourd'hui semblent remporter l'adhésion des consommateurs et ont l'espoir de devenir rentables. Apple semble avoir trouvé la formule gagnante avec iTunes Music Store. Quatre jours après son lancement, la version PC de ce service (réservé à l'origine aux ordinateurs Macintosh) avait été téléchargée par un million d'utilisateurs. Ce qui fait le succès de ce service, ce ne sont pas tant les prix pratiqués (qui ne sont guère inférieurs à ceux du commerce physique de détail) que sa facilité d'utilisation, son intégration avec le lecteur portable de musique digitale iPod et son absence de restrictions quant à l'usage ultérieur que les consommateurs peuvent faire des morceaux téléchargés. Ce dernier point illustre notre argument selon lequel une réduction du degré d'exclusion a un effet positif sur le niveau de la demande pour un bien d'information. Le concurrent le plus sérieux de iTunes dans le monde PC est sans doute le nouveau—et désormais légal—Napster 2.0. Ce service combine le modèle de vente de iTunes (même les prix sont identiques) avec le sentiment d'appartenance à une communauté qu'offrait le Napster original. Contre un abonnement de $ 9,99 par mois, les utilisateurs ont accès à des services additionnels : ils peuvent écouter les sélections d'autres utilisateurs, échanger leurs opinions avec d'autres et télécharger autant de morceaux qu'ils le désirent sur leur PC (mais uniquement sur leur PC). Il est intéressant de constater que c'est la firme de logiciels Roxio qui a relancé Napster. Le fait que les produits phares de cette firme sont des logiciels de gravure de CD et de DVD illustre notre argument à propos des sources de revenus complémentaires. Le service Rhapsody constitue un autre modèle. Il s'agit d'un "jukebox" qui n'offre que très peu de possibilités de téléchargement. Ses atouts résident dans la très large sélection de musique qu'il offre et dans la qualité du son. Moyennant $ 9,95 par mois, l'utilisateur peut écouter ce qu'il désire dans un catalogue comptant plus de 400 000 morceaux. Et si le morceau recherché ne figure pas dans le catalogue, le service renvoie l'auditeur vers une de ses stations "web-radio". On n'est donc pas très loin d'un service de musique "sur demande" qui permet à l'amateur de musique d'écouter un morceau à l'instant-même où il y pense, où il en entend parler, où un ami le lui recommande. Ecouter un morceau, sans vraiment le posséder toutefois… Nous ouvrons également la réflexion quant aux aménagements à apporter au régime légal de droit d’auteur pour l'adapter au nouvel environnement technologique.
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Belleflamme, Paul. "Numéro 17 - décembre 2003." Regards économiques, October 12, 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco2003.12.01.

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Il ne se passe pas un jour sans que l'on parle du secteur de la musique et de la période chahutée qu'il traverse pour le moment. Epinglons quelques nouvelles récentes. - Sur son site web, la Recording Industry Association of America (Association américaine de l’industrie du disque) constate une nouvelle baisse de 9 % des ventes de disques au 1er semestre 2003 et l'attribue en priorité au "partage illégal de fichiers" - Selon Nielsen/Netratings, le nombre d'utilisateurs de KaZaa (qui permet le téléchargement gratuit grâce aux réseaux «peer-to-pee (P2P)») aux Etats-Unis aurait décliné de 41 % entre juin et septembre 2003, passant de 6,5 millions à 3,9 millions par semaine. Cette baisse coïncide avec les poursuites intentées contre les utilisateurs qui mettent en partage des œuvres musicales sur les réseaux P2P. - Grâce notamment à iTunes ou à Napster 2.0, les services de ventes de musique en ligne viennent de dépasser les ventes de CD 2 titres (singles) sur le territoire américain. - Le programmeur norvégien qui avait distribué le premier moyen pour "craquer" la technologie de protection contre la copie des DVDs semble avoir trouvé une solution pour contourner la protection anti-copie des morceaux de musique vendus par Apple via iTunes Music Store (qui permet de télécharger des chansons pour un prix unique de $ 0,99). - Selon David Bowie, "le copyright deviendra caduc à force de téléchargements et de remix de remix". Alors que des turbulences similaires agitent les industries du logiciel et du cinéma, il est important de s'interroger sur les conséquences du piratage et des réponses qui y sont apportées, tant du point de vue des producteurs que de celui de la société dans son ensemble. Nous proposons dans cet article une grille d'analyse permettant d'aborder ces questions de manière rigoureuse. Notre analyse peut se résumer en quelques points : Le piratage risque d'entraîner un déficit de création de biens d'information (livres, logiciels, musique, fichiers vidéo) vu que les créateurs peuvent éprouver des difficultés à tirer des revenus suffisants de leur création. La réponse naturelle à ce problème consiste à protéger le bien pour le rendre "excluable" et permettre ainsi au créateur de se rémunérer par la vente du bien. C'est la justification traditionnelle de l'instauration d'un régime légal de protection de la propriété intellectuelle (droits d'auteur et brevets); c'est aussi la logique qui conduit les producteurs à développer des mesures techniques empêchant la copie (par exemple, des CDs anti-copie). Cette réponse n'est pas univoque dans le sens où renforcer la protection peut engendrer une baisse globale de la demande pour le bien (ainsi, les dispositifs empêchant la copie d'un CD peuvent également empêcher l'écoute du CD sur un ordinateur ou sur un autoradio, ce qui réduit l'attrait du CD pour tous les consommateurs, y compris ceux qui n'ont aucune intention de le copier). Cette réponse n'est pas non plus unique dans la mesure où de nombreux biens d'information n'ont pas besoin d'être vendus pour être créés : des revenus alternatifs peuvent être tirés de la vente de biens complémentaires, dont la demande est accrue grâce à la gratuité du bien d'information en question (ainsi, la gratuité du logiciel Acrobat Reader—grâce auquel vous lisez Regards Economiques—a contribué à faire du format pdf un standard de facto, ce qui motive de nombreux auteurs à acheter le logiciel Acrobat Writer pour produire des documents sous ce format). A la lumière des deux derniers constats, nous conseillons aux producteurs de biens d'information d'utiliser l'Internet et les technologies digitales pour concurrencer le piratage plutôt que pour le combattre. Ces mêmes technologies qui font de tout consommateur un pirate en puissance offrent également de formidables outils pour ajouter de la valeur aux biens d'information (une valeur difficile à copier et pour laquelle le consommateur est prêt à payer) et pour créer des modes de distribution et de payement originaux. Ainsi, plusieurs projets de distribution payante de musique en ligne ont vu le jour ces dernières années. Après plusieurs tentatives infructueuses (comme celles de Pressplay et de Musicnet), quelques unes des formules proposées aujourd'hui semblent remporter l'adhésion des consommateurs et ont l'espoir de devenir rentables. Apple semble avoir trouvé la formule gagnante avec iTunes Music Store. Quatre jours après son lancement, la version PC de ce service (réservé à l'origine aux ordinateurs Macintosh) avait été téléchargée par un million d'utilisateurs. Ce qui fait le succès de ce service, ce ne sont pas tant les prix pratiqués (qui ne sont guère inférieurs à ceux du commerce physique de détail) que sa facilité d'utilisation, son intégration avec le lecteur portable de musique digitale iPod et son absence de restrictions quant à l'usage ultérieur que les consommateurs peuvent faire des morceaux téléchargés. Ce dernier point illustre notre argument selon lequel une réduction du degré d'exclusion a un effet positif sur le niveau de la demande pour un bien d'information. Le concurrent le plus sérieux de iTunes dans le monde PC est sans doute le nouveau—et désormais légal—Napster 2.0. Ce service combine le modèle de vente de iTunes (même les prix sont identiques) avec le sentiment d'appartenance à une communauté qu'offrait le Napster original. Contre un abonnement de $ 9,99 par mois, les utilisateurs ont accès à des services additionnels : ils peuvent écouter les sélections d'autres utilisateurs, échanger leurs opinions avec d'autres et télécharger autant de morceaux qu'ils le désirent sur leur PC (mais uniquement sur leur PC). Il est intéressant de constater que c'est la firme de logiciels Roxio qui a relancé Napster. Le fait que les produits phares de cette firme sont des logiciels de gravure de CD et de DVD illustre notre argument à propos des sources de revenus complémentaires. Le service Rhapsody constitue un autre modèle. Il s'agit d'un "jukebox" qui n'offre que très peu de possibilités de téléchargement. Ses atouts résident dans la très large sélection de musique qu'il offre et dans la qualité du son. Moyennant $ 9,95 par mois, l'utilisateur peut écouter ce qu'il désire dans un catalogue comptant plus de 400 000 morceaux. Et si le morceau recherché ne figure pas dans le catalogue, le service renvoie l'auditeur vers une de ses stations "web-radio". On n'est donc pas très loin d'un service de musique "sur demande" qui permet à l'amateur de musique d'écouter un morceau à l'instant-même où il y pense, où il en entend parler, où un ami le lui recommande. Ecouter un morceau, sans vraiment le posséder toutefois… Nous ouvrons également la réflexion quant aux aménagements à apporter au régime légal de droit d’auteur pour l'adapter au nouvel environnement technologique.
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