Academic literature on the topic 'Droit international privé – Traités – Interprétation'

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Journal articles on the topic "Droit international privé – Traités – Interprétation"

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Verwilghen, Michel. "Les règles de droit international privé européen régissant les conflits individuels du travail." Revue générale de droit 22, no. 1 (March 21, 2019): 79–107. http://dx.doi.org/10.7202/1058169ar.

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Abstract:
L’étude a pour objet de présenter de façon synthétique le droit international privé européen régissant les conflits individuels de travail. Ce droit se caractérise d’abord par ses sources : il y va d’un ensemble de traités internationaux qui, depuis 1968, lient progressivement les États d’Europe. Élaborés sous l’égide des Communautés européennes, ces textes sont appelés à s’appliquer d’abord dans l’Europe des douze. Mais un des traités a pour ambition de couvrir, outre les pays du Marché commun, les États de l’Association européenne de libre échange. Ces dispositions de droit communautaire européen sont destinées à être appliquées de façon uniforme dans les États membres, grâce au contrôle juridictionnel de la Cour de Justice des Communautés européennes. La première partie expose les règles de conflit de juridictions applicables aux litiges sociaux : il s’agit essentiellement de normes fixant la compétence judiciaire internationale dans un esprit de protection des travailleurs. La deuxième partie s’attache à l’examen des règles de conflit de lois régissant les conflits de travail, contenues dans une Convention conclue à Rome en 1980 et déjà introduites sous forme de loi dans plusieurs États membres de la C.E.E. Le projet de Code civil du Québec (projet de loi 125) s’en inspire manifestement.
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Goesel-Le Bihan, Valérie. "Codification du droit international privé et droit des traités, centenaire de la Conférence de La Haye." Annuaire français de droit international 38, no. 1 (1992): 358–76. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.1992.3074.

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McBride, Stephen. "Reconfiguring Sovereignty: NAFTA Chapter 11 Dispute Settlement Procedures and the Issue of Public-Private Authority." Canadian Journal of Political Science 39, no. 4 (November 12, 2006): 755–75. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423906060331.

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Abstract:
Abstract.This article focuses on the claim that authority is shifting from public into private hands. To partially test that thesis it examines the procedures for settling disputes under NAFTA Chapter 11 (itself an example of the broader category of investor-state provisions found in bilateral investment agreements and some international conventions). The article detects evidence of a delegation or transfer of public authority to private processes. It deals only incidentally with NAFTA Chapter 11's grant to investors of the right to make direct claims against signatory governments; rather, it concentrates on the procedures for resolving such claims, and the means available to states to assert the public interest. Specifically, this article examines the way that the NAFTA Chapter 11 dispute resolution mechanism is rooted in private arbitration processes and seeks to determine the effectiveness of the means available to public authorities to alter decisions emanating from them, if they are deemed to be contrary to the public interest.Résumé.Cet article considère l'argument selon lequel l'exercice de l'autorité publique est en train de passer du domaine public au domaine privé. Afin de vérifier, au moins partiellement, cette thèse l'article passe en revue les procédures d'adjudication des différends aux termes du chapitre 11 de l'ALENA - qui est lui-même un exemple de la catégorie plus vaste des dispositions concernant le traitement des investisseurs, et leur droit d'apparaître devant les tribunaux d'arbitrage au même titre que les États, que l'on trouve dans certains traités bilatéraux et internationaux. L'article décèle les indices d'une délégation ou d'un transfert de l'autorité publique vers le secteur privé. Il ne porte que tangentiellement sur le chapitre 11 de l'ALENA et les droits des investisseurs de porter plainte contre les gouvernements signataires; il analyse, par contre,de manière plus approfondie les procédures utilisées pour résoudre de telles plaintes et les moyens dont disposent les États pour défendre l'intérêt général. L'auteur examine plus particulièrement l'enracinement de la procédure de résolution des différends du chapitre 11 de l'ALENA dans les processus d'arbitrage privé et cherche à déterminer l'efficacité des moyens dont disposent les autorités publiques pour modifier les décisions qui en résultent si elles s'avèrent être contraires à l'intérêt général.
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Goudreau, Mistrale, Sarah Geneviève Mizrahi, Amadou Sidy Diallo, and Pierre-Alexandre Boucher. "Vincent GAUTRAIS, Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques, Montréal, Éditions Thémis, 2012, 297 pages, ISBN 978-2-89400-311-4 Julie McCann, Prescriptions extinctives et fins de non-recevoir, coll. « Bleue », Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, 251 pages, ISBN 978-2-89127-946-8 Claude Emanuelli, Droit international privé québécois, 3 éd., coll. « Bleue », Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, 461 pages, ISBN 978-2-89689-036-1 Alain Roy, Droit de l’adoption, 2 éd., coll. « Bleue », Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, 427 pages, ISBN 978-2-89127-975-8 Conférence des arbitres du Québec, Mes amis facebook ®, moi et mon emploi : l’arbitrage de grief à l’ère des réseaux sociaux, vol. 1, Journée formation - avril 2012, Montréal, Wilson & Lafleur, 2012, 258 pages, ISBN 978-2-89689-069-9." Revue générale de droit 42, no. 2 (2012): 763. http://dx.doi.org/10.7202/1026912ar.

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Sossou Biadja, Cassius Jean. "L’arbitrabilité objective de l’acte uniforme relatif à l’arbitrage OHADA : étude holistique." Uniform Law Review, October 9, 2020. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/unaa018.

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Abstract:
Résumé L’arbitrabilité est une notion qui peut paraître lourde et énigmatique, à première vue. Toutefois, la notion, faut-il le souligner, est polysémique. À raison de la détermination du champ d’application ratione personae de la convention d’arbitrage, elle vise à fixer la qualité des sujets du débat arbitral (on parle d’arbitrabilité subjective). En outre, à raison de la fixation de son champ d’application ratione materiae, il autorise à circonscrire les litiges susceptibles d’être traités par un arbitre (on parle d’arbitrabilité objective). S’il n’est point contesté que ce concept d’arbitrabilité constitue le socle de la compétence de l’arbitre, la compréhension de son mécanisme de fixation est essentielle pour la légitimation de son intervention. De ce point de vue, la lumière doit être faite, déjà en amont, sur sa conceptualisation afin d’éliminer les risques de mauvaise interprétation et de bien délimiter le champ d’application de la convention d’arbitrage. En dépit du rôle important que ce concept joue dans l’arbitrage, le codificateur du droit commun de l’arbitrage OHADA, c’est-à-dire de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA), lors de sa nouvelle révision, n’a pas saisi l’occasion de redéfinir sa portée, laissant ainsi toujours limité le cadre de la convention d’arbitrage. Ce faisant, en continuant par fonder le recours à l’arbitrage sur le critère de la libre disponibilité des droits en cause, et fort du monisme juridique qui s’applique à l’arbitrage selon l’AUA, cette norme n’exclut-elle pas de sa portée certaines catégories de rapports ayant un certain degré d’extranéité ? C’est à cette question fondamentale que la présente étude tente d’apporter les réponses idoines, eu égard à la teneur de l’article 2 alinéa 1er AUA soumis à une relecture à la fois critique et analytique, dans la perspective d’un arbitrage international.
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Marie-Pier, Girard. "Enfance." Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.109.

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Abstract:
L’origine des études contemporaines de l’enfance remonte à l’ouvrage L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime (1960) dans lequel l’auteur, Philippe Ariès, expliqua qu’à l’époque médiévale le sentiment de l’enfance, soit la conscience de la particularité enfantine, n’existait pas (Ariès 1960 : 134; Stephens 1995 : 5). En exposant qu’au Moyen-âge les plus jeunes ne jouissaient pas d’un statut spécial, distinctif, c’est-à-dire qu’ils étaient traités comme de petits adultes, cet ouvrage montra le caractère socialement construit de l’enfance. Si la thèse constructiviste de Philippe Ariès a permis de révéler que la conception de l’enfance qui prévaut aujourd’hui est historiquement spécifique, les travaux d’anthropologues tels que Margaret Mead avaient déjà mis en évidence le rôle déterminant de la culture dans la configuration des enfances à travers le monde (Mead 1932 ; Montgomery 2008b : 22-23). En fait, ces contributions ont montré que la façon d’envisager et d’encadrer l’enfance varie considérablement selon les époques et les contextes socioculturels et qu’incidemment, celle-ci ne peut se voir abordée comme un descripteur non problématique d’une phase biologique et naturelle (James et James 2001 : 27). Ainsi, la définition naturalisée et normative de l’enfance qui se voit actuellement globalisée ne constitue qu’une représentation particulière des premières années de l’existence humaine, une représentation qui fut construite à partir d’expériences spécifiques pouvant être situées localement. La définition dominante de l’enfance qui admet l’âge comme critère primordial de division a émergé au début du XIXe siècle alors que s’est mise en branle dans les sociétés occidentales une exploration systématique de l’enfance, notamment menée par la psychologie, la biologie, les sciences de l’éducation et la sociologie (Ariès 1960; Archard 1993 : 30). Ces savoirs ont décrit une enfance ontologiquement distincte et séparée de l’âge adulte, un stade crucial et formatif dans ce qui fut appelé le développement de l’être humain. La constitution de cette vision de l’enfance qui insiste sur les besoins de protection des plus jeunes, sur leur vulnérabilité et sur leur innocence, est aussi rattachée aux bouleversements complexes et contradictoires survenus en Occident durant le XXe siècle au moment où des attentes élevées quant au bien-être des enfants ont côtoyé la réalité dévastatrice de la guerre (Fass 2011 : 17). En effet, les progrès scientifiques de l’époque (par exemple l’antisepsie, la vaccination, des méthodes contraceptives plus efficaces), la préoccupation des gouvernements au sujet de la santé publique et leur instrumentalisation de l’enfance à des fins nationalistes ont donné lieu aux premiers programmes et législations visant spécifiquement les enfants. La scolarisation, rendue obligatoire dans presque tout le monde occidental, devint alors le moyen de prédilection pour étendre les bénéfices des progrès scientifiques aux enfants défavorisés et pour établir de nouveaux standards d’alphabétisation, de bien-être infantile, d’hygiène et de nutrition. Ainsi, l’école s’institua comme le lieu privilégié de l’enfance, mais aussi comme l’alternative salutaire au travail et aux rues. L’attention sur les jeunes esprits éduqués et les petits corps sains n’occupait pas uniquement l’espace public, elle pénétra aussi la sphère privée où les parents s’intéressaient de plus en plus au potentiel individuel de leur enfant et à son épanouissement (Fass 2011 : 21). Alors que l’enfance était devenue moins risquée, davantage protégée, mieux nourrie et qu’un nouvel attachement sentimental à celle-ci s’était développé, des images terribles d’enfants fusillés puis affamés lors de la Première Guerre Mondiale bouleversèrent l’Occident. Cette confluence d’une émotivité naissante envers les plus jeunes, de leur visibilité croissante et de leur victimisation durant la guerre, a constitué le cadre initial d’un engagement envers un idéal international de protection de l’enfance (Fass 2011 : 22). Quand plus tard, la Seconde Guerre Mondiale exposa un paysage d’une destruction et d’une horreur encore plus grandes dans lequel les enfants, désormais emblèmes de la vulnérabilité, périrent par millions, la nécessité de proclamer une charte consacrant juridiquement la notion de droits de l’enfant devint évidente. Adoptée par les Nations unies en 1959, la Déclaration des droits de l’enfant servit de fondement à la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 (CRDE) (de Dinechin 2006 : 19). Transformant les droits déjà proclamés en 1959 en un instrument légalement contraignant sur le plan international, la CRDE est devenue la traduction dans le monde de l’enfance de la promotion de la philosophie des droits de la personne, et sa cible, l’enfant, un sujet de droits défini par son âge (de Dinechin 2006 : 19-20). La CRDE, aujourd’hui le document historique global le plus acclamé, établit que certains principes fondamentaux doivent universellement et indistinctement s’appliquer à tous les enfants au-delà des différences ethniques, de religion, de culture, de statut économique et de genre. Même si elle accepte certaines particularités locales, la CRDE transmet une vision de ce que devrait être l’enfance à travers le monde en faisant appel à un idéal défini en Occident à partir de ses catégories culturelles et construit à partir de ses propres savoirs. Alors, les paramètres structurants de la conception occidentale des premières années de l’existence humaine, soit l’âge, l’innocence, l’asexualité, la vulnérabilité, l’incompétence, la sacralité de l’enfance, l’école et le jeu, ont été essentialisés et institués comme les propriétés paradigmatiques de toute enfance (Meyer 2007 : 100). Par conséquent, les enfances « autres », qui s’écartent de cette définition, doivent être transformées par des interventions menées par des adultes. C’est dans ce contexte d’universalisation d’un idéal occidental, de développement de l’enfance en domaine de pensée et d’intervention, mais aussi de prolifération d’images et de témoignages d’enfants dont les vies sont plus que jamais marquées par les inégalités sociales, l’abus et les violences, que se situe le regard anthropologique contemporain posé sur les enfants. Ainsi, une des questions essentielles qui habite cette anthropologie est : comment réconcilier un regard fondamentalement critique du discours et des pratiques liés aux droits de l’enfant avec une approche engagée face à ce même régime des droits, qui reconnaît, rend visible et dénonce les violations bien réelles que subissent les enfants au quotidien (Goodale 2006 : 1) ? Un retour sur les travaux anthropologiques révèle que des références à l’enfance et aux enfants y sont souvent présentes, mais pas toujours de manière explicite et généralement, celles-ci visaient à éclairer la recherche sur d’autres thèmes ou à mieux appréhender l’univers des adultes. D’ailleurs, dès les premiers écrits en anthropologie, l’enfant est apparu aux côtés du « primitif » pour expliquer le développement socioculturel et moral, le passage à l’âge adulte représentant l’équivalent de la transition de l’état sauvage à la civilisation (Montgomery 2008b : 18). Néanmoins, certains anthropologues dont Franz Boas (1858-1942), considéré comme le précurseur de la recherche ethnographique sur l’enfance aux États-Unis, puis Margaret Mead (1901-1978), ont contesté le déterminisme biologique en plus de placer réellement les enfants à l’agenda anthropologique (Levine 2007 : 249). Dans le cas de Margaret Mead, elle demeure une des premières anthropologues à avoir pris les enfants au sérieux et à avoir confronté les postulats universels des savoirs sur le développement humain, et à ce titre, elle a largement inspiré l’anthropologie contemporaine de l’enfance (Mead 1932 ; Montgomery 2008b : 22-23). L’idée d’une véritable anthropologie de l’enfance a été soulevée dès 1973 par Charlotte Hardman qui critiquait le regard jusque là porté sur les enfants, un regard qui les envisageait le plus souvent comme les simples spectateurs d’un monde adulte qu’ils assimilaient passivement (Hardman 1973 citée dans Montgomery 2008b : 38). Charlotte Hardman a fait valoir que les univers des enfants constituaient des objets d’étude valables qui permettaient de révéler des aspects de la vie sociale ignorés par les ethnographies conventionnelles, mais surtout, elle souligna l’importance de considérer leurs points de vue : « children [are] people to be studied in their own right » (Hardman 2001 : 516). Devenue axiomatique et reprise par nombre d’anthropologues depuis les années 1970, cette citation posait les jalons d’une nouvelle anthropologie de l’enfance dans laquelle les enfants devenaient les meilleurs informateurs de leur propre vie. Une telle anthropologie centrée sur l’enfant a impliqué un changement de paradigme, soit un déplacement d’une compréhension des vies des enfants exclusivement basée sur les critères des adultes vers une prise en compte des interprétations, des négociations, des réappropriations et des réinventions des enfants eux-mêmes. Au cours des dernières années, de nombreuses recherches anthropologiques se sont inscrites dans cette perspective et ont fait valoir l’importance de reconnaître les enfants en tant que véritables acteurs sociaux activement impliqués dans le façonnement de l’enfance et du monde qui les entoure (voir Hecht 1998 ; Scheper-Hughes et Sargent 1998 ; Bluebond-Langner et Korbin 2007 ; Levine 2007 ; Montgomery 2008a). À l’heure actuelle, l’enfance en tant que champ d’étude en anthropologie se définit dans un premier temps comme un espace générationnel dans lequel les garçons et les filles construisent leurs trajectoires et négocient leurs pratiques face aux processus historiques, économiques, politiques et culturels. Si l’enfance renvoie à l’expérience de celle-ci par les sujets anthropologiques, une expérience entre autres différenciée par le genre, elle constitue aussi un champ de pensée et d’action qui englobe l’ensemble des représentations, pratiques, savoirs, doctrines, institutions, politiques et interventions qui lui sont rattachés dans un contexte donné. D’ailleurs, dans un même pays, plusieurs visions concurrentes des premières années de l’existence humaine peuvent coexister, par exemple en fonction des différentes classes sociales ou de l’appartenance ethnique, donnant lieu à des discours et à des pratiques divergentes; produisant des mondes enfantins différenciés. L’anthropologie contemporaine de l’enfance porte donc sur cette hétérogénéité des expériences et des conceptions socioculturelles de l’enfance et sur la variabilité de ses usages politiques, idéologiques et sociaux (Scheper-Hughes et Sargent 1998). Si elle se consacre à dépeindre cette diversité, l’anthropologie actuelle témoigne aussi de plus en plus des similarités dans les manières par lesquelles les structures économiques et politiques affectent les vies des jeunes personnes dans un monde de plus en plus instable et polarisé. La CRDE constitue à ce titre l’effort le plus notoire de définition des similarités de l’enfance; ce faisant, elle a constitué les enfants en un groupe ciblé par un même agenda global, à qui l’on assigne certaines caractéristiques identitaires communes et pour lesquels on prescrit des interventions analogues. D’ailleurs, la pénétration de constructions culturelles et formations discursives hégémoniques dans différents contextes donne bien souvent lieu à une redéfinition des enfances et des rôles et responsabilités des garçons et des filles. En somme, dans le cadre d’une anthropologie contemporaine, il s’agit d’analyser la complexité des réalités mondialisées des plus jeunes et les reconfigurations constantes du champ de l’enfance qui s’opèrent, de continuer de problématiser les savoirs, postulats et définitions globalisés qui ont acquis le statut de vérités, et ce, tout en confrontant les relativismes culturels qui sont mobilisés pour justifier les abus et les violences qui s’exercent contre les enfants.
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Dissertations / Theses on the topic "Droit international privé – Traités – Interprétation"

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Parrot, Karine. "L'interprétation des conventions de droit international privé." Paris 1, 2004. http://buadistant.univ-angers.fr/login?url=https://www.dalloz-bibliotheque.fr/pvurl.php?r=http%3A%2F%2Fdallozbndpro-pvgpsla.dalloz-bibliotheque.fr%2Ffr%2Fpvpage2.asp%3Fpuc%3D5442%26nu%3D84.

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Abstract:
Depuis la fin du 19ème siècle, les Etats concluent des traités internationaux destinés à l'uniformisation des règles étatiques de droit international privé dans l'objectif d'améliorer la sécurité juridique de leurs sujets de droit étatique. Mais les normes étatiques adoptées par les Etats pour se conformer à leurs obligations de droit international sont chacune interprétées de manière spécifique par les juges des différents ordres juridiques étatiques. Il s'agit de déterminer si les juges étatiques tiennent compte de l'origine internationale des normes de droit international privé qu'ils appliquent et de définir jusqu'où une telle prise en compte est en mesure de garantir l'ojectif recherché par les Etats à travers la conclusion de conventions internationales de droit international privé.
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Lecuyer, Stanislas. "Appréciation critique du droit international privé conventionnel : pour une autre approche de l'harmonisation du droit international privé à l'heure de la mondialisation." Paris 10, 2006. http://www.theses.fr/2006PA100089.

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Abstract:
Le droit international privé se caractérise aujourd'hui par une interpénétration des niveaux spatiaux qui sensibilise l'objectif d'harmonisation. Il est possible d'établir les fondements d'une autre approche fondée sur le concept de système. Le phénomène de mondialisation légitime ce choix. La convention, malgré les critiques légitimes dont elle fait l'objet, constituera le pivot du système. L'interprétation politique concédée à l'article 65 du Traité CE et la priorité donnée au règlement communautaire pourraient être mises en doute. Pour être le pivot, la convention devrait s'inscrire dans une méthode renouvelée. La neutralité de la règle de conflit de lois devrait être recouvrée. Le processus d'élaboration devrait être affiné. Instrument de droit international public, la convention peut être adaptée à son objet privatiste. Nombre de dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des Traités sont supplétives. Le plus important est de générer une dynamique vers l'harmonisation
What will be the future for private international law Conventions ? Private international law is characterized by spatial levels which interlink. It is possible to take an alternative approach based on the concept of system. Globalization could be the phenomenon which justifies this choice. The Convention, despite legitimate criticisms, will be the pivot of the system. The political interpretation given to article 65 of the European Treaty which prioritises the Regulation could seem in many respects unfounded. If the Convention must be the pivot, some alterations should be made. The neutrality of the rule of conflict of laws should become a priority. Besides, the way the Convention is elaborated must be modified. This instrument of public international law could be adapted to the purposes for private law. The Convention of Vienna of 1969 on the law of Treaties has numerous rules which can be adapted by the States. Most important is to create a dynamic towards the harmonization
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Malan, Alexandre. "Les conflits de conventions en droit international privé : conflits de lois." Paris 2, 2000. http://www.theses.fr/2000PA020046.

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Abstract:
L'ordre juridique international propose des solutions au conflit de traites, en particulier a travers la convention de vienne sur le droit des traites. Les regles qu'il definit sont-elles applicables aux conflits opposant entre elles des conventions d'unification du droit des conflits de lois ? la regle de conflit de lois, meme d'origine conventionnelle, ne releve pas par son objet du droit international public, mais dispose d'un caractere regulateur des litiges prives. Il est possible theoriquement de s'affranchir du droit international public, afin de rechercher une methode s'appuyant sur la solution la plus adequate du litige prive en cause. Sa vocation a intervenir n'est cependant pas exclue, puisqu'en raison de son origine, le droit unifie peut etre soumis a l'examen des juridictionsinternationales, et sanctionne par elles. Toute methode qui mettrait le choix de la convention dans la dependance d'un reglement satisfaisant du litige prive, devrait etre confrontee dans son resultat aux regles de coordination qu'il definit. La methode proposee vise a determiner la fonction de la regle de conflit dans l'ordre juridique du for, puis a selectionner le rattachement conventionnel satisfaisant au mieux cette fonction. Cette methode est conforme aux principes d'interpretation des traites, qui offrent un regime specifique a la reglementation unifiee en matiere privee. Le resultat deduit de la methode fonctionnelle sera confronte aux clauses de coordination. La responsabilite internationale de l'etat qui peut s'en suivre est integree dans la problematique du droit international des conflits de conventions. Au dela de la problematique ainsi decrite, le conflit presente des caracteres originaux lorsqu'interviennent des normes du droit communautaire, ou des normes conventionnelles definissant des droits fondamentaux
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Kone, Ismaila. "Les règles de compétence en matière d'abordage maritime." Nice, 1987. http://www.theses.fr/1987NICE0021.

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Abstract:
Les compétences en matière d'abordage maritime sont régies par deux types de règles : les règles issues des conventions générales de Bruxelles de 1952 et les règles nationales. Les premières relatives à la compétence civile et pénale ont une vocation universelle. Elles ont pour but d'unifier les règles de compétence afin de garantir leur application uniforme. Elles connaissent cependant la concurrence de conventions spéciales à vocation régionale telle que la convention européenne de 1968 relative à la compétence judiciaire et à l'exécution de décisions en matière civile et commerciale. Celle-ci par exemple conduit à une application variable des règles de compétence. L'amification par voie conventionnelle comporte donc des limites dont certaines sont inhérentes au procédé conventionnel lui-même. Dès lors, le recours aux règles nationales reste indispensable. Mais leur application peut créer des conflits de juridictions auxquels il faudra trouver des solutions. L’arrêt du "lotus" donne une solution juste sur le plan juridique mais est jugée inacceptable par les milieux maritimes. Ceux-ci optent pour les règles aujourd'hui codifiées dans les conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer et celle de Montego-Bay de 1982
Competences in boarding matters are governed by two types of laws the laws inued from the general conventions of Brussels of 1952 and national laws the first ones related to the civil and penal jurisdiction have universal vocation. Their purpose is to unify the laws of competence so as to guarantee a consistent application. However, they experience the competition of special conventions of regional vocation such as the European convention of 1968 related to the judiciary competence and the carrying out of decisions in civil and commercial matters. The latter, for instance, leads to a varying application of laws of competence. Therefore, the unification through conventional means has limits, among which some are inherent in the conventional proceeding itself. Thus, the resort to national laws remains necessary. But their application can engender conflicts of jurisdiction to choice solutions may be required. The "lotus" order gives a fair solution on the legal basis but is found objectionable by the maritime milieux. They decide in favour of rules codified today in the 1952 conventions of Brussels on the civil and penal jurisdiction
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Ouédraogo, Souleymane Yacin, and Souleymane Yacin Ouédraogo. "La succession d'États en matière de traités d'investissement." Master's thesis, Université Laval, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/37743.

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Abstract:
Ce mémoire jette un regard critique sur une question aussi intéressante qu’actuelle à savoir, quelles sont les règles juridiques applicables aux traités d’investissement en cas de succession d’États. La gestion du contentieux relatif aux investissements internationaux révèle une Convention de 1978 inadaptée, des décisions jurisprudentielles qui pataugent et une doctrine qui s’interroge. Le présent mémoire qui aborde l’interface entre le droit international général et le droit international de l’investissement a permis de savoir que c’est un ensemble de règles, mettant en bonne place la Convention de 1969 comme adjuvant à celle de 1978, qui régit la problématique fondamentale qui est en fait le sort du consentement à l’arbitrage exprimé dans les traités de l’État prédécesseur. L’intention explicite ou implicite des parties, la qualification des traités d’investissement à l’aune de la distinction entre traités réels et traités personnels sont autant de pistes explorées pour répondre à la question fondamentale et accessoirement à celle de la responsabilité internationale de l’État sur le fondement des traités d’investissement lorsqu’on aborde la question de la clause de survie.
Ce mémoire jette un regard critique sur une question aussi intéressante qu’actuelle à savoir, quelles sont les règles juridiques applicables aux traités d’investissement en cas de succession d’États. La gestion du contentieux relatif aux investissements internationaux révèle une Convention de 1978 inadaptée, des décisions jurisprudentielles qui pataugent et une doctrine qui s’interroge. Le présent mémoire qui aborde l’interface entre le droit international général et le droit international de l’investissement a permis de savoir que c’est un ensemble de règles, mettant en bonne place la Convention de 1969 comme adjuvant à celle de 1978, qui régit la problématique fondamentale qui est en fait le sort du consentement à l’arbitrage exprimé dans les traités de l’État prédécesseur. L’intention explicite ou implicite des parties, la qualification des traités d’investissement à l’aune de la distinction entre traités réels et traités personnels sont autant de pistes explorées pour répondre à la question fondamentale et accessoirement à celle de la responsabilité internationale de l’État sur le fondement des traités d’investissement lorsqu’on aborde la question de la clause de survie.
This study examines critically an interesting and timely issue, namely, the identification of the legal rules applicable to investment treaties in the event of State succession. The application of the Convention of 1978 has proven to be unsuitable, the jurisprudence uncertain and the doctrine hesitating. This paper draws resources from both general international law and international law of investment to argue that only a connection between the Convention of 1969 and the Convention of 1978 can govern satisfactorily the fate of the consent for arbitration from the predecessor State. The study highlights the explicit or implicit intention of the parties and the distinction between real and personal treaties in order to substantiate the solution provided to the main question. Incidentally it makes considerations on the international responsibility of the State when addressing the issue of the survival clause of investment treaties.
This study examines critically an interesting and timely issue, namely, the identification of the legal rules applicable to investment treaties in the event of State succession. The application of the Convention of 1978 has proven to be unsuitable, the jurisprudence uncertain and the doctrine hesitating. This paper draws resources from both general international law and international law of investment to argue that only a connection between the Convention of 1969 and the Convention of 1978 can govern satisfactorily the fate of the consent for arbitration from the predecessor State. The study highlights the explicit or implicit intention of the parties and the distinction between real and personal treaties in order to substantiate the solution provided to the main question. Incidentally it makes considerations on the international responsibility of the State when addressing the issue of the survival clause of investment treaties.
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Sciotti, Claudia. "L'applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme interne." Université Robert Schuman (Strasbourg) (1971-2008), 2002. http://www.theses.fr/2002STR30009.

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Laugier-Deslandes, Sophie. "Les méthodes d'interprétation du juge français face au droit international." Paris 1, 2001. http://www.theses.fr/2001PA010282.

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Abstract:
La jurisprudence française offre le tableau d'une interprétation "éclatée" du droit international. C'est en étudiant l'interprétation du droit conventionnel domaine par domaine que l'on peut observer la variété des méthodes d'interprétation et l'importance de l'influence du droit matériel de chacune des matières. Si le juge doit souvent adapter ses méthodes à la spécificité et à la diversité du contentieux interne, il ne fait qu'user de la liberté inhérente à tout interprète et applique le droit aux cas concrets dans le cadre de chacun des litiges. A ce titre, force est de constater que les méthodes d'interprétation codifiées dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, que la France n'a pas ratifiée mais qui contient des règles coutumières, traduisent des guides généraux, laissant s'épanouir la liberté de l'interprète. Les méthodes d'identification et d'interprétation du droit international non écrit, que l'on distingue difficilement les unes des autres, montrent la difficulté pour le juge interne de réunir les éléments constitutifs de la coutume. Le juge français procède d'ailleurs rarement à cet exercice et cite le plus souvent la règle sans l'identifier. L'interprétation paraît alors "éclatée" dans la mesure où elle vise à rechercher les éléments constitutifs tout en participant à la cristallisation de la norme internationale et à sa formation. Ainsi, il est réducteur de vouloir unifier totalement l'interprétation du droit international qui a vocation à s'épanouir dans les ordres juridiques internes par l'interprétation des juges nationaux.
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Bachand, Rémi. "Les contraintes juridiques et extra-juridiques de l'interprétation juridictionnelle des traités de droit international : l'exemple du droit international économique." Paris 1, 2007. http://www.theses.fr/2007PA010274.

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Abstract:
La doctrine a depuis longtemps pris acte du fait que le droit est indéterminé. Malgré tout, peu d'auteurs se sont attardés à comprendre les éléments non juridiques et leur interaction avec les règles au moment de l'interprétation juridictionnelle. Cette thèse identifie ces éléments extrajuridiques et cherche à comprendre leur relation avec le droit au moment de l'interprétation juridictionnelle des traités de droit international. Elle défend l'idée que les membres des organes juridictionnels ont un certain nombre de contraintes à respecter et qu'une fois celles-ci prises en compte, la décision est prise en vertu de la subjectivité personnelle des interprètes ce qui comprend, notamment, leurs préférences politiques. Ces contraintes sont de trois types: les contraintes idéologiques, les contraintes juridiques et les contraintes de légitimité.
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Guerchoun, Frédéric. "Les conflits de conventions et d'actes communautaires en droit international privé : le point de vue du juge étatique." Paris 1, 2002. http://www.theses.fr/2002PA010315.

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Abstract:
Tout conflit de conventions et d'actes communautaires de droit international privé incarne deux sortes de conflits: des conflits de normes de droit international privé dans des ordres juridiques étatiques, de l' autre ou des conflits de normes inter étatiques dans des ordres juridiques extra-étatiques. L' identification de la première suppose la considération du domaine des normes et l' examen de leur structure et de leur juridicité. La caractérisation de la seconde nécessite l' observation de la précédente. Elle requiert, en outre, que les normes, inter étatiques en cause soient obligatoires. Les principes de solution issus des ordres juridiques extra-étatiques s'avèrent inapplicables car inadéquats. Il en va autrement de ceux applicables dans les ordres juridiques étatiques. Ces principes doivent être hiérarchisés. La solution des conflits de normes inter étatiques dépend de souvent de celle donnée aux conflits de normes de droit international privé.
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Cohen, Caroline. "Les normes permissives en droit international privé. Etude critique." Thesis, Paris 2, 2015. http://www.theses.fr/2015PA020081/document.

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Abstract:
Pour étudier le phénomène paradoxal d’un renforcement de l’autonomie de la volonté parallèlement à une multiplication des impérativités en droit international privé contemporain, le concept de norme permissive apparaît particulièrement pertinent. Il permet de saisir l’ensemble des énoncés normatifs où l’auteur de la norme octroie à un destinataire une faculté de faire ou de ne pas faire, qu’il s’agisse du juge lorsqu’il lui est permis de surseoir à statuer en cas de connexité ou des parties lorsqu’il leur est permis de choisir la loi applicable à un contrat international.L’étude du droit positif montre que les manifestations des normes permissives sont nombreuses, tant dans les conflits de lois que de juridictions et qu’elles obéissent à des logiques distinctes selon qu’elles octroient une faculté au juge ou aux parties. Dans cette seconde hypothèse, en effet, il n’est plus question d’une liberté octroyée par la règle de droit mais d’une liberté concédée dans le choix de la règle de droit. Cette spécificité, conjuguée à la multiplication des normes permissives en droit international privé, a donc justifié que leur efficacité soit éprouvée.Dans cette perspective, le présupposé selon lequel les normes permissives constitueraient une traduction normative adéquate de l’objectif de prévisibilité des solutions, qui sert de justification à leur admission, doit être remis en cause. L’appréciation critique de ce postulat permet de proposer que les normes permissives n’occupent, à l’avenir, qu’un rôle résiduel en droit international privé, soit comme instrument de consensus soit comme palliatif à l’indétermination d’un critère de rattachement suffisamment prévisible
In order to study the paradoxical phenomenon of the rise of party autonomy in parallel with the multiplication of mandatory norms in contemporary private international law, the concept of permissive rule is particularly apposite. It accounts for all instances where the law-making body grants a beneficiary the possibility to do or not to do something; be it the judge when he is authorized to stay the proceedings in case of related actions, or the parties when they are authorized to choose the law applicable to an international contract.A study of the positive law shows that permissive rules are numerous in both Choice of laws and Jurisdiction and that they operate under distinct logics depending on whether they grant a possibility to a judge or to the parties. In the latter case, the issue at stake is no longer whether a right is granted by the legal rule, but rather whether a right is conceded in the choice of the legal rule. This specificity, together with the proliferation of permissive rules in private international law, warrants that their relevancy be tested.In this context, the assumption that permissive norms would adequately serve the purpose of foreseeability of solutions, which forms the basis for their adoption, must be questioned. This critical assessment leads to the proposal that permissive norms should, in the future, play only a residual role in private international law, either as a way to reach consensus or as a stopgap in the absence of a sufficiently foreseeable connecting factor
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Books on the topic "Droit international privé – Traités – Interprétation"

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Code de droit international privé suisse annoté: La loi fédérale sur le droit international privé : Édition complétée par le texte des principaux traités ... de la Chambre de Commerce Internationale. Payot-Lausanne, 1996.

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