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1

Massicotte, Daniel. "Droit des contrats et pratiques contractuelles en droit romain et dans la coutume de Paris : aspects juridiques de la location immobilière à Montréal aux XVIIIe et XIXe siècles." Les Cahiers de droit 37, no. 4 (April 12, 2005): 1053–107. http://dx.doi.org/10.7202/043419ar.

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Abstract:
Jusqu'à maintenant, les historiens ont insisté sur l'importance de la Coutume de Paris comme fondement juridique du Canada préindustriel. Ayant concentré leurs efforts sur le droit régissant la tenure des terres, les régimes matrimoniaux et les successions, qui relèvent principalement de la Coutume de Paris, les historiens, mais aussi les juristes, ont manifesté peu d'intérêt pour le droit des contrats, et pour le droit romain qui le régit. Par l'analyse de contrats de location immobilière et des droits et devoirs des propriétaires et des locataires reconnus par les traités de droit et retracés dans les clauses contractuelles, l'auteur veut montrer l'importance de réhabiliter le droit romain pour mieux comprendre les fondements du droit au Canada. L'auteur s'appuie sur les commentateurs de la Coutume de Paris et du droit romain ainsi que sur les clauses contenues dans les actes de location passés devant notaire au XVIIIe et dans le premier quart du XIXe siècle.
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2

Krynen, Jacques. "Le droit romain « droit commun de la France »." Droits 38, no. 2 (2003): 21. http://dx.doi.org/10.3917/droit.038.0021.

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3

Piattelli, Daniela. "Zedaqà: Pursuit of Justice and the Instrument of ‘Ius Talionis’." Israel Law Review 29, no. 1-2 (1995): 65–78. http://dx.doi.org/10.1017/s0021223700014540.

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Abstract:
Much has been written on the law of retaliation, both by the specialists who studied the sources of the Ancient Near East that are different from Israel and by those who made Israel the subject of specific studies.Among those who may be numbered in the first group, we shall quote Cardascia. Among his most recent studies connected with the subject considered, we shall mention: “Réparation et peine dans les droits cunéiformes et le droit romain”, in La responsabilité à travers les âges, ed. par M. Boulet-Santel, (Paris, 1989) 1–45; “La peine dans les droits cunéiformes”, in (1991) 55 Rec. de la Société J. Bodin 37–49. But the most incisive study, on which we shall dwell at length, is: “La place du talion dans l'histoire du droit pénal à la lumière des droits du Proche-Orient ancien”, in Mélanges J. Dauvillier (Toulouse, 1979) 169–183.
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Mignot, Dom A. "Droit romain aux Antilles : la pratique des affranchissements." Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, no. 121-122 (February 7, 2018): 33–73. http://dx.doi.org/10.7202/1043194ar.

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Abstract:
La question de l’esclavage aux « isles d’Amérique » a suscité une longue et pénétrante littérature depuis de nombreuses années. En revanche, l’institution de l’affranchissement ne connaît pas un tel succès, soit que l’on trouve cette pratique trop réduite et que l’on tende à la minimiser, soit que la technique issue du « favor libertatis » romain ait été négligée involontairement par les auteurs. Or, les études traditionnelles font souvent référence à la matrice romaine (Lebeau, Y. Debbasch...) sans toutefois préciser à quel état exact d’avancement du droit romain ils font allusion. En effet, ce dernier a connu une longue évolution depuis les temps archaïques (époque royale) jusqu’au droit fixé par le Code de Justinien. Le modèle antique est lui-même très flexible : l’affranchissement n’a pas toujours connu l’engouement que les auteurs modernes prêtent aux Romains de l’époque impériale. On a trop en vue la montée sociale prodigieuse des affranchis impériaux décrite dans la thèse remarquable de G. Boulvert. La réalité fut plus mitigée. Le modèle romain, à l’instar de son application plus ou moins consciente aux Antilles a connu des périodes plus ou moins favorables aux affranchis, l’empereur Auguste allant jusqu’à dénoncer un « mélange de races » qui effondrera le monde romain...
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5

Rousselle, Aline. "Vivre sous deux droits : la pratique familiale polyjuridique des citoyens romains juifs." Annales. Histoire, Sciences Sociales 45, no. 4 (August 1990): 839–59. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1990.278875.

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Abstract:
Les Juifs de l'Empire romain, en commentant oralement la Loi juive, puis en écrivant ces commentaires au début du IIIe siècle, ont fourni une riche jurisprudence au moment même où les grands jurisconsultes romains écrivaient leurs propres commentaires de l'édit du prêteur et du gouverneur de province, ainsi que des commentaires des lois impériales. Tous ces commentaires ont été rassemblés plus tard, et classés par thèmes dans le Digeste, comme l'avait été au me siècle la Michna juive. Le droit romain et le droit juif se précisent et s'amplifient au IIIe siècle de l'ère chrétienne, au moment même où l'empereur Caracalla donna le droit de cité à tous les habitants libres de l'Empire, aux Juifs comme aux autres.
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6

Thomas, Yan. "L'enfant à naître et l'« héritier sien »." Annales. Histoire, Sciences Sociales 62, no. 1 (February 2007): 29–68. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900020205.

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Abstract:
RésuméLa jurisprudence romaine des droits de l’enfant à naître ne s’appuyait pas sur des considérations d’ordre génétique, ni sur telle ou telle conception de la vie embryonnaire. Les juristes anciens ne s’interrogeaient pas sur le substrat physique de l’existence humaine, ni sur les seuils de son développement, à la manière des physiciens et des médecins, ou plus tard des théologiens. Pour penser l’enfant à naître comme sujet de droit, ils avaient à se poser de tout autres questions. Bien des conclusions générales peuvent en être tirées, à condition d’en saisir les contours. Le problème était soulevé exclusivement à propos de la vocation successorale des enfants nés après la mort de leur père. Plus précisément, la discussion se nouait autour de la figure civile de l’« héritier sien », qui succédait à son ascendant mâle à condition d’avoir été assujetti à sa puissance au moment même où il mourait (potestas morientis). Conférer les droits d’un « héritier sien » à un posthume, cela contraignait dès lors à prolonger l’existence juridique du mort jusqu’à la naissance de l’enfant. Par cet ajustement, le droit suppléait aux interruptions et aux vacances du pouvoir, assurant la continuité des relais de la puissance. L’examen d’un cas-limite invite ainsi à soulever un coin du voile et à découvrir, bien au-delà des mécanismes de la filiation et du droit successoral, une véritable architecture juridique de la vie. La succession aux biens n’opérait pas en raison d’une transmission génétique, mais par la grâce d’un pouvoir qui doublait la vie et lui était d’une certaine manière substitué. C’est la raison pour laquelle le droit civil romain eut aussi à découper, dans un temps généalogique commun aux vivants et aux morts, des segments de durée propres à un pouvoir qui ne lie que des vivants contemporains les uns des autres – quitte à prolonger dans certains cas l’existence fictive des morts. Tel est précisément l’enjeu du droit des posthumes, dont les opérations intéressent les conditions élémentaires du pouvoir, plutôt que les données génétiques et physiques de la vie.
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7

Cortese, Ennio. "Théologie, droit canonique et droit romain. Aux origines du droit savant (XIe-XIIe s.)." Comptes-rendus des séances de l année - Académie des inscriptions et belles-lettres 146, no. 1 (2002): 57–74. http://dx.doi.org/10.3406/crai.2002.22409.

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8

Conte, Emanuele, and Maria Novella Borghetti. "Droit médiéval. Un débat historiographique italien." Annales. Histoire, Sciences Sociales 57, no. 6 (December 2002): 1593–613. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.2002.280127.

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Abstract:
RésuméDepuis 1995, les historiens italiens du droit ont publié des manuels présentant de nouvelles interprétations du droit médiéval, avec, entre autres, la question de la position centrale de la renaissance des études juridiques au XIIesiècle dans la périodisation de l’histoire juridique du Moyen Âge. D’un côté, le concept deius commune, traité par Francesco Calasso comme la création la plus importante de la science juridique après 1100, semble maintenant montrer plutôt ses origines anciennes et coutumières. De l’autre, la fonction de la science a été questionnée par Paolo Grossi, qui insiste sur l’importance créative des premiers siècles du Moyen Âge. Ce qui fait la singularité du droit médiéval, suivant Grossi, serait justement l’originalité des institutions créées par la coutume entre la chute de l’Empire romain et la réforme grégorienne. La science scolastique, triomphante pendant le Moyen Âge tardif, n’avait d’autre fonction que de confirmer les créations de la pratique. Les institutions juridiques médiévales, vues comme l’invention unitaire d’un âge, peuvent ainsi être opposées à celles de l’Antiquité romaine et de l’État moderne. L’article montre comment cette vision de Grossi dépend encore largement de l’historiographie des germanistes du XIXesiècle, qui opposaient le droit romain centré sur l’individu au droit médiéval et germanique fondé sur la communauté. De même, les propositions de Grossi montrent un faible sens historique: elles présentent un Moyen Âge plat, dépourvu de tensions et de contradictions.
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9

Gouron, André. "Le droit commun a-t-il été l'héritier du droit romain?" Comptes-rendus des séances de l année - Académie des inscriptions et belles-lettres 142, no. 1 (1998): 283–92. http://dx.doi.org/10.3406/crai.1998.15860.

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Diesse, François. "La situation juridique de l’enfant à naître en droit français : entre pile et face." Question d’actualité en droit de la famille comparé 30, no. 4 (December 8, 2014): 607–61. http://dx.doi.org/10.7202/1027762ar.

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Abstract:
Traditionnellement enfermé depuis le droit romain dans une fiction juridique qui fait de lui un être (humain!) à la fois juridiquement inexistant, faute de personnalité juridique, et paradoxalement apte à acquérir des droits, le sort de l’enfant conçu fait l’objet, en doctrine comme en jurisprudence, d’un chassé-croisé perpétuel entre catégories juridiques différentes et opposées. Face aux apories juridiques qu’engendre une telle situation et au traitement pour le moins « dégradant et inhumain » infligé à cet être au commencement de sa vie humaine, le présent article propose modestement, après une synthèse des différentes théories en discussion, que notre droit dirige son regard, non plus vers le passé de notre système juridique, mais vers le « devenir » de l’enfant à naître en lui conférant un statut : quitte, à l’instar des articles 725 et 906 du Code civil qui suspendent jusqu’à la naissance l’effectivité des droits acquis par l’enfant conçu, à atténuer les effets de l’éventuelle personnalité juridique à lui reconnue; quitte aussi à revisiter le sens et la portée des concepts traditionnels. Pour sûr, l’éternel silence du législateur sur cette question remet en cause les vertus et la cohérence de notre système juridique en ouvrant, qui plus est, la voie à la division de la jurisprudence et au déchirement de la doctrine partagée entre les conceptions puristes, voire intransigeantes, et humanistes de notre droit.
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Ducos, Michèle. "Le droit successoral romain (première partie)." Vita Latina 149, no. 1 (1998): 2–6. http://dx.doi.org/10.3406/vita.1998.998.

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Giannozzi, Elena. "L'emploi des standards en droit romain." Fundamina 22, no. 2 (2016): 205–31. http://dx.doi.org/10.17159/2411-7870/2016/v22n2a2.

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Hallé, Michel. "La pêche dans le droit romain." Les Cahiers de droit 21, no. 3-4 (April 12, 2005): 985–92. http://dx.doi.org/10.7202/042415ar.

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Abstract:
Looking back to the Roman era, one can see that the regulation of fisheries already formed a coherent whole which is still interesting to analyse today. The oceans, seas and their shores are res communes, meaning that no one can own these things, or that everyone can make use of these things freely as long as this does not interfere with someone else's right. By contrast, rivers and their banks as well as harbours are classified res publicae, i.e. State property, but assigned to common use. Some fishing places were the exclusive property of the Roman State (res in patrimonio populi) and liable to be leased. Fishing was a legally well defined activity, under strict control by the State: later generations have drawn inspiration from Roman rules in this field.
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Saller, Richard. "European family history and Roman law." Continuity and Change 6, no. 3 (December 1991): 335–46. http://dx.doi.org/10.1017/s0268416000004082.

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Abstract:
Quelques récentes synthèses importantes concernant l'histoire de la vie familiale en Europe ont fait appel au droit romain pour expliquer des évolutions centrales, telles que l'exogamie, l'apparition de cellules famiales ‘commensurables’, et la naissance de l'autoritarisme paternel. De telles explications doivent présumer que les règles légales exercent une forte influence déterminante pour le comportment des membres de la famille. Cette hypothèse n'est pas justifiée quant au droit romain: la loi ne délimitait ni ne déterminait pas exhaustivement le comportement familial; au contraire, elle offrait un ensemble impresionnant d'instruments et d'institutions légaux, que l'on pouvait manipuler pour garanti une grande variété de relations et systèmes familiaux. Par conséquent, les modifications et la réintroduction du droit romain au bas Moyen-Age n'ont qu'un faible pouvoir explicatif pour la compréhension des différences entre la vie familiale dans le nord et dans le sud de l'Europe.
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Mignot, Dom A. "Le droit romain et la servitude aux Antilles." Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, no. 127-128 (February 7, 2018): 25–46. http://dx.doi.org/10.7202/1043145ar.

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Abstract:
De nombreux auteurs ont fait allusion au droit romain pour expliquer la logique - si tant est qu’il y ait une logique - du fameux Code Noir de 1685. A vrai dire il conviendrait de se reporter non seulement aux travaux préparatoires, voire à l’expérience française du servage issue de la féodalité, mais encore, à notre avis, il paraît nécessaire de suivre l’application et l’evolution de l’institution servile aux XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. En quelque sorte, la question principale est de savoir si la triste expérience de la servitude antillaise correspond à l’esclavage de l’Antiquité classique romaine ou encore à celui de l’antiquité tardive (IVe-VIe s. - Romanité). Nous exposerons cette problématique en trois points. Le premier a trait à l’évolution de l’esclavage à la fin de l’Antiquité (1) ; le second point portera essentiellement sur le phénomène de résurgence de la servitude gréco-romaine à la fin du Grand Siècle (2) ; enfin, outre les parallélismes de forme ou de fond, on s’attachera à dégager les signes communs d’évolution entre le « modèle » des Anciens et l’application des Modernes (3).
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Thomas, Yan. "La valeur des choses. Le droit romain hors la religion." Annales. Histoire, Sciences Sociales 57, no. 6 (December 2002): 1431–62. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.2002.280119.

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Abstract:
RésuméEst proposée ici une analyse du régime juridique de la valeur des choses en droit romain. Pour comprendre un tel régime, un détour par les choses inestimables est nécessaire: le régime des biens sacrés notamment. Ce régime d’exception fait comprendre, par antithèse, le droit ordinaire de toutes les autres choses qui s’évaluent, s’estiment et s’échangent. Or, la valeur des choses apparaît le plus clairement dans les procès, où la condamnation ne porte jamais sur les choses mêmes, mais sur leur estimation monétaire. La condamnation à la « chose même » (res ipsa) plutôt qu’à son équivalent pécuniaire n’est attestée que pour ces biens publics ou sacrés, qui sont en définitive les seules choses irréductiblement concrètes du droit: les seules choses inévaluables.
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Cloutier, Étienne. "Origines et évolution du droit québécois de l’absence : de l’existence incertaine aux présomptions de vie et de mort." McGill Law Journal 63, no. 2 (March 20, 2019): 247–81. http://dx.doi.org/10.7202/1058193ar.

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Abstract:
Le présent article passe en revue les premières manifestations de l’institution de l’absence en droit romain et dans l’ancien droit français, pour ensuite retracer les origines — historiques et conceptuelles — du droit québécois de l’absence, et de détailler son évolution, du Code civil du Bas-Canada jusqu’au Code civil du Québec. Il cherche aussi à mettre en relief l’influence qu’a eue sur l’état actuel du droit québécois le traitement dans les systèmes de droit continental — napoléonien et germanique — de cette question. De plus, il entend démontrer que c’est non seulement dans l’optique de s’arrimer au développement technologique de l’époque, mais également devant le constat de l’impraticabilité de l’idée, propre au modèle napoléonien, du maintien de l’incertitude quant à la vie ou la mort de l’absent, que le législateur québécois l’a abandonnée au profit de celle, issue du droit germanique, selon laquelle sa vie est présumée jusqu’à ce qu’une preuve contraire soit suffisante. Il se questionne, ultimement, sur les développements à venir en matière d’absence en droit québécois.
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Cornu-Thénard, Nicolas. "Le droit civil romain et la question de la sécularisation." Droits 60, no. 2 (2014): 151. http://dx.doi.org/10.3917/droit.060.0151.

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Ankum, Hans. "Le Droit Romain Classique a-T-Il Connu Un Droit De Pignus Relatif?" Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 53, no. 3 (1985): 275–90. http://dx.doi.org/10.1163/157181985x00023.

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Thomas, Yan. "L'indisponibilité de la liberté en droit romain." Hypothèses 10, no. 1 (2007): 379. http://dx.doi.org/10.3917/hyp.061.0379.

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Peyras, Jean. "I. Droit romain et organisation des terres." Dialogues d'histoire ancienne 36, no. 1 (2010): 196–205. http://dx.doi.org/10.3406/dha.2010.3225.

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Robaye, R. "Responsabilité Objective Ou Subjective En Droit Romain." Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 58, no. 4 (1990): 345–59. http://dx.doi.org/10.1163/157181990x00199.

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Madero, Marta. "Note sur la dignité de l'homme dans le droit romain médiéval." Droits 53, no. 1 (2011): 241. http://dx.doi.org/10.3917/droit.053.0241.

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Laplante, Benoît. "L’union libre, le mariage romain et le mariage chrétien." Enfances, Familles, Générations, no. 15 (March 2, 2012): 110–30. http://dx.doi.org/10.7202/1008148ar.

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Abstract:
Au Québec, l’union de fait est un dispositif juridique d’encadrement de la relation conjugale dont l’essentiel se trouve en creux dans le Code civil. Les provinces canadiennes de droit anglais encadrent explicitement la solution de rechange au mariage dans les lois qu’elles consacrent aux « relations domestiques » ou familiales. En France, le PACS et même le concubinage sont traités dans le Code civil. La situation québécoise est originale. Nous proposons de l’expliquer en montrant que l’union de fait, telle qu’elle existe aujourd’hui dans le droit québécois, est très proche du mariage tel qu’il existait dans le droit romain de l’époque classique. Cet examen nous permet de suggérer que le Québec a réinventé, ou redécouvert, le mariage romain de l’époque classique sous la forme de l’union de fait telle qu’elle s’y pratique. Il nous permet également de suggérer que l’« union de fait à la québécoise » est peut-être une construction plus cohérente que le mariage dans sa forme actuelle.
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Paturet, Arnaud. "L’individu entre l’homme et la chose. Note sur l’esclave en droit romain." Droits 51, no. 1 (2010): 3. http://dx.doi.org/10.3917/droit.051.0003.

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Savard, Anne-Marie. "La nature des fictions juridiques au sein du nouveau mode de filiation unisexuée au Québec; un retour aux sources ?" Les Cahiers de droit 47, no. 2 (April 12, 2005): 377–405. http://dx.doi.org/10.7202/043889ar.

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Abstract:
Relativement immuable et plutôt fidèle à ses origines pendant plusieurs décennies, le droit de la filiation a subi d’énormes bouleversements depuis quelques années, particulièrement au Québec. Par exemple, contrairement au modèle de la reproduction bisexuée y ayant toujours existé, il est désormais possible, depuis juin 2002, pour un couple de même sexe, de se voir reconnaître un lien de filiation avec un enfant, par l’entremise de l’adoption, ou encore, dans le cas de deux femmes, à la suite du recours à la procréation assistée. Malgré ces changements profonds dans la façon dont le droit « aborde » la nature et le rôle du lien filial, la littérature juridique a surtout abordé le thème du droit de la filiation sous des angles positivistes. L’objet du présent article est d’apporter un éclairage nouveau à cette branche du droit en replaçant l’institution de la filiation dans une perspective historique axée sur l’étude de la fiction juridique. Plus particulièrement, l’auteure se demande si les fictions sur lesquelles repose ce nouveau lien filial unisexué rejoint les racines traditionnelles, romaines ou médiévales, de la fiction juridique ou encore s’en éloigne. Après avoir défini les principaux termes de son questionnement juridique dans la partie introductive, l’auteure divise son article en deux parties principales. Dans un premier temps, elle décrit brièvement l’évolution de la notion de fiction juridique au sein du droit d’inspiration civiliste, d’abord en droit romain et ensuite en droit médiéval, autant civil que canonique. Dans un second temps, elle démontre comment les fictions qui se trouvent dans la nouvelle loi québécoise rejoignent davantage, avec certaines réserves, les racines romaines de la fiction juridique, fiction dénuée de limites, ce qui représente une rupture par rapport au modèle de la fiction d’influence médiévale, ayant régné jusqu’à tout récemment.
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Annequin, Jacques. "Un impérialisme romain ? Regard politique, construction de sens et écriture de l’histoire chez Polybe." Droits 67, no. 1 (2018): 3. http://dx.doi.org/10.3917/droit.067.0003.

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Madero, Marta. "Penser la tradition juridique occidentale." Annales. Histoire, Sciences Sociales 67, no. 1 (March 2012): 103–33. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900006508.

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Abstract:
RésuméL’oeuvre de Yan Thomas a profondément marqué la recherche récente dans le domaine de l’histoire du droit. Deux convictions essentielles articulent son travail: d’une part, une aversion profonde pour les lectures doctrinales et un intérêt d’une intensité égale pour la casuistique; de l’autre, la certitude que la fiction, technique qui caractérise le droit romain, est la clef de lecture de la tradition juridique occidentale. L’article propose un cheminement en compagnie des travaux du juriste récemment disparu où l’on reprend les thèmes majeurs d’une réflexion qui permit d’assigner au droit une place consciente de sa spécificité dans le cadre d’un dialogue renouvelé avec les sciences sociales.
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Castaldo, André. "Pouvoir royal, droit savant et droit commun coutumier dans la France du Moyen Âge. A propos de vues nouvelles II : Le droit romain est-il le droit commun ?" Droits 47, no. 1 (2008): 173. http://dx.doi.org/10.3917/droit.047.0173.

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Rainer, J. M. "Bruno Schmidlin — Carlo Augusto Cannata, Droit Privé Romain." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 106, no. 1 (August 1, 1989): 645–47. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.1989.106.1.645.

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Mignot, Dominique Aimé. "Le droit romain et la servitude aux Antilles." Pouvoirs dans la Caraïbe Revue du Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe, no. 14 (January 14, 2004): 127–59. http://dx.doi.org/10.4000/plc.283.

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Sirks, A. J. B. "La Laesio Enormis En Droit Romain Et Byzantin." Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 53, no. 3 (1985): 291–307. http://dx.doi.org/10.1163/157181985x00032.

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Febrer Romaguera, Manuel Vicent. "Las servidumbres prediales en el Derecho foral valenciano medieval." Anuario de Estudios Medievales 25, no. 1 (April 2, 2020): 67. http://dx.doi.org/10.3989/aem.1995.v25.i1.923.

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Abstract:
Les Furs Valence furent le droit en vigueur à l'ancien règne de Valencie pendant l’époque apcellée “foral” (1238-1707). De toute cette legislation apellée “foral”, nous étudions ici dans nôtre article les servitudes agricoles comme une institution du droit agrarien qui réglait les relations entre fonds limitrophea à fin d'aider la protection del 'agriculture. La méthodologie employée dans nôtre étude consiste en l'analyse de la législation des Fun de Valence sur la matière des servitudes agricoles, tout completant cettes informations légals avec la documentation des archives, et la doctrine "classique" des commentateurs du droit romain (Baldo, Bartola ... ) et commentateurs des Furs de Valencia (Alabanya, Guillem Jáffer, Rabaces, Johan, Mascó, Bonifaci Ferrer, Belluga... ).
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Lepelley, Claude. "Le colonat dans l’empire romain tardif était-il une semi-servitude ? Le témoignage de documents patristiques africains méconnus." Droits 50, no. 2 (2009): 43. http://dx.doi.org/10.3917/droit.050.0043.

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Novkirishka-Stoyanova, Malina. "Le pécule romain et l’origine de la responsabilite limitée en droit romain." Studia Universitatis Babeş-Bolyai Iurisprudentia 65, no. 4 (March 16, 2021): 672–725. http://dx.doi.org/10.24193/subbiur.65(2020).4.20.

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Abstract:
The study is a part of one deeper study on the Roman Law about the slaves and personae alieni iuris presented in its evolution. The accent is mainly on the emergence of the limited liability of the pater familias/ dominus in the case of contracts with pecuniary property. It is a study for the place of the actio de peculio among the other actiones adjectitiae qualitatis, the notion of the merx pexuliaris and the concessio particulii.
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Parent, Hugues. "La connaissance de la loi en droit pénal : vers l'émergence d'un nouvel équilibre entre l'efficacité juridique et la faute morale." Les Cahiers de droit 42, no. 1 (April 12, 2005): 53–89. http://dx.doi.org/10.7202/043630ar.

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Abstract:
Dans le présent article, l'auteur examine l'état du droit en ce qui a trait à la connaissance de la loi en droit pénal et s'intéresse plus particulièrement aux rapports qui existent entre l'exclusion de l'ignorance de la loi et les principes régissant la responsabilité morale. En intégrant son analyse de l'ignorance de la loi dans le cadre d'une étude plus large de la philosophie classique, l'auteur souligne la place déterminante qu'occupe la connaissance dans la genèse de l'acte volontaire. Outre qu’il s'intéresse aux liens qui unissent depuis des siècles la responsabilité morale et la responsabilité pénale, l'auteur examine la situation juridique de l'ignorance de la loi en droit romain, canonique et en common law. Après avoir démontré l'importance de la connaissance dans l'orientation de l'agir humain et après avoir présenté un tableau relativement complet des origines historiques de l'ignorance de la loi en droit pénal, l'auteur s'interroge sur les principes militant en faveur de l'exclusion et de l'adoucissement de la règle « Nul n'est censé ignorer la loi ». Finalement, l'auteur propose, dans une dernière partie, l'établissement d'un nouveau paradigme en matière d'ignorance de la loi en droit pénal. Ce paradigme repose notamment sur l'importance de la notion d'imputabilité (capacité pénale) et plus précisément sur les fondements éthiques et spirituels qui sous-tendent la consommation de l'infraction en droit pénal.
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Vanderlinden, Jacques. "Qu’est-ce qu’un code ?" Les Cahiers de droit 46, no. 1-2 (April 12, 2005): 29–51. http://dx.doi.org/10.7202/043827ar.

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Abstract:
Historiquement, avant 1804, le code se présente sous une forme double : recueil de sources formelles de droit, le plus souvent de législation, d’une part, fusion de l’ensemble des sources du droit en un texte nouveau consacré à une branche du droit, d’autre part. Ce n’est qu’aux XVIe et XVII e siècles que la seconde acception se manifeste en Europe occidentale, les siècles antérieurs suivant l’exemple romain du recueil de sources. Il faut attendre le XVIII e siècle, en Bavière pour que soient promulgués sous le nom latin de codex trois codes (civil, pénal et de procédure), préfigurations dans la forme et le nom des codes napoléoniens. Ceux-ci déclencheront, par mimétisme volontaire ou forcé, le mouvement de codification du XIXe siècle, sans que s’interrompe pour autant la confection de codes de sources.
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Reiplinger, Charles. "Le droit romain dans l’argumentation des premiers constitutionnalistes américains." Revue Française d'Histoire des Idées Politiques 41, no. 1 (2015): 65. http://dx.doi.org/10.3917/rfhip.041.0065.

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Baldovini, Maud. "La doctrine publiciste et les divisions du droit romain." Revue Française d'Histoire des Idées Politiques 41, no. 1 (2015): 103. http://dx.doi.org/10.3917/rfhip.041.0103.

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Reiplinger, Charles. "Le droit romain dans l’argumentation des premiers constitutionnalistes américains." Revue Française d'Histoire des Idées Politiques 41, no. 1 (2015): 65. http://dx.doi.org/10.3917/rfhip1.041.0065.

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Baldovini, Maud. "La doctrine publiciste et les divisions du droit romain." Revue Française d'Histoire des Idées Politiques 41, no. 1 (2015): 103. http://dx.doi.org/10.3917/rfhip1.041.0103.

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Morabito, Marcel. "Droit romain et réalités sociales de la sexualité servile." Dialogues d'histoire ancienne 12, no. 1 (1986): 371–87. http://dx.doi.org/10.3406/dha.1986.1730.

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Kaiser, Wolfgang. "Denis Feissel, Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 129, no. 1 (August 1, 2012): 943–45. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.2012.129.1.943.

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Aubert, Jean-Jacques. "L’esclave en droit romain ou l’impossible réification de l’homme." Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, no. 10 (November 1, 2012): 19–25. http://dx.doi.org/10.4000/crdf.5226.

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Wroceński, Józef. "Nominacje biskupów w świetle prawa kanonicznego i praktyki dyplomatycznej." Prawo Kanoniczne 40, no. 1-2 (June 5, 1997): 71–101. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.04.

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Abstract:
Les nominations des évéques de l’Eglise catholique offrent un domaine d’investigation très stimulant pour le droit comparé. L’auteur de l’article cherche à orienter le lecteur dans l’étendue soit des dispositions canonique soit des convention diplomatiques concernant les nominations des évéques. Ces conventions recouvrent aussi bien des traditions ecclésistiques locales que l’intervention des autorités politiques nationales. Dans l’évolution générale du droit d’intervention des pouvoirs civiles dans les nominations des évéques, on aura remarqué qu’en ce qui concerne tant l’élection capitulaire que le droit de présentation étatique, le Siège Apostolique a manifestement tout entrepris pour recouvrer la totalité de ses compétences en restreignant de plus en plus ces pratiques qu’il juge à présent comme abusives. A l’inverse, il reste très libéral en matière de droit de consultation, tout en attribuant aux éventuelles objections gouvernementales un domaine strictement limité. Mais, en tout état de cause et quels que soient le lieu et l’époque, il demeure intangible que c’est toujours le Pontife romain qui confère l’institution canonique par l’effet de laquelle un clerc accède a l’épiscopat, sommet et plénitude de l’ordre sacerdotal. Les procédures pour y parvenir ont pu varier au fil des temps. De nos jours, avec l’émergense post-conciliaire des conférences épiscopales, celles ci cherchent, dans la pratique, à exercer dans le processus des nominations épiscopales une influence que le droit leur dénie.
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Nguyen, Hong. "Michel MORIN, Introduction historique au droit romain, au droit français et au droit anglais, Montréal, Thémis, 2004, 395 pages, ISBN 2-89400-193-2." Revue générale de droit 35, no. 3 (2005): 457. http://dx.doi.org/10.7202/1027265ar.

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EVANS, K. J. "Review. Comment transcrire et interpreter les references juridiques (droit romain, droit canonique et droit coutumier) contenues dans les ouvrages du XVIe siecle. Reulos, Michel." French Studies 40, no. 4 (October 1, 1986): 453. http://dx.doi.org/10.1093/fs/40.4.453.

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Bonfield, Lloyd. "Canon law and family law in medieval Western Christendom." Continuity and Change 6, no. 3 (December 1991): 361–74. http://dx.doi.org/10.1017/s0268416000004100.

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Abstract:
Cet article examine la corrélation entre le droit canon tel qu'il a été observé par le Prof. Jack Goody dans son livre, The development of the family and marriage in Europe. Goody y argumente avec vigueur que l'église catholique essayait de maintenir sa richesse et son autorité par le contrêle du domaine familial. A son avis, l'église le réalisait en contrôlant la loi sur le mariage, et de ce fait, les systèmes d'héritage. L'église catholique s'opposait particulièrement, d'après Goody, contre une des stratégies de l'héritage, è savoir l'adoption. L'adoption avait été fort utile pour les romains mais elle disparut en Europe Occidentale après l'abandon du droit romain. Cet article tente d'établir une distinction entre la loi du mariage et celle de l'héritage et avance que, si l'adoption officielle et légate n'a peut-être pas existé dans la chrétienté médiévale, d'autres stratégies d'héritage, appliquées en raison de la liberté de disposition permettaient aux families sans enfants de choisir des héritiers.
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Gaudreault, Marie-Claude. "L’embryon en droit français : titulaire d’un statut juridique ?" Revue générale de droit 28, no. 4 (March 16, 2016): 467–93. http://dx.doi.org/10.7202/1035617ar.

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Abstract:
Les récents progrès de la biotechnologie ont mené à d’importantes découvertes dans le domaine des sciences de la vie et de la reproduction humaine. Lorsqu ’il s’agit de l’embryon humain, il n’en fallait pas plus pour relancer le débat quant à sa qualification juridique. Dans la mesure où la question s’est posée dès l’époque du droit romain, la problématique n’a donc vraiment de nouveau que le contexte dans lequel elle est maintenant soulevée : la procréation médicalement assistée. Par un rappel historique, l’auteure nous présente les diverses règles qui ont trouvé et qui continuent toujours de trouver application selon le droit civil français. L’on constatera ainsi que le droit a toujours hésité à reconnaître une personnalité juridique à l’enfant conçu. Par la suite, l’analyse s’arrête aux modifications apportées à la législation française en juillet 1994, par les lois dites « bioéthiques ». Encore une fois, la question semble simple; sommes-nous en présence d’un sujet ou d’un objet de droit ? Sans définir de statut précis pour l’embryon humain, le législateur français vient, par cet ensemble de lois, à tout le moins encadrer pour la première fois l’assistance médicale à la procréation et par le fait même, établir une protection pour tout embryon issu de cette dernière.
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Moriceau, Jean-Marc, and Jean-Pierre Vallat. "De l'Empire romain à l'Union européenne : entre droit et pratiques." Histoire & Sociétés Rurales 19, no. 1 (2003): 7. http://dx.doi.org/10.3917/hsr.019.0007.

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