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Journal articles on the topic 'Exécution des peines'

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1

Kaminski, Dan, Sonia Snacken, and Michel van de Kerchove. "Mutations dans le champ des peines et de leur exécution." Déviance et Société 31, no. 4 (2007): 487. http://dx.doi.org/10.3917/ds.314.0487.

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2

Beyens, Kristel, Clémence Françoise, and Veerle Scheirs. "Les juges belges face à l'(in)exécution des peines." Déviance et Société 34, no. 3 (2010): 401. http://dx.doi.org/10.3917/ds.343.0401.

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3

Louan, Elliot. "Étiquetage et exécution des peines. L’importance de l’hypothèse des caractéristiques de statut." Déviance et Société 43, no. 2 (2019): 253. http://dx.doi.org/10.3917/ds.432.0253.

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4

Casorla, Francis. "L’organisation judiciaire." Revue française de criminologie et de droit pénal hors-série, HS (July 1, 2018): 35–70. http://dx.doi.org/10.3917/rfcdp.hs1.0035.

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Abstract:
Les Chantiers de la justice ont été lancés en octobre 2017. Cinq rapports ont été remis au gouvernement le 15 janvier 2018 partiellement repris par un « Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice » déposé le 23 avril 2018 au Sénat en procédure accélérée. Le choix a été fait d’un seul texte législatif mêlant organisation judiciaire, procédure civile, procédure pénale et exécution des peines. Pour ce qui concerne les cours d’appel le projet prévoit d’expérimenter sur deux ressorts s’étendant à plusieurs cours une nouvelle forme d’organisation confiant des pouvoirs d’animation et de coordination à un premier président et un procureur général, et permettant la spécialisation de certaines cours dans des matières civiles à déterminer par décret. Pour ce qui concerne les juridictions de première instance, le projet prévoit le regroupement de l’ensemble des contentieux relevant du tribunal d’instance au TGI qui devient la seule juridiction compétente en première instance hors tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes. Toutes les implantations de TGI sont maintenues avec un tribunal départemental « pilote » dans un département en comportant plusieurs et la possibilité de désigner par décret un TGI pour traiter de contentieux déterminés. De nombreuses dispositions civiles et pénales du projet participent d’une simplification du fonctionnement des juridictions, et donc de leur organisation. Un procès civil redessiné donne une place importante aux règlements amiables et pratique de nombreuses déjudiciarisations ainsi que des regroupements de contentieux de masse, allant jusqu’à des jugements sans audience. Au pénal, parmi des simplifications réclamées de longue date, l’application des peines et l’instruction sont cantonnées, mais l’essentiel du procès pénal est conservé alors que l’application des peines et l’instruction auraient pu être supprimées. Certes, la justice est une institution fragile, mais on a souvent le sentiment de rester au milieu du gué.
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5

Garcia, Margarida, and Richard Dubé. "Une enquête théorique et empirique sur les menaces externes à l’indépendance judiciaire dans le cadre du sentencing." Revue générale de droit 47, no. 1 (July 13, 2017): 5–45. http://dx.doi.org/10.7202/1040495ar.

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Abstract:
Dans sa dimension externe, l’indépendance judiciaire a traditionnellement été conçue en rapport avec les autres branches de l’État, les pouvoirs législatif et exécutif. Sur la base d’entretiens qualitatifs et dans le contexte spécifique de la détermination de la peine, cet article explore les contours de l’indépendance judiciaire par rapport à ce que les acteurs judiciaires peuvent considérer comme des menaces externes à leur liberté décisionnelle, menaces dépassant pour eux le cadre plus traditionnel de ce qui relève strictement de l’État. L’objectif que nous nous sommes fixé est d’offrir une perspective à la fois plus contemporaine et élargie des conditions susceptibles de favoriser la pleine protection de la zone de liberté décisionnelle qu’exige l’indépendance judiciaire. Cela nous a amenés à problématiser les menaces externes qui, sans être nécessairement étatiques, peuvent néanmoins compromettre, de l’extérieur, l’intégrité de la détermination de la peine. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux menaces que représentent, dans ce contexte, les peines minimales obligatoires, celles émanant de la pression médiatique, de l’opinion publique et des demandes adressées au système pénal par les mouvements sociaux.
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6

Duclaux de l’Estoille, Marie. "Vers une abolition de la peine de mort pour les femmes en droit international ?" 20 & 21. Revue d'histoire N° 160, no. 4 (July 17, 2024): 127–40. http://dx.doi.org/10.3917/vin.160.0127.

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Abstract:
Selon des estimations récentes, environ 800 femmes seraient actuellement dans les couloirs de la mort. L’imposition de la peine de mort est encadrée par les règles de la protection internationale des droits humains : un système protéiforme, universel et régional, à géométrie variable. La peine de mort y est abolie pour les mères au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, une oppression sexiste ternit encore les systèmes judiciaires des États rétentionnistes, où la peine de mort est appliquée plus durement aux femmes qu’aux hommes, notamment pour des actes perçus comme des transgressions de genre. Les institutions protégeant les droits humains se sont saisies récemment de cette problématique et œuvrent pour la prise en compte de ce biais sexiste afin de stopper les exécutions.
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7

Giband, David, and Bertrand Lemartinel. "La peine de mort au Texas : un objet géographique." Cahiers de géographie du Québec 56, no. 157 (September 12, 2012): 29–49. http://dx.doi.org/10.7202/1012210ar.

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Abstract:
La peine de mort n’a pas donné lieu à beaucoup de travaux en géographie, parce qu’elle semble d’abord une affaire de droit et de morale. Pourtant, elle présente une expression spatiale, en particulier aux États-Unis qui la pratiquent encore. Loin d’être une affaire d’État, elle s’y caractérise par une différenciation spatiale extrêmement marquée jusqu’à l’instance locale du comté. Pour le montrer, l’exemple du Texas, qui assume presque la moitié des exécutions étasuniennes, a été privilégié. Se fondant sur le dépouillement de 464 fiches de condamnés, complété par une approche qualitative, l’hypothèse de cette étude consiste à montrer que la variabilité spatiale de l’application de la peine de mort repose sur la présence et l’ancrage de dispositifs spatiaux légaux.
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8

Désile, Patrick. "Spectacles douloureux, exhibitions malsaines. Présentations et représentations de la mort à Paris au xixe siècle." Cinémas 20, no. 2-3 (January 7, 2011): 41–63. http://dx.doi.org/10.7202/045144ar.

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Abstract:
Tenant pour acquis que le thème central du cinéma d’horreur est la mort, l’auteur s’interroge sur le contexte de son émergence en examinant (dans les limites du domaine français) des spectacles qui lui sont antérieurs et dont la mort était l’objet. Le xixe siècle a connu, à côté d’innombrables représentations, des spectacles de présentation de la mort. L’exposition publique à la Morgue et les exécutions capitales étaient offertes à une large fréquentation ; des récits accompagnaient ces visions. Mais le cinéma d’horreur ne constitue pas pour autant leur prolongement par d’autres moyens. L’auteur expose en effet un processus plus complexe. Le regard sur la mort change au cours du siècle. À partir des années 1870 s’amorce un processus d’occultation. L’exposition à la Morgue cesse en 1907 ; l’abolition de la peine de mort est envisagée en 1908. Pourtant, dans le même temps, le cinéma montre des scènes d’exécutions. Quand les décapitations, un temps suspendues, reprennent spectaculairement en 1909, elles sont, semble-t-il, filmées. Mais toute projection de scène d’exécution est aussitôt interdite : c’est la naissance de la censure cinématographique en France. Le spectacle de la décapitation réelle est dès lors tabou au cinéma. C’est qu’il peut être considéré comme spectacle de l’horreur par excellence, pour plusieurs raisons que l’examen de l’imaginaire de la décapitation fait apparaître.
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9

André, Marc. "Quand le Front de libération nationale exécutait ses « sœurs »." 20 & 21. Revue d'histoire N° 160, no. 4 (July 17, 2024): 107–25. http://dx.doi.org/10.3917/vin.160.0107.

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Abstract:
Alors que les femmes algériennes condamnées à mort par la justice française durant la guerre d’indépendance algérienne ont été largement étudiées, les femmes françaises et algériennes condamnées à mort et exécutées par le Front de libération nationale (FLN) en France ont été à la fois occultées et méconnues : elles rappellent les divisions sanglantes de la population algérienne durant le processus de décolonisation. Un examen exhaustif des dossiers des services régionaux de la police judiciaire ouverts après des morts violentes algériennes révèle pourtant le nombre et les formes de ces mises à mort de femmes. Cet article propose alors de redéfinir la guerre d’indépendance telle qu’elle s’est déroulée sur le territoire métropolitain en « guerre civile » ou « guerre fratricide » pour mieux envisager la manière dont le FLN s’est progressivement doté d’une justice d’exception peu sensible au genre : appuyée sur des directives et règlements, ordonnée par des responsables, appliquée par des groupes de choc, elle s’est exercée contre des femmes réfractaires au FLN, indicatrices de la police ou fréquentant de trop près les « Européens », ou encore membres du Mouvement national algé­rien (MNA) rival. Les modalités de ces mises à mort, pour être partagées par les hommes, n’en réservent pas moins quelques suppléments de peine dont les viols. Finalement, cet article montre comment la lutte pour l’indépendance s’est déroulée dans une zone grise, en France, entre violences de genre et violences de guerre, attentat politique et crime de droit commun, vie militante et vie privée, exécutions sommaires et justice d’exception, répression politique et contrôle des femmes, conservation et révolution.
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Marin, Olivier. "Pascal Bastien , Une histoire de la peine de mort . Bourreaux et supplices. Paris-Londres, 1500-1800 . Seuil, 2011, 340 pages, 21 €. Emmanuel Taïeb , La guillotine au secret . Les exécutions publiques en France, 1870-1939 . Belin, 2011, 317 pages, 25 €." Études Tome 415, no. 10 (October 1, 2011): XVII. http://dx.doi.org/10.3917/etu.4154.0403q.

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Royer de Véricourt, Camille, Sous la dir de Stéphanie Fournier, and Sous la dir d'Anne-Gaëlle Robert. "Garanties de réinsertion et aménagement des courtes peines d’emprisonnement avant mise à exécution." Bacage, no. 01 (December 5, 2023). http://dx.doi.org/10.35562/bacage.429.

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Abstract:
Alors que depuis la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019, le juge correctionnel ne doit plus prendre en compte les garanties de réinsertion pour aménager ab initio les courtes peines d’emprisonnement, les juridictions de l’application des peines semblent au contraire continuer de l’exiger lorsqu’elles se prononcent dans le cadre de l’article 723-15 du Code de procédure pénale.
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Renneville, Marc. "Criminologies et exécution des peines : savoirs et pratiques au XXe siècle." Criminocorpus, revue hypermédia, no. 4 (May 26, 2014). http://dx.doi.org/10.4000/criminocorpus.2801.

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"9. Les peines, les sanctions disciplinaires et leur exécution Punishments, disciplinary sanctions and their execution." Military Law and the Law of War Review 40, no. 3-4 (December 2001): 42–44. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2001.3-4.20.

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Ghouma, Chloé Ben. "L’inobservation de l’injonction de soins par un condamné placé sous suivi socio‑judiciaire pour des raisons indépendantes de sa volonté, justifie‑t‑elle son retour en détention ?" Bacage, no. 02 (June 17, 2024). http://dx.doi.org/10.35562/bacage.818.

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Abstract:
Malgré l’interruption du suivi psychiatrique par un individu placé sous suivi socio-judiciaire, les juges considèrent que la mise à exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement s’avère disproportionnée au regard des éléments de fait qui permettent d’apprécier que cette interruption était indépendante de la volonté du condamné.
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Dominguez, Virginia. "US anthropologie." Anthropen, 2020. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.132.

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Abstract:
Il est à la fois attendu et surprenant que l’American Anthropological Association (AAA) fonctionne en anglais à l’heure actuelle et qu’elle l’ait fait dans une très large mesure au fil des ans. Dans le premier cas, cela s’explique par trois raisons : un, c’est la principale association d’anthropologues des États-Unis et ce pays est un pays dont le gouvernement, la formation et le commerce sont dominés par l’anglais; deux, il s’agit d’une association dont la majorité des membres sont anglophones et dont beaucoup n’ont que peu, voire aucune expérience en matière de présentation d’exposés professionnels ou même d’enseignement dans une langue autre que l’anglais; trois, alors que dans les premières années de l'association, les États-Unis étaient moins dominants qu'aujourd'hui, et que le français était souvent enseigné à l'école et considéré comme la langue de la « culture », l'anglais demeurait néanmoins la langue dominante dans l'empire britannique. Dans le deuxième cas, il est quand même surprenant que l’American Anthropological Association ait fonctionné et fonctionne toujours seulement en anglais, alors que de nombreux anthropologues basés aux États-Unis étudient une deuxième, et peut-être même une troisième langue, afin d’effectuer leur travail de terrain. C'est le cas de la plupart des anthropologues socioculturels, de la quasi-totalité des anthropologues linguistiques et de nombreux archéologues anthropologues. Cela semble moins l’être parmi les anthropologues biologiques. La question est donc de savoir pourquoi toutes ces langues ne sont utilisées que dans le cadre de la recherche sur le terrain et pourquoi l’anglais demeure l’unique langue de l’American Anthropological Association. Pour y répondre mettons cela dans une perspective plus large. À ma connaissance, et même à celle des membres de longue date de l'AAA, l'anglais est non seulement la langue de l’Association, mais également celle de sa principale conférence annuelle et de ses principaux journaux et bulletins d'information (incluant les bulletins trimestriels) : American Anthropologist, American Ethnologist, Cultural Anthropology, Medical Anthropology Quarterly (le journal de la société d’anthropologie médicale), Ethos (le journal de la Society for Psychological Anthropology) et, enfin, Anthropology and Education Quarterly (le journal de la Society for Anthropology and Education). Ce monolinguisme est intéressant à relever, sachant par ailleurs que les États-Unis se considèrent comme une société immigrée et, au fil des ans, de nombreux Américains n’ont pas du tout parlé anglais ou ne l’ont pas parlé couramment, et qu’au moins un sixième de la population des États-Unis est d'origine latino-américaine, dont une partie ne parle pas l'anglais comme langue maternelle ou ne parle pas confortablement cette langue. De sorte que si l’AAA devait refléter les pratiques linguistiques et les expériences des habitants des États-Unis, cette association ne serait pas aujourd’hui monolingue, pas plus qu’elle ne l’a été au XXe siècle. Si nous examinons d’autres sociétés anthropologiques du monde, nous constatons que cette situation n’est pas spécifique à l’AAA. Nous avons ainsi l’exemple de la Société canadienne d’anthropologie (CASCA), mais aussi ceux de l’Association européenne des anthropologues sociaux (EASA/l’AESA) et de l’Union internationale des sciences anthropologiques et ethnologiques (IUAES/l’UISAE). En effet, ce qui est de jure n'est pas nécessairement de facto et toutes ces associations anthropologiques illustrent bien cette tendance à l’usage exclusif de l’anglais. Anthropologica, le journal de l'association canadienne, est officiellement bilingue anglais français, mais la majorité des soumissions sont en anglais. De même, l’EASA/l'AESA, fondée il y a près de 30 ans au moins en partie pour contrer l'AAA et pour permettre des présentations en anglais et en français, voit ses conférences bisannuelles devenir au fil des ans des conférences largement anglophones, avec peu de panels ou même de présentations en français. Et quelque chose de similaire est arrivé à l'IUAES, à tel point que Miriam Grossi, responsable du congrès de l’IUAES de 2018 à Florianopolis, au Brésil, s'est efforcée d'autoriser les présentations non seulement en anglais et en français, mais également en espagnol et en portugais. Le fait est que beaucoup de personnes aux États-Unis et ailleurs pensent que « tout le monde parlant anglais », les anthropologues américains n'auraient pas besoin de maîtriser (ou même d'apprendre) une langue autre que l'anglais. Il y a à peine un an, l'un de nos étudiants de troisième cycle m'a demandé pourquoi ils devaient encore être soumis à des examens en langues étrangères. J'ai été étonnée de la question, mais j'ai simplement répondu que pour des raisons éthiques et politiques, si nous incitons d’autres personnes à apprendre l’anglais suffisamment bien pour présenter leurs travaux universitaires en anglais, et pas seulement pour le parler, nous devons prendre la peine de leur rendre la pareille en apprenant d’autres langues que l’anglais. Il existe clairement une incohérence entre la politique déclarée de la communauté des anthropologues américains – telle qu’elle est représentée par le AAA et de nombreux départements universitaires, si ce n’est tous – et leurs pratiques sur le terrain. Une profession qui tient à dire qu'elle étudie toute l'humanité et se soucie de tous les groupes humains et de toutes les communautés est une profession de foi qui devrait se préoccuper des langues de tous les groupes humains et de toutes les communautés, y compris des politiques d'utilisation de ces langues. Comme on l’a relevé ci-dessus, la plupart des anthropologues socioculturels, presque tous les anthropologues linguistiques et de nombreux archéologues anthropologistes apprennent sur le terrain des langues, mais ils ne les étendent pas à leurs enseignements, à leurs conférences ou leurs publications. Ed Liebow (Directeur exécutif de l’AAA) me l'a confirmé lorsque je lui ai demandé par courrier électronique si l'AAA avait, à sa connaissance, des politiques linguistiques officielles. Ce dernier a ajouté qu’après l’examen des dossiers du Conseil Exécutif de l'AAA, remontant au début des années 1970, l’une de ses collègues lui a précisé qu’elle n'avait trouvé aucune résolution concernant les langues autres que l'anglais dans l’AAA, à la seule exception de la revue American Anthropologist. C’est ainsi que, tôt au cours de ce siècle, sous la direction de Tom Boellstorff, rédacteur en chef de l'époque de l’American Anthropologist, les auteurs ont été invités à inclure des résumés dans un maximum de deux langues autres que l'anglais. Sous la direction du rédacteur en chef Michael Chibnik et plus récemment de Deborah Thomas, l’American Anthropologist a proposé d’inclure les manuscrits originaux, avant leur traduction en anglais, sur un site Web associé à la revue. Malgré ces bonnes intentions, cela ne s’est pas encore concrétisé. Pour sa part, la Société pour l’Amérique latine et les Caraïbes (SLACA), une section de l’AAA, a périodiquement permis aux universitaires de présenter leurs communications en espagnol. Enfin d’autres rédacteurs de revues, comme ce fut mon cas lorsque j’étais éditrice responsable de l’American Ethnologist entre 2002 et 2007, autorisent théoriquement la soumission de manuscrits dans des langues autres que l'anglais et, dans certains cas, envoient même ces manuscrits à des collègues pour examen, mais cela ne se produit que dans les cas où l'éditeur estime que la chance de trouver des pairs examinateurs capables d’évaluer un manuscrit dans ces langues (telles que l'espagnol) est grande, et le manuscrit est toujours traduit en anglais pour publication. Bref, nous, les anthropologues américains, sommes justement accusés d'hégémonisme linguistique, car nous insistons pour que l'anglais soit la langue prédominante dans les publications et les présentations dans les colloques et congrès scientifiques. Cela désavantage les chercheurs dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, les pairs examinateurs ne pouvant s'empêcher d'être influencés par les nuances du style discursif. De plus, les revues anglophones en anthropologie ont de loin les facteurs d’impact les plus importants, reflétant (même imparfaitement) la fréquence avec laquelle les publications de langue anglaise sont citées et influençant du coup la pensée des chercheurs à travers le monde. Nous savons par ailleurs combien la publication dans une des revues de l’AAA est recherchée par les universitaires. L’un des récents moyens que nous avons développé pour corriger ce biais consiste dans un nouvel instrument – le référentiel ouvert de recherche en anthropologie, The Open Anthropology Research Repository (OARR), qui servira de plateforme accessible au monde entier pour déposer des documents de recherche, des rapports techniques, des présentations de conférences, des plans de cours, dans n'importe quelle langue. À la différence de Researchgate et Academia.edu, qui appartiennent à des sociétés commerciales et exploitent activement les données des utilisateurs pour promouvoir l'utilisation et la vente de publicité, l'OARR est construit avec l'aide d'un groupe consultatif international composé de l'Union mondiale d'anthropologie (WAU), de l’Institut royal d'anthropologie (RAI), de l’Association américaine des anthropologues physiques (AAPA), de la Société pour l'archéologie américaine (SAA), de la Société pour l'anthropologie appliquée (SfAA) ainsi que de la Société linguistique d'Amérique. Le but étant d’élargir la diffusion du savoir.
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Moussaoui, Abderrahmane. "Violence extrême." Anthropen, 2020. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.134.

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Abstract:
Même si la guerre, comme destruction de masse, a été très tôt au centre des intérêts de la discipline, l’anthropologie ne l’a jamais caractérisée comme une « violence extrême ». Ce qui pose d’emblée la question en termes autres que quantitatifs. L’extrême dans la violence n’est pas forcément dans l’importance du nombre de ses victimes. Il faut y ajouter d’autres dimensions comme l’inanité de l’acte, sa gratuité, son degré de cruauté et le non-respect des règles et normes partagées. Celles de la guerre, par exemple, imposent de ne s’attaquer qu’à l’ennemi armé et d’épargner les civils, de soigner le blessé etc. La violence extrême passe outre toutes ces normes et règles ; et s’exerce avec une cruauté démesurée. La première guerre mondiale constitue aux yeux des défenseurs de cette thèse, le moment inaugural dans le franchissement d’un tel seuil. Car, c’est dans cette guerre que fut utilisé pour la première fois le bombardement aérien, lié à l’ère industrielle, exterminant de nombreuses populations civiles non armées. Associée aux affrontements et insurrections débordant les cadres étatiques, l’expression peut désormais inclure également des faits commis dans le cadre des guerres conduites par des États. La violence extrême est une agression physique et une transgression outrancière d’une éthique partagée. Qu’elle s’exerce lors d’une guerre ou dans le cadre d’une institution (violence institutionnelle) elle est une violence extrême dès lors qu’elle use de moyens estimés inappropriés selon les codes communs et les sensibilités partagées. Les manières et les moyens d’agir doivent être proportionnels à l’objectif visé ; et toute outrance délégitime l’acte de violence, quand bien même celui-ci relèverait de « la violence légitime » monopole de l’Etat. Le qualificatif extrême vient donc spécifier un type de violence qui atteint ce point invisible ou imprévisible, en bafouant l’ordre éthique et conventionnel. Aller à l’extrême c’est aller au-delà du connu et de l’imaginable. La violence extrême est celle donc qui dépasse une limite se situant elle même au-delà des limites connues ou considérées comme impossibles à franchir. Elle renvoie à ce qui dépasse l’entendement par son ampleur ou par sa « gratuité » ; car, ce sont ses finalités qui rationalisent la guerre et toute autre forme de violence. Dépourvue de toute fonctionnalité, la violence extrême n’a d’autres buts qu’elle-même (Wolfgang Sofsky (1993). En d’autres termes, la violence extrême est ce qui oblitère le sens en rendant vaines (ou du moins imperceptibles) les logiques d’un acte jusque-là appréhendé en termes d’utilité, de fonctionnalité et d’efficacité. La violence est extrême quand elle parait démesurée par le nombre de ses victimes (génocide, nettoyage ethnique, meurtres et assassinat de masse) ; mais elle l’est d’autant plus, et le plus souvent, quand elle est accompagnée d’un traitement cruel, froid et gratuit : dépeçage, brûlure, énucléation, viols et mutilations sexuelles. Outrepassant l’habituel et l’admissible, par la démesure du nombre de ses victimes et le degré de cruauté dans l’exécution de l’acte, la violence extrême se situe dans un « au-delà », dont le seuil est une ligne mouvante et difficilement repérable. Son « objectivation » dépend à la fois du bourreau, de la victime et du témoin ; tous façonnés par des constructions culturelles informées par les contextes historiques et produisant des sensibilités et des « esthétiques de réception » subjectives et changeantes. La violence extrême est, nécessairement, d’abord une question de sensibilité. Or, celle-ci est non seulement une subjectivation mais aussi une construction historiquement déterminée. Pendant longtemps et jusqu’au siècle des lumières, le châtiment corporel fut, pour la justice, la norme dans toute l’Europe. Les organes fautifs des coupables sont maltraités publiquement. On exhibait les femmes adultères nues et on leur coupait les seins ; on coupait les langues des blasphémateurs et les mains des voleurs. Le bûcher était réservé aux sodomites, aux hérétiques et aux sorcières. On crevait les yeux (avec un tisonnier incandescent) du traître. Les voleurs de grands chemins subissaient le châtiment d’être rompus vifs. On écartelait et on démembrait le régicide. La foule se dépêchait pour assister à ces spectacles et à ceux des supplices de la roue, des pendaisons, de la décollation par le sabre etc. Placidement et consciencieusement, les bourreaux ont appliqué la « terreur du supplice » jusqu’au milieu du XVIIIe siècle (Meyran, 2006). Il a fallu attendre les lumières pour remplacer le corps violenté par le corps incarcéré. Aujourd’hui insupportables, aux yeux du citoyen occidental, certains de ces châtiments corporels administrés avec une violence extrême sont encore en usage dans d’autres sociétés. Après les massacres collectifs qui ont marqué la fin du XXe siècle, les travaux de Véronique Nahoum-Grappe portant sur le conflit de l’ex-Yougoslavie vont contribuer à relancer le débat sur la notion de « violence extrême » comme elle le rappellera plus tard : « Nous avions utilisé la notion de « violence extrême » à propos de la guerre en ex-Yougoslavie pour désigner « toutes les pratiques de cruauté « exagérée » exercées à l’encontre de civils et non de l’armée « ennemie », qui semblaient dépasser le simple but de vouloir s’emparer d’un territoire et d’un pouvoir. » (Nahoum-Grappe. 2002). Elle expliquera plus loin qu’après dix années de ces premières observations, ce qu’elle tentait de désigner, relève, en fait, d’une catégorie de crimes, graves, usant de cruauté dans l’application d’un programme de « purification ethnique ». Pourtant, quel que soit le critère invoqué, le phénomène n’est pas nouveau et loin d’être historiquement inédit. Si l’on reprend l’argument du nombre et de la gratuité de l’acte, le massacre n’est pas une invention du XXe s ; et ne dépend pas de la technologie contemporaine. On peut remonter assez loin et constater que dans ce domaine, l’homme a fait feu de tout bois, comme le montre El Kenz David dans ses travaux sur les guerres de religion (El Kenz 2010 & 2011). Parce que les sensibilités de l’époque admettaient ou toléraient certaines exactions, aux yeux des contemporains celles-ci ne relevaient pas de la violence extrême. Quant aux cruautés et autres exactions perpétrés à l’encontre des populations civiles, bien avant Auschwitz et l’ex-Yougoslavie, l’humanité en a souffert d’autres. Grâce aux travaux des historiens, certaines sont désormais relativement bien connues comme les atrocités commises lors des colonnes infernales dans la guerre de Vendée ou le massacre de May Lai dans la guerre du Vietnam. D’autres demeurent encore méconnues et insuffisamment étudiées. Les exactions menées lors des guerres coloniales et de conquêtes sont loin d’être toutes recensées. La mise à mort, en juin 1845, par « enfumade » de la tribu des Ouled Riah, dans le massif du Dahra en Algérie par le futur général Pélissier sont un exemple qui commence à peine à être porté à la connaissance en France comme en Algérie (Le Cour Grandmaison, 2005.). Qu’elle soit ethnique ou sociale, qu’elle soit qualifiée de purification ethnique ou d’entreprise génocidaire, cette extermination qui passe par des massacres de masse ne peut être qualifiée autrement que par violence extrême. Qu’elle s’exerce sur un individu ou contre un groupe, la violence extrême se caractérise presque toujours par un traitement cruel, le plus souvent pensé et administré avec une égale froideur ; une sorte d’« esthétisation de la cruauté ». Pour le dire avec les mots de Pierre Mannoni, la violence extrême use d’un certain « maniérisme de l'horreur », ou de ce qu’il appelle « une tératologie symbolique » (Mannoni ,2004, p. 82-83), c‘est à dire l’art de mettre en scène les monstruosités. Motivée par un danger ou une menace extrême justifiant, aux yeux du bourreau, une réponse extrême, cette violence extrême a pu s’exécuter par la machette (Rwanda) ou dans des chambres à gaz, comme par d’autres moyens et armes de destruction massive. C'est l'intégrité du corps social et sa pureté que le bourreau « croit » défendre en recourant à une exérèse… salvatrice. La cruauté fait partie de l’arsenal du combattant qui s’ingénie à inventer le scénario le plus cruel en profanant l’intime et le tabou. Françoise Sironi le montre à propos d’une des expressions de la violence extrême. L’efficacité destructrice de la torture est obtenue entre autres par la transgression de tabous culturels ; et par l’inversion qui rend perméable toutes les limites entre les dedans et les dehors. Réinjecter dans le corps ce qui est censé être expulsé (excréments, urine, vomissures) ; féminiser et exposer les parties intimes ou les pénétrer en dehors de la sphère intime, associer des parties démembrées d’un corps humain à celles d’un animal, sont autant de manières de faire violence extrême. Cette inversion transgressive use du corps de la victime pour terroriser le témoin et le survivant. Outrepassant l’habituel et l’attendu par la manière (égorgement, démembrement, énucléation, émasculation etc.,), les moyens (usage d’armes de destruction massive, d’armes nucléaires bactériologiques ou chimiques) et une certaine rationalité, la « violence extrême » est un dépassement d’horizon. L’acte par sa singularité suggère une sortie de l’humanité de son auteur désensibilisé, déshumanisé ; qui, par son forfait et dans le même mouvement, exclue sa victime de l’humanité. Pour Jacques Semelin, la violence extrême « est l’expression prototypique de la négation de toute humanité ; dans la mesure où ses victimes sont le plus souvent d’abord « animalisées » ou « chosifiées » avant d’être anéanties (Sémelin, 2002). Ajoutons qu’elle n’est pas qu’anéantissement, elle est aussi une affirmation démonstrative d’une surpuissance. Que ce soit par le nombre, la manière ou l’arbitraire, la violence extrême a ponctué l’histoire de l’humanité et continue à la hanter Parmi ses formes contemporaines, le terrorisme est une de ses manifestations les plus spectaculaires ; permettant de comprendre qu’elle est d’abord une théâtralisation. L’image de chaos que renvoient les attentats et autres exactions spectaculaires, est le résultat dument recherché à l’aide d’une organisation minutieuse et de stratégies affinées que cette image chaotique occulte souvent. Il s’agit d’une démarche rationnelle tendant à produire un acte apparemment irrationnel. Les massacres collectifs qui font partie de ce que Stéphane Leman-Langlois qualifie de « mégacrimes » (Leman-Langlois, 2006) constituent une autre forme contemporaine de cette violence extrême ; dont la Bosnie-Herzégovine et le Rwanda demeurent les exemples les plus dramatiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En raison de leur ampleur et l’organisation méthodique de leur exécution, ces massacres ont été, à juste titre, souvent qualifié de génocide. C’est le professeur de droit américain d’origine polonaise, Raphael Lemkin qui donnera le nom de génocide à ce que, Winston Churchill, parlant du nazisme, qualifiait de « crime sans nom ». Au terme génocide devenu polémique et idéologique, sera préféré la notion de massacre que Semelin définit comme « forme d’action le plus souvent collective de destruction des non combattants » (Sémelin 2012, p. 21). Dans les faits, il s’agit de la même réalité ; sans être des entreprises génocidaires, ces massacres de masse ont visé l’« extermination » de groupes humains en vue de s’emparer de leur territoire au sens le plus large. La violence extrême agit à la fois sur l'émotionnel et sur l'imaginaire ; en franchissant le seuil du tolérable et de la sensibilité ordinairement admise dans le cadre de représentations sociales. Le caractère extrême de la violence se définit en fonction d’un imaginaire partagé ; qu’elle heurte en allant au-delà de ce qu'il peut concevoir ; et des limites de ce qu'il peut « souffrir ». Il s’agit d’une violence qui franchit le seuil du concevable et ouvre vers un horizon encore difficilement imaginable et donc insupportable parce que non maîtrisable. Qu’est-ce qui motive ce recours à l’extrême ? Nombre d’historiens se sont demandé si les logiques politiques suffisaient à les expliquer. Ne faudrait-il pas les inférer aux dimensions psychologiques ? Plusieurs approches mettent, quelquefois, en rapport violence extrême et ressorts émotionnels (peur, colère et haine et jouissance..). D’autres fois, ce sont les pulsions psychiques qui sont invoquées. Incapables d’expliquer de telles conduites par les logiques sociales ou politiques, ce sont les dimensions psychologiques qui finissent par être mises en avant. L’acte, par son caractère extrême serait à la recherche du plaisir et de la jouissance dans l’excès, devenant ainsi une fin en soi. Il peut également être une manière de tenter de compenser des manques en recherchant du sens dans le non-sens. Cela a pu être expliqué aussi comme une manière de demeurer du côté des hommes en animalisant ou en chosifiant la victime, en la faisant autre. L’auteur de la violence extrême procède à une négation de sa victime pour se (re) construire lui-même. Pure jouissance (Wolfgang Sofsky) délire (Yvon Le Bot, J Semelin) ou conduite fonctionnelle de reconstruction de soi (Primo Levi), sont les trois approches avancées pour expliquer la cruauté comme acte inadmissible et inconcevable (Wierworka, 2004 : p 268). Or, la violence extrême prend la forme d’une cruauté quand ses protagonistes redoublent d’ingéniosité pour inventer le scénario inédit le plus cruel. Car la violence extrême est d’abord un indéchiffrable insupportable qui se trouve par commodité rangé du côté de l’exceptionnalité. Parce qu’inintelligible, elle est inacceptable, elle est extra… ordinaire. Ses auteurs sont des barbares, des bêtes, des monstres ; autrement dit ; des inhumains parce qu’ils accomplissent ce que l’humain est incapable de concevoir. Dans quelle mesure, de telles approches ne sont-elles pas une manière de rassurer la société des humains qui exclue ces « monstres » exceptionnels seuls capables d’actes … inhumains ? Parce qu’inexplicables, ces violences sont quelquefois rangées dans le registre de la folie ; et qualifiées de « barbares » ou de « monstrueuses » ; des qualificatifs qui déshumanisent leurs auteurs et signalent l’impuissance du témoin à comprendre et à agir. En d’autres termes, tant que la violence relève de l’explicable (réciprocité, échange, mimétisme etc.), elle demeure humaine ; et devient extrême quand elle échappe à l‘entendement. Indicible parce qu’injustifiable, la violence extrême est inhumaine. Cependant, aussi inhumaine soit-elle d’un point de vue éthique, la violence extrême demeure du point de vue anthropologique, un acte terriblement humain ; et que l’homme accomplit toujours à partir de déterminants et selon un raisonnement humains. Comme le dit Semelin : « Les deux faces de la violence extrême, sa rationalité et sa démence, ne peuvent se penser l’une sans l’autre. Et rien ne sert de dénoncer la sauvagerie des tueurs en omettant de s’interroger sur leurs buts » (Semelin, 2000). L’auteur de l’acte de violence extrême s’érige en homme-dieu pour dénier toute humanité à la victime qu’il décide d’exclure de la vie, de la déshumaniser en l’expulsant vers l’infra humain.
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