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Grondin, Rachel. "L’élément psychologique des crimes internationaux les plus graves." Revue générale de droit 33, no. 3 (2014): 439–79. http://dx.doi.org/10.7202/1027422ar.

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Abstract:
Cet article traitera de l’élément psychologique des crimes internationaux les plus graves — génocide, crime contre l’humanité et crime de guerre — selon le droit pénal international et selon le droit pénal canadien. La Cour pénale internationale, créée en juillet 1998 lors d’une conférence diplomatique à Rome, est compétente pour ces crimes internationaux, mais elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Dans la loi canadienne adoptée en juin 2000 pour mettre en oeuvre le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ces trois crimes internationaux les plus graves sont définis par un renvoi à la définition des mêmes crimes à ce Statut sans qu’aucune dérogation à la Charte canadienne des droits et libertés n’y soit prévue. Étant donné que le caractère subjectif de la mens rea de ces crimes est protégé par ce document constitutionnel, nous tenterons de découvrir, pour chacun de ces crimes, ce qui est compris comme élément psychologique et nous proposerons leur interprétation selon le droit pénal canadien. Au Statut de Rome, il est affirmé qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux. Cette étude de l’état du droit pénal canadien concernant l’élément psychologique de ces crimes nous permet de conclure que, même si généralement, un critère subjectif est utilisé pour déterminer l’élément psychologique des trois crimes définis au Statut de Rome et qu’il peut s’appliquer intégralement au Canada, les tribunaux canadiens n’auront pas le pouvoir d’appliquer le critère objectif, exceptionnellement accepté en droit pénal international. Certaines disparités entre les décisions du tribunal national et de la Cour pénale internationale peuvent en résulter lors de la poursuite du même crime.
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Walleyn, Luc. "La Cour pénale internationale, une juridiction pour les victimes ?" Criminologie 44, no. 2 (2011): 43–61. http://dx.doi.org/10.7202/1005791ar.

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Abstract:
Le 17 juillet 1998, la Conférence diplomatique de plénipotentiaires adopta à Rome le Statut de la Cour pénale internationale. Quand les délégués se levèrent spontanément pour applaudir la réalisation d’un projet vieux d’un demi-siècle, les représentants des ONG qui participaient à la conférence pouvaient être fiers : sans le travail incessant de la société civile internationale pendant plusieurs années, la CPI aurait certes pu voir le jour, mais sa structure et ses compétences auraient été bien différentes. La juridiction pénale internationale permanente qui venait de naître s’annonçait différente de ses prédécesseurs à plusieurs égards. Elle ne serait pas uniquement l’instrument de la « communauté internationale », trop souvent associée aux pays occidentaux, voire aux anciens colonisateurs, mais un forum où les innombrables victimes de crimes de masse et leurs communautés affectées pourraient trouver justice et réparation. Un des acquis les plus importants était en effet la possibilité pour les victimes de participer à la procédure et d’obtenir réparation. Douze ans plus tard, et six ans après l’ouverture du premier dossier, les victimes semblent avoir conquis leur place dans la procédure internationale, leurs représentants ont une influence réelle sur la procédure, mais leurs communautés attendent toujours la réalisation des espoirs créés par la Cour.
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HAMULI KABUMBA, YVES. "L’élément politique des crimes contre l’humanité: État des lieux de la jurisprudence de la Cour pénale internationale." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 52 (October 2015): 223–59. http://dx.doi.org/10.1017/cyl.2015.1.

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Abstract:
AbstractTo be characterized as a crime against humanity under Article 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), the acts listed must have been committed as part of a systematic or widespread attack in furtherance of a State or organizational policy. Both variants of the attack, that is to say its “systematic” or “generalized” nature are alternative requirements. However, some of the legal literature since the preparatory work to draft the Rome Statute of the International Criminal Court in 1998 considers that the requirement of a policy makes both variants cumulative, hence creating a conflict between Article 7(1) and Article 7(2) of the Rome Statute. The controversy over the content and the legal scope of the concept of policy is worsened by the absence of definitions of the notions of policy and systematic attack in the core legal texts of the ICC. What definition have Chambers of the ICC given to the notion of policy? What sources have Chambers relied on? Does ICC case law provide tools to avoid possible conflict between Article 7(1) and Article 7(2) of the Rome Statute? These are the issues this study attempts to examine.
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Dobelle, Jean-François. "La convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale." Annuaire français de droit international 44, no. 1 (1998): 356–69. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.1998.3520.

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Mujinya, Bahati, and Bakama Bope Eugène. "À propos de l’immunité de Chef d’État et du manquement à l’obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale. Regard sur la Décision n° : ICC-02/05- 01/09 concernant la non-exécution par l’Afrique du Sud de la demande de la Cour." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 6, no. 2 (2019): 234–66. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2019-2-234.

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Abstract:
Le défaut de pertinence de la qualité officielle est une règle dont la mise en application dans les poursuites visant les officiels des États non parties au Statut de Rome fait face à d'importants écueils dans la pratique de la Cour pénale internationale et soulève d’âpres discussions restées sans réponse claire et satisfaisante. Des procédures mettant en cause des États pour manquement à l’obligation de coopérer avec la Cour en constituent la preuve. Tirant des leçons de la décision concernant la non-exécution par l’Afrique du Sud de la demande de la Cour dans la situation au Soudan, cette étude propose quelques perspectives de coopération en s’inspirant du contexte africain marqué par la persistance des revendications nées des poursuites contre les bénéficiaires d’immunités.
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Tiehi, Judicaël Élisée. "La Contribution de la Cour Penale Internationale à la Reconstruction de l’état de Droit dans les Sociétés Post-conflit en Afrique : Vingt-deux Ans après, Quel Bilan ?" African Journal of International and Comparative Law 29, no. 1 (2021): 138–53. http://dx.doi.org/10.3366/ajicl.2021.0354.

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Abstract:
À l'aune du 22e anniversaire de l'adoption du Statut de Rome, cet article se propose de mettre en exergue, d'une part, le rôle central de la Cour pénale internationale dans la reconstruction de l’état de droit dans les sociétés post-conflit tout en insistant d'autre part sur le résultat contrasté de son action dans l'atteinte de cette fin. Enfin, souligne-t-il l'absolue nécessité d'un aggiornamento de la stratégie d'impact de la CPI de sorte à renforcer efficacement, au-delà de la seule salle d'audience, sa contribution au rétablissement de l’État de droit dans les sociétés post-conflit en Afrique sur le terrain.
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Tachou-Sipowo, Alain-Guy. "L’immunité de l’acte de fonction et la responsabilité pénale pour crimes internationaux des gouvernants en exercice." McGill Law Journal 56, no. 3 (2011): 629–72. http://dx.doi.org/10.7202/1005134ar.

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Abstract:
Avec la création des tribunaux pénaux internationaux des Nations Unies et l’entrée en vigueur le 1er juillet 2002 du Traité de Rome instituant la Cour pénale internationale, le statut pénal des hauts fonctionnaires des États en droit international est devenu difficile à saisir. Le caractère impératif des normes qui fondent la répression des crimes de jus cogens tend à effacer, dans l’imagerie des défenseurs des droits de la personne, la distinction entre la responsabilité des gouvernants en exercice et celle des anciens dirigeants. Or le droit international est demeuré westphalien sur la question. L’auteur démontre que pour cette catégorie de personnes, une immunité devant les tribunaux étrangers subsiste. Il soutient aussi que la contribution de la justice pénale internationale au changement de paradigme est limitée du point de vue de la nature des crimes poursuivis et de la compétence des tribunaux internationaux devant lesquels la qualité officielle n’est pas admissible comme moyen de défense.
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Nascimento, Germana Aguiar Ribeiro do, Kahina Merzelkad, and María José Añón Roig. "Le rôle du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations unies dans les travaux de la Cour Pénale Internationale." Revista Opinião Jurídica (Fortaleza) 14, no. 18 (2016): 289. http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v14i18.p289-304.2016.

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Abstract:
Le Conseil de sécurité est un organe politique soucieux du maintien de la paix et de la sécurité internationales. La Cour pénale internationale, quant à elle, est un organe juridictionnel subsidiaire qui a pour vocation de juger les crimes de guerre, de génocide, d’agression et les crimes contre l’humanité. Ces deux organes ont comme dénominateur commun le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cette convergence de compétences a été consacrée par le Statut de Rome en octroyant au Conseil de sécurité la prérogative de saisir la Cour. L’intervention du Conseil de sécurité dans le fonctionnement de la Cour peut ainsi être bénéfique pour assurer les droits de l’Homme, néanmoins, elle peut représenter un frein à l’effectivité de l’exercice de la compétence de la Cour. Dans cette optique, il serait intéressant d’aborder l’aspect constructif du lien qui unit la Cour et le Conseil de sécurité, ainsi que l’obstacle qu’il peut représenter pour la réalisation de la paix et de la sécurité internationales. Pour cela, la méthodologie qualitative sera utilisée. La recherche documentaire, l’étude de la jurisprudence et de la législation permettront de regrouper lesrenseignements relatifs au sujet.
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Robert, Marie-Pierre. "La responsabilité du supérieur hiérarchique basée sur la négligence en droit pénal international." Les Cahiers de droit 49, no. 3 (2009): 413–53. http://dx.doi.org/10.7202/029658ar.

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Abstract:
Le texte qui suit porte sur la responsabilité du supérieur hiérarchique en droit pénal international, une doctrine qui permet de retenir la responsabilité pénale d’un chef, civil ou militaire, pour les crimes commis par ses subordonnés, alors qu’il a fait défaut de les prévenir ou de les punir. Au sein du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la négligence est acceptée comme base de responsabilité du supérieur hiérarchique militaire, c’est-à-dire qu’elle interviendra lorsque le chef militaire aurait dû savoir que ses subordonnés se livraient à un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un génocide, même si, dans les faits, il n’avait pas cette connaissance. L’auteure étudie le mariage des concepts de responsabilité du supérieur et de négligence, dans une perspective critique et comparée, en empruntant principalement aux droits international et canadien.
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Schabas, William A. "The International Criminal Court and Non-Party States." Windsor Yearbook of Access to Justice 28, no. 1 (2010): 1. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v28i1.4488.

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Abstract:
Although more than half of the States in the world are parties tothe Rome Statute of the International Criminal Court, morethan eighty have yet to ratify. The article considers the relationshipof the Court with these non-party States. It examines theexercise of jurisdiction over their nationals, arguing that internationallaw immunities continue in force despite the terms ofthe Statute. Declarations of jurisdiction by non-party States arealso studied, including the declaration formulated by the PalestinianAuthority with respect to Gaza in January 2009. NonpartyStates may be asked to cooperate with the Court and, whereso ordered by the United Nations Security Council, they may berequired to do this.Quoique plus de la moitié des États du monde soient Partiesau Statut de Rome de la Cour pénale internationale, plus dequatre-vingt d’entre eux ne l’ont pas encore ratifié. Cet articleconsidère le rapport de la Cour avec ces États qui n’y sont pasParties. Il examine l’exercice de sa compétence à l’égard de leursressortissants, soutenant que les immunités du droit internationaldemeurent en vigueur malgré la teneur du Statut. L’article étudieaussi les déclarations de compétence d’États qui ne sont pas Partiesau Statut, y compris la déclaration formulée par l’Autorité palestinienneen rapport à Gaza en janvier 2009. On peut demanderaux États qui ne sont pas Parties au Statut de coopérer avec laCour, et, lorsque cela est ordonné par le Conseil de Sécurité desNations Unies, il peut être exigé qu’ils le fassent.
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Vervaele, John. "La justice pénale transitionnelle en Colombie et la stratégie de complémentarité avec le Statut de Rome de la Cour pénale internationale." Revue de science criminelle et de droit pénal comparé N°2, no. 2 (2019): 241. http://dx.doi.org/10.3917/rsc.1902.0241.

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Grondin, Rachel. "La responsabilité pénale du chef militaire : un défaut d’agir mais pas un défaut d’état d’esprit." Revue générale de droit 34, no. 2 (2014): 309–41. http://dx.doi.org/10.7202/1027254ar.

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Abstract:
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale prévoit que le chef militaire n’ayant pas exercé le contrôle qui convenait, engage sa responsabilité pour le crime commis — génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre — par des Forces qui lui sont subordonnées s’il savait ou « aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre ce crime ». Au Canada, la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre établit que pour son manquement, le chef militaire est plutôt responsable pour un crime distinct de celui commis par un subordonné. Alors que l’élement matériel requis pour ces deux crimes est semblable, chacun possède un élément psychologique différent. La première partie de cet article traite de la participation par omission au crime commis, un mode traditionnel de participation en droit pénal canadien, alors que la deuxième partie, porte sur la commission d’un crime autre que celui commis par le subordonné. La présente étude cherche à démontrer que dans les deux cas, le crime dont sera responsable le chef militaire est, selon le droit pénal canadien, un crime de nature particulière exigeant une mens rea subjective. Le rapprochement certain entre ces deux crimes permet de conclure au caractère subjectif de l’élement moral rattaché au crime portant sur le manquement du chef militaire, une interprétation conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.
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Kazadi Mpiana, Joseph. "LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : 10 ANS APRÈS. ÉTUDE DE L’IMPACT DU STATUT DE ROME DANS LE DROIT INTERNE CONGOLAIS." Revue québécoise de droit international 25, no. 1 (2012): 57. http://dx.doi.org/10.7202/1068641ar.

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Ouédraogo, Touwendé Roland. "La distinction entre la participation directe aux hostilités par les civils et la légitime défense des civils." Revue québécoise de droit international 29, no. 2 (2018): 191–223. http://dx.doi.org/10.7202/1046513ar.

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Abstract:
En période de conflit armé, lorsque la légitime défense est le fait des individus, elle peut se révéler difficile à circonscrire, voire à distinguer d’autres concepts voisins notamment celui de la participation directe aux hostilités. Celui-ci, bien que n’étant pas une prohibition expresse du droit international humanitaire (DIH), n’est pas non plus un droit des civils, tandis que la légitime défense peut être envisagée à certaines conditions comme un droit des civils. Dès lors, distinguer la participation directe aux hostilités de la légitime défense des civils et/ou d’autres concepts ne sera pas un exercice aisé, précisément sur le champ de bataille. Cela s’explique par le fait que la légitime défense s’exerce généralement et en principe dans un contexte de violence illégale, alors que la participation directe aux hostilités, notion de droit international humanitaire, a lieu dans un contexte de violence autorisée, sinon légale, du moins conforme au DIH, dans la plupart des cas. Alors, comment distinguer la légitime défense des civils de leur participation directe aux hostilités ? En partant de la notion de participation directe aux hostilités telle que définie par le Comité international de la Croix-Rouge dans son Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités, et de la notion de légitime défense du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, nous proposons quelques critères et une nouvelle catégorisation de l’action des civils au cours d’un conflit, après avoir relevé quelques difficultés de la distinction, lesquelles sont exacerbées par les controverses nourrissant les deux notions principales de notre analyse.
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Fortin, Émilie. "QUATRE DÉTENUS EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ENTENDUS À LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE : SAISINE INÉDITE ÉTABLISSANT LA PRIMAUTÉ DES DROITS DE L’HOMME INTERNATIONALEMENT RECONNUS LORS DE L’APPLICATION DU STATUT DE ROME." Revue québécoise de droit international 24, no. 2 (2011): 53. http://dx.doi.org/10.7202/1068280ar.

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Bachmann, Sascha-Dominik, and Gerhard Kemp. "AGGRESSION AS “ORGANIZED HYPOCRISY?” – HOW THE WAR ON TERRORISM AND HYBRID THREATS CHALLENGE THE NUREMBERG LEGACY." Windsor Yearbook of Access to Justice 30, no. 1 (2012): 233. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v30i1.4365.

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Abstract:
Modern threats to international peace and security from so called “Hybrid Threats”, multimodal threats such as cyber war, low intensity asymmetric conflict scenarios, global terrorism etc. which involve a diverse and broad community of affected stakeholders involving both regional and international organisations/structures, also pose further questions for the existing legacy of Nuremberg. The (perhaps unsettling) question arises of whether our present concept of “war and peace”, with its legal pillars of the United Nations Charter’s Articles 2(4), 51, and the notion of the criminality of waging aggressive war based on the “legacy” of Nuremberg has now become outdated to respond to new threats arising in the 21st century. This article also serves to warn that one should not use the definition of aggression, adopted at the ICC Review Conference in Kampala in 2010, to repeat the most fundamental flaw of Nuremberg: ex post facto criminalisation of the (unlawful) use of force. A proper understanding of the “legacy of Nuremberg” and a cautious reading of the text of the ICC definition of aggression provide some markers for purposes of the debate on the impact of new threats to peace and security and the use of force in international law and politics.Les menaces modernes à la paix et à la sécurité internationales, par exemple les menaces dites « hybrides », les menaces multimodales comme la cyberguerre, les conflits asymétriques de faible intensité et le terrorisme mondial, qui impliquent un groupe vaste et diversifié d’intervenants provenant de structures et d’organismes régionaux ou internationaux, remettent en cause l’héritage du procès de Nuremberg. Se pose également la question (peut-être troublante) de savoir si la notion actuelle de « guerre et paix » ancrée juridiquement dans le paragraphe 2(4) et l’article 51 de la Charte des Nations Unies et la criminalisation de la guerre d’agression fondée sur l’« héritage » du procès de Nuremberg demeure encore pertinente en ce qui concerne la réponse aux menaces du 21e siècle. Le présent article sert également à prévenir qu’il ne faut pas utiliser la définition du terme « crime d’agression » adoptée à la Conférence de révision du Statut de Rome (ayant instauré la Cour pénale internationale (CPI)), qui a eu lieu à Kampala en 2010, pour reproduire la lacune la plus fondamentale du procès de Nuremberg : la criminalisation a posteriori du recours (illégal) à la force. Une compréhension adéquate de l’héritage du procès de Nuremberg et une lecture prudente de la définition du terme « crime d’agression » de la CPI fournissent des balises au débat sur l’incidence des nouvelles menaces à la paix et à la sécurité, ainsi qu’à l’utilisation de la force en politique et en droit internationaux.
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Cirimwami, Ezéchiel Amani, and Pacifique Muhindo Magadju. "Prosecuting rape as war crime in the Democratic Republic of the Congo: lessons and challenges learned from military tribunals." Military Law and the Law of War Review 59, no. 1 (2021): 44–70. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2021.01.03.

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Abstract:
Several armed conflicts have marked the past two decades in the Democratic Republic of the Congo (DRC). As a result, the DRC is facing an unprecedented humanitarian disaster with the death of hundreds of thousands of people, the large-scale displacement of civilians and the rape of thousands of women, girls and men. These armed conflicts have led to the metamorphosis of the concept of ‘crime’ with the emergence of new forms of sexual violence, particularly the widespread sexual violence used by armed groups as a tactic of war. In response to this avalanche of sexual violence, the DRC has taken a series of legislative measures. It began with the ratification of the Statute of the International Criminal Court (Rome Statute) on 11 April 2002. This was followed by the promulgation of the Military Judicial Code and the Military Criminal Code on 18 November 2002 (MJC and MCC, respectively) criminalizing, inter alia, war crimes, crimes against humanity and genocide. In 2006, the Congolese legislator criminalized various forms of sexual crimes as defined by international law in the Military Penal Code. On 31 December 2015, the Congolese authorities promulgated Law No. 15/022, amending and supplementing the Military Penal Code, for the implementation of the Rome Statute. Through this Law, the legislator has included in the Congolese Ordinary Criminal Code rape and other sexual assaults constituting war crimes, and in some circumstances, crimes against humanity. In terms of prosecutions, around 40 cases of rape classified as war crimes and crimes against humanity have been tried by Congolese military courts, and a few other cases are being investigated. This article seeks to assess the progress made by the DRC in prosecuting rape as a war crime and the challenges to such prosecutions. La République démocratique du Congo (RDC) a été marquée par plusieurs conflits armés au cours des deux dernières décennies. Il en résulte que ce pays est confronté à une catastrophe humanitaire sans précédent avec la mort de centaines de milliers de personnes, le déplacement à grande échelle de civils et le viol de milliers de femmes, de filles et d'hommes. Ces conflits armés ont entraîné une métamorphose du concept de ‘crime’ avec l'émergence de nouvelles formes de violence sexuelle, notamment la violence sexuelle généralisée utilisée par les groupes armés comme tactique de guerre. En réponse à cette avalanche de violences sexuelles, la RDC a adopté une série de mesures législatives. La première fut la ratification du Statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome) le 11 avril 2002. Cette ratification fut suivie par la promulgation du Code judiciaire militaire et du Code pénal militaire le 18 novembre 2002 (respectivement le CMJ et le CCM) qui criminalisent, entre autres, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. En 2006, le législateur congolais a incriminé dans le Code pénal militaire diverses formes de crimes sexuels tels que définis par le droit international. Le 31 décembre 2015, les autorités congolaises ont promulgué la loi no 15/022, modifiant et complétant le Code pénal militaire, pour la mise en œuvre du Statut de Rome. A travers cette loi, le législateur a inclus dans le Code pénal ordinaire congolais les viols et autres agressions sexuelles constitutifs de crimes de guerre, et dans certaines circonstances, de crimes contre l'humanité. En termes de poursuites, une quarantaine de cas de viols qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ont été jugés par les tribunaux militaires congolais, et quelques autres cas sont en cours d'instruction. Cet article vise à évaluer les progrès réalisés par la RDC en matière de poursuites pénales pour viol en tant que crime de guerre et les défis auxquels ces poursuites sont confrontées. Verschillende gewapende conflicten hebben de afgelopen twee decennia hun stempel gedrukt op de Democratische Republiek Congo (DRC). Als gevolg daarvan wordt de DRC geconfronteerd met een ongekende humanitaire ramp die gepaard gaat met de dood van honderdduizenden mensen, de grootschalige ontheemding van burgers en de verkrachting van duizenden vrouwen, meisjes en mannen. Die gewapende conflicten hebben geleid tot een metamorfose van het begrip ‘misdaad’ met de opkomst van nieuwe vormen van seksueel geweld, in het bijzonder het wijdverspreide seksuele geweld dat door gewapende groepen als oorlogstactiek wordt gebruikt. Als reactie op die lawine van seksueel geweld heeft de DRC een reeks wetgevende maatregelen genomen. Het begon met de ratificatie van het Statuut van het Internationaal Strafhof (Statuut van Rome) op 11 april 2002, gevolgd door de afkondiging van het militair gerechtelijk wetboek en het militair strafwetboek op 18 november 2002. Daarin worden onder meer oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide strafbaar gesteld. In 2006 heeft de Congolese wetgever verschillende vormen van seksuele misdrijven, zoals omschreven in het internationaal recht, strafbaar gesteld in het militair strafwetboek. Op 31 december 2015 hebben de Congolese autoriteiten wet nr. 15/022 tot wijziging en aanvulling van het militair strafwetboek uitgevaardigd, met het oog op de uitvoering van het Statuut van Rome. Met die wet heeft de wetgever verkrachting en andere vormen van seksueel geweld die te beschouwen zijn als oorlogsmisdaden, en in sommige omstandigheden misdaden tegen de mensheid, in het gewone Congolese Wetboek van Strafrecht opgenomen. Wat vervolging betreft, zijn ongeveer 40 gevallen van verkrachting die als oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid werden aangemerkt, door de Congolese militaire rechtbanken berecht, en enkele andere gevallen worden momenteel onderzocht. Deze studie heeft tot doel na te gaan welke vooruitgang de DRC heeft geboekt bij de vervolging van verkrachting als oorlogsmisdaad en voor welke uitdagingen dergelijke vervolgingen staan. Varios conflictos armados han dejado huella en las dos décadas pasadas en la República Democrática del Congo (RDC). A resultas de ello, la RDC se está enfrentando a un desastre humanitario sin precedentes con la muerte de cientos de miles de personas, desplazamiento de civiles a gran escala y la violación de miles de mujeres, niñas y hombres. Estos conflictos armados han llevado a la metamorfosis del concepto de ‘crimen’ con la aparición de nuevas formas de violencia sexual, en particular el uso generalizado de la violencia sexual por grupos armados como táctica de guerra. En respuesta a esta avalancha de violencia sexual, la RDC ha adoptado una serie de medidas legislativas. Todo comenzó con la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) el 11 de abril de 2002. A esto siguió la promulgación del Código Judicial Militar y del Código Penal Militar el 18 de noviembre de 2002 (Código Judicial Militar y Código Penal Militar, respectivamente), penalizando, entre otros, los crímenes contra la humanidad y el genocidio. En 2006, el legislador congoleño introdujo en el Código Penal Militar varias modalidades de crimen sexual tal y como se definen en el Derecho Internacional. El 31 de diciembre de 2015, la autoridades congoleñas promulgaron la Ley Núm. 15/022, reformando y complementando el Código Penal Militar, con objeto de implementar el Estatuto de Roma. A través de esta ley, el legislador ha tipificado en el Código Penal Común la violación y otros ataques sexuales que constituyen crímenes de guerra y, en algunas circunstancias, crímenes contra la humanidad. En términos de procedimientos instruidos, cerca de 40 casos de violación tipificada como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad han sido tramitados por los tribunales militares congoleños, y varios casos más continúan siendo objeto de investigación. Este estudio busca valorar el progreso de la RDC en la persecución de la violación como crimen de guerra y los retos a los que se ha tenido que hacer frente en dicha tarea. Gli ultimi due decenni della Repubblica Democratica del Congo (RDC) sono stati segnati da diversi conflitti armati. Di conseguenza, la RDC sta affrontando un disastro umanitario senza precedenti con la morte di centinaia di migliaia di persone, lo sfollamento di civili su larga scala e lo stupro di migliaia di donne, ragazze e uomini. Questi conflitti armati hanno portato alla metamorfosi del concetto di ‘crimine’ con l'emergere di nuove forme di violenza sessuale, in particolare la diffusa violenza sessuale usata dai gruppi armati come tattica di guerra. In risposta a questa valanga di violenza sessuale, la RDC ha adottato una serie di misure legislative. È iniziato tutto con la ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale (Statuto di Roma) l'11 aprile 2002. A ciò è seguita la promulgazione del Military Judicial Code and the Military Criminal Code il 18 novembre 2002 (rispet­tivamente Codice giudiziario militare e Codice penale militare), che hanno criminalizzato, tra l'altro, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Nel 2006, il legislatore congolese ha definito come crimini varie forme di reati sessuali così come definito dal diritto internazionale nel Codice Penale Militare. Il 31 dicembre 2015 le autorità congolesi hanno promulgato la Legge n. 15/022, che modifica e integra il Codice Penale Militare, per l'attuazione dello Statuto di Roma. Attraverso questa legge, il legislatore ha incluso nel Codice penale Ordinario congolese lo stupro e altre aggressioni sessuali definiti crimini di guerra e, in alcune circostanze, crimini contro l'umanità. In termini di procedimenti penali, circa 40 casi di stupro classificati come crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono stati processati dai tribunali militari congolesi e alcuni altri casi sono oggetto di indagine. Questo studio cerca di valutare i progressi compiuti dalla RDC nel perseguire lo stupro come crimine di guerra e l’impegno in tali procedimenti penali. Mehrere bewaffnete Konflikte haben die vergangenen zwei Jahrzehnte in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) geprägt. Als Folge dessen steht die DRK vor einer beispiellosen humanitären Katastrophe mit dem Tod von Hunderttausenden von Menschen, der massiven Vertreibung von Zivilisten und der Vergewaltigung von Tausenden von Frauen, Mädchen und Männern. Diese bewaffneten Konflikte haben zu einer Metamorphose des Begriffs ‘Verbrechen’ mit dem Aufkommen neuer Formen sexueller Gewalt geführt, insbesondere der weit verbreiteten sexuellen Gewalt, die von bewaffneten Gruppen als Kriegstaktik eingesetzt wird. Als Reaktion auf diese Lawine sexueller Gewalt hat die DRK eine Reihe von gesetzlichen Maßnahmen ergriffen. Es begann mit der Ratifizierung des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (Römisches Statut) am 11 April 2002. Es folgte die Verkündung des Militärgerichtsgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzbuchs am 18. November 2002, die unter anderem Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord unter Strafe stellen. Im Jahr 2006 hat der kongolesische Gesetzgeber im Militärstrafgesetzbuch verschiedene Formen von Sexualverbrechen im Sinne des Völkerrechts unter Strafe gestellt. Am 31. Dezember 2015 haben die kongolesischen Behörden das Gesetz Nr. 15/022 zur Änderung und Ergänzung des Militärstrafgesetzbuchs im Hinblick auf die Umsetzung des Römischen Statuts verkündet. Mit diesem Gesetz hat der Gesetzgeber Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe, die Kriegsverbrechen und unter gewissen Umständen auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, in das kongolesische ordentliche Strafgesetzbuch aufgenommen. Was die Strafverfolgung anbelangt, so wurden etwa 40 Fälle von Vergewaltigung, die als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden, von kongolesischen Militär­gerichten abgeurteilt, und einige weitere Fälle werden derzeit untersucht. Diese Studie versucht, die Fortschritte der DRK bei der strafrechtlichen Verfolgung von Vergewaltigung als Kriegsverbrechen und die Herausforderungen für solche Verfolgungen zu bewerten.
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Bony-Cisternes, Romain. "Francophonie, politique étrangère et justice pénale internationale : des rapports ambigus. Approche comparée Afrique-Asie francophone." Revue Internationale des Francophonies, no. 6 (December 12, 2019). http://dx.doi.org/10.35562/rif.949.

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Abstract:
Les pays de la Francophonie entretiennent avec la justice pénale internationale des rapports particulièrement ambigus. En effet, l’Organisation internationale de la Francophonie, sous l’impulsion de la France, qui détient en son sein une place historiquement importante, semble faire de la reconnaissance de cette dernière une de ses conditions d’adhésion, en l’érigeant au rang de valeur fondamentale. En cela, et alors même que cette organisation est initialement une organisation à objet linguistique et culturel, l’OIF revêt indirectement mais nécessairement une dimension politique affirmée. Ainsi, elle constitue un véhicule de promotion de la justice pénale internationale dans la politique étrangère de ses pays membres en permettant à la France de diffuser l’un des postulats fondamentaux de sa propre politique étrangère. L’utilisation d’une telle organisation, par la France, à des fins de politique étrangère n’est pas une nouveauté. Elle a en effet l’avantage de constituer une plateforme de discussion entre les chefs d’État des pays francophones adhérents sans équivalent dans le monde des organisations internationales. Pourtant, l’appartenance à la Francophonie, si elle incite formellement les pays à adhérer au Statut de Rome de 1998 instituant la Cour pénale internationale, n’emporte pas d’adhésion réelle à cet édifice juridictionnel. La Francophonie semble constituer un vecteur ambigu d’adhésion à la justice pénale internationale caractérisé par une adhésion qui masque, en réalité, sinon une profonde aversion, à tout le moins une certaine forme de méfiance, y compris lorsqu’elle sert des objectifs de politique intérieure. À cet égard, la justice pénale internationale semble cristalliser une certaine fracture entre pays développés et en voie de développement (en particulier la relation entre la France et ses anciennes colonies), jusqu’à constituer un marqueur de la recomposition de la politique étrangère des pays francophones.
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Tshiamala Banungana, Christian. "LA JUDICIARISATION DES ATTEINTES ENVIRONNEMENTALES : LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE À LA RESCOUSSE?" Revue québécoise de droit international, November 21, 2018, 205–43. http://dx.doi.org/10.7202/1056230ar.

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Abstract:
De nos jours, l’ampleur caractérisant la criminalité environnementale rend compte de l’inadaptation des mesures législatives et juridictionnelles adoptées par les États en vue de la répression des actes graves d’atteinte à l’environnement. Cette inadaptation met en évidence l’incapacité de l’appareil judiciaire de l’État à rencontrer efficacement les réalités criminelles définissant la commission de certaines atteintes environnementales. Il en résulte un phénomène quasi endémique d’impunité à l’égard des milliers d’actes de portée criminelle perpétrés contre l’environnement à des fins lucratives. S’inscrivant dans une démarche prospective, cette étude entend, à l’instar de la démonstration des limites du cadre actuel de répression de la criminalité environnementale, réfléchir sur les possibilités visant à étendre la compétence de la Cour pénale internationale à la répression des atteintes graves portées à l’environnement commises dans un contexte de paix. Pour y arriver, il va falloir amender le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale pour y intégrer la répression des actes qualifiés comme tels et l’adapter aux exigences propres à la singularité des atteintes portées à l’environnement. Ainsi, le crime international d’écocide deviendrait le cinquième crime dans la compétence matérielle de la Cour pénale internationale.
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Demaria, Tiphaine. "Nouveaux développements relatifs à l’article 98-1 du Statut de Rome." Revue québécoise de droit international, November 21, 2018, 125–41. http://dx.doi.org/10.7202/1056227ar.

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Abstract:
L’article 98-1 du Statut de Rome régit la situation particulière dans laquelle la Cour pénale internationale requiert d’un État partie la remise d’un accusé disposant d’immunités émanant d’un État non partie. Dans ce cas, la Cour doit préalablement obtenir la levée de cette protection par l’État tiers. Cette disposition – relativement technique – ne laissait présager lors de son adoption la bataille judiciaire engagée depuis entre la Cour et de nombreux États à propos du Président soudanais, Omar Al Bashir. Ce dernier, soumis à un mandat d’arrêt depuis 2009, n’a toujours pas été arrêté et livré malgré son accueil par des États membres de la CPI lors de nombreux déplacements diplomatiques. Se fondant sur la disposition précitée, ces États avancent que, faute de renonciation à l’immunité par la République du Soudan, ils ne peuvent faire droit aux demandes de la Cour. En juillet 2017, une Chambre préliminaire a inauguré une troisième position juridique justifiant la remise du Président Al Bashir, nonobstant la disposition précitée, en se fondant sur la Résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité. Cet article examine cet imbroglio juridique, et analyse les raisons pour lesquelles cette troisième voie ne devrait, de l’avis de l’auteur, être la dernière.
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Bienvenu Haba, Moussa, and Fannie Lafontaine. "Juger les plus hauts responsables pour crimes sexuels à la Cour pénale internationale : l’utilité de la responsabilité par omission à la lumière de la décision de la chambre de première instance dans l’affaire Bemba." Revue québécoise de droit international, November 21, 2018, 73–100. http://dx.doi.org/10.7202/1056225ar.

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Abstract:
Cet article analyse de façon générale l’interaction entre les modes de responsabilité et la répression des crimes sexuels à la Cour pénale internationale (CPI). Plus précisément, il tente de montrer les difficultés inhérentes à l’établissement de la responsabilité pénale des hauts responsables (hauts dirigeants politiques et militaires) pour des crimes sexuels en vertu des modes d’action prévus à l’article 25 (3) du Statut de Rome de la CPI, principalement la coaction et la complicité résiduelle de l’article 25 (3) (d). De l’expérience de la CPI, la satisfaction des critères objectifs et subjectifs exigeants de ces modes d’action a souvent constitué un goulot d’étranglement pour la répression effective des crimes sexuels. Partant, à la lumière de la décision de la Chambre de première instance dans l’affaire Bemba, la présente contribution met en exergue le rôle que peut jouer la responsabilité du supérieur hiérarchique pour établir la culpabilité des plus hauts responsables qui sont dans le collimateur de la Cour.
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Mbokani, Jacques B. "L’APPLICATION DE LA RESPONSABILITÉ DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES AUX REBELLES DANS L’AFFAIRE BEMBA." Revue québécoise de droit international, November 21, 2018, 37–71. http://dx.doi.org/10.7202/1056224ar.

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Abstract:
Le présent article jette un regard critique sur le jugement de la Cour pénale internationale appliquant à M. Bemba, un ancien rebelle congolais, la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques. En analysant la nature de cette forme de responsabilité ainsi que ses conditions d’application, l’article démontre, dans un premier temps, qu’il existe un lien entre la connaissance (antérieure ou postérieure) qu’avait le supérieur hiérarchique sur la conduite criminelle de ses forces et les mesures (préventives ou répressives) nécessaires et raisonnables qu’il aurait dû prendre. Par rapport précisément à ces mesures, l’article démontre, dans un second temps, que si la qualité de rebelle n’a aucune incidence sur l’obligation de prendre les mesures préventives dès lors que le rebelle savait que les crimes vont être commis par ses soldats, il en est autrement des mesures répressives concernant les crimes déjà commis et dont le rebelle n’a eu la connaissance qu’après coup, puisque le Statut de Rome doit être interprété dans le respect des droits de l’homme internationalement reconnus. La critique principale formulée à l’encontre de ce jugement réside ainsi dans les incertitudes qu’il a apportées à ces deux problématiques qui semblent marquer la limite de la responsabilité des supérieurs lorsqu’il s’agit des rebelles.
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Magnoux, Claire. "The Sound of Silence : le pouvoir discrétionnaire du Procureur de la Cour pénale internationale à travers l’utilisation des critères d’intérêts de la justice et de gravité lors de l’ouverture d’une enquête." Revue québécoise de droit international, November 21, 2018, 9–36. http://dx.doi.org/10.7202/1056223ar.

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Abstract:
Une des grandes innovations dans le domaine de la justice internationale pénale, à l’exception de l’avènement même d’une cour permanente, est la consécration, en son sein, d’un Procureur indépendant. Cette indépendance fait néanmoins l’objet d’un encadrement notamment à travers l’article 53 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, intitulé « Ouverture d’une enquête ». En effet, celui-ci circonscrit l’action du Procureur dès la phase d’ouverture d’enquête (paragraphe 1) en établissant un certain nombre de critères, dont celui des « intérêts de la justice ». Ce critère, pensé comme un critère de pondération, permet au Procureur de refuser d’ouvrir une enquête même si l’ensemble des autres critères est présent. Il constitue ainsi le bastion du pouvoir discrétionnaire du Procureur. Dans la pratique, aucun refus d’ouverture d’enquête ne s’est jamais basé sur le critère des « intérêts de la justice ». Or, à l’exception des situations ne passant pas le test d’admissibilité, les refus d’ouverture d’enquête se sont basés sur le test de la recevabilité et précisément sur le critère de la gravité. Cela signifie-t-il que le Procureur restreint de lui-même son pouvoir discrétionnaire en se concentrant sur d’autres critères ? Notre démarche vise à démontrer que le processus d’objectivation auquel s’est livré le Procureur dans la prise en compte de ces deux critères (intérêts de la justice et gravité) a été nuisible à l’image d’impartialité voulue par ce dernier, nécessitant des ajustements de sa part. Ainsi, il a minimisé l’utilisation de l’application du critère des intérêts de la justice au profit de celui de la gravité à la faveur d’une interprétation stricte des « intérêts de la justice » (I), tout en prenant en compte ce critère par l’intermédiaire de stratégies détournées rendant le contrôle et les débats relatifs à ses choix plus compliqués (II). Or, nous pensons qu’au regard du type de conflictualité auquel il doit faire face, il est nécessaire de se questionner sur une évolution du spectre du critère des intérêts de la justice, et donc de sa prise en compte dans le choix d’ouverture d’une enquête (III).
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