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Journal articles on the topic 'Juge d’appui'

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1

Trari-Tani, Mostefa. "L’ordre public transnational devant l’arbitre international." Arab Law Quarterly 25, no. 1 (2011): 89–102. http://dx.doi.org/10.1163/157302511x540835.

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Abstract:
AbstractLa notion de l’ordre public transnational est évoquée à tous les stades de l’arbitrage : devant les institutions d’arbitrage, devant le juge d’appui, devant le juge de la reconnaissance et de l’exequatur, ou même celui de l’annulation, pour lesquels, la vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public international pourrait s’appuyer sur un ou plusieurs éléments de l’ordre public transnational. Certaines de ces règles et principes sont issus du jus cogens, ce corps de règles appartenant au droit international public et applicables à chaque fois que l’État est partie à une relation juridique, comme dans ses rapports avec un investisseur étranger, ou même face à des particuliers dans ses contrats commerciaux internationaux. D’autres procèdent de la lex mercatoria, règles issues de la pratique en vigueur dans la société internationale des marchands et dont le caractère de droit privé n’est pas incompatible avec celui de l’intérêt général, qui sous-tend le concept de l’ordre public en général.
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Latruffe, Corinne, and Marie-Françoise Duffrin. "Les points d’appui de la décision du juge et la détermination de la solution du litige aux plans civil et pénal." Kinésithérapie, la Revue 17, no. 183 (March 2017): 18–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2016.12.005.

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3

Castelli, Mireille D. "La Cour d’appel et la prestation compensatoire." Revue générale de droit 16, no. 3 (May 1, 2019): 625–47. http://dx.doi.org/10.7202/1059285ar.

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Abstract:
Les conditions d’octroi de la prestation compensatoire ont fait l’objet de nombreuses discussions. La Cour d’appel du Québec s’est prononcée pour la première fois sur le sujet dans un arrêt très attendu, d’une portée discutée, et qui révèle de fortes divergences de vue. Quatre points y sont abordés : les liens entre la prestation compensatoire et les régimes matrimoniaux; le problème du lien direct et de l’enrichissement sans cause; celui de la contribution aux charges du mariage; celui du travail au foyer. Sur le premier point, la cour est unanime : la prestation compensatoire ne saurait jouer comme une sorte de régime légal superposé de partage et ne peut donc jouer du seul fait qu’il y a séparation de biens. Sur le deuxième point, deux juges pensent qu’un lien direct entre l’appauvrissement d’un conjoint et l’enrichissement de l’autre doit exister pour pouvoir faire jouer la prestation compensatoire; un juge ne croit pas un tel lien nécessaire, compte tenu de l’arrêt Leatherdale qui relève pourtant de la common law. La notion même de lien direct diffère toutefois selon les deux juges majoritaires : condition étroite et difficile à remplir pour l’un, notion beaucoup plus souple pour l’autre et qui semble la plus défendable en droit civil. L’un en tire la conséquence que l’apport en services domestiques ne peut donner lieu à prestation compensatoire et l’autre qu’il le peut. Mais avant de débattre le problème du travail au foyer, celui de la contribution aux charges du mariage est évoqué. Sur ce point, chacun des juges a une opinion différente. L’un estime que la contribution aux charges du mariage ne saurait donner ouverture à prestation compensatoire en raison notamment de l’absence de preuve de lien entre l’apport et l’enrichissement. Un autre juge semble considérer que toute contribution aux charges du mariage pourrait donner ouverture à la prestation compensatoire, même en l’absence de dépassement de son obligation. Pour le troisième juge, plus nuancé dans sa position, la seule défendable selon l’auteur, une telle contribution peut donner lieu au paiement d’une prestation s’il y a dépassement appréciable de ce à quoi on est légalement tenu. La solution retenue par chacun des juges sur la question subséquente du travail au foyer découle de celle retenue pour la contribution aux charges du mariage : deux juges acceptent que le travail domestique puisse donner ouverture à prestation compensatoire, mais ce n’est pas sans que l’un d’eux rappelle la prudence en la matière. Un arrêt intéressant qui ne tranche toutefois pas définitivement le problème de l’apport sous forme de travail domestique. Un arrêt curieux où les juges les plus proches sur les questions de fond ne sont pas ceux qui forment la majorité dans la décision.
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4

Manirabona, Amissi Melchiade. "La complicité par omission : une analyse critique de l’arrêt Rochon c. La Reine." Revue générale de droit 42, no. 2 (September 15, 2014): 729–61. http://dx.doi.org/10.7202/1026911ar.

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Abstract:
Le présent commentaire critique l’opinion des juges de la majorité dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Québec à propos de l’affaire Rochon c. La Reine. Contrairement à l’approche de la Cour d’appel, l’auteur de ce commentaire soutient que malgré l’absence d’une obligation légale, l’omission de faire quelque chose peut être une source de responsabilité criminelle à titre de complice. L’essentiel est que le complice s’abstienne d’agir en vue d’influencer le cours de l’infraction. De même, contrairement au jugement concordant du juge Kasirer, l’auteur du présent commentaire est d’avis que le complice n’a pas besoin de chercher ou désirer les conséquences de l’infraction principale pour être criminellement responsable de l’infraction. Il suffit qu’il sache que l’auteur principal est en train de commettre l’infraction ou est sur le point de la commettre, et qu’il lui apporte son soutien matériel ou moral en connaissance de cause.
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Fandjip, Olivier. "La justice administrative de proximité au Cameroun." Recht in Afrika 23, no. 2 (2020): 248–76. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6270-2020-2-248.

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Abstract:
À la question de savoir si la justice administrative en Afrique francophone ne souffre plus des dysfonctionnements liés à son inégale répartition géographique, limitant ainsi son rapprochement des justiciables, la réponse doit être nuancée. Au Cameroun, avec notamment la nouvelle répartition spatiale des juridictions, la proximité du juge, l’une des conditions d’un meilleur accès à cette juridiction, n’est pas entièrement réorganisée. L’accès au juge reste difficile en raison, d’une part, des rapprochements insuffisants des juridictions inférieures, et, d’autre part, la centralisation de la juridiction d’appel. Au-delà du manque de proximité avec la juridiction d’appel, la proximité adoptée pour les juridictions inférieures ignore les difficultés liées aux moyens de transport et de communication. Cette architecture s’éloigne par exemple du modèle français. Le rapprochement des justiciables par les juridictions de l’ordre judiciaire, notamment dans les zones difficiles d’accès est une solution en visage able.
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D’Aoust, Claude. "L’arrêt Maribro : un changement de cap de la Cour d’appel." Revue générale de droit 23, no. 4 (March 7, 2019): 583–90. http://dx.doi.org/10.7202/1057026ar.

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Abstract:
Dans ce commentaire, l’auteur analyse un arrêt de la Cour d’appel, confirmant la décision de la Cour supérieure, et qui renverse un arrêt de principe datant de 1978. En reconnaissant la compétence arbitrale pour juger du renvoi pour « fausses déclarations à l’embauchage », notre Cour d’appel s’aligne sur l’approche des provinces de common law. La Cour supérieure en avait fait un cas d’espèce, s’appuyant sur le libellé de la clause conventionnelle applicable. Mais en un second temps (et en obiter), l’honorable juge Lévesque généralisait sa motivation dans la foulée de la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada sur la doctrine de la déférence judiciaire envers les tribunaux administratifs. Mais la Cour d’appel attaque plutôt le problème de plein fouet, affirmant que l’ancienne règle n’est plus adéquate, à la lumière des directives de la Cour suprême. Après une revue de la jurisprudence, la Cour déclare qu’en présence d’une convention collective, il n’y a plus d’entente individuelle qui tienne et donc que l’arbitre, ex post factum a compétence pour juger de la validité de la formation du contrat individuel de travail initial qui avait placé le salarié sous l’empire de la convention collective. Bien que cette approche ne soit pas nouvelle, il est à se demander s’il était nécessaire, voire opportun, d’aller jusque là pour disposer du litige. Car en mettant le point final à la discussion sur la coexistence du contrat individuel et de la convention collective, la Cour a peut-être ouvert une boîte de Pandore. En effet, le droit disciplinaire et non disciplinaire du travail fait constamment appel aux droits et obligations nés du contrat individuel de travail, le plus souvent implicitement. Le contrat de travail évanoui, par quoi le remplacera-t-on ? L’auteur est d’avis que la jurisprudence et la doctrine construites à ce jour prendront le Orelais. Les règles subsisteront; le fondement et l’explication devront en être raffermis à partir de l’acquis du passé. Il est également à prévoir que les chefs d’entreprises seront plus enclins à édicter ou négocier des règlements intérieurs mieux structurés que la plupart de ceux qu’on rencontre de nos jours.
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Garant, Patrice. "La Cour du Québec et la justice administrative." Les Cahiers de droit 53, no. 2 (June 13, 2012): 229–56. http://dx.doi.org/10.7202/1009442ar.

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Abstract:
La Cour du Québec est aujourd’hui une juridiction impressionnante par l’ampleur et la diversité de ses attributions en matière tant civile que criminelle et pénale, mais aussi dans des matières de droit administratif ou qui ont un aspect de droit administratif. Quelle est la vocation véritable de cette cour ? Récemment une division administrative et d’appel a été créée. Il y a une controverse au sujet de la signification de l’appel à cette cour civile qui n’est pas une cour supérieure… Il y a eu plusieurs tournants décisifs dans l’histoire contemporaine de cette cour. En 1965, la jurisprudence a permis un élargissement considérable de sa juridiction civile, ce qui a inclus des matières comme les contrats administratifs ou la responsabilité civile de l’Administration. Par contre, en 1972 la Cour suprême du Canada a amputé la Cour du Québec d’une de ses attributions traditionnelles en droit municipal, soit la contestation des règlements municipaux pour cause d’illégalité. Le rôle spécifique de la Cour du Québec comme instance d’appel en droit administratif a été étudié dans le rapport Dussault en 1970, le livre blanc de 1975, le rapport Ouellette en 1987 et le rapport Garant en 1994. Au cours de la décennie 70, le législateur continuera de créer des droits d’appel à la Cour, mais surtout il crée d’importants tribunaux administratifs d’appel, tels que le Tribunal du travail, le Tribunal des transports ou le Tribunal des professions où il fait siéger les juges de la Cour. La Cour est devenue la plus imposante institution judiciaire au Québec : 270 postes de juges réguliers et 33 postes de juges de paix magistrats. Depuis les années 60, la Cour a bénéficié d’un parti pris très favorable de la part du législateur québécois. En 1996-1997, la Cour a été amputée de certaines juridictions d’appel au profit du Tribunal administratif du Québec, mais elle est restée un important tribunal d’appel dans des domaines variés : expropriation, impôt sur le revenu, fiscalité municipale, contentieux électoral, territoire agricole, déontologie policière, logement, accès à l’information… ; elle entend des contestations provenant de plusieurs tribunaux administratifs. Or la grande question de l’heure est de préciser la portée de ce contrôle judiciaire par comparaison avec celui de la Cour supérieure…
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Kaciunga Mbenga, Joseph. "LE DROIT D’APPEL DANS DES LITIGES COMMERCIAUX EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 7, no. 2 (2020): 282–98. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2020-2-282.

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Abstract:
Cette étude aborde une question de droit judiciaire, l’appel, qui, du reste, est un droit reconnu a toute partie au procès dont les intérêts ne sont plus respectés au premier degré de pouvoir saisir le juge supérieur. Dans le cas sous espèce, nous traitons le droit d’appel les litiges commerciaux, il sied de relever à ce stade que, les matières commerciales sont en République Démocratique du Congo traitées d’une part par le tribunal du commerce, et soumises d’autre part, aux règles de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial General. Ce tribunal institué sur pied de la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, se veut une juridiction spécialisée devant la quelle ,le règles procédurales demeurent spécifiques d’autant plus qu’il est mis en place afin de traiter les matières commerciales avec célérité toute en évitant la lourdeur de tribunaux de droit commun, cependant une incohérence s’invite dans ce champs quand le législateur soumet l’appel de ces litiges commerciaux a la Cour d’appel, qui n ;applique pas les règles procédurales spéciales et, on retombe dans la lourdeur tant éviter, d’où, il faudrait revoir la loi sur le tribunal de commerce en suivant le modèle de la loi….qui instaure la chambre d’appel au sein même de la juridiction spécialisée et donc, que le tribunal de commerce connaisse les appels de ses jugements rendus au premier degré par une chambre d’appel en son sein
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Tremblay, Ugo Gilbert. "L’intoxication en contexte suicidaire et les deux sens de l’acte volontaire en droit criminel canadien : une critique de l’arrêt R. c. Turcotte." Les Cahiers de droit 59, no. 3 (October 10, 2018): 677–725. http://dx.doi.org/10.7202/1052480ar.

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Abstract:
Le présent article se veut une critique de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel du Québec en 2013 qui a conduit à l’annulation du premier verdict de non-responsabilité criminelle dans l’affaire R. c. Turcotte. Après avoir insisté sur la relative indétermination des critères qui régissent le pouvoir d’intervention des tribunaux en semblable matière, l’auteur s’efforce de dévoiler les lacunes de plusieurs raisonnements qui fondent cette décision. Outre que la Cour d’appel n’a pas tenu compte de la polysémie constitutive de la notion d’acte volontaire en droit canadien lorsqu’elle a qualifié l’intoxication, l’auteur soutient qu’elle a omis de rendre justice à la trame factuelle inédite de l’affaire, notamment en évacuant le rôle déterminant joué par le raptus suicidaire dans la genèse des évènements. Enfin, l’auteur fait valoir que le tribunal s’est substitué au juge du procès dans l’appréciation des faits et qu’il a permis, à tort, à la poursuite de modifier fondamentalement son argumentation en appel.
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Gervier, Pauline, Florian Savonitto, Alex Chauvet, Rémi Barrué-Belou, Clément Benelbaz, Aurélie Bergeaud-Wetterwald, Véronique Bertile, et al. "Le traitement des QPC par les juges de première instance et d’appel dans les ressorts de la Cour administrative d’appel de Bordeaux et des cours d’appel de Bordeaux et d’Agen." Titre VII Hors série, octobre (March 9, 2021): 178–93. http://dx.doi.org/10.3917/tvii.hs.001.0178.

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Grégoire, Marie Annik. "Le parcours tumultueux des propos injurieux en droit québécois depuis 2009 : l’arrêt Génex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) est-il toujours pertinent ?" Les Cahiers de droit 57, no. 1 (February 18, 2016): 3–23. http://dx.doi.org/10.7202/1035212ar.

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Abstract:
Le présent texte confronte la position adoptée par la Cour d’appel en 2009 sur la sanction des propos injurieux dans l’arrêt Génex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) avec les décisions rendues depuis par la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel du Québec. Cette analyse permettra de mettre en évidence que la position des tribunaux s’est transformée et que l’injure ne peut plus être sanctionnée de manière autonome, contrairement à la position adoptée dans l’arrêt Génex. Il en résulte que le propos injurieux doit se qualifier à titre d’atteinte à la sauvegarde de la réputation ou de l’égalité, sans quoi il sera jugé que l’atteinte à la sauvegarde de la dignité résultant de celui-ci ne peut être considérée comme un préjudice indemnisable. Cette nouvelle grille d’analyse engendre un amalgame confus dans la distinction de droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne.
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St-Hilaire, Maxime. "Affaire de la nomination du juge Mainville à la Cour d’appel du Québec : une concession et trois critiques." Revue de droit. Université de Sherbrooke 45, no. 3 (2015): 575–96. http://dx.doi.org/10.17118/11143/9921.

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Legrand, Pierre. "Contrat et non-contrat : scolies sur l’indétermination en jurisprudence québécoise." Revue générale de droit 23, no. 2 (March 12, 2019): 235–78. http://dx.doi.org/10.7202/1057471ar.

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Abstract:
Le droit civil retient que la formation d’un contrat valide passe par l’existence d’un consentement de chacune des parties à l’accord. Une fois le contrat conclu, le droit civil permet au juge d’en réviser le contenu, pour autant qu’il opère en-deçà des limites portées au Code civil. Le droit civil dit encore que l’imputation d’une responsabilité contractuelle requiert une faute préalable du débiteur. Une récente décision de la Cour d’appel du Québec, dans Hôpital c. Centre hospitalier Le Gardeur, déroge pourtant à chacun de ces trois préceptes fondamentaux. Elle offre, dès lors, un point d’ancrage singulièrement opportun à une réflexion sur le contrat et la responsabilité contractuelle dans le droit civil du Québec.
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KHOURIBA, Khalid, and Mohamed YAOUHI. "Le degré d’intégration des sous-traitants marocains dans le secteur du textile-habillement : est-il vraiment une sous-traitance de capacité ?" International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing (IJFAEMA) 3, no. 3 (July 2, 2021): 302–21. http://dx.doi.org/10.52502/ijfaema.v3i3.95.

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Abstract:
L’industrialisation des territoires est un processus dans lequel le Maroc s’est engagé depuis plusieurs années. Néanmoins, à partir des années 2000, le Maroc a mis, de plus en plus, l’industrie au centre de ses préoccupations, visant le développement d’une économie basée sur l’industrie à travers l’intégration des chaines de valeurs mondiales. Pour ce faire, plusieurs fonds et programmes d’accompagnement, d’assistance et d’appui des PMI, PME et des grandes entreprises ont été mis en place. A la lumière des autres secteurs industriels, le textile-habillement a enregistré des bons chiffres en matière de création d’emploi. Cependant, la vraie réussite se trouve dans le développement d'une industrie nationale compétitive et durable déclenchée par l’émergence d’unités industrielles nationales capables de se positionner dans les chaines de valeurs mondiales et dans la pyramide de la sous-traitance. Donc, de passer d’une simple sous-traitance de capacité tirée par le coût de la main à la fabrication de produits finis ou au moins à une sous-traitance de spécialité et d’intelligence. C’est pourquoi il a été jugé très pertinent de réaliser une enquête traitant le degré d’intégration des sous-traitants marocains dans le secteur du textile-habillement.
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Pratte, Marie. "Le droit d’un tiers à la garde d’un enfant : l’affaire Vignaux-Fines c. Chardon, [1987] 2 R.C.S. 244." Revue générale de droit 19, no. 1 (April 25, 2019): 171–99. http://dx.doi.org/10.7202/1059192ar.

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Abstract:
Le 17 septembre dernier, la Cour suprême a rendu une décision fort intéressante en matière de garde d’enfant. Contrairement à ce qu’avait décidé la Cour d’appel du Québec, elle a jugé qu’en l’absence d’un motif grave imputable au titulaire de l’autorité parentale, le critère de l’intérêt de l’enfant mentionné à l’article 30 C.c.B.-C. permettait d’attribuer la garde d’un enfant à un tiers. Cette décision est importante. Elle démêle des confusions en matière de garde et d’autorité parentale et rappelle l’inutilité de certaines distinctions qu’on avait fini par croire indispensables.
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Langevin, Louise. "Liberté de choix et protection juridique des conjoints de fait en cas de rupture : difficile exercice de jonglerie." McGill Law Journal 54, no. 4 (May 4, 2010): 697–716. http://dx.doi.org/10.7202/039649ar.

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Abstract:
Résumé Le Québec compte la plus haute proportion de couples vivant en union de fait au monde. Pourtant, contrairement aux autres provinces canadiennes, les conjoints de fait défavorisés ne bénéficient d’aucune protection législative en matière alimentaire et patrimoniale en cas de rupture. L’auteure critique la récente décision de la Cour supérieure Droit de la famille — 091768, qui maintient cet état du droit. La Cour a jugé que le traitement législatif différencié entre les couples mariés et ceux en union de fait, qui exclut ces derniers des protections prévues au Code civil en cas de rupture, n’est pas discriminatoire pour les conjoints de fait au sens de l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. La chronique de l’auteure s’inscrit dans un cadre théorique féministe qui dénonce les rapports sociaux de sexe et la position d’inégalité des femmes dans la société. Ainsi, elle rejette le postulat de l’arrêt Walsh voulant que la Cour doive respecter la liberté de choix des couples mariés et non mariés. L’auteure croit que la juge Hallée aurait dû prendre connaissance d’office des travaux de recherche sur la pauvreté des familles monoparentales dirigées par des femmes, qui démontrent les effets néfastes du traitement législatif différencié envers les couples non mariés. La distinction qu’établit la juge Hallée entre les fonctions judiciaires et législatives pour éviter d’intervenir, au nom du respect de la diversité et de la liberté de choix, ne fait qu’alimenter une fausse distinction entre la sphère privée et la sphère publique. L’auteure rappelle que l’État impose le partage du patrimoine familial aux couples mariés et qu’il intervient aussi dans la vie des ex-conjointes de fait qui ont besoin d’aide sociale à la suite de leur rupture conjugale. L’auteure espère que la Cour d’appel sera moins frileuse dans son interprétation du Code civil, afin que le droit reflète véritablement la réalité sociale d’une proportion importante de la population adulte du Québec.
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Rhéaume, Jean. "L’accès aux documents du Cabinet en vue du contrôle parlementaire des finances publiques : deuxième épisode de l’affaire Vérificateur général du Canada." Revue générale de droit 19, no. 2 (April 12, 2019): 445–77. http://dx.doi.org/10.7202/1059149ar.

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Abstract:
Le vérificateur général cherche à obtenir certains documents relatifs à l’achat des actions et des actifs d’une compagnie par une société de la Couronne, Petro-Canada. Il a obtenu gain de cause en première instance, mais a perdu en Cour d’appel fédérale malgré une forte dissidence. Tous les juges s’entendent pour affirmer que la clé de l’énigme réside dans la nature et l’étendue des fonctions du vérificateur général, mais sont en désaccord quant à cette nature et cette étendue. L’auteur examine ces décisions et suggère qu’il faille retenir une interprétation large du rôle et des fonctions du vérificateur général.
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Bienvenue, Pierre L., and Julie Pelletier. "L’arrêt Beaudry : la discrétion policière et la discrétion judiciaire balisées." Revue générale de droit 38, no. 1 (October 23, 2014): 131–59. http://dx.doi.org/10.7202/1027048ar.

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Abstract:
Les auteurs proposent une analyse de l’arrêt Beaudry rendu par la Cour suprême du Canada. Dans cette affaire, la Cour a précisé les conditions entourant la déclaration de culpabilité d’entrave à la justice d’un policier et s’est prononcée sur le critère de ce que constitue un verdict déraisonnable. D’abord, l’arrêt Beaudry a unanimement consacré le pouvoir discrétionnaire des policiers de ne pas arrêter un suspect ou pousser une enquête dans l’intérêt public. Les auteurs expriment leur préoccupation que des passages du jugement donnent ouverture à la banalisation de certains types d’infractions. Ils soulignent néanmoins que la Cour n’a pas souhaité que les policiers exercent leur discrétion sur la base de la seule gravité de l’infraction mais plutôt sur les circonstances particulières de sa commission, dans l’intérêt de la justice. Ensuite, l’arrêt Beaudry illustre le développement de deux écoles de pensée opposées sur le rôle d’une cour appelée à réviser l’appréciation discrétionnaire de la preuve par le juge du procès. Après avoir fait une revue de la jurisprudence rendue depuis son prononcé, les auteurs concluent que Beaudry adresse aux cours d’appel une invitation claire à faire preuve de prudence et de réserve dans leur révision de la discrétion du juge de première instance, malgré l’adhésion nuancée d’une majorité de la Cour suprême à un nouveau critère d’intervention.
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Plouffe-Malette, Kristine. "De la compassion dans la consommation : le bannissement de la commercialisation des produits dérivés du phoque en sol européen et la défense de moralité publique à l’Organisation mondiale du commerce." Revue générale de droit 45, no. 1 (July 8, 2015): 199–234. http://dx.doi.org/10.7202/1032038ar.

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Abstract:
Les différends commerciaux qui font valoir une défense de moralité publique n’ont occupé et n’occupent encore à ce jour que peu de place au sein des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette défense, véhiculée sous la forme d’une exception, n’a été soumise qu’à trois reprises aux « juges » de l’OMC, soit dans les affaires États-Unis – Jeux, Chine – Publications et produits audiovisuels et CE – Produits dérivés du phoque. La doctrine a depuis formulé plusieurs hypothèses qui consistent en autant de typologies des mesures dites de moralité publique. Le dernier différend en la matière, opposant le Canada et la Norvège à l’Union européenne, a permis d’apporter un nouvel éclairage sur cette exception en proposant un nouveau test de moralité. Celui-ci est formulé en deux étapes : (1) la détermination de la préoccupation des citoyens et (2) la qualification de moralité publique de la préoccupation des citoyens. L’énoncé comme la mise en oeuvre de ce test commandent que l’on s’y attarde afin d’en mesurer les effets et d’en comprendre les subtilités. Il sera principalement démontré que le Groupe spécial, confirmé sur ce point par l’Organe d’appel, semble s’écarter des précédents enseignements en matière de moralité publique en exigeant une justification de nature internationale de la préoccupation citoyenne, laquelle doit également être soutenue par une preuve de nature nationale, pour se voir reconnaître au titre d’exception commerciale de moralité publique.
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Bienvenue, Pierre L., and Christiane Lussier. "Arrêts de la Cour suprême du Canada en droit criminel, cuvée 2007 : les grandes tendances." Revue générale de droit 39, no. 2 (October 24, 2014): 655–714. http://dx.doi.org/10.7202/1027079ar.

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Abstract:
Les auteurs analysent les principaux arrêts prononcés en 2007 par la Cour suprême du Canada, en matière criminelle, sous diverses perspectives. En abordant successivement chacun des arrêts, ils procèdent selon une approche en plusieurs temps, à savoir, la définition des enjeux, la répartition des voix des juges, les positions respectives de la majorité et des juges dissidents, les fondements des divergences entre les deux et l’évolution du droit que marque l’arrêt. Au terme de cette longue revue jurisprudentielle, les auteurs s’emploient à dégager les diverses politiques judiciaires exprimées au fil de cet ensemble de décisions, au-delà des cas particuliers tranchés par la Cour. Il en ressort la recherche constante de l’équilibre entre les droits d’un suspect et l’intérêt de l’État, le respect de la common law et celui de la position privilégiée des juges de première instance, ainsi qu’une volonté de clarifier le plus possible l’état du droit sur de grands enjeux. Les auteurs abordent les causes en termes d’importance de la dissidence de l’une à l’autre, ainsi que les cours d’appel provinciales, selon le taux de confirmation ou d’infirmation de leurs décisions. Finalement, les auteurs livrent un aperçu de la cuvée 2008, à la lumière des arrêts déjà prononcés et de ceux destinés à l’être prochainement.
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Morissette, Yves-Marie. "Aspects historiques et analytiques de l’appel en matière civile." Wainwright Lecture 59, no. 3 (May 21, 2014): 481–556. http://dx.doi.org/10.7202/1025138ar.

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Abstract:
Une première partie historique sur les origines lointaines des droits anglais et français évoque les raisons institutionnelles et intellectuelles de la lente émergence de l’appel en Angleterre avant 1875. On observe le contraire en France. D’abord conçue comme sanction infligée à des juges fautifs, cette voie de recours s’est transformée en un moyen de corriger des erreurs dans les décisions de justice. Mais cette notion d’erreur évoluera sensiblement à travers le temps. Au Québec, l’appel prend forme entre 1763 et 1849, année de la création d’une véritable cour générale d’appel. La seconde partie du texte aborde certaines difficultés analytiques que soulève l’appel en droit moderne. Une utilisation sensée des ressources judiciaires dans un système de souche anglo-américaine implique que l’appel serve à autre chose que refaire les procès. Aussi le droit positif use-t-il de diverses techniques pour qu’un dosage optimal s’opère entre trop ou trop peu de pourvois. La distinction entre le droit et le fait sert ici de notion régulatrice. Elle a inspiré d’intéressants travaux théoriques que commente l’auteur. Au vingtième siècle, sous l’impulsion du mouvement American Legal Realism, une nouvelle conception de l’appel s’impose et permet de préciser le rôle des cours d’appel dans l’élaboration et l’ordonnancement du droit. Un objectif prospectif de consolidation de la cohérence normative se substitue à l’idée évanescente d’erreurs à réformer. Mais, s’agissant de la technique de l’appel, des différences de taille demeurent entre systèmes de droit occidentaux, comme le démontre par exemple la place faite à l’oralité dans les débats.
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Gardner, Daniel, and Dominique Goubau. "L’affaire Vallée et l’exploitation des personnes âgées selon la Charte québécoise : quand l’harmonie fait défaut." Note 46, no. 4 (April 12, 2005): 961–74. http://dx.doi.org/10.7202/043872ar.

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Abstract:
Dans son arrêt Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de 2005, la Cour d’appel du Québec consacre une interprétation extensive de l’article 48 de la Charte québécoise. La Cour s’autorise de cette disposition pour annuler, au profit d’une personne âgée, un contrat passé par cette dernière et jugé lésionnaire. Les auteurs critiquent cette approche qui, bien qu’elle soit généreuse à l’égard des personnes vulnérables, n’en remet pas moins en cause certains principes de base tant en droit des obligations qu’en droit des personnes. Ils avancent que le résultat, soit la protection nécessaire et efficace des personnes en situation de précarité, pouvait être atteint par l’application des règles du droit commun, tout en suggérant que celles-ci sont perfectibles. Au-delà du cas d’espèce et de la problématique précise de l’article 48, c’est bien la question de la cohabitation harmonieuse de la Charte québécoise et du Code civil qui se trouve une fois de plus posée.
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Leckey, Robert. "L’enrichissement injustifié, l’union de fait et l’emprunt à la common law en droit mixte du Québec." Les Cahiers de droit 59, no. 3 (October 10, 2018): 585–615. http://dx.doi.org/10.7202/1052478ar.

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Abstract:
Le présent texte examine la réceptivité du système de droit mixte québécois à l’égard de l’emprunt à la common law et le pouvoir des tribunaux de première instance de faire évoluer le droit. L’auteur étudie le cas de l’enrichissement injustifié en matière d’union de fait. Invités à s’inspirer de l’affaire de common law Kerr c. Baranow traitée par la Cour suprême du Canada, les juges en soulignent les origines étrangères, prennent acte du fait que la Cour d’appel en a déclaré les principes applicables et se taisent parfois sur leur provenance. La notion de la complétude du droit civil, selon laquelle il n’y a pas lieu de se référer aux sources de common law, ne s’est pas entièrement imposée. Toutefois, les traces de l’origine étrangère de l’emprunt s’estompent rapidement. Ce processus d’intégration de l’emprunt donne l’apparence d’un évènement ponctuel plutôt que d’un processus d’échange constant entre le droit civil et d’autres traditions.
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Marceau, Gabrielle, and Alain Richer. "La première année de l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 33 (1996): 223–55. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800006081.

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Abstract:
SommaireLa première année de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) fut un grand succès. Les Membres de l’OMC ont notamment mis en place tout le nouveau système de notification préalable et de révision des législations nationales, et mis sur pied les nouveaux comités sur l’environnement, sur les arrangements régionaux et sur les pays les moins avancés. En plus d’assurer l’achèvement des activités GATT 1947 et la transition formelle en faveur de l’OMC, les Membres ont également procédé à la nomination des présidents de plusieurs comités et des “juges” du nouvel organe d’appel. L’élément peutêtre le plus impressionnant du départ de cette nouvelle organisation est la participation particulièrement active des pays en développement au nouveau système obligatoire de règlement des différends; la moitié des vingt-cinq requêtes pour consultation ont été initiées par ceux-d. Quel changement alors qu’entre 1948 et 1994, les pays en développement n’avaient initié que onze des 126 différends. En fait l’OMC a déclenché un nouveau processus pour lequel il n’y a pas de marche arrière possible.
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Desjardins, Tristan. "Échanger est-il péché ? Analyse de la norme de tolérance de la société canadienne contemporaine à la lumière de l’arrêt R. c. Labaye." Les Cahiers de droit 45, no. 4 (April 12, 2005): 767–90. http://dx.doi.org/10.7202/043815ar.

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Abstract:
Dans le présent article, l’auteur analyse la norme de tolérance de la société canadienne contemporaine, balise interprétative permettant d’apprécier le caractère criminellement répréhensible de conduites pouvant potentiellement corrompre les mœurs, à l’aide des décisions clés circonscrivant son application. Dans cette foulée, l’auteur s’attache particulièrement à étudier l’arrêt Labaye, et incidemment l’arrêt Kouri, deux décisions découlant de trames factuelles distinctes, quoique similaires, où la Cour d’appel du Québec a dû déterminer, par le truchement de la norme de tolérance, si les actes d’échangisme reprochés étaient criminellement indécents. L’analyse s’opère en deux étapes : la première, consacrée à l’évolution de la norme de tolérance et à son contexte d’application particulier en matière d’indécence, esquisse les grands traits de cette notion aux contours fort singuliers. La seconde, illustrant la complexité inhérente à sa mise en application, met en relief, dans une perspective essentiellement critique, l’application de cette norme ayant été effectuée à l’occasion de l’arrêt Labaye. L’auteur conclut que les motifs des opinions majoritaires distinctes rendues par les juges Rochon et Rayle dans ce dernier arrêt s’inspirent de considérations essentiellement subjectives et arbitraires. En ce sens, il précise qu’une application objectivement rigoureuse de la norme aurait dû permettre à l’appelant Labaye d’être acquitté.
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Debruche, Anne-Françoise. "L’équité judiciaire, de l’ombre à la lumière : archéologie d’une exception singulière aux règles de la publicité immobilière." McGill Law Journal 55, no. 4 (February 16, 2011): 819–67. http://dx.doi.org/10.7202/1000786ar.

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Abstract:
Québec (P.G.) c. Développements de demain soustrait la concession tacite de la propriété superficiaire à l’article 2938 C.c.Q., qui exige en termes pourtant non équivoques que la constitution de tout droit réel immobilier soit soumise à la publicité. Or, la propriété superfi-ciaire est indéniablement un droit réel immobilier puisque l’article 1009 C.c.Q. la qualifie de modalité du droit de propriété. Comment expliquer alors cette singulière exception à la publicité immobilière ? L’auteure dévoile le caractère friable de la motivation proposée par la Cour d’appel et procède à son archéologie juridique. Elle remonte jusqu’à Delorme c. Cusson, une décision de la Cour suprême du Canada de 1897 qui est à l’origine d’une jurisprudence québécoise qui régularise certains empiétements immobiliers en constatant la création ou le transfert implicite de droits réels immobiliers principaux, tel le droit de superficie. C’est dans le contexte de ce mimétisme transsystémique contestable basé sur l’équité judiciaire que la propriété superficiaire concédée de manière tacite est affranchie des règles fondamentales de la publicité immobilière. Delorme c. Cusson est ainsi le péché originel commis contre le droit strict québécois au nom du serpent tentateur « équité » dans le jardin transsystémique de la Cour suprême du Canada, dont les juges québécois ont depuis recueilli les fruits.
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Bergeron, Viateur. "Le droit d’être entendu et l’évocation." Revue générale de droit 26, no. 3 (March 30, 2016): 369–423. http://dx.doi.org/10.7202/1035885ar.

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Abstract:
L’objectif de cette étude consiste à présenter la règle audi alteram partem dans certains de ses aspects les plus fondamentaux. L’auteur estime que des moyens comme la représentation par avocat et une audience publique se rattachent au droit d’être entendu et en assurent l’application et le respect. Quant aux limites au droit d’être entendu, elles peuvent être envisagées sur trois plans : 1) intenter le recours dans un délai raisonnable; 2) suivre le chemin tracé par le législateur jusqu’au bout du processus administratif ou quasi judiciaire avant de recourir à l’évocation; 3) exercer un véritable droit d’appel. L’auteur suggère une nouvelle approche : les tribunaux supérieurs devraient faire droit à l’évocation si la règle audi alteram partem a été violée, peu importe les autres recours possibles. Cette façon de juger aurait probablement un effet bénéfique en ce sens qu’elle indiquerait la voie à suivre aux instances inférieures. L’article 835.1 C.p.c. adopté pour assurer, sans délai indu, un caractère définitif aux décisions des instances inférieures a engendré un nombre élevé de litiges qui portent souvent et principalement sur la seule question du délai raisonnable. Même en face d’un manquement grave à la règle audi alteram partem, les cours rejettent le recours en évocation sur une question de délai dont l’appréciation demeure aléatoire et imprévisible. L’auteur propose une nouvelle version de l’article 835.1 C.p.c. qui serait plus conforme à l’esprit de la justice naturelle et au respect du droit d’être entendu. L’auteur termine son texte en tirant des enseignements des affaires Ferland c. Lachance et Université du Québec c. Larocque à la lumière des modifications qu’il préconise.
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Karazivan, Noura. "Le fédéralisme coopératif entre territorialité et fonctionnalité : le cas des valeurs mobilières." Revue générale de droit 46, no. 2 (January 11, 2017): 419–72. http://dx.doi.org/10.7202/1038623ar.

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Abstract:
L’histoire constitutionnelle canadienne, et le fédéralisme en particulier, oscillent traditionnellement entre deux horizons analytiques contrastés : le premier, issu d’une approche territoriale ou dualiste, considère les compétences exclusives comme un terrain à morceler; le second repose sur une interprétation fonctionnelle des chefs de compétence et rejette l’étanchéité du partage des compétences que suppose le dualisme. Celui-ci alimente les écrits de juristes soucieux de préserver une fédération centralisée, où le palier fédéral aurait les coudées franches pour adopter des politiques législatives uniformes et efficaces à travers le pays. De ces deux visions contrastées, le fédéralisme coopératif est l’héritier, un peu désorienté, un peu en quête d’identité. Même s’il est fréquemment associé à une conception plus fonctionnelle du partage des compétences, il demeure balisé, voire astreint, par les limites imposées par le dualisme. Chacune de ces visions sera explorée dans la première partie de cet article, à travers les écrits de deux figures de proue de l’histoire constitutionnelle canadienne, les juges, doyens et auteurs Jean Beetz et Bora Laskin. Une attention particulière sera portée à la manière dont chacun de ces auteurs a entrevu le fédéralisme coopératif, ses potentialités, ses risques. La seconde partie de ce texte étudie les divers usages du fédéralisme coopératif dans la jurisprudence constitutionnelle canadienne, en distinguant le recours au fédéralisme coopératif dans l’assouplissement de doctrines interprétatives, d’une part, et le recours à ce même principe en présence de régimes coopératifs intégrés, d’autre part. La troisième partie prend le litige des valeurs mobilières pour point d’ancrage, en effectuant, d’abord, un retour sur le Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, et en anticipant le rôle potentiel que le fédéralisme coopératif pourrait jouer dans le second renvoi, qui s’est amorcé, à l’automne 2016, devant la Cour d’appel du Québec.
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Deliancourt, Samuel. "Refus préfectoral d’agrément pour l’échelon départemental d’une association pour la protection de l’environnement. Article L. 141-1 C. env. Motivation fondée sur la dimension territoriale. Contrôle du juge de plein contentieux. Cour administrative d’appel de Marseille, 15 mars 2016, req. n° 14MA05155. Avec conclusions." Revue Juridique de l'Environnement 41, no. 4 (2016): 787–98. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2016.6930.

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Favret, Jean-Marc. "Police de l’eau. Autorisation au titre de la loi sur l’eau. Travaux de mise à 2x2 voies d’une rocade. Atteinte à une zone humide. Obligation de présenter des mesures de compensation (non). Appréciation par le juge de la légalité de l’autorisation délivrée à la date à laquelle il statue. Cour administrative d’appel Nancy, 18 décembre 2014, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Département de la Haute-Saône, affaires n° 14NC645, 651 et 653. Avec conclusions." Revue Juridique de l'Environnement 40, no. 2 (2015): 358–66. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2015.6734.

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Dieu, Frédéric. "Stockage de déblais de roches amiantées issues de travaux de terrassement (présence en Corse de plusieurs zones d’affleurement de roches naturellement amiantées). Recours contre un arrêté préfectoral imposant des prescriptions spéciales sur le fondement de l’article L. 514-4 du Code de l’environnement : activité non visée par la nomenclature ICPE mais jugée par le préfet comme étant susceptible d’entraîner des dangers et des nuisances pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement. Qualification de biens meubles, au sens de l’article L. 541-1 du Code de l’environnement, des roches amiantées, destinés à l’abandon par leur détenteur. Déchets inertes (oui). Application de la police spéciale des déchets : soumission au régime d’autorisation spécifique prévu par l’article L. 541-30-1 du Code de l’environnement. Arrêté préfectoral attaqué dépourvu de base légale. Cour administrative d’appel de Marseille, 17 décembre 2009, Association « U Levante » et Association « L’Erbaghju » c/ Ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables, no 07MA00456, avec conclusions." Revue Juridique de l'Environnement 35, no. 4 (2010): 673–87. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2010.5411.

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Zhou, Han-Ru. "Ford et Irwin Toy 30 ans plus tard: une conversation avec le juge de Montigny." Constitutional Forum / Forum constitutionnel 28, no. 3 (September 4, 2019). http://dx.doi.org/10.21991/cf29388.

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Abstract:
Il y a trente ans, dans un contexte politique national tendu, la Cour suprême du Canada rendit jugement dans trois aff aires qui marqueront profondément la société et le droit constitutionnel canadien : Ford c. Québec (P.G.) et son pourvoi connexe, Devine c. Québec (P.G), ainsi que Irwin Toy Ltd. c. Québec (P.G.) décidées à quelques mois d’intervalle1. Sur fond de confl its linguistiques au Québec et de réforme constitutionnelle à l’échelle du pays, cette trilogie de la Cour suprême établira les fondements de la liberté d’expression et de l’application de la disposition de dérogation (la « clause nonobstant ») de la Charte canadienne des droits et libertés, de même que le caractère quasi-constitutionnel de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Devant la Cour suprême, le gouvernement du Québec était représenté par Yves de Montigny — aujourd’hui juge à la Cour d’appel fédérale — à titre d’avocat principal. À l’occasion du trentenaire de la trilogie, le juge de Montigny fut invité à la Faculté de droit de l’Université de Montréal afi n de partager avec les étudiants de première année ses réfl exions concernant les trois arrêts de la Cour suprême de même que son expérience en tant que jeune avocat placé à l’avant-scène des grands débats constitutionnels de l’époque.
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Modeste, Awé Baïna, Tankou Christopher Mubuteneh, and Manu Ibrahim Nformi. "Evaluation de la pertinence des projets et programmes de développement rural au Cameroun." European Scientific Journal ESJ 16, no. 29 (October 31, 2020). http://dx.doi.org/10.19044/esj.2020.v16n29p105.

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Abstract:
Cette étude portant sur l’évaluation de la pertinence des projets et programmes de développement rural au Cameroun, a été réalisée en 2019. Son objectif global était de contribuer à l’appréciation de la pertinence des projets et programmes développement rural au Cameroun. Les données ont été collectées avec un guide d’entretien et destrames d’enquête lors des entretiens individuels et de groupes avec les différentes parties prenantes des projets et programmes de développement rural au Cameroun. Un échantillon de trois cent soixante-neuf (369) personnes ont été enquêtées avec un taux de participation de 91,86%. Les statistiques descriptives ont été utilisées pour l’analyse des données avec les logiciels SPSS.26 et Excel. Pour d'autres types de données, leur cohérence a été vérifiée par comparaison à la littérature existante. Il ressort de l’analyse que : les objectifs de ces projets et programmes de développement rural sont en cohérence (alignement à 75%) avec les objectifs stratégiques des partenaires techniques et financiers ainsi que du Gouvernement. Les objectifs des projets et programmes de développement ruralsont à 80% trop ambitieux, à 16% ambitieux et seulement à 2% peu ambitieux par rapport aux résultats de leurs mises en œuvre. Leur ciblage social est en adéquation avec les besoins d’appuis à 86%, par contre, 14% estiment que le ciblage n’est pas en adéquation. La pertinence globale moyenne des projets et programmes de développement rural au Cameroun est jugée modérément insatisfaisante. Il serait nécessaire, voir impératif, de repenser les stratégies et les approches de conception et de mise en œuvre des projets et programmes de développement rural au Cameroun.
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Julien Francey, Christiana Fountoulakis et. "D’un médecin sado-­maso, d’un escroc, d’un crétin et d’autres personnages." medialex, July 2018. http://dx.doi.org/10.52480/ml.18.15.

Full text
Abstract:
En 2017, le Tribunal fédéral a une fois de plus eu l’occasion de se prononcer sur la campagne médiatique dans l’affaire Hirschmann, qu’il juge contraire aux droits de la personnalité. L’arrêt traite aussi du droit du lésé à la remise du gain. Dans deux autres arrêts, le Tribunal fédéral s’est penché sur l’illicéité d’un jugement de valeur mixte diffusé dans une publication satirique,respectivement sur une question procédurale en relation avec la présentation de faits nouveaux. De la jurisprudence cantonale, on citera d’abord un arrêt de la Cour d’appel bâloise qui se rallie à l’avis selon lequel les frais et dépens doivent provisoirement être supportés par le requérant en cas d’admission de mesures provisionnelles. Le Tribunal de commerce de Zurich a, quant à lui, rendu deux arrêts en 2017 qui méritent d’être mentionnés: Le premier cas concerne la couverture médiatique par le «Blick» d’un procès pénal contre un mé-decin condamné en première instance pour avoir commis des délits sexuels. Le second cas traite du fardeau et du degré de la preuve en relation avec une requête de mesures provisionnelles contre un média périodique. Finalement,on mentionnera un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) et une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH). La CJUE confirme et précise sa jurisprudence en matière de compétence judiciaire relative à des atteintes à la personnalité par un média en ligne en application de l’art. 7 par. 2 du Règlement «Bruxelles Ia». La CourEDH se penche une nouvelle fois sur la responsabilité de l’hébergeur en ligne.
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Charbonneau, François. "Les effets de la dépendance des associations porte-paroles de la francophonie canadienne sur le Gouvernement du Canada." Revue Internationale des Francophonies, no. 7 (May 29, 2020). http://dx.doi.org/10.35562/rif.1033.

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Abstract:
Ce texte porte sur la dynamique particulière de financement des associations porte-paroles de la francophonie canadienne. Les associations porte-paroles de la francophonie canadienne, c’est-à-dire les associations qui parlent au nom des communautés francophones et acadiennes là où ces communautés sont minoritaires (dans tous les provinces et territoires, sauf dans la province de Québec) opèrent dans un régime linguistique particulier qui induit un certain nombre d’effets qui seront ici analysés. Par l’adoption de la Loi sur les langues officielles en 1969, le Canada s’est doté d’un régime linguistique basé sur le principe de la personnalité ne nécessitant pas, du moins de manière théorique, de reconnaissance ni de collectivité ni de droits collectifs. Or, dans la pratique, ses programmes d’appuis aux minorités linguistiques ont une dimension collective affirmée. Depuis près d’une cinquantaine d’années en effet, le Gouvernement du Canada finance le milieu associatif porte-parole des neuf provinces et des trois territoires où les francophones vivent en situation minoritaire. Il s’est même imposé l’obligation, par la partie 7 de la Loi sur les langues officielles, d’assurer la « vitalité » de ces communautés. Le financement du réseau institutionnel porte-parole de la francophonie canadienne fait partie des mesures devant assurer cette vitalité. Il sert notamment de palliatif au faible poids politique de ces communautés, leur permettant d’avoir une voix sur la place publique, devant les tribunaux ou lors de consultations engageant l’avenir de la communauté. Mais la dépendance financière du milieu associatif sur le Gouvernement canadien a aussi des effets négatifs. L’objectif de cet article est triple. Il s’agira d’abord d’expliquer pourquoi le Gouvernement du Canada a jugé nécessaire d’appuyer financièrement les associations porte-paroles de la francophonie canadienne. Sera ensuite chiffrée la dépendance financière du milieu associatif sur le Gouvernement canadien de manière à montrer que ces associations pourraient difficilement exister sans ce financement. Enfin, il s’agira de montrer les effets potentiellement délétères de la dépendance financière des associations porte-paroles de la francophonie canadienne, en expliquant qu’étant donné le contexte particulier dans lequel opère aujourd’hui ces associations, il n’est plus aujourd’hui possible de déterminer « qui parle » quand les associations porte-paroles prennent la parole au nom des communautés francophones du Canada.
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