Academic literature on the topic 'Droit romain. Droit'

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Journal articles on the topic "Droit romain. Droit"

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Massicotte, Daniel. "Droit des contrats et pratiques contractuelles en droit romain et dans la coutume de Paris : aspects juridiques de la location immobilière à Montréal aux XVIIIe et XIXe siècles." Les Cahiers de droit 37, no. 4 (April 12, 2005): 1053–107. http://dx.doi.org/10.7202/043419ar.

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Abstract:
Jusqu'à maintenant, les historiens ont insisté sur l'importance de la Coutume de Paris comme fondement juridique du Canada préindustriel. Ayant concentré leurs efforts sur le droit régissant la tenure des terres, les régimes matrimoniaux et les successions, qui relèvent principalement de la Coutume de Paris, les historiens, mais aussi les juristes, ont manifesté peu d'intérêt pour le droit des contrats, et pour le droit romain qui le régit. Par l'analyse de contrats de location immobilière et des droits et devoirs des propriétaires et des locataires reconnus par les traités de droit et retracés dans les clauses contractuelles, l'auteur veut montrer l'importance de réhabiliter le droit romain pour mieux comprendre les fondements du droit au Canada. L'auteur s'appuie sur les commentateurs de la Coutume de Paris et du droit romain ainsi que sur les clauses contenues dans les actes de location passés devant notaire au XVIIIe et dans le premier quart du XIXe siècle.
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Krynen, Jacques. "Le droit romain « droit commun de la France »." Droits 38, no. 2 (2003): 21. http://dx.doi.org/10.3917/droit.038.0021.

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3

Piattelli, Daniela. "Zedaqà: Pursuit of Justice and the Instrument of ‘Ius Talionis’." Israel Law Review 29, no. 1-2 (1995): 65–78. http://dx.doi.org/10.1017/s0021223700014540.

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Abstract:
Much has been written on the law of retaliation, both by the specialists who studied the sources of the Ancient Near East that are different from Israel and by those who made Israel the subject of specific studies.Among those who may be numbered in the first group, we shall quote Cardascia. Among his most recent studies connected with the subject considered, we shall mention: “Réparation et peine dans les droits cunéiformes et le droit romain”, in La responsabilité à travers les âges, ed. par M. Boulet-Santel, (Paris, 1989) 1–45; “La peine dans les droits cunéiformes”, in (1991) 55 Rec. de la Société J. Bodin 37–49. But the most incisive study, on which we shall dwell at length, is: “La place du talion dans l'histoire du droit pénal à la lumière des droits du Proche-Orient ancien”, in Mélanges J. Dauvillier (Toulouse, 1979) 169–183.
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Mignot, Dom A. "Droit romain aux Antilles : la pratique des affranchissements." Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, no. 121-122 (February 7, 2018): 33–73. http://dx.doi.org/10.7202/1043194ar.

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Abstract:
La question de l’esclavage aux « isles d’Amérique » a suscité une longue et pénétrante littérature depuis de nombreuses années. En revanche, l’institution de l’affranchissement ne connaît pas un tel succès, soit que l’on trouve cette pratique trop réduite et que l’on tende à la minimiser, soit que la technique issue du « favor libertatis » romain ait été négligée involontairement par les auteurs. Or, les études traditionnelles font souvent référence à la matrice romaine (Lebeau, Y. Debbasch...) sans toutefois préciser à quel état exact d’avancement du droit romain ils font allusion. En effet, ce dernier a connu une longue évolution depuis les temps archaïques (époque royale) jusqu’au droit fixé par le Code de Justinien. Le modèle antique est lui-même très flexible : l’affranchissement n’a pas toujours connu l’engouement que les auteurs modernes prêtent aux Romains de l’époque impériale. On a trop en vue la montée sociale prodigieuse des affranchis impériaux décrite dans la thèse remarquable de G. Boulvert. La réalité fut plus mitigée. Le modèle romain, à l’instar de son application plus ou moins consciente aux Antilles a connu des périodes plus ou moins favorables aux affranchis, l’empereur Auguste allant jusqu’à dénoncer un « mélange de races » qui effondrera le monde romain...
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5

Rousselle, Aline. "Vivre sous deux droits : la pratique familiale polyjuridique des citoyens romains juifs." Annales. Histoire, Sciences Sociales 45, no. 4 (August 1990): 839–59. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1990.278875.

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Abstract:
Les Juifs de l'Empire romain, en commentant oralement la Loi juive, puis en écrivant ces commentaires au début du IIIe siècle, ont fourni une riche jurisprudence au moment même où les grands jurisconsultes romains écrivaient leurs propres commentaires de l'édit du prêteur et du gouverneur de province, ainsi que des commentaires des lois impériales. Tous ces commentaires ont été rassemblés plus tard, et classés par thèmes dans le Digeste, comme l'avait été au me siècle la Michna juive. Le droit romain et le droit juif se précisent et s'amplifient au IIIe siècle de l'ère chrétienne, au moment même où l'empereur Caracalla donna le droit de cité à tous les habitants libres de l'Empire, aux Juifs comme aux autres.
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Thomas, Yan. "L'enfant à naître et l'« héritier sien »." Annales. Histoire, Sciences Sociales 62, no. 1 (February 2007): 29–68. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900020205.

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Abstract:
RésuméLa jurisprudence romaine des droits de l’enfant à naître ne s’appuyait pas sur des considérations d’ordre génétique, ni sur telle ou telle conception de la vie embryonnaire. Les juristes anciens ne s’interrogeaient pas sur le substrat physique de l’existence humaine, ni sur les seuils de son développement, à la manière des physiciens et des médecins, ou plus tard des théologiens. Pour penser l’enfant à naître comme sujet de droit, ils avaient à se poser de tout autres questions. Bien des conclusions générales peuvent en être tirées, à condition d’en saisir les contours. Le problème était soulevé exclusivement à propos de la vocation successorale des enfants nés après la mort de leur père. Plus précisément, la discussion se nouait autour de la figure civile de l’« héritier sien », qui succédait à son ascendant mâle à condition d’avoir été assujetti à sa puissance au moment même où il mourait (potestas morientis). Conférer les droits d’un « héritier sien » à un posthume, cela contraignait dès lors à prolonger l’existence juridique du mort jusqu’à la naissance de l’enfant. Par cet ajustement, le droit suppléait aux interruptions et aux vacances du pouvoir, assurant la continuité des relais de la puissance. L’examen d’un cas-limite invite ainsi à soulever un coin du voile et à découvrir, bien au-delà des mécanismes de la filiation et du droit successoral, une véritable architecture juridique de la vie. La succession aux biens n’opérait pas en raison d’une transmission génétique, mais par la grâce d’un pouvoir qui doublait la vie et lui était d’une certaine manière substitué. C’est la raison pour laquelle le droit civil romain eut aussi à découper, dans un temps généalogique commun aux vivants et aux morts, des segments de durée propres à un pouvoir qui ne lie que des vivants contemporains les uns des autres – quitte à prolonger dans certains cas l’existence fictive des morts. Tel est précisément l’enjeu du droit des posthumes, dont les opérations intéressent les conditions élémentaires du pouvoir, plutôt que les données génétiques et physiques de la vie.
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Cortese, Ennio. "Théologie, droit canonique et droit romain. Aux origines du droit savant (XIe-XIIe s.)." Comptes-rendus des séances de l année - Académie des inscriptions et belles-lettres 146, no. 1 (2002): 57–74. http://dx.doi.org/10.3406/crai.2002.22409.

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8

Conte, Emanuele, and Maria Novella Borghetti. "Droit médiéval. Un débat historiographique italien." Annales. Histoire, Sciences Sociales 57, no. 6 (December 2002): 1593–613. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.2002.280127.

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Abstract:
RésuméDepuis 1995, les historiens italiens du droit ont publié des manuels présentant de nouvelles interprétations du droit médiéval, avec, entre autres, la question de la position centrale de la renaissance des études juridiques au XIIesiècle dans la périodisation de l’histoire juridique du Moyen Âge. D’un côté, le concept deius commune, traité par Francesco Calasso comme la création la plus importante de la science juridique après 1100, semble maintenant montrer plutôt ses origines anciennes et coutumières. De l’autre, la fonction de la science a été questionnée par Paolo Grossi, qui insiste sur l’importance créative des premiers siècles du Moyen Âge. Ce qui fait la singularité du droit médiéval, suivant Grossi, serait justement l’originalité des institutions créées par la coutume entre la chute de l’Empire romain et la réforme grégorienne. La science scolastique, triomphante pendant le Moyen Âge tardif, n’avait d’autre fonction que de confirmer les créations de la pratique. Les institutions juridiques médiévales, vues comme l’invention unitaire d’un âge, peuvent ainsi être opposées à celles de l’Antiquité romaine et de l’État moderne. L’article montre comment cette vision de Grossi dépend encore largement de l’historiographie des germanistes du XIXesiècle, qui opposaient le droit romain centré sur l’individu au droit médiéval et germanique fondé sur la communauté. De même, les propositions de Grossi montrent un faible sens historique: elles présentent un Moyen Âge plat, dépourvu de tensions et de contradictions.
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9

Gouron, André. "Le droit commun a-t-il été l'héritier du droit romain?" Comptes-rendus des séances de l année - Académie des inscriptions et belles-lettres 142, no. 1 (1998): 283–92. http://dx.doi.org/10.3406/crai.1998.15860.

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Diesse, François. "La situation juridique de l’enfant à naître en droit français : entre pile et face." Question d’actualité en droit de la famille comparé 30, no. 4 (December 8, 2014): 607–61. http://dx.doi.org/10.7202/1027762ar.

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Abstract:
Traditionnellement enfermé depuis le droit romain dans une fiction juridique qui fait de lui un être (humain!) à la fois juridiquement inexistant, faute de personnalité juridique, et paradoxalement apte à acquérir des droits, le sort de l’enfant conçu fait l’objet, en doctrine comme en jurisprudence, d’un chassé-croisé perpétuel entre catégories juridiques différentes et opposées. Face aux apories juridiques qu’engendre une telle situation et au traitement pour le moins « dégradant et inhumain » infligé à cet être au commencement de sa vie humaine, le présent article propose modestement, après une synthèse des différentes théories en discussion, que notre droit dirige son regard, non plus vers le passé de notre système juridique, mais vers le « devenir » de l’enfant à naître en lui conférant un statut : quitte, à l’instar des articles 725 et 906 du Code civil qui suspendent jusqu’à la naissance l’effectivité des droits acquis par l’enfant conçu, à atténuer les effets de l’éventuelle personnalité juridique à lui reconnue; quitte aussi à revisiter le sens et la portée des concepts traditionnels. Pour sûr, l’éternel silence du législateur sur cette question remet en cause les vertus et la cohérence de notre système juridique en ouvrant, qui plus est, la voie à la division de la jurisprudence et au déchirement de la doctrine partagée entre les conceptions puristes, voire intransigeantes, et humanistes de notre droit.
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Dissertations / Theses on the topic "Droit romain. Droit"

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Jarno, Clément-Louis-Marie. "Droit romain." Grenoble : SICD2, 2009. http://penelope.upmf-grenoble.fr/numerisation/384212101_200281_1873_4.pdf.

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2

Fasano, Raffaele. "La torture judiciaire en droit romain." Online version, 1997. http://bibpurl.oclc.org/web/29780.

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Giannozzi, Elena. "Le bonus vir en droit romain." Thesis, Paris 2, 2015. http://www.theses.fr/2015PA020008.

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Abstract:
Le "vir bonus" apparaît à de nombreuses reprises dans les sources littéraires. Néanmoins, le"vir bonus" n’est pas seulement un idéal éthique, mais il est un critère herméneutique qui permet d’interpréter et de compléter des actes juridiques. C’est dans ce sens technique que les jurisconsultes y ont recours, au moins dès le IIe siècle av. J.-C.Le vir bonus doit être encadré dans le phénomène plus large de l’arbitrage à Rome et il doit être distinct de l’"arbiter ex compromisso". Il est surtout employé dans le domaine du droit des obligations et du droit des successions. Il est donc utilisé pour les actes juridiques bilatéraux et unilatéraux. Parfois le renvoi à l’homme de bien implique la présence d’un tiers qui est appelé à décider comme le ferait un "vir bonus" ; il a toutefois souvent une valeur objective.Dans cette hypothèse, le jugement de l’homme de bien (arbitratus boni viri) a une valeur abstraite. Si un lien existe entre les concepts de "vir bonus" et de "bona fides", le critère herméneutique de l’homme de bien est utilisé aussi dans des actes juridiques qui sont sanctionnés par une action "stricti iuris". L’emploi de l’"arbitratus boni viri" permet de rendre plus flexible le jugement sans pour autant remettre en cause la nature de droit strict de l’action
The “vir bonus” is often mentioned in the sources. However, the “vir bonus” is not only an ethical ideal, but also a hermeneutic criterion that allows us to interpret and integrate the legal acts. This is the technical meaning given to it by the jurisconsults, at least starting from the II century a.C..The “vir bonus” should be replaced in the general context of Roman arbitration and distinguished from the “arbiter ex compromisso”. In particular, the “vir bonus” is used the field of obligation and inheritance rights. Therefore, it is used in bilateral as well as unilateral judiciary stores. At times, speaking of the “vir bonus” a third party is implied, called into question through the role and actions of a “vir bonus”; however, this third party often has an objective value. In this hypothesis, an honest man’s judgment (“arbitratus boni viri”) has an abstract value. Even though there is a link between the concepts of “vir bonus” and “bona fides”, the hermeneutic criterion of the “vir bonus” is also used in the actions that are “stricti iuris”. The use of the “arbitrates”“boni viri” allows judgment to be more flexible without questioning the “stricti iuris” nature of the action
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Segura, Serge. "La cessio bonorum : étude comparée de droit romain et de droit suisse /." Zurich : Schulthess, 2005. http://aleph.unisg.ch/hsgscan/hm00137942.pdf.

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Chevreau, Emmanuelle. "Le temps et le droit, la réponse de Rome : l'approche du droit privé." Paris 2, 2001. http://www.theses.fr/2001PA020051.

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Abbet, Stéphane. "De l'exceptio doli à l'interdiction de l'abus de droit : étude de droit romain et de droit suisse /." Genève : Schulthess, 2006. http://aleph.unisg.ch/hsgscan/hm00153920.pdf.

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Balanger, Laurent. "Etude de l'accession artificielle en droit romain." Phd thesis, Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00661386.

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Abstract:
Nous présentons une étude consacrée à l'origine romaine de ce que la doctrine moderne considère comme l'un des modes originaux de la notion de propriété : l'accession. Dans la première partie nous analysons les traits spécifiques et originaux de ce mode d'appropriation qu'est l'accession dans sa forme la plus fréquente, l'accession "artificielle". Dans un premier chapitre, sont étudiées les conditions d'existence : adjonction entre deux biens et hiérarchie entre ceux-ci; tandis que le deuxième chapitre envisage plusieurs situations qui ont suscité une riche casuistique. La deuxième partie est consacrée aux effets de l'accession. Dans l'hypothèse d'une accession séparable, le droit de propriété du propriétaire de l'accessoire est-il frappé d'extinction ou seulement de suspension temporaire du droit de propriété. Enfin, un dernier chapitre énonce les motifs justifiants ce processus d'accession.
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Duron, Hubert. "L'aigle et le caducée : essai de reconstitution d'un droit économique et commercial, à Rome et dans la romanité, des origines au Bas Empire." Poitiers, 1998. http://www.theses.fr/1998POIT3004.

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Abstract:
A part la lex rhodia de jactu et le nauticum foenus, rien ne figure dans le droit romain d'un droit commercial cree par rome et applique dans son empire. Tout porterait donc a croire ou bien que les commercants romains ou peregrins ont applique le droit grec, ou bien que le jus romanum incluait les actes commerciaux et les moyens d'en juger. Or il s'avere : * en premier lieu que le droit romain des origines, patriarcal et hierarchique, protegeait une caste de paysans devenus guerriers, le commerce n'ayant pas pour eux d'existence autonome. * en second lieu que c'est le commerce qui a fini, au fil du temps, par modeler le droit civil, en contraignant le pouvoir a admettre les actions de bonne foi, les actions en fait, et les actions utiles, cependant qu'il influait sur la simplification dela procedure et la mise en place des interdits. * en troisieme lieu que les romains partageaient leur temps entre la guerre et les arts de la paix, l'ensemble etant sous le nom d'otlum, une regle de vie et que dans ces conditions ils n'ont pas voulu se livrer directement a des activites commerciales. * que pour finir, soucieux de preserver leur patrimoine, ils se sont arranges pour l'exploiter commercialement par l'intermediaire d'esclaves et d'affranchis. L'ouvrage met donc en evidence un paradoxe : le droit romain evoluait beaucoup plus lentement que les anciens droits du moyen-orient, de l'egypte et de la grece mais que le droit commercial que les commercants romains ou peregrins pratiquaient et soumettaient aux juridictions privees qu'ils avaient creees au sein de leurs colleges professionnels lui a permis non seulement de combler son retard, mais de devenir, au bas-empire, un instrument de haute civilisation a portee universelle.
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Robert, Jean-Christophe. "Fructus belli ac victoriae : les profits de guerre et de conquête à Rome (de la première guerre punique à la mort de Trajan, 264 av. J.-C. - 117 n. è.)." Perpignan, 2002. http://www.theses.fr/2002PERP0422.

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Abstract:
De la première guerre punique aux dernières conqêtes de Trajan (264 av. J. -C. - 117 ap. J. -C. ), toute victoire militaire romaine avait ses bénéfices. Lorsque la guerre avait été régulièrement déclarée, et en vertu du droit de prise, la personne de l'ennemi, ses biens et son territoire étaient butin du peuple romain. S'ajoutaient certaines charges, en nature ou en argent, imposées aux vaincus et déterminées lors du rétablissement de la paix et de l'organisation de la conquête. Jusqu'au dernier siècle de la République, l'Etat romain conserva malgré les tentatives illicites d'accaparement de la part de ses magistrats, le contrôle des fructus belli ac victoriae. Le transfert massif de richesses en provenance des pays conquis était destiné au Trésor public, aux dieux de la cité,et aux chefs militaires qui faisaient fortune in bello. Les élites des milieux économiques et financiers, l'armée, et même la plèbe urbaine, revendicatrice dès l'époque des Gracques, eurent également leur part des bénéfices de l'impérialisme. Mais dans le contexte de crise généralisée du Ier siècle a. C. , les grands imperatores firent du profit guerrier le fondement de leur pouvoir personnel. Evergésies et clientélisme ouvrirent la voie à la monocratie impériale. Les Césars règneront alors sur un immense empire toujours en extension, dont ils canaliseront à nouveau les ressources pour assurer leur gloire et celle de Rome
From the first Punic war to the last conquests of Trajan in ancient Rome (264 B. C. - A. D. 117), military victory was supposed to ensure gain. As far as had been legally declared, the enemy himself, his property and territory, were booty of Roman people. Some other charges, paid in kind or in money by the Beaten, were fixed when peace was brought back and effective conquest organized. Until the last century of the Republic, Roman State kept control on fructus belli ac victoriae despite unlawful magistrates attempts at grabbing. Wealth from conquered countries flocked massively to the Treasury, to city gods, and to commanding officers who grew richer in bello. Businessmen in the provinces, army and even urban plebs, increasingly claiming since Gracchean time, had a share of the imperialism profits too. But when came the first century a. C. General crisis, great imperatores used war profit to lay their political and personal power. "Evergésies" and populism opened up imperial monocracy. The emperors will rule a still extending empire, channelling his manpower, material and financial resources to secure as well their own glory as this of Rome
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10

Schwaibold, Erich Karl Matthias. "Brocardica Dolum per subsequentia purgari : eine englische Sammlung von Argumenten des römischen Rechts aus dem 12. Jahrhundert /." Frankfurt am Main : V. Klostermann, 1985. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36622818d.

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Books on the topic "Droit romain. Droit"

1

Schmidlin, Bruno. Droit privé romain. 2nd ed. Lausanne: Payot, 1988.

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2

Gaudemet, Jean. Droit privé romain. Paris: Montchrestien, 1998.

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3

Morin, Michel. Introduction historique au droit romain, au droit français et au droit anglais. Montréal, Qué: Éditions Thémis, 2004.

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4

Pascal, Pichonnaz, ed. Lexique de droit romain. Genève: Schulthess, 2006.

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5

Gaurier, Dominique. Le droit maritime romain. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2004.

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6

Ladjili-Mouchette, Jeanne. Histoire juridique de la Méditerranée: Droit romain, droit musulman. Tunis: Centre d'études, de recherches et de publications, Université de droit, d'économie et de gestion, 1990.

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7

De la cession des créances en droit romain et en droit français. Tōkyō: Shinzansha, 2002.

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8

1855-1899, Kumano Binzō, ed. Droit romain de nautico fœnore: Droit français cours forcé des émissions fiduciaires. Tōkyō: Shinzansha, 2002.

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9

Manuel d'introduction historique au droit. 6th ed. Paris: Presses universitaires de France, 2015.

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10

Magdelain, André. Jus imperium auctoritas: Études de droit romain. Roma, Italie: Ecole française de Rome, 1990.

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Book chapters on the topic "Droit romain. Droit"

1

Coppens, E. C. C. "L’interprétation analogique des termes de droit romain en droit canonique médiéval." In CIVICIMA, 54–64. Turnhout: Brepols Publishers, 1988. http://dx.doi.org/10.1484/m.civi-eb.4.00008.

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2

Ruelle, Annette. "Entre formes et sujet : l’acte de parole en droit romain." In Genèses de l'acte de parole dans le monde grec, romain et médiéval, 69–110. Turnhout: Brepols Publishers, 2011. http://dx.doi.org/10.1484/m.mon-eb.4.00116.

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3

Kerneis, Soazick. "Loi et coutumes dans l’Empire romain. A propos du droit vulgaire." In Inter cives necnon peregrinos, 367–84. Göttingen: V&R Unipress, 2014. http://dx.doi.org/10.14220/9783737003025.367.

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4

Santucci, Gianni. "„Crédit politique“et „crédit commercial“: droit romain et doctrine civiliste française." In Inter cives necnon peregrinos, 641–56. Göttingen: V&R Unipress, 2014. http://dx.doi.org/10.14220/9783737003025.641.

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5

Coppens, Chris. "Le droit romain à Paris au début du XIIIe siècle, introduction et interdiction." In Les débuts de l’enseignement universitaire à Paris (1200 – 1245 environ), 329–47. Turnhout: Brepols Publishers, 2013. http://dx.doi.org/10.1484/m.sa-eb.5.101391.

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6

Siméant, Clarisse. "L’influence du droit romano-canonique médiéval sur la construction juridique du territoire." In Öffentliches Recht, 115–32. Köln: Böhlau Verlag, 2011. http://dx.doi.org/10.7788/boehlau.9783412214623.115.

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7

Bubenicek, Michelle. "Droit romain et pratique." In Droit romain, jus civile et droit français, 421–39. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 1999. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.12057.

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8

Leca, Antoine. "Le droit romain dans le Songe du Vergier." In Droit romain, jus civile et droit français, 101–24. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 1999. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.11932.

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9

Chêne, Christian. "Les professeurs de droit français toulousains et le droit romain." In Droit romain, jus civile et droit français, 263–69. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 1999. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.11997.

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10

"Ont collaboré à cet ouvrage." In Droit romain, jus civile et droit français, 7–8. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 1999. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.11887.

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