Academic literature on the topic 'Droit au travail – Québec (Province)'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Droit au travail – Québec (Province).'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Droit au travail – Québec (Province)"

1

Brière, Jules, and Fernand Morin. "Le droit de former une association de salariés est-il un droit résultant du Code du travail?" Jurisprudence du travail 23, no. 3 (2005): 501–13. http://dx.doi.org/10.7202/027931ar.

Full text
Abstract:
L'affaire Bergeron1 donna l'opportunité à la C.R.T. de préciser les droits que le législateur protège par les articles 14 à 20 C.t. Ce mécanisme de protection mis en vigueur en 1960 est particulièrement utilisé dans les cas de congédiement pour activités syndicales. Par cette récente décision, la C.R.T. soutient que le droit d'association dans sa phase initiale (la mise sur pied d'un syndicat) ne constitue pas un droit résultant du présent Code. Nous résumons la décision, puis nous présentons un commentaire portant sur des considérations propres au droit du travail et sur quelques règles fondamentales relatives aux libertés publiques. (1) Jean Bergeron, plaignant et la Cie d'Assurances Les Provinces Unies, Intimée,in Québec /Travail, vol. 3, no 10, octobre 1967, page 9 : ou 1967, R.D.T., p. 535.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Urbain, Yves. "Conflits de travail et paix sociale." Relations industrielles 9, no. 3 (2014): 198–205. http://dx.doi.org/10.7202/1022865ar.

Full text
Abstract:
Sommaire Les rapports sociaux sont en constante évolution. L'autorité publique ne peut ni ne doit essayer de les normaliser tous par le droit: elle risquerait de provoquer des ruptures. Il faut distinguer entre une structure de conflit et un conflit particulier. Alors qu'une structure de conflit est extrêmement dangereuse, mais peut être évitée, le conflit particulier est naturel et a une tendance à se résoudre dans une structure de collaboration. L'auteur de cet article qui a étudié soigneusement les problèmes de relations du travail de la province de Québec, nous livre ici des réflexions profondes qui permettent de comprendre le drame qui s'y joue actuellement.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Morin, Fernand. "La timidité de la C.R.T. devant l’État-employeur." Jurisprudence du travail 23, no. 1 (2005): 169–76. http://dx.doi.org/10.7202/027872ar.

Full text
Abstract:
Quelle est la compétence de la C.R.T. dans le domaine des rapports collectifs du travail dans la fonction publique ? Le lieutenant-gouverneur en conseil assume-t-il, d'une façon permanente, certaines prérogatives généralement attribuées à la C.R.T. ? Les paragraphes a, b, c et d à l'art. 69 de la Loi de la fonction publique sont-ils des définitions complètes et exclusives des quatre unités de négociation ? L'affaire « l'Association des professeurs du Conservatoire de musique et d'Art dramatique de la Province de Québec et le Procureur général de la Province » nous fournit quelques éléments de réponse. Pour mieux comprendre cette décision susceptible de provoquer quelques remous, nous rappelons les règles principales du droit du travail dans la fonction publique, puis nous expliquerons l'affaire en cause.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Nootens, Thierry. "Droit civil, condition ouvrière et transition au capitalisme industriel au Québec." Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société 31, no. 01 (2016): 47–64. http://dx.doi.org/10.1017/cls.2015.36.

Full text
Abstract:
Résumé Cet article propose une reconstitution du régime juridique avec lequel devait composer la classe ouvrière au Québec, de l’adoption du Code civil du Bas-Canada en 1866 à la mise en place d’une législation provinciale sur les accidents de travail, en 1909. L’examen des règles de droit relatives au salariat contredit de manière assez franche l’idéal libéral d’égalité juridique formelle des citoyens : à bien des égards, la marginalisation des travailleurs est inscrite au cœur même du droit civil québécois du temps. Cependant, la province de Québec revoit assez fréquemment, durant cette période, le contenu du code civil et du code de procédure civile applicable aux ouvriers. Le caractère limité de ces réformes, pour certaines complexes et difficiles à concrétiser, traduirait une espèce d’épuisement du recours à la juridicisation du social en tant que réponse à l’ébranlement de la société sous les coups du salariat, de ses risques et de ses fragilités.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Drouin, Renée-Claude, and Gilles Trudeau. "Les lois spéciales de retour au travail : enjeux institutionnels et constitutionnels." McGill Law Journal 61, no. 2 (2016): 387–444. http://dx.doi.org/10.7202/1037251ar.

Full text
Abstract:
L’adoption de lois spéciales de retour au travail est devenue un phénomène courant dans l’ensemble du Canada. Malgré leur récurrence, ces actes législatifs visant à mettre fin à un arrêt de travail en cours et à obliger le retour au travail des grévistes ou encore à empêcher le déclenchement d’un arrêt de travail imminent et forcer le maintien de la prestation de travail, dans les deux cas sous peine de sanctions, demeurent exceptionnels. En effet, ils dérogent au régime général des relations de travail, puisqu’en les adoptant, le législateur intervient de façon réactive et ponctuelle afin de suspendre les règles légales encadrant la négociation collective dans le cas d’un conflit de travail spécifique. L’ampleur du phénomène conduit à s’interroger sur la place que les lois spéciales de retour au travail occupent à l’heure actuelle dans l’encadrement juridique des rapports collectifs de travail. Dans un premier temps, cet article présente un portrait des lois de retour au travail adoptées au niveau fédéral et dans deux provinces canadiennes — le Québec et l’Ontario — au cours des vingt-cinq dernières années (1990–2015) et propose une réflexion sur les enjeux institutionnels qu’elles soulèvent. Dans un deuxième temps, les lois de retour au travail sont analysées à l’aune des droits fondamentaux des travailleurs. L’article propose ainsi une analyse des lois de retour au travail au regard des obligations assumées par le Canada en matière de droit international du travail et s’interroge sur leur constitutionnalité en fonction de la liberté d’association protégée par l’alinéa 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Paré, Mona. "L’accès des enfants à la justice et leur droit de participation devant les tribunaux : quelques réflexions." Revue générale de droit 44, no. 1 (2014): 81–124. http://dx.doi.org/10.7202/1026399ar.

Full text
Abstract:
Cet article traite de la participation des enfants devant les tribunaux en tant qu’aspect fondamental de leur accès à la justice. En effet, la minorité de l’enfant est un obstacle à sa participation à la justice et elle se manifeste de différentes manières, qu’on se trouve en protection de la jeunesse ou en droit de la famille, par exemple. De plus, on note que les lois et les pratiques sont inégales à travers le Canada. Cette différenciation selon la province ou le territoire et selon le domaine du droit contraste avec l’approche du droit international, qui prône des droits élargis de participation, quel que soit le domaine. En effet, la Convention sur les droits de l’enfant prévoit que l’enfant doit pouvoir se faire entendre dans toutes les procédures qui l’intéressent. Ainsi, nous examinons les différentes manières pour l’enfant de se faire entendre dans des procédures au Québec, en nous concentrant sur les procédures judiciaires en matière de protection de la jeunesse et en matière familiale. Alors que plusieurs dispositions sont prévues dans la loi, celles-ci ne sont pas précises et laissent la place à une pratique criblée de contradictions. En l’absence de modifications législatives, nous suggérons donc l’adoption de directives pour les professionnels, lesquelles seraient inspirées des travaux faits à l’échelle internationale, ainsi que de certaines pratiques présentes dans d’autres provinces canadiennes.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Poznanski, Thaddée. "Loi modifiant la loi des accidents du travail." Commentaires 22, no. 4 (2005): 558–65. http://dx.doi.org/10.7202/027838ar.

Full text
Abstract:
Le Bill 79 modifiant la Loi (québécoise) des accidents du travail a été sanctionné le 12 août 1967 et est entré en vigueur le même jour, mais plusieurs dispositions essentielles de la nouvelle loi ne prennent effet qu'à compter du 1er septembre 1967. Les changements principaux apportés par ce Bill concernent l'amélioration des prestations versées aux accidentés et à leurs survivants; ceci non seulement pour les accidents qui surviendront à compter du 1er septembre 1967, mais aussi celles versées présentement pour les accidents antérieurs à cette date. Mentionnons, cependant, que pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 1967 la limite du salaire annuel compensable est haussée à $6,000, cette limite n'étant avant cette date que de $5,000 et cela à partir du 1er janvier 1960 ($4,000 à partir du 1er janvier 1955, $3,000 à partir du 1er février 1952, $2,500 à partir du 1er juillet 1947 et $2,000 depuis 1931 — l'année d'entrée en vigueur de la Loi des accidents du travail). Pour saisir l'importance de la modification du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000, on peut mentionner qu'en 1966 presque 40% des accidentés ayant droit à une prestation pécuniaire ont eu un salaire dépassant la limite de $5,000, et dans quelques classes de risque le pourcentage en question dépasse 75% (par exemple: aciéries, etc.). Pour les accidentés d'avant le 1er septembre 1967 le salaire compensable reste le même que lors de l'accident (« gains moyens pendant les douze mois précédant l'accident si son emploi a duré au moins douze mois, ou de ses gains moyens au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur »),avec les limites alors en vigueur, même si le salaire effectif de l'accidenté (calculé de la manière précitée) dépassait la limite en question. Mais déjà lors de la revalorisation des rentes effectuée en 1964 (avec effet du 1er octobre 1964) on a tenu compte, dans une certaine mesure, des modifications successives du plafond et les pourcentages ajoutés aux montants des rentes des accidentés d'antan sont basées justement sur l'échelle de ces plafonds et leurs relations. Toutefois, dans l’intention de vouloir couvrir la capitalisation des majorations dues à la revalorisation par le fonds disponible, on s'est vu obligé de n'accorder que 40% de l'augmentation; ainsi, par exemple, pour les accidents des années 1931-1947, quand la limite des salaires compensables était de $2,000 par année, la revalorisation accordée en 1964 était de 60%, tandis que le plafond a augmenté de 150%, à savoir de $2,000 à $5,000; de la même façon, les rentes pour les accidents survenus entre le 30 juin 1947 et le 1er février 1952 ont été augmentées de 40% et celles pour les accidents survenus entre le 31 janvier 1952 et le 1er janvier 1955 de 27% et celles des années 1955-1959 de 10%. La revalorisation prévue présentement, par le Bill 79, est basée sur d'autres principes que celle effectuée en 1964. En premier lieu, il est à noter que lors de la revalorisation en 1964 on n'a pas tenu compte, du moins explicitement, du fait que les rentes des bénéficiaires dont les accidents datent d'avant 1956 sont calculées d'après un taux inférieur à 75% présentement (à partir du 1er janvier 1956) applicable pour l'incapacité permanente totale (et des taux proportionnels en cas d'incapacité permanente partielle), à savoir selon un taux de 66 2/3% pour les accidents survenus de 1931 au 31 janvier 1952 et selon le taux de 70% du 1er février 1952 au 31 décembre 1955. On peut toutefois signaler que les montants des rentes revalorisées en 1964 selon les pourcentages consignés à l'art. 38 de la loi (donc de 40% à 10% selon l'année de l'accident) sont, dans tous les cas, supérieurs aux montants théoriques provenant d'un ajustement hypothétique selon le taux de 75%. En passant, il est à mentionner que dans les autres provinces canadiennes le seul ajustement effectué à date, c'est de recalculer les rentes en les basant sur le taux de 75%. * La revalorisation prévue par le Bill 79 tient compte de trois facteurs. En premier lieu, la majoration de la rente ne part pas du montant initial de la rente, mais de celui augmenté par la revalorisation de 1964. Le deuxième facteur amène toutes les rentes au taux de 75%, expliqué plus haut. Le troisième facteur tient compte du changement de l'indice du coût de la vie entre la date de l'octroi de la rente (date de l'accident) et l'année 1966, avec correction que la rente ainsi ajustée, d'après le coût de la vie, ne soit pas inférieure à celle d'après le principe du taux de 75%. Voici donc la table des majorations prévue par le Bill 79 (annexe A), applicable aux rentes payables le 30 septembre 1967, donc déjà augmentées, le cas échéant d'après la revalorisation de 1964. ANNEXE "A" A LA LOI Année de l'accident Taux de majoration 1931 -1939 40 % 1940 34 % 1941 26 % 1942 21 % 1943 19 % 1944 18 % 1945 7 % 1946 14 % 1947 -1951 12.5 % 1952 -1954 7.14 % 1955 10 % 1956 9 % 1957 5 % 1958 2.2 % 1959 1.1 % 1960 10 % 1961 9 % 1962 8 % 1963 6 % 1964 4 % 1965 2 % Cette échelle des majorations selon l'année de l'accident nécessite, peut-être, quelques explications par des exemples suivants: a) Les rentes provenant des accidents survenus après le 1er janvier 1960, n'étaient pas revalorisées en 1964. D'après l'échelle maintenant adoptée, elles seront majorées selon un taux de 2% par année écoulée depuis l'année de l'accident jusqu'à 1966. b) Les rentes provenant des accidents de la période 1955-1959 ont été revalorisées en 1964 de 10%; pour tenir compte de l'indice du coût de la vie, l'échelle prévoit des augmentations allant de 1.1% à 10% selon l'année de l'accident. c) Les rentes provenant des accidents de la période 1952-1954 ont été revalorisées en 1964 de 27%; après la revalorisation d'un tel pourcentage, les rentes sont déjà plus élevées que d'après l'indice du coût de la vie; l'échelle du Bill prévoit donc pour ces rentes un ajustement de 70% à 75%, c'est-à-dire une majoration de 7.14%. d) Les rentes provenant des accidents de la période 1948-1951 ont été revalorisées en 1964 de 40%; maintenant, d'après le Bill 79, elles sont majorées de 12.5% pour tenir compte de la relation de 75% à 66 2/3%. e) La même chose s'applique aux rentes provenant de la première moitié de l'année 1947, revalorisées en 1964 de 60%. f) Pour les rentes provenant des accidents d'avant le 1er janvier 1947, l'échelle du Bill 79 prévoit une majoration selon l'indice du coût de la vie, car un ajustement de 66 2/3% à 75% serait inférieur. En plus de la revalorisation des rentes aux accidentés, tel que décrit plus haut, le Bill 79 prévoit une majoration substantielle des rentes aux survivants; ces rentes sont, en principe, indépendantes du salaire compensable de l'ouvrier — victime d'un accident. D'après le Bill 79 les rentes mensuelles versées aux veuves (ou veufs invalides) seront portées de $75 à $100, donc une majoration de 33 1/3%. Les rentes pour les enfants seront portées de $25 à $35 par enfant, donc une majoration de 40%, et les rentes aux orphelins de père et de mère de $35 à $55. Mentionnons, en passant, que lorsque de la revalorisation en 1964 des rentes aux accidentés, les montants des rentes aux survivants n'ont pas été modifiés; la rente de veuve au montant de $75 existe depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement à cette date elle était de $40 de 1931 à 1947 et de $45 durant la période 1947-1954). De même les rentes pour les enfants au montant de $25 et $35 aux orphelins existent depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement elles étaient de $10 resp. $15 durant la période 1931-1947 et de $20 resp. $30 durant la période 1947-54). Il est à remarquer que dans tous les cas le montant des rentes était fixé selon la date du paiement (de l'échéance) quelle que soit la date de l'accident. La loi prévoit à l'art. 34, par. 10 qu'en principe, le total des rentes mensuelles payées au décès d'un ouvrier, ne peut excéder 75% de son salaire compensable et, le cas échéant, les rentes sont réduites proportionnellement. Cependant la rente mensuelle minimum payable à une veuve (ou un veuf invalide) avec un seul enfant est fixée d'après le Bill 79 à $135 en prévoyant ainsi une augmentation de la situation précédente de $35; pour une veuve avec deux enfants la rente est portée de $125 à $170 (une augmentation de $45) et pour une veuve avec plus de deux enfants de $150 à $205 (une augmentation de $55). S'il y a plus que deux enfants admissibles à ces rentes (donc âgés de moins de 18 ans ou aux études ou invalides) le montant à la veuve (y compris pour les enfants) peut excéder le dit montant de $205 par mois lorsque le salaire mensuel de la victime dépasse $273.33 (car 75% de $274 est de $205.50). Le Bill 79 en majorant les rentes en cours payables aux survivants des victimes des accidents survenus avant le 1er septembre 1967, prévoit une augmentation identique aux rentes qui seront accordées aux survivants des victimes des accidents survenus à compter du 1er septembre 1967. En outre, le Bill stipule que l'allocation spéciale payable à la veuve (ou à la mère adoptive) en plus des dépenses encourues pour les funérailles de l'ouvrier, devient $500 au lieu de $300. Une autre amélioration des prestations provient du fait que dorénavant les rentes accordées dans le cas d'incapacité permanente (totale ou partielle) seront versées jusqu'à la fin du mois durant lequel décède un tel rentier. D'après le texte précédent l'ouvrier n'a droit à sa rente que « sa vie durant »; ainsi les rentes exigibles pour le mois dans lequel a eu lieu le décès n'étaient payables (à la succession) que proportionnellement selon le nombre de jours qu'il a vécus (il est à mentionner à cette occasion que la loi parle toujours de la « rente hebdomadaire » quoique ces rentes sont versées en termes mensuels). La modification à ce propos est d'ailleurs conforme aux principes du Régime de rentes où on stipule que « le paiement d'une prestation est dû au début du mois, mais il est versé à la fin de chaque mois pour le mois écoulé ». En parlant des rentes aux victimes des accidents, il peut être intéressant de signaler que la très grande partie de ces rentes sont: payées pour l'incapacité partielle; ainsi selon l'état au 31 décembre 1966 le nombre des rentiers dont l'incapacité ne dépasse pas 20% est d'environ 63% du total et même la proportion de ceux avec une incapacité ne dépassant pas 50% est de 91%. Le degré moyen d'incapacité s'élevait à 24.4%. Parmi d'autres modifications apportées par le Bill 79, on peut mentionner l'article qui couvre le cas d'aggravation d'un mal d'un accidenté du travail. L'amendement prévoit que dans de tel cas la compensation pour l'incapacité temporaire ou permanente sera basée sur le salaire de l'ouvrier au moment de l'aggravation (rechute, etc.) si celle-ci survient plus que trois (3) ans après cet accident, bien entendu lorsque ce salaire est plus élevé que ceux qui ont servi de base pour établir la compensation antérieure. Dans le passé ce délai était de 5 ans. Une autre modification, inspirée celle-ci par la Loi sur le Régime de rentes, prévoit que la CAT peut déclarer morte une personne disparue à la suite d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, dans les circonstances qui font présumer son décès et reconnaître, la date de l'accident (ou la disparition) comme date de son décès, et par le fait même, de verser aux survivants les prestations requises. Une disposition spéciale du Bill 79 concerne le cas de pneumoconiose (silicose et amiantose); d'après la nouvelle teneur de l'article en question la CAT peut accepter une réclamation à cette fin, aussi si la pneumoconiose « est accompagnée d'une autre complication »; dans le passé il existait justement la restriction que la pneumoconiose ne soit « accompagnée d'aucune complication » (art. 108 de la Loi) pour avoir droit à une compensation. Enfin un article du Bill 79 donne droit aux compensations à toute personne qui serait blessée ou tuée alors qu'elle accompagne un inspecteur des mines, en vertu de la Loi des mines, même si c'est un travail d'occasion ou étranger à l'industrie de l'employeur, lesquels cas, règle générale, ne donnent droit aux compensations. De la revalorisation des rentes en cours vont profiter en 1967 environ 15 mille bénéficiaires (soit accidentés ou atteints de maladie professionnelle) et l'augmentation des rentes atteindra $62,500 par mois ou $750,000 par année; cela fait en moyenne environ 10% des montants versés avant la revalorisation. En ce qui concerne les rentes aux veuves leur nombre est d'environ 2,300, tandis que le nombre d'enfants admissibles atteint environ 3,800 (y compris les orphelins de père et de mère, ainsi que les étudiants au dessus de 18 ans et les enfants-invalides). L'article 5 du Bill 79 prévoit que l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux accidentés découlant de la revalorisation incombe au fond d'accident ou à l'employeur de la même manière que celle de la rente de base; une disposition semblable se trouvait dans l'amendement de la Loi lors de la revalorisation en 1964. Par contre le Bill 79 ne dit pas explicitement à qui incombe l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux survivants décrétée par ce Bill. On peut toutefois déduire de l'art. 3 de la Loi que l'employeur dont l'industrie est mentionnée dans la cédule II (et qui par le fait même ne contribue pas au fond d'accident) est personnellement tenu de payer la compensation y compris la modification accordée par le Bill. D'autre part, toujours d'après le même article, l'employeur dont l'industrie est mentionnée à la cédule I, n'est pas responsable de payer la compensation, étant tenu de contribuer au fond d'accident de la Commission. La réforme des prestations aux survivants (des rentes et de l'allocation spéciale) causées par les accidents mortels, survenus après le 31 août 1967 aura comme conséquence l'augmentation des dépenses de la Commission et, par ricochet, amènera une faible majoration des taux de contributions. On estime que de ce fait le taux futur de contribution devra subir une majoration moyenne de moins de 4% du taux actuel; la majoration ne sera pourtant uniforme dans toutes les classes d'industries ou de risque; elle dépendra, en premier lieu, de la fréquence des accidents mortels qui est très différente selon la classe. Par contre, la revalorisation des rentes aux accidentés et l'ajustement de celles aux survivants (veuve, enfants)en cours en septembre 1967, c'est-à-dire causées par les accidents antérieurs soulève un problème particulier. Lors de la revalorisation des rentes en 1964, la Commission pouvait se prévaloir d'un excédent qui se trouvait (implicitement) dans son fond d'accident, pour former la capitalisation des augmentations des rentes provenant de la dite revalorisation. Contrairement à la position de 1964, la situation financière de la CAT en 1967 n'accuse pas de tel excédent (ni explicitement, ni implicitement) pour former la capitalisation des majorations décrétées par le Bill 79. D'après une déclaration du ministre du Travail en Chambre, les majorations en question exigeraient une capitalisation d'environ $21,5 millions. Il serait impossible (et même illogique) de prélever des employeurs une telle somme d'un seul coup. La Commission pourra donc se prévaloir, paraît-il, des dispositions de l'art. 32 de la Loi qui prévoit que « la Commission peut, de la manière et à telle époque ou à telles époques qu'elle croit le plus équitable et le plus en harmonie avec les principes généraux et les dispositions de la présente loi, prélever des employeurs qui ont exploité dans le passé, qui exploitent actuellement ou qui exploiteront à l'avenir une des industries visées par la présente loi, les sommes additionnelles résultant de l'augmentation des compensations payables en vertu des dispositions de la présente loi ». En vertu de cet article (qui est rédigé quasi « sur mesure » de notre problème) il est donc loisible à la Commission de répartir le montant nécessaire sur une longue période, par exemple 25 ans, en prélevant annuellement à titre de sommes additionnelles (sans nécessairement les identifier comme telles) aux contributions régulières; une telle répartition sur une période de 25 ans exigerait environ 6.4% du montant de la capitalisation nécessaire de $21,5 millions, donc environ $1,400,000 par année; ce montant tient compte d'intérêt à raison de 4% composé annuellement, c'est-à-dire le même que le taux d'escompte appliqué pour évaluer la valeur présente des augmentations accordées. Dans l'hypothèse que les contributions annuelles régulières dépasseront $50 millions, la cotisation additionnelle serait d'ordre de 3% et possible moins, si on envisage que la hausse du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000 et l'assujettissement projeté de nouveaux groupes des travailleurs augmentera sensiblement le volume global des contributions régulières. D'après le plan quinquennal préparé par la Commission et annoncé par le ministre du Travail dans la Gazette du Travail du Québec (juillet 1967) on peut s'attendre que le nombre des salariés couverts par la Loi augmentera dans 5 ans de 50%, en passant de un million en 1966 à un million et demi en 1972, ceci selon les données disponibles actuellement concernant les nouvelles entreprises qui deviendront progressivement assujetties à la Loi. Lors de la discussion du Bill 79 à l'Assemblée législative on a soulevé la question du rajustement ou de l'adaptation automatique au coût de la vie des prestations de la Commission aux accidentés (et à leurs survivants), tout comme cela est prévu pour les prestations du Régime de rentes (au Québec et dans les autres provinces canadiennes) et aussi pour les pensions (fédérales) de la sécurité de la vieillesse. Selon l'explication donnée en Chambre par le ministre du Travail, le gouvernement a envisagé d'une manière objective la question de la revalorisation automatique future des rentes de la CAT, mais le gouvernement n'a pas voulu cette année, selon l'expression du ministre, en faire une disposition particulière dans la loi, bien qu'on y avait songé; et cela surtout, d'après le ministre, à cause du coût supplémentaire pour les employeurs (lesquels, comme on sait, sont les seuls qui contribuent à la CAT), lequel serait occasionné par un tel ajustement automatique. Le ministre a ajouté que le gouvernement est bien conscient du problème et qu'il ne l'a pas abandonné. Il faut donc comprendre qu'il sera étudié plus tard, peut-être, avec l'ajustement automatique d'autres prestations payables par le gouvernement.1 A ce propos, il est à signaler qu'à date, à notre connaissance, il y a une seule province au Canada, celle de la Colombie-Britannique, dans laquelle les prestations périodiques sont sujettes à un accroissement automatique, selon l'indice des prix à la consommation. En substance, si cet indice augmente d'une année à l'autre de pas moins de 2%, les rentes seront accrues de 2% pour chaque augmentation de 2% de l'indice.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Levasseur, Georges. "Les sanctions pénales applicables en cas d’inobservation des règles du droit du travail français." Revue générale de droit 17, no. 1-2 (2019): 345–58. http://dx.doi.org/10.7202/1059333ar.

Full text
Abstract:
D’une façon beaucoup plus accentuée qu’au Québec, le droit français a vu naître, au fil des dernières décennies, un secteur mitoyen entre le droit pénal et le droit du travail. Ce texte vise d’abord à faire ressortir les principales lignes du droit pénal du travail français et, dans une perspective de droit comparé, à établir les différences de base qui le distinguent de la situation prévalant au Québec à ce chapitre.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Verge, Pierre. "Le contrat de travail selon le Code civil du Québec : pertinence ou impertinence ?" Chronique de législation 24, no. 2 (2019): 237–53. http://dx.doi.org/10.7202/1056953ar.

Full text
Abstract:
Quelle signification accorder au chapitre que le Code civil du Québec consacre au contrat de travail au regard du développement, au Québec comme dans les autres sociétés occidentales, du « droit du travail » ? La question s’envisage en deux temps, selon qu’il y a, ou non, absence de rapports collectifs de travail. Dans le premier cas, il n’y a pas de concordance substantielle avec le droit du travail classique, qui, en particulier, entretient une vision continue du rapport de travail, compte tenu de son importance pour le salarié. Pour ce qui est du second, l’encadrement législatif actuel des rapports collectifs de travail conduit à un constat général de non-pertinence de ce régime du contral individuel de travail. L’absence d’intégration du droit relatif au travail subordonné demeure.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Langevin, Louise. "Liberté de choix et protection juridique des conjoints de fait en cas de rupture : difficile exercice de jonglerie." McGill Law Journal 54, no. 4 (2010): 697–716. http://dx.doi.org/10.7202/039649ar.

Full text
Abstract:
Résumé Le Québec compte la plus haute proportion de couples vivant en union de fait au monde. Pourtant, contrairement aux autres provinces canadiennes, les conjoints de fait défavorisés ne bénéficient d’aucune protection législative en matière alimentaire et patrimoniale en cas de rupture. L’auteure critique la récente décision de la Cour supérieure Droit de la famille — 091768, qui maintient cet état du droit. La Cour a jugé que le traitement législatif différencié entre les couples mariés et ceux en union de fait, qui exclut ces derniers des protections prévues au Code civil en cas de rupture, n’est pas discriminatoire pour les conjoints de fait au sens de l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. La chronique de l’auteure s’inscrit dans un cadre théorique féministe qui dénonce les rapports sociaux de sexe et la position d’inégalité des femmes dans la société. Ainsi, elle rejette le postulat de l’arrêt Walsh voulant que la Cour doive respecter la liberté de choix des couples mariés et non mariés. L’auteure croit que la juge Hallée aurait dû prendre connaissance d’office des travaux de recherche sur la pauvreté des familles monoparentales dirigées par des femmes, qui démontrent les effets néfastes du traitement législatif différencié envers les couples non mariés. La distinction qu’établit la juge Hallée entre les fonctions judiciaires et législatives pour éviter d’intervenir, au nom du respect de la diversité et de la liberté de choix, ne fait qu’alimenter une fausse distinction entre la sphère privée et la sphère publique. L’auteure rappelle que l’État impose le partage du patrimoine familial aux couples mariés et qu’il intervient aussi dans la vie des ex-conjointes de fait qui ont besoin d’aide sociale à la suite de leur rupture conjugale. L’auteure espère que la Cour d’appel sera moins frileuse dans son interprétation du Code civil, afin que le droit reflète véritablement la réalité sociale d’une proportion importante de la population adulte du Québec.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Droit au travail – Québec (Province)"

1

Burke, Tanaquil. "L'âge et le droit du travail au Québec : vers un milieu de travail égalitaire et pluriactif pour les personnes salariées de tous âges." Thesis, Université Laval, 2014. http://www.theses.ulaval.ca/2014/29955/29955.pdf.

Full text
Abstract:
Tout au long du parcours de vie professionnelle, l’âge intervient fréquemment et influence les normes qui régissent ce parcours, dès l’intégration d’une personne sur le marché du travail jusqu’à son retrait définitif. Certaines de ces normes créent des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l’âge et comportent des effets discriminatoires au point de violer le droit à l’égalité et le principe de non-discrimination dans l’emploi. Néanmoins, certaines de ces normes se justifient dans le cadre d’une société libre et démocratique alors que d’autres sont justifiées par la nature des emplois. La plupart des normes qui régissent le parcours de vie professionnelle ont été adoptées au cours des années suivant la Deuxième Guerre mondiale, période où le modèle du parcours de vie de la société salariale a culminé. Un parcours de vie s’est alors standardisé et organisé autour de trois étapes homogènes, prévisibles, linéaires et séquentielles : l’éducation étant réservée à la jeunesse, le travail étant réservé à l’âge adulte et le repos étant réservé à la vieillesse. Depuis la fin des années 1970, ce modèle est mis à mal par les transformations du travail et de la démographie et complètement déstabilisé. Les multiples repères d’âge servant à chronologiser et institutionnaliser le parcours de vie de la société salariale s’arasent. Qui plus est, les différentes étapes du parcours de vie de la société salariale se déchronologisent, se déstandardisent, se désynchronisent et se désinstitutionnalisent. Un nouveau modèle s’installe : le modèle du parcours de vie de la société postindustrielle où les principales étapes du parcours se recomposent et d’autres s’y adjoignent. Le parcours de vie professionnelle devient dès lors plus flexible, individualisé, pluriactif et diversifié. Pour tenir compte des répercussions des transformations du travail et de la démographie sur le parcours de vie professionnelle, une stratégie intégrée des âges comportant plusieurs volets est ainsi proposée. Cette stratégie favorisera la lutte contre la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi, facilitera l’adaptation des milieux de travail à une population vieillissante et garantira un milieu de travail égalitaire et pluriactif pour toutes les personnes salariées, indépendamment de leur âge.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Nadeau, Jennifer. "Le harcèlement psychologique en milieu de travail : l'accès difficile à l'indemnisation." Thesis, Université Laval, 2014. http://www.theses.ulaval.ca/2014/30569/30569.pdf.

Full text
Abstract:
En 2004, le législateur québécois a introduit dans la Loi sur les normes du travail le droit pour tous les salariés à un milieu exempt de harcèlement. De ce fait, il ajoutait un nouveau recours permettant la réparation des conséquences du harcèlement psychologique. Cependant, il conservait les recours préexistants, notamment le régime exclusif prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsqu’une victime subit une atteinte à sa santé constituant une lésion professionnelle. L’ajout de ce recours visait à offrir aux salariés victimes de harcèlement psychologique un recours simple et efficace. Toutefois, la jurisprudence des dernières années permet de constater l’émergence d’un conflit juridictionnel majeur entre les diverses instances chargées de trancher les litiges en matière de harcèlement psychologique. Dans ce mémoire, l’auteure analyse l’impact du conflit juridictionnel sur l’accès pour les victimes à une indemnisation adéquate en réparation du préjudice qu’elles ont subi.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Rivet-Sabourin, Joëlle. "Le droit de communication de l'employeur dans les rapports collectifs du travail." Thesis, Université Laval, 2012. http://www.theses.ulaval.ca/2012/28791/28791.pdf.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Gagnon, Mélanie. "Les régimes d'exception au Code du travail. Cadre analytique examinant les raisons de leur implantation et étude de leur qualification à titre de véritable régime de rapports collectifs du travail : le cas des camionneurs-propriétaires." Thesis, Université Laval, 2008. http://www.theses.ulaval.ca/2008/25396/25396.pdf.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Bégin-Robitaille, Maude. "L'impact de l'application des clauses de non-concurrence par voie d'injonction provisoire et interlocutoire sur le droit du travail." Thesis, Université Laval, 2013. http://www.theses.ulaval.ca/2013/30210/30210.pdf.

Full text
Abstract:
Les clauses de non-concurrence sont des outils puissants prévus afin de protéger les intérêts légitimes de l’employeur en restreignant le droit au travail du salarié, à la fin de son emploi. Au cœur d’une société moderne où la concurrence est féroce, elles sont mises en application par des voies rapides et expéditives : les injonctions interlocutoires et provisoires. Dans ce mémoire, l’auteure souhaite analyser l’impact des clauses de non-concurrence sur le droit au travail lorsqu’elles sont mises en application par le véhicule procédural de l’injonction. L’application des clauses de non-concurrence ayant le potentiel d’entraîner des effets graves sur la capacité d’un travailleur de se retrouver un emploi, l’auteur tentera de répondre, dans une recherche d’efficacité du droit, à la question suivante : le véhicule procédural de l’injonction provisoire ou interlocutoire permet-il de respecter le droit substantiel en matière de clauses de non-concurrence, édicté pour sauvegarder le droit au travail?
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Brochu, Gabrielle. "La relation de travail internationale : contraintes et possibilités." Thesis, Université Laval, 2010. http://www.theses.ulaval.ca/2010/26694/26694.pdf.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Laflamme, Anne-Marie. "La protection de la santé mentale au travail : le nécessaire passage d'un régime fondé sur la réparation des atteintes vers un régime de gestion préventive des risques psychosociaux." Thesis, Université Laval, 2008. http://www.theses.ulaval.ca/2008/25099/25099.pdf_1.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Gravel, Anne-Renée. "L'analyse des rapports sociaux de sexe comme voie de renouvellement du champ théorique et pratique en relations industrielles : étude du droit de retrait préventif des infirmières enceintes." Doctoral thesis, Université Laval, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11794/28149.

Full text
Abstract:
Protocole d'entente entre l'Université Laval et l'Université du Québec en Outaouais
La thèse a deux objectifs. Elle vise, dans un premier temps, à améliorer les connaissances sur l’expérience de la grossesse au travail. Dans un deuxième temps, la thèse propose un bagage conceptuel permettant d’opérationnaliser l’analyse des rapports sociaux de sexe de manière à favoriser le renouvellement théorique en relations industrielles. La recherche actuelle en relations industrielles interroge peu les raisons sous-jacentes aux difficultés pour le marché du travail de tenir compte des aspects « dits » plus privés de la vie des femmes, comme la grossesse. Ces lacunes posent la nécessité d’intégrer le regard théorique féministe et d'incorporer une analyse tenant compte des rapports sociaux de sexe dans l'analyse en relations industrielles. Pour faciliter l’opérationnalisation du cadre théorique retenu, nous intégrons les concepts de la démocratie, du pouvoir et des ressources tels que définis par la théorie de la structuration. Nos résultats qui s’appuient sur le récit d’expérience de 28 infirmières ayant bénéficié d’un retrait préventif pour 10 centres hospitaliers québécois ainsi que sur le récit des 10 gestionnaires et des 9 représentantes syndicales qui sont impliquées dans la gestion du retrait préventif pour ces mêmes hôpitaux ont permis, sous la loupe des cadres théoriques et opérationnels retenus, de rendre visibles les manifestations des rapports sociaux de sexe dans les lieux de travail. Ainsi, les travailleuses enceintes, leurs représentantes syndicales et les gestionnaires (influencées par les représentations de la grossesse au travail et les règles (pratiques) entourant la gestion du retrait préventif en organisation) agissent de façon paradoxale à l’égard de la conciliation travail/grossesse. Elles peuvent agir sur les représentations et les règles et ainsi abaisser les effets des rapports sociaux de sexe en facilitant le maintien en emploi des travailleuses enceintes dans des conditions respectant leurs compétences, leur santé et celle de leurs enfants à naître. Au contraire, leurs actions peuvent contribuer à maintenir, ou parfois même, réaffirmer les structures de domination lorsqu’elles ne favorisent pas la mise en place de conditions favorables pour la conciliation travail/grossesse et qu’elles conduisent les travailleuses enceintes à se retirer du travail.
Analysis of gender relations as a way of renewal of the theoretical and practical industrial relations field. Study on the impact of the access to preventive withdrawal for pregnant workers in Quebec hospitals. The thesis has two objectives. First, improve knowledge about pregnancy at work. Second, propose conceptual knowledge allowing for the operationalization of the analysis of gender relations in such a way as to foster the theoretical renewal of industrial relations. Current research in industrial relations fails to thoroughly examine the underlying reasons for the labour market’s difficulty in taking into account aspects that are “said” to be more private about women’s lives, such as pregnancy. These gaps emphasize that the feminist theoretical perspective should be considered and an analysis that takes into account gender relations incorporated in the analysis of industrial relations. To facilitate the operationalization of the theoretical framework selected, we integrate the concepts of democracy, power and resources as defined by the structuring theory. Our results, which are based on the account of the experience of 28 nurses who benefitted from preventive withdrawal among 10 Quebec hospitals and the account of 10 managers and 9 union representatives who are involved in the management of preventive withdrawal for these same hospitals, helped, through the theoretical and operational frameworks selected, to identify demonstrations of gender relations in the workplace. Thus, pregnant workers, their union representatives and the managers (influenced by the representations of pregnancy at work and the rules (practices) regarding the management of preventive withdrawal within an organization) act paradoxically toward the work-pregnancy balance. They can act on the representations and rules and therefore reduce the effects of gender relations by facilitating the continued employment of pregnant workers in a manner that respects their skills and their health and that of their unborn children. On the contrary, their actions can help maintain, or even sometimes, reinforce the structures of domination when they fail to foster the implementation of conditions conducive to the work-pregnancy balance and lead pregnant workers to withdraw from work.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Samson, Julian. "Au-delà du travailleur! : un examen de l'objet et du champ d'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail." Master's thesis, Université Laval, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11794/28344.

Full text
Abstract:
Ce mémoire s’intéresse à l’objet et au champ d’application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Ce mémoire soutient que cette loi québécoise vise à protéger, non seulement les travailleurs, mais également : 1) d’autres personnes qui sont au travail et 2) les personnes autres que celles qui sont au travail, c’est-à-dire le public en général. En ce sens, la déclaration d’objet de la LSST, énoncée à son article 2, est incomplète et n’embrasse pas l’ensemble de son dispositif. De plus, ce mémoire reconsidère les limites du champ d’application de la LSST. Au sujet de sa dimension personnelle, est mise à mal l’idée que la présence de travailleurs est essentielle à l’application de cette loi. Au sujet de sa dimension territoriale, est réitérée l’idée que la LSST déborde du strict lieu de l’établissement et s’étend à tout lieu de travail. Enfin, émerge de la loi une dimension circonstancielle inédite reposant sur l’activité de travail. Cette dimension transcende les dimensions territoriale et personnelle, mais n’est pas bien définie et n’est pas pleinement concrétisée dans la loi. Elle parait néanmoins favoriser davantage la réalisation de l’objet de la LSST. Ces constats sur l’objet et le champ d’application émergent d’abord d’un examen de l’ensemble du texte de la LSST et de ses règlements. Ils s’expliquent également par les origines et l’historique des lois relatives à la santé et à la sécurité du travail. Malgré qu’ils soient confortés par les droits fondamentaux contenus dans les documents nationaux et internationaux en droit du travail et plus largement en matière de droit à la vie ainsi qu’à la sureté, à l’intégrité de la personne, ces constats se heurtent néanmoins au libellé de plusieurs dispositions de la LSST qui réfèrent strictement au « travailleur ». Les règles d’interprétation et les principes de droit administratif ne peuvent redresser pleinement cette situation. En définitive, ce mémoire invite le législateur à modifier la LSST afin d’améliorer la protection de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique de toute personne dans la réalisation d’activités de travail : l’objet fondamental de cette loi.
This thesis focuses on the object and scope of application of the Act respecting occupational health and safety (AOHS). It maintains that the purpose of this Quebec legislation is to protect not only workers, but also: 1) other persons at work and 2) persons other than those at work, namely the public at large. In this sense, the stated object of the AOHS, as worded in section 2, is incomplete and does not encompass its entire purpose. Moreover, this thesis re-examines the limits of the scope of application of the AOHS. With regard to the individual dimension of the Act, this thesis challenges the idea that the presence of workers is essential to its application. As for its territorial dimension, this thesis reiterates the idea that the AOHS goes beyond the strictly defined workplace itself and extends to any place where work is carried out. Finally, from the Act there emerges a new circumstantial dimension – based on work activity – that transcends the territorial and individual dimensions, but is not well defined and not fully reflected in the Act. However, this dimension would appear to further foster the achievement of the objectives of the AOHS. These findings regarding the object and scope of application are based, first of all, on an examination of the entire text of the Act and its attendant regulations. They are also explained by the origins and history of laws relating to occupational health and safety. Although these findings are supported by the fundamental rights stated in national and international labour law instruments and, more broadly, in legislation relating to the right to life and to personal security and inviolability, they nevertheless clash with the wording of many of the provisions of the AOHS, which refer strictly to “workers.” The rules of interpretation and the principles of administrative law cannot fully remedy this situation. Ultimately, this thesis invites the legislator to amend the AOHS to improve the protection of the health, safety and physical well-being of all individuals in the achievement of work activities, which is the fundamental object of this Act.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Moreau, Marc. "Recherche sur l'autonomie normative des partenaires sociaux : L'interprétation des conventions collectives en droit québécois et en droit français." Paris 2, 1994. http://www.theses.fr/1994PA020140.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Droit au travail – Québec (Province)"

1

Les relations du travail au Québec. Morin, 1992.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Gérin-Lajoie, Jean. Les relations du travail au Québec. 2nd ed. G. Morin, 2004.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Front de défense des non-syndiqué-e-s. Mémoire du Front de défense des non-syndiqué-e-s présenté à la Commission des affaires sociales dans le cadre de l'étude de l'avant-projet de loi: "Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives". Front de défense des non-syndiqué-e-s, 1990.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Georges, Marceau, Fontaine Laurence Léa 1972-, Université de Montréal. Centre de recherche en droit public, Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, and Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino (Firme), eds. Droit des rapports collectifs du travail au Québec. Éditions Yvon Blais, 2009.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

auteur, Marceau Georges, Coiquaud Urwana 1970 auteur, and Fontaine, Laurence Léa, 1972- auteur, eds. Droit des rapports collectifs du travail au Québec. 2nd ed. Éditions Yvon Blais, 2013.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Québec (Province). Code du travail (L.R.Q., c. C-27). Wilson & Lafleur, 2004.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

1952-, Laporte Pierre, ed. Travail plus: Le travail et vos droits. 2nd ed. Wilson & Lafleur, 1995.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Regroupement pour des congés de maternité et parentaux payés. Mémoire présenté à la Commission des affaires sociales concernant l'avant-projet de loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives. Regroupement pour des congés de maternité et parentaux payés, 1990.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Desîlets, Christian. Histoire des normes du travail au Québec de 1885 à 2005: De l'Acte des manufactures à la Loi sur les normes du travail. Publications du Québec, 2006.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Québec (Province). Code de sécurité pour les travaux de construction: S-2.1, r.6, à jour au 10 mai 2011. Éditeur officiel du Québec, 2011.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography