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Zeghbib, Hocine. "Les étrangers en Algérie : quel statut juridique ?" NAQD N° 26-27, no. 1 (2009): 73. http://dx.doi.org/10.3917/naqd.026.0073.

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Rude-Antoine, Edwige. "Les jeunes étrangers, leur statut juridique et leur intégration." Droit et société 25, no. 1 (1993): 449–64. http://dx.doi.org/10.3406/dreso.1993.1238.

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3

Rude-Antoine, Edwige. "Statut juridique et devenir des jeunes étrangers non européens." Hommes et Migrations 1178, no. 1 (1994): 35–40. http://dx.doi.org/10.3406/homig.1994.2261.

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Rolland, Louise. "Sur les notions juridiques indéterminées. Les tiers en droit privé québécois, ces étranges étrangers." Revue générale de droit 35, no. 4 (October 31, 2014): 533–51. http://dx.doi.org/10.7202/1027180ar.

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Abstract:
Les concepts ne sont pas flous par absence de définition. Tout concept porte son sens, sa compréhension. On les dira flous, quand leur extension est mal délimitée, quand leurs référents ne sont pas clairement identifiés, donc quand leur contenu est variable. Le législateur, qui choisit d’adopter un concept flou pour poser la règle de droit, admet l’indétermination des sujets ou des objets qu’elle vise. Ce faisant, il délègue sa puissance; du même souffle, il indique la multiplicité et la latitude. Le Code civil du Québec régit les personnes, les biens et les rapports entre les personnes. Les « tiers » y partagent avec la bonne foi, la faute, les usages, l’équité et bien d’autres, le domaine des concepts flous. Par définition, les tiers sont des étrangers. Étrangers à la Cité, ils n’ont pas le statut de citoyen; étrangers à la communauté, ils n’en partagent pas l’identité. L’extranéité est provoquée par la clôture d’un espace, ici de l’espace juridique créé par les droits et obligations. En théorie, cette structure, formée par les principes de la relativité et de l’opposabilité des droits, est remarquable de simplicité : les tiers qui tentent de s’immiscer sont expulsés; les tiers qu’on tente d’inclure sont libérés. La vie sociale est-elle plus complexe ? La construction juridique y répond par la fragmentation jusqu’au modèle primaire. En réalité, la complexité des rapports sociaux rattrape le droit; au moment de son application, les tribunaux ne peuvent y échapper. Les tiers sont alors tirés de ce magma informe dans lequel on les reléguait et prennent qualité juridique. Leur seule identification tisse déjà une toile de relations enchevêtrées.
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Remi Njiki, Michel. "Le statut juridique des étrangers dans l’Union européenne: Le cas des ressortissants camerounais." Paix et Securite Internationales, no. 8 (2020): 251–327. http://dx.doi.org/10.25267/paix_secur_int.2020.i8.09.

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Ouedraogo, Awalou. "La due diligence en droit international : de la règle de la neutralité au principe général." Revue générale de droit 42, no. 2 (September 15, 2014): 641–83. http://dx.doi.org/10.7202/1026909ar.

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Abstract:
Le concept de diligence est rattaché à la théorie des obligations internationales. L’idée à la fois simple et complexe est que la diligence est un élément contenu dans certaines normes primaires de l’État, notamment les obligations de prévention. Son champ d’application est limité aux situations où l’État doit prévenir ou réprimer certains actes dommageables. S’enracinant dans la systématisation romaine des obligations à travers la figure du bonus pater familias, la due diligence apparaît dans l’ordre international d’abord dans le domaine de la neutralité avant de connaître une fortune dans d’autres secteurs, notamment la protection des étrangers, la sécurité des États étrangers, les droits de la personne, l’environnement. Cet article vise à démontrer que la due diligence est passée d’une simple règle de la neutralité à une norme coutumière du droit international général, avant d’acquérir aujourd’hui le statut de principe général applicable même en l’absence d’injonction spécifique d’une norme primaire. Cet article revisite donc la célèbre affaire de l’Alabama afin de montrer que le régime juridique de la neutralité qui a pleinement émergé au milieu du XVIIIe siècle a aussi été le point d’effervescence du concept de diligence dans l’ordre juridique international.
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Gesualdi-Fecteau, Dalia. "Le droit comme rempart utile? L’usage par les travailleurs étrangers temporaires des ressources proposées par le droit du travail." Revue générale de droit 45, no. 2 (February 25, 2016): 531–78. http://dx.doi.org/10.7202/1035300ar.

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Abstract:
L’usage du droit se traduit, dans la réalité sociale, par le recours aux modèles d’action ou de référence que proposent les normes juridiques. Or, le recours au droit intervient dans un contexte local, concret, spécifique et historiquement situé (Ewick et Silbey, 1998). Cet article présente les résultats d’une recherche qui avait pour but de documenter le rapport qu’entretiennent avec le droit du travail certaines catégories de travailleurs étrangers temporaires occupant des emplois qui requièrent un niveau réduit de formation. Sur le plan formel, cet ensemble régulatoire, qui a pour principale fonction la protection des salariés, s’applique intégralement à ces travailleurs, et ce, nonobstant leur statut migratoire. Toutefois, plusieurs travaux démontrent que ces travailleurs sont généralement moins enclins à dénoncer la violation de leurs droits au travail. Le droit du travail constitue-t-il un rempart utile pour ces travailleurs? À l’aide d’une méthodologie impliquant notamment une enquête de terrain, cette étude permet de mettre en lumière l’incidence du système d’emploi singulier dans lequel s’insèrent les travailleurs étrangers temporaires sur leur usage des ressources proposées par le droit du travail. Le recours à ces ressources n’est pas contingent et prédéterminé; il est inextricablement lié aux opportunités et aux contraintes avec lesquelles ces travailleurs composent. Cette recherche révèle également que les stratégies échafaudées par différents acteurs qui ne sont pas, sur le plan juridique, des parties au rapport salarial ont une incidence significative sur l’usage du droit; l’impact de celles-ci dépend largement du pouvoir dont ces acteurs disposent dans le système d’emploi.
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Marglin, Jessica M. "La nationalité en procès : droit international privé et monde méditerranéen." Annales. Histoire, Sciences Sociales 73, no. 1 (March 2018): 83–117. http://dx.doi.org/10.1017/ahss.2018.111.

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Abstract:
RésumésCet article emploie la microhistoire d’une affaire transnationale qui se déroulait entre l’Italie et la Tunisie pendant les années 1870 et 1880 pour éprouver le droit international grâce à une approche qui va au-delà des frontières de l’Occident. L’affaire Samama contre Samama présente un litige fort compliqué, examiné par les cours de justice italiennes pendant près d’une décennie. La principale difficulté du procès concernait la nationalité de Nissim Samama, un juif né à Tunis, et, partant, l’ordre juridique qui pouvait décider de sa succession. Le Code civil italien promettait de respecter les droits nationaux des ressortissants étrangers, mais ces derniers étaient a priori considérés comme occidentaux uniquement. Or une affaire où il était question à la fois du droit tunisien et du statut des juifs interrogeait les fondements mêmes de l’ordre juridique international. En portant devant les tribunaux le problème de la nationalité de Samama, le procès dévoilait plusieurs failles et tensions au sein des théories émergentes du droit international : comment des États non occidentaux tels que la Tunisie pouvaient-ils s’intégrer dans l’ordre juridique international naissant ? Comment le droit international envisageait-il le droit musulman ? Quel était le statut de la nation juive dans un monde de nationalités de plus en plus exclusives ? Les actes d’un tel procès permettent de prendre la mesure des débats et des réflexions entre les spécialistes de droit international sur les ambiguïtés propres à leur discipline. De même, ils donnent un accès privilégié à la façon dont les Maghrébins concevaient le droit international. Les controverses qui en résultent mettent au jour les tensions inhérentes à un droit international qui ne cesse d’hésiter alors entre particularisme occidental et universalisme.
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Green, L. C. "Is World Citizenship a Legal Practicality?" Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 25 (1988): 151–85. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800003167.

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Abstract:
SommaireLe présent article cherche à déterminer dans quelle mesure le droit international, d'origine coutumière ou conventionnelle, peut être utilisé comme fondement pour le développement d'une citoyenneté mondiale. L'analyse révèle en outre qu'à l'époque biblique et classique ancienne le droit traçait des frontières assez étanches entre les droits des citoyens et ceux des étrangers. Toutefois, les "pères" du droit international ont, sans reconnaître la notion de citoyenneté mondiale, voulu reconnaître que certains droit étaient communs à tous, sans égard à la nationalité, alors que d'autres furent d'avis que le prince possédait le droit d'intervenir au nom des étrangers si le principe d'un traitement humain n'était pas respecté à leur égard. Au tournant du dix-neuvième siècle cependant, tout droit d'intervention fondé sur le droit international était devenu très limité et ne devait être exercé qu'en faveur de co-religionnaires, bien qu'à l'occasion un droit plus large était revendiqué, notamment dans le cas où il paraissait être exercé au nom de la société des nations. Il était pas ailleurs clairement reconnu que des demandes d'intervention dans un autre État donnaient lieu à des abus tenant à des raisons politiques ou idéologiques. En ce qui a trait au droit des traités modernes, les diverses conventions relatives aux droits et libertés, à la protection des minorités, aux réfugiés et aux apatrides ne faisaient guère évoluer leur statut juridique, bien que ceux-ci se voyaient dorénavant reconnaître des droits dans l'État de résidence, sans toutefois qu'ils puissent bénéficier dans la plupart des cas des mêmes droits politiques que les citoyens locaux. Même à l'intérieur de la Communauté européenne, où se conjuguent des demandes pour une devise et un passeport communs et où est reconnu un droit général d'établissement ayant comme corollaire un abandon de la traditionnelle insistance sur la nationalité des réclamations, une forte opposition à l'instauration d'une citoyenneté commune persiste. De plus, les difficultés économiques semblent causer une xénophobie croissante et voient les citoyens résister à l'extension des droits des étrangers, y compris ceux des sans-abris, les gouvernements résistant dès lors aussi à concéder de tels droits. En conséquence, la possibilité de créer une citoyenneté mondiale paraît nettement moins plausible aujourd'hui que l'ouverture des frontières, sur une basée non restrictive, aux réfugiés et aux apatrides.
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Warren, Jean-Philippe. "« Outrage au peuple ! » L’horizon international des procès politiques des détenus felquistes." Globe 14, no. 1 (September 27, 2011): 121–38. http://dx.doi.org/10.7202/1005989ar.

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Abstract:
L’expression « prisonnier politique » évoque, dans l’esprit de la plupart des gens, des images d’abus judiciaires et de torture qui s’appliquent davantage aux dictatures lointaines qu’à la société nord-américaine. Pourtant, dans les années 1960, un nombre important d’intellectuels considéraient que le Canada était le théâtre d’une succession de parodies de procès, procès qui servaient de paravents pour réprimer la contestation sociale et mater les résistances au pouvoir. Des militants radicaux, auteurs de gestes illégaux pour lesquels ils avaient été condamnés à passer du temps derrière les barreaux, n’hésitaient pas à se définir comme des prisonniers politiques. À leurs yeux, derrière une mince façade de libertés civiques, le système judiciaire faisait triompher le règne de l’arbitraire au profit des puissances établies. Cet article s’attache par conséquent à décrire l’horizon international sur lequel se sont dessinées les revendications des partisans du Front de libération du Québec (FLQ). Afin de mieux dégager les principales justifications formulées par ceux qui réclamaient que le statut de prisonnier politique soit reconnu aux détenus felquistes au moment des plus grandes turbulences sociales et politiques de la Révolution tranquille, nous tâcherons, d’une part, de comparer cette rhétorique militante avec celle véhiculée par quelques observateurs étrangers venus visiter le Québec et, d’autre part, de dégager les similitudes entre la défense des prisonniers politiques au Québec et celle qui fut développée lors du fameux « procès des Sept » de Chicago, en 1969. Nous verrons alors que le Québec se situait pleinement dans le courant de contestation juridique développé à cette époque par les critiques du régime libéral, bien que les références précises à des procès politiques aient toujours été plutôt discrètes.
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ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ. "Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΣΤΕΡΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ (Ή περίπτωση της Σερβίδας κλώστριας)." Eoa kai Esperia 5 (July 24, 2003): 147. http://dx.doi.org/10.12681/eoaesperia.64.

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Abstract:
L'article No 64 du «Zakonik», du Code des Lois d'Etienne Duchan (1349 et1354), stipule «Que la filandrière restée veuve soit libre tout comme le prêtre». Cettedisposition, l'unique du Zakonik concernant une femme et même en rapport avec unmétier, pose des questions d'ordre économique et social, d'autant plus qu'elle émaned'un texte juridique de grande importance (p. 147sq.).L'auteur place le cas de la filandrière dans son contexte socio-économique. LaSerbie a connu à cette époque un grand essor économique, dû essentiellement àl'exploitation des mines; les possibilités commerciales qui en découlent ont attirél'intérêt des villes marchandes étrangères. L'importation des produits miniers dansles marchés européens a été suivie par celle d'autres produits serbes, parmi lesquelsétaient les tissus. Dans ces conditions la disposition sur la finandrière veuve acquiertune importance particulière (p. 149-150). L'étude du statut de la femme, et surtout dela veuve, à Byzance et en Europe occidentale au moyen âge tardif contribuerait àmieux interpréter le cas de la filandrière et à scruter les éventuelles influences qued'autres sociétés et systèmes économiques ont exercé sur ce point en Serbie.À Byzance, au cours de son histoire millénaire, le statut de la femme a évolué, enparticulier depuis la fin du Xle siècle —grand tournant dans l'histoire de Byzance—et à l'époque des Paléologues, en raison de grands changements politiques et denouvelles conditions économiques. Les femmes de l'aristocratie, propriétaires degrands domaines, ont eu une importante activité économique; elles géraientpersonnellement leur fortune et participaient à des entreprises commerciales. Lesfemmes de la classe moyenne et inférieure pouvaient exercer divers métiers, enparticulier ceux concernant la nourriture et l'habillement (p. 150-154, 158-159).Mais le métier le plus fréquent concernait le tissage et les travaux adjacents,occupation traditionnelle des femmes dans toutes les époques et sociétés, laquelleselon les circonstances a évolué en métier — un métier même bien organisé (p. 154-157). La femme pouvait encore devenir médecin (ίατρίνα, ίάτραινα), un métier bienrespecté, qui lui attribuait certains droits exceptionnels (p. 157-158). Quant aux veuves, aristocrates, bourgeoises ou paysannes, elles se voyaient avoir, après la mortde leur mari, des droits et des responsabilités économiques augmentées: la veuvemère de famille, à part ses activités commerciales, avait le droit de gérer sa proprefortune et celle de ses enfants. La paysanne veuve était légalement considéréecomme chef de famille (contrairement à la femme mariée qui ne figurait jamais entête d'un ménage) et avait de droits et d'obligations reconnus par le fisc (p. 159-162). En somme, à Byzance au moyen âge tardif, la femme, malgré les différencesentre classes sociales, entre centre et périphérie, entre ville et campagne, avait lapossibilité d'exercer divers métiers et de prendre part actif à la production et àl'économie de l'Empire. Cependant, elle n'avait pas de perspective de promotionsociale basée sur sa profession et ne pouvait pas assumer une fonction publique nidevenir juge ou banquier (p. 162).En Occident, à partir du Xle-XIIe s., la croissance démographique, les progrèstechniques, le grand développement du commerce et l'essor des villes, ainsi que lesguerres sans répit qui ont réduit l'activité des hommes, ont influencé le statut de lafemme. Dans les villes, les femmes exerçaient divers métiers, faisaient ducommerce, entretenaient des boutiques - ateliers de tissage dans la plupart des cas;les conditions de leur travail étaient bien précisées par les autorités de la ville. Quantaux veuves, elles avaient acquis certains droits qu'elles n'avaient pas du vivant deleur mari; dans certaines villes existaient même des lois déterminant le «droit de laveuve». La participation de la femme, mariée ou veuve, à l'artisanat et au commercelui donnait le droit de «citoyen» (cives). À l'époque en question les habitants desvilles jouissaient d'un statut d'hommes libres, le travail et les activités économiquesaussi bien des hommes que des femmes étaient régis par des règles précises. Carl'essor rapide des sociétés urbaines ont suscité de façon urgente des problèmesd'organisation et ont nécessité la formation des cadres institutionnels et la réglementationdes activités économiques (p. 162-166).En Serbie, à la suite du développement économique du pays et de la présencedes colons et des marchands étrangers, certaines villes se sont évoluées en unitéséconomiques indépendantes de la grande propriété et jouissaient d'un statutprivilégié. Ses habitants (que le Code appelle gratsanin = citoyens), serbes etétrangers, marchands, artisans, ouvriers et paysans, étaient des personnes libres.C'est dans le cadre du statut des villes que l'on doit placer la filandrière veuve. LeZakonik compare sa liberté à celle du prêtre, probablement pour déterminer lesconditions de cette liberté. Les dispositions du même texte juridique sur le prêtrenous amènent à penser que la filandrière, après la mort de son mari, avait le droit deposséder une petite fortune (p. ex. la boutique héritée de son mari), que personne nepouvait la chasser de son travail et que celle-ci ne pouvait pas quitter le lieu où ellevivait et travaillait (p. 166-171).En conclusion, nous constatons que les sociétés médiévales avaient la possibilité d'évoluer en raison des exigences du temps. À cette évolution le Xle s., aussi bien àByzance qu'en Occident, constitue une étape décisive, qui marque le début degrands changements économiques et sociaux. À Byzance, qui avait une longuetradition historique, ces changements se sont effectués à cette époque avec unrythme accéléré mais sans secousse. En Occident, les changements étaient plusprofonds: ils ont transformé la structure des sociétés urbaines et ont créé denouveaux facteurs économiques; ces changements ont entre autres conditionné laplace de la femme. En Serbie, les activités des femmes étaient bien limitées, encomparaison avec celles à Byzance et en Occident; en Serbie on n'atteste ni lagrande variété de métiers que les femmes pouvaient exercer à Byzance nil'organisation institutionnelle des villes occidentales (p. 171 ).
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Müller, Christel. "La (dé)construction de la politeia." Annales. Histoire, Sciences Sociales 69, no. 03 (September 2014): 753–75. http://dx.doi.org/10.1353/ahs.2014.0132.

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Abstract:
RésuméL’article propose de revenir sur la notion de citoyenneté(politeia)dans le monde grec, en confrontant une conception traditionnelle fondée notamment sur la lecture d’Aristote, qui définit la citoyenneté en termes de participation politique, au témoignage des nombreux décrets gravés à l’époque hellénistique octroyant aux étrangers bienfaiteurs des privilèges légaux (comme le droit de propriété, de commercer, de contracter un mariage légitime, d’être exempté de certains impôts…). Si la tripartition statutaire classique (citoyens, étrangers résidents et esclaves) reste assurément valable durant l’époque hellénistique et constitue l’« infrastructure » des sociétés civiques, le système de privilèges mis en place par les cités pour honorer des étrangers méritants aboutit à créer une « concaténation de positions toutes différentes » qui, sans remettre en cause la hiérarchie des statuts juridiques, introduit de la fluidité sociale dans un monde inter-connecté, bien éloigné de l’idéal platonicien et aristotélicien de la cité autarcique.
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McDorman, Ted L. "In the Wake of the « Polar Sea »: Canadian Jurisdiction and the Northwest Passage." Les Cahiers de droit 27, no. 3 (April 12, 2005): 623–464. http://dx.doi.org/10.7202/042763ar.

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Abstract:
A l'été de 1985, la traversée du Passage du nord-ouest par le brise-glace américain Polar Sea retint substantiellement l'attention du Gouvernement et des médias au Canada. Bien que les États-Unis n'aient pas eu alors pour but de mettre en question la juridiction du Canada sur les eaux du Passage du nord-ouest, le Canada fut néanmoins obligé de réévaluer sa position quant au statut juridique des eaux internationales de même que la nature imprécise de ses prétentions sur certaines d'entre elles. L'article qui suit examine certaines questions, juridiques et extrajuridiques, soulevées par le voyage du Polar Sea. Il s'intéresse spécialement à la position prise par le Gouvernement canadien à cette occasion. L'attachement à la liberté de naviguer fit prendre aux Américains une attitude qui rendit difficile la riposte canadienne. Les mesures que prit le Canada, à savoir le tracé de lignes de base droites et l'annonce de la construction d'un nouveau brise-glace, furent minutieusement pesées afin qu'elles n'amènent pas les États-Unis à contester directement les prétentions canadiennes tout en ayant pour effet de rendre plus crédible l'affirmation voulant que les eaux du Passage du nord-ouest soient des eaux intérieures canadiennes dans lesquelles un bateau étranger ne peut naviguer sans permission.
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Adnane, Abdelali. "Droit international privé et statuts personnels des non musulmans en terre d’islam: liberté a l’infini, zero ordre public." Revista Internacional de Pensamiento Político 13 (February 18, 2021): 39–66. http://dx.doi.org/10.46661/revintpensampolit.4085.

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Abstract:
Entre territorialisme brut et assimilationniste et personnalisme inachevé et évasif, le traitement du statut personnel en Droit international privé est appelé à emprunter une troisième voie mariant tolérance, libéralisme et clarté. Y puisant ainsi ses fondements théoriques principaux, le Droit musulman s’était toujours acharné à entretenir un multiculturalisme sincère. Les affaires familiales demeurant un terrain des plus propices à la mise en œuvre d’une telle entreprise, une démarche personnaliste, laxiste et libérale à l’infini, reconnaissant sans réserve les particularités culturelles des minorités et repoussant le recours aux techniques d’exclusion et de négation de l’autre, avait vu le jour depuis les premiers moments de l’histoire de ce Droit. Depuis lors, un accueil ultralibéral des institutions familiales étrangères s’inscrivait dans le prolongement d’une tradition millénaire soutenue, et ayant fortement résisté au fil des siècles aux tentations territorialistes d’un Droit international ne cessant de développer un égocentrisme outrancier. Ses fondements légaux sont d’une clarté, d’une précision et d’une simplicité frappante, qu’il serait impossible de les outrepasser sans violer l’esprit même du dogme juridique central charpentant une telle tradition.
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de Crespigny, Rafe, and Miranda Brown. "Adoption in Han China." Journal of the Economic and Social History of the Orient 52, no. 2 (2009): 229–66. http://dx.doi.org/10.1163/156852009x434346.

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Abstract:
AbstractWe investigate surviving legal statutes regarding inheritance and descriptions of adoption from the Han dynasty (206 BCE-220 CE), asking to what extent there was consensus among the literate elite about the rules for adoption. We argue that, in contrast to later periods, there is little evidence for the existence of any single set of classical prescriptions. Instead, the Han ruling elite had at their disposal a variety of legitimate strategies for deciding whether to and how to incorporate outsiders into the household. Such strategies involved different parties, contrasting principles, and diverging rationales. Nous examinons les statuts juridiques qui portent sur les successions, aussi bien que les descriptions d'adoption, avec le but d'établir jusqu'à quelle mesure il existait pendant la dynastie Han (206 av. J.-C.-220 ap. J.-C.) un consensus sur des règles d'adoption auprès des élites lettrées. On soutient, qu'à la différence des périodes ultérieures, on ne trouve peu de trace d'un ensemble unique de préscriptions classiques. Les élites de l'époque Han disposaient d'une variété de stratégies différentes pour décider si et de quelle façon ils pouvaient intégrer des étrangers dans la famille. De telles stratégies suivaient des règles et des systèmes de logiques plutôt divergents.
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Ducharme, Léo. "Le nouveau droit de la preuve en matières civiles selon le Code civil du Québec." Revue générale de droit 23, no. 1 (March 13, 2019): 5–80. http://dx.doi.org/10.7202/1057476ar.

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Abstract:
L’article procède à une analyse détaillée des dispositions du Livre de la preuve dans le Code civil du Québec. Il comporte trois parties : la première consacrée aux principes directeurs du nouveau droit de la preuve, la seconde aux procédés de preuve et la troisième à la recevabilité des moyens de preuve. Au niveau des principes directeurs, l’article traite notamment des nouveaux pouvoirs que le Code attribue au tribunal tant en ce qui concerne la recherche du droit étranger que la connaissance des faits en litige. Sur ce dernier point, l’auteur s’interroge sur le bien-fondé de la règle énoncée à l’article 2810 qui entend conférer au tribunal le pouvoir de prendre connaissance des faits litigieux. Dans la deuxième partie, consacrée aux procédés de preuve, l’article passe d’abord en revue les nouvelles règles proposées en ce qui concerne les procédés traditionnels et aborde ensuite l’étude de la réglementation du nouveau procédé de preuve que le Code consacre sous le nom de « la présentation d’un élément matériel ». Les commentaires concernant les procédés traditionnels portent notamment sur la nouvelle réglementation des actes authentiques; sur les nouvelles exigences très formalistes que le Code impose aux procurations sous seing privé faites à l’étranger; sur le nouveau régime des écrits non instrumentaires; sur l’objet de la réglementation projetée concernant les inscriptions informatisées en vue de démontrer que cette réglementation ne vise que les cas dans lesquels le support électronique a été substitué au support papier pour exprimer un consentement à un acte juridique; et sur la réforme portant sur la force probante de l’aveu extrajudiciaire. L’étude consacrée au nouveau procédé de preuve désigné sous le nom de « présentation d’un élément matériel » vise notamment à contester l’attribution par le Code, à ce nouveau moyen, d’un statut égal à l’écrit, pour la preuve d’un acte juridique et d’un statut égal à la preuve testimoniale, pour la démonstration d’un fait matériel. Dans la troisième partie consacrée à la recevabilité des moyens de preuve, l’article s’emploie à analyser chacune des réformes proposée. Une attention particulière a été apportée à l’étude du régime de preuve des actes d’entreprise, notion nouvelle qui est destinée à remplacer la notion d’acte de commerce du droit actuel.
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Van Dievoet, Guido. "Veertig Jaar Geschiedenis Van Het Recht Van De Zuidelijke Nederlanden in De 18e eEuw (1950-1990)." Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 61, no. 3 (1993): 435–52. http://dx.doi.org/10.1163/157181993x00268.

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Abstract:
AbstractL'enseignement de l'histoire du droit a pris un nouvel essor en Belgique depuis la loi du 21 mai 1929 et l'arrêté royal du 18 mai 1967. Des séminaires d'histoire du droit ont été créés dans plusieures universités. La publication de la Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'histoire du droit a été reprise en 1950 et celle-ci a étendu son comité de rédaction à des historiens belges. L'association des "Anciens pays et assemblées d'états" a fait paraître plus de 90 volumes de 1950 à 1990, dont un certain nombre est consacré au 18e siècle. Plusieurs livres et un grand nombre d'articles traitent du droit des Pays-Bas méridionaux au 18e siècle, sous les aspects les plus divers: le droit privé (la puissance paternelle, la tutelle, le statut des enfants mineurs, celui des étrangers et de la femme, les régimes matrimoniaux, les sûretés, la preuve, etc.), l'organisation judiciaire et la procédure civile (les conseils de justice, les procureurs généraux, la réforme judiciaire, le notariat), le droit public et les institutions centrales, régionales et locales (les états provinciaux, la Joyeuse Entrée de Brabant, etc.), les rapports entre l'Eglise et l'Etat, le droit des gens, le droit pénal et la procédure pénale (la criminalité, le vagabondage et la mendicité, les maisons de correction, la réforme pénale, etc.), le droit fiscal et les finances publiques, ainsi que l'historiographie et l'archéologie juridiques. Il reste beaucoup à faire. Des sources très riches, comme la jurisprudence, les actes scabinaux et les actes notariés, offrent un champ d'action très vaste aux historiens du droit. Une étude plus approfondie des réformes et des essais de réforme du 18e siècle s'imposerait. La compétence réelle du Conseil privé reste à préciser, ainsi que celle des échevins, tant dans le domaine de la juridiction contentieuse, que de la juridiction gracieuse. Le droit fiscal offre de larges perspectives aux chercheurs. Beaucoup d'aspects de l'enseignement du droit au 18e siècle sont encore à découvrir.
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"Mineurs isolés étrangers : Appel pour un véritable statut juridique." Journal du droit des jeunes 277, no. 7 (2008): 10. http://dx.doi.org/10.3917/jdj.277.0010.

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Grosbon, Sophie. "Le statut juridique des étrangers titulaires d’un titre provisoire de séjour à l’épreuve du principe de non discrimination." Revue des droits de l’homme, March 24, 2015. http://dx.doi.org/10.4000/revdh.1077.

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Loreto (Universidade Federal de Pernambuco), Sylvio. "DA CONDIÇÃO JURÍDICA DO ESTRANGEIRO COMO OBJETO DO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADOLE STATUT JURIDIQUE DE L'OBJET COMMENT ÉTRANGÈRES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ." Duc In Altum - Cadernos de Direito 6, no. 9 (September 16, 2016). http://dx.doi.org/10.22293/2179-507x.v6i9.61.

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Abstract:
Um sólido embasamento da presente questão exige uma completa abordagem dos efeitos da globalização, em decorrência de sua concretização como uma realidade jurídica específica. A surpreendente constatação das normas supranacionais e a indispensável abordagem histórica do problema. Uma visão mais ampla do direito internacional privado possibilita sua completa compreensão, e permite identificar o respeito a condição jurídica do estrangeiro como seu objeto. A adoção do tríplice objeto do direito internacional privado e os direitos humanos. Posições originais e novas pesquisas.
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Carrier, Nicolas, and Pierre Lauzon. "Se shooter en présence d’intervenants ! ?" Articles 2, no. 1 (December 3, 2003). http://dx.doi.org/10.7202/007183ar.

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Abstract:
Résumé Au Canada, depuis la fin des années 1990, la mise en place de lieux d’injection de drogues illicites (LIDI) est réclamée par des acteurs variés pour différents motifs, les principaux étant d’ordre sociosanitaire. Alors que les LIDI constituent une stratégie de réduction des méfaits qui suscite un attrait certain pour le politique, les consommateurs sont largement absents des débats entourant leur instauration éventuelle, du moins dans le cas de Montréal. C’est ce cas auquel les auteurs se consacrent dans cet article. Certes, on consulte les consommateurs au moyen de questionnaires, mais ces pratiques sont interrogatives et étrangères à une démarche compréhensive. Nous présentons ici une recherche qualitative inductive sur ce que signifie pour des consommateurs marginalisés la disponibilité éventuelle de LIDI à Montréal. La recherche permet également de connaître le type de ressources qu’ils souhaiteraient, le cas échéant, voir mises en place. Les discours des consommateurs conduisent à identifier leurs conditions de vie, la marginalisation et le contrôle social qu’ils subissent en raison du statut socio-juridique des substances qu’ils consomment comme les principales cibles que devraient prendre les services mis en place pour rendre possible l’amélioration de leur bien-être. On observe ainsi une disjonction importante entre, d’une part, le sens que revêt pour les consommateurs la mise en place éventuelle de LIDI à Montréal et, d’autre part, les principes de légitimation utilisés par les acteurs réclamant l’instauration de tels lieux.
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Guille-Escuret, Georges. "Cannibalisme." Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.119.

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Abstract:
Le terme cannibalisme, issu de la découverte par Christophe Colomb des Canibs antillais (les Caraïbes), cristallise la réunion de deux phobies millénaires au sein de la civilisation occidentale : d’une part, le refus politique par la Grèce antique de l’allélophagie (se manger les uns les autres), incompatible avec la cité au même titre que la société féminine des Amazones, et, d’autre part, la répulsion mystique que l’anthropophagie inspire au monothéisme, par la rémanence trouble d’un caractère sacré de la chair humaine. Dès lors, la notion unit deux « bestialités » en une dépréciation ultime de l’exotisme que, malgré un essai rebelle et lumineux de Montaigne, la science de l’homme subira en pensant a priori le cannibalisme sous forme de crime contre l’humanisme, à travers trois phases : l’accusation, tant que l’ethnologie s’associe au colonialisme, puis le silence, après la Première Guerre mondiale, et enfin la disculpation, voire une dénégation « faute de preuves », depuis le dernier quart du XXe siècle. Cela posé, au-delà du défi permanent lancé à une sérénité scientifique que l’anthropologie se devrait d’acquérir face à tout objet de réflexion, le thème du cannibalisme contient une multitude de questions d’autant plus intéressantes qu’elles sont demeurées en friche pendant que « le reste de l’ethnologie » affinait son élaboration. Toutes les sociétés pensent spontanément l’hypothèse d’un cannibalisme, ne serait-ce que pour en commenter l’indécence : par exemple, en tant qu’inceste alimentaire (Polynésie, Micronésie). Certaines ont pratiqué une anthropophagie médicale non cannibale, en ce sens que le traitement des organes destinés à une absorption n’entretient aucun rapport avec l’identité de leur porteur (Europe, Chine), ou bien que le prélèvement partiel sur un parent n’implique pas sa mort (Chine). Il arrive, cependant, que l’existence d’une sorcellerie utilisant régulièrement le corps humain s’étende par moments à une fébrilité guerrière (Afrique centrale et occidentale), intégrant ainsi un constat général : la pratique culturellement assumée du cannibalisme « clignote » le plus souvent sur la planète comme un phénomène inconstant, ou selon le mot de Claude Lévi-Strauss, « labile ». Plus précisément, le sentiment d’une fréquence à long terme dans de grandes aires (Mélanésie, Amazonie), ou certains types d’environnements (la forêt tropicale en tête), voile une instabilité de la pratique chez les peuples. Les exceptions éventuelles correspondent non à des modes de vie présumés « sauvages » ou « primitifs », mais à des peuples marqués au contraire par des hiérarchies instituées : en Amazonie et en Amérique centrale, la consommation de l’ennemi imprégna si nettement certaines cosmogonies (Tupi-Guaranis, Caraïbes, Nahuas) qu’elle s’y fixa sur une longue durée. Le rapport prédateur/proie y était ressenti à travers une circularité où les groupes échangent continuellement les rôles : l’affirmation de la parité chez les guerriers s’accorde à la stratification sociale, dans un schéma analogue à la conjonction du chevaleresque et de l'aristocratique chez les Occidentaux. Les Bataks de Sumatra, dont l’anthropophagie fut signalée sur sept siècles, constituent un cas limite différent : punitive, elle s’applique aussi bien aux membres de la communauté (cannibalisme dit « juridique ») qu'aux ennemis. Autre point remarquable : si l'on considère les grandes zones culturelles de la planète, l'exocannibalisme (c'est-à-dire, la consommation alimentaire de l'ennemi) ne couvre jamais, fut-ce provisoirement, la totalité de l'espace habité, loin s'en faut. D'une part, il existe toujours des groupes qui la rejettent parmi des voisins qui s'y adonnent. D'autre part, on trouve régulièrement la présence de deux usages assortis : l'endocannibalisme funéraire sur le corps du parent défunt, voire spécialisé sur les os (Amazonie), et la chasse aux têtes où le trophée se rapporte systématiquement à un seuil décisif du cycle vital (naissance, mariage, cérémonie agraire de fécondité). Les trois orientations surgissent dans les mêmes régions, mais s'assemblent rarement. La conjonction sur la chair humaine des anthropophagies guerrière et funéraire émerge ponctuellement en Amazonie et en Nouvelle-Guinée, où elle singularise une population par rapport aux autres. L'incompatibilité se révèle, certes, moins tranchée entre exocannibalisme et chasse aux têtes (Océanie), d'autant que le rituel d'adoption sur le trophée prévoit habituellement une absorption infime à un instant déterminé de son déroulement. Cela dit, chaque fois que ces deux opérations se combinent, la prépondérance de l'une d'elles s'affirme clairement aux dépens de l'autre. Enfin, entre endocannibalisme et chasse aux têtes, aucun compromis n'affleure. Sous le foisonnement des enregistrements d'une « prédation » à l'encontre du congénère, les interprétations globales ont confirmé le contrecoup d'une hantise idéologique par un antagonisme grossier des positions défendues : un matérialisme ultra-rudimentaire soutient la cause nutritive, malgré d'innombrables objections, en miroir d'aperçus psychologiques qui se contentaient jadis de rétorquer un désir de vengeance, ou de s'approprier la force de l'ennemi, et qui, aujourd'hui, défendent les impératifs de la faculté symbolique. Chacune de ces tendances persiste uniquement en exploitant les insuffisances de la vision adverse, ce qui masque une inaptitude à décrypter la logique des rapports sociaux inférés. Une troisième attitude souligne depuis le XVIIIe siècle la difficulté de protéger la rationalité devant l'aversion : le déni du fait, suivi d'une disculpation « faute de preuves », au nom de la malveillance des témoins (colons, soldats, etc.), opération qui élude la pertinence de « l'acte d'accusation » occidental. Là encore, cette vision rencontre un négatif : le panachage débridé de tous les cas enregistrés, y compris des anecdotes « modernes », en vue de ramener le problème à une pulsion abjecte. L'analogie entre un acte individuel d'anthropophagie dans une société qui la maudit et une coutume exotique est évidemment aussi absurde qu'odieuse. Pourtant, sur un mode moins spectaculaire, des récurrences sociologiques existent. Elles sont particulièrement prononcées dans des sociétés guerrières mais acéphales, qui reposent sur une économie horticole, forestière (Amazonie, Afrique, Asie du Sud-Est) ou insulaire (Océanie). Sous couvert d'une loi du talion d'où ressort un statut d'égalité jusque dans la relation prédateur/proie, et qui réclame que tout meurtre et toute consommation soit compensée, le cannibalisme habite les combats et participe souvent à une limitation de leurs dévastations en dissuadant les vainqueurs de pousser leur avantage. Des paix ont ainsi été conclues par le cadeau d'un membre du groupe avantagé aux adversaires pénalisés par l'affrontement (Nouvelles-Hébrides) : le repas consécutif scelle la fin des hostilités. Il arrive, cependant, que le cannibalisme se débride : il témoigne alors d'une crise grave et les Européens ont rarement compris que leur arrivée « tambour battant » avait décuplé par divers biais les violences auxquelles ils assistaient. La bestialité alimentaire qui les scandalisait, dans laquelle ils devinaient une pré-histoire, était en réalité toujours imprégnée par une lourde crise historique. En contraste, il s'avère plus aisé de cerner la prohibition intransigeante de l'anthropophagie guerrière qui s'étend continuellement en tache d'huile. D'abord, parmi les sociétés centrées sur le traitement d'un bétail, la domestication des animaux entraînant peu à peu une modification parallèle des rapports entre les hommes, à commencer par les étrangers, en y insinuant la perspective d'un assujettissement durable. L'ennemi quitte la scène de la chasse et les proies se transforment en troupeau. Chez les cannibales, le scénario majoritaire place le captif devant une alternative : être assimilé physiquement (repas), ou socialement (adoption). Chez les éleveurs, le choix tend à disparaître, et une gradation de l'asservissement semble s'y substituer. À un autre étage, l'interdit alimentaire se cristallise sous l'autorité centralisée de sociétés étatiques qui revendiquent une supériorité politique et culturelle, en dénigrant l'infériorité des modes de vie différents : en Europe et en Orient, mais aussi chez les Incas, ou à Hawaï, le refus de l'anthropophagie se soude à la sensation d'un rôle souverain qui rejette un principe de contigüité essentielle entre les peuples. En somme, il existe une multitude de motifs susceptibles de valider la consommation du congénère, alors qu'il n’y en a qu’un pour asseoir durablement la proscription de cette pratique : la domination. Un préjugé occidental tenace discerne une humiliation indubitable dans le fait de se repaître du combattant terrassé ou capturé, alors que, justement, elle n'effleure pas la plupart des cannibales. Montaigne a superbement démenti l'intuition et conclut par cette formule : « il est tué, non pas vaincu ». Inversement, celui qui se proclame civilisé, tout en accablant et opprimant « pour leur bien » les arriérés, primitifs ou barbares, ne tolère pas l'idée de les manger : ne subodore-t-il pas dans cette fusion un dédit de ses prétentions à rompre avec un passé qui perdure en l'autre? Pour leur part, lorsque les Fidjiens souhaitaient insulter la mémoire d'un homme singulièrement détesté, ils laissaient sa dépouille sur place après l'avoir terrassé, signifiant par là qu'ils ne daigneraient pas s'en nourrir.
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Diasio, Nicoletta. "Reconnaissance et pouvoir." Anthropen, 2016. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.036.

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Abstract:
« T'es noire, pauvre, moche, et en plus t'es une femme ». La protagoniste du roman d'Alice Walker (1999) à qui ces mots sont adressés, saura bien s'affranchir de la domination à laquelle ces marquages sociaux semblent la destiner. Une anthropologie non hégémonique questionne la manière dont des entités individuelles ou collectives, assignées à une position de subordination, et épinglées à une altérité légitimée par des inégalités sociales, économiques ou par une prétendue différence physique, identitaire ou culturelle, se saisissent de ces catégories pour les remettre en question, s'affirmer, se construire et retourner des positions de vulnérabilité en force. Ces retournements ne sont pas uniquement de l'ordre de la ruse ou des contre-pouvoirs de ceux qui campent dans la liminalité : elles impliquent des négociations, des actions, des jeux de rôles, des résistances qui font du pouvoir, un champ multiforme et mobile de relations stratégiques entre des individus et des groupes (Foucault 1984). Il s'agit alors d'analyser des rapports complexes et instables entre agentivité et gouvernementalité et les liens multiples qui se nouent entre puissance d'action individuelle, interactions sociales, institutions, savoirs et socio-histoires. Cette posture interroge la tension entre la vulnérabilité existentielle et l'organisation politique et sociale des vulnérabilités en tant qu’art du gouvernement de soi et d'autrui. Son ambition est de relever le défi lancé par Fassin, d'étudier les effets d'influence réciproque entre la « condition comme 'opération d'objectivation' par laquelle les structures et les normes sociales se traduisent dans la vie quotidienne […] dans la manière d'être vis-à-vis de soi, des autres et du monde, et l'expérience, comme 'opération de subjectivation' par laquelle les gens donnent forme et sens à ce qu'ils vivent » (Fassin 2005 : 332). La vision du pouvoir comme dispositif permettant à la fois l'émergence des subjectivités et leur contrôle, voire leur négation par réification, se trouve également au cœur du débat contemporain sur la reconnaissance et la visibilité sociale. Les luttes pour la reconnaissance semblent avoir, dans le monde contemporain, une étendue et une légitimité inédite. La reconnaissance semble devenir le langage à travers lequel s’expriment les luttes sociales aujourd’hui. Ce concept, venant de la philosophie politique et sociale, pour essaimer ensuite dans la sociologie et, plus tardivement, l’anthropologie, a été même envisagé comme une notion clé et un objet non reconnus, mais fondateurs des sciences sociales contemporaines (Caillé 2007 ; pour une analyse de la mobilisation et des usages du concept de « reconnaissance » dans les sciences sociales de 1993 à 2013, voir Bigi 2014). Une anthropologie qui se veut décentrée et engagée n’est pas étrangère aux postulats qui fondent le concept de reconnaissance : la prise en compte du statut relationnel et non plus substantiel du sujet, sa vulnérabilité constitutive, l'importance de la confirmation intersubjective de capacités et de qualités morales, la réciprocité comme manière d'arracher l'individu à une symétrie déniée, sa dimension performative (Honneth 2002, 2006; Ferrarese 2007). Cette anthropologie dialogique ambitionne à analyser autant les formes de relégation au silence, au mépris et à la disqualification, que les manières qu'ont les sujets -individuels et collectifs- de s'arracher à l'invisibilité et à l'humiliation (Battegay et Payet 2008). Cette anthropologie interroge également les contextes institutionnels et socio-juridiques, et ces espaces publics où prennent forme, s'expriment et se donnent à voir des besoins, des langages, des mediums, des collectifs nouveaux. Ces luttes questionnent enfin la co-construction de soi et de l'autre dans des processus de visibilité mutuelle : il en est ainsi, par exemple, de la minorité qui demande et de l'État qui reconnaît. Toutefois, une anthropologie non hégémonique est également appelée à débusquer les embûches d'une demande de reconnaissance qui risque de produire ou de reproduire des catégories sociales que fondent la réification, l'altérité ou l'asymétrie. « Je ne veux pas être la victime de la Ruse d'un monde noir », écrivait Frantz Fanon (1952: 186). Il en est ainsi de ces demandes de revendication et de défense identitaire qui, loin de défaire des identités, en montrant le caractère construit d'éléments tels que le genre, l'ethnie, la « race » ou l'orientation sexuelle, risquent de figer et de contraindre « les sujets mêmes [qu’elles] espèrent représenter ou libérer » (Butler 2005: 148). Ce modèle identitaire, dont le caractère illusoire et réifiant a été soulevé à plusieurs reprises (Clifford 1988; Bayart 1996; Fraser 2005), échoue dans sa demande de reconnaissance: il dissimule les asymétries et les compétitions sein du groupe, il occulte les formes de déplacement du pouvoir, il engendre des concurrences victimaires et renforce d'autres formes, moins visibles, d'assujettissement.
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