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Journal articles on the topic 'Droit du recours à la force'

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Ryniker, Anne. "Position du Comité international de la Croix-Rouge sur l'«intervention humanitaire»." International Review of the Red Cross 83, no. 842 (2001): 521–26. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500105814.

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Abstract:
Résumé • Le droit international humanitaire ne saurait fonder la légalité d'interventions armées suite à des violations graves de ce droit; le recours à la force est en effet réglé par la Charte des Nations Unies. • Il n'appartient pas au CICR de se prononcer sur la légalité ni sur la légitimité de telles interventions. • Le droit international humanitaire s'applique au cas où les forces d'intervention participent aux hostilités. • Enfin, sur le plan de la terminologie, le CICR s'emploiera à promouvoir l'expression «intervention armée suite à des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire».
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Delcourt, Barbara. "Usage de la force et promotion des valeurs et normes internationales." Études internationales 34, no. 1 (2003): 5–24. http://dx.doi.org/10.7202/006929ar.

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Abstract:
Résumé Dans une première partie, un relevé systématique des déclarations de la CE/ue et de ses États membres a été effectué afin de dégager les lignes directrices du positionnement européen en matière de recours à la force depuis les débuts de la coopération politique européenne. D’une part, on peut constater que, conformément à une tradition d’inspiration kantienne, l’usage de la contrainte est parfois considéré par les Européens comme une condition d’effectivité du droit, en particulier des normes relatives aux droits des personnes. D’autre part, un certain nombre de prises de position apparaissent nettement plus en phase avec des présupposés réalistes d’inspiration hobbesienne qui établissent un lien entre l’existence d’intérêts particuliers et le recours à la force. En conclusion, on ne peut que relever le caractère très ambigu du discours européen, une situation qui peut s’expliquer par la difficulté de définir un projet politique commun.
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Younes, Carole. "Le Recours collectif québécois: Les Réalités collectives à travers le prisme du droit." Canadian journal of law and society 15, no. 1 (2000): 111–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100006219.

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Abstract:
RésuméMalgré la remise en question du principe de l'unité et de l'autonomie du droit qui a rendu possible l'intégration de la dynamique sociale dans le droit, l'on constate que le droit continue à souffrir d'un manque de souplesse et d'ouverture et d'une certaine incapacité à saisir la réalité; sociale. Nous verrons à travers l'institution du recours collectif comment le droit déforme et instrumentalise les réalités collectives qu'il était sensé saisir. Ainsi, force est de constater qu'au-delà de sa fonction d'instrument rationnel visant à répondre aux besoins sociaux, le droit contribue en fait à véhiculer sa propre représentation de la réalité conforme à sa logique et à une certaine vision de la société. Par ailleurs et paradoxalement, cette posture d'ouverture du droit sur la réalité sociale le conduit d'en intégrer des aspects et contribue à une certaine visibilité des conflits sociaux.
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Corten, Olivier. "La paix par le droit." Questions internationales 99-100, no. 4 (2019): 102–10. http://dx.doi.org/10.3917/quin.099.0102.

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Abstract:
Selon la Charte des Nations Unies, la paix devrait être assurée par un système juridique limitant drastiquement le recours à la force entre les États. Ce régime a cependant été confronté d’emblée aux dures réalités de la guerre froide qui a vu la multiplication des interventions militaires. Le droit international ne doit ainsi pas être compris comme une contrainte empêchant le déploiement des rapports de force, mais comme un discours ou un argument qui peut être utilisé pour critiquer mais aussi pour justifier la guerre .
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5

Hoffman, Michael H. "Peace-enforcement actions and humanitarian law: Emerging rules for “interventional armed conflict”." International Review of the Red Cross 82, no. 837 (2000): 193–204. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500075477.

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Abstract:
Au cours des dernières années, le Conseil de sécurité a autorisé, à plusieurs reprises, le recours à la force en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. D'autres actions militaires collectives contre un État ont eu lieu en dehors du cadre fixé par la Charte (par exemple, l'intervention de l'OTAN au Kosovo). Les questions de savoir si le droit international humanitaire est applicable et quelle en est la justification ont suscité de longue date des débats, sans qu'une reponse acceptée par tous y soit donnée. En examinant la pratique des États, l'auteur arrive à la conclusion que, faute d'une codification explicite du droit international applicable à ces actions, les normes du droit international humanitaire sont tout de même invoquées par les forces qui partidpent à de telles opérations militaires. Les règles, publiées récemment par le secrétaire général des Nations Unies sous le titre «Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies», semblent confirmer ce constat.
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6

Papaux, Alain, and Éric Wyler. "La guerre : quand la paix regarde la violence." Revue interdisciplinaire d'études juridiques Volume 90, no. 1 (2023): 177–203. http://dx.doi.org/10.3917/riej.090.0177.

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Abstract:
La guerre en tant qu’institution juridique est destinée à contenir la violence au principe de toute société (R. Girard). D’où un encadrement juridique séculaire depuis les germes de la doctrine de la guerre juste semés par St Augustin jusqu’à la consécration dans la Charte de l’ONU d’un droit déclarant la guerre à la guerre, interdisant tout recours à la force , en passant par la « guerre duel », ritualisée pour endiguer la dérive vers les extrêmes induite par le désir mimétique, la « guerre procès », où le respect de la procédure l’emporte sur la juste cause, la « guerre de cabinet » et la « guerre d’équilibre » décidées souverainement par le Prince, la « guerre factuelle » relevant de l’ordre du Fait , enfin la « guerre totale » où tout ce qui relève de l’adversaire est considéré « ennemi ». Ainsi s’est perdue la distinction classique entre un droit de la guerre ( jus ad bellum ) et un droit dans la guerre ( jus in bello ), le premier devenu jus contra bellum , le second droit humanitaire sous l’emprise des droits de l’homme : Privés du rempart de cette dernière civilité qu’était la guerre, nous ne connaissons désormais qu’une distinction binaire entre paix et violence.
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Sachariew, Kamen. "Les droits des Etats en matière de mesures de mise en œuvre du droit international humanitaire." Revue Internationale de la Croix-Rouge 71, no. 777 (1989): 187–207. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100016312.

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Abstract:
La diffusion et le respect des règies du droit international humanitaire sont destinés à limiter les effets des conflits armés et à protéger le mieux possible les victimes affectées par ces conflits. De même, le droit international humanitaire favorise la diffusion des idéaux humanitaires et d'un esprit de paix entre les peuples. Les relations entre l'action en faveur de la paix, l'interdiction du recours à la force et le droit international humanitaire sont d'autant plus évidentes que, comme on le reconnaît aujourd'hui, une paix durable, ainsi que le développement et la coopération pacifiques à l'échelon international ne sont possibles que s'ils se fondent sur le respect du droit international humanitaire et de la dignité de l'homme.
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8

Ovalle Diaz, Nelson Arturo. "L’accord de paix en Colombie à la lumière du droit international interaméricain." Revue générale de droit 49 (January 15, 2019): 159–86. http://dx.doi.org/10.7202/1055488ar.

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Abstract:
La signature de l’accord de paix en 2016 a aidé à mettre fin au conflit armé interne et encouragé une paix stable entre le gouvernement de la Colombie et les forces armées révolutionnaires de la Colombie — armée du peuple (FARC-EP). Cependant, cette entente a engendré un autre défi, soit celui de respecter le principe d’égalité devant la loi. Afin que les révolutionnaires soient incités à déposer leurs armes, en échange, l’État accepte de se faire juger par une justice transitionnelle. Le pluralisme juridique permet d’expliquer pourquoi la « Juridiction spéciale de paix » (JSP) peut être en conformité avec les normes internationales. Le présent article propose une façon d’expliquer ce choix difficile entre le droit à la paix et le droit à l’égalité devant la loi en considérant les normes internationales des droits de la personne. Le texte suggère l’utilisation des contrôles de la constitutionnalité ainsi que ceux de la conventionnalité, comme étant les deux recours judiciaires appropriés permettant de vérifier la compatibilité des règles de droit national avec les principes internationaux relatifs aux droits de la personne. Ces contrôles judiciaires peuvent être utilisés pour analyser l’invalidité d’une norme nationale qui contrevient à une norme internationale relative aux droits de la personne, en se basant sur le principe de la primauté du droit international de type impératif. Finalement, il est conclu que l’égalité devant la loi n’est pas un critère absolu et que la justice transitionnelle devrait être le dernier recours, dans le cas où la guerre permanente se présenterait comme la seule autre option. Quant à la paix, elle est considérée comme étant un droit fondamental dans l’ordre juridique international et national, afin de garantir les conditions nécessaires au respect des autres droits et libertés de tous.
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Distefano, Giovanni. "Le droit contre la guerre ( ius contra bellum ) à l’épreuve du conflit déclenché par la Fédération de Russie contre l’Ukraine." Relations internationales 197, no. 1 (2024): 111–29. http://dx.doi.org/10.3917/ri.197.0111.

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Abstract:
Aucun adjectif ne peut décrire l’énormité de cette agression qui sape les principes cardinaux de l’ordre juridique international contemporain fondé sur la Charte des Nations Unies. La présente contribution analyse les principes fondamentaux régissant l’agression russe contre l’Ukraine ainsi que les droits et les obligations applicables à l’agresseur, à l’agressé et à la communauté internationale. Elle examine également les conséquences juridiques, en termes de responsabilité internationale, entre d’une part, la Fédération de Russie et l’Ukraine, et d’autre part, entre la Fédération de Russie et les autres États. Dans ce contexte, nous nous pencherons sur la problématique des États neutres, notamment de la Suisse. Enfin, cette contribution abordera le rôle l’ONU, de la Cour internationale de Justice, son principal organe judiciaire, du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale chargés par la Charte,du maintien et du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. L’article ne porte donc que sur l’une des deux branches de l’ancien Droit de la guerre, à savoir le régime du recours à la force ( ius contra bellum ), excluant ainsi le ius in bello ou droit des conflits armés, qui régit l’emploi de la force pendant un conflit armé, international ou non.
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Dreysse, Daphné. "Les ‘sanctions’ de l’Union européenne contre les États tiers." Annuaire français de droit international 67, no. 1 (2021): 119–42. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.2021.5793.

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Abstract:
L’Union européenne a développé une large pratique de sanctions dirigées contre des États tiers, parmi laquelle les mesures restrictives prévues à l’article 215 du TFUE occupent aujourd’hui une place prépondérante. La tendance actuelle montre un accroissement de cette pratique des sanctions, conçue comme un outil privilégié de politique extérieure. Pourtant, et malgré cette pratique quantitativement importante, il existe encore de nombreuses incertitudes concernant ces mesures. Les mesures restrictives (sanctions) de l’Union européenne sont des mesures réactionnelles à finalité modificative. En effet, elles permettent à l’Union de réagir à des nombreuses situations factuelles se déroulant sur le territoire d’un État tiers et qui présentent pour point commun de heurter ses valeurs (principalement le respect des droits de l’homme et le respect du droit). L’Union cherche alors à faire pression sur l’État tiers (les autorités ou les personnes proches du pouvoir) pour que la situation factuelle change dans un sens déterminé. Ces mesures qui prennent naissance dans l’appréciation subjective et unilatérale d’une situation factuelle intéressent le droit international de manière incidente. À l’exception de l’interdiction du recours à la force, le droit international public laisse ses sujets réagir – et interagir – comme ils l’entendent, sous réserve de respecter les obligations internationales qu’ils ont choisi d’assumer par ailleurs.
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Haug, Hans. "Instruments de droit international public pour lutter contre la torture." Revue Internationale de la Croix-Rouge 71, no. 775 (1989): 9–27. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100014994.

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Abstract:
Bien que l'idée du «respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous» ait fait son chemin depuis la Seconde Guerre mondiale dans les quatre coins du monde et ait marqué de son empreinte tant le droit interne de nombreux Etats que le droit international public, il est considéré comme établi que la torture, qui représente une atteinte grave à la dignité inhérente à la personne humaine, est pratiquée depuis des années et continue de l'être dans de nombreux pays soit systématiquement, soit au cas par cas. La torture, par laquelle «une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne», a surtout pour objectif l'extorsion de renseignements et d'aveux, mais aussi l'intimidation et l'avilissement, et enfin la punition — illegitime — pour un acte que la personne a réellement commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir commis. Les techniques de torture comprennent la privation de nourriture et de sommeil, l'alternance abrupte du froid et du chaud, du silence et du bruit, l'isolement total, le manque d'information, le fait d'induire en erreur, l'emploi de la force brutale contre le corps jusqu'à la mutilation durable, la menace de mort, l'agression sexuelle, l'usage de l'électricité ou le recours à des produits chimiques et pharmaceutiques.
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Corten, Olivier, and Nabil Hajjami. "L’intervention militaire russe en Ukraine : quelles répercussions sur le droit de légitime défense et sur le « droit de la neutralité » ?" Revue québécoise de droit international 35, no. 1 (2022): 1–25. http://dx.doi.org/10.7202/1110198ar.

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Abstract:
S’appuyant sur une assimilation du droit international à un discours que les acteurs du champ juridique international utilisent pour justifier ou critiquer leurs positions respectives, cette étude se déploie en deux temps. Tout d’abord, on montre que l’interprétation extensive de la légitime défense avancée par la Russie, si elle n’est pas novatrice dans son principe, a, comme lors des précédents auxquels elle fait écho, été rejetée par la communauté internationale des États dans son ensemble. Ensuite, on souligne que, dans ce contexte, le droit dit de la « neutralité », forgé à la fin du 19e siècle, prend un sens particulier au regard de la Charte des Nations Unies. Dans un système où le recours à la force est à la fois strictement prohibé sur le fond et encadré par des organes de sécurité collective sur le plan procédural, les États tiers au conflit ont le droit d’assister l’Ukraine dans sa défense contre l’agression russe. Cela ne signifie pas que le principe de neutralité n’ait plus aucune portée. Outre qu’il caractérise encore le jus in bello, il trouve des déclinaisons en jus contra bellum, que ce soit pour caractériser l’usage de la force dans le cadre d’une guerre civile ou pour qualifier les missions d’opérations de maintien de la paix.
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Ndemezogho Nguema, Serge Darlin. "Impact de la guerre contre le terrorisme international sur le concept de souveraineté." Civitas Europa 53, no. 2 (2025): 255–68. https://doi.org/10.3917/civit.053.0255.

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Abstract:
La guerre contre le terrorisme international n’a apparemment pas fini d’interroger les concepts juridiques. Face à la montée en puissance des groupes terroristes indépendants situés sur le territoire de certains États considérés comme faibles ou défaillants, les États victimes d’actes terroristes réagissent de plus en plus de manière unilatérale par l’utilisation de la force armée. Cette situation participe à la perturbation du concept de souveraineté reconnu à chaque entité étatique et cela d’autant plus que le recours à la force armée des États victimes intervient sur le territoire d’un État qui n’est pas responsable des agissements des entités terroristes. Ainsi, la perturbation du concept de souveraineté illustre clairement le fait que les États impliqués dans la guerre contre le terrorisme international ne partagent pas la même définition ou conception de la souveraineté. En réalité, chaque partie a tout intérêt à défendre sa position. Celle des États forts permet notamment de justifier le recours à la force armée sur un territoire étranger contre des groupes terroristes. En revanche, la conception des États fragiles ou défaillants permet de considérer toute intervention unilatérale d’un État étranger visant des entités terroristes comme étant contraire au droit international.
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Grignon, Julia, Olivier Corten, and Anne Lagerwall. "À propos de l’occupation du territoire palestinien par Israël." Cultures & conflits 138 (2025): 51–63. https://doi.org/10.4000/1452y.

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Abstract:
La revue Cultures & Conflits propose à trois professeurs de droit spécialistes de droit international d’offrir leur éclairage sur l’avis rendu par la Cour internationale de justice le 19 juillet 2024 sur les « Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est » dans lequel il est affirmé que la présence continue d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, incluant la Cisjordanie y compris Jérusalem-Est et la bande de Gaza, est illicite. Trois dimensions de l’avis sont évoquées respectivement par Julia Grignon, Olivier Corten et Anne Lagerwall : d’abord, la reconnaissance par la Cour de l’occupation par Israël des territoires palestiniens ; ensuite, l’affirmation d’une violation du jus contra bellum régissant le recours à la force dans les relations internationales ; enfin, les implications pour les États tiers d’une telle constatation par la Cour de la violation d’obligations internationales.
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Truilhé, Ève. "Entre protection de l’environnement et droit des consommateurs." Cahiers Droit, Sciences & Technologies 18 (2024): 33–48. http://dx.doi.org/10.4000/127lg.

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Abstract:
La notion d’obsolescence programmée comprend un large éventail de techniques utilisées par les fabricants pour raccourcir la durée de vie fonctionnelle des produits et obliger les consommateurs à les remplacer prématurément. Les conséquences néfastes du recours à de telles pratiques touchent autant les consommateurs que leur environnement : augmentation du nombre de déchets, épuisement des ressources naturelles, diminution de la biodiversité, augmentation des émissions de CO2, etc. Des contentieux sont formés en France et ailleurs dans le monde, qui invitent à s’interroger sur les stratégies – contentieuses mais aussi législatives – de lutte contre l’obsolescence programmée. À travers l’étude des limites de la législation française, et des stratégies notamment contentieuses qui permettraient de les dépasser, cet article a pour ambition de questionner le rôle de la charge et du standard de preuve applicable, la force probante des données produites, la nature des expertises mobilisées, dans la recherche d’une meilleure effectivité de la lutte contre ces pratiques dommageables, autant pour les consommateurs que pour l’environnement.
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Rossetto, Claire. "Virus informatique : un effet libératoire à géométrie variable." Revue de la recherche juridique, no. 1 (January 3, 2022): 165–90. http://dx.doi.org/10.3917/rjj.193.0165.

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Abstract:
Avec le développement croissant du recours aux réseaux numériques, le virus informatique est devenu une menace constante à la fois pour les entreprises, les institutions et les particuliers. Ces codes malveillants sont susceptibles d’occasionner des pertes colossales à leurs victimes et d’offrir des gains considérables à leurs créateurs. L’intrusion d’un virus au sein d’un système informatique est un événement qui impose fréquemment de reconsidérer l’avenir. En l’occurrence, elle est capable de retarder voire d’empêcher l’accomplissement d’une obligation ou d’un devoir. À l’heure du « tout numérique », il est pertinent de se demander si le virus informatique peut avoir un effet libératoire. En droit, la réponse n’est pas unanime. Tandis que le droit civil se montre particulièrement réticent à l’idée de qualifier la contamination d’un système informatique par un virus comme un cas de force majeure, la procédure civile est, quant à elle, bien plus disposée à conférer à cet événement un effet libératoire.
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Villeneuve Ménard, Francis. "L’infraction d’attroupement illégal dans la régulation de la manifestation : un embarras pour la théorie pénale." Revue générale de droit 47 (July 17, 2017): 149–76. http://dx.doi.org/10.7202/1040521ar.

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Abstract:
La régulation de la manifestation par le droit prend de nombreux visages : injonctions, règlements municipaux relatifs aux troubles de la paix et de l’ordre public, lois sur la circulation routière, infractions criminelles, etc. La multiplication des normes juridiques applicables à la manifestation, jumelée à un durcissement des pratiques policières lors d’événements de ce type, entraîne depuis une vingtaine d’années une judiciarisation accrue des manifestants et des manifestantes au Canada, phénomène auquel cet article s’attarde. L’auteur entend démontrer que, malgré le recours de plus en plus fréquent au droit pénal réglementaire, le droit criminel continue d’occuper une place de choix dans l’arsenal législatif à la disposition des forces de l’ordre. C’est particulièrement le cas de l’infraction d’avoir participé à un attroupement illégal. Or, un examen de la définition contemporaine de cette notion séculaire révèle de nombreuses tensions avec certains principes censés être au coeur du droit criminel moderne, à savoir le principe de légalité, l’idée de faute individuelle et celle d’un droit tourné vers le passé.
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Rösler, Hannes. "Hardship in German Codified Private Law – In Comparative Perspective to English, French and International Contract Law." European Review of Private Law 15, Issue 4 (2007): 483–513. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2007028.

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Abstract: This article analyzes the German, English and French law if and how contracts can be terminated or amended in response to unforeseen events. In addition, it describes the solutions in the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), the Principles of European Contract Law (PECL) and the UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts. The starting point of this article is German law with its doctrine of Störung der Geschäftsgrundlage established by the courts in the 1920’s and recently codified in § 313 BGB. The new provision requires a fundamental change in circumstances upon which a contract was based and that it is unreasonable to hold the party bound to its (unchanged) duty. The article then stresses some parallels to the English frustration law, though English Courts have no power to revise the contract, whereas this is the primary remedy in German law. Taking French law into account, which still rejects the concept of imprévision, English law is thus placed between the Germanic and Romanic legal solutions. French law only knows force majeure which officially results in tout ou rien, though there is some trend towards accepting an obligation de renégociation. While article 79 (1) CISG is not dealing with the change of fundamental circumstances or the adjustment of contracts, article 6:111 PECL and articles 6.2.1 to 6.2.3 UNIDROIT Principles provide for this. The fact that they do not just allow for a termination of the contract, but also its juridical adaptation to restore the equilibrium is a trend that should be welcomed from the perspective of European and international contract law. Résumé: Cet article analyse au niveau des droits allemand, anglais et français la question de la résiliation ou de la modification des contrats suite à des évènements imprévus. De plus, il décrit les solutions de la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises (CVIM), des Principes de droit européen des contrats (PECL) et des Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international. Le point de départ de cet article est le droit allemand et sa doctrine de Störung der Geschäftsgrundlage [see above]. instauré par les tribunaux dans les années 1920 et codifié récemment par le § 313 BGB. Cette nouvelle disposition requiert deux conditions: un changement important des circonstances à la base du contrat et qu’il ne soit pas équitable d’exiger l’exécution par la partie de son obligation contractuelle (non modifiée). Des parallèles sont ensuite tracés avec le droit anglais de l’impossibilité d’exécution, et ce bien que les tribunaux anglais n’aient pas le pouvoir de modifier le contrat alors que c’est le recours principal du droit allemand. Au vu du droit français, qui rejette encore le concept d’imprévision, le droit anglais est donc situé entre les solutions germaniques et romanes. Le droit français connaît uniquement la force majeure qui se solde officiellement par tout ou rien, bien qu’il existe une certaine tendance vers l’acceptation d’une obligation de renégociation. Alors que l’article 79 (1) CVIM ne concerne par le changement des circonstances à la base du contrat ou la modification des contrats, l’article 6:111 PECL et les articles 6.2.1 à 6&peri
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Tchotourian, Ivan, Valérie Deshaye, and Romy Mac Farlane-Drouin. "Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou révolution du droit canadien des affaires ?" Les Cahiers de droit 57, no. 4 (2016): 635–83. http://dx.doi.org/10.7202/1038261ar.

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Abstract:
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) gagne du terrain au Canada, comme le démontre le sujet des entreprises multinationales, notamment celles qui travaillent dans le domaine extractif. Le Canada a adopté en novembre 2014 une nouvelle stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger. Si le cadre législatif se montre à l’heure actuelle peu contraignant, il n’en demeure pas moins qu’il a connu quelques réformes récentes cherchant, au bout du compte, à donner à la RSE une place plus importante dans la sphère économique. Dans le même sens, la jurisprudence canadienne semble également faire bouger ses pions sur l’échiquier en tentant d’imposer aux sociétés mères une responsabilité plus grande, tout en facilitant l’accès des victimes aux recours judiciaires. Au final, le droit canadien des affaires est dans un continuum réglementaire caractérisé par une série d’évolutions (d’une force normative variable) qui renforcent la responsabilité de ces dernières.
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Ruiz Miguel, Carlos. "La indefensión jurisdiccional del poder constituyente." Civitas Europa 12, no. 1 (2004): 209–40. http://dx.doi.org/10.3406/civit.2004.1029.

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Abstract:
La distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués est fondamentale dans la théorie de la constitution. Le droit constitutionnel, pourtant, a étudié d'avantage les pouvoirs constitués que le constituant, étant donné que tandis que les premiers sont toujours agissants, le deuxième est normalement latent. Le pouvoir constituant a une nature révolutionnaire, ce qui explique que les moyens habituels de sa propre défense consistent dans l'utilisation de la force. Cependant la Constitution espagnole envisage aussi un moyen juridictionnel pour faire face aux attaques contre les pouvoir constituant. L'auteur de cet article maintient que le «plan Ibarreche » est un acte de nature constituant et que le recours contre cet acte déposé par le gouvernement de la nation a été fondé. Par conséquent il critique l'acte de procédure du Tribunal constitutionnel qui n'a pas admis le recours du gouvernement de la nation. L'argumentation du Tribunal n'est pas seulement contradictoire, mais elle cache le noyau fondamental du débat : le pouvoir constituant. Ce n'est pas pour rien que les fondements juridiques de cet acte de procédure du Tribunal constitutionnel ne se posent à aucun moment la question de savoir si le «plan Ibarreche » a un caractère constituant, ni même si la question a été soulevée par l'Avocat de l'Etat.
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McWhinney, Edward. "The “New Thinking” in Soviet International Law: Soviet Doctrines and Practice in the Post-Tunkin Era." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 28 (1991): 309–37. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800004148.

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Abstract:
SommaireLa “nouvelle pensée” (Novoe Mishlenie) en droit international soviétique représente l'application juridique concrète de la conception-clé d'un renouvellement compréhensive (Perestroika) de la société russe, achevé par la voie d'une ouverture politique-intêllectuelle (Glas-nost). Bâtie sur la théorie de la Coexistence pacifique des systèmes juridiques différents élaborée à la fin des années 50e par le grand savant russe, Gregory Tunkin, et codifiée dans la Résolution célèbre de l'Assemblée Générale de l'Onu en octobre 1970, la “nouvelle pensée” a abandonné la notion d'un conflit inévitable et nécessaire entre ces systèmes, et a mis son emphase sur la coopération et la réciprocité mutuelle. La "nouvelle pensée" implique, concretement, la primauté juridique de l'Onu dans le règlement des différends interétatiques, l'augmentation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale, et aussi l'accélération du processus de désarmement nucléaire et général et le renoncement du recours à la force armée sauf avec l'autorité préalable et sous l'égide et aussi la surveillance directe de l'Onu.
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Hamdouni, Saïd. "À propos de l'arrêt de la CIJ relatif aux exceptions préliminaires de l'incident aérien de Lockerbie (Note)." Études internationales 31, no. 1 (2005): 91–110. http://dx.doi.org/10.7202/704128ar.

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Abstract:
En dehors des développements récents de « l'affaire de Lockerbie », la Cour internationale de Justice (CIJ), dans son arrêt du 28.02.1998 relatif aux exceptions préliminaires, s'est prononcée sur sa propre compétence et sur la recevabilité de la requête libyenne. La problématique globale de ce travail va au-delà de l'analyse des questions juridiques, évoquées lors de l'instruction de cette affaire, pour soulever la finalité du jugement de la Cour. La démarche multidisciplinaire (philosophique, juridique et politique) permet, d'une part, de recadrer le contexte du différend entre le demandeur (la Libye) et les défendeurs des États-Unis et le Royaume-Uni) et relate, d'autre part, l'une des fonctions de la CIJ à savoir l'application du droit et la contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Derrière ce procès et cet arrêt, s'esquisse la détermination de la Cour à évincer l'utilisation de la force ou de la violence dans la solution dudit différend. Plus encore, l'arrêt rendu par la CIJ consiste à neutraliser l'éventualité d'un recours à « la justice vengeance » par les défendeurs.
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Zemmali, Ameur. "La crise du Golfe: De l'interdiction à l'autorisation du recours à la force - Selim Sayegh, La crise du Golfe: De l'interdiction à l'autorisation du recours à la force, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1993, 544 pp." Revue Internationale de la Croix-Rouge 77, no. 812 (1995): 257–59. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100092868.

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Loza, Carmen B. "Du bon usage des quipus face à l'administration coloniale espagnole." Population Vol. 53, no. 1 (1998): 139–59. http://dx.doi.org/10.3917/popu.p1998.53n1-2.0159.

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Abstract:
Résumé Loza (Carmen Beatriz).- Du bon usage des quipus face à l'administration coloniale espagnole Cet article aborde le problème de la constitution de la preuve par quipu dans le «droit des Indes». Autrement dit, il s'agit de comprendre les raisons pour lesquelles la Couronne et ses fonctionnaires acceptent d'utiliser les données (de population et fiscales) qui proviennent de cet instrument indigène construit à partir de cordelettes-registres mnémotechniques, capables d'enregistrer un £rand nombre d'informations. Le quipu est fondé sur un système de numération décimale. A partir de cet instrument il était possible de réaliser des opérations de calcul sans avoir systématiquement recours aux abaques. Pour restituer la dynamique de reconnaissance du quipu, nous avons établi une chronologie du processus de transaction entre les Indiens et les fonctionnaires à partir des quipus. Ainsi, nous avons suivi à partir de 1550 leurs premiers décodages officiels et leur introduction dans les dossiers juridiques, ceci jusqu'à l'octroi d'un statut aux quipus dans l'administration coloniale à partir dès 1570. L'analyse des dossiers de procès et du corpus des lois, garantissent la force probatoire des quipus au XVIe siècle, et montrent l'admission d'un savoir arithmétique et d'une technologie propre aux Indiens.
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Rethmann, Petra. "Politique et imaginaire à Tchoukotka, aux confins orientaux de la Russie." Anthropologie et Sociétés 28, no. 1 (2004): 45–65. http://dx.doi.org/10.7202/008570ar.

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Abstract:
RésuméCet article analyse comment, dans la péninsule de Tchoukotka (extrémité orientale de la Russie), un groupe d’activistes autochtones recourt à son imagination afin de susciter des initiatives politiques signifiantes pour les peuples autochtones de la région. Depuis le début des années 1990, à Tchoukotka, les perspectives politiques autochtones ont été sérieusement restreintes par des restructurations politiques et des réformes économiques de style occidental. Cet article s’interroge sur la façon dont les possibilités politiques peuvent être créées et modelées. Il repose sur un contexte d’aspirations sociales. Pour apprécier son potentiel et sa force, le lecteur doit d’abord se familiariser avec les transformations politiques et économiques en cours en Russie, y compris le recours, encouragé par l’État, aux traditions autochtones, à la rhétorique et aux pratiques de salut et d’assistance, ainsi qu’aux difficultés de l’organisation en faveur des droits culturels. Au travers de ces prismes, j’observe la façon dont un rêve précis prend une signification pour les peuples faisant face à des dilemmes particuliers.
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Côté, Marie-José. "Le recours au Comité des droits de l'homme de l'O.N.U. : une illusion?" Les Cahiers de droit 26, no. 2 (2005): 531–47. http://dx.doi.org/10.7202/042675ar.

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Abstract:
The international charter of human freedoms became a legal reality via the coming into force of the following three documents : the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights, the International Convention on Civil and Political Rights and the optional protocol attached to it. The Human Rights Committee was created under the Convention on Civil and Political Rights. In accordance with the controlling machinery set up under the optional protocol, the Committee must examine complaints from individuals who feel that their rights as defined and protected by the Convention, have been violated. Besides Uruguay, Canada is the country that submits the greatest number of complaints to the Human Rights Committee. To this days, six « communications » putting it into question have been at the origin of the adoption of « final views » two of which have demonstrated a violation of rights laid down in the Convention. Yet various improvements have proved to be desirable so as to make resorting to the Committee more efficient. It is even conceivable that making the rule on exhausting internal recourses might allow the Committee to influence Canadian law by inciting Canada to amend its Constitution or to integrate the Convention into its national law so as to be usable before the courts. The Committee has thereby contributed to increasing the basic freedoms of Canadians via the Convention on Civil and Political Rights. Although their accomplishments have been praiseworthy, work done by the Human Rights Committee risks being incomplete if the status quo continues.
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Salas, Denis. "Kafka, un penseur des dérives du pouvoir." Les Cahiers de la Justice 3, no. 3 (2024): 537–42. http://dx.doi.org/10.3917/cdlj.243.0537.

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Abstract:
L'œuvre de Kafka (1883-1924) donne à lire des récits où un homme est condamné par un pouvoir absolu et sans recours. Mais cette œuvre relate aussi l'interminable combat qu'il mène contre cette interdiction de vivre qui le frappe. Sans relâche, il tente d'arracher ses droits – ou, du moins, la raison de cette interdiction – aux maîtres anonymes du Tribunal ou du Château. À l'heure du centième anniversaire de sa mort, ce double message n'a rien perdu de sa force. Nous devons plus que jamais combattre les régimes autocratiques en expansion dans notre monde mais aussi lutter contre la tendance des démocraties à banaliser les états d'exception et à réduire les libertés.
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Klein, Olivier Corten et Pierre. "L'autorisation de recourir à la force à des fins humanitaires: droit d'ingérence ou retour aux sources?" European Journal of International Law 4, no. 4 (1993): 506–33. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.ejil.a035842.

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Neirinck, Claire. "Le couple et la contractualisation de la rupture." Les Cahiers de droit 49, no. 4 (2009): 571–88. http://dx.doi.org/10.7202/037458ar.

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Abstract:
La contractualisation de la rupture impose peu à peu l’arasement des différences entre les trois formes de vie en couple que consacre la loi. La composante institutionnelle du mariage est ébranlée. Déjà, en droit français, la protection assurée par l’entremise du juge est atténuée dans le divorce par consentement mutuel dans la mesure où ni une réelle volonté commune de divorcer ni un règlement juste et équilibré des conséquences de la rupture ne sont effectivement imposés. Néanmoins, le recours obligatoire au juge joue un rôle préventif et symbolique qui rappelle que le mariage est non seulement un contrat mais aussi une institution qui donne statut. Un projet récurrent de divorce par consentement mutuel par déclaration commune devant le notaire menace la spécificité du mariage. En effet, la rupture de l’union ne procéderait alors que de la simple déclaration des époux ; l’aménagement de ses conséquences pour les époux sans enfant serait exclusivement assuré sur un mode consensuel, à l’instar du pacte civil de solidarité (PACS). Cette extension du modèle contractuel n’est cependant pas justifiée par une meilleure protection de ceux qui n’ont que l’arme du contrat pour gérer leur rupture. Dans le PACS comme dans le concubinage, les difficultés liées au coup de force et au partage des richesses ne peuvent être ignorées. Les tribunaux en sont de plus en plus souvent saisis. Elles ne pourront être surmontées que par l’instauration de règles destinées à protéger le membre le plus fragile du couple, en particulier celui qui est délaissé sans ressources.
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Galvão, Vivianny Kelly. "LA QUESTION DES DROITS HUMAINS COMME PRECEPTES OCCIDENTAUX." PANORAMA OF BRAZILIAN LAW 3, no. 3-4 (2018): 86–106. http://dx.doi.org/10.17768/pbl.v3i3-4.34403.

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Abstract:
Où nait la force des droits humains ? Les droits humains qui devront prévaloir représenteront-ils toujours la protection d’un attribut universel présent en tout être humain ? Ou bien ces standards devront-ils dépendre de la culture ou du groupe social de la personne humaine ? Tandis que certains manifestent la préoccupation concernant la limitation des recours à la critique et à la justification de la diversité des codes moraux, d’autres jugent illégitime (et improbable) la recherche de normes extensives à tous – qui que ce soit, où que ce soit. Les normes morales ne s’acquièrent qu’au sein de la structure sociale, autrement dit, dans l’ensemble particulier des restrictions physiques et sociales ? Et les raisons qu’elles ont pour justifier leurs normes ne seront-elles impositives qu’à ceux qui partagent la même condition ? Nombreuses sont les questions concernant l’étendue des droits humains. La reconnaissance légale est condition nécessaire, mais non suffisante, à la pleine jouissance des droits. Même ainsi, de nos jours il n’est pas nécessaire de recourir à des arguments moraux comme uniques raisons pour dénoncer l’illégitimité de quelque législation et de certaines décisions d’État. L’ouverture à des discussions relatives aux meilleures méthodes pour organiser les sociétés politiques et civiles est le signe essentiel à la promulgation légale des droits humains. La méthodologie utilisée était quantitative, la méthode d’approche inductive, la méthode de procédure historique, parmi les plus importants.
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Galvão, Vivianny Kelly. "LA QUESTION DES DROITS HUMAINS COMME PRECEPTES OCCIDENTAUX." PANORAMA OF BRAZILIAN LAW 3, no. 3-4 (2018): 86–106. http://dx.doi.org/10.17768/pbl.v3i3-4.p86-106.

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Où nait la force des droits humains ? Les droits humains qui devront prévaloir représenteront-ils toujours la protection d’un attribut universel présent en tout être humain ? Ou bien ces standards devront-ils dépendre de la culture ou du groupe social de la personne humaine ? Tandis que certains manifestent la préoccupation concernant la limitation des recours à la critique et à la justification de la diversité des codes moraux, d’autres jugent illégitime (et improbable) la recherche de normes extensives à tous – qui que ce soit, où que ce soit. Les normes morales ne s’acquièrent qu’au sein de la structure sociale, autrement dit, dans l’ensemble particulier des restrictions physiques et sociales ? Et les raisons qu’elles ont pour justifier leurs normes ne seront-elles impositives qu’à ceux qui partagent la même condition ? Nombreuses sont les questions concernant l’étendue des droits humains. La reconnaissance légale est condition nécessaire, mais non suffisante, à la pleine jouissance des droits. Même ainsi, de nos jours il n’est pas nécessaire de recourir à des arguments moraux comme uniques raisons pour dénoncer l’illégitimité de quelque législation et de certaines décisions d’État. L’ouverture à des discussions relatives aux meilleures méthodes pour organiser les sociétés politiques et civiles est le signe essentiel à la promulgation légale des droits humains. La méthodologie utilisée était quantitative, la méthode d’approche inductive, la méthode de procédure historique, parmi les plus importants.
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Galvão, Vivianny Kelly. "LA QUESTION DES DROITS HUMAINS COMME PRECEPTES OCCIDENTAUX." PANORAMA OF BRAZILIAN LAW 3, no. 3-4 (2015): 86–106. http://dx.doi.org/10.17768/pbl.y3.n3-4.p86-106.

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Où nait la force des droits humains ? Les droits humains qui devront prévaloir représenteront-ils toujours la protection d’un attribut universel présent en tout être humain ? Ou bien ces standards devront-ils dépendre de la culture ou du groupe social de la personne humaine ? Tandis que certains manifestent la préoccupation concernant la limitation des recours à la critique et à la justification de la diversité des codes moraux, d’autres jugent illégitime (et improbable) la recherche de normes extensives à tous – qui que ce soit, où que ce soit. Les normes morales ne s’acquièrent qu’au sein de la structure sociale, autrement dit, dans l’ensemble particulier des restrictions physiques et sociales ? Et les raisons qu’elles ont pour justifier leurs normes ne seront-elles impositives qu’à ceux qui partagent la même condition ? Nombreuses sont les questions concernant l’étendue des droits humains. La reconnaissance légale est condition nécessaire, mais non suffisante, à la pleine jouissance des droits. Même ainsi, de nos jours il n’est pas nécessaire de recourir à des arguments moraux comme uniques raisons pour dénoncer l’illégitimité de quelque législation et de certaines décisions d’État. L’ouverture à des discussions relatives aux meilleures méthodes pour organiser les sociétés politiques et civiles est le signe essentiel à la promulgation légale des droits humains. La méthodologie utilisée était quantitative, la méthode d’approche inductive, la méthode de procédure historique, parmi les plus importants.
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Galvão, Vivianny Kelly. "LA QUESTION DES DROITS HUMAINS COMME PRECEPTES OCCIDENTAUX." PANORAMA OF BRAZILIAN LAW 3, no. 3-4 (2018): 86–106. http://dx.doi.org/10.17768/pbl.y3n3-4.p86-106.

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Abstract:
Où nait la force des droits humains ? Les droits humains qui devront prévaloir représenteront-ils toujours la protection d’un attribut universel présent en tout être humain ? Ou bien ces standards devront-ils dépendre de la culture ou du groupe social de la personne humaine ? Tandis que certains manifestent la préoccupation concernant la limitation des recours à la critique et à la justification de la diversité des codes moraux, d’autres jugent illégitime (et improbable) la recherche de normes extensives à tous – qui que ce soit, où que ce soit. Les normes morales ne s’acquièrent qu’au sein de la structure sociale, autrement dit, dans l’ensemble particulier des restrictions physiques et sociales ? Et les raisons qu’elles ont pour justifier leurs normes ne seront-elles impositives qu’à ceux qui partagent la même condition ? Nombreuses sont les questions concernant l’étendue des droits humains. La reconnaissance légale est condition nécessaire, mais non suffisante, à la pleine jouissance des droits. Même ainsi, de nos jours il n’est pas nécessaire de recourir à des arguments moraux comme uniques raisons pour dénoncer l’illégitimité de quelque législation et de certaines décisions d’État. L’ouverture à des discussions relatives aux meilleures méthodes pour organiser les sociétés politiques et civiles est le signe essentiel à la promulgation légale des droits humains. La méthodologie utilisée était quantitative, la méthode d’approche inductive, la méthode de procédure historique, parmi les plus importants.
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Laref, Laure, and Michaël Laref. "De la surveillance des événements sportifs à la surveillance des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : la sécurité triomphante ?" Cultures & conflits 138 (2025): 65–83. https://doi.org/10.4000/14531.

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Abstract:
Les évènements sportifs peuvent emporter avec eux des débordements aux conséquences dramatiques. Depuis les évènements du stade du Heysel, une prise de conscience à l’échelle européenne a impulsé un renforcement des procédures d’homologation, d’autorisation et de surveillance en droit interne. L’obligation de sécurité qui pèse sur les organisateurs d’évènements sportifs leur impose notamment d’adopter des dispositifs de surveillance et de sécurité à même de prévenir les troubles qui surviendraient à leur occasion ou, à défaut, de les endiguer. Ces contraintes peuvent par ailleurs être renforcées en raison de l’importance et du contexte politique et social mais aussi lorsqu’il s’agit d’un « grand évènement ». En parallèle, et en complément du durcissement du dispositif répressif dédié à la pénalisation des comportements violents lors d’évènements sportifs, la sécurité en dehors de l’enceinte sportive et de ses abords continue d’être assurée par les forces de sécurité intérieure qui ont bénéficié à ce titre d’un renforcement de leurs prérogatives et des outils et procédures de surveillance à leur disposition. La tenue des Jeux olympiques et paralympiques à Paris à l’été 2024 a permis au législateur français de franchir une nouvelle étape en autorisant à titre expérimental le recours à la vidéosurveillance algorithmique (VSA).
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Zemmali, Ameur. "The Gulf Crisis From prohibition of the use of force to its authorization - Selim Sayegh, La crise du Golfe: De l'interdiction à l'autorisation du recours à la force, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1993, 544 pp." International Review of the Red Cross 35, no. 305 (1995): 231–33. http://dx.doi.org/10.1017/s0020860400090689.

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Bachmann, Sascha-Dominik, and Gerhard Kemp. "AGGRESSION AS “ORGANIZED HYPOCRISY?” – HOW THE WAR ON TERRORISM AND HYBRID THREATS CHALLENGE THE NUREMBERG LEGACY." Windsor Yearbook of Access to Justice 30, no. 1 (2012): 233. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v30i1.4365.

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Abstract:
Modern threats to international peace and security from so called “Hybrid Threats”, multimodal threats such as cyber war, low intensity asymmetric conflict scenarios, global terrorism etc. which involve a diverse and broad community of affected stakeholders involving both regional and international organisations/structures, also pose further questions for the existing legacy of Nuremberg. The (perhaps unsettling) question arises of whether our present concept of “war and peace”, with its legal pillars of the United Nations Charter’s Articles 2(4), 51, and the notion of the criminality of waging aggressive war based on the “legacy” of Nuremberg has now become outdated to respond to new threats arising in the 21st century. This article also serves to warn that one should not use the definition of aggression, adopted at the ICC Review Conference in Kampala in 2010, to repeat the most fundamental flaw of Nuremberg: ex post facto criminalisation of the (unlawful) use of force. A proper understanding of the “legacy of Nuremberg” and a cautious reading of the text of the ICC definition of aggression provide some markers for purposes of the debate on the impact of new threats to peace and security and the use of force in international law and politics.Les menaces modernes à la paix et à la sécurité internationales, par exemple les menaces dites « hybrides », les menaces multimodales comme la cyberguerre, les conflits asymétriques de faible intensité et le terrorisme mondial, qui impliquent un groupe vaste et diversifié d’intervenants provenant de structures et d’organismes régionaux ou internationaux, remettent en cause l’héritage du procès de Nuremberg. Se pose également la question (peut-être troublante) de savoir si la notion actuelle de « guerre et paix » ancrée juridiquement dans le paragraphe 2(4) et l’article 51 de la Charte des Nations Unies et la criminalisation de la guerre d’agression fondée sur l’« héritage » du procès de Nuremberg demeure encore pertinente en ce qui concerne la réponse aux menaces du 21e siècle. Le présent article sert également à prévenir qu’il ne faut pas utiliser la définition du terme « crime d’agression » adoptée à la Conférence de révision du Statut de Rome (ayant instauré la Cour pénale internationale (CPI)), qui a eu lieu à Kampala en 2010, pour reproduire la lacune la plus fondamentale du procès de Nuremberg : la criminalisation a posteriori du recours (illégal) à la force. Une compréhension adéquate de l’héritage du procès de Nuremberg et une lecture prudente de la définition du terme « crime d’agression » de la CPI fournissent des balises au débat sur l’incidence des nouvelles menaces à la paix et à la sécurité, ainsi qu’à l’utilisation de la force en politique et en droit internationaux.
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Perreault, Charles. "Les rapports collectifs de travail dans les secteurs publics et para-publics au Québec – Quelques paradoxes." Commentaires 29, no. 4 (2005): 840–45. http://dx.doi.org/10.7202/028558ar.

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Abstract:
Dans cet article, l'auteur considère les différents aspects du syndicalisme dans la fonction publique outre-frontière. Il rappelle d'abord qu'il ne s'agit pas d'un phénomène récent, puisque, aux environs de 1930, les cols bleus des chantiers navals s'étaient groupés et que le syndicat des facteurs fut un des premiers affiliés de la Fédération américaine du travail. Cependant, à venir jusqu'à la décennie 60, la syndicalisation des employés des services publics n'était guère une caractéristique du mouvement ouvrier des États-Unis dont la très grande majorité des membres appartenaient au secteur privé. Avant 1960, il était interdit aux associations qui existaient dans le secteur public de négocier collectivement. Ceci détournait évidemment les employés d'appartenir à des associations dont le seul rôle était d'agir comme groupes de pression. Le droit de négociation existait dans quelques villes, à laTennessee Valley Authority, mais ce n'était là que quelques îlots dans un océan sans limites dominé par les flots hostiles de la doctrine de la souveraineté de l'État, de législatures à mentalité rurale antisyndicale et de l'acceptation du principe de l'interdiction de la grève. C'est l'État du Wisconsin qui, en 1959, adopta la première loi donnant le droit de négociation collective aux employés des gouvernements locaux. Elle fut suivie de l'arrêté 10988 du président Kennedy qui accorda certains droits de négociation aux employés du gouvernement fédéral, mais sa signification lui venait plus du fait que le président favorisait la négociation collective que de son contenu objectif. Cependant, le coup d'envoi était donné et, au début des années 60, les employés des services publics commencèrent à adhérer aux syndicats en plus grand nombre, principalement parce qu'ils étaient mécontents de leurs conditions de travail. D'autre part, le phénomène d'urbanisation s'accroissant, un nombre de plus en plus grand d'États concédèrent ce droit à leurs employés. Après le Wisconsin, ce furent, en 1966, le Michigan, le Connecticut, le Delaware, le Massachusetts et le Minnesota. De fait, au début de 1973, il n'y avait plus que dix-huit États qui ne garantissaient pas le droit de négociation collective à leurs propres employés et à ceux des gouvernements locaux. Par ailleurs, il faut noter que, même là où ce droit n'était pas reconnu, il est arrivé que les municipalités et les conseils scolaires aient négocié volontairement ou encore sous la menace de grève. Fait à souligner, à l'heure actuelle, alors que dans le secteur privé, le syndicalisme stagne, l'organisation va bon train dans les services publics. Le pourcentage des employés des services publics qui sont membres de syndicats, d'associations professionnelles ou d'autres groupements est plus élevé que le pourcentage du nombre de syndiqués dans le secteur privé. Le personnel du service des postes est syndiqué à près de cent pour cent. Le pourcentage dépasse cinquante pour cent pour les autres groupes d'employés du gouvernement fédéral. Un tiers des employés des États et des municipalités le sont aussi. Le degré de syndicalisation est plus élevé dans les grandes agglomérations ainsi que dans les États de la Nouvelle-Angleterre, des Grands Lacs et de la côte du Pacifique que dans les régions à prédominance rurale. L'auteur signale ensuite que le secteur public se fait remarquer par la diversité des organisations qui s'y disputent le droit de représenter les employés. Il y a plusieurs types d'organisations : associations proprement dites d'employés de services publics, syndicats du secteur privé, comme ceux des journaliers et des routiers, qui recrutent parmi les employés des municipalités et des États, associations d'employés plus anciennes qui se transforment en véritables syndicats, associations professionnelles, enfin, dont le premier objectif est de protéger la profession, mais qui se trouvent plus ou moins obligés de s'engager dans le processus de la négociation collective. L'existence de cette multitude d'associations a généré des conflits, conduit parfois à la coopération et entraîné des fusions. Ces luttes ont favorisé la syndicalisation du milieu, mais elles ont également coûté cher en temps, en énergie et en argent. L'auteur observe que la négociation collective est une menace pour les organisations professionnelles. Si elles la rejettent, elles courent le risque de perdre des membres qui passent aux syndicats conventionnels; pour l'accepter, il leur faut restructurer leurs organisations, augmenter les cotisations et affronter des conflits internes naissant de divergences de vue entre salariés, cadres et professionnels indépendants. Contrairement au secteur privé, la plupart des lois nouvelles étendent le droit de négociation à certaines catégories de cadres. Ceux-ci doivent cependant faire partie d'unités de négociation distinctes. Par ailleurs, en matière de sécurité syndicale, on recours principalement à la formule de précompte syndical généralisé. Un des problèmes majeurs, c'est évidemment celui de la grève. Même si elles sont généralement interdites, les grèves sont fréquentes et se produisent surtout au niveau des muncipalités et des conseils scolaires. La plupart des syndicats ont abrogé les restrictions qu'ils s'étaient imposées en cette matière, ce qui en démontre le caractère de plus en plus militant et agressif. Du côté législatif, la tendance est de plus en plus à l'autorisation d'un droit limité de grève qui tient compte de la santé et de la sécurité de la population. L'arbitrage exécutoire des différends existe aussi. L'action politique comme moyen de pression qui était courante avant la généralisation du droit de négociation est bien moins fréquente mais la politique resteun facteur important. On ne se gêne pas pour faire usage de la négociation à double palier. Enfin, la participation des groupes de couleur aux syndicats est considérable. Beaucoup de dirigeants syndicaux locaux appartiennent à des groupes sociaux minoritaires. L'auteur conclut en soulignant que les choses changent vite et qu'il serait hasardeux de faire des prédictions mais il ne peut s'empêcher de noter que, les services publics grossissant sans cesse, le syndicalisme devrait conserver un bon bout de temps le vent dans les voiles. Le fait que certains États retardataires devront accorder le droit de négociation sous la force de l'opinion tend également au même effet. Il continuera aussi d'y avoir des conflits entre syndicats et organisons professionnelles, mais on mettra de plus en plus l'accent sur la négociation collective. À mesure que le syndicalisme progressera, il se peut aussi que l'on en arrive à des unités de négociation moins fragmentées et à des négociations au niveau des États plutôt que des collectivités locales. Les grèves se feront plus nombreuses. Toutefois, la négociation collective sera toujours différente dans le secteur public que dans le secteur privé. Par ailleurs, il faut considérer qu'elle reste le meilleur moyen de fixer les salaires et les conditions de travail parce que la nature du travail dans la société moderne, les besoins des employés et la distinction entre travailleurs et employeurs se ressemblent assez dans les deux secteurs pour justifier dans les services publics un régime de négociation fondé sur les mêmes principes que dans l'entreprise privée, même si certaines modalités doivent être différentes.
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Tchotourian, Ivan, and Alexis Langenfeld. "RSE, droits de l’homme et multinationales : la doctrine du forum non conveniens est-elle un obstacle à une judiciarisation du contentieux ?" Revue internationale de droit comparé 71, no. 2 (2019): 503–31. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.2019.21096.

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La doctrine du forum non conveniens permet de renvoyer un litige incluant un élément d’extranéité devant un for plus approprié. En pratique, la doctrine du forum non conveniens s’avère problématique pour les demandeurs recherchant la responsabilité des entreprises multinationales pour violation des droits de l’Homme. Comme le démontrent des affaires portées devant les juges québécois, de nombreux recours judiciaires intentés dans leur pays siège (le Canada) ont été renvoyés devant les cours des pays hôtes où la justice n’a finalement pas été rendue. La doctrine du forum non conveniens ne constitue-telle pas un obstacle critiquable à la RSE ? D’une part, la situation de vulnérabilité du demandeur et le déséquilibre de force entre les parties au litige brouillent la donne. D’autre part, de récentes décisions de justice canadiennes (Araya v. Nevsun Resources Ltd. et Garcia v. Tahoe Resources Inc.) démontrent une ouverture des cours, ces dernières semblant plus favorables aux demandeurs étrangers.
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Garon, Richard. "Droit international : Recourse to Force. State Action Against Threats and Armed Attacks. Franck, Thomas M. Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 205 p." Études internationales 35, no. 4 (2004): 752. http://dx.doi.org/10.7202/010494ar.

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de Kerorguen, Yann, and Georges Waysand. "Pourquoi les Américains ? Phénoménologie élémentaire de la terreur et citoyenneté européenne." Chimères N° 45, no. 1 (2002): 47–60. http://dx.doi.org/10.3917/chime.045.0047.

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Abstract:
Résumé La plupart des commentaires suscités par les attentats du 11 septembre aux États-Unis négligent d’interroger la violence pour ce qu’elle est. Pourtant la dynamique interne de ces violences collectives obéit à des contraintes bien différentes des motifs dont elles se réclament. L’alliance de barbarie et de technicité qui a frappé les esprits a déjà marqué le XXe siècle. Elle ne doit rien à des considérations culturalistes qu’elles soient islamiques ou chrétiennes. Les organisateurs de ces crimes voulaient instaurer un système totalitaire. C’est cette ambition qui doit être combattue. Les attentats du 11 septembre sont des actes de piraterie débouchant sur des crimes de masse. Appartenant à des catégories ordinaires du droit, ces crimes relèvent donc de l’exercice d’une justice internationale qui ne peut se satisfaire ni du bellicisme ni du pacifisme. Sauf à être symbolique l’exercice concret de cette justice, comme tout autre, s’appuie sur un recours éventuel à la force, mais il est par nature contraire à une politique de représailles indiscriminées qui esquive la nécessité de créer un ordre juridique de la société internationale. Cette ordre juridique ne saurait être de la seule responsabilité des États. Il réclame à l’évidence un engagement citoyen, pour que notre monde ne soit pas subordonné à la terreur, aux seuls intérêts géopolitiques des États et à ceux des grands groupes économiques. Commencé fin septembre, ce texte a été terminé le 24 octobre 2001. Pour le mettre à l’épreuve de l’évolution de la situa¬ tion, exception faite de quelques suppressions de notes signa¬ lant des questions secondaires, il n ’a pas été modifié pour sa publication dans Chimères. Les références à Sorel et Fanon peuvent surprendre, mais elles nous rappellent que l’exalta¬ tion de la violence pour elle-même n ’est pas étrangère à notre univers culturel. Cependant, c’est la dernière partie qui de toute évidence réclame une discussion et surtout une inven¬ tion politique dont nous n’avons vu aucun signe ni en France, ni ailleurs. Réclamer une justice internationale s ’inscrit mal dans une micropolitique de base, pourtant, de plus en plus, les questions qui nous requièrent ont d’emblée une dimension globale, qu ’elle soit européenne ou mondiale.
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Péchillon, Éric. "L’accès au droit et le droit au recours." Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, no. 3 (October 1, 2004): 49–60. http://dx.doi.org/10.4000/crdf.7481.

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Beaumier, Manon. "Le recours collectif au Québec et aux États-Unis." Revue générale de droit 18, no. 4 (2019): 775–800. http://dx.doi.org/10.7202/1058578ar.

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Abstract:
Au Québec, c’est en 1979 que la législation sur le recours collectif, largement inspirée des class actions américaines, est officiellement entrée dans nos moeurs juridiques. Il s’agit d’un moyen de procédure permettant à une personne d’agir sans mandat pour le compte d’un groupe de personnes et qui, en théorie du moins, peut être utilisé dans tous les secteurs du droit et pour tous les types de recours. Cette étude qui participe à la fois du droit québécois et du droit américain vise à situer le modèle québécois de recours collectif dans son environnement global. Après avoir décrit la législation américaine qui a servi de modèle aux dispositions québécoises et plus particulièrement les dispositions relatives aux conditions d’autorisation d’exercice du recours, l’auteure examine l’état du droit de chacune des conditions d’autorisation contenues dans la législation québécoise, à la lumière des jugements rendus jusqu’ici soit par la Cour suprême du Canada, soit par la Cour d’appel du Québec.
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Toxé, Philippe. "Recours contentieux administratif et droit pénal." L'Année canonique Tome LVII, no. 1 (2016): 275–83. http://dx.doi.org/10.3917/cano.057.0275.

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Bertrand, Frédéric. "N. Marr et le marrisme pour l’ethnographie soviétique des années 1920-1930." Cahiers du Centre de Linguistique et des Sciences du Langage, no. 20 (April 9, 2022): 27–38. http://dx.doi.org/10.26034/la.cdclsl.2005.1477.

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Abstract:
Partant d'un a priori, aussi favorable qu'opportun, pour «ces spécialistes des peuples sans droits», en partageant même certaines de leurs méthodes (pratique du terrain, connaissance de la langue du groupe étudié, valorisation d'une ethnologie «indigène»), N. Marr s'est engagé à plusieurs reprises en faveur de la légitimation de l'ethnographie soviétique, non sans quelques contradictions, durant la période des années 1920-1930, aussi bien au niveau institutionnel, méthodologique, théorique que personnel.
 Pour Marr, l'attrait de l'ethnographie va de pair avec une vision stratégique de la période et de ses potentialités. En se faisant le promoteur d'une inversion des rapports de force au détriment de «l’académisme», Marr n'en a pas moins permis aux ethnographes de conserver un légitime, mais marginal, recours à «l'exotique», à mesure que la japhétidologie se déplaçait des frontières strictes du Caucase japhétique pour inclure, via l'étude des langues des peuples de Sibérie, les langues amérindiennes et sud-africaines.
 Ayant enfermé Marr dans son rôle de «fou du langage», on a longtemps négligé ses réactions aux attaques lancées par certains de ses «disciples» (Aptekar', Bykovskij) à l'encontre de l'ethnographie. On ne peut que souhaiter une relecture attentive des enjeux propres à cette période et une déconstruction rigoureuse de l'influence de Marr, personnalité extrêmement complexe dont le traitement historique nous livre quelques-unes des clés du régime d'historicité au travers duquel la société soviétique des années 1920-1930 s'est donnée à voir et à penser.
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Courtois, Julie. "Le rôle de l’appel civil en droit chinois au regard des évolutions du droit français." Revue internationale de droit comparé 71, no. 4 (2019): 1063–82. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.2019.21191.

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Abstract:
Le présent article examine le rôle de l’appel chinois en matière civile en tant que voie de recours permettant aux justiciables de contester une décision de première instance. Sont étudiées successivement ses modalités d’ouverture, sa fonction – l’appel sert-il à contrôler la décision de première instance ou à résoudre définitivement le litige entre les parties ? – et les logiques sous-jacentes à sa mise en oeuvre. Ces travaux ne prétendent pas dresser un portrait exhaustif de la voie d’appel chinoise qui supposerait d’appréhender cette voie de recours dans la structure judiciaire globale. Il s’agit, au contraire, de présenter quelques-uns des aspects modélisateurs de l’appel chinois afin de mettre en avant les différences et les rapprochements possibles avec l’appel français.
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Joseph, Gu Qin Hua. "Les principaux recours dans le règlement des différends relatifs aux investissements étrangers en Chine." Les Cahiers de droit 37, no. 3 (2005): 813–50. http://dx.doi.org/10.7202/043410ar.

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Abstract:
La présente étude est consacrée aux différents recours disponibles pour solutionner les conflits relatifs aux investissements étrangers en République populaire de Chine et s'attarde sur les particularités du droit chinois à cet égard. Une analyse de l'ensemble de ces recours est présentée, soulignant les avantages et les inconvénients de chacun, et expliquant la gradation qui existe entre eux. Tant le droit international que le droit interne de la Chine prévoient en effet des mécanismes conçus pour faciliter la résolution de divers types de conflits : concertation, conciliation, arbitrage, intervention de divers acteurs et parfois même du Parti communiste chinois ou de certains administrateurs, cours de justice, etc. Le droit international est analysé du point de vue chinois, particulièrement en ce qui a trait aux conventions internationales bilatérales ou multilatérales.
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Kahunga Mapela, Jean Jacques. "LE CONTENTIEUX DE CANDIDATURE À L’ÉLECTION DE GOUVERNEUR DE PROVINCE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. LE DOUBLE FONDEMENT DE LA COMPÉTENCE D'APPEL DU CONSEIL D’ÉTAT." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 7, no. 2 (2020): 229–42. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2020-2-229.

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Abstract:
La polémique née lors du traitement juridictionnel du contentieux de candidature des gouverneurs de provinces a été suscitée par l’exercice par certains candidats de leur droit constitutionnel de recours. Une certaine opinion a considéré que l’exercice de ce droit n’était pas fondé et que le Conseil d’Etat s’était arrogé des compétences qu’il n’avait pas étant donné qu’aux termes de l’article 27, alinéa 4 de la loi électorale, il est établi que le dispositif de l’arrêt ou du jugement qui est notifié aux parties concernées ainsi qu’à la Commission électorale n’est susceptible d’aucun recours. Cette réflexion a montré que la polémique n’avait pas lieu d’être. Car, au-delà du fondement constitutionnel et légal évoqué par le Conseil d’Etat pour se reconnaitre cette compétence d’appel en la matière, les droits humains et l’Etat de droit sous-tendent également sa compétence d’appel. Ce qui signifie qu’en vertu du principe de la conformité à la Constitution de tous les actes infra constitutionnels, la loi électorale n’est pas fondée à déroger au droit de recours ainsi constitutionnalisé. Il s’en suit que la disposition de la loi électorale qui y déroge nécessite une réécriture pour éviter la cacophonie à laquelle ce contentieux a donné lieu.
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Jérémie, ABOZO ABOZO. "Analyse critique du decret n°18/038 du 24 novembre 2018 fixant les modalites d’application de la loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens presidents de la republique elus et fixant les avantages accordes aux anciens chefs de corps constitues." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 10, no. 3 (2023): 448–59. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2023-3-448.

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Abstract:
En droit administratif général, un acte administratif unilatéral qui exécute ou applique une loi doit lui être conforme. Dans le cas contraire, son annulation par l’autorité administrative ou par le juge compétent est donc possible à l’occasion d’un recours. Cependant, l’introduction du recours doit respecter le délai contentieux.
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Gesualdi-Fecteau, Dalia. "Le droit comme rempart utile? L’usage par les travailleurs étrangers temporaires des ressources proposées par le droit du travail." Revue générale de droit 45, no. 2 (2016): 531–78. http://dx.doi.org/10.7202/1035300ar.

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Abstract:
L’usage du droit se traduit, dans la réalité sociale, par le recours aux modèles d’action ou de référence que proposent les normes juridiques. Or, le recours au droit intervient dans un contexte local, concret, spécifique et historiquement situé (Ewick et Silbey, 1998). Cet article présente les résultats d’une recherche qui avait pour but de documenter le rapport qu’entretiennent avec le droit du travail certaines catégories de travailleurs étrangers temporaires occupant des emplois qui requièrent un niveau réduit de formation. Sur le plan formel, cet ensemble régulatoire, qui a pour principale fonction la protection des salariés, s’applique intégralement à ces travailleurs, et ce, nonobstant leur statut migratoire. Toutefois, plusieurs travaux démontrent que ces travailleurs sont généralement moins enclins à dénoncer la violation de leurs droits au travail. Le droit du travail constitue-t-il un rempart utile pour ces travailleurs? À l’aide d’une méthodologie impliquant notamment une enquête de terrain, cette étude permet de mettre en lumière l’incidence du système d’emploi singulier dans lequel s’insèrent les travailleurs étrangers temporaires sur leur usage des ressources proposées par le droit du travail. Le recours à ces ressources n’est pas contingent et prédéterminé; il est inextricablement lié aux opportunités et aux contraintes avec lesquelles ces travailleurs composent. Cette recherche révèle également que les stratégies échafaudées par différents acteurs qui ne sont pas, sur le plan juridique, des parties au rapport salarial ont une incidence significative sur l’usage du droit; l’impact de celles-ci dépend largement du pouvoir dont ces acteurs disposent dans le système d’emploi.
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Siegwalt, Gérard. "La portée universelle de la Torah. Pour que le droit soit établi." Études théologiques et religieuses 75, no. 3 (2000): 395–409. http://dx.doi.org/10.3406/ether.2000.3606.

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Abstract:
Dans notre temps en manque de repères, la question du recours aux religions traditionnelles se pose : leurs repères sont-ils valables aujourd’hui, au plan du droit qui régit la vie en société ? Dans le cadre de la tradition judéochrétienne, c’est la question de la portée de la Torah mosaïque. Gérard Siegwalt montre qu’une théologie n’est crédible, dans ce contexte, qu’orientée vers le droit. Mais comment le connaître ? Car dans la société sécularisée et plurireligieuse, le recours à la loi mosaïque ne va pas de soi ; son autorité dépend de sa crédibilité, et celle-ci se mesure dans la confrontation avec le réel.
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