Academic literature on the topic 'Droits du débiteur et du créancier'

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Journal articles on the topic "Droits du débiteur et du créancier"

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Mercure, Pierre-François. "La notion de conditionnalité reconsidérée dans les relations Nord-Sud: une approche favorisant le plein exercice des droits économiques dans les pays en développement." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 46 (2009): 55–105. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800009541.

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Abstract:
SommaireLes conventions internationales à caractère économique sont souvent modelées sur les préoccupations de la partie la plus puissante à l’entente au détriment de la partie la plus faible. Cette situation, qui est l’une des consequences de l’inégalité de faits entre les États, s’exprime par une conditionnalité rigoureuse imposée aux pays en développement lorsqu’ils s’engagent avec un pays développé ou une organisation internationale créanciers. Le pays en développement est alors confronté au dilemme de devoir rembourser la dette contractée conformément aux modalités de la conditionnalité, mettant en péril la mise en application de droits de la personne à caractère économique : droit à l’éducation, à la santé, au logement, à la nourriture, etc., ou de donner préséance à ces droits sur son obligation de remboursement de la créance. Les pays en développement ont avancé l’argument de l’état de nécessité, avec un succès limité, comme en témoignent les décisions internationals relatives à cette préoccupation des états qui remonte au début du 20e siècle.Le droit à la conditionnalité universelle aurait comme fondement le droit positif des transferts financiers Nord-Sud, qui est inéquitable car il integer une conditionnalité préjudiciable aux pays en développement. La notion de conditionnalité constituerait ainsi, la source d’un droit pour les pays en développement, dont l’application aurait comme objectif le rétablissement des droits de la personne à caractère économique qui ont été restreints par l’application stricte de la notion de conditionnalité dans l’entente économique. C’est à travers l’étude de la notion de conditionnalité dans le contexte des relations Nord-Sud que cet article tente de démontrer l’existence du droit à la conditionnalité universelle dont la doctrine n’a jamais fait état. La notion de conditionnalité est ainsi envisagée sous une double perspective: celle où elle origine de la convention économique qui lie le débiteur et le créancier et celle où elle sert de fondement à un droit du débiteur à l’égard du créancier. Dans les deux situations, le débiteur est un pays en développement et le créancier est un pays développé ou une organization internationale.
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Cumyn, Michelle. "La délégation du Code civil du Québec : une cession de dette ?" Les Cahiers de droit 43, no. 4 (April 12, 2005): 601–49. http://dx.doi.org/10.7202/043726ar.

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Abstract:
Dans le Code civil du Québec, la délégation acquiert une indépendance nouvelle. Le Code la dote en effet d'un régime propre, dont certaines règles diffèrent de celles qui sont applicables à la novation par changement de débiteur. L'auteure propose de concevoir dorénavant la délégation comme une cession de dette. Elle démontre d'abord que la cession de dette doit être admise par le droit québécois, au même titre que la cession de créance. Les arguments parfois formulés à l’encontre de sa reconnaissance sont sans fondement. Il convient de distinguer la cession parfaite de la dette, qui opère le transfert de l'obligation au nouveau débiteur tout en libérant l'ancien, de la cession imparfaite de la dette, qui préserve le recours du créancier contre l'ancien débiteur, en cas de défaut du nouveau débiteur. La cession imparfaite peut intervenir entre l'ancien débiteur et le nouveau, sans le consentement du créancier, tandis que la cession parfaite nécessite l'assentiment du créancier. L'auteure établit ensuite que l'interprétation de la délégation comme une cession de dette est conforme à sa finalité, qui a toujours été d'opérer un transfert économique de la dette. La conception traditionnelle de la délégation comme la création d'une nouvelle dette qui s'ajoute ou se substitue à l'ancienne est inappropriée à plusieurs points de vue, d'après les dispositions mêmes du Code. Ainsi, selon la conception traditionnelle, la délégation parfaite équivaut à une novation par changement de débiteur. Faut-il alors appliquer le régime de la délégation ou celui de la novation ? Selon l'auteure, la délégation ne crée pas de nouvelle dette. Même parfaite, elle conserve les accessoires et les exceptions liées à l'obligation d'origine. Elle demeure soumise aux seules règles de la délégation. Cette analyse s'avère pertinente par rapport à la résolution de la controverse jurisprudentielle qui vient de gagner la Cour d'appel, concernant l'existence d'un devoir de renseignement du créancier envers l'ancien débiteur, dans le contexte d'une reprise du prêt hypothécaire.
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Leborgne, Anne. "Effectivité du droit à l’exécution forcée du créancier et silence des personnes légalement requises." Les Cahiers de droit 56, no. 3-4 (December 17, 2015): 447–66. http://dx.doi.org/10.7202/1034458ar.

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Abstract:
Les procédures civiles d’exécution françaises, profondément réformées à la fin du xxe siècle et codifiées de manière autonome depuis 2012, réglementent les voies de droit permettant au créancier de contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. S’il n’était pas interdit d’espérer une participation de ce débiteur à la mesure engagée, le silence de ce dernier ne pouvait pénaliser le créancier porteur d’un titre exécutoire, et c’est donc une collaboration active de tous les tiers que les auteurs de la réforme ont instaurée. Le silence de ces derniers, et spécialement celui des tiers entre les mains desquels une saisie est engagée, est ainsi sévèrement sanctionné.
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L’Heureux, Nicole. "La libération du débiteur et les nouveaux instruments de paiement." La réforme du droit des obligations 30, no. 4 (April 12, 2005): 909–26. http://dx.doi.org/10.7202/042986ar.

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Abstract:
L'Avant-projet de loi portant sur la réforme du Code civil relativement au droit des obligations propose à l'article 1622 de reconnaître au chèque certifié, au mandat postal ainsi qu'au paiement par carte de crédit et par transfert électronique de fonds le caractère de cours légal de sorte que le créancier ne pourrait s'opposer à un paiement exécuté par ces moyens. L'auteure s'interroge sur la capacité des nouveaux instruments de paiement de remplacer le numéraire comme moyen de paiement final et sur les effets du transfert de la monnaie scripturale. La détermination du moment du paiement effectif est également discutée.
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Landry, Raymond A. "La priorité fiscale sur les meubles et le projet de Code civil du Québec." Chronique de législation 22, no. 3 (March 14, 2019): 649–58. http://dx.doi.org/10.7202/1057816ar.

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Abstract:
L’octroi de droits privilégiés, souvent occultes, sur les biens d’un débiteur en faveur du fisc n’est pas un phénomène nouveau. Ce texte décrit certains motifs pour lesquels le législateur, à l’occasion de la réforme du Code civil, devrait revoir les principes à la base de ces prérogatives et tendre à soumettre les créances fiscales à un régime de droit, incluant la publicité, similaire à celui imposé aux autres créances. Abolir la priorité fiscale, particulièrement sur les meubles, constituerait un apport non négligeable à l’efficacité du nouveau système de sûretés et reconnaîtrait pleinement l’impact que l’informatique peut et doit avoir en ce domaine.
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Barrière, François. "La fiducie-sûreté en droit français." McGill Law Journal 58, no. 4 (October 23, 2013): 869–904. http://dx.doi.org/10.7202/1019048ar.

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Abstract:
Lorsque la situation financière devient tendue, que l’octroi de crédit se fait plus difficile, que la situation économique se détériore, que les risques de recouvrement des créances augmentent, l’intérêt d’une sûreté efficace en faveur du prêteur apparaît encore plus nettement que d’habitude. La sûreté-propriété constituée par la fiducie devrait donc paraître comme un moyen idoine d’apporter la sécurité recherchée par les prêteurs et participer ainsi à fluidifier le circuit du crédit, voire à faciliter certaines restructurations d’entreprises. Mais l’intérêt du débiteur en « faillite » ne doit pas être négligé non plus et l’objectif de sauvegarde de l’entreprise en difficulté avec la sécurité attachée à la sûreté doit être concilié. L’intérêt de la fiducie-sûreté est triple. D’abord, le créancier est particulièrement bien protégé grâce à l’exclusivité du droit de propriété qui lui est transférée. Ensuite, la constitution d’une telle sûreté est aisée. Enfin, la réalisation de la fiducie-sûreté en période de procédure collective offre un régime avantageux à son bénéficiaire. Cette sûreté pourrait donc, indépendamment de périodes de crise du crédit, se développer de manière notable. La fiducie-sûreté nommée pourrait-elle alors devenir reine des sûretés ?
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Naccarato, Mario. "La fiducie de protection d’actifs : un mirage ?" Les Cahiers de droit 60, no. 1 (April 10, 2019): 283–308. http://dx.doi.org/10.7202/1058572ar.

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Abstract:
Le patrimoine de la personne constitue le gage commun de ses créanciers. Le législateur québécois a rompu avec la conception classique du patrimoine unique pour instaurer un régime de fiducie permettant la création d’un patrimoine d’affectation sur lequel le constituant peut se nommer cofiduciaire et bénéficiaire à la fois sans toutefois posséder de droits réels sur ces biens. Voilà qui constitue à priori un patrimoine à l’abri des créanciers du constituant, communément appelé « fiducie de protection d’actifs ». Depuis son instauration en 1994, les tribunaux québécois ont fait un constat que ce patrimoine d’affectation en vue de protéger le débiteur de ses créanciers contrevient à des normes axiomatiques du droit civil lesquelles doivent l’emporter sur la validité de pareil patrimoine d’affectation. En effet, les tribunaux n’hésitent pas à déclarer nulles les fiducies de protection d’actifs faites au détriment des créanciers du constituant. C’est ainsi que la fiducie de protection d’actifs n’est qu’un mirage.
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Lefebvre, Brigitte. "La rupture du contrat pour cause d’inexécution : regards sur le rôle de la bonne foi." Journées Henri Capitant : le contrat 36, no. 1 (October 24, 2014): 69–84. http://dx.doi.org/10.7202/1027102ar.

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Abstract:
La rupture d’un contrat peut survenir pour cause d’inexécution des obligations contractuelles. Il s’agit alors d’une rupture-sanction qui a pour but de mettre un terme à la relation contractuelle. Ce droit de rompre, comme tout autre, n’est pas sans limite et doit être exercé selon les exigences de la bonne foi. Le présent texte jette un regard sur certaines facettes du rôle de la bonne foi dans un contexte de rupture du contrat. Il convient premièrement de s’interroger sur la possibilité d’invoquer un manquement à l’obligation de bonne foi pour fonder le droit à la résolution de contrat. Malgré l’origine légale de l’obligation de bonne foi, celle-ci fait partie du cadre contractuel. L’auteur conclut qu’un manquement aux exigences de la bonne foi lors de l’exécution du contrat constitue une faute contractuelle qui donne ouverture à la résolution du contrat. Deuxièmement, l’examen des conditions de fond du droit à la résolution amène l’auteur à souligner que l’obligation de bonne foi pourrait permettre d’offrir une solution au problème de l’inexécution anticipée. Finalement, l’examen de la mise en œuvre du droit de rompre permet de constater qu’au stade de la demeure, la bonne foi exige que la dernière chance qu’a le débiteur pour s’exécuter ne soit pas illusoire et que de façon générale, le principe de la bonne foi sert à contrôler le comportement du créancier et du débiteur dans l’exercice de la résolution ou de la résiliation du contrat.
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여하윤. "Le droit comparatif entre la Corée-du-Sud et la France sur les droits du débiteur exercés par des créanciers dans l'action oblique." Journal of hongik law review 9, no. 1 (February 2008): 33–59. http://dx.doi.org/10.16960/jhlr.9.1.200802.33.

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Ioannatou, Marina. "Le code de l’honneur des paiements: Créanciers et débiteurs à la fin de la République romaine." Annales. Histoire, Sciences Sociales 56, no. 6 (December 2001): 1201–21. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900033953.

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Abstract:
RésuméLe code de l’honorabilité aristocratique détermine l’attitude du créancier et du débiteur: éviter le recours au tribunal pour obtenir satisfaction, payer ses dettes à l’échéance, sans se précipiter. Le refus du tribunal s’explique ainsi: le recours à la procédure ruine définitivement le capital symbolique des valeurs que le créancier a placé dans son débiteur et brise d’un seul coup les liens qui unissent les parties.
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Dissertations / Theses on the topic "Droits du débiteur et du créancier"

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Cimamonti, Sylvie. "L'effectivité des droits du créancier chirographaire en droit contemporain." Aix-Marseille 3, 1990. http://www.theses.fr/1990AIX32003.

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Abstract:
L’effectivité des droits du créancier chirographaire fait l'objet en droit contemporain d'un indéniable renforcement quant à l'exécution volontaire aussi bien que forcée. Elle vient néanmoins buter sur une double série de limites : limites extérieures tenant à la protection minimale ou renforcée du débiteur comme de ses autres créanciers; limites intrinsèques plus directement imposées au créancier chirographaire lui-même
The effectivity of simple contract creditor's rights has been reinforced in substantive law as for volontary enforcement as forced enforcement. The effectivity is nevertheless coming up against a double limit. Exterior limit with the protection of the debtor and his others creditors; intrinsic limit more directly imposed to simple contract creditor himself
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Hardy, Christophe. "Les droits du débiteur en redressement judiciaire." Reims, 2005. http://theses.univ-reims.fr/exl-doc/GED00000261.pdf.

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Abstract:
À l'occasion des procédures collectives, les droits du débiteur apparaissent sacrifier sur l'autel des intérêts des salariés, de l'entreprise et des créanciers. Le redressement judiciaire n'échappe pas à cette appréciation, qui se révèle toutefois erronées. Le débiteur, loin d'être considéré comme un périèque, constitue le personnage-clé de cette procédure et ses droits sont, en définitive, voisins de ceux d'une personne in bonis. En effet, la désignation d'un administrateur judiciaire, rare en régime simplifié, et davantage axée sur la surveillance et l'assistance en régime générale, ne le place plus dans la position d'un étranger à son redressement. Dans le cadre de son activité professionnelle la réalisation de certains actes, bien que conditionnée par une autorisation judiciaire préalable, ne réduit pas ses droits à néant. L'expression de ceux-ci se traduit, pour l'essentiel, à travers la mise en oeuvre des voies de recours et de la possibilité qu'il a d'exercer une nouvelle activité. Dans le cadre de sa vie privée, l'accomplissement de ses droits personnels demeure de sa compétence exclusive. Toutefois les conséquences patrimoniales de ces derniers intéressent les mandataires judiciaires, qui cependant, n'interviennent pas à l'occasion du débat purement personnel. Les mécanismes juridiques, issus du droit civil et du droit commercial, assurent davantage le renforcement de la sauvegarde de ses droits. Ainsi, le débiteur en redressement judiciaire se situe dans une perspective proche de celle de son homologue in bonis
In collective proceedings, the rights of the debtor seem to be sacrificed on the altar of employee, company and creditor interests. Bankruptcy is no exception to this assessment that, however, proves to be erroneous. Far from being considered a second- class citizen, the debtor is the key figure in these proceeding and, when all is said and done, his rights are similar to those of a person in bonis. In fact, the appointement of a receiver, rare under the simplified procedure, and focused more on oversight and assistance under the general procedure, no longer places the debtor in a position of being an outsider in his reorganization. In terms of his business activity, the performance of certain acts, although they are subject to prior judicial authorization, does not completely abolish his rights. These rights are expressed mainly through the filing of appeals and the possibility of engaging in a new business. In terms of his private life, the exercise of his personal rights remains solety within his domain. However, the property consequences of these rights concern the court- appointed agents, who do not, however, intervene in purely personal matters. The legal mechanisms, derived from civil and commercial law, further safeguard his rights. Thus the debtor in bankruptcy proceedings has nearly the same prospects as his counterpart in bonis
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Condamin-Meunier, Élisabeth. "Les devoirs du créancier à l'égard de son débiteur." Dijon, 2000. http://www.theses.fr/2000DIJOD008.

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Abstract:
The study of the law and the jurisprudence reveals that the creditor has numerous duties which demonstrate themselves, as well in contractual subject, during the execution of the contract or after the nonfulfillment that is after the emergence of the damage, as in extra-contractual subject. Therefore, the creditor must be honest, namely loyal and honest, and reasonable, that is that he should be diligent, cautious and moderated. He should know how to act and react, according to a set of standards of behavior the application of which is placed under the control of the judge which, to appreciate them, has, more vast, moderating and sovereign powers. We insist on the term duty and not obligation because the constraints of the creditor have nothing to do with the contents of the obligation stemming from the contract or from the obligation arisen from the law, from the offence or from the quasi-offence; This duty is connected with the effect or with the compulsory force of the legal relation which they transcend and impose themselves upon the creditor without counterpart chargeable to the debtor. The duty of the creditor has in common certain number of characters : they have an extra-contractual nature, constitute a set of standards of behavior based on moral and technical foundations and are sanctioned by traditional civil measures and, by “peines privées” (private punishments), which present the peculiarity of power to be at the same moment preventive, repressive and compensatory. The force to this duties lies in the homogeneity of their characters and in the efficiency of the measures which assure the respect for it. It is for that reason that we can say that they are not category-specific but form, henceforth, a real category. From then on, it would not be logical and desirable that the legislator finishes this evolution and enriches our substantive law of capacities giving an official character to this duties following the example of the Anglo-Saxon countries and other European countries?
L’étude de la loi et de la jurisprudence révèle que le créancier a de nombreux devoirs qui se manifestent, aussi bien en matière contractuelle, durant l'exécution du contrat ou après l'inexécution c'est-à-dire après la survenance du dommage, qu'en matière extracontractuelle. Le créancier doit donc être de bonne foi, à savoir loyal et honnête, et raisonnable c'est-à-dire qu'il doit être diligent, circonspect et modéré. Il doit savoir agir et réagir, conformément à un ensemble de normes de comportement dont l'application est placée sous le contrôle du juge qui, pour les apprécier, dispose de pouvoirs, modérateur et souverain, plus étendus. Nous insistons sur le terme devoir et non obligation car les contraintes du créancier n'ont rien à voir avec le contenu de l'obligation issue du contrat ou de l'obligation née de la loi, du délit ou du quasi-délit. Ces devoirs se rattachent à l'effet ou à la force obligatoire de la relation juridique qu'ils transcendent et s'imposent au créancier sans contrepartie à la charge du débiteur. Les devoirs du créancier ont en commun un certain nombre de caractères : ils ont une nature extra contractuelle, constituent un ensemble de standards de comportement reposant sur des fondements moraux et techniques et sont sanctionnés par des mesures civiles traditionnelles et par des peines privées, qui présentent la particularité de pouvoir être à la fois préventives, répressives et satisfactoires. La force de ces devoirs réside dans l'homogénéité de leurs caractères et dans l'efficacité des mesures qui en assurent le respect. C'est pour cette raison que nous pouvons dire qu'ils ne sont pas catégoriels mais forment, désormais, une véritable catégorie. Dès lors, ne serait-il pas logique et souhaitable que le législateur achève cette évolution et enrichisse notre droit positif de dispositions officialisant ces devoirs à l'instar des pays anglo-saxons et d'autres pays européens ?
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Ronget, François. "Essai sur le droit de l'endettement des particuliers." Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), 2002. http://www.theses.fr/2002PA12A001.

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Hélaine, Cédric. "L’extinction partielle des dettes." Thesis, Aix-Marseille, 2019. http://www.theses.fr/2019AIXM0526.

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Abstract:
L’extinction partielle des dettes occupe, encore aujourd’hui, une place discrète dans le Code civil. Elle pourrait presque être reléguée à un simple accident de parcours dans la vie de l’obligation. L’article 1342-4 nouveau du Code civil – vestige de l’article 1244 antérieur à l’ordonnance – en donne une illustration particulièrement frappante en posant comme principe que le créancier peut purement et simplement refuser un paiement partiel. Toutefois, les cas de survenance de l’extinction partielle se multiplient en jurisprudence et en pratique. Plus encore, la loi pose de plus en plus d’exceptions ponctuelles à l’article 1342-4, notamment par les mesures de grâce ou les règles régissant les effets de commerce en droit des affaires. L’intérêt du sujet part de ce postulat : il existe une discordance entre la vision classique de l’extinction partielle et son intérêt actuel renouvelé par une société de l’endettement. Définie comme la disparition non rétroactive d’un quantum de l’obligation pour en laisser subsister une autre partie, l’extinction partielle repose paradoxalement sur la satisfaction du créancier. La subsistance d’un quantum de l’obligation différencie, en effet, extinction partielle et extinction totale : le créancier demeure dans l’attente d’une partie de la dette. Le lien de droit demeure par l’expectative d’un désintéressement futur. La satisfaction du créancier est donc toute à la fois immédiate et projetée
Partial extinction of debts still occupies a discreet place in the French civil Code. It could almost be relegated to a transient difficulty. The new article 1342-4 of the civil Code – old article 1244 prior to the new legislation of 2016 - provides a striking illustration of this, as a principle that the creditor may simply refuse partial payment. However, cases of partial extinction are multiplying in case law and practice. More importantly, the law increasingly makes specific exceptions to 1342-4, including through grace measures or rules governing business effects. The interest of the subject is based on this assumption: there is a discrepancy between the classic view of partial extinction and its current interest renewed by our society of debts. Defined as the non-retroactive disappearance of a quantum of the obligation to allow another part to remain, the partial termination is paradoxically based on the satisfaction of the creditor. The subsistence of a quantum of the obligation differentiates, in fact, partial extinction and total extinction: the creditor remains awaiting part of the debt
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Soweng, Dieudonné. "La protection du débiteur en droit des contrats de l'OHADA." Nantes, 2014. http://www.theses.fr/2014NANT4008.

Full text
Abstract:
Aussi paradoxale qu’elle puisse paraître, la protection du débiteur contractuel s’est avérée, en droit des contrats OHADA comme dans certains autres systèmes contractuels, être une nécessité. Elle s’est imposée dans un but de rétablissement de l’équilibre ou de la justice contractuelle qui peut être entamé ou rompu à cause de l’inégalité de fait des parties et qui est susceptible d’affecter l’économie générale du contrat. Mais elle s’est imposée aussi afin que la sécurité juridique, un des objectifs majeurs de l’institution de l’OHADA, soit préservée et consolidée. L’antagonisme des intérêts en jeu dans le contrat, les intérêts du créancier face à ceux du débiteur, les intérêts particuliers face à l’intérêt général, ne doit aucunement fonder la surprotection d’une partie au contrat au détriment de l’autre. Les règles classiques de la théorie générale du contrat avaient semblé trop généreuses en faveur du créancier. Il a paru nécessaire d’harmoniser les rapports contractuels par l’élaboration de règles qui, bien que mettant à mal des principes fondateurs consacrés tel le principe de la force obligatoire du contrat, sont de nature à donner un visage plus humaniste au contrat. Permettant ainsi que le débiteur, en tant qu’être humain, ne soit pas sacrifié, comme au temps du droit ancien, à l’autel de l’efficacité du contrat, en faveur de la sécurité juridique du créancier. Cependant, il n’est point question de militer en faveur de l’instauration d’ « un droit pour le débiteur de ne pas payer ses dettes » ; ce qui serait la résolution d’une injustice contractuelle favorable au débiteur en en créant une autre au détriment du créancier. Il convient plutôt de prendre les mesures à même de veiller à ce qu’il ne lui soit exigé que ce qui est humainement et raisonnablement exigible ; et même en cas d’inexécution de l’obligation dont il est tenu, que la sanction ne soit aucunement de nature à entraîner son anéantissement et, par conséquent, son éviction du champ du commerce contractuel. L’intérêt recherché étant de promouvoir des règles suffisamment conciliatrices des intérêts contractuels divergents afin de donner à l’institution contractuelle toute sa raison d’être le vecteur de l’accroissement de l’activité économique. Le droit OHADA des contrats ne peut s’écarter de cette exigence sans faillir à la mission originelle qui est la sienne et qui consiste à être le catalyseur du développement économique des Etats parties de cet espace juridique en plein essor
As paradoxical as it may seem to be, the protection of a contractual debtor has proven to be a necessity under the OHADA law of contracts like in some other contractual systems. It is imposed for the sake of re-establishing equilibrium or contractual justice, which may be disrupted due to inequality of parties and which is susceptible to affect the main purpose of contract. It is also imposed in order that, legal security, one of the main objectives for the institution of OHADA, should be preserved and consolidated. The antagonism of interests in a contract - the interests of the creditor faced with that of the debtor, individual interests against general interests - should in no way justify the overprotection of one party to the detriment of the other. The classic rules of the general principles of contract appeared to be more generous in favour of the creditor. It became necessary to harmonise contractual relations through elaboration of rules which, though undermining the fundamental principles consecrated such as the obligatory nature of contract, are such as to give a humanist outlook to contract. This helps to ensure that a debtor as a human being is not sacrificed as was the case under the old law, on the altar of efficacy of law, in favour of the legal security of the creditor. Nevertheless, it is not the question of militating in favour of establishing “a right for the debtor not to pay his debts”, which would be a resolution of contractual injustice favourable to the debtor by creating another detriment to the creditor. It is rather suitable to take measures to ensure that what is demanded from him is what is humanly and reasonably required; and even in case of default in his contractual obligations, that the sanction should not be such as to entail his annihilation and consequently his eviction from the domain of contractual business. This is in need to promote rules sufficiently conciliatory of divergent contractual interests, in order to give to the institution of contract its raison d’être, the vector for the growth of economic activity. The OHADA law of contracts cannot avoid this requirement without failing in its original mission, which is that of being a catalyser of economic development of member states of this booming legal sphere
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Mozas, Philippe. "La notion de dette en droit privé." Bordeaux 4, 1996. http://www.theses.fr/1996BOR40001.

Full text
Abstract:
Sous une apparente simplicite, la dette est une notion complexe. Cette notion combine en effet plusieurs caracteres : subjectifs, patrimonial (donc objectif) , imperieux et moral. L'analyse dualiste des obligations permet de mieux comprendre l'importance respective de ces caracteres et leur evolution. Cette etude confirme l'importance actuelle du caractere patrimonial de la dette et la necessite de distinguer la dette de la responsabilite du debiteur
The debt is a complicated notion. The debt contain several aspects : subjective, patrimonial (then objective),imperious, moral. Thanks to the dualist analysis of obligations, the debt's aspects are understood better. This study show the importance, nowadays, of its patrimonial aspect and the necessity to distinguish the debt and the responsibility of the debtor
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Abdelkader, Osman Osman Mohmed. "Le traitement des difficultés financières du débiteur civil : étude droit français et de droit égyptien." Paris 1, 2009. http://www.theses.fr/2009PA010264.

Full text
Abstract:
Le souci de trouver des solutions aux difficultés financières du débiteur civil réside dans la protection de ses droits élémentaires en tant que personne humaine. Pour atteindre cet objectif, le droit commun français et son homologue égyptien, ont proposé au débiteur de bénéficier des mesures de traitement. Toutefois, elles ont démontré leur insuffisance. A partir de 1989, le débiteur civil français bénéficie d'une nouvelle procédure visant à trouver des solutions à ses difficultés financières. De même, le débiteur civil égyptien peut bénéficier par le système de la déconfiture civile des mesures de traitement de ses difficultés financières. La procédure française a démontré sa supériorité par rapport à la procédure égyptienne. Toutefois, son efficacité a fait une atteinte aux droits des créanciers, plus particulièrement par l'effacement des créances. En raison de la rigueur du modèle français eu égard des créanciers et de l'inefficacité de la procédure égyptienne, certaines modifications doivent être introduites par les deux législateurs en la matière.
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Ould, Lebatt Mohamed El Hacen. "La Protections des créanciers chirographaires : essai d'une formulation synthétique." Toulouse 1, 1987. http://www.theses.fr/1987TOU10007.

Full text
Abstract:
La protection du créancier chirographaire se situe à deux niveaux. Au plan statique, elle se ramène à la défense du patrimoine du débiteur considéré comme le seul gage des créanciers. Au plan dynamique, elle élague les difficultés pour englober de nouvelles prérogatives. Tout en demeurant chirographaire, le créancier bénéficie alors d’un traitement meilleur, qui le rapproche des créanciers titulaires de suretés tant personnelles, que réelles
The protection of the insecured creditor amounts, on a static level, to the law on general security. On a dynamic level it consists in new prerogatives which are inspired by surety law
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Perru, Éric. "L'impayé." Nancy 2, 2004. http://www.theses.fr/2004NAN20004.

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Books on the topic "Droits du débiteur et du créancier"

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Edinger, E. R. Creditor-Debtor law in Canada. Toronto: Carswell, 1986.

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2

Smith, I. H. A statement of facts relative to an adjustment of a difficulty, which, by many, has been known to exist for a long time between I.H. Smith of New York and J.B. Smith of Montreal, Canada. [S.l: s.n., 1987.

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3

Frank, Bennett. Bennett on creditorsʼ and debtorsʼ rights and remedies. 4th ed. Scarborough, Ont: Carswell, 1994.

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4

Bennett on creditors' and debtors' rights and remedies. 5th ed. Toronto: Carswell, 2006.

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5

Frank, Bennett. Bennett on creditorsʼ and debtorsʼ rights and remedies. 3rd ed. Scarborough, Ont: Carswell, 1992.

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6

Atholstan, Hugh Graham. Procès Atholstan-Tarte: Canada, province de Québec, district de Montréal, no 3866 : Cour supérieure : Lord Atholstan, demandeur, vs. L.J. Tarte, et al, defendeurs : déclaration du demandeur. [Montréal?: s.n., 1996.

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7

Kerr, Brown & MacKenzie. Correspondence between Kerr, Brown & MacKenzie and Brown, Gillespie & Co., 1868-1870. [S.l: s.n., 1987.

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8

1965-, Gonsalves DeeAnn, ed. Debtor-creditor law and procedure. 3rd ed. Toronto: Emond Montgomery Publications, 2008.

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9

Robitaille, Michel. En appel: Michel Robitaille, appellant [sic], & Paul Duchaine, intimé : cas de l'appellant [sic]. [S.l: s.n., 1987.

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10

Commission, Manitoba Law Reform. Review of the Garnishment Act. Winnipeg: The Commission, 2005.

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