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Journal articles on the topic 'Conflit armé non international'

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1

Plattner, Denise. "La répression pénale des violations du droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux." Revue Internationale de la Croix-Rouge 72, no. 785 (October 1990): 443–55. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610000486x.

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Abstract:
A l'heure oÙ les conflits armés non internationaux se multiplient, il peut être intéressant de se pencher sur la question de la mise en œuvre du droit international humanitaire (DIH) applicable à ces conflits. La répression pénale de certaines violations du droit international humanitaire est en effet un moyen prévu par ce droit pour assurer son respect dans les situations de conflit armé international. Utilisé à bon escient, dans une perspective de prévention surtout, il est d'une efficacité certaine. II convient done, en relation également avec les travaux de la Commission de droit international relatifs à un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, de s'interroger sur l'opportunité de promouvoir la répression pénale des violations du droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux.
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2

Plattner, Denise. "La protection des personnes déplacées lors d'un conflit armé non international." Revue Internationale de la Croix-Rouge 74, no. 798 (December 1992): 592–606. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100171916.

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Abstract:
Depuis quelques années, plusieurs organismes, en particulier les organisations non gouvernementales, ont porté leur attention sur la situation des personnes qui se déplacent à l'intérieur d'un pays1. L'intérêt pour la protection des droits de l'homme et la vocation caritative de ces organisations les ont conduites à se concentrer sur le phénomène des personnes qui quittent leur lieu de résidence habituel dans un contexte marqué par la violence politique. La communauté internationale a ainsi pris connaissance de deux éléments à la fois: d'une part, les pays confrontés à un conflit armé interne connaissent un nombre élevé de personnes déplacées, et, d'autre part, les affrontements armés engendrent bien souvent des mouvements importants de population. Le déplacement de communautés minoritaires peut même devenir une politique délibérée.
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3

Doswald-Beck, Louise, and Sylvain Vité. "Le droit international humanitaire et le droit des droits de l'homme." Revue Internationale de la Croix-Rouge 75, no. 800 (April 1993): 99–128. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100084495.

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Abstract:
Le droit international humanitaire est de plus en plus percu comme faisant partie du droit des droits de l'homme applicable dans les conflits armés. Cette évolution a commencé à se dessiner lors de la Conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme qui s'est tenue à Téhéran en 19681: non seulement le développement du droit international humanitaire y fut encouragé, mais on vit se dégager une tendance consistant, pour les Nations Unies, à faire de plus en plus usage du droit humanitaire lorsqu'elles examinent la situation des droits de l'homme dans certains pays ou lorsqu'elles étudient certains grands thèmes. Grâce à une conscience plus aigue de 1'importance du droit humanitaire pour la protection des personnes en période de conflit armé, d'une part, et grâce à l'utilisation croissante du droit des droits de l'homme dans les affaires internationales, d'autre part, ces deux branches du droit se voient conférer un poids bien plus grand sur le plan international; les organisations, tant internationales que non gouvernementales, sont ainsi amenées à les utiliser ensemble régulièrement pour appuyer leur action.
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4

Graditzky, Thomas. "La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit international humanitaire applicable en situation de conflit armé non international." Revue Internationale de la Croix-Rouge 80, no. 829 (March 1998): 29–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100062973.

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Abstract:
Au milieu de notre siècle, deux événements majeurs ont marqué le droit pénal international. En premier lieu, les procès des grands criminels de guerre qui se sont déroulés à Nuremberg et à Tokyo suite au second conflit mondial jouent un rôle phare dans le domaine. La responsabilité pénale individuelle pour certains actes graves contraires aux normes du droit international applicable lors de conflits armés est mise au grand jour; les termes de «crimes contre la paix», «crimes de guerre» et «crimes contre l'humanité» trouvent leur consécration. Peu après, avec, l'adoption des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, le deuxième événement fait son apparition.
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5

Plattner, Denise. "L'assistance à la population civile dans le droit international humanitaire: évolution et actualité." Revue Internationale de la Croix-Rouge 74, no. 795 (June 1992): 259–74. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100104836.

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Abstract:
Les juristes, conscients de la multiplicité des règies qui s'appliquent pendant la guerre, donnent une définition relativement élaborée du droit international humanitaire. Selon eux, l'expression «droit international humanitaire applicable dans les conflits armés s'entend des règies internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, quisont spécifiquement destinées a régler les problèmes humanitaires dècoulant directement des conflits armés, internationaux ou non, et restreignant, pour des raisons humanitaires, le droit des Parties en conflit d'utiliser les mèthodes et les moyens de guerre de leur choix ou protégeant les personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés, par le conflit».
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6

Adachi, Sumio. "Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, pierres angulaires d'un Japon épris de paix." Revue Internationale de la Croix-Rouge 69, no. 765 (June 1987): 299–303. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100088766.

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Abstract:
Le droit international humanitaire est, en quelque sorte, un ensemble de mesures légales destinées à faire respecter la morale qui vient, à son tour, jeter un pont entre le droit et la politique. Il prescrit les devoirs minima des parties en présence lors d'un conflit armé international ou non international.
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7

Meyer, Michael A. "Protéger l'emblème en temps de paix: l'expérience de la Croix-Rouge britannique." Revue Internationale de la Croix-Rouge 71, no. 779 (October 1989): 478–84. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100004676.

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Abstract:
La signification particulière de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge, reconnu internationalement en tant que symbole de protection et de neutralité en cas de conflit armé, s'atténuera immanquablement si cet emblème ou des signes très ressemblants sont utilisés au hasard ou à des fins diffuses en temps de paix. Dans les pays qui, comme le Royaume-Uni, n'ont pas connu de conflit armé depuis une quarantaine d'années, on a souvent tendance à assimiler l'emblème de la croix rouge aux premiers secours et aux soins de santé en général, et à oublier ou méconnaître sa signification premiére et unique en cas de conflit armé. C'est pourquoi il est peut-être particulièrement important que les Sociétés nationales de tels pays aident les autorités à prévenir l'emploi non autorisé ou abusif de l'embleme; le rôle des Sociétés nationales à cet égard a d'ailleurs été reconnu aux termes de l'article 3 (2) des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés en 1986. Par ses activités de diffusion, la Société nationale peut en outre aider à mieux faire comprendre au public le but de l'emblème. Ce bref article examine certains aspects pratiques du role de surveillance joué par la Croix-Rouge britannique.
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8

Harroff-Tavel, Marion. "L'action du Comité international de la Croix-Rouge face aux situations de violence interne." Revue Internationale de la Croix-Rouge 75, no. 801 (June 1993): 211–37. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100087736.

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Abstract:
Voici plusieurs dizaines d'années que le CICR s'attelle périodiquement à la difficile tâche de réeévaluer sa ligne de conduite dans des situations de violence interne. Entre 1872, date de sa première offre de services aux parties à un conflit armé non international, 1918, date de sa première visite à des dàtenus de sàcurità, et ce jour le CICR a accumulé une riche expérience. II a étendu progressivement son mandat à des situations où la souffrance humaine requérait de sa part une intervention qu'il n'aurait pas envisagee quelques annees auparavant.
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9

Oosterveld, Valerie. "Feminist Debates on Civilian Women and International Humanitarian Law." Windsor Yearbook of Access to Justice 27, no. 2 (October 1, 2009): 385. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v27i2.4532.

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Abstract:
International humanitarian law [IHL] provisions address the situation of civilian women caught in armed conflict today, but is this law enough? Feminist commentators have considered this question and have come to differing conclusions. This article considers the resulting debate as to whether female-specific IHL provisions are adequate but underenforced, or inadequate, outdated and in need of revision. One school of thought argues that the main impediment to the protection of female civilians during hostilities is lack of observance of existing IHL. A second school of thought believes that something more fundamental is needed to meet the goal of protecting civilian women during war: revision and reconceptualization of IHL to take into account systematic gender inequality. This article considers the status of this debate within three areas of IHL considered by many to be central legal aspects of the experience of female civilians caught in armed conflict: the general non-discrimination provisions, the specific protection for civilian women against sexual violence and the specific protection of pregnant women and mothers. It concludes that, while there has been a vibrant debate within feminist circles on the adequacy of existing IHL provisions, mainstream action has tended to focus on enforcement. This is unfortunate, as it means that certain insights into the impact of deep gender inequalities on conflict have largely been left unexplored.Les dispositions du droit international humanitaire [DIH] traitent de la situation de femmes civiles prises de nos jours dans un conflit armé, mais ces lois suffisent-elles? Des commentatrices féministes ont songé à cette question et en sont venues à des conclusions différentes. Cet article porte sur le débat qui en résulte à savoir si les dispositions du DIH spécifiques aux femmes sont adéquates mais pas suffisamment mises en vigueur, ou si ellessont inadéquates, surannées et doivent être révisées. Une école de pensée soutient que l’obstacle principal à la protection de femmes civiles au cours d’hostilités est l’inobservation du DIH existant. Une deuxième école de pensée croit qu’il faut quelque chose de plus fondamental pour atteindre le but de protéger les femmes civiles pendant une guerre : la révision et la reconceptualisation du DIH pour tenir compte de l’inégalité systématique entre les sexes. Cet article examine l’état de ce débat dans trois domaines du DIH que plusieurs considèrent être des aspects légaux qui se situent au centre de l’expérience de femmes civiles prises dans un conflit armé : les dispositions générales contre la discrimination, la protection spécifique aux femmes civiles contre la violence sexuelle et la protection spécifique de femmes enceintes et de mères. On conclut que quoiqu’un débat animé ait été tenu au sein de cercles féministes en rapport avec la suffisance des dispositions existantes du DIH, l’action principale a eu tendance à être concentrée sur l’application de la loi. C’est malheureux, car cela signifie que certaines intuitions quant à l’impact sur le conflit d’inégalités profondes entre les sexes demeurent en grande partie inexplorées.
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Green, Leslie C. "Le rôle du Canada dans le développement du droit en matière de conflit armé." Études internationales 11, no. 3 (April 12, 2005): 489–508. http://dx.doi.org/10.7202/701076ar.

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Abstract:
This paper is concerned with examining the role Canada has played in the development of the law of armed conflict. It makes the point that, while it is generally assumed that the Canadian courts followed the practice of those in the United Kingdom, this is too simple an approach. From the early years of the nineteenth century, the Vice-Admiralty Court in Halifax was making a contribution to the law of prize and maritime war law that might be compared with that of Lord Stowell in England. Moreover, even then, it was applying principles that have only recently been generally accepted — that armed conflict is as much a question of fact as of law, and that naval officers, at least, must be taken to know the law. It is hardly believable that as long ago as 1814, Dr. Croke was upholding the immunity from capture of "the arts and sciences... as the property of mankind at large, and as belonging to the common interests of the whole species. " In addition to these early decisions in maritime war law, the Canadian courts have stood almost alone in the English-speaking world in explaining the criminal liability of escaping prisoners of war, in terms which to some extent formed the basis of what appeared in the Geneva Convention of 1949. At the same time, a Canadian war crimes tribunal made an important contribution to the exposition of the nature of a commander's liability for the offences of his subordinates, while others added to the jurisprudence concerned with the nature of the defence of superior orders. In so far as an actual innovative contribution is concerned, it must not be forgotten that the enunciation by Daniel Webster in 1842 of the concept of self-defence as understood in international law resulted from the actions of loyalists during the 1837 Rebellion. More recently, Canada played a concrete role in the drafting of the 1977 Protocols additional to the 1949 Geneva Conventions for the development of humanitarian law in armed conflict. In fact, Protocol II relating to non-international conflict is almost entirely based on a Canadian draft expressing Canada*s concern to see principles of humanitarian law observed as widely as possible, regardless of the nature of the conflict. As a result of tracing Canada 's role one is led to the conclusion that itconstitutes a record of achievement that merits wider appreciation.
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Ouédraogo, Touwendé Roland. "La distinction entre la participation directe aux hostilités par les civils et la légitime défense des civils." Revue québécoise de droit international 29, no. 2 (May 22, 2018): 191–223. http://dx.doi.org/10.7202/1046513ar.

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Abstract:
En période de conflit armé, lorsque la légitime défense est le fait des individus, elle peut se révéler difficile à circonscrire, voire à distinguer d’autres concepts voisins notamment celui de la participation directe aux hostilités. Celui-ci, bien que n’étant pas une prohibition expresse du droit international humanitaire (DIH), n’est pas non plus un droit des civils, tandis que la légitime défense peut être envisagée à certaines conditions comme un droit des civils. Dès lors, distinguer la participation directe aux hostilités de la légitime défense des civils et/ou d’autres concepts ne sera pas un exercice aisé, précisément sur le champ de bataille. Cela s’explique par le fait que la légitime défense s’exerce généralement et en principe dans un contexte de violence illégale, alors que la participation directe aux hostilités, notion de droit international humanitaire, a lieu dans un contexte de violence autorisée, sinon légale, du moins conforme au DIH, dans la plupart des cas. Alors, comment distinguer la légitime défense des civils de leur participation directe aux hostilités ? En partant de la notion de participation directe aux hostilités telle que définie par le Comité international de la Croix-Rouge dans son Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités, et de la notion de légitime défense du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, nous proposons quelques critères et une nouvelle catégorisation de l’action des civils au cours d’un conflit, après avoir relevé quelques difficultés de la distinction, lesquelles sont exacerbées par les controverses nourrissant les deux notions principales de notre analyse.
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Plattner, Denise. "La Convention de 1980 sur les armes classiques et l'applicabilité de règles relatives aux moyens de combat dans un conflit armé non international." Revue Internationale de la Croix-Rouge 72, no. 786 (December 1990): 605–19. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610000513x.

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Abstract:
A l'heure où le dixième anniversaire de la Convention sur l'interdiction et la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent çtre considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adoptée le 10 octobre 1980 (ci-après: la Convention de 1980), marque le progrès réalisé par ce traité dans le domaine des limites que la norme fixe aux souffrances de la guerre, nous assistons, paradoxalement, à un nombre croissant de situations qui échappent, formellement tout au moins, à son application. II s'agit des conflits armés de caractère non international.
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Coombes, Karinne. "Balancing Necessity and Individual Rights in the Fight Against Transnational Terrorism: “Targeted Killings” and International Law." Windsor Yearbook of Access to Justice 27, no. 2 (October 1, 2009): 285. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v27i2.4529.

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Abstract:
This article explores the restraints international human rights law and international humanitarian law place on a State’s use of lethal force against suspected terrorists. Although the law restricts the ability to target suspected terrorists, it is argued that these limits should be respected in order to protect innocent civilians from undue harm. Under IHRL, it is argued that the right to life as a peremptory norm restricts extra-territorial targeted attacks of suspected terrorists. Accordingly, such action should only be considered lawful when it is necessary to protect the State’s population from a known threat and lesser force would not suffice. Under IHL, it is argued that there is no third category of “unprivileged” or “unlawful” combatants who are subject to lawful targeting for the duration of the hostilities; rather, non-State actors who participate in an armed conflict may be lawfully targeted for the duration of their participation, including an ongoing chain of hostile acts.Cet article explore les contraintes qu’imposent les lois internationales sur les droits de la personne ainsi que le droit international humanitaire à l’utilisation de force létale par un État contre des personnes soupçonnées de terrorisme. Quoique la loi limite l’habileté de cibler des personnes soupçonnées de terrorisme, on soutient que ces limites devraient être respectées afin de protéger les civils innocents contre des préjudices injustifiés. En rapport avec les LIDP, on soutient que le droit à la vie comme norme péremptoire limite les attaques extra-territoriales ciblées contre des personnes soupçonnées de terrorisme. Conséquemment, on ne devrait considérer de telles actions comme légitimes que si elles sont nécessaires pour protéger la population de l’État contre une menace connue et qu’une force moindre ne suffirait pas. En rapport avec le DIH, on soutient qu’il n’existe pas de troisième catégorie de combattants «non privilégiés» ou «illégitimes» que l’on peut cibler légitimement pendant la durée des hostilités; plutôt, les acteurs non étatiques qui participent à un conflit armé peuvent être ciblés légitimement pendant la durée de leur participation, y compris une série d’actes hostiles en cours.
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Rondeau, Sophie. "La Réparation Individuelle en Application des Mécanismes Prévus par le Droit International Humanitaire." Windsor Yearbook of Access to Justice 27, no. 2 (October 1, 2009): 431. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v27i2.4534.

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Abstract:
Le présent article fait état d’un questionnement sur l’état actuel du rôle des normes juridiques émanant du système de droit international humanitaire (DIH) en ce qui a trait au droit à la réparation, en prenant soin de mettre la personne en tant que victime de la guerre au centre de notre réflexion. En considérant la notion de réparation sous l’angle de la victime comme un tout à décrire et à analyser, nous cherchons à savoir s’il existe un droit à la réparation que possède la victime d’un conflit armé régi par le droit international humanitaire. Le fondement même de cette recherche s’appuie donc sur le cadre normatif conventionnel du DIH régissant la notion de réparation, que cette dernière accorde ou non un droit à une victime.This paper presents a series of questions on the present state of the role of judicial standards arising from the system of international humanitarian law [IHL] as regards the right to compensation, by making it a point to place the person as a war victim at the center of our reflection. In considering the concept of compensation from the angle of the victim as a whole, we seek to know whether there exists a right to compensation to which the victim of an armed conflict governed by international humanitarian law is entitled. The very foundation of this research is thus based on the conventional normative framework of IHL governing the concept of compensation, whether or not it grants a right to a victim.
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Zajec, Olivier. "La guerre comme syllogisme éristique." Études internationales 46, no. 1 (September 25, 2015): 73–93. http://dx.doi.org/10.7202/1033370ar.

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Abstract:
Au coeur même dupolémosqui régit le monde, la philosophie d’Héraclite suggère l’existence possible d’une alchimie dialogique spécifique, capable de transformer le plomb de l’opposition en or de la coopération. Non pas malgré la guerre, mais – aussi problématique que puisse apparaître un tel postulat – grâce à elle. Cet article transpose cette intuition au cadre spécifique des relations internationales. En s’appuyant sur la théorie de l’argumentation (d’Aristote aux développements plus récents de la logique informelle), il redéfinit la guerre en tant que « syllogisme éristique convergent ». Ce prisme permet de conclure à la validité du mécanisme héraclitéen de fusion des contraires, à la condition que la logique du conflit armé reste dépendante de son contexte énonciatif, lui-même façonné par la rationalité tragique propre à toute opposition politique.
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Cirimwami, Ezéchiel Amani, and Stefaan Smis. "Le régime des obligations positives de prévenir et de poursuivre à défaut d’extrader ou de remise prévues dans le texte des projets d’articles sur les crimes contre l’humanité provisoirement adoptés par la Commission du droit international." Revue québécoise de droit international 30, no. 1 (September 26, 2018): 1–39. http://dx.doi.org/10.7202/1053756ar.

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Abstract:
Cet article concerne le texte des projets d’articles sur les crimes contre l’humanité provisoirement adopté par la Commission du droit international à sa soixante-huitième session en 2016. Il n’est pas exclu que le texte adopté connaisse ultérieurement des modifications tenant compte de l’évolution des discussions au sein de la Commission du droit international. La version finale du texte des projets d’articles est très attendu par les internationalistes d’autant plus qu’en 2014, la Commission faisait déjà observer dans ce qui constitue un « Rapport final » sur le thème de l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) que le régime conventionnel existant présentait d’importantes lacunes quant à l’obligation d’extrader ou de poursuivre qu’il pourrait être nécessaire de combler. Elle relevait notamment l’absence de conventions internationales comportant cette obligation à l’égard de la plupart des crimes contre l’humanité. Aussi, rappellera-t-elle avoir inscrit ce sujet à son programme de travail, dans le cadre duquel il était envisagé d’élaborer un nouvel instrument portant sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité dont l’un des éléments serait une obligation d’extrader ou de poursuivre les auteurs de ces crimes. Le texte tel qu’adopté pose clairement, d’une part, que les crimes contre l’humanité, qu’ils soient ou non commis en temps de conflit armé, sont des crimes au regard du droit international que les États s’engagent à prévenir et à punir. D’autre part, que les États doivent coopérer à cette fin notamment au moyen de l’obligation de poursuivre ou d’extrader ou de remise. Toutefois, il appert de l’analyse du texte adopté qu’il n’existe à charge des États ni obligation de juger les présumés auteurs, ni celle de les punir. L’obligation consiste en réalité pour l’État à soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ceci ne veut pas dire non plus une obligation d’engager des poursuites dans la mesure où ces autorités gardent sur l’affaire, la maîtrise du déclenchement des poursuites. Elles sont aussi libres de classer celle-ci sans suite sans que cette décision contrevienne à l’obligation imposée à l’État dont elles relèvent, de poursuivre le suspect à défaut de l’extrader ou de le remettre à une juridiction internationale compétente.
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Baudendistel, Rainer. "La force contre le droit: le Comité international de la Croix-Rouge et la guerre chimique dans le conflit italo-éthiopien 1935-1936." Revue Internationale de la Croix-Rouge 80, no. 829 (March 1998): 85–110. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100063000.

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Abstract:
Les agents chimiques de guerre ont été utilisés à grande échelle pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale. Employés sur tous les fronts principaux, ils ont fait un nombre sans précédent de victimes, de sorte que dès la fin du conflit, des efforts ont été entrepris pour interdire cette nouvelle arme. C'est à la Société des Nations (SDN) que fut confiée la responsabilité de rédiger les textes de droit spécifiques, preuve que le problème était considéré comme un sujet de préoccupation pour le monde entier, et non pas pour les seuls vainqueurs de la guerre.
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Sur, Serge. "Quelle légalité pour le conflit armé en droit international ?" Cités 24, no. 4 (2005): 103. http://dx.doi.org/10.3917/cite.024.0103.

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Perrin, Bertrand. "L’incrimination du financement du terrorisme en droits canadien et suisse." Revue générale de droit 42, no. 1 (September 22, 2014): 213–65. http://dx.doi.org/10.7202/1026922ar.

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Abstract:
Deux définitions du terrorisme coexistent au Canada, l’une en matière pénale et l’autre dans le domaine de l’immigration. Le droit suisse n’incrimine que le financement du terrorisme. Contrairement au droit canadien, la Suisse a opté pour une norme générale et abstraite inspirée de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La loi suisse n’exige pas que l’acte terroriste soit commis au nom d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique. Cette solution est préférable. Par contre, le législateur suisse a exclu expressément l’incrimination du dol éventuel. Le droit canadien offre, dans ce cas, une possibilité d’incrimination plus large, davantage favorable à la mise en œuvre effective du droit pénal. En outre, le droit suisse ne sanctionne que le soutien financier à un acte terroriste précis, le droit canadien ayant dans ce cas aussi un champ d’application plus étendu et plus adapté. En droit canadien, l’incrimination du financement du terrorisme pourrait s’inspirer de la formulation suivante : « Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit des fonds, dans l’intention de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés pour financer un acte — ou une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à ce type d’actes — destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ».
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Penny, Christopher K. "De-Conflicting Canada’s Anti-Terrorism Legislation: Khawaja and the Ongoing Challenges of the ‘Armed Conflict’ Exclusion." Windsor Yearbook of Access to Justice 27, no. 2 (October 1, 2009): 403. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v27i2.4533.

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Abstract:
The definition of ‘terrorist activity’ is fundamental to Canada’s anti-terrorism legislation. Following the recent trial of Momin Khawaja before the Ontario Superior Court of Justice, it is clear that the ‘armed conflict’ exclusion – exempting wartime activities undertaken in accordance with international law – poses serious challenges to the coherence of this legislative regime, threatening the effectiveness of future domestic terrorism prosecutions. This article examines the ‘armed conflict’ exclusion and its judicial treatment in Khawaja, identifying key challenges and making specific recommendations to address them. Coupled with other issues arising from the ‘armed conflict’ exclusion, Khawaja serves to highlight a clear and pressing need for amendment of the statutory definition of ‘terrorist activity.’La définition d’ « activité terroriste » est un élément fondamental de la législation canadienne contre le terrorisme. Suite au récent procès de Momin Khawaja devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, il est clair que l’exclusion « conflit armé » - qui fait exemption d’activités en temps de guerre entreprises conformément au droit international – présente des défis importants à la cohérence de ce régime législatif, menaçant l’efficacité de poursuites contre le terrorisme au Canada à l’avenir. Cet article examine l’exclusion « conflit armé » et le traitement juridique que l’on en fait dans Khawaja, identifiant des défis-clés et faisant des recommandations précises pour en traiter. En conjonction avec d’autres questions que soulève l’exclusion « conflit armé », Khawaja sert à mettre en évidence un besoin clair et pressant de modification à la définition statutaire d’ « activité terroriste ».
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Frattina, Katy Sakina. "Le droit international humanitaire protège-t-il assez la dignité des femmes? L'exemple du conflit israélo-palestinien." Canadian journal of law and society 26, no. 1 (April 2011): 51–67. http://dx.doi.org/10.3138/cjls.26.1.051.

Full text
Abstract:
RésuméComment définir et protéger la dignité de la femme en période de conflit armé? Cette étude tentera de saisir les enjeux et dilemmes du droit à la dignité et des questions de diversité en droit international humanitaire, en prenant pour exemple le conflit israélo-palestinien. L'auteure proposera une autre approche possible du droit à la dignité, celle-ci étant, dans le cadre légal du droit international humanitaire, essentiellement associée à la sexualité de la femme. Cette approche permettra d'engager plus avant des débats occultés par les diversités sociales en périodes de guerre.
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Weissbrodt, David, and Peggy L. Hicks. "Mise en œuvre des droits de l'homme et du droit humanitaire dans les situations de conflit armé." Revue Internationale de la Croix-Rouge 75, no. 800 (April 1993): 129–50. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100084501.

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Abstract:
C'est aux gouvemements qu'appartient la responsabilité premiàre de la mise en ceuvre du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire lors des conflits armés. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractére international, la responsabilité de veiller au respect de ces normes incombe à la fois aux gouvemements et aux groupes armés d'opposition.
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Dutli, María Teresa, and Cristina Pellandini. "Le Comité international de la Croix-Rouge et la mise en œuvre du système de répression des infractions aux règles du droit international humanitaire." Revue Internationale de la Croix-Rouge 76, no. 807 (June 1994): 264–79. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100009710.

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Abstract:
Les instruments fondamentaux du droit international humanitaire (DIH) sont bien connus. II s'agit essentiellement des quatre Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977, ainsi que d'un vaste édifice de droit coutumier. Ces instruments concernent des questions d'une importance vitale en période de conflit armé, notamment pour la protection des blessés, malades et naufragés, des prisonniers de guerre, des internés civils, ainsi que celle de l'ensemble de la population civile.
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Antoine, Philippe. "Droit international humanitaire et protection de l'environnement en cas de conflit armé." Revue Internationale de la Croix-Rouge 74, no. 798 (December 1992): 537–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100171886.

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Abstract:
Aujourd'hui il est peu de dire que «l'état de la planète» est des plus préoccupants. «Nous vivons dans une période de transition historique, marquée par une crise de conscience littéralement explosive du conflit entre les activités humaines et les impératifs de l'environnement», déclarait récemment Mme Gro Harlem Brundtland, Premier ministre de Norvège, qui préside la commission mondiale sur l'environnement et le développement. ‘Une bataille décisive est engagée car la planète est bel et bien menacée.
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Beauzamy, Brigitte. "La norme de radicalité dans les mouvements transnationaux pour la paix dans le conflit israélo - palestinien et l’action directe non violente." Lien social et Politiques, no. 68 (March 12, 2013): 213–30. http://dx.doi.org/10.7202/1014812ar.

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Abstract:
Dans un contexte de conflit armé où la radicalité est souvent associée aux actions des acteurs violents, la pratique de la non-violence revendiquée par de nombreux mouvements pour la paix est souvent construite comme non radicale. La catégorie de la radicalité est cependant mobilisée dans les discours des mouvements pour la paix où elle prend une connotation positive, associée à des positions éthiques de non-compromission et de mise en danger des activistes. Dans les cas des mouvements transnationaux pour la paix dans le conflit israélo-palestinien, elle constitue également un puissant moteur d’unification des mouvements.
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Zemmali, Ameur. "La protection de l'eau en période de conflit armé." Revue Internationale de la Croix-Rouge 77, no. 815 (October 1995): 601–15. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610001087x.

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Abstract:
Source de vie et de bienfaits, symbole de fécondité et de pureté, l'eau est aussi porteuse de craintes, de risques et de dangers et elle est objet de convoitises et de conflits. Ses multiples fonctions, aussi nécessaires les unes que les autres, font d'elle une ressource vitale dont l'homme a toujours essayé de réglementer l'usage et la gestion. Mais contrairement au droit applicable en temps de paix, comme en témoignent les us et coutumes des sociétés les plus anciennes ou encore les instruments juridiques internes et internationaux des temps modernes, le droit des conflits armés n'a consacré à l'eau — expressément et tardivement — que certaines dispositions. Cela est moins un reproche qu'un constat et pourrait s'expliquer par le fait que l'eau est indispensable en toutes circonstances. Abstraction faite des conséquences des catastrophes naturelles où l'eau peut être menaçante et menacée, certaines activités poursuivies par l'homme peuvent engendrer des effets néfastes et dommageables pour l'environnement et les moyens de survie des populations, dont l'eau est l'élément de base. Il suffit d'évoquer les effets de la pollution ou des conflits armés. L'expérience des guerres contemporaines nous apprend, hélas!, que la population civile et les biens de caractère civil sont exposés aux opérations militaires et que, dans certains cas, la soif peut se révéler plus meurtrière que les armes. Seul le respect des règies universellement admises permettra d'y remédier, et nous insisterons, dans les développements qui suivent, sur les dispositions pertinentes du droit humanitaire applicables à la protection de l'eau en temps de guerre (I). Ecartant d'emblée certaines considérations relevant du jus ad bellum (l'eau, source de conflits) ou se rapportant à des situations «hydro-conflictuelles», nous aborderons quelques aspects pratiques en soulignant le rôle du CICR et des autres composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (II) avant de formuler quelques remarques d'ensemble (III).
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Bouvier, Antoine. "Travaux récents relatifs à la protection de l'environnement en période de conflit armé." Revue Internationale de la Croix-Rouge 74, no. 798 (December 1992): 578–91. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100171904.

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Abstract:
La problématique de la protection de l'environnement en période de conflit armé a donné lieu à de nombreux débats et suscité d'importants travaux au cours des deux dernières années.L'intérêt marqué pour cette question nous paraît s'expliquer par au moins deux raisons distinctes. Il fait tout d'abord — et très logiquement — écho aux travaux toujours plus ambitieux visant à améliorer, aux plans national et international, la protection de l'environnement en temps de paix.3 Il répond, par ailleurs, aux craintes nées durant et après le conflit qui a embrasé le Moyen-Orient en 1990–91.
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Gasser, Hans-Peter. "Deux thèses de doctorat sur les conflits armés non internationaux - Gabriela M. Wyss, Der nicht internationale bewaffnete Konflikt in El Salvador, Die Anwendung des Zusatzprotokolls II von 1977 zu den Genfer Abkommen von 1949, (Le conflit armé non international à El Salvador — L'application du Protocole II de 1977 additionnel aux Conventions de Genève de 1949), Zürcher Dissertation, Winterthour1989, 224 p. - Felix Rajower, Das Recht des bewaffneten nicht internationalen Konflikts seit 1949, (Le droit des conflits armés non internationaux depuis 1949), Zürcher Dissertation, Zurich1990, 314 + XXVI p." Revue Internationale de la Croix-Rouge 73, no. 792 (December 1991): 671–73. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100093278.

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Shukan, Ioulia. "Émotions, liens affectifs et pratiques de soin en contexte de conflit armé." Revue d’études comparatives Est-Ouest N° 2, no. 2 (2018): 131. http://dx.doi.org/10.3917/receo1.492.0131.

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Dezalay, Sara. "Gérer un conflit armé comme une cause judiciaire : l'exemple d'Amnesty International en Côte d'Ivoire." Critique internationale 36, no. 3 (2007): 55. http://dx.doi.org/10.3917/crii.036.0055.

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Wei, Su. "Les Protocoles de Genève de 1977 et le développement du droit international humanitaire." Revue Internationale de la Croix-Rouge 69, no. 765 (June 1987): 293–98. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100088754.

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Abstract:
Il y a dix ans, deux Protocoles additionnels aux quatre Conventions de Genève ont été adoptés à Genève: l'un, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, l'autre, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux. Ceci représentait un pas important dans le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. Le plus préoccupant des problèmes auxquels étaient confrontés dans les années de l'après-guerre, les juristes spécialisés dans le droit international humanitaire se trouvait être la protection des civils dans les situations de conflits armés, cela d'autant plus que cette période était caractérisée par les guerres de libération nationale. Les deux Protocoles ont abouti sur deux points importants: d'une part, les dispositions ont été élaborées dans le but de protéger les civils contre les effets des hostilités — et non plus simplement, comme dans la IVe Convention de Genève de 1949 de les protéger dans les territoires occupés. D'autre part, le champ d'application du droit humanitaire a été considérablement élargi, de sorte qu'un nombre bien plus grand de victimes des conflits armés jouissent de la protection du droit humanitaire. Ceci devrait faciliter le respect et la mise en œuvre du droit humanitaire lors des conflits. Je tenterai, dans ce document, de commenter les succès que représentent les Protocoles, notamment le Protocole I relatif aux conflits armés internationaux.
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Koroma, Abdul G. "Avant-propos du juge Abdul G. Koroma." Revue Internationale de la Croix-Rouge 80, no. 831 (September 1998): 431–33. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100055970.

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Abstract:
La décision de la Revue internationale de la Croix-Rouge de commé-morer le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est à la fois logique et louable. Cela, étant donné, d'une part, la mission de la Revue, qui est de promouvoir et d'encourager le respect du droit international humanitaire en temps de conflit armé, et, d'autre part, la convergence croissante entre cette branche du droit et le droit des droits de l'homme. Ce dont témoigne le remplacement progressif du terme «droit de la guerre» par celui de «droit international humanitaire».
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Gasser, Hans-Peter. "Respect des garanties judiciaires fondamentales en temps de conflit armé: Le rôle du délégué du CICR." Revue Internationale de la Croix-Rouge 74, no. 794 (April 1992): 129–52. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100171722.

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Abstract:
L'article 75 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève2 exprime avec une clarté et une concision admirables que même en temps de guerre — ou mieux: surtout en temps de guerre — la justice doit être sereine. De quelle manière le droit international humanitaire concourt-il à la réalisation de cet objectif? Et de quelle façon cette institution humanitaire indépendante qu'est le Comité international de la Croix-Rouge peut-elle contribuer au respect, dans la dure réalité d'un conflit armé, des garanties judiciaires fondamentales au profit de personnes accusées de crimes parfois particulièrement odieux?
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Sommaruga, Cornelio. "Appel du Comité international de la Croix-Rouge à l'occasion du 20e anniversaire de l'adoption des Protocoles additionnels de 1977." Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no. 827 (October 1997): 505–6. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100051765.

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Abstract:
Il y a vingt ans, le 10 juin 1977, les plénipotentiaires de plus de cent États et de plusieurs mouvements de libération nationale signaient l'Acte final de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. Cette Conférence avait été convoquée à Genève par le gouvernement de la Suisse, État dépositaire des Conventions de Genève. Après quatre sessions, entre 1974 et 1977, elles-mêmes précédées d'un travail préparatoire de plusieurs années, la Conférence a élaboré deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatifs à la protection, respectivement, des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II).
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Stroun, Jacques. "Juridiction pénale internationale, droit international humanitaire et action humanitaire." Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no. 828 (December 1997): 665–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100057178.

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Abstract:
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États, effrayés par le déchaînement de la violence qui avait ravagé le monde pendant plus de cinq ans, ratifient une refonte des Conventions de Genève dans l'espoir de se doter d'un instrument de droit solide, destiné à préserver, même dans la guerre, la dignité de tous les individus. Ils s'engagent à respecter, dans les conflits armés, internationaux ou non, les droits fondamentaux de la personne humaine, et à limiter au strict nécessaire l'usage de la force pour mettre l'ennemi hors de combat. Les deux Protocoles additionnels de 1977 confirment cette volonté.
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Khlestov, Nikolay. "Conférence Internationale pour la protection des victimes de la guerre. Quelles sont les suites à donner?" Revue Internationale de la Croix-Rouge 76, no. 805 (February 1994): 7–10. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100089012.

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Abstract:
Organisée du 30 août au 1er septembre 1993 à Genève, ville qui fut le «berceau» du droit humanitaire, la Conférence internationale pour lprotection des victimes de la guerre a constitué un événement majeur de la vie internationale. Les diplomates de la quasi-totalité des nations ont eu alors l'occasion non seulement d'examiner les problèmes généraux du droit international humanitaire, mais aussi de dèbattre de ce qu'il convient de faire pour relever les défis actuels, notamment l'escalade des conflits armés et les violations du droit international humanitaire.
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Biggio, Giacomo. "International humanitarian law and the protection of the civilian population in cyberspace: towards a human dignity-oriented interpretation of the notion of cyber attack under Article 49 of Additional Protocol I." Military Law and the Law of War Review 59, no. 1 (June 2, 2021): 114–40. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2021.01.06.

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Abstract:
The use of cyber-technologies in times of armed conflict poses serious interpretive challenges, such as what type of cyber operations amount to an ‘attack’ for the purposes of Article 49 of Additional Protocol I. The notion of attack is the cornerstone of the law of targeting, a set of rules that includes the principles of distinction, proportionality and precaution, aimed at limiting the amount of violence that belligerents can lawfully employ on the battlefield. The rationale of these rules is that of increasing the protection of the dignity of the civilian population, which constitutes the main objective of modern international humanitarian law (IHL). In light of these considerations, my article argues that the prevailing interpretation of the notion of attack in the cyber context is too restrictive and cannot adequately protect the civilian population from cyber operations taking place in armed conflict. Consequently, it argues for a human-dignity based interpretation of the notion of ‘violence’ that underlies the notion of attack in the cyber context, going beyond the mere causation of physical violence to include serious psychological violence and serious economic violence as necessary prerequisites to qualify a cyber operation as an ‘attack’. L’utilisation des cybertechnologies en période de conflit armé soulève d’importantes questions d’interprétation, notamment sur le type de cyberopération qui peut être considérée comme une ‘attaque’ au sens de l’article 49 du protocole additionnel I. La notion d’attaque est la pierre angulaire du droit du ciblage, un ensemble de règles comprenant les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution, visant à limiter le degré de violence que des belligérants peuvent légalement utiliser sur le champ de bataille. La raison d’être de ces règles est de renforcer la protection de la dignité de la population civile, qui constitue l’objectif principal du DIH moderne. À la lumière de ces considérations, l’article avance que l’interprétation dominante de la notion d’attaque dans le contexte cybernétique est trop restrictive et ne peut pas protéger efficacement la population civile des cyberopérations lors de conflits armés. Par conséquent, l’article plaide pour une interprétation de la notion de ‘violence’, sous-jacente à la notion d’attaque dans le contexte cybernétique, basée sur la dignité humaine, allant au-delà de la seule violence physique pour inclure la violence psychologique grave et la violence économique grave dans les conditions pour qu’une cyberopération puisse être qualifiée d’ ‘attaque’. Het gebruik van cybertechnologieën in tijden van gewapend conflict stelt ons voor serieuze interpretatieve uitdagingen, zoals de vraag welk type cyberoperaties neerkomen op een 'aanval' in de zin van Art. 49 van het Aanvullend Protocol I. Het begrip aanval is de hoeksteen van het recht van doelbestrijding, een geheel van regels dat de beginselen van onderscheid, evenredigheid en voorzorg omvat, en dat tot doel heeft de hoeveelheid geweld te beperken die oorlogvoerende partijen rechtmatig op het slagveld kunnen aanwenden. De grondgedachte achter deze regels is de bescherming van de waardigheid van de burgerbevolking te vergroten, hetgeen de voornaamste doelstelling van het moderne IHR is. In het licht van deze overwegingen betoogt mijn artikel dat de gangbare interpretatie van het begrip aanval in de cybercontext te restrictief is en de burgerbevolking niet adequaat kan beschermen tegen cyberoperaties die plaatsvinden in een gewapend conflict. Bijgevolg wordt gepleit voor een op menselijke waardigheid gebaseerde interpretatie van het begrip ‘geweld’ dat ten grondslag ligt aan het begrip aanval in de cybercontext, waarbij verder wordt gegaan dan het louter veroorzaken van fysiek geweld en ook ernstig psychologisch geweld en ernstig economisch geweld worden beschouwd als noodzakelijke voorwaarden om een cyberoperatie als een ‘aanval’ te kunnen aanduiden. El uso de tecnologías cibernéticas en tiempos de conflicto armado plantea serios desafíos interpretativos, tales como qué tipo de operaciones cibernéticas equivalen a un ‘ataque’ a los efectos del art. 49 del Protocolo Adicional I. El concepto de ataque es la piedra angular de la ley de selección de objetivos, un conjunto de reglas que incluye los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, destinados a limitar la medida de violencia que los beligerantes pueden emplear legalmente en el campo de batalla. La razón fundamental de estas normas es aumentar la protección de la dignidad de la población civil, que constituye el principal objetivo del DIH moderno. A la luz de estas consideraciones, este artículo sostiene que la interpretación predominante del concepto de ataque en el contexto cibernético es demasiado restrictiva y no puede proteger adecuadamente a la población civil frente a las operaciones cibernéticas que tienen lugar en un conflicto armado. En consecuencia, aboga por una interpretación centrada en la dignidad humana del concepto de ‘violencia’ que subyace a la noción de ataque en el contexto cibernético, yendo más allá de la mera causalidad de la violencia física para incluir la violencia psicológica grave y la violencia económica grave como requisitos previos necesarios para calificar una operación cibernética como un ‘ataque’. L'uso di tecnologie informatiche in tempi di conflitto armato pone gravi sfide interpretative, come ad esempio quale tipo di operazioni informatiche equivalgono ad un attacco ai fini dell'Art. 49 del Protocollo Addizionale I. La nozione di attacco è la base della legge di targeting, un insieme di regole che include i principi di distinzione, proporzionalità e precauzione, volte a limitare la quantità di violenza che i belligeranti possono legittimamente impiegare sul campo di battaglia. La logica di queste regole è quella di aumentare la protezione della dignità della popolazione civile, che costituisce l'obiettivo principale del moderno IHL. Alla luce di queste considerazioni, l'articolo sostiene che l'interpretazione prevalente della nozione di attacco nel contesto informatico sia troppo restrittiva e non possa proteggere adeguatamente la popolazione civile dalle operazioni informatiche che si svolgono in conflitti armati. Di conseguenza, sostiene un'interpretazione basata sulla dignità umana della nozione di violenza che sta alla base della nozione di attacco nel contesto informatico, andando oltre l’essere la mera causa di violenza fisica per includere la violenza psicologica grave e la violenza economica grave come prerequisiti necessari per qualificare un'operazione cibernetica come un ‘attacco’. Die Verwendung von Cybertechnologien in Zeiten eines bewaffneten Konflikts stellt uns vor schwere interpretative Herausforderungen, wie die Frage, welche Art von Cyberoperationen einen ‘Angriff’ im Sinne von Art. 49 des Zusatzprotokolls I darstellen. Der Begriff ‘Angriff’ ist der Eckstein der Zielgesetze, einer Sammlung von Regeln, die die Grundsätze der Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit und Vorsorge umfassen, welche zum Ziel haben, das Maß von Gewalt, das Krieg führende Staaten rechtmäßig auf dem Schlachtfeld verwenden können, zu beschränken. Der Grundgedanke dieser Regeln besteht darin, den Schutz der Würde der Zivilbevölkerung, der das Hauptziel des modernen internationalen humanitären Rechts ausmacht, zu erhöhen. Angesichts dieser Betrachtungen, argumentiert mein Artikel, dass die gängige Interpretation des Begriffs ‘Angriff’ im Cyber-Kontext zu restriktiv ist und die Zivilbevölkerung nicht adäquat vor der Durchführung von Cyberangriffen in bewaffneten Konflikten schützen kann. Folglich befürwortet der Artikel eine auf Menschenwürde basierte Interpretation des dem Begriff ‘Angriff’ im Cyber-Kontext zugrunde liegenden Begriffs ‘Gewalt’, die über die reine Verursachung physischer Gewalt hinausgeht und auch schwere psychische und wirtschaftliche Gewalt als notwendige Bedingungen umfasst, um eine Cyberoperation als einen ‘Angriff’ zu bezeichnen.
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Vanthuyne, Karine. "Ethnographier les silences de la violence1." Au plus près. Silences, fractures, liens 32 (February 19, 2009): 64–71. http://dx.doi.org/10.7202/000225ar.

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Abstract:
Résumé Est fréquemment souligné, en ce qui concerne les mémoires d’atrocités, à quel point celles-ci sont en partie sinon pas totalement indicibles. Or, bien que de nombreux survivants témoignent de l’absence de mots pouvant traduire l’ampleur de l’horreur vécue, l’indicible est dit. Ces récits comportent certes des silences. Néanmoins, si on leur prête l’oreille, aurais-je appris en analysant ceux de survivants du conflit armé guatémaltèque, on peut parfois en apprendre davantage que des récits eux-mêmes. A partir de l’examen du silence de Mateo, seul témoin oculaire du massacre de la finca San Francisco, Nentón, Huehuetenango, je cherche à démontrer l’importance de s’intéresser aux non-dits si l’on veut véritablement se saisir de ce que « survivre » signifie dans le Guatemala d’aujourd’hui.
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Rousseau, Elise. "International Law and Private Military Companies: A Search for Clarity Droit international, sociétés militaires privées et conflit armé: Entre incertitudes et responsabilités." Journal of Intervention and Statebuilding 8, no. 1 (January 2, 2014): 99–104. http://dx.doi.org/10.1080/17502977.2014.877624.

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McNeill, John H. "L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en l'affaire des armes nucléaires—Première évaluation." Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no. 823 (February 1997): 110–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100050103.

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Abstract:
La Cour internationale de Justice (CIJ) a été saisie de deux demandes d'avis consultatif, la première de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la seconde de l'Assemblée générale des Nations Unies.L'OMS a posé la question suivante: «Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement, leur utilisation par un État au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait-elle une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris de la Constitution de l'OMS» La Cour a estimé, par onze voix contre trois (celles des juges Shahabuddeen, Weeramantry et Koroma), qu'elle n'était pas en mesure de rendre l'avis consultatif sollicité par l'OMS. L'opinion de la Cour coïncidait avec la position défendue par les États-Unis et d'autres pays et nous paraît correcte.
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Harhoff, Frederik. "Securing criminal evidence in armed conflicts abroad." Military Law and the Law of War Review 58, no. 1 (November 25, 2020): 2–30. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2020.01.01.

Full text
Abstract:
This article concerns an issue that has become increasingly relevant for international coalition forces participating in joint military operations abroad, viz. the duty to collect, document, record and secure evidence of serious violations of international humanitarian law (IHL) and international human rights committed in armed conflicts. The point, simple as it seems, is that respect for justice and international humanitarian law requires that perpetrators of war crimes etc. be brought to justice. Yet prosecution and trial of these crimes cannot succeed without material proof and information that meet the standards for admission into evidence in criminal trials. However, judicial experience from international criminal trials suggests that much of the evidence produced in Court fails to meet this standard – and is therefore dismissed. The article highlights the need to secure evidence of these crimes and proposes five simple basic recommendations for military personnel who come across evidence of serious violations of international humanitarian law in armed conflicts: (1) be familiar with the elements of genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression; (2) know the rules of the game regarding collection of evidence, including the duty to respect local norms and authorities and to follow any international rules or agreements, and the duty to comply with obligations to seek authorization for investigation from domestic authorities; (3) be careful in your registration and handling of evidence material; (4) be careful not to hurt yourself or others when you search for evidence; and (5) stay critical and impartial to all material and information you receive from others. Cet article aborde un problème que les forces armées des coalitions internationales rencontrent de plus en plus souvent lorsqu’elles participent à des opérations militaires conjointes à l’étranger: l’obligation de rassembler, de documenter, d’enregistrer et de garantir des preuves de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme lors de conflits armés. Aussi simple qu’il paraisse, le principe est le suivant: le respect de la justice et du droit international humanitaire implique que les auteurs de crimes de guerre et autres soient traduits en justice. Toutefois, les poursuites judiciaires et le procès qui s’ensuit ne peuvent aboutir sans preuves matérielles et informations qui répondent aux normes d’admission de la preuve dans les procès au pénal. L’expérience judiciaire de ces procès internationaux suggère néanmoins que bon nombre des preuves présentées au tribunal ne répondent pas à ces normes et sont dès lors rejetées. L’auteur insiste sur le besoin de fournir des preuves de ces crimes et propose cinq recommandations de base pour le personnel militaire qui aurait des preuves de violations graves du droit international humanitaire dans les conflits armés: (1) informez-vous sur les différents éléments qui composent le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les agressions; (2) connaissez les règles relatives au rassemblement de preuves, y compris le devoir de respecter les normes et autorités locales, de suivre les règles et accords internationaux, et de se conformer à l’obligation d’obtenir une autoris­ation des autorités nationales pour mener une enquête; (3) soyez prudents lorsque vous enregistrez et utilisez des éléments de preuve; (4) veillez à ne pas causer de tort aux autres ni à vous-même lorsque vous cherchez des preuves; et (5) restez critique et impartial lorsque vous recevez des informations d’autres personnes. Dit artikel bespreekt een kwestie die van toenemend belang is voor internationale coalitietroepen die deelnemen aan gezamenlijke militaire operaties in het buitenland, nl. de plicht om bewijs van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (IHR) en van de mensenrechten in gewapende conflicten te verzamelen, te staven, vast te leggen en veilig te stellen. Het punt, hoe eenvoudig ook, is dat het respect voor de rechtspleging en het internationaal humanitair recht vereist dat de daders van oorlogsmisdaden enz. voor het gerecht worden gebracht. Toch kunnen deze misdaden niet succesvol vervolgd en berecht worden zonder materieel bewijs en informatie die voldoen aan de normen om als bewijs in strafprocessen te worden toegelaten. De ervaring uit internationale strafprocessen leert echter dat veel van het bewijsmateriaal dat in de rechtbank wordt aangedragen, niet aan deze norm voldoet – en daarom wordt verworpen. Het artikel benadrukt de noodzaak om het bewijs van deze misdaden veilig te stellen en stelt vijf eenvoudige basisaanbevelingen voor aan militairen die in gewapende conflicten bewijzen van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht aantreffen: (1) wees op de hoogte van de elementen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressie; (2) ken de regels van het spel met betrekking tot het verzamelen van bewijs, met inbegrip van de plicht om de lokale normen en autoriteiten te respecteren en om alle internationale regels of overeenkomsten te volgen, evenals de plicht om te voldoen aan de verplichting dat aan binnenlandse autoriteiten toestemming moet worden gevraagd om een onderzoek in te stellen; (3) let op bij het registreren en behandelen van bewijsmateriaal; (4) zorg ervoor dat je jezelf of anderen geen schade berokkent wanneer je naar bewijs zoekt; en (5) blijf kritisch en onpartijdig ten opzichte van al het materiaal en de informatie die je van anderen ontvangt. El artículo aborda un problema que con el tiempo ha adquirido una importancia relevante para las fuerzas en coalición que participan en operaciones conjuntas en el exterior, tal cual es el deber de recoger, documentar, registrar y asegurar las pruebas de crímenes graves contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y contra los derechos humanos cometidos en los conflictos armados. El asunto, tan simple como parece, es que el respeto por la justicia y el Derecho Internacional Humanitario exige que en definitiva los perpetradores de crímenes de guerra sean llevados ante la justicia. Sin embargo, la acusación y el enjuiciamiento de estos crímenes no pueden prosperar sin una prueba material e información que reúna los requisitos necesarios para ser admitida como prueba de cargo en juicios penales. Al hilo de esto, la experiencia judicial en procedimientos penales internacionales demuestra que muchas de estas pruebas presentadas ante un tribunal no cumplen con estos estándares y, por consiguiente, son rechazadas. El artículo resalta la necesidad de asegurar la prueba de estos crímenes y propone cinco recomendaciones básicas para el personal militar que deba requisar estas pruebas relativas a crímenes graves contra el Derecho Internacional Humanitario en conflictos armados: (1) Familiarizarse con los elementos constitutivos del crimen de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión; (2) Conocer las reglas del juego relativas a la recogida de pruebas, incluido el deber de respetar las normas y a las autoridades locales y cualquier otra regla o acuerdo internacional, y el deber de cumplir con la obligación de solicitar autorización a las autoridades locales para llevar a cabo investigaciones; (3) Ser diligente en el registro y manejo de las pruebas materiales; (4) Tener cuidado de no dañarse o dañar a otros en la búsqueda de las pruebas; y (5) tener una actitud crítica e imparcial ante las pruebas e información que se reciba de otros. Questo articolo tratta di una questione che è diventata sempre più rilevante per le forze di coalizione internazionali che partecipano ad operazioni militari congiunte all’estero, vale a dire il dovere di raccogliere, documentare, registrare e mettere al sicuro le prove di gravi violazioni al diritto internazionale umanitario (IHL) e dei diritti umani commesse nei conflitti armati. Il punto, semplice come appare, è che il rispetto della giustizia e del diritto internazionale umanitario richiedono che gli autori di crimini di guerra etc. siano assicurati alla giustizia. Però l’azione penale e il processo per tali crimini non possono avere successo senza prove materiali e informazioni che soddisfino gli standard per l’ammissione come prova nei processi penali. Tuttavia, l’esperienza giudiziaria dei tribunali penali internazionali suggerisce che molte delle prove prodotte nei tribunali non soddisfano questi standard e perciò vengono respinte. Questo articolo evidenzia la necessità di garantire prove di questi crimini e propone cinque semplice raccomandazioni di base per il personale militare che si imbatte in prove di serie violazioni al diritto internazionale umanitario nei conflitti armati: (1) Conoscere gli elementi del genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e dell’aggressione; (2) Conoscere le regole del gioco riguardo la raccolta delle prove, compreso il dovere di rispettare le norme e autorità locali e di seguire qualsiasi regola o accordo internazionale, e il dovere di rispettare gli obblighi di chiedere l’autorizzazione alle indagini alle autorità nazionali; (3) Fare attenzione nella registrazione e gestione del materiale probatorio; (4) Fare attenzione a non fare del male a se stessi od altri nella ricerca delle prove; e (5) Rimanere critici ed imparziali nei confronti di tutto il materiale e delle informazioni ricevute da altri. Dieser Artikel behandelt eine Angelegenheit, die für die Streitkräfte internationaler Koalitionen, die sich an gemeinsamen Militäreinsätzen im Ausland beteiligen, an Relevanz gewinnt, nämlich die Pflicht, Beweismittel schwerer Verletzungen des internationalen humanitären Rechts und internationaler Menschenrechte in bewaffneten Konflikten zu sammeln, zu dokumentieren, aufzuzeichnen und sicherzustellen. Der Kernpunkt, so einfach dieser scheinen mag, besteht darin, dass Respekt vor der Justiz und dem internationalen humanitären Recht erfordert, dass Täter von Kriegsverbrechen, usw. vor Gericht gebracht werden sollen. Dennoch können die Verfolgung und Ahndung dieser Verbrechen ohne materiellen Beweis und Informationen, die den Standards zur Zulassung als Beweismittel in Strafprozessen gerecht werden, nicht gelingen. Die gerichtliche Erfahrung internationaler Strafprozesse weist allerdings darauf hin, dass manche der dem Gericht unter­breiteten Beweise diesen Standards nicht gerecht werden, und somit abgewiesen werden. Der Autor unterstreicht, dass es notwendig ist, Beweise für diese Verbrechen sicher­zustellen, und schlägt fünf einfache Grundempfehlungen für Militärangehörige vor, die auf Beweise schwerer Verletzungen des internationalen humanitären Rechts in bewaffneten Konflikten stoßen: (1) Sorgen Sie dafür, dass Sie die Elemente des Genozids, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Aggressionen kennen; (2) seien Sie mit den Spielregeln hinsichtlich der Sammlung von Beweisen vertraut, und dies einschließlich der Pflicht, örtliche Normen und Autoritäten zu respektieren, irgendwelche internationale Regeln oder Abkommen zu befolgen und die Verpflichtungen zu erfüllen, um die Genehmigung zur Durchführung von Ermittlungen von den Behörden des betreffenden Landes einzuholen; (3) seien Sie vorsichtig bei Ihrer Erfassung von bzw. Ihrem Umgang mit Beweismaterial; (4) sorgen Sie dafür, dass Sie sich selbst oder anderen keinen Schaden zufügen, wenn Sie nach Beweisen suchen; und (5) bleiben Sie kritisch und unvoreingenommen in Bezug auf all das Material und alle Informationen, die Sie von anderen erhalten.
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Yip, Ka Lok. "Separation between jus ad bellum and jus in bello as insulation of results, not scopes, of application." Military Law and the Law of War Review 58, no. 1 (November 25, 2020): 31–62. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2020.01.02.

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Abstract:
This article examines the tendencies to define the scope of application of jus ad bellum negatively in relation to the scope of application of jus in bello and demonstrates their neutralizing effect on the prohibition on the use of force under Article 2(4) of the Charter of the United Nations. It argues that individual acts of use of force during an international armed conflict regulated by jus in bello, whether in combat, in restricting the freedom of enemy nationals or in maintaining an occupation, are equally regulated by jus ad bellum. It clarifies the concept of ‘separation’ between jus ad bellum and jus in bello as the insulation between the results of their respective application, not the differentiation between their respective temporal, material and normative scopes of application. It also addresses the practical concerns raised by this conception of ‘separation’ between jus ad bellum and jus in bello. Cet article examine les tendances à définir négativement le champ d’application du jus ad bellum par rapport au champ d’application du jus in bello et démontre l’effet neutral­isateur qu’elles ont sur l’emploi de la force tel que défini à l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies. L’auteur affirme que les actes individuels de recours à la force lors d’un conflit armé international réglementé par le jus in bello, que ce soit lors d’un combat, en limitant la liberté des ressortissants ennemis ou en maintenant une occupation, sont réglementés de façon identique par le jus ad bellum. Il clarifie le concept de ‘séparation’ entre le jus ad bellum et le jus in bello comme étant l’isolation entre les résultats de leur application respective, et non comme la différenciation entre leurs champs d’application temporel, matériel et normatif. Il aborde également les préoccupations pratiques engen­drées par cette conception de la « séparation » entre jus ad bellum et jus in bello. In dit artikel worden de tendensen onderzocht om het toepassingsgebied van het jus ad bellum negatief te definiëren ten opzichte van het toepassingsgebied van het jus in bello en wordt het neutraliserende effect ervan op het verbod op het gebruik van geweld volgens artikel 2(4) van het Handvest van de Verenigde Naties aangetoond. De auteur betoogt dat het individuele gebruik van geweld tijdens een internationaal gewapend conflict dat door het jus in bello wordt geregeld, hetzij in gevechtssituaties, hetzij bij de vrijheidsbeperking van vijandige staatsburgers, hetzij bij de handhaving van een bezetting, evenzeer door het jus ad bellum wordt geregeld. Het artikel verduidelijkt het begrip ‘scheiding’ tussen het jus ad bellum en het jus in bello als de isolatie van de resultaten van hun respectieve toepassing en niet het onderscheid tussen hun respectieve temporele, materiële en normatieve toepassingsgebieden. In het artikel wordt ook ingegaan op de praktische bezwaren die deze opvatting van 'scheiding' tussen jus ad bellum en jus in bello met zich meebrengt. El artículo examina las tendencias conducentes a definir el ámbito de aplicación del jus ad bellum por defecto frente al ámbito de aplicación del jus in bello y demuestra su efecto inocuo partiendo de la prohibición del uso de la fuerza prevista en el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas. Se mantiene que los actos individuales de uso de la fuerza durante un conflicto armado internacional regulados por el jus in bello y ya sea en combate o restringiendo la libertad de ciudadanos enemigos o durante la ocupación, se encuentran igualmente regulados por el jus ad bellum. Se aclara el concepto de “separación” entre el jus ad bellum y el jus in bello partiendo de la base de los resultados de su aplicación respectiva y no a través de sus correspondientes ámbitos de aplicación temporal, material y normativa. También se abordan los problemas prácticos suscitados por el concepto de “separación” entre el jus ad bellum y el jus in bello. Questo articolo esamina le tendenze a definire negativamente il campo di applicazione dello jus ad bellum in relazione al campo di applicazione dello jus in bello e dimostra il loro effetto neutralizzante sulla proibizione all’uso della forza ai sensi dall’Articolo 2(4) della Carta della Nazioni Unite. L’articolo sostiene che i singoli atti dell’uso della forza durante un conflitto armato internazionale disciplinato dallo jus in bello, che siano in combattimento, nella limitazione della libertà dei cittadini nemici o nel mantenere un’occupazione, siano ugualmente disciplinati dallo jus ad bellum. Chiarisce il concetto di "separazione" tra jus ad bellum e jus in bello isolandone gli effetti della loro rispettiva applicazione, non come differenziazione tra i rispettivi ambiti di applicazione temporale, materiale e normativa. Risponde anche alle preoccupazioni pratiche sollevate da questa concezione di 'separazione' tra jus ad bellum e jus in bello. Dieser Artikel prüft die Tendenzen, den Anwendungsbereich des jus ad bellum im negativen Sinne gegenüber dem Anwendungsbereich des jus in bello zu bestimmen, und weist ihre neutralisierende Wirkung auf das Verbot der Gewaltanwendung gemäß Artikel 2(4) der Charta der Vereinten Nationen nach. Der Autor behauptet, dass individuelle Taten der Gewaltanwendung während eines internationalen bewaffneten Konflikts, die dem jus in bello unterliegen – sei es im Kampf, bei der Freiheitsbeschränkung feindlicher Staatsangehöriger oder bei der Aufrechterhaltung einer Besatzung – ebenso gut dem jus ad bellum unterliegen. Er erklärt das Konzept der ‘Trennung’ zwischen dem jus ad bellum und dem jus in bello als die Isolierung der Ergebnisse ihrer jeweiligen Anwendung, und nicht als Differenzierung zwischen ihren jeweiligen zeitlichen, materiellen und normativen Anwendungsbereichen. Er befasst sich auch mit den praktischen Fragen, die diese Auffassung der ‘Trennung’ zwischen dem jus ad bellum und dem jus in bello aufwirft.
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Enos-Attali, Sophie. "La Finlande et la Suède, des pays non-alliés ? Cultures et politiques de sécurité à l’épreuve des tensions régionales dans l’espace baltique." Connexe : les espaces postcommunistes en question(s) 6 (February 12, 2021): 155–77. http://dx.doi.org/10.5077/journals/connexe.2020.e343.

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Abstract:
« Petits pays » d’Europe du Nord, la Finlande et la Suède ont chacune fait le choix de la neutralité pour assurer leur sécurité dans un contexte où elles se sentaient fragilisées par leur voisinage avec la Russie. Après l’effondrement de l’Union soviétique au sortir de la Guerre froide, elles ont mené une politique originale, associant la participation pleine et entière à la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne et la non-participation à des alliances militaires. Toutefois, bouleversant en profondeur l’équilibre en Europe du Nord, la crise ukrainienne a conduit la Finlande et la Suède à prendre leurs distances avec l’objectif de neutralité dans un conflit armé, qui avait été au cœur de leur politique sécuritaire depuis les années 1950. Par-delà ce qui apparaît comme une rupture avec leur tradition sécuritaire, la Finlande et la Suède demeurent en réalité fidèles à leur culture de sécurité : comme par le passé, c’est l’image qu’elles ont chacune d’elles-mêmes, une image demeurée inchangée, qui continue d’encadrer leurs choix sécuritaires.
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Fofana, Moussa. "Les jeunes dans la rébellion du nord de la Côte d’Ivoire : les raisons de la mobilisation." Afrika Focus 24, no. 1 (February 25, 2011): 51–70. http://dx.doi.org/10.1163/2031356x-02401006.

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Abstract:
Le conflit armé qui a éclaté en Côte d’Ivoire le 19 septembre 2002 a conduit à la partition du pays entre le Nord et le Sud. La rébellion des Forces Nouvelles qui contrôle la moitié nord du pays a justifié son action par la dénonciation de l’exclusion et des injustices sociales dont les« nordistes » seraient les victimes. Cette rébellion a été rejointe par de nombreux jeunes originaires du Nord. Cette étude basée sur les études de cas et biographies de 22 jeunes combattants de la rébellion et des entretiens avec leurs leaders montre les raisons justifiant leur engagement. Elle questionne leurs perceptions du conflit et analyse les rhétoriques de la justification. Il ressort que dans l’ensemble des cas, l’engagement a pour but la reconnaissance de leur citoyenneté qui passe par l’acquisition de canes d’identités. Le sentiment victimaire né de l’exercice de la violence légale par les forces de l’ordre, la vengeance, le besoin de sécurité ou encore l’attrait pour le métier des armes nourrissent les motivations qui conduisent à l’enrôlement des jeunes. L’étude montre aussi l’existence d’un environnement s’appuyant sur la parenté, un discours culturel et la mobilisation de la mémoire ancestrale collective qui ont favorisé l’adhésion des jeunes nordistes au mouvement rebelle. Au-delà des expériences individuelles, l’étude découvre, non une armée ethnique mais plus une organisation à base identitaire engagée dans la renégociation violente de son appartenance nationale.
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Sipowo, Alain-Guy. "Les réfugiés syriens au Moyen-Orient entre vide juridique et instabilité chronique." Études internationales 49, no. 2 (January 15, 2019): 291–315. http://dx.doi.org/10.7202/1055688ar.

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Abstract:
Résumé Les personnes qui fuient le conflit armé en Syrie trouvent d’abord refuge dans les pays voisins, en Égypte, au Liban, en Irak, en Jordanie ou en Turquie. C’est ensuite seulement qu’elles décident de poursuivre leur migration vers des destinations lointaines. La présente contribution expose les motifs qui poussent les Syriens réfugiés au Moyen-Orient à entreprendre une migration secondaire. L’auteur soutient que cette migration tient, d’une part, à l’inadéquation de la protection juridique que reçoivent ces réfugiés dans les pays voisins et, d’autre part, à l’instabilité chronique que connaît la région. Il suggère que, dans la mesure où les pays occidentaux ne sont pas exempts de reproches dans la situation en Syrie, la réponse qu’ils apportent à la crise des réfugiés syriens devrait se fonder non uniquement sur un devoir de solidarité à géométrie variable, mais sur un principe de responsabilité en vertu duquel la charge de chacun serait déterminée par son niveau d’implication ou d’omission dans la crise.
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Rosero-Labbé, Claudia Mosquera. "Souffrir du déplacement forcé pour connaître ses droits." Ethnologies 27, no. 1 (February 5, 2007): 77–102. http://dx.doi.org/10.7202/014023ar.

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Abstract:
Résumé En Colombie, il est possible de tisser des liens entre la période connue sous le nom de La Violencia et le déplacement forcé contemporain, car l’accaparement illégal des terres, l’assassinat de personnes et la migration forcée vers les moyennes et grandes villes sont des constantes de ces deux phénomènes. Nous avons observé à Bogotá l’impact du déplacement forcé sur un groupe de femmes afro-colombiennes d’origine rurale, en provenance du Chocó (région du Pacifique). Leur expérience vécue, qui permet d’entrevoir la dynamique du conflit armé interne colombien dans cette zone, est qu’à Bogotá elles ne peuvent plus exercer leurs pratiques culturelles traditionnelles. Elles déploient cependant des stratégies pour que leur culture devienne une sorte de carte de présentation lorsqu’elles cherchent à positionner leur altérité dévalorisée dans des contextes de quartier où dominent les pratiques culturelles associées aux Andes colombiennes ; elles deviennent ainsi des médiatrices interculturelles tout en rendant visibles les problèmes d’exclusion sociale de leurs voisins non déplacés.
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Zimmermann, Bruno. "The Law of Non-International Armed Conflict: Droits des conflits armés non internationaux - Howard S. Levie, The Law of Non-International Armed Conflict: Protocol II to the 1949 Geneva Conventions, xiii + 635 pp., Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Lancaster1987." Revue Internationale de la Croix-Rouge 69, no. 766 (August 1987): 459–60. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100091632.

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Sandoz, Yves. "La parole et l'action." Revue Internationale de la Croix-Rouge 75, no. 803 (October 1993): 380–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100091681.

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Abstract:
Huit cent quinze délégués représentant 160 Etats, 39 ministres, 20 vice-ministres et douze secrétaires d'Etats, le Secrétaire général de I'ONU, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le sous-secrétaire général des Nations Unies pour les Affaires humanitaires, le Mouvement international de la Croix-Rouge représenté par les présidents du CICR, de la Fédération Internationale et de la Commission permanente, toutes les grandes Organisations gouvernementales ou non gouvernementales actives sur le terrain des conflits armés... tout ce monde rassemblé en quelques mois par le gouvernement suisse pour venir débattre pendant trois jours à Genève de la protection des victimes de la guerre et adopter une Déclaration substantielle sur ce sujet: la Conférence Internationale pour la protection des victimes de la guerre a indéniablement été un succés.
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PROVOST, RENÉ. "L’attaque directe d’enfants-soldats en droit international humanitaire." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 55 (June 20, 2018): 33–71. http://dx.doi.org/10.1017/cyl.2018.5.

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Abstract:
RésuméLe fait que des enfants se joignent aux forces armées ou à des groupes armés non étatiques est une terrible réalité qui résiste aux efforts de la communauté internationale pour l’éliminer. La participation directe aux hostilités par des enfants-soldats constitue possiblement l’aspect le plus troublant de cette réalité, en ce qu’elle soulève la possibilité de devoir attaquer directement ces enfants. Le droit international humanitaire reste à ce jour plutôt discret quant à cette facette de la participation des enfants aux conflits armés, laissant les forces armées improviser leur réaction. Les Forces armées canadiennes ont adopté en 2017 ce qui est présenté comme la première doctrine militaire sur les enfants-soldats. Le présent texte propose une analyse de cette doctrine à la lumière de la réglementation de l’emploi de la force contre les enfants-soldats en droit international humanitaire, pour déterminer si les enfants peuvent jamais devenir des combattants à part entière, à quelles conditions ils peuvent être considérés comme civils participant directement aux hostilités, et quelles limites le droit humanitaire impose quant aux choix des moyens et mesures de guerre employés.
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Mallein, Jean. "BOITON-MALHERBE, Sylvie. La protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé. Bruxelles, Établissement Emile Bruylant, Coll. « Droit international », 1989, 431p." Études internationales 22, no. 2 (1991): 455. http://dx.doi.org/10.7202/702864ar.

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