Academic literature on the topic 'Droit public (Droit romain)'

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Journal articles on the topic "Droit public (Droit romain)"

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Conte, Emanuele, and Maria Novella Borghetti. "Droit médiéval. Un débat historiographique italien." Annales. Histoire, Sciences Sociales 57, no. 6 (2002): 1593–613. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.2002.280127.

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Abstract:
RésuméDepuis 1995, les historiens italiens du droit ont publié des manuels présentant de nouvelles interprétations du droit médiéval, avec, entre autres, la question de la position centrale de la renaissance des études juridiques au XIIesiècle dans la périodisation de l’histoire juridique du Moyen Âge. D’un côté, le concept deius commune, traité par Francesco Calasso comme la création la plus importante de la science juridique après 1100, semble maintenant montrer plutôt ses origines anciennes et coutumières. De l’autre, la fonction de la science a été questionnée par Paolo Grossi, qui insiste sur l’importance créative des premiers siècles du Moyen Âge. Ce qui fait la singularité du droit médiéval, suivant Grossi, serait justement l’originalité des institutions créées par la coutume entre la chute de l’Empire romain et la réforme grégorienne. La science scolastique, triomphante pendant le Moyen Âge tardif, n’avait d’autre fonction que de confirmer les créations de la pratique. Les institutions juridiques médiévales, vues comme l’invention unitaire d’un âge, peuvent ainsi être opposées à celles de l’Antiquité romaine et de l’État moderne. L’article montre comment cette vision de Grossi dépend encore largement de l’historiographie des germanistes du XIXesiècle, qui opposaient le droit romain centré sur l’individu au droit médiéval et germanique fondé sur la communauté. De même, les propositions de Grossi montrent un faible sens historique: elles présentent un Moyen Âge plat, dépourvu de tensions et de contradictions.
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Thomas, Yan. "La valeur des choses. Le droit romain hors la religion." Annales. Histoire, Sciences Sociales 57, no. 6 (2002): 1431–62. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.2002.280119.

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Abstract:
RésuméEst proposée ici une analyse du régime juridique de la valeur des choses en droit romain. Pour comprendre un tel régime, un détour par les choses inestimables est nécessaire: le régime des biens sacrés notamment. Ce régime d’exception fait comprendre, par antithèse, le droit ordinaire de toutes les autres choses qui s’évaluent, s’estiment et s’échangent. Or, la valeur des choses apparaît le plus clairement dans les procès, où la condamnation ne porte jamais sur les choses mêmes, mais sur leur estimation monétaire. La condamnation à la « chose même » (res ipsa) plutôt qu’à son équivalent pécuniaire n’est attestée que pour ces biens publics ou sacrés, qui sont en définitive les seules choses irréductiblement concrètes du droit: les seules choses inévaluables.
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Cornu-Thénard, Nicolas. "Rudolf von Jhering : Méthode de l’histoire du droit." Tribonien N° 6, no. 1 (2024): 112–50. http://dx.doi.org/10.3917/trib.006.0112.

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Abstract:
Le texte dont Tribonien propose la lecture est extrait du fameux ouvrage de Jhering, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développemen t. Publié en quatre volumes entre 1852 et 1865, il a fait l’objet d’une traduction en français par O. de Meulenaere, qui n’a malheureusement plus été rééditée depuis 1880 1 ; les éditions de la Société de législation comparée s’efforceront bientôt de rendre ce texte à nouveau plus accessible. Bien qu’il soit resté inachevé, L’esprit du droit romain est en effet un livre majeur, qui a fait prendre un tournant saisissant à la romanistique et propose aujourd’hui encore l’une des introductions les plus suggestives à l’étude du droit romain. Le ressort de cette pensée est mis en lumière dans le prologue dont certains extraits sont reproduits ici, à titre suggestif. Jhering y expose les considérations méthodologiques qui conditionnent son travail, les unes tenant à la nature du droit et les autres à la notion d’histoire. Une précaution commune les anime : le refus de réduire le droit à ses sources politiques. Le droit n’est pas « une agrégation extérieure de dispositions arbitraires », et la vigueur même d’un principe juridique ne dépend pas des lois ; la multiplication de celles-ci est d’ailleurs ouvertement dénoncée par l’auteur comme un signe de faiblesse, qui révèle « l’impuissance de la force digestive intellectuelle ». On ne saurait s’en tenir à la formulation super-ficielle que donne un peuple de ses règles juridiques : elle exprime, non pas le droit lui-même, mais seulement la conscience que peuvent en avoir ceux qui lui sont assujettis. L’analyse scientifique doit approfondir cette impression imparfaite, pour mettre en lumière la logique essentielle de ces règles ; il en résultera un langage fondamental, un « alphabet du droit », qui permet d’étendre la matière juridique de manière autonome, en tirant profit de la fécondité des notions qui la constituent 2 . L’analyse devra alors être poussée plus loin encore, afin de saisir ce qui détermine l’unité d’un tel système à une époque donnée. Il faudra apprécier les forces qui le conditionnent : en discerner l’esprit. Il y a lieu pour cela de solliciter l’histoire. Elle permet de distinguer, en effet, les événements essentiels de ceux qui ne le sont pas, et de révéler ce faisant, tout ensemble, l’esprit d’un peuple et d’une époque. Un tel esprit est difficilement saisissable au présent : comme le dit Jhering, la postérité seule a le pouvoir de résoudre l’énigme soulevée par chaque époque. Pour y parvenir, le juriste historien doit renoncer aussi bien au projet servile de collationner l’ensemble des lois à la manière d’un copiste, qu’à l’ambition partiale d’en choisir arbitrairement certaines en instrumentalisant l’histoire à des fins idéologiques. Il doit renoncer aussi à la prétention illusoire de représenter exactement les institutions du passé : il sera toujours impossible en effet de restituer l’ensemble des conditions réelles de formation d’un droit, indispensables pour le comprendre pleinement. « Chaque époque doit être un original » et il convient donc d’assumer les interrogations du présent pour interroger un droit du passé, afin de découvrir de celui-ci les faces les plus diverses, révélées progressivement par les études successives. L’approche suppose une analyse affranchie de la chronologie événementielle, privilégiant le temps long, délié de ses déterminants strictement politiques. Il en résultera un ordre temporel propre au droit étudié : une chronologie autonome et interne, à l’image de celle que la géologie révèle de la surface terrestre. Sa connaissance permettra alors aux juristes, dans la formulation des règles juridiques, de préserver au mieux la force morale que le droit a vocation d’exercer sur les âmes. L’étude de l’esprit du droit romain aura, dans cette perspective, une vertu à la fois instructive et édifiante.
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Chartrand, Georges-A. "Le droit de prêt au public." Documentation et bibliothèques 23, no. 4 (2019): 181–85. http://dx.doi.org/10.7202/1055205ar.

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Abstract:
Un lecteur qui emprunte un roman d’une bibliothèque prive-t-il l’auteur d’un profit chèrement mérité ? Ce sont des questions semblables qui ont engendré le droit de prêt au public (Public lending right). Ce « droit nouveau », adopté par le parlement danois dès 1946, suscite de plus en plus d’intérêt chez les bibliothécaires depuis ces dernières années.
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Thomas, Yan. "La construction de l’unité civique. Choses publiques, choses communes, choses n’appartenant à personne et représentation." Mélanges de l École française de Rome Moyen Âge 114, no. 1 (2002): 7–39. http://dx.doi.org/10.3406/mefr.2002.9181.

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Abstract:
Dans les contrats avec les particuliers, comme dans les procès qui les opposent à elles, les cités du monde romain apparaissent comme de véritables individualités juridiques. Les juristes d’époque impériale mirent beaucoup de soin à distinguer la cité comme collectivité humaine concrète et la cité comme sujet de droit. Envisagée comme propriétaire, comme créancière ou comme débitrice, la cité n’est pas la pluralité sociale de ses citoyens, mais une entité purement abstraite, distincte d’eux. Cependant, dans ces rapports de droit privé, la cité n’était pas à proprement représentée. Les esclaves publics et les actores judiciaires ne représentaient que la personne individuelle des magistrats. À Rome, la construction d’une personnalité juridique des entités politiques fut bornée par l’étroitesse du domaine réservé à la représentation : seuls se représentent les individus, et la représentation parfaite n’est possible pour eux que dans la sphère du droit domestique.
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Hurlet, Frédéric. "Notes et discussions. Le summum imperium auspiciumque : un nouveau principe du droit public romain ?" Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes LXXXVIII, no. 2 (2014): 167. http://dx.doi.org/10.3917/phil.882.0167.

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González Fernández, Rafael, and Miguel Pablo Sancho Gómez. "La institución del domicilium (en Derecho romano) y su expresión en la epigrafía latina." Vínculos de Historia Revista del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, no. 11 (June 22, 2022): 296–310. http://dx.doi.org/10.18239/vdh_2022.11.13.

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Abstract:
La institución romana del domicilium convierte al sujeto en residente. Suele designar el lugar de residencia prolongada del incola o habitante que ha emigrado a una comunidad, por contraposición al municeps; por lo tanto, es un vínculo jurídico entre la ciudad y la persona que ha emigrado a ella. Frente a la expresión de la origo en los textos epigráficos, que es muy abundante, la manifestación del domicilo solo se hace de forma excepcional, en atención al escaso número de referencias conservadas, y su enunciación es muy similar a la que marca el origen. Palabras clave: domicilium, origo, ciudadano, epigrafía, latina.Topónimos: Imperio Romano.Periodo: Principado (27 a. C. – 284 d. C.) ABSTRACTThe Roman institution of the domicilium turns the subject into a resident. It usually designates the place of prolonged residence of the incola or inhabitant who has emigrated to a community, as opposed to the municeps. Therefore, it is a legal link between the city and the person who emigrates there. As opposed to the expression of the origo in epigraphic texts, which is very common, the manifestation of the domicile occurs only exceptionally, in view of the scant number of surviving references, and its enunciation is very similar to that which indicates provenance. Keywords: domicilium, origo, citizen, epigraphy, Latin.Place names: Roman EmpirePeriod: Principate (27 BC - 284 AD) REFERENCIASAncelle, A. (1875), Du Domicile, Paris, these pour le doctorat, Faculte de droit de Paris.Andreu, J., (2008), “Sentimiento y orgullo cívico en Hispania: en torno a las menciones de origo en la Hispania Citerior”, Gerión, 26(1), pp. 349-378.Ayiter, K. (1962),“Einige Bemerkungen zum Domicilium des Filius Familias im römischen Recht“, en Studi in onore di Emilio Betti, vol. II, Milano, pp. 71-84.Baccari, M. P. (1996), Cittadini, popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI, Torino, G. 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Zabłocka, Maria. "Ius trium liberorum w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej." Prawo Kanoniczne 29, no. 1-2 (1986): 243–64. http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/10.21697/pk.1986.29.1-2.08.

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Abstract:
En voulant encourager les Romains à posséder plusieurs descendants Auguste prevoya les nom breux privilèges pour ceux qui avaient des enfants; Les hommes possédant des descendants avaient une position privilégiée dans le droit public (Gell. 2.15.4—6; Tac. Ann.2 .51; D. 4.2.2);. les époux qui avaient au moins un enfant regagnaient la capacitas totale dans le droit des successions. Mais c’est seulement lorsqu’on avait trois enfants qu’on recevait des privilèges spéciaux dans le domaine du froit civil. Ius trium liberorum concernait aussi bien les femmes que les hommes (Ep. Ulp. 16.1 a). L’homme ne pouvait se référer qu’aux enfants nés en iustum matrimonium (Paul. Sent. 4.8.4), tandis que la femme, depuis les temps de Claudius, pouvait se référer aussi aux enfants vulgo quaesiti (D. 38.17.2.1 conf. avec I. 3.3.1). La femme qui possédait trois enfants était exempte de protection (G. 1.145); elle était exempte du devoir de se remarie; en dépit de lex Voconia elle était égalisée le droit des successions avec les hommes (G. 2.274; Paul. Sent. 4.8.20) et a obtenu, probablement depuis Claudius, selon I. 3.3.1 la possibilité d’hériter de ses enfants. La latine recevait en plus la nationalité romaine (Paul. Sent. 4.9.8; Ep. Ulp. 3.1). Les deux époux qui possédaient trois enfants, même décédés, récupéraient envers eux mêm es la pleine capacitas dans le droit des successions; en outre la situation d’affranchi s’améliora (G. 3.42). L’homme pouvait s’abstenir de muneribus civilibus (D. 50.5.2.1; I. 1.25 pr.). La législation d’Auguste accorda ce privilège aux personnes qui pouvait se féféreir à ses descendants naturals, mais on prenait également en considération les enfants adoptés (Gell. 2.15.4; Tac. Ann. 15.19). Dans le cours du temps on commença à accorder ce privilège aux personnes particulières, mais Claudius l’accorda pour la première fois aux groupes entiers — aux soldat, en 44 de n. è. (Dio Cass. 60.24.3), en 51 aux femmes construisant des vaisseaux (Svet. Claud. 18.2— 19 conf. avec G. 1.32 c et Tac. Ann. 12.43.1); Prévu par lex Iulia et Papia vacatio (Ep. Ulp. 14) Claudius étendit sur les hommes qui s’occupaient de la construction des vaisseaux (Svet. Claud. 19). Ius trium liberorum fut formellement supprim é seulement en 410 (C. Th. 8.17.2 = C. I. 8.57.2).
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Vinet, Michèle. "Courtiser Sardy." Voix Plurielles 9, no. 2 (2012): 180–81. http://dx.doi.org/10.26522/vp.v9i2.679.

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Abstract:
Diplômée de l’Université d’Ottawa en Lettres françaises, en Éducation, et spécialisée en français langue seconde, Michèle Vinet a longtemps œuvré dans le domaine de l’enseignement. Au cours de sa carrière, elle a offert des formations professionnelles partout au Canada. Elle continue son implication pédagogique avec le Conseil des Ministres de l’Éducation (Canada) et Patrimoine, Canada, dans le programme de Moniteurs de langues officielles. 
 Avant de s’aventurer sur les sentiers de l’écriture romanesque, Michèle Vinet a aussi fait carrière à titre de comédienne au théâtre, au cinéma, à la télévision et à l'Internet. 
 Son premier roman, intitulé Parce que chanter c’est trop dur, a été très bien reçu du public et de la critique. En 2008, il a été finaliste du Prix littéraire Le Droit, et du prestigieux prix Trillium de l'Ontario. 
 Son second roman, Jeudi Novembre, a été finaliste du Prix littéraire Le Droit et lauréat du Prix Trillium, 2012, remis à Toronto, et du prix Émile-Ollivier, 2012, du Conseil supérieur de la langue française, remis à Québec dans le Salon rouge de l'Assemblée nationale à Québec.
 Ces romans font l’objet d'invitations à plusieurs Salons du livre, de séances de signatures, de présentations variées, de tournées, de spectacles littéraires, d'ateliers de création pour le public scolaire et les adultes ainsi qu'en milieu carcéral et chez Les Impatients à Montréal. Michèle Vinet a également publié deux nouvelles aux Éditions d'Art Le Sabord. Une troisième paraîtra bientôt dans la revue Virage.
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Legrand, Pierre. "Sens et non-sens d'une codification réformatrice du droit européen." Revue française d'administration publique 82, no. 1 (1997): 227–31. http://dx.doi.org/10.3406/rfap.1997.3093.

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Abstract:
The Sense and Nonsense of a Reformist Codification of European Law. The codification of European private law does not appear necessary. In fact, the internal common market, in line with the examples of America and Canada, may benefit from the existence of different systems of private law. The allure of codification mirrors the desire of lawyers schooled in the Roman tradition. Therein lies a serious risk of exclusion, given that in Europe different traditions exist (principally that of the common law) which, by their very nature, find codification an alien concept. Consequently, it is appropriate to follow a middle course towards the integration of laws within Europe, reconciling different traditions.
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More sources

Dissertations / Theses on the topic "Droit public (Droit romain)"

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Perrin, Alix. "L'injonction en droit public français." Paris 2, 2007. http://www.theses.fr/2007PA020046.

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Abstract:
L’injonction est un acte juridique spécifique. C’est un ordre. Toutefois, ce n’est pas le commandement qui permet de singulariser l’injonction. Sa spécificité résulte de la finalité qu’elle poursuit. L’injonction est un acte correctif qui vise à corriger un acte ou un comportement de manière à rétablir la légalité. A ce titre, elle se distingue de la sanction et de la réparation. L’injonction vise la concrétisation du droit. Cette finalité lui assigne un caractère objectif et accessoire : l’injonction s’adosse à une norme juridique dont elle cherche à assurer l’exécution et plus largement l’effectivité. Ces caractères font du pouvoir d’injonction un attribut du pouvoir exécutif comme du juge. D’une part, l’injonction est la manifestation de leur imperium. L’histoire de cette notion, héritée du droit romain, montre que l’imperium appartient tant au pouvoir exécutif qu’au juge et qu’il comporte le pouvoir d’enjoindre. D’autre part, le principe de séparation des pouvoirs et le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, hérités de la révolution, ne font pas obstacle à l’attribution d’un pouvoir d’injonction au juge administratif. L’injonction relève tant de l’office de l’administrateur que de celui du juge. Elle peut donc être soit un acte administratif lorsqu’elle émane d’une autorité administrative soit un acte juridictionnel lorsqu’elle est prononcée par le juge. Toutefois, les conséquences de l’attribution d’un pouvoir d’injonction se manifestent davantage dans le contentieux administratif que dans la procédure administrative non contentieuse. La reconnaissance par la loi du 8 février 1995 du pouvoir d’injonction du juge administratif entraîne un accroissement de la fonction juridictionnelle. Cependant, le pouvoir d’injonction du juge administratif ne remet pas en cause les caractéristiques du contentieux administratif : il en pallie les insuffisances sans mettre à mal les éléments qui participent à l’identité du droit administratif.
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Saint-Bonnet, François. "L'état d'exception : histoire et théorie : les justifications de l'adaptation du droit public en temps de crise." Paris 2, 1996. http://www.theses.fr/1996PA020120.

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Abstract:
Nécessité fait loi, nécessité n'a point de loi- ces deux adages contradictoires montrent la difficulté qu'éprouve le droit à rendre compte de l'état d'exception. L'état d'exception consiste en une violation ou une dérogation aux normes limitatives du pouvoir en cas de crise, au motif de la sauvegarde de l'Etat. Il se manifeste soit dans l'encadrement preventif des pouvoirs de crise, soit dans la justification des écarts aux règles des "temps normaux". Le "droit public", depuis la dictature romaine jusqu'a l'article 16 de l'actuelle constitution, a toujours recherché le moyen d'éviter les abus de pouvoir. Publicistes, philosophes, juges et acteurs politiques ont tenté, en fonction des besoins et des contextes, de légitimer la mise en échec des normes juridiques des circonstances normales. Derriere l'évolution des ordonnancements juridiques et des justifications théoriques, le concept de nécessite demeure, avec sa spécificité et ses caractéristiques. A l'époque romaine, dans la chrétiente médiévale, à la fin du Moyen-Age et à l'époque moderne, l'état d'exception se manifeste par l'élargissement des fonctions d'un organe aux dépens des autres. Les justifications varient. Derriere ces arguments, le concept d'etat moderne prend forme. A partir de la revolution, l'état d'exception apparaît dans trois domaines: le droit constitutionnel, le droit administratif et les "législations d'exception". Dans ces matieres, la pertubation de l'ordre juridique, avec ou sans dispositifs, préventifs, aboutit a une aporie. Pour la surmonter, deux types de théories justificatives ont été avancées: soit la nécessite disposerait d'une juridicité supérieure, soit elle serait purement politique. Par delà cette opposition, l'état d'exception fait appel au concept spécifique d'évidente nécessite, lequel ne relève ni du juridique ni du politique<br>The state of exception- history and theory- the justifications of public law adaptations under crisis circumstances. From the roman republic to the actual French administrative and constitutionnal law, the state of necessity (or constitutionnal dictatorship) is treated in a theoritical and a practical view point in order to highlight its specificity beyond politics and law
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Minaud, Gérard. "Les gens de commerce et le droit dans le monde antique romain." Aix-Marseille 3, 2009. http://www.theses.fr/2009AIX31001.

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Murray, Nathan. "Auctoritas : les sources du droit public dans la pensée cicéronienne." Master's thesis, Université Laval, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11794/28282.

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Abstract:
Ce mémoire propose une analyse de la pensée constitutionnelle tardorépublicaine telle qu'elle est exprimée dans les discours, traités rhétoriques et traités philosophiques de l'orateur et homme d'État romain Marcus Tullius Cicéron, entre 67 et 43 avant Jésus-Christ. Le chapitre I adopte une structure chronologique et brosse un portrait du parcours privé et public de Cicéron, en s'attardant principalement sur les éléments de son éducation et de sa carrière politique qui ont pu influencer sa réflexion. Ces éléments sont situés dans leur contexte historique et institutionnel. Les chapitres II et III sont consacrés respectivement à la réflexion cicéronienne sur le peuple et le Sénat et adoptent une approche théorique et rhétorique du droit public romain : sont étudiées les constructions et les conceptions qui sous-tendent l'analyse constitutionnelle élaborée par Cicéron, mais aussi l'instrumentalisation de celle-ci au service d'une idéologie et d'un projet politiques. Les questions de la « souveraineté » supposée du populus romanus, de la « refondation » du droit écrit par la loi naturelle, de l'idéal cicéronien de primauté institutionelle, constitutionelle et politique du Sénat, de même que celle de la valeur juridique du sénatus-consulte sont abordées. Le chapitre IV, enfin, s'attarde à la constitution « en action » : le droit public romain y est étudié dans sa pratique et son application. L'analyse d'une sélection précise de crises politiques qui sont en fait autant d'affrontements légaux – le recours au sénatus-consulte ultime, le tribunat de Clodius et l'exil de Cicéron, les troubles qui suivent l'assassinat de César dictateur – permet ainsi de mettre la théorie cicéronienne à l'épreuve du réel. La conclusion offre un retour sur une pensée paradoxale mais cohérente, qui mit au service d'une conception radicale de la suprématie sénatoriale une savante rhétorique de la tradition et une réflexion philosophique et juridique complexe.
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Braun, Guido. "La connaissance du droit public allemand en France de la paix de Westphalie au Renversement des alliances (1643-1756)." Paris 4, 2006. http://proxy.scd.univ-tours.fr/login?url=http://www.degruyter.com/view/product/232006?rskey=v7uzHI.

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Abstract:
Ce livre analyse l’image du Saint Empire romain germanique chez les hommes d’État, les diplomates, les juristes et les historiens français du congrès de la paix de Westphalie au Renversement des alliances (1643–1756). L’étude est centrée sur leur connaissance du droit public allemand. Méthodologiquement un intérêt particulier est porté aux traductions comme source historique, puisque les versions françaises des lois fondamentales du Saint-Empire et des traités internationaux conclus en latin par la France et l’Empereur se présentent comme un sismographe qui témoigne de l’interprétation que les traducteurs faisaient de la Constitution allemande. Sont également analysés les livres et les mémorandums français consacrés au droit et à l’histoire de l’Empire, la politique étrangère vis-à-vis de l’Allemagne comme mise en pratique des connaissances acquises et source de connaissances nouvelles, le rôle de l’Alsace dans ce processus de transfert de savoir et, dans une perspective d’histoire croisée, les jugements que les Allemands portaient sur les connaissances des Français en matière de droit public allemand. Cette étude montre qu’en France, l’image de l’Empire fut plus hétérogène et plus complexe que l’historiographie antérieure ne l’a suggéré. Pourtant, un grand nombre d’auteurs interprétaient l’Empire comme un État fédéral combinant des éléments monarchiques et aristocratiques. Les auteurs français développèrent une terminologie propre à décrire les institutions et le fonctionnement de la Constitution de l’Empire favorisant l’essor du français comme langue diplomatique. Les Alsaciens et les Allemands installés en France furent dans ce processus des intermédiaires essentiels<br>This book analyzes the way French statesmen, diplomats, jurists and historians thought about the Holy Roman Empire during the period that extends from the peace congress of Westphalia to the Renversement des alliances (1643–1756). The main subject of the study is their knowledge of German public law. It pays particular attention to translations as a source of historical knowledge, given that the French versions of German fundamental laws and of the international treaties signed in Latin by France and the Emperor can be used like a seismograph showing the translators’ interpretation of the German constitution. The study also analyzes French books and memorandums on German law and history, demonstrating that the French foreign policy towards Germany was an application of an already acquired constitutional knowledge as well as a source of new knowledge. Furthermore, it pays attention to the role of Alsace in the process of the transfer of knowledge and, from the point of view of an entangled history, to the way in which Germans themselves judged French knowledge of German public law. In the course of the study, it becomes clear that the French notion of the Empire, for all its heterogeneity and complexity (which historiography has neglected so far), appropriately referred to the Empire as a federal state combining monarchical and aristocratic elements. Thus the French authors developed a terminology which could properly describe the institutions and functions of the Empire’s constitution, thereby contributing to the rise of French as a diplomatic language. In this process the Alsatians and the Germans living in France played a leading role as cultural mediators
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Pottier, Bruno. "Banditisme et ordre public dans les campagnes de l'Empire romain." Paris 10, 2004. http://www.theses.fr/2004PA100110.

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Abstract:
Les gouverneurs dans l'Empire romain, devant maintenir l'ordre public, la disciplina publica, réprimaient uniquement les seditiones urbaines et les latrones ruraux, à la définition extensible. Des auteurs d'actes de banditisme isolés, latrocinia, étaient communément assimilés, en droit romain, dans la documentation épigraphique, papyrologique et hagiographique, à de véritables latrones professionnels, suite au fantasme du crime organisé. Le IVe siècle a connu une nouvelle politique pénale, marquée par la responsabilisation des propriétaires terriens et l'assimilation des suspects de banditisme à ces criminels. Des crises de subsistance, l'augmentation brutale des impôts et de la conscription pouvaient causer des vagues temporaires de banditisme. L'existence de bandits populaires, des circoncellions, moines itinérants épris de justice sociale, et des Bagaudes gaulois, formant des groupes d'autodéfense face aux barbares, montre l'autonomie du monde paysan par rapport aux cités<br>In order to enforce public order in the Roman Empire, governors repressed those who fell into the widely-defined categories of urban seditiones and rural latrones. Culprits of isolated acts of banditries, latrocinia, were assimilated in roman penal law, in epigraphic, in papyrologic, in and hagiographic documentation, to professional outlaws, in response the fear of organized crime. In the Fourth century, a new penal policy which laid out the responsibility of domini and assimilation of suspects to criminals was enforced. Scarcity of grain, increasing taxes and recruitment requirements might have caused waves of bandit attacks. Popular bandits, circoncellions, monks with a concern for social justice, and Gallic Bagaudes, self-defence groups against barbarians, exemplify the autonomy of peasants from urban domination
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Gohary, Laurent. "INTERREGNUM LE PARTAGE DU CORPS SOUVERAIN ET LA NAISSANCE DE LA LIBERA RES PUBLICA." Thesis, Université Laval, 2011. http://www.theses.ulaval.ca/2011/27851/27851.pdf.

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Abstract:
Les institutions de la République romaine (509-27 av. J. C.) prévoyaient théoriquement que les magistratures électives et annuelles ne devaient jamais être vacantes. Ce principe juridique fondamental avait pour conséquence une continuité dans la détention du pouvoir exécutif qui reposait sur le ius, les auspicia et l’imperium. Cependant, il arriva à maintes reprises que les magistratures supérieures – consulat, tribunat militaire à pouvoir consulaire – fussent suspendues en raison soit d’entrave à la tenue des comices électoraux soit de scrupules religieux entraînant l’expiation rituelle et la renouatio auspiciorum. La légitimité et la légalité de la solution à la vacance du pouvoir exécutif reposait alors sur les patres auctores, détenteurs de l’auspicia patrum. Le rite de l’interregnum, procédure juridique archaïque, était l’émanation la plus claire de cette auctoritas patrum, apanage exclusif des sénateurs patriciens. Les vénérables pères, descendants des plus illustres familles de Rome, étaient les seuls à même de remédier à la vacance des magistratures par ce rite qui remontait, d’après la tradition, à l’époque royale latino-sabine et renvoyait au mythe bien connu du démembrement et de l’apothéose de Romulus. Le partage du corps souverain constitue à ce titre un symbole fondamental pour la représentation de l’auctoritas patrum et de la magistrature républicaine dont il serait peut-être vain de rechercher l’historicité. L’objet de cette étude est donc d’analyser la fort ancienne institution de l’interregnum qui, comme bien d’autres, était caractérisée par un passage progressif du sacral au juridique. Le droit public prévoit dans tout système institutionnel des recours d’exception révélant la représentation psychologique du pouvoir souverain. Rome n’échappe pas à la règle voire même elle put, d’une certaine façon, l’inventer.<br>The institutions of the Roman Republic (509-27 B.C.) were made to ensure, in theory, that electives and annuals magistracies must never be vacant. This fundamental juridical rule had as consequence an absolute continuity in the detention of the executive power which was based on ius, auspicia and imperium. However, it occurred several times that the supreme magistracies – consulate, military tribunate with consular power – were suspended because either of hindrance to the holding of consular elections or religious misgiving leading to ritual expiation and renouatio auspiciorum. The legitimacy and the legality of the solution to the vacancy of the executive power then relied on the patres auctores, holders of the auspicia patrum, exclusive privilege of the patrician senators. The venerable fathers, heirs of Rome’s most illustrious families, were the only ones to be able to put an end to the vacancy of the magistracies by using the ritual called interregnum which appeared, according to the roman tradition, during the royal latine-sabine period and were connected to the famous myth of the dismemberment and the apotheosis of Romulus. The partition of the king’s embodiment constitute, as such, a fundamental symbol of the representation of auctoritas patrum and of the republican magistracy of which it should be vain to search any historicity. The purpose of this study is thus to analyse the very old institution of the interregnum which, as many, was characterised by the progressive transformation from the sacred to the juridical. In every institutional system, the public law makes provision for exception recourses revealing the psychological representation of the sovereign power. Rome is not an exception to the rule; the city could even, in a certain manner, have invented it.
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Rajalu, Bruno. "Les Grands travaux d'urbanisme et le régime de la construction dans la Rome antique." Paris 12, 1986. http://www.theses.fr/1986PA120205.

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Abstract:
C'est des le vieme siecle avant notre ere que les etrusques entreprennent de doter l'urbs d'une infrastructure d'evacuation des eaux usees et pluviales. Ces premiers grands travaux prefiguraient un amenagement rationnel de l'espace urbain. Mais le developpement trop rapide de l'etat-cite ne permit pas aux ingenieurs-urbanistes et aux generaux vainqueurs de concevoir un plan d'amenagement d'ensemble de l'urbs. Il faut attendre le regne de jules cesar pour que l'espace urbain soit traite dans sa globalite. Ce sont les leges julia municipalis et de ornementa qui serviront de fondement a l'action du dictateur. Mais la mort premature de ce dernier mit fin aux projets qu'il avait penses. En effet, les empereurs qui lui succederont, abandonneront definitivement l'idee de restructurer l'espace urbain, preferant entreprendre la realisation d'un cheminement pieton au centre de la ville, plus connu sous le nom de fora imperiaux. Cette realisation ne doit pas faire oublier celle plus grandiose que neron voulut entreprendre apres le terrible incendie de 64 de notre ere. Mais le malheur des habitants de rome fut qu'aucun de ces projets n'arrivat a terme. Ils subirent donc toutes les incommodites d'une ville mal concue.
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Biscay, Myriam. "Pouvoir et enseignement du droit en France et dans l'Italie du nord du XVIIe siècle à la fin du Ier Empire." Thesis, Lyon 3, 2013. http://www.theses.fr/2013LYO30059.

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Abstract:
Dès la genèse des universités, à la fin du XIIe siècle, leur autonomie implique un certain rapport au pouvoir puisqu’elles n’existent que si elles sont reconnues et garanties par des autorités extérieures. Les facultés de droit, composantes des universités, sont particulièrement liées au pouvoir politique en raison des rapports étroits unissant le politique et le droit. À partir du XVIIe siècle, en France, le pouvoir royal s’ingère véritablement dans le domaine des facultés de droit. Ce processus d’immixtion du pouvoir politique sur les facultés de droit s’étend jusqu’au point culminant de la réforme napoléonienne instaurant l’Université impériale. Il s’agit d’une phase de transformation des facultés de droit, alliée à la mutation de l’État lui même, située entre les facultés de droit médiévales, détentrices d’une certaine autonomie, jusqu’aux institutions étatisées dont les finalités sont définies par le pouvoir politique. Les facultés de droit d’Italie du nord, pour le moins en Piémont et en Lombardie autrichienne, connaissent la même évolution au travers des réformes du XVIIIe siècle menées respectivement par Victor-Amédée II et Marie-Thérèse d’Autriche. L’influence politique, soulignant les finalités assignées aux facultés de droit, se traduit par un contrôle de la structure mais également par une immixtion dans le contenu même des enseignements. Ainsi, le type de juriste voulu par le pouvoir politique se dessine au travers des différentes réformes adoptées<br>From the genesis of the universities in the late twelfth century, autonomy implies a certain relationship to power as they only exist if they are recognized and guaranteed by external autorithies. The Faculties of Laws, universities components, are particularly related to political power because of the close relationship liking the political and law. In France, from the seventeenth century, the royal power truly interferes in the field of law schools. This process of political interference power over law schools extends to the height of the Napoleonic reform establishing the Imperial University. It is a phase transformation of law schools, combined with the transformation of the state itself, between the faculties of medieval law, holders of a degree of autonomy, to the state-owned institutions, whose purpose is defined by the political power. The faculties of law in northern Italy, at least in Piemont and Lombardy Austrian, experience the same evolution through reforms of the eighteenth century led respectively by Victor Amadeus II and Maria Theresa of Austria. The political influence, highlighting the objectives assigned to the faculties of law, resulting in a control structure but also by interference in the same educational content. Thus, the type of lawyer wanted by the political power emerges through various reforms
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Rochette, Julien. "LE TRAITEMENT JURIDIQUE D'UNE SINGULARITÉ TERRITORIALE : LA ZONE CÔTIÈRE. ÉTUDE EN DROIT INTERNATIONAL ET DROIT COMPARÉ FRANCO ITALIEN." Phd thesis, Université de Nantes, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00172410.

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Abstract:
Longtemps le littoral - symbole de mort, domaine des monstres redoutables - n'est resté qu'un « territoire du vide », déserté des populations et des voyageurs. La crainte que suscite alors ce milieu, hostile et répulsif jusqu'au XVIIIe siècle, n'exige aucunement l'adoption d'un corps de règles étoffées : la justification du droit, sa finalité sociale plus particulièrement, disparaît en effet dès lors que l'espace reste exempt de toute pression anthropique. Depuis le début du XXe siècle toutefois, le phénomène de littoralisation conduit à une multiplication des conflits d'usage auxquels la règle juridique doit faire face. Ainsi la gestion rationnelle des zones côtières impose-t-elle aujourd'hui une reconnaissance juridique de la spécificité de ce territoire singulier. À échelle internationale, la nature même du littoral et ses exigences de gestion intégrée semblent pourtant difficilement saisissables par le droit. Dès lors, comme pour d'autres matières relevant de la protection de l'environnement marin, le recours à l'approche régionale s'impose comme une démarche des plus pertinentes : en témoignent les initiatives menées par le système régional méditerranéen, dont les évolutions récentes laissent présager l'adoption du premier instrument juridique supra-étatique de protection du littoral. Dans cette attente, la préservation des zones côtières relève avant tout des droits internes. Ainsi, confrontés à des pressions souvent identiques, les zones côtières restent diversement appréhendées par le droit et font donc l'objet de stratégies de gestion distincte : c'est ce que révèle l'étude des systèmes juridiques français et italien.
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Books on the topic "Droit public (Droit romain)"

1

Gaudemet, Jean. Les gouvernants à Rome: Essais de droit public romain. Jovene, 1985.

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2

Gaudemet, Jean. Les gouvernants à Rome: Essais de droit public romain. Jovene, 1985.

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3

Blaive, Frédéric. Justum bellum: Mythologie indo-européenne et droit public romain. Éd. Kom, 1998.

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4

vaticana, Biblioteca apostolica, Biblioteca apostolica vaticana, and Biblioteca apostolica vaticana, eds. L'Alciato e il diritto pubblico romano: I Vat. Lat. 6216, 6271, 7071. Biblioteca apostolica vaticana, 2016.

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5

Thomas, Yan. Origine et commune patrie: Étude de droit public romain : (89 av. J.-C.-212 ap. J.-C.). Ecole française de Rome, Palais Farnèse, 1996.

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6

Madden, Marie R. Political theory and law in medieval Spain. Lawbook Exchange, 2005.

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7

Gaudemet, Jean. Droit privé romain. Montchrestien, 1998.

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8

Schmidlin, Bruno. Droit privé romain. 2nd ed. Payot, 1988.

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Robaye, René. Le droit romain. 3rd ed. Academia Bruylant, 2005.

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Bruno, Schmidlin, and Winiger Bénédict, eds. Droit privé romain. Université de Genève, Faculté de droit, 2008.

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Book chapters on the topic "Droit public (Droit romain)"

1

Coppens, E. C. C. "L’interprétation analogique des termes de droit romain en droit canonique médiéval." In CIVICIMA. Brepols Publishers, 1988. http://dx.doi.org/10.1484/m.civi-eb.4.00008.

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2

Bubenicek, Michelle. "Droit romain et pratique." In Droit romain, jus civile et droit français. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 1999. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.12057.

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3

Muller, Étienne. "Droit public." In Encyclopédie du management public. Institut de la gestion publique et du développement économique, 2022. http://dx.doi.org/10.4000/books.igpde.16006.

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4

Leca, Antoine. "Le droit romain dans le Songe du Vergier." In Droit romain, jus civile et droit français. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 1999. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.11932.

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5

Badel, Christophe. "Une énigme juridique : le ius imaginis romain." In Image et droit. Publications de l’École française de Rome, 2022. http://dx.doi.org/10.4000/books.efr.40865.

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6

"Ont collaboré à cet ouvrage." In Droit romain, jus civile et droit français. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 1999. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.11887.

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7

Krynen, Jacques. "Avant-propos." In Droit romain, jus civile et droit français. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 1999. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.11892.

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8

Bruguière, Marie-Bernadette. "Images de Rome dans la littérature française du xviie siècle." In Droit romain, jus civile et droit français. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 1999. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.11902.

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Martin, Xavier. "Images négatives de la Rome antique et du droit romain (1789-1814)." In Droit romain, jus civile et droit français. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 1999. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.11907.

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10

Bastier, Jean. "L’image de Rome et le modèle du droit romain dans la construction du droit colonial français." In Droit romain, jus civile et droit français. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 1999. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.11917.

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