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Journal articles on the topic 'Jugements criminels'

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Martinage, Renée. "Du tribunal criminel à la cour d’assises." Histoire de la justice N° 13, no. 1 (January 1, 2001): 25–39. http://dx.doi.org/10.3917/rhj.013.0025.

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Abstract:
Préfiguration de la cour d’assises, le tribunal criminel est en vigueur de 1792 à 1811. Durant cette période, la procédure de jugement orale, publique et populaire reste stable par rapport à la phase d’instruction. Malgré leur sélection, l’autonomie des jurés est réelle comme l’atteste la pratique des jugements en équité implicitement acceptés par des juges alors élus. Sous le contrôle du tribunal de cassation et du référé législatif, l’œuvre du tribunal criminel sera d’opérer la transition entre l’arbitraire des juges d’Ancien Régime et le principe de légalité des délits et des peines prévu par le Code pénal de 1791.
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Périvier, J. H. "Genèse juridique du personnage criminel dans "La Comédie Humaine"." Revue d'histoire littéraire de la France o 87, no. 1 (January 1, 1987): 46–67. http://dx.doi.org/10.3917/rhlf.g1987.87n1.0046.

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Abstract:
Résumé L'évolution de l'image du criminel en droit pénal et en philosophie du droit explique en partie la diversité des criminels de Balzac. Le créateur de Vautrin et de Lucien s'inspire tantôt des conceptions « classiques » propres aux criminalistes« philosophes » et aux Codes (le criminel est un homo delinques dont le libre-arbitre et la responsabilité sont présumés entiers) ; tantôt du modèle « néoclassique » des criminalistes de la Restauration et de la Monarchie de Juillet (le libre-arbitre a ses degrés, il faut donc examiner la personne morale du criminel qui n'est pas une fiction légale. Un troisième type, d'inspiration déterministe, emprunte par contre aux enquêtes médicales et pré-criminologistes du temps. Ces différentes conceptions rendent compte des contradictions du romancier en matière de Jugement
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Manirabona, Amissi Melchiade. "Le nouveau standard d’intention requise en rapport avec l’aide ou l’encouragement au meurtre : une analyse de l’arrêt R. c. Briscoe." Note 53, no. 1 (February 20, 2012): 109–29. http://dx.doi.org/10.7202/1007827ar.

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Abstract:
L’article 21 (1) du Code criminel prévoit la responsabilité de ceux qui aident ou encouragent l’auteur réel du crime sans préciser le niveau de mens rea requise. La jurisprudence portant sur le sujet a toujours été divisée. Une partie des jugements a estimé que l’intention du complice est différente de celle de l’auteur réel du crime et que le premier n’a pas besoin d’avoir la même mens rea que le second. Un autre courant jurisprudentiel a, par contre, pris l’approche opposée en estimant que le complice doit avoir la même mens rea que l’auteur réel de l’infraction. Cette approche a spécialement été observée en matière de meurtre où, dans la majorité des décisions, le tribunal a considéré que la personne qui aide ou qui encourage l’auteur du meurtre doit avoir l’intention de tuer la victime pour engager sa responsabilité criminelle. Cette dernière approche avait tendance à confondre la responsabilité du complice et celle de l’auteur réel. La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Briscoe vient apporter une correction nécessaire à ce raisonnement en décidant que, pour engager sa responsabilité criminelle, la personne qui aide l’auteur principal à commettre le meurtre doit seulement agir avec la connaissance de l’intention spécifique du meurtrier ou fermer les yeux devant la probabilité que son aide facilite la commission du meurtre. L’auteur du présent texte discute de la portée et des implications du jugement rendu par la Cour suprême dans l’arrêt Briscoe. Il approuve la décision en ce sens qu’elle correspond à la nature secondaire de la complicité par l’aide ou l’encouragement. Il approuve aussi la non-référence à l’insouciance en tant que standard de mens rea requise pour l’aide ou l’encouragement à la commission du meurtre.
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Soleil, Sylvain. "Le jury criminel en procès. Les opinions doctrinales des auteurs français (1750-1830)." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, no. 2 (August 29, 2021): 763. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i2.595.

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Abstract:
Le modèle anglais de jury criminel est admiré et réclamé dans l’Europe des Lumières, spécialement en France. Adopté dans l’enthousiasme par les révolutionnaires (1790-1791), il devient l’objet de critiques très vives parce que la pratique des années 1792-1800 révèle des failles dans le système. Les Thermidoriens, puis les membres du Directoire cherchent à rectifier le fonctionnement du double jury d’accusation et de jugement. En vain. Une première controverse doctrinale se déchaîne dans les années 1798-1808, lorsque Napoléon Bonaparte s’interroge sur le maintien du jury. Une seconde controverse doctrinale a lieu après la restauration du roi Louis XVIII, dans les années 1818-1828, lorsqu’il s’agit de réhabiliter le jury anglais comme symbole d’une justice criminelle équilibrée, mais aussi d’aller sur place pour observer en Angleterre la façon dont fonctionne la justice.
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Le Jan, Régine. "Les transactions et compromis judiciaires autour de l’an mil." Histoire de la justice N° 15, no. 1 (March 1, 2002): 67–79. http://dx.doi.org/10.3917/rhj.015.0067.

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Abstract:
La société du haut Moyen Âge préfère le compromis au jugement et à la peine. Les modes de règlement les plus courants des conflits sont les procédures extra-judiciaires, c’est-à-dire la vengeance et la transaction négociée. En effet, la société médiévale est plus basée sur les contrats et les liens sociaux que sur les jugements des tribunaux publics rendus moins efficaces par l’affaiblissement du pouvoir central. Toutes les affaires touchant au statut et à l’honneur et notamment les questions d’héritage suscitent des violences qui menacent la paix sociale. Causes civiles et criminelles sont intimement liées, l’important étant moins de faire reconnaître le droit que d’aboutir à un compromis judiciaire durable et accepté par les deux parties moyennant un dédommagement pour l’une d’elles. La restructuration des biens ou guerpitio est opérée sous forme de donation destinée à rétablir les liens d’amitié entre les anciens ennemis. Elle éclaire la vocation sociale du règlement des conflits. Pour les causes pénales le versement de l’amende de composition ou wergeld fait partie du contrôle de la vengeance. Celle-ci, appelée « faide », est un mécanisme légitime qui doit déboucher sur une pacification après plusieurs compromis judiciaires. La « faide » la plus connue est celle de l’ambitieuse Adèle, fille aînée du comte de Hamaland, proche de l’empereur Otton II. Elle revendique avec son époux Baldéric les biens donnés par son père au monastère d’Elten. Elle doit y renoncer en 997 à la suite d’un jugement d’Otton III rendu à l’issue d’une assemblée judiciaire. Dans un second conflit sanglant qui oppose son époux au comte saxon Wicmann, elle fait assassiner traîtreusement ce dernier, ce qui entraîne en 1018 la perte de ses biens et la condamnation à mort de Baldéric, gracié ensuite par l’empereur Henri II. Le contrôle de la violence revient aux femmes (sauf dans le cas d’Adèle), aux communautés locales, aux réseaux de parenté et aux arbitres, le plus souvent hommes de pouvoir, neutres mais toujours liés aux parties. De fait le rôle essentiel est joué par les familiers et amis dont la benevolentia permet d’aboutir à une solution amiable, concrétisée par des banquets et des cadeaux dont le rituel participe au règlement du conflit.
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Sénéchal, Carole. "L’alliance entre neurosciences et tribunaux. Mission impossible ?" Revue française de criminologie et de droit pénal N° 22, no. 1 (June 6, 2024): 89–128. http://dx.doi.org/10.3917/rfcdp.022.0089.

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Abstract:
Si au fil du temps, les tribunaux ont oscillé entre scepticisme et acceptation des contributions des neurosciences à titre de preuve, un panorama global permet d’en constater aujourd’hui une utilisation quantitativement croissante dans les procès criminels. L’étude de la jurisprudence des Cours américaines établit que si l’admissibilité des preuves neuroscientifiques en tant qu’outils de diagnostic n’est pas contestée, leur impact dans les instances criminelles et pénales serait, dans les faits, plutôt limité. Ces preuves nécessitent en effet des experts qui s’intègrent de fait au processus décisionnel, mais elles ne remettent pas pour autant en cause la liberté et la souveraineté des juges dans leur jugement. Malgré leur potentiel, les neurosciences ne sont pas une panacée. Les preuves qu’elles apportent, bien qu’enrichissantes, sont assorties de leur propre lot de complexités, notamment dans l’interprétation des données et leur pertinence - qui peut toujours être remise en question s’agissant de la détermination d’une responsabilité pénale. La question de l’admissibilité de ces éléments de preuve, complémentaires aux preuves psychiatriques classiques, reste donc à développer.
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Paradelle, Muriel, and Hélène Dumont. "L’emprunt à la culture, un atout dans le jugement du crime de génocide ?*." Criminologie 39, no. 2 (January 15, 2007): 97–135. http://dx.doi.org/10.7202/014430ar.

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Abstract:
Résumé Les auteures s’intéressent aux juridictions traditionnelles gacaca telles que réformées par le législateur rwandais afin de pouvoir être saisies de poursuites criminelles liées au génocide. Elles examinent les raisons qui ont amené les autorités gouvernementales à parier sur ce mode coutumier de justice dans une optique de réconciliation nationale et à réinvestir ce type de justice de proximité. Elles analysent ensuite les altérations profondes apportées au fonctionnement originel de ces instances qui empruntent tout à la fois à la palabre africaine et au droit pénal de facture occidentale et elles se demandent si les gacaca dans leur « version génocidaire » peuvent encore réaliser les finalités traditionnelles de cette justice participative et restaurative lorsque la tradition et la culture ont été à ce point réinventées. Enfin, les auteures réfléchissent aux difficultés multiples que pose le génocide, d’être un crime que l’on ne peut punir, ni pardonner, encore moins réparer, et qui sidère tout système de justice. Tout en identifiant quelques éléments positifs de cette justice de proximité fort imparfaite et en grande partie inadaptée pour juger du génocide, à leur avis, il reste encore difficile d’incarner et de traduire dans un système de justice, fut-il traditionnel ou moderne, une volonté de mettre fin à l’impunité et d’assurer une finalité de prévention générale. En guise de conclusion, les auteures suggèrent que les juridictions gacaca qui empruntent à la culture de la société rwandaise doivent, en tout état de cause, garantir la liberté de parole, la franchise et l’expression d’une vérité commune sur ce génocide pour que criminels et victimes rescapées puissent réapprendre à vivre ensemble.
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Tavernier, Paul. "L'expérience des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda." Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no. 828 (December 1997): 647–63. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100057166.

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Abstract:
La juridiction pénale internationale est un vieux rêve qui peu à peu devient réalité. Le traité de Versailles de 1919 avait prévu à son article 227 le jugement de l'empereur d'Allemagne Guillaume Il par un tribunal international pour répondre à l'accusation d'«offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités». Mais les Pays-Bas ayant refusé de livrer l'accusé, le procès n'eut jamais lieu et Guillaume Il devait mourir en 1941 dans son exil néerlandais. Quant aux articles 228 et 229, ils organisaient le jugement des criminels de guerre et ils trouvèrent une application décevante dans le procès de Leipzig. Les procès de Nuremberg et de Tokyo, après la Seconde Guerre mondiale, ont marqué incontestablement un progrès vers une véritable juridiction pénale internationale. Ils restaient cependant fortement marqués par leur origine et constituaient plutôt l'application de la loi et de la justice des vainqueurs que celle de la communauté universelle des États.
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Bensimon, Philippe. "Les outils d’évaluation du comportement criminel : entre automatisation du risque et routine." Revue française de criminologie et de droit pénal N° 22, no. 1 (June 6, 2024): 33–57. http://dx.doi.org/10.3917/rfcdp.022.0033.

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Abstract:
Loin d’être infaillibles et ayant toutes leurs limites, les sciences axées dans le domaine psychosocial n’ont de science que leurs revêtements algorithmiques pour tenter de comprendre et conjurer l’agir criminel. Ce qui, en partie, explique pourquoi tant de professionnels confrontés à un seul et même dossier tergiversent de façon tantôt nuancée, tantôt en émettant des opinions diamétralement opposées en dépit du protocole d’application et la validité de l’outil. Il sera question ici des échelles actuarielles, du jugement clinique structuré et non structuré, trois modes d’évaluation utilisés par les experts devant les tribunaux et par l’administration pénitentiaire au Canada.
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Nkou Mvondo, Prosper. "Le non-respect des délais de jugement au tribunal criminel spécial du Cameroun." Les Cahiers de la Justice N° 3, no. 3 (September 22, 2021): 469–83. http://dx.doi.org/10.3917/cdlj.2103.0469.

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Hommeril, Philippe. "La criminalité dans le département du Calvados pendant la Révolution d'après les jugements du Tribunal criminel." Annales de Normandie 39, no. 3 (1989): 285–311. http://dx.doi.org/10.3406/annor.1989.1851.

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Grondin, Rachel. "Le vol d’information dans la société canadienne." Revue générale de droit 20, no. 2 (March 28, 2019): 235–63. http://dx.doi.org/10.7202/1058485ar.

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Abstract:
Lors d’un jugement récent, la Cour suprême du Canada a établi que toute information ne pouvait faire l’objet du crime de vol tel que défini à l’article 322 (283) C.cr. Une telle décision peut avoir des conséquences considérables dans le monde des affaires car l’information y occupe une place de plus en plus significative. Souvent, une industrie sera florissante à cause de l’information qu’elle possède. Dans le présent texte, l’auteure tente de démontrer que, pour assurer une protection efficace de la structure économique et sociale du pays, il est indispensable que certaines informations soient incluses dans la définition du vol. Elle arrive à cette conclusion en s’appuyant sur le développement de la définition du vol présentement prévue au Code criminel et sur le besoin de protection de l’information. Cet article fait ressortir le lien qui existe entre le vol et l’économie ainsi qu’entre l’économie et l’information. Il soulève la nécessité de l’intervention du législateur canadien dans la définition du vol au Code criminel afin d’adapter notre droit criminel à la réalité.
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Delbecke, Bram. "Le jugement de l’opinion publique et la répression des provocations collectives non suivies d’effet en Belgique (1831–1914)." Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 81, no. 1-2 (2013): 219–46. http://dx.doi.org/10.1163/15718190-1310a0011.

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Abstract:
The judgment of public opinion and the repression of ineffective criminal provocation in Belgium (1831-1914) – Amongst others, the preoccupation of the 1830–1831 Belgian National Congress with national public opinion as its political foundation, was reflected in the way it thought about criminal provocation. When no effect was given to seditious articles or subversive speeches, they considered them not to be punishable, since public opinion had not bothered to heed their incitements. However, the rise of the labour movement urged the Belgian authorities to change their policy towards this kind of provocations. In order to avoid the long-term effects of the rebellious messages of socialist leaders and anarchist rioters, criminal provocation was qualified an autonomous offence. The way judicial inquiries were held revealed the concern to agitate public opinion as little as possible. This development is clearly marked by a regained sense of pragmatism and a loss of confidence in the judgement of public opinion.
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Bhandar, Brenna. "STRATEGIES OF LEGAL RUPTURE: THE POLITICS OF JUDGMENT." Windsor Yearbook of Access to Justice 30, no. 2 (October 1, 2012): 59. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v30i2.4369.

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Abstract:
In this article the author considers the meaning of a legal strategy of rupture, and the possibilities that such a strategy holds for anti-colonial and anti-capitalist political resistance. The strategy of rupture, developed by advocate Jacques Vergès, and theorised by Emilios Christodoulidis, provides the initial framework for thinking through how this mode of deploying law for political transformation could be developed into a general approach that is applicable not only in the criminal law context, but also, in other fields of law. Shifting from the strategies of advocates to the question of judgment, the author analyses a recent judgment of the Indian Supreme Court, and explores how legal judgments can affect political ruptures through re-defining concepts such as security with the interests of the most marginalised communities in mind. By re-defining concepts that are vital to protecting the rights of people to resist various forms of exploitation, and by re-investing rights with new meaning, the Indian Supreme Court in Sundar et al v State of Chattisgarh (July 5, 2011) charts a course that holds promise for the struggles of legal advocates elsewhere.Dans le présent article, l’auteure se penche sur la signification d’une stratégie judiciaire de rupture et examine les possibilités qu’une telle stratégie recèle une résistance politique anticoloniale et anticapitaliste. La stratégie de rupture, élaborée par l’avocat Jacques Vergès et théorisée par Emilios Christodoulidis, fournit le cadre initial pour examiner soigneusement comment cette façon d’utiliser le droit à des fins de transformation politique pourrait déboucher sur une approche générale qui s’applique non seulement au contexte du droit criminel mais également à d’autres domaines du droit. Délaissant les stratégies de défense pour la question du jugement, l’auteure analyse un jugement récent de la Cour suprême indienne et examine la façon dont les décisions judiciaires peuvent affecter les ruptures politiques en redéfinissant des concepts tels que la sécurité tout en ayant à l’esprit les intérêts des collectivités les plus marginalisées. En redéfinissant des concepts qui sont cruciaux relativement à la protection du droit des personnes de résister à diverses formes d’exploitation, et en accordant une nouvelle signification à certains droits, la Cour suprême indienne, dans l’affaire Sundar et al v State of Chattisgarh (5 juillet 2011), trace une voie prometteuse pour les luttes des avocats d’autres régions du monde.
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Robinet, René. "Au Tribunal criminel du Nord : le jugement des «magistrats» municipaux nommés sous l'occupation autrichienne de 1793-1794." Revue du Nord 71, no. 282 (1989): 903–18. http://dx.doi.org/10.3406/rnord.1989.4487.

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Sambo, Alessandra. "Les délégations de la Seigneurie (XVIe-XVIIIe siècle)." Annales. Histoire, Sciences Sociales 70, no. 04 (December 2015): 819–47. http://dx.doi.org/10.1353/ahs.2015.0191.

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Abstract:
Résumé À l’époque moderne, l’État vénitien – composé d’une ville (la Dominante), des domaines de Terre ferme et de possessions maritimes – se présente comme une réalité complexe dans laquelle coexistent des cultures, mais surtout des systèmes juridiques profondément différents. Cet article analyse un type particulier de suppliques, fréquemment utilisé par les sujets et destiné à suspendre le procès et à obtenir son transfert (delegazione) à une autre cour locale ou vénitienne. Les principes et les modalités qui inspirent le recours à ces suppliques sont abordés à partir des catégories interprétatives de l’État juridictionnel pré-moderne, grâce auxquelles peut être proposée une lecture du système juridique vénitien en cohérence avec celui des autres États européens. Au sujet, qui a des motifs de croire que le jugement d’un procès sera contaminé par l’inégalité de position et de ressources des parties, est concédé le droit de supplier à la Seigneurie la grâce de déléguer la cause à une autre cour. La procédure pour la concession de cette grâce, qui est un acte politique, repose sur l’examen contradictoire des parties et débouche sur un jugement. Bien que dans le cours du procès soient maintenues des garanties analogues à celles de la procédure civile et criminelle ordinaire, cette nature mixte de la délégation fait que le jugement ne peut pas seulement se conformer à de rigides normes juridiques, mais est un acte discrétionnaire de la part de juges patriciens qui appliquent une lecture politique du contexte de l’affaire. De ce fait, la supplique, pour être persuasive, doit proposer une version « politique » des faits, en lieu et place de la vérité légale. Cette procédure induit aussi une négociation car les parties jouissent d’une forte autonomie dans la gestion du conflit et, parfois, l’objectif n’est pas tant une décision judiciaire que la création de conditions plus favorables à la pratique d’un contradictoire extrajudiciaire non violent. Ce caractère négocié de la procédure a facilité sa large diffusion ; en retour, cette sortie volontaire des réseaux locaux a créé les conditions d’une contamination culturelle des systèmes juridiques, dans laquelle on peut voir l’embryon d’un lexique commun entre les divers sous-systèmes qui composent l’État vénitien.
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Manirabona, Amissi Melchiade. "La complicité par omission : une analyse critique de l’arrêt Rochon c. La Reine." Revue générale de droit 42, no. 2 (September 15, 2014): 729–61. http://dx.doi.org/10.7202/1026911ar.

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Abstract:
Le présent commentaire critique l’opinion des juges de la majorité dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Québec à propos de l’affaire Rochon c. La Reine. Contrairement à l’approche de la Cour d’appel, l’auteur de ce commentaire soutient que malgré l’absence d’une obligation légale, l’omission de faire quelque chose peut être une source de responsabilité criminelle à titre de complice. L’essentiel est que le complice s’abstienne d’agir en vue d’influencer le cours de l’infraction. De même, contrairement au jugement concordant du juge Kasirer, l’auteur du présent commentaire est d’avis que le complice n’a pas besoin de chercher ou désirer les conséquences de l’infraction principale pour être criminellement responsable de l’infraction. Il suffit qu’il sache que l’auteur principal est en train de commettre l’infraction ou est sur le point de la commettre, et qu’il lui apporte son soutien matériel ou moral en connaissance de cause.
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Bologne, Jean Claude. "La révision du procès des Fleurs du Mal." Romanic Review 113, no. 3 (December 1, 2022): 372–87. http://dx.doi.org/10.1215/00358118-10055101.

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Abstract:
Résumé Le 31 mai 1949, à la requête de la Société des Gens de Lettres, la chambre criminelle de la Cour de Cassation annule la condamnation pour outrage aux bonnes mœurs portée en 1857 contre Les Fleurs du Mal, devant une opinion publique acquise d’avance à la réhabilitation. Maître Falco1, conseiller rapporteur, le reconnaît lui-même : « En plaidant aujourd’hui pour les Fleurs du Mal, on a l’impression de plaider pour un livre de la Bibliothèque rose, qui serait couronné par un prix de vertu. Rien ne subsiste pour démontrer un outrage aux bonnes mœurs2. » On a du mal à croire que ce jugement soit intervenu après vingt-cinq ans de tergiversations et de polémiques sur un sujet qui faisait l’unanimité. Je résumerai brièvement les grandes phases de la discussion avant de me concentrer sur la dernière controverse, qui a divisé le monde des lettres en 1946, à l’occasion du vote de la loi autorisant la révision.
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McCormack, Bridget. "Economic Incarceration." Windsor Yearbook of Access to Justice 25, no. 2 (February 1, 2007): 223. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v25i2.4613.

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Abstract:
The adjudication of minor crimes has long proven onerous fordefendants. Recently, however, many American jurisdictions havesupplemented the “process” burdens associated with minor crimes.They have done so by requiring misdemeanor defendants to pay muchof the signifi cant economic costs associated with the adjudicationprocess, in addition to signifi cant fi nes. These include, for example, thecosts associated with electronic tethers, “reimbursement” fees to policeand prosecutors, and participation in court-ordered programs, amongothers. Assessed in so many different forms, such costs are not fullyappreciated by misdemeanor defendants until they face the burden oftrying to pay them. Unfortunately, courts have not made any attemptto accommodate defendants’ ability to pay, instead often requiring adefendant immediately to pay a sum that is simply impossible giventhe defendant’s income. These burdens are being borne by a segmentof the population least likely to be able to bear them, as a majority ofthe misdemeanants are indigent.There are signifi cant social costs associated with this new trendin minor crime adjudication. First, there are social-welfare lossesresulting from lost wages and income tax revenues, the increased costsof new prosecutions and jail sentences imposed when costs, fees, andother economic sanctions are not paid, and indirectly the increasedcosts of public assistance for low-income defendants who lose their jobsas a result of contempt orders for their failure to pay on time. Thesecosts have to be measured against any increase in county revenuesfrom economic sanctions. But there is a larger problem as well:Courts’ recent willingness to impose greater process-oriented economicsanctions for minor crimes cannot be easily justifi ed by any of thetraditional theories of criminal punishment. That diffi culty, coupledwith the questionable social balance sheet resulting from the increasedsanctions, casts serious doubt on this emergent trend.Le jugement de crimes mineurs s’avère onéreux pour les défendeursdepuis longtemps. Récemment, cependant, dans plusieurs territoiresaméricains, on a ajouté aux fardeaux «liés au processus» associés auxcrimes mineurs. On a fait cela en exigeant que les défendeurs accusésde méfaits mineurs paient une bonne part des coûts économiquesimportants associés aux processus de jugement, en plus d’amendesconsidérables, y compris, par exemple, les coûts associés aux laissesélectroniques, des frais de «remboursement» à la police et aux procureurs et la participation à des programmes mandatés par la cour,entre autres. Puisqu’ils sont établis de tant de façons différentes, lesdéfendeurs en question ne se rendent pas compte tout à fait de ces coûtsjusqu’à ce qu’ils se trouvent devant le fardeau d’essayer de les payer.Malheureusement, les cours n’ont fait aucun effort pour tenir comptede la capacité des défendeurs de payer; plutôt, ils exigent souvent quele défendeur paie immédiatement une somme qu’il lui est impossiblede payer compte tenu de son revenu. Ces fardeaux tombent sur lesépaules d’une partie de la population qui est la moins apte à pouvoir lessupporter, puisqu’une majorité des malfaiteurs sont indigents.Il y a des coûts sociaux importants associés à cette nouvelle tendancepour le jugement de crimes mineurs. D’abord, il y a les pertes en bienêtresocial causées par la perte de salaires et de revenus d’impôts, lescoûts additionnels de nouvelles poursuites et de peines d’emprisonnementimposées lorsque les coûts, les frais et les autres sanctions économiques nesont pas payés, et, indirectement, l’augmentation des coûts d’assistancepublique pour les défendeurs à faible revenu qui perdent leur emploi suiteà une ordonnance d’outrage au tribunal parce qu’ils n’ont pas payé àtemps. Il faut mesurer ces coûts en comparaison avec les augmentationsde revenus gouvernementaux provenant de sanctions économiques. Maisil y a aussi un plus grand problème : L’empressement récent des cours àimposer des sanctions économiques plus considérables liés au processuspour des crimes mineurs ne peut pas être facilement justifi é par n’importequelle des théories traditionnelles de punition criminelle. Cette diffi culté,associée au bilan social contestable dû aux sanctions augmentées, faitplaner un doute sérieux sur cette nouvelle tendance.
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Akman, Dogan D., André Normandeau, Thorsten Sellin, and Marvin E. Wolfgang. "Towards the Measurement of Criminality in Canada." Acta Criminologica 1, no. 1 (January 19, 2006): 135–260. http://dx.doi.org/10.7202/017002ar.

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Abstract:
RésuméMESURE DE LA DELINQUANCE AU CANADA« Mesure de la delinquance au Canada > presente les resultats definitifs d'une replique methodologique de l'etude de T. Sellin et M.E. Wolfgang qui ont valide, il y a quelques annees, un indice de la criminalite pour les Etats-Unis. Le but de la presente recherche vise a mettre au point un indice semblable pour le Canada.Le Bureau federal de la statistique est responsable de la compilation des statistiques criminelles canadiennes. Ces statistiques sont basees sur les rapports annuels des differents corps de police du Canada et la classification des crimes est semblable, dans l'ensemble, au systeme americain communement appele Uniform Crime Reporting.Ce systeme ne tient pas compte, toutefois, de la gravite relative des differentes violations de la loi. Cette carence biaise toute analyse de l'etendue et de la nature de la criminalite dans le temps et dans l'espace. C'est ce qui determina Sellin et Wolfgang, ainsi que les auteurs de la presente etude, a y remedier.L'objectif principal de la recherche est la quantification des elements qualitatifs inherents aux evenements criminels. Aux Etats-Unis, un systeme pondere, fruit de l'analyse des attitudes caracterisant des echantillons d'etudiants universitaires, de policiers et de juges de la Cour juvenile, servit a cette fin.La strategie de la presente etude repose sur un « modele de replique minimum ». Ce modele, legitime par la validite des resultats, des interpretations et des conclusions de la recherche de Sellin et Wolfgang, reprend le dernier stade — qui est aussi le plus essentiel — de l'etude originale. Quatorze versions de delits criminels sont alors retenues afin de developper l'indice final.Les postulats de base qui sous-tendent cet indice sont les suivants:1 ) La mesure de la criminalite et de la delinquance juvenile doit etre fondee sur une echelle de gravite qui reflete les sentiments de la communaute sur la gravite relative des differents delits criminels.2) L'indice doit etre elabore a partir de renseignements detailles, tires des rapports de police et non a partir des etiquettes legales qui sont apposees aux evenements criminels.3) En ce qui concerne la delinquance juvenile: a) les delits commis par les jeunes delinquants le sont independamment du type de cours ou de procedes qui menent a leur jugement; b) l'indice ne doit tenir compte que des violations qui seraient considerees comme criminelles si ces jeunes delinquants etaient des adultes.4) L'indice doit etre fonde sur les delits criminels qui sont de nature a amener rapidement les victimes ou leurs proches a rapporter lesdits evenements a la police.5) L'indice doit etre fonde sur les delits qui sont rapportes d'une facon un tant soit peu constante et qui causent un prejudice explicite aux membres de la communaute, tels que les blessures corporelles, le vol et la perte des biens ou les dommages a la propriete. L'indice exclut: a) les delits impliquant le consentement de la victime et la conspiration; b) les delits dont la decouverte depend surtout de l'activite de la police; c) les delits qui ne sont que des attentats ne produisant aucun dommage corporel ou materiel.6) L'unite de compilation doit etre l'« evenement » pris dans sa totalite et non un seul element, si important soit-il.7) Une echelle de proportions (ratio) est la plus appropriee, particulierement a cause de la qualite cumulative d'une telle echelle.8) Des variables supposement importantes — telles que le type d'armes ou la legalite de la presence du coupable .— n'accroissent pas la gravite des delits et n'entrent donc pas en ligne de compte.L'echantillon canadien est de 2 738 sujets. Des etudiants, des juges, des policiers et des employes de bureau ont participe a cette etude.Les methodes et les techniques employees furent empruntees au domaine de la psychophysique, particulierement aux travaux de S.S. Stevens, de l'Universite de Harvard. Ces travaux etablissent une relation mathematique entre « stimulus » et « perception ».Chaque sujet recut les quatorze descriptions de delits criminels auxquels il attacha des poids numeriques variant selon ses attitudes particulieres. Ces resultats numeriques furent compiles a l'aide de la moyenne geometrique et analyses par les methodes de correlation (r) et de regression (b).Les hypotheses majeures de Sellin et Wolfgang, sur la base de ces resultats, furent reformulees de la facon suivante:Expectative minimumSi les indices de gravite des delits tires de deux populations (sexe, culture, pays) sont confrontes, la relation qui existe entre eux doit etre une fonction ayant la forme Y = aXb (les points traces graphiquement sur papier log-log se placent sur une ligne droite). Il est evident que cette expectative ne s'applique qu'aux delits choisis par Sellin et Wolfgang.Expectative maximumSi les indices de gravite des delits tires d'un grand nombre de populations ou de sous-populations (specialement a l'interieur d'un pays) sont mis en rapport, la relation qui se forme entre eux est une fonction ayant la forme Y = aXb (les points traces graphiquement sur papier log-log se placent sur une ligne droite); de plus, a mesure que le nombre de groupes dans l'echantillon augmente, la pente tend vers 1. De nouveau, ceci ne s'applique qu'aux delits choisis.Les resultats de cette etude confirment la fiabilite et la stabilite de l'indice de Sellin et Wolfgang. Ils permettent l'elaboration d'un indice canadien de gravite des delits qui constitue une mesure raffinee de la criminalite et de la delinquance juvenile, capable de remplacer avantageusement celle utilisee presentement au Canada.
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Kupperstein, Lenore. "Treatment and Rehabilitation of Delinquent Youth." Acta Criminologica 4, no. 1 (January 19, 2006): 11–111. http://dx.doi.org/10.7202/017016ar.

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Abstract:
Résumé LE TRAITEMENT ET LA REHABILITATION DU DELINQUANT : QUELQUES CONSIDERATIONS SOCIOCULTURELLES Ce rapport s'efforce d'etablir la relation entre certains facteurs socioculturels ( communautaires, institutionnels, « organisationnels », et individuels ) et le traitement ou la rehabilitation du jeune delinquant. Sur le plan communautaire, le choix de mecanismes formels d'intervention qui sont preferes, ou substitues, a des methodes informelles et non officielles, varie selon : 1 ) les perceptions qu'a la communaute de la delinquance et des jeunes delinquants; 2) le statut socio-economique qui prevaut chez les membres de la communaute; 3) le statut socio-economique et l'origine ethnique du jeune delinquant; 4) le degre de concordance entre 2) et 3). L'auteur suggere que les classes moyennes, meme lorsqu'elles adoptent le principe de l'individualisation de la justice et de la rehabilitation pour le juvenile et qu'elles acceptent une politique de reinsertion sociale pour les jeunes en difficulte et pour les delinquants de la classe moyenne, conservent des stereotypes si negatifs sur le style de vie des classes inferieures qu'il en resulte frequemment une attitude punitive plus forte a l'egard des delinquants de ces classes sociales. Il appert en outre que, dans le cas ou le systeme officiel d'intervention n'est pas compris par la communaute ou s'ecarte suffisamment du sentiment collectif, la communaute non seulement ne soutient pas son action mais va jusqu'a saper celle-ci. L'examen de la structure de fonctionnement des services institutionnels revele de plus un desequilibre entre les ressources sociales et les ressources psychiatriques. Dans les classes sociales inferieures, l'absence relative de programmes de prevention et de services non judiciaires est aggravee par le recours a des criteres selectifs d'admission, par les longues listes d'attente, et par l'absence de ressources therapeutiques appropriees dans les quelques services qui existent, ce qui amene l'utilisation excessive des mecanismes formels d'intervention avec les jeunes, qu'ils soient des delinquants endurcis ou des jeunes aux prises avec de serieux problemes d'adaptation. Le resultat a ete de faire de la cour juvenile un « depotoir » pour les adolescents a problemes, alors que ceux-ci devraient et pourraient etre pris en main plus efficacement par des services commmunautaires n'ayant pas de caractere judiciaire. A l'examen, il est evident que les principes d'organisation du systeme de justice juvenile et de mise en application des politiques dependent pour une large part : 1 ) de la philosophie et de l'orientation en ce qui concerne l'etiologie et la therapeutique de la delinquance juvenile; 2) de leur propre experience avec certains groupes de la population juvenile; 3) de la frequence et de l'intensite des contacts et des communications avec les autres agences dans le systeme; 4) des valeurs, de la formation, de l'experience personnelle et des perceptions individuelles, des attitudes et des autres biais des membres du personnel. Les ideologies et les objectifs contradictoires, les politiques inappropriees et les changements de procedure compromettent frequemment les objectifs theoriques du systeme de justice juvenile qui peuvent etre excellents, en les sacrifiant a des considerations d'efficacite et d'opportunisme. Le resultat est le refus quasi inevitable de dispenser des « soins appropries et un traitement regenerateur » aux jeunes delinquants, tels que stipules dans l'esprit et le texte de la loi. L'effort qui a ete fait pour identifier les elements importants (personnels, sociaux et culturels) sur lesquels reposent les decisions qui concernent l'intervention et le traitement revele : 1) l'absence de consensus sur les caracteristiques significatives qui differencient le delinquant endurci du delinquant primaire ou occasionnel; 2) l'incertitude par rapport a l'importance qui doit etre donnee lors de l'evaluation, a la presence ou a l'absence de certaines caracteristiques; 3) l'incoherence dans la relation entre ces caracteristiques et le choix du traitement. Les modeles d'action bases sur la tradition et sur l'intuition prennent le plus souvent le pas sur ceux qui sont bases sur des criteres scientifiques, si bien que la « maladie » est frequemment assimilee a criminalite ou mechancete. En somme, les jeunes de la classe inferieure ou les jeunes des groupes minoritaires sont le plus souvent desavantages a l'interieur de l'appareil judiciaire, en meme temps qu'est perpetue le mythe de l'individualisation du traitement. Etant donne ces faits, l'auteur souligne l'urgence de l'education des citoyens. Il importe de les amener a une conception plus eclairee du probleme de la delinquance ainsi qu'a une plus grande comprehension et connaissance des objectifs de la prevention et du controle social. La priorite doit etre donnee au support communautaire et a l'acquisition de la responsabilite. Pour ce faire, il faut developper un systeme plus etoffe et tres specifique qui permettrait de s'eloigner de la clinique traditionnelle et de l'approche psychogenetique de la delinquance. Une approche interdisciplinaire eclairee de l'etiologie et des solutions a apporter au comportement criminel s'impose. Un systeme doit etre developpe dans lequel seraient concilies sans compromis les objectifs de la punition, du controle de la prevention et de la rehabilitation; il servirait a affronter plus efficacement tous les problemes de la jeunesse qui necessitent notre attention. Indubitablement, l'efficacite d'un tel systeme est conditionnee par la philosophie qui l'inspire, par la politique et les procedures qui sont appliquees, par le personnel et par l'appui qu'il recoit de la communaute. Si le delinquant est au depart le produit d'un jugement social, le delinquant rehabilite doit aussi etre un produit de la communaute, donc d'un systeme capable de le servir et de l'aider a resoudre ses problemes. Il importe que chacun de nous puisse souscrire a la realisation de ce traitement individuel et puisse demander l'abandon des pratiques discriminatoires, et non scientifiques, auxquelles la societe fait frequemment appel. Enfin, le principe de l'equite doit remplacer le present systeme d'une justice de classe.
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Webster, Cheryl Marie. "LIMITES DA JUSTIÇA: o papel do sistema de justiça criminal na redução do crime." Caderno CRH 19, no. 47 (November 23, 2006). http://dx.doi.org/10.9771/ccrh.v19i47.18757.

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Abstract:
O presente artigo discute a eficácia do sistema de justiça criminal na redução dos níveis de crime. Mais especificamente, examina o impacto de algumas estratégias utilitárias de justiça penal, como as da incapacitação, dissuasão e reabilitação, na prática criminal. A análise dos resultados das mais recentes investigações criminológicas sugere que o sistema de justiça penal tem sérias limitações como instrumento de controle do crime. Na realidade, um acervo crescente de literatura académica dedicada à análise do impacto de várias estratégias penais, baseadas em mudanças nas leis, na aplicação da lei, nas políticas de sentença ou nos programas correcionais, nos níveis dos crime, constatou que, na maior parte dos casos, os efeitos eram inexistentes, transitórios ou apenas modestos. PALAVRAS-CHAVE: efetividade do sistema de justiça criminal, estratégias utilitaristas, impactos nas taxas de crime.LIMITS OF JUSTICE: the role of the criminal justice system in crime reduction Cheryl Marie Webster This paper focuses on the effectiveness of the criminal justice system in reducing crime. Specifically, it examines the impact of such utilitarian criminal justice strategies as incapacitation, deterrence and rehabilitation on criminal behaviour. A review of some of the more recent criminological researches suggests that the criminal justice system has serious limitations as an instrument of crime control. In fact, a growing body of academic literature examining the impact on crime rates of various strategies rooted in changes in laws, enforcement techniques, sentencing policy or correctional programs has found - in most cases - either nonexistent, transient or only modest effects. KEYWORDS: effectiveness of the criminal justice system, utilitarian criminal justice strategies, impacts on crime rates.LES LIMITES DE LA JUSTICE: le rôle du système de justice criminelle dans la diminution des crimes Cheryl Marie Webster Cet article traite de l’efficacité du système de la justice criminelle quant à la réduction des taux de criminalité. Il examine plus spécifiquement l’impact de quelques stratégies utilitaires de justice pénale dans la pratique criminelle telles que l’incapacité, la dissuasion et la réhabilitation. L’analyse des résultas des investigations criminelles les plus récentes démontre que le système de justice pénale a des sérieuses limitations en tant qu’instrument de contrôle du crime. En effet, l’augmentation d’un fonds de littérature scientifique consacrée à l’analyse de l’impact des diverses stratégies pénales, basées sur des changements de lois, sur leur application, sur les changements dans les politiques de jugement ou sur les programmes correctionnels, et encore sur les niveaux des crimes, a permis de constater que dans la plupart des cas les effets étaient inexistants, transitoires ou simplement modestes. MOTS-CLÉS: efficacité du système de justice criminelle, stratégies utilitaristes, impacts sur les taux de criminalité.Publicação Online do Caderno CRH no Scielo: http://www.scielo.br/ccrh Publicação Online do Caderno CRH: http://www.cadernocrh.ufba.br
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Lehnert, Alexia, Loïc Villerbu, and Astrid Ambrosi. "Le moment des soins et la caractérisation du délit influencent-ils l’ouverture au soin ?" 8, no. 1 (September 2, 2008): 0. http://dx.doi.org/10.7202/018666ar.

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Abstract:
Résumé Notre pratique professionnelle en tant que psychologue en milieu carcéral interroge régulièrement l’articulation entre la fonction soignante et les contraintes de l’application de la peine, compte tenu des interactions inévitables, ne serait-ce que du fait du contexte environnemental. Ainsi, nous avons souvent été interpellés par l’attitude de certains détenus qui paraissaient plus difficilement mobilisables par rapport au soin après leur jugement. Cette étude exploratoire a pour objectif, à la fois d’évaluer les effets temporels ainsi que les effets du type de passage à l’acte sur l’ouverture au soin. Ainsi, au travers d’indicateurs au soin préalablement définis, nous avons réalisé une étude comparative de 20 sujets en procédure criminelle dans l’idée d’évaluer l’ouverture au soin au temps avant jugement et au temps après jugement avec l’hypothèse que le temps de l’avant jugement pouvait constituer un moment privilégié. Au regard de l’ampleur de la littérature consacrée au soin pour les auteurs de violence à caractère sexuel et des dispositions légales relatives au suivi socio-judiciaire avec injonction de soin, tout à fait innovantes en France (loi du 17 juin 1998), nous avons été amenés à différencier les auteurs de violence à caractère sexuel, des auteurs de crimes de sang. Les résultats nous amènent à penser que les sujets de notre étude présentent une ouverture au soin plus marquée au temps avant jugement et qu’ils sont plus difficilement mobilisables après leur jugement. Cette différence se trouve d’autant plus marquée chez les auteurs de violence à caractère sexuel. Ce qui interroge le sens et les enjeux de cette ouverture au soin.
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Mbokani, Jacques B. "L’APPLICATION DE LA RESPONSABILITÉ DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES AUX REBELLES DANS L’AFFAIRE BEMBA." Revue québécoise de droit international, November 21, 2018, 37–71. http://dx.doi.org/10.7202/1056224ar.

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Abstract:
Le présent article jette un regard critique sur le jugement de la Cour pénale internationale appliquant à M. Bemba, un ancien rebelle congolais, la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques. En analysant la nature de cette forme de responsabilité ainsi que ses conditions d’application, l’article démontre, dans un premier temps, qu’il existe un lien entre la connaissance (antérieure ou postérieure) qu’avait le supérieur hiérarchique sur la conduite criminelle de ses forces et les mesures (préventives ou répressives) nécessaires et raisonnables qu’il aurait dû prendre. Par rapport précisément à ces mesures, l’article démontre, dans un second temps, que si la qualité de rebelle n’a aucune incidence sur l’obligation de prendre les mesures préventives dès lors que le rebelle savait que les crimes vont être commis par ses soldats, il en est autrement des mesures répressives concernant les crimes déjà commis et dont le rebelle n’a eu la connaissance qu’après coup, puisque le Statut de Rome doit être interprété dans le respect des droits de l’homme internationalement reconnus. La critique principale formulée à l’encontre de ce jugement réside ainsi dans les incertitudes qu’il a apportées à ces deux problématiques qui semblent marquer la limite de la responsabilité des supérieurs lorsqu’il s’agit des rebelles.
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Liktor, Eszter. "A test és az érzékek Alexandre Hardy két drámaszövegében." Studia Litteraria 49, no. 1–2 (January 1, 2011). http://dx.doi.org/10.37415/studia/2011/49/3940.

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Abstract:
L’oeuvre dramatique d’Alexandre Hardy ne se distingue pas seulement par son rôle (esthétiquement et chronologiquement évident) de »pont« entre le théâtre de la renaissance et celui du classicisme. Elle se distingue en affichant un intérêt particulier à tout ce qui relève directement du corps en tant que problématique ou en tant que motivation.En me concentrant sur deux textes dramatiques de Hardy (notamment, Scédase ou l’hospitalité violée et La force du sang) qui ont pour sujet des viols et des meurtres, j’examine le corps en tant que foyer de diverses tendances textuelles qui mènent toutes vers une incarnation scénique peu commune. Je procède par un inventaire minutieux des lieux textuels d’où le corps tirait une importance quelconque. J’essaie de »lire« en n’ajoutant au texte rien qui se trouverait »au-delà« de lui, tout en considérant quand même sa dimension scénique, en examinant par exemple les didascalies relatives aucorps.L’intérêt principal de ce travail est de mettre en valeur le corps en tant que clef véritable pour la compréhension de la »malséance« de ce théâtre. Hardy s’intéresse à la façon dont la passion (d’amour ou de pouvoir) provoque des changements intra- et interpersonnels. Cependant, il n’a pas l’intention de formuler un jugement moral explicite sur les actes même criminels engendrés par cette passion. Ce manque de l’intention didactique rend le corps proie au désir, et ce désir anime l’écriture dramatique de Hardy. Le corps se construit par et en dedans du texte, selon une idéologie de »subir«, d’être »porteur de traces«, comme une masse, un support matériel passif. Il revendique une incarnation radicalement »réelle« (des femmes effectivement violées sur scène). Si réelle qu’elle se fait bannie de la scène classiciste au nom de la bienséance.
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