Academic literature on the topic 'Débiteur et créancier'

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Journal articles on the topic "Débiteur et créancier"

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Morin, Michel. "L’impact de la transaction sur l’évaluation des dommages subis par la caution, le codébiteur solidaire ou d’autres personnes intéressées." Revue générale de droit 19, no. 3 (2019): 575–622. http://dx.doi.org/10.7202/1058598ar.

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Abstract:
La personne qui règle un litige à l’amiable entend parfois recouvrer la somme qu’elle débourse. Ainsi, la caution peut réclamer le montant de la transaction au débiteur principal. Le débiteur solidaire qui transige avec le créancier peut réclamer la part de ses codébiteurs. Ces deux recours constituent des cas de subrogation légale. La prescription n’est donc pas acquise; elle a été interrompue par l’action du créancier. Dès lors, la créance transmise par le mécanisme de la subrogation pourra être recouvrée d’un autre débiteur. Le subrogé devra démontrer l’existence et l’étendue de cette créance. De plus, le créancier pourra parfois être préféré au subrogé pour le solde qui lui est dû. Même si une remise de la dette a eu lieu, les deux recours peuvent coexister, ce qui suppose qu’il n’y ait pas novation. Enfin, dans certaines hypothèses, la subrogation ne peut avoir lieu, quoiqu’une tierce personne soit tenue d’indemniser la personne qui transige. La jurisprudence nous conduit cependant au même résultat : celui qui transige ne pourra recouvrer plus que ce qu’il aurait obtenu sans régler le litige. Il devra faire la preuve de l’existence de la créance et démontrer que le montant de ses pertes n’aurait pas été moins élevé en l’absence de transaction.
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Cumyn, Michelle. "La délégation du Code civil du Québec : une cession de dette ?" Les Cahiers de droit 43, no. 4 (2005): 601–49. http://dx.doi.org/10.7202/043726ar.

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Abstract:
Dans le Code civil du Québec, la délégation acquiert une indépendance nouvelle. Le Code la dote en effet d'un régime propre, dont certaines règles diffèrent de celles qui sont applicables à la novation par changement de débiteur. L'auteure propose de concevoir dorénavant la délégation comme une cession de dette. Elle démontre d'abord que la cession de dette doit être admise par le droit québécois, au même titre que la cession de créance. Les arguments parfois formulés à l’encontre de sa reconnaissance sont sans fondement. Il convient de distinguer la cession parfaite de la dette, qui opère le transfert de l'obligation au nouveau débiteur tout en libérant l'ancien, de la cession imparfaite de la dette, qui préserve le recours du créancier contre l'ancien débiteur, en cas de défaut du nouveau débiteur. La cession imparfaite peut intervenir entre l'ancien débiteur et le nouveau, sans le consentement du créancier, tandis que la cession parfaite nécessite l'assentiment du créancier. L'auteure établit ensuite que l'interprétation de la délégation comme une cession de dette est conforme à sa finalité, qui a toujours été d'opérer un transfert économique de la dette. La conception traditionnelle de la délégation comme la création d'une nouvelle dette qui s'ajoute ou se substitue à l'ancienne est inappropriée à plusieurs points de vue, d'après les dispositions mêmes du Code. Ainsi, selon la conception traditionnelle, la délégation parfaite équivaut à une novation par changement de débiteur. Faut-il alors appliquer le régime de la délégation ou celui de la novation ? Selon l'auteure, la délégation ne crée pas de nouvelle dette. Même parfaite, elle conserve les accessoires et les exceptions liées à l'obligation d'origine. Elle demeure soumise aux seules règles de la délégation. Cette analyse s'avère pertinente par rapport à la résolution de la controverse jurisprudentielle qui vient de gagner la Cour d'appel, concernant l'existence d'un devoir de renseignement du créancier envers l'ancien débiteur, dans le contexte d'une reprise du prêt hypothécaire.
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Ioannatou, Marina. "Le code de l’honneur des paiements: Créanciers et débiteurs à la fin de la République romaine." Annales. Histoire, Sciences Sociales 56, no. 6 (2001): 1201–21. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900033953.

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Abstract:
RésuméLe code de l’honorabilité aristocratique détermine l’attitude du créancier et du débiteur: éviter le recours au tribunal pour obtenir satisfaction, payer ses dettes à l’échéance, sans se précipiter. Le refus du tribunal s’explique ainsi: le recours à la procédure ruine définitivement le capital symbolique des valeurs que le créancier a placé dans son débiteur et brise d’un seul coup les liens qui unissent les parties.
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Mercure, Pierre-François. "La notion de conditionnalité reconsidérée dans les relations Nord-Sud: une approche favorisant le plein exercice des droits économiques dans les pays en développement." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 46 (2009): 55–105. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800009541.

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Abstract:
SommaireLes conventions internationales à caractère économique sont souvent modelées sur les préoccupations de la partie la plus puissante à l’entente au détriment de la partie la plus faible. Cette situation, qui est l’une des consequences de l’inégalité de faits entre les États, s’exprime par une conditionnalité rigoureuse imposée aux pays en développement lorsqu’ils s’engagent avec un pays développé ou une organisation internationale créanciers. Le pays en développement est alors confronté au dilemme de devoir rembourser la dette contractée conformément aux modalités de la conditionnalité, mettant en péril la mise en application de droits de la personne à caractère économique : droit à l’éducation, à la santé, au logement, à la nourriture, etc., ou de donner préséance à ces droits sur son obligation de remboursement de la créance. Les pays en développement ont avancé l’argument de l’état de nécessité, avec un succès limité, comme en témoignent les décisions internationals relatives à cette préoccupation des états qui remonte au début du 20e siècle.Le droit à la conditionnalité universelle aurait comme fondement le droit positif des transferts financiers Nord-Sud, qui est inéquitable car il integer une conditionnalité préjudiciable aux pays en développement. La notion de conditionnalité constituerait ainsi, la source d’un droit pour les pays en développement, dont l’application aurait comme objectif le rétablissement des droits de la personne à caractère économique qui ont été restreints par l’application stricte de la notion de conditionnalité dans l’entente économique. C’est à travers l’étude de la notion de conditionnalité dans le contexte des relations Nord-Sud que cet article tente de démontrer l’existence du droit à la conditionnalité universelle dont la doctrine n’a jamais fait état. La notion de conditionnalité est ainsi envisagée sous une double perspective: celle où elle origine de la convention économique qui lie le débiteur et le créancier et celle où elle sert de fondement à un droit du débiteur à l’égard du créancier. Dans les deux situations, le débiteur est un pays en développement et le créancier est un pays développé ou une organization internationale.
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Leborgne, Anne. "Effectivité du droit à l’exécution forcée du créancier et silence des personnes légalement requises." Les Cahiers de droit 56, no. 3-4 (2015): 447–66. http://dx.doi.org/10.7202/1034458ar.

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Abstract:
Les procédures civiles d’exécution françaises, profondément réformées à la fin du xxe siècle et codifiées de manière autonome depuis 2012, réglementent les voies de droit permettant au créancier de contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. S’il n’était pas interdit d’espérer une participation de ce débiteur à la mesure engagée, le silence de ce dernier ne pouvait pénaliser le créancier porteur d’un titre exécutoire, et c’est donc une collaboration active de tous les tiers que les auteurs de la réforme ont instaurée. Le silence de ces derniers, et spécialement celui des tiers entre les mains desquels une saisie est engagée, est ainsi sévèrement sanctionné.
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Silienou, Herline Idèle. "L’attribution de l’indemnité d’assurance aux créanciers hypothécaires et privilégiés dans l’espace CIMA." Revue de la recherche juridique, no. 1 (January 2, 2023): 477–512. http://dx.doi.org/10.3917/rjj.196.0477.

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Abstract:
Le droit des assurances et le droit des sûretés sont deux moyens qui permettent de garantir la sécurité du créancier. Toutefois, l’incertitude du paiement due aux mécanismes de l’assurance est une épine qui relativise les avantages que pourraient procurer cette association. Tout dépendra de l’étendue de la couverture des risques et davantage, de la diligence du créancier. La situation n’est pas pour autant désespérée. Le contrat d’assurance renforce la protection du créancier privilégié ou hypothécaire, grâce à la subrogation réelle. L’indemnité d’assurance remplace le bien dégradé ou perdu, à tel point qu’une procédure collective contre le débiteur ne saurait lui porter préjudice. Cette combinaison se déploie de façon harmonieuse, de telle sorte que le créancier ait plus d’intérêt à voir le bien détruit, plutôt que de mettre en œuvre les procédures de réalisation de la sûreté.
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Lee, Sang Heon. "Revue de la discussion sur la révision de la “garantie supportée par un entrepreneur”." Korean Association of Civil Law 109 (December 31, 2024): 165–201. https://doi.org/10.52554/kjcl.2024.109.165.

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Abstract:
La Corée est actuellement en train de réviser son code civil, en particulier les dispositions relatives à la responsabilité pour inexécution. En outre, elle cherche à réviser les règles relatives à la garantie supportée par un entrepreneur qui est le débiteur d'un contrat. Les révisions ont fait l'objet de discussions depuis l'avant-projet jusqu'au projet révisé du ministère de la justice, en passant par le comité de révision. Nous résumons ci-dessous les discussions qui ont entouré les résultats de ces révisions. Premièrement, l'amendement du ministère de la Justice vise à réviser la garantie du contractant en tant que débiteur du contrat, en la rendant identique à celle d'une défaillance générale. L'amendement aligne le droit du contractant de résilier le contrat, de demander la réparation d'un défaut, de demander une réduction du paiement et de demander des dommages-intérêts sur la responsabilité générale en cas de défaillance. Toutefois, en droit civil coréen, la responsabilité pour inexécution est fondée sur la faute intentionnelle ou la négligence du débiteur, alors que le contractant supporte la responsabilité consécutive à l'obligation d'achever les travaux et, en tant que personne ayant le contrôle de l'achèvement des travaux qui lui sont confiés pour exécuter le contrat, il porte une lourde responsabilité pour l'achèvement des travaux. Cela signifie que le destinataire d'un contrat est différent du destinataire d'un contrat de délégation. À la lumière de ce qui précède, il est judicieux de conserver la responsabilité sans faute pour les dommages subis par le destinataire révisé, contrairement à l'amendement du ministère de la justice. Deuxièmement, il est recommandé que la garantie du contractant, qui est le débiteur du contrat, soit différenciée de la responsabilité générale pour inexécution en termes de contenu, de sorte que le nom devrait être conservé en tant que garantie du contractant. Troisièmement, la proposition est appropriée en ce qu'elle inclut le droit du contractant de résilier le contrat, le droit de réparer les défauts et le droit de réclamer des dommages-intérêts, ainsi que le droit de réclamer une réduction de paiement, qui a été discuté dans la littérature, et aligne ces dispositions sur la responsabilité générale pour inexécution. Quatrièmement, il convient d'indemniser le contractant en cas de défauts dans les travaux réalisés par le contractant en tant que débiteur en raison de la faute du contractant en tant que créancier du contrat. L'amendement prévoit que le contractant débiteur du contractant est indemnisé si le défaut est causé par les matériaux ou les instructions fournis par le contractant créancier, comme dans le code civil avant l'amendement, mais il convient de généraliser cette disposition pour indemniser le contractant débiteur si le défaut est causé par des raisons imputables au contractant créancier. Cinquièmement, Je me dis que c'est une orientation législative raisonnable de stipuler que la durée de la garantie commence à partir du moment où le contractant, en tant que créancier du contrat, découvre le défaut.
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L’Heureux, Nicole. "La libération du débiteur et les nouveaux instruments de paiement." La réforme du droit des obligations 30, no. 4 (2005): 909–26. http://dx.doi.org/10.7202/042986ar.

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Abstract:
L'Avant-projet de loi portant sur la réforme du Code civil relativement au droit des obligations propose à l'article 1622 de reconnaître au chèque certifié, au mandat postal ainsi qu'au paiement par carte de crédit et par transfert électronique de fonds le caractère de cours légal de sorte que le créancier ne pourrait s'opposer à un paiement exécuté par ces moyens. L'auteure s'interroge sur la capacité des nouveaux instruments de paiement de remplacer le numéraire comme moyen de paiement final et sur les effets du transfert de la monnaie scripturale. La détermination du moment du paiement effectif est également discutée.
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Yalobali, Gustave, TUNGATU SELENGE Junior, SATUGOMBO SHABANI, NGONGO MULAMBA Charles, and LINDAMBI BOFANDO Bienvenu. "DE LA PRATIQUE DE « BANQUE LAMBERT » A L’EPREUVE DE LA PAUPERISATION DES AGENTS ET FONCTIONNAIRES DE L’ETAT DANS LA PROVINCE DE LA TSHOPO, EN RDC." IJRDO - Journal of Business Management 8, no. 2 (2022): 1–9. http://dx.doi.org/10.53555/bm.v8i2.4882.

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Abstract:
En République Démocratique du Congo, règne une pratique du commerce d’argent, appelée : « Banque Lambert » qui consiste à emprunter de l’argent à une tierce personne, avec un taux d’intérêt de remboursement de 50%, mensuel. C’est le créancier qui fixe seul les modalités de remboursement dont l’objet hypothécaire reste la saisie du chèque ou de la carte bancaire du débiteur. Cette pratique est devenue monnaie courante en Province de la Tshopo. Parmi les couches qui sont le plus touchées par cette pratique à des conséquences parfois très fâcheuses conduisant à la paupérisation des uns (débiteurs) et à l’enrichissement illicite des autres (créanciers), l’on compte les agents et fonctionnaires de l’Etat congolais. Dans cette recherche, nous voulons découvrir les causes qui sont à la base de cette pratique. A titre d’hypothèse, nous pensons que l’urgence des problèmes à résoudre, l’insignifiance de salaire, le manque de la culture d’économie domestique, l’absence de l’esprit d’entreprenariat, et la lourdeur de processus d’octroi de microcrédit par les banques normales sont les raisons qui poussent les agents et fonctionnaires de l’Etat congolais à recourir à la banque Lambert. Tandis que le taux d’intérêt trop élevé, le délai de remboursement de crédit trop court et le renouvellement de la solde comme un nouveau prêt créent les conditions de pauvreté et de surendettement des agents et fonctionnaires de l’administration publique congolaise. Interdire formellement la pratique de banque Lambert n’est pas de notre avis, car elle est un mal nécessaire. Mais pour limiter les dégâts causés par cette pratique pour la survie des agents de l’Etat, nous suggérons la réglementation en la matière, la reforme de taux d’intérêt de la part des créanciers, la revue du délai de remboursement, l’amélioration des conditions salariales des agents publics et fonctionnaires de l’Etat congolais, ainsi que l’autodiscipline économique de ces derniers sans oublier l’auto-formation à la culture entrepreneuriale comme solution idoine à ce mal nécessaire qui gangrène cette couche de population
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Faust, Florian. "Contractual Penalties in German Law." European Review of Private Law 23, Issue 3 (2015): 285–96. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2015023.

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Abstract:
Abstract: Under German law, penalty clauses are generally admissible. They mainly serve two functions: They are intended to prevent the debtor from breaching an obligation and to provide compensation to the creditor in case of breach. The first one of these functions is especially important if a claim for specific performance, which is routinely granted by German law, is difficult to enforce and if the creditor's loss is either difficult to prove or non-pecuniary and therefore not recoverable under German law. Both functions are - at least in part - also fulfilled by liquidated damage clauses and by guarantees. Under German law, the three types of clauses have to be clearly distinguished because different sets of rules apply. The judicial review of penalty clauses is more extensive than the review of liquidated damages clauses and guarantees: Unless the debtor is a merchant, the court may reduce the amount of a penalty when it has been triggered. Furthermore, for a penalty to be triggered, the debtor must be at fault. Résumé: Le droit allemand admet généralement les clauses pénales. Elles ont principalement deux fonctions: elles tendent à empêcher le débiteur de ne pas exécuter une obligation et de fournir une compensation au créancier en cas de rupture contractuelle. La première de ces fonctions est spécialement importante lorsque la demande d'effectuer une prestation spécifique, qui est couramment acceptée en droit allemand, est difficile à appliquer et lorsque le dommage du créancier est, soit difficile à prouver, soit immatériel et par là non recouvrable en droit allemand. Les deux fonctions sont également remplies - du moins en partie - par des clauses d'indemnisation et par des garanties. En droit allemand, les trois types de clauses doivent être clairement distinguées car différentes sortes de règles s'appliquent. Le contrôle par les tribunaux des clauses pénales est plus étendu que le contrôle des clauses d'indemnisation et de garanties: sauf le cas où le débiteur est un commerçant, les tribunaux peuvent réduire le montant de la clause pénale si elle a été appliquée. De plus, pour que la clause pénale soit appliquée, il faut que le débiteur soit en défaut.
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More sources

Dissertations / Theses on the topic "Débiteur et créancier"

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Ansaloni, Guillaume. "La situation du débiteur dans les opérations portant sur des créances." Paris 2, 2006. http://www.theses.fr/2006PA020026.

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Abstract:
Les opérations portant sur des créances (cession, nantissement, usufruit, saisie) ont ceci de particulier que leur objet est non seulement un bien, mais encore un lien de droit dont le débiteur est le sujet passif. La présence du débiteur fait à première vue obstacle à toute compréhension du régime de ces opérations au regard des concepts classiques. Il apparaît pourtant que l'existence du débiteur révèle la spécificité de la notion d'opération translative au sein de laquelle se fondent les opérations sur les créances. En premier lieu, la présence du débiteur conduit à dépasser l'analyse disjonctive classique. Le débiteur n'est ni une partie, ni un tiers. L'opération ne produit pas d'effet obligatoire à son encontre; elle ne lui est pas non plus opposable. Simplement, l'opération produit un effet translatif dont le débiteur est, en tant que sujet passif de l'obligation transmise, un des objets. En second lieu, dès lors que les opérations portant sur des créances sont soumises à "nemo plus juris", la sécurité des tiers suppose l'organisation d'une publicité des transferts. Dans la mesure où le débiteur est toujours informé du transfert, il paraît rationnel de mettre en place une publicité reposant sur la notification qui lui est adressée. De plus, l'évolution technologique pourrait facilement autoriser une notification électronique.
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Condamin-Meunier, Élisabeth. "Les devoirs du créancier à l'égard de son débiteur." Dijon, 2000. http://www.theses.fr/2000DIJOD008.

Full text
Abstract:
The study of the law and the jurisprudence reveals that the creditor has numerous duties which demonstrate themselves, as well in contractual subject, during the execution of the contract or after the nonfulfillment that is after the emergence of the damage, as in extra-contractual subject. Therefore, the creditor must be honest, namely loyal and honest, and reasonable, that is that he should be diligent, cautious and moderated. He should know how to act and react, according to a set of standards of behavior the application of which is placed under the control of the judge which, to appreciate them, has, more vast, moderating and sovereign powers. We insist on the term duty and not obligation because the constraints of the creditor have nothing to do with the contents of the obligation stemming from the contract or from the obligation arisen from the law, from the offence or from the quasi-offence; This duty is connected with the effect or with the compulsory force of the legal relation which they transcend and impose themselves upon the creditor without counterpart chargeable to the debtor. The duty of the creditor has in common certain number of characters : they have an extra-contractual nature, constitute a set of standards of behavior based on moral and technical foundations and are sanctioned by traditional civil measures and, by “peines privées” (private punishments), which present the peculiarity of power to be at the same moment preventive, repressive and compensatory. The force to this duties lies in the homogeneity of their characters and in the efficiency of the measures which assure the respect for it. It is for that reason that we can say that they are not category-specific but form, henceforth, a real category. From then on, it would not be logical and desirable that the legislator finishes this evolution and enriches our substantive law of capacities giving an official character to this duties following the example of the Anglo-Saxon countries and other European countries?
L’étude de la loi et de la jurisprudence révèle que le créancier a de nombreux devoirs qui se manifestent, aussi bien en matière contractuelle, durant l'exécution du contrat ou après l'inexécution c'est-à-dire après la survenance du dommage, qu'en matière extracontractuelle. Le créancier doit donc être de bonne foi, à savoir loyal et honnête, et raisonnable c'est-à-dire qu'il doit être diligent, circonspect et modéré. Il doit savoir agir et réagir, conformément à un ensemble de normes de comportement dont l'application est placée sous le contrôle du juge qui, pour les apprécier, dispose de pouvoirs, modérateur et souverain, plus étendus. Nous insistons sur le terme devoir et non obligation car les contraintes du créancier n'ont rien à voir avec le contenu de l'obligation issue du contrat ou de l'obligation née de la loi, du délit ou du quasi-délit. Ces devoirs se rattachent à l'effet ou à la force obligatoire de la relation juridique qu'ils transcendent et s'imposent au créancier sans contrepartie à la charge du débiteur. Les devoirs du créancier ont en commun un certain nombre de caractères : ils ont une nature extra contractuelle, constituent un ensemble de standards de comportement reposant sur des fondements moraux et techniques et sont sanctionnés par des mesures civiles traditionnelles et par des peines privées, qui présentent la particularité de pouvoir être à la fois préventives, répressives et satisfactoires. La force de ces devoirs réside dans l'homogénéité de leurs caractères et dans l'efficacité des mesures qui en assurent le respect. C'est pour cette raison que nous pouvons dire qu'ils ne sont pas catégoriels mais forment, désormais, une véritable catégorie. Dès lors, ne serait-il pas logique et souhaitable que le législateur achève cette évolution et enrichisse notre droit positif de dispositions officialisant ces devoirs à l'instar des pays anglo-saxons et d'autres pays européens ?
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Cimamonti, Sylvie. "L'effectivité des droits du créancier chirographaire en droit contemporain." Aix-Marseille 3, 1990. http://www.theses.fr/1990AIX32003.

Full text
Abstract:
L’effectivité des droits du créancier chirographaire fait l'objet en droit contemporain d'un indéniable renforcement quant à l'exécution volontaire aussi bien que forcée. Elle vient néanmoins buter sur une double série de limites : limites extérieures tenant à la protection minimale ou renforcée du débiteur comme de ses autres créanciers; limites intrinsèques plus directement imposées au créancier chirographaire lui-même
The effectivity of simple contract creditor's rights has been reinforced in substantive law as for volontary enforcement as forced enforcement. The effectivity is nevertheless coming up against a double limit. Exterior limit with the protection of the debtor and his others creditors; intrinsic limit more directly imposed to simple contract creditor himself
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André, Christophe. "Le fait du créancier contractuel." Paris 1, 2000. http://www.theses.fr/2000PA010288.

Full text
Abstract:
La synthèse traditionnelle, selon laquelle la faute de la victime s'appliquerait de manière identique en matière contractuelle et délictuelle, est inexacte. Le fait du créancier contractuel a des effets beaucoup plus varies que la faute de la victime délictuelle et il satisfait des fonctions plus diverses. Le fait du créancier contractuel peut ainsi interférer avec tous les remèdes à l'inexécution du contrat (exception d'inexécution, exécution, résolution, dommages-intérêts), paralysant en tout ou en partie les prérogatives du créancier, sans être nécessairement causal ni présenter les caractères de la force majeure. La punition du créancier contractuel n'est pas prioritaire, lorsque la sauvegarde du lien contractuel ou la prévention du préjudice du débiteur s'imposent. Si l'on excepte l'article 2037 du Code civil, les effets du standard prospèrent le plus souvent sans fondement légal. Il apparait ainsi comme une survivance de la mora creditoris romaine qui prévoyait déjà une atténuation de la responsabilité du débiteur en cas de retard ou d'impossibilité d'exécuter le contrat imputables au créancier. Cette origine coutumière, commune avec la faute de la victime délictuelle, explique qu'entre les deux standards, la différence d'effets soit plus patente que la différence de substance. Plutôt que d'assigner une nature juridique univoque au fait du créancier contractuel (cause d'exonération / cause justificative), il apparait plus utile de le doter de critères de police juridique suffisamment précis destinés a mieux contrôler les décisions qui l'accueillent. L'institution anglaise du waiver offre un modèle transposable, complété par l'encadrement formel des règles positives qui gouvernent la preuve et le déroulement du procès. En définitive, le fait du créancier contractuel apparait comme une défense du débiteur qui, par-delà les formules apodictiques de la loi, appartient au droit positif français de l'inexécution contractuelle et permet de rendre à chacun sa juste part.
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Ronget, François. "Essai sur le droit de l'endettement des particuliers." Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), 2002. http://www.theses.fr/2002PA12A001.

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Mouloungui, Clotaire. "L'admissibilité du Profit dans la Subrogation." Tours, 1993. http://www.theses.fr/1993TOUR1001.

Full text
Abstract:
Un recours subrogatoire superieur au prix paye pour obtenir la subrogation renferme une menace pour les autres creanciers du debiteur, car leur collocation peut alors s'averer pire que raisonnablement previsible. Autrement dit, la limitation du montant de ce recours ne s'explique pas par la bienfaisance, par le montant modique des recours personnels, ou par une hostilite arbitraire contre la realisation d'un profit par le subroge. Partant, en l'absence de risque pour ces tiers, le recours subrogatoire depassera valablement le prix paye. Par exemple, lorsque le creancier subrogeant s'est contente de moins que son du. Ou bien, lorsque les accessoires et autres facilites de recouvrement de la creance se revelent lucratifs : clause penale, astreinte, etc. En fin de compte, la subrogation, surtout celle consentie par le creancier, deviendra un outil incomparable de transmission des creances. Puisque, deja, elle offre opposabilite immediate du transfert, inopposabilite des exceptions posterieures, neutralite de la clause de reserve de propriete, et possibilite de transporter obligations civiles, commerciales ou mixtes
A recourse deriving from subrogation higher than the price paid for obtaining a credit in subrogation holds a threat for the other creditors of the debtor. Because their rank on the list of creditors could then turn up worse than logically forseeable. In other words, the amount's limitation of the recourse doesn't make itself clear by the benevolence, by the modest amount of 'personal recourses', or by an arbitrary hostility towards the realization of a benefit by the new creditor. So, in the absence of risks for these third parties, the recourse will exceed lawfully the price paid. For example, when the former creditor has agreed to less than his due. Or else, when the attachments and the facilities of credit collection prove to be lucrative : escalator clause, compel, and so on. Finally, subrogation, espacially, that consented by the creditor will become an incomparable tool of credits' handing down. Because, as it is, it offers immediate validity of conveyance, impossility to refuse to pay relatively to the former creditor, neutraly of 'property's reserve clause' and possibility of carrying away civil, commercial or mixed obligations
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Hardy, Christophe. "Les droits du débiteur en redressement judiciaire." Reims, 2005. http://theses.univ-reims.fr/exl-doc/GED00000261.pdf.

Full text
Abstract:
À l'occasion des procédures collectives, les droits du débiteur apparaissent sacrifier sur l'autel des intérêts des salariés, de l'entreprise et des créanciers. Le redressement judiciaire n'échappe pas à cette appréciation, qui se révèle toutefois erronées. Le débiteur, loin d'être considéré comme un périèque, constitue le personnage-clé de cette procédure et ses droits sont, en définitive, voisins de ceux d'une personne in bonis. En effet, la désignation d'un administrateur judiciaire, rare en régime simplifié, et davantage axée sur la surveillance et l'assistance en régime générale, ne le place plus dans la position d'un étranger à son redressement. Dans le cadre de son activité professionnelle la réalisation de certains actes, bien que conditionnée par une autorisation judiciaire préalable, ne réduit pas ses droits à néant. L'expression de ceux-ci se traduit, pour l'essentiel, à travers la mise en oeuvre des voies de recours et de la possibilité qu'il a d'exercer une nouvelle activité. Dans le cadre de sa vie privée, l'accomplissement de ses droits personnels demeure de sa compétence exclusive. Toutefois les conséquences patrimoniales de ces derniers intéressent les mandataires judiciaires, qui cependant, n'interviennent pas à l'occasion du débat purement personnel. Les mécanismes juridiques, issus du droit civil et du droit commercial, assurent davantage le renforcement de la sauvegarde de ses droits. Ainsi, le débiteur en redressement judiciaire se situe dans une perspective proche de celle de son homologue in bonis
In collective proceedings, the rights of the debtor seem to be sacrificed on the altar of employee, company and creditor interests. Bankruptcy is no exception to this assessment that, however, proves to be erroneous. Far from being considered a second- class citizen, the debtor is the key figure in these proceeding and, when all is said and done, his rights are similar to those of a person in bonis. In fact, the appointement of a receiver, rare under the simplified procedure, and focused more on oversight and assistance under the general procedure, no longer places the debtor in a position of being an outsider in his reorganization. In terms of his business activity, the performance of certain acts, although they are subject to prior judicial authorization, does not completely abolish his rights. These rights are expressed mainly through the filing of appeals and the possibility of engaging in a new business. In terms of his private life, the exercise of his personal rights remains solety within his domain. However, the property consequences of these rights concern the court- appointed agents, who do not, however, intervene in purely personal matters. The legal mechanisms, derived from civil and commercial law, further safeguard his rights. Thus the debtor in bankruptcy proceedings has nearly the same prospects as his counterpart in bonis
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Perru, Éric. "L'impayé." Nancy 2, 2004. http://www.theses.fr/2004NAN20004.

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Ould, Lebatt Mohamed El Hacen. "La Protections des créanciers chirographaires : essai d'une formulation synthétique." Toulouse 1, 1987. http://www.theses.fr/1987TOU10007.

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Abstract:
La protection du créancier chirographaire se situe à deux niveaux. Au plan statique, elle se ramène à la défense du patrimoine du débiteur considéré comme le seul gage des créanciers. Au plan dynamique, elle élague les difficultés pour englober de nouvelles prérogatives. Tout en demeurant chirographaire, le créancier bénéficie alors d’un traitement meilleur, qui le rapproche des créanciers titulaires de suretés tant personnelles, que réelles
The protection of the insecured creditor amounts, on a static level, to the law on general security. On a dynamic level it consists in new prerogatives which are inspired by surety law
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Mas, Marion. "Patrimoine du débiteur et actif de la procédure collective." Thesis, Toulouse 1, 2015. http://www.theses.fr/2015TOU10065.

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Books on the topic "Débiteur et créancier"

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Edinger, E. R. Creditor-Debtor law in Canada. Carswell, 1986.

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Smith, I. H. A statement of facts relative to an adjustment of a difficulty, which, by many, has been known to exist for a long time between I.H. Smith of New York and J.B. Smith of Montreal, Canada. s.n., 1987.

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Philip, Dean, and Stuart Andrew 1785-1840, eds. In appeal: Brehaut and Sheppard, appellants, & Dean & al., respondent : case of the appellants. s.n., 1986.

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4

1820, Munro John fl, Guichaud Henriette, and Lower Canada. Court of Appeals., eds. Province of Lower-Canada, Court of Appeals, November session: John Fraser & others (plaintiffs in the court below), appellants, and John Munro, cur. &c. & others (defendants in the court below), and Dame Henriette Guichaud, reprenant l'instance, respondent : case of the appellants, A. Stuart for appellants. s.n., 1986.

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5

A, Fraser Duncan, Fraser Flora fl 1882, and Nova Scotia Supreme Court, eds. In the Supreme Court, 1882, Pictou, SS.: David S. Fraser, plaintiff, vs. Duncan A. Fraser and Flora Fraser (absent or absconding debtors), defendants : papers on argument of rule nisi to set aside verdict. s.n.], 1987.

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6

A, Barnaby Lorenzo, Payne Thomas J, Watson, John A., fl. 1881., and Nova Scotia Supreme Court, eds. In the Supreme Court of Nova Scotia, 1881: On appeal from the County Court, District no. 1, John A. Watson, plaintiff, vs. William R. Heney, Lorenzo A. Barnaby, and Thomas J. Payne, defendants, appellants. s.n.], 1987.

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7

Frank, Bennett. Bennett on creditorsʼ and debtorsʼ rights and remedies. 3-тє вид. Carswell, 1992.

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8

Frank, Bennett. Bennett on creditorsʼ and debtorsʼ rights and remedies. 4-те вид. Carswell, 1994.

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9

Robitaille, Michel. En appel: Michel Robitaille, appellant [sic], & Paul Duchaine, intimé : cas de l'appellant [sic]. s.n., 1987.

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Atholstan, Hugh Graham. Procès Atholstan-Tarte: Canada, province de Québec, district de Montréal, no 3866 : Cour supérieure : Lord Atholstan, demandeur, vs. L.J. Tarte, et al, defendeurs : déclaration du demandeur. s.n., 1996.

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Book chapters on the topic "Débiteur et créancier"

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Poinsot, Olivier, Francois Moro, and Pierre-Laurent Vidal. "Jurisprudences du secteur social et médico-social." In Jurisprudences du secteur social et médico-social. Dunod, 2012. http://dx.doi.org/10.3917/dunod.vial.2012.01.0151.

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Abstract:
Étude n˚ 10 : La tarification des établissements sociaux et médico-sociaux La tarification du secteur social et médico-social fait l’objet d’un contentieux entre les opérateurs et les autorités de tarification. Les juridictions échevinales et administratives ont élaboré une véritable théorie du tarif comme contrepartie du contrat de séjour. Face aux pressions budgétaires qui affectent le secteur, le juge exerce un contrôle sur les décisions des autorités de tarification, se fondant notamment sur les besoins des usagers. Étude n˚ 11 : Le régime fiscal des établissements médico-sociaux et des GCSMS Les réformes du système de santé engagées depuis 2009 ont profondément remanié le régime juridique des établissements médico-sociaux, et celui des groupements de coopération sociale et médico-sociale. Pour autant, le droit fiscal n’a pas encore tiré toutes les conclusions de ces mutations. L’imposition sur les résultats révèle une analyse traditionnelle concernant le traitement fiscal des établissements médico-sociaux, à l’inverse des groupements de coopération médico-sociale et sociale caractérisé par un régime plus restrictif. L’analyse de la législation fiscale met à cet égard en valeur les freins à la coopération médico-sociale comme le montrent les conditions d’exonération des impôts commerciaux. Étude n˚ 12 : L’obligation alimentaire et le recours contre les débiteurs du résident Le vieillissement démographique et l’inquiétante paupérisation des personnes âgées rendent la question de l’obligation alimentaire des descendants d’actualité brûlante en générant un contentieux abondant. Le Code civil leur impose une obligation alimentaire envers leurs ascendants, dont le montant varie en fonction des besoins du créancier et des ressources des débiteurs, et qui peut notamment porter sur les frais de séjour en établissement spécialisé. Par nature personnelle, l’action en demande d’aliments est réservée aux seuls créanciers qui peuvent s’en prévaloir. Cependant, en raison de leur âge souvent avancé et de l’altération potentielle de leur état physique et/ou psychique, le législateur a prévu que certains tiers, limitativement désignés, puissent exercer l’action en leur lieu et place. Face au vide législatif concernant la faculté d’ester des établissements privés, la jurisprudence leur a reconnu la possibilité d’agir sur le fondement de l’action de in rem verso .
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