Academic literature on the topic 'Pouvoirs implicites (Droit constitutionnel)'

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Journal articles on the topic "Pouvoirs implicites (Droit constitutionnel)"

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Pepin, René. "LA VALIDITÉ PLUS QUE DOUTEUSE DE LA « LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE »." Revue générale de droit 13, no. 1 (May 6, 2019): 141–58. http://dx.doi.org/10.7202/1059395ar.

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Abstract:
La « Loi 89 », qui se veut un élément fondamental de la réforme du Code civil du Québec, risque de plonger cette province dans une querelle constitutionnelle dont elle sortira perdante. Elle empiète en effet carrément sur la compétence législative fédérale sur le mariage et le divorce. Cet empiétement est d’autant plus sérieux que certains juges de la Cour suprême du Canada interprètent étroitement les pouvoirs législatifs dits « incidents » ou « ancillaires » que peuvent posséder les provinces. Enfin ce n’est pas une délégation de pouvoirs fédérale-provinciale qui pourra donner satisfaction au Québec en matière de compétence législative sur le mariage et le divorce. Un amendement constitutionnel devra venir de Londres.
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Courtemanche, Olivier L. "Les théories constitutionnelles de Louis-Philippe Pigeon : L’efficience du partage législatif des compétences et l’incrédulité face à la protection législative des droits fondamentaux." McGill Law Journal 57, no. 1 (November 22, 2011): 37–80. http://dx.doi.org/10.7202/1006418ar.

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Abstract:
Le présent article tentera d’illustrer que l’utilisation des différentes méthodes d’interprétation législative qu’un interprète défend peut permettre de mettre en lumière les théories constitutionnelles plus générales auxquelles il adhère. Cette analyse permettra plus précisément d’identifier les théories constitutionnelles de Louis-Philippe Pigeon, juge à la Cour suprême du Canada de 1967 à 1980. Juriste auprès de différents gouvernements provinciaux, professeur de droit constitutionnel à la Faculté de droit de l’Université Laval, puis juge à la Cour suprême, Louis-Philippe Pigeon approfondit pendant de nombreuses années ses théories constitutionnelles. Toutes sont marquées par la mise en oeuvre des méthodes d’interprétation législative qui lui sont chères. Notre analyse se développe autour de deux thèmes distincts. C’est avant tout par la recherche de l’efficience du partage des compétences législatives que se traduit la conjugaison faite par Louis-Philippe Pigeon entre l’interprétation législative et le droit constitutionnel. Ses opinions dans ce domaine sont d’ailleurs toujours suivies aujourd’hui. À l’opposé, son interprétation des droits fondamentaux protégés par la Déclaration canadienne des droits, basée sur les principes d’interprétation littérale qu’il défend, s’allie difficilement avec la portée que leur accorde la jurisprudence contemporaine. Ralliées à la dissidence, les théories constitutionnelles que défend alors le juge Pigeon sont propres au principe de la séparation des pouvoirs.
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Garant, Patrice. "Qui contrôle la constitutionnalité des lois, les cours supérieures ou les tribunaux administratifs?" Les Cahiers de droit 30, no. 1 (April 12, 2005): 189–220. http://dx.doi.org/10.7202/042940ar.

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Abstract:
L'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 consacre la suprématie de la Constitution, dont fait partie la Charte, mais ne dit pas qui statuera sur la validité des lois inconstitutionnelles ou contraires à cette Charte. Le contrôle de la constitutionnalité appartient-il en exclusivité aux cours supérieures, héritières des cours royales de common law, ou à tout tribunal inférieur, y compris les tribunaux administratifs de toute catégorie. La question est actuellement débattue devant la Cour fédérale d'appel. Il existe deux thèses qui s'opposent. Il importe de les étudier à la lumière des principes fondamentaux de notre droit constitutionnel, notamment celui de la séparation des pouvoirs.
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Tremblay, Guy, and André Grenier. "Les compétences qui devraient être confiées aux provinces par suite de l'adoption de la Charte canadienne des droits." Les Cahiers de droit 32, no. 3 (April 12, 2005): 811–35. http://dx.doi.org/10.7202/043102ar.

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Abstract:
Etant donné que les droits et libertés fondamentaux sont désormais enchâssés dans la Constitution canadienne, on devrait envisager de remettre aux provinces les pouvoirs qui avaient été confiés au gouvernement central en raison de préoccupations liées à ces droits et libertés. Pareille hypothèse de réforme conviendrait particulièrement bien dans le cas des compétences portant sur le droit criminel, la procédure criminelle, les pénitenciers, le mariage et le divorce. L'exemple américain, dont le Canada s'inspire par ailleurs, accrédite cette problématique. Une telle réforme rééquilibrerait quelque peu le fédéralisme canadien, qui dérive vers la centralisation. Et pour les matières ainsi décentralisées, le contentieux constitutionnel actuel, largement artificiel, serait remplacé par une considération de la validité des mesures provinciales par application directe de la Charte canadienne.
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Toko, Patrick Wafeu. "Le juge qui crée le droit est-il un juge qui gouverne ?" Les Cahiers de droit 54, no. 1 (February 20, 2013): 145–74. http://dx.doi.org/10.7202/1014287ar.

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Abstract:
Le gouvernement des juges est devenu un spectre par l’entremise de l’exemple de la Cour suprême américaine. L’élargissement de la saisine à l’opposition parlementaire en révèle les enjeux politiques, alors que l’entrepreneuriat contentieux du citoyen dévoile la suprématie matérielle des droits fondamentaux. Le double filtre relatif à la question prioritaire de la constitutionnalité n’est-il pas le symptôme de la défiance du corps politique français à l’égard du juge ? Désormais, le juge constitutionnel rétablit la vérité des urnes et régule les pouvoirs institués. Par ses avis et ses décisions relativement à la cohabitation, à l’alternance et à la vacance du pouvoir, il gère les crises politiques. En matière administrative, le juge peut créer le droit sans nécessairement gouverner, tandis qu’en matière constitutionnelle et pénale il peut gouverner sans créer le droit. Il gouverne en étant l’interprète de la loi dont il détermine la signification officielle. N’ayant ni l’épée ni la bourse, il a un pouvoir d’injonction, garantie de l’exécution de ses décisions. Le dialogue des juges est un moyen de contestation des ordres juridiques nationaux et de diffusion d’une manière de dire le droit.
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Shore, Jacques J. M., and Marilyn Vardy. "Obligation de l'État d'aider financièrement les personnes atteintes du VIH par suite d'une transfusion de sang ou de dérivé sanguin." Les Cahiers de droit 31, no. 3 (April 12, 2005): 871–99. http://dx.doi.org/10.7202/043040ar.

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Abstract:
L'État fédéral a récemment approuvé la mise sur pied d'un Régime d'aide extraordinaire destiné aux hémophiles et aux personnes infectées par le V.l.H. à cause d'une transfusion de sang ou de dérivé sanguin (concentré de facteurs de coagulation) infecté. Les auteurs saluent cette initiative et se penchent sur les arguments d'ordre juridique et moral qui obligent les pouvoirs publics provinciaux, en particulier le Québec, à prévoir eux aussi des régimes d'indemnisation ou d'aide financière destinés à ces personnes. Le présent article fait d'abord l'historique du sida puis examine le processus de transmission du V.l.H. lors d'une transfusion de sang ou de dérivé sanguin. Les auteurs se penchent ensuite sur la possibilité pour les hémophiles et les receveurs de transfusion sanguine infectés par le V.l.H. de toucher une indemnité s'ils intentent les recours légaux habituels contre les hôpitaux, les fabricants et les distributeurs en cause, de même que contre l'État fédéral ou provincial. Il est également fait mention des principes de droit international et des chartes canadienne et québécoise, de même que des régimes d'indemnisation mis sur pied au Canada, aux paliers fédéral et provincial, et à l'étranger. Puisque les pouvoirs publics, tant au palier fédéral que provincial, et leurs fonctionnaires ont tardé à prendre les mesures qui s'imposaient pour prévenir la transmission du V.l.H. par voie sanguine, ils ont une obligation morale, voire juridique, envers les personnes qui ont contracté la maladie de cette façon. En effet, leur inaction équivaut à une violation des droits humains les plus fondamentaux, soit le droit à la vie et à la santé et le droit à la protection de ces derniers. L'État fédéral a maintenant reconnu les besoins des hémophiles et des receveurs de transfusion sanguine infectés par le V.l.H. et leur fournit une aide financière. À cause des obligations d'ordre constitutionnel et législatif qui leur incombent, les pouvoirs publics provinciaux sont également tenus de reconnaître leur responsabilité envers ces personnes et de suivre l'exemple du fédéral quant à la création d'un régime d'indemnisation ou d'aide financière à leur intention.
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Charest, Paul. "La prise en charge donne-t-elle du pouvoir ? L'exemple des Atikamek et des Montagnais." Anthropologie et Sociétés 16, no. 3 (September 10, 2003): 55–76. http://dx.doi.org/10.7202/015233ar.

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Abstract:
Résumé La prise en charge donne-t-elle du pouvoir ? L'exemple des Atikamek* et des Montagnais Après avoir défini la notion de pouvoir, cet article traite d'abord du processus de délégation de pouvoirs administratifs aux communautés amérindiennes par le ministère des Affaires indiennes du Canada. Dans une deuxième partie, la prise en charge est illustrée par le cas des nations atikamek* et montagnaise (ou innu) qui s'y sont engagées dans le milieu des années soixante-dix par la création de différentes associations et corporations. Les domaines de l'éducation et du développement économique servent d'exemples pour clarifier les acquis et les difficultés rencontrées. En fait, il existe une contradiction fondamentale dans la politique du gouvernement canadien à l'égard des Amérindiens : le ministère des Affaires indiennes demeure responsable devant le Parlement de la gestion des programmes et de l'utilisation des fonds destinés aux Indiens, alors que la délégation de pouvoirs administratifs est considérée par ces derniers comme une forme d'autonomie visant à réduire, sinon à abolir, la tutelle fédérale. Dans le contexte d'échec du projet d'accord constitutionnel qui aurait reconnu le droit inhérent des autochtones à l'autonomie gouvernementale, l'étape de la prise en charge ne laisse aux organisations amérindiennes qu'un simple pouvoir de gestion.
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Germain, Jérôme. "Droit constitutionnel et pandémie en Allemagne : la Constitution économique, les droits fondamentaux et les pouvoirs parlementaires à l’épreuve de la crise." Civitas Europa N°44, no. 1 (2020): 225. http://dx.doi.org/10.3917/civit.044.0225.

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Otis, Ghislain. "La protection constitutionnelle de la pluralité juridique : le cas de « l’adoption coutumière » autochtone au Québec." Dossier : La reconnaissance de l’adoption coutumière autochtone 41, no. 2 (September 22, 2014): 567–609. http://dx.doi.org/10.7202/1026934ar.

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Abstract:
Cet article examine dans quelle mesure le cadre constitutionnel canadien détermine les conditions et les modalités de la réception de la coutume autochtone dans le droit québécois. Dans la première partie, l’auteur analyse les enjeux de la reconnaissance de la coutume par le droit étatique à la lumière de la théorie du pluralisme juridique. Il s’attache aussi à démontrer que la pratique de l’adoption coutumière constitue pour plusieurs peuples autochtones du Québec un droit ancestral protégé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il explique ensuite comment l’obligation constitutionnelle de reconnaître l’adoption coutumière contraint la législature à faire une place au droit autochtone de l’adoption sans le dénaturer ni le subordonner à la culture juridique dominante. Dans la seconde partie, l’auteur montre de quelle manière la protection constitutionnelle de l’adoption coutumière peut être renforcée par les règles du partage des compétences entre le pouvoir fédéral et les provinces. La réglementation de l’exercice des droits ancestraux relevant du coeur de la compétence fédérale sur les « Indiens » aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement du Québec ne peut régir directement les régimes autochtones d’adoption, ce qui ne le prive toutefois pas de tout pouvoir de protection des enfants adoptés selon la coutume. Les règles du fédéralisme donnent cependant à la province les pouvoirs nécessaires à la réception et à l’application des effets de la coutume dans le cadre des lois du Québec. En définitive, la constitution conforte la pluralité juridique en matière d’adoption et induit une obligation de dialogue des cultures juridiques autochtones et civiliste voire même, dans une certaine mesure, leur acculturation réciproque.
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McWhinney, Edward. "The International Court as Emerging Constitutional Court and the Co-ordinate UN Institutions (Especially the Security Council): Implications of the Aerial Incident at Lockerbie." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 30 (1992): 261–72. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800005129.

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Abstract:
SommaireLa fin de la guerre froide accompagnée de la disparition du système de l'aprèsguerre fondé sur un équilibre politico-juridique, est-ouest, au sein du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Générale de l'ONU, a des conséquences importantes, bien qu'encore imprécises, pour la Cour Internationale de Justice. Dans sa jurisprudence des dernières deux décennies, la Cour, sous l'impulsion surtout du juge Lachs, a, d'une manière constante, nié (existence d'une séparation des pouvoirs constitution-neh (telle qu 'elle existe dans les systèmes nationaux occidentaux) au niveau des institutions internationales. Au contraire, la Cour a souligné qu'il existe une complémentarité de pouvoirs entre les organes principaux de l'ONU, y inclus la Cour elle-même.Ainsi, il serait inopportun d'écarter entièrement cette conception hautement pragmatiste pour conclure que la Cour détient aujourd'hui le droit constitutionnel de contrôler, de limiter et de restreindre au nom de la Charte de l'ONU les organes internationaux d'un rang égal à la Cour, tel le Conseil de Sécurité. En effet, la Cour Internationale n'est pas encore une cour constitutionnelle spéciale comme la Cour Suprême des États-Unis ou celle de l'Allemagne, et ce, même si certains des juges de la Haye le laissent sous-entendre actuellement. La controverse susmentionnée est à la base de la divergence intellectuelle entre les onze juges majoritaires et les cinq juges dissidents dans l'affaire de l'incident aérien de Lockerbie (la Libye c. le Royaume-Uni), dont le jugement a été rendu par la Cour Internationale en avril 1992. Cette décision comporte d'importantes conséquences pour la Cour elle-même ainsi que pour l'ONU toute entière.
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Dissertations / Theses on the topic "Pouvoirs implicites (Droit constitutionnel)"

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Courtemanche, Olivier. "Les principes constitutionnels implicites : étude jurisprudentielle de leur nature, de leur rôle et de leur autorité." Master's thesis, Université Laval, 2008. http://hdl.handle.net/20.500.11794/20457.

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Abstract:
Ce mémoire étudie les principes constitutionnels implicites. Il vise à définir ce que sont ces principes (leur nature), ce à quoi ils peuvent servir (leur rôle) et finalement à s'enquérir de leur force normative (leur autorité). La première partie du mémoire, portant sur la nature et le rôle des principes constitutionnels, démontre que la facilité avec laquelle se justifie leur origine, l'altération de leurs caractéristiques, puis l'évolution de leurs rôles permettent de soutenir une gamme indéfinie de revendications. De surcroît, ces concepts évoluent en l'absence de méthode uniforme. La seconde partie du mémoire aborde l'autorité des principes constitutionnels. L'évolution de ce concept illustre que les enseignements de la Cour suprême dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard et le Renvoi relatif à la sécession du Québec permettent tant de soutenir la force normative autonome des principes constitutionnels que de nier celle-ci. En conséquence, la jurisprudence contemporaine traite de façon inconstante leur autorité; l'évolution jurisprudentielle de ces trois concepts a mené à des incohérences et des incertitudes. Il sera alors proposé de pallier ces lacunes en limitant les principes constitutionnels à participer à l'interprétation de la Constitution et des lois ordinaires.
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Caron, Christina. "Le principe constitutionnel de l'honneur de la couronne en droit autochtone canadien." Thesis, Université Laval, 2012. http://www.theses.ulaval.ca/2012/29253/29253.pdf.

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Mauger, Florian. "Les pouvoirs implicites en droit administratif français." Thesis, Paris 2, 2013. http://www.theses.fr/2013PA020002/document.

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Abstract:
Les pouvoirs implicites, dans une acception large, sont les pouvoirs déduits par le juge et faisant appel à une argumentation distincte de celle fondée sur le seul sens accordé aux termes d’une disposition expresse. Le lien entre ce pouvoir et les textes est susceptible de varier, selon que le pouvoir est reconnu sur le fondement d’une disposition précise ou sur une appréhension globale des attributions de l’autorité qui en bénéficie. Pourtant,indépendamment de cette distinction, les pouvoirs implicites correspondent tous à la mise en oeuvre d’un raisonnement similaire : il faut considérer que l’auteur d’un texte désire que celui-ci puisse produise tous ses effets. Les textes doivent alors être entendus comme confiant non seulement tous les pouvoirs prévus expressément, mais aussi ceux qui sont nécessaires à l’accomplissement des objectifs confiés par leur auteur. Ce principe d’interprétation posé, le juge est ensuite conduit à apprécier cette nécessité au regard d’une ou d’un ensemble de dispositions. La jurisprudence administrative témoigne de la reconnaissance de pouvoirs implicites. Leur identification est cependant le plus souvent incertaine. Par ailleurs,les termes par lesquels le juge admet ces pouvoirs lient étroitement la reconnaissance de ceux-ci à la nécessité de fait des mesures adoptées, en dépit d’une distinction indispensable. Enfin, l’origine le plus souvent textuelle des pouvoirs conditionne leur régime : issus du texte, ils y restent soumis
Broadly defined, implicit powers are powers that the judge deduces by interpreting the text of an express provision beyond the very meaning of the terms.The link between the power and the text from which it is deduced may vary: the power can be admitted on the basis of a specific provision or can derive from an extended view of the remit of the authority which receives this power. However, the same reasoning is at work in each case: we must presume that the author intended that his text shall fully take effect. Then we also assume that the authority has received not only all the powers explicitly described by the text, but also all those which are necessary to achieve the goals the author has assigned to this authority. Once this principle of interpretation set, the judge evaluates the requirement of an implicit power in relation with one or a body of provisions. Implicit powers have been admitted by the administrative case law. However, their designation is most often doubtful. Furthermore, the terms used by the judge fortheir recognition tightly connect their acceptance to the de facto necessity of the measures taken, despite a necessary differentiation between the one and the other. At last, the fact that this powers most often originate from a text determines their status, for the spirit of the text, if not the letter, still limits them
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Baniyahya, Abderrahman. "La Séparation des pouvoirs en droit constitutionnel marocain." Lille 3 : ANRT, 1985. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37594098k.

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Beaugendre, Charles. "La notion de compétences implicites : étude de droit comparé." Amiens, 2003. http://www.theses.fr/2003AMIE0050.

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Abstract:
Cette notion recouvre des raisonnements divers. D'origine américaine, forgée par les Fédéralistes et consacrée par la Cour suprême des Etats-Unis - initialement sous la forme de la théorie des implied powers - elle a diffusé dans d'autres Etats fédéraux mais également en France, Etat unitaire, et dans les organisations internationales, dont l'Union Européenne. Il existe cependant des obstacles politiques et institutionnels à sa diffusion. La notion de compétences implicites s'articule autour de deux logiques : celle des compétences accessoires, déduites des compétences expresses ; celle des compétences déduites du système juridique considéré comme totalité. La notion de compétences implicites inclut également la théorie des " limitations implicites ", qui trouve son origine dans la théorie américaine des " prohibitions implicites " (implied prohibitions) : les compétences se définissent aussi par la négative
The concept of implicit powers covers a series of reasonings. It was imagined by the Federalists in the U. S. A, and recognized by the Supreme Court, at first under the form of implied powers. The concept has diffused in other federal States, as well as in France, a centralized State. It has also been used by international organisations such as the European Union. However, there are political and institutional obstacles to its diffusion. The concept of implicit powers comprehends accessory powers, implied from express powers on one side, and powers implied from the law system understood as a totality. This concept also includes the theory of "implied limitations" which comes from the American theory of "implied prohibitions": the powers are also defined negatively
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Brossard, Pierre. "L'article 38 du Traité instituant la Communauté européenne issu du Traité de Maastricht : la consécration conventionnelle d'une création jurisprudentielle : recherche sur le principe de subsidiarité et ses rapports avec la théorie des pouvoirs impliqués." Angers, 1996. http://www.theses.fr/1996ANGE0007.

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Abstract:
L’article 38 du traité instituant la communauté européenne fait de la subsidiarité un principe de droit communautaire. Nous allons démontrer que cet article cense protéger les états membres contre l'accroissement des compétences communautaires ne remplira pas correctement cette fonction. La raison en est simple. Le principe est ambivalent : dans son acception classique, il doit protéger l'échelon inférieur contre l'intervention de l'échelon supérieur mais dans son acception moderne, il justifie cette intervention pour que cet échelon supérieur porte secours à l'échelon inférieur. Or, à l'analyse de la pratique en droit interne, en droit international et en droit communautaire, nous constatons que la subsidiarité au sens classique n'a été qu'une barrière inefficace protégeant mal les structures de base (états fédérés ou collectivités locales, états membres de l'ONU ou de la communauté). Cet échec est dû au fait qu'elle cohabite avec une création jurisprudentielle : la théorie des pouvoirs impliqués dont la fonction est inverse ; elle légalise l'augmentation de compétence de l'organe supérieur en permettant à celui-ci de disposer des pouvoirs nécessaires pour atteindre les buts qui lui sont fixes. Cette théorie, née elle aussi en droit interne puis transposée en droit international et en droit communautaire l'a toujours emporté sur la subsidiarité et permis un accroissement de compétence de la structure supérieure. Il en va de même avec l'article 38. Au delà, nous considérons qu'à cause de sa formulation ambigüe, la subsidiarité de l'article 3b consacre essentiellement son acception moderne qui légalise l'intervention de l'autorité supérieure en cas de carence des structures de base (en l'espèce les états) à exercer correctement leur compétence partagée avec celle de la communauté. Or, il semble possible de démontrer que cette deuxième acception de la subsidiarité n'est rien d'autre qu'une illustration conventionnelle de la théorie qui se trouve alors conventionnellement consacrée
The principle of subsidiarity has become a principle of european law with the article 38 of the european community treaty. The purpose of our work is to show that this article wich is supposed to protect member states against the growing communautaries competences will not succed in his task. The principle will fail because of his ambivalence. In his classical meaning, it must protect the inferior level against the superior level's intervention. But, in his modern meaning, it justifies the intervention of the superior level so that it can help the inferior one. The analysis of the practice shows that in domestic affairs, in international law and in european law the subsidiarity was an inefficient barrier in such cases. The theory of the implied powers is responsible for this failure. This jurisprudential creation born in the u. S. Law and transposed in international and european law cohabits with the principle but has an inverted function : it legalizes the growth of competence of the superior level so that it has the necessary powers to take action for the fulfilment of the purpose of the constituent instrument (constitution or treaty). Well then, the implied powers have always succeeded in their confrontation with the subsidiarity (in his classical meaning). It will be the same with article 3b. Beyond, it seems possible to demonstrate that because of his ambiguous formulation, the subsidiarity of that article 3b is essentially a conventional ratification of the theory : the modern meaning of the principle is in fact nothing but a conventional illustration of the theory
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Le, Pillouer Arnaud. "Les pouvoirs non constituants des assemblées constituantes : essai sur le pouvoir instituant." Paris 10, 2003. https://buadistant.univ-angers.fr/login?url=https://bibliotheque.lefebvre-dalloz.fr/secure/isbn/9782247099085.

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Abstract:
"Les assemblées constituantes n'écrivent pas seulement des constitutions : elles assument des compétences de toutes sortes. Elles procèdent notamment elles-mêmes à l'organisation des pouvoirs durant leur mandat (ce qui caractérise nettement leur situation par rapport à celle d'organes "constitués"). C'est cette faculté, largement ignorée par la doctrine, que l'on a choisi de nommer le "pouvoir instituant". L'introduction de ce concept permet de constater qu'étant capables de modifier à leur gré cette organisation des pouvoirs, les assemblées dominent radicalement, sans même le souhaiter, les autres organes du système provisoire. L'analyse des justifications du pouvoir instituant montre du reste que, contrairement à une opinion répandue, les assemblées constituantes ont en général prétendu respecter la règle de la séparation des pouvoirs. Il apparaît enfin que la manière dont elles ont exercé et justifié leur pouvoir instituant a partiellement déterminé le contenu de leurs constitutions. "
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El, Fadili Mohammed. "Le Conseil constitutionnel et la théorie de la séparation des pouvoirs au Maroc." Aix-Marseille 3, 2009. http://www.theses.fr/2009AIX32029.

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Dilloard, Arnaud. "Les observations du Gouvernement devant le Conseil constitutionnel." Paris 1, 2012. http://www.theses.fr/2012PA010329.

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Abstract:
Les observations du Gouvernement, outil de défense de la loi devant le Conseil constitutionnel, sont apparues de manière totalement factuelle et dès les origines de la Vème République. Très vite, elles se sont systématisées et formalisées, en l'absence de tous fondements théoriques ou juridiques. Loin de constituer un handicap, il semble qu'au contraire le caractère spontané de leur apparition, et par conséquent l'absence de règles formelles d'encadrement, ait favorisé leur développement. Cette simple pratique s'est ainsi, au fil des années, cristallisée. En une véritable coutume procédurale, qui a désormais acquis une place centrale dans le procès constitutionnel. En raison de la nature très particulière de ce contentieux en France, ce mode de défense, pragmatique et efficace, a toujours été soustrait aux règles et canons procéduraux classiques. Cette réalité a permis, au-delà de la défense simple des textes, l'apparition d'un véritable phénomène d'induction sur le fond des décisions du Conseil constitutionnel, et en particulier sur ses réserves d'interprétation. Ceci dit, ces déséquilibres procéduraux, parfois nets, œuvrent dans le sens de la stabilité du droit et de la sécurité juridique, en obligeant le Gouvernement à prendre un certain nombre d'engagements, et en évitant des censures trop faciles ou trop fréquentes. Cette logique semble, en outre, parfaitement se justifier dans un régime parlementaire rationalisé, où le Gouvernement défend un texte qu'il estime être son œuvre. Mais l'avenir de la pièce semble aujourd'hui bien sombre, en raison de deux facteurs: les droits européen et de l'Union européenne d'une part, qui finiront un jour ou l'autre par condamner ce mode de défense, et la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) d'autre part, qui offre, quant à elle, un modèle de défense très encadré et très moderne. Les observations du Gouvernement, dans le cadre du contrôle a priori, n'ont donc plus d'autre choix que de se transformer, au prix d'une refonte totale de l'ensemble de la procédure, ou bien de disparaître.
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Fall, Ismaïla Madior. "Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d'Afrique /." Paris : l'Harmattan, 2008. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413770248.

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Abstract:
Thèse--Droit--Dakar--Université Cheikh Anta Diop, 2001. Titre de soutenance : La condition du pouvoir exécutif dans le nouveau constitutionnalisme africain : l'exemple des États d'Afrique subsaharienne francophone.
Bibliogr. p. 279-305.
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Books on the topic "Pouvoirs implicites (Droit constitutionnel)"

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Boadway, Robin W. La répartition constitutionnelle des pouvoirs vue sous l'angle économique. Ottawa, Ont: Conseil économique du Canada, 1992.

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Berka, Walter. Lehrbuch Verfassungsrecht: Grundzu ge des o sterreichischen Verfassungsrechts fu r das juristische Studium. 2nd ed. Wien: Springer, 2008.

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Hardin, Charles M. Constitutional reform in America: Essays on the separation of powers. Ames: Iowa State University Press, 1989.

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Dupras, Daniel. L' Accord de libre-échange nord-américain: Mise en oeuvre et participation des provinces. Ottawa, Ont: Bibliothèque du Parlement, Service de recherche, 1993.

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Feldman, Daniel L. The logic of American government: Applying the Constitution to the contemporary world. New York: Morrow, 1990.

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Not quite supreme: The courts and coordinate constitutional interpretation. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2010.

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Qafah, ʻAbd Allāh Bū. al-Qānūn al-dustūrī: Ālīyāt tanẓīm al-sulṭah : al-Jazāʼir al-siyāsīyah : al-muʼassasāt wa-al-anẓimah : taʼsīs al-sulṭah : dirāsah muqāranah bayna al-naẓarīyah wa-al-taṭbīq : al-ʻalāqah al-ʻuḍwīyah bayna, al-shaʻb wa-al-muʼassasatayn al-barlamān wa-al-hayʼah al-tanfīdhīyah = Le droit constitutionnel : les techniques d'organisation de pouvoirs : l'Algérie politique : institutions et régimes : etude comparée : théorique et pratique : les relations organiques entre le législatif et l'exécutif. ʻAyn Malīlah, al-Jazāʼir: Dār al-Hudá, 2013.

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8

Ontario. Esquisse de cours 12e année: Le droit canadien et international cln4u cours préuniversitaire. Vanier, Ont: CFORP, 2002.

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9

Ontario. Esquisse de cours 12e année: Étude de l'alimentation et de la nutrition hfa4m cours préuniversitaire. Vanier, Ont: CFORP, 2002.

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10

Ontario. Esquisse de cours 12e année: Atelier d'écriture fae4o cours ouvert. Vanier, Ont: CFORP, 2002.

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