To see the other types of publications on this topic, follow the link: Office du juge pénal.

Journal articles on the topic 'Office du juge pénal'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 41 journal articles for your research on the topic 'Office du juge pénal.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Detraz, Stéphane. "L'Administration et le juge pénal." Revue de science criminelle et de droit pénal comparé N° 1, no. 1 (2019): 47. http://dx.doi.org/10.3917/rsc.1901.0047.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Golovko, Leonid. "LA PROTECTION DES LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX PAR LE JUGE DANS LES PHASES PREPARATOIRES DU PROCES PENAL RUSSE." REVISTA ESMAT 9, no. 12 (March 9, 2017): 101. http://dx.doi.org/10.34060/reesmat.v9i12.141.

Full text
Abstract:
Les actes fondamentaux relatifs à la protection des droits de l’homme, tels que la Déclaration universelle de 1948 ou le Pacte international de 1966, n’imposent aucun modèle de protection judiciaire de ces droits lors des phases préparatoires de la procédure pénale. Pourtant, l’évolution constitutionnelle ultérieure dans différents pays du monde, notamment en Russie, a fait émerger certains standards au regard desquels seul le juge peut limiter les libertés et droits fondamentaux dans les phases pre-judiciaires du procès pénal. Mais qui est ce juge? C’est un juge qui mène l’instruction (modèle français du juge d’instruction) ou c’est un juge extérieur à l’instruction? Dans ce dernier cas, s’agit-il du juge ordinaire ou d’un juge spécialisé? Le droit russe hésite toujours entre ces modèles. Ces hésitations traduisent certains problèmes conceptuels concernant le rôle du juge lors des phases préparatoires du procès pénal. Doit-il être considéré comme un instrument efficace de la protection des droits de l’homme ou plutôt comme un instrument de simple légitimation des actes non-judiciares limitant les libertés et les droits fondamentaux?
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Stasiak, Frédéric. "L’éviction du juge pénal en matière économique et financière." Archives de politique criminelle 39, no. 1 (2017): 7. http://dx.doi.org/10.3917/apc.039.0007.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Bernard, Ntahiraja. "L’indépendance du juge pénal au Burundi: Les défis actuels." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 3, no. 3 (2016): 433–52. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2016-3-433.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Guilbot, Michèle, and Véronique Ferrant. "L'insécurité routière : quel(s) coupable(s) devant le juge pénal ?" Espaces et sociétés 118, no. 3 (2004): 149. http://dx.doi.org/10.3917/esp.118.0149.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Pradel, Jean. "Le déroulement du procès pénal français (aperçus comparatifs avec le droit canadien)." Revue générale de droit 16, no. 3 (May 1, 2019): 575–90. http://dx.doi.org/10.7202/1059283ar.

Full text
Abstract:
Tout en indiquant les principales caractéristiques du procès pénal en France, l’auteur compare celui-ci au système pénal canadien. Il explique ainsi les deux phases du procès pénal français : préparatoire et décisoire. À la phase préparatoire, il se dégage, à son avis, trois principes : la présomption d’innocence, la liberté des preuves et la réglementation de l’administration de la preuve; il constate trois étapes : l’enquête préliminaire ou de flagrance par la police ou la gendarmerie, la poursuite lancée par le parquet ou la victime et l’instruction devant un juge et éventuellement devant la chambre d’accusation. À la phase décisoire du procès pénal français, il y a appréciation de la preuve au cours d’une procédure accusatoire, différente selon que l’accusé est devant un tribunal correctionnel ou de police ou devant la Cour d’assises, puis jugement sur la culpabilité et sur la peine. L’auteur évoque, en terminant, la question de l’autorité de la chose jugée. Les différences avec le système pénal canadien sont au fur et à mesure soulignées.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Angeli, Guillaume. "L'action devant le juge pénal des associations de protection de l'environnement." Revue Juridique de l'Environnement 27, no. 1 (2002): 71–76. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2002.3990.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Nkashama, Symphorien Kapinga K. "Le Parquet Comme Acteur de la Justice en Republique Democratique du Congo." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 6, no. 2 (2019): 138–54. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2019-2-138.

Full text
Abstract:
L’étude s’intéresse au Parquet comme l’un des acteurs de la justice en République Démocratique du Congo. L’auteur considère que cette institution est omniprésente dans l’espace judicaire congolais d’autant plus qu’on trouve le Parquet rattaché à chaque juridiction. Il joue à même temps le rôle de juge d’instruction et d’organe de poursuite dans le contentieux pénal, et donne des avis motivés sur toute question de droit soumise au juge dans les autres matières. Mais, le statut flottant du Parquet entre institution du pouvoir judiciaire et instrument du Gouvernement, sous l’autorité du Ministre de la justice, rend les magistrats du Parquet très vulnérables aux influences politiques.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Lawson, H. N’Sinto A. T. "La morale dans l’office du juge constitutionnel en Afrique francophone." Recht in Afrika 22, no. 1 (2019): 43–76. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6270-2019-1-43.

Full text
Abstract:
Le rôle de pacification du débat politique que devrait jouer le juge constitutionnel en Afrique francophone est encore incertain. Critiqué pour sa prétendue proximité du pouvoir politique, le juge constitutionnel africain dans son office est parfois contraint de recourir à la règle morale. Cette contribution transcende le débat sur le pouvoir normatif du juge pour évaluer la portée de la règle morale sur les décisions de justice constitutionnelle. D’une part, il s’agit d’analyser la fabrique des décisions de justice à l'aune de la morale. Cette analyse porte respectivement sur les occurrences de la morale dans la décision du juge constitutionnel et les circonstances du recours à la morale dans les jurisprudences ordinaires. Elle révèle la prudence avec laquelle le juge, constitutionnel ou ordinaire, convoque la morale dans son office. D’autre part, il est constaté dans la convocation de la morale dans l’office du juge, une transformation de la fonction prétorienne. Le juge constitutionnel africain se mue en un pouvoir législatif concurrent entraînant parfois une insécurité juridique. Enfin, cette réflexion s’ouvre sur la question de la moralisation de la vie politique en Afrique et relève que l’office du juge est confronté au mythe du gouvernement des juges.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Delga, Jacques. "Réforme du système pénal et suppression du juge d'instruction ? « Maux et remèdes »." Journal du droit des jeunes 283, no. 3 (2009): 39. http://dx.doi.org/10.3917/jdj.283.0039.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Straehli, Gilles. "L’appréhension du statut du ministre du culte par le juge pénal étatique." L'Année canonique Tome LI, no. 1 (January 1, 2009): 253–65. http://dx.doi.org/10.3917/cano.051.0253.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

김택수. "Une étude sur l'introduction du système de l’action civile devant le juge pénal." Journal of Criminal Law 22, no. 1 (March 2010): 273–302. http://dx.doi.org/10.21795/kcla.2010.22.1.273.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Berkovicz, Grégory. "Le juge pénal international, entre droits de la défense et devoirs de justice." Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, no. 2 (January 1, 2003): 101–10. http://dx.doi.org/10.4000/crdf.7737.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Ruffo, Andrée. "Le rôle du juge du Tribunal de la jeunesse sous la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur les jeunes contrevenants." Congrès de l’Association Henri Capitant : Istambul 1988 19, no. 2 (April 12, 2019): 413–33. http://dx.doi.org/10.7202/1059147ar.

Full text
Abstract:
Dans un esprit du respect des droits de l’enfant, le Tribunal de la jeunesse est créé en 1977. Il a juridiction sur les personnes mineures notamment dans le domaine de la protection de la jeunesse et en matière pénale de compétence fédérale. En droit civil québécois, l’évolution législative et jurisprudentielle attribue au juge un rôle plus actif qu’il ne l’était traditionnellement. Le juge siégeant sous le couvert de la Loi sur la protection de la jeunesse se voit confier un rôle encore accru. Le Tribunal doit informer l’enfant et ses parents de leurs droits; doit décider quant à l’existence d’une situation de compromission et la déclarer le cas échéant; est appelé à être créateur du droit; doit être imaginatif relativement à l’ordonnance de mesures appropriées, lesquelles mesures doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Le juge a l’obligation légale d’expliquer à l’enfant quelle est la nature de ces mesures et ce qui les justifie. De plus, la loi lui confie la responsabilité de s’efforcer d’obtenir l’adhésion de l’enfant à l’intervention envisagée. Depuis la mise en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants, le rôle du juge pour adolescents accusés ou déclarés coupables d’une infraction au sens de cette loi, s’assimile davantage à celui du juge agissant en droit pénal devant les cours pour adultes. En effet, ses fonctions, devoirs et pouvoirs sont plus strictement encadrés par les lois. Qu’il agisse en matière civile ou pénale, le rôle du juge pour enfants comporte une dimension humaine et sociale qui doit être supportée par tous les intervenants oeuvrant auprès du Tribunal de la jeunesse, dans l’atteinte de l’objectif ultime de rendre justice aux jeunes, conformément aux lois qui les régissent spécifiquement, dans le plus grand respect des chartes fédérale et provinciale des droits de la personne.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Soubiran, Francine. "Grève et guerre judiciaire: le recours au juge pénal dans un conflit du travail." Déviance et société 12, no. 1 (1988): 57–74. http://dx.doi.org/10.3406/ds.1988.1529.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Cyprien, Mushonga Mayembe. "L’indépendance du juge pénal eu-égard aux cas actuels en République Démocratique du Congo." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 3, no. 3 (2016): 461–71. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2016-3-461.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Joseph, Kaciunga Mbenga. "Les Peines et Leurs Attenuations en Droit Penal Congolais." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 6, no. 2 (2019): 155–65. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2019-2-155.

Full text
Abstract:
La justice pénale congolaise soumet à une rude épreuve, l’effectivité de l’Etat de droit. Il se dégage une quasi-totale inadéquation entre le service de maintien de l’ordre qu’il doit offrir à la société et la rééducation des criminels qui sont membres de la société dont-il doit protéger. Pour maintenir l’ordre social, l’Etat recourt à l’application des peines qui sont régit par le principe de la légalité des peines. Sans doute, le droit pénal est de stricte interprétation et application. Cependant, l’Etat, reconnaissant que le droit pénal doit être humanisé, a prévue les circonstances atténuantes. En droit positif congolais les circonstances atténuantes constituent l’assouplissement du principe de la légalité et non sa violation. En affirmant la liberté du juge dans l’appréciation des éléments constitutifs fondant la rétention des excuses atténuantes, le législateur devrait limiter son pouvoir dans la fixation du taux de la peine, en indiquant le minimum en deçà du quel il ne peut descendre.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Piquet, Hélène. "Récits de justice et office du juge en Chine." Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société 35, no. 1 (April 2020): 45–67. http://dx.doi.org/10.1017/cls.2019.42.

Full text
Abstract:
RésuméCet article traite du concours « Le bon juge que j’aime le plus » organisé par la Cour Populaire Suprême de Chine (CPS) en 2017. Nous expliquerons l’importance du concours et les fins véritables qu’il sert dans le contexte judiciaire chinois marqué entre autres par l’exode des juges de la profession et la campagne anti-corruption du Parti Communiste Chinois. Les dossiers des dix juges modèles lauréats seront analysés afin de dégager certaines des attentes qui pèsent sur les juges chinois et le regard de la CPS sur divers enjeux de la justice. Le concours s’inscrit dans une tradition chinoise qui a traversé les siècles, le recours aux personnages modèles.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Cordier, François. "Le juge pénal et la liberté d’expression : l’influence de la cour européenne des droits de l’homme." Archives de politique criminelle 40, no. 1 (2018): 99. http://dx.doi.org/10.3917/apc.040.0099.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Petillion, Uguette. "La répression des atteintes à l’environnement : réflexions autour de la compétence internationale du juge pénal français." Revue Juridique de l'Environnement 39, no. 1 (2014): 99–114. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2014.6201.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Gillet, Jean-Louis. "Le juge civil et l'« e-procès ». Ses repères, son office." Les Cahiers de la Justice N° 3, no. 3 (2017): 531. http://dx.doi.org/10.3917/cdlj.1703.0531.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Perdriolle, Sylvie. "L�office du juge au c�ur des transformations d�mocratiques." Apr�s-demain N�30,NF, no. 2 (2014): 13. http://dx.doi.org/10.3917/apdem.030.0013.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Fourment, François. "Les sanctions pénales à la croisée des procédures devant le juge pénal et les autorités de la concurrence." Revue juridique de l'Ouest 18, no. 1 (2005): 17–26. http://dx.doi.org/10.3406/juro.2005.2807.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Habchi, Hadi. "Contentieux du RSA�: vers une approche nouvelle de l�office du juge administratif..." Regards N?47, no. 1 (2015): 195. http://dx.doi.org/10.3917/regar.047.0195.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

de Bernardinis, Christophe. "Le juge des comptes et les conséquences de la nouvelle subjectivisation de son office." Civitas Europa N°44, no. 1 (2020): 93. http://dx.doi.org/10.3917/civit.044.0093.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Latruffe, Corinne, and Marie-Françoise Duffrin. "Les points d’appui de la décision du juge et la détermination de la solution du litige aux plans civil et pénal." Kinésithérapie, la Revue 17, no. 183 (March 2017): 18–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2016.12.005.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Gogorza, Amane, and Marion Lacaze. "Chronique de droit pénal espagnol. La loi, le juste et le juge face au franquisme : Réflexions a partir de la décision du Tribunal suprême espagnol." Revue internationale de droit pénal 83, no. 3 (2012): 559. http://dx.doi.org/10.3917/ridp.833.0559.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Lafontaine, Fannie. "Le dilemme de la poursuite pénale ou de l’expulsion : réflexions sur une justice universelle alternative pour les victimes de crimes internationaux." Les Cahiers de droit 57, no. 2 (June 1, 2016): 285–310. http://dx.doi.org/10.7202/1036486ar.

Full text
Abstract:
Entre la responsabilité du Canada de punir les auteurs de crimes internationaux et sa responsabilité de refuser l’asile aux mêmes personnes, le droit international pénal pénètre le droit canadien par deux voies distinctes, celles du droit des réfugiés et du droit criminel. L’art de juger ce droit nouveau et complexe, qui se déploie ainsi sur deux scènes sous les feux du droit international, réside dans le développement croisé, mais cohérent, des principes relatifs aux définitions des crimes, aux modes de participation aux infractions et aux défenses. Le juge LeBel a contribué de façon importante à ce développement harmonieux. Cela étant, au-delà du strict droit applicable, la pénétration des obligations du droit international dans le droit canadien appelle une réflexion d’un autre ordre sur le recours aux outils juridiques disponibles en présence de présumés criminels de guerre sur le territoire. L’auteure se livre ici à une réflexion sur les obligations et les responsabilités des États tiers comme le Canada, c’est-à-dire les États autres que ceux où des crimes internationaux ont été commis ou dont l’auteur présumé est ressortissant, quant à la lutte contre l’impunité des crimes internationaux. Après un exposé desdites obligations, l’auteure présente le dilemme auquel les États font face au regard d’obligations internationales incohérentes et incomplètes et de la complexité des poursuites extraterritoriales et elle offre une réflexion sur ce qui pourrait être appelé une « justice universelle alternative », ou des formes innovantes de justice pour résoudre ce dilemme apparemment insoluble.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Mbang Essono, Désiré Aurèle. "The Judge and The Right of Preemption Land in Cameroon." African Journal of Law, Political Research and Administration 4, no. 1 (May 14, 2021): 52–69. http://dx.doi.org/10.52589/ajlpra-i8wuour1.

Full text
Abstract:
The action of the Cameroonian judge in the context of the preservation of land ownership faced with the right of pre-emption remains very marginal. On the other hand, thanks to the increase in its field of competence, the administrative judge has been erected as a full-fledged protector of the property of private persons subject to pre-emption. Through his action, the administrative judge should ensure that land pre-emption operations comply with the law. In the event of non-compliance with legality, the respondent could be held liable. Moreover, the Cameroonian legal system reserves a traditional place for the judicial judge in the protection of pre-empted land ownership, as he contributes through his office to counter any infringement of land ownership. The judicial judge's field of competence could have been broadened with the possibility of carrying out legality control of land pre-emption operations, but this attribution of competence remains very clearly defined.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Majambo Kamenga, David Gaël, and Clémence Kishiba Malifwa. "Le juge pénal congolais, civil ou militaire, n’a pas le droit, ni de blâmer le ministère public, ni de lui faire des observations et encore moins, de lui donner des injonctions." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 7, no. 1 (2020): 100–111. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2020-1-100.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Guihal, Dominique. "Poursuites du chef d'exploitation d'une installation classée sans autorisation. Contestation devant le juge administratif par le prévenu de l'arrêté préfectoral fixant un délai de régularisation. Suspension du procès pénal (non). Cass. crim., 14 novembre 2000, Claude Herrmann. Avec commentaire." Revue Juridique de l'Environnement 26, no. 2 (2001): 237–40. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2001.3906.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Arenas, Guillermo. "Le procès indépendantiste catalan face au juge pénal espagnol." Revue des droits de l’homme, no. 17 (January 1, 2020). http://dx.doi.org/10.4000/revdh.7807.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

"Élections / Élections municipales / Office du juge." Revue Judiciaire de l'Ouest 11, no. 2 (1987): 226–27. http://dx.doi.org/10.3406/juro.1987.1498.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Camus, Aurélien. "Office du juge de l’asile et crédibilité du récit." Revue des droits de l’homme, no. 18 (June 8, 2020). http://dx.doi.org/10.4000/revdh.10078.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Jaworski, Véronique. "Les représentations multiples de l’environnement devant le juge pénal : entre intérêts général, individuel et collectif." VertigO, Hors-série 22 (September 10, 2015). http://dx.doi.org/10.4000/vertigo.16272.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Mougeolle, Paul, and Antoine Le Dylio. "Lutter contre le changement climatique par la désobéissance civile, un état de nécessité devant le juge pénal ?" Revue des droits de l’homme, October 7, 2019. http://dx.doi.org/10.4000/revdh.7437.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Bascoulergue, Adrien. "La rémunération des experts désignés par le juge pénal ne peut être mise à la charge du FGTI." Actualité juridique du dommage corporel, no. 8 (October 27, 2016). http://dx.doi.org/10.35562/ajdc.781.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Bikongo, Pauline Solange Mevah. "Le triptyque uti possidetis, titre et effectivités dans la délimitation des frontières par le juge international en Afrique." European Scientific Journal ESJ 17, no. 6 (February 28, 2021). http://dx.doi.org/10.19044/esj.2021.v17n6p29.

Full text
Abstract:
Si l’indépendance a été un défi fondamental pour l’Afrique hier et qu’aujourd’hui le développement économique ou l’émergence sonne comme un impératif catégorique, il existe un autre défi et non des moindres, celui de la pacification de l’Afrique qui, depuis les indépendances, brille justement par des foyers interminables de crises. Mais il est de notoriété publique que l’une des causes de ces crises est la revendication des territoires par les Etats, car les frontières ont, pour la plupart, été mal définies au moment du partage du gâteau orchestré par la non moins célèbre Conférence de Berlin. Pour sauver les meubles, et en conformité avec les principes des Nations Unies auxquels tous les Etats africains avaient adhéré, notamment le principe de non recours à la force dans les relations internationales et le principe de règlement pacifique des différends internationaux, les Etats africains ont eu recours au juge international pour régler leurs différends frontaliers. Dans son office, le juge, qu’il soit de la CIJ ou d’un tribunal arbitral, a très souvent fondé sa décision sur l’un des trois éléments majeurs que sont le titre juridique, les effectivités et l’uti possidetis. Si les deux premiers éléments sont des classiques sur lesquels le juge international a toujours fondé ses décisions en matière frontalière, l’uti possidetis en tant que principe général de droit, consacré aussi bien par la Charte de l’OUA que celle UA, semble être l’élément de référence devant orienter la décision du juge. Cependant, à bien scruter la jurisprudence internationale, il ressort que le juge fait usage de ces trois concepts dans la délimitation des frontières en Afrique, au point qu’ils paraissent dans une imbrication trinitaire.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Julien Francey, Christiana Fountoulakis et. "D’un médecin sado-­maso, d’un escroc, d’un crétin et d’autres personnages." medialex, July 2018. http://dx.doi.org/10.52480/ml.18.15.

Full text
Abstract:
En 2017, le Tribunal fédéral a une fois de plus eu l’occasion de se prononcer sur la campagne médiatique dans l’affaire Hirschmann, qu’il juge contraire aux droits de la personnalité. L’arrêt traite aussi du droit du lésé à la remise du gain. Dans deux autres arrêts, le Tribunal fédéral s’est penché sur l’illicéité d’un jugement de valeur mixte diffusé dans une publication satirique,respectivement sur une question procédurale en relation avec la présentation de faits nouveaux. De la jurisprudence cantonale, on citera d’abord un arrêt de la Cour d’appel bâloise qui se rallie à l’avis selon lequel les frais et dépens doivent provisoirement être supportés par le requérant en cas d’admission de mesures provisionnelles. Le Tribunal de commerce de Zurich a, quant à lui, rendu deux arrêts en 2017 qui méritent d’être mentionnés: Le premier cas concerne la couverture médiatique par le «Blick» d’un procès pénal contre un mé-decin condamné en première instance pour avoir commis des délits sexuels. Le second cas traite du fardeau et du degré de la preuve en relation avec une requête de mesures provisionnelles contre un média périodique. Finalement,on mentionnera un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) et une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH). La CJUE confirme et précise sa jurisprudence en matière de compétence judiciaire relative à des atteintes à la personnalité par un média en ligne en application de l’art. 7 par. 2 du Règlement «Bruxelles Ia». La CourEDH se penche une nouvelle fois sur la responsabilité de l’hébergeur en ligne.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Mazou, Miriam. "Plusieurs jugements qui délimitent la notion des médias dits «sociaux»." medialex, May 6, 2021. http://dx.doi.org/10.52480/ml.21.13.

Full text
Abstract:
En matière de droit pénal des médias, l’année 2020 aura surtout été marquée par plusieurs jugements qui délimitent la notion des médias dits « sociaux » ainsi que la commission d’infractions par leur biais. Le Tribunal fédéral a en effet jugé coupable de diffamation un utilisateur Facebook ayant «liké» et repartagé des publications antisémites sur Facebook (chiffre 2 de la présente contribution). Ensuite, les juges de Mon-Repos ont précisé dans quelle mesure l’infraction de discrimination raciale est consommée par une publication sur les réseaux sociaux (ch. 3). Enfin, considérant qu’il n’évolue pas dans la chaîne typique de production et de diffusion des médias, le Tribunal fédéral a nié l’application du privilège des médias (art. 28 CP) à un utilisateur Facebook poursuivi pour avoir partagé une publication diffamatoire (ch. 4). Sur la partie générale du CP, le Tribunal cantonal lucernois a jugé qu’agit sous l’emprise d’une erreur sur l’illicéité la journaliste qui, persuadée de ne pas enfreindre la loi au vu de ses motivations journalistiques, viole un domicile habité par des squatteurs sans le consentement du propriétaire (ch. 5). Plus spécialement sur l’infraction de diffamation, le Tribunal fédéral a jugé attentatoire à l’honneur l’établissement et la distribution d’une brochure d’où ressort une caricature satirique d’un conseiller municipal, le présentant comme malhonnête (ch. 6) Dans le cadre d’un revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral a condamné, sur la base de l’art. 179ter CP, des personnes ayant enregistré leur discussion avec un policier (ch. 9), respectivement avec un juge et une enseignante (ch. 10), dans l’exercice de leur fonction. D’un point de vue procédural, une entité administrative étatique n’a pas la qualité de lésé (art. 115 al. 1 CPP) dans le cadre d’un procès contre un journaliste pour discrimination raciale (ch. 12). En outre, le Tribunal fédéral a confirmé qu’une journaliste prévenue ne peut pas simplement objecter la protection des sources (art. 172 CPP) pour s’opposer à la levée des scellés (ch. 13). Si le seul fait qu’un prévenu acquitté ne soit pas expressément nommé dans un article de presse n’exclut pas une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (ch. 14), il doit, pour y avoir droit, être en mesure d’établir que le fort retentissement médiatique lui cause une souffrance morale grave (ch. 15). Finalement, une personne qui publie des interviews d’un sympathisant d’Al-Quaïda se rend coupable de propagande selon l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Quaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées celui (ch. 16).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Fassin, Didier. "Châtiment." Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.103.

Full text
Abstract:
Le châtiment est généralement considéré comme la réponse à une violation des lois ou des normes. Plus spécifiquement, dans le langage juridique, on parle de peine. On se réfère alors à la définition qui en a été donnée par le philosophe du droit britannique H. L. A. Hart (1959), selon lequel il s’agit de l’infliction d’une souffrance ou d’un équivalent à l’auteur réel ou supposé d’une infraction à l’encontre des règles légales, la décision et l’exécution en revenant à des êtres humains autres que le contrevenant qui agissent dans le cadre d’une autorité instituée. Ces cinq critères sont typiquement présents lorsqu’une personne accusée d’un crime ou d’un délit est jugée par un tribunal et, au terme du procès, se voit condamnée à une sanction telle qu’un emprisonnement. Cette situation est celle qu’étudie David Garland (1990). Deux faits méritent toutefois d’être relevés à propos de cette définition. D’une part, elle produit implicitement une légitimation du châtiment, qui est à la fois morale, puisqu’il punit l’auteur d’une infraction, et légale, puisqu’il procède d’une pure application de la loi. D’autre part, elle suppose un travail de normalisation et une forme de publicité, excluant notamment les punitions dans le cadre familial ou scolaire. Face à cette lecture normative, l’anthropologue s’interroge : qu’en est-il dans les faits ? Comme l’a établi Bronislaw Malinowski (1926) dans le cas des sociétés qu’on appelait alors primitives, ce déplacement ethnographique a une fonction critique, dans la mesure où il soulève des questions qui vont à l’encontre du sens commun et dévoilent des faits inattendus. Il convient d’abord de se demander avec Nietzsche (1993 [1887]) dans une perspective généalogique comment il se fait qu’une équivalence soit ainsi établie entre la commission d’une infraction et l’infliction d’une souffrance. Cette interrogation conduit à une autre : en a-t-il été ainsi toujours et partout ? Le philologue s’avère ici d’un certain secours, puisqu’Émile Benveniste (1969) note que le verbe punir provient du latin pœna et du grec poin?, lequel correspond à la dette que l’on doit payer pour réparer un crime, la connotation doloriste du mot n’étant apparue que dans le latin tardif. Au départ, donc, la réponse à l’infraction commise procédait d’une logique de réparation. Il fallait indemniser la violation de la loi ou de la norme par un paiement, par exemple à la famille de la victime s’il s’agissait de violence ou de meurtre. Les études historiques confirment que tel était bien le cas dans les sociétés anciennes, et Georg Simmel (1997 [1907]) montre notamment que, dans l’Angleterre anglo-saxonne, le montant de la somme due pour la compensation d’un meurtre, appelée wergeld, était établi en fonction du statut de la personne tuée et que le châtiment dans ces cas est intervenu tardivement. Les données ethnologiques vont dans le même sens, et par exemple l’enquête conduite par Kalervo Oberg (1934) parmi les Tlingit d’Alaska révèle que le meurtre du membre d’un clan était réparé par la mise à mort d’un membre du clan de l’auteur du crime de rang égal, cette réparation se réduisant toutefois à une simple somme d’argent lorsque la victime était de statut inférieur. Quand cette logique de la dette et de sa restitution s’est-elle éteinte ? Dans le monde occidental, le fait essentiel a été le passage de l’ancien droit germanique au droit romain et de la réparation à la peine. Comme l’analyse Michel Foucault (2015 [1971]), cette évolution s’est faite en France sous la double influence de la Royauté, qui affaiblit ainsi les structures féodales, et de l’Église, qui introduit les notions de péché et de pénitence. Dans les sociétés précoloniales, c’est précisément la colonisation qui introduit ce changement, et Leopold Pospisil (1981) raconte la douloureuse rencontre des deux mondes dans le cas des Kapauku de Papouasie-Nouvelle Guinée, brutalement passés d’une situation où le paiement de dommages réparait une transgression de la norme à un paradigme juridique dans lequel l’emprisonnement était la réponse à la violation de la loi. L’imposition de cette sanction, qui n’était pas comprise par des populations dont la liberté était vue comme un bien supérieur, a donné lieu à des suicides et des révoltes. Un élément essentiel de cette transformation de la signification du châtiment, relevé par E. E. Evans-Pritchard (1972 [1937]), est son individualisation. Dans les sociétés sous le régime de la réparation, le collectif, qu’il s’agisse de la famille ou du clan, doit répondre de l’acte commis. Dans les sociétés sous le régime de la peine, c’est l’individu qui doit en rendre compte. Au principe d’échange entre des groupes se substitue un principe de responsabilité de la personne. D’une manière générale, on peut donc dire, au regard de cette analyse généalogique, que l’évolution s’est opérée, dans le long terme, d’une économie de la dette à une morale de la souffrance. Pour autant, la première n’a pas totalement disparu au bénéfice de la seconde. Il en existe de nombreuses illustrations contemporaines, dont la plus manifeste concerne le monde musulman. En effet, selon la loi islamique, pour autant qu’un crime n’ait pas été commis contre Dieu, le juge propose à la famille de la victime une alternative : soit la qisas, châtiment imposé sur la base de la loi du talion, impliquant donc la mort en cas de meurtre ; soit la diyya, réparation par une somme d’argent déterminée par le magistrat. Comme le montre Arzoo Osanloo (2012) à propos de l’Iran contemporain, la seconde formule est bien plus souvent utilisée que la première, mais le juge ajoute souvent au paiement du dommage une peine d’emprisonnement. Au regard de l’évolution qui vient d’être décrite, une autre question se pose, dont John Rawls (1955) souligne combien elle est débattue : comment justifie-t-on l’infliction d’une souffrance ? La philosophie morale et le droit ont en effet une double réponse. La première, utilitariste, dans la suite de Jeremy Bentham (2011 [1780]), pose que la souffrance de l’auteur d’un crime ne se justifie que pour autant qu’elle augmente le bonheur dans la société, autrement dit, qu’elle diminue la criminalité. Ce peut être par effet de neutralisation (l’exécution, l’emprisonnement, l’exil), dissuasion (pour l’individu et la collectivité) et réhabilitation (par la réforme morale ou la réinsertion sociale). La seconde, rétributiviste, héritière d’Emmanuel Kant (2011 [1795]), affirme que la souffrance ne se justifie qu’en tant qu’elle expie l’acte répréhensible commis, indépendamment de toute conséquence sociale, positive ou négative. La peine ainsi infligée doit en principe être équivalente de la violation de la loi ou de la norme (allant donc jusqu’à l’exécution en cas de meurtre). Le tournant punitif des dernières décennies dans la plupart des pays manifeste un glissement de la première justification vers la seconde. Ces deux théories, qui ont donné lieu, au cours des deux derniers siècles à une considérable littérature visant à contester ou affiner l’une ou l’autre, énoncent ce qui devrait justifier le châtiment, mais est-ce bien ainsi que les choses se passent dans le monde réel ? Rien n’est moins sûr, et nombre de travaux de sciences sociales le montrent. On peut trouver une justification au châtiment d’une personne, même possiblement innocente, pour faire un exemple, pour humilier un adversaire, pour pacifier un mécontentement populaire, pour satisfaire le désir de vengeance des proches d’une victime, pour instituer un ordre social inégal fondé sur la peur, pour simplifier des procédures judiciaires grâce au plaider coupable, et pour bien d’autres raisons encore. Mais quand bien même on a énuméré ces justifications rationnelles, on n’a pas épuisé les fondements de l’acte de punir car il demeure une forme de jouissance dans l’administration de la souffrance, qu’en paraphrasant Georges Bataille (1949), on peut appeler la part maudite du châtiment. Cette dimension affective se manifeste à travers les gestes de cruauté constatés dans les métiers de la répression et les excès de tourment habituels dans les institutions carcérales qui, comme l’analyse Everett Hughes (1962), ne sont pas seulement le fait d’individus ou même de professions. C’est la société qui leur délègue ce qu’elle considère comme ses basses œuvres, sans guère chercher à les réguler ou à en sanctionner les abus. On se souvient que Claude Lévi-Strauss (1955) établissait un parallèle entre l’anthropophagie, qui semble une pratique barbare aux yeux des Occidentaux, et les formes contemporaines du châtiment, notamment la prison, qui paraîtraient tout aussi choquantes aux Amérindiens. Comment expliquer que le châtiment tel qu’il existe dans les sociétés modernes non seulement se maintienne mais plus encore se développe considérablement ? Pour répondre à cette question, il faut probablement prendre en considération une dimension à laquelle la philosophie morale et le droit ont rarement prêté attention : c’est la manière dont le châtiment est réparti dans la société. Les théories normatives supposent en effet que l’on punisse de façon juste, ce qui implique à la fois que plus une infraction est grave et plus elle est lourdement sanctionnée et que pour une même infraction deux individus soient également sanctionnés. Est-ce le cas ? Les travaux menés par des chercheurs, à l’instar de Bruce Western (2006), sur la distribution du châtiment dans la société révèlent que les classes populaires et les minorités ethnoraciales sont très surreprésentées dans les prisons et plus largement dans l’ensemble de l’appareil punitif. Est-ce parce que leurs membres commettent plus de violations de la loi ou que ces violations sont plus graves ? Les études montrent que la sévérité du système pénal, depuis le niveau législatif de fabrication des lois jusqu’au niveau judiciaire de leur application, n’est pas principalement lié aux conséquences néfastes des actes commis mais tient à des choix opérés en fonction de ceux qui les commettent. Ainsi le vol à la tire est-il souvent plus durement réprimé que l’abus de biens sociaux et, plus généralement, la petite délinquance que la criminalité financière, même lorsque cette dernière a des effets désastreux en termes de paupérisation et de surmortalité des segments les plus fragiles de la société. Ce qui conduit Émile Durkheim (1996 [1893]) à inverser la définition habituelle du châtiment, en affirmant qu’on ne condamne pas un acte parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’on le condamne. À quoi sert donc le châtiment si ce qui détermine sa sévérité est moins la gravité de l’acte que les caractéristiques sociales de son auteur ? En prolongeant la réflexion de Michel Foucault (1975), on peut penser que le châtiment n’a peut-être pas pour vocation première de sanctionner les transgressions de la loi, de protéger la société de leurs auteurs et in fine de réduire la délinquance et la criminalité, mais que sa fonction sociale principale est plutôt d’opérer des différenciations entre ceux que l’on peut punir et ceux que l’on veut épargner. Ainsi relève-t-il tout autant d’une politique de la justice, au sens du droit, que d’une politique de l’injustice, dans un sens moral. Dans un contexte où la population carcérale atteint des niveaux records dans le monde et où les pratiques punitives participent de la reproduction des inégalités (Fassin 2017), la réflexion anthropologique sur le châtiment est assurément une tâche essentielle.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography