Academic literature on the topic 'Preuve (droit)'

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Journal articles on the topic "Preuve (droit)"

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Brunelle, Christian, and Mélanie Samson. "L’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée des salariés : à chacun sa vérité ?" Les Cahiers de droit 54, no. 2-3 (August 5, 2013): 223–53. http://dx.doi.org/10.7202/1017612ar.

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Abstract:
Dans l’état actuel du droit, la Charte des droits et libertés de la personne est l’objet d’une interprétation qui nie toute possibilité, pour un salarié, d’obtenir l’exclusion d’une preuve civile obtenue en violation de son droit au respect de la vie privée par l’employeur. C’est plutôt le Code civil du Québec qui permet aux salariés de bénéficier de ce type de sanction, laquelle est cependant interprétée restrictivement parce qu’elle est perçue comme une exception à la règle voulant que la preuve de tout fait pertinent soit recevable. Outre la lecture parfois étroite que les tribunaux font du droit à la vie privée dans le contexte du travail, ils tendent quelquefois à considérer l’atteinte à ce droit justifiée, même dans des cas où l’employeur ne disposait pas, dans les faits, de motifs raisonnables pour exercer une surveillance clandestine. Cela étant, si une telle démarche intuitive de l’employeur révèle, a posteriori, que le salarié est bien l’auteur d’un acte de déloyauté, l’exclusion de la preuve est presque invariablement refusée par souci d’assurer le triomphe de la vérité. Dans ces conditions, le droit au respect de la vie privée paraît à ce point fragilisé que sa protection commanderait une intervention du législateur ou, à défaut, un réalignement jurisprudentiel de nature à imposer un meilleur équilibre entre les droits respectifs des parties.
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Rakotoarison, Tahina Fabrice. "Brèves observations sur l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale en droit malgache. Approches prospective et comparative." Revue internationale de droit comparé 71, no. 3 (2019): 785–806. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.2019.21122.

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Abstract:
Concernant la preuve des obligations civiles contractuelles, le droit coutumier malgache n’a pas connu l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale en tant que telle même si la preuve écrite y avait déjà une importance capitale. L’impossibilité morale prévue par le droit moderne comme une des exceptions au principe de la prééminence de l’écrit est donc un mécanisme hérité du droit français. Il importe dès lors d’analyser son application dans le contexte malgache. A cet égard, sachant que l’objectif du droit de la preuve est d’assurer une certaine sécurité juridique, la reconnaissance d’une impossibilité morale de se procurer un écrit doit être la résultante du constat de son domaine potentiellement large avec sa nécessaire stricte application.
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Houde, Marie, and Ghislain Otis. "Les logiques de la rationalité judiciaire et le processus de la preuve dans le contentieux des droits des peuples autochtones : le cas des récits oraux." Revue générale de droit 41, no. 1 (September 26, 2014): 7–46. http://dx.doi.org/10.7202/1026942ar.

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Abstract:
Cet article porte sur la rationalité judiciaire dans l’appréciation de la preuve, et plus précisément sur la manière par laquelle s’opère la réflexion judiciaire dans l’évaluation de la valeur probante de la preuve sous la forme de récits oraux dans le contentieux relatif aux droits des peuples autochtones. À la lecture de la jurisprudence pertinente, on note qu’une fois admis en preuve, les récits oraux sont tantôt surévalués, tantôt sous-évalués, voire même ignorés, lors de la détermination des faits par le juge. Ces courants jurisprudentiels nous amènent à conclure que la rationalité judiciaire dans l’appréciation de la preuve sous la forme de récits oraux se déploie selon trois logiques : (1) la logique systématique, (2) la logique réconciliatrice et (3) la logique empathique. La découverte de ce triptyque de la rationalité judiciaire dans l’appréciation de la preuve sous la forme de récits oraux nous permet d’apporter un nouvel éclairage sur la complexité de l’acte de juger dans le cadre de litiges mettant en jeu un droit visé par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Cette analyse jette la lumière sur le fait que la démarche d’appréciation de la preuve dans le contentieux relatif aux droits des peuples autochtones est encore largement expérimentale et vient valider empiriquement l’assertion de la Cour suprême du Canada selon laquelle la résolution des revendications autochtones entraîne le droit, et donc le juge, dans les univers mal balisés de l’histoire, des légendes, de la politique et des obligations morales.
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Bokoso, Jack’s Mbombaka. "Les Enregistrements Comme Moyen de Preuve en Droit Congolais et en droit Francais." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 6, no. 2 (2019): 221–33. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2019-2-221.

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Abstract:
Justice! Ce mot, fort de symboles, incarne l’aspiration de la victime d’une infraction qui souhaite légitimement être entendue dans sa volonté de voir punir le coupable que celle de la personne injustement mise en cause qui attend de la société qu’elle reconnaisse son innocence. Le processus pénal doit alors assurer l’équilibre entre les « deux intérêts également opposés, puissants et sacrés » qui veulent à la fois être protégés. En équilibre, la preuve pénale en forme le « gage ». Les enregistrements et vidéos servent aujourd’hui des preuves indiscutables en droit français; le droit congolais les n’en donne pas autant d’importance. Face à cette évidence, devrons-nous continués toujours à mettre de côté cette catégorie des preuves devenues irréversibles et redoutables face à la forte évolution de la technologie au Congo? C’estpourquoi cet article plaide pour une modification rapide du code de procédure pénale congolaise afin que soient intégrés ses armes redoutables.
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Ducharme, Léo. "La vérité et la législation sur la procédure civile en droit québécois." Congrès de l’Association Henri Capitant : la vérité et le droit 18, no. 4 (April 8, 2019): 901–24. http://dx.doi.org/10.7202/1058584ar.

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Abstract:
Cette étude a pour objet de démontrer comment la législation sur la procédure civile entend favoriser la recherche de la vérité dans l’aménagement des règles concernant 1° l’institution du recours en justice, 2° l’administration des preuves devant le tribunal et 3° le droit à la divulgation de la preuve préalablement à l’enquête. En ce qui concerne l’institution du recours en justice, l’auteur, après avoir souligné l’obligation de sincérité imposée par la loi aux parties dans la rédaction des actes de procédure de la contestation, étudie de façon plus spéciale le nouveau recours de l’article 75.1 C.p.c. qui permet à une partie de faire rejeter par requête une demande ou une défense apparemment mal fondée. Dans la deuxième partie de son étude, consacrée aux règles d’administration de la preuve, l’auteur traite tout particulièrement des règles suivantes : du caractère public de l’audience, du droit d’une partie d’assister à l’interrogatoire de tout témoin, du rôle des parties dans l’interrogatoire des témoins, de la réouverture d’enquête, de la rétractation de jugement suite à la découverte d’une nouvelle preuve et de la possibilité de faire une preuve nouvelle en appel. Dans la troisième partie, l’auteur étudie les différentes mesures qui permettent aux parties d’avoir accès à certaines informations pertinentes au litige, détenues soit par la partie adverse, soit même par un tiers. Son analyse porte principalement sur le nouveau régime des interrogatoires préalables et de l’assignation pour communication de documents.
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Bougard, François. "Rationalité et irrationalité des procédures autour de l’an mil : le duel judiciaire en Italie." Histoire de la justice N° 15, no. 1 (March 1, 2002): 93–122. http://dx.doi.org/10.3917/rhj.015.0093.

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Abstract:
La preuve par le duel judiciaire se répand en Italie aux X e -XI e siècles pour les causes civiles. En 967, une loi de l’empereur Otton I er favorise cette évolution, en offrant la possibilité de contre-attaquer un serment par le duel en cas de litiges fonciers et mobiliers. Il s’agit de prévenir le parjure et d’exalter la sacralité du serment qui s’est banalisé, du fait même de la ritualisation de l’enquête carolingienne. L’usage du duel ne s’oppose pas à celui du droit romain, comme le montrent de nombreux exemples empruntés aux monastères italiens d’Italie occidentale, ce qui laisse à penser que les praticiens savent combiner plusieurs droits pour régler les conflits sans s’attacher à d’éventuelles contradictions. Il faut attendre le milieu du XI e siècle pour que s’expriment les premières manifestations d’hostilité à l’égard de ce mode de preuve en matière civile, tandis qu’il continue d’être reconnu en matière criminelle. À ce moment, les puissants en revendiquent aussi l’usage exclusif et l’intègrent à la culture nobiliaire. Il n’est pas sûr que les duels aient tous été effectivement livrés ; dans de nombreux cas, les récits de duels livrés n’ont pas été conservés et seule subsiste la mémoire du droit pour lequel ils ont servi de preuve. L’interprétation difficile des sources oblige l’historien à la prudence, mais il peut conclure qu’il existe bien un moment européen du duel, après celui de l’enquête carolingienne, et que ce mode de preuve est un outil du droit qui ne relève ni de l’irrationnel ni d’une dégradation de la justice publique.
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Decocq, Georges. "Le secret dans la vie économique." Titre VII N° 10, no. 1 (August 24, 2023): 19–30. http://dx.doi.org/10.3917/tvii.010.0019.

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Abstract:
Le secret est le jeu de forces contradictoires. Les entreprises souhaitent conserver secrets les facteurs de production qu’elles utilisent, l’organisation qu’elles mettent en place, les innovations qu’elles créent, leurs savoir-faire, leurs données économiques, financières ou stratégiques. Elles militent pour la protection absolue du secret. La transparence, le droit à la preuve, l’exigence de sincérité, l’effectivité et l’efficacité de la règle de droit, les droits et libertés des parties prenantes, s’opposent au caractère absolu du secret. De nombreuses personnes souhaitent la disparition du secret. Le droit concilie ces intérêts opposés et ces solutions sont subtiles, sophistiquées et évolutives.
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Choko, Maude. "L’évolution du dialogue entre le Canada et l’OIT en matière de liberté d’association : vers une protection constitutionnelle du droit de grève ?" McGill Law Journal 56, no. 4 (September 13, 2011): 1113–85. http://dx.doi.org/10.7202/1005853ar.

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Abstract:
Le 8 juin 2007, la Cour suprême du Canada renversait sa jurisprudence des vingt dernières années en matière de liberté d’association. La majorité des juges reconnurent que l’article 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés protégeait le droit au processus de négociation collective. Ce faisant, la Cour renonçait aux motifs de la majorité exprimée dès la trilogie de 1987 sur la question et donnait enfin sa place au droit international du travail, en particulier aux principes de la liberté syndicale élaborés par les organes de contrôle de l’Organisation internationale du travail. L’analyse de ces principes, orientée vers trois droits sous-jacents à la liberté syndicale, soit le droit à la négociation collective, le droit de grève et le droit de non-association, permet de constater que pour, la première fois, le Canada fait preuve d’un plus grand respect de ses obligations internationales en cette matière. Reste à voir le sort que la Cour réserve au droit de grève.
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Ducharme, Léo. "Le nouveau droit de la preuve en matières civiles selon le Code civil du Québec." Revue générale de droit 23, no. 1 (March 13, 2019): 5–80. http://dx.doi.org/10.7202/1057476ar.

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Abstract:
L’article procède à une analyse détaillée des dispositions du Livre de la preuve dans le Code civil du Québec. Il comporte trois parties : la première consacrée aux principes directeurs du nouveau droit de la preuve, la seconde aux procédés de preuve et la troisième à la recevabilité des moyens de preuve. Au niveau des principes directeurs, l’article traite notamment des nouveaux pouvoirs que le Code attribue au tribunal tant en ce qui concerne la recherche du droit étranger que la connaissance des faits en litige. Sur ce dernier point, l’auteur s’interroge sur le bien-fondé de la règle énoncée à l’article 2810 qui entend conférer au tribunal le pouvoir de prendre connaissance des faits litigieux. Dans la deuxième partie, consacrée aux procédés de preuve, l’article passe d’abord en revue les nouvelles règles proposées en ce qui concerne les procédés traditionnels et aborde ensuite l’étude de la réglementation du nouveau procédé de preuve que le Code consacre sous le nom de « la présentation d’un élément matériel ». Les commentaires concernant les procédés traditionnels portent notamment sur la nouvelle réglementation des actes authentiques; sur les nouvelles exigences très formalistes que le Code impose aux procurations sous seing privé faites à l’étranger; sur le nouveau régime des écrits non instrumentaires; sur l’objet de la réglementation projetée concernant les inscriptions informatisées en vue de démontrer que cette réglementation ne vise que les cas dans lesquels le support électronique a été substitué au support papier pour exprimer un consentement à un acte juridique; et sur la réforme portant sur la force probante de l’aveu extrajudiciaire. L’étude consacrée au nouveau procédé de preuve désigné sous le nom de « présentation d’un élément matériel » vise notamment à contester l’attribution par le Code, à ce nouveau moyen, d’un statut égal à l’écrit, pour la preuve d’un acte juridique et d’un statut égal à la preuve testimoniale, pour la démonstration d’un fait matériel. Dans la troisième partie consacrée à la recevabilité des moyens de preuve, l’article s’emploie à analyser chacune des réformes proposée. Une attention particulière a été apportée à l’étude du régime de preuve des actes d’entreprise, notion nouvelle qui est destinée à remplacer la notion d’acte de commerce du droit actuel.
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Belley, Nathalie. "L'émergence d'un principe de proportionnalité." Les Cahiers de droit 38, no. 2 (April 12, 2005): 245–313. http://dx.doi.org/10.7202/043442ar.

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Abstract:
Dans le présent article, après une définition du principe de proportionnalité, l'auteure met en évidence ses fondements en droit administratif, de même qu'en droit public général. La proportionnalité est ensuite abordée sous l'angle du contrôle judiciaire des faits, à travers l'évolution de la notion de l'erreur manifestement déraisonnable. L'interaction du principe en matière de droits et libertés ainsi qu'en droit supranational, par référence à la notion américaine de la substantial évidence, a également retenu l'attention de l'auteure. Une analyse des manifestations jurisprudentielles, en droit administratif, du principe de proportionnalité suit ces premiers développements. Y sont alors successivement abordés les thèmes de la proportionnalité de la sanction, de la suffisance de la preuve et de la nécessité de l'atteinte à un droit. Enfin, une discussion portant sur la théorie française du « bilan coûts et avantages » précède celle qui traite de l'incidence de la proportionnalité en matière de contrôle réglementaire, laquelle complète l'étude.
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Dissertations / Theses on the topic "Preuve (droit)"

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Bergeaud, Aurélie. "Le droit à la preuve." Bordeaux 4, 2007. http://www.theses.fr/2007BOR40036.

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Abstract:
De la volonté d'appréhender sous un vocable unique l'ensemble des moyens permettant aux plaideurs d'assumer l'effort probatoire qui leur incombe, est née l'idée d'un droit à la preuve. Si l'expression est évocatrice, la qualification juridique qu'elle emprunte mérite d'être éprouvée. L'observation d'un renforcement des possibilités d'investissement probatoire est insuffisante car elle se double inévitablement du constat selon lequel le juge n'est jamais tenu d'accepter l'offre ou la demande de preuve proposée par une partie. Cependant, sauf à admettre l'existence d'un arbitraire judiciaire, le refus s'appuie nécessairement sur une cause d'irrecevabilité tenant globalement au défaut d'utilité ou de licéité de l'initiative probatoire. Si ces critères permettent d'encadrer la réponse judiciaire, ils fixent également la mesure du droit à la preuve qui s'analyse alors comme le pouvoir d'exiger du juge qu'il accueille l'offre ou la demande de preuve présentant un intérêt probatoire légitime
From the will to apprehend under a unique term all of the means permitting to assume the probative effort which is their responsability, is born the idea of a right to proof. If the expression is evocative, the juridical description it assumes merits to be put to the test. The observation of a reinforcement in the possibilities of probative investment is insufficient because it goes hand in hand with the fact wherein the judge is never obliges to accept the offer or the demand of proof proposed by one party. However, unless we admit the existence of an arbitrary judicial nature, the refusal necessarily leans upon the cause of inadmissibility due to the lack of usefulness or of licitness in the probative initiative. If these criteria permit to manage the judicial response, they equally fix the measure for the right to proof which is analysed as the power to demand from the judge that he welcolmes the offer or the demand of proof presenting a legitimate probative interest
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Treuil, Emmanuel. "La preuve en droit de l'environnement." Paris 1, 2002. http://www.theses.fr/2002PA010272.

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Abstract:
Les problèmes de preuve rencontrés dans le domaine des risques technologiques constituent un obstacle à la reconnaissance des droits qui naissent de leur manifestation. La responsabilité civile et l'établissement du lien de causalité se situent au coeur de ces blocages. La première. Partie étudie d'abord les profondes mutations qui font aujourd'hui de l'incertitude scientifique une notion incontournable, avant d'analyser les difficultés de preuve dans leur double origine : limites des connaissances scientifiques génériques et difficulté d'application concrète de ces connaissances aux cas d'espèce. La thèse compare ensuite sur ces deux plans les solutions apportées par les droits anglo-saxons -notamment américain- et latins, en montrant les limites des solutions proposées. En question: le refus du droit de mettre en cause ses représentations, , alors même que les problèmes de preuve sont liés à l'inadaptation de la conception qu'il se fait de la science en univers d'incertitude. On est conduit ainsi à envisager, dans la seconde partie, une modification profonde de la relation du Droit et de la science, dont le droit de la preuve peut être l'instrument. Cette partie revient d'abord sur le problème de la controverse scientifique. Il apparaît nécessaire de reconnaître le caractère construit de la vérité scientifique, et d'en tirer les conséquences quant à l'encadrement du débat entre experts dans les contentieux marqués par de fortes controverses. Se trouve ensuite réexaminée la question du déterminisme. Le droit doit reconnaître que, bien souvent, la seule description possible des phénomènes appréhendés consiste en une description probabiliste. Les conséquences à en tirer résident dans la nécessaire collectivisation de la notion de causalité, lorsque celle ci s'avère pertinente. En effet, si la probabilité n'a aucune pertinence dans l'explication des événements à une échelle individuelle, Il en va différemment dès lors qu'il s'agit de les décrire sur un plan collectif.
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Coupillaud, Marie-Paule. "La preuve en droit du travail." Bordeaux 4, 2005. http://www.theses.fr/2005BOR40047.

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Abstract:
Le contentieux prud'homal est marqué par la responsabilité dominante de l'employeur dans la preuve. Le déplacement général de la charge de la preuve vers l'employeur réussit la délicate conciliation de la protection nécessaire du salarié dans l'instance et de la promotion de la vérité judiciaire. En revanche, cette conciliation est compromise sur le terrain du traitement et de la recherche des preuves. Le traitement des preuves est caractérisé par une forte inégalité entre les plaideurs, qui satisfait le fond du droit mais ne profite pas à la manifestation de la vérité. Malgré son caractère inquisitoire, la justice prud'homale est généralement rendue sur la base des preuves produites par les plaideurs, la responsabilité de l'employeur dans la preuve légitimant une certaine passivité des juges. Seul un renforcement des devoirs d'instruction des juges permettra de concilier la protection du salarié dans l'instance et l'objectivité nécessaire à la formation d'une juste conviction judiciaire.
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Okitasombo, Otoko. "La preuve en droit pénal zairois." Paris 10, 1985. http://www.theses.fr/1985PA100013.

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Daragon, Elise. "Droit de la preuve et informatique." Grenoble 2, 1995. http://www.theses.fr/1996GRE11001.

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Abstract:
L'informatique est présente dans toutes les strates de la société et est devenue le moyen privilégié d'échanges économiques et sociaux. Or le régime juridique de la preuve en France formé d'un système de la preuve légale et d'un système de la preuve morale, n'a connu, depuis 20 ans, que des modifications limitées alors que l'informatique offre de plus en plus de perspectives probatoires. Face à l'informatique, chacun de ces systèmes probatoires a réagi différemment. Le premier, rigide par nature, est inadapté à prendre en considération la preuve informatique. L'obligation de préconstituer un écrit pour les actes supérieurs à 5000f, exclut toute possibilité de prouver par un autre moyen. Et quand l'écrit n'est pas exigé, on peut soumettre au juge tout élément convaincant ; le problème est alors la fiabilité de la technique employée. Or, la jurisprudence civile manifeste une certaine méfiance à l'égard de la preuve informatique. En parallèle, le système de la preuve morale met l'informatique au rang des autres modes de preuve. Au-delà, il en fait un outil de réunion et d'appréciation des preuves en droit pénal ou fiscal par exemple. Cette opposition de tendance entre les deux systèmes de preuve ne peut se justifier qu'au travers des finalités traditionnellement attachées à chacun de ces systèmes. L'impératif de sécurité juridique qui est celui du système de la preuve légale est directement lié par le législateur à l'existence d'un écrit. Cette logique, déjà ancienne, n'est plus d'actualité pour deux raisons : la première est que sécurité peut rimer avec preuve informatique si les maitres du système le désirent (c'est techniquement possible) ; la deuxième raison est que la sécurité, qui reste une des finalités du droit de la preuve civile, semble céder le pas à une autre raison d'être de ce droit : la recherche de la vérité. Ainsi le droit probatoire français doit être réformé. Mais dans quel sens ? Faut-il l'uniformiser et libérer la preuve ? Certains auteurs le souhaitent
Data processing is present in the various strata of society and has become a privileged means for economic and social exchanges. However, the judicial structure of evidence in France, which contains a legal evidence system and a moral evidence system, has been very few amended since twenty years, though data processing affords more and more prospects in the field of evidence. Faced with data processing, each evidence system has reacted differently. The first one, naturally rigid, is not suited to take into account computer evidence. The obligation to settle a written document for the acts over 5000 francs excludes any possibility of proving by another means. And when a written document is not required, one may put any convincing data before the judge ; the problem is then the reliability of the technique that is used. But civil case law is rather mistrusful of computer evidence. Concurrently, the moral evidence system considers computer evidence as any other means of poofs. And beyond, it uses it as a way to gather and appreciate evidence in the field of criminal law and taxation law for example. These contradictory tendencies between two evidence systems may be justified only through the objectives that are traditionally attached to each system. The requirement of judicial security, as far as legal evidence system is concerned, is directly and legally coonected with the existence of a written document. This logic, which is already old, is no longer relevant for two reasons : thirst one is that security may thyme with computer evidence if the masters of the system want it (it is technically possible); the second one is that security, which remains one of the objectives of civil evidence law, seems to give way to another raison of this law : the search of truth. Hence, French evidence law has to be amended. But how ? Is it necessary to standardize and to ease evidence ? Some authors think that it would be desirable
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Tabet, Alfred Roubier Paul. "La preuve testimoniale en droit ottoman." Lyon : Université Lyon3, 2006. http://thesesbrain.univ-lyon3.fr/sdx/theses/lyon3/1990/tabet_a.

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Assi, Assepo Eugene. "La preuve des contrats tacites." Nice, 1986. http://www.theses.fr/1986NICE0011.

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Abstract:
Il est généralement admis en jurisprudence comme en doctrine que la preuve des contrats tacites doit se faire par écrit conformément aux termes de l'article 1341c. Civ. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne la preuve du mandat tacite et du don manuel. Mais la jurisprudence, consciente de la rigueur du principe à l'égard de conventions qui ne font jamais intervenir d'écrits, se montre très libérale quant aux modalités d'application de la règle. Ainsi, les tribunaux procèdent a deux groupes d'aménagements. Les premiers, fondés sur le droit de la preuve, intéressent surtout le mandat tacite : conception extensive du commencement de preuve par écrit de l'article 1347 c. Civ. ; interpretation liberale de l'impossibilité materielle ou morale de l'article 1348 c. Civ. Les seconds, fondés sur des techniques étrangères au droit de la preuve, intéressent principalement le mandat tacite et le don manuel : d'une part, les tribunaux utilisent la gestion d'affaires et le mandat apparent pour prouver plus aisément le mandat tacite; d'autre part, les juges se servent de l'article 2279 c. Civ. Pour faciliter la preuve du don manuel. Si le premier groupe d'aménagements est admissible, le second n'est pas a l'abri des critiques. Dans ces conditions ne parait-il pas plus simple de se libérer complètement de l'article 1341 c. Civ. Et d'admettre que la preuve du contrat tacite dépend de la nature des faits à prouver et non pas des conséquences qui découleront de ces faits. Si les faits en cause sont des faits matériels pourquoi ne pas admettre la preuve par tous moyens, quand bien même on en tirerait l'existence d'un contrat? En ce sens, une jurisprudence se dessine qui ouvre la voie à la liberté de preuve des conventions tacites. Nous concluons que le comportement des parties entraine la formation du contrat tacite en même temps qu'il permet de le prouver.
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Dalbies, Bérangère. "La preuve en matière fiscale." Aix-Marseille 3, 1992. http://www.theses.fr/1992AIX32027.

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Abstract:
Le role du juge apparait comme determinant en matiere de preuve; les regles legales de repartition aboutissent a conferer la charge de la preuve en fonction du principe declaratif et de son corollaire, a savoir le droit pour l'administration de proceder a un controle a posteriori, selon des principes legaux sujets a de nombreuses exceptions. Le juge est garant de l'application de ces principes et doit veiller au respect des garanties octroyees aux contribuables. Il en va de meme en matiere de moyens de preuve recevables. Le juge est donc amene a adapter le droit aux circonstances de fait propres a chaque espece, tout en permettant a l'administration de proceder au recouvrement de l'impot. L'etude de la jurisprudence demontre que le regime legal de la preuve tant au niveau de sa charge qu'au niveau de l'admission des moyens invoques, necessite une constante adaptation a laquelle procede le juge en controlant le processus a tous ses stades, depuis la determination initiale du montant de l'imposition jusqu'aux contestations nees des redressements apres un controle
The part of the judge is decisive in proof matters. The legal rules of assessement lead of grant the onus of proof according to the principes that gvern the determination of taxation by the ways of a declaration followed by a control, according to rules which include a great number of exceptions. The judge is answerable for the enforcement of these principales and he has make that the guarantees conceded to taxayers have been respected. It is the same with the control of the admissible means of proving. The judge is therefore led to adapt the law to the instance facts of each case in point, while making possible tax collection. Studying jurisprudence shows that the legal settlements of proving in regard to the burden of the proof and the accepted means as well require a continous adaptation, that the judge sets on in checking the process at every stage, from the initial fixing of the amount of taxation, up to contestation caused by back taxes
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Hennion-Jacquet, Patricia. "Preuve pénale et droits de l'homme." Nice, 1999. http://www.theses.fr/1999NICE0011.

Full text
Abstract:
Il existe une liaison essentielle entre les droits de l'homme et la preuve pénale. Cette interaction révèle une problématique multiséculaire : la conciliation des intérêts de la société avec ceux de l'individu poursuivi. Désormais, la solution de cette problématique réside dans l'élaboration d'une législation établissant le seuil de tolérance des atteintes aux droits de l'accusé. Pour apprécier la mesure de l'équilibre recherché, il est nécessaire de procéder à une analyse fonctionnelle des droits de l'homme dans le droit de la preuve pénale. Cette thèse démontre que le rôle et la portée des droits de l'homme au sein des règles gouvernant la preuve pénale varient en fonction de leur nature. L'accuse bénéficie de droits substantiels, protégés par le droit pénal de fond dans le cadre de la protection accordée à tous les hommes. Ces droits limitent la quantité des moyens d'obtention des preuves utilisés par les autorités de poursuite ou d'instruction dans l'exercice de leurs pouvoirs d'investigations. En effet, justifiée par les nécessités répressives, la liberté du récolement des preuves ne doit pas conduire à sacrifier l'individu à la collectivité menacée : le respect de la dignité humaine s'oppose au recours abusif a des procédés attentatoires à la présomption d'innocence et a la liberté individuelle. En conséquence, les droits substantiels servent d'instruments d'encadrement de l'effectivité de la recherche de la vérité. L'accusé bénéficie aussi de droits processuels, institués par le droit pénal de forme dans le cadre de la protection accordée a l'homme en procès. Ces droits garantissent la qualité des modes de preuves destinés à fonder l'intime conviction du juge : pour que la sentence soit approuvée, l'accusé doit être jugé par un tribunal impartial et indépendant, le mettant en mesure de se défendre contradictoirement et en toute égalité avec l'accusation. Ainsi, les droits processuels protègent, d'une façon variant selon le degré de légitimité que le législateur entend conférer à la décision judiciaire, l'apparence d'un procès équitable et la bonne image de la justice. En d'autres termes, ils sont utilisés comme instruments de légitimation de la manifestation de la vérité
There is a basic connection between human rights and criminal evidence. This interaction gives rise to a set of problems, which is an age-old one: society's and accuser's interests conciliation. Today, this set of problems is solved aid of a legislation appointing limits to the defendant's rights violations. The searched balance is estimated aid of a functional analysis of human rights in penal evidence law. This thesis demonstrates that human rights role and impact in criminal evidence rules vary in function of their nature. The accused benefits of rights agreed to all men. These rights restrict evidence processes during pre-trial investigations. In fact, instead of its justification by the necessities of suppression, evidence search freedom should not step conduct to sacrifice defendant to threatened community: the human dignity must be protected against unreasonable processes infringing the rights to be presumed innocent and personal freedom. Consequently, the rights entrenched by criminal law restrict effectiveness of the truth search. The accused benefits also of rights agreed to any person charged with an offence. These rights guarantee the quality of evidence : for the sentencing to be approved, the accused must be tried by an independent and impartial tribunal, benefit of open court proceedings, and have the same rights as proceedings authorities. The rights entrenched by criminal law of procedure protect, in a manner that varies in function of the standard of justification agreed by law to sentencings, the appearance of a due process and the repute of justice. Consequently, they are used to legitimize the demonstration of truth
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François, Guillaume. "La réception de la preuve biologique : étude comparative de droit civil et droit pénal." Paris 1, 2004. http://www.theses.fr/2004PA010334.

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Abstract:
Au coeur de l'étude proposée se situe la notion de réception, qui soulève la question, quel accueil les droits civil et pénal réservent-ils à la preuve biologique ? La réflexion sur l'accueil s'attache ainsi à montrer à la fois les différents déterminants de cette réception, la manière dont il est procédé à cette réception d'un point de vue technique, le résultat ainsi produit et enfin les conséquences de cette réception sur le droit, c'est à dire notamment comment celui-ci réagit à la réception de la preuve biologique. Ces différents angles permettent ainsi de s'interroger successivement sur la fiabilité de la preuve biologique, sa désirabilité dans l'ordre juridique, le statut qui lui est conféré en droit positif et enfin ses limites. Ce qui conduit finalement à s'interroger sur la capacité contemporaine du droit civil et pénal à enserrer encore l'accès juridique à la preuve biologique dans des bornes étroites, alors qu'émerge de plus en plus nettement un droit à la preuve biologique.
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Books on the topic "Preuve (droit)"

1

Mardière, Christophe de La. La preuve en droit fiscal. Paris: Litec, LexisNexis SA, 2009.

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2

Bellemare, Jacques. Droit de la preuve pénale. Montréal, Qué: Éditions Thémis, 1987.

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3

École, Barreau du Québec, ed. Droit pénal: Procédure et preuve. Montréal, Québec: Éditions Yvon Blais, 2015.

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4

École du Barreau du Québec, ed. Preuve et procédure. Cowansville: Éditions Yvon Blais, 2011.

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5

Ducharme, Léo. Précis de la preuve. 3rd ed. Montréal, Qué: Wilson & Lafleur, 1986.

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6

Université d'Ottawa. Section de droit civil, ed. Précis de la preuve. 5th ed. Montréal: Wilson & Lafleur, 1996.

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7

Charles-Maxime, Panaccio, ed. L'administration de la preuve. 4th ed. Montréal: Wilson & Lafleur, 2010.

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8

Royer, Jean-Claude. La preuve civile. Cowansville, Qué: Éditions Y. Blais, 1987.

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9

Royer, Jean-Claude. La preuve civile. 2nd ed. Cowansville, Qué: Éditions Y. Blais, 1995.

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10

Royer, Jean-Claude. La preuve civile. 4th ed. Cowansville, Québec: Éditions Y. Blais, 2008.

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Book chapters on the topic "Preuve (droit)"

1

Méniel, Bruno. "La preuve artificielle, entre rhétorique et droit, de Ramus à Althusius." In Certitude et incertitude à la Renaissance, 75–86. Turnhout: Brepols Publishers, 2013. http://dx.doi.org/10.1484/m.sirir-eb.4.00020.

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2

Ferreira, Laïsa. "La création d’un NFT, une preuve imparfaitement parfaite de la titularité du droit d’auteur." In NFT et Droits, 81–90. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2023. http://dx.doi.org/10.4000/11spc.

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3

Geyer, Stefan. "Altes Recht, fremdes Recht, neues Recht. Das Ancien Droit in der Rechtsprechung des Appellationsgerichtshofs Köln." In Das Oberlandesgericht Köln zwischen dem Rheinland, Frankreich und Preußen, 151–68. Köln: Böhlau Verlag, 2019. http://dx.doi.org/10.7788/9783412513153.151.

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4

Lagarde, Xavier. "La preuve en droit." In La Preuve, 101–24. Odile Jacob, 2003. http://dx.doi.org/10.3917/oj.rouss.2003.01.0101.

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5

Benadda, Yesmine. "Le luxe comme preuve fiscale." In Stratégies & Droit, 295–303. Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2023. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.16902.

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6

Sicard, Germain. "La preuve dans l’ancien droit coutumier toulousain." In Mélanges Germain Sicard, 43–55. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2000. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.12157.

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7

"L’administration de la preuve devant les juridictions internationales." In Annuaire de la Commission du Droit International 2017, Vol. II, Partie 2, 176–87. United Nations, 2023. http://dx.doi.org/10.18356/9789210058117c015.

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8

Barreau, Catherine. "Preuve numérique : de la défiance à la confiance." In Les données numériques des migrants et des réfugiés sous l'angle du droit européen, 203–21. Presses universitaires de Rennes, 2020. http://dx.doi.org/10.3917/pur.turgi.2020.01.0203.

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9

Fleury Graff, Thibaut. "La « preuve numérique » dans le contentieux de l’asile." In Les données numériques des migrants et des réfugiés sous l'angle du droit européen, 175–87. Presses universitaires de Rennes, 2020. http://dx.doi.org/10.3917/pur.turgi.2020.01.00175.

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10

Abi-Saab, Georges. "La Preuve devant les juridictions internationales : l’Organe de règlement des différends de l’OMC. Commentaire." In Le développement du droit international : réflexions d’un demi-siècle. Volume I, 289–96. Graduate Institute Publications, 2013. http://dx.doi.org/10.4000/books.iheid.1442.

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Conference papers on the topic "Preuve (droit)"

1

Arzoumanov, Anna. "Le discours indirect libre au tribunal. Aperçu de la jurisprudence contemporaine en droit de la presse." In Marges et contraintes du discours indirect libre. Fabula, 2018. http://dx.doi.org/10.58282/colloques.5412.

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Reports on the topic "Preuve (droit)"

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À qui appartiennent les terres du monde ? État mondial de la reconnaissance des droits fonciers des communautés autochtones, afro-descendantes et locales de 2015 à 2020. Rights and Resources Initiative, January 2024. http://dx.doi.org/10.53892/uvqg1004.

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Abstract:
Depuis que nous avons publié la première édition de À qui appartiennent les terres du monde ? en 2015, la reconnaissance mondiale de l’importance de reconnaître légalement et de sécuriser les droits fonciers communautaires et les droits d’utilisation des ressources des 2,5 milliards de peuples autochtones, de peuples afro-descendants et de communautés locales dans le monde a atteint des sommets sans précédent. Après des décennies de plaidoyer national et international par les titulaires de droits et leurs alliés, la sécurité foncière pour les communautés et les femmes des communautés est désormais reconnue comme une composante intégrale de l’Agenda 2030, sans laquelle les Objectifs de développement durable (ODD), le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal et les objectifs de l’Accord de Paris ne pourront pas être atteints. En outre, des preuves de plus en plus nombreuses concluent ce que les peuples autochtones, les peuples afro-descendants et les communautés locales soutiennent depuis longtemps, à savoir qu’ils sont les meilleurs gestionnaires de leurs terres et de leurs ressources. Cette deuxième édition de À qui appartiennent les terres du monde ? rend compte des progrès accomplis au cours des cinq premières années (2015-2020) dans la réalisation des ODD, de l’Accord de Paris et de l’objectif de Land Rights Now visant à doubler la superficie des terres appartenant aux communautés, en fournissant des données actualisées sur l’étendue des terres légalement reconnues comme étant conçues pour les peuples autochtones et les communautés locales et leur appartenant, dans 73 pays couvrant 85 % des terres mondiales.
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