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Laffaille, Franck. "Nature et Constitution. La Pacha Mama et le juge constitutionnel équatorien." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 3 (October 2020): 39–66. http://dx.doi.org/10.3280/dc2020-003003.

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Abstract:
En vertu de la Constitution équatorienne, la Pacha Mama est un sujet de droit titulaire de droits. Les droits de la nature trouvent leur source dans la cosmovision et le « buen vivir » indigènes. La nature n'est plus un objet ; elle se voit octroyer la qualité d'entité juridique méritant protection juridictionnelle. La Cour constitutionnelle assure cette protection juridictionnelle de la nature. Deux significatives décisions (n°166-15-SEP, n°218-15-SEP) mettent en lumière la volonté du juge du protéger la nature des activités humaines prédatrices. Il y a volonté manifeste de faire reculer une lecture libérale-individualiste du droit et des droits.
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2

Babineau, Gabriel. "La manifestation : une forme d’expression collective." Les Cahiers de droit 53, no. 4 (November 16, 2012): 761–92. http://dx.doi.org/10.7202/1013006ar.

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Abstract:
En tant qu’activité expressive, la manifestation bénéficie présentement d’une protection en vertu de l’article 2 (b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette protection lui serait par contre mal adaptée. Plusieurs arrestations de masse clairement injustifiées survenues au Canada pendant la dernière décennie illustre bien le statut précaire du droit de manifester. Le rattachement du droit de manifester à la liberté de réunion pacifique prévue par l’article 2 (c) de la Charte, liberté littéralement abandonnée depuis l’adoption de la Charte, permettrait aux tribunaux de développer une protection qui y serait mieux adaptée. À l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, les tribunaux canadiens devraient reconnaître l’importance de la liberté de réunion pacifique en tant que droit de nature politique fondamental dans une société démocratique. Comme corollaire de la liberté de réunion pacifique, le droit de manifester devrait bénéficier d’une meilleure protection par les tribunaux.
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3

Barrère, Graciela, and Guylaine Vallée. "L’interaction entre le droit civil et le droit du travail et ses effets pratiques sur le travail atypique : le rôle du contrat dans l’accès aux régimes de protection des travailleurs." McGill Law Journal 61, no. 2 (August 10, 2016): 333–86. http://dx.doi.org/10.7202/1037250ar.

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Abstract:
Le présent texte examine le rôle du contrat en tant que critère d’accès aux régimes législatifs ayant une vocation de protection en matière de travail humain. Cette question, qui n’est que l’une des manifestations de l’interaction entre le droit civil et le droit du travail, peut avoir des incidences sur l’accès des personnes qui occupent un emploi atypique à la protection du droit du travail. La première partie du texte présente les fondements possibles du rapport de travail donnant accès aux régimes de protection du droit du travail. La thèse contractuelle et celle fondée sur la « relation de travail » y sont présentées en tenant compte de la façon dont elles ont été reçues au Québec et de l’apport de certains droits étrangers à l’analyse théorique de la nature du rapport de travail donnant ouverture à la protection du droit du travail. Dans la seconde partie du texte, nous abordons les effets que peuvent avoir ces thèses sur l’accès aux protections des lois du travail québécoises à partir de quelques décisions concernant certaines formes de travail atypique. Pour les auteures, la jurisprudence étudiée illustre les difficultés de l’approche axée sur la forme contractuelle pour la protection des personnes qui ne répondent pas au standard classique de salarié. Cette jurisprudence fournit aussi les indices d’une approche qui permettrait au droit du travail de remplir sa fonction de protection auprès de ces personnes.
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Bégin, Luc. "La nature comme sujet de droit? Réflexions sur deux approches du problème." Dialogue 30, no. 3 (1991): 265–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0012217300011641.

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Abstract:
En 1972, le Southern California Law Review publiait un article de C. D. Stone dans lequel ce dernier avançait l'idée particulièrement avant-gardiste d'une attribution de droits légaux à des objets naturels (forêts, océans et autres objets naturels que Stone laisse relativement indéterminés). Plus récemment, en France, M.-A. Hermitte procédait à son tour à une «réflexion de technique législative» (1988, p. 241) où elle suggérait de faire de la nature — plus précisément de zones biologiques — un sujet de droit. De telles propositions n'ont pas manqué de susciter la controverse tant dans les milieux juridiques que philosophiques. N'est-il pas en effet généralement reconnu que seul l'être humain possède les attributs permettant d'être un sujet de droit? Étendre ce privilège à d'autres entités ne risque-t-il pas, par le jeu des rapports conflictuels susceptibles de se produire entre titulaires de natures différentes, d'affaiblir la protection déjà parfois insuffisante accordée aux droits des humains? Lors d'un conflit entre le droit d'un milieu naturel et celui d'un individu, lequel de ces titulaires de droits — et en fonction de quels critères — faudra-t-il en effet privilégier? L'environnement ou l'être humain?
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5

Byk, Christian. "La place du droit à la protection de la santé au regard du droit constitutionnel français." Revue générale de droit 31, no. 2 (December 15, 2014): 327–52. http://dx.doi.org/10.7202/1027795ar.

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Abstract:
Cet article porte sur la notion d’État de droit dans le cadre d’un nouvel ordre international. La notion de droit consacre en quelque sorte sa prédominance générique au sein de l’Europe et tout particulièrement depuis la division physique et idéologique de ce continent. Le droit à la santé soulève quelques questions dans les pays où ce domaine est complètement envahi par les lois et un contexte économique ingrat. Le droit de la santé a été reconnu par la Constitution française en 1946 et désormais on voudrait qu’il soit reconnu comme une obligation par l’État et non seulement comme un simple idéal à réaliser. La Constitution de 1946, au sujet du droit de la santé a pris force constitutionnelle seulement depuis la décision rendue par le Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971. D’abord, il faut voir quelle place aura le droit de la santé dans les paramètres constitutionnels en analysant les bases de la Constitution française en parallèle au droit à la protection de la santé, ainsi que le rôle et la place qu’a joués l’histoire dans la reconnaissance de ce droit. En effet, la Révolution de 1789 a affirmé les droits politiques mais a négligé considérablement les droits sociaux. Ce n’est qu’à l’arrivée de la Constitution du 4 novembre 1848 qu’il y eut un certain élargissement et que les droits sociaux ont eu une poussée fulgurante dans la sphère judiciaire. De plus, la question fondamentale sur le droit universel de la personne humaine sera fort importante dans la dénonciation du droit à la santé; plus précisément le caractère récent de la reconnaissance constitutionnelle du droit à la protection de la santé. Il est certes important de prendre en compte ce droit puisqu’il est reconnu et retenu dans le cadre du droit international des droits de l’homme. Alors que le droit à la santé peut être considéré comme un droit autonome et que dans les autres cas il n’est que le corollaire d’un autre droit constitutionnel, il faudra se pencher sur la nature juridique de la protection constitutionnelle de la santé pour en connaître ses tenants et aboutissants. Finalement, il faudra voir quelle sera la portée de la protection de la santé et la protection du corps humain, soit le principe de la dignité de la personne humaine. Nous constaterons que le Conseil constitutionnel a su mener progressivement le droit à la protection de la santé sur le chemin d’une reconnaissance effective notamment en reconnaissant le caractère essentiel du droit de la santé dans la société et ce, en passant par la notion de dignité humaine.
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Makowiak, Jessica, and Isabelle Michallet. "Droit de la protection de la nature." Revue Juridique de l'Environnement 43, no. 2 (2018): 367–87. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2018.7472.

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Fajardo Arturo, Luis Anrdés. "Multiplicité des cadres de protection des Droits de l’Homme." Civilizar 8, no. 14 (June 30, 2008): 27. http://dx.doi.org/10.22518/16578953.751.

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Abstract:
Cet article est un résultat de recherche du Groupe «De las Casas», et fait partie des travaux entrepris dans le cadre du projet sur l’influence du système interaméricain dans le droit constitutionnel colombien. La protection des droits de l’homme (en avant DDHH) depuis la Deuxième Guerre mondiale a généré une croissance désordonnée dans la production d’instruments et de cadres de contrôle de ces droits, dont les effets ont été peu étudiés à la lumière de la nature systématique du droit. Cet article vise à identifier les outils qui ont été développées sur le sujet, par l’analyse de chacun des bords de ce phénomène, sans pour autant perdre de vue l’objectif ultime de tout le système: la protection de la personne humaine. L’article est construit comme une dissertation en fonction de la méthode française, et il est fait sur la base du travail final d’études, présenté par l’auteur a l’Institut de hautes études internationales à l’Université de Paris II
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Galy, Karine. "L'imprégnation du droit de la protection des espaces naturels par le mécanisme de l'inventaire du patrimoine naturel. De la transformation des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique en Inventaire du Patrimoine Naturel des Richesses Écologiques Faunistiques, Floristiques, Géologiques, Paléontologiques,Minéralogiques et Pédologiques." Revue Juridique de l'Environnement 43, no. 1 (2018): 111–30. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2018.7217.

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Abstract:
Dans un contexte d’intérêt renouvelé pour la conservation de la nature et de la biodiversité, l’inventaire du patrimoine naturel, prévu par l’article L. 411-1 A du C. env., interpelle sur la valeur et la pertinence des instruments de préservation et de protection de la nature. Situé au carrefour du droit, de l’écologie et de la politique, il se substitue au mécanisme des ZNIEFF et constitue à la fois un porter à connaissance de l’existence de richesses naturelles exceptionnelles, mais également, du fait de son encadrement juridique, un mécanisme contribuant à la structuration du droit de la protection des espaces naturels. Pour autant, l’utilisation qui est faite du mécanisme interroge quant à sa place et portée juridique au sein de la hiérarchie des normes et permet de l’appréhender davantage comme un outil transversal du droit de la protection des espaces naturels.
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Patrnogic, Jovića. "Réflexions sur la relation entre le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés, leur promotion et leur diffusion." Revue Internationale de la Croix-Rouge 70, no. 772 (August 1988): 381–93. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100080242.

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Abstract:
Depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours, une évolution profonde se marque dans le droit international: il s'humanise. Les principaux auteurs de droit international ont bien compris que ce dernier ne pouvait plus continuer à se désintéresser du sort des hommes, et qu'il ne devait plus abandonner aux seuls Etats et aux législations internes, le soin de protéger les droits fondamentaux humains en temps de paix comme dans les conflits armés.Pendant la période de l'entre deux guerres, cette nouvelle orientation s'est trouvée justifiée et a été fortement accentuée du fait des brutales violations de tous les droits humains, dont les Etats totalitaires se sont rendus coupables. L'impuissance du droit international est alors apparue à l'évidence et des voix se sont élevées, accompagnées d'initiatives concrétes visant à demander que le droit international prenne également en charge la protection des droits humains. La Seconde Guerre mondiale et la période qui l'a suivie ont confirmé qu'il était indispensable, pour la survie même de l'humanité, d'adopter et de mettre en œuvre des mesures concrètes visant à introduire, dans le droit international, un mécanisme efficace de nature à assurer le respect et les garanties de mise en œuvre des droits fondamentaux humains sur le plan national.
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Toner, Eloise, David Alexandre, Coran Darling, and Alejandro Gonzàlez Vega. "Art(ificial intelligence) imitates life: IP infringement risks presented by Generative AI." Pin Code N° 16, no. 4 (December 18, 2023): 15–17. http://dx.doi.org/10.3917/pinc.016.0015.

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Abstract:
Les technologies d’IA générative telles que Chat GPT-4, DALL.E 2 et Stable Diffusion sont au premier plan des discussions, s’agissant de leur impact sur des secteurs tels que le commerce, l'éducation et la création, en particulier en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les risques potentiels de violation de ces derniers. Ces technologies remettent en question les lois existantes sur le droit d’auteur, notamment en termes de droits de reproduction et d’adaptation, créant un équilibre complexe entre l’innovation technologique et les titulaires de droits. La Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique de l’Union européenne prévoit certaines exceptions pour l’entraînement de l’IA à travers le minage de textes et de données, mais celles-ci ne s'étendent pas à tous les droits, conduisant à un paysage juridique nuancé. De plus, les spécificités locales en matière de droits de propriété intellectuelle, comme celles de l’UE, du Royaume-Uni, de l’Espagne et de l’Allemagne, compliquent davantage les choses, en particulier en ce qui concerne les bases de données, les photographies et les images de personnes réelles. Cette complexité est accentuée par les débats et les défis juridiques en cours dans différents pays, comme l’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis, sur la question de savoir si les œuvres générées par l’IA peuvent être éligibles à la protection du droit d’auteur, reflétant la nature évolutive et incertaine du droit d’auteur à l'ère de l’IA.
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Goudreau, Mistrale. "Commentaires d’arrêt : l’affaire Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc. en Cour suprême." Revue générale de droit 37, no. 2 (October 23, 2014): 515–38. http://dx.doi.org/10.7202/1027095ar.

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Abstract:
Le 26 juillet 2007, dans l’affaire Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., la Cour suprême du Canada a jugé que le détenteur d’une licence exclusive de droit d’auteur sur les logos figurant sur des emballages de tablettes de chocolat ne pouvait pas invoquer la Loi sur le droit d’auteur pour empêcher l’importation parallèle et la distribution des marchandises portant ces logos. La décision est fort complexe puisque quatre juges ont rédigé des motifs largement divergents sur la question. Cette affaire illustre deux problèmes qui perturbent le régime canadien de propriété intellectuelle. La Loi sur le droit d’auteur est un texte de loi alambiqué, qui renferme des concepts nébuleux comme celui de « concession par licence d’un intérêt dans ce droit d’auteur ». Compte tenu de la nature évasive des dispositions législatives, il n’est pas surprenant que les juges soient parvenus à des conclusions discordantes sur les droits d’action du licencié exclusif. L’affaire met aussi en lumière un des aspects de la « Tragedy of the Anticommons » qui survient lorsque trop de titulaires détiennent des droits exclusifs. Lorsque plusieurs formes de propriété intellectuelle se chevauchent et protègent simultanément différents éléments du même produit, les règles applicables à l’une des formes de protection peuvent contrecarrer les politiques législatives élaborées pour un autre droit de propriété intellectuelle. Pour cette raison, une étude plus globale des répercussions du cumul des droits de propriété intellectuelle et une rédaction plus cohérente des lois seraient souhaitables.
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Brunelle, Christian, and Mélanie Samson. "L’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée des salariés : à chacun sa vérité ?" Les Cahiers de droit 54, no. 2-3 (August 5, 2013): 223–53. http://dx.doi.org/10.7202/1017612ar.

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Abstract:
Dans l’état actuel du droit, la Charte des droits et libertés de la personne est l’objet d’une interprétation qui nie toute possibilité, pour un salarié, d’obtenir l’exclusion d’une preuve civile obtenue en violation de son droit au respect de la vie privée par l’employeur. C’est plutôt le Code civil du Québec qui permet aux salariés de bénéficier de ce type de sanction, laquelle est cependant interprétée restrictivement parce qu’elle est perçue comme une exception à la règle voulant que la preuve de tout fait pertinent soit recevable. Outre la lecture parfois étroite que les tribunaux font du droit à la vie privée dans le contexte du travail, ils tendent quelquefois à considérer l’atteinte à ce droit justifiée, même dans des cas où l’employeur ne disposait pas, dans les faits, de motifs raisonnables pour exercer une surveillance clandestine. Cela étant, si une telle démarche intuitive de l’employeur révèle, a posteriori, que le salarié est bien l’auteur d’un acte de déloyauté, l’exclusion de la preuve est presque invariablement refusée par souci d’assurer le triomphe de la vérité. Dans ces conditions, le droit au respect de la vie privée paraît à ce point fragilisé que sa protection commanderait une intervention du législateur ou, à défaut, un réalignement jurisprudentiel de nature à imposer un meilleur équilibre entre les droits respectifs des parties.
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KIM, Boram. "Le concept de vie familiale dans la Convention européenne des droits de l’homme et la protection de la famille de facto: centrée sur le partenariat de vie en dehors du mariage." Korean Society Of Family Law 37, no. 1 (March 30, 2023): 73–118. http://dx.doi.org/10.31998/ksfl.2023.37.1.73.

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Abstract:
Les droits fondamentaux liés à la vie familiale ne peuvent être garantis que dans un environnement juridique et institutionnel qui respecte les différents modes de vie des individus au sein de leur famille. Le but de cette étude est de fournir un environnement institutionnel dans lequel la dignité individuelle et la liberté fondamentale concernant la vie familiale peuvent être garanties, tout en surmontant les problèmes structurels de notre système juridique qui empêchent d’assurer la protection des familles en dehors du système. À cette fin, l’étude a été menée dans l'ordre suivant. Premièrement, cette étude a inclu l’analyse sur le contenu du droit au respect de la vie familiale dans la Convention européenne des droits de l'homme. Deuxièmement, en analysant la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, la notion de vie familiale protégée par la Convention a été confirmée et l’obligation positive de l’État de la protéger a été analysé. Sur cette base, l’orientation de notre droit en conformité avec le niveau universel des droits de l’homme a été présentée et des tâches législatives ont été suggérées. Grâce à la recherche ci-dessus, nous avons confirmé que les droits et obligations dont on doit jouir en tant que famille devraient être reconnus comme des droits humains fondamentaux non seulement pour la famille légale mais aussi pour la famille de facto. En outre, le fait que le droit de former une famille légale existe même pour les communautés vivantes en dehors du système s’est affirmé. Selon la nature des relations familiales, il faudra examiner dans quelle mesure le contenu de la vie familiale doit être protégé par notre droit civil, cette question pourtant nécessite une discussion spécifique pour chaque situation. Cependant, à travers cette étude, il sera confirmé qu’une législation qui ne reconnaît même pas la possibilité minimale de fonder une famille n’est pas souhaitable. Nous espérons que cette étude constituera une base solide pour l’élaboration d’un droit de la famille conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme et contribuera à garantir la liberté de vie familiale pour ceux qui ne sont pas suffisamment protégés par la loi.
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Breton-Le Goff, Gaëlle. "L'échange dette-contre-nature: un instrument utile de protection de l'environnement?" Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 36 (1999): 227–74. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800006925.

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Abstract:
SommaireAlors que les effets de la crise asiatique s’étendent à l Amérique latine, et que les États empruntent largement pour soutenir leurs économies vacillantes, les ressources naturelles, ressources économiques fondamentales, sont de plus en plus menacées par les nécessités du remboursement de la dette. Dette et environnement restent aujourd’hui encore, quatorze années après la proposition du vice-président de WWF, Thomas Lovejoy, profondément interdépendants. Les échanges dette-contre-nature de la première génération dans les années 1984-90 ont inévitablement rencontré des difficultés. Mais la technique a convaincu, les État et les États s’en sont alors emparés pour la transposer aux problèmes du règlement de la dette dans les relations bilatérales. Peu à peu, la technique des échanges s’est affinée, s’est structurée et s’est diversifiée. Repensé et corrigé, le mécanisme des échanges dette-contre-nature apparaît à la fois comme un instrument utile de gestion et de protection de la ressource naturelle, et comme une source de financement pour la mise en œuvre du droit international de l’environnement. Enfin cet article met en lumière l’importance du rôle des organisations non gouvernementales dans le développement du droit international de l’environnement et plaide pour le maintien de la participation de la société civile au mécanisme qu 'elles ont inventé.
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Ruffo, Andrée. "Le rôle du juge du Tribunal de la jeunesse sous la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur les jeunes contrevenants." Congrès de l’Association Henri Capitant : Istambul 1988 19, no. 2 (April 12, 2019): 413–33. http://dx.doi.org/10.7202/1059147ar.

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Abstract:
Dans un esprit du respect des droits de l’enfant, le Tribunal de la jeunesse est créé en 1977. Il a juridiction sur les personnes mineures notamment dans le domaine de la protection de la jeunesse et en matière pénale de compétence fédérale. En droit civil québécois, l’évolution législative et jurisprudentielle attribue au juge un rôle plus actif qu’il ne l’était traditionnellement. Le juge siégeant sous le couvert de la Loi sur la protection de la jeunesse se voit confier un rôle encore accru. Le Tribunal doit informer l’enfant et ses parents de leurs droits; doit décider quant à l’existence d’une situation de compromission et la déclarer le cas échéant; est appelé à être créateur du droit; doit être imaginatif relativement à l’ordonnance de mesures appropriées, lesquelles mesures doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Le juge a l’obligation légale d’expliquer à l’enfant quelle est la nature de ces mesures et ce qui les justifie. De plus, la loi lui confie la responsabilité de s’efforcer d’obtenir l’adhésion de l’enfant à l’intervention envisagée. Depuis la mise en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants, le rôle du juge pour adolescents accusés ou déclarés coupables d’une infraction au sens de cette loi, s’assimile davantage à celui du juge agissant en droit pénal devant les cours pour adultes. En effet, ses fonctions, devoirs et pouvoirs sont plus strictement encadrés par les lois. Qu’il agisse en matière civile ou pénale, le rôle du juge pour enfants comporte une dimension humaine et sociale qui doit être supportée par tous les intervenants oeuvrant auprès du Tribunal de la jeunesse, dans l’atteinte de l’objectif ultime de rendre justice aux jeunes, conformément aux lois qui les régissent spécifiquement, dans le plus grand respect des chartes fédérale et provinciale des droits de la personne.
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Bérard, Jean. "La défense de la nature et le champ du pouvoir." 20 & 21. Revue d'histoire N° 159, no. 3 (April 16, 2024): 45–59. http://dx.doi.org/10.3917/vin.159.0045.

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Abstract:
L’article étudie les politiques environnementales mises en place dans les premières années de l’alternance de 1981 à travers l’évolution du droit de l’environnement, au double sens du droit positif, inscrit dans un ensemble de normes et de jurisprudences, et de sa mise en discussion dans la doctrine juridique. Il montre la manière dont les juristes spécialisés poursuivent la structuration d’un espace d’avant-garde dans le champ juridique et la formulation d’une doctrine sur ce que devraient être les normes de protection de la nature. Leurs espoirs de réforme sont déçus et ils s’affrontent à la pression mise sur les normes environnementales au nom de la croissance et de la compétitivité, de manière accrue après le tournant de la rigueur.
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Demers, Robert. "Prospectus Liability and Investor Protection in Quebec Law." Les Cahiers de droit 18, no. 4 (April 12, 2005): 745–96. http://dx.doi.org/10.7202/042193ar.

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Abstract:
Une corporation qui désire obtenir du capital sur le marché public doit informer les épargnants de son intention et renseigner ces personnes sur la nature et le sérieux de l'entreprise. La décision de participer au financement d'une corporation ne se prend qu'après avoir consulté le prospectus, le document essentiel d'une telle démarche. Pour assurer le succès d'une telle sollicitation financière, les promoteurs ont parfois exagéré la situation réelle de la compagnie et n'ont pas hésité à faire de fausses représentations sur la santé économique de leurs entreprises. L'incidence de la fraude et de la négligence à ce stade du financement public a donc donné lieu à une jurisprudence abondante dans la Province et à des législations spéciales. Cet article étudie, à la lumière de notre droit provincial, cet aspect bien particulier du droit corporatif tout en examinant de façon incidente l'approche de nos tribunaux et du Législateur au problème de préserver dans leur intégrité les règles du droit civil québécois face à l'assaut séculaire de la common law.
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Bertrand, Aliènor. "Une archéologie philosophique des normes environnementales : biopolitique et droit des peuples autochtones." Revue générale de droit 43 (January 13, 2014): 223–74. http://dx.doi.org/10.7202/1021215ar.

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Abstract:
Cet article décrit la dialectique qui oppose les droits des peuples autochtones et les normes de protection de la nature. Il défend l’hypothèse selon laquelle ces normes sont un instrument de biopouvoir. Dessinant une nouvelle archéologie philosophique, il discute et renverse la périodisation proposée par Foucault en distinguant trois grandes formes de biopolitique ayant rythmé successivement l’histoire de l’expansion occidentale : la biopolitique esclavagiste, la biopolitique sanitaire et la biopolitique environnementale. La combinaison de cette nouvelle périodisation avec l’anthropologie de la nature de Philippe Descola permet une réinterprétation puissante des dispositifs de pouvoir qui se sont succédé depuis le début de l’époque moderne. Réinscrites dans une perspective de longue durée, les normes environnementales apparaissent alors comme un outil majeur de l’imposition au monde du socle anthropologique de l’Occident moderne. Mais les dynamiques historiques d’opposition ou de synergie entre les systèmes de droit coutumier, les édifices juridiques de souveraineté et les gouvernementalités biopolitiques montrent aussi que le droit naissant des peuples autochtones ouvre une double voie de résistance au pouvoir des États et à la normativité environnementale néolibérale.
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Van de Voorde, Johan. "Les droits subjectifs inclusifs en droits belge, français et américain Analyse à partir du droit aux choses communes (y compris la public trust doctrine), du droit à l’usage des voies publiques et du droit aux biens communaux." European Review of Private Law 28, Issue 5 (November 1, 2020): 1009–63. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2020062.

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Abstract:
The search for instruments to protect the environment has lead to the rediscovery of some ancient legal concepts, notably the res communes in the sense of article 714 of the Belgian and French Civil Code (Article 3.43 of the new Belgian Civil Code) and the public trust doctrine in United States law. The res communes are things which cannot be appropriated by anyone (such as water in rivers and seas, atmospheric air, nature and several components of nature), on which each therefore has a subjective right of use and enjoyment. This subjective right is protected, as are all subjective rights, by a cause of action (even independent of any tort). The fact that the right concerning res communes or the public trust benefit in principle everyone has interesting implications: it is not an exclusive subjective right, but an inclusive subjective right. The category of inclusive subjective rights is rather unknown and neglected in legal analysis. This contribution analyses this category, firstly identifying some inclusive subjective rights (next to the res communes and the public trust, it studies in the first place the rights to use public highways and more generally government property destined for public use (domaine public) and in the second place the collective rights of inhabitants of local communities to certain goods held by the incorporated community). It analyses then some of the general principles of their legal status, followed by an examination of their protection by legal action before the courts. Environmental protection - res communes - subjective rights - French law - Belgian law - Code Napoléon - inclusivity - inclusive subjective rights - exclusivity - public trust doctrine
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Tilo, Dionlaltarel. "La Relativite Du Principe De Non-Ingerence Dans Les Affaires Essentiellement Etatiques." Global Journal of Politics and Law Research 10, no. 5 (May 15, 2022): 35–50. http://dx.doi.org/10.37745/gjplr.2013vo10n3pp3550.

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Abstract:
Parmi les grands principes du droit international public, figure celui de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, objet de notre analyse. La notion des affaires intérieures est demeurée fort controversée. Quoiqu’inconnue du droit international classique et malgré l’absence d’une définition légale clairement établie, certains auteurs s’accordent à reconnaître une nature résiduelle à la notion de compétence nationale et ce, par rapport au champ d’activité réglementé par le droit international. L’on perçoit ici que « les affaires essentiellement étatiques » ne sont pas définies à cause de leur flexibilité. Il s’agit d’une notion très utilisée en droit international selon les intérêts des Etats. Même son renfort apparent dans la Charte des Nations Unies contrairement au Pacte de la SDN n’a pas servi à le consolider. L’extension croissante du droit international en explique aussi la relativité. L’élargissement matérielle et l’élargissement personnelle du Droit des gens ont contribué à relativiser l’existence du domaine réservé. De nos jours, rares sont des questions qui n’intéressent pas le droit international, critère de détermination du domaine réservé. La consolidation des mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme et la consécration des autres principes du droit international nous amènent à poser la question de savoir si la théorie et la pratique du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats favorisent-elles sa compréhension en droit international public. Ainsi, de nos jours, la théorie et la reconnaissance de la théorie du domaine réservé est particulièrement remise en discussion. Ce qui veut dire que la théorie et la pratique du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats ne favorisent pas sa compréhension en droit international public. L’évolution de la société internationale depuis 1945 a engendré une étendue matérielle du droit international de telle sorte qu’il est aujourd’hui difficile de déterminer une matière où l’État n’est pas soumis à des règles internationales et où il jouit d’une liberté absolue.
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Langlois, Denis. "Résistances novatrices de peuples autochtones face au pillage de leurs territoires et de leurs ressources en Amérique latine." Recherches amérindiennes au Québec 44, no. 2-3 (June 1, 2015): 143–52. http://dx.doi.org/10.7202/1030975ar.

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Abstract:
L’Amérique latine n’échappe pas à l’exploitation de territoires hier difficilement accessibles. De ce fait, l’offensive de l’industrie extractive, notamment de la part d’entreprises canadiennes, engendre des impacts négatifs multiples sur la vie et les droits des populations (pollution des eaux, alimentation délétère, maladies diverses). Les peuples autochtones, dont le mode de vie et l’identité sont profondément marqués par leur rapport à la terre et à la nature, se retrouvent donc dans un nouveau cycle de luttes pour la protection de leurs territoires et la préservation d’un mode de vie équilibré avec les contingences de la nature. Leurs résistances sont diverses et innovatrices du point de vue de l’émancipation des peuples et de leurs droits. Non seulement questionnent-ils le modèle de développement dominant, mais ils mettent également en cause le pouvoir de décision des États sur le sens du développement, un pouvoir quasi absolu qui se substitue au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et à décider de leur propre développement.
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Sozzo, Gonzalo. "Vers un « état écologique de droit » ? Les notions de Buen vivir et de Développement perdurable des pays d'Amérique du Sud." Revue Juridique de l'Environnement 43, no. 1 (2018): 89–102. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2018.7196.

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Abstract:
Cet article explique la possible contribution du droit, tel qu'il émerge dans certains pays d’Amérique du Sud, à la création d'un «état écologique de droit » à l'échelle globale. Une telle contribution peut être appréhendée comme une construction susceptible de réorienter les objectifs du développement durable vers une vision nouvelle et plus holistique, prête à relever les défis de l'Anthropocène. L’article cartographie les modèles de protection juridique de la nature – le «Bon vivre » et le «développement perdurable » – qui émergent en Amérique du Sud et décrit les processus récents d’hybridation et de globalisation de ces modèles en les inscrivant dans les débats contemporains portant sur les relations entre le droit et l’Anthropocène.
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Coiquaud, Urwana. "La loi et l’accès à la syndicalisation de certains travailleurs non salariés vulnérables : une relation pathologique ?" Les Cahiers de droit 48, no. 1-2 (April 12, 2005): 65–92. http://dx.doi.org/10.7202/043923ar.

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Abstract:
À la lumière des récents développements judiciaires, l’objectif de l’auteure est d’examiner la nature et l’origine des difficultés éprouvées par certains travailleurs non salariés vulnérables dans l’accès à la syndicalisation. À partir de l’analyse de trois situations de travail dites vulnérables, l’auteure démontre que la loi ordinaire joue un rôle moteur dans l’exclusion de l’accès à la syndicalisation des travailleurs vulnérables. L’interprétation restrictive livrée par la Cour suprême du Canada à l’égard de l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés ne permet pas de juguler efficacement cette trajectoire du législateur. Il faut donc envisager une protection renforcée de la liberté d’association garantie constitutionnellement au moyen d’une interprétation plus large et inspirée du droit international. Parallèlement, il s’agit de considérer l’ensemble des moyens non traditionnels offerts sur la scène nationale et internationale pour offrir l’accès à la liberté d’association et assurer une protection efficace à ces travailleurs vulnérables.
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Janin, Patrick. "Aux origines de la protection de la nature et du droit de l'environnement." Revue Juridique de l'Environnement 14, no. 1 (1989): 33–38. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.1989.2447.

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Aparac, Jelena, and Julien Antouly. "La protection des civils en conflits armés : quel apport de la Cour européenne des droits de l’homme ?" Revue trimestrielle des droits de l'Homme N° 135, no. 3 (July 18, 2023): 645–74. http://dx.doi.org/10.3917/rtdh.135.0645.

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Abstract:
Alors que le territoire européen connaît plusieurs situations de conflits, qu’ils soient de nature interétatique ou qu’ils impliquent des acteurs armés non étatiques, cette contribution interroge l’apport de la Cour européenne des droits de l’homme pour une meilleure protection des civils en conflits armés. Elle analyse en détail les constructions jurisprudentielles récentes qui conduisent à la reconnaissance d’obligations positives pesant sur les États en situation d’urgence, ainsi que l’activité accrue de la Cour durant les phases d’hostilités, à travers l’adoption de mesures provisoires s’appuyant explicitement sur le droit international humanitaire. En revanche, il convient de constater que la Cour a une approche plus mesurée à l’égard des acteurs armés non étatiques, puisque la seule possibilité de contrôle de leurs actes repose sur l’attribution de ces derniers à un État, sur la base de critères encore confus.
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Dumas, Martin. "Pour une signalisation adaptée au chemin d’un droit nouveau de la consommation." Les Cahiers de droit 63, no. 3 (September 6, 2022): 643–71. http://dx.doi.org/10.7202/1091955ar.

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Abstract:
Un paradoxe marque le statut du consommateur moderne. Si l’on peut percevoir ce dernier comme un sujet requérant la protection législative de l’État, en tant que victime potentielle de pratiques abusives, on reconnaît dans le même temps qu’il est doté d’un pouvoir régulateur découlant de l’élargissement de la gamme des informations sociétales accessibles. Deux questions retiennent ainsi l’attention de l’auteur : 1) L’adjonction, à la nature essentiellement protectrice du droit de la consommation, d’un pouvoir renforcé de régulation aux consommateurs soulève-t-elle un problème de cohérence juridique ? 2) Un droit étatique d’accès aux informations de type sociétal des consommateurs devant les entreprises de production et de vente devrait-il se fonder sur une politique de transparence inconditionnelle ? L’expérience du droit du travail et du droit consumocratique en Asie du Sud, dans la lutte contre le travail des enfants, offre une leçon de cohérence et de prudence en guise de réponse.
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Mavrouli, Roïla. "L’État de droit et les incitations économiques dans la crise des valeurs." Politique européenne 80, no. 2 (December 20, 2023): 34–55. http://dx.doi.org/10.3917/poeu.080.0034.

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Abstract:
La multiplication des arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union européenne ainsi que des mécanismes de lutte contre la crise de l’État de droit vise une dimension particulière de l’État de droit en dépit de sa nature protéiforme, à savoir l’indépendance de la justice. Cette lutte se concrétise par le Règlement dit Conditionnalité État de droit ainsi que par des mécanismes technomanagériaux tels que le Semestre européen, la Facilité pour la reprise et la résilience et les Fonds structurels et d’investissement européens. Tandis que les sanctions financières tendant au rétablissement de l’État de droit ont reçu une série de critiques, elles ne sont pas pour autant chose nouvelle ; elles feraient suite à la prohibition de la guerre proclamée par le pacte Briand-Kellogg grâce à la maxime « plus jamais la guerre », qui fait naître un « nouvel ordre juridique ». Si les sanctions économiques deviennent le moyen standard d’application des règles européennes, celles-ci demeurent aléatoires quant à la recherche d’une protection efficace de valeurs communes.
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Kahombo, Balingene. "Réflexions sur le Comité de règlement des différends relatifs aux marchés publics en République Démocratique du Congo." Recht in Afrika 21, no. 2 (2018): 150–67. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6270-2018-2-150.

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Abstract:
Le Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) constitue une nouvelle institution devant contribuer à la mise en œuvre de la législation sur la commande publique en République Démocratique du Congo (RDC). Cette étude vise à examiner sa nature juridique et sa distinction, du point de vue organique et fonctionnel, des cours et tribunaux. Elle tente également d’identifier quelques leçons que l’on peut déjà tirer de la pratique qui forme sa « jurisprudence » depuis qu’il est à pied d’œuvre en 2013. Il est démontré que le CRD dispose d’importants pouvoirs administratifs qui le singularisent et le démarquent des cours et tribunaux avec lesquels il n’est en position ni de dualité ni de complémentarité de compétences. Il s’agit plutôt d’une institution administrative dont la création en tant qu’organe technique de l’ARMP procède de la volonté de moderniser l’administration publique et de déconcentrer le système de traitement des recours administratifs en matière de contentieux des marchés publics pour plus de transparence et d’efficacité aussi bien que pour une meilleure protection des droits garantis aux citoyens. En dernière analyse, l’étude démontre que la « jurisprudence » du CRD est riche en ce qui concerne notamment la délimitation de la portée de sa propre compétence et le droit qu’il applique aux litiges qui sont soumis à son appréciation. A cet égard, sa contribution à la protection de l’Etat de droit en RDC mérite d’être particulièrement saluée.
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Meulders-Klein, Marie-Thérèse. "Types and Styles of Family Proceedings - Rapport Général au XIIème Congrès Mondial de l’Association Internationale de Droit Judiciaire Mexico, 22-26 Septembre 2003." European Review of Private Law 12, Issue 4 (August 1, 2004): 421–69. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2004029.

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Abstract:
Le thème des procédures familiales envisagé sous un angle comparatif est d?une complexité extrême dans la mesure où il implique à la fois le droit substantiel de la famille et le droit procédural, eux-mêmes intimement liés aux cultures et aux particularités des différents systèmes juridiques. A cela s?ajoute la spécificité du contentieux familial en raison de la nature propre de son objet, car l?état des personnes et les relations familiales ne revêtent pas seulement un intérêt social évident qui leur confère traditionnellement un caractère d?ordre public les soustrayant en tout ou en partie à la libre disposition des volontés. Ces relations et leurs crises ont aussi un caractère privé, humain et psychologique qui fait qu?on ne peut les traiter comme un contentieux ordinaire. En outre il s?agit moins dans ces cas de ?dire le droit? pour le passé, que de régler le mieux possible des situations de fait engageant l?avenir des individus et des familles dans l?intérêt général et particulier. Les modes de résolutions des conflits familiaux se situent donc à la croisée du privé et du public, au même titre que du droit substantiel et du droit processuel. Or, depuis plus de trente ans, et plus particulièrement dans les pays occidentaux, une évolution rapide se manifeste à la fois par une désaffection du mariage, une revendication d?autonomie individuelle et de privatisation des relations personnelles et familiales, une fragilisation croissante des couples, mariés ou non, et des familles. Depuis les années 70 tous les États ont donc modifié leur droit substantiel de manière plus ou moins radicale en matière de mariage, divorce, filiation, autorité parentale, tant sur le plan personnel que patrimonial, et ouvert le prétoire à une explosion de conflits et à une demande de justice à laquelle les tribunaux ne parviennent plus à faire face, le contentieux familial représentant en moyenne 50 à 60% du contentieux des juridictions civiles. Il en résulte une situation paradoxale entre une demande de plus de droits et moins de Droit, plus de justice et moins de procédure, plus de liberté et plus de protection, et une tension dans les choix politiques à adopter. Le droit judiciaire, en tant qu?auxiliaire du droit substantiel et serviteur de la justice est ici directement concerné et appelé non seulement à s?adapter à un contentieux différent de tous les autres, mais aussi à en atténuer si possible les effets négatifs et destructeurs. Mais ses structures traditionnelles sont plus lourdes et plus lentes à mouvoir que le droit du fond en raison de l?accumulation des strates législatives ou réglementaires relatives à l?organisation judiciaire et aux règles de compétence et de procédure, à l?insuffisance de moyens humains et matériels disponibles. Au risque d?aboutir à la désaffection de la justice et à la tentation de ?déjudiciarisation? des conflits familiaux au profit de leur ?privatisation? et de leur ?contractualisation?, sans autre forme de protection des parties les plus faibles.
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KASILAM, Juslain NSAMBANA BONKAKO. "Le maintien des emplois pendant la période de l’état d’urgence à la suite de la Covid-19 : analyse critique des mesures instituées en RDC au regard du droit du travail." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 8, no. 1 (2021): 104–18. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2021-1-104.

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Abstract:
Le devoir de sauvegarder les emplois a poussé les pouvoirs publics à prendre certaines mesures consistant notamment à interdire les licenciements massifs pendant la période de l’état d’urgence proclamé à la suite de la covid-19 en RDC. Par contre, il est de droit pour les entreprises confrontées aux difficultés économiques de procéder à leur réorganisation notamment par la réduction des effectifs de leurs travailleurs. Cet article examine l’applicabilité de cette interdiction au regard de la situation catastrophique des employeurs, en précisant à la fois la nature juridique de covid-19 en droit du travail et ses effets dans les relations professionnelles entre travailleur et employeur. Enfin, quelles perspectives pour l’Etat face à un phénomène de la nature de covid-19, en vue d’une efficacité dans la protection des emplois et la contagion de ses effets.
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Guay, Hélène, and Bartha M. Knoppers. "Information génétique : qualification et communication en droit québécois." Revue générale de droit 21, no. 4 (March 21, 2019): 545–606. http://dx.doi.org/10.7202/1058209ar.

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Abstract:
De toute l’information au sujet d’une personne, celle qui l’identifie et la distingue des autres est nécessaire. Celle qui révèle ses aptitudes et ses déficiences est habituellement gardée secrète. Celle qui déterminerait ses prédispositions futures à une maladie est très intime. Or, aucune donnée n’est plus révélatrice que l’information de nature génétique. Elle offre à notre société des espoirs réels en matière de traitement et de prévention des maladies génétiques et des maladies à apparition tardive. Pourtant, dans le contexte de la communication des renseignements personnels, cette information pourrait circuler à l’insu des personnes les plus concernées et les plus susceptibles de bénéficier de la connaissance des données génétiques. À l’inverse, des tierces personnes pourraient utiliser cette information dans des prises de décisions individuelles importantes. C’est pourquoi nous devons repenser aux critères d’accès et de divulgation actuels et prendre davantage en considération la nature de l’information que le détenteur de cette information. Le type d’information définira le degré de protection qu’elle mérite. C’est ainsi que l’information de nature génétique sera mieux maîtrisée par les personnes qu’elle concerne intimement.
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Khoury, Lara. "Une nouvelle révolution pour le droit de la responsabilité ? La gouvernance du risque biomédical et l’indemnisation de ses victimes." Revue générale de droit 39, no. 1 (October 20, 2014): 51–100. http://dx.doi.org/10.7202/1026982ar.

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Abstract:
L’innovation biomédicale remet en question nombre d’acquis théoriques dans le domaine de la responsabilité civile. L’incertitude entourant la nature et l’étendue des risques que certaines de ces innovations posent pour la santé humaine affecte la capacité du droit de la responsabilité à prendre en charge leurs victimes et à sanctionner les comportements qui sont à leur source. Cette réalité force un réexamen du rôle que joue le droit de la responsabilité civile dans la gouvernance de la prestation médicale et pharmaceutique et la protection des victimes des développements biomédicaux. Un discours en émergence encourage la transformation du droit privé afin qu’il puisse mieux contribuer à la prévention de ces risques. L’incapacité du droit de la responsabilité à prendre en charge les victimes du risque biomédical a également provoqué le transfert graduel de leur indemnisation au droit public. Ce texte étudie l’influence des objectifs de précaution et de régulation des risques biomédicaux sur le développement et la transformation des règles de la responsabilité civile. Il aborde ensuite le rôle grandissant que l’État s’accorde dans l’indemnisation des préjudices causés par la réalisation des risques biomédicaux. L’exploration de ces deux tendances révèle l’ampleur de la contribution des développements scientifiques à la transformation du droit.
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Fouchard, Philippe. "L’injonction judiciaire et l’exécution en nature : éléments de droit français." Revue générale de droit 20, no. 1 (March 28, 2019): 31–50. http://dx.doi.org/10.7202/1058510ar.

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Abstract:
Malgré l’existence, dans le Code civil français, d’une règle selon laquelle les obligations de faire ou de ne pas faire, en cas d’inexécution, ne donnent lieu qu’à des dommages-intérêts (art. 1142), le juge français ordonne de plus en plus souvent au débiteur d’exécuter en nature ses obligations, ou, plus généralement, prononce souvent, à l’égard des parties à un procès ou des tiers, des injonctions leur imposant un comportement déterminé. Grâce au mécanisme de l’astreinte, qui joue le rôle d’un moyen de contrainte indirecte, mais aussi en prescrivant des mesures que des tiers peuvent exécuter si leur débiteur normal n’y consent pas, le juge renforce à la fois l’efficacité de ses décisions et l’autorité de ses interventions. Cette évolution intéresse les matières aussi diverses que le droit des obligations (art. 1143 et 1144 du Code civil), le droit du travail, la protection de la vie privée (art. 9 du Code civil), l’obtention judiciaire de preuves (nouveau Code de procédure civile). Ces injonctions de faire sont très souvent prononcées par un juge statuant rapidement, le « juge de la mise en état », le juge des référés, le tribunal d’instance. Cependant, les tribunaux ne prononcent de telles injonctions que s’ils ont la conviction qu’elles peuvent être exécutées, et si elles ne portent pas gravement atteinte à la liberté individuelle ou à la séparation des pouvoirs (judiciaire et administratif). Un équilibre délicat est donc recherché entre ces intérêts contradictoires. De même, le juge n’exercera pas son imperium sur le territoire d’États étrangers, tandis qu’à l’inverse certains commandements d’autorités étrangères ne pourront être exécutés en France.
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Bélanger, Michel, and Paule Halley. "Accès à la justice pour protéger l’environnement au Québec : réflexions sur la capacité à agir des particuliers et des groupes environnementaux." McGill Law Journal 62, no. 3 (January 5, 2018): 603–32. http://dx.doi.org/10.7202/1042770ar.

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Abstract:
Bien que les droits à l’environnement et de participation du public sont fréquemment proclamés et font l’objet d’un très large consensus, leur mise en oeuvre demeure bien souvent ardue. Le présent article fait un retour sur l’expérience québécoise eu égard à l’accès à la justice en matière d’environnement, afin de réfléchir au chemin parcouru par les particuliers et les associations de défense de l’environnement et les défis qui leur restent à relever. Outre les avantages indéniables du recours particulier à l’injonction prévu depuis 1978 aux articles 19.1 à 19.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les tribunaux ont, dans les litiges de nature environnementale, interprété largement les principes de base du Code de procédure civile relatifs à l’intérêt suffisant pour ester en justice. Lorsque la nature des enjeux soulevés dans un litige environnemental ne permet pas aux tribunaux de conclure à l’existence d’un intérêt suffisant au sens de l’article 85(1) C.p.c., ils ont régulièrement reconnu cet intérêt aux demandeurs, tant individuellement que par le biais d’associations, en invoquant l’existence de questions de droit public au sens de 85(2) C.p.c. Il en va de même lorsque l’objet du litige porte sur le contrôle de la légalité d’une autorisation environnementale délivrée par le ministre de l’Environnement. En accueillant ces demandes, les tribunaux ont reconnu aux demandeurs le même intérêt pour demander une injonction ordonnant la cessation des activités concernées et ce, sans égard au fait que les demandeurs étaient des associations ou fréquentaient le lieu de l’infraction au sens de l’article 19.3 L.q.e. Avec le temps, les tribunaux ont donc élargi de façon non négligeable l’accès à la justice des individus et des groupes en reconnaissant leur intérêt à agir dans l’intérêt public pour faire respecter leurs droits à l’environnement, de même qu’en démontrant leur ouverture à réduire certaines des charges financières associées aux recours judiciaires. Usant de leur pouvoir discrétionnaire, les tribunaux ont interprété le droit de manière à permettre aux particuliers et aux associations de participer de manière plus effective à la protection de l’environnement, notamment en se portant à sa défense, au nom de l’intérêt public et du droit de chacun à l’environnement, et à s’assurer d’être saisis de questions importantes, qui autrement échapperaient au forum judiciaire.
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Choko, Maude. "La nouvelle trilogie de la Cour suprême du Canada relative à la liberté d’association : source de réjouissance pour les travailleurs autonomes ?" Les Cahiers de droit 57, no. 3 (September 28, 2016): 427–56. http://dx.doi.org/10.7202/1037540ar.

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Abstract:
En janvier 2015, la Cour suprême du Canada a rendu une nouvelle trilogie relative à la protection constitutionnelle de la liberté d’association. Ce faisant, elle reconnaissait pour la première fois une protection constitutionnelle au « droit de grève » en vertu de la liberté d’association proclamée par l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Par cette trilogie, la Cour suprême renversait également une décision antérieure en décidant que l’exclusion des membres de la Gendarmerie royale du Canada du régime établi par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et leur inclusion dans un programme alternatif non syndical, imposée par le Règlement de la gendarmerie royale du Canada étaient inconstitutionnelles. Le présent texte se penche sur la nouvelle interprétation que donne la Cour suprême à la liberté d’association, en invoquant les obligations internationales du Canada en matière de liberté syndicale telle que prévue par les normes de l’Organisation internationale du travail. Il analyse l’impact de la trilogie sur les travailleurs autonomes qui ne sont couverts par aucun régime de relations du travail. Dans cette perspective, il évalue dans quelle mesure la nouvelle portée dévolue à la protection constitutionnelle garantie par l’article 2 d) de la Charte est de nature à favoriser l’exercice par ces travailleurs autonomes de leur liberté syndicale.
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Galera, María Dolores Sánchez. "Fundamental Rights and Private Law in Europe: A Fundamental Right to Environment." European Review of Private Law 16, Issue 5 (October 1, 2008): 759–78. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2008059.

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Abstract:
Abstract: This paper deals briefl y with the issue of the horizontal effect of fundamental rights and its illustration in the context of environmental law. The so–called process of ‘constitutionalization of private law in Europe’ is the main issue behind the analysis of the impact of fundamental rights in private relationships. The analysis has been approached mostly by private lawyers, who more and more are realizing the importance of mooring arguments in the land of the ‘European Constitutionalization Process’. The argument shall be integrated in a discourse of a constitutional nature that has not been taken seriously yet. The fundamental right to environment, one of the most controversial social rights (in terms of the delimitation of its contents) emerges as a right of impossible enforcement by a private individual. Still, it is possible to draw some positive conclusions on the impact that the constitutional developments in respect of the protection of the environment have for the protection of private interests. The constitutionalization of private law has broadened the grounds of protection of private interests related to environmental issues. Certain court decrees would be unthinkable under the traditional rules and concepts of a systematic and hermetic system of private law. The analysis of the right to environment brings as a consequence the understanding of what happens to be the conciliation of private and public law. Zusammenfassung: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Drittwirkung der Grundrechte am Beispiel des Umweltrechts. Die so genannte ?Konstitutionalisierung des Privatrechts in Europa’ bildet den Hintergrund, der Untersuchung, wie Grundrechte privatrechtliche Beziehungen beeinfl ussen. Diese Untersuchung wurde überwiegend von Privatrechtlern vorgenommen, die in zunehmendem Maße die Wichtigkeit von Argumenten erkannt haben, die im Bereich des ?Europäischen Konstitutionalisierungsprozesses? festgemacht sind. Diese Argumente sollen in einen verfassungsrechtlichen Diskurs aufgenommen werden, der bisher noch nicht ernsthaft geführt wurde. Das Grundrecht auf Umwelt, das hinsichtlich der Abgrenzung seines Inhalts eines der umstrittensten sozialen Rechte ist, erweist sich als Recht, das für eine Privatperson nicht einklagbar ist. Es ist jedoch möglich, konkrete Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Auswirkungen zu ziehen, die verfassungsrechtliche Entwicklungen im Bereich des Umweltschutzes auf den Schutz privater Interessen haben. Durch die Konstitutionalisierung des Privatrechts wurde der Schutz privater Interessen im Umweltbereich ausgeweitet. Manche Gerichtsentscheidungen wären nach den traditionellen Regeln und Konzepten eines systematischen und abgeschlossenen Privatrechtssystems unvorstellbar. Die Untersuchung eines Grundrechts auf Umwelt zeigt auf, wie privates und öffentliches Recht miteinander in Einklang gebracht werden können. Stichworte: Konstitutionalisierung, Grundrechte, Eigentum, Umwelt, Solidarität Sommaire: Cet article concerne l’effet horizontal des droits fondamentaux dans le contexte du droit d?environnement. L’analyse de la question de savoir comment les droits fondamentaux peuvent infl uer sur les relations de droit privé se situe dans le cadre de ce qu’on appelle le processus de la « Constitutionnalisation du droit privé en Europe ». Cette analyse est notamment due à la plume des spécialistes de droit privé qui se sont de plus en plus sensibilisés à l’importance d’arguments relevant du secteur du « Processus Européen de la Constitutio
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Bellemare, Daniel A. "Le nouveau mandat d’enquête créé par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité." Chronique de législation 16, no. 2 (May 2, 2019): 335–61. http://dx.doi.org/10.7202/1059296ar.

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Abstract:
Créé en 1984, le Service canadien du renseignement de sécurité dispose en matière de protection de la sécurité nationale du Canada d’une arme efficace : le mandat d’enquête. Le texte qui suit retrace la démarche législative suivie pour développer ce concept nouveau en droit canadien et propose une analyse de la nature et de la portée du mandat d’enquête en le comparant à l’occasion avec l’autorisation d’intercepter des communications privées prévue aux articles 178.1 et suivants du Code criminel.
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Lampron, Louis-Philippe, and Eugénie Brouillet. "Le principe de non-hiérarchie entre droits et libertés fondamentaux : l’inaccessible étoile ?" Revue générale de droit 41, no. 1 (September 26, 2014): 93–141. http://dx.doi.org/10.7202/1026944ar.

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Abstract:
La Déclaration de Vienne, adoptée le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme, consacre juridiquement le principe d’indivisibilité des droits et libertés fondamentaux et son corollaire, l’absence de hiérarchie juridique entre ces mêmes droits et libertés. Cette consécration déclaratoire internationale a par ailleurs trouvé une résonance directe en droit canadien, à l’intérieur duquel la Cour suprême a très clairement intégré ce principe dans l’arrêt Dagenais, rendu un peu moins d’un an plus tard. Or, pour toute cohérente qu’elle puisse être sur un plan idéologique ou philosophique, l’élimination (ou l’interdiction) de toute hiérarchie juridique entre droits fondamentaux semble très peu susceptible d’être mise en œuvre concrètement. En effet, la nature toute particulière des objets de protection consacrés par les textes juridiques sur les droits fondamentaux, inextricablement liée à une certaine conception morale de la société, nous semble impliquer l'établissement, au fil du temps, d’une certaine hiérarchisation juridique entre droits et libertés fondamentaux au sein des nombreux régimes juridiques composant la société internationale actuelle. Sans aller jusqu’à affirmer que le principe de non-hiérarchie juridique entre droits fondamentaux doit être complètement mis à l’écart, les auteurs démontrent (1) que le très large libellé consacré, notamment, dans la Déclaration de Vienne de 1993 doit être nuancé, le concept de hiérarchie juridique entre droits fondamentaux devant bénéficier d’une définition non pas unidimensionnelle, mais plutôt bidimensionnelle (hiérarchies formelle et matérielle); et identifient (2) les principales caractéristiques permettant d’établir l’existence de hiérarchies matérielles entre droits fondamentaux au sein d’un régime juridique donné.
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Jodouin, André. "La fragilité des assises des droits fondamentaux : les arrêts Bhinder et O’Malley." Revue générale de droit 18, no. 2 (April 17, 2019): 461–79. http://dx.doi.org/10.7202/1058710ar.

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Abstract:
Le commentaire analyse le raisonnement utilisé par la Cour suprême dans les arrêts O’Malley et Bhinder et conclut que la reconnaissance de la notion de discrimination par voie de conséquence relève plutôt de la création judiciaire que de l’interprétation. La notion d’égalité, qui est censée sous-tendre la protection légale contre la discrimination, n’est pas le fondement de ces arrêts. La question de l’égalité est soulevée par la disparité de leurs dispositifs et contraint à une réflexion secondaire sur la nature fondamentale du droit qui est lésé par la discrimination.
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Pannatier, S. "La protection du milieu naturel antarctique et le droit international de l'environnement." European Journal of International Law 7, no. 3 (January 1, 1996): 431–46. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.ejil.a015520.

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Martin, Gilles. "Les obligations réelles environnementales au service d’une protection des zones humides." Prologue 62, no. 4 (December 7, 2021): 1091–132. http://dx.doi.org/10.7202/1084259ar.

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Abstract:
L’obligation réelle environnementale a été introduite en droit français en 2016. Un propriétaire décide de mettre à sa charge, comme à celle de tous les propriétaires successifs du bien pendant la durée de la convention, des obligations de faire ou de ne pas faire. Celles-ci, consenties au bénéfice de personnes publiques ou privées agissant pour la protection de l’environnement, ont pour objet « le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de biodiversité ou de fonctions écologiques » (Code de l’environnement, art. L. 132-2 al. 1). L’adoption de cet instrument, inspiré de législations étrangères, s’est heurtée à de nombreuses résistances. Ses potentialités sont pourtant considérables, notamment pour la protection des zones humides. La nature juridique de ce nouvel instrument fait également débat. Quant à son régime juridique, il est le fruit d’un compromis entre l’esprit initial imprégné de souplesse et de liberté contractuelle et les revendications associées aux résistances qui s’étaient exprimées.
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Al-Dabbagh, Harith. "La réception de la kafala dans l’ordre juridique québécois : vers un renversement du paradigme conflictuel?" Revue générale de droit 47, no. 1 (July 13, 2017): 165–226. http://dx.doi.org/10.7202/1040499ar.

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Abstract:
Une institution ancestrale, la kafala, constitue un moyen de protection important de l’enfant privé de famille dans de nombreux pays musulmans. Inédite au Québec, cette institution n’a de cesse d’interpeller les professionnels et juristes quant à sa nature exacte et à ses effets. Cette procédure a fréquemment été utilisée comme un expédient pour l’adoption, par une personne domiciliée au Québec, d’un enfant musulman dont la loi d’origine prohibe l’adoption. La kafala met à l’épreuve la méthode conflictuelle classique dans sa capacité à accueillir des institutions mal connues ou inconnues. La kafala, dont la nature juridique est difficile à cerner, est généralement jugée trop originale pour être intégrée dans la catégorie « adoption ». Est-ce pour autant méconnaître sa nature exacte? L’auteur tâche de démontrer le contraire. Les réponses contradictoires du droit québécois de l’adoption internationale, partagées entre fermeture frileuse et ouverture généreuse, laissent entrevoir une évolution plus libérale de la méthode des conflits de lois à l’épreuve du pluralisme culturel.
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Rindlisbacher, Stefan, and Olivier Hanse. "La « Nouvelle Droite » écologique au XXI e siècle : post-croissance, biorégionalisme et « réforme de la vie »." Allemagne d'aujourd'hui N° 245, no. 3 (September 28, 2023): 117–28. http://dx.doi.org/10.3917/all.245.0117.

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Abstract:
Depuis 2008, la « Nouvelle Droite » autoproclamée autour du publiciste Götz Kubitschek tente de récupérer pour l’extrême droite la thématique de la protection de la nature et de l’environnement. Cet article analyse comment la stratégie mise en œuvre par la « Nouvelle Droite » d’un déplacement successif de discours a été utilisée en vue de réinterpréter la protection de la nature et de l’environnement comme une préoccupation conservatrice, de remettre en question la légitimité des partis et des mouvements de gauche en tant que porteurs de la politique écologique, et de faire accepter à la place la « Nouvelle Droite » comme mouvement écologique du XXI e siècle. La « Nouvelle Droite » visait à diffamer les stratégies de protection du climat de la gauche en les présentant comme des mesures technicisées, aliénées par la nature, tandis que ses propres avancées étaient présentées comme une approche « holistique », englobant l’homme, son environnement et la culture. En s’appuyant sur le fonds historique des écologistes de droite, ils ont placé la régulation de la population, des individus et de leurs corps au centre de leurs efforts. L’article montre d’une part comment la « Nouvelle Droite » a adapté les approches critiques du capitalisme et de la consommation du mouvement post-croissance et du biorégionalisme pour présenter la croissance démographique et la migration globale comme des problèmes environnementaux et pour revendiquer une société culturellement homogène. D’autre part, nous verrons comment ils ont propagé les pratiques sanitaires et corporelles du mouvement de « Lebensreform » [« réforme de la vie »], telles que l’agriculture biologique, la réforme alimentaire et le végétarisme, afin de mettre concrètement en œuvre un mode de vie plus naturel et à consommation réduite.
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Meurant, Jacques. "Les 125 ans de la Revue internationale de la Croix-Rouge ou Quand la mémoire est fidèle… III. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: solidarité et unité." Revue Internationale de la Croix-Rouge 77, no. 814 (August 1995): 494–516. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100092674.

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Abstract:
Les activités de protection et d'assistance en faveur des victimes des conflits armés et le développement et la mise en œuvre du droit international humanitaire occupent une place privilégiée dans la Revue depuis ses débuts. Il n'y a rien là que de très naturel, au vu du mandat du CICR dont elle est l'organe officiel.
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Mrazek, Josef. "Prohibition of the Use and Threat of Force: Self-Defence and Self-Help in International Law." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 27 (1990): 81–111. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800003787.

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Abstract:
SommaireLe principe de l’interdiction de l’usage de la force et de la menace par la force ancré dans l’article 2, §4 de la Charte de l’ONU doit être interprété avant tout dans le contexte des articles 39, 51 et 53 de la Charte. Les dispositions mentionnées utilisent les notions “menace contre la paix,” “rupture de la paix,” “acte d’agression,” “politique d’agression” sans être développés plus en détail dans la Charte. L’article 2, §4 de la Charte a confirmé et renforcé la norme coutumière du droit international. Simultanément, comme l’a confirmé la Cour Internationale de Justice dans le cas du Nicaragua contre USA, cette norme coutumière conserve aussi son applicabilité séparée. Dans son étude, l’auteur part du fait que l’interdiction de la force armée en vertu de la Charte de l’ONU et dans le droit coutumier international est en principe identique. Il polémique avec différents points de vue qui admettent la possibilité d’un usage plus étendu de la force armée que ce soit sur la base d’une interprétation imprécise de la Charte elle-même ou de l’affirmation que le droit coutumier international autorise l’usage de la force armée même dans des cas différents que ceux mentionnés dans la Charte. L’interprétation exacte de l’interdiction impérative de l’usage de la force (jus cogens) dans le droit international actuel est une question fondamentale pour maintenir la paix et la sécurité internationales et pour consolider la jurisprudence internationale.L’étude consacre une grande attention au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le droit international. Elle traite également de la détermination des notions “une agression armée” (article 51) et “acte d’agression” (article 39), ainsi que de la définition de leurs rapports réciproques. L’auteur polémique de nouveau avec les points de vue interprétant l’article 51 avec restriction et démontrant que le droit “naturel” ou “inaliénable” à l’autodéfense, selon le droit coutumier, est plus étendu et ne se limite pas par les dispositions de la Charte de l’ONU. Il refuse les opinions qu’on ne peut limiter l’autodéfense seulement aux cas d’agression armée. Il estime inacceptable l’autodéfense contre une agression qui n’est que "menaçante" ou l’“autodéfense" pour la protection de ses propres ressortissants à l’étranger. Dans le droit international actuel, le droit à l’autodéfense avec emploi de la force armée, qui dépasserait le cadre de l’article 51 de la Charte de l’ONU, n’existe pas. Il devient évident que la large et incorrecte interprétation de la notion "agression armée" aurait pour conséquence aussi une large interprétation du droit de légitime défense. Ensuite, l’auteur examine la question des mesures militaires de défense dans les cas d’incidents et de conflits frontaliers et il souligne le principe de la proportionnalité. L’attention est également consacrée aux problèmes de l’autodéfense en liaison avec l’usage de nouveaux systèmes d’armements de destruction massive et particulièrement d’armes nucléaires par l’agresseur. Il est difficile de supposer que l’État qui doit être l’objet d’une agression attendra de réagir jusqu’à ce que les têtes nucléaires touchent son territoire. Pour le moment, le problème en suspens demeure la vérification objective de cette agression envisagée.La dernière partie de l’ouvrage est consacrée à l’analyse du problème de l’autoprotection dans le droit international contemporain et aux différentes interprétations de cette notion. Il existe de grosses confusions dans l’utilisation des notions “autoprotection," “droit à l’autoconservation," “nécessité" et “droit de défense." L’auteur s’efforce d’expliquer la notion de l’“autoprotection.” Ce faisant, il prend également en considération le travail de la Commission de l’ONU pour le droit international. L’auteur estime que l’autodéfense peut englober un large ensemble de mesures diplomatiques, politiques et économiques afin de rétablir l’état de droit. Il estime que l’usage de la force armée dans le cadre de l’auto-protection est injustifié. Ce faisant, il mentionne simultanément de nombreux cas, après 1945, où les États utilisaient la force armée en se justifiant par la notion d’“autoprotection.”
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Gingras, Yves, and Julien Larregue. "L’Esprit de l’ours contre la station de ski : l’argumentation juridique face à un conflit épistémologique et ontologique." Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société 34, no. 01 (February 18, 2019): 13–32. http://dx.doi.org/10.1017/cls.2019.1.

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Abstract:
RésuméCet article analyse un jugement de la Cour suprême du Canada rendu en 2017, en le comparant à un cas semblable survenu en 2002 en Nouvelle-Zélande. La première cause visait à accorder une protection juridique à « l’esprit de l’ours Grizzly » habitant un mont de Colombie-Britannique sur lequel des promoteurs voulaient construire une station de ski et la seconde visait à protéger une créature spirituelle vivant dans les eaux du ruisseau. Dans les deux cas, la question posée aux juges revient à statuer sur l’existence de créatures métaphysiques, et donc à trancher un conflit ontologique. Les juges canadiens et néo-zélandais vont refuser d’étendre le domaine d’application du droit à la protection des objets de ces croyances. Leur conclusion peut se comprendre à la lumière du fait que le mode d’argumentation juridique, de par sa nature rationaliste et naturaliste, n’est pas en mesure de penser les entités métaphysiques à partir du cadre conceptuel que lui a légué la révolution scientifique du XVIIe siècle.
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Basedow, Jürgen. "Freedom of Contract in the European Union." European Review of Private Law 16, Issue 6 (December 1, 2008): 901–23. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2008069.

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Abstract:
Abstract: Freedom of contract is a fundamental principle of European private law. It is also implicitly recognized as a general principle of European Community Law. An open market economy with free competition, which the Treaty aims to implement (see Article 4 I), can only be achieved if contractual freedom in connection with a system ensuring effective competition within the internal market is guaranteed. However, the acknowledgement of contractual freedom as a general principle of Community Law stands in notable contrast to the European legislation on contract law. This legislation may be characterized by its fragmentation into numerous legal instruments which address issues of contract law by a great number of mandatory provisions in a rather selective and isolated manner. Even more problematic are the intrusions into the freedom of contract embodied in the various anti–discrimination directives, which go far beyond the traditional field of labour relations and directly impair the freedom of unhindered selection of a contractual partner in general business life. This conflict between the anti–discrimination provisions and the market economy principle may become even more apparent when the Charter of Fundamental Rights comes into force. Anchored within the Charter are not only several aspects of the freedom of contract, but also an extensive anti–discrimination provision. Directly applied in private law, it might endanger the market economy as the foundation of the European Union. Résumé: La liberté de contracter constitue le principe fondamental du droit privé européen. Il y a bien longtemps qu’elle est également reconnue comme un des principes généraux du droit de l’Union européenne. Une économie de marché ouverte gouvernée par la libre concurrence qui est envisagée par l’Art. 4 I CE ne peut être mise en place qu’en lien avec la liberté de contracter et la protection effective de la concurrence. Or, la reconnaissance de la liberté de contracter comme un principe général du droit de L’Union Europeenne fait clairement contraste à la législation européenne concernant le droit des contrats. Celle–ci est justement caractérisée par sa nature impérative et par sa fragmentation en plusieurs actes de législation successifs, qui ne s’adressent aux problèmes différents que de manière sélective et sans cohérence. Un véritable danger à la liberté de contracter émane des différentes directives anti–discrimination qui, désormais, vont bien au–delà du domaine initial du droit du travail. De cette façon celles– ci empiètent sur la liberté d’accepter ou de refuser un partenaire de contrat dans les relations civiles en général. Ceci rend manifeste un confl it avec les principes d’une économie de marché ouverte qui pourrait être considérablement accentué après que la Charte des droits fondamentaux sera mise en vigueur. Bien que celle–ci protège quelques aspects de la liberté de contracter, son Art. 21 pourrait se prêter à une interprétation dans le sens d’une stipulation anti–discriminatoire globale, qui, si appliquée directement aux rapports juridiques privés, menacerait le principe d’une économie ouverte fi gurant à la base de l’Union Européenne
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Mesnard, André-Hubert. "L’intégration des préoccupations d’environnement dans les projets de construction, d’aménagement et d’urbanisme, en France." Revue générale de droit 28, no. 4 (March 16, 2016): 449–66. http://dx.doi.org/10.7202/1035616ar.

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Abstract:
La prise en compte de l’environnement s’impose de plus en plus en France, pour des raisons de sécurité, de qualité de vie et de développement durable dans un contexte d’urbanisation forte, dans des zones localisées et souvent sensibles sur le plan écologique. La législation et le droit reflètent cette généralisation des préoccupations d’environnement depuis la loi du 10 juillet 1976 qui fait de la protection du patrimoine naturel un objectif « d’intérêt général », c’est-à-dire un objectif général, tant public que privé, individuel que collectif. Cette obligation concerne aussi bien les contractants de droit privé (propriétaires, exploitants) que les industries et les pouvoirs publics (permis de construire, plans d’urbanisme...). Tous les projets doivent intégrer les préoccupations d’environnement, et le droit de l’urbanisme les impose d’une façon expresse, autant dans le contenu de la planification de l’occupation du territoire, que lors de la délivrance des autorisations d’occupation des sols... Les études d’environnement (dont les études d’impact) sont de plus en plus exigeantes et nombreuses. Enfin la jurisprudence des tribunaux, administratifs, ou pénaux, « responsabilise » de plus en plus les acteurs publics de la construction et de l’urbanisme, en matière de défense de l’environnement.
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Pignol, Claire. "Rousseau et la division du travail : de Robinson a l'agent économique." Cahiers d'économie Politique 53, no. 2 (September 1, 2007): 0. http://dx.doi.org/10.3917/cep.053.0057.

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Abstract:
La notion de souveraineté renvoie généralement dans la tradition rousseauiste à la souveraineté du corps politique et non à celle des individus comme c'est le cas dans les théories du droit naturel. Rousseau, pourtant, ne cède jamais à la tentation holiste. L'individu, et sa protection, reste au fondement de son système. L'objet de cet article est de questionner le concept d'autonomie morale, en particulier dans sa relation à l'autorité, et de mettre en exergue les effets positifs, notamment en terme de rationalité, de la loi.
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Atak, Idil, and France Houle. "Perspectives institutionnelles sur la consultation lors du processus réglementaire fédéral au Canada." Canadian journal of law and society 26, no. 2 (August 2011): 397–436. http://dx.doi.org/10.3138/cjls.26.2.397.

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Abstract:
RésuméL'article porte sur la deuxième ronde de consultations dans le cadre de l'élaboration du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés de 2002 et explore la nature de l'espace communicationnel créé entre l'autorité réglementaire et les groupes d'intérêt. Les auteures examinent dans quelle mesure les consultations atteignent leur but principal de pallier le manque de légitimité démocratique du processus d'élaboration du Règlement. Elles codifient et comparent les arguments invoqués par les groupes d'intérêts dans leurs demandes de modifications et les justifications de CIC. L'analyse des discours des acteurs et celle des résultats des consultations révèlent que l'espace communicationnel est délimité par des règles du jeu préétablies. Ils montrent que les problèmes majeurs pouvant mettre en question le bien-fondé des interventions réglementaires sont rarement évoqués, ceux-ci ayant été aplanis lors de la première ronde de consultations. Les auteures constatent que les rapports entre les régulations juridiques étatique et non étatique s'expriment davantage sous le mode de la complémentarité ou de l'interdépendance que de l'antagonisme. Elles soutiennent que les groupes d'intérêts exercent une influence certaine sur la production du Règlement. Les consultations sont à l'origine de la pluralité des modes de production du droit au sein même de leur ordre juridique de référence, celui de l'État. L'article fait ressortir la complémentarité du droit étatique avec certaines expressions de la normativité non produites par les instances de L'État, ainsi que l'importance des procédés de coopération entre les acteurs étatiques et la société civile.
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