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Dissertations / Theses on the topic 'Preuve (droit)'

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1

Bergeaud, Aurélie. "Le droit à la preuve." Bordeaux 4, 2007. http://www.theses.fr/2007BOR40036.

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Abstract:
De la volonté d'appréhender sous un vocable unique l'ensemble des moyens permettant aux plaideurs d'assumer l'effort probatoire qui leur incombe, est née l'idée d'un droit à la preuve. Si l'expression est évocatrice, la qualification juridique qu'elle emprunte mérite d'être éprouvée. L'observation d'un renforcement des possibilités d'investissement probatoire est insuffisante car elle se double inévitablement du constat selon lequel le juge n'est jamais tenu d'accepter l'offre ou la demande de preuve proposée par une partie. Cependant, sauf à admettre l'existence d'un arbitraire judiciaire, le refus s'appuie nécessairement sur une cause d'irrecevabilité tenant globalement au défaut d'utilité ou de licéité de l'initiative probatoire. Si ces critères permettent d'encadrer la réponse judiciaire, ils fixent également la mesure du droit à la preuve qui s'analyse alors comme le pouvoir d'exiger du juge qu'il accueille l'offre ou la demande de preuve présentant un intérêt probatoire légitime
From the will to apprehend under a unique term all of the means permitting to assume the probative effort which is their responsability, is born the idea of a right to proof. If the expression is evocative, the juridical description it assumes merits to be put to the test. The observation of a reinforcement in the possibilities of probative investment is insufficient because it goes hand in hand with the fact wherein the judge is never obliges to accept the offer or the demand of proof proposed by one party. However, unless we admit the existence of an arbitrary judicial nature, the refusal necessarily leans upon the cause of inadmissibility due to the lack of usefulness or of licitness in the probative initiative. If these criteria permit to manage the judicial response, they equally fix the measure for the right to proof which is analysed as the power to demand from the judge that he welcolmes the offer or the demand of proof presenting a legitimate probative interest
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2

Treuil, Emmanuel. "La preuve en droit de l'environnement." Paris 1, 2002. http://www.theses.fr/2002PA010272.

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Abstract:
Les problèmes de preuve rencontrés dans le domaine des risques technologiques constituent un obstacle à la reconnaissance des droits qui naissent de leur manifestation. La responsabilité civile et l'établissement du lien de causalité se situent au coeur de ces blocages. La première. Partie étudie d'abord les profondes mutations qui font aujourd'hui de l'incertitude scientifique une notion incontournable, avant d'analyser les difficultés de preuve dans leur double origine : limites des connaissances scientifiques génériques et difficulté d'application concrète de ces connaissances aux cas d'espèce. La thèse compare ensuite sur ces deux plans les solutions apportées par les droits anglo-saxons -notamment américain- et latins, en montrant les limites des solutions proposées. En question: le refus du droit de mettre en cause ses représentations, , alors même que les problèmes de preuve sont liés à l'inadaptation de la conception qu'il se fait de la science en univers d'incertitude. On est conduit ainsi à envisager, dans la seconde partie, une modification profonde de la relation du Droit et de la science, dont le droit de la preuve peut être l'instrument. Cette partie revient d'abord sur le problème de la controverse scientifique. Il apparaît nécessaire de reconnaître le caractère construit de la vérité scientifique, et d'en tirer les conséquences quant à l'encadrement du débat entre experts dans les contentieux marqués par de fortes controverses. Se trouve ensuite réexaminée la question du déterminisme. Le droit doit reconnaître que, bien souvent, la seule description possible des phénomènes appréhendés consiste en une description probabiliste. Les conséquences à en tirer résident dans la nécessaire collectivisation de la notion de causalité, lorsque celle ci s'avère pertinente. En effet, si la probabilité n'a aucune pertinence dans l'explication des événements à une échelle individuelle, Il en va différemment dès lors qu'il s'agit de les décrire sur un plan collectif.
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3

Coupillaud, Marie-Paule. "La preuve en droit du travail." Bordeaux 4, 2005. http://www.theses.fr/2005BOR40047.

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Abstract:
Le contentieux prud'homal est marqué par la responsabilité dominante de l'employeur dans la preuve. Le déplacement général de la charge de la preuve vers l'employeur réussit la délicate conciliation de la protection nécessaire du salarié dans l'instance et de la promotion de la vérité judiciaire. En revanche, cette conciliation est compromise sur le terrain du traitement et de la recherche des preuves. Le traitement des preuves est caractérisé par une forte inégalité entre les plaideurs, qui satisfait le fond du droit mais ne profite pas à la manifestation de la vérité. Malgré son caractère inquisitoire, la justice prud'homale est généralement rendue sur la base des preuves produites par les plaideurs, la responsabilité de l'employeur dans la preuve légitimant une certaine passivité des juges. Seul un renforcement des devoirs d'instruction des juges permettra de concilier la protection du salarié dans l'instance et l'objectivité nécessaire à la formation d'une juste conviction judiciaire.
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4

Okitasombo, Otoko. "La preuve en droit pénal zairois." Paris 10, 1985. http://www.theses.fr/1985PA100013.

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5

Daragon, Elise. "Droit de la preuve et informatique." Grenoble 2, 1995. http://www.theses.fr/1996GRE11001.

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Abstract:
L'informatique est présente dans toutes les strates de la société et est devenue le moyen privilégié d'échanges économiques et sociaux. Or le régime juridique de la preuve en France formé d'un système de la preuve légale et d'un système de la preuve morale, n'a connu, depuis 20 ans, que des modifications limitées alors que l'informatique offre de plus en plus de perspectives probatoires. Face à l'informatique, chacun de ces systèmes probatoires a réagi différemment. Le premier, rigide par nature, est inadapté à prendre en considération la preuve informatique. L'obligation de préconstituer un écrit pour les actes supérieurs à 5000f, exclut toute possibilité de prouver par un autre moyen. Et quand l'écrit n'est pas exigé, on peut soumettre au juge tout élément convaincant ; le problème est alors la fiabilité de la technique employée. Or, la jurisprudence civile manifeste une certaine méfiance à l'égard de la preuve informatique. En parallèle, le système de la preuve morale met l'informatique au rang des autres modes de preuve. Au-delà, il en fait un outil de réunion et d'appréciation des preuves en droit pénal ou fiscal par exemple. Cette opposition de tendance entre les deux systèmes de preuve ne peut se justifier qu'au travers des finalités traditionnellement attachées à chacun de ces systèmes. L'impératif de sécurité juridique qui est celui du système de la preuve légale est directement lié par le législateur à l'existence d'un écrit. Cette logique, déjà ancienne, n'est plus d'actualité pour deux raisons : la première est que sécurité peut rimer avec preuve informatique si les maitres du système le désirent (c'est techniquement possible) ; la deuxième raison est que la sécurité, qui reste une des finalités du droit de la preuve civile, semble céder le pas à une autre raison d'être de ce droit : la recherche de la vérité. Ainsi le droit probatoire français doit être réformé. Mais dans quel sens ? Faut-il l'uniformiser et libérer la preuve ? Certains auteurs le souhaitent
Data processing is present in the various strata of society and has become a privileged means for economic and social exchanges. However, the judicial structure of evidence in France, which contains a legal evidence system and a moral evidence system, has been very few amended since twenty years, though data processing affords more and more prospects in the field of evidence. Faced with data processing, each evidence system has reacted differently. The first one, naturally rigid, is not suited to take into account computer evidence. The obligation to settle a written document for the acts over 5000 francs excludes any possibility of proving by another means. And when a written document is not required, one may put any convincing data before the judge ; the problem is then the reliability of the technique that is used. But civil case law is rather mistrusful of computer evidence. Concurrently, the moral evidence system considers computer evidence as any other means of poofs. And beyond, it uses it as a way to gather and appreciate evidence in the field of criminal law and taxation law for example. These contradictory tendencies between two evidence systems may be justified only through the objectives that are traditionally attached to each system. The requirement of judicial security, as far as legal evidence system is concerned, is directly and legally coonected with the existence of a written document. This logic, which is already old, is no longer relevant for two reasons : thirst one is that security may thyme with computer evidence if the masters of the system want it (it is technically possible); the second one is that security, which remains one of the objectives of civil evidence law, seems to give way to another raison of this law : the search of truth. Hence, French evidence law has to be amended. But how ? Is it necessary to standardize and to ease evidence ? Some authors think that it would be desirable
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6

Tabet, Alfred Roubier Paul. "La preuve testimoniale en droit ottoman." Lyon : Université Lyon3, 2006. http://thesesbrain.univ-lyon3.fr/sdx/theses/lyon3/1990/tabet_a.

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7

Assi, Assepo Eugene. "La preuve des contrats tacites." Nice, 1986. http://www.theses.fr/1986NICE0011.

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Abstract:
Il est généralement admis en jurisprudence comme en doctrine que la preuve des contrats tacites doit se faire par écrit conformément aux termes de l'article 1341c. Civ. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne la preuve du mandat tacite et du don manuel. Mais la jurisprudence, consciente de la rigueur du principe à l'égard de conventions qui ne font jamais intervenir d'écrits, se montre très libérale quant aux modalités d'application de la règle. Ainsi, les tribunaux procèdent a deux groupes d'aménagements. Les premiers, fondés sur le droit de la preuve, intéressent surtout le mandat tacite : conception extensive du commencement de preuve par écrit de l'article 1347 c. Civ. ; interpretation liberale de l'impossibilité materielle ou morale de l'article 1348 c. Civ. Les seconds, fondés sur des techniques étrangères au droit de la preuve, intéressent principalement le mandat tacite et le don manuel : d'une part, les tribunaux utilisent la gestion d'affaires et le mandat apparent pour prouver plus aisément le mandat tacite; d'autre part, les juges se servent de l'article 2279 c. Civ. Pour faciliter la preuve du don manuel. Si le premier groupe d'aménagements est admissible, le second n'est pas a l'abri des critiques. Dans ces conditions ne parait-il pas plus simple de se libérer complètement de l'article 1341 c. Civ. Et d'admettre que la preuve du contrat tacite dépend de la nature des faits à prouver et non pas des conséquences qui découleront de ces faits. Si les faits en cause sont des faits matériels pourquoi ne pas admettre la preuve par tous moyens, quand bien même on en tirerait l'existence d'un contrat? En ce sens, une jurisprudence se dessine qui ouvre la voie à la liberté de preuve des conventions tacites. Nous concluons que le comportement des parties entraine la formation du contrat tacite en même temps qu'il permet de le prouver.
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8

Dalbies, Bérangère. "La preuve en matière fiscale." Aix-Marseille 3, 1992. http://www.theses.fr/1992AIX32027.

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Abstract:
Le role du juge apparait comme determinant en matiere de preuve; les regles legales de repartition aboutissent a conferer la charge de la preuve en fonction du principe declaratif et de son corollaire, a savoir le droit pour l'administration de proceder a un controle a posteriori, selon des principes legaux sujets a de nombreuses exceptions. Le juge est garant de l'application de ces principes et doit veiller au respect des garanties octroyees aux contribuables. Il en va de meme en matiere de moyens de preuve recevables. Le juge est donc amene a adapter le droit aux circonstances de fait propres a chaque espece, tout en permettant a l'administration de proceder au recouvrement de l'impot. L'etude de la jurisprudence demontre que le regime legal de la preuve tant au niveau de sa charge qu'au niveau de l'admission des moyens invoques, necessite une constante adaptation a laquelle procede le juge en controlant le processus a tous ses stades, depuis la determination initiale du montant de l'imposition jusqu'aux contestations nees des redressements apres un controle
The part of the judge is decisive in proof matters. The legal rules of assessement lead of grant the onus of proof according to the principes that gvern the determination of taxation by the ways of a declaration followed by a control, according to rules which include a great number of exceptions. The judge is answerable for the enforcement of these principales and he has make that the guarantees conceded to taxayers have been respected. It is the same with the control of the admissible means of proving. The judge is therefore led to adapt the law to the instance facts of each case in point, while making possible tax collection. Studying jurisprudence shows that the legal settlements of proving in regard to the burden of the proof and the accepted means as well require a continous adaptation, that the judge sets on in checking the process at every stage, from the initial fixing of the amount of taxation, up to contestation caused by back taxes
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9

Hennion-Jacquet, Patricia. "Preuve pénale et droits de l'homme." Nice, 1999. http://www.theses.fr/1999NICE0011.

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Abstract:
Il existe une liaison essentielle entre les droits de l'homme et la preuve pénale. Cette interaction révèle une problématique multiséculaire : la conciliation des intérêts de la société avec ceux de l'individu poursuivi. Désormais, la solution de cette problématique réside dans l'élaboration d'une législation établissant le seuil de tolérance des atteintes aux droits de l'accusé. Pour apprécier la mesure de l'équilibre recherché, il est nécessaire de procéder à une analyse fonctionnelle des droits de l'homme dans le droit de la preuve pénale. Cette thèse démontre que le rôle et la portée des droits de l'homme au sein des règles gouvernant la preuve pénale varient en fonction de leur nature. L'accuse bénéficie de droits substantiels, protégés par le droit pénal de fond dans le cadre de la protection accordée à tous les hommes. Ces droits limitent la quantité des moyens d'obtention des preuves utilisés par les autorités de poursuite ou d'instruction dans l'exercice de leurs pouvoirs d'investigations. En effet, justifiée par les nécessités répressives, la liberté du récolement des preuves ne doit pas conduire à sacrifier l'individu à la collectivité menacée : le respect de la dignité humaine s'oppose au recours abusif a des procédés attentatoires à la présomption d'innocence et a la liberté individuelle. En conséquence, les droits substantiels servent d'instruments d'encadrement de l'effectivité de la recherche de la vérité. L'accusé bénéficie aussi de droits processuels, institués par le droit pénal de forme dans le cadre de la protection accordée a l'homme en procès. Ces droits garantissent la qualité des modes de preuves destinés à fonder l'intime conviction du juge : pour que la sentence soit approuvée, l'accusé doit être jugé par un tribunal impartial et indépendant, le mettant en mesure de se défendre contradictoirement et en toute égalité avec l'accusation. Ainsi, les droits processuels protègent, d'une façon variant selon le degré de légitimité que le législateur entend conférer à la décision judiciaire, l'apparence d'un procès équitable et la bonne image de la justice. En d'autres termes, ils sont utilisés comme instruments de légitimation de la manifestation de la vérité
There is a basic connection between human rights and criminal evidence. This interaction gives rise to a set of problems, which is an age-old one: society's and accuser's interests conciliation. Today, this set of problems is solved aid of a legislation appointing limits to the defendant's rights violations. The searched balance is estimated aid of a functional analysis of human rights in penal evidence law. This thesis demonstrates that human rights role and impact in criminal evidence rules vary in function of their nature. The accused benefits of rights agreed to all men. These rights restrict evidence processes during pre-trial investigations. In fact, instead of its justification by the necessities of suppression, evidence search freedom should not step conduct to sacrifice defendant to threatened community: the human dignity must be protected against unreasonable processes infringing the rights to be presumed innocent and personal freedom. Consequently, the rights entrenched by criminal law restrict effectiveness of the truth search. The accused benefits also of rights agreed to any person charged with an offence. These rights guarantee the quality of evidence : for the sentencing to be approved, the accused must be tried by an independent and impartial tribunal, benefit of open court proceedings, and have the same rights as proceedings authorities. The rights entrenched by criminal law of procedure protect, in a manner that varies in function of the standard of justification agreed by law to sentencings, the appearance of a due process and the repute of justice. Consequently, they are used to legitimize the demonstration of truth
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10

François, Guillaume. "La réception de la preuve biologique : étude comparative de droit civil et droit pénal." Paris 1, 2004. http://www.theses.fr/2004PA010334.

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Abstract:
Au coeur de l'étude proposée se situe la notion de réception, qui soulève la question, quel accueil les droits civil et pénal réservent-ils à la preuve biologique ? La réflexion sur l'accueil s'attache ainsi à montrer à la fois les différents déterminants de cette réception, la manière dont il est procédé à cette réception d'un point de vue technique, le résultat ainsi produit et enfin les conséquences de cette réception sur le droit, c'est à dire notamment comment celui-ci réagit à la réception de la preuve biologique. Ces différents angles permettent ainsi de s'interroger successivement sur la fiabilité de la preuve biologique, sa désirabilité dans l'ordre juridique, le statut qui lui est conféré en droit positif et enfin ses limites. Ce qui conduit finalement à s'interroger sur la capacité contemporaine du droit civil et pénal à enserrer encore l'accès juridique à la preuve biologique dans des bornes étroites, alors qu'émerge de plus en plus nettement un droit à la preuve biologique.
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Demoulin-Auzary, Florence. "Les actions relatives a l'etat des personnes en droit romano-canonique medieval (xiie-xve siecle)." Paris 11, 2001. http://www.theses.fr/2001PA111001.

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Abstract:
Le present travail portant sur les actions relatives a l'etat des personnes en droit romano-canonique medieval, du xiie au xve siecle, a pour objectif d'expliquer la formation du regime juridique particulier qui caracterise aujourd'hui encore l'etat des personnes et les actions qui s'y rapportent. Ainsi, a une presentation conceptuelle de l'etat succedent deux etudes techniques abordant la notionde maniere concrete, dans le cadre plus restreint du droit de la famille, comme objet d'action en justice, puis comme objet de preuve. La doctrine, elaboree a partir du corpus juris civilis et du corpus juris canordci, a donc ete examinee sur des themes varies, tels que, entre autres, le caractere prejudiciel des actions, leur indisponibilite et leur imprescriptibilite, de meme que les specificites des jugements rendus en matiere d'etat. L'etude de la preuve a ete centree sur la possession d'etat, a la fois dominante et caracterisque du debat judiciaire medieval. Ces analyses permettent d'entre voir les motifs, les difficultes et les finalites du jus comune au regard de l'etat des personnes.
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Groud, Thomas Habu. "La preuve en droit international privé français." Paris 10, 1999. http://www.theses.fr/1999PA100079.

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Abstract:
Quelle est l'influence du caractere international d'une situation litigieuse sur le traitement des questions probatoires ? l'objet de cette recherche est de demontrer d'une part que le statut des preuves doit etre determine par la loi applicable a l'institution litigieuse, d'autre part que la loi du for connait seul de l'administration judiciaire des preuves. Le statut des preuves englobe les questions d'admissibilite et de force probante des preuves. Ces deux questions sont a la croisee des categories de droit international prive. La preuve est destinee a forger la conviction du juge, ce qui peut la faire apparaitre comme un rouage de la procedure dont on deduira l'application de la loi du for. Mais ces questions interesse aussi le droit substantiel car a travers les regles de preuve le legislateur modele une institution. Cette derniere qualification doit etre retenue car les considerations substantielles nous semblent primordiales relativement a l'admissibilite et a la force probante des preuves. L'administration judiciaire des preuves releve quant a elle de la competence de la lexfori. Toutefois le caractere international du litige n'est pas sans incidence. D'une part, pour la charge de la preuve qui comprend l'objet et le risque de la preuve, la loi applicable a l'institution litigieuse est largement competente, la loi du for n'intervient que marginalement. D'autre part meme pour l'administration judiciaire proprement dite, c'esta-dire le recherche et le presentation des preuves, l'application de la loi du for n'est pas absolue. La localisation a l'etranger des instruments probatoires donne lieu a un entrelacement des methodes en vue de leur obtention. Il y a tout d'abord une concurrence entre la recherche par les personnes privees ou a travers un organe etatique. Cette concurrence s'explique par le fait que dans le proces civil francais, le rassemblement des preuves incombe avant tout aux parties, l'intervention judiciaire n'est que subsidiaire. Mais dans l'hypothese d'un recours au juge, les modes d'obtention de preuves sont multiples. Ainsi l'existence de conventions internationales en vue d'assurer une cooperation inter-etatique, n'interdit pas la recherche unilaterale par la voie d'injonctions assortie de menaces de sanctions pecuniaires. L'influence de l'internationalite de la situation se ressent aussi pour les modalites procedurales de la preuve.
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Baillat, Mathilde. "La preuve en droit des pratiques anticoncurrentielles." Thesis, Paris 1, 2014. http://www.theses.fr/2014PA010322.

Full text
Abstract:
Droit répressif, droit des entreprises et du marché, situé aux confins du juridique et de l'économique, à la charnière des procédures et à la croisée des ordres juridiques nationaux et européens, le droit de la concurrence est un domaine original et complexe. Ces caractères laissent assurément leur empreinte sur la preuve, qui doit alors relever de nouveaux défis. La violation d'une règle de concurrence porte d'abord atteinte à l'ordre public économique; elle constitue aussi une atteinte aux intérêts privés et individuels des victimes de ces agissements anticoncurrentiels. Si ces deux volets, public et privé, du droit des pratiques anticoncurrentielles sont donc complémentaires et que l'effectivité du second contribue en effet à l'efficacité du premier, les difficultés relatives à la preuve se posent cependant en des termes différents. Dès lors, la recherche d'une cohérence des règles relatives à la preuve en droit des pratiques anticoncurrentielles impliquait une approche globale, seule permettant d'atteindre un équilibre dynamique, entre les exigences et garanties du droit de la preuve et les impératifs du droit de la concurrence. Il ressort des évolutions récentes qu'un tel équilibre peut être aujourd'hui constaté entre les règles substantielles et les règles processuelles de preuve applicables, tant dans le contentieux public que privé. L'étude de la preuve en droit des pratiques anticoncurrentielles permet ainsi de révéler que le droit de la concurrence tend aujourd'hui mieux qu'hier à concilier l'efficacité de sa mise en œuvre et la protection des droits de ses acteurs
Competition law is markedly complex and original. Addressing both companies and markets, it combines punitive and regulative features, uses economic as well as legal tools of analysis and stands at the intersection of national and European law in both its procedural and substantial provisions. These features undoubtedly affect its use of evidence and proof. While competition law's fi st aim is to protect public economic policy, it also ensures the protection of private and individual interests against anti-competitive practices. Combining aspects of both private and public law in a complementary way, it effectively protects the interests of public policy by ensuring the protection of private actors against anti-competitive practices. While the double nature of the law on anti-competitive practices entails a different treatment of proof and evidence in the respective fields of public and private enforcement, both aspects need to be addressed together in order to reach a dynamic balance between the imperatives of competition law on the one hand and the requirements and guarantees embodied by the rules on proof and evidence on the other hand. Recent developments show that a balance between substantial and procedural rules on proof and evidence has indeed been reached in the fields of both public and private enforcement. A close study of the law on proof and evidence in the field of anti­competitive practices thus shows that today's competition law tends towards ensuring its efficient implementation as well as protecting the rights of its actors
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Ehret, Olivier. "Le Contrat par l'EDI, droit français et allemand." Montpellier 1, 1999. http://www.theses.fr/1999MON10018.

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Abstract:
Le contrat par l'edi offre aux intervenants des possibilices considerables. L'analy. Sc des relations juridiques montre que le droit civil est apte a resoudre les problemes lies a la dematerialisat. Ion des relations cconomiquey et a l'independance des systemes informatiques. Par l'interpretation et l'exiension des regles exisiantes des resultats convaincants peuvent eire obtenus. En droic francaiset allemand, la eonelu. 'iion el la preuve de conirals conclu. ^ via l'edi est possible. L'ai tribu lion des risques montre, que le droit des obligations-peut faire face a la chauenge des systemes informatiques modernes. La fiabilite du moyen de preuve est l'element determinani pour la preuve du contrat ainsi conclu. Le recours a la signature numerique et a f autorite de certificaiion permet aux intervenants de demontrer l'existence el le contenu du contrat,
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THEPAULT, LAURENCE. "La preuve devant le juge administratif." Rennes 1, 1997. http://www.theses.fr/1997REN11017.

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Abstract:
Les questions de la preuve se posent en des termes particuliers en contentieux administratif. Comme le montre la jurisprudence, le principe attribuant au demandeur la charge de la preuve existe et est applique par le juge administratif. Il se recommande meme d'arguments particulierement importants en cette matiere. Cependant, le juge fort de son pouvoir inquisitoire, allege souvent cette charge pour attenuer, voire remedier, a l'inegalite remarquable des parties a l'instance. Il intervient aussi bien dans le contentieux de l'exces de pouvoir que dans celui de pleine juridiction. Mais il est impossible de determiner d'une maniere absolue les criteres de son intervention. En ce domaine, les certitudes sont difficiles. On peut tout au plus souligner les tendances qui resultent des decisions cernant l'administration de la preuve. En matiere administrative, la preuve est libre. Tous les moyens de preuve sont admissibles. C'est le juge qui apprecie l'opportunite des mesures d'instruction ainsi que la valeur des preuves. En fait, il maitrise l'administration de la preuve. Mais son pouvoir n'est pas arbitraire. La procedure administrative contentieuse est inquisitoire et non pas inquisitoriale
The problem of the evidence is raised in a very special way in the administrative scope. As justicial precedents underline it, the "actori incumbit probatio" principe exists and applied by the administrative judge. In that field, it is justified by very important arguments. However, the judge often lightens the burden of the evidence, in order to reduce or solve the inequalities of the people involved in the lawsuit. He intervenes in the whole litigation. But it is impossible at all to determine the criteria of his intervention. In that field, it is difficult to have certainties. One can only stress the tendencies resulting from the decisions of the juridictions. Right from the study of the evidence, one can easily see that the judge can widely intervene. That idea is then confirmed and rinforced as far as the search for the evidence is concerned. In that field, the evidence is free : all the means to give evidence are acceptable. The judge evaluates the necessity to order investigation measures as well as the value of the evidence. But his power is not arbitrary. In any case, the judge decides in all conscience
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Fartunova, Maria. "La preuve dans le droit de l'Union européenne." Paris 2, 2010. http://www.theses.fr/2010PA020096.

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Abstract:
La preuve dans le droit de l'Union européenne, en raison de sa nature procédurale, ne relève pas en principe de l'action normative de l'Union. Aussi, à la différence des politiques et des actions communes expressément prévues par les traités, la question probatoire se développe-t-elle en marge de l'évolution la plus visible de la construction européenne. L'étude de la preuve exige ainsi de décrypter comment cette notion est appréhendée dans l’ordre juridique de l’Union. L'analyse des dispositions des traités, du droit dérivé et de la jurisprudence révèle que le droit de l'Union s'est intéressé à la preuve de manière progressive à l'occasion de questions bien précises liées à la structure et à la finalité de la construction européenne. Par l'approche fonctionnelle de la preuve, qui conçoit la preuve comme instrument de réalisation du droit et de garantie des droits que les particuliers tirent du droit de l'Union, l'étude rend compte de ce que la preuve ne peut s'appréhender indépendamment des principes qui structurent l'ordre juridique de l'Union. Ainsi, l'étude identifie-t-elle les principes du droit de l'Union qui s'appliquent à la preuve et en garantissent l'effectivité. Après avoir dégagé les principes qui forment le cadre juridique dans lequel s'inscrit la preuve, l'étude détermine leur incidence sur les règles de preuve. Eu égard à la spécificité des principes forgeant la preuve dans l'ordre juridique de l'Union, l'étude s'attache à rendre compte de l'émergence d'un droit de la preuve propre au droit de l'Union européenne.
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Siguoirt, Laurent. "La preuve du paiement des obligations monétaires." Valenciennes, 2008. http://ged.univ-valenciennes.fr/nuxeo/site/esupversions/10e3e006-9119-462f-add2-64066d3e1130.

Full text
Abstract:
Dans un contexte de profondes mutations de la monnaie et du paiement, la preuve du paiement de l’obligation monétaire entreprend sa propre évolution. On la distingue volontiers de celles des autres paiements en affirmant qu’elle doit être faite par écrit, preuve par excellence. Mais excellence ne signifie pas prééminence et l’étude du droit commun de la preuve appliqué au paiement de l’obligation monétaire met en exergue cette distinction. Dépendant de la nature juridique de l’opération mais aussi de l’application des règles du droit commun de la preuve, l’écrit ne dispose que d’un domaine restreint. De surcroît, parfois impossible voire inutile, l’écrit n’est pas le principe en la matière. Ceci s’explique par la généralité du droit commun de la preuve qui heurte la spécificité du paiement de l’obligation monétaire. Cette étude conduit à remettre en cause le paiement de l’obligation monétaire en tant que simple sujet d’application du droit commun de la preuve. Il est également un facteur d’évolution du droit de la preuve qui cherche à s’adapter au paiement de l’obligation monétaire. Mais le paiement impose aussi parfois cette évolution. Il y a donc adaptation par le paiement de l’obligation monétaire. Se pose alors la question de la suffisance d’une telle approche et, par voie de conséquence, de l’opportunité d’adopter, légalement ou conventionnellement, un système probatoire de nature à répondre aux exigences propres à ce type de paiement
In a context of profound mutations of money and of the means of payment, the proof of the payment of a monetary obligation has undertaken its own evolution. It is generally distinguished from the other categories of payment by claiming that such payment must be proven in writing, which is considered as the ultimate kind of evidence. But ultimate does not necessarily amount to pre-eminent and the study of the law of proof as applied to monetary obligation emphasises this distinction. Being dependent on the legal nature of the operation at stake but also on the enforcement of the law of proof, the use of written evidence is not the rule. This can be explained by the general nature of the law of proof which contradicts the specificity of the payment of a monetary obligation. This study questions the payment of a monetary obligation as being a mere subject of the law of proof among others. But the payment also sometimes imposes this evolution. There is therefore an adaptation of the law of proof to the specificity of the payment of a monetary obligation. Then comes the question of such an approach being sufficient and, as a result, of the necessity to adopt, either legally or by convention, a system of proof which would satisfy the requirements inherent to this type of payment
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Hoyer, Mathilde. "La preuve de la propriété." Thesis, Amiens, 2020. http://www.theses.fr/2020AMIE0067.

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Abstract:
La preuve de la propriété suscite deux difficultés majeures. Premièrement, la preuve apparaît en contradiction avec les caractères de la propriété. Puisqu'aucune preuve n'établit assurément la propriété, les juges doivent se contenter de rechercher les indices rendant vraisemblable la qualité de propriétaire. Celui qui se prétend propriétaire doit prouver qu'il réalise sur le bien des actes qui sont habituellement accomplis par le titulaire de droit — qu'il exerce son droit de façon ordinaire. Une fois la preuve de l'exercice ordinaire du droit rapportée, le magistrat reconnaîtra, à l'issue de l'action en revendication, la qualité de propriétaire à celui qui fait état de la relation la plus étroite avec le bien. Néanmoins, celui qui l'emporte n'est pas reconnu propriétaire à l'égard de tous, mais simplement relativement à son adversaire, faute de preuve absolue du droit. L'exclusivité et l'absolutisme du droit de propriété apparaissent remis en cause à l'occasion de l'action en revendication. Deuxièmement, la preuve de la propriété est parfois réglementée. Des présomptions légales contraignent l'appréciation du juge. Le magistrat pourra être tenu de désigner un des plaideurs comme le propriétaire quoiqu'il ne le soit pas en réalité. La vérité judiciaire, impératif du droit, ne peut émerger.Ces difficultés sont vouées à perdurer tant que la propriété ne peut être saisie et observée. La relation d'appartenance doit être projetée dans le monde sensible pour être démontrée. L'analyse doit alors être reportée sur la représentation de la propriété : la possession à condition de rénover la notion afin qu'elle corresponde à l'exercice ordinaire et positif du droit. Aujourd'hui restreinte à l'exercice d'actes matériels sur la chose, la possession doit être dématérialisée afin de conquérir le domaine de l'immatériel, à l'image de la propriété. Une fois cette entreprise achevée, la possession s'entend comme l'exercice concret et ordinaire du droit ; elle peut devenir l'objet de l'action en revendication. À l'issue du procès, le vainqueur n'est pas reconnu propriétaire relativement à son adversaire, il est simplement reconnu meilleur possesseur. L'exclusivité du droit est réaffirmée puisque chaque fois que le propriétaire oppose son droit à un tiers, qui ne se revendique pas lui même propriétaire, ce dernier est tenu de s'abstenir. L'absolutisme l'est également puisqu'aucun effort n'est exigé du propriétaire pour garder sa propriété ou en faire un usage productif. Simplement, s'il se désintéresse de son bien, il prend le risque qu'un autre s'en saisisse et soit reconnu meilleur possesseur. De la même manière, envisager la possession comme l'objet de l'action en revendication fait céder les présomptions de propriété attachées à certains faits possessoires. L'entreprise est bénéfique. En effet, en contraignant le magistrat, les présomptions ne lui permettent pas de découvrir l'exacte situation juridique du bien. Or, comment garantir les prévisions des sujets de droit sitôt que les règles probatoires ne permettent pas de les déceler ? Le système de légalité de la preuve impose une vérité officielle ; il assure la permanence de prévisions parfois imparfaites. Sauf lorsqu'il est le seul moyen de garantir la sécurité juridique, ce système doit être abandonné. La mise en place d'un véritable système de preuve légale permet d'élaborer une méthode unique de résolution des conflits tenant à la revendication des biens. Face à l'avènement de nouveaux biens, notamment incorporels, le juge dispose désormais d'une grille de lecture lui permettant de déterminer qui doit en demeurer le possesseur
Proof of property creates two main difficulties. First, the proof is conflicting with property's characters. There is no proof which guarantee property. As a result, judges can only look for clues which make plausible the owner's grade. The one who pretends to be owner has to prove that he realised actions which are most of the time realised by the right owner – he has to prove that he exercises his right ordinary. When the proof of the ordinary exercice of the right is reported, the judge will recognize, at the end of the action, the owner's grade to the one who demonstrates the strongest link with the asset. Nevertheless, the one who wins at trial is not recognized as the owner to everyone, but only to his adversary, without absolute proof of the right. Exclusivity and absolutism, which are the characters of property right, seems challenged through the action. Second, the proof of property is sometime regulated. Legal presumptions constrain the judge'assessment. He could be forced to designate one of the litigants as a owner although he's not. The judicial truth can't be discovered. As long as the property couldn't be observed, these difficulties will persist. The belonging relation must be projected in the sensory word to be demonstrated. The study has to be reported on the property's representation, it means possession, only if this notion is reformed to match with the ordinary and positive exercise of the right. Now restricted to material actions on the thing, possession must be dematerialised to conquer the intangible's word, just like property. This task successful, possession is understood like the right's ordinary and concrete exercise : it can become the subject matter of the action. At the end of the trial, the one who wins is not recognized as the owner to his adversary, he's only recognized as the best possessor. The right's exclusivity is reinforced because everytime the owner opposes his right to someone else, who doesn't pretend to be owner himself, this one has to abstain. Absolutism is also reinforced because no effort is imposed to the owner to maintain his porperty or to be productif by exercising his right. If the owner doens't take care of his asset, he only takes the risk that someone else uses it and be recognized as a best possessor. In the same way, to understand possession like the subject matter of the action would break property's presumtions linked to some facts. The task is helpful. By contraining the judge, presumptions doesn't permit to discover the real asset's judicial status. But how to guarantee the litigants' previsions if probative rules avoid to detect it ? The legality proof system dictates an official truth : it provides the continuity of previsions which are sometimes imperfect. Except when it's the only way to preserve the legal security, this system must be abandoned. The choice of a real legal proof system permits to create a single method to resolve conflicts about asset's property claim. Now, confronted to the emergence of new assets, the judge profits from a common approach permitting him to decide who must stay possessor
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Vial, Géraldine. "La preuve en droit extrapatrimonial de la famille." Grenoble 2, 2006. http://www.theses.fr/2006GRE21021.

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Abstract:
Le droit de la famille constitue un champ d'étude privilégié en ce qui concerne les questions de preuve. En effet, le droit de la preuve présente, en matière familiale, de nombreux particularismes, tenant à la charge de la preuve (présomption de paternité), aux modes de preuve (expertise biologique, enquête sociale, constat d’adultère) ou encore au rôle joué par certaines preuves sur l'action en justice (possession d'état). Ces diverses dérogations à la théorie générale de la preuve rendent nécessaire la construction d'une théorie de la preuve en droit de la famille, construite autour de l'idée selon laquelle la preuve constitue l'objet d'un droit (Partie I). Toutefois, le particularisme probatoire du droit de la famille se traduit aussi par le rôle actif joué par la preuve sur le droit substantiel, de sorte qu'il est possible de considérer que la preuve apparaît comme une source de droits (Partie II). La preuve constitue l'objet d'un droit : le droit à la preuve. Ce droit permet aux parties d'apporter leur preuve par tous moyens. Lorsqu'elles ne disposent pas de preuves suffisantes, les parties possèdent alors le droit d'obtenir une preuve. Comme tout principe, le droit à la preuve rencontre cependant des obstacles qui en limitent la portée. Le secret, le respect de l'intégrité, de la loyauté, du lien familial viennent ainsi encadrer ce droit afin d'éviter que la recherche de la preuve ne soit préjudiciable aux individus ou à la famille. La preuve constitue également une source de droits. Elle conditionne, dans un premier temps, l'accès au juge. Différents filtres probatoires ont ainsi jalonné l'histoire de la preuve (cas d'ouverture, adminicule) et, aujourd'hui encore, le droit positif. La possession d'état et le titre sont parfois érigés en fins de non-recevoir pour empêcher l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation. La preuve subordonne, en second lieu, l'accès au droit. La preuve non contentieuse, se confond ainsi avec le mode d'établissement de la filiation ou du mariage, et assure la réalisation directe du droit. Certaines preuves contentieuses permettent, quant à elles, de lier le juge dans son appréciation pour accroître les chances de succès d'une prétention (présomptions, expertise biologique). Cette étude fait, en définitive, apparaître le rôle essentiel joué par la preuve sur le droit substantiel de la famille et l'étroite imbrication entre le modèle social de la famille et le système probatoire
Family Law is an interesting field when it comes to proof as it shows much specificity. This can be seen in areas such as the burden of proof (presumption of paternity), means of proof (biological tests, social investigation, recording of adultery), and also with the consequences some proofs may have on the action of justice (possession of a status). These various derogations to the general theory of proof show the need for a specific theory of proof in family law in which proof would be the subject of a right (Part I). However, the active role played by proof on substantial law shows the specificity of it in Family law in such a manner that it is possible to consider that the proof could be a source of rights (Part II). Proof is the subject of a right: the right to proof. This right allows all the parties to provide their proof by all means. When they lack sufficient proof, the parties then hold the right to obtain proof. Obstacles may however limit the scope of this right to proof. Confidentiality, respect of integrity, loyalty, family ties thus uphold this right in order to prevent the search for proof from being prejudicial to individuals or to the family. Proof is also a source of rights. At first it conditions access to the judge. The history of proof has been punctuated by various levels of filters (case of opening) and even today, positive right. Title and condition of possession can sometimes be used for purposes of objection in order to prevent the establishment of or to dispute an affiliation. Next, proof subordinates access to law. This means that undisputed proof is one and the same with the means to establish affiliation or marriage and ensures the direct realisation of the right. Similarly, some contentious proof will influence the judge in his understanding and enhance the chances of success of a claim (presumptions, biological tests). This study reveals the essential part played by proof in substantial family law and the close link between the family social model and the probative system
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Kadima-Kabeya, Stanislas. "L'expertise médicale devant le tribunal : étude législative comparée du droit québécois et du droit français." Sherbrooke : Université de Sherbrooke, 1997.

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Lagarde, Xavier. "Réflexion critique sur le droit de la preuve /." Paris : Libr. Générale de Droit et de Jurisprudence, 1994. http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/272109576.pdf.

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Hoffschir, Nicolas. "La charge de la preuve en droit civil." Thesis, Paris 10, 2014. http://www.theses.fr/2014PA100173.

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Abstract:
La charge de la preuve constitue un concept original, qui porte le sceau des évolutions du temps et des fondements du Droit. Historiquement, la notion de charge de la preuve désigne une tâche individuelle, celle du plaideur qui doit, par son seul effort, convaincre le juge du bien-fondé de sa cause. Aujourd’hui, en raison de l’essor de l’idée de vérité et de la volonté de renforcer les liens de solidarité unissant les individus, elle est appréhendée comme une exigence générale de comportement imposant à tout justiciable de contribuer à la manifestation de la vérité. Or, il est inopportun d’assimiler l’ensemble des devoirs probatoires à des charges. De fait, seuls ceux dont un plaideur doit spontanément s’accomplir afin de faire triompher sa cause doivent être qualifiés ainsi. Cela permet alors de concevoir que la charge de la preuve n’impose pas uniquement des devoirs durant le procès mais, également, avant toute saisine du juge. Tenu de réunir des preuves et de les produire en justice, le titulaire de la charge de la preuve n’est pas toujours en mesure d’assumer la tâche qui lui incombe. Le législateur ou le juge peuvent alors fournir des remèdes en facilitant ou en dispensant le titulaire de la charge de la preuve d’accomplir ses devoirs. Rétablie dans sa cohérence, la charge de la preuve permet ainsi de comprendre l’utilité de certains mécanismes techniques et d’opérer une lecture nouvelle du droit positif
The burden of proof constitutes an original concept which epitomizes the evolution of time and of the founding principles of law. Historically, the notion of burden of proof referred to the individual role of the litigant who, through his own effort, had to convince the judge of the soundness of his cause. Nowadays, considering the importance of truth in our society as well as the willingness to tighten solidarity between individuals, it is considered as a basic requirement for a litigant to contribute to the emergence of truth. Yet, it is inappropriate to make confusion between probationary duties and charges. As a matter of fact, only the duties that the litigant has to carry out in order to win over his cause can be qualified as burden of proof. This implies that the burden of proof not only imposes duties during the trial but also before the referral of the case to court. Bound to gather proofs and produce them in court, the incumbent is not always in a situation to assume the burden of the proof. Legal precedents (law, jurisprudence) can then be used to either facilitate or to exempt the former of his obligations. In light of this new coherence, the burden of proof facilitates the understanding of certain technical mechanisms and allows for a new reading of the applicable law
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Chateau-Briquet, Monique. "La preuve dans le droit de la famille." Nancy 2, 1988. http://www.theses.fr/1988NAN20004.

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Abstract:
La specificite du droit extrapatrimonial de la famille conduisait a se demander si l'application d'une theorie originale du droit des preuves etait justifiee. Mais le particularisme du systeme s'est attenue pour laisser libre cours au developpement du droit a la preuve avec un retour au principe de la liberte de preuve des faits juridiques. L'effacement de la specificite legale de la preuve, deja tres largement realise par la loi du 11 juillet 1975 en matiere de mariage et de divorce, s'opere actuellement dans le domaine de la filiation. En effet, depuis la loi du 3 janvier 1972, l'evolution s'est poursuivie et s'est meme accentuee ces dernieres annees, les tribunaux ayant pleinement use des pouvoirs accrus qui leur avaient ete donnes. Les progres fulgurants accomplis dans le domaine de la recherche scientifique ont bouleverse certaines conceptions traditionnelles en matiere de filiation et fait disparaitre les obstacles naturels au droit a la preuve lies a l'impossibilite de prouver. Mais il demeure, de facon permanente et irreductible, une originalite dans les faits : l'objet de la preuve etant particulier, les moyens de preuve, s'ils peuvent dans leur ensemble etre rattaches aux categories existantes, n'en sont pas moins originaux
The specificity of family extrapatrimonial law led to wonder if the application of an original theory of the law of evidence was justifiable. But the particularism of the system has diminished in order to give free rein to the development of the right to evidence with a return to the principle of the freedom of evidence as regards judicial facts. The disappearance of legal specificity of the evidence, already carried out to a very large extent by the law of 11th july, 1975, as far as marriage and divorce are concerned, takes place today in the field of filiation. Indeed, since the law of 3d january, 1972, has been implemented, the evolution has carried on and has even increased-over the past years- in so far as civil courts have fully made use of the increased powers which had been given to them. The rapid improvements accomplished as far as scientific research is concerned have led to the upheaval of some traditional conceptions; they have made disappear the natural obstacles to the right to evidence, which were depending on the impossibility to substantiate. But still there is - in a standing and irreducible way- an originality in the facts : if the subject of the evidence is specific, the means of evidence -if they may as a whole be linked to the existing categories- are original in spite of everything
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Dupont, Olivier. "Preuve et renouveau contractuel en droit du travail." Lille 2, 2004. http://www.theses.fr/2004LIL20002.

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Abstract:
Archétype d'une convention dévoyée, faute de réaliser son objectif de justice contractuelle, le contrat de travail pourrait aujourd'hui connaître un renouveau aux termes des évolutions probatoires les plus récentes. Déséquilibrée, il y a encore quelques décennies, la preuve a été le théâtre d'une profonde métamorphose visant à restaurer un équilibre probatoire en droit du travail. La prestation de la preuve, comme la charge de la preuve en témoignent aisément. Alors que le salarié est désormais plus à même d'établir la réalité de ses griefs, l'employeur éprouve davantage de difficultés dans sa quête probatoire. La redécouverte du concept de loyauté et la reconnaissance progressive de libertés au profit des salariés ne sont pas étrangères au rééquilibrage constaté. Au surplus, c'est l'autonomie grandissante de la charge de la preuve en droit du travail qui a autorisé une restauration de l'équilibre de la preuve. L'ensemble converge vers un même objectif : la justice contractuelle
Once considered as a specimen of distorted convention for failing to achieve its objective of contractual justice the employment contract is now being renovated to meet its former standard as a consequence of the latest evidentiary developments. Within a few decades evidence, which was formerly biased, has been subjected to in-depth transformation in order to restore balanced evidentiary patterns in employment law. The presentation of evidence and the testing of that evidence testify to that trend. While an employee may now better argue his or her grievances an employer may find it more complicated to set up his or her evidentiary arguments. The rediscovery of the concept of loyalty and the progressive recognition of employees'rights are grounds for a betterbalanced system. Moreover, the increased autonomy of evidentiary questioning in employment law has provided the restoration of the notion of balanced evidence. All of this tends to one and the same objective : contractual justice
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Chateau-Briquet, Monique. "La Preuve dans le droit de la famille." Lille 3 : ANRT, 1989. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37612580x.

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Niyungeko, Gérard. "La preuve devant les juridictions internationales." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 1988. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/213300.

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Joannard-Lardant, Emmanuel. "L'établissement processuel de la preuve fiscale : essai de droit comparé interne." Thesis, Paris 1, 2017. http://www.theses.fr/2017PA01D050.

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Abstract:
L’établissement juridictionnel de la preuve recouvre la recherche, la présentation et l’appréciation des preuves lors d’un procès. Cette étude vise à saisir, s’il existe entre les juges administratif, civil et pénal qui jugent en matière fiscale, une unité dans l’établissement de la preuve. Il s’agit d’une étude de droit comparé interne. A première vue, l’établissement juridictionnel de la preuve est, devant les juges de la matière fiscale, le fruit de procédures différentes qui sont adaptées aux litiges qui leur reviennent de juger. Sous cet angle, chaque juge de la matière fiscale dispose d’un office qui lui est propre. Chaque procédure dispose ainsi d’une identité spécifique qui imprime sur la réalité factuelle un particularisme. La preuve judiciaire dispose ainsi d’un aspect vernaculaire qu’il convient d’identifier. Toutefois, l’établissement juridictionnel de la preuve peut révéler un autre visage. L’affirmation de principes fondamentaux qui conditionnent l’établissement de la preuve atteste qu’au-delà des différentes procédures se dessine une fondamentalité probatoire qui unit les juges administratif, civil et pénal tant en matière fiscale qu’en dehors de ce champ. Ces principes fondamentaux – qui sont ici identifiés – forgent une unité partielle dans l’établissement juridictionnel de la preuve. Sous cette lumière, une conception partagée de la vérité judiciaire s’affirme sur le fondement d’une vision commune de la Justice
This essay deals with the search, the submission and the evaluation of the evidence in a trial. This work is a comparison between administrative, civil and criminal judge in matter of evidence. At first glance, the fact finding process is based on different procedures and each judge has a proper role. Each procedure has a distinctive identity. However, another face of the fact finding process is being seen. The continued development of fundamental rights transforms the fact finding process. In this light, fact finding process provides a relative unit on the base of a common understanding of Justice
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Charlery, Éric. "La preuve par tous moyens des manifestations informelles de volonté." Paris 10, 1996. http://www.theses.fr/1996PA100181.

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Abstract:
Le droit privé français oblige en principe les parties à un acte juridique à prouver par écrit celui-ci en justice. Mais en pratique, il arrive que les parties à un acte juridique expriment délibérément leur volonté, en exécutant leur accord plutôt qu'en le constatant de manière formelle. Dans ce cas, les tribunaux tournent fréquemment le principe de preuve par écrit posé par la loi. La jurisprudence semble ainsi nuancer la portée du principe de la preuve par écrit lorsqu'un acte juridique, délibérément conclu sans écrit, peut être prouvé par des moyens autres que l'écrit. Nous nous demandons dès lors si 1 opportunité du régime légal des preuves n'est ' pas remise en cause par la jurisprudence contemporaine, pour satisfaire les besoins de la pratique. En effet, cette jurisprudence repose sur des fondements si éloignés des conditions [prévues par les règles de preuve, que l'on ne peut considérer les solutions admettant la preuve [non écrite comme de simple interprétations des articles 1341 et suivants. Sous couvert de solutions d'espèce, le juge a ainsi élaboré, en marge desdites règles légales, un véritable régime d'admissibilité de la preuve non écrite. Prenant appui sur le principe du consensualisme, la jurisprudence étend la liberté reconnue aux parties de créer des droits et des obligations sans [conditions de forme, à la manière de les établir en justice. Les parties peuvent ainsi échapper à l'obligation de prouver par écrit, parce que la loi leur reconnaît le pouvoir d'y renoncer. Nous; [souhaitons montrer que, loin d'évoluer au gré des circonstances particulières à chaque espèce, l'admission d'une preuve non écrite de l'acte juridique se fonde en réalité sur le caractère supplétif des règles légales de preuve
French Civil Law obliges the person who declares in Court to be linked by a contract with the opposing party, to prove this agreement into writing. In the same way, the party who wants to contest the reality of any fact related by a written contract, must exhibit a written evidence. The application of these legal rules sets up practical troubles when in particular despite the default of a written evidence, the agreement concluded by the parties has been, in fact, executed. In those cases, Courts tend to modify legal rules in what concern evidence. This thesis shows and explains the technics employed by Courts to introduce in civil law, the free proof of unformal contract
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Fongaro, Éric. "La loi applicable à la preuve en droit international privé." Toulouse 1, 2002. http://www.theses.fr/2002TOU10012.

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Abstract:
Les travaux visent à proposer, à partir d' une méthode clairement définie, des règles de conflits de lois dans l' espace destinées à trancher les litiges soulevés en matière de preuve, dès lors que ces litiges comportent un élément d' extranéité. Sont envisagés successivement les conflits de lois relatifs à l' objet, à la charge, à l' admissibilité, à la force probante, et à l' administration de la preuve. Chacune des solutions avancées est confrontée aux nombreuses propositions déjà formulées par la doctrine en la matière, ainsi qu' aux décisions rendues sur le sujet par la Cour de cassation française
The present works, based on a well defined method, set up rules of conflicts of law about evidence in international private law. Each solution is presented in comparison with works of other authors, decisions of French Supreme Court, and international texts, such as Rome agreement
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Mornet, Marie-Noëlle. "La preuve par vidéosurveillance." Université Robert Schuman (Strasbourg) (1971-2008), 2003. http://www.theses.fr/2003STR30007.

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Abstract:
L'étude porte sur la recherche de la preuve et sa mise en œuvre dans un litige. Elle conduit à déterminer la réglementation de la vidéosurveillance et sa pertinence. Des critères sont communs à une utilisation licite du procédé: celui de l'information des personnes nécessaires mais insuffisant et celui de la proportionnalité permettant d'adapter l'atteinte aux droits des personnes à la nécessité de la surveillance vidéo. La divergence de jurisprudence quant à l'admissibilité de l'enregistrement vidéo et l'évaluation variable de sa force probante s'opposent au principe d'équité du procès. Des améliorations du système doivent être envisagées avec la fixation d'une limite à l'admissibilité de la preuve irrégulière et la précision des modalités d'évaluation de la force probante. Il importe aussi que le magistrat prenne en compte le critère de la proportionnalité lors de son jugement, cette attitude emportant des conséquences sur l'usage de la vidéosurveillance par les justiciables
The study discusses evidence-seeking and the way it is implemented in a legal dispute. It aims at determining the regulation with regard to closed circuit television (CCTV) and its relevance. There are common criteria for a lawfull use of the process, i-e the information of individuals which is necessary, although insufficient, and the proportionality allowing to adapt the infringement of a person's rights to the necessity of CCTV. The divergence of case law in regard to the video recordings' admissibility, and the variable valuation of the evidence's weight are against the principles of the law suit's equity. The system must be improved: a limit must be set to the admissibility of the irregular evidence and more accuracy of the clauses of valuation of the probative value is needed. Moreover, the judge should take into consideration the proportionality criterion upon his sentence. This may have consequences on the use made of CCTV by individual interests
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Niyungeko, Gérard. "La preuve devant les juridictions internationales /." Bruxelles : Bruylant, 2005. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40190742c.

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Bolze, Pierre. "Le droit à la preuve contraire en procédure pénale." Thesis, Nancy 2, 2010. http://www.theses.fr/2010NAN20012/document.

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Abstract:
La question de la preuve en procédure pénale, imprégnée par le principe de la présomption d'innocence, est généralement présentée comme le moyen pour l'accusation de prouver la commission des infractions à la loi pénale. L'étude d'un droit à la preuve contraire renverse ce schéma de pensée afin de consacrer un droit, pour la personne poursuivie, de combattre les éléments de preuve présentés par l'accusation et, in fine, de rapporter tout élément de preuve de nature à établir son innocence. Le droit à la preuve contraire, fondé sur le principe de l'égalité des armes issu de la notion européenne de droit au procès équitable, tend à assurer un équilibre entre la nécessaire efficacité de la répression et la prévention de l'injuste condamnation d'un innocent. La notion de droit à la preuve contraire consacre un rôle actif de la personne mise en cause dans l'organisation de sa défense en lui permettant à la fois de produire et d'obtenir tous les éléments de preuve qui lui sont favorables. Ce principe doit pouvoir être opposable au législateur comme au juge. La procédure pénale française est marquée par un certain nombre de réformes dont la finalité est d'assurer l'équilibre nécessaire entre l'intérêt collectif et la préservation des libertés individuelles. Ce mouvement consacre la réalité et la pérennité du droit à la preuve contraire
The matter of evidence in the French penal procedure, heavily influenced by the principle of presumption of innocence, is generally presented by the means available to the prosecution in order to prove the offenses to the penal law. The consideration of a right to opposite evidence reverses this pattern so as to give people being sued the right to contend for the evidences presented by the prosecution and, in fine, to bring any evidence in order to prove their innocence. The right to opposite evidence, based on the principle of equality from the European notion of right to a fair trial, aims to guarantee a balance between the necessity of an efficient suppression and the prevention of an unfair conviction of an innocent person. The notion of right to opposite evidence gives an active part to the suspect in the organization of defence, by allowing to produce and to get all the evidences favorable to the suspect, and must be able to confront both the law-maker and the judge. The French penal procedure is influenced by some reforms which aim to guarantee the balance needed between the general interest and the protection of individual liberties. This movement sanctions the reality and the durability of the right to opposite evidence
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Fargeaud, Pierre. "La preuve informatique en droit français : les aspects juridiques de l'inforensique." Limoges, 2007. http://www.theses.fr/2007LIMO1013.

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Abstract:
L'inforensique peut se définir come l'ensemble des connaissances et méthodes qui permettent de collecter, conserver et analyser des preuves issues de supports numériques en vue de les produire dans le cadre d'une action en justice. L'introduction de cette matière en droit français soulève de nombreuses questions notamment sur la place grandissante du rôle de la technique en matière probatoire. L'objectif de cette thèse est de trouver un équilibre entre le droit de la preuve et le droit à la preuve dans l'environnement numérique en prenant en considération la nature technique de la preuve informatique
Computer forensics could be defined as a combination of knowledge and methodologies, which enable the collection, storing and analysis of evidence from digital supports with a view to producing this evidence in court. The introduction of this subject into french law raises many questions, notably in relation to the growing place of technology in judicial system. The purpose of this thesis is to find a balance between the recognition of digital evidence and the right to use this method in law, talking into consideration its technical nature
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Mouloungui, Maganga Aimé Roger. "Le particularisme de la preuve en droit du travail." Limoges, 2012. http://www.theses.fr/2012LIMO1004.

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Abstract:
Fort du déséquilibre de forces entre le salarié et l'employer au contrat de travail, le législateur français, largement suivi par le juge ont entrepris d'importantes mutations en matière de preuves. L'objectif étant de restaurer au profit du salarié un équilibre entre les parties au procès que la relation contractuelle initiale ne garantit pas. Ainsi, on observe que l'administration de la preuve en droit du travail, désormais éloignée d'une stricte application des règles de preuve de droit commun, obéit à un régime singulier. Qu'il s'agisse des règles de fond, ou de celles qui touchent à la procédure proprement dite, la loi affiche une attitude visiblement protectrice de la partie faible notamment le salarié pour qui, elle opère un allègement significatif de son fardeau probatoire, alors que, dans le même temps, celui de l'employeur se voit alourdi au bénéfice du salarié
Fort of the imbalance of strengths enter the employee and the employer the contract of employment, the French legislator, widely followed by the judge, began (undertook) of importances transfers (transformations) regarding proofs. The objective being to restore for the benefit of the employee a balance between the parties to the lawsuit that, the initial contractual relation not guaranteed not. So, we observe that the producing of evidence in labor law, from now on remote from a strict application of the rules (rulers), of proof such as planned by the common law, obeys a particular diet (regime). That it is about thorough rules (rulers), or about those who touch the procedure itself, the law posts( shows) an attitude apparently protector of the low (weak) part (party), in particular the employee for whom, it operates a significant reduction (lightening) of its probationary burden, while, at the same time, that of the employer see itself weighed down to the advantage of the employee
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Girard, Fabien. "Essai sur la preuve dans son environnement culturel." Grenoble, 2010. http://www.theses.fr/2010GREND010.

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Abstract:
Liberté et légalité de la preuve, accusatoire et inquisitoire, vérité matérielle et vérité formelle. Telles sont les classifications du juriste français, autour desquelles se construit, depuis plusieurs dizaines d’années, une solide théorie de la preuve. Les avancées technologiques, si elles ont soulevé de nouvelles questions, ont montré la vigueur de l'édifice. Le droit français de la preuve fait cependant face, depuis quelque temps, à un phénomène de mondialisation du droit. Dans ce nouvel espace, que les systèmes de Common Law ont su investir pleinement, la doctrine française constate peut-être mieux aujourd'hui qu'hier, la relativité de ses typologies, leur insuffisance face à des objets nouveaux. Sans doute est-ce le sens qu'il faut donner à quelques travaux récents qui ont replacé la preuve dans son environnement culturel. Cette étude se propose de poursuivre l'ouvrage en montrant combien l'organisation de l'Etat et du pouvoir judiciaire, en France, a contribué à façonner le système probatoire et lui a donné une forme cohérente en l'orientant vers la recherche de la vérité matérielle. C'est un modèle probatoire dit "hiérarchique" (géré par un Etat fort) qui se dessine alors, confirmée, par l'étude de trois systèmes de Common Law : le droit américain, le droit anglais et le droit canadien. Sous cette nouvelle lumière, qui expose suffisamment la phase de définition de l'objet de la preuve et celle de recherche et d'appréciation des preuves, on saisit la singularité du système probatoire français, ses évolutions internes, mais aussi les phénomènes d'acculturation qu'exercent sur lui la logique probatoire des droits de Common Law que promeut aujourd’hui la CEDH
A solid theory of proof has been built, for some decades now, around a theoretical framework well known to French jurists. Free proof and legal proof, accusatorial model and inquisitorial model, practical truth and substantial proof, preponderance of evidence and intime conviction provide the backbone of that framework. Scientific advancements have shown the robust nature of the framework, despite raising new questions. French law will nevertheless have to face the new challenge of the globalization of law, based on Common Law systems. The hegemony of Common Law systems compels French doctrine to face the subjectivity of its own typology. This might explain the publication of various pieces of work looking to very different perspectives in the search of cultural significance of the Law of Evidence. In the wake of those new pieces, the aim of this work is to show that the Law of Evidence is deeply connected with the organization of the French State and its judicial institutions. This organization has created a coherent system, probatory in nature, aimed at finding material proof. This probationary model is referred to as hierarchical (strong State) and will be confirmed by the study of three Common Law models: American Law, English Law and Canadian Law. This study will cast a light on the phases of definition of facts open to proof or disproof, the fact-finding process and the appreciation of the relevancy and the weight of evidence and will help in the understanding of the singularity of the French model, its internal evolution and the pressure of acculturation forces applied by the probationary logic of the Common Law model, such as the one promoted by the ECHR
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Vézina, Johanne. "La preuve technique et scientifique en droit pénal environnemental." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1998. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/tape15/PQDD_0008/MQ31805.pdf.

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Koso, Omambodi Jean-Paul. "La preuve de la qualité d'auteur en droit d'auteur." Thesis, Nantes, 2017. http://www.theses.fr/2017NANT4006/document.

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Abstract:
Le législateur français a choisi la présomption de paternité comme régime probatoire général de la qualité d’auteur. Ce mode de preuve fondé sur l’exercice du droit de paternité a fait montre d'incertitude quant à l'identification de l'auteur-créateur. Alors que la présomption de paternité était conçue pour simplifier l’action en contrefaçon et dispenser l’auteur de l’établissement délicat de la création, son application effective indique que la charge de la preuve de la qualité d’auteur repose en fin de compte sur l’auteur. La personne dont le nom est mentionné sur l’oeuvre se doit de justifier son rôle créatif. Ce qui est de nature à vider la présomption de paternité de tout son intérêt probatoire. Par l’option levée en faveur de ladite présomption, le législateur a voulu permettre à l’auteur d’avoir la mainmise sur sa création. Ce moyen de preuve comporte certes des qualités pratiques indéniables mais, son champ d’application demeure limité notamment par les usages professionnels propres à certains arts et par des disparités conceptuelles relatives à la notion d’auteur. Et, en cas d’omission de la mention du nom de l’auteur sur l’oeuvre, le contrefacteur risque de semer le doute voire la confusion sur la qualité d’auteur. La présente étude démontre que l’acte de création constitue le moyen qui assure avec certitude la preuve de la qualité d’auteur. L’acte de création permet de distinguer le créateur du non créateur de l’oeuvre et de recentrer la caractérisation de la contrefaçon sur l’activité créatrice. Cette réflexion suggère aussi l’adoption du formalisme probatoire consistant en la déclaration de création pour faciliter le rapport du moyen de preuve retenu
The choice of the French legislator to prove authorship is mainly that of the presumption of paternity. This presumption based on the exercise of the right to paternity was found to be ineffective and uncertain. While the presumption of paternity was designed to simplify the infringement action and dispense the author from the delicate establishment of the creation, its effective application indicates that the burden of proof of authorship rests ultimately on the author. The person whose name is mentioned on the work is led to justify his creative role. This is such as to deprive the presumption of paternity of all its probative interest. By the option raised in favor of the said presumption, the legislator wanted to allow the author to have control over its creation. Although this means of proof does have undeniable practical qualities, its scope of application is limited, in particular, by the specific professional practices of certain arts and by the conceptual disparities of the concept of author. And, if the author's name is omitted from the work, the infringer risks sowing doubt or even confusion over the author's quality. The present study demonstrates that the act of creation constitutes the means which assures with certainty the proof of authorship. The act of creation makes it possible to distinguish the creator from the non-creator of the work and to refocus the characterization of counterfeiting on the creative activity. This reflection also suggests the adoption of the probative formalism consisting of the declaration of creation in order to simplify the relation of the chosen means of proof
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Le, Balch Valérie. "Les présomptions en droit social." Paris 2, 1999. http://www.theses.fr/1999PA020120.

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Abstract:
Le droit social semble en cette de XXeme siècle, manifester un regain d'intérêt pour la théorie des présomptions. Les présents travaux se proposent d'en rechercher les causes et d'en tirer les conséquences pour notre système juridique, si enclin à devoir s'adapter à de profondes mutations. En fait, ce chois des pouvoirs publics n'est pas anodin. Il se justifie principalement en raison du particularisem des techniques présomptives au sein de la théorie générale du droit. En effet, les présomptions sont codifiées depuis 1804 aux articles 1349 à 1353 du Code civil. Malgré une certaine unité sur le plan sociologie, ces dernières intègrent une pluralité de notions et donc de techniques juridiques. C'est ainsi qu'elles peuvent officier en tant que règle de preuve, mode de preuve ou permettre une ingérence des autorités normatives au fond du droit. Leurs fonctions excèdent dès lors le simple cadre technique et comportent une réelle dimension de régulation permettant ainsi d'ajuster l'évolution du droit social à celle de nos moeurs. Toutefois, un usage intempestif des présomptions ne peut à terme qu'appauvrir ces dernières, et amoindrir la rigueur du droit social. En conséquence, le recours aux présomptions irrégragables ne peut être encouragé, ces dernières constituant une réalité de véritables fictions juridiques. De même, les présompetions de pure simplifcation procédurale évoluent hors cadre légal. Enfin, les présomptions semblent contribuer à une refonte plus générale de nos valeurs laissant pressentir l'avènement prochain d'une société postindustrielle.
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Vibrac, Geoffrey. "Le corps et la preuve pénale." Thesis, Université de Lorraine, 2019. http://docnum.univ-lorraine.fr/ulprive/DDOC_T_2019_0230_VIBRAC.pdf.

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Abstract:
L’objectif de chaque procès est de déterminer une vérité judiciaire. Pour cela, il est nécessaire que soient apportées différentes preuves qui vont conduire à préserver l’ordre social, en droit civil comme en droit pénal. Le corps n’échappe pas à un tel objectif : hier comme aujourd’hui, il fut et est utilisé à des fins probatoires. Seulement, alors que dans l’histoire celui-ci a pu être violenté pour obtenir des informations utiles à une procédure, il fait désormais, théoriquement, l’objet de multiples protections tant nationales que supranationales. Ce dernier reste toutefois un formidable objet d’investigations probatoires, très bavard, qui permet d’obtenir des informations considérées comme de plus en plus fiables et surtout, discriminantes (et ce, peu importe sa forme : corps global ou bien un simple élément détaché de cette réalité matérielle humaine). Pour autant, l’observation visuelle d’une personne ne suffit pas toujours pour que le corps devienne une preuve : la preuve corporelle est majoritairement une preuve scientifique et l’essor grandissant de la science permet un développement aisé de celle-ci. C’est ainsi que nos procédures judiciaires connaissent des recours de plus en plus importants au scientifique : l’homme de science est un allié de taille pour « faire parler » le corps et apporte un réel soutien au magistrat. Dans tous les cas, il est nécessaire qu’un juste équilibre soit trouvé entre la préservation de l’intérêt général et la protection individuelle de la personne et de son corps
The purpose of each trial is to determine a judicial truth. For that, it is necessary to bring different proofs which will lead to preserve the social order, regarding civilian law as well as criminal law. The body does not escape such an objective : yesterday as today, it was and it is used for probative purposes. However, while it has been abused to obtain usefull information for a procedure throwghout history, it is now, theoretically, subject to multiple protections both national and supranational. Thus, the latter, remains a tremendos object of probative investigation, very talkative, which leads to obtain information considered more and more reliable and above all, discriminating (and this, whatever its form: global body or a simple detached element of this material human reality). So far, the visual observation of a person is not always enough for the body to become proof : body proof is mainly a scientific evidence and the growing growth of science allows an easy development of it. This is how our judicial procedures are increasingly appealing to the scientist: the scientist is a strong ally to "make the body speak" and he provides real support to the magistrate. In any case, it is necessary that a fair balance be found between the preservation of the general interest and the individual protection of the person and his body
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Lagarde, Xavier. "Recevabilité et fond dans la théorie du droit de la preuve." Paris 1, 1992. http://www.theses.fr/1992PA010290.

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Abstract:
Le droit de la preuve est généralement défini comme un ensemble de règles dont l'application permet la découverte de la vérité judiciaire. Pourtant une analyse approfondie, au moyen des notions de recevabilité et de fond, des mécanismes du droit de la preuve (charge de la preuve, procédés de preuve), obligé à une remise en cause de cette définition. L'objectif réel du droit de la preuve est d'accroitre la légitimité des décisions de justice, en recherchant l'assentiment des destinataires de ce droit
The law of evidence is usually defined as a body of rules providing for the discovery of judicial truth. This work analyzes in depth the mechanisms at play in the law of evidence (burden of proof, rules governing admissibility), using as a tool, the distinction between showings to be made against dismissal and showings required to win a case on the merits. The results yielded by this analysis challenge the traditional definition mentioned above and mandate that another be considered : the actual purpose of the law of evidence is to increase the legitimacy of judicial decisions, by seeking adherence thereto from those whom this body of rules addresses
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Pijot, Patricia. "Nouvelles techniques et droit de la preuve : constat et perspectives." Montpellier 1, 1995. http://www.theses.fr/1995MON10009.

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Abstract:
La preuve, outil primordial du droit dans la recherche de la verite ne peut rester indifferente a l'emergence des nouvelles techniques de l'information. Si l'ecrit (en tant qu'original papier manuscrit) a longtemps constitue le moyen de communication le plus utilise, et par la meme un support contractuel esentiel, son existence est aujourd'hui supplantee par l'arrivee massive de procedes issus de la technologie (principalement l'informatique). Aussi, il est imperatif que le droit probatoire s'adapte a ces nouvelles donnees. Leur utilisation (de plus en plus systematique) risque a moyen terme de generer des difficultes, leur force probante n'etant pas determinee et a fortiori acceptee. Meme si la loi du 12 juillet 1980 ayant trait a un remaniement partiel du droit de la preuve, asociee a une approche jurisprudentielle evolutive ont implicitement mais timidement elargi la gamme des instruments probatoires, il n'en demeure pas moins que des interventions de nature legale (entre autre) sont souhaitables et pratiquement realisables
Proof, an essential tool of the law in the search for truth, cannot remain indifferent to the emergence of new informati on technology. If the written word (in the form of original handwritten documents) has long constituted the most common means of communication, and with this an essential element in a contract, its existence is today being supplanted by the mass arrival of processes arising from technology (principally computer technology). Therefore, it is imperative that the law of proof should adapt to these new data. Their use (which is ever more systemat ic is likely to generate difficulties in the medium term, since their value as proof has not been determined and all the less so accepted. Even though the law of july 12 1980 relating to the partial modification of the law of proof, together with an evolutionary legal approach, implicitly but timidly extended the range of probative instruments, it neverthless remains the case that interventions of a legal nature (among others) are desirable and practicably feasible
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Essouma, Awona Appolinaire. "Esprit et technique de la preuve entre tradition et modernité : l'exemple du Cameroun." Thesis, Lille 2, 2012. http://www.theses.fr/2012LIL20006.

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Abstract:
La République du Cameroun, vue sous l’angle de l’idée et de l’administration de la preuve suscite, à plus d’un titre, un intérêt certain. C’est un espace humain où la Loi fondamentale « reconnaît et protège les valeurs traditionnelles » considérées comme « conformes aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et à la loi ». Cette consécration n’a pas seulement permis la survivance du dualisme juridique et judiciaire hérité de la période d’occupation du pays par des puissances occidentales [Allemagne (1884-1914), France (1914-1959) et Angleterre (1914-1961)] ; elle va en outre favoriser l’émergence d’un système de preuve dont la particularité réside dans une forme de cohabitation entre modes traditionnels et modes modernes de preuve. Au mérite d’une telle cohabitation, la complémentarité qui semble exister entre deuxmodes de preuves, surtout lorsqu’ils se retrouvent au service d’une criminologie spécifique aux attentes et réalités de ce milieu et que Maryse RAYNAL qualifie si bien de mélange de criminalité traditionnelle, de criminalité classique et de criminalité nouvelle. Les procès en accusation de sorcellerie, au cours desquels les acteurs essaient d’amener le rationnel à saisir l’irrationnel en sont une illustration. L’initiative du recours aux modes traditionnels n’est pas la seule affaire des justiciables. A la suite de ces derniers, certains juges sursoient à statuer dans l’attente de l’avis de ceux qu’ils considèrent alors comme experts en droit traditionnel. En refusant comme il a su le faire d’opposer tradition et modernité, le législateur camerounais n’a-t-il pas essayé à sa manière de permettre une éclosion les valeurs fondamentales de la société dont il ala charge ?
The Republic of Cameroon, seen under the angle of the idea and the administration of the proof causes, in more than one way, an unquestionable interest. It is a human space where the fundamental Law « recognizes and protects the traditionalvalues »7 regarded as « in conformity with the democratic principles, the human rights and the law »8. This dedication did not only allow the survival of legal and legal dualism9 inherited from the period of occupation of the country by Western powers [Germany (1884-1914), France (1914-1959) and England (1914-1961)] ; it will also support the emergence of a system of proof whose characteristic lies in a form of cohabitation between traditional modes and modern modes of proof. With the merit of such a cohabitation, the complementarity which seems to exist between two modes of evidence, especially when they are found with the service criminology specific to waitings and realities of this medium and that Maryse RAYNAL qualifies so well as a mixture of traditional criminality, classic criminality and new criminality. The lawsuits in charge of sorcery, during which the actors try to bring the rational one to seize the irrational one are an illustration. The initiative of the recourse to the traditional modes is not the only business of the justiciable ones. Following the latter, some judges postpone to rule in waiting of the opinion of those they consider then as experts in traditional right. While refusing, as he managed to do, to oppose tradition and modernity, didn't the Cameroonian legislator test with his manner of allowing ablossoming the fundamental values of the company of which it with the load ?
Die Republik von Kamerun, die unter dem Gesichtspunkt der Idee und der Verwaltung des Beweises gesehen wurde, ruft auf ein sicheres Interesse hervor. Es ist ein menschlicher Raum, wo das Grundgesetz « erkennt und schützt die traditionellen Werte an »4 angesehen als « übereinstimmend mit den demokratischen Grundsätzen, den Menschenrechten und dem Gesetz »5. Diese Widmung hat das überleben des von der Besatzungszeit des Landes durch Fremdmächte [Deutschland (1884-1914), Frankreich (1914-1959) und England (1914-1961)] geerbten rechtlichen und gerichtlichen Dualismus nicht nur erlaubt6; sie wird außerdem das Auftauchen eines Beweissystems fördern, dessen Besonderheit auf einer Art des Zusammenlebens zwischen traditionellen Methoden und modernen Beweismethoden beruht. Am Verdienst eines solchen Zusammenlebens, die Komplementarität, die scheint, zwischen zwei Beweismethoden zu bestehen, besonders, wenn sie sich am Dienst von Kriminologie befinden, die für die Erwartungen und Wirklichkeit dieser Mitte spezifisch ist, und daß Maryse RAYNAL als Mischung traditioneller Kriminalität, klassischer Kriminalität und neuer riminalität bezeichnet. Die Prozesse in Hexereianklage, im Verlauf derer die Beteiligten versuchen, das vernünftige dazu zuveranlassen, das irrationale zu erfassen, sind eine Illustration. Die Initiative des Rückgriffs auf die traditionellen Methoden betrifft nicht nur die der Rechtssprechung unterworfene Personen. Infolge dieser Letzten schieben einige Richter auf, inErwartung der Ansicht von jenen zu bestimmen, daß sie dann als Experten in traditionellem Recht ansehen. Indem er abgelehnt hat, Tradition und Modernität entgegenzusetzen, hat der kamerunische Gesetzgeber, auf seine Art und Weiseversucht, ein Aufbrechen der grundlegenden Werte der Gesellschaft zu erlauben
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Courtot, Loïc. "La preuve de la propriété immobilière." Lyon 3, 2002. http://www.theses.fr/2002LYO30039.

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Abstract:
Selon la jurisprudence la preuve de la propriété immobilière se fait par tous moyens. La justification du principe repose sur un rejet de la présentation classique du droit commun de la preuve. L'étude des origines de cette conception et de son application entraine son rejet, et la proposition de considérer que le droit commun de la preuve est la liberté, ce qui justifie la position de la cour de cassation, qui a appliqué le droit commun en l'absence de texte spécifique. Aucun texte spécifique ne régit la preuve de la propriété immobilière, car le legislateur s'est opposé au livre foncier, et la publicité foncière ne peut se substituer au livre foncier. L'étude de l' application du principe jurisprudentiel montre qu'il ne connait pas d'exception, et indique la valeur des preuves. La preuve par la prescription acquisitive est une preuve parfaite, car elle repose sur les faits générateurs de la propriété. Les autres preuves n'ont pas de fondement, et sont librement appréciées?
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Mornet, Marie-Noëlle. "La vidéosurveillance et la preuve /." Aix-en-Provence : Presses Univ. d'Aix-Marseille, 2004. http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/490933238.pdf.

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Aghaee, Fishani Efatouah. "La preuve en matière criminelle en droits français et iranien." Paris 1, 1996. http://www.theses.fr/1996PA010262.

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Abstract:
En droit pénal et dans un procès criminel la preuve joue un rôle important et non négligeable. Le juge dans un procès pénal à la différence du juge dans un procès civil peut employer tous les moyens de preuve. Dans le passé en matière criminelle, le juge pour atteindre en conscience à une certitude n'avait point le droit d'apprécier souverainement les arguments. Autrement dit, le juge n'avait guère un rôle actif. Mais par suite de l'évolution de la société et du progrès des sciences, le jugement comme d'autres métiers est placé entre les mains de personnes mieux qualifiées et sachant juger de façon plus indépendante. Donc, le juge pour chercher et apprécier les preuves a acquis un rôle actif. De nos jours, sauf les exceptions, la charge de la preuve pèse sur le demandeur et l'accusé est présumé innocent tout au long du procès. Le système des preuves légales est annulé et le système des preuves morales a pris sa place. Dans le système français le législateur n'a pas énuméré les preuves. A savoir qu'en droit pénal français le principe de la liberté de la preuve domine en matière criminelle ; le juge peut apprécier tous moyens de preuves selon son intime conviction, mais dans le droit iranien, le système politique en place a choisi en droit pénal les règles du droit islamique (chiite). Il a admis d'une part le système d'intime conviction du juge, d'autre part il a énuméré les preuves établissant des crimes en quatre : l'aveu, le témoignage, la ghassama et la connaissance du juge. A vrai dire, pour chaque crime la loi a prévu les preuves établissant le même crime
In criminal procedure, the evidence is very important. In fact, the judge must use evidence as the primary deciding factor in the judgement. In the former system, the criminal procedure was not the same as it is now. A judge was never right to rule according to his subjective viewpoint. He was obliged to judge according to the evidence and the pertinent laws. The technical revolution of the past years has spanded an informational evolution unparalled in history. Not only has it affected the world and its diverses societies, it has also had a profound affect on the worlds judicial systems. Judges themselves, being better educated socially, are now able to interpret the law loosely, often more humanely, in order to present a fair judgement because the accused is considered innocent before being proven guilty, the burden of proof rests on the prosecuter's shoulders. Ultimately, the judge still interprets the law. Now, however, his or her judgement is often colored by a loose interpretation, its influence has far reaching repurcussions, socially as well as morally. Iran's judicial system also has had far reaching repurcussions since 1979. The system is totally islamic (shiite) which leaves very little room for individual interpretation of the law, informed or not. The practice and interpretation of the law remains strict as dictated by the rules of evidence. There are four catagories : 1) acknowledgement, 2) witness, 3) ghassama (testimony), 4) judges interpretation
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Tailliez, Anne. "La signature électronique face au droit privé." Aix-Marseille 3, 2005. http://www.theses.fr/2005AIX32008.

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Abstract:
Jusqu'à la loi du 13 mars 2000, l'écrit sur support papier dominait le processus probatoire. Le développement exponentiel des technologies nouvelles de l'information et des échanges numériques ont amené le législateur a œuvré dans le sens d'une adaptation du droit de la preuve aux technologies nouvelles de l'information. C'est dans ces conditions que la loi du 13 mars 2000 a consacré la fin du monopole du support papier dans la hiérarchie des preuves en reconnaissant à l'écrit et à la signature électronique une force probante équivalente. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a renforcé cette consécration en admettant que lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé sous forme électronique. Toutefois, cette reconnaissance juridique ne pouvait valablement intervenir sans que le législateur impose un certain nombre de garanties. La signature électronique en est devenue le gage
Up to the act of March 13th 2000, written paper was dominated the process of the law of evidence. The exponential development of Information Technology and numeric exchanges led to an adaptation of the law of evidence. Thereby, the Act of March 13th 2000 consecrates the end of the written paper monopoly within the hierarchy of evidence, and equates the e-document and the e-signature to the written paper and the handwritten signature. The Act of June 21th 2004 on ‘Confidence in numeric economy' reinforces the achievement of the Act of March 2000 by stating that when a written paper is required to valid a legal document, it can be established and recorded with a numeric aid. However, the equivalence between written aid and numeric aid is recognized if certain garantees are adhered to. The e-signature fullfills these garantees
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Destre, Marie-Françoise. "Le témoin en droit pénal." Aix-Marseille 3, 1997. http://www.theses.fr/1997AIX32053.

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Abstract:
Le temoin entre dans le domaine plus large qu'est la theorie generale de la preuve en droit penal. Il y a une absence dans notre droit positif de cette theorie. Il existe bien une liberte des preuves et le systeme de l'intime conviction mais pas de code de la preuve. Le temoignage se trouve sur un pied d'egalite face aux autres modes de preuve au premier abord. Cependant, il est souvent la seule preuve qui puisse etre recueillie et exploitee immediatement sur le lieu du crime. Mais il peut s'averer errone ou mensonger. Il se produit aujourd'hui un renouvellement des devoirs et des droits du temoin. Il faut distinguer deux devoirs principaux : celui de comparaitre et celui de deposer. L'obligation de comparaitre a ete alourdie sous l'influence de la cour europeenne des droits de l'homme en application de l'art. 6-3 d cedh. Le devoir de deposer a fait l'objet d'un allegement; ii est supprime dans l'enquete de flagrance. Il existe aussi des exceptions au devoir de deposer : exceptions liees a certaines professions comme celles de medecin, d'avocat et de journaliste. Face a ces devoirs, le temoin possede des droits. Il est protege pendant l'instruction et le proces par les regles de procedure. A l'instruction, les temoins sont entendus sans publicite et hors la presence de la personne mise en examen. Le temoin a droit a une protection contre la diffamation, l'injure, les menaces. Les droits du temoins se sont trouves amplifies par le biais des articles 104 et 105 du code de procedure penale depuis la loi du 24 aout 1993. Les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participe aux faits dont le juge est saisi, ne peuvent etre entendues comme temoins. La personne visee nominativement dans le requisitoire du procureur de la republique ne peut pas etre entendue comme temoin. Cependant, le juge d'instruction, s'il veut l'entendre sans la mettre en examen, devra l'entendre comme temoin avec l'assistance d'un avocat
There is an absence in our postive law of a general theory of evidence. Of course the freedom of proof and the system of intimate conviction exist, but not a code of evidence. The testimony is on an equal footing with the other modes of proof at first sight. However, it's often the only evidence wich can be collected and exploited immediatly on the scene of crime. But it can be an error or a lie. To day there is an improvment in duties and rights of the witness. Two principal duties must be distinguished : to appear and to depose. The obligation of appear has been weighed down under the influence of the european court of men rigts, in application of the article 6-3 d ecmr the duty of depose has been lightened. It suppresed in the flagrant investigation. There are some exceptions to the duty of depose, exceptions linked to certains jobs like doctors, attorneys and journalists. Face to these duties, the witness has some rights. He's protected during the instruction and the trial by the rules of procedure. At the instruction, the witness are listened without publicity and out of the presence of the indicted person. The witness have a right to a protection against defamation, insult, threats. The rights of the witness have been amplified by the articles 104 and 105 of the penal procedure code, since the law of the 24th of august, 1993
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Nolibois, Remi. "L’administration de la preuve par l’employeur en droit du travail : une exigence de loyauté dans la recherche de la preuve." Thesis, Perpignan, 2021. http://www.theses.fr/2021PERP0002.

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Abstract:
Il convient de constater qu'en Droit du travail, l’administration de la preuve, par l’employeur, est désormais conditionné par l'exigence de loyauté de la preuve tel qu'a entendu la consacrer la Chambre sociale de la Cour de cassation. Au-delà de ce constat, d’une exigence de loyauté qui sous-tend désormais la pratique de la preuve en Droit du travail, une problématique se fait cependant jour : Cet investissement du champ du Droit de la preuve par la jurisprudence, et ce, au moyen de l’exigence de la loyauté, permet-il toujours de parvenir à l’émergence de la vérité, au sentiment du juste qui doit ressortir de l’affrontement des arguments parties. A contrario, cette consécration de la loyauté telle que la jurisprudence a entendu la consacrer, n’a elle pas conduit à un Droit de la preuve trop rigoureux, dont l’application ne permet plus l’émergence de la vérité ?
It should be noted that in labor law, the administration of proof, by the employer, is now conditioned by the requirement of fairness of the proof as understood by the Social Chamber of the Court of Cassation. Beyond this observation, a requirement of loyalty which now underlies the practice of proof in labor law, a problem arises, however: This investment in the field of proof law by case law, and this, by means of the requirement of loyalty, does it always make it possible to achieve the emergence of the truth, the feeling of justness which must emerge from the confrontation of the arguments that have left? On the contrary, this consecration of loyalty as the case law has intended to enshrine it, has it not led to a law of evidence that is too rigorous, the application of which no longer allows the emergence of the truth?
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Koubar, Catherine. "Contribution à l'étude de la preuve en droit fiscal français." Thesis, Aix-Marseille, 2018. http://www.theses.fr/2018AIXM0022/document.

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Selon Henri Levy-Bruhl, « la preuve est inséparable de la décision judiciaire : c'en est l'âme et la sentence n'est qu'une ratification ». Située au cœur du procès, la preuve se trouve aussi liée à l'existence du droit lui-même. Ainsi, selon un adage ancien, « ne pas pouvoir prouver son droit revient à ne pas en avoir ». Cet adage, aussi strict qu'il puisse paraître, ne doit pas être pris à la lettre dans la mesure où le droit à prouver existe même en l'absence de preuve mais c'est la reconnaissance de ce droit sur le plan juridique qui posera problème si la partie concernée ne parvient pas à le prouver. La preuve en droit fiscal revêt la même importance dans la mesure où elle est soumise aux principes généraux de droit qui régissent la preuve en droit civil. Ainsi, cette étude nécessite de développer à la fois les règles relatives à la charge de la preuve et celles relatives à son administration. La charge de la preuve est régie par deux adages selon lesquels « la charge de la preuve incombe au demandeur » et « celui qui allègue une exception en défense doit la prouver. » L’application est limitée à la charge initiale. Quant à l’administration de la preuve en droit fiscal est gouvernée par les règles relatives à la preuve en contentieux administratif. Elle est définie comme étant le moyen par lequel celui sur qui repose la charge de la preuve justifie ses prétentions. En droit fiscal, il n’y a pas de règles quant aux moyens de preuve admis par le juge. Comme en contentieux administratif, le juge n’a pas le droit d’imposer aux parties une preuve spécifique. Tous les moyens de preuve sont acceptés et le juge apprécie leur juste valeur selon son intime conviction
According to Henri Levy-Bruhl, « the evidence is inseparable from the judicial decision : it is the soul and the sentence is only a ratification ». Located at the heart of the lawsuit, the evidence is also linked to the existence of the right itself. Thus, according to an old adage, « not being able to prove one's right is not to have one ». This adage, as strict as it may seem, should not be taken literally to the extent that the right to prove exists even in the absence of evidence but it is the recognition of this right on the legal plane that will pose problem if the party concerned can not prove it. Evidence in tax law is of equal importance to the extent that it is subject to the general principles of the law governing the civil law evidence. Thus, this study requires the development of both the rules on the burden of evidence and those relating to its administration. The burden of evidence is governed by two statements that « the onus of evidence lies with the plaintiff » and « whoever alleges an objection in defense must prove it ». The application of these adages is limited to the initial charge. As for the administration of evidence in tax law, it is governed by the rules of evidence in administrative litigation. It is defined by the means by which the party on whom the burden of evidence lies to justify its claims. In tax law, there are no rules as to the means of evidence admitted by the judge. As in administrative litigation, the judge has no right to impose specific evidence on the parties
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Kennes, Laurent. "La recherche d’un système équilibré de sanctions, dans la procédure pénale, des irrégularités: Étude de droit comparé." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2018. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/271069.

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I. Introduction01. La caractéristique d’un État de droit est que « l’ensemble des autorités politiques, administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de libertés publiques et de garanties procédurales et juridictionnelles. » De la réponse apportée par notre société à la sanction procédurale de la violation des formalités instaurées en procédure pénale dépend directement la définition concrète que nous retenons de la notion d’État de droit. La question est donc de savoir si en acceptant l’utilisation d’une preuve obtenue par l’autorité malgré la violation de la loi, l’État de droit dispose de la qualité dont il se targue :garantir que les poursuites sont menées conformément au droit. 02. Le 14 octobre 2003, dans un arrêt dit « Antigone », la Cour de cassation de Belgique, section néerlandophone, a réformé une jurisprudence constante de plus d'un siècle, inversant le principe de l'irrecevabilité des preuves irrégulièrement obtenues. Elle a posé le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, depuis lors coulé en force de loi à l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :« La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :– le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ;– l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;– l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation pour apprécier l’équité du procès, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. 03. Dans un premier temps, la réflexion est portée sur le caractère convaincant ou non du système actuel. Est-il justifié à long terme ou les craintes formulées quant à un allègement des garanties, en particulier, contre les immixtions dans la vie privée par les autorités policières et judiciaires relèvent-elles de la rhétorique d’intellectuels éloignés des soucis réels des citoyens ?Permet-il, pour reprendre un adjectif discuté d’un récent arrêt de la Cour de cassation, de rendre une justice idéale ?La réflexion est prolongée par un examen détaillé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.Dans un deuxième temps de réflexion, il est procédé à une analyse de droit comparé avec les systèmes français, anglais, américain, allemand, grec, espagnol, irlandais, italien, turc, suisse, hollandais, canadien, écossais, néo-zélandais et australien. L'intérêt de cette comparaison est de trouver inspiration dans ces autres solutions nationales, mais aussi de vérifier s'il ne se dégage pas un consensus international sur le sort procédural à réserver aux preuves irrégulièrement obtenues.Enfin, il est proposé, sur la base de ces réflexions, un système national d'exclusion des preuves irrégulières.II. La pertinence de la règle Antigone04. La Cour de cassation a manifestement modifié sa jurisprudence suite à l’évolution d’une partie de la doctrine du nord du Pays. Si une certaine doctrine francophone l’avait également anticipée, aucun auteur n’avait pris position en faveur de l’admissibilité de la preuve irrégulière. Cette véritable révolution jurisprudentielle n’a pas été faite en symbiose entre les deux sections de la Cour de cassation et jamais la question n’a été soumise à une séance plénière. En définitive, la section française de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de la section néerlandophone le 2 mars 2005 et le principe est aujourd’hui consacré à l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 05. L’élaboration de ces nouveaux principes n’est pas née d’une réflexion aboutie sur la pertinence d’une nouvelle approche, cohérente, du sort des preuves irrégulières, mais consiste avant tout dans le rejet de l’ancien système, qui consistait à exclure les preuves obtenues en violation d’une formalité substantielle. Non seulement le rejet du système précédent est le fruit d’affirmations peu ou prou étayées scientifiquement, mais en outre, le fondement des nouveaux principes n’a jamais été exposé. Ces principes ont été imposés, sans la moindre justification, sans motivation du système ainsi choisi.Depuis l’application des principes Antigone, aucune sanction procédurale n’a été prononcée en raison d’une violation d’une formalité protectrice de la vie privée. 06. En inversant le principe, la Cour de cassation met en péril le respect effectif des droits et libertés individuels. Le législateur s’est trompé en ne percevant pas que ce débat-là touchait à la notion même d’État de droit et appelait une réflexion approfondie. La seule solution raisonnable consiste à réaffirmer le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. III. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme07. Lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 3 de la Convention ou d’une atteinte aux droits de la défense, le principe demeure l’exclusion de la preuve irrégulière sous couvert de l’atteinte au droit à un procès équitable.La Cour européenne des droits de l’homme a validé la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 8. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’application de cette jurisprudence n’impliquait pas de violation du droit à un procès équitable, mais en aucun cas, cette juridiction n’est habilitée à trancher d’autres questions. C’est en tout cas la limite qu’elle s’est imposée. Elle est habilitée à constater la violation de l’article 8 de la Convention, mais se refuse à établir un lien automatique entre une violation de cette disposition et la notion de droit à un procès équitable.Et pour cause, le droit à un procès équitable tend essentiellement à garantir les droits de la défense, l’impartialité du juge, le respect de la présomption d’innocence. Mais il ne s’agit pas d’une prolongation de l’article 8. En cette matière, c’est le législateur qui fait loi et non la jurisprudence, qu’elle soit de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de cassation. Et c’est bien là le paradoxe. Le pouvoir judiciaire a espéré qu’un choix réfléchi soit effectué en cette matière et lorsque les parlementaires ont abordé le débat, ils en ont conclu qu’il appartenait au pouvoir judiciaire de faire évoluer la jurisprudence et se sont limités à acter la jurisprudence en l’état, et ce a minima.IV. L’analyse de droit comparéA. L’absence d’uniformité au sein de l’Union européenne08. L’analyse des systèmes nationaux précités met en évidence l’absence d’uniformisation des règles d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières au sein l’Union européenne, et la très grande disparité de réactions nationales des pays membres. Ce constat est tempéré par les exceptions prévues dans les régimes favorables au principe d’exclusion de la preuve irrégulière, et à celles apparues au sein des régimes d’admissibilité de la preuve irrégulière. 1. Les divergences09. L’Angleterre assume traditionnellement le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, le rôle du juge n’étant pas de sanctionner les actes posés par les autorités chargées de l’enquête. Il peut, aux termes de l’article 78 du PACE, décider d’écarter la preuve si son usage est contraire à l’équité du procès, de sorte que les irrégularités liées à la violation du droit à la vie privée n’entraînent pas d’exclusion de la preuve. L’article 76 du PACE impose des règles différentes pour l’admissibilité de l’aveu. L’Ecosse, malgré un système d’exclusion relativement ferme, connaît une évolution favorable au rapprochement avec le système anglais, le critère de l’équité du procès prédominant.La Belgique a, depuis 2003, inversé la règle de l’exclusion vers celle de l’admissibilité. Le juge pénal doit admettre la preuve, sauf s’il constate que son admissibilité serait en contradiction avec l’équité du procès. Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. Les cas d’exclusion des preuves en raison d’une atteinte au droit à la vie privée sont quasi inexistants. Le juge hollandais n’est pas contraint de procéder à l’exclusion de la preuve. Il en a la possibilité, mais non l’obligation. En cela, il se rapproche du système anglais. Le système néerlandais s’en éloigne par contre en ce que l’équité de la procédure n’est pas le critère clef soumis au juge. Les critères sont ceux de l’intérêt que sert le droit violé, de la gravité de la violation constatée et du dommage causé par la violation. S’il n’existe pas de cas d’exclusion automatique en l’hypothèse d’une violation du droit à la vie privée, le juge peut, sur la base de ces critères, décider d’exclure la preuve, à l’inverse des conséquences concrètes du recours au critère d’équité en droits anglais et belge. Le système hollandais se distingue encore des autres par la possibilité pour le juge de décider d’autres sanctions procédurales, telle qu’une diminution de la peine. Aucun autre pays de l’Union Européenne, soumis à la présente analyse, ne prévoit une diminution de peine en cas de violation d’un droit fondamental. Enfin, tout comme le système français, l’irrégularité doit, aux Pays-Bas, avoir causé un grief à celui qui s’en prévaut pour qu’une sanction procédurale soit prononcée par le juge pénal.La France fonde ses règles sur le principe de la nullité des preuves obtenues en violation des formalités substantielles, ce qui la distingue des systèmes anglais, belge et hollandais .Le principe prévaut également en cas de violation du droit à la vie privée. Par contre, le principe selon lequel il ne peut y avoir de nullité sans grief est consacré par la loi, à tout le moins pour les cas de nullités relatives, ce qui converge avec le système néerlandais. Dans leur appréciation, les juges tiennent compte du critère de proportionnalité. Les règles espagnoles se rapprochent des françaises, le principe étant l’exclusion de la preuve et la règle d’absence d’exclusion à défaut de grief étant emprunté au système américain. Une différence est faite entre la preuve directement obtenue par la violation constatée et les preuves dérivées. Pour décider, ou non, de l’exclusion de ces dernières, les cours et tribunaux ont recours au critère de proportionnalité.Ce critère de proportionnalité n’est par contre pas retenu, in se, en Allemagne ,en Irlande et en Grèce. L’Allemagne connaît des règles d’exclusion, notamment en cas d’atteinte à la vie privée. Les cours et tribunaux vérifient s’il y a une atteinte concrète aux droits fondamentaux. Les preuves dérivées de celles obtenues en violation du droit au silence sont exclues et ne peuvent pas être utilisées à charge en cas de violation du droit à la vie privée.En Irlande, la violation d’un droit constitutionnel implique automatiquement l’exclusion de la preuve irrégulière. Le principe d’inviolabilité du domicile étant constitutionnellement garanti, sa transgression est nécessairement sanctionnée par l’exclusion de la preuve. Dans les autres cas, l’exclusion est une possibilité pour le juge pénal, qui appréciera notamment le caractère délibéré ou non de l’irrégularité. Enfin, la Constitution et le Code de procédure pénale grecs prévoient des règles d’exclusion très strictes, en ce compris des preuves dérivées et quel que soit le droit fondamental auquel il est porté atteinte. Sous un autre angle, tous les États ne privilégient pas, au-delà de ce qu’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’exclusion des preuves obtenues en violation des droits de la défense, et en particulier, du droit de ne pas être contraint de s’auto-incriminer. Seuls l’Allemagne et la Grèce semblent avoir pris une voie claire en ce sens. En conclusion, aucun des systèmes ne présente une parfaite similitude, et là où certaines règles sont communes, d’autres s’opposent. On trouve en outre, au sein de l’Union Européen, des systèmes apparemment drastiquement opposés, tels que l’Angleterre et la Grèce.2. Les exceptions qui atténuent ces divergences10. Dans son ouvrage « La légalité de la preuve dans l’espace pénal européen » ,le Docteur Marie Marty relativise ces différences en raison de la tendance générale à admettre la preuve illégalement ou irrégulièrement recueillie .L’auteur conclut l’analyse du déclin de la légalité de la preuve par le constat d’une cruelle similitude entre ces systèmes :« l’incapacité des législateurs et juridictions nationaux d’établir un régime de recevabilité de la preuve cohérent, soucieux des droits fondamentaux des individus et adapté aux nécessités répressives contemporaines. » L’auteure précise néanmoins que les règles en matière de sanction des preuves irrégulières ne seront pas uniformisées à bref délai de l’espace pénal européen. Tout comme la Cour européenne des droits de l’homme, les institutions européennes se refusent à s’immiscer directement dans la question de la recevabilité de la preuve pénale, ce débat étant réservé aux droits nationaux.11. Cette appréciation nous paraît devoir être nuancée. Elle est essentiellement fondée sur la comparaison entre trois systèmes, l’Angleterre, la Belgique et la France. Or, les divergences restent profondes avec d’autres pays, et en particulier avec l’Allemagne, l’Irlande ou encore la Grèce. Une unanimité se manifeste à tout le moins. Tous les pays de l’Union Européenne excluent, par principe, les preuves recueillies en violation de l’article 3 de la Convention. Cette circonstance est évidente dès lors que tous les pays de l’Union sont membres du Conseil de l’Europe et que cette exclusion découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les réserves exprimées dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne. Il en va de même en cas de provocation policière et pour les mêmes raisons. Cette position est imposée par la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme, tout comme pour l’atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.Au-delà de ces points de convergence, les approches nationales diffèrent fondamentalement et en particulier en cas d’atteinte à la vie privée. 12. Enfin, en raison des exceptions retenues dans les systèmes nationaux aux principes, d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières, la plupart des systèmes tendent à se rapprocher. L’Angleterre a évolué vers des cas d’exclusion, tandis que plusieurs pays privilégiant l’exclusion ont évolué vers une plus grande admissibilité. C’est indiscutablement le cas de la Belgique, mais c’est aussi ce que nous avons constaté à l’analyse des systèmes français et hollandais. C’est encore le cas, dans une moindre mesure, des règles écossaises et espagnoles. L’évolution reste néanmoins plus difficile à appréhender en Allemagne et en Irlande, tandis qu’elle semble ne pas avoir lieu en Grèce. B. L’absence de cohérence entre les pays de même tradition juridique13. Les différences d’approche ne peuvent pas non plus être expliquées par les traditions anglo-saxonnes ou continentales. Malgré une volonté d’uniformité, le système anglais et gallois – et, dans une moindre mesure, le système écossais, diffère fondamentalement quant à son principe d’admissibilité de la preuve irrégulière des systèmes américains, australiens, canadiens, irlandais et néo-zélandais. Les États-Unis retiennent une exclusion de principe tandis que les autres privilégient une approche concrète du juge sur la base de critères, notamment de proportionnalité. C. Le fondement du système14. Pour quatre des seize pays analysés, il ne nous a pas été possible de disposer des sources suffisantes pour répondre à cette question. Il s’agit de la Turquie, de l’Ecosse, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La comparaison est donc limitée, sur ce point, à douze pays.Quatre pays privilégient, en théorie, la protection des droits fondamentaux et libertés individuelles, non limités à ceux de l’accusé. Il s’agit de la Suisse, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Allemagne et de l’Irlande .L’Italie peut y être ajouté, faisant prévaloir le principe de légalité. Il en va de même pour le Canada, la Cour suprême retenant une interprétation favorable à la protection des droits et libertés considérés de manière générale sous couvert du principe d’intégrité de la justice. En d’autres termes, six pays sur douze, soit la moitié, privilégient le fondement de la protection des droits et libertés.La France, les Pays-Bas et l’Espagne justifient la règle de l’exclusion par la nécessité de protéger les droits et libertés du suspect. Seuls les États-Unis retiennent comme fondement principal la confiscation de la preuve aux services de police.Enfin, l’Angleterre et la Belgique sont les deux seuls pays à privilégier la pertinence de la preuve, n’autorisant l’exclusion de la preuve irrégulière qu’en cas de violation de l’équité du procès.15. Les observations qui précèdent doivent néanmoins être nuancées. La justification de l’exclusion d’une preuve irrégulière est rarement exprimée clairement et, le plus souvent, le choix d’exclure ou non une preuve est dictée par d’autres justifications que celles initialement exprimées. Ainsi, dans huit cas sur quatorze, l’exclusion de la preuve peut aussi être dictée par la volonté de dissuader les autorités de violer les formalités prescrites par la loi. Les États-Unis ont, à l’inverse, retenu la standing doctrine, qui révèle l’importance du droit de l’accusé plutôt que la sanction du comportement policier. Il n’en demeure pas moins que le protective principle est le plus généralement privilégié au titre de fonction de la sanction d’exclusion. D. Le principe d’exclusion ou d’admissibilité de la preuve irrégulière16. Parmi les pays membres de l’Union Européenne, la règle est l’exclusion par principe des preuves irrégulières en cas de violation concrète d’un droit, à l’exception de l’Angleterre, de la Belgique et des Pays-Bas. Au total, dans treize des seize pays analysés, il peut être avancé que le principe est l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue. Dans douze cas, le principe d’exclusion prévaut aussi en cas de violation du droit à la vie privée. Il est difficile de classer le système canadien, même si la jurisprudence de la Cour suprême tend à considérer l’exclusion comme de principe.E. L’automaticité de l’exclusion17. La preuve est toujours automatiquement exclue en cas de violation de l’article 3 de la convention. La plupart des pays connaissent des cas d’exclusion automatique en cas de violation des droits de la défense, et toujours en cas de provocation policière. La loi ne prévoit pas toujours l’exclusion des déclarations du suspect et des preuves dérivées lorsqu’il a été porté atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer, mais en pratique, tel est le plus souvent le cas.Dans huit États, il existe des cas d’exclusion automatique en cas de violation de formalités du droit à la vie privée. F. La discrétion du pouvoir judiciaire18. En dehors de ces cas d’exclusion automatique communs aux États, seuls deux pays connaissent un principe drastique d’exclusion des preuves irrégulières, à tout le moins dans leur formulation :la Turquie et la Grèce.Tous les autres systèmes accordent une marge d’appréciation au pouvoir judiciaire et, le plus souvent, ce pouvoir d’appréciation du juge est étendu.Tel n’est pas le cas, à tout le moins en cas d’atteinte à la vie privée, en Belgique et en Angleterre où le critère de l’équité du procès limite considérablement la latitude du pouvoir judiciaire d’exclure une preuve irrégulière.G. Les critères pris en considération19. La nature du droit est toujours prise en considération, de même que l’intensité de l‘atteinte au droit.La gravité du comportement de l’autorité responsable de la violation est retenue de manière très majoritaire. Il en va de même du critère de proportionnalité, exprimé différemment suivant les systèmes, entre la gravité de la violation (comportement policier/atteinte au droit individuel) d’une part, l’intérêt d’aboutir à une décision sur le fond d’autre part. Dans cette appréciation, il est tenu compte de l’importance que la preuve revêt pour aboutir à une décision de condamnation et, partant, de sa valeur probante lorsque les faits reprochés sont graves, dans six pays .H. La règle suivant laquelle il n’y a pas de nullité sans grief20. Il ne peut pas être dégagé de généralités quant à l’application de ce principe. Il est clairement établi par la loi en France, par la jurisprudence en Espagne et les États-Unis. Il n’est clairement pas retenu en Grèce et en Irlande. L’application du critère d’équité du procès nous paraît impliquer l’admissibilité de la preuve en cas de violation du droit d’un tiers en Belgique et en Angleterre. Aux Pays-Bas, l’exclusion ne peut en principe être décidée par le juge que si l’irrégularité est soulevée par sa victime, mais le juge dispose d’une marge de manœuvre pour en décider. Pour les autres pays, soit nous n’avons pas pu répondre à cette question sur la base des sources consultées, soit il n’existe pas solution univoque.V. Les constats issus de l’analyse comparéeA. Un système isolé de refus d’exclusion de la preuve irrégulière21. Les principes retenus en droit belge font de notre État l’un des seuls pays qui retient le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière. La Belgique est d’ailleurs le seul État de droit qui pose comme principe l’obligation pour le pouvoir judiciaire d’admettre la preuve illégale et/ou irrégulière. En effet, même l’Angleterre, réticente à toute forme d’exclusion, a veillé à formuler le principe sous la forme d’une autorisation pour le juge d’exclure, et non d’une interdiction de le faire. Ce constat n’est pas sans confirmer l’inquiétude profonde et légitime que suscite la règle écrite à l’article 32 du TPCPP. Les cours et tribunaux se sont vus confisquer le contrôle réel de la légalité de la procédure. Ce choix est unique. Nous n’avons trouvé trace d’aucun système aussi affirmatif de l’usage de la preuve irrégulière. B. La nécessité de réaffirmer le principe d’exclusion ?22. L’exclusion de la preuve irrégulière doit redevenir le principe. Il en va avant tout d’une question d’éthique, ou de symbole, et la justice est aussi affaire de symboles. Formuler le principe de la légalité de la procédure n’a aucun sens si son corollaire naturel, soit l’interdiction d’exploiter une preuve autrement que dans le respect de la loi n’est pas formulé dans la suite immédiate.Ce choix relève directement de la notion d’État de droit, comme il a été souligné en guise d’introduction. Il est, en outre, conforme aux principes édictés dans la très large majorité des pays analysés.C. Un nécessaire pouvoir d’appréciation au détriment de la sécurité juridique ?23. L’affirmation d’une exclusion automatique de toute preuve irrégulière est caricaturale. Qui plus est, s’il faut élaborer des règles les plus précises possibles, notamment en vue de garantir la sécurité juridique, le fait de tout régler dans la loi et par la loi est un espoir vain. Outre que cela s’avère impossible, toutes les subtilités des cas rencontrés ne peuvent pas être pleinement appréhendées dans des normes légales. Il faut donc privilégier des cas d’exclusion automatique pour les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux, comme la violation de l’article 3 de la Convention pour ensuite fixer, dans la loi, des critères d’appréciation laissés au juge. D. La difficulté de fixer des critères d’appréciation stricts24. Ces critères doivent être justifiés par une réflexion de fond sur le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. Il faut exposer au juge chargé de contrôler la régularité de la preuve les fonctions de la sanction mise à sa disposition, soit l’exclusion d’une preuve.Les critères classiquement retenus sont pour la plupart justifiés. Ce qui fait cruellement défaut, c’est l’exposé de ce qui les justifie pour en permettre une meilleure appréciation. Sur la base de ces réflexions, développées dans l’ouvrage, nous nous proposons d’élaborer un système cohérent d’exclusion des preuves irrégulières. VI. Conclusion :le modèle proposéA. L’objet de l’exclusion25. L’élément qu’il convient d’exclure n’est pas limité par sa valeur probante. Lorsque l’exclusion est décidée, elle ne porte pas seulement sur une preuve de culpabilité, mais sur une information quelconque, de sorte que nous ne retenons le terme « information » et non preuve.26. Par contre, la règle de l’exclusion ne doit pas amener à des solutions absurdes. Par exemple, si un cadavre est découvert, il ne peut pas être question d’exclure son existence pour ouvrir une enquête, de même que le fait que ce cadavre était criblé de balles, ce qui démontre un cas de mort violente.En ce sens, la constatation matérielle d’une infraction ne peut pas être tenue pour inexistante, même si elle est la conséquence d’une irrégularité. En pareil cas, il appartient au ministère public d’apprécier les suites qu’il y a lieu d’y donner et s’il paraît possible d’en recueillir une preuve régulière.Il n’en va autrement que lorsque l’exclusion est dictée par une violation de l’article 3 de la Convention.B. La torture et le traitement inhumain et dégradant – exclusion automatique de la preuve irrégulière27. Toute atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en vue de l’obtention d’une preuve implique l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue et de toutes les preuves dérivées qui s’en suivent.Ce choix est fondé sur le souci de confisquer la preuve, de protéger ou réparer le droit, individuel et général, et sur la nécessité de conserver l’intégrité de la Justice.Cette sanction procédurale doit être inscrite dans la loi, malgré qu’elle soit déjà unanimement admise. Cette première règle participe du modèle général mis en place. C. Les autres atteintes aux droits et principes essentiels28. Il n’y a pas d’exclusion de principe s’il n’y a pas d’atteinte à un droit ou un principe.Plutôt que de prévoir que la violation des prescriptions d’ordre n’implique aucune exclusion, il a été choisi de limiter le principe de l’exclusion par le constat d’une atteinte concrète à un droit ou à un principe.1. Le principe de l’exclusion de la preuve irrégulière29. Nous privilégions le principe d’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée, les droits de la défense, le droit à l’intégrité et la violation des sources journalistiques. Dans ce modèle, la loi revendique la valeur de ce droit fondamental et le caractère essentiel de son respect. La loi protège et privilégie le respect du droit. Le pouvoir judiciaire n’est, par principe, intègre que s’il ne fonde pas une condamnation sur une preuve obtenue en violation de ces droits et valeurs.Il en va donc autant de l’intégrité du système dans son ensemble que de la nécessité de promouvoir le respect des droits individuels. Cette affirmation de principe est majoritaire dans les pays analysés.30. Le juste équilibre paraît pouvoir être trouvé avec un minimum d’exclusions légales attachées à des irrégularités spécifiques mettant concrètement en cause le droit à la vie privée. Les autres infractions au droit à la vie privée, et aux autres droits et valeurs énumérés ci-avant, justifient l’exclusion de la preuve irrégulière, mais le juge du fond peut décider de la conserver en application des critères les plus pertinents retenus de l’analyse de droit comparé.2. Les cas d’exclusion automatique31. Le législateur a réservé les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux à l’autorisation d’un juge indépendant et impartial et, en particulier, au juge d’instruction au cours d’une enquête pénale. Le législateur a donc déjà réalisé une analyse des actes les plus sensibles. Nous proposons de nous y référer et de ne prévoir l’exclusion qu’en cas de défaut d’autorisation.Il est donc proposé de prévoir l’exclusion lorsque l’acte a été posé sans que cette autorisation n’ait été obtenue. La disposition légale proposée serait, en ce sens, libellée dans les termes suivants :« Lorsqu’un acte d’enquête relevant de la seule compétence du juge d’instruction a été accompli sans que son autorisation n’ait été délivrée, les informations qu’il a permis d’obtenir sont exclues des débats, de même que les informations qui en sont dérivées. »32. Dans ces hypothèses, le juge de la régularité de la preuve n’a pas le choix. Il doit écarter la preuve. Sa seule marge d’appréciation consiste à déterminer si la violation de la formalité implique effectivement une violation du droit individuel que la formalité a vocation à garantir. 33. Compte tenu des fondements retenus, les preuves dérivées sont également exclues à condition qu’il soit constaté un lien causal entre la preuve irrégulière et la preuve dérivée. À défaut, cette dernière n’est tout simplement pas qualifiée de dérivée. La même sanction est appliquée que le prévenu ou l’accusé soit la victime de l’irrégularité ou non. Le texte pourrait être formulé de la manière suivante :« Hormis les hypothèses spécifiquement visées par la loi, le principe d’exclusion des informations s’applique même lorsque le prévenu n’a pas subi d’atteinte personnelle à ses droits. »Ce principe prévaut que la violation soit une atteinte au droit à la vie privée, à l’intégrité, aux droits de la défense ou encore au secret des sources journalistiques.3. Les cas d’exclusion régulés par le jugea- Le principe est l’exclusion de la preuve irrégulière34. Dans tous les autres cas d’atteinte aux droits de la défense, au droit à la vie privée, au droit à l’intégrité ou au secret des sources journalistiques, les irrégularités impliquent, en principe, l’exclusion de la preuve. Le juge saisi d’une demande d’exclusion doit écarter la preuve irrégulière dès lors qu’il constate une atteinte au droit à la vie privée. Il doit même le faire d’office. Le juge a néanmoins la possibilité d’admettre la preuve malgré l’irrégularité constatée, sur la base des critères cumulatifs décrits si après.Une fois encore, ce choix se justifie par la volonté de privilégier le respect du droit. La preuve étant inadmissible, le procureur qui veut s’en prévaloir, de même que le juge qui veut l’admettre, doivent s’en expliquer et motiver leurs décisions. Cette démarche paraît plus respectueuse de l’intégrité de la Justice.b- L’exception d’admissibilité et les critères d’appréciation du juge35. Pour décider d’y avoir égard, sur demande du ministère public, le juge doit obligatoirement analyser trois critères cumulatifs, chacun issu de l’analyse des fonctions de la sanction procédurale.1°. La méconnaissance consciente ou inexcusable36. Premièrement, eu égard à la volonté de dissuader les violations du droit, il vérifie si l’irrégularité ne relève pas d’une violation délibérée, ou d’un manquement révélant une méconnaissance grave des règles de droit présidant à l’enquête.Le juge doit constater « que l’irrégularité n’est pas le fruit d’une méconnaissance consciente ou inexcusable du droit ou de la valeur protégée ».2°. Le critère de proportionnalité37. Deuxièmement, le juge évalue le degré d’atteinte au droit ou à la valeur mis en cause L’utilisation peut-elle donner à penser que le droit individuel a peu de poids ?Dans la même réflexion, le juge analyse l’importance que revêtent les poursuites dont il est saisi en comparaison avec la violation constatée, sans que le seul critère de la gravité des faits dont le suspect est accusé ne puisse suffire à la conservation de la preuve. Dans le cadre de cette appréciation, le juge peut confirmer l’exclusion de principe en raison de la moindre importance de la preuve obtenue pour la solution du litige. Si elle n’est pas nécessaire à la solution du litige, il n’y a pas de raison de ne pas l’exclure.En d’autres termes, le juge doit constater « que le degré d’atteinte au droit ou à la valeur protégée est, concrètement, de moindre gravité que l’intérêt public à la poursuite de l’infraction en question et à la sanction éventuelle de son auteur ».3°. Le discrédit de la Justice 38. Si en application des deux premiers critères, le juge estime pouvoir conserver l’information irrégulière, il doit encore analyser le risque de voir l’intégrité du pouvoir judiciaire entachée par la reconnaissance d’une preuve ainsi obtenue. L’utilisation de la preuve pourrait-elle donner à penser que le pouvoir judiciaire tolère l’inconduite grave des autorités ?L’important est ici de contraindre le juge à justifier du respect de l’intégrité de la Justice, aux fins qu’une décision de ne pas exclure une information demeure l’exception et l’exclusion le principe.Le juge devra donc considérer, pour l’admettre que « l’utilisation de la preuve irrégulière ne porte pas atteinte à l’intégrité de la Justice ».D. L’atteinte au droit à un procès équitable :l’irrecevabilité des poursuites39. Enfin, comme c’est le cas dans le système actuel et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il appartient toujours au juge d’estimer si, compte tenu de l’ensemble des éléments de procédure, l’accusé dispose encore concrètement du droit à un procès équitable. Si tel n’est pas le cas, il ne s’agit pas de prononcer la nullité d’une preuve, mais l’irrecevabilité des poursuites.C’est dans ce seul cas de figure que nous avons recours à la notion d’équité de la procédure, même s’il peut être soutenu que les règles qui précèdent en cas de violation des droits de la défense sont proches de celles élaborées à l’occasion du contrôle de l’article 6 de la Convention. Nous préférons néanmoins limiter le recours à cette notion générale, privilégiant une réflexion concrète plus structurée du juge. La notion d’équité de la procédure n’ajoute rien à cette réflexion.E. Les autres irrégularités40. Dans les autres cas d’irrégularité, le principe serait inversé. Dès lors qu’il n’y a pas d’atteinte aux droits et principes limités précédemment, il n’y a, en principe, pas lieu d’exclure l’information irrégulière. Aux fins de ne pas laisser un vide juridique, lié à des situations que nous n’avons pas prévues, le juge peut néanmoins constater que l’usage de la preuve porterait atteinte à l’intégrité de la Justice.Le texte pourrait être formulé dans les termes suivants :« En dehors des cas visés aux articles 6 et 7, les informations obtenues de manière irrégulière peuvent être admises aux débats sauf si le juge constate que leur utilisation dans une décision de justice porte atteinte à l’intégrité de la justice. »
Doctorat en Sciences juridiques
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