Academic literature on the topic 'Personnes morales – Responsabilité pénale'

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Dissertations / Theses on the topic "Personnes morales – Responsabilité pénale"

1

Serratrice, Brigitte. "La responsabilité pénale des personnes morales dans le nouveau code pénal." Aix-Marseille 3, 1993. http://www.theses.fr/1993AIX32025.

Full text
Abstract:
La responsabilite penale des personnes morales prevue par le nouveau code penal a souvent ete presentee par les parlementaires et les auteurs comme une nouveaute. Sur le plan de la theorie juridique tout d'abord, il est vrai qu'elle met en cause la conception traditionnelle de la personne morale qui, par un artifice juridique, devient l'auteur oule complice potentiel d'ine infraction, et peut notamment subir les peines nombreuses et variees precisees par le nouveau code penal. Cependant cette nouveaute est attenuee par des elements de droit compare, le droit positif francais anterieur aunouveau code penal et la formulation adoptee par ce meme code. Sur le plan de la pratique ensuite, une approche prospective revele que la mise en oeuvre de cette forme de responsabilite penale sera possible pour un tres grand nombre d'infractions, des adaptations procedurales ayant ete realisees notamment dans le but de permettre la representation judiciaire de la personne morale. La mesure presente par ailleurs desavantages dans des domaines infractionnels de predilection de la personne morale (pollution, contrefacon. . . ), mais peut aussi etre dangereuse, ce qui explique les garanties prises par le nouveau code penal. En conclusion, elle pourrait se reveler comme un outil commode mais que le juge devra utiliser avec prudence<br>The criminal responsibility of juristic persons established by the new french penal code has often been presented by the authors and the members of parliament as a novelty. First, in a theoric way, it is true that it calls in question the traditional conception of the juristic person which becomes by a juridical artifice the potential perpretator or accessory of a criminal offense, and can notably suffer the various and specific punishments prescripted by the new penal code. Nevertherless, that novelty is limited by elements of foreign laws, the french law prior to the new french penal code, and the way that the principle has been formulated. In practice then, the carrying into effect of the criminal liability of juristic persons will be possible for many offenses, and adaptations of procedure have been done. The disposition presents otherwise advantages as concerns some serious offenses (pollution, counterfeit. . . ) but can also be dangerous sothat the new penal code has maintained the penal responsibility of guilty natural persons. In conclusion, the criminal responsibility of juristic persons could be a convenient tool, but the judge will have to use it prudently
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2

Mohamed, Elsayed Kamal Eldin. "Le problème de la responsabilité pénale des personnes morales." Paris 1, 1988. http://www.theses.fr/1988PA010251.

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Abstract:
Le problème de la responsabilité pénale des personnes morales est une expression de l'augmentation des activités délictuelles exercées par ces personnes. En choisissant ce thème comme sujet de notre thèse, nous avons essayé d'attirer l'attention sur deux faits. Le premier est celui de l'existence d'un problème pose par la délinquance corporative ; et le deuxième est celui de l'absence de tout principe législatif général réprimant cette délinquance. Dans cette perspective, nous avons essayé de traiter ce sujet en consacrant notre première partie à une étude complète du problème qui nous occupe. Nous avons d'abord étudié le problème de la personnalité morale. Ensuite, nous avons examiné la position du problème à travers l'histoire et le droit comparé. Enfin, nous avons traité de ce problème à travers la doctrine et le droit positif français. Dans cette première partie, nous avons essayé de voir si l'admission du principe de la responsabilité pénale s'accorde ou non, avec les principes du droit pénal. Notre deuxième partie porte sur l'étude des solutions au problème mentionne, celles-ci concernant l'organisation de cette responsabilité. Cette organisation a été envisagée à travers les réponses à deux séries de questions ; la première série porte sur le domaine de cette responsabilité, c'est-à-dire, sur la détermination de la personne responsable et de quoi elle est responsable. La réponse a ces deux questions nous oblige avant tout à examiner la criminalité et la responsabilité des personnes morales. Quant à la deuxième série de questions, celle-ci est relative aux conditions dans lesquelles les groupements voient leur responsabilité engagée, aux sanctions qui leur sont applicables et sur les modalités d'exécution des peines.
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Gascon, Alice. "La responsabilité pénale des personnes morales dans le domaine médical." Thesis, Poitiers, 2014. http://www.theses.fr/2014POIT3006.

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Abstract:
Les personnes morales sont pleinement assujetties à une responsabilité pénale du fait de l'activité médicale à laquelle elles participent. Dotées en effet d'une personnalité morale punissable, il faut également constater que le domaine de l'imputabilité s'étend aux infractions médicales ou apparentées. Toutefois, le mode d'imputation indirect de l'infraction prévu par l'article 121-2 du Code pénal est identifié comme la principale cause du confinement de la responsabilité dans ce domaine. Il apparaît en effet que les professionnels de santé, dont les médecins, ne peuvent commettre une infraction pour le compte de l'entité, ceux-là ne disposant pas de la qualité d'organe ou de représentant requise par le texte. Le mécanisme impose également de rapporter la preuve de l'implication de la figure décisionnelle, ce qui se révèle particulièrement délicat. Aussi, la responsabilité doit être considérée comme inadaptée à la matière médicale. Le déploiement de la responsabilité passera donc par l'application d'un nouveau modèle d'imputation de l'infraction. Le premier, fondé sur une présomption d'implication des organes ou représentants, devra finalement être écarté en raison des nombreuses faiblesses qu'il comporte. Un second modèle, fondé sur une imputation directe de l'infraction et sur l'identification d'une faute médicale fonctionnelle, donnant lieu à une responsabilité fonctionnelle, sera finalement retenu. Un tel choix nécessitera cependant de modifier les termes de l'actuel article 121-2 du Code pénal<br>Legal persons are fully subject to criminal responsibility resulting from their activities related to medical matters. Having a punishable legal personality, the scope of imputation covers all crimes in the medical domain and its neighboring crimes. Nevertheless, the indirect mode of liability adopted in article 121-2 of the French Penal Code is considered the main reason of limiting the responsibility in this area. It seems that professionals working in the health domain, including doctors, could not commit a crime for the account of the institution as they are not enjoying the quality of being an organ or representative which is required by the text to engage responsibility of legal persons. This mechanism requires also the proof of the involvement of a figure on the level of decision-making in the institution, something that is particularly sensitive. The responsibility, as such, is to be considered not well adapted to medical matters. The maintenance of a meaningful criminal responsibility calls for the application of a new model of imputing criminal liability for crimes in the medical domain. First to be mentioned is that this new model shall exclude any presumption of involvement of organs or representatives of the health institution ; such a model could be attacked from different angles. Second, the model to be adopted shall depend on direct imputation based on the identification of a functional mistake that leads to functional responsibility. However, it is to be noted that adopting this model requires a modification of the wording of article 121-2 of the French penal code
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Delas, Audrey. "Les personnes morales de droit public parties au procès pénal." Nice, 2012. http://www.theses.fr/2012NICE0041.

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Abstract:
En vertu du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, seul le juge administratif devrait être compétent lorsque le litige concerne une personne morale de droit public. Néanmoins, les Codes de procédure pénale et de droit pénal intègrent pleinement ces entités abstraites. Il est expressément prévu depuis la promulgation du Code pénal de 1994, la responsabilité pénale des personnes morales de droit public. Cependant tant sur le fond que sur la forme l’arsenal législatif existant ne paraît pas adapté à la spécificité des personnes morales de droit public. Par ailleurs, les personnes morales de droit public ne sont pas seulement des auteurs, intervenant lors de l’action publique mais aussi des acteurs lors de l’action civile. D’une part, elles peuvent être défendeurs à l’action civile. En effet, l’Administration peut être appelée en garantie pour les infractions commises par les fonctionnaires qui résultent d’une faute de service. Cependant les cas d’intervention sont très rares puisque le principe reste l’incompétence du juge pénal pour juger l’Administration sur les intérêts civils en raison du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire. D’autre part, la personne morale de droit public peut endosser le rôle de partie civile. Or, cette partie civile agit pour demander réparation ou pour se venger. Une personne morale de droit public ne paraît pas légitime à demander vengeance en tant qu’entité abstraite ni à demander réparation d’une atteinte à ses sentiments. Dans chacun des rôles qu’elle peut tenir la personne morale de droit public semble donc trouver sa place avec difficultés<br>Under the principle of separation of administrative and judicial authorities, only the administrative judge should be competent when the dispute concerns a legal person of public law. Nevertheless, the criminal law procedure and penal code integrate these abstract entities. It is expressly provided since the promulgation of the 1994 penal Code, legal responsibility of legal persons of public law. However, both in substance and in form the existing legislative arsenal does not seem adapted to the specific legal entities of public law. In addition, these entities are not only authors, speaking at public action but also actors in the civil action. On one hand, they may be defendants in civil actions. Indeed, the Authority may be called collateral for offenses committed by officials as a result of a lack of service. However, the case for intervention are very rare since the principle is the incompetence of the judge to judge on the civil administration because of the principle of separation of administrative and judicial authorities. On the other hand, the legal person of public law may assume the role of plaintiff. However, the plaintiff is seeking redress or revenge. A legal person of public law does not seem legitimate to seek revenge as an abstract entity or to seek redress for a violation of his feelings. In each of the roles it can hold the legal person of public law seems to find its way with difficulty
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Reinaldet, Dos Santos Tracy Joseph. "La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée franco-brésilienne." Thesis, Toulouse 1, 2017. http://www.theses.fr/2017TOU10025/document.

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Abstract:
En France et au Brésil, la restauration de la responsabilité pénale des personnes morales n’a pas été le résultat d’une demande de la doctrine ou la conséquence d’une revendication jurisprudentielle. En effet, dans ces deux pays, le rétablissement de cette responsabilité a eu lieu en raison d’un choix pragmatique réalisé par le législateur. En raison de ce choix pragmatique, l’instauration de la responsabilité des groupements n’a pas été précédée d’une réflexion théorique approfondie ni en France, ni au Brésil. De ce fait, même après l’entrée des personnes morales au sein du champ pénal, leur responsabilité a continué à poser problème. En effet, on avait du mal à saisir comment pourrait-on appliquer un droit pénal qui a été conçu pour être employé à l’égard des êtres humains à ce nouveau délinquant qui n’était pas une personne physique, mais qui était une personne morale. Dans le cadre de cette dissonance entre le droit pénal et la responsabilité des groupements, trois grands problèmes ont été soulevés en France et au Brésil en tant qu’obstacles à la responsabilité pénale des êtres collectifs. En premier lieu, l’incompatibilité entre l’élément matériel de l’infraction et la nature immatérielle des personnes morales. En deuxième lieu, l’inconciliabilité entre l’élément subjectif de l’infraction et les particularités des groupements. En troisième lieu, l’antagonisme entre la notion d’imputabilité et la nature désincarnée des êtres collectifs. Dans le but de résoudre ces trois grands problèmes, l’ordre juridique franco-brésilien a effectué un processus d’harmonisation au sujet de la responsabilité des groupements, lequel a été accompli afin de rendre cette responsabilité pleinement conciliable avec les théories et les concepts du droit pénal. Autant en France qu’au Brésil, cette harmonisation entre le droit pénal et la responsabilité des personnes morales a été réalisée en trois phases et elle a été mise en œuvre par le biais d’une dialectique double à la fois d’adaptation et de création. En réalité, tandis que certains concepts, comme les éléments matériel et subjectif de l’infraction, ont été adaptés à la nature désincarnée des êtres collectifs, d’autres concepts, comme la notion pragmatique d’imputabilité, ont été spécialement crées pour les personnes morales. Dans ce contexte, l’objectif de notre étude est celui de mettre en lumière ce processus d’harmonisation qui a eu lieu entre le droit pénal franco-brésilien et la responsabilité des groupements, afin d’expliquer de quelle manière ce processus d’harmonisation a pu rendre les théories et les concepts du droit pénal pleinement compatibles avec les particularités des personnes morales<br>The criminal liability of the companies exists in French criminal law and in Brazilian criminal law. In these legal systems, it has raised a number of dogmatic problems. These dogmatic problems could be summarized in the following question: how could we adapt the theory of infraction and the theory of criminal responsibility to the peculiarities of the companies? This question is the central point of this work which seeks to analyze the movement of harmonization between criminal law and companies. In this analysis, our study was divided into two parts. In the first part, we will analyze the adaptation movement that was carried out by criminal law, in the sense of adapting some concepts to the intangible nature of the company. In the second part, we will examine the creation movement that was conducted by criminal law, in order to create new legal concepts, which were designed especially for the companies
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Reinaldet, Dos Santos Tracy Joseph. "La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée franco-brésilienne." Electronic Thesis or Diss., Toulouse 1, 2017. http://www.theses.fr/2017TOU10025.

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Abstract:
En France et au Brésil, la restauration de la responsabilité pénale des personnes morales n’a pas été le résultat d’une demande de la doctrine ou la conséquence d’une revendication jurisprudentielle. En effet, dans ces deux pays, le rétablissement de cette responsabilité a eu lieu en raison d’un choix pragmatique réalisé par le législateur. En raison de ce choix pragmatique, l’instauration de la responsabilité des groupements n’a pas été précédée d’une réflexion théorique approfondie ni en France, ni au Brésil. De ce fait, même après l’entrée des personnes morales au sein du champ pénal, leur responsabilité a continué à poser problème. En effet, on avait du mal à saisir comment pourrait-on appliquer un droit pénal qui a été conçu pour être employé à l’égard des êtres humains à ce nouveau délinquant qui n’était pas une personne physique, mais qui était une personne morale. Dans le cadre de cette dissonance entre le droit pénal et la responsabilité des groupements, trois grands problèmes ont été soulevés en France et au Brésil en tant qu’obstacles à la responsabilité pénale des êtres collectifs. En premier lieu, l’incompatibilité entre l’élément matériel de l’infraction et la nature immatérielle des personnes morales. En deuxième lieu, l’inconciliabilité entre l’élément subjectif de l’infraction et les particularités des groupements. En troisième lieu, l’antagonisme entre la notion d’imputabilité et la nature désincarnée des êtres collectifs. Dans le but de résoudre ces trois grands problèmes, l’ordre juridique franco-brésilien a effectué un processus d’harmonisation au sujet de la responsabilité des groupements, lequel a été accompli afin de rendre cette responsabilité pleinement conciliable avec les théories et les concepts du droit pénal. Autant en France qu’au Brésil, cette harmonisation entre le droit pénal et la responsabilité des personnes morales a été réalisée en trois phases et elle a été mise en œuvre par le biais d’une dialectique double à la fois d’adaptation et de création. En réalité, tandis que certains concepts, comme les éléments matériel et subjectif de l’infraction, ont été adaptés à la nature désincarnée des êtres collectifs, d’autres concepts, comme la notion pragmatique d’imputabilité, ont été spécialement crées pour les personnes morales. Dans ce contexte, l’objectif de notre étude est celui de mettre en lumière ce processus d’harmonisation qui a eu lieu entre le droit pénal franco-brésilien et la responsabilité des groupements, afin d’expliquer de quelle manière ce processus d’harmonisation a pu rendre les théories et les concepts du droit pénal pleinement compatibles avec les particularités des personnes morales<br>The criminal liability of the companies exists in French criminal law and in Brazilian criminal law. In these legal systems, it has raised a number of dogmatic problems. These dogmatic problems could be summarized in the following question: how could we adapt the theory of infraction and the theory of criminal responsibility to the peculiarities of the companies? This question is the central point of this work which seeks to analyze the movement of harmonization between criminal law and companies. In this analysis, our study was divided into two parts. In the first part, we will analyze the adaptation movement that was carried out by criminal law, in the sense of adapting some concepts to the intangible nature of the company. In the second part, we will examine the creation movement that was conducted by criminal law, in order to create new legal concepts, which were designed especially for the companies
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Afchain, Marie-Agnès. "La responsabilité de la société (administrative, civile et pénale) : contribution à l'étude de la personnalité morale de la société." Tours, 2006. http://www.theses.fr/2006TOUR1001.

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Abstract:
Les sociétés sont soumises à une responsabilité personnelle, de nature administrative, civile et pénale. Cette responsabilité se détache de la responsabilité des personnes physiques car elle se définit à l'aide de la nature et de l'essence de sa personnalité morale : une technique juridique permettant l'exploitation autonome d'une entreprise. La responsabilité personnelle de la société se présente ainsi comme une responsabilité autonome fondée sur la conception fonctionnelle de la personnalité morale. Le fait générateur personnel imputé à la société est celui qui naît de l'exploitation autonome de l'entreprise : il est commis par un organe représentatif, de droit ou de fait, pour son compte, c'est-à-dire pour l'exploitation de l'entreprise. L'exploitation autonome de l'entreprise délimite donc la responsabilité de la société et celle des personnes physiques composant le groupement. La sanction personnelle de la société porte sur l'exploitation autonome de l'entreprise et est limitée à l'exploitant. Elle frappe la société personnifiée, ce qui retentit immédiatement sur les associés et indirectement sur toutes les personnes qui ont un intérêt particulier dans cette exploitation<br>Corporations are subject to personal liability, administrative, civil or criminal in nature. This liability differs from the liability of natural persons by its character and the very essence of its legal personality : a legal device that allows for the autonomous running of a business. Thus, a corporation's liability is an independent liability, which is based on a purposive conception of legal personality. The personal fact generating liability that is attributed to a corporation is the one that stems from the autonomous running of the business: it is committed by a representative body, either in law or in fact, to further its own interest, that is to say for the operation of the business. The autonomous operation of the business, thus, delimits a corporation's liability and that of actual people who form part of the corporation. Personal sanctions against the corporation are directed at the autonomous operation of the business and are restricted to the operator. Thus, the sanction is imposed upon the personified corporation, having an immediate repercussion on the partners and an indirect effect upon persons with specific interests in the operation of the business
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Terro, Khodor. "La responsabilité pénale des personnes morales dans les droits français et libanais : suggestions au législateur libanais." Poitiers, 2010. http://www.theses.fr/2010POIT3004.

Full text
Abstract:
Le droit libanais a toujours connu la responsabilité pénale des personnes morales. Les termes de l'article 210 existent depuis l'entrée en vigueur du 1er code pénal libanais en janvier 1944. La source de cette responsabilité figurait dans les textes de loi transmis à partir des articles 89 alinéas 7 et 116 alinéa 2 du projet de loi portant la modification du code pénal français de 1934. Depuis lors, les termes simples, mais relativement flous, de l'article 210, n'avaient subit aucune modification. En contrepartie, le législateur français avait attendu jusqu'à 1994 pour intégrer cette responsabilité dans l'article 121-2 du code pénal. Ce dernier a subi depuis lors de nombreuses modifications. Nous tenterons d'apporter des suggestions au législateur libanais à la lumière de la riche expérience du législateur français, en évitant les erreurs d'interprétation des textes de loi libanaise et en se basant sur les résultats obtenus par notre étude jurimétrique menée au niveau de la jurisprudence libanaise<br>Lebanese law has always recognized the criminal responsabilities of the legal entities. The terms of article 210 have existed since the indtroduction of the first Lebanese penal code in January 1944. The source of this responsibility appeared in laws from article 89 paragraph 7 and 116 paragraph 2 of the bill proposing the modification of the French penal code of 1934. Since that date the simple, yet relatively vague terms of article 210 have not been amended. In return, the French legislature waited until 1994 to integrate this responsability into article 121-2 of the penal code. This article has since undergone numerous modifications. I am attempting to bring propositions before the Lebanese legislature in the light of the rich experience of the French parliament by avoiding errors of interpretation of Lebanese law and basing these suggestions on the results obtained through my jurimetrics study carried out on the level of the Lebanese jurisprudence
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Cressent, Camille. "La responsabilité pénale des personnes morales pour violations graves du droit international." Electronic Thesis or Diss., Université de Lille (2022-....), 2024. http://www.theses.fr/2024ULILD008.

Full text
Abstract:
« Ce sont des hommes et non des entités abstraites qui commettent des crimes ». Cette célèbre affirmation à Nuremberg forgera l’avenir de la responsabilité pénale des personnes morales pour violations graves du droit international. Ce choix de n’engager que la responsabilité pénale individuelle est opéré de nouveau à Rome lors de l’établissement du Statut créant la Cour pénale internationale. Ainsi, que ce soit à Nuremberg ou à La Haye, ce sont les dirigeants des personnes morales qui voient leur responsabilité engagée. Toutefois, ces crimes sont particuliers : ils touchent l’humanité dans son ensemble. C’est pourquoi, afin d’être réprimés, ils doivent répondre à une double exigence : être imputé à une personne physique mais aussi prendre en compte le caractère intrinsèquement collectif du crime. Il n’est pas matériellement possible pour un individu seul de commettre un crime international. Ces crimes nécessitent une forme de planification à une échelle nécessairement supra-individuelle. Sans cet élément collectif, ces crimes ne sont ni plus ni moins que des crimes de droit commun. Par conséquent, le rejet de cette responsabilité pénale des personnes morales pour crimes internationaux vient créer deux paradoxes. Le premier est qu’il s’agit de crimes collectifs qui ne peuvent être imputés à des êtres collectifs. En effet, au-delà de la nécessité pour une personne physique de commettre matériellement un crime, les personnes morales peuvent être à l’origine du crime ou en bénéficier d’une quelconque manière. Le second paradoxe repose sur le fait que la responsabilité pénale des personnes morales n’est pas un idéal inatteignable. Elle existe dans de nombreux droits nationaux. Il résulte de ces deux paradoxes que le constat de Nuremberg gravé dans le marbre n’est pas suffisant pour lutter contre l’impunité des crimes les plus graves. Les États ont dû trouver des solutions afin de pallier ce manque à l’échelle internationale. Ces solutions peuvent intervenir à des échelles différentes : nationales, régionales ou internationales. Elles ne sont pas globales, au sens d’universelles, mais elles permettent d’appréhender certaines situations qui entrent dans leurs champs de compétence<br>“Crimes against international law are committed by men, not by abstract entities”. This famous Nuremberg statement forged the future of legal entities criminal responsibility for serious violations of international law. This choice to engage only individual criminal responsibility was made again in Rome, when the Statute creating the International Criminal Court was drawn up. Thus, whether at Nuremberg or The Hague, it is the directors of legal entities who are held liable. However, these crimes are unique: they affect humanity. This is why, to be punished, they must meet a dual requirement: they must be attributed to an individual, but they must also consider the intrinsically collective nature of the crime. It is not materially possible for a single individual to commit an international crime. These crimes require a form of planning on a necessarily supra-individual scale. Without this collective element, these crimes are no more and no less than ordinary crimes. Consequently, the rejection of corporate criminal liability for international crimes creates two paradoxes. The first is that these are collective crimes that cannot be attributed to collective beings. Indeed, over and above the need for a physical person to commit a crime, legal entities can be at the origin of the crime or benefit from it in some way. The second paradox lies in the fact that the criminal liability of legal persons is not an unattainable ideal. It exists in many national laws. The result of these two paradoxes is that the Nuremberg Declaration, set in stone, is not sufficient to combat impunity for the most serious crimes. States have had to find solutions to make up for this shortcoming on an international scale. These solutions can be applied at different levels: national, regional, or international. They are not global, in the sense of being universal, but they make it possible to apprehend certain situations that fall within their fields of competence
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Leroy-Claudel, Rose-Marie. "Le droit criminel et les personnes morales de droit privé." Nancy 2, 1987. http://www.theses.fr/1987NAN20006.

Full text
Abstract:
Le droit francais s'efforce d'attenuer le principe de l'irresponsabilite penale des personnes morales proclame par la chambre criminelle: des amendes et mesures de surete peuvent etre prononcees contre des groupements. Certains textes affirment la responsabilite penale corporative qui, par ailleurs, se trouve consacree dans le projet de code penal depose au senat le 20 fevrier 1986. Une evolution du droit positif se dessine egalement a l'egard des groupements victimes d'infractions: de plus en plus, le legislateur, derogeant au droit commun de l'action civile, habilite certaines personnes morales de droit prive a agir en justice lorsqu'une infraction porte atteinte aux interets collectifs qu'elles defendent. L'extension continue de l'action civile des groupements ainsi que l'admission progressive de leur responsabilite penale traduisent l'existence d'un droit criminel des personnes morales de droit prive. Les dispositions du code penal et du code de procedure penale actuels n'etant prevues que pour des etres physiques, des adaptations sont necessaires afin de mettre en oeuvre le droit criminel des groupements. Une personne morale ne peut etre poursuivie penalement que lorsqu'une infraction a ete commise par son organe, agissant au nom et pour le compte de celle-ci. Un groupement ne peut defendre en justice ses interets collectifs que s'il presente des garanties de serieux. Dans tous<br>French law endeavours to reduce the principle of penal irresponsibility of corporate bodies promulgated by the court of criminal jurisdiction: fines and safety-measures may be pronounced against groups. Certain legal texts assert the corporate penal responsibility, which is also established by the draft-bill of the penal code submitted to the senate on february 20th 1986. An evolution of positive law is also taking shape with respect to groups victims of offences: increasingly, the legislator, departing from the common law of civil action, capacitates certain corporate bodies governed by private law to prosecute when an offence affects the collective interests which they defend. The continuous increase of civil actions by groups as well as the gradual acknowledgment of their penal responsibility express the existence of a criminal law for corporate bodies governed by private law. The clauses of the present penal code and code of penal procedure making only provision for natural persons, adjustments will be necessary in order to carry into effect the criminal law for groups. A corporate body can only be penally prosecuted when an offence has
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