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Brunelle, Christian, and Mélanie Samson. "L’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée des salariés : à chacun sa vérité ?" Les Cahiers de droit 54, no. 2-3 (August 5, 2013): 223–53. http://dx.doi.org/10.7202/1017612ar.

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Abstract:
Dans l’état actuel du droit, la Charte des droits et libertés de la personne est l’objet d’une interprétation qui nie toute possibilité, pour un salarié, d’obtenir l’exclusion d’une preuve civile obtenue en violation de son droit au respect de la vie privée par l’employeur. C’est plutôt le Code civil du Québec qui permet aux salariés de bénéficier de ce type de sanction, laquelle est cependant interprétée restrictivement parce qu’elle est perçue comme une exception à la règle voulant que la preuve de tout fait pertinent soit recevable. Outre la lecture parfois étroite que les tribunaux font du droit à la vie privée dans le contexte du travail, ils tendent quelquefois à considérer l’atteinte à ce droit justifiée, même dans des cas où l’employeur ne disposait pas, dans les faits, de motifs raisonnables pour exercer une surveillance clandestine. Cela étant, si une telle démarche intuitive de l’employeur révèle, a posteriori, que le salarié est bien l’auteur d’un acte de déloyauté, l’exclusion de la preuve est presque invariablement refusée par souci d’assurer le triomphe de la vérité. Dans ces conditions, le droit au respect de la vie privée paraît à ce point fragilisé que sa protection commanderait une intervention du législateur ou, à défaut, un réalignement jurisprudentiel de nature à imposer un meilleur équilibre entre les droits respectifs des parties.
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Rakotoarison, Tahina Fabrice. "Brèves observations sur l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale en droit malgache. Approches prospective et comparative." Revue internationale de droit comparé 71, no. 3 (2019): 785–806. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.2019.21122.

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Abstract:
Concernant la preuve des obligations civiles contractuelles, le droit coutumier malgache n’a pas connu l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale en tant que telle même si la preuve écrite y avait déjà une importance capitale. L’impossibilité morale prévue par le droit moderne comme une des exceptions au principe de la prééminence de l’écrit est donc un mécanisme hérité du droit français. Il importe dès lors d’analyser son application dans le contexte malgache. A cet égard, sachant que l’objectif du droit de la preuve est d’assurer une certaine sécurité juridique, la reconnaissance d’une impossibilité morale de se procurer un écrit doit être la résultante du constat de son domaine potentiellement large avec sa nécessaire stricte application.
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3

Houde, Marie, and Ghislain Otis. "Les logiques de la rationalité judiciaire et le processus de la preuve dans le contentieux des droits des peuples autochtones : le cas des récits oraux." Revue générale de droit 41, no. 1 (September 26, 2014): 7–46. http://dx.doi.org/10.7202/1026942ar.

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Abstract:
Cet article porte sur la rationalité judiciaire dans l’appréciation de la preuve, et plus précisément sur la manière par laquelle s’opère la réflexion judiciaire dans l’évaluation de la valeur probante de la preuve sous la forme de récits oraux dans le contentieux relatif aux droits des peuples autochtones. À la lecture de la jurisprudence pertinente, on note qu’une fois admis en preuve, les récits oraux sont tantôt surévalués, tantôt sous-évalués, voire même ignorés, lors de la détermination des faits par le juge. Ces courants jurisprudentiels nous amènent à conclure que la rationalité judiciaire dans l’appréciation de la preuve sous la forme de récits oraux se déploie selon trois logiques : (1) la logique systématique, (2) la logique réconciliatrice et (3) la logique empathique. La découverte de ce triptyque de la rationalité judiciaire dans l’appréciation de la preuve sous la forme de récits oraux nous permet d’apporter un nouvel éclairage sur la complexité de l’acte de juger dans le cadre de litiges mettant en jeu un droit visé par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Cette analyse jette la lumière sur le fait que la démarche d’appréciation de la preuve dans le contentieux relatif aux droits des peuples autochtones est encore largement expérimentale et vient valider empiriquement l’assertion de la Cour suprême du Canada selon laquelle la résolution des revendications autochtones entraîne le droit, et donc le juge, dans les univers mal balisés de l’histoire, des légendes, de la politique et des obligations morales.
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4

Bokoso, Jack’s Mbombaka. "Les Enregistrements Comme Moyen de Preuve en Droit Congolais et en droit Francais." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 6, no. 2 (2019): 221–33. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2019-2-221.

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Abstract:
Justice! Ce mot, fort de symboles, incarne l’aspiration de la victime d’une infraction qui souhaite légitimement être entendue dans sa volonté de voir punir le coupable que celle de la personne injustement mise en cause qui attend de la société qu’elle reconnaisse son innocence. Le processus pénal doit alors assurer l’équilibre entre les « deux intérêts également opposés, puissants et sacrés » qui veulent à la fois être protégés. En équilibre, la preuve pénale en forme le « gage ». Les enregistrements et vidéos servent aujourd’hui des preuves indiscutables en droit français; le droit congolais les n’en donne pas autant d’importance. Face à cette évidence, devrons-nous continués toujours à mettre de côté cette catégorie des preuves devenues irréversibles et redoutables face à la forte évolution de la technologie au Congo? C’estpourquoi cet article plaide pour une modification rapide du code de procédure pénale congolaise afin que soient intégrés ses armes redoutables.
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Ducharme, Léo. "La vérité et la législation sur la procédure civile en droit québécois." Congrès de l’Association Henri Capitant : la vérité et le droit 18, no. 4 (April 8, 2019): 901–24. http://dx.doi.org/10.7202/1058584ar.

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Abstract:
Cette étude a pour objet de démontrer comment la législation sur la procédure civile entend favoriser la recherche de la vérité dans l’aménagement des règles concernant 1° l’institution du recours en justice, 2° l’administration des preuves devant le tribunal et 3° le droit à la divulgation de la preuve préalablement à l’enquête. En ce qui concerne l’institution du recours en justice, l’auteur, après avoir souligné l’obligation de sincérité imposée par la loi aux parties dans la rédaction des actes de procédure de la contestation, étudie de façon plus spéciale le nouveau recours de l’article 75.1 C.p.c. qui permet à une partie de faire rejeter par requête une demande ou une défense apparemment mal fondée. Dans la deuxième partie de son étude, consacrée aux règles d’administration de la preuve, l’auteur traite tout particulièrement des règles suivantes : du caractère public de l’audience, du droit d’une partie d’assister à l’interrogatoire de tout témoin, du rôle des parties dans l’interrogatoire des témoins, de la réouverture d’enquête, de la rétractation de jugement suite à la découverte d’une nouvelle preuve et de la possibilité de faire une preuve nouvelle en appel. Dans la troisième partie, l’auteur étudie les différentes mesures qui permettent aux parties d’avoir accès à certaines informations pertinentes au litige, détenues soit par la partie adverse, soit même par un tiers. Son analyse porte principalement sur le nouveau régime des interrogatoires préalables et de l’assignation pour communication de documents.
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Bougard, François. "Rationalité et irrationalité des procédures autour de l’an mil : le duel judiciaire en Italie." Histoire de la justice N° 15, no. 1 (March 1, 2002): 93–122. http://dx.doi.org/10.3917/rhj.015.0093.

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Abstract:
La preuve par le duel judiciaire se répand en Italie aux X e -XI e siècles pour les causes civiles. En 967, une loi de l’empereur Otton I er favorise cette évolution, en offrant la possibilité de contre-attaquer un serment par le duel en cas de litiges fonciers et mobiliers. Il s’agit de prévenir le parjure et d’exalter la sacralité du serment qui s’est banalisé, du fait même de la ritualisation de l’enquête carolingienne. L’usage du duel ne s’oppose pas à celui du droit romain, comme le montrent de nombreux exemples empruntés aux monastères italiens d’Italie occidentale, ce qui laisse à penser que les praticiens savent combiner plusieurs droits pour régler les conflits sans s’attacher à d’éventuelles contradictions. Il faut attendre le milieu du XI e siècle pour que s’expriment les premières manifestations d’hostilité à l’égard de ce mode de preuve en matière civile, tandis qu’il continue d’être reconnu en matière criminelle. À ce moment, les puissants en revendiquent aussi l’usage exclusif et l’intègrent à la culture nobiliaire. Il n’est pas sûr que les duels aient tous été effectivement livrés ; dans de nombreux cas, les récits de duels livrés n’ont pas été conservés et seule subsiste la mémoire du droit pour lequel ils ont servi de preuve. L’interprétation difficile des sources oblige l’historien à la prudence, mais il peut conclure qu’il existe bien un moment européen du duel, après celui de l’enquête carolingienne, et que ce mode de preuve est un outil du droit qui ne relève ni de l’irrationnel ni d’une dégradation de la justice publique.
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Decocq, Georges. "Le secret dans la vie économique." Titre VII N° 10, no. 1 (August 24, 2023): 19–30. http://dx.doi.org/10.3917/tvii.010.0019.

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Abstract:
Le secret est le jeu de forces contradictoires. Les entreprises souhaitent conserver secrets les facteurs de production qu’elles utilisent, l’organisation qu’elles mettent en place, les innovations qu’elles créent, leurs savoir-faire, leurs données économiques, financières ou stratégiques. Elles militent pour la protection absolue du secret. La transparence, le droit à la preuve, l’exigence de sincérité, l’effectivité et l’efficacité de la règle de droit, les droits et libertés des parties prenantes, s’opposent au caractère absolu du secret. De nombreuses personnes souhaitent la disparition du secret. Le droit concilie ces intérêts opposés et ces solutions sont subtiles, sophistiquées et évolutives.
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Choko, Maude. "L’évolution du dialogue entre le Canada et l’OIT en matière de liberté d’association : vers une protection constitutionnelle du droit de grève ?" McGill Law Journal 56, no. 4 (September 13, 2011): 1113–85. http://dx.doi.org/10.7202/1005853ar.

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Abstract:
Le 8 juin 2007, la Cour suprême du Canada renversait sa jurisprudence des vingt dernières années en matière de liberté d’association. La majorité des juges reconnurent que l’article 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés protégeait le droit au processus de négociation collective. Ce faisant, la Cour renonçait aux motifs de la majorité exprimée dès la trilogie de 1987 sur la question et donnait enfin sa place au droit international du travail, en particulier aux principes de la liberté syndicale élaborés par les organes de contrôle de l’Organisation internationale du travail. L’analyse de ces principes, orientée vers trois droits sous-jacents à la liberté syndicale, soit le droit à la négociation collective, le droit de grève et le droit de non-association, permet de constater que pour, la première fois, le Canada fait preuve d’un plus grand respect de ses obligations internationales en cette matière. Reste à voir le sort que la Cour réserve au droit de grève.
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Ducharme, Léo. "Le nouveau droit de la preuve en matières civiles selon le Code civil du Québec." Revue générale de droit 23, no. 1 (March 13, 2019): 5–80. http://dx.doi.org/10.7202/1057476ar.

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Abstract:
L’article procède à une analyse détaillée des dispositions du Livre de la preuve dans le Code civil du Québec. Il comporte trois parties : la première consacrée aux principes directeurs du nouveau droit de la preuve, la seconde aux procédés de preuve et la troisième à la recevabilité des moyens de preuve. Au niveau des principes directeurs, l’article traite notamment des nouveaux pouvoirs que le Code attribue au tribunal tant en ce qui concerne la recherche du droit étranger que la connaissance des faits en litige. Sur ce dernier point, l’auteur s’interroge sur le bien-fondé de la règle énoncée à l’article 2810 qui entend conférer au tribunal le pouvoir de prendre connaissance des faits litigieux. Dans la deuxième partie, consacrée aux procédés de preuve, l’article passe d’abord en revue les nouvelles règles proposées en ce qui concerne les procédés traditionnels et aborde ensuite l’étude de la réglementation du nouveau procédé de preuve que le Code consacre sous le nom de « la présentation d’un élément matériel ». Les commentaires concernant les procédés traditionnels portent notamment sur la nouvelle réglementation des actes authentiques; sur les nouvelles exigences très formalistes que le Code impose aux procurations sous seing privé faites à l’étranger; sur le nouveau régime des écrits non instrumentaires; sur l’objet de la réglementation projetée concernant les inscriptions informatisées en vue de démontrer que cette réglementation ne vise que les cas dans lesquels le support électronique a été substitué au support papier pour exprimer un consentement à un acte juridique; et sur la réforme portant sur la force probante de l’aveu extrajudiciaire. L’étude consacrée au nouveau procédé de preuve désigné sous le nom de « présentation d’un élément matériel » vise notamment à contester l’attribution par le Code, à ce nouveau moyen, d’un statut égal à l’écrit, pour la preuve d’un acte juridique et d’un statut égal à la preuve testimoniale, pour la démonstration d’un fait matériel. Dans la troisième partie consacrée à la recevabilité des moyens de preuve, l’article s’emploie à analyser chacune des réformes proposée. Une attention particulière a été apportée à l’étude du régime de preuve des actes d’entreprise, notion nouvelle qui est destinée à remplacer la notion d’acte de commerce du droit actuel.
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Belley, Nathalie. "L'émergence d'un principe de proportionnalité." Les Cahiers de droit 38, no. 2 (April 12, 2005): 245–313. http://dx.doi.org/10.7202/043442ar.

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Abstract:
Dans le présent article, après une définition du principe de proportionnalité, l'auteure met en évidence ses fondements en droit administratif, de même qu'en droit public général. La proportionnalité est ensuite abordée sous l'angle du contrôle judiciaire des faits, à travers l'évolution de la notion de l'erreur manifestement déraisonnable. L'interaction du principe en matière de droits et libertés ainsi qu'en droit supranational, par référence à la notion américaine de la substantial évidence, a également retenu l'attention de l'auteure. Une analyse des manifestations jurisprudentielles, en droit administratif, du principe de proportionnalité suit ces premiers développements. Y sont alors successivement abordés les thèmes de la proportionnalité de la sanction, de la suffisance de la preuve et de la nécessité de l'atteinte à un droit. Enfin, une discussion portant sur la théorie française du « bilan coûts et avantages » précède celle qui traite de l'incidence de la proportionnalité en matière de contrôle réglementaire, laquelle complète l'étude.
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Pradel, Jean. "Le déroulement du procès pénal français (aperçus comparatifs avec le droit canadien)." Revue générale de droit 16, no. 3 (May 1, 2019): 575–90. http://dx.doi.org/10.7202/1059283ar.

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Abstract:
Tout en indiquant les principales caractéristiques du procès pénal en France, l’auteur compare celui-ci au système pénal canadien. Il explique ainsi les deux phases du procès pénal français : préparatoire et décisoire. À la phase préparatoire, il se dégage, à son avis, trois principes : la présomption d’innocence, la liberté des preuves et la réglementation de l’administration de la preuve; il constate trois étapes : l’enquête préliminaire ou de flagrance par la police ou la gendarmerie, la poursuite lancée par le parquet ou la victime et l’instruction devant un juge et éventuellement devant la chambre d’accusation. À la phase décisoire du procès pénal français, il y a appréciation de la preuve au cours d’une procédure accusatoire, différente selon que l’accusé est devant un tribunal correctionnel ou de police ou devant la Cour d’assises, puis jugement sur la culpabilité et sur la peine. L’auteur évoque, en terminant, la question de l’autorité de la chose jugée. Les différences avec le système pénal canadien sont au fur et à mesure soulignées.
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Pratte, Marie. "La possession d’état : un mode de preuve méconnu." Revue générale de droit 24, no. 4 (February 27, 2019): 571–79. http://dx.doi.org/10.7202/1056819ar.

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Abstract:
La possession d’état est un des plus anciens modes de preuve de la filiation. Aujourd’hui cependant, elle sert surtout à consolider une filiation déjà établie par l’acte de naissance. A-t-elle pour autant perdu sa fonction de preuve autonome de la filiation ? La Cour d’appel du Québec, dans un jugement correct dans son dispositif, mais critiquable dans son raisonnement, semble limiter ce rôle à celui de preuve judiciaire de la filiation. En droit québécois, la possession d’état n’est-elle pas aussi un mode de preuve extrajudiciaire de la filiation ?
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Ruth, Malunga N’landu. "L’administration de la Preuve Face aux Exigences du Principe Dispositif en droit Civil Congolais." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 6, no. 2 (2019): 205–20. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2019-2-205.

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Abstract:
Dans une affaire civile, le principe dispositif circonscrit l’étendu et le contenu des faits conformément à la requête des parties dans le cadre de l’instance. Il a donc pour fonction de venir déterminer l’office des parties quant aux faits. Cette fonction est présentée en parallèle avec celle du juge dans sa mission de dire le droit. Les parties doivent amener les faits dans le cadre de l’instance suivant les limites de la requête et le juge à son tours ne peut pas statuer au-delà des faits qui sous-tendent la requête qui lui est soumise par les parties, ni dénaturer les faits de la cause dans le procès civil. Ainsi, la preuve qui peut être exigée ou retenue à l’instance n’est relative qu’aux faits de la cause que les parties ont apportée devant le juge. Ni le juge, moins encore une partie au litige, ne peut exiger d’autres preuves ultra causa par respect au principe dispositif d’application en procédure civile en RDC qui veut que se soit les parties qui amènent les faits à l’instance mais pas le juge et les preuves ne peuvent être exigé que dans la limite de ces faits. C’est dans ce contexte que cette étude s’intéresse aux défis auxquels est confrontée l’administration de la preuve face aux exigences du principe dispositif dans un procès civil en RDC.
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Braum, Stefan. "„Über den Wolken“ – Grenzenlose Freiheit?" Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 102, no. 2 (2019): 93–116. http://dx.doi.org/10.5771/2193-7869-2019-2-93.

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Abstract:
La Commission européenne a présenté une proposition de règlement « relative aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale ». Il est destiné à répondre aux lacunes alléguées dans l'application de la loi lors de la collecte d'éléments de preuve à partir de données stockées dans le « cloud ». La proposition représente un changement de paradigme puisque le principe de territorialité est remplacé par le principe du marché. Elle implique un changement d'orientation du droit procédural pénal européen, qui passe de la reconnaissance mutuelle et de la coopération judiciaire à l'accès unilatéral de l'exécutif aux éléments de preuve. Cela porte atteinte aux principes de protection des données. Mais au-delà de ses conséquences immédiates, la proposition est avant tout un modèle à long terme pour déformer le système de justice pénale européen dans son ensemble. Elle fait partie d'un réseau européen d'enquête qui échappe largement à un contrôle judiciaire contraignant et efficace.
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Vergès, Etienne, and Lara Khoury. "Le traitement judiciaire de la preuve scientifique : une modélisation des attitudes du juge face à la connaissance scientifique en droit de la responsabilité civile." Les Cahiers de droit 58, no. 3 (September 12, 2017): 517–48. http://dx.doi.org/10.7202/1041010ar.

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Abstract:
Le traitement judiciaire de la preuve scientifique en droit de la responsabilité civile en présence d’incertitude ou de débats est un sujet qui fait couler de plus en plus d’encre. Dans leur étude de droit comparé qui porte sur des jugements au fond de la France et du Québec, les auteurs évaluent la façon dont le juge accède à la conviction qu’un fait est prouvé lorsque cette représentation intellectuelle passe par la médiation de la connaissance scientifique, c’est-à-dire qu’elle nécessite d’avoir recours à une analyse scientifique de la situation de fait. L’étude s’interroge donc sur la manière dont les juges français et québécois appréhendent cette connaissance scientifique et se focalise ainsi sur le rapport des juges à la connaissance scientifique. En se penchant sur le raisonnement judiciaire français et québécois en matière de responsabilité civile, l’étude permet d’évaluer ce rapport au sein d’un champ de droit dont les racines sont similaires dans les deux ressorts, à la lumière toutefois d’une structure judiciaire et d’un droit de la preuve distincts.
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Coppée, Tom. "Cour de cassation (1 re ch.), 18 juin 2020." Consilio manuque 48 e année, no. 2 (April 1, 2021): 84–91. http://dx.doi.org/10.3917/coe.482.0084.

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Abstract:
L’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2020 tend à gommer les incertitudes qui subsistaient sur la question de la charge de la preuve en matière d’obligation d’information du médecin . La présente contribution s’attache à rappeler le contenu de ces incertitudes, préciser en quoi l’arrêt commenté y répond, et celles qui demeurent . L’influence du nouveau droit de la preuve sur cette question est également abordée .
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Bruder, Florian. "Burden of Proof and the Unfair Terms in Consumer Contracts Directive." European Review of Private Law 15, Issue 2 (April 1, 2007): 205–31. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2007011.

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Abstract:
Abstract:In this article, the author examines how the concept of burden of proof applies to substantive issues governed by EC directives. Two decisions of the European Court of Justice give rise to the question of how national substantive and procedural law must accommodate EC policy and principle. Drawing on a general understanding of the concept of burden of proof, and a specific understanding with respect to the Directive in English and German law, the author puts forward how the burden of proof should be seen as regards to issues arising from Directive 93/13, in particular on the test of unfairness. In English law the concept of burden of proof follows a different approach and applies to a wider range of issues than a proper understanding of Directive 93/13 and other EC directives concerning contract law requires. The author proposes that Directive 93/13 demands a restrictive application of national concepts of burden of proof, so that burden of proof applies only to the existence of facts but not to their legal characterization. This proposed autonomous interpretation of burden of proof is then used to guide the English existing approach so as to conform to community law’s more interventionist role for the court. Résumé:La présente contribution tend à déterminer dans quelle mesure les règles sur la charge de la preuve sont applicables au droit matériel transposant les directives de l’UE. Deux décisions de la CJCE soulèvent la question de savoir comment le droit national, tant matériel que formel, doit être harmonisé avec le droit et les principes européens. En se basant les règles de droit anglais et de droit allemand en la matière, l’auteur examine de quelle manière la charge de la preuve doit s’appliquer dans le cadre de la Directive 93/13, en particulier lors de l’examen du caractère abusif des clauses contractuelles. Le droit anglais de la procédure conçoit la charge de la preuve différemment que le droit allemand. Il en résulte que cette notion a une portée plus large que celle qu’exigent la Directive 93/13 et d’autres directives de droit européen des contrats. C’est pourquoi, l’auteur soutient que la Directive 93/13 impose une application restrictive des règles anglaises sur la charge de la preuve, de façon à ce que celles-ci ne concernent que l’existence des faits, et non la portée légale de ces derniers. Cette interprétation autonome de la charge de la preuve est ensuite comparée à la conception actuelle du droit anglais sur le sujet pour démontrer comment celle-ci peut être harmonisée avec les exigences du droit européen, en particulier celle du rôle actif du tribunal. Zusammenfassung:Der vorliegende Beitrag untersucht, inwieweit Regeln der Beweislast auf von EG-Richtlinien beeinflusstes materielles Recht anwendbar sind. Zwei Entscheidungen des EuGH geben Anlass zu der Frage, auf welche Weise nationales materielles und prozessuales Recht mit EG-Recht und EG-Prinzipien in Einklang gebracht werden müssen. Auf Grundlage des jeweiligen Verständnisses der Beweislast im englischen und deutschen Recht erarbeitet der Autor, wie die Regeln der Beweislast auf einzelne im Rahmen von Richtlinie 93/13 auftauchende Fragen, insbesondere auf die Prüfung der Missbräuchlichkeit von Vertragsbedingungen, anzuwenden sind. Vor dem Hintergrund des englischen Zivilverfahrens liegt der Beweislast im englischen Recht ein gegenüber dem deutschen Recht abweichender Ansatz zu Grunde. Bei diesem Ansatz ist der Anwendungsbereich der Beweislast weiter&com
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Currie, Robert J. "The Bounds of the Permissible: Using “Cultural Evidence” in Civil Jury Cases." Canadian journal of law and society 20, no. 1 (April 2005): 75–86. http://dx.doi.org/10.1353/jls.2006.0004.

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Abstract:
RésuméAu centre de toute considération de la «culture dans le domaine du droit» est la question si, et dans quelle mesure, la culture est justiciable, contestable et peut être introduite comme preuve devant les cours. Des experts des disciplines des sciences sociales et humaines sont souvent appelés à présenter ce genre de preuve. Alors que la Cour suprême du Canada a développé des critères pour évaluer la preuve par expertise, ceux-ci sont plus difficiles à appliquer lorsque la preuve présentée est de nature ‘culturelle’ plutôt que scientifique classique. Le souci de la probité de la preuve par expertise est accru dans les cas où un jury doit évaluer les faits. Ce texte commente une décision récente de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, en matière de diffamation liée à des propos caractérisant un comportement de raciste, l'utilisant comme plate-forme pour discuter des enjeux particuliers soulevés par la preuve culturelle dans le domaine civil.
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Fournier, Théo. "Interpol, preuve de l’effectivité du droit international." Les Cahiers Portalis N° 2, no. 1 (September 25, 2015): 151–56. http://dx.doi.org/10.3917/capo.002.0151.

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Fierens, Jacques. "L’influence de la Convention européenne des droits de l’Homme sur le Livre premier du Code civil belge." Les Cahiers de droit 46, no. 1-2 (April 12, 2005): 89–114. http://dx.doi.org/10.7202/043830ar.

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Abstract:
À la suite de la condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l’Homme le 13 juin 1979, le droit belge de la filiation a été « décodifié ». Le législateur a tenté de reconstruire le Code civil par la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation. Cette recodification a échoué, la Cour d’arbitrage et les juridictions du fond ayant déclaré, à de multiples reprises, plusieurs dispositions nouvelles contraires aux droits de la personne, spécialement sous l’angle du principe de l’égalité et de la non-discrimination. Comment analyser cet échec ? Certes, le législateur n’a pas toujours fait preuve de suffisamment de discernement en 1987 ; certes encore, la difficulté de proposer un droit de la famille cohérent se heurte aujourd’hui à la diversité des modèles familiaux et à la disparition de repères sociaux univoques en la matière. Mais la difficulté s’explique surtout par la perte de la prévalence du législateur sur le juge, condition d’une codification stable.
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Boustany, Katia, Normand Halde, and Mark Antaki. "La Perception du risque technologique: Le droit entre Janus et Prométhée." Canadian journal of law and society 13, no. 1 (1998): 125–67. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100005603.

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Abstract:
RésuméAvec, sous l'effet des théories néo-libérales, la remise en cause du processus étatique de réglementation, notamment dans les secteurs technonologiques, de nombreuses questions se posent quant à la capacité des personnes ayant subi un préjudice du fait d'activités technoscientifiques à en obtenir réparation par voie judiciaire. Après avoir exposé les principaux éléments théoriques du débat sur les rapports entre normativité, valeurs démocratiques et économie, l'article s'intéresse à la perception de la science et du risque technoscientifique par les juges, à travers l'analyse de certaines jurisprudences québécoise et canadiennes sous l'angle des rapports entre la preuve scientifique et la preuve en droit. Les auteurs discutent ainsi le problème du poids et de de l'importance de la preuve scientifique dans le processus judiciaire et se réfèrent également aux termes du débat tel qu'il se déroule aux États-Unis.
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Boucher, Marc-André. "L’évolution de la primauté du droit comme principe constitutionnel et sa relation avec le pouvoir exécutif en matière de renseignements confidentiels." Revue générale de droit 32, no. 4 (November 26, 2014): 909–80. http://dx.doi.org/10.7202/1027577ar.

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Abstract:
Dans cet article, l’auteur étudie l’évolution historique de la primauté du droit afin de prouver que ce principe est un fondement du droit constitutionnel canadien. Par la suite, l’auteur analyse ce principe constitutionnel à la lumière des privilèges conférés au pouvoir exécutif dans le cadre de la doctrine du privilège de la Couronne et de l’article 39 de la Loi sur la Preuve au Canada.
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Martel, Erik. "Droit, territoire et gouvernance des peuples autochtones." Canadian Journal of Political Science 39, no. 3 (September 2006): 715–17. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423906369971.

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Abstract:
Droit, territoire et gouvernance des peuples autochtones., OTIS, Ghislain (sous la direction de), Québec : Les Presses de l'Université Laval, 2004, 197p.Les relations entre les peuples autochtones et les pouvoirs politiques canadiens n'ont pas toujours été—et ne sont pas forcément aujourd'hui—salutaires. Historiquement, une litanie de conflits et d'interminables procès attestent que le gouvernement fédéral a souvent fait preuve d'une profonde incompréhension envers les revendications et les pratiques ancestrales des Premières nations. Malgré des séries d'événements regrettables, le gouvernement canadien semble aujourd'hui faire preuve d'une volonté politique visant à apporter des changements de fond dans l'état de ses relations avec les peuples autochtones, ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de vie. Depuis le rapatriement de la constitution et avec l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, plus précisément de son article 35 qui assure une reconnaissance des droits des peuples autochtones, d'autres événements ont renforcé cette perception de volonté politique. Notons d'une part la publication du rapport final de la Commission royale sur les peuples autochtones, publié en novembre 1996 et présentant une série d'environ 440 recommandations qui ont pour objectif une modification manifeste des relations entre les Autochtones, les allochtones et le gouvernement; et d'autre part celle du Guide de la politique fédérale sur l'autonomie gouvernementale des Autochtones, qui propose la création d'un partenariat historique permettant la négociation d'ententes visant l'autonomie gouvernementale.
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Bergeron, Jean-Guy. "Les problèmes de preuve en droit des assurances." Revue de droit. Université de Sherbrooke 22, no. 2 (1992): 411–43. http://dx.doi.org/10.17118/11143/13420.

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Peter, Chris Maina. "Le Tribunal pénal international pour le Rwanda: obliger les tueurs à rendre compte de leurs actes." Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no. 828 (December 1997): 741–50. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100057233.

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Abstract:
Peu importe le nombre total de cas d'atrocités que ces Tribunaux internationaux auront en fait à connaître, leur seule existence envoie un puissant message. Leur Statut, leur Règlement de procédure et de preuve, de même que leur pratique, stimulent le développement du droit.
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Johansen, Baber. "Le jugement comme preuve. preuve juridique et verite religieuse dans le Droit Islamique Hanefite." Studia Islamica, no. 72 (1990): 5. http://dx.doi.org/10.2307/1595773.

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Paciocco, David M. "L’évaluation du témoignage d’opinion pour en établir l’admissibilité : les leçons récentes du droit de la preuve." Revue générale de droit 26, no. 3 (March 30, 2016): 425–54. http://dx.doi.org/10.7202/1035886ar.

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Abstract:
Depuis quelque temps, il existe une perception très connue que le taux de condamnation pour des infractions de nature sexuelle est inacceptablement bas. Les cours, frustrées par leur incapacité d’en arriver à faire ressortir la vérité quant aux allégations d’abus sexuel, particulièrement dans les cas impliquant des enfants, ont modifié le droit de la preuve dans le but d’améliorer l’accès à l’information. Ceci est particulièrement vrai dans les cas de témoignage expert. Dans plusieurs décisions importantes, la Cour suprême du Canada a accueilli des opinions émanant de travailleurs sociaux, de psychiatres, de psychologues et d’experts concernant l’abus envers les enfants. La règle de la question fondamentale s’est effondrée sous le poids de cette tendance, aussi bien que l’exclusion de permettre les experts de prévoir la preuve ayant rapport avec la crédibilité des autres témoins. A l’occasion, même le standard de qualification des experts à témoigner a été appliqué avec générosité. Aussi, les tribunaux ont, pour quelque temps, accepté la preuve fondée sur les sciences sociales sans se demander si les théories et croyances de l’« expert » étaient suffisamment fiables pour justifier leur audition, vu les risques associés à pareille preuve. La décision importante de la Cour suprême du Canada dans R. c. Mohan a établi un nouveau ton. Quoiqu’elle ait réaffirmé le déclin de la règle de la question fondamentale et ait conservé d’autres développements, la Cour suprême du Canada a mis l’emphase sur la crédibilité de la preuve fondée sur la science et les sciences sociales, particulièrement lorsque les théories sous-jacentes étaient nouvelles. Ce faisant, elle a avancé un test fondé sur la « pertinence et la nécessité » qui exige que les tribunaux se concentrent directement sur une gamme de facteurs. S’il est employé soigneusement, l’approche qu’il exige peut améliorer l’information disponible pour arriver à une adjudication sans permettre aux théories fondées sur les sciences sociales souvent discutables et non fiables, d’engendrer des condamnations injustes ou des acquittements non mérités. Cet article analyse les développements dans le droit concernant l’admissibilité de la preuve d’experts et cherche à fournir des paramètres pour l’application du test Mohan.
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Jeangène Vilmer, Jean-Baptiste. "Droits humains et conflits armés." Articles 42, no. 2 (January 26, 2016): 311–33. http://dx.doi.org/10.7202/1034743ar.

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Abstract:
À première vue, il s’agit d’une chose et son contraire : la guerre est tellement le lieu par excellence de la violation des droits humains que leur relation semble se résumer à cet antagonisme primaire — l’un serait la négation de l’autre. La guerre viole les droits et les droits ont la paix, donc l’absence de guerre, comme condition de possibilité. Puis l’on se souvient que, contrairement aux apparences, la guerre n’est pas cet état de non-droit où tout est permis, mais un espace normé, codifié. Il est question des droits humains pendant la guerre — pour dénoncer leur violation, certes, mais la violation des règles n’est pas la preuve de leur absence — mais aussi avant la guerre, puisque certains conflits sont justifiés par la protection des droits des populations locales, ou en vertu d’un « droit de l’humanité » qui serait un intérêt à agir. Les relations entre droits humains et conflits armés sont résumées dans cet article en quatre parties : d’un point de vue historique, d’abord, où l’on montre leur réciprocité (le rôle de la guerre dans l’évolution des droits humains, et le rôle des droits humains dans l’évolution de la guerre). En reprenant la trilogie de l’éthique de la guerre ensuite : la guerre au nom des droits humains (jus ad bellum), les droits humains dans la guerre (jus in bello) et, en guise de conclusion, les droits humains après la guerre (jus post bellum).
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Sietchoua Djuitchoko, Célestin. "Aspects de l’évolution des coutumes ancestrales dans le Droit public des chefferies traditionnelles au Cameroun." Revue générale de droit 32, no. 2 (January 15, 2015): 359–81. http://dx.doi.org/10.7202/1028073ar.

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Abstract:
Le principe de la négation du droit public indigène érigé en dogme du droit public moderne au Cameroun depuis la période d’occupation française subit, voici maintenant plus d’une vingtaine d’années, une lente transformation dans une relative indifférence de la doctrine. Les chefferies traditionnelles du Décret n° 77/245 du 15 juillet 1977 illustrent cette reprise en main des normes coutumières en droit public interne. Cet article montre comment à partir d’un dispositif législatif fermé, le juge administratif a su dégager les normes coutumières du droit public des chefferies traditionnelles. Il analyse les limites de cette opération de résurrection des coutumes, d’abord par le biais de contrôles administratifs, puis au moyen de contrôles jurisprudentiels. Un tel effort de création du droit inspirée de la culture locale est la preuve que le droit public interne tire également sa source juridique de la coutume, et non plus exclusivement de la Constitution, de la loi et des principes généraux de droit comme certains continuent de l’écrire et de l’enseigner.
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Cloutier, Étienne. "Origines et évolution du droit québécois de l’absence : de l’existence incertaine aux présomptions de vie et de mort." McGill Law Journal 63, no. 2 (March 20, 2019): 247–81. http://dx.doi.org/10.7202/1058193ar.

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Abstract:
Le présent article passe en revue les premières manifestations de l’institution de l’absence en droit romain et dans l’ancien droit français, pour ensuite retracer les origines — historiques et conceptuelles — du droit québécois de l’absence, et de détailler son évolution, du Code civil du Bas-Canada jusqu’au Code civil du Québec. Il cherche aussi à mettre en relief l’influence qu’a eue sur l’état actuel du droit québécois le traitement dans les systèmes de droit continental — napoléonien et germanique — de cette question. De plus, il entend démontrer que c’est non seulement dans l’optique de s’arrimer au développement technologique de l’époque, mais également devant le constat de l’impraticabilité de l’idée, propre au modèle napoléonien, du maintien de l’incertitude quant à la vie ou la mort de l’absent, que le législateur québécois l’a abandonnée au profit de celle, issue du droit germanique, selon laquelle sa vie est présumée jusqu’à ce qu’une preuve contraire soit suffisante. Il se questionne, ultimement, sur les développements à venir en matière d’absence en droit québécois.
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Bourcier, André. "Aspects linguistiques de la preuve par tradition orale en droit autochtone." Les Cahiers de droit 41, no. 2 (April 12, 2005): 403–21. http://dx.doi.org/10.7202/043608ar.

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Abstract:
La décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Delgamuukw en décembre 1997 est particulièrement importante pour deux aspects des revendications autochtones : le titre aborigène et la preuve par tradition orale. Ces deux notions sont en relation puisque la seconde est souvent essentielle pour revendiquer le premier. Il existe toutefois deux différences fondamentales entre la tradition orale et les documents historiques qui ont un effet important sur le poids à accorder à cette preuve : la tradition orale est souvent conçue et exprimée dans une langue autochtone parlée par un très petit nombre de locuteurs et la connaissance de son contenu est toujours liée à une performance individuelle momentanée. L'objet du présent article est d'offrir certaines indications linguistiques sur l'interprétation de la tradition orale de façon à permettre aux autochtones comme aux juristes de mieux en évaluer la valeur probante.
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Sidhoum-Rahal, Djohar. "De quelques défis posés par les neurosciences au droit." Les Cahiers de la Justice N° 3, no. 3 (September 13, 2023): 425–35. http://dx.doi.org/10.3917/cdlj.2303.0425.

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Abstract:
Résumé Les neurosciences diffusent dans l'ensemble des domaines sociaux, jusqu'à rencontrer le droit dans une variété de situations. Ces usages des neurosciences par les acteurs du droit et de la justice se répartissent en deux types. Dans la construction de la vérité, les neurosciences peuvent être mobilisées au titre de preuve. Elles peuvent aussi être un outil de modification des comportements. Ces usages des neurosciences posent des défis présentés ici en puisant dans les situations françaises et étrangères : celui du déterminisme comme source de discriminations, celui de l'épistémologie judiciaire face à l'effectivité du contradictoire, celui de la protection d'une forme d'intégrité cérébrale.
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Matagrin, Dominique Henri. "Pour une nullité bien tempérée." Revue française de criminologie et de droit pénal N° 15, no. 2 (October 1, 2020): 39–52. http://dx.doi.org/10.3917/rfcdp.015.0039.

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Abstract:
L’annulation d’un acte de procédure, avec ses conséquences induites, parfois fort lourdes, peut être une source d’incompréhension, voire de scandale, pour les victimes et l’opinion publique, et altérer l’image de la justice. S’il n’est pas possible de transiger avec les garanties essentielles de la qualité et de la sincérité du procès, comme les droits et libertés des personnes, il faut aussi, dans ce domaine, savoir faire preuve de pragmatisme et refuser tant le « fétichisme » de la forme qu’un excessif rigorisme. C’est le sens des propositions formulées ici, tendant, mieux qu’avec le droit actuel, à réduire l’exposition au risque de la nullité, à mieux cerner les critères de l’acte annulable et, en cas d’annulation, à éviter l’annihilation pure et simple de l’acte quand elle ne s’impose pas.
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Bégin, Luc. "L'impartialité des juges et la lecture morale des droits." Les Cahiers de droit 38, no. 2 (April 12, 2005): 417–36. http://dx.doi.org/10.7202/043445ar.

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Abstract:
La critique de la légitimité du contrôle judiciaire en matière de droits et libertés s'appuie souvent sur l'impossibilité pour les juges défaire preuve de neutralité, leurs opinions morales personnelles venant invariablement infléchir le droit. Dans une visée de légitimation d'un tel contrôle judiciaire, l'auteur soutient que, tout en reconnaissant que les juges procèdent à une lecture morale des droits, on peut néanmoins raisonnablement attendre de ceux-ci qu'ils respectent une exigence faible de neutralité, c'est-à-dire une exigence d'impartialité. Inscrivant cette thèse dans la foulée des travaux de R. Dworkin, l'auteur expose d'abord ce que Dworkin entend par lecture morale des droits ainsi que les contraintes affectant la décision judiciaire lors d'une lecture morale bien comprise. Les insuffisances de ces contraintes dworkiniennes en regard de l'exigence d'impartialité sont ensuite mises en évidence. L'auteur esquisse finalement des contraintes structurelles, complémentaires des contraintes dworkiniennes, qui s'avèrent susceptibles d'assurer le respect de l'exigence d'impartialité.
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Senécal, Sébastien, and Christian Brunelle. "Le Tribunal des droits de la personne devant la Cour d’appel du Québec : appel à plus de déférence." McGill Law Journal 60, no. 3 (August 18, 2015): 475–525. http://dx.doi.org/10.7202/1032677ar.

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Abstract:
À titre de tribunal spécialisé, le Tribunal des droits de la personne du Québec est protégé par une clause privative qui le met, en principe, à l’abri de l’exercice du contrôle judiciaire par la Cour supérieure du Québec. Toutefois, les décisions finales du Tribunal peuvent être l’objet d’un appel, sur permission, devant la Cour d’appel du Québec. Dans l’exercice de cette compétence d’appel, la Cour tend à faire preuve de très peu de déférence envers le Tribunal, n’hésitant pas à remettre en cause non seulement ses conclusions de droit, mais aussi, assez fréquemment, son appréciation des faits. Les auteurs soutiennent que cet interventionnisme bat en brèche le principe de la spécialisation des fonctions, observé dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, et compromet ainsi la capacité du Tribunal à appliquer et imposer un raisonnement propre aux droits et libertés de la personne, conformément au mandat qui lui échoit en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
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Krill, Françoise. "La Commission intemationale d'établissement des faits -Rôle du CICR." Revue Internationale de la Croix-Rouge 73, no. 788 (April 1991): 204–21. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610001340x.

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Abstract:
Pour être respecté, le droit international humanitaire (DIH) a besoin de mécanismes de mise en œuvre. La plupart sont connus et ont fait leur preuve, qu'il s'agisse de moyens préventifs, de contrôle ou de répression. Ils ont cependant leurs limites et en ce sens la Commission intemationale d'établissement des faits prévue à l'article 90 du Protocole I comble une lacune.
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Manga, Sylvestre-José-Tidiane. "Le droit du commerce international des produits agricoles génétiquement modifiés (OGM) : les obstacles de la preuve scientifique et l'avènement du principe de précaution." Les Cahiers de droit 41, no. 2 (April 12, 2005): 349–82. http://dx.doi.org/10.7202/043606ar.

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Abstract:
Le droit du commerce international des OGM est un droit en formation. Le Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques en constitue désormais le cadre de référence principal. Les OGM destinés à la libération dans l'environnement sont couverts par le principe de précaution et la procédure d'accord préalable en connaissance de cause. Quant à ceux qui sont destinés à la consommation et à la transformation, ils ne sont que partiellement visés dans la procédure et les modalités de leur étiquetage ne seront pas fixées avant deux ans. Enfin, les produits dérivés des OGM sont exclus du Protocole. Les limites du champ d'application de ce dernier font en sorte que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) continuera de régir exclusivement le commerce international des produits à base d'OGM non protégés. Par ailleurs, le Protocole et l'Accord sanitaire et phytosanitaire (Accord SPS) de l'OMC ne sont pas subordonnés. Donc, l'OMC peut continuer de commercialiser les OGM protégés par le Protocole dans les mêmes conditions que les produits agricoles ordinaires. Et pourtant, l'Accord SPS met en avant la preuve scientifique comme outil principal d'harmonisation du processus de normalisation, même si ce concept est imprécis. Dès lors, le contexte particulier de faiblesse des connaissances scientifiques dans le recours aux OGM dans l'agriculture et l'alimentation justifie non seulement le principe de précaution mais aussi la nécessité de préciser la notion de preuve scientifique. Il s'agit là de l'un des multiples enjeux d'un droit qui n'en est qu'à ses premiers balbutiements.
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Gaudemet, J. "A propos de la preuve dans le droit canonique médiéval." Revista Española de Derecho Canónico 49, no. 132 (January 1, 1992): 225–34. http://dx.doi.org/10.36576/summa.5724.

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Lachapelle, Jacques. "Le juge et les petites créances : un rôle multiforme." Les Cahiers de droit 40, no. 1 (April 12, 2005): 199–216. http://dx.doi.org/10.7202/043539ar.

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Abstract:
La création de la division des petites créances en 1972 au sein de la Cour provinciale, en excluant avocats, entreprises et droit d'appel et en confiant au greffier de la Cour, aux justiciables et au juge un rôle actif, proposait une philosophie et un modèle particulièrement original d'accès à la justice. Quant au juge, en plus de son rôle traditionnel de décideur des questions de fait et de droit, il devient maître des débats, vulgarisateur du droit et de la procédure, conciliateur, enquêteur et inquisiteur, tout en apportant à chacune des parties un secours équitable et impartial. La formule semble réussir. Les justiciables sont satisfaits des résultats et on songe à une augmentation substantielle de la compétence monétaire de la division des petites créances. Cette loi de 1972 contient tous les éléments d'une éventuelle réforme. Les bases sont solides, ont donné satisfaction et c'est sur celles-ci qu'il faut construire. Il importe, tout en maintenant ces rôles dévolus au juge et aux services de justice, de leur fournir des moyens efficaces leur permettant d'accomplir leurs tâches auprès des justiciables. Cette réforme devrait s'articuler autour des paramètres suivants : — une évaluation des besoins des justiciables ; — l'information des justiciables sur la portée de la loi et sur les méthodes alternatives de résolution des conflits ; — un service d'aide par des avocats dans la préparation des dossiers ; — un mécanisme de médiation ; — la tenue au besoin d'une conférence préparatoire par des juges ; — l'assouplissement de certaines règles de preuve et l'adoption de règles de communication de preuve.
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Hotte, Julie. "L’admissibilité de la preuve du syndrome de l’enfant battu à titre de légitime défense : un espoir pour l’enfant victime ?" Revue générale de droit 40, no. 1 (October 17, 2014): 45–95. http://dx.doi.org/10.7202/1026992ar.

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Abstract:
Depuis 1990, le syndrome de la femme battue est admis en droit pénal canadien. Certes, cela constitue une avancée pour le droit des femmes, car on reconnaît ainsi la complexité de la situation à laquelle elles sont confrontées et on évite de condamner une innocente. La violence familiale ne touche pas seulement les femmes. Trop souvent, les enfants en sont malheureusement aussi les victimes. Si la pierre d’assise du système judiciaire est l’égalité, alors peut-on prétendre au droit des enfants battus d’obtenir une pareille défense ?
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Moreau, Marc. "Alcoolisme et preuve — Le poids singulier de l'identité de l'arbitre." Les Cahiers de droit 35, no. 2 (April 12, 2005): 173–97. http://dx.doi.org/10.7202/043279ar.

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Abstract:
La notion de compétence exclusive reconnue aux arbitres de griefs peut-elle permettre à ces derniers d'accepter en preuve des faits postérieurs au litige sans que leurs sentences ne soient annulées ? En l'état actuel de la jurisprudence, la réponse est affirmative. Néanmoins, le droit positif sur ce point ne semble pas totalement satisfaisant puisque, tant sur le plan de la compétence, entendue strictement, que sur celui de l'erreur manifestement déraisonnable, une telle solution apparaît juridiquement contestable. En effet, la compétence des tribunaux administratifs n'est pas un concept « mou » leur permettant de se réclamer, à ce titre, d'une expertise médicale ou, encore, de créer en milieu conventionné de nouvelles règles de preuve, applicables aux litiges nés de l'interprétation et de l’application des conventions collectives de travail. De surcroît, la notion d'erreur manifestement déraisonnable ne semble pas d'une plasticité telle qu'elle puisse permettre à ce type de solution d'échapper à l'exercice du pouvoir de contrôle et de surveillance des cours supérieures. Les contours de l'autonomie décisionnelle sont assez clairs pour qu'une sentence fondée sur une pareille preuve puisse être qualifiée de solution « manifestement injuste et contraire au sens commun ».
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Palys, Ted, and John Lowman. "Protecting Research Confidentiality : Towards a Research-Participant Shield Law." Canadian journal of law and society 21, no. 1 (April 2006): 163–85. http://dx.doi.org/10.1353/jls.2006.0040.

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Abstract:
RésuméLa protection de la confidentialité des recherches est un principe intégral de toutes les sciences sociales, ainsi que des codes d'éthique de l'humanité. Mais que se passerait-il si une juridiction exigerait l'accès à des informations confidentielles sur des recherches, tant dans le cas de litiges au civil, que pour des affaires criminelles? Au Canada, seules les informations provenant des recherches de Statistiques Canada jouissent de ce privilège relatif à la preuve—une juridiction ne peut exiger une divulgation. Tous les autres chercheurs devront faire appel à la common law afin de protéger des recherches confidentielles. Il leur appartiendrait, pour chaque cas, d'apporter la preuve de la nécessité de garder confidentielle toute information sur ces recherches, avec le risque malheureux qu'une juridiction ordonne leur divulgation. Cet article décrit cinq problèmes découlant de l'état du droit. Les protections juridiques de la confidentialité de la recherche ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant de résoudre ces problèmes. Mais comment se présenteront ces protections? Qui aura à les gérer? La deuxième partie de cet article examine les protections législatives des privilèges relatifs à la preuve, y compris la Loi sur les statistiques, et la Loi canadienne sur la preuve, ainsi que les «certificats de confidentialité» (pour certains types de recherches en santé) et les «certificats de vie privée» (pour certaines enquêtes criminelles) des États-Unis, en vue d'établir des critères permettant l'établissement d'une loi protégeant la recherche canadienne.
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Saettel, Camille. "Le droit de la preuve dans la lutte contre la contrefaçon." Pin Code N° 6, no. 4 (December 28, 2020): 17–20. http://dx.doi.org/10.3917/pinc.006.0017.

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Abstract:
Quelle que soit la forme qu’elle revêt – reproduction d’une marque sur des produits non authentiques ou mise en circulation dans l’Union européenne de produits authentiques sans le consentement du titulaire de la marque – la contrefaçon est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens. S’il existe une large palette de moyens de preuve admis, qu’ils soient judiciaires ou extra-judiciaires, le jugement commenté rappelle qu’ils demeurent tous soumis à des règles précises, déterminant leur régularité, et partant, le succès de la demande en contrefaçon.
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Houle, France, and Dominic Roux. "Le droit des professionnels et des gens de métier qui ont le statut de résident permanent de gagner leur vie au Québec en vertu de l’article 6 (2) (b) de la Charte canadienne des droits et libertés." Les Cahiers de droit 53, no. 1 (February 20, 2012): 79–108. http://dx.doi.org/10.7202/1007826ar.

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Abstract:
Les travailleurs qualifiés qui immigrent au Canada tout en voulant y exercer leur métier ou leur profession doivent surmonter une quantité non négligeable de difficultés et d’embûches avant d’obtenir le permis qui correspond à leur qualification et qui est délivré par un ordre professionnel ou par une association de métier. Ils doivent faire la preuve non seulement qu’ils possèdent les connaissances pertinentes par rapport à ce métier ou à cette profession — le seul fait d’avoir étudié dans un autre pays ne suffit pas —, mais aussi qu’ils possèdent les compétences pratiques requises. Les auteurs s’interrogent sur la conformité des exigences relatives à la reconnaissance de la qualification professionnelle avec les droits fondamentaux reconnus à toute personne qui possède le statut de résident permanent au Canada. À cette fin, ils examinent le droit pour tout résident permanent « de gagner [sa] vie dans toute province », protégé par l’article 6 (2) (b) de la Charte canadienne des droits et libertés, non sans d’abord rappeler les principales règles gouvernant la sélection des immigrants qualifiés et celles qui régissent les professionnels et les gens de métier au Québec.
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Beaudin, Geneviève, and Stéphane Fillion. "Les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle : revue jurisprudentielle." Les Cahiers de droit 54, no. 2-3 (August 5, 2013): 255–75. http://dx.doi.org/10.7202/1017613ar.

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Abstract:
Les avancées technologiques des dernières années ont permis la mise au point de diverses méthodes de surveillance qui peuvent certes être un outil fort utile pour un employeur afin de s’assurer qu’un salarié respecte diverses obligations qui lui incombent en vertu de son contrat de travail. L’utilisation de ces moyens de surveillance et la mise en preuve de leurs résultats font ressortir cependant la mince frontière existant entre la vie professionnelle du salarié et sa vie privée. Dans l’article qui suit, les auteurs examinent les critères d’application de l’article 2858 du Code civil du Québec, dont celui de la « déconsidération de l’administration de la justice ». Ils constatent que dans le contexte du système québécois de droit civil, dont l’objectif fondamental est la recherche de la vérité, c’est bien souvent le fait de ne pas accepter en preuve les résultats d’une telle surveillance qui déconsidérerait l’administration de la justice.
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Brochu, François. "Les nouveaux effets de la publicité foncière: du rêve à la réalité?" Les Cahiers de droit 40, no. 2 (April 12, 2005): 267–321. http://dx.doi.org/10.7202/043543ar.

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Abstract:
Le législateur a procédé, dans le livre neuvième du Code civil du Québec, à un renforcement du rôle de la publicité foncière en attribuant aux inscriptions de remarquables pouvoirs de preuve et d'acquisition de droits. Lorsque la réforme du système de publicité foncière sera achevée, sa mission ne se limitera plus à départager les ayants cause d'un auteur commun ni à déterminer le rang des titulaires de sûretés réelles. La publicité servira, en outre, à prouver l'existence d'un droit, allant même jusqu'à permettre d'acquérir des droits indépendamment de la nullité du titre en vertu duquel ils auraient été transmis. Ces nouveaux rôles ne seront pas sans rappeler ceux qui, sous le régime de l'ancien Code, étaient dévolus à la prescription acquisitive. Il y a toutefois loin de la coupe aux lèvres. Les chances que la réforme des règles sur la publicité foncière soit appliquée demeurent relativement minces, comme en font foi, notamment, des difficultés liées à la mise en oeuvre des dispositions du nouveau Code ainsi qu'un projet prioritaire de numérisation et de diffusion, sur l'inforoute, des documents archivés dans les bureaux de la publicité des droits.
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Morin, Jacques Carl. "Le droit de la preuve et la pétition en contestation d'élection." Parlementarisme, principes fondamentaux du droit public 20, no. 1-2 (April 12, 2005): 153–73. http://dx.doi.org/10.7202/042312ar.

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Abstract:
Evidence in the law of controverted elections is the subject of the present article. The author begins with some general observations. Firstly, according to section 52 of the provincial Controverted Elections Act, the rules of evidence are those of the law of England in force on the first of July 1867, or in other words, the common law of Parliament. These rules of evidence can hardly be of any assistance to our courts because at that time, disputed elections were tried by the House of Commons or its committees and decided in a thoroughly unjudicial manner. Secondly, the author describes briefly the grounds that may be alleged in an election petition, namely the ineligibility of the elected candidate, corrupt practices by the candidate and irregularities affecting the legality of the election. In the first part, the author examines the burden of proof. In all cases the onus for establishing the material fact of the corrupt practices or the noncompliance with the rules contained in the Election Act rests upon the petitioner. If the corrupt practices alleged in the petition are substantiated, the court must set aside the election unless the respondent establishes that the action is of no gravity and could not have affected the result of the election. On the other hand, an election will not be declared void by reason of transgressions of the law if the court is satisfied that it was conducted in accordance with the existing election law, and that the mistake or noncompliance did not affect the outcome of the election. The second part discusses the method of establishing facts and proof of their possible effect on the result of the election. As to presumption, for instance, the author examines the solution adopted by the courts when the number of unqualified voters exceeds the majority of the elected candidate and finds that invalidation of such an election may not be always justified. Finally, in the third part, the author analyses various clauses regarding the secrecy of the ballot. In federal law and in the law of the English-speaking provinces the privilege respecting the secrecy of the vote is judicially recognized and cannot be waived. In Quebec, a voter cannot be compelled to reveal for whom he has voted but he can be asked the question. In the United States, the privilege of non-disclosure belongs only to qualified voters, and the illegal voter can be compelled to disclose for whom he has voted. Rules of evidence regarding controverted elections are not well adapted to our times ; furthermore some sections of the ElectionAct and the Controverted Elections Act are not understood by our courts. The legislator should modify these statutes and make their language more precise in order to achieve completely and successfully the electoral reform now in progress.
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NAVARRO, Jean-Louis. "L’IMPACT DE L’ÉCRIT ÉLECTRONIQUE SUR LE DROIT DE LA PREUVE FRANÇAIS." Revue du notariat 106, no. 3 (2004): 471. http://dx.doi.org/10.7202/1045710ar.

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Pratte, Marie. "LES NOUVELLES RÈGLES RELATIVES À LA FILIATION." Revue générale de droit 13, no. 1 (May 6, 2019): 159–74. http://dx.doi.org/10.7202/1059396ar.

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Abstract:
La réforme du droit de la famille modifie de façon importante les règles relatives à la filiation. Depuis la codification du Bas-Canada on distinguait en effet différentes catégories d’enfants, classifiés selon l’origine de leur naissance. Ceux qui étaient nés hors mariage ne pouvaient succéder ab intestat, ceux conçus lors d’un adultère ne pouvaient non plus recevoir de donations de leurs parents. De plus, la véritable filiation de l’enfant était souvent impossible à établir. On ne voulait pas porter atteinte à l’honneur de la famille légitime. Rompant brusquement avec cette tradition, le nouveau Code civil du Québec proclame l’égalité des enfants et favorise en conséquence l’établissement de la filiation biologique. C’est d’ailleurs en fonction de ces deux idées principales, soit l’égalité des enfants et le droit de chacun de faire reconnaître sa véritable filiation, que sont étudiées les règles nouvellement adoptées en matière de filiation. Si l’on doit se réjouir du fait que tous les enfants soient égaux, on ne peut malheureusement qu’être déçu du manque de clarté des règles concernant la preuve de la filiation. Le rôle de la présomption de paternité, qui n’a plus le « caractère absolu » qu’on lui connaissait, est particulièrement difficile à déterminer. Cette présomption n’aurait-elle pas dû disparaître, si l’on voulait établir des règles de preuve identiques pour tout enfant ? La réforme des règles de la filiation modifie la conception traditionnelle de la famille. Auparavant le droit ne considérait que la famille légitime fondée sur l’union matrimoniale. Il reconnaît maintenant comme groupe familial celui qui est uni par le seul lien du sang. Le mariage, qui n’est plus source de légitimité, demeure cependant la seule union « légitime »; elle est en effet la seule que réglemente et favorise le législateur.
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Tessier, Pierre. "La vérité et la justice." Revue générale de droit 19, no. 1 (April 25, 2019): 29–80. http://dx.doi.org/10.7202/1059187ar.

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Abstract:
La vérité constitue l’élément premier de la justice en matière de preuve. Là où il n’y a pas de vérité, il n’y a pas de justice. Le juge, les parties et les témoins qui composent avec l’avocat le monde de la justice, assument chacun un devoir de vérité. Le juge écoute la preuve des parties et détermine par jugement la vérité judiciaire. Dans certains cas, il peut intervenir dans la preuve pour en contrôler la qualité. Protecteur de l’ordre public, il veille à ce que les parties en respectent les règles et dispose aussi des objections d’ordre privé soulevées par les parties. Il peut également devenir enquêteur, ce qui permet une vérification plus complète des faits menant à l’établissement de la vérité. Il peut faire remédier à une lacune dans la preuve susceptible de causer un préjudice à une partie. Dans les cas où « toute vérité n’est pas bonne à dire », il interviendra pour empêcher la divulgation de faits confidentiels. Les décisions prises par le juge doivent refléter la réalité factuelle et juridique. La partie qui témoigne s’oblige comme tout témoin à dire la vérité. Avant procès, la partie doit alléguer des faits vrais, si elle désire que ses prétentions soient conformes à la preuve et puissent être retenues par le tribunal. Ce devoir est toutefois relatif, sauf si les allégations sont appuyées d’un affidavit. La partie adverse pourra vérifier avant procès dans quelle mesure les faits allégués dans un acte de procédure sont conformes à la réalité. La partie qui découvre la fausseté ou l’absence d’un élément important de preuve, après la clôture de l’enquête ou après jugement, pourra demander la réouverture d’enquête ou la rétractation du jugement. Le témoin s’engage par serment à dire la vérité. La contraignabilité comporte cependant certaines limites. Le refus de témoigner constitue un outrage au tribunal. Le témoin qui rend un faux témoignage avec l’intention de tromper, commet un parjure. La justice requiert droit, vérité et liberté.
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