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Pepin, René. "LA VALIDITÉ PLUS QUE DOUTEUSE DE LA « LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE »." Revue générale de droit 13, no. 1 (May 6, 2019): 141–58. http://dx.doi.org/10.7202/1059395ar.

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Abstract:
La « Loi 89 », qui se veut un élément fondamental de la réforme du Code civil du Québec, risque de plonger cette province dans une querelle constitutionnelle dont elle sortira perdante. Elle empiète en effet carrément sur la compétence législative fédérale sur le mariage et le divorce. Cet empiétement est d’autant plus sérieux que certains juges de la Cour suprême du Canada interprètent étroitement les pouvoirs législatifs dits « incidents » ou « ancillaires » que peuvent posséder les provinces. Enfin ce n’est pas une délégation de pouvoirs fédérale-provinciale qui pourra donner satisfaction au Québec en matière de compétence législative sur le mariage et le divorce. Un amendement constitutionnel devra venir de Londres.
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2

Courtemanche, Olivier L. "Les théories constitutionnelles de Louis-Philippe Pigeon : L’efficience du partage législatif des compétences et l’incrédulité face à la protection législative des droits fondamentaux." McGill Law Journal 57, no. 1 (November 22, 2011): 37–80. http://dx.doi.org/10.7202/1006418ar.

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Abstract:
Le présent article tentera d’illustrer que l’utilisation des différentes méthodes d’interprétation législative qu’un interprète défend peut permettre de mettre en lumière les théories constitutionnelles plus générales auxquelles il adhère. Cette analyse permettra plus précisément d’identifier les théories constitutionnelles de Louis-Philippe Pigeon, juge à la Cour suprême du Canada de 1967 à 1980. Juriste auprès de différents gouvernements provinciaux, professeur de droit constitutionnel à la Faculté de droit de l’Université Laval, puis juge à la Cour suprême, Louis-Philippe Pigeon approfondit pendant de nombreuses années ses théories constitutionnelles. Toutes sont marquées par la mise en oeuvre des méthodes d’interprétation législative qui lui sont chères. Notre analyse se développe autour de deux thèmes distincts. C’est avant tout par la recherche de l’efficience du partage des compétences législatives que se traduit la conjugaison faite par Louis-Philippe Pigeon entre l’interprétation législative et le droit constitutionnel. Ses opinions dans ce domaine sont d’ailleurs toujours suivies aujourd’hui. À l’opposé, son interprétation des droits fondamentaux protégés par la Déclaration canadienne des droits, basée sur les principes d’interprétation littérale qu’il défend, s’allie difficilement avec la portée que leur accorde la jurisprudence contemporaine. Ralliées à la dissidence, les théories constitutionnelles que défend alors le juge Pigeon sont propres au principe de la séparation des pouvoirs.
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3

Garant, Patrice. "Qui contrôle la constitutionnalité des lois, les cours supérieures ou les tribunaux administratifs?" Les Cahiers de droit 30, no. 1 (April 12, 2005): 189–220. http://dx.doi.org/10.7202/042940ar.

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Abstract:
L'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 consacre la suprématie de la Constitution, dont fait partie la Charte, mais ne dit pas qui statuera sur la validité des lois inconstitutionnelles ou contraires à cette Charte. Le contrôle de la constitutionnalité appartient-il en exclusivité aux cours supérieures, héritières des cours royales de common law, ou à tout tribunal inférieur, y compris les tribunaux administratifs de toute catégorie. La question est actuellement débattue devant la Cour fédérale d'appel. Il existe deux thèses qui s'opposent. Il importe de les étudier à la lumière des principes fondamentaux de notre droit constitutionnel, notamment celui de la séparation des pouvoirs.
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Tremblay, Guy, and André Grenier. "Les compétences qui devraient être confiées aux provinces par suite de l'adoption de la Charte canadienne des droits." Les Cahiers de droit 32, no. 3 (April 12, 2005): 811–35. http://dx.doi.org/10.7202/043102ar.

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Abstract:
Etant donné que les droits et libertés fondamentaux sont désormais enchâssés dans la Constitution canadienne, on devrait envisager de remettre aux provinces les pouvoirs qui avaient été confiés au gouvernement central en raison de préoccupations liées à ces droits et libertés. Pareille hypothèse de réforme conviendrait particulièrement bien dans le cas des compétences portant sur le droit criminel, la procédure criminelle, les pénitenciers, le mariage et le divorce. L'exemple américain, dont le Canada s'inspire par ailleurs, accrédite cette problématique. Une telle réforme rééquilibrerait quelque peu le fédéralisme canadien, qui dérive vers la centralisation. Et pour les matières ainsi décentralisées, le contentieux constitutionnel actuel, largement artificiel, serait remplacé par une considération de la validité des mesures provinciales par application directe de la Charte canadienne.
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5

Toko, Patrick Wafeu. "Le juge qui crée le droit est-il un juge qui gouverne ?" Les Cahiers de droit 54, no. 1 (February 20, 2013): 145–74. http://dx.doi.org/10.7202/1014287ar.

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Abstract:
Le gouvernement des juges est devenu un spectre par l’entremise de l’exemple de la Cour suprême américaine. L’élargissement de la saisine à l’opposition parlementaire en révèle les enjeux politiques, alors que l’entrepreneuriat contentieux du citoyen dévoile la suprématie matérielle des droits fondamentaux. Le double filtre relatif à la question prioritaire de la constitutionnalité n’est-il pas le symptôme de la défiance du corps politique français à l’égard du juge ? Désormais, le juge constitutionnel rétablit la vérité des urnes et régule les pouvoirs institués. Par ses avis et ses décisions relativement à la cohabitation, à l’alternance et à la vacance du pouvoir, il gère les crises politiques. En matière administrative, le juge peut créer le droit sans nécessairement gouverner, tandis qu’en matière constitutionnelle et pénale il peut gouverner sans créer le droit. Il gouverne en étant l’interprète de la loi dont il détermine la signification officielle. N’ayant ni l’épée ni la bourse, il a un pouvoir d’injonction, garantie de l’exécution de ses décisions. Le dialogue des juges est un moyen de contestation des ordres juridiques nationaux et de diffusion d’une manière de dire le droit.
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Shore, Jacques J. M., and Marilyn Vardy. "Obligation de l'État d'aider financièrement les personnes atteintes du VIH par suite d'une transfusion de sang ou de dérivé sanguin." Les Cahiers de droit 31, no. 3 (April 12, 2005): 871–99. http://dx.doi.org/10.7202/043040ar.

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Abstract:
L'État fédéral a récemment approuvé la mise sur pied d'un Régime d'aide extraordinaire destiné aux hémophiles et aux personnes infectées par le V.l.H. à cause d'une transfusion de sang ou de dérivé sanguin (concentré de facteurs de coagulation) infecté. Les auteurs saluent cette initiative et se penchent sur les arguments d'ordre juridique et moral qui obligent les pouvoirs publics provinciaux, en particulier le Québec, à prévoir eux aussi des régimes d'indemnisation ou d'aide financière destinés à ces personnes. Le présent article fait d'abord l'historique du sida puis examine le processus de transmission du V.l.H. lors d'une transfusion de sang ou de dérivé sanguin. Les auteurs se penchent ensuite sur la possibilité pour les hémophiles et les receveurs de transfusion sanguine infectés par le V.l.H. de toucher une indemnité s'ils intentent les recours légaux habituels contre les hôpitaux, les fabricants et les distributeurs en cause, de même que contre l'État fédéral ou provincial. Il est également fait mention des principes de droit international et des chartes canadienne et québécoise, de même que des régimes d'indemnisation mis sur pied au Canada, aux paliers fédéral et provincial, et à l'étranger. Puisque les pouvoirs publics, tant au palier fédéral que provincial, et leurs fonctionnaires ont tardé à prendre les mesures qui s'imposaient pour prévenir la transmission du V.l.H. par voie sanguine, ils ont une obligation morale, voire juridique, envers les personnes qui ont contracté la maladie de cette façon. En effet, leur inaction équivaut à une violation des droits humains les plus fondamentaux, soit le droit à la vie et à la santé et le droit à la protection de ces derniers. L'État fédéral a maintenant reconnu les besoins des hémophiles et des receveurs de transfusion sanguine infectés par le V.l.H. et leur fournit une aide financière. À cause des obligations d'ordre constitutionnel et législatif qui leur incombent, les pouvoirs publics provinciaux sont également tenus de reconnaître leur responsabilité envers ces personnes et de suivre l'exemple du fédéral quant à la création d'un régime d'indemnisation ou d'aide financière à leur intention.
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Charest, Paul. "La prise en charge donne-t-elle du pouvoir ? L'exemple des Atikamek et des Montagnais." Anthropologie et Sociétés 16, no. 3 (September 10, 2003): 55–76. http://dx.doi.org/10.7202/015233ar.

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Abstract:
Résumé La prise en charge donne-t-elle du pouvoir ? L'exemple des Atikamek* et des Montagnais Après avoir défini la notion de pouvoir, cet article traite d'abord du processus de délégation de pouvoirs administratifs aux communautés amérindiennes par le ministère des Affaires indiennes du Canada. Dans une deuxième partie, la prise en charge est illustrée par le cas des nations atikamek* et montagnaise (ou innu) qui s'y sont engagées dans le milieu des années soixante-dix par la création de différentes associations et corporations. Les domaines de l'éducation et du développement économique servent d'exemples pour clarifier les acquis et les difficultés rencontrées. En fait, il existe une contradiction fondamentale dans la politique du gouvernement canadien à l'égard des Amérindiens : le ministère des Affaires indiennes demeure responsable devant le Parlement de la gestion des programmes et de l'utilisation des fonds destinés aux Indiens, alors que la délégation de pouvoirs administratifs est considérée par ces derniers comme une forme d'autonomie visant à réduire, sinon à abolir, la tutelle fédérale. Dans le contexte d'échec du projet d'accord constitutionnel qui aurait reconnu le droit inhérent des autochtones à l'autonomie gouvernementale, l'étape de la prise en charge ne laisse aux organisations amérindiennes qu'un simple pouvoir de gestion.
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Germain, Jérôme. "Droit constitutionnel et pandémie en Allemagne : la Constitution économique, les droits fondamentaux et les pouvoirs parlementaires à l’épreuve de la crise." Civitas Europa N°44, no. 1 (2020): 225. http://dx.doi.org/10.3917/civit.044.0225.

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Otis, Ghislain. "La protection constitutionnelle de la pluralité juridique : le cas de « l’adoption coutumière » autochtone au Québec." Dossier : La reconnaissance de l’adoption coutumière autochtone 41, no. 2 (September 22, 2014): 567–609. http://dx.doi.org/10.7202/1026934ar.

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Abstract:
Cet article examine dans quelle mesure le cadre constitutionnel canadien détermine les conditions et les modalités de la réception de la coutume autochtone dans le droit québécois. Dans la première partie, l’auteur analyse les enjeux de la reconnaissance de la coutume par le droit étatique à la lumière de la théorie du pluralisme juridique. Il s’attache aussi à démontrer que la pratique de l’adoption coutumière constitue pour plusieurs peuples autochtones du Québec un droit ancestral protégé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il explique ensuite comment l’obligation constitutionnelle de reconnaître l’adoption coutumière contraint la législature à faire une place au droit autochtone de l’adoption sans le dénaturer ni le subordonner à la culture juridique dominante. Dans la seconde partie, l’auteur montre de quelle manière la protection constitutionnelle de l’adoption coutumière peut être renforcée par les règles du partage des compétences entre le pouvoir fédéral et les provinces. La réglementation de l’exercice des droits ancestraux relevant du coeur de la compétence fédérale sur les « Indiens » aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement du Québec ne peut régir directement les régimes autochtones d’adoption, ce qui ne le prive toutefois pas de tout pouvoir de protection des enfants adoptés selon la coutume. Les règles du fédéralisme donnent cependant à la province les pouvoirs nécessaires à la réception et à l’application des effets de la coutume dans le cadre des lois du Québec. En définitive, la constitution conforte la pluralité juridique en matière d’adoption et induit une obligation de dialogue des cultures juridiques autochtones et civiliste voire même, dans une certaine mesure, leur acculturation réciproque.
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McWhinney, Edward. "The International Court as Emerging Constitutional Court and the Co-ordinate UN Institutions (Especially the Security Council): Implications of the Aerial Incident at Lockerbie." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 30 (1992): 261–72. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800005129.

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Abstract:
SommaireLa fin de la guerre froide accompagnée de la disparition du système de l'aprèsguerre fondé sur un équilibre politico-juridique, est-ouest, au sein du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Générale de l'ONU, a des conséquences importantes, bien qu'encore imprécises, pour la Cour Internationale de Justice. Dans sa jurisprudence des dernières deux décennies, la Cour, sous l'impulsion surtout du juge Lachs, a, d'une manière constante, nié (existence d'une séparation des pouvoirs constitution-neh (telle qu 'elle existe dans les systèmes nationaux occidentaux) au niveau des institutions internationales. Au contraire, la Cour a souligné qu'il existe une complémentarité de pouvoirs entre les organes principaux de l'ONU, y inclus la Cour elle-même.Ainsi, il serait inopportun d'écarter entièrement cette conception hautement pragmatiste pour conclure que la Cour détient aujourd'hui le droit constitutionnel de contrôler, de limiter et de restreindre au nom de la Charte de l'ONU les organes internationaux d'un rang égal à la Cour, tel le Conseil de Sécurité. En effet, la Cour Internationale n'est pas encore une cour constitutionnelle spéciale comme la Cour Suprême des États-Unis ou celle de l'Allemagne, et ce, même si certains des juges de la Haye le laissent sous-entendre actuellement. La controverse susmentionnée est à la base de la divergence intellectuelle entre les onze juges majoritaires et les cinq juges dissidents dans l'affaire de l'incident aérien de Lockerbie (la Libye c. le Royaume-Uni), dont le jugement a été rendu par la Cour Internationale en avril 1992. Cette décision comporte d'importantes conséquences pour la Cour elle-même ainsi que pour l'ONU toute entière.
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Harhoff, Frederik. "The Status of Indigenous Peoples under International Law: Greenland and the Right to Self-Determination." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 32 (1995): 243–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800005798.

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Abstract:
SommaireL'autodétermination des peuples autochtones suscite la controverse en droit international contemporain depuis que le processus de décolonisation s'est achevé, à la fin des années 1960. Parce qu’ils craignaient avant tout des désordres nationaux, de nombreux pays ont refusé de reconnaître que les peuples autochtones ont le droit de se séparer du territoire national et d'obtenir leur indépendance. Cependant, même la reconnaissance d'un droit moins vaste, soit un droit de recevoir un statut spécial et d'obtenir l'autonomie politique dans le cadre des frontières étatiques existantes, demeure une question litigieuse, car aucune définition claire des bénéficiaires et de la substance de ces droits ne peut être établie. De toute façon, la disparité des conditions politiques, économiques, sociales et climatiques dans lesquelles vivent les peuples autochtones du monde entier rend futile la création d'un seul et unique concept d'autodétermination qui s'appliquerait au monde entier. Pour sortir de cette impasse, on propose d'adopter une approche procédurale, au lieu d'essayer de fixer ces questions dans des termes juridiques stricts.Le fait de qualifier le concept d'autodétermination de processus, au lieu de le décrire comme étant une série de règles exactes et préétablies, a pour avantage d'apporter un élément de flexibilité, car il permet aux deux parties, c'est-à-dire les États et les peuples autochtones, de trouver des appuis pour défendre leurs intérêts et d'imaginer une solution viable qui tienne compte des circonstances particulières de chaque cas. Mais toutes les parties concernées devraient tout d'abord accepter trois conditions préalables:(1) Le droit de sécession immédiate et d'indépendance complète, en tant qu'aspect du droit à l'autodétermination, devrait être réservé aux peuples autochtones des territoires d'outre-mer.(2) Les États ont le devoir de favoriser l'autonomie de leurs peuples autochtones et le fardeau de prouver qu 'ih offrent la plus grande autonomie possible aux peuples autochtones vivant sur leurs territoires.(3) Une fois que des ententes relatives à l'autonomie ont été conclues, les États ne peuvent pas les révoquer, les abréger ou les modifier unilatéralement.L'auteur de cette note examine ensuite le régime d'autonomie du Groenland et conclut que ce régime semble satisfaire aux critères énoncés, bien que la question du statut actuel du Groenland (et des îles Faroe) au sein du royaume danois demeure incertaine sur le plan constitutionnel. Le régime d'autonomie implique un transfert irrévocable des pouvoirs législatifs et administratifs des autorités danoùes aux autorités du Groenland, ce qui a pour effet de créer un régime juridique indépendant au Groenland. Par ailleurs, il est entendu que le régime d'autonomie du Groenland permet d'établir un système judiciaire indépendant, si les tribunaux danois du Groenland ne reconnaissent pas la validité de la Loi d'autonomie du Groenland.
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Weaver, Russell L., and Linda D. Jellum. "NEITHER FISH NOR FOWL: ADMINISTRATIVE JUDGES IN THE MODERN ADMINISTRATIVE STATE." Windsor Yearbook of Access to Justice 28, no. 2 (October 1, 2010): 243. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v28i2.4498.

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Abstract:
This article examines the role of administrative adjudication in the United States constitutional system. It begins by noting that such adjudication fits uncomfortably within a system of divided powers. Administrative judges, including administrative law judges [ALJs] (who have the highest level of protection and status), are considerably more circumscribed than ordinary Article III judges. Indeed, administrative judges are usually housed in the agencies for which they decide cases, rather than in independent adjudicative bodies, and they do not always have the final say regarding the cases they decide. In many instances, the agency can appeal an adverse administrative judge’s decision directly to the head of the agency, and the agency head retains broad power to overrule the administrative judge’s determinations. In other words, the agency can substitute its judgment for that of the administrative judge regarding factual determinations, legal determinations, and policy choices. As a result, many administrative adjudicative structures involve difficult tradeoffs between independence, political control, and accountability. This article examines issues related to the status and power of administrative judges, as well as the constraints that have been imposed on administrative adjudicative authority, and explores whether those constraints continue to serve the purposes for which they were originally imposed.Cet article examine le rôle du règlement de différends dans le domaine administratif dans le cadre du système constitutionnel des États-Unis. Il note d’abord qu’une telle façon de régler les différends cadre difficilement avec un système où les pouvoirs sont divisés. Les juges administratifs, y inclus les juges de droit administratif (qui jouissent du niveau le plus élevé de protection et de statut), sont considérablement plus restreints que les juges ordinaires sous l’Article III. En effet, les juges administratifs sont d’habitude logés dans les agences pour lesquelles ils décident les cas, plutôt qu’au sein d’organismes indépendants de règlement de différends, et ils n’ont pas toujours le dernier mot dans les cas qu’ils jugent. Dans bien des cas, l’agence peut porter en appel directement au chef de l’agence une décision défavorable d’un juge administratif, et le chef de l’agence possède de vastes pouvoirs pour annuler la décision du juge administratif. En d’autres mots, l’agence peut substituer son jugement à celui du juge administratif quant aux décisions de fait, aux décisions de droit et aux choix de politiques. Par conséquent, plusieurs structures de règlement de différends dans le domaine administratif comportent des compromis difficiles entre l’indépendance, le contrôle politique et l’obligation de rendre compte. Cet article examine des questions se rapportant au statut et au pouvoir de juges administratifs, ainsi qu’aux contraintes qui ont été imposées sur l’autorité de régler des différends dans le domaine administratif, et explore la question à savoir si ces contraintes continuent à servir les buts pour lesquels elles ont été imposées originellement.
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Laffaille, Franck. "Droit de grâce et pouvoirs propres du chef de l’État en Italie [La forme de gouvernement parlementaire et le « garantisme constitutionnel » à l’épreuve de l’irresponsabilité et de l’autonomie normative présidentielles]." Revue internationale de droit comparé 59, no. 4 (2007): 761–804. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.2007.19547.

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Shim, Soyeon. "Droit constitutionnel étranger. La séparation des pouvoirs au bord du précipice : le rôle du contre-pouvoir de la Cour constitutionnelle dans la procédure de destitution du Président en Corée du Sud." Revue française de droit constitutionnel 113, no. 1 (2018): 219. http://dx.doi.org/10.3917/rfdc.113.0219.

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Vega Cardenas, Yenny, and Nayive Biofanny Vega. "L’eau douce, son exportation et le droit constitutionnel canadien*." 51, no. 3-4 (March 3, 2011): 771–800. http://dx.doi.org/10.7202/045733ar.

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Abstract:
Ressource intrinsèquement fragile, l’eau douce s’avère un enjeu d’importance sur la scène mondiale. Dans cette dynamique, le Canada devient un acteur incontournable. Disposant de 9 p. 100 des ressources mondiales d’eau douce, il est, de facto, projeté au rang privilégié de grande puissance hydrique. Le Canada étant une fédération, tant les provinces que le gouvernement fédéral détiennent d’importants pouvoirs sur l’eau douce à la lumière du droit constitutionnel canadien. De plus, dans le contexte de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), la collaboration de ces deux ordres de gouvernement est essentielle pour protéger l’eau douce quant aux projets de dérivation ou d’exportation massive. L’avenir de cette ressource vitale devient donc une question partagée entre les gouvernements fédéral et provinciaux, qui sont en quelque sorte responsables conjointement de la pérennité de cette richesse à l’égard des générations futures.
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