To see the other types of publications on this topic, follow the link: Comptables – Droit – Québec (Province).

Journal articles on the topic 'Comptables – Droit – Québec (Province)'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 30 journal articles for your research on the topic 'Comptables – Droit – Québec (Province).'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Klotz, Alain. "Le droit au secours dans la province du Québec." Revue de droit. Université de Sherbrooke 21, no. 2 (1991): 479–509. http://dx.doi.org/10.17118/11143/13444.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

LeBel, Louis. "L’appel des jugements interlocutoires en procédure civile québécoise." Revue générale de droit 17, no. 1-2 (May 1, 2019): 391–411. http://dx.doi.org/10.7202/1059336ar.

Full text
Abstract:
Le Code de procédure civile de la Province de Québec accorde un droit d’appel des jugements de la Cour supérieure et d’autres tribunaux en première instance. Cependant il tente en même temps de limiter et de contrôler l’exercice de ce droit. Le Code de procédure civile a retenu comme règle générale qu’il pourrait y avoir appel des jugements finals de la Cour supérieure et de certains autres tribunaux provinciaux à la Cour d’appel du Québec. Il a cependant tenté de restreindre ce droit d’appel à l’égard des jugements interlocutoires. Dans la première partie de cette étude, l’auteur discute la distinction entre les jugements finals et interlocutoires. La deuxième partie contient une description des différentes catégories de jugements interlocutoires en regard desquels le droit judiciaire québécois reconnaît un droit d’appel à la Cour d’appel du Québec. Enfin, dans la dernière section de cet article, l’auteur étudie les règles procédurales spéciales qui régiront l’appel des jugements interlocutoires en vertu du Code de procédure civile du Québec.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Hountohotegbè, S. Axel-Luc. "De l’ombre à la lumière : l’hypothèse de la renaissance de la filiation romano-germanique de la procédure civile québécoise." McGill Law Journal 60, no. 2 (March 23, 2015): 215–52. http://dx.doi.org/10.7202/1029208ar.

Full text
Abstract:
La nature réelle du droit de la procédure civile du Québec est un sujet de controverse à la fois sémantique et conceptuel, tant en ce qui concerne les opinions doctrinales que les positions jurisprudentielles à ce sujet. L’évolution du droit, les changements de paradigme qui s’y opèrent, ainsi que les réformes récentes que connaît en particulier la procédure civile du Québec, et qui se sont concrétisées par l’adoption d’un nouveau Code de procédure civile, sont l’occasion d’une réflexion de fond sur la filiation du droit procédural québécois. Le présent texte explore l’hypothèse de la résurgence de la filiation romano-germanique de la procédure civile du Québec à partir de l’analyse des péripéties historiques du droit de la province et des réformes qu’elle a connues. En effet, la fondation de la Nouvelle-France explique la filiation directe entre son droit et celui de la famille romano-germanique, puis la Conquête de la Nouvelle-France par l’Empire britannique explique la longue domination des concepts de common law dans la procédure civile du Québec. Il apparaît pourtant que dès le lendemain de la Conquête, la longue marche pour l’affirmation de sa filiation spécifique était entamée. L’étude des réformes les plus récentes que connaît la procédure civile du Québec, notamment l’adoption du nouveau Code de procédure civile, laisse éclore la résurgence de sa filiation romano-germanique au-delà de sa mixité communément admise. Ainsi, le nouveau Code de procédure civile du Québec tendrait à consacrer l’autonomie, les liens étroits et l’attachement à la tradition civiliste et à la filiation romano-germanique du droit de la procédure civile du Québec.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Grammond, Sébastien, Caroline Beaudry, and Guy Chiasson. "La contribution du droit à la gouvernance territoriale." Gouvernance des parcs au Nunavik 31, no. 1 (December 5, 2013): 19–28. http://dx.doi.org/10.7202/1020706ar.

Full text
Abstract:
À partir d’une perspective juridique et politique, le présent article examine le processus de gouvernance territoriale entourant la création du parc Tursujuq, au Nunavik, dans le nord du Québec, notamment à partir d’une analyse des positions exprimées lors d’audiences publiques tenues au Nunavik. La création d’un parc national n’est pas toujours vue d’un bon oeil par les peuples autochtones, puisqu’elle peut conduire à l’interdiction de certaines activités traditionnelles sur le territoire du parc ou à des conflits d’utilisation. Cependant, bien qu’elle serve d’abord les intérêts du gouvernement du Québec, la création du parc Tursujuq a été relativement bien acceptée par la population inuite, qui y voit un potentiel intéressant de création d’emploi, et qui a été rassurée quant au maintien de ses droits de récolte garantis par la Convention de la Baie James. Néanmoins, les Inuits ont tiré profit des audiences publiques tenues en vertu de la Loi sur les parcs pour réclamer l’inclusion du bassin de la rivière Nastapoka dans les limites du parc, dans l’espoir d’empêcher Hydro-Québec (société d’État responsable de la production énergétique de la province) d’harnacher cette rivière, et pour tenter d’obtenir une clarification du tracé de la frontière Québec-Nunavut dans la région du lac Guillaume-Delisle. L’analyse de ces audiences démontre l’importance de l’environnement juridique dans la structuration des processus de gouvernance territoriale.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Braën, André. "Le droit maritime du Québec à l’aube de la codification." Revue générale de droit 16, no. 3 (May 1, 2019): 429–60. http://dx.doi.org/10.7202/1059280ar.

Full text
Abstract:
Le Code civil du Bas-Canada contient plusieurs dispositions de droit maritime. Ces règles se sont formées sur une base d’emprunt. Ainsi, la province de Québec, d’abord colonie française puis colonie anglaise a reçu de ses métropoles les éléments qui furent retenus par les Codificateurs dans la rédaction de ces dispositions en 1866. L’auteur analyse donc le droit maritime et les juridictions chargées de l’appliquer sous le régime français puis sous le régime anglais. L’analyse est historique. Par ailleurs, le Code civil a été adopté par un corps législatif souverain sur un plan local. En 1866, la seule limite qui s’imposait aux Codificateurs découlait du statut colonial. Comment cette limite a-t-elle pu influer sur l’insertion dans le Code de dispositions maritimes ?
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Hudon, Edward G. "Expressions incitant à la violence : le droit américain, le droit canadien et l’affaire Dupuis c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal." Revue générale de droit 17, no. 3 (April 30, 2019): 513–35. http://dx.doi.org/10.7202/1059254ar.

Full text
Abstract:
En droit canadien, comme en droit américain, la question des limites à la liberté de parole et à la liberté de la presse se pose. Jusqu’où chacun peut-il exprimer ses idées dans une société libre ? Aux États-Unis, les arrêts Terminello c. Chicago et Feiner c. New York ont précisé ces limites. Au Canada, c’est l’arrêt Boucher c. The King qui l’a fait en 1950. La règle donnée par la Cour Suprême du Canada dans cette affaire ressemble à celle formulée un an plus tôt par la Cour Suprême des États-Unis dans Terminello c. Chicago. Toutefois, récemment, du moins dans la Province de Québec, il semble se dessiner un changement à la règle énoncée dans Boucher c. The King. En effet, dans Dubois c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Cour d’appel du Québec a infirmé la décision de la Cour supérieure de cette province qui s’appuyait sur Boucher c. The King. Il s’agissait dans cette cause d’un débat politique qui n’était pas sans ressemblance avec l’affaire Terminello. L’affaire Dubois n’a pas été portée en appel devant la Cour Suprême du Canada. Nous ne savons donc pas quelle aurait été la position de celle-ci sur certains points. Dans son article, l’auteur discute de cette affaire à la lumière du droit canadien et du droit américain.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Braën, André. "La Cour suprême et l’accès à l’école anglaise au Québec." Revue générale de droit 35, no. 3 (November 10, 2014): 363–402. http://dx.doi.org/10.7202/1027261ar.

Full text
Abstract:
L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés confère aux parents qualifiés le droit constitutionnel de faire instruire leurs enfants aux niveaux primaire et secondaire dans la langue de la minorité de langue officielle de la province qu’ils habitent. La Cour suprême du Canada a récemment statué à l’encontre de trois pourvois relatifs à l’accès à l’école anglaise au Québec. La Cour devait, entre autres, vérifier si réserver l’accès à l’école anglaise aux seuls ayants droit définis dans la Charte de la langue française ne constituait pas une discrimination illicite à l’endroit des parents de la majorité francophone et donc, contrevenait à leurs droits à l’égalité et si, pour se qualifier, un parent ou un enfant devait avoir reçu en anglais la majeure partie de son enseignement primaire ou secondaire. L’auteur analyse et commente ces décisions et évalue leur impact aux plans québécois et canadien.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Nootens, Thierry. "Droit civil, condition ouvrière et transition au capitalisme industriel au Québec." Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société 31, no. 01 (March 18, 2016): 47–64. http://dx.doi.org/10.1017/cls.2015.36.

Full text
Abstract:
Résumé Cet article propose une reconstitution du régime juridique avec lequel devait composer la classe ouvrière au Québec, de l’adoption du Code civil du Bas-Canada en 1866 à la mise en place d’une législation provinciale sur les accidents de travail, en 1909. L’examen des règles de droit relatives au salariat contredit de manière assez franche l’idéal libéral d’égalité juridique formelle des citoyens : à bien des égards, la marginalisation des travailleurs est inscrite au cœur même du droit civil québécois du temps. Cependant, la province de Québec revoit assez fréquemment, durant cette période, le contenu du code civil et du code de procédure civile applicable aux ouvriers. Le caractère limité de ces réformes, pour certaines complexes et difficiles à concrétiser, traduirait une espèce d’épuisement du recours à la juridicisation du social en tant que réponse à l’ébranlement de la société sous les coups du salariat, de ses risques et de ses fragilités.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Pepin, René. "LA VALIDITÉ PLUS QUE DOUTEUSE DE LA « LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE »." Revue générale de droit 13, no. 1 (May 6, 2019): 141–58. http://dx.doi.org/10.7202/1059395ar.

Full text
Abstract:
La « Loi 89 », qui se veut un élément fondamental de la réforme du Code civil du Québec, risque de plonger cette province dans une querelle constitutionnelle dont elle sortira perdante. Elle empiète en effet carrément sur la compétence législative fédérale sur le mariage et le divorce. Cet empiétement est d’autant plus sérieux que certains juges de la Cour suprême du Canada interprètent étroitement les pouvoirs législatifs dits « incidents » ou « ancillaires » que peuvent posséder les provinces. Enfin ce n’est pas une délégation de pouvoirs fédérale-provinciale qui pourra donner satisfaction au Québec en matière de compétence législative sur le mariage et le divorce. Un amendement constitutionnel devra venir de Londres.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Fournier, Anne. "L’adoption coutumière autochtone au Québec : quête de reconnaissance et dépassement du monisme juridique." Dossier : La reconnaissance de l’adoption coutumière autochtone 41, no. 2 (September 22, 2014): 703–31. http://dx.doi.org/10.7202/1026937ar.

Full text
Abstract:
Cet article part de la prémisse qu’une approche classique du droit, comme l’enseigne Hans Kelsen, conduit à une impasse lorsqu’il s’agit de concevoir un modèle de reconnaissance de l’« adoption coutumière » autochtone. L’auteure propose donc d’emprunter une approche anthropologique et pluraliste du droit pour étudier la question. Au Canada, la législature d’une province et celle de deux territoires consacrent déjà la reconnaissance formelle de l’« adoption coutumière ». Ces exemples serviront de trame de fond pour discuter des différentes formes d’expression du pluralisme juridique. L’auteure se prononcera en faveur d’un modèle de reconnaissance qui soit l’expression d’un pluralisme de coopération ou de coordination, puisqu’il est celui qui offre au(x) régime(s) autochtone(s) d’adoption les meilleures garanties d’indépendance et d’autonomie.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Decroix, Arnaud. "La controverse sur la nature du droit applicable après la conquête." McGill Law Journal 56, no. 3 (July 7, 2011): 489–542. http://dx.doi.org/10.7202/1005131ar.

Full text
Abstract:
Le 8 septembre 1760, la capitulation de Montréal marque la fin de la souveraineté française au Canada. Durant la période militaire, le droit d’origine française a toutefois continué de s’appliquer. La Proclamation royale du 7 octobre 1763 se contente de déclarer que les habitants de la nouvelle province de Québec pourront désormais bénéficier des « bienfaits des lois » du royaume d’Angleterre tout en précisant que les tribunaux jugeront « suivant la loi et l’équité, conformément autant que possible aux lois anglaises ». Bien que l’ordonnance du 17 septembre 1764 établisse la Cour du Banc du Roi et la Cour des plaidoyers communs, le droit applicable par ces juridictions reste confus. De nombreux auteurs ont longtemps considéré que l’ordonnance de 1764 avait introduit « en bloc, et sans même en faire la promulgation, tout le droit civil et criminel de l’Angleterre ». Dans le même temps, d’autres ont soutenu l’opinion inverse, selon laquelle les principales règles du droit civil français auraient été maintenues en pratique. Cet article cherche précisément à répondre à ces interrogations. Si le droit français continue de s’appliquer, même aux sujets d’origine britannique, cette application est définitivement généralisée après l’entrée en vigueur de l’Acte de Québec, le 1er mai 1775, et bien que certaines dispositions du droit anglais soient parfois réclamées. En définitive, il ressort clairement que la nature du droit invoqué par les parties dépend étroitement de la cause à défendre et des moyens les plus utiles à celle-ci.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Gallié, Martin, Julie Brunet, and Richard-Alexandre Laniel. "Les expulsions pour arriérés de loyer au Québec : un contentieux de masse." McGill Law Journal 61, no. 3 (November 11, 2016): 611–66. http://dx.doi.org/10.7202/1037968ar.

Full text
Abstract:
Depuis son entrée en fonction en 1980, la Régie du logement du Québec — le tribunal en charge du contentieux entre propriétaires et locataires — reçoit entre 30 000 et 50 000 demandes d’expulsions pour arriérés de loyer par année. Ces recours représentent entre 45 % et 62 % de l’ensemble du contentieux traité par la Régie, selon les années considérées. Dans une province de huit millions d’habitant(e)s, dont 40 % sont locataires, il s’agit d’un « contentieux de masse ». À partir d’une étude de la législation, de la jurisprudence et d’une enquête de terrain à la Régie, les auteurs s’interrogent sur le droit en vigueur et la procédure relative aux deux cas précis autorisant l’expulsion pour des arriérés de loyer : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents. Ils décrivent une procédure expéditive notamment parce que le pouvoir discrétionnaire des magistrats pour tenir compte des obligations contractuelles des locateurs, de la proportionnalité de la décision, du témoignage et du préjudice des locataires est marginal. Il s’agit ainsi d’un contentieux largement « sans espoir », lors duquel les causes du non-paiement et les conséquences humaines et sociales de l’expulsion sont écartées. Les auteurs défendent alors l’hypothèse que ces éléments contribuent à miner la confiance des justiciables envers le système judiciaire et participent à expliquer l’absentéisme des locataires aux audiences, tout comme le taux extrêmement faible de la représentation par avocat. Dans cette perspective, ils invitent à remettre en question le droit en vigueur et sa conformité avec les règles de droit international au premier rang desquelles, le droit au logement.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Otis, Ghislain. "La protection constitutionnelle de la pluralité juridique : le cas de « l’adoption coutumière » autochtone au Québec." Dossier : La reconnaissance de l’adoption coutumière autochtone 41, no. 2 (September 22, 2014): 567–609. http://dx.doi.org/10.7202/1026934ar.

Full text
Abstract:
Cet article examine dans quelle mesure le cadre constitutionnel canadien détermine les conditions et les modalités de la réception de la coutume autochtone dans le droit québécois. Dans la première partie, l’auteur analyse les enjeux de la reconnaissance de la coutume par le droit étatique à la lumière de la théorie du pluralisme juridique. Il s’attache aussi à démontrer que la pratique de l’adoption coutumière constitue pour plusieurs peuples autochtones du Québec un droit ancestral protégé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il explique ensuite comment l’obligation constitutionnelle de reconnaître l’adoption coutumière contraint la législature à faire une place au droit autochtone de l’adoption sans le dénaturer ni le subordonner à la culture juridique dominante. Dans la seconde partie, l’auteur montre de quelle manière la protection constitutionnelle de l’adoption coutumière peut être renforcée par les règles du partage des compétences entre le pouvoir fédéral et les provinces. La réglementation de l’exercice des droits ancestraux relevant du coeur de la compétence fédérale sur les « Indiens » aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement du Québec ne peut régir directement les régimes autochtones d’adoption, ce qui ne le prive toutefois pas de tout pouvoir de protection des enfants adoptés selon la coutume. Les règles du fédéralisme donnent cependant à la province les pouvoirs nécessaires à la réception et à l’application des effets de la coutume dans le cadre des lois du Québec. En définitive, la constitution conforte la pluralité juridique en matière d’adoption et induit une obligation de dialogue des cultures juridiques autochtones et civiliste voire même, dans une certaine mesure, leur acculturation réciproque.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Le Bel, Suzanne. "Les émissions d'obligations dans le droit de la province de Québec de 1890 à nos jours." Les Cahiers de droit 21, no. 1 (April 12, 2005): 43–66. http://dx.doi.org/10.7202/042367ar.

Full text
Abstract:
In the last decade of the 19th century, the English law of securities had already reached an advanced stage of development. Reception of that law seemed desirable throughout the British Empire. In Quebec, however, wholesale introduction of English concepts and rules could not easily be reconciled with the civil law system. This paper shows how the English law of securities, as it was perceived by writers and judges in Canada, gradually gained currency in many provincial incorporating statutes. This process culminated in the enactment by the Quebec Legislature of the Special Corporate Powers Act of 1914. The paper concludes with a description of the contents of this Act and its evolution up to the present day.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Mallette, Noël. "LE PIQUETAGE." Revue générale de droit 11, no. 2 (May 7, 2019): 433–507. http://dx.doi.org/10.7202/1059449ar.

Full text
Abstract:
La présente étude des dispositions législatives et critères jurisprudentiels régissant le piquetage en retrace l’histoire au Canada et en Grande-Bretagne. Sa source principale est le Code criminel. Le système juridique civiliste de la province de Québec a intégré, par le biais des décisions des tribunaux, le droit coutumier britannique qui trouvait application dans les autres provinces du Canada. La législation récente adoptée par certaines législatures provinciales en matière de piquetage a imprimé un nouveau courant au droit du piquetage, qui s’est dissocié quelque peu de l’orientation du droit coutumier et a ainsi limité la discrétion traditionnelle des tribunaux dans leur tâche de délimiter la portée du piquetage. Le droit canadien du piquetage ne constitue donc pas un ensemble de dispositions homogènes puisqu’il participe à divers régimes juridiques et qu’il tombe sous la compétence de onze législateurs désireux de l’adapter à leurs traits particuliers. Enfin, le droit du piquetage régit une activité humaine qui trouve cours dans un contexte explosif et il recèle des implications de divers ordres : économiques, psychologiques, politiques, stratégiques, etc., dans un contexte social qui affiche souvent ouvertement son mépris pour la primauté du droit.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Morin, Fernand. "La timidité de la C.R.T. devant l’État-employeur." Jurisprudence du travail 23, no. 1 (April 12, 2005): 169–76. http://dx.doi.org/10.7202/027872ar.

Full text
Abstract:
Quelle est la compétence de la C.R.T. dans le domaine des rapports collectifs du travail dans la fonction publique ? Le lieutenant-gouverneur en conseil assume-t-il, d'une façon permanente, certaines prérogatives généralement attribuées à la C.R.T. ? Les paragraphes a, b, c et d à l'art. 69 de la Loi de la fonction publique sont-ils des définitions complètes et exclusives des quatre unités de négociation ? L'affaire « l'Association des professeurs du Conservatoire de musique et d'Art dramatique de la Province de Québec et le Procureur général de la Province » nous fournit quelques éléments de réponse. Pour mieux comprendre cette décision susceptible de provoquer quelques remous, nous rappelons les règles principales du droit du travail dans la fonction publique, puis nous expliquerons l'affaire en cause.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Urbain, Yves. "Conflits de travail et paix sociale." Relations industrielles 9, no. 3 (February 24, 2014): 198–205. http://dx.doi.org/10.7202/1022865ar.

Full text
Abstract:
Sommaire Les rapports sociaux sont en constante évolution. L'autorité publique ne peut ni ne doit essayer de les normaliser tous par le droit: elle risquerait de provoquer des ruptures. Il faut distinguer entre une structure de conflit et un conflit particulier. Alors qu'une structure de conflit est extrêmement dangereuse, mais peut être évitée, le conflit particulier est naturel et a une tendance à se résoudre dans une structure de collaboration. L'auteur de cet article qui a étudié soigneusement les problèmes de relations du travail de la province de Québec, nous livre ici des réflexions profondes qui permettent de comprendre le drame qui s'y joue actuellement.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Bilodeau*, Jean-Luc. "L’impact de la culture sur le crédit, les institutions de financement et le droit de la faillite : quelques réflexions sur le cas canadien." McGill Law Journal 54, no. 2 (December 3, 2009): 295–318. http://dx.doi.org/10.7202/038656ar.

Full text
Abstract:
Résumé Un triple clivage caractérise la société canadienne : le partage du pouvoir de légiférer entre le niveau fédéral et les provinces ; le bijuridisme, avec la présence d’une province de droit civil, le Québec, parmi des provinces de common law ; et le bilinguisme. En interagissant subtilement avec la culture et les valeurs particulières du Québec et des autres provinces, ces caractéristiques influencent les conceptions qu’ont les citoyens du crédit, des institutions de financement et de la faillite. À partir de données statistiques, l’auteur présente un aperçu de ses réflexions sur certaines différences au sein du Canada quant aux habitudes de crédit et au rôle des institutions financières. Il estime que les différences de comportement relevées s’expliquent non seulement par des motifs juridiques, mais également par des aspects historiques et culturels. Ainsi, alors que les règles juridiques applicables aux banques et à la faillite s’appliquent uniformément au Canada, les Québécois adoptent des comportements d’épargne, de recours au crédit et d’insolvabilité différents. Ils utilisent plus fréquemment les coopératives de crédit, dont le fonctionnement repose sur des préceptes de solidarité et dont le mode de contrôle coopératif coïncide avec certaines valeurs québécoises. Les Québécois connaissent également un nombre croissant de faillites, dont la source semble résider, comme dans le reste du Canada, dans des transformations démographiques et sociales mélangeant droit, culture et valeurs.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Wenzel, Éric. "Gilles, David, Essais d’histoire du droit. De la Nouvelle-France à la Province de Québec, Sherbrooke, Les Éditions de la Revue de Droit, 2014, 694 pages." Revue d'histoire de l'Amérique française 70, no. 1-2 (2016): 190. http://dx.doi.org/10.7202/1038302ar.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Arbour, J. Maurice. "Secession and International Law - Some Economic Problems in Relation to State Succession." Les Cahiers de droit 19, no. 2 (April 12, 2005): 285–338. http://dx.doi.org/10.7202/042242ar.

Full text
Abstract:
Le 15 novembre 1976, le Parti Québécois prenait le pouvoir au Québec. Puisque l'objectif majeur du gouvernement Lévesque est de conduire la province de Québec vers les chemins de l'indépendance, il convient d'ores et déjà de s'interroger sérieusement sur l'agenda d'éventuelles négociations entre, d'une part, un gouvernement mandaté pour faire la sécession et, d'autre part, une équipe de négociateurs représentant le reste du Canada. Sans doute, l'un des points cruciaux d'un tel agenda serait la question du partage de l'actif et du passif de la Couronne aux droits du Canada. L'étude qui suit n'a pas d'autre objectif que d'analyser les données pertinentes du droit international sous ce rapport. Dans un premier chapitre, l'auteur examine le sort théorique que pourrait connaître la propriété publique fédérale sise dans les limites géographiques du Québec. L'enquête démontre deux choses. Premièrement, l'actif passe automatiquement à l'État nouveau et point n'est besoin, à cet égard, de la conclusion d'un accord spécial. Deuxièmement, l'actif passe automatiquement à l'État nouveau, sans compensation aucune, à moins, bien entendu, que les parties ne se mettent d'accord sur le principe d'une compensation quelconque. Dans un second chapitre, l'auteur s'intéresse à la question de savoir si l'État nouveau serait obligé, en vertu du droit international, à assumer une part quelconque de la dette publique canadienne. L'analyse démontre que la pratique des États, dans son ensemble, ne reconnaît pas l'existence d'une telle obligation, bien qu'elle ait sanctionné le principe d'une répartition à diverses occasions. Toutefois, des considérations de justice et d'équité ont conduit la plupart des publicistes à reconnaître l'existence d'une obligation morale à la charge de l'État nouveau. En droit strict, il semblerait donc que le Québec n'aurait rien à débourser pour l'actif qu'il recevrait automatiquement et n'aurait rien à débourser, également, au chapitre de la dette publique fédérale. Toutefois, l'examen minutieux du fondement de ces curieuses solutions traditionnelles, selon lesquelles l'État sécessionniste succéderait à l'actif et non pas au passif de l'État prédécesseur, amène l'auteur à plaider pour une solution plus logique et plus juste aussi. Le problème réel, à ce niveau, consiste cependant à élaborer des critères de répartition qui seraient justes et équitables pour les deux parties en présence; à cet égard, la pratique internationale n'offre pas de solution magique et tout laisse croire que la méthode la plus sûre est encore celle qui tiendrait compte d'indicateurs économiques.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Paré, Mona. "L’accès des enfants à la justice et leur droit de participation devant les tribunaux : quelques réflexions." Revue générale de droit 44, no. 1 (September 3, 2014): 81–124. http://dx.doi.org/10.7202/1026399ar.

Full text
Abstract:
Cet article traite de la participation des enfants devant les tribunaux en tant qu’aspect fondamental de leur accès à la justice. En effet, la minorité de l’enfant est un obstacle à sa participation à la justice et elle se manifeste de différentes manières, qu’on se trouve en protection de la jeunesse ou en droit de la famille, par exemple. De plus, on note que les lois et les pratiques sont inégales à travers le Canada. Cette différenciation selon la province ou le territoire et selon le domaine du droit contraste avec l’approche du droit international, qui prône des droits élargis de participation, quel que soit le domaine. En effet, la Convention sur les droits de l’enfant prévoit que l’enfant doit pouvoir se faire entendre dans toutes les procédures qui l’intéressent. Ainsi, nous examinons les différentes manières pour l’enfant de se faire entendre dans des procédures au Québec, en nous concentrant sur les procédures judiciaires en matière de protection de la jeunesse et en matière familiale. Alors que plusieurs dispositions sont prévues dans la loi, celles-ci ne sont pas précises et laissent la place à une pratique criblée de contradictions. En l’absence de modifications législatives, nous suggérons donc l’adoption de directives pour les professionnels, lesquelles seraient inspirées des travaux faits à l’échelle internationale, ainsi que de certaines pratiques présentes dans d’autres provinces canadiennes.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Papy, Jacques. "L’encadrement de l’échange de droits d’émission dans le marché réglementé du carbone au Québec sera-t-il efficace ? Enjeux, constats et prédictions." Revue générale de droit 44, no. 1 (September 3, 2014): 7–80. http://dx.doi.org/10.7202/1026398ar.

Full text
Abstract:
Le 1er janvier 2012, le Québec a lancé, dans le cadre de la Western Climate Initiative, un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE), l’un des premiers systèmes du genre en Amérique du Nord. Le SPEDE est la clé de voûte de la politique de la province en matière de lutte contre les changements climatiques. Il appartient cependant à une catégorie d’instruments économiques de protection de l’environnement encore peu connue de la communauté juridique québécoise. Son étude paraît donc d’une grande actualité. L’article a pour objectif de proposer une première analyse des règles qui encadrent le SPEDE, à la lumière des enseignements de l’analyse économique du droit. L’analyse permet de dresser une nomenclature cohérente et intelligible des règles du SPEDE structurée autour de leur utilité dans l’échange de droits d’émission. Elle fait ainsi ressortir les stratégies de diversification de l’échange, d’institutionnalisation de ses modalités, ainsi que les enjeux de la surveillance du marché du carbone dans un contexte de fragmentation des autorités de tutelle.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Houle, France, and Dominic Roux. "Le droit des professionnels et des gens de métier qui ont le statut de résident permanent de gagner leur vie au Québec en vertu de l’article 6 (2) (b) de la Charte canadienne des droits et libertés." Les Cahiers de droit 53, no. 1 (February 20, 2012): 79–108. http://dx.doi.org/10.7202/1007826ar.

Full text
Abstract:
Les travailleurs qualifiés qui immigrent au Canada tout en voulant y exercer leur métier ou leur profession doivent surmonter une quantité non négligeable de difficultés et d’embûches avant d’obtenir le permis qui correspond à leur qualification et qui est délivré par un ordre professionnel ou par une association de métier. Ils doivent faire la preuve non seulement qu’ils possèdent les connaissances pertinentes par rapport à ce métier ou à cette profession — le seul fait d’avoir étudié dans un autre pays ne suffit pas —, mais aussi qu’ils possèdent les compétences pratiques requises. Les auteurs s’interrogent sur la conformité des exigences relatives à la reconnaissance de la qualification professionnelle avec les droits fondamentaux reconnus à toute personne qui possède le statut de résident permanent au Canada. À cette fin, ils examinent le droit pour tout résident permanent « de gagner [sa] vie dans toute province », protégé par l’article 6 (2) (b) de la Charte canadienne des droits et libertés, non sans d’abord rappeler les principales règles gouvernant la sélection des immigrants qualifiés et celles qui régissent les professionnels et les gens de métier au Québec.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Létourneau, Gilles. "Problématique de la violence dans les loisirs et moyens d’action corrective et préventive : l’expérience québécoise et canadienne." Informations et documents 19, no. 3 (April 8, 2019): 653–69. http://dx.doi.org/10.7202/1058601ar.

Full text
Abstract:
La violence qui jadis évoquait l’horreur s’est au fil des ans développée une facette récréative et s’est infiltrée progressivement dans le domaine du sport qui compte pour une partie importante des activités de loisir. La société canadienne n’a malheureusement pas échappé à ce phénomène. Le hockey, ce sport adulé des Canadiens, offre un exemple regrettable d’infiltration de la violence récréative, violence à la fois néfaste, pernicieuse et prompte à l’escalade. À cause de l’ampleur du phénomène et des coûts sociaux qui en découlent, une prise de conscience individuelle et collective apparaît comme un véritable prérequis à l’adoption de mesures correctives efficaces. Les moyens traditionnels de contrôle et de prévention tels le droit sportif, le droit civil et le droit pénal n’ont pas produit les résultats escomptés et, de toute façon, ne sont destinés à servir que des fins précises et limitées. La province de Québec a innové en créant une Régie de la sécurité dans les sports. Cet organisme public indépendant s’est vu conféré des fonctions conseil, d’assistance, d’éducation, de contrôle, d’information ainsi que d’analyse et recherche. À ces fins la Régie a été dotée de pouvoirs d’inspection des centres sportifs et de l’équipement utilisé, d’émission de permis aux promoteurs d’activités sportives, d’adoption et d’approbation de règlements de sécurité tant pour les spectateurs que les participants et de pouvoirs d’enquête sur toute situation qui risque de mettre en danger la sécurité des personnes lors de la pratique d’un sport. Après un début lent dû à la phase laborieuse d’implantation administrative et de pénétration du milieu, la Régie s’est impliquée auprès de la population et du réseau scolaire par des campagnes publicitaires et d’information visant à promouvoir la sécurité et l’esprit sportif dans la pratique des sports. Elle s’est associée aux diverses fédérations sportives dans l’analyse et la révision de la réglementation applicable aux sports et aux loisirs afin de prévenir les accidents. L’action concertée de la Régie et des intervenants des milieux sportifs et récréatifs ont contribué grandement à la « responsabilisation » individuelle et collective en cours et devrait, à moyen et à long terme, permettre au sport de revenir à son but principal, c’est-à-dire favoriser le développement harmonieux du corps et de l’esprit ainsi que la recherche d’un équilibre entre ces deux composantes humaines ou mieux encore, selon l’idéal rêvé de de Coubertin, apporter le calme, la philosophie, la santé et la beauté.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Woehrling, José. "Les enjeux de la réforme du Sénat canadien." Revue générale de droit 23, no. 1 (March 13, 2019): 81–107. http://dx.doi.org/10.7202/1057477ar.

Full text
Abstract:
Les provinces de l’Ouest et Terre-Neuve défendent un projet de réforme du Sénat canadien basé sur le modèle « Triple E », c’est-à-dire un Sénat « élu, égal et efficace » (elected, equal and effective), où chaque province serait représentée par le même nombre de sénateurs, ces derniers étant élus au suffrage universel direct. En outre, ce nouveau Sénat, ainsi revêtu d’une légitimité démocratique semblable à celle de la Chambre des communes, devrait exercer des pouvoirs comparables à ceux de cette dernière. L’auteur examine cette proposition à la lumière du droit comparé américain, australien et allemand. Il aboutit à la conclusion qu’elle doit être rejetée, dans la mesure où elle entraînerait des effets négatifs, non seulement pour le Québec, mais également pour l’ensemble du Canada. En effet, l’égale représentation de toutes les provinces au Sénat serait inacceptable sur un plan démocratique, puisque les six plus petites provinces détiendraient ensemble 60 % des voix au Sénat, alors qu’elles ne représentent que 17 % de la population canadienne. Si l’on écarte l’égalité de représentation, une autre solution pourrait consister à augmenter la proportion des sièges attribués aux provinces de l’Ouest. Cependant, cela supposerait forcément une diminution de la proportion des sièges du Québec, que celui-ci ne saurait accepter. En outre, bien qu’éminemment démocratique, l’élection des sénateurs entraînerait de graves inconvénients dans le contexte d’un système parlementaire de type britannique, caractérisé par le principe de la responsabilité ministérielle, le bipartisme et la discipline de parti. En effet, si le gouvernement est majoritaire dans les deux Chambres, la discipline de parti fera en sorte que le Sénat se contentera d’entériner les décisions adoptées par la Chambre des communes. Dans cette hypothèse, l’existence du Sénat se trouvera donc dépourvue d’utilité. Au contraire, si le parti politique qui est majoritaire à la Chambre des communes — et qui forme le gouvernement — est en minorité au Sénat, les deux Chambres s’opposeront et se neutraliseront mutuellement. Autrement dit, si les sénateurs sont élus, la discipline de parti les amènera à voter en s’alignant sur la politique partisane plutôt que sur la défense des intérêts des provinces ou des régions. Enfin, dans la mesure où le Sénat et la Chambre des communes seraient l’un et l’autre élus, il serait difficile de ne pas leur reconnaître les mêmes pouvoirs. Or, dans un système parlementaire, les deux Chambres ne sauraient véritablement avoir des pouvoirs égaux. Un tel système exige au contraire que la Chambre basse ait des pouvoirs supérieurs à ceux de la Chambre haute, car c’est de la première qu’émane le gouvernement et, par conséquent, c’est devant elle seule qu’il est responsable. À la longue, l’élection des sénateurs ferait probablement dériver le système parlementaire canadien en direction du modèle présidentiel américain. En effet, pour éviter l’affrontement entre les deux Chambres et la paralysie du processus décisionnel, le système devrait évoluer vers un assouplissement considérable de la discipline de parti et des règles de la responsabilité ministérielle. Quant au Québec, il ne saurait accepter une réforme du Sénat selon la formule « Triple E », dans la mesure où sa représentation à la Chambre haute diminuerait considérablement en valeur relative, en même temps que celle-ci se trouverait investie d’une légitimité démocratique lui permettant d’exercer des pouvoirs accrus.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Meza, Ofelia, Gilles Rivard, André-Albert Morin, Roxanne Guérard, Linda Facchin, D. R., Gilles Renaud, and Charles Malone. "Commission des Droits de la Personne du Québec, Bibliographie analytique de recherche, 1976-1989 : Interprétation et application de la Charte des droits et libertés de la personne, Montréal, 1989, 68 pp. Formation Professionnelle du Barreau du Québec — 1988-1989, La procédure et la preuve, vol. 1, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1988, 354 pages, ISBN 2-89073-648-7 Renée Joyal, Précis de Droit des jeunes, tome II, Cowansville, Éditions Yvon Blais Inc., 1988, 248 pages, ISBN 2-89073-676-8 Didier Lluelles, Christiane Dubreuil, Droit des assurances, Recueil de textes, Montréal, Les Éditions Thémis Inc., 1991, 812 pages, ISBN 2-920376-89-6 Meredith Memorial Lectures 1990, Commercial Crime and Commercial Law, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1990, 467 pages, ISBN 2-89073-764-0 Roger-D. Pothier, Sandra Bilodeau, André Giguère, Aménagement et urbanisme, Montréal, Aide-mémoire – 402, Wilson et Lafleur Ltée, 1989, 34 pages, ISBN 2-89127-121-1 Québec (Province), Code de procédure pénale/Code of Penal Procedure (1990), Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1990, 97 pages, ISBN 2-89127-174-2 Société Québécoise pour la Défense des Animaux, L’Animal, son bien-être et la loi au Québec, 2 édition, Montréal, Éditions Wilson et Lafleur Ltée, 1990, 154 pages, ISBN 2-89127-173-4." Revue générale de droit 22, no. 3 (1991): 681. http://dx.doi.org/10.7202/1057819ar.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Poznanski, Thaddée. "Loi modifiant la loi des accidents du travail." Commentaires 22, no. 4 (April 12, 2005): 558–65. http://dx.doi.org/10.7202/027838ar.

Full text
Abstract:
Le Bill 79 modifiant la Loi (québécoise) des accidents du travail a été sanctionné le 12 août 1967 et est entré en vigueur le même jour, mais plusieurs dispositions essentielles de la nouvelle loi ne prennent effet qu'à compter du 1er septembre 1967. Les changements principaux apportés par ce Bill concernent l'amélioration des prestations versées aux accidentés et à leurs survivants; ceci non seulement pour les accidents qui surviendront à compter du 1er septembre 1967, mais aussi celles versées présentement pour les accidents antérieurs à cette date. Mentionnons, cependant, que pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 1967 la limite du salaire annuel compensable est haussée à $6,000, cette limite n'étant avant cette date que de $5,000 et cela à partir du 1er janvier 1960 ($4,000 à partir du 1er janvier 1955, $3,000 à partir du 1er février 1952, $2,500 à partir du 1er juillet 1947 et $2,000 depuis 1931 — l'année d'entrée en vigueur de la Loi des accidents du travail). Pour saisir l'importance de la modification du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000, on peut mentionner qu'en 1966 presque 40% des accidentés ayant droit à une prestation pécuniaire ont eu un salaire dépassant la limite de $5,000, et dans quelques classes de risque le pourcentage en question dépasse 75% (par exemple: aciéries, etc.). Pour les accidentés d'avant le 1er septembre 1967 le salaire compensable reste le même que lors de l'accident (« gains moyens pendant les douze mois précédant l'accident si son emploi a duré au moins douze mois, ou de ses gains moyens au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur »),avec les limites alors en vigueur, même si le salaire effectif de l'accidenté (calculé de la manière précitée) dépassait la limite en question. Mais déjà lors de la revalorisation des rentes effectuée en 1964 (avec effet du 1er octobre 1964) on a tenu compte, dans une certaine mesure, des modifications successives du plafond et les pourcentages ajoutés aux montants des rentes des accidentés d'antan sont basées justement sur l'échelle de ces plafonds et leurs relations. Toutefois, dans l’intention de vouloir couvrir la capitalisation des majorations dues à la revalorisation par le fonds disponible, on s'est vu obligé de n'accorder que 40% de l'augmentation; ainsi, par exemple, pour les accidents des années 1931-1947, quand la limite des salaires compensables était de $2,000 par année, la revalorisation accordée en 1964 était de 60%, tandis que le plafond a augmenté de 150%, à savoir de $2,000 à $5,000; de la même façon, les rentes pour les accidents survenus entre le 30 juin 1947 et le 1er février 1952 ont été augmentées de 40% et celles pour les accidents survenus entre le 31 janvier 1952 et le 1er janvier 1955 de 27% et celles des années 1955-1959 de 10%. La revalorisation prévue présentement, par le Bill 79, est basée sur d'autres principes que celle effectuée en 1964. En premier lieu, il est à noter que lors de la revalorisation en 1964 on n'a pas tenu compte, du moins explicitement, du fait que les rentes des bénéficiaires dont les accidents datent d'avant 1956 sont calculées d'après un taux inférieur à 75% présentement (à partir du 1er janvier 1956) applicable pour l'incapacité permanente totale (et des taux proportionnels en cas d'incapacité permanente partielle), à savoir selon un taux de 66 2/3% pour les accidents survenus de 1931 au 31 janvier 1952 et selon le taux de 70% du 1er février 1952 au 31 décembre 1955. On peut toutefois signaler que les montants des rentes revalorisées en 1964 selon les pourcentages consignés à l'art. 38 de la loi (donc de 40% à 10% selon l'année de l'accident) sont, dans tous les cas, supérieurs aux montants théoriques provenant d'un ajustement hypothétique selon le taux de 75%. En passant, il est à mentionner que dans les autres provinces canadiennes le seul ajustement effectué à date, c'est de recalculer les rentes en les basant sur le taux de 75%. * La revalorisation prévue par le Bill 79 tient compte de trois facteurs. En premier lieu, la majoration de la rente ne part pas du montant initial de la rente, mais de celui augmenté par la revalorisation de 1964. Le deuxième facteur amène toutes les rentes au taux de 75%, expliqué plus haut. Le troisième facteur tient compte du changement de l'indice du coût de la vie entre la date de l'octroi de la rente (date de l'accident) et l'année 1966, avec correction que la rente ainsi ajustée, d'après le coût de la vie, ne soit pas inférieure à celle d'après le principe du taux de 75%. Voici donc la table des majorations prévue par le Bill 79 (annexe A), applicable aux rentes payables le 30 septembre 1967, donc déjà augmentées, le cas échéant d'après la revalorisation de 1964. ANNEXE "A" A LA LOI Année de l'accident Taux de majoration 1931 -1939 40 % 1940 34 % 1941 26 % 1942 21 % 1943 19 % 1944 18 % 1945 7 % 1946 14 % 1947 -1951 12.5 % 1952 -1954 7.14 % 1955 10 % 1956 9 % 1957 5 % 1958 2.2 % 1959 1.1 % 1960 10 % 1961 9 % 1962 8 % 1963 6 % 1964 4 % 1965 2 % Cette échelle des majorations selon l'année de l'accident nécessite, peut-être, quelques explications par des exemples suivants: a) Les rentes provenant des accidents survenus après le 1er janvier 1960, n'étaient pas revalorisées en 1964. D'après l'échelle maintenant adoptée, elles seront majorées selon un taux de 2% par année écoulée depuis l'année de l'accident jusqu'à 1966. b) Les rentes provenant des accidents de la période 1955-1959 ont été revalorisées en 1964 de 10%; pour tenir compte de l'indice du coût de la vie, l'échelle prévoit des augmentations allant de 1.1% à 10% selon l'année de l'accident. c) Les rentes provenant des accidents de la période 1952-1954 ont été revalorisées en 1964 de 27%; après la revalorisation d'un tel pourcentage, les rentes sont déjà plus élevées que d'après l'indice du coût de la vie; l'échelle du Bill prévoit donc pour ces rentes un ajustement de 70% à 75%, c'est-à-dire une majoration de 7.14%. d) Les rentes provenant des accidents de la période 1948-1951 ont été revalorisées en 1964 de 40%; maintenant, d'après le Bill 79, elles sont majorées de 12.5% pour tenir compte de la relation de 75% à 66 2/3%. e) La même chose s'applique aux rentes provenant de la première moitié de l'année 1947, revalorisées en 1964 de 60%. f) Pour les rentes provenant des accidents d'avant le 1er janvier 1947, l'échelle du Bill 79 prévoit une majoration selon l'indice du coût de la vie, car un ajustement de 66 2/3% à 75% serait inférieur. En plus de la revalorisation des rentes aux accidentés, tel que décrit plus haut, le Bill 79 prévoit une majoration substantielle des rentes aux survivants; ces rentes sont, en principe, indépendantes du salaire compensable de l'ouvrier — victime d'un accident. D'après le Bill 79 les rentes mensuelles versées aux veuves (ou veufs invalides) seront portées de $75 à $100, donc une majoration de 33 1/3%. Les rentes pour les enfants seront portées de $25 à $35 par enfant, donc une majoration de 40%, et les rentes aux orphelins de père et de mère de $35 à $55. Mentionnons, en passant, que lorsque de la revalorisation en 1964 des rentes aux accidentés, les montants des rentes aux survivants n'ont pas été modifiés; la rente de veuve au montant de $75 existe depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement à cette date elle était de $40 de 1931 à 1947 et de $45 durant la période 1947-1954). De même les rentes pour les enfants au montant de $25 et $35 aux orphelins existent depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement elles étaient de $10 resp. $15 durant la période 1931-1947 et de $20 resp. $30 durant la période 1947-54). Il est à remarquer que dans tous les cas le montant des rentes était fixé selon la date du paiement (de l'échéance) quelle que soit la date de l'accident. La loi prévoit à l'art. 34, par. 10 qu'en principe, le total des rentes mensuelles payées au décès d'un ouvrier, ne peut excéder 75% de son salaire compensable et, le cas échéant, les rentes sont réduites proportionnellement. Cependant la rente mensuelle minimum payable à une veuve (ou un veuf invalide) avec un seul enfant est fixée d'après le Bill 79 à $135 en prévoyant ainsi une augmentation de la situation précédente de $35; pour une veuve avec deux enfants la rente est portée de $125 à $170 (une augmentation de $45) et pour une veuve avec plus de deux enfants de $150 à $205 (une augmentation de $55). S'il y a plus que deux enfants admissibles à ces rentes (donc âgés de moins de 18 ans ou aux études ou invalides) le montant à la veuve (y compris pour les enfants) peut excéder le dit montant de $205 par mois lorsque le salaire mensuel de la victime dépasse $273.33 (car 75% de $274 est de $205.50). Le Bill 79 en majorant les rentes en cours payables aux survivants des victimes des accidents survenus avant le 1er septembre 1967, prévoit une augmentation identique aux rentes qui seront accordées aux survivants des victimes des accidents survenus à compter du 1er septembre 1967. En outre, le Bill stipule que l'allocation spéciale payable à la veuve (ou à la mère adoptive) en plus des dépenses encourues pour les funérailles de l'ouvrier, devient $500 au lieu de $300. Une autre amélioration des prestations provient du fait que dorénavant les rentes accordées dans le cas d'incapacité permanente (totale ou partielle) seront versées jusqu'à la fin du mois durant lequel décède un tel rentier. D'après le texte précédent l'ouvrier n'a droit à sa rente que « sa vie durant »; ainsi les rentes exigibles pour le mois dans lequel a eu lieu le décès n'étaient payables (à la succession) que proportionnellement selon le nombre de jours qu'il a vécus (il est à mentionner à cette occasion que la loi parle toujours de la « rente hebdomadaire » quoique ces rentes sont versées en termes mensuels). La modification à ce propos est d'ailleurs conforme aux principes du Régime de rentes où on stipule que « le paiement d'une prestation est dû au début du mois, mais il est versé à la fin de chaque mois pour le mois écoulé ». En parlant des rentes aux victimes des accidents, il peut être intéressant de signaler que la très grande partie de ces rentes sont: payées pour l'incapacité partielle; ainsi selon l'état au 31 décembre 1966 le nombre des rentiers dont l'incapacité ne dépasse pas 20% est d'environ 63% du total et même la proportion de ceux avec une incapacité ne dépassant pas 50% est de 91%. Le degré moyen d'incapacité s'élevait à 24.4%. Parmi d'autres modifications apportées par le Bill 79, on peut mentionner l'article qui couvre le cas d'aggravation d'un mal d'un accidenté du travail. L'amendement prévoit que dans de tel cas la compensation pour l'incapacité temporaire ou permanente sera basée sur le salaire de l'ouvrier au moment de l'aggravation (rechute, etc.) si celle-ci survient plus que trois (3) ans après cet accident, bien entendu lorsque ce salaire est plus élevé que ceux qui ont servi de base pour établir la compensation antérieure. Dans le passé ce délai était de 5 ans. Une autre modification, inspirée celle-ci par la Loi sur le Régime de rentes, prévoit que la CAT peut déclarer morte une personne disparue à la suite d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, dans les circonstances qui font présumer son décès et reconnaître, la date de l'accident (ou la disparition) comme date de son décès, et par le fait même, de verser aux survivants les prestations requises. Une disposition spéciale du Bill 79 concerne le cas de pneumoconiose (silicose et amiantose); d'après la nouvelle teneur de l'article en question la CAT peut accepter une réclamation à cette fin, aussi si la pneumoconiose « est accompagnée d'une autre complication »; dans le passé il existait justement la restriction que la pneumoconiose ne soit « accompagnée d'aucune complication » (art. 108 de la Loi) pour avoir droit à une compensation. Enfin un article du Bill 79 donne droit aux compensations à toute personne qui serait blessée ou tuée alors qu'elle accompagne un inspecteur des mines, en vertu de la Loi des mines, même si c'est un travail d'occasion ou étranger à l'industrie de l'employeur, lesquels cas, règle générale, ne donnent droit aux compensations. De la revalorisation des rentes en cours vont profiter en 1967 environ 15 mille bénéficiaires (soit accidentés ou atteints de maladie professionnelle) et l'augmentation des rentes atteindra $62,500 par mois ou $750,000 par année; cela fait en moyenne environ 10% des montants versés avant la revalorisation. En ce qui concerne les rentes aux veuves leur nombre est d'environ 2,300, tandis que le nombre d'enfants admissibles atteint environ 3,800 (y compris les orphelins de père et de mère, ainsi que les étudiants au dessus de 18 ans et les enfants-invalides). L'article 5 du Bill 79 prévoit que l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux accidentés découlant de la revalorisation incombe au fond d'accident ou à l'employeur de la même manière que celle de la rente de base; une disposition semblable se trouvait dans l'amendement de la Loi lors de la revalorisation en 1964. Par contre le Bill 79 ne dit pas explicitement à qui incombe l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux survivants décrétée par ce Bill. On peut toutefois déduire de l'art. 3 de la Loi que l'employeur dont l'industrie est mentionnée dans la cédule II (et qui par le fait même ne contribue pas au fond d'accident) est personnellement tenu de payer la compensation y compris la modification accordée par le Bill. D'autre part, toujours d'après le même article, l'employeur dont l'industrie est mentionnée à la cédule I, n'est pas responsable de payer la compensation, étant tenu de contribuer au fond d'accident de la Commission. La réforme des prestations aux survivants (des rentes et de l'allocation spéciale) causées par les accidents mortels, survenus après le 31 août 1967 aura comme conséquence l'augmentation des dépenses de la Commission et, par ricochet, amènera une faible majoration des taux de contributions. On estime que de ce fait le taux futur de contribution devra subir une majoration moyenne de moins de 4% du taux actuel; la majoration ne sera pourtant uniforme dans toutes les classes d'industries ou de risque; elle dépendra, en premier lieu, de la fréquence des accidents mortels qui est très différente selon la classe. Par contre, la revalorisation des rentes aux accidentés et l'ajustement de celles aux survivants (veuve, enfants)en cours en septembre 1967, c'est-à-dire causées par les accidents antérieurs soulève un problème particulier. Lors de la revalorisation des rentes en 1964, la Commission pouvait se prévaloir d'un excédent qui se trouvait (implicitement) dans son fond d'accident, pour former la capitalisation des augmentations des rentes provenant de la dite revalorisation. Contrairement à la position de 1964, la situation financière de la CAT en 1967 n'accuse pas de tel excédent (ni explicitement, ni implicitement) pour former la capitalisation des majorations décrétées par le Bill 79. D'après une déclaration du ministre du Travail en Chambre, les majorations en question exigeraient une capitalisation d'environ $21,5 millions. Il serait impossible (et même illogique) de prélever des employeurs une telle somme d'un seul coup. La Commission pourra donc se prévaloir, paraît-il, des dispositions de l'art. 32 de la Loi qui prévoit que « la Commission peut, de la manière et à telle époque ou à telles époques qu'elle croit le plus équitable et le plus en harmonie avec les principes généraux et les dispositions de la présente loi, prélever des employeurs qui ont exploité dans le passé, qui exploitent actuellement ou qui exploiteront à l'avenir une des industries visées par la présente loi, les sommes additionnelles résultant de l'augmentation des compensations payables en vertu des dispositions de la présente loi ». En vertu de cet article (qui est rédigé quasi « sur mesure » de notre problème) il est donc loisible à la Commission de répartir le montant nécessaire sur une longue période, par exemple 25 ans, en prélevant annuellement à titre de sommes additionnelles (sans nécessairement les identifier comme telles) aux contributions régulières; une telle répartition sur une période de 25 ans exigerait environ 6.4% du montant de la capitalisation nécessaire de $21,5 millions, donc environ $1,400,000 par année; ce montant tient compte d'intérêt à raison de 4% composé annuellement, c'est-à-dire le même que le taux d'escompte appliqué pour évaluer la valeur présente des augmentations accordées. Dans l'hypothèse que les contributions annuelles régulières dépasseront $50 millions, la cotisation additionnelle serait d'ordre de 3% et possible moins, si on envisage que la hausse du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000 et l'assujettissement projeté de nouveaux groupes des travailleurs augmentera sensiblement le volume global des contributions régulières. D'après le plan quinquennal préparé par la Commission et annoncé par le ministre du Travail dans la Gazette du Travail du Québec (juillet 1967) on peut s'attendre que le nombre des salariés couverts par la Loi augmentera dans 5 ans de 50%, en passant de un million en 1966 à un million et demi en 1972, ceci selon les données disponibles actuellement concernant les nouvelles entreprises qui deviendront progressivement assujetties à la Loi. Lors de la discussion du Bill 79 à l'Assemblée législative on a soulevé la question du rajustement ou de l'adaptation automatique au coût de la vie des prestations de la Commission aux accidentés (et à leurs survivants), tout comme cela est prévu pour les prestations du Régime de rentes (au Québec et dans les autres provinces canadiennes) et aussi pour les pensions (fédérales) de la sécurité de la vieillesse. Selon l'explication donnée en Chambre par le ministre du Travail, le gouvernement a envisagé d'une manière objective la question de la revalorisation automatique future des rentes de la CAT, mais le gouvernement n'a pas voulu cette année, selon l'expression du ministre, en faire une disposition particulière dans la loi, bien qu'on y avait songé; et cela surtout, d'après le ministre, à cause du coût supplémentaire pour les employeurs (lesquels, comme on sait, sont les seuls qui contribuent à la CAT), lequel serait occasionné par un tel ajustement automatique. Le ministre a ajouté que le gouvernement est bien conscient du problème et qu'il ne l'a pas abandonné. Il faut donc comprendre qu'il sera étudié plus tard, peut-être, avec l'ajustement automatique d'autres prestations payables par le gouvernement.1 A ce propos, il est à signaler qu'à date, à notre connaissance, il y a une seule province au Canada, celle de la Colombie-Britannique, dans laquelle les prestations périodiques sont sujettes à un accroissement automatique, selon l'indice des prix à la consommation. En substance, si cet indice augmente d'une année à l'autre de pas moins de 2%, les rentes seront accrues de 2% pour chaque augmentation de 2% de l'indice.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

"Congédiment et procédures requises." Jurisprudence du travail 16, no. 3 (January 31, 2014): 346–48. http://dx.doi.org/10.7202/1021773ar.

Full text
Abstract:
Sommaire Le congédiement constituant une punition extrême, l'employé a le droit d'être entendu, et il incombe à l'employeur de prouver le rapport entre l'infraction et la sanction. Hôpital St-Jean et Association des Employés de l'Hôpital de St-Jean Inc., Roger Ouimet, J.C.S. président; Jean-Robert Gauthier, arbitre syndical; Jean Filion, C.R. arbitre patronal, dissident. Ministère du Travail, Province de Québec, Bulletin d'information, 17 mai 1961, no. 1555.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

"Assurance groupe — Réduction des primes payables par la compagnie et les employés à la suite de l'adoption de la loi de l'assurance hospitalisation du Québec." Jurisprudence du travail 17, no. 3 (January 28, 2014): 333–34. http://dx.doi.org/10.7202/1021579ar.

Full text
Abstract:
Sommaire Sans pour cela que soient en rien diminués ou modifiés les bénéfices et avantages énumérés au plan d'assurance-groupe inclus dans la convention collective liant les parties, la Compagnie a le droit de diminuer sa contribution à ce plan, lorsque, par l'adoption de la Loi de l'assurance hospitalisation, l'Etat a assumé une partie des frais hospitaliers prévus par la convention collective existante. Hafner Fabrics of Canada Ltd., Granby, vs l'Union des Employés de Hafner Fabrics de Granby, Que.; M. le Juge André Montpetit, président; Me Jean-H. Gagné, C.R., arbitre patronal; Me Jean Marquis, arbitre syndical, dissident; Ministère du Travail, Province de Québec, Bulletin d'information No 1646, 1962, 18 avril 1962.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

"Rétroactivité permise en matière de sentences dans les services publics." Jurisprudence du travail 17, no. 2 (January 29, 2014): 186–87. http://dx.doi.org/10.7202/1021639ar.

Full text
Abstract:
Sommaire Les jugements sont déclaratoires de droit. Le différend soumis à un Conseil d'arbitrage demeure ce qu'il était à l'origine. C'est donc le litige originairement soumis qui est décidé par la sentence arbitrale, ce qui implique rétroactivité. Il répugne à l'idée de justice que des employés soient privés des avantages qui leur sont postérieurement reconnus tout simplement parce que toutes les procédures de l'arbitrage n'ont pu être accomplies simultanément le même jour. L'Hôpital St-Ambroise de Loretteville et l'Association des employés de l'Hôpital de St-Ambroise de Loretteville; Hon. Paul Lesage, J.C.S., président; Marcel Bélanger, ca., arbitre patronal; Jacques Archambault, arbitre syndical; Ministère du Travail, Province de Québec, Bulletin No 1614, le 10 août 1961. Me Paul Lebel, c.r., procureur de la partie patronale, Me Magella Lemay, procureur de la partie syndicale.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography