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Journal articles on the topic 'Infraction sexuelle'

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1

Bertsch, I., and S. Prat. "Les appels obscènes : quelle réalité clinique ?" European Psychiatry 30, S2 (November 2015): S122. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2015.09.235.

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Abstract:
Les appels obscènes constituent une infraction sexuelle dont la culture populaire a tendance à se moquer. Ces comportements violents sans contact physique nous offrent un paradoxe important, peu de recherches sont consacrées à ce sujet, alors que la souffrance des auteurs de ces appels est indéniable. Les professionnels confrontés à leurs prises en charge rapportent d’ailleurs le peu de connaissances accessibles pour leur pratique clinique. Au travers de ce poster, nous proposons une revue de la littérature scientifique internationale visant à mettre en lumière différents aspects de ce phénomène. Premièrement, nous ferons le point sur les victimes de ces appels et l’impact de ce comportement violent à court et long terme. Puis, nous mettrons en évidence les différents profils des auteurs, avec les aspects singuliers et communs de chaque profil. En effet, bien que des différences aient été mises en évidence, certains fonctionnements psychiques et traits de personnalité, comme l’estime de soi, semblent être une donnée constante lorsque l’on compare ces profils. Par ailleurs, nous ferons le point sur les données permettant de mieux comprendre le comportement de ces auteurs, notamment leurs modes opératoires et les comportements déviants co-morbides. Cela nous amènera à évoquer la question de la dangerosité. Enfin, nous nous intéresserons aux théories étiopathologiques comme premières approches explicatives.
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2

Vannucci, C., A. Delbreil, and M. Sapanet. "Le stalking : nouvelle forme de harcèlement moral ?" European Psychiatry 28, S2 (November 2013): 82. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2013.09.220.

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Abstract:
Depuis leur séparation, Mme N., 36 ans, est victime de harcèlement par son ex-concubin. Elle rapporte des conduites quotidiennes de filature et d’espionnage de la part de son agresseur, qu’elle croise à de multiples reprises et qui l’espionne à travers les volets de son logement, des appels téléphoniques incessants. L’examen médico-légal ne constate aucune lésion physique mais retrouve un retentissement psychologique majeur de type anxio-dépressif réactionnel avec un sentiment permanent de persécution et de peur. Il s’agit d’un cas typique de stalking, forme de harcèlement distinct du harcèlement moral ou sexuel, couramment décrit dans les pays Anglo-Saxons, mais moins connu en France. Le stalking correspond au fait de persécuter et de harceler une personne de façon volontaire et réitérée, menaçant ainsi son intégrité physique ou psychique. Il peut consister en une simple recherche insistante d’attention pouvant aller jusqu’à un véritable terrorisme psychologique durable. Il n’est pas rare que ce comportement conduise à une atteinte corporelle, sexuelle, voire même à la mort de la victime. Les auteurs appelés stalker agissent par divers moyens tels que la traque permanente de la victime, se poster à proximité ou entrer de force dans son logement. Ils sont principalement des hommes, soupirants éconduits ou ex-partenaires. Les victimes sont majoritairement des femmes qui, face à ce type de persécution, développent des troubles psychiques principalement de type anxieux pouvant se prolonger après la fin du harcèlement, comparables à un PTSD. Depuis les années 1990, la plupart des pays Anglo-Saxons dispose d’une infraction pénale spécifique concernant le stalking. En France, le code pénal ne sanctionne que le harcèlement moral entre conjoint ou dans le cadre du travail. Pourtant, les études montrent que ce phénomène serait bien plus répandu qu’on ne le suppose et qu’il existe un réel besoin de mesures spécifiques visant à la protection des victimes.
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3

Pelladeau, Élise, Marjorie Roques, and François Pommier. "Infractions sexuelles à l’adolescence et psychopathologie." Psychothérapies 35, no. 2 (2015): 117. http://dx.doi.org/10.3917/psys.152.0117.

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4

Ricci, Ronald J., and Cheryl A. Clayton. "L'EMDR avec les auteurs de violences sexuelles : recourir aux éléments moteurs des infractions pour orienter la conceptualisation et le traitement." Journal of EMDR Practice and Research 11, no. 3 (2017): 75E—91E. http://dx.doi.org/10.1891/1933-3196.11.3.75.

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Abstract:
Les données disponibles montrent que les auteurs de violences sexuelles ont connu des niveaux d'expériences défavorables de l'enfance (ACE : adverse childhood experiences) plus élevés que ceux vécus par la population générale ou d'autres populations criminelles. Traditionnellement, il était convenu dans la pratique habituelle des thérapeutes traitant les auteurs de violences sexuelles de dissuader leurs patients d'aborder les traumatismes ou difficultés de l'enfance, par crainte qu'ils recherchent des excuses pour leurs infractions. Le modèle des trajectoires (pathways model), qui insiste sur l'étiologie, a ouvert la voie pour que le traitement centré sur les traumas des ACE des auteurs de violences sexuelles soit considéré comme une intervention thérapeutique légitime. Le modèle du traitement adaptatif de l'information, inhérent à la thérapie du trauma EMDR (désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires), est conçu comme permettant de réorganiser les ensembles de cognitions et d'émotions stockés de manière inadaptée, associés à des expériences envahissantes ou traumatiques, comme les violences sexuelles dans l'enfance. Nous proposons que la psychothérapie EMDR constitue un moyen de restructurer des cognitions implicites déformées et des facteurs de vulnérabilité personnels, conçus comme étant à la base des conduites délictuelles ou criminelles. Grâce à une analyse exhaustive de la littérature, les auteurs ont étudié cinq modèles encore actuels dans la littérature sur les auteurs de violences sexuelles et développé le modèle des éléments moteurs des infractions. Ce modèle est destiné à orienter et à éclairer la psychothérapie EMDR auprès des auteurs de violences sexuelles. Un exemple de cas illustre la mise en œuvre de ce processus thérapeutique. Une liste de contrôle des éléments moteurs des infractions est fournie pour aider à la conceptualisation de cas et au traitement.
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5

Robert, Mathilde. "Retour vers les infractions sexuelles du futur." D�lib�r�e N�4, no. 2 (2018): 29. http://dx.doi.org/10.3917/delib.004.0029.

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6

Sanesi, R. "Procureur/psychiatre : quelles collaborations ? Quelles attentes ?" European Psychiatry 29, S3 (November 2014): 627. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.09.122.

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Abstract:
Le magistrat recherche de plus en plus l’éclairage du psychiatre au cours d’un procès. De manière générale, pour les faits les plus graves dans la classification des infractions l’expertise est de droit. Le législateur a agrandi le champ d’intervention du psychiatre dans la scène judiciaire, notamment pour les infractions de violence sexuelle. Le magistrat du parquet a besoin d’une articulation parfaite entre la matérialité des faits et la personnalité de l’auteur. Le rôle du parquet n’est pas simplement de réunir les éléments matériels du crime ou du délit mais de procéder aussi par une orientation criminologique à l’étude de la personnalité de l’auteur.Pourquoi ? :– comprendre la genèse du passage à l’acte, sa spécificité, le délaissement d’enfant;– comprendre le vide de l’oubli normatif d’un individu apparemment inséré dans la société qui va soudainement se marginaliser.Comprendre la distinction dans le cadre de comportement sexuel entre une verbalisation et un raisonnement adapté en apparence toujours, et un comportement caché ou secret.Assimiler l’impact des maladies mentales sur l’altération ou l’abolition du discernement.Approcher le critère de dangerosité avec sa différence sur le plan psychiatrique ou sur le plan pénal :– savoir si nous donnons le même sens à la terminologie rappel « à la loi »; qu’est ce qu’un besoin de sanction pour le psychiatre ?– cette expertise est-elle une démarche qui va stigmatiser un comportement ou participe-t-elle déjà à une démarche de soin ?
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7

Roberts, Julian, and Alvaro Pires. "Le renvoi et la classification des infractions d’agression sexuelle." Criminologie 25, no. 1 (August 16, 2005): 27–63. http://dx.doi.org/10.7202/017314ar.

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Abstract:
This study is a theoretical and empirical analysis of the new tripartite structure of sexual offences created by the Criminal code reform of 1983 in Canada (Bill C-127). The authors analyze the reform proposals advanced by the Law Reform Commission as well as the data on reports of sexual assault in Quebec and Canada as a whole. In addition, the authors explore the actual classification practices of the criminal justice system and some of the "new " symbolic effects of the legislation.
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8

Cadoppi, Alberto. "Les infractions sexuelles en Italie. Problèmes et perspectives." Archives de politique criminelle 34, no. 1 (2012): 167. http://dx.doi.org/10.3917/apc.034.0167.

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9

Bénézech, M., P. Chaignon, M. L. Brunel-Dupin, M. Mazert, E. Vuidard, S. Le Maoût, D. Roussette, and A. Renard. "PRACTIS : protocole d’analyse comportementale des infractions sexuelles extrafamiliales." Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique 168, no. 5 (June 2010): 360–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.amp.2010.04.008.

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10

Hewitt, Ashley N., and Florence Dubois. "Profil spatial des infractions sexuelles à Austin, au Texas." Criminologie 53, no. 2 (2020): 143. http://dx.doi.org/10.7202/1074191ar.

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11

Ilunga Bondo, Fréddy, and Nadine Fatu Mata. "Etude des facteurs favorisant l’impunité a la législation en matière de violences sexuelles en République Démocratique du Congo." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 7, no. 1 (2020): 17–35. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2020-1-17.

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Abstract:
Les violences sexuelles constituent un véritable problème de santé publique et une cause de violation massive des droits de l’Homme, principalement des femmes et des jeunes enfants. Cette étude s’emploie à repérer les facteurs ou obstacles qui influent négativement sur la punissabilité des auteurs des infractions à la loi n°06-018 du 20 juillet 2006 relative aux violences sexuelles en République Démocratique du Congo. Ces facteurs sont de plusieurs ordres, notamment sociologique, culturel, économique et juridique. Il importe de les déceler ou mieux de les dénicher pour permettre aux rouages juridictionnels du pays, qui se veut un « Etat de droit », de bien rendre la justice par l’application rigoureuse des lois relatives à cette matière de violences sexuelles afin de restaurer les victimes de ces affreux actes dans leur droit et dignité.
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Langevin, Louise. "La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels du Québec : lorsque le temps court contre les victimes de violence sexuelle intrafamiliale." Les Cahiers de droit 48, no. 4 (April 12, 2005): 681–704. http://dx.doi.org/10.7202/043949ar.

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Abstract:
La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (LIVAC) du Québec indemnise actuellement en grande partie des femmes et des enfants victimes de violence sexuelle intrafamiliale. En 1972, lors de l’adoption de cette loi, le législateur québécois ne visait pas ce genre de clientèle et ce type de violence. À partir de la jurisprudence québécoise dans le domaine, l’étude qui suit a pour objet de mettre en lumière un problème d’application de cette loi, qui découle de la nature des infractions subies et des particularités de la clientèle. Après un court rappel du champ d’application de cette loi, l’auteure aborde la question du délai pour présenter une demande d’indemnisation. Il est reconnu que les victimes de violence sexuelle intrafamiliale ne sont pas toujours en mesure de respecter ce court délai, en raison de la nature même de la violence subie. Pour mieux répondre aux besoins des victimes, des propositions d’interprétation et de réforme législatives sont avancées. L’analyse de l’auteure est inspirée d’une approche d’équité qui favorise l’accessibilité à la justice pour les victimes de violence sexuelle intrafamiliale et qui assure la protection de leurs droits fondamentaux.
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Johnstone, Elsa. "Juger les infractions sexuelles, �quation impossible ou ind�termin�e�?" D�lib�r�e N�4, no. 2 (2018): 36. http://dx.doi.org/10.3917/delib.004.0036.

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Mompontet, Marion. "La responsabilité civile de l’Organisation des Nations Unies. Effectivité et efficacité des mécanismes de réparation offerts pour les personnes privées : le cas des exactions sexuelles commises par les casques bleus." Revue québécoise de droit international 30, no. 1 (September 26, 2018): 41–63. http://dx.doi.org/10.7202/1053757ar.

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Abstract:
Les opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies (OMPs) font régulièrement la une des médias mais ce n’est pas toujours pour leurs succès. Le nombre croissant d’OMPs déployées par le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies a également vu augmenter le nombre d’infractions sexuelles dans les pays hôtes. Ainsi l’année 2016 a été particulièrement marquée par des allégations d’exploitation et de violences sexuelles à l’encontre de femmes et de jeunes enfants, de sexe féminin comme masculin, commises par des membres des OMPs, et tout particulièrement des Casques bleus. Selon un rapport du nouveau Secrétaire général de l’Assemblée des Nations Unies, António Guterres, paru le 28 février 2017, rien que pour l’année 2016, 65 allégations d’exploitation et violences sexuelles ont été proférées à l’encontre du personnel civil, contre 80 allégations pour le personnel en uniforme. Au total, 311 victimes étaient concernées. Si beaucoup d’encre a déjà coulé sur le sujet de la responsabilité pénale individuelle des Casques bleus et le cadre juridique de leur action, peu a encore été dit sur la part de responsabilité que l’ONU détient dans la commission de ces graves infractions sexuelles. L’ONU accepte-t-elle sa part de responsabilité ? Indemnise-t-elle les victimes ? Cet article vise donc à analyser les mécanismes qu’offre l’Organisation des Nations Unies pour recenser les plaintes et indemniser les victimes d’exploitation et de violences sexuelles par les membres des opérations de maintien de la paix. Deux problèmes importants apparaissent alors : si bien des mécanismes sont élaborés, leur absence d’effectivité et d’efficacité et le refus flagrant de l’ONU d’accepter sa responsabilité civile en matière d’exploitation et de violences sexuelles subsistent à travers les années.
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Blachère, Patrick. "Infraction à caractère sexuel : auteurs et victimes. Place de la sexologie." Sexologies 21, no. 3 (July 2012): 132–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.sexol.2012.09.001.

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Manganas, Antoine. "Comité d'étude sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes, Infractions sexuelles à l'égard des enfants (Rapport Badgley), vol. I et II, Ottawa, ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1984." Les Cahiers de droit 26, no. 4 (1985): 1095. http://dx.doi.org/10.7202/042711ar.

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Bertsch, I., and J. Cano. "Approche motivationnelle auprès des auteurs de violences sexuelles : revue de la littérature et aspects cliniques." European Psychiatry 29, S3 (November 2014): 645. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.09.008.

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Abstract:
En France, le suivi sanitaire des sujets condamnés pour des infractions sexuelles en milieu ouvert ambulatoire s’effectue généralement dans le cadre des soins pénalement ordonnés.Les prises en charge de ces auteurs se heurtent régulièrement à des difficultés diverses comme la question sensible de la formulation de la demande de suivi par les patients a partie de la laquelle émergent les dimensions de volonté de changement et de motivation au traitement. Considérant le modèle motivationnel de Miller et Rollnick [1], il est fréquent de constater que les auteurs de violences sexuelles se situent généralement aux stades de pré-contemplation et de contemplation de leurs difficultés et que les facteurs motivationnels au changement sont surtout extrinsèques.La motivation étant un phénomène complexe divers facteurs semblent impliqués dans l’amorce du changement. La littérature reconnaît la présence de facteurs sociodémographiques, liés à l’individu et liés à l’environnement.Parmi les solutions proposées à l’accès au changement la thérapie sous contrainte semble être privilégiée. On attend de celle-ci qu’elle soit le moteur d’une évolution du fonctionnement du patient qui se traduirait par exemple par une modification du discours les faits, la considération de la victime par l’auteur… [2].L’adaptation des techniques d’entretien motivationnel apporterait des bénéfices dans le suivi de ces patients, en termes d’adaptation aux rythmes individuels, d’engagement et de responsabilisation [3]. Cela proposerait un outil thérapeutique pertinent, et resituerait l’approche motivationnelle dans le mouvement d’approches dites « positives » développées depuis quelques années.Ce poster se propose d’aborder la question de la motivation au changement des auteurs de violences sexuelles à travers des rappels théoriques de la théorie du changement, des facteurs impliqués dans le changement des AVS et une application clinique de cette méthode du changement.
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Sullivan1, Megan, and Florence Dubois. "Les enfants de parents incarcérés aux États-Unis : une analyse qualitative." Criminologie 52, no. 1 (May 6, 2019): 97–117. http://dx.doi.org/10.7202/1059541ar.

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Abstract:
Aux États-Unis, l’importante hausse du taux d’incarcération, le nombre imposant d’individus condamnés pour des infractions liées aux drogues et la multiplication de sentences de longue durée signifient que plus de la moitié des prisonniers sont des parents. Des recherches se sont penchées sur les conséquences de l’incarcération d’un parent sur les enfants, mais la plupart ont abordé le moment de l’incarcération et non l’expérience de ces enfants au cours de leur vie. La présente étude, une analyse qualitative se fondant sur des données empiriques et adoptant une approche développementale, examine les expériences de 35 adultes qui révèlent en quoi l’incarcération de leurs parents les a affectés. L’étude se concentre sur trois éléments. D’abord, sur le fait que les conséquences de l’incarcération d’un parent ne sont pas les mêmes pour tous les enfants et varient en fonction de la période à laquelle le parent a été incarcéré. Ensuite, le genre (l’identité sexuelle) du parent incarcéré et les répercussions économiques de l’incarcération sont des variables importantes à considérer. Enfin, la période de réinsertion sociale est plus complexe qu’on ne le reconnaît généralement.
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Paciocco, David M. "L’évaluation du témoignage d’opinion pour en établir l’admissibilité : les leçons récentes du droit de la preuve." Revue générale de droit 26, no. 3 (March 30, 2016): 425–54. http://dx.doi.org/10.7202/1035886ar.

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Abstract:
Depuis quelque temps, il existe une perception très connue que le taux de condamnation pour des infractions de nature sexuelle est inacceptablement bas. Les cours, frustrées par leur incapacité d’en arriver à faire ressortir la vérité quant aux allégations d’abus sexuel, particulièrement dans les cas impliquant des enfants, ont modifié le droit de la preuve dans le but d’améliorer l’accès à l’information. Ceci est particulièrement vrai dans les cas de témoignage expert. Dans plusieurs décisions importantes, la Cour suprême du Canada a accueilli des opinions émanant de travailleurs sociaux, de psychiatres, de psychologues et d’experts concernant l’abus envers les enfants. La règle de la question fondamentale s’est effondrée sous le poids de cette tendance, aussi bien que l’exclusion de permettre les experts de prévoir la preuve ayant rapport avec la crédibilité des autres témoins. A l’occasion, même le standard de qualification des experts à témoigner a été appliqué avec générosité. Aussi, les tribunaux ont, pour quelque temps, accepté la preuve fondée sur les sciences sociales sans se demander si les théories et croyances de l’« expert » étaient suffisamment fiables pour justifier leur audition, vu les risques associés à pareille preuve. La décision importante de la Cour suprême du Canada dans R. c. Mohan a établi un nouveau ton. Quoiqu’elle ait réaffirmé le déclin de la règle de la question fondamentale et ait conservé d’autres développements, la Cour suprême du Canada a mis l’emphase sur la crédibilité de la preuve fondée sur la science et les sciences sociales, particulièrement lorsque les théories sous-jacentes étaient nouvelles. Ce faisant, elle a avancé un test fondé sur la « pertinence et la nécessité » qui exige que les tribunaux se concentrent directement sur une gamme de facteurs. S’il est employé soigneusement, l’approche qu’il exige peut améliorer l’information disponible pour arriver à une adjudication sans permettre aux théories fondées sur les sciences sociales souvent discutables et non fiables, d’engendrer des condamnations injustes ou des acquittements non mérités. Cet article analyse les développements dans le droit concernant l’admissibilité de la preuve d’experts et cherche à fournir des paramètres pour l’application du test Mohan.
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Ricci, Ronald J., and Cheryl A. Clayton. "L'EMDR avec les auteurs de violences sexuelles : recourir aux éléments moteurs des infractions pour orienter la conceptualisation et le traitement." Journal of EMDR Practice and Research 11, no. 3 (August 1, 2017): 75–91. http://dx.doi.org/10.1891/1933-3196.11.3.e75.

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Tessier, Marc. "WILLIAM A. SCHABAS, Les infractions d'ordre sexuel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, 378 p., ISBN 2-89073-979-1." Les Cahiers de droit 37, no. 1 (1996): 295. http://dx.doi.org/10.7202/043387ar.

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Coste, F. L. "Les maladies sexuellement transmissibles et les infractions à caractère sexuel ou la place du médecin dans la perspective du Code Pénal - ancien et nouveau -." Médecine et Maladies Infectieuses 24, no. 4 (April 1994): 457–62. http://dx.doi.org/10.1016/s0399-077x(05)80459-7.

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Charlap, Heather, Marie-Luce Fortier, and Natacha Leclerc. "Patrice Garant, Précis de droit des administrations publiques, 3 éd., Montréal, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1995, 332 pages, ISBN 2-89451-048-9 Monique Ouellette, Droit de la famille, 3 édition, Les Éditions Thémis Inc., 1995, 499 pages, ISBN 2-89400-062-6 William A. Schabas Les infractions d’ordre sexuel, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1995, 378 pages, ISBN 2-89073-979-1." Revue générale de droit 27, no. 2 (1996): 297. http://dx.doi.org/10.7202/1035822ar.

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Sabatello, Ugo, Margherita Spissu, and Teresa Jole Carratelli. "Étude descriptive sur un échantillon de mineurs auteurs de délits sexuels." 9, no. 1 (January 14, 2010). http://dx.doi.org/10.7202/038870ar.

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Abstract:
Résumé Objectifs Cette étude propose une analyse descriptive d’un échantillon de mineurs italiens auteurs de délits sexuels, dans le but de repérer les corrélations entre agressions sexuelles violentes et psychopathies. Méthodologie Nous avons examiné dix adolescents auteurs de délits sexuels et dix jeunes, de la même tranche d’âge, ayant commis des infractions violentes non-sexuelles, que nous avons évalués à l'aide de l’échelle de psychopathie de Hare (Hare Psychopathy Checklist - Youth Version (PCL:YV)). Conclusions Les résultats de nos travaux indiquent que les aspects émotionnels de la psychopathie semblent caractériser davantage les auteurs de délits sexuels, tandis que les éléments psychopathiques liés au comportement semblent caractériser davantage les auteurs d’infractions violentes non-sexuelles.
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"LA NATURE DES INFRACTIONS SEXUELLES DANS LA JURIDICTION IRAKIENNE." Qalaai Zanist Scientific Journal 2, no. 5 (December 5, 2017). http://dx.doi.org/10.25212/lfu.qzj.2.5.39.

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"LA NATURE DES INFRACTIONS SEXUELLES DANS LA JURIDICTION IRAKIENNE." Qalaai Zanist Scientific Journal 2, no. 7 (December 20, 2017). http://dx.doi.org/10.25212/lfu.qzj.2.7.10.

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Moussaoui, Abderrahmane. "Violence." Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.123.

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Abstract:
Le terme violence qualifie un certain nombre de manifestations allant de l’altercation verbale jusqu’aux destructions de masse, en passant par l’agression physique, le viol, le meurtre, la torture, les mutilations, etc. Infligées ou subies, discontinues ou constantes, localisées ou endémiques, accidentelles ou motivées, ces expressions de la violence se compliquent encore par leur caractère tantôt privé, tantôt public, assumé et revendiqué ou dissimulé et renié. La violence est si protéiforme qu’elle ne cesse de voir les discriminants de sa catégorisation et les grilles de classification se démultiplier. Le critère est tantôt spatial (violence urbaine), tantôt social (violence conjugale, ouvrière), tantôt politique (répression, coercition, guerre, assassinat politique, terrorisme), économique (exploitation, injustice), sexuel (viol, maltraitance), ou encore psychologique (automutilations et autres actes pervers). Englober toutes ces manifestations dans une même perspective relève de la gageure (Michaud 2004 ; Crettiez 2008). Comment approcher pareils phénomènes aux formes et motivations aussi diversifiées selon les mêmes grilles théorico-méthodologiques? D’autant plus qu’à ces expressions physiques de la violence s’ajoutent toutes celles qui relèvent de la « violence symbolique ». Consentie (plus que subie), cette violence impose un certain ordre dans les manières d'être. Elle englobe tous les dispositifs dont usent les dominants pour que les dominés intériorisent et acceptent leur statut et leur état de dominés (Bourdieu & Wacquant 1992). Elle participe de cette violence structurelle inhérente à tout pouvoir, qu’il soit celui du pater familias ou du chef élu ou imposé. Elle peut être liée à la forme même de l'organisation sociale à laquelle on adhère et qu’elle tend à malmener. Le politiste norvégien Johan Galtung (1969) est sans doute le premier à l’évoquer, faisant remarquer que dans cette forme de violence il n’y a pas de lien évident et apparent entre les sujets. Inscrite dans des structures sociales, cette violence est plus insidieuse mais non moins destructrice. Outre ces violences dévastatrices du lien, l’anthropologie a mis en évidence un autre genre de violences, celles destinées précisément à instaurer le lien, à le suturer ou à le raffermir. Ces violences fondatrices qui ponctuent les rites de passage (tatouages, circoncisions, excisions, scarifications et autres marquages corporels), souvent violentes et non exemptes de douleur, ont pour finalité d’agréger les individus à des communautés. Initiatique, cette violence qui laisse une marque distinctive (du rang, du sexe, etc.), n’est jamais perçue comme telle par ceux qui l’adoptent (Bodiou et Briand 2015). Malgré la variété de ses expressions et de ses modes d’effectuation, l’acte de violence demeure aisément identifiable. En revanche, il en est tout autrement quand il s’agit de définir ce qu’est la violence. Tous les dictionnaires la mettent en rapport avec l’exercice d’une force brutale ou excessive en vue de soumettre, contraindre ou obtenir quelque chose. Pour la majorité des approches, la violence a été longtemps conçue comme un « usage délibéré de la force pour blesser ou détruire physiquement » (Gurr, 1970). Au milieu des années 1990, la définition de l’OMS en élargit l’acception. Se voulant exhaustive, elle intègre à la fois les actes individuels et communautaires, commis contre autrui ou auto-infligés; qu’ils soient interpersonnels ou collectifs. Elle couvre tout aussi bien les actes de violence que les menaces et intimidations de tous ordres, induisant des atteintes physiques, psychologiques, ou affectives. Toutefois, cette définition demeure encore fortement associée aux violences physiques et n'évoque pas clairement et suffisamment les violences psychologiques et morales découlant d’actes verbaux, d'attitudes et autres conduites symboliques. Plus largement, F. Héritier (1996 : 17) appelle « violence toute contrainte de nature physique ou psychique susceptible d'entraîner la terreur, le déplacement, le malheur, la souffrance ou la mort d'un être animé; tout acte d'intrusion qui a pour effet volontaire ou involontaire la dépossession d'autrui, le dommage ou la destruction d'objets inanimés (…) ». Complète et exhaustive, cette définition souligne, une fois encore, la difficulté à parler de la violence de manière générale. La violence est une force dont l’exercice s’inscrit immanquablement dans le cadre de normes partagées. Ce sont de telles normes qui caractérisent, in fine, ce qui relève ou non de la violence. Celle-ci est justement le plus souvent un dépassement de la règle ou de la norme admise, une démesure. Elle est ce qui remet en cause l’existence de ce qu’Hanna Arendt (1989 : 283) appelle « un monde commun ». Yves Michaud (1978 : 101) le dit avec ses mots : la violence « tient plus à la dissolution des règles qui unifient le regard social qu’à la réalité qu’elle peut avoir ». À ce titre, la manifestation de la violence est l’indice d’une rupture de consensus, dont la finalité est de contraindre et de faire mal, de manière volontaire et apparemment gratuite. Elle est tantôt une infraction, tantôt un outrage. Chaque société désigne ce qu’elle considère comme violent en tentant de le réduire par l’éthique, la culture, le droit, la contrainte et en lui opposant… de la violence. Ce sont les logiques qui président à ces choix que l’anthropologue ne cesse de pointer dans leur singularité pour tenter de comprendre le phénomène dans son universalité. Même si le catalogue des actes de violence semble infini, et l’imagination des bourreaux individuels et collectifs incommensurablement fertiles, il n’en demeure pas moins que cette violence s’exerce toujours ou du moins le plus souvent selon des logiques inscrites dans un contexte historico-culturel. La « violence » est enchâssée dans une matrice éthique et obéit à une échelle de valeurs qui rend sa perception et, partant, sa signification variables selon les normes de référence en usage. Polymorphe, elle est également et nécessairement polysémique; et sa perception culturellement et sociohistoriquement déterminée. Des châtiments tolérés naguère (sectionner la langue des blasphémateurs, noyer des femmes adultères), sont décriés par des sociétés contemporaines pratiquant d’autres formes de violence (chaise électrique ou injection létale), estimées moins cruelles à leurs yeux. Ce sont en général les actes et conduites jugés illégitimes qui sont qualifiés de violents; tous ceux, tout aussi violents, mais exercés au nom d’une règle partagée ou par un pouvoir considéré comme légitime, ne sont pas tenus pour de la violence; ils sont perçus comme une coercition, une contrainte. Que ce soit pour Hobbes (2000) ou Weber (1959), l’usage légitime de la violence prévient la violence. Dès lors, il n’est plus de la violence. Loin d’être un phénomène débridé, la violence est souvent un outil savamment orchestré destiné à faire obéir ou à punir. Qu’elle soit privée ou publique, la violence est toujours inscrite dans une matrice symbolique qui structure ses modes d’effectuation et lui donne sens aux yeux de ses protagonistes. Ainsi devient-elle légitime pour son auteur; et parfois même pour celui qui la subit, la vivant comme une fatalité ou se considérant comme victime expiatoire. Ainsi, est-elle une « configuration » (Elias, 1989) où les adversaires sont aussi des partenaires agissant selon des règles partagées. Une propension devenue routinière consiste à toujours considérer la violence comme une réactivité instinctive, motivée par une pure répétition pavlovienne et paresseuse. Les études des violences urbaines ont pu montrer que celles-ci peuvent être un indicateur d’inégalité ou de défiance vis-à-vis des institutions; et, partant, l’expression d’une volonté de négociation. La manifestation de la violence est un « signal de danger » nous dit Lewis Coser (1982). Autrement dit, la violence fait à la fois signe et sens. Elle n’est pas que l’expression du chaos et du désordre. L’exercice de la violence (notamment politique) a le souci à la fois de l’efficacité et de la légitimité. Le plus souvent, la violence n’est ainsi qualifiée qu’en rapport aux seuls faits concrets, quantifiables et mesurables. Or, d’un point de vue anthropologique, la violence intègre à la fois l’éthique, les valeurs partagées, les sentiments, etc. La rumeur, l’ironie ou la satire peuvent être ressenties comme plus violentes que des coups. Physique, psychologique ou symbolique, la violence est toujours un fait « construit » à partir d’une culture partagée; dont la perception et l’intensité sont étroitement en rapport avec les normes communément admises. Quelle que soit la forme de son expression, la violence demeure un « fait social total »; car elle est toujours enchâssée dans d’autres faits sociaux qui démultiplient ses logiques et ses univers de sens (politique, religieux, économique, social etc.) (Clastres, 1977 ; Kilani, 2006). Instinct naturel, moyen d’imposer l’ordre social ou vecteur du changement social? La violence est une des catégories les plus discutées dans les sciences humaines et sociales; mobilisant terrains et théories pour saisir un phénomène en passe de figurer parmi les universaux et ne cessant de réinventer ses formes d’expression. Pour Thomas Hobbes (2000), l’une des références inévitables dans ces débats, l’homme est un être « duplice », naturellement violent mais socialement dans l’obligation de rechercher la répression de son agression en acceptant de se conformer aux règles d’une instance qui lui permettrait de vivre en société. Pour Hobbes, c’est l’égalité primordiale entre les hommes qui serait à l’origine des affrontements. Jean-Jacques Rousseau (1971) reproche au philosophe britannique d’avoir attribué à l’homme vivant dans l’état de nature les attributs et les passions propres à l’homme vivant dans la société. Ces deux postures spéculatives vont constituer dans une large mesure le cadre de pensée dans lequel seront débattues thèse et contre-thèse sur la nature violente ou non de l’homme. La première défend le caractère inné de la violence, tandis que la seconde la considère comme un acquis culturel. En anthropologie, l’intérêt pour la violence comme phénomène, est présent dès les premiers travaux qui ont pu montrer que toutes les sociétés contiennent de la violence, la produisent, l’utilisent et la gèrent. Mise en avant par Max Weber (1959) dans sa théorie de l’État comme monopole de la violence légitime, elle est popularisée par les travaux de René Girard (1972, 1978). Pour ce philosophe et anthropologue, les désirs de l’homme sont mimétiques et engendrent une violence fondée sur la « rivalité ». L’homme désire les mêmes objets que son prochain, et son désir augmente en fonction de celui de l’autre. Ce désir mimétique débouche sur la violence qui, de proche en proche, devient générale et concerne toute la société. Pour y remédier, Girard s’écarte des thèses wébériennes qui préconisent l’instauration d’une violence légitime confiée à l’État. Il postule que les hommes déplacent leur hostilité sur une victime émissaire (Girard, 1972). C’est le sens du sacrifice présent dans toutes les sociétés humaines. C’est le « désir mimétique » à l’origine de la violence qui caractérise l’être humain en société. Pour empêcher le saccage de cette violence réciproque, présente dans l’essentiel des rapports humains et dans toutes les sociétés dès le début de leur formation, la communauté sacrifie une victime arbitraire consensuelle. La haine de chacun est transférée sur cette victime émissaire dont la mise à mort est expiatoire. Elle sauve la communauté et lui permet de survivre. En évitant la violence destructrice de la communauté, cette violence sacrificielle et pacificatrice se transforme en une violence fondatrice. Les anthropologues se sont également intéressés à la forme institutionnelle de la violence. Ainsi, la guerre mobilisera l’essentiel des théories. Une approche naturaliste développée notamment par André Leroi-Gourhan (1965), postule que la guerre (comme violence institutionnelle) est la conséquence de l'évolution naturelle de l'Homme, qui de chasseur devient guerrier. Pour cet ethnologue et penseur des techniques et de la culture, la violence humaine relèverait du biologique. Postulant que la guerre est une extension de la chasse, il considère que l’homme, à l’instar de l’animal, est un être prédateur et donc violent par nécessité. Le social et l'institutionnel sont ainsi naturalisés. La violence permet de se procurer les rares ressources disponibles. Une telle approche rejoint celle qui met en rapport la guerre et les pénuries de nourriture dans les sociétés primitives. D’autres thèses, plus répandues, estiment certains modèles culturels, comme la virilité, l'autoritarisme culturel et la religion, à l'origine immédiate et exclusive de cette violence. Ce courant culturaliste considère la violence comme un phénomène culturel. Une de ses premières figures, Ruth Benedict (1950), a tenté d’opposer la culture apollinienne des Indiens Pueblos, qu’elle considère comme communautaire et pacifique, à celle des Indiens des plaines, qu’elle définit comme passionnés et agressifs et dont elle qualifie la culture de dionysiaque. Une autre approche culturaliste, celle de Claude Lévi-Strauss, voit dans la violence un mode d’échange, un « échange malheureux ». Pour le théoricien du structuralisme, la guerre est l’expression d’un échec dans l'échange entre communautés, lequel échange est à ses yeux fondateur des sociétés. L’anthropologie Pierre Clastres (1977) réfutera toutes ces théories pour soutenir que la guerre est constitutive de la société primitive. Elle n’est, selon lui, ni un instinct animal, ni la conséquence d’un manque, ni l’expression d’un ethos culturel, ni un échange raté. Elle est au fondement même de l’être ensemble. Étant sans hiérarchie, la société primitive use de la guerre contre l’Autre comme moyen de raffermir son unité. Depuis Thomas Hobbes, la violence hors d'un cadre prescrit par l'État est considérée comme une pathologie sociale. Contre cette vision, Pierre Clastres soutient que les violences (apparemment déviantes ou criminelles) s'inscrivent dans un univers social, culturel et symbolique pour faire sens. Poussée à ses limites, cette approche compréhensive risque de conduire à soutenir des légitimations au nom du relativisme culturel. Dans un monde où génocides, guerres, terrorismes et autres destructions de masse sont devenus une réalité quotidienne, plusieurs auteurs soutiennent la thèse de Norbert Elias (1989) sur le recul de la violence et la domestication de l’animal humain. Contre-intuitive, cette thèse est défendue par plusieurs historiens sur la base de travaux sur des archives judiciaires, dont l'historien Jean-Claude Chesnais (1981 : 14) qui estime qu' « il y a au cours des derniers siècles une régression considérable de la violence criminelle ». Si aujourd’hui on parle de son omniprésence, c’est parce que le seuil de tolérance aurait baissé. Nous serions devenus plus sensibles à la violence, subjectivement. Ceux qui rejettent une telle thèse préfèrent souligner le nombre et la diversification des formes des violences : génocides, attentas, terrorismes, etc. (Wieviorka, 2004). En effet, la violence a pris des formes inédites en rapport avec la complexification de notre organisation sociale. La technologie a contribué à une certaine sophistication de la violence et à sa mise à distance. Sa « domestication » s’opère par sa taylorisation. L’acte de tuer ou de perpétrer un génocide est noyé dans les échelons de la décision (du général qui décide au soldat qui exécute) et dans une « chaîne opératoire » plus ou moins longue. Grâce à cette « taylorisation », la violence se trouve aujourd’hui « domestiquée ». L’euphémisation par la technologie (écrans) la rend supportable par celui qui l’exécute; tout comme le sacré l’avait déjà rendue acceptable et supportable aux yeux, à la fois, de celui qui la donne et de celui qui la subit (Matthew, 2017 ; Blaya, 2011). Quoi qu’il en soit, le développement vertigineux de la technologie, et de l’organisation bureaucratique, contribue à cette « banalisation du mal » (Arendt 1991) en rendant moins perceptibles et plus insidieuses ces violences. Les armes biologiques sont moins spectaculaires dans leur usage mais plus dévastatrices dans leurs effets, tout comme les drones tuent de façon aussi chirurgicale que silencieuse (Chamayou 2013). Il suffit également de penser à toutes les formes de cyberviolence qui se développent dans le monde virtuel des réseaux sociaux, à l’instar du « revenge porn » ou « cyber-rape » (Blaya, 2011). Ce type de violence s’effectue en général sans échange verbal direct. Le registre du langage et l’émotion qu’il produit sont ainsi annulés, privant la victime de repères et d’alertes. Le « bourreau » est également protégé puisqu’il ne voit pas et il n’entend pas la réaction que produit son acte sur la victime. Dans cette nouvelle configuration que produit la cyberviolence, l‘agresseur n’est pas nécessairement plus fort, mais dispose de plus de latitude pour nuire. La thèse du recul de la violence ne tient pas suffisamment compte de sa sophistication, qui arrive à l’occulter. En revanche, la montée de la violence, souvent signalée, peut n’être que le signe d’un abaissement du seuil de tolérance face à des conduites plus ou moins agressives. En réalité, la notion de violence renvoie à deux dimensions, l’une factuelle et l’autre normative. Elle qualifie les effets de la force physique au regard de la transgression des normes socialement établies (Robert & al. 2008 ; Mucchielli, 2008).
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