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Conte, Emanuele, and Maria Novella Borghetti. "Droit médiéval. Un débat historiographique italien." Annales. Histoire, Sciences Sociales 57, no. 6 (2002): 1593–613. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.2002.280127.

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Abstract:
RésuméDepuis 1995, les historiens italiens du droit ont publié des manuels présentant de nouvelles interprétations du droit médiéval, avec, entre autres, la question de la position centrale de la renaissance des études juridiques au XIIesiècle dans la périodisation de l’histoire juridique du Moyen Âge. D’un côté, le concept deius commune, traité par Francesco Calasso comme la création la plus importante de la science juridique après 1100, semble maintenant montrer plutôt ses origines anciennes et coutumières. De l’autre, la fonction de la science a été questionnée par Paolo Grossi, qui insiste sur l’importance créative des premiers siècles du Moyen Âge. Ce qui fait la singularité du droit médiéval, suivant Grossi, serait justement l’originalité des institutions créées par la coutume entre la chute de l’Empire romain et la réforme grégorienne. La science scolastique, triomphante pendant le Moyen Âge tardif, n’avait d’autre fonction que de confirmer les créations de la pratique. Les institutions juridiques médiévales, vues comme l’invention unitaire d’un âge, peuvent ainsi être opposées à celles de l’Antiquité romaine et de l’État moderne. L’article montre comment cette vision de Grossi dépend encore largement de l’historiographie des germanistes du XIXesiècle, qui opposaient le droit romain centré sur l’individu au droit médiéval et germanique fondé sur la communauté. De même, les propositions de Grossi montrent un faible sens historique: elles présentent un Moyen Âge plat, dépourvu de tensions et de contradictions.
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Thomas, Yan. "La valeur des choses. Le droit romain hors la religion." Annales. Histoire, Sciences Sociales 57, no. 6 (2002): 1431–62. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.2002.280119.

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Abstract:
RésuméEst proposée ici une analyse du régime juridique de la valeur des choses en droit romain. Pour comprendre un tel régime, un détour par les choses inestimables est nécessaire: le régime des biens sacrés notamment. Ce régime d’exception fait comprendre, par antithèse, le droit ordinaire de toutes les autres choses qui s’évaluent, s’estiment et s’échangent. Or, la valeur des choses apparaît le plus clairement dans les procès, où la condamnation ne porte jamais sur les choses mêmes, mais sur leur estimation monétaire. La condamnation à la « chose même » (res ipsa) plutôt qu’à son équivalent pécuniaire n’est attestée que pour ces biens publics ou sacrés, qui sont en définitive les seules choses irréductiblement concrètes du droit: les seules choses inévaluables.
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Cornu-Thénard, Nicolas. "Rudolf von Jhering : Méthode de l’histoire du droit." Tribonien N° 6, no. 1 (2024): 112–50. http://dx.doi.org/10.3917/trib.006.0112.

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Abstract:
Le texte dont Tribonien propose la lecture est extrait du fameux ouvrage de Jhering, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développemen t. Publié en quatre volumes entre 1852 et 1865, il a fait l’objet d’une traduction en français par O. de Meulenaere, qui n’a malheureusement plus été rééditée depuis 1880 1 ; les éditions de la Société de législation comparée s’efforceront bientôt de rendre ce texte à nouveau plus accessible. Bien qu’il soit resté inachevé, L’esprit du droit romain est en effet un livre majeur, qui a fait prendre un tournant saisissant à la romanistique et propose aujourd’hui encore l’une des introductions les plus suggestives à l’étude du droit romain. Le ressort de cette pensée est mis en lumière dans le prologue dont certains extraits sont reproduits ici, à titre suggestif. Jhering y expose les considérations méthodologiques qui conditionnent son travail, les unes tenant à la nature du droit et les autres à la notion d’histoire. Une précaution commune les anime : le refus de réduire le droit à ses sources politiques. Le droit n’est pas « une agrégation extérieure de dispositions arbitraires », et la vigueur même d’un principe juridique ne dépend pas des lois ; la multiplication de celles-ci est d’ailleurs ouvertement dénoncée par l’auteur comme un signe de faiblesse, qui révèle « l’impuissance de la force digestive intellectuelle ». On ne saurait s’en tenir à la formulation super-ficielle que donne un peuple de ses règles juridiques : elle exprime, non pas le droit lui-même, mais seulement la conscience que peuvent en avoir ceux qui lui sont assujettis. L’analyse scientifique doit approfondir cette impression imparfaite, pour mettre en lumière la logique essentielle de ces règles ; il en résultera un langage fondamental, un « alphabet du droit », qui permet d’étendre la matière juridique de manière autonome, en tirant profit de la fécondité des notions qui la constituent 2 . L’analyse devra alors être poussée plus loin encore, afin de saisir ce qui détermine l’unité d’un tel système à une époque donnée. Il faudra apprécier les forces qui le conditionnent : en discerner l’esprit. Il y a lieu pour cela de solliciter l’histoire. Elle permet de distinguer, en effet, les événements essentiels de ceux qui ne le sont pas, et de révéler ce faisant, tout ensemble, l’esprit d’un peuple et d’une époque. Un tel esprit est difficilement saisissable au présent : comme le dit Jhering, la postérité seule a le pouvoir de résoudre l’énigme soulevée par chaque époque. Pour y parvenir, le juriste historien doit renoncer aussi bien au projet servile de collationner l’ensemble des lois à la manière d’un copiste, qu’à l’ambition partiale d’en choisir arbitrairement certaines en instrumentalisant l’histoire à des fins idéologiques. Il doit renoncer aussi à la prétention illusoire de représenter exactement les institutions du passé : il sera toujours impossible en effet de restituer l’ensemble des conditions réelles de formation d’un droit, indispensables pour le comprendre pleinement. « Chaque époque doit être un original » et il convient donc d’assumer les interrogations du présent pour interroger un droit du passé, afin de découvrir de celui-ci les faces les plus diverses, révélées progressivement par les études successives. L’approche suppose une analyse affranchie de la chronologie événementielle, privilégiant le temps long, délié de ses déterminants strictement politiques. Il en résultera un ordre temporel propre au droit étudié : une chronologie autonome et interne, à l’image de celle que la géologie révèle de la surface terrestre. Sa connaissance permettra alors aux juristes, dans la formulation des règles juridiques, de préserver au mieux la force morale que le droit a vocation d’exercer sur les âmes. L’étude de l’esprit du droit romain aura, dans cette perspective, une vertu à la fois instructive et édifiante.
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Chartrand, Georges-A. "Le droit de prêt au public." Documentation et bibliothèques 23, no. 4 (2019): 181–85. http://dx.doi.org/10.7202/1055205ar.

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Abstract:
Un lecteur qui emprunte un roman d’une bibliothèque prive-t-il l’auteur d’un profit chèrement mérité ? Ce sont des questions semblables qui ont engendré le droit de prêt au public (Public lending right). Ce « droit nouveau », adopté par le parlement danois dès 1946, suscite de plus en plus d’intérêt chez les bibliothécaires depuis ces dernières années.
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Thomas, Yan. "La construction de l’unité civique. Choses publiques, choses communes, choses n’appartenant à personne et représentation." Mélanges de l École française de Rome Moyen Âge 114, no. 1 (2002): 7–39. http://dx.doi.org/10.3406/mefr.2002.9181.

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Abstract:
Dans les contrats avec les particuliers, comme dans les procès qui les opposent à elles, les cités du monde romain apparaissent comme de véritables individualités juridiques. Les juristes d’époque impériale mirent beaucoup de soin à distinguer la cité comme collectivité humaine concrète et la cité comme sujet de droit. Envisagée comme propriétaire, comme créancière ou comme débitrice, la cité n’est pas la pluralité sociale de ses citoyens, mais une entité purement abstraite, distincte d’eux. Cependant, dans ces rapports de droit privé, la cité n’était pas à proprement représentée. Les esclaves publics et les actores judiciaires ne représentaient que la personne individuelle des magistrats. À Rome, la construction d’une personnalité juridique des entités politiques fut bornée par l’étroitesse du domaine réservé à la représentation : seuls se représentent les individus, et la représentation parfaite n’est possible pour eux que dans la sphère du droit domestique.
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Hurlet, Frédéric. "Notes et discussions. Le summum imperium auspiciumque : un nouveau principe du droit public romain ?" Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes LXXXVIII, no. 2 (2014): 167. http://dx.doi.org/10.3917/phil.882.0167.

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González Fernández, Rafael, and Miguel Pablo Sancho Gómez. "La institución del domicilium (en Derecho romano) y su expresión en la epigrafía latina." Vínculos de Historia Revista del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, no. 11 (June 22, 2022): 296–310. http://dx.doi.org/10.18239/vdh_2022.11.13.

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Abstract:
La institución romana del domicilium convierte al sujeto en residente. Suele designar el lugar de residencia prolongada del incola o habitante que ha emigrado a una comunidad, por contraposición al municeps; por lo tanto, es un vínculo jurídico entre la ciudad y la persona que ha emigrado a ella. Frente a la expresión de la origo en los textos epigráficos, que es muy abundante, la manifestación del domicilo solo se hace de forma excepcional, en atención al escaso número de referencias conservadas, y su enunciación es muy similar a la que marca el origen. Palabras clave: domicilium, origo, ciudadano, epigrafía, latina.Topónimos: Imperio Romano.Periodo: Principado (27 a. C. – 284 d. C.) ABSTRACTThe Roman institution of the domicilium turns the subject into a resident. It usually designates the place of prolonged residence of the incola or inhabitant who has emigrated to a community, as opposed to the municeps. Therefore, it is a legal link between the city and the person who emigrates there. As opposed to the expression of the origo in epigraphic texts, which is very common, the manifestation of the domicile occurs only exceptionally, in view of the scant number of surviving references, and its enunciation is very similar to that which indicates provenance. Keywords: domicilium, origo, citizen, epigraphy, Latin.Place names: Roman EmpirePeriod: Principate (27 BC - 284 AD) REFERENCIASAncelle, A. (1875), Du Domicile, Paris, these pour le doctorat, Faculte de droit de Paris.Andreu, J., (2008), “Sentimiento y orgullo cívico en Hispania: en torno a las menciones de origo en la Hispania Citerior”, Gerión, 26(1), pp. 349-378.Ayiter, K. (1962),“Einige Bemerkungen zum Domicilium des Filius Familias im römischen Recht“, en Studi in onore di Emilio Betti, vol. II, Milano, pp. 71-84.Baccari, M. P. (1996), Cittadini, popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI, Torino, G. 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Zabłocka, Maria. "Ius trium liberorum w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej." Prawo Kanoniczne 29, no. 1-2 (1986): 243–64. http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/10.21697/pk.1986.29.1-2.08.

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Abstract:
En voulant encourager les Romains à posséder plusieurs descendants Auguste prevoya les nom breux privilèges pour ceux qui avaient des enfants; Les hommes possédant des descendants avaient une position privilégiée dans le droit public (Gell. 2.15.4—6; Tac. Ann.2 .51; D. 4.2.2);. les époux qui avaient au moins un enfant regagnaient la capacitas totale dans le droit des successions. Mais c’est seulement lorsqu’on avait trois enfants qu’on recevait des privilèges spéciaux dans le domaine du froit civil. Ius trium liberorum concernait aussi bien les femmes que les hommes (Ep. Ulp. 16.1 a). L’homme ne pouvait se référer qu’aux enfants nés en iustum matrimonium (Paul. Sent. 4.8.4), tandis que la femme, depuis les temps de Claudius, pouvait se référer aussi aux enfants vulgo quaesiti (D. 38.17.2.1 conf. avec I. 3.3.1). La femme qui possédait trois enfants était exempte de protection (G. 1.145); elle était exempte du devoir de se remarie; en dépit de lex Voconia elle était égalisée le droit des successions avec les hommes (G. 2.274; Paul. Sent. 4.8.20) et a obtenu, probablement depuis Claudius, selon I. 3.3.1 la possibilité d’hériter de ses enfants. La latine recevait en plus la nationalité romaine (Paul. Sent. 4.9.8; Ep. Ulp. 3.1). Les deux époux qui possédaient trois enfants, même décédés, récupéraient envers eux mêm es la pleine capacitas dans le droit des successions; en outre la situation d’affranchi s’améliora (G. 3.42). L’homme pouvait s’abstenir de muneribus civilibus (D. 50.5.2.1; I. 1.25 pr.). La législation d’Auguste accorda ce privilège aux personnes qui pouvait se féféreir à ses descendants naturals, mais on prenait également en considération les enfants adoptés (Gell. 2.15.4; Tac. Ann. 15.19). Dans le cours du temps on commença à accorder ce privilège aux personnes particulières, mais Claudius l’accorda pour la première fois aux groupes entiers — aux soldat, en 44 de n. è. (Dio Cass. 60.24.3), en 51 aux femmes construisant des vaisseaux (Svet. Claud. 18.2— 19 conf. avec G. 1.32 c et Tac. Ann. 12.43.1); Prévu par lex Iulia et Papia vacatio (Ep. Ulp. 14) Claudius étendit sur les hommes qui s’occupaient de la construction des vaisseaux (Svet. Claud. 19). Ius trium liberorum fut formellement supprim é seulement en 410 (C. Th. 8.17.2 = C. I. 8.57.2).
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Vinet, Michèle. "Courtiser Sardy." Voix Plurielles 9, no. 2 (2012): 180–81. http://dx.doi.org/10.26522/vp.v9i2.679.

Full text
Abstract:
Diplômée de l’Université d’Ottawa en Lettres françaises, en Éducation, et spécialisée en français langue seconde, Michèle Vinet a longtemps œuvré dans le domaine de l’enseignement. Au cours de sa carrière, elle a offert des formations professionnelles partout au Canada. Elle continue son implication pédagogique avec le Conseil des Ministres de l’Éducation (Canada) et Patrimoine, Canada, dans le programme de Moniteurs de langues officielles. 
 Avant de s’aventurer sur les sentiers de l’écriture romanesque, Michèle Vinet a aussi fait carrière à titre de comédienne au théâtre, au cinéma, à la télévision et à l'Internet. 
 Son premier roman, intitulé Parce que chanter c’est trop dur, a été très bien reçu du public et de la critique. En 2008, il a été finaliste du Prix littéraire Le Droit, et du prestigieux prix Trillium de l'Ontario. 
 Son second roman, Jeudi Novembre, a été finaliste du Prix littéraire Le Droit et lauréat du Prix Trillium, 2012, remis à Toronto, et du prix Émile-Ollivier, 2012, du Conseil supérieur de la langue française, remis à Québec dans le Salon rouge de l'Assemblée nationale à Québec.
 Ces romans font l’objet d'invitations à plusieurs Salons du livre, de séances de signatures, de présentations variées, de tournées, de spectacles littéraires, d'ateliers de création pour le public scolaire et les adultes ainsi qu'en milieu carcéral et chez Les Impatients à Montréal. Michèle Vinet a également publié deux nouvelles aux Éditions d'Art Le Sabord. Une troisième paraîtra bientôt dans la revue Virage.
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Legrand, Pierre. "Sens et non-sens d'une codification réformatrice du droit européen." Revue française d'administration publique 82, no. 1 (1997): 227–31. http://dx.doi.org/10.3406/rfap.1997.3093.

Full text
Abstract:
The Sense and Nonsense of a Reformist Codification of European Law. The codification of European private law does not appear necessary. In fact, the internal common market, in line with the examples of America and Canada, may benefit from the existence of different systems of private law. The allure of codification mirrors the desire of lawyers schooled in the Roman tradition. Therein lies a serious risk of exclusion, given that in Europe different traditions exist (principally that of the common law) which, by their very nature, find codification an alien concept. Consequently, it is appropriate to follow a middle course towards the integration of laws within Europe, reconciling different traditions.
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Camiat, Julien, Juliette Bailly, and Sahar Moussa-Badran. "Les soins spécifiques en odontologie en France : enjeux, état des lieux, perspectives." Santé Publique 35, HS1 (2023): 57–75. http://dx.doi.org/10.3917/spub.hs1.2023.0057.

Full text
Abstract:
La question des soins buccodentaires et d’accès aux soins des personnes en situation de handicap est une question de santé publique primordiale. L’objectif est de décrire le paysage général de l’accès aux soins oraux des Personnes en situation de handicap depuis la loi du 11 février 2005. Un descriptif allant de la formation initiale à la formation continue en passant par l’engagement à appliquer la charte Romain Jacob et à la mise en place d’un certain nombre de réseaux est rapporté. Une analyse de l’utilisation des mesures pécuniaires incitatives à la prise en compte du temps supplémentaire de prise en soin des personnes handicapés est réalisé. Les résultats de ce descriptif montrent : Que de grands progrès ont été réalisés en matière de formation. Qu’une redéfinition des missions des référents handicap au niveau des ordres départementaux est nécessaire pour qu’ils puissent jouer leur rôle. Que la valorisation financière avec le supplément appliqué à la prise en charge est une avancée mais reste insuffisante pour améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap.Que les réseaux de soins se sont multipliés mais ont un avenir incertain compte tenu de la précarité de leur financement. Ils restent, cependant, un système de prise en charge parallèle à l’accès aux soins de droit commun. Si des progrès certains ont été constatés ces dix dernières années, le baromètre d’Handifaction reste très perfectible quant à la satisfaction des personnes en situation de handicap de l’accès aux soins buccodentaire sur le territoire.
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Bury, Emmanuel. "Trois traducteurs français aux XVIe et XVIIe siècles: Amyot, Baudoin, d'Ablancourt." Revue d'histoire littéraire de la France o 97, no. 3 (1997): 361–71. http://dx.doi.org/10.3917/rhlf.g1997.97n3.0361.

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Abstract:
Résumé Il s'agit ici d'illustrer l'âge d'or de la traduction littéraire en étudiant trois cas exemplaires : Amyot, traducteur de Plutarque, qui inaugure et légitime le genre à l'époque de Charles IX, Baudoin, qui l'adapte aux attentes du public des années 1620-1640, enfin d'Ablancourt, qui témoigne à la fois de l'apogée et du déclin du genre. C'est d'abord en tant que pionniers et promoteurs de la langue française qu'il convient de considérer ces trois auteurs ; on évalue aussi leur rôle dans la promotion des grands genres en prose (le roman, l'histoire). Les enjeux de la traduction sont alors proprement rhétoriques : l'auteur de « Belles Infidèles » vise à convaincre et à persuader un public actuel, avec un texte venu du passé ou d'une autre culture, qu'il faut actualiser selon un horizon d'attente moderne et français. L'effet est donc premier dans cet effort d'adaptation, et le traducteur le recherche comme il le ferait pour une oeuvre originale : c'est à ce titre que la traduction de l'âge classique ressortit bien à la plus authentique création, et que ses chefs-d'oeuvre appartiennent de plein droit à notre « patrimoine littéraire ».
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Godek, Sławomir. "Spór o znaczenie prawa rzymskiego w dawnej Rzeczypospolitej." Czasopismo Prawno-Historyczne 54, no. 1 (2002): 105–41. http://dx.doi.org/10.14746/cph.2002.1.5.

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Abstract:
Au début du XIXe siècle parmi les historiens polonais du droit a été déclenchée une controverse, non terminée jusque’à présent, au sujet de origine du droit polonais et du rôle du droit romain dans l’ancienne Pologne. La dsicussion sur ce sujet a été provoquée par l’oeuvre magistrale de Tadeusz Czacki „Des droits lituaniens et polonais”, dans laquelle l’auteur essayait de prouver que le droit polonais est originaire des droits germaniques et plus précisément scandinaves et n’a jamais été soumis aux influences romaines. Ces opinions ont été contestées par Jan Wincenty Bandkie, qui soulignait très fortement l’importance magistrale des modèles romains sur le législateur polonais et affirmait que le droit romain avait en Pologne l’autorité du droit appliqué auxiliairement. Bandtkie était convaincu de l’influence du droit romain sur le droit polonais, mais il remarquait particulièrement son influence importante dans le domaine du droit urbain. Bientôt Ignacy Potocki s’est joint à la discusssion scientifique. Son opinion était un compromis par rapport aux opinions de Czacki et Bandtkie. Potocki reconnaissait le droit romain en tant qu’une des origines du droit polonais, mais rejetait la thèse de son rôle subsidiaire par rapport au système polonais. Józef Maksymilian Osoliński reconnaissait au droit romain un rôle important dans l’histoire de la législation polonaise et la science du droit. Mais il niait l’influence du droit romain sur le droit polonais, tout en acceptant l’opinion de Bandtkie sur le rôle subsidiaire du droit romain en Pologne, mais uniquement dans le domaine du droit urbain. Beaucoup d’exemples d’introduction de normes romaines dans le droit polonais et lituanien ont été à juste titre fournis par jeunes chercheurs de l’université de Vilnius – Aleksander Mickiewicz, Franciszek Morze et également Joachim Lelewel, qui cependant, un peu en dépit de leurs propres constations – étaient enclins à diminuer sa porté et son importance. Après l’échec de l’insurrection de 1830, la discussion a été relancée par Ignacy Danilowicz. Il a démontré l’affinité de beaucoup d’institutions du droit polonais, et sourtout lituanien (sur la base des Statuts lituaniens) aux réglementations romaines. Il a néanmoins catégoriquement rejeté l’idée de la fonction subsidiaire du droit romain dans les relations juridiques entre la noblesse en Pologne. Plus tard, l’opinion sur la subsidiarité du droit romain par rapport au droit polonais a été critiquée par Wacław Aleksander Maciejowski, Michał Wiszniewski, Romuald Hube, Antoni Zygmunt Helcel, Piotr Burzyński et Oswald Balzer. Ce dernier soulignait le caractère originel du droit polonais et cette opinion était partagé par Stanisław Kutrzeba et Przemysław Dąbkowski. Des opinions diamétralement opposées étaient formulées dans ce domaine par Rafał Taubenschlag, qui remarquait le processus progressif de romanisation du droit civil et pénal polonais et ce depuis le Moyen Age. Les opinions de Taubenschlag étaient vigoureusement critiquées par Adam Vetulani, suivi par Jan Baszkiewicz. Les récents travaux et recherches de Krystyna Bukowska sur le droit urbain et de Janusz Sondel sur les multiples aspects de la vie juridique dans l’ancienne Pologne ont une grande importance dans l’explication du rôle du droit romain en Pologne. Face aux constations effectuées par ces chercheurs, on ne peut certainement pas diminuer l’importance de l’influence du droit romain sur le système juridique polonais, bien que l’explication du véritable rôle du droit romain dans l’ancienne Pologne soit loin d’être terminée.
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Krynen, Jacques. "Le droit romain « droit commun de la France »." Droits 38, no. 2 (2003): 21. http://dx.doi.org/10.3917/droit.038.0021.

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Massicotte, Daniel. "Droit des contrats et pratiques contractuelles en droit romain et dans la coutume de Paris : aspects juridiques de la location immobilière à Montréal aux XVIIIe et XIXe siècles." Les Cahiers de droit 37, no. 4 (2005): 1053–107. http://dx.doi.org/10.7202/043419ar.

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Abstract:
Jusqu'à maintenant, les historiens ont insisté sur l'importance de la Coutume de Paris comme fondement juridique du Canada préindustriel. Ayant concentré leurs efforts sur le droit régissant la tenure des terres, les régimes matrimoniaux et les successions, qui relèvent principalement de la Coutume de Paris, les historiens, mais aussi les juristes, ont manifesté peu d'intérêt pour le droit des contrats, et pour le droit romain qui le régit. Par l'analyse de contrats de location immobilière et des droits et devoirs des propriétaires et des locataires reconnus par les traités de droit et retracés dans les clauses contractuelles, l'auteur veut montrer l'importance de réhabiliter le droit romain pour mieux comprendre les fondements du droit au Canada. L'auteur s'appuie sur les commentateurs de la Coutume de Paris et du droit romain ainsi que sur les clauses contenues dans les actes de location passés devant notaire au XVIIIe et dans le premier quart du XIXe siècle.
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Cortese, Ennio. "Théologie, droit canonique et droit romain. Aux origines du droit savant (XIe-XIIe s.)." Comptes-rendus des séances de l année - Académie des inscriptions et belles-lettres 146, no. 1 (2002): 57–74. http://dx.doi.org/10.3406/crai.2002.22409.

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Genet, Jean-Philippe. "Droit et pouvoirs à Rome et dans les débuts de l’état moderne européen : propositions pour une approche comparative." Mélanges de l École française de Rome Moyen Âge 113, no. 2 (2001): 793–810. http://dx.doi.org/10.3406/mefr.2001.9162.

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Abstract:
À partir du cas du droit, il s’agit de plaider pour la méthode comparative, et de l’appliquer à une comparaison entre l’État romain et l’État moderne européen, défini dans le programme «Genèse de l’État moderne». Pour comparer droit romain antique et droit médiéval, il faut être attentif à la chronologie des deux périodes et aux relations spécifiques du droit avec d’autres éléments des systèmes sociaux, politiques et religieux. Le premier point d’observation peut être la place du droit dans la légitimation du pouvoir et la capacité législative des souverains. Puis, le rôle du droit dans la résolution des conflits et la place de la violence dans les deux sociétés. Enfin, le rapport entre le droit et les classes dominantes à Rome et dans l’État moderne et la position du droit dans les deux cultures. Une telle approche invite à transcender les frontières des périodes et des disciplines.
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Gouron, André. "Le droit commun a-t-il été l'héritier du droit romain?" Comptes-rendus des séances de l année - Académie des inscriptions et belles-lettres 142, no. 1 (1998): 283–92. http://dx.doi.org/10.3406/crai.1998.15860.

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Giannozzi, Elena. "L'emploi des standards en droit romain." Fundamina 22, no. 2 (2016): 205–31. http://dx.doi.org/10.17159/2411-7870/2016/v22n2a2.

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Ducos, Michèle. "Le droit successoral romain (première partie)." Vita Latina 149, no. 1 (1998): 2–6. http://dx.doi.org/10.3406/vita.1998.998.

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Hallé, Michel. "La pêche dans le droit romain." Les Cahiers de droit 21, no. 3-4 (2005): 985–92. http://dx.doi.org/10.7202/042415ar.

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Abstract:
Looking back to the Roman era, one can see that the regulation of fisheries already formed a coherent whole which is still interesting to analyse today. The oceans, seas and their shores are res communes, meaning that no one can own these things, or that everyone can make use of these things freely as long as this does not interfere with someone else's right. By contrast, rivers and their banks as well as harbours are classified res publicae, i.e. State property, but assigned to common use. Some fishing places were the exclusive property of the Roman State (res in patrimonio populi) and liable to be leased. Fishing was a legally well defined activity, under strict control by the State: later generations have drawn inspiration from Roman rules in this field.
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Moï, Anna. "Meurtres sans préméditation." PORTAL Journal of Multidisciplinary International Studies 15, no. 1-2 (2018): 72–76. http://dx.doi.org/10.5130/portal.v15i1-2.5760.

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Abstract:
This essay expresses my work as a translingual novelist – immigrating from Vietnamese to French. It deals with the impossibility, as a fiction writer reborn in a new language, to recount reality, as the real world is reflected in at least two cultural zones. The use of a pseudonym is the first step to this split reality. A decision that entitles me to a new identity and one that also led to confusion when I encountered a visitor from my past mono-ethnic persona: Marcelino Truong, a French-Vietnamese painter and author of graphic novels. We had first met at the Institute of Political Sciences in Paris prior to a professional meeting twenty-five years later when both our names and careers had drastically changed. I relate to other translingual writers such as Romain Gary, a virtuoso of disguised identities who wrote novels under two different pseudonyms. The second part of the essay is an inspection of Tijana Miletic’s arguments in European literary Immigration into the French Language: Readings of Gary, Kristof, Kundera and Semprun that reflect my own experience: the themes of the double and incest pervade translingual writers’work, as they do mine.
 
 Cet essai exprime ma perspective de romancière translingue qui passe d’une langue à l’autre, à savoir, du vietnamien au français. En tant qu’écrivaine dont la renaissance à l’écriture s’effectue dans une nouvelle langue, je constate l’impossibilité de raconter la réalité du fait que le monde réel est reflété à travers au moins deux zones culturelles. L’emploi d’un pseudonyme dans mon cas constitue le premier pas vers cette réalité divisée. C’est une décision qui m’octroie le droit à une nouvelle identité et qui mène aussi à des confusions, par exemple, lorsque je recroise sur mon chemin un visiteur de mon passé monoethnique, Marcelino Truong, un peintre et auteur graphique franco-vietnamien. Vingt-cinq ans avant cette rencontre professionnelle, nous nous sommes croisés à Sciences-Po à Paris. Nos noms et carrières ont radicalement changé depuis. Je m’associe à des écrivains translingues tels que Roman Gary, un virtuose d’identités déguisées qui publie ses romans sous deux pseudonymes différents. Dans la deuxième partie de mon essai j’examine les arguments de Tijana Miletic dans son livre European literary Immigration into the French Language : readings of Gary, Kristof, Kundera and Semprun. Ce qu’elle y décrit reflète ma propre expérience : les thèmes du double et de l’inceste imprègnent l’œuvre de ces écrivains, comme ils imprègnent la mienne.
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Comiti, Vincent-Pierre. "Chapitre 7. L’âme et le corps à travers le droit romain et le droit canon." Journal international de bioéthique et d'éthique des sciences Vol. 31, no. 4 (2021): 99–107. http://dx.doi.org/10.3917/jibes.314.0099.

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Abstract:
Au sein de ce travail sont abordés quelques éléments historiques sur l’histoire de l’évolution de la perception des liens entre l’âme et le corps et la modification de la place de l’âme au sein des droits canon et romain.
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Saller, Richard. "European family history and Roman law." Continuity and Change 6, no. 3 (1991): 335–46. http://dx.doi.org/10.1017/s0268416000004082.

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Abstract:
Quelques récentes synthèses importantes concernant l'histoire de la vie familiale en Europe ont fait appel au droit romain pour expliquer des évolutions centrales, telles que l'exogamie, l'apparition de cellules famiales ‘commensurables’, et la naissance de l'autoritarisme paternel. De telles explications doivent présumer que les règles légales exercent une forte influence déterminante pour le comportment des membres de la famille. Cette hypothèse n'est pas justifiée quant au droit romain: la loi ne délimitait ni ne déterminait pas exhaustivement le comportement familial; au contraire, elle offrait un ensemble impresionnant d'instruments et d'institutions légaux, que l'on pouvait manipuler pour garanti une grande variété de relations et systèmes familiaux. Par conséquent, les modifications et la réintroduction du droit romain au bas Moyen-Age n'ont qu'un faible pouvoir explicatif pour la compréhension des différences entre la vie familiale dans le nord et dans le sud de l'Europe.
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BÉNÉZECH, Michel. "BREF RAPPEL SUR LA MÉDECINE PÉNITENTIAIRE D’AUTREFOIS." MEDECINE LEGALE DROIT MEDICAL 65, no. 4 (2022): 3. http://dx.doi.org/10.54695/crim.051.0003.

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Abstract:
L’auteur passe rapidement en revue les dispositions légales depuis l’Antiquité concernant les criminels incarcérés atteints de troubles mentaux : droit romain archaïque et classique, droit canonique (Moyen Âge et Inquisition), Ancien Régime, pendant et après la Révolution française.
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Peyras, Jean. "I. Droit romain et organisation des terres." Dialogues d'histoire ancienne 36, no. 1 (2010): 196–205. http://dx.doi.org/10.3406/dha.2010.3225.

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Thomas, Yan. "L'indisponibilité de la liberté en droit romain." Hypothèses 10, no. 1 (2007): 379. http://dx.doi.org/10.3917/hyp.061.0379.

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Robaye, R. "Responsabilité Objective Ou Subjective En Droit Romain." Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 58, no. 4 (1990): 345–59. http://dx.doi.org/10.1163/157181990x00199.

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Gilles, Henri. "Les clercs et l’enseignement du droit romain." Cahiers de Fanjeaux 35, no. 1 (2000): 375–87. http://dx.doi.org/10.3406/cafan.2000.1761.

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Schiavone, Aldo, and Sophie Bajard. "Le droit romain aux racines de l'Occident." Les Grands Dossiers des Sciences Humaines N° Hors-série, HS9 (2020): 70–73. http://dx.doi.org/10.3917/gdsh.hs9.0070.

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Rousselle, Aline. "Vivre sous deux droits : la pratique familiale polyjuridique des citoyens romains juifs." Annales. Histoire, Sciences Sociales 45, no. 4 (1990): 839–59. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1990.278875.

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Abstract:
Les Juifs de l'Empire romain, en commentant oralement la Loi juive, puis en écrivant ces commentaires au début du IIIe siècle, ont fourni une riche jurisprudence au moment même où les grands jurisconsultes romains écrivaient leurs propres commentaires de l'édit du prêteur et du gouverneur de province, ainsi que des commentaires des lois impériales. Tous ces commentaires ont été rassemblés plus tard, et classés par thèmes dans le Digeste, comme l'avait été au me siècle la Michna juive. Le droit romain et le droit juif se précisent et s'amplifient au IIIe siècle de l'ère chrétienne, au moment même où l'empereur Caracalla donna le droit de cité à tous les habitants libres de l'Empire, aux Juifs comme aux autres.
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Mignot, Dom A. "Droit romain aux Antilles : la pratique des affranchissements." Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, no. 121-122 (February 7, 2018): 33–73. http://dx.doi.org/10.7202/1043194ar.

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Abstract:
La question de l’esclavage aux « isles d’Amérique » a suscité une longue et pénétrante littérature depuis de nombreuses années. En revanche, l’institution de l’affranchissement ne connaît pas un tel succès, soit que l’on trouve cette pratique trop réduite et que l’on tende à la minimiser, soit que la technique issue du « favor libertatis » romain ait été négligée involontairement par les auteurs. Or, les études traditionnelles font souvent référence à la matrice romaine (Lebeau, Y. Debbasch...) sans toutefois préciser à quel état exact d’avancement du droit romain ils font allusion. En effet, ce dernier a connu une longue évolution depuis les temps archaïques (époque royale) jusqu’au droit fixé par le Code de Justinien. Le modèle antique est lui-même très flexible : l’affranchissement n’a pas toujours connu l’engouement que les auteurs modernes prêtent aux Romains de l’époque impériale. On a trop en vue la montée sociale prodigieuse des affranchis impériaux décrite dans la thèse remarquable de G. Boulvert. La réalité fut plus mitigée. Le modèle romain, à l’instar de son application plus ou moins consciente aux Antilles a connu des périodes plus ou moins favorables aux affranchis, l’empereur Auguste allant jusqu’à dénoncer un « mélange de races » qui effondrera le monde romain...
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Ankum, Hans. "Le Droit Romain Classique a-T-Il Connu Un Droit De Pignus Relatif?" Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 53, no. 3 (1985): 275–90. http://dx.doi.org/10.1163/157181985x00023.

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Foussard, Dominique. "Droit public et droit international privé." Revue critique de droit international privé N° 3, no. 3 (2019): 709–22. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.193.0709.

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Degoffe, Michel. "Droit public." Société, droit et religion Numéro6, no. 1 (2016): 179. http://dx.doi.org/10.3917/sdr.006.0179.

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Lefebvre-Teillard, Anne. "La difficile distinction droit public / droit privé dans l’ancien droit : l’exemple du droit administratif." Droits 38, no. 2 (2003): 69. http://dx.doi.org/10.3917/droit.038.0069.

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Bigot, Grégoire. "La difficile distinction droit public / droit privé dans l’ancien droit : l’exemple du droit administratif." Droits 38, no. 2 (2003): 97. http://dx.doi.org/10.3917/droit.038.0097.

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Cloutier, Étienne. "Origines et évolution du droit québécois de l’absence : de l’existence incertaine aux présomptions de vie et de mort." McGill Law Journal 63, no. 2 (2019): 247–81. http://dx.doi.org/10.7202/1058193ar.

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Abstract:
Le présent article passe en revue les premières manifestations de l’institution de l’absence en droit romain et dans l’ancien droit français, pour ensuite retracer les origines — historiques et conceptuelles — du droit québécois de l’absence, et de détailler son évolution, du Code civil du Bas-Canada jusqu’au Code civil du Québec. Il cherche aussi à mettre en relief l’influence qu’a eue sur l’état actuel du droit québécois le traitement dans les systèmes de droit continental — napoléonien et germanique — de cette question. De plus, il entend démontrer que c’est non seulement dans l’optique de s’arrimer au développement technologique de l’époque, mais également devant le constat de l’impraticabilité de l’idée, propre au modèle napoléonien, du maintien de l’incertitude quant à la vie ou la mort de l’absent, que le législateur québécois l’a abandonnée au profit de celle, issue du droit germanique, selon laquelle sa vie est présumée jusqu’à ce qu’une preuve contraire soit suffisante. Il se questionne, ultimement, sur les développements à venir en matière d’absence en droit québécois.
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Rainer, J. M. "Bruno Schmidlin — Carlo Augusto Cannata, Droit Privé Romain." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 106, no. 1 (1989): 645–47. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.1989.106.1.645.

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Mignot, Dom A. "Le droit romain et la servitude aux Antilles." Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, no. 127-128 (February 7, 2018): 25–46. http://dx.doi.org/10.7202/1043145ar.

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Abstract:
De nombreux auteurs ont fait allusion au droit romain pour expliquer la logique - si tant est qu’il y ait une logique - du fameux Code Noir de 1685. A vrai dire il conviendrait de se reporter non seulement aux travaux préparatoires, voire à l’expérience française du servage issue de la féodalité, mais encore, à notre avis, il paraît nécessaire de suivre l’application et l’evolution de l’institution servile aux XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. En quelque sorte, la question principale est de savoir si la triste expérience de la servitude antillaise correspond à l’esclavage de l’Antiquité classique romaine ou encore à celui de l’antiquité tardive (IVe-VIe s. - Romanité). Nous exposerons cette problématique en trois points. Le premier a trait à l’évolution de l’esclavage à la fin de l’Antiquité (1) ; le second point portera essentiellement sur le phénomène de résurgence de la servitude gréco-romaine à la fin du Grand Siècle (2) ; enfin, outre les parallélismes de forme ou de fond, on s’attachera à dégager les signes communs d’évolution entre le « modèle » des Anciens et l’application des Modernes (3).
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Mignot, Dominique Aimé. "Le droit romain et la servitude aux Antilles." Pouvoirs dans la Caraïbe Revue du Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe, no. 14 (January 14, 2004): 127–59. http://dx.doi.org/10.4000/plc.283.

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Sirks, A. J. B. "La Laesio Enormis En Droit Romain Et Byzantin." Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 53, no. 3 (1985): 291–307. http://dx.doi.org/10.1163/157181985x00032.

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Laplante, Benoît. "L’union libre, le mariage romain et le mariage chrétien." Enfances, Familles, Générations, no. 15 (March 2, 2012): 110–30. http://dx.doi.org/10.7202/1008148ar.

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Abstract:
Au Québec, l’union de fait est un dispositif juridique d’encadrement de la relation conjugale dont l’essentiel se trouve en creux dans le Code civil. Les provinces canadiennes de droit anglais encadrent explicitement la solution de rechange au mariage dans les lois qu’elles consacrent aux « relations domestiques » ou familiales. En France, le PACS et même le concubinage sont traités dans le Code civil. La situation québécoise est originale. Nous proposons de l’expliquer en montrant que l’union de fait, telle qu’elle existe aujourd’hui dans le droit québécois, est très proche du mariage tel qu’il existait dans le droit romain de l’époque classique. Cet examen nous permet de suggérer que le Québec a réinventé, ou redécouvert, le mariage romain de l’époque classique sous la forme de l’union de fait telle qu’elle s’y pratique. Il nous permet également de suggérer que l’« union de fait à la québécoise » est peut-être une construction plus cohérente que le mariage dans sa forme actuelle.
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Novkirishka-Stoyanova, Malina. "Le pécule romain et l’origine de la responsabilite limitée en droit romain." Studia Universitatis Babeş-Bolyai Iurisprudentia 65, no. 4 (2021): 672–725. http://dx.doi.org/10.24193/subbiur.65(2020).4.20.

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Abstract:
The study is a part of one deeper study on the Roman Law about the slaves and personae alieni iuris presented in its evolution. The accent is mainly on the emergence of the limited liability of the pater familias/ dominus in the case of contracts with pecuniary property. It is a study for the place of the actio de peculio among the other actiones adjectitiae qualitatis, the notion of the merx pexuliaris and the concessio particulii.
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Giordanengo, Gérard. "Le droit romain au temps de la réforme : une étincelle? (1050-1130)." Mélanges de l École française de Rome Moyen Âge 113, no. 2 (2001): 869–911. http://dx.doi.org/10.3406/mefr.2001.9166.

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Abstract:
On a depuis longtemps lié la découverte des compilations de Justinien à la Réforme grégorienne, ce qui n’est guère contestable, mais on en a souvent implicitement conclu que les canonistes contemporains avaient eu un rôle important dans les développements postérieurs de la science du droit civil. Lorsqu’on examine les textes, collections canoniques, traités polémiques et correspondances, cette corrélation semble beaucoup moins assurée : les collections canoniques n’accordent qu’une place minuscule au droit de Justinien qui n’est utilisé que très rarement dans l’argumentation des clercs. Ils n’en tirent pas immédiatement toutes les conséquences pratiques, sans doute parce que les Compilations étaient d’une accès trop difficile. Ils se contentent pendant toute la période d’une quantité d’extraits très limitée et répétitive, dont bon nombre appartiennent à des compilations qui n’avaient jamais été oubliées (Code Théodosien, Epitome Juliani). Ces références, tant «à l’ancienne» que «modernes» , n’occupent qu’une place seconde dans les nombreuses allégations juridiques qui sous-tendent les traités et les correspondances : le droit civil n’est qu’un second, pas même brillant, du droit canonique. C’est l’apparition d’un enseignement systématique dans les écoles urbaines, dans les années 1120, qui a permis l’explosion une génération plus tard : désormais canonista sine lege nichil valet.
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Madero, Marta. "Penser la tradition juridique occidentale." Annales. Histoire, Sciences Sociales 67, no. 1 (2012): 103–33. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900006508.

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Abstract:
RésuméL’oeuvre de Yan Thomas a profondément marqué la recherche récente dans le domaine de l’histoire du droit. Deux convictions essentielles articulent son travail: d’une part, une aversion profonde pour les lectures doctrinales et un intérêt d’une intensité égale pour la casuistique; de l’autre, la certitude que la fiction, technique qui caractérise le droit romain, est la clef de lecture de la tradition juridique occidentale. L’article propose un cheminement en compagnie des travaux du juriste récemment disparu où l’on reprend les thèmes majeurs d’une réflexion qui permit d’assigner au droit une place consciente de sa spécificité dans le cadre d’un dialogue renouvelé avec les sciences sociales.
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Haran, Alexandre yali. "Les droits de la couronne de France sur l'Empire au XVIIe siècle." Revue historique o 122, no. 1 (1998): 71–92. http://dx.doi.org/10.3917/rhis.g1998.122n1.0071.

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Abstract:
Résumé L'article présente une analyse thématique des arguments avancés par les juristes français du XVIIe siècle pour fonder le droit de la France sur le Saint Empire romain. Diverses pistes concurrentes et discordantes sont suivies par les théoriciens de la monarchie pour établir ce droit. L'identité exclusivement française de Charlemagne, la prééminence religieuse de « la fille aînée de l'Église », les droits historiques des descendants des Gaulois et des Francs sur le territoire germanique sont parmi les arguments évoqués. L'idée selon laquelle les rois de France sont les seuls héritiers légitimes des empereurs romains semble être la justification ultime soulevée pour asseoir le droit de la France à la couronne impériale.
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Le Roux, Patrick. "Le Ius Latii d’Auguste aux Flaviens. Histoire d’une expansion provinciale." Revue des Études Anciennes 119, no. 2 (2017): 585–608. http://dx.doi.org/10.3406/rea.2017.6851.

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Abstract:
Le droit latin sous l’Empire associe aspects juridiques et organisation politique des cités non italiques, ce qui exprime une mutation décisive de ce droit à partir de la Guerre sociale. L’histoire de l’extension du ius Latii dans l’Occident romain entre Auguste et les Flaviens appelle ainsi une lecture distanciée, étrangère aux notions érudites modernes et plus conforme à ce que révèlent les documents anciens juridiques ou autres. Le droit latin n’est qu’un dénominateur commun et ne donna pas lieu d’emblée à une uniformisation politique et juridique des cités locales. Il traduit une grande diversité de situations, parfois complexes, à l’échelle de la cité et non de la province.
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Morabito, Marcel. "Droit romain et réalités sociales de la sexualité servile." Dialogues d'histoire ancienne 12, no. 1 (1986): 371–87. http://dx.doi.org/10.3406/dha.1986.1730.

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Kaiser, Wolfgang. "Denis Feissel, Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 129, no. 1 (2012): 943–45. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.2012.129.1.943.

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