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1

Rousseau Houle, Thérèse. "L’art de juger : sources et méthodologie. Ce que révèle l’œuvre du juge Louis LeBel." Les Cahiers de droit 57, no. 2 (June 1, 2016): 231–50. http://dx.doi.org/10.7202/1036483ar.

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Abstract:
L’art de juger, tout comme ses notions connexes, l’acte de juger ou la faculté de juger, sont au coeur de la pensée juridique dans les traditions tant civilistes que de common law. Il appartient aux juges de réinterpréter l’héritage juridique en confrontant celui-ci aux valeurs et aux principes qui fondent la justice dans la société contemporaine. L’acte de juger devient un acte de culture, une façon de rappeler ou de dénoncer les consensus sociaux afin d’ajuster le droit à la réalité sociale. Par-delà les frontières et les ordres de juridiction s’instaure un dialogue incitant les juges à mettre en oeuvre une sorte de droit mondialisé marqué par la rationalité économique et le respect du principe de la dignité de l’être humain. L’acte de juger, surtout depuis l’avènement des chartes, est devenu un acte politique. Cela exige des juges une ouverture aux nouvelles perspectives sociales, philosophiques et politiques et l’adoption de nouvelles méthodologies à caractère plus sociologique et plus scientifique. Une analyse, sans doute imparfaite et incomplète, de quelques opinions du juge Louis LeBel pendant sa carrière à la Cour suprême du Canada, suggère le regroupement de ses choix méthodologiques sous trois titres principaux : le dialogue des cultures, la rhétorique des droits constitutionnels et l’avenir du droit. La protection des droits collectifs et la recherche d’une nécessaire réconciliation des valeurs communes fondamentales sont, pour le juge LeBel, des éléments essentiels à la survie d’une démocratie fondée sur la primauté du droit.
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2

Grammond, Sébastien. "Transparence et imputabilité dans le processus de nomination des juges de la Cour suprême du Canada." Colloque : L'État en marche, transparence et reddition de comptes 36, no. 4 (October 31, 2014): 739–63. http://dx.doi.org/10.7202/1027168ar.

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Abstract:
Les pressions politiques qui découlent, entre autres, du pouvoir accordé aux juges par la Charte canadienne des droits et libertés ont incité le gouvernement fédéral à soumettre la candidature d’un nouveau juge de la Cour suprême à l’examen d’un comité parlementaire. Le présent texte compare les avantages et les inconvénients de ce processus et conclut qu’il met en péril l’indépendance de la magistrature et donne au public une mauvaise perception du rôle de la Cour. L’auteur termine par des suggestions visant à mieux comprendre de quelle manière les juges sont « imputables ».
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3

Huppé, Luc. "Les fondements de la déontologie judiciaire." Les Cahiers de droit 45, no. 1 (April 12, 2005): 93–131. http://dx.doi.org/10.7202/043785ar.

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Abstract:
Bien que les juges exercent l’une des fonctions les plus importantes de la société, les règles qui encadrent la déontologie judiciaire sont relativement peu développées au Canada. À la différence des juges de nomination provinciale au Québec, les juges de nomination fédérale ne sont assujettis à aucun code de déontologie. Cette situation soulève la question des sources de la déontologie judiciaire au Canada. La mise en évidence des fondements sur lesquels repose la déontologie judiciaire permet d’apprécier la portée juridique du serment prononcé par les juges au moment de leur entrée en fonction ainsi que de prendre la mesure des exigences qui découlent de façon intrinsèque de la fonction judiciaire.
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4

McCormick, Peter. "JUDGING SELECTION: APPOINTING CANADIAN JUDGES." Windsor Yearbook of Access to Justice 30, no. 2 (October 1, 2012): 39. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v30i2.4368.

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Abstract:
Since the 1970s, the appointment of trial judges in Canada has generally involved an arms-length committee of professionals, although the structure of these committees and their role in the process has varied from province to province, as well as evolving over time. Yet these “new” structures and “new” processes did not prevent a major judicial appointment scandal in the province of Quebec in 2010, culminating in the formation of the Bastarache Committee to recommend changes. This paper summarizes the forty-year history of Canadian judicial appointment committees, identifies the major challenges that face those committees, and suggests the basic values toward which reforms to the appointment process might be directed.Depuis les années 1970, la nomination des juges de première instance au Canada a généralement mis à contribution un comité de professionnels indépendants, bien que la structure de ce comité et son rôle dans le processus de nomination aient varié d’une province à l’autre et évolué avec le temps. Ces « nouvelles » structures et « nouveaux » processus n’ont certes pas empêché l’éclatement du scandale sur la nomination des juges au Québec en 2010. Ce scandale a donné lieu à la formation de la Commission Bastarache qui avait notamment le mandat de recommander des changements. La présent document résume les quarante ans d’histoire des comités canadiens de nomination des juges, recense les principaux défis que ces comités doivent relever, et propose les valeurs fondamentales qui devraient inspirer les réformes du processus de nomination.
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5

Songer, Donald R., and Julia Siripurapu. "The Unanimous Decisions of the Supreme Court of Canada as a Test of the Attitudinal Model." Canadian Journal of Political Science 42, no. 1 (March 2009): 65–92. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423909090039.

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Abstract:
Abstract. Most of the empirical work on the decision making of justices on the Supreme Court of Canada has taken as its exclusive focus the divided decisions of the Court. In contrast to this extensive body of research on divided decision, the much more limited knowledge of unanimous decisions is troubling because such decisions constitute nearly three-quarters of all of the formal decisions of the Court. The analysis reported below provides a first step towards understanding the neglected nature of unanimous decisions. This investigation of the nature and causes of unanimity in the Supreme Court of Canada explores two competing explanations: one drawn from the most widely accepted general explanation of judicial voting (that is, the attitudinal model) and the other from the perspectives of the justices themselves. To determine that perspective, the author interviewed ten of the current or recent justices on the Court. After describing these two alternative accounts of unanimity, empirical tests are conducted of the implications of each view. We find substantially more support for the perspectives of the justices than for the perspective derived from the attitudinal model on unanimity.Résumé. La majeure partie du travail de recherche empirique portant sur la manière dont les juges de la Cour suprême du Canada prennent leurs décisions se concentre exclusivement sur les décisions divisées de cette institution. En contraste avec cette foison d'études sur les décisions divisées, le corpus beaucoup plus limité de connaissances sur les décisions unanimes pose un problème important, car celles-ci représentent presque les trois quarts de la totalité des décisions formelles de la Cour suprême. L'analyse présentée ci-dessous se veut un premier pas vers une meilleure connaissance de la nature, trop négligée jusqu'à présent, de ces décisions unanimes. Cette investigation sur la nature et les causes de l'unanimité dans les décisions de la Cour suprême du Canada explore deux voies se trouvant en compétition : l'une qui résulte de l'explication la plus largement acceptée du vote judiciaire (soit le modèle attitudinal), et l'autre qui découle de la perspective personnelle des juges. Pour élucider cette perspective propre des juges, les auteurs ont interviewé dix juges actuels et récents de la Cour suprême du Canada. Après avoir décrit ces deux explications alternatives de l'unanimité, ils effectuent des tests empiriques sur les implications respectives du modèle attitudinal et des perspectives propres des juges. L'étude révèle que les perspectives propres des juges ont beaucoup plus de poids que la perspective dérivée du modèle attitudinal en ce qui concerne l'unanimité.
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6

Kaheny, Erin B., John J. Szmer, and Tammy A. Sarver. "Women Lawyers before the Supreme Court of Canada." Canadian Journal of Political Science 44, no. 1 (March 2011): 83–109. http://dx.doi.org/10.1017/s000842391000106x.

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Abstract:
Abstract. Recent work by Szmer, Sarver, and Kaheny (2010) exploring US Supreme Court decision making has suggested that lawyer gender might play a role in influencing judicial voting behaviour. Specifically, while women lawyers were not revealed to have a more difficult time winning cases before the US Supreme Court, the study did suggest they face a tougher challenge in gaining support from the more conservative justices on that bench. Here, we test whether women lawyers face similar challenges before the SCC. Our findings do not reveal any disadvantage for litigation teams with larger proportions of women and, in most instances, such teams have an advantage. Specifically, in our model of civil rights and liberties votes, litigation team gender had no bearing on individual SCC justice decisions. However, in a pooled model of all issues combined and in separate models of criminal and economic votes, SCC justices were more likely to side with litigation teams with larger proportions of women lawyers.Résumé. Une étude récente de Szmer, Sarver et Kaheny (2010) explore la manière dont la Cour suprême des États-Unis prend ses décisions, suggérant que le sexe des avocats pourrait avoir une influence sur le comportement décisionnel des juges. Plus spécifiquement, bien que les avocates n'aient pas plus de difficulté que leurs collègues masculins à gagner leurs procès à la Cour suprême des États-Unis, l'étude suggère que leur plus grand défi est d'obtenir le soutien des juges plus traditionnels de cette cour. Dans le présent article, nous cherchons à déterminer si les avocates canadiennes font face à un défi semblable à la Cour suprême du Canada. Les résultats de notre étude ne révèlent aucun désavantage pour les équipes d'avocats comprenant plus de femmes et dans la plupart des cas, ces équipes bénéficient même d'un avantage. Plus précisement, dans notre modèle décisionnel en matière de droits et libertés civiles, le sexe des membres des équipes d'avocats n'avait aucune incidence sur les décisions individuelles des juges de la Cour suprême du Canada. Cependant, dans un modèle commun réunissant tous les types de dossiers et dans des modèles séparés pour les décisions sur des dossiers criminels et financiers, les juges de la Cour suprême du Canada étaient plus enclins à prendre parti pour des équipes comportant une plus grande proportion d'avocates.
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Bzdera, André. "Perspectives québécoises sur la Cour suprême du Canada." Canadian journal of law and society 7, no. 2 (1992): 1–21. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100002313.

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Abstract:
RésuméLes juges de la Cour suprême fédérale se trouvent de nos jours au centre de l'évolution constitutionnelle du Canada, que ce soit par le biais de leurs interprétations du partage du pouvoir législatif ou de la nouvelle Charte canadienne des droits et libertés de 1982. Or la science politique québécoise met traditionnellement l'accent sur les négociations intergouvernementales en vue de la réforme de la constitution canadienne et il n'existait pas jusqu'à tout récemment d'analyse politique de l'influence des juges sur le pouvoir législatif de l'Assemblée nationale et les valeurs politiques québécoises. Les quelques chercheurs travaillant sur le pouvoir judiciaire apportent néanmoins une nouvelle perspective critique du rôle politique d'une haute cour en régime fédéral binational. Cette approche québécoise fait ressortir la dépendance de la Cour suprême du Canada envers le gouvernement fédéral et caractérise sa jurisprudence de centralisatrice et nationaliste—bref, le reflet de la volonté politique de la majorité canadienne anglaise. La cour n'est plus perçue comme arbitre neutre des conflits. Ceci dit, au Québec le paradigme juridique continue à imprégner l'analyse politique et le discours public.
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Bienvenue, Pierre L., and Christiane Lussier. "Arrêts de la Cour suprême du Canada en droit criminel, cuvée 2007 : les grandes tendances." Revue générale de droit 39, no. 2 (October 24, 2014): 655–714. http://dx.doi.org/10.7202/1027079ar.

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Abstract:
Les auteurs analysent les principaux arrêts prononcés en 2007 par la Cour suprême du Canada, en matière criminelle, sous diverses perspectives. En abordant successivement chacun des arrêts, ils procèdent selon une approche en plusieurs temps, à savoir, la définition des enjeux, la répartition des voix des juges, les positions respectives de la majorité et des juges dissidents, les fondements des divergences entre les deux et l’évolution du droit que marque l’arrêt. Au terme de cette longue revue jurisprudentielle, les auteurs s’emploient à dégager les diverses politiques judiciaires exprimées au fil de cet ensemble de décisions, au-delà des cas particuliers tranchés par la Cour. Il en ressort la recherche constante de l’équilibre entre les droits d’un suspect et l’intérêt de l’État, le respect de la common law et celui de la position privilégiée des juges de première instance, ainsi qu’une volonté de clarifier le plus possible l’état du droit sur de grands enjeux. Les auteurs abordent les causes en termes d’importance de la dissidence de l’une à l’autre, ainsi que les cours d’appel provinciales, selon le taux de confirmation ou d’infirmation de leurs décisions. Finalement, les auteurs livrent un aperçu de la cuvée 2008, à la lumière des arrêts déjà prononcés et de ceux destinés à l’être prochainement.
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Bzdera, André. "L'Accord du lac Meech et le nouveau mode de sélection des juges de la Cour suprême du Canada: une réforme chimérique?." Canadian journal of law and society 4 (1989): 1–37. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100001526.

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Abstract:
RésuméL'Accord du lac Meech de 1987 est présenté par ses partisans comme un compromis susceptible de permettre au gouvernement du Québec d'adhérer aux amendements constitutionnels de 1982 (et à la nouvelle Charte des droits) et de participer aux négociations constitutionnelles en cours. Pour son « adhésion » à la constitution, le Québec réclama, entre autres, le droit de participer à la sélection des juges de la Cour suprême du Canada et ceci dans le but d'atténuer le potentiel centralisateur d'une cour dont les juges sont nommés exclusivement par l'exécutif fédéral. L'expérience des fédérations étrangères nous enseigne pourtant que la participation des États fédérés à la nomination des juges d'une cour suprême sert essentiellement à fonder la légitimité politique de la cour et à faciliter la centralisation judiciaire des pouvoirs dans la fédération. L'auteur suggère que ce volet de l'Accord ressemble moins à un gain pour le Québec, comme on l'affirme souvent au Québec, qu'à une importante concession politique accordée par un gouvernement québécois apparemment ignorant de l'enjeu de cette réforme, à savoir la consolidation du pouvoir décisionnel de l'État fédéral canadien.
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Daigle, Julie. "Avortement au Canada : lecture boltanskienne d’un débat polarisé." Enfances, Familles, Générations, no. 14 (June 15, 2011): 139–57. http://dx.doi.org/10.7202/1004013ar.

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Abstract:
Reprenant à notre compte la typologie de Luc Boltanski développée dans son ouvrage La condition foetale : une sociologie de l’engendrement et de l’avortement (2004), nous montrons que les jugements de la Cour suprême du Canada révèlent des conceptions antagonistes de l’être qui croît dans le corps de la femme. Lorsqu’on confronte les jugements majoritaires aux jugements minoritaires, on voit que plus la sensibilité à l’égard du foetus augmente, plus les positions des juges se polarisent. Le refus de démocratiser la question de l’avortement en ouvrant officiellement ce débat à la Chambre des communes est examiné à l’aune de ce constat.
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Rivoire, Maxence, and E. Richard Gold. "Propriété intellectuelle, Cour suprême du Canada et droit civil." McGill Law Journal 60, no. 3 (August 18, 2015): 381–430. http://dx.doi.org/10.7202/1032675ar.

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Abstract:
La Cour suprême du Canada est un laboratoire de droit comparé. Symbole de l’hybridation entre le droit civil et la common law, elle est composée de juges provenant du Québec et du reste du Canada. Chaque mariage connaît son lot de difficultés : il arrive que la Cour doive interpréter le droit fédéral alors que les deux systèmes se contredisent. En l’absence de règles supplétives communes ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble du pays, les juges doivent alors opter pour l’une ou l’autre des traditions. Les auteurs se servent de l’exemple de la propriété intellectuelle pour examiner le traitement du droit civil par la Cour suprême dans le domaine du droit d’auteur, du droit des brevets et du droit des marques de commerce. L’article part du constat de l’impopularité des arguments civilistes pour en expliquer les raisons profondes, d’ordre philosophique. D’un côté, la common law, qui voit dans la propriété intellectuelle un instrument au service de l’innovation, de la création ou du commerce. De l’autre, le droit civil, pour lequel la protection de la personne du titulaire du droit est une fin en soi. Au milieu, la Cour suprême, qui fait le choix délibéré de la common law. Les auteurs, formés dans la richesse des deux traditions, offrent un regard particulier eu égard à leurs parcours. Une mixité à l’image du transsystémisme qui leur permet d’aboutir à une rare neutralité scientifique. Leur texte s’adresse aux juristes canadiens mais aussi, à l’heure où s’élaborent des projets d’intégration et d’harmonisation du droit dans le Vieux Continent, à la communauté juridique internationale.
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Lederman, W. R. "Constitutional Procedure for the Reform of the Supreme Court of Canada." La réforme de la Cour suprême 26, no. 1 (April 12, 2005): 195–204. http://dx.doi.org/10.7202/042658ar.

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Abstract:
L'auteur nous trace l'évolution de la Cour suprême du Canada créée en 1875 ainsi que des implications pour cette Cour, de la venue de la Loi constitutionnelle de1982, spécialement des articles 41(d) et 42(l)(d). Il exprime son point de vue quant au nombre de juges qui doivent siéger, aux quotas régionaux, aux méthodes de sélection. Il examine aussi la question de savoir si la Cour suprême doit continuer d'être le tribunal général d'appel au Canada ou si elle devrait se spécialiser en droit public et constitutionnel.
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Morin, Fernand. "L’approche dite « pragmatique et fonctionnelle » retenue à la Cour suprême du Canada!" Revue générale de droit 25, no. 1 (February 26, 2019): 95–111. http://dx.doi.org/10.7202/1056405ar.

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Abstract:
Depuis l’arrêt Bibeault, la Cour suprême du Canada tente de circonscrire le champ de compétence des tribunaux spécialisés du travail à l’aide d’une grille d’analyse qu’elle qualifia de « pragmatique et fonctionnelle ». Aussi, cherchons-nous à savoir si cette démarche permet d’obtenir des résultats assez certains et suffisamment prévisibles pour que l’on puisse, du même coup, connaître ou reconnaître les réelles coordonnées de la réserve judiciaire à l’endroit des tribunaux spécialisés du travail. À ces fins, nous rappelons la définition de cette démarche qu’en donnèrent certains membres de la Cour suprême puis, l’application qu’ils en firent en quatre arrêts récents. Cette première partie permet par la suite d’effectuer une analyse critique de la démarche réellement retenue par ces mêmes juges. Il s’agit alors de savoir comment les usagers d’une même grille d’analyse et qui se veut pragmatique et fonctionnelle, aboutissent néanmoins à des dissidences, à des résultats divergents. On peut comprendre que le simple usage d’un même instrument ou moyen ne peut être une garantie de la qualité du résultat ni davantage, qu’il sera le même sans égard à l’instrumentiste. Outre la démarche suivie, ce qui importe avant tout et d’abord consiste à bien cerner la question. Cette dernière donne l’orientation générale, impose ses propres contraintes et conduit inéluctablement son auteur à un résultat qui lui est tributaire. Si cet énoncé répond d’une logique simple, il explique également qu’en ces arrêts les juges dissidents ne partagèrent pas la question retenue par leurs collègues de la majorité. Tout en empruntant la même démarche d’analyse pragmatique et fonctionnelle, on ne peut être surpris que leurs conclusions diffèrent. Puisque nous ne faisons pas de « psychologie judiciaire », nous évitons de tenter de savoir pourquoi ou comment ces juges posèrent respectivement autrement la question à laquelle ils croyaient devoir répondre. À tout le moins, on ne saurait être convaincu de la justesse d’une conclusion du tribunal de contrôle du simple fait de l’emploi de l’approche pragmatique et fonctionnelle. En chaque cas, il nous faut aussi analyser la qualité de la question choisie et la démarche suivie en chacune des étapes pour mieux apprécier ou jauger la conclusion finalement retenue.
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Goldschmidt, Jona, and Loretta Stalans. "LAWYERS’ PERCEPTIONS OF THE FAIRNESS OF JUDICIAL ASSISTANCE TO SELF-REPRESENTED LITIGANTS." Windsor Yearbook of Access to Justice 30, no. 1 (February 1, 2012): 139. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v30i1.4363.

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Abstract:
How much assistance should a trial judge provide a self-represented litigant [SRL] before the judge’s impartiality will be reasonably questioned? This question has been of continuing concern to both the bench and bar ever since the rise of the pro se litigation movement in the late 1990s, particularly in the context of “mixed” cases involving an SRL and a represented party. Case law and ethics codes provide inconsistent decisions and vague guidelines for judges, who must balance their duty to provide reasonable assistance with their duty to ensure a fair trial for all parties. This paper reports the results of a survey administered to 210 Canadian family law practitioners who were presented with 16 hypothetical scenarios involving an SRL and a represented party. Respondents indicated their views regarding the impartiality and helpfulness of the trial judge in each scenario, involving various procedural defaults by the SRL and different forms of judicial assistance or lack thereof. The results indicate that lawyers' perceptions of a judge's impartiality are affected, inter alia, by the favourability of the outcome for the SRL, and whether the assistance provided dealt with procedural or substantive matters. Future research is needed to determine whether a consensus can be established regarding perceptions of lawyers, lay persons, and judges regarding which forms of assistance are reasonable and required, permissible, or impermissible.Jusqu’à quel point un juge de première instance peut-il venir en aide à une partie qui se représente elle-même sans que son impartialité puisse raisonnablement être mise en doute? Cette question ne cesse de préoccuper les juges et les avocats depuis l’essor qu’a pris le phénomène de l’autoreprésentation à la fin des années 1990, en particulier dans le contexte des cas « mixtes », impliquant une partie qui se représente elle-même et une partie représentée par un avocat. La jurisprudence et les codes de déontologie fournissent des décisions contradictoires et des lignes directrices vagues aux juges, qui doivent trouver un équilibre entre leur devoir de fournir une aide raisonnable et leur obligation d’assurer un procès équitable à toutes les parties. Le présent article expose les résultats d’une enquête réalisée auprès de 210 spécialistes du droit de la famille du Canada, auxquels on a soumis 16 scénarios hypothétiques impliquant une partie se représentant elle-même et une partie représentée par un avocat. Les répondants ont indiqué leur point de vue quant à l’impartialité et à l’aide accordée par le juge de première instance dans chacun des scénarios. Les scénarios comportaient diverses erreurs de procédure commises par la partie se représentant elle-même et différentes formes d’aide judiciaire ou l’absence d’aide de cette nature. Les résultats indiquent que la façon dont les avocats perçoivent l’impartialité d’un juge est affectée, entre autres, par la mesure dans laquelle l’issue est favorable pour la partie se représentant elle-même et par le fait que l’aide a porté sur des procédures ou sur des questions de fond. Il faudra d’autres recherches pour déterminer si un consensus peut être atteint relativement à la façon dont les avocats, les non-initiés et les juges perçoivent les formes d’aide qui sont raisonnables et requises, autorisées ou interdites.
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Jochelson, Richard, and Kirsten Kramar. "ESSENTIALISM MAKES FOR STRANGE BEDMATES: THE SUPREME COURT CASE OF J.A. AND THE INTERVENTION OF L.E.A.F." Windsor Yearbook of Access to Justice 30, no. 1 (February 1, 2012): 77. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v30i1.4361.

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Abstract:
In the recent case of R. v J.A, the majority of the Supreme Court of Canada determined that an unconscious person could not consent in advance to sexual touching. This paper reviews the majority reasoning and questions whether the intervention of the Women’s Legal Education and Action Fund [LEAF] penetrated the reasoning. The majority couched its reasoning in the interpretive tenets of judicial conservatism. Yet this conservatism aligned with the equality-based submissions of LEAF. Moments of such converging ideologies are relatively unique in the jurisprudence. This convergence is compared with a notable historical moment of convergence in the development of indecency and obscenity law in Canada. This time, however, LEAF’s rationales are more likely to meet little in the way of academic or activist critique because of the changing nature of identity politics in Canada.Dans la récente affaire R. c. J.A., la majorité des juges de la Cour suprême du Canada a établi qu’il ne peut y avoir consentement à l’avance à des actes sexuels commis pendant qu’une personne est inconsciente. Le présent article passe en revue le raisonnement de la majorité et examine si l’intervention du Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes (FAEJ) a influencé ce raisonnement. La majorité des juges a fondé son raisonnement sur les principes d’interprétation du conservatisme judiciaire. Or, ce conservatisme allait dans le sens des arguments du FAEJ en matière d’égalité. Un tel degré de convergence d’idéologies est relativement rare dans la jurisprudence. La convergence dans cette affaire est comparée à celle, notable et historique, qu’on a connue lors de l’élaboration de la législation sur l’indécence et l’obscénité au Canada. Cette fois-ci, cependant, les motifs du FAEJ vont probablement être peu critiqués par les milieux universitaire et militant, étant donné l’évolution de la politique identitaire au Canada.
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Armstrong, Frederick H. "The Oligarchy of the Western District of Upper Canada, 1788-1841." Historical Papers 12, no. 1 (April 20, 2006): 86–102. http://dx.doi.org/10.7202/030822ar.

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Abstract:
Résumé En offrant quelques suggestions pour aider à l'étude des oligarchies locales de différentes régions du Haut-Canada des débuts à 1841, l'auteur propose d'utiliser les détenteurs de postes de magistrats ou juges de paix comme commun dénominateur pour reconnaître les membres des élites locales qui ont joué un rôle prépondérant dans le maintien de l'influence du Family Compact. En étudiant la composition des élites locales du District de l'Ouest, il vérifie ses hypothèses et s'attache surtout à décrire les liens qui unissaient ces oligarchies locales entre elles et avec les membres du Family Compact à Toronto.
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Van Ert, Gib. "Portes et fenêtres – Louis LeBel et l’approche québécoise relative à l’interprétation du droit interne à la lumière du droit international." Les Cahiers de droit 57, no. 2 (June 1, 2016): 269–83. http://dx.doi.org/10.7202/1036485ar.

Full text
Abstract:
L’orthodoxie anglaise quant à la réception en droit interne des obligations conventionnelles internationales veut que celles-ci ne puissent avoir aucun effet sans mise en oeuvre par voie législative. Dans ce qui suit, l’auteur soutient que l’orthodoxie simplifie à outrance et que certains jugements des juges québécois de la Cour suprême du Canada ont, à juste titre, éloigné la position canadienne de cette orthodoxie, mais sans l’abandonner complètement.
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Goudreau, Mistrale. "Commentaires d’arrêt : l’affaire Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc. en Cour suprême." Revue générale de droit 37, no. 2 (October 23, 2014): 515–38. http://dx.doi.org/10.7202/1027095ar.

Full text
Abstract:
Le 26 juillet 2007, dans l’affaire Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., la Cour suprême du Canada a jugé que le détenteur d’une licence exclusive de droit d’auteur sur les logos figurant sur des emballages de tablettes de chocolat ne pouvait pas invoquer la Loi sur le droit d’auteur pour empêcher l’importation parallèle et la distribution des marchandises portant ces logos. La décision est fort complexe puisque quatre juges ont rédigé des motifs largement divergents sur la question. Cette affaire illustre deux problèmes qui perturbent le régime canadien de propriété intellectuelle. La Loi sur le droit d’auteur est un texte de loi alambiqué, qui renferme des concepts nébuleux comme celui de « concession par licence d’un intérêt dans ce droit d’auteur ». Compte tenu de la nature évasive des dispositions législatives, il n’est pas surprenant que les juges soient parvenus à des conclusions discordantes sur les droits d’action du licencié exclusif. L’affaire met aussi en lumière un des aspects de la « Tragedy of the Anticommons » qui survient lorsque trop de titulaires détiennent des droits exclusifs. Lorsque plusieurs formes de propriété intellectuelle se chevauchent et protègent simultanément différents éléments du même produit, les règles applicables à l’une des formes de protection peuvent contrecarrer les politiques législatives élaborées pour un autre droit de propriété intellectuelle. Pour cette raison, une étude plus globale des répercussions du cumul des droits de propriété intellectuelle et une rédaction plus cohérente des lois seraient souhaitables.
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Power, Mark, and Marc-André Roy. "De la possibilité d’être compris directement par les tribunaux canadiens, à l’oral comme à l’écrit, sans l’entremise de services d’interprétation ou de traduction." Revue générale de droit 45, no. 2 (February 25, 2016): 403–41. http://dx.doi.org/10.7202/1035297ar.

Full text
Abstract:
Le présent article vise à explorer la question de l’existence d’un droit constitutionnel du justiciable d’être compris dans l’une ou l’autre des langues officielles par les juges de la Cour suprême du Canada, sans l’entremise de services d’interprétation ou de traduction. La question ayant déjà reçu une réponse négative de la part de la Cour suprême du Canada en 1986 en ce qui concerne les tribunaux néo-brunswickois dans l’affaire Société des Acadiens c Association of Parents, le présent article tente plus précisément de trouver les bases sur lesquelles les tribunaux pourraient s’appuyer s’ils devaient rejeter ce précédent établi par la Cour suprême du Canada et reconnaître, devant cette Cour spécifiquement, le droit d’être compris directement dans l’une ou l’autre des langues officielles, sans services d’interprétation ou de traduction.
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Ostberg, C. L., Matthew E. Wetstein, and Craig R. Ducat. "Attitudes, Precedents and Cultural Change: Explaining the Citation of Foreign Precedents by the Supreme Court of Canada." Canadian Journal of Political Science 34, no. 2 (June 2001): 377–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423901777943.

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Abstract:
Policy convergence theory suggests that political leaders of societies will often emulate policy solutions that work in other settings. Yet political leaders can also reject policy alternatives, leading to policy divergence. This study explores the extent to which policy convergence (and/or divergence) takes place in the legal setting of citation practices by the Supreme Court of Canada. The authors examine the Court's practice of citing authorities from other countries, particularly the United States. The findings echo earlier works that have found increasing citation of US case law since the adoption of the Canadian Charter of Rights and Freedoms in 1982. The justices of the Canadian Supreme Court continue to devote considerable attention to the legal doctrines of other countries' courts, particularly when they are confronted with Charter disputes. Thus, convergence theory gets some qualified support when applied to the Canadian Supreme Court's citation practices. The authors provide several complementary explanations for this evidence of policy emulation, suggesting that it stems from the individual attitudes of justices, from the litigation strategies pursued by groups and from broader societal values that the justices adhere to in their rulings. As such, foreign citation patterns of justices on the Supreme Court of Canada should not only be of interest to public law scholars, but to political scientists generally.La théorie sur la convergence des politiques soutient que les dirigeants des sociétés imitent souvent les solutions politiques qui ont fait leur preuve dans d'autres contextes. Les dirigeants peuvent également, cependant, rejeter les alternatives politiques menant à des divergences. Cette étude examine la portée de la convergence (ou des divergences) des politiques dans le cadre des pratiques de citation de la Cour suprême du Canada, lorsque celles-ci concernent les autorités de d'autres pays, les États-Unis en particulier. Ses conclusions rejoignent celles de travaux antérieurs qui ont constaté une augmentation des citations des lois américaines depuis l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, en l982. Les juges de la Cour Suprême du Canada continuent d'accorder une attention importante aux doctrines légales des cours des autres pays, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à des contestations de la Charte. Donc la théorie de la convergence est confirmée dans une certaine mesure par les pratiques de citation de la Cour suprême du Canada. L'article fournit plusieurs explications complémentaires de cette politique d'imitation, suggérant qu'elle origine des attitudes individuelles des juges, des stratégies de contestation utilisées par les groupes et, plus largement, des valeurs sociétales auxquelles se référent les juges dans leurs décisions. Par conséquent, les patterns de citation des jurisprudences étrangères de la Cour suprême du Canada devraient intéressé, non seulement les chercheurs en droit public, mais les spécialistes de la science politique en général.
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Gingras, Yves, and Julien Larregue. "L’Esprit de l’ours contre la station de ski : l’argumentation juridique face à un conflit épistémologique et ontologique." Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société 34, no. 01 (February 18, 2019): 13–32. http://dx.doi.org/10.1017/cls.2019.1.

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Abstract:
RésuméCet article analyse un jugement de la Cour suprême du Canada rendu en 2017, en le comparant à un cas semblable survenu en 2002 en Nouvelle-Zélande. La première cause visait à accorder une protection juridique à « l’esprit de l’ours Grizzly » habitant un mont de Colombie-Britannique sur lequel des promoteurs voulaient construire une station de ski et la seconde visait à protéger une créature spirituelle vivant dans les eaux du ruisseau. Dans les deux cas, la question posée aux juges revient à statuer sur l’existence de créatures métaphysiques, et donc à trancher un conflit ontologique. Les juges canadiens et néo-zélandais vont refuser d’étendre le domaine d’application du droit à la protection des objets de ces croyances. Leur conclusion peut se comprendre à la lumière du fait que le mode d’argumentation juridique, de par sa nature rationaliste et naturaliste, n’est pas en mesure de penser les entités métaphysiques à partir du cadre conceptuel que lui a légué la révolution scientifique du XVIIe siècle.
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Brouillet, Eugénie. "La légitimité fédérative du processus de nomination des juges à la Cour suprême du Canada." Revue générale de droit 41, no. 1 (2011): 279. http://dx.doi.org/10.7202/1026950ar.

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Marinos, Voula. "The Meaning of “Short” Sentences of Imprisonment and Offences Against the Administration of Justice: A Perspective from the Court." Canadian journal of law and society 21, no. 2 (August 2006): 143–67. http://dx.doi.org/10.1017/s082932010000898x.

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Abstract:
RésuméLa prolifération de périodes relativement courtes d'emprisonnement, de 30 jours ou moins, au Canada est un sujet peu traité. Une analyse des données de determination de la peine suggère que les infractions contre l'administration de la justice sont le plus souvent reliées à des périodes d'emprisonnement de un à 15 jours. Les données suggèrent que les tribunaux répondent à la sévérité des infractions, ou selon un modèle de proportionnalité. Au-delà de l'analyse quantitative cependant, très peu est connu des objectifs et significations que ces sentences revêtent pour les procureurs de la Couronne et les juges. L'analyse se penche sur ces acteurs, qui forment ce que Eisenstein et Jacob ont appelé uncourtroom workgroup, en tant que producteurs de discours et de significations, dans le cadre de la littérature existante, des theories de determination de la peine et des contraintes organisationnelles. Je suggère que la valeur explicative des theories existantes – notamment celles voulant que la Couronne et les juges réagiraient à la sévérité des infractions contre l'administration de la justice, et visent la dissuasion générale et la dénonciation – est limitée. Les entrevues et l'observation des négociations de culpabilité, révèlent que la gestion du risque ainsi que le travail sur le caractère sont des objectifs importants tant pour les procureurs que les juges. L'étude démontre aussi que que le processus de plea bargaining ne devrait pas être analysé séparément du résultat de la determination de la peine.
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Perrier, Yvan. "Constitutionnalisation de la liberté d’association au Canada et négociation des rapports collectifs de travail dans les secteurs public et parapublic au Québec." Note de recherche 29, no. 2 (January 7, 2011): 131–53. http://dx.doi.org/10.7202/045170ar.

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Abstract:
Dans le texte qui suit, il sera question de la notion de liberté d’association en droit canadien. De manière plus spécifique, nous examinons ce que la Charte canadienne des droits et libertés prévoit en matière de liberté d’association. Notre étude vise à analyser d’un peu plus près comment les acteurs sociaux que sont les juges de la Cour suprême du Canada ont interprété la notion de liberté d’association durant la période allant de l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés (en 1982) jusqu’à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Health Services and Support (en 2007). Peut-on s’attendre, à la suite de cet arrêt de 2007, à la fin de « l’exceptionnalisme permanent » (selon l’expression de Panitch et Schwartz, 1988) en matière de négociation des rapports collectifs de travail dans les secteurs public et parapublic au Québec ?
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Rhéaume, Jean. "L’accès aux documents du Cabinet en vue du contrôle parlementaire des finances publiques : deuxième épisode de l’affaire Vérificateur général du Canada." Revue générale de droit 19, no. 2 (April 12, 2019): 445–77. http://dx.doi.org/10.7202/1059149ar.

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Abstract:
Le vérificateur général cherche à obtenir certains documents relatifs à l’achat des actions et des actifs d’une compagnie par une société de la Couronne, Petro-Canada. Il a obtenu gain de cause en première instance, mais a perdu en Cour d’appel fédérale malgré une forte dissidence. Tous les juges s’entendent pour affirmer que la clé de l’énigme réside dans la nature et l’étendue des fonctions du vérificateur général, mais sont en désaccord quant à cette nature et cette étendue. L’auteur examine ces décisions et suggère qu’il faille retenir une interprétation large du rôle et des fonctions du vérificateur général.
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Dalton, Jennifer E. "Aboriginal Self-Determination in Canada : Protections Afforded by the Judiciary and Government." Canadian journal of law and society 21, no. 1 (April 2006): 11–37. http://dx.doi.org/10.1353/jls.2006.0034.

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Abstract:
RésuméOn présume en général que les arrêts décisifs de la Cour suprême canadienne représentent une tendance vers une protection croissante des droits des Autochtones en droit canadien. Cet article prend la position inverse. En dépit des décisions judiciaires concernant des droits autochtones sous 35(1), les droits des peuples autochtones du Canada ne sont pas mieux protégés. Les juges ont plutôt développé différents tests juridiques qui ont freiné l'élargissement de droits autochtones. On découvre ainsi que la reconnaissance politique et gouvernementale des peuples autochtones et de leurs droits, incluant le droit à l'autodétermination, fut plus grande que celle par la Cour suprême du Canada, et ceci malgré le traitement destructeur des peuples autochtones par l'État canadien. Le gouvernement du Canada a été prêt à reconnaître leur droit inhérent à l'autodétermination. Ceci est dû au statut légal modifié de qui constitue un «peuple» en droit international et au rôle du gouvernement canadien en tant que signataire de plusieurs conventions et déclarations internationales, tout autant qu'à des déclarations politiques plus récentes et des développements dans les négociations territoriales et d'autonomie plus globales.
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Hudon, Edward G. "Church, State and Education in Canada and the United States : A Study in Comparative Constitutional Law." Les Cahiers de droit 21, no. 2 (April 12, 2005): 461–84. http://dx.doi.org/10.7202/042393ar.

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Abstract:
Aux États-Unis comme au Canada il y a toujours eu, et il continue à y avoir, des problèmes à propos du rôle de l'État dans le domaine de l'éducation confessionnelle. Au Canada, l'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique protège les droits confessionnels des catholiques et des protestants. Aux États-Unis, le premier amendement à la Constitution ordonne une séparation entre l'Église et l'État. Il y a également L'Establishment Clause qui défend que l'État subventionne les écoles confessionnelles. Dans cet article, l'auteur retrace l'interprétation donnée à l'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique ainsi que l'interprétation donnée à l'Establishment Clause du premier amendement de la Constitution américaine, et fait des comparaisons entre les deux. En conclusion, il constate que même les juges les plus savants ne pourront peut-être jamais trouver la solution définitive aux problèmes qui se posent.
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Morin, Michel. "Un document inédit sur la portée territoriale de la Proclamation royale : Les notes des juges de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Bonhomme." Revue générale de droit 26, no. 4 (March 18, 2016): 557–64. http://dx.doi.org/10.7202/1035893ar.

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Abstract:
À l’heure actuelle, un débat fait rage sur la portée territoriale des dispositions de la Proclamation royale reconnaissant des droits aux autochtones. La jurisprudence et une partie de la doctrine soutiennent que celles-ci ne s’appliquent pas à l’intérieur du territoire de la province de Québec de 1763. En 1917, une décision de la Cour de l’Échiquier retient cette interprétation. En 1918, le pourvoi en Cour suprême du Canada est rejeté, mais les notes des juges ne sont pas publiées. En lisant celles-ci, on constate que plusieurs obiter dieta laissent entendre que la Proclamation royale protège les droits des autochtones à l’intérieur du Québec de 1763.
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Pepin, René. "LA VALIDITÉ PLUS QUE DOUTEUSE DE LA « LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE »." Revue générale de droit 13, no. 1 (May 6, 2019): 141–58. http://dx.doi.org/10.7202/1059395ar.

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Abstract:
La « Loi 89 », qui se veut un élément fondamental de la réforme du Code civil du Québec, risque de plonger cette province dans une querelle constitutionnelle dont elle sortira perdante. Elle empiète en effet carrément sur la compétence législative fédérale sur le mariage et le divorce. Cet empiétement est d’autant plus sérieux que certains juges de la Cour suprême du Canada interprètent étroitement les pouvoirs législatifs dits « incidents » ou « ancillaires » que peuvent posséder les provinces. Enfin ce n’est pas une délégation de pouvoirs fédérale-provinciale qui pourra donner satisfaction au Québec en matière de compétence législative sur le mariage et le divorce. Un amendement constitutionnel devra venir de Londres.
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Choko, Maude. "L’évolution du dialogue entre le Canada et l’OIT en matière de liberté d’association : vers une protection constitutionnelle du droit de grève ?" McGill Law Journal 56, no. 4 (September 13, 2011): 1113–85. http://dx.doi.org/10.7202/1005853ar.

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Abstract:
Le 8 juin 2007, la Cour suprême du Canada renversait sa jurisprudence des vingt dernières années en matière de liberté d’association. La majorité des juges reconnurent que l’article 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés protégeait le droit au processus de négociation collective. Ce faisant, la Cour renonçait aux motifs de la majorité exprimée dès la trilogie de 1987 sur la question et donnait enfin sa place au droit international du travail, en particulier aux principes de la liberté syndicale élaborés par les organes de contrôle de l’Organisation internationale du travail. L’analyse de ces principes, orientée vers trois droits sous-jacents à la liberté syndicale, soit le droit à la négociation collective, le droit de grève et le droit de non-association, permet de constater que pour, la première fois, le Canada fait preuve d’un plus grand respect de ses obligations internationales en cette matière. Reste à voir le sort que la Cour réserve au droit de grève.
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Lemieux, Pierre. "Les réactions de la doctrine à la création du droit par les juges en droit administratif." Les réactions de la doctrine à la création du droit par les juges 21, no. 2 (April 12, 2005): 277–91. http://dx.doi.org/10.7202/042385ar.

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Abstract:
This paper surveys the outlook and statements of Quebec and Canadian legal scholars and judges on issues of administrative law. It attempts to determine whether scholarly writings merely describe the existing state of the law, or whether they play a creative role in pointing for the courts the way in which law should develop towards an ideal model. To this end, an assessment is first made of the creative power of judges when interpreting the law and of the reactions of scholars to this. Then, an attempt is made to show affinities between judges' and scholars' outlook in cases where an administrative decision conflicts with individual rights or liberties. The paper concludes that while most public law writing in Canada and Quebec usually reads as a restatement of current case law, recent works show an increasing tendency towards independent, critical legal thinking.
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McNeil, Kent. "Aboriginal Governments and theCharter: Lessons from the United States." Canadian journal of law and society 17, no. 2 (August 2002): 73–105. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100007250.

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Abstract:
RésuméLe débat entourant l'application de laCharte canadienne des droits et libertésaux gouvernements autochtones se poursuit. Selon l'auteur, on n'a pas assez tenu compte au Canada de l'expérience américaine de l'application des droits garantis à ces gouvernements. Cette expérience montre qu'au cours des quarante dernières années décideurs politiques et juges se sont affrontés à cette question et ont tenté de trouver un équilibre entre la protection des droits individuels et le respect de la souveraineté et des traditions autochtones. À la lumière de l'expérience américaine, il serait trop simpliste de répondre par un simple oui ou non à la question de l'application de laCharteaux gouvernements autochtones. l'faudra notamment réfléchir à l'impact de laChartesur les cultures autochtones et au rôle des tribunaux canadiens dans l'adjudication de disputes à l'intérieur de communautés autochtones.
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Garant, Patrice. "La Cour du Québec et la justice administrative." Les Cahiers de droit 53, no. 2 (June 13, 2012): 229–56. http://dx.doi.org/10.7202/1009442ar.

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Abstract:
La Cour du Québec est aujourd’hui une juridiction impressionnante par l’ampleur et la diversité de ses attributions en matière tant civile que criminelle et pénale, mais aussi dans des matières de droit administratif ou qui ont un aspect de droit administratif. Quelle est la vocation véritable de cette cour ? Récemment une division administrative et d’appel a été créée. Il y a une controverse au sujet de la signification de l’appel à cette cour civile qui n’est pas une cour supérieure… Il y a eu plusieurs tournants décisifs dans l’histoire contemporaine de cette cour. En 1965, la jurisprudence a permis un élargissement considérable de sa juridiction civile, ce qui a inclus des matières comme les contrats administratifs ou la responsabilité civile de l’Administration. Par contre, en 1972 la Cour suprême du Canada a amputé la Cour du Québec d’une de ses attributions traditionnelles en droit municipal, soit la contestation des règlements municipaux pour cause d’illégalité. Le rôle spécifique de la Cour du Québec comme instance d’appel en droit administratif a été étudié dans le rapport Dussault en 1970, le livre blanc de 1975, le rapport Ouellette en 1987 et le rapport Garant en 1994. Au cours de la décennie 70, le législateur continuera de créer des droits d’appel à la Cour, mais surtout il crée d’importants tribunaux administratifs d’appel, tels que le Tribunal du travail, le Tribunal des transports ou le Tribunal des professions où il fait siéger les juges de la Cour. La Cour est devenue la plus imposante institution judiciaire au Québec : 270 postes de juges réguliers et 33 postes de juges de paix magistrats. Depuis les années 60, la Cour a bénéficié d’un parti pris très favorable de la part du législateur québécois. En 1996-1997, la Cour a été amputée de certaines juridictions d’appel au profit du Tribunal administratif du Québec, mais elle est restée un important tribunal d’appel dans des domaines variés : expropriation, impôt sur le revenu, fiscalité municipale, contentieux électoral, territoire agricole, déontologie policière, logement, accès à l’information… ; elle entend des contestations provenant de plusieurs tribunaux administratifs. Or la grande question de l’heure est de préciser la portée de ce contrôle judiciaire par comparaison avec celui de la Cour supérieure…
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Debruche, Anne-Françoise. "L’équité judiciaire, de l’ombre à la lumière : archéologie d’une exception singulière aux règles de la publicité immobilière." McGill Law Journal 55, no. 4 (February 16, 2011): 819–67. http://dx.doi.org/10.7202/1000786ar.

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Abstract:
Québec (P.G.) c. Développements de demain soustrait la concession tacite de la propriété superficiaire à l’article 2938 C.c.Q., qui exige en termes pourtant non équivoques que la constitution de tout droit réel immobilier soit soumise à la publicité. Or, la propriété superfi-ciaire est indéniablement un droit réel immobilier puisque l’article 1009 C.c.Q. la qualifie de modalité du droit de propriété. Comment expliquer alors cette singulière exception à la publicité immobilière ? L’auteure dévoile le caractère friable de la motivation proposée par la Cour d’appel et procède à son archéologie juridique. Elle remonte jusqu’à Delorme c. Cusson, une décision de la Cour suprême du Canada de 1897 qui est à l’origine d’une jurisprudence québécoise qui régularise certains empiétements immobiliers en constatant la création ou le transfert implicite de droits réels immobiliers principaux, tel le droit de superficie. C’est dans le contexte de ce mimétisme transsystémique contestable basé sur l’équité judiciaire que la propriété superficiaire concédée de manière tacite est affranchie des règles fondamentales de la publicité immobilière. Delorme c. Cusson est ainsi le péché originel commis contre le droit strict québécois au nom du serpent tentateur « équité » dans le jardin transsystémique de la Cour suprême du Canada, dont les juges québécois ont depuis recueilli les fruits.
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Belleau, Marie-Claire, and Rebecca Johnson. "Les femmes juges feront-elles veritablement une difference? Reflexions sur leur presence depuis vingt ans a la Cour supreme du Canada." Canadian Journal of Women and the Law 17, no. 1 (2005): 27–39. http://dx.doi.org/10.1353/jwl.2006.0005.

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Jiménez-Salcedo, Juan. "Le débat autour du bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada: analyse de la doctrine et des débats parlementaires." International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique 33, no. 2 (May 11, 2020): 325–51. http://dx.doi.org/10.1007/s11196-020-09709-6.

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Lindenbach, Jeannette M., Sylvie Larocque, Anne-Marise Lavoie, and Marie-Luce Garceau. "Older Adult Mistreatment Risk Screening: Contribution to the validation of a Screening Tool in a Domestic Setting." Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement 31, no. 2 (May 31, 2012): 235–52. http://dx.doi.org/10.1017/s0714980812000153.

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Abstract:
RÉSUMÉLe dépistage du risque de maltraitance de la personne aînée vivant à domicile est difficile en raison de sa nature cachée. Afin de surmonter ce défi, un instrument valide évaluant systématiquement les facteurs de risque est requis. Un tel instrument, le “expanded-Indicators of Abuse” [e-IOA], fut originellement validé en hébreu dans un milieu hospitalier. Cette étude a contribué à la validation du “e-IOA” dans un nouveau contexte, celui d’un milieu communautaire anglophone en Ontario, Canada. L’étude s’est déroulée en deux phases: la validation du contenu et l’adaptation de l’instrument par des experts partout en Ontario, suivit de l’évaluation de la fidélité inter-juges par des infirmières. Cette adaptation, nommée le “Mistreatment of Older Adult Risk Factors”, est un outil de dépistage clair, compréhensif et représentatif du risque de maltraitance à domicile. Cet instrument permettra aux professionnels œuvrant auprès des aînés d’être mieux outillés pour évaluer ce risque.
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Akman, Dogan D., André Normandeau, Thorsten Sellin, and Marvin E. Wolfgang. "Towards the Measurement of Criminality in Canada." Acta Criminologica 1, no. 1 (January 19, 2006): 135–260. http://dx.doi.org/10.7202/017002ar.

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Abstract:
RésuméMESURE DE LA DELINQUANCE AU CANADA« Mesure de la delinquance au Canada > presente les resultats definitifs d'une replique methodologique de l'etude de T. Sellin et M.E. Wolfgang qui ont valide, il y a quelques annees, un indice de la criminalite pour les Etats-Unis. Le but de la presente recherche vise a mettre au point un indice semblable pour le Canada.Le Bureau federal de la statistique est responsable de la compilation des statistiques criminelles canadiennes. Ces statistiques sont basees sur les rapports annuels des differents corps de police du Canada et la classification des crimes est semblable, dans l'ensemble, au systeme americain communement appele Uniform Crime Reporting.Ce systeme ne tient pas compte, toutefois, de la gravite relative des differentes violations de la loi. Cette carence biaise toute analyse de l'etendue et de la nature de la criminalite dans le temps et dans l'espace. C'est ce qui determina Sellin et Wolfgang, ainsi que les auteurs de la presente etude, a y remedier.L'objectif principal de la recherche est la quantification des elements qualitatifs inherents aux evenements criminels. Aux Etats-Unis, un systeme pondere, fruit de l'analyse des attitudes caracterisant des echantillons d'etudiants universitaires, de policiers et de juges de la Cour juvenile, servit a cette fin.La strategie de la presente etude repose sur un « modele de replique minimum ». Ce modele, legitime par la validite des resultats, des interpretations et des conclusions de la recherche de Sellin et Wolfgang, reprend le dernier stade — qui est aussi le plus essentiel — de l'etude originale. Quatorze versions de delits criminels sont alors retenues afin de developper l'indice final.Les postulats de base qui sous-tendent cet indice sont les suivants:1 ) La mesure de la criminalite et de la delinquance juvenile doit etre fondee sur une echelle de gravite qui reflete les sentiments de la communaute sur la gravite relative des differents delits criminels.2) L'indice doit etre elabore a partir de renseignements detailles, tires des rapports de police et non a partir des etiquettes legales qui sont apposees aux evenements criminels.3) En ce qui concerne la delinquance juvenile: a) les delits commis par les jeunes delinquants le sont independamment du type de cours ou de procedes qui menent a leur jugement; b) l'indice ne doit tenir compte que des violations qui seraient considerees comme criminelles si ces jeunes delinquants etaient des adultes.4) L'indice doit etre fonde sur les delits criminels qui sont de nature a amener rapidement les victimes ou leurs proches a rapporter lesdits evenements a la police.5) L'indice doit etre fonde sur les delits qui sont rapportes d'une facon un tant soit peu constante et qui causent un prejudice explicite aux membres de la communaute, tels que les blessures corporelles, le vol et la perte des biens ou les dommages a la propriete. L'indice exclut: a) les delits impliquant le consentement de la victime et la conspiration; b) les delits dont la decouverte depend surtout de l'activite de la police; c) les delits qui ne sont que des attentats ne produisant aucun dommage corporel ou materiel.6) L'unite de compilation doit etre l'« evenement » pris dans sa totalite et non un seul element, si important soit-il.7) Une echelle de proportions (ratio) est la plus appropriee, particulierement a cause de la qualite cumulative d'une telle echelle.8) Des variables supposement importantes — telles que le type d'armes ou la legalite de la presence du coupable .— n'accroissent pas la gravite des delits et n'entrent donc pas en ligne de compte.L'echantillon canadien est de 2 738 sujets. Des etudiants, des juges, des policiers et des employes de bureau ont participe a cette etude.Les methodes et les techniques employees furent empruntees au domaine de la psychophysique, particulierement aux travaux de S.S. Stevens, de l'Universite de Harvard. Ces travaux etablissent une relation mathematique entre « stimulus » et « perception ».Chaque sujet recut les quatorze descriptions de delits criminels auxquels il attacha des poids numeriques variant selon ses attitudes particulieres. Ces resultats numeriques furent compiles a l'aide de la moyenne geometrique et analyses par les methodes de correlation (r) et de regression (b).Les hypotheses majeures de Sellin et Wolfgang, sur la base de ces resultats, furent reformulees de la facon suivante:Expectative minimumSi les indices de gravite des delits tires de deux populations (sexe, culture, pays) sont confrontes, la relation qui existe entre eux doit etre une fonction ayant la forme Y = aXb (les points traces graphiquement sur papier log-log se placent sur une ligne droite). Il est evident que cette expectative ne s'applique qu'aux delits choisis par Sellin et Wolfgang.Expectative maximumSi les indices de gravite des delits tires d'un grand nombre de populations ou de sous-populations (specialement a l'interieur d'un pays) sont mis en rapport, la relation qui se forme entre eux est une fonction ayant la forme Y = aXb (les points traces graphiquement sur papier log-log se placent sur une ligne droite); de plus, a mesure que le nombre de groupes dans l'echantillon augmente, la pente tend vers 1. De nouveau, ceci ne s'applique qu'aux delits choisis.Les resultats de cette etude confirment la fiabilite et la stabilite de l'indice de Sellin et Wolfgang. Ils permettent l'elaboration d'un indice canadien de gravite des delits qui constitue une mesure raffinee de la criminalite et de la delinquance juvenile, capable de remplacer avantageusement celle utilisee presentement au Canada.
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Millaire, Karine. "Le concept d’autonomie dans l’arrêt Carter c. Canada : Au-delà du libre-choix." McGill Law Journal 63, no. 2 (March 20, 2019): 283–313. http://dx.doi.org/10.7202/1058194ar.

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Abstract:
Quelle est la portée du droit à l’autonomie de la personne depuis l’arrêt Carter c. Canada ? L’arrêt a conclu que les dispositions du Code criminel qui prohibaient de façon absolue toute aide à mourir sont inconstitutionnelles en ce qu’elles portaient atteinte de façon injustifiée à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. La présente contribution analyse le concept d’autonomie qui sous-tend les motifs de la Cour. Dans un premier temps, les trois modèles théoriques d’« autonomie » reconnus en contexte biomédical et leurs fondements philosophiques seront décrits, à savoir l’autonomie idéale objective, l’autonomie idéale subjective et l’autonomie « non idéale » subjective (autrement qualifiée de « libre-choix »). Dans un deuxième temps, nous démontrerons que le concept d’autonomie développé dans Carter possède une véritable portée normative substantive correspondant aux principes philosophiques identifiés. La définition du droit à la vie excluant un « droit à la mort » correspond à une norme universelle compatible avec un modèle d’autonomie idéale objective. Lorsque l’autonomie est saisie sous le prisme de l’atteinte au droit à la liberté, c’est alors le modèle de l’autonomie idéale subjective qui est retenu par les juges, lequel vise à permettre à un individu de se gouverner selon l’ensemble de ses valeurs et de ses convictions quant à la conduite générale de sa vie. En définitive, nous concluons que le concept d’autonomie tel que consacré par l’arrêt Carter revêt une dimension normative dont le respect en pratique pourra — voire devra — justifier des exigences juridiques comme éthiques allant au-delà du simple « libre-choix ».
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Leckey, Robert. "L’enrichissement injustifié, l’union de fait et l’emprunt à la common law en droit mixte du Québec." Les Cahiers de droit 59, no. 3 (October 10, 2018): 585–615. http://dx.doi.org/10.7202/1052478ar.

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Abstract:
Le présent texte examine la réceptivité du système de droit mixte québécois à l’égard de l’emprunt à la common law et le pouvoir des tribunaux de première instance de faire évoluer le droit. L’auteur étudie le cas de l’enrichissement injustifié en matière d’union de fait. Invités à s’inspirer de l’affaire de common law Kerr c. Baranow traitée par la Cour suprême du Canada, les juges en soulignent les origines étrangères, prennent acte du fait que la Cour d’appel en a déclaré les principes applicables et se taisent parfois sur leur provenance. La notion de la complétude du droit civil, selon laquelle il n’y a pas lieu de se référer aux sources de common law, ne s’est pas entièrement imposée. Toutefois, les traces de l’origine étrangère de l’emprunt s’estompent rapidement. Ce processus d’intégration de l’emprunt donne l’apparence d’un évènement ponctuel plutôt que d’un processus d’échange constant entre le droit civil et d’autres traditions.
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St-Hilaire, Maxime. "Les leçons de Jordan, II : l’article 33 de la Charte canadienne ne permet pas de suspendre la répartition fédérative des compétences." Constitutional Forum / Forum constitutionnel 26, no. 3 (June 13, 2017): 11. http://dx.doi.org/10.21991/c96966.

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Abstract:
Contrairement à ce qu’ont laissé entendre certains médias, l’arrêt que la Cour suprême du Canada a rendu dans l’affaire Jordan ne contient pas de dissidence. Il s’agit plutôt d’un jugement unanime au sens propre, c’est-à-dire relativement à la disposition de l’affaire, mais consignant dans sa motivation une divergence de vues sur la nécessité d’intégrer des échéances à l’interprétation du droit constitutionnel de l’accusé d’être jugé à l’intérieur d’un délai raisonnable. Le jugement comprend ainsi les motifs concordants de quatre juges sur une formation, en l’occurrence maximale, de neuf. Motifs concordants et dissidents confondus, la présence d’au moins une opinion divergente se serait observée dans 46% des jugements publiés sur la période qui s’est écoulée de 1982 — date de la dernière grande révision constitutionnelle — à 2008. Cela est sans incidence sur la contribution d’un jugement de la Cour suprême à l’état du droit positif et, sans bien sûr exclure la critique, n’est pas censé affaiblir l’autorité reconnue aux tribunaux dans une culture d’État de droit démocratique moderne.
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Rankin, Micah B. "ACCESS TO JUSTICE AND THE INSTITUTIONAL LIMITS OF INDEPENDENT COURTS." Windsor Yearbook of Access to Justice 30, no. 1 (February 1, 2012): 101. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v30i1.4362.

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Abstract:
Canadian citizens’ inability to access courts has been a subject of controversy for decades. Despite widespread evidence that Canada’s legal aid system is faltering, governments continue to be unwilling to commit the resources necessary to remedy the problem. In the meantime, Canadian courts have failed to develop constitutional standards defining the government’s obligations to ensure that Canadians have access to courts. In this paper, the author argues that people’s inability to access courts and obtain legal representation not only has implications for their rights and interests, but may also create specific burdens on courts and judges that can sometimes undermine their independence. The author argues that the traditional view of judicial independence is too narrow and should be expanded. Judicial independence, the author claims, is best understood as a variable bundle of rights, guarantees and powers conferred on courts and judges that preserves and enhances their abilities to adjudicate impartially, maintain a constitutional distribution of powers and uphold the rule of law. Since people’s inability to access courts and obtain legal representation can impair the judiciary’s ability to preserve these values, the author argues that judicial independence is undermined. Relying on his broadened conception of judicial independence, the author claims that it is possible to correct problems of inaccessibility by recognizing that courts have a power to appoint state-funded counsel in appropriate circumstances in order to preserve their independence.L’incapacité des Canadiens d’avoir accès aux tribunaux est sujet de controverse depuis des décennies. En dépit des nombreuses preuves de l’affaiblissement du système d’aide juridique du Canada, les gouvernements refusent encore d’engager les ressources nécessaires pour remédier au problème. Parallèlement, les tribunaux canadiens n’ont pas réussi à élaborer des normes constitutionnelles qui définiraient l’obligation du gouvernement d’assurer aux Canadiens l’accès aux tribunaux. L’auteur du présent article affirme que l’incapacité d’avoir accès aux tribunaux et d’être représenté par un avocat non seulement a une incidence sur les droits et les intérêts des Canadiens, mais aussi impose aux tribunaux et aux juges un fardeau qui, parfois, mine leur indépendance. Il ajoute que l’indépendance juridique est traditionnellement vue d’une manière trop restreinte, et qu’elle devrait plutôt être considérée comme un ensemble variable de droits, de garanties et de pouvoirs qui sont conférés aux tribunaux et aux juges et qui préservent, voire améliorent, leur capacité de rendre des décisions impartiales, de maintenir une répartition constitutionnelle des pouvoirs et de faire respecter la primauté du droit. Étant donné le fait que l’incapacité des Canadiens d’avoir accès aux tribunaux et d’être représentés par un avocat peut nuire à la capacité de la magistrature de préserver ces valeurs, l’auteur soutient qu’il y a atteinte à l’indépendance judiciaire. Se fondant sur sa conception élargie de l’indépendance judiciaire, il affirme qu’on peut corriger les problèmes d’inaccessibilité en reconnaissant aux tribunaux, pour préserver leur indépendance, le pouvoir de nommer des avocats dont les services sont financés par l’État dans les circonstances appropriées.
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Otis*, Ghislain. "La place des cultures juridiques et des langues autochtones dans les accords d’autonomie gouvernementale au Canada." McGill Law Journal 54, no. 2 (December 3, 2009): 237–56. http://dx.doi.org/10.7202/038653ar.

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Abstract:
Résumé Au cours de la dernière décennie, les gouvernements fédéral et provinciaux ont conclu trois accords ayant valeur de traité avec les Nisga’a, les Tlicho et les Inuits du Labrador. Ces accords mettent notamment en place de nouvelles institutions gouvernementales autochtones. Cet article étudie la place que ces trois accords octroient aux cultures juridiques et aux langues autochtones dans la production et la diffusion du droit. L’auteur conclut que seul l’Accord inuit manifeste une ouverture audacieuse aux cultures juridiques autochtones et en particulier à la coutume comme source extra-étatique de droit. L’auteur constate également que les juridictions autochtones créées par les accords sont étroitement alignées sur le modèle étatique du point de vue de leur fonctionnement et entièrement intégrées à la hiérarchie judiciaire étatique. Par conséquent, en l’absence d’un véritable pluralisme judiciaire, l’auteur estime qu’il n’existe pas de garantie que les juges chargés de dire le droit autochtone exercent leurs fonctions dans le respect des cultures juridiques autochtones. Par ailleurs, après des siècles de répression et de déclin des langues autochtones, celles-ci sont reconnues par les accords et les constitutions autochtones comme de véritables langues juridiques aptes à jouer un rôle de premier ordre dans la production et la diffusion du droit autochtone. Ces langues restent toutefois subordonnées à l’anglais, qui demeure la langue prééminente d’interprétation des traités et des lois fondamentales autochtones. Au final, à l’exception de l’Accord inuit, les accords étudiés dans cet article n’expriment pas une très grande ouverture formelle à la diversité juridique dans la gouvernance autochtone. Il ne faut toutefois pas sous-estimer la résilience des cultures juridiques autochtones et la capacité des peuples autochtones d’en faire une source matérielle du droit pour les nouvelles entités gouvernementales.
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Bernatchez, Stéphane. "Les rapports entre le droit administratif et les droits et libertés : la révision judiciaire ou le contrôle constitutionnel ?" McGill Law Journal 55, no. 3 (February 10, 2011): 641–60. http://dx.doi.org/10.7202/1000627ar.

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Abstract:
L’auteur propose de revisiter l’arrêt Roncarelli c. Duplessis pour répondre à la question suivante : dans l’hypothèse où le droit administratif et le droit constitutionnel sont susceptibles de fournir la solution à un litige, celui-ci doit-il être résolu en ayant recours au critère de l’atteinte minimale tiré du test de l’arrêt R. c. Oakes, propre au droit constitutionnel, ou aux règles de la révision judiciaire du droit administratif? Comme elle encourage l’autoreproduction normative, la logique de l’accommodement raisonnable respecte davantage le mouvement initié par l’arrêt Roncarelli. L’auteur s’intéresse d’abord au mouvement de procéduralisation réflexive des dispositifs de gouvernance démocratique amorcé par l’arrêt Roncarelli. L’auteur examine le raisonnement des juges dissidentes Deschamps et Abella dans l’arrêt Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, rendu par la Cour suprême du Canada en 2006, précisant que c’est leur approche, celle de l’accommodement raisonnable, qui prévaut depuis. S’appuyant ensuite sur l’analyse de divers auteurs, il suggère que la démarche de l’accommodement raisonnable est plus appropriée puisqu’elle invite les parties à construire la signification et la portée de la norme qui doit les régir, leur permettant ainsi d’identifier des solutions qui encouragent davantage le vivre-ensemble.
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Otis, Ghislain. "Le titre aborigène : émergence d’une figure nouvelle et durable du foncier autochtone ?" Les Cahiers de droit 46, no. 4 (April 12, 2005): 795–845. http://dx.doi.org/10.7202/043868ar.

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Abstract:
L’auteur analyse dans l’article qui suit les principales questions soulevées par la reconnaissance du titre aborigène ou ancestral des peuples autochtones par le droit étatique. Il examine successivement les sources du titre aborigène, ses conditions d’existence et ses attributs en tentant d’offrir des réponses aux nombreuses questions encore irrésolues. S’agissant des sources du titre, l’auteur fait ressortir l’approche stato-centrique de la jurisprudence dans la défnition des droits ancestraux et avance notamment que la doctrine de continuité du droit précolonial revêt un sens métaphorique plutôt qu’opérationnel. Quant aux conditions d’existence du titre, l’auteur conclut qu’elles restent encore suffsamment indéterminées pour créer une situation d’insécurité foncière et permettre aux juges d’opérer, sous le couvert d’une appréciation du dossier historique, des arbitrages socioéconomiques contemporains entre autochtones et non-autochtones. Finalement, l’étude des attributs du titre aborigène met en exergue l’incertitude qui perdure relativement à plusieurs enjeux fondamentaux, dont l’identité même du détenteur du patrimoine ancestral. Cette indétermination du droit, ainsi que la difficulté qu’éprouve la Cour suprême du Canada à inscrire la tenure autochtone dans la modernité foncière, laissent également planer le doute sur la capacité des autochtones de mettre en valeur leurs terres en fonction de leurs priorités de développement.
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Boulianne, François. "Le rapatriement constitutionnel de 1982." Les Cahiers de droit 55, no. 2 (June 30, 2014): 329–84. http://dx.doi.org/10.7202/1025753ar.

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Abstract:
Avant le rapatriement constitutionnel de 1982, existait-il une coutume constitutionnelle nécessitant l’accord unanime des provinces pour modifier la Constitution ? Après avoir analysé les éléments constitutifs permettant la reconnaissance d’une coutume en tant que source de droit au niveau international et dans les États de common law, l’auteur établit, dans une perspective historique, politique et juridique, les caractéristiques qui permettent d’utiliser cette norme juridique dans le contexte canadien. Bien que la coutume constitutionnelle n’ait pas été plaidée devant les tribunaux canadiens au moment du rapatriement, l’analyse des modifications constitutionnelles depuis la Confédération, à la lumière des éléments constitutifs de cette règle de droit, permet de croire que l’accord unanime des provinces était nécessaire pour modifier la Constitution. Cette analyse s’avère encore plus crédible lorsqu’elle est confrontée à l’avis des juges majoritaires de la Cour suprême du Canada rendu à l’aube du rapatriement dans le Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution. La reconnaissance de cette coutume aurait permis de préserver le caractère inclusif de la Constitution ainsi que le désir commun des provinces de contracter une union fédérale comme cela avait été établi en 1867.
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Hardy-Dussault, Marianne, and Denise Helly. "Le mahr devant les tribunaux civils canadiens." Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société 28, no. 03 (June 26, 2013): 387–402. http://dx.doi.org/10.1017/cls.2013.32.

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Abstract:
Résumé Les minorités issues de l’immigration s’adaptent à nombre de pratiques et de valeurs de leur société d’accueil. Cette adaptation est à double sens. L’État et les tribunaux peuvent être appelés à tenir compte de l’impact que peuvent avoir certaines pratiques qui ont un fondement religieux ou culturel. Ainsi, comme nous l’a enseigné l’arrêt Bruker c. Marcovitz, une obligation de nature religieuse peut être qualifiée de civile lorsque celle-ci est intégrée dans un contrat conclu au Canada. Il en est de même lorsque qu’elle a été contractée par des parties qui, à l’époque, résidaient à l’étranger. Quoiqu’elle puisse alors être considérée justiciable, il n’est pas toujours aisé pour les tribunaux canadiens de respecter la spécificité de la norme concernée. Les juges doivent en effet comprendre la portée de normes, le fonctionnement de certaines institutions ou l’importance de pratiques avec lesquelles ils ne sont pas a priori familiers. En ce qui concerne le mahr ou la dot, l’étude de la jurisprudence montre que la spécificité de cette pratique est parfois ignorée et que, lorsqu’elle est reconnue, l’exécution de l’obligation qu’elle suppose ne peut toujours être assurée.
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Coiquaud, Urwana. "La représentation collective des travailleurs précaires : évolution et défis contemporains." Articles 66, no. 4 (January 17, 2012): 631–54. http://dx.doi.org/10.7202/1007637ar.

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Abstract:
En 2001, 2007 et 2011, les juges de la Cour suprême du Canada ont reconnu par une série d’arrêts le droit à la négociation collective comme un droit dérivé de la liberté d’association, liberté constitutionnelle prévue à la Charte canadienne des droits et libertés. Ces arrêts sont venus souffler un vent d’espoir pour les travailleurs précaires souvent tenus à l’écart des mécanismes de représentation et de négociation collective de leurs conditions de travail par un syndicat. Cet article analyse comment la législation et même l’action collective, jadis pilier du développement de la représentation collective, ont pu constituer des obstacles au développement de la représentation collective des travailleurs précaires. Ensuite, il examine comment aujourd’hui la Cour suprême favorise l’accès à la représentation collective de certains travailleurs « précaires » en reconnaissant la spécificité du travailleur, du travailleur précaire et en accordant une plus vaste portée à la garantie constitutionnelle de la liberté d’association. Puis, l’article analyse les retombées de ces développements sur la scène judiciaire québécoise à l’égard des responsables d’un service de garde et des travailleurs migrants agricoles, avant de discuter de la place du pouvoir judiciaire dans cette évolution. Nos travaux démontrent qu’aujourd’hui les tribunaux semblent avoir pris le relais du législateur et fournissent un terreau fertile pour l’épanouissement de la représentation collective des précaires.
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Saladin d’Anglure, Bernard. "Quand la coutume fait Loi." Anthropologie et Sociétés 40, no. 2 (September 27, 2016): 131–54. http://dx.doi.org/10.7202/1037515ar.

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Abstract:
Ce texte est une chronique anecdotique et interculturelle de l’implication de l’auteur comme témoin-expert auprès d’instances juridiques où les Inuit défendaient leurs droits. Elle résulte de sa collaboration avec eux (1956-2016), comme ethnographe, anthropologue social et comme ami. Cette expérience lui a fait comprendre que des pratiques inuit traditionnelles comme l’aveu, le témoignage, l’arbitrage, la nature des peines, la réparation, ou des notions comme celles de personne, de famille, d’adoption, de responsabilité, n’avaient pas le même sens dans une société de chasseurs-pêcheurs à tradition orale que dans une société occidentale et coloniale comme le Canada avec ses textes de lois et de jurisprudence. À l’ère de la mondialisation des communications et de l’économie, les cultures inuit sont soumises à de profonds changements. La logique du tiers-inclus qui sous-tend l’ancienne socio-cosmologie inuit recherchait l’harmonie sociale plus que la sanction, la complémentarité plus que l’antagonisme. Elle est peu compatible avec le droit occidental qui se veut universel avec sa logique binaire du tiers-exclus (vérité/fausseté, culpabilité/innocence, incarcération/accompagnement). Des juristes éclairés cherchent à établir des ponts entre les cultures autochtones et la nôtre pour arriver à un « vivre ensemble » acceptable pour tous; espérons que les rares juristes inuit, juges, avocats, ou les enseignants formés au droit les rejoindront bientôt nombreux dans cet effort.
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Fortin, Sylvie, and John Remington Graham. "La constitutionnalité de l’enseignement religieux dans les écoles publiques du Québec." Revue générale de droit 30, no. 2 (December 1, 2014): 239–76. http://dx.doi.org/10.7202/1027700ar.

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Abstract:
Le rapport du professeur Jean-Pierre Proulx remis au gouvernement du Québec en 1999 a soulevé des questions profondes en matière de droit fondamental et d’éducation. Les auteurs examinent d’abord la question de savoir si la Modification constitutionnelle de 1997 visant à enlever les protections spéciales accordées aux écoles catholiques et protestantes du Québec selon l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, fut validement adoptée comme le maintient le professeur Daniel Proulx. Puisque ces protections faisaient partie d’un pacte solennel et d’un compromis historique entre le Québec et l’Ontario au moment de la formation de l’Union fédérale, les auteurs croient que la Modification constitutionnelle de 1997, pour être conforme à la véritable signification de l’article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982, ne pouvait être validement adoptée par le Parlement du Canada et l’Assemblée nationale du Québec seuls. Les auteurs procèdent à l’examen de l’agenda derrière le rapport du professeur Jean-Pierre Proulx et y découvrent un enseignement obligatoire où toutes les religions sont égales et font une, comme l’ont traditionnellement proposé les grands maîtres de la Franc-maçonnerie, notion fermement condamnée par le pape Léon XIII. Puisqu’un tel objectif est inconsistant avec la foi catholique, les auteurs rejettent l’argument de neutralité religieuse du Rapport Proulx. Les auteurs examinent ensuite une autre affirmation des professeurs Jean-Pierre Proulx et Daniel Proulx à l’effet que les lois actuelles du Québec permettant l’enseignement religieux dans les écoles publiques sont nulles parce que prohibées par la liberté de conscience et de religion et le droit à l’égalité devant la loi, lesquels sont inscrits dans la Charte canadienne des droits et libertés. Les auteurs démontrent que la liberté de conscience et de religion de la Charte canadienne dérive de clauses correspondantes dans les lois quasi constitutionnelles antérieurement en vigueur, et dans ce contexte légal, il devient manifeste qu’au Canada il n’existe pas actuellement et n’a jamais existé de prohibition d’enseignement religieux dans les écoles publiques. Les auteurs font ensuite la démonstration que la notion de « séparation de l’église et de l’état » empruntée à la jurisprudence américaine par quelques juges canadiens est basée sur une incompréhension grossière de l’histoire constitutionnelle des États-Unis. Pareillement, qu’il n’existe pas au Canada de prohibition constitutionnelle des lois promulguant une religion d’état. Au contraire, les auteurs démontrent que la liberté de conscience et de religion de la Charte canadienne devrait être lue à la lumière de la Constitution britannique et que, en conséquence, l’enseignement religieux catholique et protestant est parfaitement constitutionnel dans les écoles publiques du Québec et à travers le Canada.
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