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Journal articles on the topic 'Compétences pénales'

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Walter, E., E. Albuisson, and P. Horrach. "Un point sur la question de la dangerosité des expertises psychiatriques pénales des adolescents mineurs AICS." European Psychiatry 30, S2 (November 2015): S145. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2015.09.289.

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Abstract:
L’évaluation de la récidive et de la dangerosité est un sujet d’actualité en France, aussi bien sur le plan médiatique que médical et juridique. Le cadre législatif français impose que lors d’une procédure pénale, tout suspect d’une agression sexuelle, même mineur, doit être expertisé. L’expert reste libre de la méthode expertale utilisée tant qu’il respecte le Code de procédure pénale et le Code de déontologie médicale. L’expert psychiatre qui devait initialement répondre à la notion de l’irresponsabilité pénale, a vu ses missions s’étendre à l’évaluation de la dangerosité aussi bien psychiatrique que criminologique, intégrant l’évaluation du risque de récidive (générale, sexuelle et de violence). Mais cette évolution des missions expertales vers le champ criminologique est contestée par certains experts français car ils estiment qu’elle sort du champ de leurs compétences professionnelles. En France, ce questionnement semble d’autant plus important lorsque les expertises concernent des mineurs car elles doivent aussi respecter le cadre imposé par l’Ordonnance du 12 février 1945 (dont une révision est attendue pour 2017), privilégiant toujours l’éducatif sur le répressif. L’objectif de ce travail est de rechercher si les experts utilisent des facteurs de risques criminologiques validés par la littérature internationale et adaptés aux mineurs pour répondre à la mission de l’évaluation de la dangerosité dans le cadre des demandes d’expertises psychiatriques pénales. Il n’est pas étudié ici la qualité de cette évaluation.Etude rétrospective réalisée à partir de rapports d’expertise obtenus auprès d’experts par contact mail de l’ensemble des psychiatres et pédopsychiatres inscrits sur les listes officielles des Cours d’appel de France pour l’année 2014. Tests utilisés : Chi2 et KAPPA.Résultats présentés sous forme de tableau.
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Grondin, Rachel. "L’élément psychologique des crimes internationaux les plus graves." Revue générale de droit 33, no. 3 (November 21, 2014): 439–79. http://dx.doi.org/10.7202/1027422ar.

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Abstract:
Cet article traitera de l’élément psychologique des crimes internationaux les plus graves — génocide, crime contre l’humanité et crime de guerre — selon le droit pénal international et selon le droit pénal canadien. La Cour pénale internationale, créée en juillet 1998 lors d’une conférence diplomatique à Rome, est compétente pour ces crimes internationaux, mais elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Dans la loi canadienne adoptée en juin 2000 pour mettre en oeuvre le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ces trois crimes internationaux les plus graves sont définis par un renvoi à la définition des mêmes crimes à ce Statut sans qu’aucune dérogation à la Charte canadienne des droits et libertés n’y soit prévue. Étant donné que le caractère subjectif de la mens rea de ces crimes est protégé par ce document constitutionnel, nous tenterons de découvrir, pour chacun de ces crimes, ce qui est compris comme élément psychologique et nous proposerons leur interprétation selon le droit pénal canadien. Au Statut de Rome, il est affirmé qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux. Cette étude de l’état du droit pénal canadien concernant l’élément psychologique de ces crimes nous permet de conclure que, même si généralement, un critère subjectif est utilisé pour déterminer l’élément psychologique des trois crimes définis au Statut de Rome et qu’il peut s’appliquer intégralement au Canada, les tribunaux canadiens n’auront pas le pouvoir d’appliquer le critère objectif, exceptionnellement accepté en droit pénal international. Certaines disparités entre les décisions du tribunal national et de la Cour pénale internationale peuvent en résulter lors de la poursuite du même crime.
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Dubois, Olivier. "Les juridictions pénales nationales du Rwanda et le Tribunal international." Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no. 828 (December 1997): 763–78. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100057257.

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Abstract:
La question de la concurrence de compétence, de la complémentarité et de la coopération entre un tribunal international et des juridictions nationales est inévitable. Potentiellement, elle se pose à l'endroit de tous les États de la planète, car nombre de crimes pour lesquels les tribunaux internationaux sont compétents sont également des crimes que peuvent connaître tous les États, quels que soient le lieu de commission ou la nationalité de l'auteur, en application du principe de compétence universelle.
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MANIRABONA, AMISSI MELCHIADE. "La compétence de la future Cour pénale africaine à l’égard des personnes morales: propositions en vue du renforcement de ce régime inédit." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 55 (September 24, 2018): 293–329. http://dx.doi.org/10.1017/cyl.2018.21.

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Abstract:
RésuméCet article porte sur le Protocole portant amendements au protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme. Il analyse les enjeux juridiques autour de la compétence à l’égard des entreprises de la future Section du droit international pénal au sein de cette Cour de justice. Après avoir souligné l’opportunité historique de cette initiative, l’auteur relève un certain nombre de problèmes qui se poseront nécessairement lorsque cette Cour commencera à fonctionner. Ces problèmes sont essentiellement liés au fait que le droit pénal s’est développé autour de la responsabilité pénale des personnes physiques. Afin de relever les défis imminents, il va falloir changer la façon d’appliquer plusieurs des règles que le droit pénal traditionnel prenait jusque-là pour acquis.
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Tachou-Sipowo, Alain-Guy. "L’immunité de l’acte de fonction et la responsabilité pénale pour crimes internationaux des gouvernants en exercice." McGill Law Journal 56, no. 3 (July 7, 2011): 629–72. http://dx.doi.org/10.7202/1005134ar.

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Abstract:
Avec la création des tribunaux pénaux internationaux des Nations Unies et l’entrée en vigueur le 1er juillet 2002 du Traité de Rome instituant la Cour pénale internationale, le statut pénal des hauts fonctionnaires des États en droit international est devenu difficile à saisir. Le caractère impératif des normes qui fondent la répression des crimes de jus cogens tend à effacer, dans l’imagerie des défenseurs des droits de la personne, la distinction entre la responsabilité des gouvernants en exercice et celle des anciens dirigeants. Or le droit international est demeuré westphalien sur la question. L’auteur démontre que pour cette catégorie de personnes, une immunité devant les tribunaux étrangers subsiste. Il soutient aussi que la contribution de la justice pénale internationale au changement de paradigme est limitée du point de vue de la nature des crimes poursuivis et de la compétence des tribunaux internationaux devant lesquels la qualité officielle n’est pas admissible comme moyen de défense.
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Nascimento, Germana Aguiar Ribeiro do, Kahina Merzelkad, and María José Añón Roig. "Le rôle du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations unies dans les travaux de la Cour Pénale Internationale." Revista Opinião Jurídica (Fortaleza) 14, no. 18 (July 8, 2016): 289. http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v14i18.p289-304.2016.

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Abstract:
Le Conseil de sécurité est un organe politique soucieux du maintien de la paix et de la sécurité internationales. La Cour pénale internationale, quant à elle, est un organe juridictionnel subsidiaire qui a pour vocation de juger les crimes de guerre, de génocide, d’agression et les crimes contre l’humanité. Ces deux organes ont comme dénominateur commun le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cette convergence de compétences a été consacrée par le Statut de Rome en octroyant au Conseil de sécurité la prérogative de saisir la Cour. L’intervention du Conseil de sécurité dans le fonctionnement de la Cour peut ainsi être bénéfique pour assurer les droits de l’Homme, néanmoins, elle peut représenter un frein à l’effectivité de l’exercice de la compétence de la Cour. Dans cette optique, il serait intéressant d’aborder l’aspect constructif du lien qui unit la Cour et le Conseil de sécurité, ainsi que l’obstacle qu’il peut représenter pour la réalisation de la paix et de la sécurité internationales. Pour cela, la méthodologie qualitative sera utilisée. La recherche documentaire, l’étude de la jurisprudence et de la législation permettront de regrouper lesrenseignements relatifs au sujet.
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Becheraoui, Doreid. "L'exercice des compétences de la cour pénale internationale." Revue internationale de droit pénal 76, no. 3 (2005): 341. http://dx.doi.org/10.3917/ridp.763.0341.

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8

Ruffo, Andrée. "Le rôle du juge du Tribunal de la jeunesse sous la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur les jeunes contrevenants." Congrès de l’Association Henri Capitant : Istambul 1988 19, no. 2 (April 12, 2019): 413–33. http://dx.doi.org/10.7202/1059147ar.

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Abstract:
Dans un esprit du respect des droits de l’enfant, le Tribunal de la jeunesse est créé en 1977. Il a juridiction sur les personnes mineures notamment dans le domaine de la protection de la jeunesse et en matière pénale de compétence fédérale. En droit civil québécois, l’évolution législative et jurisprudentielle attribue au juge un rôle plus actif qu’il ne l’était traditionnellement. Le juge siégeant sous le couvert de la Loi sur la protection de la jeunesse se voit confier un rôle encore accru. Le Tribunal doit informer l’enfant et ses parents de leurs droits; doit décider quant à l’existence d’une situation de compromission et la déclarer le cas échéant; est appelé à être créateur du droit; doit être imaginatif relativement à l’ordonnance de mesures appropriées, lesquelles mesures doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Le juge a l’obligation légale d’expliquer à l’enfant quelle est la nature de ces mesures et ce qui les justifie. De plus, la loi lui confie la responsabilité de s’efforcer d’obtenir l’adhésion de l’enfant à l’intervention envisagée. Depuis la mise en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants, le rôle du juge pour adolescents accusés ou déclarés coupables d’une infraction au sens de cette loi, s’assimile davantage à celui du juge agissant en droit pénal devant les cours pour adultes. En effet, ses fonctions, devoirs et pouvoirs sont plus strictement encadrés par les lois. Qu’il agisse en matière civile ou pénale, le rôle du juge pour enfants comporte une dimension humaine et sociale qui doit être supportée par tous les intervenants oeuvrant auprès du Tribunal de la jeunesse, dans l’atteinte de l’objectif ultime de rendre justice aux jeunes, conformément aux lois qui les régissent spécifiquement, dans le plus grand respect des chartes fédérale et provinciale des droits de la personne.
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Van Dievoet, Guido. "Veertig Jaar Geschiedenis Van Het Recht Van De Zuidelijke Nederlanden in De 18e eEuw (1950-1990)." Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 61, no. 3 (1993): 435–52. http://dx.doi.org/10.1163/157181993x00268.

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Abstract:
AbstractL'enseignement de l'histoire du droit a pris un nouvel essor en Belgique depuis la loi du 21 mai 1929 et l'arrêté royal du 18 mai 1967. Des séminaires d'histoire du droit ont été créés dans plusieures universités. La publication de la Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'histoire du droit a été reprise en 1950 et celle-ci a étendu son comité de rédaction à des historiens belges. L'association des "Anciens pays et assemblées d'états" a fait paraître plus de 90 volumes de 1950 à 1990, dont un certain nombre est consacré au 18e siècle. Plusieurs livres et un grand nombre d'articles traitent du droit des Pays-Bas méridionaux au 18e siècle, sous les aspects les plus divers: le droit privé (la puissance paternelle, la tutelle, le statut des enfants mineurs, celui des étrangers et de la femme, les régimes matrimoniaux, les sûretés, la preuve, etc.), l'organisation judiciaire et la procédure civile (les conseils de justice, les procureurs généraux, la réforme judiciaire, le notariat), le droit public et les institutions centrales, régionales et locales (les états provinciaux, la Joyeuse Entrée de Brabant, etc.), les rapports entre l'Eglise et l'Etat, le droit des gens, le droit pénal et la procédure pénale (la criminalité, le vagabondage et la mendicité, les maisons de correction, la réforme pénale, etc.), le droit fiscal et les finances publiques, ainsi que l'historiographie et l'archéologie juridiques. Il reste beaucoup à faire. Des sources très riches, comme la jurisprudence, les actes scabinaux et les actes notariés, offrent un champ d'action très vaste aux historiens du droit. Une étude plus approfondie des réformes et des essais de réforme du 18e siècle s'imposerait. La compétence réelle du Conseil privé reste à préciser, ainsi que celle des échevins, tant dans le domaine de la juridiction contentieuse, que de la juridiction gracieuse. Le droit fiscal offre de larges perspectives aux chercheurs. Beaucoup d'aspects de l'enseignement du droit au 18e siècle sont encore à découvrir.
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Della Morte, Gabriele. "Les frontières de la compétence de la cour pénale internationale : observations critiques." Revue internationale de droit pénal 73, no. 1 (2002): 23. http://dx.doi.org/10.3917/ridp.073.0023.

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Walleyn, Luc. "La Cour pénale internationale, une juridiction pour les victimes ?" Criminologie 44, no. 2 (September 12, 2011): 43–61. http://dx.doi.org/10.7202/1005791ar.

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Abstract:
Le 17 juillet 1998, la Conférence diplomatique de plénipotentiaires adopta à Rome le Statut de la Cour pénale internationale. Quand les délégués se levèrent spontanément pour applaudir la réalisation d’un projet vieux d’un demi-siècle, les représentants des ONG qui participaient à la conférence pouvaient être fiers : sans le travail incessant de la société civile internationale pendant plusieurs années, la CPI aurait certes pu voir le jour, mais sa structure et ses compétences auraient été bien différentes. La juridiction pénale internationale permanente qui venait de naître s’annonçait différente de ses prédécesseurs à plusieurs égards. Elle ne serait pas uniquement l’instrument de la « communauté internationale », trop souvent associée aux pays occidentaux, voire aux anciens colonisateurs, mais un forum où les innombrables victimes de crimes de masse et leurs communautés affectées pourraient trouver justice et réparation. Un des acquis les plus importants était en effet la possibilité pour les victimes de participer à la procédure et d’obtenir réparation. Douze ans plus tard, et six ans après l’ouverture du premier dossier, les victimes semblent avoir conquis leur place dans la procédure internationale, leurs représentants ont une influence réelle sur la procédure, mais leurs communautés attendent toujours la réalisation des espoirs créés par la Cour.
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Hajam, Mohamed. "Création et compétences du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie." Études internationales 26, no. 3 (April 12, 2005): 503–26. http://dx.doi.org/10.7202/703489ar.

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Abstract:
The Security Council adopted Resolution 808 on February 22, 1993. This resolution created an international tribunal to judge people presumed responsible for grave breaches of humanitarian law committed on the territory of the former Yugoslavia since 1991. The tribunal's status is defined by Resolution 827, whereby its jurisdiction covers all serious violations committed by individuals in the former Yugoslavia. The principle nullum crimen, nulla poena sine lege is fully respected. The tribunal's effectiveness, however, depends on the rulings the judges will hand down and on support from all states. Creating the ICT has been deemed a very important step. By judging criminals, the tribunal not only hopes to introduce the idea of justice into a sphere of international life dominated by power relationships, but also wishes especially to dampen the victors' feeling of impunity. AU of this requires one thing : the goodwill of the states so that this tribunal may carry out its task.
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Kreβ, Claus. "Du Déclenchement de la Compétence de la Cour Pénale Internationale à L’égard du Crime D'agression." African Journal of International and Comparative Law 27, no. 4 (November 2019): 546–63. http://dx.doi.org/10.3366/ajicl.2019.0290.

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Abstract:
In the early hours of 15 December 2017 the Assembly of States Parties to the Rome Statute made the decision to activate the International Criminal Court's jurisdiction over the crime of aggression as of 17 July 2018. The New York breakthrough completes the Rome and Kampala Conferences and marks the culmination of a fascinating century-long journey.
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Schabas, William A. "The International Criminal Court and Non-Party States." Windsor Yearbook of Access to Justice 28, no. 1 (February 1, 2010): 1. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v28i1.4488.

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Abstract:
Although more than half of the States in the world are parties tothe Rome Statute of the International Criminal Court, morethan eighty have yet to ratify. The article considers the relationshipof the Court with these non-party States. It examines theexercise of jurisdiction over their nationals, arguing that internationallaw immunities continue in force despite the terms ofthe Statute. Declarations of jurisdiction by non-party States arealso studied, including the declaration formulated by the PalestinianAuthority with respect to Gaza in January 2009. NonpartyStates may be asked to cooperate with the Court and, whereso ordered by the United Nations Security Council, they may berequired to do this.Quoique plus de la moitié des États du monde soient Partiesau Statut de Rome de la Cour pénale internationale, plus dequatre-vingt d’entre eux ne l’ont pas encore ratifié. Cet articleconsidère le rapport de la Cour avec ces États qui n’y sont pasParties. Il examine l’exercice de sa compétence à l’égard de leursressortissants, soutenant que les immunités du droit internationaldemeurent en vigueur malgré la teneur du Statut. L’article étudieaussi les déclarations de compétence d’États qui ne sont pas Partiesau Statut, y compris la déclaration formulée par l’Autorité palestinienneen rapport à Gaza en janvier 2009. On peut demanderaux États qui ne sont pas Parties au Statut de coopérer avec laCour, et, lorsque cela est ordonné par le Conseil de Sécurité desNations Unies, il peut être exigé qu’ils le fassent.
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Roberge, Marie-Claude. "Compétence des Tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda concernant les crimes contre l'humanité et le crime de génocide." Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no. 828 (December 1997): 695–710. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100057191.

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Abstract:
Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (ci-après le TPIY) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (ci-après le TPIR) ont été respectivement créés le 11 février 1993 et le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire. Le but du Conseil de sécurité était de faire cesser ces violations et de contribuer au rétablissement et au maintien de la paix. L'établissement de ces tribunaux ad hoc constitue indubitablement un pas important dans cette direction. De plus, il envoie — aux auteurs de ces crimes et aux victimes — un signal dépourvu de toute ambiguïté: un tel comportement ne sera plus toléré.
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Cirimwami, Ezéchiel Amani, and Stefaan Smis. "Le régime des obligations positives de prévenir et de poursuivre à défaut d’extrader ou de remise prévues dans le texte des projets d’articles sur les crimes contre l’humanité provisoirement adoptés par la Commission du droit international." Revue québécoise de droit international 30, no. 1 (September 26, 2018): 1–39. http://dx.doi.org/10.7202/1053756ar.

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Abstract:
Cet article concerne le texte des projets d’articles sur les crimes contre l’humanité provisoirement adopté par la Commission du droit international à sa soixante-huitième session en 2016. Il n’est pas exclu que le texte adopté connaisse ultérieurement des modifications tenant compte de l’évolution des discussions au sein de la Commission du droit international. La version finale du texte des projets d’articles est très attendu par les internationalistes d’autant plus qu’en 2014, la Commission faisait déjà observer dans ce qui constitue un « Rapport final » sur le thème de l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) que le régime conventionnel existant présentait d’importantes lacunes quant à l’obligation d’extrader ou de poursuivre qu’il pourrait être nécessaire de combler. Elle relevait notamment l’absence de conventions internationales comportant cette obligation à l’égard de la plupart des crimes contre l’humanité. Aussi, rappellera-t-elle avoir inscrit ce sujet à son programme de travail, dans le cadre duquel il était envisagé d’élaborer un nouvel instrument portant sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité dont l’un des éléments serait une obligation d’extrader ou de poursuivre les auteurs de ces crimes. Le texte tel qu’adopté pose clairement, d’une part, que les crimes contre l’humanité, qu’ils soient ou non commis en temps de conflit armé, sont des crimes au regard du droit international que les États s’engagent à prévenir et à punir. D’autre part, que les États doivent coopérer à cette fin notamment au moyen de l’obligation de poursuivre ou d’extrader ou de remise. Toutefois, il appert de l’analyse du texte adopté qu’il n’existe à charge des États ni obligation de juger les présumés auteurs, ni celle de les punir. L’obligation consiste en réalité pour l’État à soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ceci ne veut pas dire non plus une obligation d’engager des poursuites dans la mesure où ces autorités gardent sur l’affaire, la maîtrise du déclenchement des poursuites. Elles sont aussi libres de classer celle-ci sans suite sans que cette décision contrevienne à l’obligation imposée à l’État dont elles relèvent, de poursuivre le suspect à défaut de l’extrader ou de le remettre à une juridiction internationale compétente.
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Bambara, Serge Théophile. "La justiciabilité des infractions des forces armées dans les opérations de paix." Revue québécoise de droit international 29, no. 1 (April 30, 2018): 1–26. http://dx.doi.org/10.7202/1045108ar.

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Abstract:
Il existe une certaine opacité dans les possibilités d’exercice des responsabilités des forces de paix. Devant le climat d’apparente indifférence ou d’impunité que les États de la communauté internationale semblent réserver aux infractions commises par les membres des contingents militaires des opérations de paix, il existe des faisceaux d’actions possibles, du moins théoriques, et juridiquement fondées qui puissent engager la responsabilité des coupables d’infractions au droit des conflits, aux droits nationaux et aux droits de l’homme. Cet article se propose alors de saisir les sustentations de la justiciabilité des infractions des membres militaires des opérations de paix. Cette justiciabilité s’articulera, d’une part, au prisme des linéaments de la justice pénale individuelle et par l’organisation des responsabilités des États et des organisations internationales qui restent tout à fait envisageables. D’autre part, elle s’articulera au creuset des rôles et compétences des mécanismes de mise en oeuvre de cette responsabilité. Une responsabilité qui peut être mise en oeuvre, dans une première esquisse, conformément à l’architecture normative relative à ces infractions, et, dans une seconde démarche, sous l’aile institutionnelle qui constitue la citadelle d’exercice et d’effectivité de ces responsabilités. Cependant, la matérialisation et l’effectivité de cette justiciabilité reste suspendue au bon vouloir des États de la communauté internationale. C’est bien là tout le défi.
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Petillion, Uguette. "La répression des atteintes à l’environnement : réflexions autour de la compétence internationale du juge pénal français." Revue Juridique de l'Environnement 39, no. 1 (2014): 99–114. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2014.6201.

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Glorieux, Mikaël. "A. Bailleux, La compétence universelle au carrefour de la pyramide et du réseau. De l’expérience belge à l’exigence d’une justice pénale transnationale, Bruxelles, Bruylant, 2005, 225 p." Revue interdisciplinaire d'études juridiques 56, no. 1 (2006): 217. http://dx.doi.org/10.3917/riej.056.0217.

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هبهوب, فوزية. "شروط ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها بنظر جريمة العدوان = Les Conditions d'Exercice de la Compétence de la Cour Pénale Internationale sur le Crime d'Agression = Conditions for the Exercise of the International Criminal Court Jurisdiction over the Crime of Aggression." التواصل N.A., no. 51 (September 2017): 11–26. http://dx.doi.org/10.12816/0047915.

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Nord-Wagner, Magalie. "Décision-cadre 2003/80/JAI du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. Objectif de protection de l'environnement : matière relevant de la compétence exclusive de la Commission. . Empiétement sur les compétences de la CE - Annulation. Cour de justice des Communautés européennes (grande Chambre), 13 septembre 2005, affaire C-176/03, Commission des Communautés européennes c/ Conseil de l'Union européenne. Avec commentaire." Revue Juridique de l'Environnement 31, no. 4 (2006): 443–51. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2006.4576.

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Nkurunziza, Nestor. "Les dimensions et les dynamiques régionales et internationales de la justice transitionnelle au Burundi : proposition de création d’un organe de droit pénal international au sein de la Communauté Est-Africaine." Revue québécoise de droit international, November 21, 2018, 167–203. http://dx.doi.org/10.7202/1056229ar.

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Abstract:
Cet article utilise le Burundi comme principal cas d’étude pour proposer la création d’un organe de droit pénal international au sein de la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC). L’article tient compte des projets en cours au sein de l’Union Africaine vers une régionalisation de la justice pénale internationale en Afrique. Il repose en outre sur une pratique prometteuse de l’actuelle Cour de Justice de l’EAC (EACJ) dans les domaines de la bonne gouvernance, l’État de droit et les droits de l’homme. Même si le Burundi est utilisé comme principal cas d’étude, les arguments avancés valent également dans les contextes de la plupart des États membres de la Communauté en situation de transition post conflit, avec des défis comparables en matière d’État de droit. L’argument principal de l’article repose sur l’idée qu’une mise en oeuvre régionaliste du droit pénal international offre des avantages uniques ainsi qu’un potentiel plus élevé pour atteindre des objectifs d’une importance capitale dans les contextes post conflit d’administration de la justice pénale internationale. Par conséquent, l’auteur propose qu’en cas de conflits de compétence entre des juridictions toutes supra-nationales (sous-régional, continental, international), envisageables dorénavant, la juridiction internationale ayant la plus grande proximité avec le territoire du pays où les crimes ont été commis jouit d’une priorité d’intervention, à défaut de poursuites nationales. Situant cet argument dans le contexte de la crise que connait la Cour Pénale Internationale (CPI) sur le continent africain, l’auteur soutient qu’en théorie cette solution qui revient à promouvoir les juridictions régionales comme sphères privilégiées d’application du droit pénal international ne s’inscrit pas nécessairement en porte à faux avec une bonne coopération en matière d’intervention pénale internationale. Au contraire, cette solution est règle générale mieux conforme aux fondements et aux buts d’une politique de complémentarité positive en matière d’intervention pénale internationale dans le contexte d’une pluralité de juridictions supra-nationales de droit pénal international.
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Saint-James, Virginie. "La convention 210 du conseil de l’Europe (2011) sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et les violences domestiques." Revista Psicologia e Saúde, July 2, 2014. http://dx.doi.org/10.20435/pssa.v6i1.335.

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Abstract:
Le 7 avril 2011, le Conseil de l’Europe adopte une Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Il s’agit d’un instrument régional de protection des droits de l’homme. Le texte de la convention déploie un discours assez traditionnel sur les violences domestiques qu’il ne définit guère si ce n’est par l’expression : « au sein de la famille ou du foyer ou entre anciens et actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime ». Mais la Convention se distingue surtout par le fait qu’elle rompt avec les textes européens actuels en obligeant les Etats à utiliser avec une certaine sévérité le droit pénal pour réprimer ces violences, au besoin en développant toutes les formes possibles de compétence pénale des Etats, jusqu’à des possibilités d’extradition. Mots-clés: Violences; Femmes; Europe; Droits de l’homme; Droit pénal.
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Tshiamala Banungana, Christian. "LA JUDICIARISATION DES ATTEINTES ENVIRONNEMENTALES : LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE À LA RESCOUSSE?" Revue québécoise de droit international, November 21, 2018, 205–43. http://dx.doi.org/10.7202/1056230ar.

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Abstract:
De nos jours, l’ampleur caractérisant la criminalité environnementale rend compte de l’inadaptation des mesures législatives et juridictionnelles adoptées par les États en vue de la répression des actes graves d’atteinte à l’environnement. Cette inadaptation met en évidence l’incapacité de l’appareil judiciaire de l’État à rencontrer efficacement les réalités criminelles définissant la commission de certaines atteintes environnementales. Il en résulte un phénomène quasi endémique d’impunité à l’égard des milliers d’actes de portée criminelle perpétrés contre l’environnement à des fins lucratives. S’inscrivant dans une démarche prospective, cette étude entend, à l’instar de la démonstration des limites du cadre actuel de répression de la criminalité environnementale, réfléchir sur les possibilités visant à étendre la compétence de la Cour pénale internationale à la répression des atteintes graves portées à l’environnement commises dans un contexte de paix. Pour y arriver, il va falloir amender le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale pour y intégrer la répression des actes qualifiés comme tels et l’adapter aux exigences propres à la singularité des atteintes portées à l’environnement. Ainsi, le crime international d’écocide deviendrait le cinquième crime dans la compétence matérielle de la Cour pénale internationale.
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Mabanga, Ghislain. "Mise en œuvre des compétences répressives subsidiaires de la Cour pénale internationale." Revue des droits de l’homme, December 6, 2013. http://dx.doi.org/10.4000/revdh.3534.

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"Pour la Cour Pénale Internationale, quand même! – Quelques remarques sur sa compétence et sa saisine." International Criminal Law Review 1, no. 1-2 (2001): 91–110. http://dx.doi.org/10.1163/15718120121002540.

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"Services publics — Inconstitutionnalité de la loi, invoquée à l'appui d'un bref de prohibition contre la Commission des Relations ouvrières de Québec. Caractère constitutionnel de la Loi des Différends entre les Services publics et leurs salariés." Jurisprudence du travail 18, no. 1 (January 24, 2014): 89–99. http://dx.doi.org/10.7202/1021458ar.

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Abstract:
Sommaire La Commission de Relations ouvrières, en accordant l'autorisation requise par la Loi des Différends entre les services publics et leurs salariés pour intenter des poursuites pénales, n'agit pas comme tribunal mais elle exerce un pouvoir qui lui est légalement accordé et pose un acte purement administratif qui ne peut être arrêté par un bref de prohibition. Cette autorisation ne participe pas à l'exercice d'un pouvoir judiciaire. S'il est possible de soulever la question de la constitutionnalité d'une loi au soutien d'une requête pour bref de prohibition, il faut tout de même que cette question se présente dans un cas où la loi autorite l'émission dun tel bref. M. le juge Rivard. L'article 5 de la Loi des Différends entre les services publics et leurs salariés (S.R.Q. 1941, ch. 169) qui interdit toute grève ou contre-grève en toute circonstance et l'article 7 de ladite loi qui impose une pénalité à quiconque déclare ou provoque une telle grève ou contre-grève ou y participe sont intra vires de la compétence de la Législature provinciale qui les a édictés. Vassard et un autre (Requérants) Appelants v. La Commission de Relations ouvrières de Québec, Intimée et Carier et Frères Ltée, Mise-en-cause et Le Procureur général de la Province, Intervenant. MM. les juges Casey, Rinfret, Taschereau, Owen et Rivard — No 7493 (C.S. 416,891) — Montréal, 10 mai 1962. Marc Lapointe et Denis Lévesque, pour les appelants; Laurent-E. Bélanger, c.r., pour l'intimée.
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Courtois, Robert, Emmanuel Mozas, and Ingrid Bertsch. "Réinsertion des auteurs d’infractions à caractère sexuel : réflexion et échanges avec un responsable d’une communauté d’Emmaüs en région Centre-Val de Loire (France)." International Journal of Risk and Recovery, December 19, 2018. http://dx.doi.org/10.15173/ijrr.v1i3.3505.

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Abstract:
Les personnes accueillies dans une communauté d’Emmaüs représentent une population très hétérogène au sein de laquelle il peut y avoir des auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS). Ces communautés offrent théoriquement à toutes personnes la possibilité de les rejoindre pourvu qu’en échange elles puissent travailler pour faire vivre la collectivité. La compétence n’est pas nécessairement requise, car le travail est adapté aux possibilités de chacun. Cela peut permettre aussi bien à une personne souffrant de troubles psychiques chroniques comme la schizophrénie d’y trouver sa place (si sa maladie est suffisamment stabilisée pour supporter un minimum de contrainte liées à la vie collective), qu’à un AICS en situation post-pénale et en situation d’exclusion sociale. Les AICS ont besoin d’avoir des lieux de vie qui peuvent les accueillir qui ne sont pas si nombreux, surtout en cas de violences intrafamiliales. Ils vont cumuler des difficultés multiples : faibles ressources financières, faible niveau d’étude et de formation, auxquelles seront associées des difficultés de réinsertion sociale. Celles-ci peuvent représenter autant de facteurs de risque de récidive de l’acte délictueux ou criminel pour lequel ils ont été condamnés ou pour tout autre forme de violence. Mais si l’accueil dans une communauté de vie représente une forme de « protection » par la dimension contenante qu’elle offre, les interactions sociales qu’elle permet, il n’est pas une garantie contre la reprise d’une carrière délinquante ou criminelle. Les communautés d’Emmaüs permettent l’intégration dans une communauté de vie et un retour au sein de la société pour que les personnes accueillies puissent un jour mener à bien ou non leur projet de réinsertion sociale.
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Sautereau, Marie, Herminie Leca, Aurélie Vittoz, Frédéric Meunier, and Pierre Lamothe. "Les évolutions législatives françaises : un pas de plus vers la confusion justice psychiatrie." 9, no. 1 (January 14, 2010). http://dx.doi.org/10.7202/038871ar.

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Abstract:
Résumé Depuis le 25 février 2008, le parlement français a voté une nouvelle loi modifiant la prise en charge des détenus considérés comme étant « les plus dangereux » et le déroulement du parcours judiciaire des détenus considérés irresponsables pénalement en raison de troubles mentaux. Les nouvelles dispositions prévoient ainsi la possibilité de placer dans des centres spécifiques des détenus à l’issue de leur peine, sans durée limitée mais réévaluée tous les ans, si leur état présente une « dangerosité » persistante associée à un « fort risque » de récidive. Dans ces centres appelés « centre médico-socio-judiciaire », des psychiatres interviendront afin de prendre en charge les détenus et leur proposeront un traitement susceptible de diminuer leur dangerosité. Dans son deuxième volet, la loi prévoit également des modifications concernant le parcours judiciaire des personnes reconnues irresponsables pénalement en raison de troubles mentaux. Alors que le classique « non lieu » se prononçait par ordonnance du seul juge d’instruction, la déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental aura lieu désormais lors d’une comparution devant la chambre de l’instruction, où la personne, son avocat et les parties civiles seront présents et entendus. Cette juridiction sera compétente pour prononcer une hospitalisation d’office, alors que cette mesure d’hospitalisation sous contrainte relevait jusqu’à présent des autorités administratives représentées par le Préfet. Cette loi amène également d’autres modifications majeures concernant le secret médical avec l’obligation pour les psychiatres d’alerter les instances pénitentiaires si un patient détenu leur parait particulièrement dangereux. Cette loi, qui a suscité de vifs débats en France, amène ainsi de nouvelles mesures et il est indispensable que les praticiens travaillant auprès de personnes détenues soient informés de ces dispositions.
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Julien Francey, Christiana Fountoulakis et. "D’un médecin sado-­maso, d’un escroc, d’un crétin et d’autres personnages." medialex, July 2018. http://dx.doi.org/10.52480/ml.18.15.

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Abstract:
En 2017, le Tribunal fédéral a une fois de plus eu l’occasion de se prononcer sur la campagne médiatique dans l’affaire Hirschmann, qu’il juge contraire aux droits de la personnalité. L’arrêt traite aussi du droit du lésé à la remise du gain. Dans deux autres arrêts, le Tribunal fédéral s’est penché sur l’illicéité d’un jugement de valeur mixte diffusé dans une publication satirique,respectivement sur une question procédurale en relation avec la présentation de faits nouveaux. De la jurisprudence cantonale, on citera d’abord un arrêt de la Cour d’appel bâloise qui se rallie à l’avis selon lequel les frais et dépens doivent provisoirement être supportés par le requérant en cas d’admission de mesures provisionnelles. Le Tribunal de commerce de Zurich a, quant à lui, rendu deux arrêts en 2017 qui méritent d’être mentionnés: Le premier cas concerne la couverture médiatique par le «Blick» d’un procès pénal contre un mé-decin condamné en première instance pour avoir commis des délits sexuels. Le second cas traite du fardeau et du degré de la preuve en relation avec une requête de mesures provisionnelles contre un média périodique. Finalement,on mentionnera un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) et une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH). La CJUE confirme et précise sa jurisprudence en matière de compétence judiciaire relative à des atteintes à la personnalité par un média en ligne en application de l’art. 7 par. 2 du Règlement «Bruxelles Ia». La CourEDH se penche une nouvelle fois sur la responsabilité de l’hébergeur en ligne.
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