Academic literature on the topic 'Paiement – Québec (Province)'

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Journal articles on the topic "Paiement – Québec (Province)"

1

Poznanski, Thaddée. "Régime de rentes du Québec et Loi des Accidents du Travail." Commentaire 21, no. 1 (2005): 90–97. http://dx.doi.org/10.7202/027649ar.

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Abstract:
La perspective de l'entrée en vigueur le premier janvier 1966 du Régime de Rentes du Québec (RRQ) a donné l'occasion au Premier Ministre de la province de présenter le 29 juillet 1965 à l'Assemblée législative une « déclaration ministérielle » relativement à la loi des accidents du travail (LAT), puisque — dit la déclaration — « la grande majorité des futurs bénéficiaires en vertu de cette loi seront aussi admissibles au paiement des prestations en vertu du RRQ ».1 (1) Voici le texte de cette déclaration tel qu'on le trouve dansDébats de l'Assemblée législative du Québec, 4e session, 27e législature, jeudi 29 juillet 1965, volume 2, numéro 90, page 4505 :
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2

Gallié, Martin, Julie Brunet, and Richard-Alexandre Laniel. "Les expulsions pour arriérés de loyer au Québec : un contentieux de masse." McGill Law Journal 61, no. 3 (2016): 611–66. http://dx.doi.org/10.7202/1037968ar.

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Abstract:
Depuis son entrée en fonction en 1980, la Régie du logement du Québec — le tribunal en charge du contentieux entre propriétaires et locataires — reçoit entre 30 000 et 50 000 demandes d’expulsions pour arriérés de loyer par année. Ces recours représentent entre 45 % et 62 % de l’ensemble du contentieux traité par la Régie, selon les années considérées. Dans une province de huit millions d’habitant(e)s, dont 40 % sont locataires, il s’agit d’un « contentieux de masse ». À partir d’une étude de la législation, de la jurisprudence et d’une enquête de terrain à la Régie, les auteurs s’interrogent sur le droit en vigueur et la procédure relative aux deux cas précis autorisant l’expulsion pour des arriérés de loyer : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents. Ils décrivent une procédure expéditive notamment parce que le pouvoir discrétionnaire des magistrats pour tenir compte des obligations contractuelles des locateurs, de la proportionnalité de la décision, du témoignage et du préjudice des locataires est marginal. Il s’agit ainsi d’un contentieux largement « sans espoir », lors duquel les causes du non-paiement et les conséquences humaines et sociales de l’expulsion sont écartées. Les auteurs défendent alors l’hypothèse que ces éléments contribuent à miner la confiance des justiciables envers le système judiciaire et participent à expliquer l’absentéisme des locataires aux audiences, tout comme le taux extrêmement faible de la représentation par avocat. Dans cette perspective, ils invitent à remettre en question le droit en vigueur et sa conformité avec les règles de droit international au premier rang desquelles, le droit au logement.
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3

Morin, Sandra. "Le statut de la réserve de propriété en matière mobilière au Québec et en Ontario." Les Cahiers de droit 49, no. 2 (2009): 237–75. http://dx.doi.org/10.7202/029647ar.

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Abstract:
La réserve de propriété permet au vendeur d’un bien mobilier de se réserver la propriété du bien vendu en garantie du paiement du prix de vente. En Ontario, comme dans les autres provinces de common law, la loi privilégie son statut de sûreté, en conférant au vendeur un droit qui prime celui des autres créanciers garantis, même antérieurs, à condition qu’il ait été rendu opposable. Au Québec, la réserve de propriété relève de différents régimes, le législateur ayant choisi de l’assujettir à une obligation de publicité et aux recours hypothécaires, sans vouloir toutefois l’assimiler aux autres sûretés, ce qui génère de nombreuses incertitudes et tend à isoler le Québec des autres provinces. Dans la présente étude, l’auteure examine les similitudes et les différences entre la législation du Québec et de l’Ontario et les conséquences pratiques de celles-ci, y compris en matière de transactions interprovinciales. De plus, l’auteure réfléchit aux avantages qui pourraient découler d’une harmonisation accrue.
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4

Grenon, Aline. "La problématique entourant les « sûretés-propriétés » au Québec : Lefebvre (Syndic de); Tremblay (Syndic de) et Ouellet (Syndic de)." Revue générale de droit 35, no. 2 (2014): 285–322. http://dx.doi.org/10.7202/1027338ar.

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Abstract:
Le débat entourant le statut à être accordé aux « sûretés-propriétés », ces transactions par lesquelles les créanciers conservent ou obtiennent la propriété d’un bien dans le contexte d’opérations dont le but principal est de garantir un paiement ou l’exécution d’une obligation, a fait rage tant aux États-Unis que dans les provinces canadiennes de common law et au Québec. Alors que le débat s’est considérablement estompé aux États-Unis et dans les provinces canadiennes de common law, il demeure entier au Québec. Après avoir situé le débat dans un cadre historique et géographique précis, l’article décrit la problématique entourant actuellement les sûretés-propriétés au Québec. Cette problématique a été exacerbée par deux décisions récentes rendues par la Cour suprême du Canada, lesquelles font également l’objet d’analyse. Puisque la Cour suprême n’est pas disposée à offrir une solution, c’est maintenant au législateur d’agir. Si le législateur québécois tarde ou refuse d’agir, l’auteure est d’avis que le législateur fédéral devra le faire à sa place, par le biais de modifications apportées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
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5

Lamothe, Bernard, and Louise Lemire. "Scolarité, développement et activité économique chez les Inuit du Québec arctique." Recherche 35, no. 3 (2005): 551–73. http://dx.doi.org/10.7202/056904ar.

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Abstract:
Malgré un rattrapage au cours des dernières années au chapitre de la scolarisation, on note un retard considérable des Inuit du Québec arctique en regard de la situation qui prévaut dans le reste de la province et chez l'ensemble des Autochtones canadiens. L'économie demeure fortement dépendante des paiements de transfert gouvernementaux ainsi que des emplois dans les fonctions publique et parapublique, et une fraction relativement importante de la population inuit vivant aux abords de l'éventuel complexe hydroélectrique Grande Baleine serait intéressée à y travailler.
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6

Pigeon, Louis-Philippe. "Le texte législatif source de la responsabilité extra-contractuelle de l’État." Revue générale de droit 16, no. 1 (2019): 17–27. http://dx.doi.org/10.7202/1059308ar.

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Abstract:
Deux principes de common law font obstacle à la responsabilité de l’État : l’immunité de poursuite, en toute matière, l’immunité personnelle du souverain, en matière délictuelle. Sur le plan provincial au Québec, le principe de l’immunité en matière délictuelle s’est trouvé entièrement écarté par la loi sur la pétition de droit votée en 1883. Par conséquent, lorsque, en 1966 la pétition de droit fut remplacée par un recours à exercer « de la même manière que s’il s’agissait d’un recours contre une personne majeure et capable », l’État québécois se trouva assujetti aux règles ordinaires de la responsabilité civile. Sur le plan fédéral l’on n’a pas encore de texte de portée générale. La Loi sur la responsabilité de la Couronne votée en 1953 dit bien qu’elle est responsable comme « si elle était un particulier majeur et capable » mais cela ne vaut que « à l’égard » de certains actes ou manquements spécialement énumérés et que la jurisprudence a interprétés restrictivement. La Cour fédérale a même statué que cette responsabilité n’allait pas au-delà de celle qui était déterminée par la loi provinciale pertinente en vigueur en 1953 suivant en cela la jurisprudence sur les textes antérieurs. L’auteur soutient que cette interprétation est erronée et qu’il faut voir dans le texte de 1953 un renvoi ouvert à la législation provinciale. Par contre il ne désapprouve pas les arrêts qui refusent de considérer comme une faute génératrice de responsabilité l’omission de légiférer pour prévenir des dommages que les citoyens peuvent être exposés à subir. Comme exemple important de responsabilité extra-contractuelle en dehors du domaine délictuel l’auteur cite un arrêt qui, malgré l’absence de dispositions législatives à cet égard, a accordé une indemnité à une réclamante qui se trouvait à avoir été expropriée. Il mentionne également comme autre cas de responsabilité possible celui d’un paiement sans cause fait par erreur ou sous contrainte. La dernière question étudiée est celle de l’immunité des mandataires de l’État. Ils ne peuvent en bénéficier que lorsqu’ils agissent conformément aux fins de l’État qu’ils sont autorisés à poursuivre; autrement ils sont justiciables des tribunaux de droit commun, les cours supérieures des provinces.
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7

Poznanski, Thaddée. "Loi modifiant la loi des accidents du travail." Commentaires 22, no. 4 (2005): 558–65. http://dx.doi.org/10.7202/027838ar.

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Abstract:
Le Bill 79 modifiant la Loi (québécoise) des accidents du travail a été sanctionné le 12 août 1967 et est entré en vigueur le même jour, mais plusieurs dispositions essentielles de la nouvelle loi ne prennent effet qu'à compter du 1er septembre 1967. Les changements principaux apportés par ce Bill concernent l'amélioration des prestations versées aux accidentés et à leurs survivants; ceci non seulement pour les accidents qui surviendront à compter du 1er septembre 1967, mais aussi celles versées présentement pour les accidents antérieurs à cette date. Mentionnons, cependant, que pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 1967 la limite du salaire annuel compensable est haussée à $6,000, cette limite n'étant avant cette date que de $5,000 et cela à partir du 1er janvier 1960 ($4,000 à partir du 1er janvier 1955, $3,000 à partir du 1er février 1952, $2,500 à partir du 1er juillet 1947 et $2,000 depuis 1931 — l'année d'entrée en vigueur de la Loi des accidents du travail). Pour saisir l'importance de la modification du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000, on peut mentionner qu'en 1966 presque 40% des accidentés ayant droit à une prestation pécuniaire ont eu un salaire dépassant la limite de $5,000, et dans quelques classes de risque le pourcentage en question dépasse 75% (par exemple: aciéries, etc.). Pour les accidentés d'avant le 1er septembre 1967 le salaire compensable reste le même que lors de l'accident (« gains moyens pendant les douze mois précédant l'accident si son emploi a duré au moins douze mois, ou de ses gains moyens au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur »),avec les limites alors en vigueur, même si le salaire effectif de l'accidenté (calculé de la manière précitée) dépassait la limite en question. Mais déjà lors de la revalorisation des rentes effectuée en 1964 (avec effet du 1er octobre 1964) on a tenu compte, dans une certaine mesure, des modifications successives du plafond et les pourcentages ajoutés aux montants des rentes des accidentés d'antan sont basées justement sur l'échelle de ces plafonds et leurs relations. Toutefois, dans l’intention de vouloir couvrir la capitalisation des majorations dues à la revalorisation par le fonds disponible, on s'est vu obligé de n'accorder que 40% de l'augmentation; ainsi, par exemple, pour les accidents des années 1931-1947, quand la limite des salaires compensables était de $2,000 par année, la revalorisation accordée en 1964 était de 60%, tandis que le plafond a augmenté de 150%, à savoir de $2,000 à $5,000; de la même façon, les rentes pour les accidents survenus entre le 30 juin 1947 et le 1er février 1952 ont été augmentées de 40% et celles pour les accidents survenus entre le 31 janvier 1952 et le 1er janvier 1955 de 27% et celles des années 1955-1959 de 10%. La revalorisation prévue présentement, par le Bill 79, est basée sur d'autres principes que celle effectuée en 1964. En premier lieu, il est à noter que lors de la revalorisation en 1964 on n'a pas tenu compte, du moins explicitement, du fait que les rentes des bénéficiaires dont les accidents datent d'avant 1956 sont calculées d'après un taux inférieur à 75% présentement (à partir du 1er janvier 1956) applicable pour l'incapacité permanente totale (et des taux proportionnels en cas d'incapacité permanente partielle), à savoir selon un taux de 66 2/3% pour les accidents survenus de 1931 au 31 janvier 1952 et selon le taux de 70% du 1er février 1952 au 31 décembre 1955. On peut toutefois signaler que les montants des rentes revalorisées en 1964 selon les pourcentages consignés à l'art. 38 de la loi (donc de 40% à 10% selon l'année de l'accident) sont, dans tous les cas, supérieurs aux montants théoriques provenant d'un ajustement hypothétique selon le taux de 75%. En passant, il est à mentionner que dans les autres provinces canadiennes le seul ajustement effectué à date, c'est de recalculer les rentes en les basant sur le taux de 75%. * La revalorisation prévue par le Bill 79 tient compte de trois facteurs. En premier lieu, la majoration de la rente ne part pas du montant initial de la rente, mais de celui augmenté par la revalorisation de 1964. Le deuxième facteur amène toutes les rentes au taux de 75%, expliqué plus haut. Le troisième facteur tient compte du changement de l'indice du coût de la vie entre la date de l'octroi de la rente (date de l'accident) et l'année 1966, avec correction que la rente ainsi ajustée, d'après le coût de la vie, ne soit pas inférieure à celle d'après le principe du taux de 75%. Voici donc la table des majorations prévue par le Bill 79 (annexe A), applicable aux rentes payables le 30 septembre 1967, donc déjà augmentées, le cas échéant d'après la revalorisation de 1964. ANNEXE "A" A LA LOI Année de l'accident Taux de majoration 1931 -1939 40 % 1940 34 % 1941 26 % 1942 21 % 1943 19 % 1944 18 % 1945 7 % 1946 14 % 1947 -1951 12.5 % 1952 -1954 7.14 % 1955 10 % 1956 9 % 1957 5 % 1958 2.2 % 1959 1.1 % 1960 10 % 1961 9 % 1962 8 % 1963 6 % 1964 4 % 1965 2 % Cette échelle des majorations selon l'année de l'accident nécessite, peut-être, quelques explications par des exemples suivants: a) Les rentes provenant des accidents survenus après le 1er janvier 1960, n'étaient pas revalorisées en 1964. D'après l'échelle maintenant adoptée, elles seront majorées selon un taux de 2% par année écoulée depuis l'année de l'accident jusqu'à 1966. b) Les rentes provenant des accidents de la période 1955-1959 ont été revalorisées en 1964 de 10%; pour tenir compte de l'indice du coût de la vie, l'échelle prévoit des augmentations allant de 1.1% à 10% selon l'année de l'accident. c) Les rentes provenant des accidents de la période 1952-1954 ont été revalorisées en 1964 de 27%; après la revalorisation d'un tel pourcentage, les rentes sont déjà plus élevées que d'après l'indice du coût de la vie; l'échelle du Bill prévoit donc pour ces rentes un ajustement de 70% à 75%, c'est-à-dire une majoration de 7.14%. d) Les rentes provenant des accidents de la période 1948-1951 ont été revalorisées en 1964 de 40%; maintenant, d'après le Bill 79, elles sont majorées de 12.5% pour tenir compte de la relation de 75% à 66 2/3%. e) La même chose s'applique aux rentes provenant de la première moitié de l'année 1947, revalorisées en 1964 de 60%. f) Pour les rentes provenant des accidents d'avant le 1er janvier 1947, l'échelle du Bill 79 prévoit une majoration selon l'indice du coût de la vie, car un ajustement de 66 2/3% à 75% serait inférieur. En plus de la revalorisation des rentes aux accidentés, tel que décrit plus haut, le Bill 79 prévoit une majoration substantielle des rentes aux survivants; ces rentes sont, en principe, indépendantes du salaire compensable de l'ouvrier — victime d'un accident. D'après le Bill 79 les rentes mensuelles versées aux veuves (ou veufs invalides) seront portées de $75 à $100, donc une majoration de 33 1/3%. Les rentes pour les enfants seront portées de $25 à $35 par enfant, donc une majoration de 40%, et les rentes aux orphelins de père et de mère de $35 à $55. Mentionnons, en passant, que lorsque de la revalorisation en 1964 des rentes aux accidentés, les montants des rentes aux survivants n'ont pas été modifiés; la rente de veuve au montant de $75 existe depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement à cette date elle était de $40 de 1931 à 1947 et de $45 durant la période 1947-1954). De même les rentes pour les enfants au montant de $25 et $35 aux orphelins existent depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement elles étaient de $10 resp. $15 durant la période 1931-1947 et de $20 resp. $30 durant la période 1947-54). Il est à remarquer que dans tous les cas le montant des rentes était fixé selon la date du paiement (de l'échéance) quelle que soit la date de l'accident. La loi prévoit à l'art. 34, par. 10 qu'en principe, le total des rentes mensuelles payées au décès d'un ouvrier, ne peut excéder 75% de son salaire compensable et, le cas échéant, les rentes sont réduites proportionnellement. Cependant la rente mensuelle minimum payable à une veuve (ou un veuf invalide) avec un seul enfant est fixée d'après le Bill 79 à $135 en prévoyant ainsi une augmentation de la situation précédente de $35; pour une veuve avec deux enfants la rente est portée de $125 à $170 (une augmentation de $45) et pour une veuve avec plus de deux enfants de $150 à $205 (une augmentation de $55). S'il y a plus que deux enfants admissibles à ces rentes (donc âgés de moins de 18 ans ou aux études ou invalides) le montant à la veuve (y compris pour les enfants) peut excéder le dit montant de $205 par mois lorsque le salaire mensuel de la victime dépasse $273.33 (car 75% de $274 est de $205.50). Le Bill 79 en majorant les rentes en cours payables aux survivants des victimes des accidents survenus avant le 1er septembre 1967, prévoit une augmentation identique aux rentes qui seront accordées aux survivants des victimes des accidents survenus à compter du 1er septembre 1967. En outre, le Bill stipule que l'allocation spéciale payable à la veuve (ou à la mère adoptive) en plus des dépenses encourues pour les funérailles de l'ouvrier, devient $500 au lieu de $300. Une autre amélioration des prestations provient du fait que dorénavant les rentes accordées dans le cas d'incapacité permanente (totale ou partielle) seront versées jusqu'à la fin du mois durant lequel décède un tel rentier. D'après le texte précédent l'ouvrier n'a droit à sa rente que « sa vie durant »; ainsi les rentes exigibles pour le mois dans lequel a eu lieu le décès n'étaient payables (à la succession) que proportionnellement selon le nombre de jours qu'il a vécus (il est à mentionner à cette occasion que la loi parle toujours de la « rente hebdomadaire » quoique ces rentes sont versées en termes mensuels). La modification à ce propos est d'ailleurs conforme aux principes du Régime de rentes où on stipule que « le paiement d'une prestation est dû au début du mois, mais il est versé à la fin de chaque mois pour le mois écoulé ». En parlant des rentes aux victimes des accidents, il peut être intéressant de signaler que la très grande partie de ces rentes sont: payées pour l'incapacité partielle; ainsi selon l'état au 31 décembre 1966 le nombre des rentiers dont l'incapacité ne dépasse pas 20% est d'environ 63% du total et même la proportion de ceux avec une incapacité ne dépassant pas 50% est de 91%. Le degré moyen d'incapacité s'élevait à 24.4%. Parmi d'autres modifications apportées par le Bill 79, on peut mentionner l'article qui couvre le cas d'aggravation d'un mal d'un accidenté du travail. L'amendement prévoit que dans de tel cas la compensation pour l'incapacité temporaire ou permanente sera basée sur le salaire de l'ouvrier au moment de l'aggravation (rechute, etc.) si celle-ci survient plus que trois (3) ans après cet accident, bien entendu lorsque ce salaire est plus élevé que ceux qui ont servi de base pour établir la compensation antérieure. Dans le passé ce délai était de 5 ans. Une autre modification, inspirée celle-ci par la Loi sur le Régime de rentes, prévoit que la CAT peut déclarer morte une personne disparue à la suite d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, dans les circonstances qui font présumer son décès et reconnaître, la date de l'accident (ou la disparition) comme date de son décès, et par le fait même, de verser aux survivants les prestations requises. Une disposition spéciale du Bill 79 concerne le cas de pneumoconiose (silicose et amiantose); d'après la nouvelle teneur de l'article en question la CAT peut accepter une réclamation à cette fin, aussi si la pneumoconiose « est accompagnée d'une autre complication »; dans le passé il existait justement la restriction que la pneumoconiose ne soit « accompagnée d'aucune complication » (art. 108 de la Loi) pour avoir droit à une compensation. Enfin un article du Bill 79 donne droit aux compensations à toute personne qui serait blessée ou tuée alors qu'elle accompagne un inspecteur des mines, en vertu de la Loi des mines, même si c'est un travail d'occasion ou étranger à l'industrie de l'employeur, lesquels cas, règle générale, ne donnent droit aux compensations. De la revalorisation des rentes en cours vont profiter en 1967 environ 15 mille bénéficiaires (soit accidentés ou atteints de maladie professionnelle) et l'augmentation des rentes atteindra $62,500 par mois ou $750,000 par année; cela fait en moyenne environ 10% des montants versés avant la revalorisation. En ce qui concerne les rentes aux veuves leur nombre est d'environ 2,300, tandis que le nombre d'enfants admissibles atteint environ 3,800 (y compris les orphelins de père et de mère, ainsi que les étudiants au dessus de 18 ans et les enfants-invalides). L'article 5 du Bill 79 prévoit que l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux accidentés découlant de la revalorisation incombe au fond d'accident ou à l'employeur de la même manière que celle de la rente de base; une disposition semblable se trouvait dans l'amendement de la Loi lors de la revalorisation en 1964. Par contre le Bill 79 ne dit pas explicitement à qui incombe l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux survivants décrétée par ce Bill. On peut toutefois déduire de l'art. 3 de la Loi que l'employeur dont l'industrie est mentionnée dans la cédule II (et qui par le fait même ne contribue pas au fond d'accident) est personnellement tenu de payer la compensation y compris la modification accordée par le Bill. D'autre part, toujours d'après le même article, l'employeur dont l'industrie est mentionnée à la cédule I, n'est pas responsable de payer la compensation, étant tenu de contribuer au fond d'accident de la Commission. La réforme des prestations aux survivants (des rentes et de l'allocation spéciale) causées par les accidents mortels, survenus après le 31 août 1967 aura comme conséquence l'augmentation des dépenses de la Commission et, par ricochet, amènera une faible majoration des taux de contributions. On estime que de ce fait le taux futur de contribution devra subir une majoration moyenne de moins de 4% du taux actuel; la majoration ne sera pourtant uniforme dans toutes les classes d'industries ou de risque; elle dépendra, en premier lieu, de la fréquence des accidents mortels qui est très différente selon la classe. Par contre, la revalorisation des rentes aux accidentés et l'ajustement de celles aux survivants (veuve, enfants)en cours en septembre 1967, c'est-à-dire causées par les accidents antérieurs soulève un problème particulier. Lors de la revalorisation des rentes en 1964, la Commission pouvait se prévaloir d'un excédent qui se trouvait (implicitement) dans son fond d'accident, pour former la capitalisation des augmentations des rentes provenant de la dite revalorisation. Contrairement à la position de 1964, la situation financière de la CAT en 1967 n'accuse pas de tel excédent (ni explicitement, ni implicitement) pour former la capitalisation des majorations décrétées par le Bill 79. D'après une déclaration du ministre du Travail en Chambre, les majorations en question exigeraient une capitalisation d'environ $21,5 millions. Il serait impossible (et même illogique) de prélever des employeurs une telle somme d'un seul coup. La Commission pourra donc se prévaloir, paraît-il, des dispositions de l'art. 32 de la Loi qui prévoit que « la Commission peut, de la manière et à telle époque ou à telles époques qu'elle croit le plus équitable et le plus en harmonie avec les principes généraux et les dispositions de la présente loi, prélever des employeurs qui ont exploité dans le passé, qui exploitent actuellement ou qui exploiteront à l'avenir une des industries visées par la présente loi, les sommes additionnelles résultant de l'augmentation des compensations payables en vertu des dispositions de la présente loi ». En vertu de cet article (qui est rédigé quasi « sur mesure » de notre problème) il est donc loisible à la Commission de répartir le montant nécessaire sur une longue période, par exemple 25 ans, en prélevant annuellement à titre de sommes additionnelles (sans nécessairement les identifier comme telles) aux contributions régulières; une telle répartition sur une période de 25 ans exigerait environ 6.4% du montant de la capitalisation nécessaire de $21,5 millions, donc environ $1,400,000 par année; ce montant tient compte d'intérêt à raison de 4% composé annuellement, c'est-à-dire le même que le taux d'escompte appliqué pour évaluer la valeur présente des augmentations accordées. Dans l'hypothèse que les contributions annuelles régulières dépasseront $50 millions, la cotisation additionnelle serait d'ordre de 3% et possible moins, si on envisage que la hausse du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000 et l'assujettissement projeté de nouveaux groupes des travailleurs augmentera sensiblement le volume global des contributions régulières. D'après le plan quinquennal préparé par la Commission et annoncé par le ministre du Travail dans la Gazette du Travail du Québec (juillet 1967) on peut s'attendre que le nombre des salariés couverts par la Loi augmentera dans 5 ans de 50%, en passant de un million en 1966 à un million et demi en 1972, ceci selon les données disponibles actuellement concernant les nouvelles entreprises qui deviendront progressivement assujetties à la Loi. Lors de la discussion du Bill 79 à l'Assemblée législative on a soulevé la question du rajustement ou de l'adaptation automatique au coût de la vie des prestations de la Commission aux accidentés (et à leurs survivants), tout comme cela est prévu pour les prestations du Régime de rentes (au Québec et dans les autres provinces canadiennes) et aussi pour les pensions (fédérales) de la sécurité de la vieillesse. Selon l'explication donnée en Chambre par le ministre du Travail, le gouvernement a envisagé d'une manière objective la question de la revalorisation automatique future des rentes de la CAT, mais le gouvernement n'a pas voulu cette année, selon l'expression du ministre, en faire une disposition particulière dans la loi, bien qu'on y avait songé; et cela surtout, d'après le ministre, à cause du coût supplémentaire pour les employeurs (lesquels, comme on sait, sont les seuls qui contribuent à la CAT), lequel serait occasionné par un tel ajustement automatique. Le ministre a ajouté que le gouvernement est bien conscient du problème et qu'il ne l'a pas abandonné. Il faut donc comprendre qu'il sera étudié plus tard, peut-être, avec l'ajustement automatique d'autres prestations payables par le gouvernement.1 A ce propos, il est à signaler qu'à date, à notre connaissance, il y a une seule province au Canada, celle de la Colombie-Britannique, dans laquelle les prestations périodiques sont sujettes à un accroissement automatique, selon l'indice des prix à la consommation. En substance, si cet indice augmente d'une année à l'autre de pas moins de 2%, les rentes seront accrues de 2% pour chaque augmentation de 2% de l'indice.
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Dissertations / Theses on the topic "Paiement – Québec (Province)"

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Tremblay-Beaupré, Maxime. "L'imputation des paiements : étude d'un régime délaissé par la doctrine et la jurisprudence." Master's thesis, Université Laval, 2016. http://hdl.handle.net/20.500.11794/27284.

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Abstract:
Le présent texte porte sur les règles régissant l'imputation des paiements dans le Code civil du Québec. Dans l'état actuel du droit, le droit de l'imputation des paiements est essentiellement traité à l'intérieur des ouvrages généraux portant sur le droit des obligations. Quant à la jurisprudence, celle-ci se présente comme étant confuse et de peu d'aide pour qui voudrait comprendre l'application de ces règles. L'objet de ce mémoire est donc de procéder avant tout à une analyse détaillée des articles 1569 à 1572 du Code civil du Québec. Nous expliciterons et expliquerons les termes de chacun de ces articles, nous démontrerons leur mécanisme propre et décrirons leurs applications et leurs limites. Nous procéderons également à une critique, parfois poussée, de ce qui a été écrit sur le sujet par la doctrine et la jurisprudence et nous nous questionnerons à l'occasion sur la rédaction même des dispositions actuelles.
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Blancquaert, Arnaud. "Fiscalité, programmes sociaux et incitation au travail - une comparaison Québec - Ontario." Master's thesis, Université Laval, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11794/26137.

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Abstract:
Ce mémoire présente un portrait de la situation des taux marginaux effectifs d’imposition (TMEI) et des taux d’imposition à la participation (TIP) sur le revenu de travail au Québec et en Ontario. Il vise une meilleure compréhension de l’impact de la fiscalité et des transferts sociaux sur le comportement des agents, entre autres choses sur le marché du travail. À l’aide d’un modèle de microsimulation comptable reproduisant les systèmes d’impôts et de transferts au Québec et en Ontario, nous mesurons les TMEI et les TIP qui résultent de l’interaction des mécanismes de perception et de redistribution et présentons la répartition des TMEI et des TIP au sein des populations québécoise et ontarienne. Nous produisons en outre une répartition contre-factuelle des TMEI et des TIP en soumettant les ménages québécois au système d’imposition et de transferts sociaux de l’Ontario.
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Books on the topic "Paiement – Québec (Province)"

1

Liste des notaires arriérés dans le paiement de leurs contributions à la "Chambre des notaires", le 10 septembre 1897. s.n., 1986.

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2

Copies des correspondances, &c., relatives à un paiement de $500.000 par la puissance du Canada à la province de Québec. s.n., 1986.

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