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1

Rosiers, Nathalie Des. "L’État néolibéral, son environnement juridique et les cultures de transparence et d’imputabilité : une étude de l’écosystème canadien." Colloque : L'État en marche, transparence et reddition de comptes 36, no. 4 (October 31, 2014): 543–60. http://dx.doi.org/10.7202/1027158ar.

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Abstract:
Utilisant la métaphore de l’écosystème, l’auteure suggère que la philosophie néolibérale a déstabilisé le système normatif de la fonction publique. La « gouvernance à distance » et les délégations vers le marché et la société civile que préconise la philosophie néolibérale ont ébranlé l’équilibre qui pouvait exister entre les règles juridiques et les valeurs organisationnelles au sein de la fonction publique canadienne. L’auteur oppose les règles et les valeurs de la fonction publique « classique » à celles des secteurs privé et communautaire pour suggérer que des tensions existent et qu’il est approprié de proposer de nouvelles avenues de recherche en droit public et de développer davantage le droit du secteur à but non lucratif.
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2

Thomas-Tual, Béatrice. "Chronique de Droit de la fonction publique." Revue juridique de l'Ouest 7, no. 4 (1994): 515–23. http://dx.doi.org/10.3406/juro.1994.2180.

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3

Thomas-Tual, Béatrice. "Chronique de Droit de la fonction publique." Revue juridique de l'Ouest 8, no. 4 (1995): 557–60. http://dx.doi.org/10.3406/juro.1995.2256.

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4

Thomas-Tual, Béatrice. "Chronique de droit de la fonction publique." Revue juridique de l'Ouest 10, no. 2 (1997): 177–84. http://dx.doi.org/10.3406/juro.1997.2379.

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5

Mockle, Daniel. "La constitutionnalisation des mécanismes et des principes de bon gouvernement en perspective comparée." Les Cahiers de droit 51, no. 2 (February 15, 2011): 245–352. http://dx.doi.org/10.7202/045633ar.

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Abstract:
Les principes (efficacité, efficience, transparence, responsabilité, imputabilité) issus de la nouvelle gouvernance publique servent de catalyseur pour revoir le thème classique du bon gouvernement. Le droit public contemporain offre toutefois un portrait plus nuancé avec des principes de bon gouvernement issus du droit administratif, de la science politique et des sciences de la gestion. Leur constitutionnalisation représente une étape nouvelle qui requiert une logique de protection qui dépasse souvent les moyens attribués aux juges dans la plupart des systèmes nationaux. Si les principes de bonne administration sont désormais associés au champ du droit administratif pour baliser le contrôle juridictionnel, il existe en revanche de nombreux principes plus proches de la bonne gestion et de la bonne gouvernance dans la perspective de l’accountability. Une mise en perspective montre que les autorités publiques ont d’abord été soucieuses d’élaborer des mécanismes de contrôle de la fonction exécutive, car l’élaboration de principes conséquents constitue un phénomène plus récent. Le choix de ces mécanismes et de ces principes montre une nette convergence avec les propriétés formelles du droit. Cette évolution correspond à la recherche d’une plus grande effectivité dans l’évolution contemporaine du constitutionnalisme afin que des droits, des principes et des objectifs puissent être appliqués « autrement », ce qui est logique compte tenu des ambitions de la nouvelle gestion publique en vue de « gérer autrement ».
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6

Garant, Patrice. "Le statut particulier des unités de négociation dans la fonction publique du Québec." Jurisprudence du travail 23, no. 4 (April 12, 2005): 667–72. http://dx.doi.org/10.7202/027955ar.

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Abstract:
La caractéristique fondamentale du régime de relations de travail dans la Fonction publique québécoise c'est qu'il relève du Droit commun du travail tel que complété ou modifié par la loi de la Fonction publique de 1965. Le fonctionnaire est donc en principe un salarié et Sa Majesté un employeur au sens du Code du travail sauf dérogation explicite1. Or ces dispositions dérogatoires sont suffisamment cohérentes, croyons-nous, pour que l'on puisse parler d’un statut particulier, fait de particularités fondées sur des exigences propres au service public. Ces particularités sont relatives au droit d'association, à l’accréditation, à la structure et au contenu des unités de négociation, à la délimitation de la matière négociable et l’exercice du droit de grève. A l’aide de la jurisprudence nous tenterons d'analyser ici la particularité relative aux unités de négociation.
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7

Fressoz, Pierre-François. "II. Évolutions statutaires : droit de la fonction publique , droit du travail." Droit et gestion des collectivités territoriales 30, no. 1 (2010): 540–52. http://dx.doi.org/10.3406/coloc.2010.2544.

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8

Morin, Fernand. "La timidité de la C.R.T. devant l’État-employeur." Jurisprudence du travail 23, no. 1 (April 12, 2005): 169–76. http://dx.doi.org/10.7202/027872ar.

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Abstract:
Quelle est la compétence de la C.R.T. dans le domaine des rapports collectifs du travail dans la fonction publique ? Le lieutenant-gouverneur en conseil assume-t-il, d'une façon permanente, certaines prérogatives généralement attribuées à la C.R.T. ? Les paragraphes a, b, c et d à l'art. 69 de la Loi de la fonction publique sont-ils des définitions complètes et exclusives des quatre unités de négociation ? L'affaire « l'Association des professeurs du Conservatoire de musique et d'Art dramatique de la Province de Québec et le Procureur général de la Province » nous fournit quelques éléments de réponse. Pour mieux comprendre cette décision susceptible de provoquer quelques remous, nous rappelons les règles principales du droit du travail dans la fonction publique, puis nous expliquerons l'affaire en cause.
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9

Bui-Xuan, Olivia. "Le principe d’égalité dans le droit de la fonction publique et de la haute fonction publique." Titre VII N°4, no. 1 (2020): 26. http://dx.doi.org/10.3917/tvii.004.0026.

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10

Alzais, Sabrina. "Regards croisés sur la justice environnementale en droit états-unien et en droit européen." Revue générale de droit 43 (January 13, 2014): 369–419. http://dx.doi.org/10.7202/1021218ar.

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Abstract:
La justice environnementale a émergé aux États-Unis d’Amérique dans les années 60; elle exprime l’idée d’une protection de l’environnement par le truchement des droits humains et plus spécifiquement par le recours au droit de la non-discrimination. Cette démarche est à explorer autant en raison de son originalité que de sa réception grandissante en droit européen. Elle repose sur le postulat selon lequel l’environnement est un concept indéterminé; sa signification ne peut être imposée. Certes, la justice environnementale porte les stigmates de sa genèse : l’immanence des droits et libertés aux États-Unis d’Amérique ne permet pas que la puissance publique en détermine la teneur. Tant et si bien que chacun peut faire valoir sa propre conception de l’environnement. Il en résulte que les règles de non-discrimination n’ont pas pour seule fonction l’égalité; elles tendent aussi à garantir l’autodétermination de la signification et de la teneur des droits et, partant, l’autodétermination de l’idée d’environnement. Loin d’être hermétiques à une telle approche, les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme tendent aussi à prendre en compte les représentations subjectives de l’environnement. Ceci ne manque pas d’interroger le rapport entre les politiques publiques en matière d’environnement — reposant sur une large marge d’appréciation des États — et l’approche individualisée de l’environnement. Il s’agit dès lors d’étudier le discours états-unien relatif à la justice environnementale pour en déceler les idées, les pensées, les sensibilités en vue de remettre ensuite en question les évolutions du droit européen.
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ROCHER, Guy. "Le sociologue et la sociologie dans l’administration publique et l’exercice du pouvoir politique." Sociologie et sociétés 12, no. 2 (September 30, 2002): 45–64. http://dx.doi.org/10.7202/001648ar.

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Abstract:
Résumé Le sociologue n'est pas encore très familier avec la participation à l'administration publique. Après les brillants travaux de Tocqueville et Weber, les sociologues contemporains ont tardé à étudier les bureaucraties publiques. Ils entrent actuellement dans ce champ d'étude, mais d'une manière encore incohérente et fragmentaire. Si l'étude de la bureaucratie publique leur pose peu de défis intellectuels, la participation à la vie interne de la fonction publique leur en pose de plus sérieux. Mais c'est surtout la participation à l'exercice du pouvoir politique qui trouve le sociologue démuni. Le pouvoir s'exerce par l'intermédiaire d'une pratique normative pour laquelle le sociologue est peu préparé. Il lui manque en particulier une grille d'analyse systématique et critique du droit, pour ne pas se retrouver sans défense à la remorque des juristes et des autres administrateurs.
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Garant, Patrice. "La liberté politique des fonctionnaires à l'heure de la Charte canadienne." Les Cahiers de droit 31, no. 2 (April 12, 2005): 409–76. http://dx.doi.org/10.7202/043018ar.

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Abstract:
Si autrefois on a parlé de stérilisation politique des fonctionnaires, les législations contemporaines ont contribué à changer cette situation. Toutefois, l'entrée en vigueur de la Charte canadienne a provoqué une nouvelle vague de libéralisation : trois dispositions de la Charte y ont contribué, soit l'alinéa 2b) (liberté d'expression), l'article 3 (droit de candidature) et l'article 15 (égalité). En 1985, la Cour suprême constitutionnalisait le principe de la neutralité de la fonction publique en tant qu'élément du principe de séparation des pouvoirs; au même moment, était contesté en Cour fédérale, l'article 32 de la Loi fédérale sur la fonction publique. En prononçant l'inconstitutionnalité, la Cour a amené le gouvernement fédéral à proposer le projet de loi 157, le 30 août 1988. En 1986, la Commission de réforme du droit de l'Ontario avait publié un important rapport sur cette question. Enfin, la pratique de la liberté politique au sein de l'appareil gouvernemental soulève également d'autres questions délicates concernant l'éthique, la confidentialité, l'engagement politique des syndicats de fonctionnaires, etc.
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Timsit, Gérard. "Les principes généraux du droit français de la fonction publique." Les Cahiers de droit 19, no. 2 (April 12, 2005): 339–58. http://dx.doi.org/10.7202/042243ar.

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Abstract:
In France, public service rests upon the fundamental rule of the specialization of the law applicable to public servants. This entails that public servants are given a special status that singles them out from others in the other economic or social sectors. That special legal status of the French public service is however being diminished under the influence of external factors. Economic factors tend to subject public servants to the general law of labour contracts. Political factors tend to give public servants the complete enjoyment of fundamental rights and civil liberties. Finally, administrative factors such as policies favouring mobility and promotion tend to lessen the importance of rigid classification and grading. On the eve of major statutory changes in the law of the public service in Québec, Professor Timsit’s study provides an interesting comparative viewpoint.
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Hernu, Paul. "L’avenir du contrat dans la gestion des agents du service public." Gestion & Finances Publiques, no. 2 (March 2019): 80–86. http://dx.doi.org/10.3166/gfp.2019.00034.

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Abstract:
Les rigidités et les protections statutaires de la fonction publique, qui peuvent apparaître inadaptées au contexte actuel, et l’influence du droit communautaire peuvent expliquer la croissance du nombre de contractuels. Il n’est toutefois pas certain qu’une extension de la place accordée au contrat par rapport au statut soit une garantie de meilleure efficacité.
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Jinming, Liang. "Nouveau développement du droit administratif en Chine." Les Cahiers de droit 37, no. 3 (April 12, 2005): 707–14. http://dx.doi.org/10.7202/043404ar.

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Abstract:
Ce texte donne une vue générale de l'évolution de la législation chinoise relevant du droit administratif depuis 1979. Cette évolution a été jalonnée par la mise en place d'une procédure réglementaire et d'une planification de la production législative, par la création d'une juridiction administrative sous la forme d'instances spécialisées pour traiter certains contentieux et d'une procédure générale de révision administrative, par l'adoption en 1989 d'une Loi sur le contentieux administratif uniformisant le contrôle juridictionnel de la légalité de certaines décisions administratives, complétée en 1994 par une Loi sur l'indemnisation par l'État, et enfin par l'introduction d'un régime de la fonction publique. L'évolution législative semble maintenant devoir se poursuivre en priorité sur le terrain de la procédure administrative non contentieuse.
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Denolle, Anne-Sophie, and Fanny Gabroy. "Vulnérabilité et harcèlement moral : étude comparée du droit de la fonction publique et du droit du travail." Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, no. 18 (November 19, 2020): 65–72. http://dx.doi.org/10.4000/crdf.6437.

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Morin, Fernand. "Les services essentiels des professeurs de l’État." Jurisprudence du travail 21, no. 3 (April 12, 2005): 442–47. http://dx.doi.org/10.7202/027702ar.

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Abstract:
Il y a un an le droit des rapports collectifs du travail élargissait ses cadres pour inclure les salariés de la fonction publique. L'importance de ce nouveau réseau de rapports collectifs (28,000 fonctionnaires) et le particularisme du seul employeur en cause, l'Etat, nous incitent à suivre de près ces premières expériences. Dans le domaine des relations du travail, l'Etat joue sur tous les tableaux: pacificateur dans le secteur de l'entreprise privée, pourvoyeur et contrôleur dans le secteur des services publics et maintenant, principal employeur de la province.
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Saint-Germain, Catherine. "Décisions rendues par le Conseil canadien des relations du travail." Discussion 41, no. 4 (April 12, 2005): 860–68. http://dx.doi.org/10.7202/050266ar.

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Abstract:
Le Conseil s'est penche sur la portée de sa juridiction exceptionnelle à l'endroit des employés de l'État à l'occasion d'une demande d'accréditation présentée par une association représentant certains employés de la Gendarmerie Royale Canadienne qu'il a rejetée. Il s'est également déclare sans compétence pour déclarer inopérant un article de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique qui enfreindrait la liberté d'association ou le droit à l'égalité garanti par la Charte et a refuse de renvoyer cette question à la Cour fédérale.
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Simon, Olivier, Jérémie Blaser, Stéphanie Müller, and Maude Waelchli. "Réduction des risques et jeux d’argent. Questions ouvertes par la révision du dispositif suisse." Drogues, santé et société 12, no. 2 (October 14, 2014): 66–89. http://dx.doi.org/10.7202/1026878ar.

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Abstract:
Initialement associé à l’approche de santé publique des drogues illégales, le concept de réduction des risques et dommages (RDR) a été défini par des programmes et des pratiques visant à réduire les conséquences négatives des conduites addictives sur les plans sanitaire, social et économique, et ce, sur la base d’indicateurs scientifiquement pertinents. En matière de jeu excessif, l’approche de santé publique demeure le parent pauvre et le concept de RDR n’a été implanté que de manière marginale, subordonnée à des politiques soucieuses de maximiser les recettes de l’État. En Suisse, la révision de la législation sur les jeux d’argent réactualise la question de la RDR appliquée au jeu excessif. En érigeant la protection des joueurs au rang d’objectif premier du dispositif projeté, le gouvernement suisse a contraint ses réseaux de prévention à revenir sur les fondements de la RDR, à considérer l’efficience des différentes mesures de prévention du jeu excessif et à faire un bilan critique du dispositif de régulation préexistant. Si l’addiction aux jeux d’argent est aujourd’hui reconnue comme une maladie, il y a lieu d’interroger la responsabilité de l’État sous l’angle du droit à la santé. Cependant, il existe un conflit structurel entre la perception de la santé publique et la perception des opérateurs de jeu, qui ont des impératifs économiques de rentabilité. Pour la santé publique, la liberté économique des opérateurs est, par définition, restreinte par l’intervention de l’État, car les opérateurs remplissent la fonction d’auxiliaires chargés d’offrir un jeu à moindre risque par des monopoles d’État ou des régimes d’octroi de licences. Pour les opérateurs, il s’agit d’abord de préserver la liberté économique. Un débat sur les nouveaux cadres de régulation et une redéfinition des objectifs des politiques publiques concernant les jeux d’argent apparaissent inévitables.
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Mader, Oliver. "Le droit à l'indemnisation ex aequo et bono dans la fonction publique européenne – Réflexions sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de l’Union dans le contentieux de la fonction publique –." Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 96, no. 2 (2013): 154–64. http://dx.doi.org/10.5771/2193-7869-2013-2-154.

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Asiedu-Akrofi, Derek. "Central Bank Immunity and the Inadequacy of the Restrictive Immunity Approach." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 28 (1991): 263–307. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800004136.

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Abstract:
SommaireLes Banques Centrales sont engagées dans des activités multiples. Leur rôle actuel est le résultat de l'histoire, dans la mesure où chaque banque centrale est apparue à un certain stage de développement de son pays et a commencé à exercer son rôle en fonction des objectifs de développement du pays en question. En conséquence, les fonctions des Banques Centrales varient d'un endroit à un autre. Cependant, en dépit des circonstances différentes dans lesquelles elles opèrent, la plupart des Banques Centrales ont la tendance d'agir de manière identique, particulièrement eu égard aux principes et pratiques développés par la Banque d'Angleterre, lesquels ont fini par être acceptés comme le prototype des fonctions traditionnelles des Banques Centrales.Cette étude effectue une comparaison entre les fonctions traditionnelles des Banques Centrales et leurs rôles nouveaux et en expansion constante dans les pays en développement. L'axe central de l'analyse, c'est l'importante question des immunités des gouvernements. Agissant comme agents de leurs gouvernements, les Banques Centrales violent parfois leurs obligations et c'est ainsi que la question des immunités se pose. Dans la détermination de l'étendue des immunités des États étrangers, de leurs agents ou organismes affiliés, les cours et tribunaux qualifient les activités de ces personnes publiques d'actes de nature publique ou privée. Ce processus de qualification a été plutôt difficile en ce qui concerne son application aux Banques Centrales. Cela est dû au fait qu'il n'existe pas d'uniformité des fonctions des Banques Centrales. En conséquence, il est difficile de déterminer quand une Banque Centrale est en train d'exécuter une fonction que l'on peut qualifier de propre aux Banques Centrales.L'approche basée sur la théorie de l'immunité relative présuppose que les fonctions des Banques Centrales peuvent être facilement définies comme étant soit de nature commerciale soit d'une nature propre aux Banques Centrales. Notre approche est comparative en ce qu'elle se fonde sur une analyse des différents modèles d'évolution des Banques Centrales, ainsi que sur une étude de l'étendue de la protection dont elles bénéficient dans le droit actuel des immunités aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et dans d'autres conventions internationales.L'étude se termine par une évaluation de l'étendue des immunités accordées aux Banques Centrales ainsi que des problèmes liés au processus de qualification. Nous concluons enfin qu'en l'absence d'uniformité des fonctions des Banques Centrales et d'un accord sur l'étendue des sphères d'activité gouvernementale, la théorie de l'immunité relative apparaît inadéquate pour le règlement des problèmes liés aux immunités des Banques Centrales. En conséquence, un programme de signature de traités bilatéraux nous semble plus approprié comme alternative.
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Bui-Xuan, Olivia. "Conciliation de l’obligation de neutralité religieuse et du principe de non-discrimination en droit de la fonction publique." Revue du droit des religions, no. 4 (October 31, 2017): 33–50. http://dx.doi.org/10.4000/rdr.673.

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Choko, Maude. "La nouvelle trilogie de la Cour suprême du Canada relative à la liberté d’association : source de réjouissance pour les travailleurs autonomes ?" Les Cahiers de droit 57, no. 3 (September 28, 2016): 427–56. http://dx.doi.org/10.7202/1037540ar.

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Abstract:
En janvier 2015, la Cour suprême du Canada a rendu une nouvelle trilogie relative à la protection constitutionnelle de la liberté d’association. Ce faisant, elle reconnaissait pour la première fois une protection constitutionnelle au « droit de grève » en vertu de la liberté d’association proclamée par l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Par cette trilogie, la Cour suprême renversait également une décision antérieure en décidant que l’exclusion des membres de la Gendarmerie royale du Canada du régime établi par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et leur inclusion dans un programme alternatif non syndical, imposée par le Règlement de la gendarmerie royale du Canada étaient inconstitutionnelles. Le présent texte se penche sur la nouvelle interprétation que donne la Cour suprême à la liberté d’association, en invoquant les obligations internationales du Canada en matière de liberté syndicale telle que prévue par les normes de l’Organisation internationale du travail. Il analyse l’impact de la trilogie sur les travailleurs autonomes qui ne sont couverts par aucun régime de relations du travail. Dans cette perspective, il évalue dans quelle mesure la nouvelle portée dévolue à la protection constitutionnelle garantie par l’article 2 d) de la Charte est de nature à favoriser l’exercice par ces travailleurs autonomes de leur liberté syndicale.
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Julien, Germain, and Denys Trudel. "Bilan de la recherche sur l'administration publique québécoise." Dossiers 16, no. 3 (April 12, 2005): 413–38. http://dx.doi.org/10.7202/055705ar.

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Abstract:
L'objectif général de ce texte est d'esquisser un bilan des principales publications sur l'administration publique québécoise, en vue de faire le partage entre les connaissances acquises et les connaissances à acquérir. Quand on essaie de faire l'inventaire des travaux sur les divers aspects de l'administration publique québécoise, on est pris de vertige, parce que la documentation est absolument considérable. Pour pouvoir donner une idée exacte des contributions apportées à la recherche administrative par les spécialistes des différentes disciplines et institutions, il faudrait lire et analyser une quantité énorme de volumes, de documents gouvernementaux, d'articles de revues et de thèses d'étudiants. Étant donné l'ampleur du sujet, nous avons donc dû définir de façon plutôt restrictive le champ de l'administration publique québécoise. Ce texte porte en fait sur l'ensemble des agents publics qui sont à l'emploi des ministères, des organes centraux du Gouvernement (tels que le Secrétariat général, le Conseil du trésor, la Commission de la fonction publique, le Service des achats, etc.), des organismes publics autonomes (tels que l'Hydro-Québec, la Société des alcools, etc.), et finalement des bureaux régionaux et locaux des ministères et des organismes autonomes. Nous avons renoncé à aborder les études relatives aux administrations municipales et scolaires et aux établissements publics de santé et de services sociaux. Seront aussi exclus de notre inventaire les travaux portant sur des processus administratifs généraux comme la planification, l'administration du budget, l'acquisition et la gestion des matériels, l'information et la consultation des clientèles, etc. Nous ne traiterons pas non plus des études reliées à l'analyse des politiques gouvernementales. Ces différents champs de recherche exigeraient des relevés distincts. Les lecteurs particulièrement intéressés par ces secteurs pourront toujours se reporter à notre bibliographie sur l'administration publique canadienne (78, 79). En somme, ce texte a pour objet les matériaux qui permettent de mieux connaître la fonction publique québécoise au sens étroit du terme, de même que ses institutions administratives. Le bilan présenté ici est également incomplet sur le plan de la documentation retenue. L'inventaire porte uniquement sur les livres, les articles de revues (et dans quelques rares cas de journaux quotidiens), les publications gouvernementales et les thèses d'étudiants mis en dépôt dans les grandes bibliothèques et facilement accessibles aux chercheurs universitaires. Nous avons dû ignorer de nombreux documents gouvernementaux destinés exclusivement à l'administration elle-même: par exemple, des études menées au sein des unités administratives, des rapports de commissions ou comités spéciaux d'étude, des travaux réalisés par des firmes privées de consultation ou des centres universitaires de recherche, etc. Il faut regretter que la tradition de secret de notre administration conduise à réserver le résultat de ces recherches à de trop rares privilégiés. Ces travaux apporteraient une contribution plus importante à la connaissance de l'administration publique québécoise s'ils avaient une diffusion plus grande. Les mêmes remarques s'appliquent aux projets d'intervention réalisés par les étudiants de l'Ecole nationale d'administration publique et commandités par des organismes publics ou para-publics. Nous n'en avons pas tenu compte vu que la majorité de ces rapports sont confidentiels ou doivent être consultés sur place. De même, nous n'avons pu consulter quelques thèses de maîtrise que les bibliothèques universitaires ne peuvent prêter. Nous avons écarté aussi. Les communications présentées lors de congrès ou de colloques, étant donné que ces textes demeurent pour la plupart enfouis dans les archives de leurs auteurs ou de divers groupements. Nous sommes bien conscients que ce faisant plusieurs travaux de grand intérêt ont été négligés. Soulignons enfin qu'il aurait été extrêmement difficile de faire l'inventaire des recherches en cours sur l'administration publique québécoise. Dans le but de permettre une connaissance à la fois globale et multiforme de l'administration publique québécoise, cet inventaire retient des références qui auraient été laissées de côté dans un autre type de bilan. Il ne tient pas compte de cette distinction entre publications scientifiques et autres publications faite seulement à partir du caractère universitaire ou spécialisé d'un ouvrage ou d'une revue. En outre, quelques références relèvent plus de l'information que de l'analyse scientifique d'un problème. L'importance de la documentation retenue est donc très inégale: cela va de l'ouvrage qui renouvelle complètement un sujet ou l'épuisé, à un article sommaire qui ne fait qu'effleurer une question. Nous croyons néanmoins que ce type d'articles peut fournir certains points de départ, voire même certaines avenues pour des recherches plus fouillées. Notons, par ailleurs, que cet inventaire exclut des études théoriques qui n'ont pas un rapport très immédiat avec l'administration publique québécoise, même si elles ont été écrites par des Québécois. Ce bilan n'est pas limité aux seuls travaux des spécialistes de la science administrative, mais il tient compte également des travaux des disciplines connexes (notamment le droit public, la science politique, etc.), bref de toutes les publications permettant de mieux connaître les divers aspects de ce champ d'étude vaste et complexe que constitue l'administration publique. Toutes ces limites étant posées, nous pouvons maintenant aborder les œuvres recensées en les regroupant selon quatre grands secteurs de recherche : la fonction publique, les administrations centrales, les administrations déconcentrées et les organismes autonomes.
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Magalhães, Theresa Calvet de. "A REFLEXÃO DE RICOEUR SOBRE O JUSTO." Síntese: Revista de Filosofia 29, no. 93 (June 16, 2010): 103. http://dx.doi.org/10.20911/21769389v29n93p103-115/2002.

Full text
Abstract:
Do lugar filosófico do justo à prática da justiça (à prática judiciária), caracterizada por suas ocasiões (as circunstâncias ou ocasiões da justiça, isto é, as situações de conflito às quais o direito dá a forma do processo), por suas vias e meios (os canais no plano institucional ou os canais da justiça; ou seja, o próprio aparelho judiciário que compreende não apenas um corpo de leis escritas, mas tribunais ou cortes de justiça, investidos da função de dizer o direito, juizes, isto é, pessoas reputadas independentes e encarregadas de pronunciar a sentença justa numa circunstância particular, e ainda o monopólio da coerção, a saber: o poder de impor uma decisão de justiça pelo uso da força pública), e por seu modo de argumentação: eis o percurso desta breve exposição.Résumé: Du lieu philosophique du juste à la pratique de la justice (à la pratique judiciaire), caractérisée par les occasions (les circonstances ) de la justice (c’està- dire les situations auxquelles le droit donne la forme du procès), par les voies et moyens de la justice (les canaux au plan institutionnel, c’est-à-dire l’appareil judiciaire lui-même comprenant non seulement un corps de lois écrites, mais aussi des tribunaux ou des cours de justice, investis de la fonction de dire le droit, des juges, c’est-à-dire des individus réputés indépendants et chargés de prononcer la sentence juste dans une circonstance particulière, et le monopole de la coercition, autrement dit, le pouvoir d’imposer une décision de la justice par l’emploi de la force publique), et par les arguments au niveau du discours de la justice: voici le parcours de cet exposé.
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Lavery, Daniel. "Décisions rendues par le Conseil canadien des relations du travail." Relations industrielles 37, no. 4 (April 12, 2005): 944–59. http://dx.doi.org/10.7202/029309ar.

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Abstract:
Après avoir revu les principes s'appliquant en droit français, québécois et anglais, dans les provinces canadiennes de common law et américain, le Conseil a fait l'étude de la notion d'« employé » que l'on retrouve à l'article 107 du Code. Il conclut que toute personne visée par une demande d'accréditation, économiquement subordonnée à un employeur et qui n'est pas un entrepreneur, est un « employé » au sens du Code. Ayant constaté que les critères développés par le common law l'ont été en fonction d'objectifs étrangers à ceux promus par le Code canadien du travail, le Conseil conclut qu'ils ne pourront s'appliquer que dans la mesure où ils sont compatibles avec les objectifs dudit Code. Dans ce contexte, d'autres critères, dits de relations de travail trouveront application. Le Conseil a également énoncé sa politique quant aux délais de présentation prévus à l'article 124 (2) c) et d) du Code et la recevabilité de requêtes en accréditation visant une unité dont la délimitation diffère de celle pour laquelle une convention collective est en vigueur. En l'espèce, le Conseil a jugé recevables, quant aux dates où elles avaient été présentées, des requêtes en accréditation visant une unité englobant des employés couverts en partie par deux conventions collectives distinctes et s'étendant sur des périodes différentes. Il a, enfin, rappelé sa politique, lors des requêtes en révision sous l'article 119 du Code, de ne pas tenir compte du désir des employés qu'il ajoute à une unité existante lorsque les fonctions dont ils sont titulaires participent de la nature et de la portée de celles comprises dans l'unité où ils sont ajoutés. Union des Artistes (UDA) et Syndicat général du cinéma et de la télévision Radio-Canada (CSN) et Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et Société Radio-Canada et Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDEC) et Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion (SARDEC) et Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion (NABET) et Monsieur Claude Latrémouille et l'Association des artistes canadiens de la télévision et de la radio et La Guilde des services de presses, section 213 de La Guilde des Journaux. Dossiers 555-1179, 555-1180, 555-1192, 530-473; décision du 18 mai 1982 (no 383); Panel du Conseil: Me Claude H. Foisy, Vice-président, Me Nicole Kean et M. Jacques Archambault, Membres.
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Hornby, Ross. "State Immunity. Re Canada Labour Code: A Common Sense Solution to the Commercial Activity Exception." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 30 (1992): 301–16. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800005154.

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Abstract:
SommaireDans l’affaire Re Code canadien du travail, [1992] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada interprétait pour la première fois la Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18. Cette loi fédérale, adoptée en 1982, codifie la théorie restrictive de l’immunité de juridiction des tribunaux du droit international coutumier. Elle établit une règle générale de l’immunité, à laquelle s’applique cependant un certain nombre d’exceptions, notamment l’exception de l’activité commerciale.L’affaire opposait les États-Unis d’Amérique et l’Alliance de la fonction publique du Canada. Ce syndicat demandait l’accréditation à titre d’agent négociateur des civils canadiens travaillant comme personnes de métier pour la marine américaine à la base d’Argentia, à Terre-Neuve. En donnant raison aux États-Unis, la Cour a toutefois évité d’interpréter de façon trop étroite l’exception de l’activité commerciale comme le réclamait l’appelant (les États-Unis).Rejetant toute “distillation antiseptique afin de qualifier une fois pour toute l’activité en question, quel qu’en soit l’objet,” la Cour dans l’arrêt majoritaire a opté pour une méthode contextuelle, faisant de la “nature” d’un acte, ainsi que son “objet” des facteurs pertinents dans l’application de l’exception de l’activité commerciale. Soucieuse d’aller au-dela de ce débat souvent stérile sur la “nature” et l“objet” d’une activité, la Cour a évalué l’impact de la non-immunité sur l’État étranger, essayant de concilier l’intérêt de ce dernier avec l’intérêt du public dans la juridiction de nos tribunaux.La majorité a insisté sur la complexité des relations de travail des employés canadiens de la base faisant d’abord ressortir le fait qu’il s’agissait à la fois d’activités commerciales et d’activités souveraines de l’État. Elle a jugé que le fait pour les États-Unis de recruter localement du personnel d’entretien constituait une activité commerciale, et que par conséquent, les employés canadiens avaient le droit de demander aux tribunaux de faire respecter leur contrat de travail. Reconnaissant que l’application des dispositions du Code canadien du travail risqueraient de perturber les opérations militaire de la base, la majorité a toutefois reconnu l’immunité des États-Unis à l’égard de la gestion et du contrôle de l’emploi à la base.Les dissidents ont mis en doute l’incidence du Code canadien du travail sur les activités militaires de la base et se seraient opposés à ce qu on fasse droit à la demande d’immunité du gouvernement américain. Ils ont cependant convenu avec la majorité que la façon dont la loi définit l’exception de l’activité commerciale ne s’opposait pas à l’examen de l’objet d’une activité et que le tribunal devait donc tenir compte de l’ensemble du contexte dans lequel elle s’est déroulée.
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ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ. "Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΣΤΕΡΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ (Ή περίπτωση της Σερβίδας κλώστριας)." Eoa kai Esperia 5 (July 24, 2003): 147. http://dx.doi.org/10.12681/eoaesperia.64.

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Abstract:
L'article No 64 du «Zakonik», du Code des Lois d'Etienne Duchan (1349 et1354), stipule «Que la filandrière restée veuve soit libre tout comme le prêtre». Cettedisposition, l'unique du Zakonik concernant une femme et même en rapport avec unmétier, pose des questions d'ordre économique et social, d'autant plus qu'elle émaned'un texte juridique de grande importance (p. 147sq.).L'auteur place le cas de la filandrière dans son contexte socio-économique. LaSerbie a connu à cette époque un grand essor économique, dû essentiellement àl'exploitation des mines; les possibilités commerciales qui en découlent ont attirél'intérêt des villes marchandes étrangères. L'importation des produits miniers dansles marchés européens a été suivie par celle d'autres produits serbes, parmi lesquelsétaient les tissus. Dans ces conditions la disposition sur la finandrière veuve acquiertune importance particulière (p. 149-150). L'étude du statut de la femme, et surtout dela veuve, à Byzance et en Europe occidentale au moyen âge tardif contribuerait àmieux interpréter le cas de la filandrière et à scruter les éventuelles influences qued'autres sociétés et systèmes économiques ont exercé sur ce point en Serbie.À Byzance, au cours de son histoire millénaire, le statut de la femme a évolué, enparticulier depuis la fin du Xle siècle —grand tournant dans l'histoire de Byzance—et à l'époque des Paléologues, en raison de grands changements politiques et denouvelles conditions économiques. Les femmes de l'aristocratie, propriétaires degrands domaines, ont eu une importante activité économique; elles géraientpersonnellement leur fortune et participaient à des entreprises commerciales. Lesfemmes de la classe moyenne et inférieure pouvaient exercer divers métiers, enparticulier ceux concernant la nourriture et l'habillement (p. 150-154, 158-159).Mais le métier le plus fréquent concernait le tissage et les travaux adjacents,occupation traditionnelle des femmes dans toutes les époques et sociétés, laquelleselon les circonstances a évolué en métier — un métier même bien organisé (p. 154-157). La femme pouvait encore devenir médecin (ίατρίνα, ίάτραινα), un métier bienrespecté, qui lui attribuait certains droits exceptionnels (p. 157-158). Quant aux veuves, aristocrates, bourgeoises ou paysannes, elles se voyaient avoir, après la mortde leur mari, des droits et des responsabilités économiques augmentées: la veuvemère de famille, à part ses activités commerciales, avait le droit de gérer sa proprefortune et celle de ses enfants. La paysanne veuve était légalement considéréecomme chef de famille (contrairement à la femme mariée qui ne figurait jamais entête d'un ménage) et avait de droits et d'obligations reconnus par le fisc (p. 159-162). En somme, à Byzance au moyen âge tardif, la femme, malgré les différencesentre classes sociales, entre centre et périphérie, entre ville et campagne, avait lapossibilité d'exercer divers métiers et de prendre part actif à la production et àl'économie de l'Empire. Cependant, elle n'avait pas de perspective de promotionsociale basée sur sa profession et ne pouvait pas assumer une fonction publique nidevenir juge ou banquier (p. 162).En Occident, à partir du Xle-XIIe s., la croissance démographique, les progrèstechniques, le grand développement du commerce et l'essor des villes, ainsi que lesguerres sans répit qui ont réduit l'activité des hommes, ont influencé le statut de lafemme. Dans les villes, les femmes exerçaient divers métiers, faisaient ducommerce, entretenaient des boutiques - ateliers de tissage dans la plupart des cas;les conditions de leur travail étaient bien précisées par les autorités de la ville. Quantaux veuves, elles avaient acquis certains droits qu'elles n'avaient pas du vivant deleur mari; dans certaines villes existaient même des lois déterminant le «droit de laveuve». La participation de la femme, mariée ou veuve, à l'artisanat et au commercelui donnait le droit de «citoyen» (cives). À l'époque en question les habitants desvilles jouissaient d'un statut d'hommes libres, le travail et les activités économiquesaussi bien des hommes que des femmes étaient régis par des règles précises. Carl'essor rapide des sociétés urbaines ont suscité de façon urgente des problèmesd'organisation et ont nécessité la formation des cadres institutionnels et la réglementationdes activités économiques (p. 162-166).En Serbie, à la suite du développement économique du pays et de la présencedes colons et des marchands étrangers, certaines villes se sont évoluées en unitéséconomiques indépendantes de la grande propriété et jouissaient d'un statutprivilégié. Ses habitants (que le Code appelle gratsanin = citoyens), serbes etétrangers, marchands, artisans, ouvriers et paysans, étaient des personnes libres.C'est dans le cadre du statut des villes que l'on doit placer la filandrière veuve. LeZakonik compare sa liberté à celle du prêtre, probablement pour déterminer lesconditions de cette liberté. Les dispositions du même texte juridique sur le prêtrenous amènent à penser que la filandrière, après la mort de son mari, avait le droit deposséder une petite fortune (p. ex. la boutique héritée de son mari), que personne nepouvait la chasser de son travail et que celle-ci ne pouvait pas quitter le lieu où ellevivait et travaillait (p. 166-171).En conclusion, nous constatons que les sociétés médiévales avaient la possibilité d'évoluer en raison des exigences du temps. À cette évolution le Xle s., aussi bien àByzance qu'en Occident, constitue une étape décisive, qui marque le début degrands changements économiques et sociaux. À Byzance, qui avait une longuetradition historique, ces changements se sont effectués à cette époque avec unrythme accéléré mais sans secousse. En Occident, les changements étaient plusprofonds: ils ont transformé la structure des sociétés urbaines et ont créé denouveaux facteurs économiques; ces changements ont entre autres conditionné laplace de la femme. En Serbie, les activités des femmes étaient bien limitées, encomparaison avec celles à Byzance et en Occident; en Serbie on n'atteste ni lagrande variété de métiers que les femmes pouvaient exercer à Byzance nil'organisation institutionnelle des villes occidentales (p. 171 ).
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Husson-Rochcongar, Céline. "De la démystification des finances publiques à la démystification par les finances publiques." Gestion & Finances Publiques, no. 1 (January 2021): 98–104. http://dx.doi.org/10.3166/gfp.2021.1.015.

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Abstract:
Comme toute autre discipline, les finances publiques reposent sur des mythes fondateurs. Loin d’être seulement chimères ou légendes, ces mythes contribuent à la compréhension collective des phénomènes financiers, car c’est sur leur base que s’élaborent les représentations qui en structurent l’étude et en garantissent une forme d’intelligibilité partagée. Considérées en tant qu’objet scientifique (la matière financière), les finances publiques ne peuvent donc être réellement démystifiées : d’une part, car il est difficile d’en expurger l’ensemble des notions qui passent pour des mythes (mythes au sens faible) et, d’autre part, car il est impossible de les priver de celles qui en sont réellement (mythes au sens fort). En revanche, considérées en tant que discipline scientifique (le droit public financier), les finances publiques peuvent se faire l’instrument d’une démystification du droit : en obligeant à porter le regard au-delà du droit, l’étude des finances publiques permet en effet de saisir ce qui en fait la spécificité - à travers sa fonction sociale - et de mettre en évidence l’ambivalence de la doctrine, qui contribue à légitimer la norme juridique grâce aux mythes qu’elle prétend combattre.
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Perreault, Charles. "Les rapports collectifs de travail dans les secteurs publics et para-publics au Québec – Quelques paradoxes." Commentaires 29, no. 4 (April 12, 2005): 840–45. http://dx.doi.org/10.7202/028558ar.

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Abstract:
Dans cet article, l'auteur considère les différents aspects du syndicalisme dans la fonction publique outre-frontière. Il rappelle d'abord qu'il ne s'agit pas d'un phénomène récent, puisque, aux environs de 1930, les cols bleus des chantiers navals s'étaient groupés et que le syndicat des facteurs fut un des premiers affiliés de la Fédération américaine du travail. Cependant, à venir jusqu'à la décennie 60, la syndicalisation des employés des services publics n'était guère une caractéristique du mouvement ouvrier des États-Unis dont la très grande majorité des membres appartenaient au secteur privé. Avant 1960, il était interdit aux associations qui existaient dans le secteur public de négocier collectivement. Ceci détournait évidemment les employés d'appartenir à des associations dont le seul rôle était d'agir comme groupes de pression. Le droit de négociation existait dans quelques villes, à laTennessee Valley Authority, mais ce n'était là que quelques îlots dans un océan sans limites dominé par les flots hostiles de la doctrine de la souveraineté de l'État, de législatures à mentalité rurale antisyndicale et de l'acceptation du principe de l'interdiction de la grève. C'est l'État du Wisconsin qui, en 1959, adopta la première loi donnant le droit de négociation collective aux employés des gouvernements locaux. Elle fut suivie de l'arrêté 10988 du président Kennedy qui accorda certains droits de négociation aux employés du gouvernement fédéral, mais sa signification lui venait plus du fait que le président favorisait la négociation collective que de son contenu objectif. Cependant, le coup d'envoi était donné et, au début des années 60, les employés des services publics commencèrent à adhérer aux syndicats en plus grand nombre, principalement parce qu'ils étaient mécontents de leurs conditions de travail. D'autre part, le phénomène d'urbanisation s'accroissant, un nombre de plus en plus grand d'États concédèrent ce droit à leurs employés. Après le Wisconsin, ce furent, en 1966, le Michigan, le Connecticut, le Delaware, le Massachusetts et le Minnesota. De fait, au début de 1973, il n'y avait plus que dix-huit États qui ne garantissaient pas le droit de négociation collective à leurs propres employés et à ceux des gouvernements locaux. Par ailleurs, il faut noter que, même là où ce droit n'était pas reconnu, il est arrivé que les municipalités et les conseils scolaires aient négocié volontairement ou encore sous la menace de grève. Fait à souligner, à l'heure actuelle, alors que dans le secteur privé, le syndicalisme stagne, l'organisation va bon train dans les services publics. Le pourcentage des employés des services publics qui sont membres de syndicats, d'associations professionnelles ou d'autres groupements est plus élevé que le pourcentage du nombre de syndiqués dans le secteur privé. Le personnel du service des postes est syndiqué à près de cent pour cent. Le pourcentage dépasse cinquante pour cent pour les autres groupes d'employés du gouvernement fédéral. Un tiers des employés des États et des municipalités le sont aussi. Le degré de syndicalisation est plus élevé dans les grandes agglomérations ainsi que dans les États de la Nouvelle-Angleterre, des Grands Lacs et de la côte du Pacifique que dans les régions à prédominance rurale. L'auteur signale ensuite que le secteur public se fait remarquer par la diversité des organisations qui s'y disputent le droit de représenter les employés. Il y a plusieurs types d'organisations : associations proprement dites d'employés de services publics, syndicats du secteur privé, comme ceux des journaliers et des routiers, qui recrutent parmi les employés des municipalités et des États, associations d'employés plus anciennes qui se transforment en véritables syndicats, associations professionnelles, enfin, dont le premier objectif est de protéger la profession, mais qui se trouvent plus ou moins obligés de s'engager dans le processus de la négociation collective. L'existence de cette multitude d'associations a généré des conflits, conduit parfois à la coopération et entraîné des fusions. Ces luttes ont favorisé la syndicalisation du milieu, mais elles ont également coûté cher en temps, en énergie et en argent. L'auteur observe que la négociation collective est une menace pour les organisations professionnelles. Si elles la rejettent, elles courent le risque de perdre des membres qui passent aux syndicats conventionnels; pour l'accepter, il leur faut restructurer leurs organisations, augmenter les cotisations et affronter des conflits internes naissant de divergences de vue entre salariés, cadres et professionnels indépendants. Contrairement au secteur privé, la plupart des lois nouvelles étendent le droit de négociation à certaines catégories de cadres. Ceux-ci doivent cependant faire partie d'unités de négociation distinctes. Par ailleurs, en matière de sécurité syndicale, on recours principalement à la formule de précompte syndical généralisé. Un des problèmes majeurs, c'est évidemment celui de la grève. Même si elles sont généralement interdites, les grèves sont fréquentes et se produisent surtout au niveau des muncipalités et des conseils scolaires. La plupart des syndicats ont abrogé les restrictions qu'ils s'étaient imposées en cette matière, ce qui en démontre le caractère de plus en plus militant et agressif. Du côté législatif, la tendance est de plus en plus à l'autorisation d'un droit limité de grève qui tient compte de la santé et de la sécurité de la population. L'arbitrage exécutoire des différends existe aussi. L'action politique comme moyen de pression qui était courante avant la généralisation du droit de négociation est bien moins fréquente mais la politique resteun facteur important. On ne se gêne pas pour faire usage de la négociation à double palier. Enfin, la participation des groupes de couleur aux syndicats est considérable. Beaucoup de dirigeants syndicaux locaux appartiennent à des groupes sociaux minoritaires. L'auteur conclut en soulignant que les choses changent vite et qu'il serait hasardeux de faire des prédictions mais il ne peut s'empêcher de noter que, les services publics grossissant sans cesse, le syndicalisme devrait conserver un bon bout de temps le vent dans les voiles. Le fait que certains États retardataires devront accorder le droit de négociation sous la force de l'opinion tend également au même effet. Il continuera aussi d'y avoir des conflits entre syndicats et organisons professionnelles, mais on mettra de plus en plus l'accent sur la négociation collective. À mesure que le syndicalisme progressera, il se peut aussi que l'on en arrive à des unités de négociation moins fragmentées et à des négociations au niveau des États plutôt que des collectivités locales. Les grèves se feront plus nombreuses. Toutefois, la négociation collective sera toujours différente dans le secteur public que dans le secteur privé. Par ailleurs, il faut considérer qu'elle reste le meilleur moyen de fixer les salaires et les conditions de travail parce que la nature du travail dans la société moderne, les besoins des employés et la distinction entre travailleurs et employeurs se ressemblent assez dans les deux secteurs pour justifier dans les services publics un régime de négociation fondé sur les mêmes principes que dans l'entreprise privée, même si certaines modalités doivent être différentes.
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de Oliveira, Amanda Flávio, Cristina Lorenzato, and Pierre Issalys. "L’État et l’économie de marché aujourd’hui." Les Cahiers de droit 54, no. 1 (February 20, 2013): 33–43. http://dx.doi.org/10.7202/1014282ar.

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Abstract:
Dans l’article qui suit, l’auteure se propose de montrer comment le Brésil adapte son droit et ses institutions en fonction des difficultés économiques de notre époque. Elle décrit et commente les politiques publiques en matière de concurrence, de protection des consommateurs et de propriété intellectuelle, de manière à rendre compte de l’état actuel de leur évolution. Elle met aussi en lumière le fait que toutes ces politiques ont été substantiellement remaniées en fonction des effets de la crise économique mondiale sur l’économie brésilienne.
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Bernier, Nicole F. "La politique de santé publique et les aspects sociaux de la santé : vers un management techno-scientifique de l’État providence québécois ?" Lien social et Politiques, no. 55 (July 6, 2006): 13–23. http://dx.doi.org/10.7202/013220ar.

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Abstract:
L’adoption au Québec de la Loi sur la santé publique de 2001 est souvent considérée comme une victoire de la santé publique. L’article 54 de cette loi accorde au ministre de la Santé un droit de regard sur l’activité des autres secteurs. Toutefois, l’originalité de la politique québécoise (consolidée récemment) tient au fait qu’elle se caractérise par un ensemble intégré et à jour d’instruments administratifs, programmatiques et législatifs. Ce dispositif, qui assure les fonctions essentielles de la santé publique, reflète aussi une préoccupation pour les aspects sociaux de la santé; de ce fait, il institutionnalise une vision technoscientifique des problèmes sociaux qui se répercute dans les autres politiques de l’État providence québécois. L’auteur présente les orientations récentes et explore la portée et les limites de la politique de santé publique.
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Mockle, Daniel. "Ordre normatif interne et organisations." Les Cahiers de droit 33, no. 4 (April 12, 2005): 965–1056. http://dx.doi.org/10.7202/043174ar.

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Abstract:
Cette première étude sur le thème de la normativité est consacrée à une dimension qui n'a guère retenu l'attention dans une perspective globale : l'appréhension des normes internes par le droit positif, tant pour les organisations privées que publiques. En dépit de son importance pour comprendre la dynamique organisationnelle de la normativité, cette dimension a été négligée au profit d'une réflexion traditionnellement orientée vers le monopole de la fonction législative et réglementaire par l'ordre juridique étatique. Dans le cadre d'une analyse de droit administratif, cette contribution vise à comprendre l'origine et le statut de ces pratiques normatives dans le fonctionnement des ordres juridiques internes. Insatisfait des explications trop formalistes du droit positif (droit privé et droit public), l'auteur attribue une essence institutionnelle à la normativité pour montrer que la technique juridique procède d'une rationalité purement instrumentale afin de répondre aux besoins des organisations complexes.
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Gagnon, Éric, Michèle Clément, Marie-Hélène Deshaies, and Émilie Raizenne. "Fonctions et limites de la participation publique." Recherche 55, no. 1 (June 13, 2014): 31–52. http://dx.doi.org/10.7202/1025644ar.

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Abstract:
Les comités de résidents en centre d’hébergement font partie d’un vaste réseau de comités implantés dans l’ensemble des établissements de santé et de services sociaux au Québec. Composés de résidents des centres d’hébergement et de proches parents, ils se réunissent pour discuter de leurs préoccupations et de leurs besoins, et formuler des demandes et des recommandations à la direction touchant les conditions de vie, le respect des droits et la qualité des services. Leur statut et leur mandat incertains posent la question de leur autonomie au sein des établissements et de leur capacité à changer et à élargir la compréhension des problèmes. Nous montrons comment ces mécanismes de participation publique s’insèrent dans l’organisation et deviennent un instrument de gestion, mais comment aussi ils parviennent à acquérir une autonomie, à apporter un point de vue original sur les réalités discutées et à exercer une influence.
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Savoie, Donald J. "Les réformes de la fonction publique : l'empreinte de la nouvelle droite." Politiques et management public 12, no. 3 (1994): 65–89. http://dx.doi.org/10.3406/pomap.1994.3174.

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Makungu, Ursil Lelo Di, Daddy Bogole Bolimia, Juvénal Madigo Ntekenge, Blaise Iyamba Valentin, Richard Mandandi Akemane, Martin Amisa Zogi, Nadyne-Clémence Chalachala, Ibrahim Tshimpanga, Didier Okoto Lofongola, and Augustin Bedidjo Ular. "Notion d’intérêt public et avenir de la conservation de la nature en République Démocratique du Congo." Recht in Afrika 22, no. 1 (2019): 97–119. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6270-2019-1-97.

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Abstract:
La gouvernance durable des aires protégées est généralement motivée au nom de l’intérêt général en dépit de l’imprécision juridique qui caractérise cette notion. Afin d‘assurer cette gouvernance durable pour la conservation des aires protégées, la République Démocratique du Congo (RDC), a besoin non seulement des moyens matériels, financiers et humains, mais surtout des politiques publiques clairement définies et orientées vers la conservation durable de ses ressources matérialisées dans un instrument juridique sectoriel. Par ailleurs, la loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature apparait comme le véritable instrument efficace et adapté de la concrétisation et de la mise en œuvre de la politique publique en matière de gestion durable des aires protégées. Cependant l’usage arbitraire de cette notion d’intérêt général sans contenu juridique clair risque de paraître plutôt comme une géomancie juridique et administrative pour porter atteinte à la conservation de la nature, à la suite de l’absence de l’échelle de valeur pour mieux cerner d’une part, les mesures de conservation et de l’autre, les dérogations à ces mesures. Suite à cette difficulté d’évaluation des valeurs liées à la conservation et aux restrictions y afférentes, le législateur entretient un flou offrant ainsi un pouvoir exorbitant au pouvoir public à l’Etat et aux entités territoriales au nom de l’intérêt de pouvoir. Certains acteurs de la politique publique s’accordent des pouvoirs arbitraires au nom de cet intérêt afin de substituer une zone de conservation à une autre activité contraire aux objectifs et principes de conservation durable des aires protégées. Cette étude entend aborder la notion d’intérêt public qui du reste, sujette à des diverses appréhensions et conception tant par le pouvoir public que par l’opinion publique, suite à sa vitalité dans une perspective spatio-temporelle. Les indicateurs de l’analyse de conciliation du concept d’intérêt public au contexte du droit congolais de la conservation de la nature révèlé plutôt être une pure supercherie intellectuelle instaurée par le législateur et dont le pouvoir public s’en sert pour enfreindre les mesures de conservation de la nature. C’est autour de toute ces questions que la présente étude à bien voulu répondre aux préoccupations de la compréhension de la notion d’intérêt public, son contenu, ses critères et fonctions, son utilité, le lien qu’il entretien avec le droit de la conservation et son avenir dans le domaine de la conservation de la nature en RDC.
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Brillat, Manuela. "UWE c. Europe: Marie Curie s’en va-t-en guerre!" Lex Social: Revista de Derechos Sociales 11, no. 1 (January 4, 2021): 284–97. http://dx.doi.org/10.46661/lexsocial.5477.

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Abstract:
Le dépôt en 2016 de 15 réclamations collectives par UWE dirigées contre différents États européens n’était pas passé inaperçu. Dans les décisions rendues publiques le 29 juin 2020, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) offre une clef de lecture organisée et cohérente indiquant clairement les étapes du raisonnement en matière d’égalité professionnelle. Pour la première fois, le CEDS systématise les obligations à la charge de l’État tant du point de vue de la rémunération que de l’accession des femmes aux postes décisionnels. Cependant, la notion de « progrès mesurables » pourtant essentielle au raisonnement en matière de droits sociaux a un poids hétérogène en fonction de l’aspect analysé. À ne pas l’appliquer rigoureusement, le CEDS risque de donner le flan à ceux qui défendent encore l’injusticiabilité des droits sociaux comme caractéristique intrinsèque.
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Langevin, Louise. "Liberté de choix et protection juridique des conjoints de fait en cas de rupture : difficile exercice de jonglerie." McGill Law Journal 54, no. 4 (May 4, 2010): 697–716. http://dx.doi.org/10.7202/039649ar.

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Abstract:
Résumé Le Québec compte la plus haute proportion de couples vivant en union de fait au monde. Pourtant, contrairement aux autres provinces canadiennes, les conjoints de fait défavorisés ne bénéficient d’aucune protection législative en matière alimentaire et patrimoniale en cas de rupture. L’auteure critique la récente décision de la Cour supérieure Droit de la famille — 091768, qui maintient cet état du droit. La Cour a jugé que le traitement législatif différencié entre les couples mariés et ceux en union de fait, qui exclut ces derniers des protections prévues au Code civil en cas de rupture, n’est pas discriminatoire pour les conjoints de fait au sens de l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. La chronique de l’auteure s’inscrit dans un cadre théorique féministe qui dénonce les rapports sociaux de sexe et la position d’inégalité des femmes dans la société. Ainsi, elle rejette le postulat de l’arrêt Walsh voulant que la Cour doive respecter la liberté de choix des couples mariés et non mariés. L’auteure croit que la juge Hallée aurait dû prendre connaissance d’office des travaux de recherche sur la pauvreté des familles monoparentales dirigées par des femmes, qui démontrent les effets néfastes du traitement législatif différencié envers les couples non mariés. La distinction qu’établit la juge Hallée entre les fonctions judiciaires et législatives pour éviter d’intervenir, au nom du respect de la diversité et de la liberté de choix, ne fait qu’alimenter une fausse distinction entre la sphère privée et la sphère publique. L’auteure rappelle que l’État impose le partage du patrimoine familial aux couples mariés et qu’il intervient aussi dans la vie des ex-conjointes de fait qui ont besoin d’aide sociale à la suite de leur rupture conjugale. L’auteure espère que la Cour d’appel sera moins frileuse dans son interprétation du Code civil, afin que le droit reflète véritablement la réalité sociale d’une proportion importante de la population adulte du Québec.
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Bel Lakhdar, Abdelhak. "Survivance de l'esprit d'inventaire." Journal of Quality in Education 2, no. 2 (November 11, 2011): 13. http://dx.doi.org/10.37870/joqie.v2i2.99.

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Abstract:
RÉFORME. n. f. Rétablissement dans l'ordre, dans l'ancienne forme, ou dans une meilleure forme. Ces choses-là ont besoin de réforme, d'une réforme complète. Cela ne pourrait se faire que par une réforme générale. La réforme des institutions. La réforme des mœurs. La réforme du calendrier. On a fait de nombreuses réformes dans cette administration. RÉFORME se dit encore en parlant des Chevaux de la cavalerie, de l'artillerie, etc., qui ne sont pas ou qui ne sont plus en état de servir. Il y a eu dans ce régiment une réforme de vingt chevaux, qu'il a fallu remplacer. Un cheval de réforme. On dit de même : Du matériel en réforme. Dictionnaire de l’Académie française 8ème édition (1932) La langue française étonnera toujours : voilà deux sens pratiquement contradictoires du même réforme, vocable qui nous préoccupe depuis nombre d’années. La première entrée signifie, globalement, rétablissement dans l'ordre et rendre meilleur. Ce qui n’est pas la même chose, ou, plutôt pas le même cheminement pour obtenir la même chose : rétablir dans l’ordre est, dans une situation de pertinence pédagogique, l’équivalent de ce que j’ai appelé jusqu’à présent restaurer l’académique dans ses droits, spoliés par tant de pratiques informationnelles (au niveau de l’université) et paradigmatiques (au niveau de l’ensemble du système éducatif marocain). La deuxième entrée signifie rejeter ce qui a été jugé désormais inexploitable, dépassé ou forclos. On achève bien les chevaux ! Bien évidemment, la contradiction n’est qu’apparente, et le deuxième sens est pratiquement inclus au deuxième ; on ne réforme, on ne rend meilleur qu’en rejetant, tout ou partie de l’objet à réformer. Et il nous semble bien, comme pour l’Abbé de Saint-Pierre de d’Alembert que le système d’éducation et de formation, fait partie des «établissements les plus utiles [qui ont] besoin de réforme » telles ces « horloges qu’il faut de temps en temps nettoyer et remonter». Pourtant, si la raison lexicale, sur laquelle il me plaît souvent de fonder mes interventions[1], délimite quelque peu le cadre sémantique, elle demeure insuffisante à préciser clairement l’objet critique de mon propos. Réinventons un peu la roue. De l’intérieur du système éducatif[2] et de formation, réformer est un appel magistral d’une ‘’pause épistémologique’’, qui décide de modifier certains rapports au savoir selon les orientations suivantes : - L’actualité académique et épistémique dans la mesure où les contenus sont à la fois renouvelables à l’envie et objets ou supports de critique et d’innovation, - La pertinence méthodologique de ce rapport qui en validerait les dispositifs de production, de transmission et de réception ; dont la fonctionnalité (ou la caducité) de concepts et des moyens pédagogiques mis en œuvre ainsi que l’opportunité des compétences acquises en fonction des besoins sociétaux, humains et économiques à venir ; et, donc, - L’efficience de la formation, dans le souci de ne point gaspiller leur argent et leur temps aux bailleurs de fonds, à l’étudiant, aux employeurs et à la communauté. C’est dire que l’on entame pas une réforme, quand celle-ci engage des fonds lourds et des risques majeurs pour le devenir d’un pays, juste pour le plaisir d’adopter une nouvelle terminologie et la structuration qui en découle (ou qu’elle traduit ?). Celle-ci n’est pas qu’un habillage. Elle est une instrumentalisation conceptuelle qui, pour rétablir dans le droit et rendre meilleur, a dû s’assurer d’une conscience cognitive critique, donc d’un diagnostic fiable, qui, même en tenant compte des maqâmat (séances informelles) de l’opinion publique, doit formaliser cette dernière et la transcender, afin de décider de ce qui est à conserver ou à réformer du système objet de Réforme, tel que celle-ci pourrait se traduire dans le quotidien des professeurs, et dans les performances des établissements. La Réforme implique une nouvelle normalisation. Je voudrais dans les lignes qui suivent démontrer qu’en dépit de la richesse des tableaux, et des documents produits pour la Réforme et autour d’elle, l’on a oublié d’inscrire quelques garanties, dans la police de l’assurance qualité à l’Université.
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Chevret, Christine. "Les fonctions des consultations publiques du Forum des droits sur l'internet." Les Enjeux de l'information et de la communication Dossier 2009, no. 2 (2009): 18. http://dx.doi.org/10.3917/enic.hs01.0200.

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Mockle, Daniel. "Gouverner sans le droit ? Mutation des normes et nouveaux modes de régulation." Les Cahiers de droit 43, no. 2 (April 12, 2005): 143–211. http://dx.doi.org/10.7202/043706ar.

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Abstract:
« Gouverner sans le droit » découle du simple constat de l'utilisation croissante de mécanismes qui sont exclus de la catégorie des actes réglementaires dans plusieurs champs de l'action administrative. Par des solutions de rechange, les autorités administratives peuvent désormais élaborer des règles en marge du droit officiel. Si ces nouveaux instruments de pouvoir entretiennent des rapports complexes et nuancés avec le droit positif, ils introduisent néanmoins un effet de rupture dans le but de faire prévaloir les exigences de l'efficacité et de l'effectivité, ce qui relègue au second plan la légalité et la validité qui ont pour seule fonction d'en permettre l'utilisation. Ces transformations menées afin de répondre aux attentes des gestionnaires sont visibles dans la réorganisation des modes de gestion (le nouveau management public), ainsi que dans la recherche de solutions de rechange à la réglementation (réforme de la réglementation). Par l'expérimentation de nouveaux procédés—plans stratégiques, chartes d'usagers, normes de substitution, normes intégrées par renvoi, codes de conduite, — la formulation des règles déborde largement les modes traditionnels de la loi et des actes réglementaires. Cette logique de dépassement du droit accentue l'évolution entamée par le recours sans cesse accru aux directives et aux règles infraréglementaires. Comme ces procédés sont ou pourraient être autorisés explicitement par la loi, l'hypothèse d'une gouverne sans le droit peut sembler étonnante. En dépit des apparences, l'État peut désormais gouverner sur un double registre, celui du droit officiel et celui d'un droit en mutation, sorte de droit invisible qui accentue ses possibilités d'intervention en vue de repenser l'élaboration des choix stratégiques et des politiques publiques. Un clivage progresse entre la régulation en sa forme proprement juridique (lois et règlements) et une régulation technicienne où l'État administratif cherche à investir de nouveaux champs par des règles « déjuridicisées » (apparence de non-droit). Au-delà des enjeux politiques, ces transformations réactualisent plusieurs questions classiques pour la théorie juridique de l'État et le droit public.
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Desrosiers, Julie. "Les agents de sécurité privée doivent-ils respecter les droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés ?" Les Cahiers de droit 45, no. 2 (April 12, 2005): 351–70. http://dx.doi.org/10.7202/043799ar.

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Abstract:
De plus en plus nombreux, les agents de sécurité privée accomplissent de nos jours des tâches variées dans un éventail d’endroits : patrouille de sécurité dans les centres commerciaux, contrôle des accès dans les complexes résidentiels, transport de détenus au palais de justice et ainsi de suite. Malgré l’étendue de leurs actions, les agents de sécurité privée travaillent dans un quasi-vide juridique. Non seulement la loi provinciale supposée régir leurs activités professionnelles est désuète, mais, de surcroît, la qualification juridique de leurs fonctions est marquée par l’ambiguïté. Car s’ils agissent pour le compte d’un employeur privé, il reste qu’en pratique les agents de sécurité participent au maintien de l’ordre social, noyau dur de l’action étatique publique. Les chevauchement entre les secteurs public et privé sont multiples et le travail effectué par les agents de sécurité pour un employeur privé est toujours susceptible de verser dans la sphère publique, au soutien d’une accusation criminelle. Dans ce contexte, faut-il astreindre les agents de sécurité privée au respect de la Charte canadienne des droits et libertés ? La jurisprudence a connu bien des tergiversations à cet égard. Au commencement, les tribunaux ont eu tendance à affirmer les droits constitutionnels du citoyen dès son arrestation, peu importe si la personne ayant procédé à l’arrestation était un agent public ou privé. Cependant, la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada rappelle que la Charte ne s’intéresse qu’aux actions étatiques, tant et si bien que son application demeure tributaire de l’intervention policière.
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Niort, Jean-François. "Aspects juridiques du régime seigneurial en Nouvelle-France." Revue générale de droit 32, no. 3 (January 20, 2015): 443–526. http://dx.doi.org/10.7202/1028080ar.

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Abstract:
Si l’on a abondamment traité du régime seigneurial canadien et souligné son importance, rares sont les études juridiques d’ensemble qui lui ont été consacrées. L’entreprise est difficile, notamment parce qu’elle se heurte à la notion de féodalité, susceptible de plusieurs acceptions. Si, en ce sens, le régime seigneurial en Nouvelle-France ne relève guère de la féodalité politique, qui est disparue en Métropole à l’époque de la colonisation, il s’inscrit dans la féodalité au sens d’organisation socio-économique instaurant des rapports de domination de cette nature entre le seigneur et les habitants. Or, ces rapports s’expriment juridiquement, essentiellement à travers la Coutume de Paris, applicable en Nouvelle-France, bien que complétée par une législation royale et locale spécifique. Il s’agit plus précisément des « droits seigneuriaux », et parmi ceux-ci les droits dits « utiles » (détenant une valeur économique). Ces droits seigneuriaux peuvent être distingués en fonction de leur nature plutôt « privée » (seigneurie foncière) ou « publique » (seigneurie banale), correspondant aux deux « facettes » de la seigneurie complète, l’aspect « public » étant le plus révélateur de la dimension fiscale du régime seigneurial, puisque les droits en relevant n’ont pas de fondement contractuel. Utilisant ce cadre de référence, on présentera les droits seigneuriaux en Nouvelle-France, en cherchant à souligner leurs spécificités vis-à-vis de leur modèle juridique d’origine. On étudiera donc successivement les droits seigneuriaux attachés à la seigneurie « foncière » (cens et rentes, « lods et ventes » ), puis ceux relevant de la seigneurie « banale » (droits de justice, de banalité, de pêche et de chasse), avant d’évoquer les droits « conventionnels » (droits de corvée, de retrait, ainsi que les servitudes et les réserves). On proposera finalement une réflexion sur la possibilité d’une synthèse générale du régime seigneurial canadien.
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LI, Huei-Chen. "La ponctuation dans quelques imprimés de Galliot du Pré." e-Scripta Romanica 4 (December 27, 2017): 62–79. http://dx.doi.org/10.18778/2392-0718.04.06.

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Abstract:
D’après Annie Charon-Parent, Galliot du Pré, libraire-éditeur du XVIe siècle, publie 330 éditions durant sa carrière, entre 1521 et 1561. Elles touchent essentiellement le droit, la littérature, l’histoire, la religion, les sciences, ainsi que la géographie. Comme nous le savons bien, la ponctuation a pour principale fonction de rendre le texte plus intelligible et d’aider le lecteur à repérer le sens des phrases et la structure du texte : cette fonction de rendre le texte clair répond parfaitement au goût des humanistes. Pourtant, face à l’anarchie et à la variabilité de la ponctuation médiévale, la pratique de la ponctuation renaissante, avec l’avènement de l’imprimerie, est-elle plus stable que celle du Moyen Âge ? Respecte-elle les règles recommandées par les traités médiévaux ou ceux de l’époque ? Notre étude, basée sur trois imprimés de Galliot du Pré parus entre 1522 et 1530, tous conservés à la BNF (Rés. Y2-72 ; Rés. Y2-31 ; Rés. Y2-74), vise à présenter les pratiques de chaque imprimé afin de mettre au clair le sous-système de Galliot du Pré, un homme de la Renaissance.
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Robillard, Denise. "L’Ordre de Jacques Cartier et les droits des Franco-catholiques en Ontario, 1926-1931." Articles 74 (December 9, 2011): 93–111. http://dx.doi.org/10.7202/1006494ar.

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Abstract:
Cet article porte sur les premières initiatives de l’Ordre de Jacques Cartier, une société secrète fondée en 1926 par un groupe de fonctionnaires canadiens-français d’Ottawa. Le désir de sortir de la désespérance au sujet de leur survie, et de vaincre l’opposition persistante à la reconnaissance des droits du français à l’école et à l’église, inspire ces hommes d’utiliser les mêmes armes que leurs adversaires. Ils optent pour un nouveau leadership, une action discrète dans le cadre d’une société secrète dotée d’un conseil supérieur autoritaire, la chancellerie, et de cellules locales, les commanderies. Les premières revendications portent sur l’usage du français, une représentation équitable dans les instances civiles, politiques et religieuses et au sein de la fonction publique. Elles se feront sentir également au sein de la commission scolaire et de l’Université d’Ottawa, et l’action de l’Ordre s’étendra rapidement à l’ensemble du Canada français.
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Wagner, Marion. "Le droit pénal spécial et les fonctions publiques : une illustration des affres de la pénalisation à outrance." Revue de science criminelle et de droit pénal comparé N° 1, no. 1 (2011): 37. http://dx.doi.org/10.3917/rsc.1101.0037.

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PATRIS, T., P. BALCH, C. JOANNIS, and A. CHAUBET. "Relations entre paramètres physiques et concentrations en polluants dans les effluents unitaires de Brest Métropole." Techniques Sciences Méthodes, no. 6 (June 22, 2020): 59–70. http://dx.doi.org/10.36904/tsm/202006059.

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Abstract:
Un volet du projet de R&D « Medisa » piloté par la société publique locale Eau du Ponant concerne les possibilités de conversion de mesures de conductivité et de turbidité en concentrations en matières en suspension (MES), demande chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5), azote Kjeldahl et phosphore total. Dans un premier temps, une analyse globalisée a été menée sur l’ensemble des 217 échantillons prélevés en temps sec et en temps de pluie au droit de six déversoirs d’orage situés sur le réseau unitaire de Brest Métropole. Elle permet d’identifier deux types de comportement des polluants associés aux fractions dissoutes et particulaires. Puis un indicateur de performance des relations de conversion a été élaboré, et a permis d’en comparer différents types de fonctions de conversion. L’ajustement de fonctions puissances permet une estimation raisonnable des paramètres réglementaires de pollution, sauf pour les valeurs les plus faibles, correspondant à des effluents très dilués. Enfin, une analyse plus détaillée a été menée pour évaluer les gains éventuels apportés par des relations spécifiques aux sites ou aux contextes hydrologiques (temps sec ou temps de pluie). Les résultats obtenus montrent que l’autosurveillance des rejets dans la rade de Brest peut s’appuyer sur une estimation des concentrations à partir de mesures en continu de conductivité et de turbidité, et être exploitée pour évaluer la conformité des rejets à un objectif exprimé en flux.
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Savard, Luc, and Épiphane Adjovi. "Externalités de la santé et de l’éducation et bien-être : un modèle d’équilibre général calculable appliqué au Bénin." L'Actualité économique 74, no. 3 (February 9, 2009): 523–60. http://dx.doi.org/10.7202/602273ar.

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Abstract:
RÉSUMÉ Dans les pays en voie de développement, des programmes d’ajustement structurel (PAS) ont été adoptés pour permettre aux pays en question de corriger leurs déséquilibres interne et externe. Deux des caractéristiques des PAS sont la réduction importante de la taille de la fonction publique et la libéralisation de l’économie. Lorsque des modèles d’équilibre général calculable (MEGC) conventionnels sont utilisés pour mesurer l’impact sur le bien-être des ménages d’une libéralisation du commerce extérieur, entre autres, les résultats montrent généralement une augmentation du PIB et du bien-être des ménages. Toutefois, au Bénin comme dans plusieurs pays africains, une part importante des recettes de l’État provient des droits de douane à l’importation (41 %), tandis que la capacité de l’État à modifier sa structure de taxation pour maintenir des recettes constantes est très limitée. Pour compenser la perte de recettes causée par la diminution des droits d’importation, le gouvernement doit réduire ses dépenses et, étant donné l’importance des dépenses de l’éducation et de la santé (27 % des dépenses totales de l’État), ces dernières seront également diminuées. La question est donc de savoir si en présence d’externalités des dépenses de santé et d’éducation les impacts seront modifiés. Les résultats de notre modèle montrent qu’avec l’introduction des externalités faibles, les effets positifs attendus sur le bien-être de la libéralisation sont inversés pour les trois groupes de ménages.
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Johansen, Baber. "Formes de Langage et Fonctions Publiques: Stéréotypes, Témoins et Offices dans la Preuve par l'Écrit en Droit Musulman." Arabica 44, no. 3 (1997): 333–76. http://dx.doi.org/10.1163/1570058972582380.

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Boivin, Louise. "La représentation collective au travail en contexte d’externalisation des services publics d’aide à domicile au Québec." Articles 72, no. 3 (September 27, 2017): 501–23. http://dx.doi.org/10.7202/1041095ar.

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Abstract:
L’externalisation, qui donne lieu à l’intégration indirecte du travail dans l’organisation productive, pose des défis importants pour la représentation collective des travailleuses et des travailleurs. C’est que le droit du travail a été établi en fonction d’un tout autre modèle organisationnel. Afin de mieux comprendre ces défis, nous avons mené trois études de cas sur la représentation collective en contexte d’externalisation des services publics d’aide à domicile au Québec durant la période 2003-2013. Les travailleuses concernées — majoritairement des femmes — occupent des emplois précaires chez trois types de prestataires privés intégrés à des réseaux locaux de services: entreprises d’économie sociale en aide domestique (EESAD), usagers du programme Chèque emploi-service (CES) et agences de location de personnel. Nous avons examiné si des pratiques de représentation collective de ces travailleuses existent et quels acteurs sociaux les portent. Nous avons aussi vérifié si ces pratiques se confinent à l’intérieur des frontières de l’entité identifiée comme l’employeur au sens juridique ou si elles sont « réticulaires », étendant la solidarité à la sphère du pouvoir stratégique (Appay, 1997) exercé par les autorités publiques dans les réseaux. Nos résultats montrent l’absence d’une représentation collective réticulaire dans ces réseaux locaux de services où la dévalorisation sexuée du travail, contrée en partie dans le secteur public, revient en force. Le personnel de 15% des EESAD est syndiqué, mais les pratiques de représentation syndicale n’interpellent que l’employeur reconnu au sens juridique, les EESAD. Dans les agences de location de personnel intégrées à ces réseaux locaux, aucune forme de représentation collective n’existe, ni dans le programme CES. Cependant, une action collective interpellant les autorités publiques au sujet des conditions d’emploi dans le CES a eu un certain succès ponctuel. Portée par une coalition d’associations locales représentant des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, elle ouvre la voie à l’idée d’alliances salariées-usagers autour de la qualité des services et de l’emploi.
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