Academic literature on the topic 'Principe de non-cumul'

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Journal articles on the topic "Principe de non-cumul"

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Van de Voorde, Johan, and Sirio Zolea. "Quelles réponses à la décadence des actions possessoires? Une analyse comparative des droits français, belge et italien." European Review of Private Law 26, Issue 2 (April 1, 2018): 197–226. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2018014.

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Abstract:
Die Streichung der Verfahren zur Durchsetzung besitzrechtlicher Ansprüche im französischen Zivilgesetzbuch und in der französischen Zivilprozessordnung ist beispielhaft für die Krise eines Rechtsinstrumentes mit einer langen Geschichte, die zurückreicht bis hin zur Tradition des ius commune. Der Beitrag analysiert die Gründe für diese Krise in Frankreich, wobei kritisch untersucht wird, ob es möglich ist, die Verfahren zur Durchsetzung besitzrechtlicher Ansprüche durch das référé zu ersetzen, ohne dabei die Bedeutung von Eigentum und Besitz tiefgreifend zu verändern. Diese Überlegungen sind mit dem italienischen Recht verbunden, in dem die Verfahren zur Durchsetzung besitzrechtlicher Ansprüche dieser Krise entgangen sind, indem sie sich der Dynamik von beweglichen und immateriellen Gütern angepasst haben, und mit dem belgischen Recht, in dem eine andere Lösung für die Krise der Verfahren zur Durchsetzung besitzrechtlicher Ansprüche untersucht wird: die Erneuerung des Systems zum Besitzschutz, um diesen den heutigen Anforderungen anzupassen. Diese beiden juristischen Systeme werden analysiert, indem die Unterschiede der Regelungen bezüglich der Verfahren zur Durchsetzung besitzrechtlicher Ansprüche und deren Anwendung in der Rechtsprechung, die zu den unterschiedlichen Weiterentwicklungen geführt haben, untersucht werden. Besondere Aufmerksamkeit wird den Auswirkungen, die die Verdrängung des „non-cumul“ von Verfahren zur Durchsetzung besitzrechtlicher Ansprüche mit (petitorischen) Eigentumsklagen auf das System der Zuordnung von Eigentumsrechten hat, geschenkt. Es werden mehrere Feststellungen bezüglich der allgemeinen Tendenzen des Besitzschutzes in den zivilrechtlichen Rechtssystemen, mit Hilfe des Vergleichs des französischen, italienischen und belgischen Rechts, gemacht. La suppression des actions possessoires des codes civile et de procédure civile français attire l'attention sur la crise contemporaine d'une institution juridique ayant une longue histoire, enracinée dans la tradition de ius commune. L'article analyse les raisons de la décadence de ces actions en France, en reconsidérant d'un oeil critique la perspective d'y substituer intégralement la procédure du référé sans engendrer une mutation profonde de la notion substantielle de possession. Ces observations sont mises en rapport, dans une perspective comparative, avec le droit italien, où les actions possessoires ont pu échapper à la crise en s'ouvrant au monde dynamique des biens meubles et de l'immatériel, et avec le droit belge, où la doctrine aborde le défi d'un renouveau de la protection possessoire qui puisse adapter sa fonction aux défis du monde juridique de nos jours. Ces ordres juridiques sont analysés, en mettant en évidence les dissemblances, des règles et des utilisations judiciaires des actions possessoires, qui en ont déterminé des évolutions différentes. Une attention particulière est dédiée aux conséquences dans les systèmes des règles d'appartenance des biens de l'affaiblissement ou de l'élimination du principe du non-cumul des actions possessoires avec les actions pétitoires. De la comparaison des ordres juridiques envisagés, on fait découler certains observations sur les tendances générales de la protection de la possession dans le monde de civil law.
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Bahalaokwibuye, Christian Bahati. "Perspectives sur l’indépendance de la justice arbitrale en Afrique subsaharienne. Les influences croisées entre la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) et l’East African Community’s Court of Justice (EACJ)." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 6, no. 1 (2019): 114–30. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2019-1-114.

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Abstract:
Le présent article pose les perspectives sur les influences opportunes et mutuelles des systèmes arbitraux de la CCJA et l’EACJ dans la promotion de l’indépendance des arbitres. İl montre que, tout comme pour l’EAC, l’abitrage figure déjà dans le Traité de l’OHADA comme le mode de règlement des différends en vue d’améliorer le climat des investissements sur les territoires des Etats parties. La CCJA n’est pas un tribunal arb itral. Son intervention est placée en aval, comme juge de contrôle de la sentence bien qu’elle ne se contente pas d’un contrôle minimal. L’EACJ, qui a retenu l’option du cumul des fonctions de ses juges avec celles d’arbtres, pourra aussi, dans la moindre mesure, se contenter d’administrer les arbitrages ouverts conformément à son Règlement d’arbitrage. De ce point de vue, le système EACJ sera en parfait accord avec l’esprit du principe d’indépendance/ impartialité. En cette matière, nous pensons que la pratique de la CCJA ne manquera pas d’inspirer utilement des réformes du système d’arbitrage de l’EACJ, et qui révèle de plus en plus une prise de conscience certaine d'une croissante indépendance de ses arbitres en ayant opté pour la gratuité de l’arbitrage. Comme le Centre d’arbitrage de la CCJA est attaché à la Cour et que cette dernière est dotée d’une autonomie financière, il est temps de prendre des mesures de réduction de coût, non pas totalement analogues à celles de l’EACJ, à travers lesquelles on dispensera, par exemple les ressortissants de l’espace OHADA et les investisseurs étrangers, des frais administratifs de l’arbitrage. Il en résulterait un arbitrage sans influences, alternative crédible à la justice étatique qui affiche la lanterne rouge et facile d’accès aux justiciables impécunieux, qui rendra des sentences impartiales et légitimes.
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3

Sneessens, Henri, and Bruno Van der Linden. "Numéro 33 - septembre 2005." Regards économiques, October 12, 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco.v1i0.15943.

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Abstract:
Les préretraites ont été conçues initialement comme un instrument visant à répondre aux difficultés créées par les destructions d’emploi et la montée du chômage des années 70-80 et à privilégier l’avenir en privilégiant l’emploi des jeunes. L’instrument est-il approprié ? S’il ne l’est pas, quelles orientations suivre ? Et que penser des propositions gouvernementales dans le document "Vieillissement actif" ? Les faits observés Quand on regarde les faits au cours des trente dernières années, on constate le recours massif aux retraits du marché du travail (9 % de la population active en 2005). Parallèlement, sur la même période, on constate une baisse des taux d’emploi. Les taux de chômage des classes d’âge directement concernées sont relativement bas également. Il n’en est pas de même des autres classes d’âge, qui ne semblent pas avoir bénéficié de ces retraits massifs. Le taux d’emploi des 50-64 a certes augmenté sensiblement en Belgique au cours des dernières années. Mais le redressement est nettement moins rapide qu’aux Pays-Bas par exemple; il reste également trop faible pour ramener l’écart avec la France à la valeur observée au début des années 80. Diagnostic Au-delà de l’observation des faits, l’analyse que nous résumons dans ce numéro 33 de Regards économiquesconduit à la conclusion que les préretraites n’ont pas soutenu le niveau de l’emploi en Belgique. À moyen et long terme, les coûts de production sont un déterminant central du volume d’activité et de l’emploi. La contraction de la population active entraîne des pressions salariales accrues qui se répercutent sur les prix de vente et sur le volume d’activité, et donc sur l’emploi. Ces effets négatifs sur l’emploi sont renforcés lorsque la réduction de population active implique des dépenses supplémentaires en matière de pensions de retraite et un relèvement des taxes sur le travail. Les destructions d’emplois sont un phénomène permanent dans nos économies, phénomène qui s’accompagne de créations d’emplois, dont on parle sans doute moins. Les destructions d’emplois impliquent un coût privé pour les entreprises comme pour les travailleurs concernés. Les mesures facilitant les retraits de la vie active réduisent les coûts privés en limitant la perte de revenu du travailleur et les coûts de restructuration des entreprises. Elles impliquent simultanément un coût important pour la collectivité en réduisant durablement le nombre d’emplois et en accroissant la charge des transferts et pensions. Ce coût pour la collectivité est à prendre en compte si l’on veut assurer la pérennité de notre système de sécurité sociale. Les retraits anticipés ne sont pas toujours la conséquence de restructurations. Une fraction non négligeable des retraits anticipés semble refléter un choix délibéré. La taxe implicite sur le revenu du travail des personnes en fin de carrière due au système de (pré-)retraite atteint 55 % pour un travailleur de 60-65 ans. Un taux de taxation de 55 % signifie qu’en travaillant une année de plus ondiminue la valeur actualisée des revenus de pension futurs d’un montant égal à 55 % du dernier salaire. Cette taxe implicite incite à se retirer prématurément du marché du travail. Orientations de politique économique Ce diagnostic remet en cause l’idée selon laquelle maintenir les travailleurs âgés en emploi constitue une menace pour l’emploi des "plus jeunes". Dans ce contexte et compte tenu de l’évolution démographique et de la diminution des taux de mortalité, la fin des facilités de retraits de vie active se justifie, si pas pour tous, en tout cas pour beaucoup. Certes, pas d’un coup car l’adaptation des mentalités comme celle de la législation et des conventions ne peuvent s’effectuer instantanément. Comment s’y prendre ? Quelques balises (i) Mettre fin aux distorsions qui pénalisent la poursuite de la vie active - Retraites anticipées Pour les travailleurs d’au moins 60 ans dont la carrière est jugée complète du point de vue du calcul des retraites, la décision d’anticiper ou non le passage à la retraite ne doit pas entraîner de changement dans la valeur actualisée des revenus de pension futurs. La décision d’anticiper sa retraite doit seulement entraîner une diminution de la valeur annuelle de la pension. Le cumul d’un salaire et d’un revenu de pension doit alors être autorisé. Les mêmes principes s’appliquent aux travailleurs dont la carrière est incomplète, avec pour seule différence la possibilité de continuer d’accumuler des droits à la pension jusqu’à l’âge de 65 ans, selon les règles en vigueur aujourd’hui. Cette approche des retraites anticipées permet d’éliminer la taxation implicite des revenus du travail impliquée par le système actuel.Elle contribue à améliorer le bien-être des plus âgés, à stimuler l’emploi et améliorer l’équilibre des finances publiques. - Destructions d’emploi En cas de licenciement, nous plaidons pour que la personne reste demandeur d’emploi, quel que soit son âge, et que la période de chômage reste une période assimilée du point de vue du calcul de la retraite. Nous plaidons pour que l’allocation complémentaire négociée lors d’un licenciement ou d’une cessation d’activité anticipée soit traitée comme un salaire du point de vue de la (para)fiscalité et qu’elle soit payée jusqu’à l’âge de la retraite anticipée, y compris lorsqu’il y a reprise d’emploi. Ceci devrait encourager la recherche d’emploi et l’acceptation d’offres d’emploi le cas échéant moins rémunératrices. (ii) Des politiques basées sur une vision dynamique de l’évolution des carrières Favoriser, tout au long de la carrière, des comportements qui permettent de soutenir les exigences du marché du travail : formation, possibilité de retrait temporaire pour mieux concilier vie professionnelle et vie privée, attention permanente aux conditions de travail. Le développement de retraits du marché du travail à temps partiel ou de formules de réduction du temps de travail, accompagnés d’une allocation sociale, nous paraissent la meilleure réponse au problème des métiers usants. On ne saurait sous-estimer néanmoins la difficulté d’énoncer des critères objectifs permettant de définir sans ambiguïté les métiers usants, physiquement ou psychologiquement. (iii)Réduire le coût des travailleurs âgés peu qualifiés L’objectif est de stimuler en priorité l’emploi des moins qualifiés, groupe dans lequel on observe des retraits d’activité les plus importants et les plus précoces, dès l’âge de 50 ans. Le critère d’âge utilisé seul est un mauvais critère de ciblage des allégements structurels. La variable "âge" a du sens (i) si elle est combinée avec d’autres critères (en particulier le niveau des salaires, comme approximation du niveau de qualification) et (ii) si l’on évite des seuils tranchés, sources d’effets pervers sur le groupe d’âge immédiatement inférieur. (iv)Une réflexion de fond sur les progressions salariales à l’ancienneté Les progressions salariales à l’ancienneté ou en fonction de l’âge présentent des avantages et des inconvénients. Ce point mérite une réflexion de fond, qui peut être couplée à la discussion sur le calcul des droits à la pension (vus comme un salaire différé). (v) Le renforcement de la protection de l’emploi : une fausse solution L’obligation d’outplacement au-delà d’un seuil d’âge et à charge de l’entreprise, que l’on envisage actuellement, impliquerait une hausse du coût de licenciement des travailleurs "âgés", et donc un frein à leur embauche. Si les prestations de service d’outplacement sont en elles-mêmes efficaces, leur financement gagnerait plutôt à se faire via un fonds interprofessionnel alimenté par des cotisations d’employeurs calculées en fonction de leur pratique historique de licenciement quel que soit l’âge du travailleur.
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Sneessens, Henri, and Bruno Van der Linden. "Numéro 33 - septembre 2005." Regards économiques, October 12, 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco2005.09.02.

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Abstract:
Les préretraites ont été conçues initialement comme un instrument visant à répondre aux difficultés créées par les destructions d’emploi et la montée du chômage des années 70-80 et à privilégier l’avenir en privilégiant l’emploi des jeunes. L’instrument est-il approprié ? S’il ne l’est pas, quelles orientations suivre ? Et que penser des propositions gouvernementales dans le document "Vieillissement actif" ? Les faits observés Quand on regarde les faits au cours des trente dernières années, on constate le recours massif aux retraits du marché du travail (9 % de la population active en 2005). Parallèlement, sur la même période, on constate une baisse des taux d’emploi. Les taux de chômage des classes d’âge directement concernées sont relativement bas également. Il n’en est pas de même des autres classes d’âge, qui ne semblent pas avoir bénéficié de ces retraits massifs. Le taux d’emploi des 50-64 a certes augmenté sensiblement en Belgique au cours des dernières années. Mais le redressement est nettement moins rapide qu’aux Pays-Bas par exemple; il reste également trop faible pour ramener l’écart avec la France à la valeur observée au début des années 80. Diagnostic Au-delà de l’observation des faits, l’analyse que nous résumons dans ce numéro 33 de Regards économiquesconduit à la conclusion que les préretraites n’ont pas soutenu le niveau de l’emploi en Belgique. À moyen et long terme, les coûts de production sont un déterminant central du volume d’activité et de l’emploi. La contraction de la population active entraîne des pressions salariales accrues qui se répercutent sur les prix de vente et sur le volume d’activité, et donc sur l’emploi. Ces effets négatifs sur l’emploi sont renforcés lorsque la réduction de population active implique des dépenses supplémentaires en matière de pensions de retraite et un relèvement des taxes sur le travail. Les destructions d’emplois sont un phénomène permanent dans nos économies, phénomène qui s’accompagne de créations d’emplois, dont on parle sans doute moins. Les destructions d’emplois impliquent un coût privé pour les entreprises comme pour les travailleurs concernés. Les mesures facilitant les retraits de la vie active réduisent les coûts privés en limitant la perte de revenu du travailleur et les coûts de restructuration des entreprises. Elles impliquent simultanément un coût important pour la collectivité en réduisant durablement le nombre d’emplois et en accroissant la charge des transferts et pensions. Ce coût pour la collectivité est à prendre en compte si l’on veut assurer la pérennité de notre système de sécurité sociale. Les retraits anticipés ne sont pas toujours la conséquence de restructurations. Une fraction non négligeable des retraits anticipés semble refléter un choix délibéré. La taxe implicite sur le revenu du travail des personnes en fin de carrière due au système de (pré-)retraite atteint 55 % pour un travailleur de 60-65 ans. Un taux de taxation de 55 % signifie qu’en travaillant une année de plus ondiminue la valeur actualisée des revenus de pension futurs d’un montant égal à 55 % du dernier salaire. Cette taxe implicite incite à se retirer prématurément du marché du travail. Orientations de politique économique Ce diagnostic remet en cause l’idée selon laquelle maintenir les travailleurs âgés en emploi constitue une menace pour l’emploi des "plus jeunes". Dans ce contexte et compte tenu de l’évolution démographique et de la diminution des taux de mortalité, la fin des facilités de retraits de vie active se justifie, si pas pour tous, en tout cas pour beaucoup. Certes, pas d’un coup car l’adaptation des mentalités comme celle de la législation et des conventions ne peuvent s’effectuer instantanément. Comment s’y prendre ? Quelques balises (i) Mettre fin aux distorsions qui pénalisent la poursuite de la vie active - Retraites anticipées Pour les travailleurs d’au moins 60 ans dont la carrière est jugée complète du point de vue du calcul des retraites, la décision d’anticiper ou non le passage à la retraite ne doit pas entraîner de changement dans la valeur actualisée des revenus de pension futurs. La décision d’anticiper sa retraite doit seulement entraîner une diminution de la valeur annuelle de la pension. Le cumul d’un salaire et d’un revenu de pension doit alors être autorisé. Les mêmes principes s’appliquent aux travailleurs dont la carrière est incomplète, avec pour seule différence la possibilité de continuer d’accumuler des droits à la pension jusqu’à l’âge de 65 ans, selon les règles en vigueur aujourd’hui. Cette approche des retraites anticipées permet d’éliminer la taxation implicite des revenus du travail impliquée par le système actuel.Elle contribue à améliorer le bien-être des plus âgés, à stimuler l’emploi et améliorer l’équilibre des finances publiques. - Destructions d’emploi En cas de licenciement, nous plaidons pour que la personne reste demandeur d’emploi, quel que soit son âge, et que la période de chômage reste une période assimilée du point de vue du calcul de la retraite. Nous plaidons pour que l’allocation complémentaire négociée lors d’un licenciement ou d’une cessation d’activité anticipée soit traitée comme un salaire du point de vue de la (para)fiscalité et qu’elle soit payée jusqu’à l’âge de la retraite anticipée, y compris lorsqu’il y a reprise d’emploi. Ceci devrait encourager la recherche d’emploi et l’acceptation d’offres d’emploi le cas échéant moins rémunératrices. (ii) Des politiques basées sur une vision dynamique de l’évolution des carrières Favoriser, tout au long de la carrière, des comportements qui permettent de soutenir les exigences du marché du travail : formation, possibilité de retrait temporaire pour mieux concilier vie professionnelle et vie privée, attention permanente aux conditions de travail. Le développement de retraits du marché du travail à temps partiel ou de formules de réduction du temps de travail, accompagnés d’une allocation sociale, nous paraissent la meilleure réponse au problème des métiers usants. On ne saurait sous-estimer néanmoins la difficulté d’énoncer des critères objectifs permettant de définir sans ambiguïté les métiers usants, physiquement ou psychologiquement. (iii)Réduire le coût des travailleurs âgés peu qualifiés L’objectif est de stimuler en priorité l’emploi des moins qualifiés, groupe dans lequel on observe des retraits d’activité les plus importants et les plus précoces, dès l’âge de 50 ans. Le critère d’âge utilisé seul est un mauvais critère de ciblage des allégements structurels. La variable "âge" a du sens (i) si elle est combinée avec d’autres critères (en particulier le niveau des salaires, comme approximation du niveau de qualification) et (ii) si l’on évite des seuils tranchés, sources d’effets pervers sur le groupe d’âge immédiatement inférieur. (iv)Une réflexion de fond sur les progressions salariales à l’ancienneté Les progressions salariales à l’ancienneté ou en fonction de l’âge présentent des avantages et des inconvénients. Ce point mérite une réflexion de fond, qui peut être couplée à la discussion sur le calcul des droits à la pension (vus comme un salaire différé). (v) Le renforcement de la protection de l’emploi : une fausse solution L’obligation d’outplacement au-delà d’un seuil d’âge et à charge de l’entreprise, que l’on envisage actuellement, impliquerait une hausse du coût de licenciement des travailleurs "âgés", et donc un frein à leur embauche. Si les prestations de service d’outplacement sont en elles-mêmes efficaces, leur financement gagnerait plutôt à se faire via un fonds interprofessionnel alimenté par des cotisations d’employeurs calculées en fonction de leur pratique historique de licenciement quel que soit l’âge du travailleur.
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Dissertations / Theses on the topic "Principe de non-cumul"

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Perrouin-Verbe, Dorothée. "Responsabilité délictuelle et contrat : étude d’une dynamique juridique à la lumière des fonctions des dommages-intérêts." Electronic Thesis or Diss., Université Paris-Panthéon-Assas, 2025. http://www.theses.fr/2025ASSA0004.

Full text
Abstract:
Cette thèse s'intéresse à l'histoire de la clause générale de responsabilité en droit français et à son impact sur les rapports entre les régimes de responsabilité délictuelle et contractuelle. La généralité de la clause entraîne sa nécessaire subsidiarité par rapport aux règles de la responsabilité contractuelle, dans un rapport qui rappelle celui entre le droit commun et le droit spécial. Il s'ensuit que la responsabilité délictuelle doit être exclue du contrat, et que cette exclusion est d'autant plus forte et définitive que l'on se rapproche du cœur du contrat et de la fonction propre de la responsabilité contractuelle, à savoir la satisfaction par équivalent du créancier lésé. Cette subsidiarité est également à l'origine de la présence de la clause générale de responsabilité tout autour du contrat, pour régir les marges du contrat, les situations para-contractuelles. Si la nature de la responsabilité dans ces marges ne sera plus débattue, ses effets devront être tempérés pour s'adapter à la présence du contrat
This thesis focuses on the history of the general liability clause in French law, and its impact on the relationship between the regimes of delictual and contractual liability. The generality of the clause leads to its necessary subsidiarity in relation to the rules governing contractual liability, in a relationship reminiscent of that between ordinary law and special law. It follows that delictual liability must be excluded from the contract, and that this exclusion becomes stronger and more definitive the nearer one gets to the heart of the contract, and to the function proper to contractual liability, that of satisfying by equivalent the injured creditor. This subsidiarity also gives rise to the presence of the general liability clause all around the contract, to govern the margins of the contract, the para-contractual situations. While the nature of liability in these margins will no longer be debated so much, its effects will have to be tempered in order to adapt to the presence of the contract
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