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Journal articles on the topic 'Principe général de droit international'

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Ouedraogo, Awalou. "La due diligence en droit international : de la règle de la neutralité au principe général." Revue générale de droit 42, no. 2 (September 15, 2014): 641–83. http://dx.doi.org/10.7202/1026909ar.

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Abstract:
Le concept de diligence est rattaché à la théorie des obligations internationales. L’idée à la fois simple et complexe est que la diligence est un élément contenu dans certaines normes primaires de l’État, notamment les obligations de prévention. Son champ d’application est limité aux situations où l’État doit prévenir ou réprimer certains actes dommageables. S’enracinant dans la systématisation romaine des obligations à travers la figure du bonus pater familias, la due diligence apparaît dans l’ordre international d’abord dans le domaine de la neutralité avant de connaître une fortune dans d’autres secteurs, notamment la protection des étrangers, la sécurité des États étrangers, les droits de la personne, l’environnement. Cet article vise à démontrer que la due diligence est passée d’une simple règle de la neutralité à une norme coutumière du droit international général, avant d’acquérir aujourd’hui le statut de principe général applicable même en l’absence d’injonction spécifique d’une norme primaire. Cet article revisite donc la célèbre affaire de l’Alabama afin de montrer que le régime juridique de la neutralité qui a pleinement émergé au milieu du XVIIIe siècle a aussi été le point d’effervescence du concept de diligence dans l’ordre juridique international.
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Thériault, Sophie, and David Robitaille. "Les droits environnementaux dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : Pistes de réflexion." McGill Law Journal 57, no. 2 (February 7, 2012): 211–65. http://dx.doi.org/10.7202/1007816ar.

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Abstract:
Au cours des vingt dernières années, les droits et libertés de la personne ont été mobilisés devant des institutions internationales, régionales et nationales afin de lutter sur le plan juridique contre des activités comportant des répercussions néfastes pour l’environnement et la santé et la sécurité humaines. S’inscrivant dans cette mouvance, le Québec a modifié la Charte des droits et libertés de la personne afin d’y inclure le droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité, « dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi ». Cet article a pour but de réfléchir sur le sens et la portée de ce droit, consacré dans le chapitre IV de la Charte, portant sur les droits économiques et sociaux. À la lumière de l’arrêt Gosselin c. Québec (Procureur général) de la Cour suprême — arrêt de principe sur la portée des droits socioéconomiques au Québec — ainsi que du droit régional et national comparé, les auteurs tenteront, dans une perspective prospective, de donner un sens et une portée sérieuse à cette disposition qui consacre non seulement un droit fondamental individuel, mais aussi un principe normatif à l’aune duquel les tribunaux peuvent donner une dimension environnementale à d’autres droits consacrés dans la Charte, y compris les droits à la vie, à la sécurité et à la liberté de la personne, à la vie privée, à la propriété et à l’égalité.
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Trari-Tani, Mostefa. "L’ordre public transnational devant l’arbitre international." Arab Law Quarterly 25, no. 1 (2011): 89–102. http://dx.doi.org/10.1163/157302511x540835.

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Abstract:
AbstractLa notion de l’ordre public transnational est évoquée à tous les stades de l’arbitrage : devant les institutions d’arbitrage, devant le juge d’appui, devant le juge de la reconnaissance et de l’exequatur, ou même celui de l’annulation, pour lesquels, la vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public international pourrait s’appuyer sur un ou plusieurs éléments de l’ordre public transnational. Certaines de ces règles et principes sont issus du jus cogens, ce corps de règles appartenant au droit international public et applicables à chaque fois que l’État est partie à une relation juridique, comme dans ses rapports avec un investisseur étranger, ou même face à des particuliers dans ses contrats commerciaux internationaux. D’autres procèdent de la lex mercatoria, règles issues de la pratique en vigueur dans la société internationale des marchands et dont le caractère de droit privé n’est pas incompatible avec celui de l’intérêt général, qui sous-tend le concept de l’ordre public en général.
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Green, L. C. "Is World Citizenship a Legal Practicality?" Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 25 (1988): 151–85. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800003167.

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Abstract:
SommaireLe présent article cherche à déterminer dans quelle mesure le droit international, d'origine coutumière ou conventionnelle, peut être utilisé comme fondement pour le développement d'une citoyenneté mondiale. L'analyse révèle en outre qu'à l'époque biblique et classique ancienne le droit traçait des frontières assez étanches entre les droits des citoyens et ceux des étrangers. Toutefois, les "pères" du droit international ont, sans reconnaître la notion de citoyenneté mondiale, voulu reconnaître que certains droit étaient communs à tous, sans égard à la nationalité, alors que d'autres furent d'avis que le prince possédait le droit d'intervenir au nom des étrangers si le principe d'un traitement humain n'était pas respecté à leur égard. Au tournant du dix-neuvième siècle cependant, tout droit d'intervention fondé sur le droit international était devenu très limité et ne devait être exercé qu'en faveur de co-religionnaires, bien qu'à l'occasion un droit plus large était revendiqué, notamment dans le cas où il paraissait être exercé au nom de la société des nations. Il était pas ailleurs clairement reconnu que des demandes d'intervention dans un autre État donnaient lieu à des abus tenant à des raisons politiques ou idéologiques. En ce qui a trait au droit des traités modernes, les diverses conventions relatives aux droits et libertés, à la protection des minorités, aux réfugiés et aux apatrides ne faisaient guère évoluer leur statut juridique, bien que ceux-ci se voyaient dorénavant reconnaître des droits dans l'État de résidence, sans toutefois qu'ils puissent bénéficier dans la plupart des cas des mêmes droits politiques que les citoyens locaux. Même à l'intérieur de la Communauté européenne, où se conjuguent des demandes pour une devise et un passeport communs et où est reconnu un droit général d'établissement ayant comme corollaire un abandon de la traditionnelle insistance sur la nationalité des réclamations, une forte opposition à l'instauration d'une citoyenneté commune persiste. De plus, les difficultés économiques semblent causer une xénophobie croissante et voient les citoyens résister à l'extension des droits des étrangers, y compris ceux des sans-abris, les gouvernements résistant dès lors aussi à concéder de tels droits. En conséquence, la possibilité de créer une citoyenneté mondiale paraît nettement moins plausible aujourd'hui que l'ouverture des frontières, sur une basée non restrictive, aux réfugiés et aux apatrides.
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Tremblay, Hugo, and Paule Halley. "Le droit de l’eau potable au Québec." Les Cahiers de droit 49, no. 3 (April 7, 2009): 333–91. http://dx.doi.org/10.7202/029656ar.

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Abstract:
Le droit à l’eau est un droit en émergence aux niveaux international et national. Cependant, ce droit fait face à des incertitudes, imprécisions et difficultés de mise en oeuvre, aussi bien en droit international que dans les États qui le reconnaissent. Au-delà d’une reconnaissance de principe officielle, de nombreuses autorités, comme le Québec, mettent déjà en oeuvre un cadre juridique qui permet un approvisionnement en eau satisfaisant en qualité et en quantité. L’étude du droit québécois relatif à l’eau potable met en évidence son caractère technique ainsi que ses dimensions environnementale et financière. Dans un premier temps, les auteurs brossent un tableau général de l’évolution législative touchant l’eau potable et présentent les concepts juridiques de l’eau potable et de ses usages. Ensuite, ils décrivent les régimes juridiques qui encadrent actuellement l’eau potable, à savoir les régimes applicables au prélèvement de l’eau, aux équipements de distribution et au traitement de l’eau. Finalement, ils étudient les dispositions touchant au financement des infrastructures d’aqueduc et la tarification des services d’eau potable de même que les questions entourant l’accès à l’eau potable en quantité suffisante.
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de Mulinen, Frédéric. "Instruction du droit de la guerre dans les forces armées — Vingt années d'expérience." Revue Internationale de la Croix-Rouge 69, no. 764 (April 1987): 171–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100091231.

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Abstract:
Les Etats qui ont accepté des traités internationaux sur le droit de la guerre sont tenus de «les respecter et de les faire respecter en toutes circonstances».Ce principe général établi dans les Conventions de Genève de 1949 doit être mis en pratique. Dans ce but, «les Etats s'engagent à diffuser le texte des traités le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble de la population, et notamment des forces armées».
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Arbour, Maurice. "Le principe de précaution dans le contexte du commerce international : une intégration difficile." Les Cahiers de droit 43, no. 1 (April 12, 2005): 5–37. http://dx.doi.org/10.7202/043700ar.

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Abstract:
Les décisions de tout État de droit s'inscrivent généralement dans un contexte juridique global où l'arbitraire et la discrimination sont systématiquement dénoncés et sanctionnés et où la population s'attend des acteurs politiques qu'ils agissent avec un minimum de rationalité et d'une manière conforme au droit, y compris le droit international. Le principe de précaution a été conçu pour gérer une situation d'incertitude : l'absence d'une certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de mesures de précaution, c'est-à-dire de mesures qui permettraient d'éviter le danger ou d'en atténuer les effets. Parce qu'il entend couper avec la rationalité scientifique dont il n'y a plus rien à attendre puisque, par définition, toute action s'accomplit dans un contexte d'incertitude scientifique, l'appel au principe se situe inévitablement sur le plan politique et va nécessairement opposer des valeurs et des intérêts contradictoires ; il faut une opinion publique éclairée et bien informée des principaux enjeux en cause et un forum ouvert où les diverses options peuvent être débattues. En même temps, dans la mesure où ce principe apparaît comme une approche rationnelle dans la gestion des risques, son application présuppose qu'il y a eu une analyse sérieuse et objective des risques envisageables et cette dernière relève essentiellement de l'expertise scientifique : c'est même son point de départ; on aurait donc tort de penser que le principe est une licence générale pour justifier l'arbitraire ou voiler des mesures protectionnistes. Le défi, dans la construction du principe de précaution, c'est de pouvoir intégrer des besoins contradictoires nés, d'une part, de la nécessité de protéger le droit à la libre entreprise, ainsi que l'esprit d'innovation si nécessaire au progrès technologique, et partant au développement économique, et, d'autre part, la nécessité de réduire le risque d'effets négatifs sérieux et irréversibles sur l'environnement.
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Côté, Charles-Emmanuel. "Un nouveau chantier transatlantique: l’entente France-Québec sur la reconnaissance des qualifications professionnelles." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 46 (2009): 337–96. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800009607.

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Abstract:
SommaireL’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles de 2008est sans doute la plus importante que le Québec a conclue au cours des dernières années. Celle-ci met en place un système franco-québécois de reconnaissance mutuelle des titres professionnels acquis en France ou au Québec, afin de permettre l’établissement permanent des professionnels sur le territoire d’accueil. Ce système, qui s’inscrit dans la nouvelle politique internationale du Québec, a subi l’influence significative du système général de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles de la Communauté européenne. Les deux systèmes sont fondés sur le principe qu’il n’est pas nécessaire d’harmoniser le contenu des formations pour opérer leur reconnaissance, mais que des mesures de compensation peuvent cependant être prescrites aux professionnels migrants. L’étude de la mise en oeuvre de l’ Entente montre que les ordres professionnels sont activement engagés dans la conclusion d’arrangements de reconnaissance mutuelle, mais que les mesures de compensation prescrites varient grandement d’une profession à l’autre. Certaines dispositions ambigües de l’Entente pourraient également s’avérer problématiques, quant à son champ d’application en particulier. Le fait que le système franco-québécois porte exclusivement sur l’établissement permanent des professionnels migrants signifie que celui-ci apparaît compatible avec le droit international économique et le droit communautaire, mais certaines difficultés pourraient survenir avec le droit international de l’investissement. Le nouveau chantier transatlantique qui est ouvert par l’Entente pourrait être un modèle à suivre, en plus de constituer un exemple où l’action international du Québec renforce celle du Canada sur la scène internationale, alors que celui-ci s’engage actuellement dans des négociations commerciales avec l’Union européenne..
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Sohnle, Jochen. "Le principe des responsabilités communes mais différenciées dans les instruments conventionnels relatifs aux eaux douces internationales – Cherchez l’intrus !" Les Cahiers de droit 55, no. 1 (June 3, 2014): 221–64. http://dx.doi.org/10.7202/1025504ar.

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Abstract:
Dans le contexte d’une réflexion générale menée sur le principe des responsabilités communes mais différenciées (PRCMD), l’auteur s’interroge sur la présence de ce principe dans le domaine du droit international des eaux douces. Sa réponse est affirmative mais nuancée. Le recours au PRCMD, qui reste exceptionnel dans cette spécialité, se fait utilement dans deux cas de figure : dans des situations où les États riverains du même cours d’eau international/aquifère transfrontière ne présentent pas un degré de développement identique et lorsque la gestion des ressources en eau dépasse le cadre géographique du bassin hydrographique/aquifère.
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Bosset, Pierre. "Les mouvements racistes et la Charte des droits et libertés de la personne." Les Cahiers de droit 35, no. 3 (April 12, 2005): 583–625. http://dx.doi.org/10.7202/043295ar.

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Abstract:
Au Québec comme ailleurs, les dernières années ont vu naître et croître une « international raciste », nébuleuse d'organisations et de groupuscules qu'unit un refus profond du caractère pluraliste de nos sociétés modernes. L'émergence de mouvements structurés d'extrême droite, de tendance raciste, constitue peut-être la forme la plus exacerbée de cette pathologie politique. Condamnables sur le plan des principes, les activités de ces mouvements soulèvent un problème épineux. Jusqu'où peut-on militer en faveur d'un ordre politique incompatible avec les idéaux d'égalité, de liberté et de dignité sur lesquels se fonde toute société démocratique ? L'auteur explore les dimensions juridiques du problème, à la lumière du texte fondamental qu'est, en droit québécois, la Charte des droits et libertés de la personne. Il analyse, dans un premier temps, la portée des libertés d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association garanties par la Charte. Il montre que ces libertés doivent s'exercer dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général, et tente d'en dégager des normes d'action applicables à certains secteurs (dont l'école et le milieu de travail). L'auteur analyse ensuite la portée normative du droit à l'égalité, dont il fait ressortir tant les potentialités sur le plan des recours disponibles que les limites inhérentes à la formulation actuelle de la Charte. À travers ce portrait à la fois descriptif et critique du droit positif québécois transparaît l'intérêt d'une approche de l’extrémisme raciste fondée sur la Charte, distincte dans ses ressorts fondamentaux d'un droit pénal parfois peu adapté à la réalité du phénomène.
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Revue, La. "Problématique de la Diffusion." Revue Internationale de la Croix-Rouge 69, no. 764 (April 1987): 154–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100091218.

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Abstract:
L'année 1977 peut être considérée comme une année-charnière pour la diffusion du droit international humanitaire et des principes et idéaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Rappelons brièvement les faits: du 21 au 30 mars 1977 s'est tenu à Varsovie le premier séminaire européen de la Croix-Rouge sur la diffusion des Conventions de Genève organisé par la Croix-Rouge polonaise et le CICR. A l'issue de ce séminaire auquel participèrent des représentants des Sociétés nationales d'Europe et d'Amérique du Nord, du CICR et de la Ligue, les principes suivants furent adoptés:«Bien que la diffusion du droit international humanitaire soit un devoir des gouvernements, elle devrait constituer une préoccupation essentielle de la Croix-Rouge en général et plus particulièrement de chaque Société nationale dans son propre pays.
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Green, L. G. "Superior Orders and Command Responsibility." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 27 (1990): 167–202. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800003805.

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Abstract:
SommaireComme pile et face de la pièce de monnaie, l’ordre du supérieur est, conceptuellement, le revers de la responsabilité du supérieur. On a d’une part la responsabilité de la personne qui obéit à l’ordre d’un supérieur et de l’autre la responsabilité du supérieur qui donne l’ordre de faire un acte illégal. Dans cet article, l’auteur remarque que les codes nationaux consultés, de quelque sorte qu’ils soient, criminels ou militaires, tous posent bien comme principe le devoir d’obéir aux ordres, mais tous indiquent aussi que cette obligation ne s’applique qu’aux ordres qui sont en fait légaux. Tous ces codes, de même que toutes sortes de décisions de tribunaux de crimes de guerre, en particulier celle du Tribunal militaire international de Nuremberg, ainsi que la Résolution de l’Assemblée générale et l’opinion de la Commission internationale de droit confirment que plaider obéissance aux ordres d’un supérieur ne peut constituer une défense inattaquable. Ce moyen de défense, cependant, peut mener à une réduction de peine si l’inculpé ne savait pas que l’ordre dérogeait à la loi ou dans la mesure où, moralement, il n’avait pas le choix. Pour ce qui est de la responsabilité du supérieur, elle est clairement définie en droit militaire et a été reconnue par les tribuanux chargés de juger les crimes de guerre, comme il ressort des affaires Yamashita et Meyer. La situation à ce sujet a été quelque peu clarifiée par le Protocole I de 1977, qui semble indiquer ce qui est accepté en droit, comme on peut le voir dans les conclusions auxquelles est arrivée la Commission Kahan après son enquête sur les massacres perpétrés dans les camps de refugiés au Liban.
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McCormack, Timothy L. H. "Un non liquet sur les armes nucléaires—La Cour internationale de Justice élude l'application des principes généraux du droit international humanitaire." Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no. 823 (February 1997): 82–98. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100050085.

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Abstract:
«Le fait qu'il (le droit international humanitaire) énonce ses principes en termes généraux et que ceux-ci soulèvent souvent d'autres questions appelant une réponse ne saurait justifier unnon liquet. C'est justement la fonction du juge de partir de principes d'application générale, d'expliciter leur sens et de les appliquer à des situations données. Tel est précisément le rôle de la Cour internationale de Justice tant en matière contentieuse qu'en matière consultative.»
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Sylvestre, Joël. "Inapplication de l'Accord des Nations Unies de 1995 sur les stocks chevauchants et les grands migrateurs dans la Caraïbe : entre réalités et mirages d'un droit impérialiste (Note)." Études internationales 29, no. 3 (April 12, 2005): 647–68. http://dx.doi.org/10.7202/703922ar.

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Abstract:
Sous la pression d'une nouvelle pratique de juridiction rampante imposée par le Canada, le Chili et l'Argentine, tentant ainsi d'empêcher la déprédation par de grands armements, des ressources transzones situées dans la haute mer adjacente à leur zone économique exclusive, la grande majorité des États de la planète ont adopté en août 1995, sous l'égide de I'ONU un accord sur les stocks chevauchants et les grands migrateurs. Cet Accord nécessaire vient ordonner des pratiques qui, autrement, seraient vouées à l'anarchie des compétiteurs. Il opère nettement un choix en faveur du riverain, qui dispose des principes de compatibilité et de précaution pour faire valider ses vues en matière de conservation et d'exploitation de ces ressources biologiques. Il valide en quelque sorte les prétentions canadiennes, dont une loi interne prévoit l'usage de la force, en dépit des règles établies par le droit international général. Les États de la Caraïbe qui sont généralement en voie de développement, et qui pour la plupart n'opèrent pas encore en dehors de leur propre ZEE, doivent cependant imaginer en quoi ce nouveau dispositif peut être un facteur de progrès pour l'avenir de leur industrie halieutique. Malheureusement, il semblerait bien, malgré les apparences qui résulteraient de l'instauration d'un « droit compensatoire hauturier », qu'ils ne soient pas en mesure de tirer avantage de cette nouvelle donne juridique mondiale, qui pêche surtout par ses insuffisances propres.
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Abi-Saab, Rosemary. "Les «Principes généraux» du droit humanitaire selon la Cour internationale de justice." Revue Internationale de la Croix-Rouge 69, no. 766 (August 1987): 381–89. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100091449.

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Abstract:
Dans son récent arrêt rendu le 27 juin 1986 dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour internationale de justice a longuement traité de certaines questions parmi les plus problématiques du droit humanitaire. Si la Cour avait déjà abordé des problèmes touchant à ce domaine du droit dans l'affaire du Détroit de Corfou ou dans celle des Prisonniers pakistanais par exemple, c'est la première fois qu'elle s'est prononcée de manière détaillée sur des questions plus générales, notamment le caractère coutumier des «principes généraux» du droit humanitaire.
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Krajczyński, Jan. "Małżeństwo z muzułmaninem." Prawo Kanoniczne 52, no. 1-2 (June 5, 2009): 175–200. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.1-2.07.

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Abstract:
Il est vrai que la célébration du mariage canonique avec un musulman n’est pas un phénomène nouveau dans la pratique ecclésiale. Néanmoins, une affluence des adeptes de l’Islam dans des milieux jusqu’à présent en principe chrétiens, est l’effet de l’intensité de certains phénomènes sociaux et ne peut ne pas avoir d’influence sur la fréquence de ces célébrations. Cette affluence permanente des musulmans est liée, entre autres, aux phénomènes sociaux suivants: l’ouverture des frontières séparants les Etats, l’émigration en masse des travailleurs à la recherche d’asile, la diversité des formes de communication entre les personnes, le tourisme international bien développé, l’échange international d’étudiants, l’épanouissement de l’échange commercial international et l’occupation en masse des travailleurs étrangers. La grande probabilité de l’augmentation du nombre des mariages avec un musulman doit être répercutée par un engagement convenable de l’Eglise. Cet engagement, législatif et pastoral apparaît à plus forte raison comme une action évidente et urgente. Des signaux, de plus en plus fréquents des fidèles, montrent à l’opinion publique des problèmes conjugaux, concrets et spécifiques, que doivent résoudre ceux qui vivent dans des unions conjugales avec un musulman. Bien plus, une seule conscience des menaces et des tâches singulières qui paraissent devant un époux catholique qui est uni à un musulman par le mariage, doit être un motif suffisant de l’intérẽt plus précis du législateur ecclésiastique et du pasteur d’âmes à cette question vitale. Avant tout, il est indispensable d’avoir ici une détermination des principes concernat: la préparation au mariage avec un musulman, la célébration de ce mariage, la pastorale familiale dans ce cas. Les principes généraux et particuliers, donnés par un législateur, surtout le législateur particulier, précisant les questions mentionnées, doivent être une résultante entre, la reconnaissance et la protection du droit de l’homme à la liberté du choix de la religion, et l’assurance du bien de la foi de la partie catholique et du bien du mariage et de la famille qui sont divisés au plan idéologique. Le pasteur est obligé avant tout d’instruire les fidèles des menaces qui peuvent porter atteinte à leur foi et à leur union conjugale. En effet, un mariage avec un musulman implique des différences: la culture générale, la manière de percevoir le mariage, la façon d’envisager l’éducation d’un enfant, la compréhension du rôle des époux etc. Si les fiancés catholiques et musulmans (qui ont bien délibéré sur ce qui est commun et ce qui est différent dans leurs religions et qui ont pris connaissance de défis particuliers) se décident à se marier, la préparation immédiate à la célébration du mariage, individuelle et prescrite strictement par la loi particulière, posséde une valeur inestimable. Enfin, pour que l’exercise d’un droit à se marier apporte, dans ce cas, la vie commune harmonieuse, la sanctification réciproque des époux, la collaboration des parents à la tâche de l’éducation, l’ouverture d’esprit des membres de la famille à comprendre et à admettre ce qui est de valeur aux deux religions, il faut garantir absolument aux époux la pastorale post-matrimoniale permanente.
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Borneman, John. "The State of War Crimes Following the Israeli- Hezbollah War." Windsor Yearbook of Access to Justice 25, no. 2 (February 1, 2007): 273. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v25i2.4615.

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Abstract:
This article examines the state of “war crimes” today by thinkingthrough why the prosecution of war crimes has been frustrated forthe 2006 Israeli - Hezbollah War in Lebanon. Even though theinternational machinery for trying war crimes has been set up - aboveall, the ICC - and the means of documenting and publicizing suchcrimes have expanded and become widely accessible globally, it is nownearly impossible to prosecute major geopolitical perpetrators on theworld stage. The article focuses on legal issues regarding the conduct ofwar (jus in bello): how the threat of prosecution due to the use ofexcessive violence might affect the different tactical and strategic “self -interests” of the belligerents. Finally, it makes an argument in favourof when principles of proportionality (that the violence deployed wasexcessive and disproportionate to the threat) may trump principles ofequity (that both parties deserving of punishment must be prosecuted),and assesses the political effi cacy of prosecutions in this case. Thisanalysis brings to light several paradoxes in the fi eld of internationaljustice generally, or international humanitarian law more specifi cally,and suggests why there is a certain contemporary impasse in theprosecution of war crimes.Cet article examine l’état actuel des «crimes de guerre» en examinanten détail pourquoi la poursuite pour crimes de guerre a été frustréepour la guerre Israeli - Hezbollah de 2006 au Liban. Quoiquele mécanisme international pour faire le procès de crimes de guerresoit en place – surtout, la Cour pénale internationale – et que lesmoyens de documenter et de rendre publics de tels crimes aient étéaugmentés et soient devenus largerment accessibles globalement, il estmaintenant presque impossible de poursuivre les auteurs de crimesgéopolitiques sur la scène mondiale. L’article concentre sur desquestions légales relatives à la conduite d’une guerre (jus in bello) :comment la menace de poursuite pour l’utilisation excessive de violencepeut affecter les divers «intérêts propres» tactiques et stratégiques desbelligérants. En dernier lieu, il présente un argument pour quand lesprincipes de proportionnalité (que la violence perpétrée était excessiveet disproportionnée par rapport à la menace) peuvent l’emporter surles principes d’équité (que les deux parties qui méritent d’être punisdoivent être poursuivies) et évalue l’effi cacité politique de poursuitesdans un tel cas. Cette analyse met en lumière plusieurs paradoxes dansle domaine de la justice internationale en général, ou plus précisémentle droit humanitaire international, et suggère qu’il y a une certaineimpasse contemporaine quant à la poursuite pour crimes de guerre.
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McWhinney, Edward. "Contemporary Soviet General Theory of International Law: Reflections on the Tunkin Era." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 25 (1988): 187–217. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800003179.

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Abstract:
SommaireIl y a vingt-cinq ans, les juristes soviétiques étaient préoccupés avec la campagne de codification immédiate des principes affirmés de la coexistence pacifique. Après un débat est-ouest vigoureux aux Nations-unies, l'Assemblée Générale adoptait, le 24 octobre 1970, une déclaration qui établissait les principes de droit international relatifs aux “relations amicales entre des États.” L'auteur principal de la campagne soviétique, le conseilleur juridique du ministère des Affaires étrangères à Moscou, Gregory Tunkin, a dominé la pensée et aussi la pratique soviétiques de droit international depuis plus d'un quart de siècle. La méthode distinctivement soviétique qu'il a inauguré et qui est maintenant acceptée par son école à la Faculté de droit de l'Université de Moscou est hautement empirique et scientifique, orientée vers la solution des problèmes concrets de la politique étrangère soviétique contemporaine. Cette méthode s'écarte de plus en plus des questions philosophiques abstraites et a priori, ainsi que des dogmes marxistes-léninistes rigides d'antan. Il y a des points de ressemblance avec la théorie américaine moderne néoréaliste (“policy-science”) de l'école Lasswell-McDougal. La réussite évidente de l'école soviétique de Tunkin ne cache pas le fait qu'avec sa préoccupation, voire même sa fixation, avec les relations soviéto-américaines (la bipolarité en droit international), ses idées commencent à être dépassées par les faits sociologiques de base d'une communauté mondiale en transition rapide aujourd'hui. La théorie générale soviétique de droit international, comme la théorie américaine, a donc besoin d'être reformulée et modernisée pour mieux répondre à la nouvelle réalité multipolaire née du déclin progressif et accéléré des deux superpuissances.
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Belley, Nathalie. "L'émergence d'un principe de proportionnalité." Les Cahiers de droit 38, no. 2 (April 12, 2005): 245–313. http://dx.doi.org/10.7202/043442ar.

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Abstract:
Dans le présent article, après une définition du principe de proportionnalité, l'auteure met en évidence ses fondements en droit administratif, de même qu'en droit public général. La proportionnalité est ensuite abordée sous l'angle du contrôle judiciaire des faits, à travers l'évolution de la notion de l'erreur manifestement déraisonnable. L'interaction du principe en matière de droits et libertés ainsi qu'en droit supranational, par référence à la notion américaine de la substantial évidence, a également retenu l'attention de l'auteure. Une analyse des manifestations jurisprudentielles, en droit administratif, du principe de proportionnalité suit ces premiers développements. Y sont alors successivement abordés les thèmes de la proportionnalité de la sanction, de la suffisance de la preuve et de la nécessité de l'atteinte à un droit. Enfin, une discussion portant sur la théorie française du « bilan coûts et avantages » précède celle qui traite de l'incidence de la proportionnalité en matière de contrôle réglementaire, laquelle complète l'étude.
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Greenwood, Christopher. "L'avis consultatif sur les armes nucléaires et la contribution de la Cour internationale de Justice au droit international humanitaire." Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no. 823 (February 1997): 70–81. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100050073.

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Abstract:
La requête présentée par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans la résolution 49/75 K (1994), pour que la Cour internationale de Justice (CIJ) donne un avis consultatif sur la question «Est-il permis en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toute circonstance ?» a fourni à celle-ci une occasion exceptionnelle de se pencher sur les principes du droit international humanitaire. La Cour se serait d'ailleurs peut-être bien passée de cette occasion. Car la question n'était pas bien formulée, et les raisons de la poser étaient tout à fait insatisfaisantes. Sa nature, forcément abstraite, a notamment mis la Cour dans une situation extrêmement difficile, parce qu'il lui était impossible d'envisager toutes les combinaisons de circonstances dans lesquelles les armes nucléaires pouvaient être employées ou menacées de l'être. Pourtant, à moins d'être d'avis que cet emploi est toujours licite (ce qui bien entendu est absurde), qu'il ne relève aucunement du droit (ce qu'aucun État n'a suggéré) ou qu'il est toujours illicite (opinion soutenue par certains mais que la Cour a rejetée, à juste titre), la réponse à la question de l'Assemblée générale ne pouvait que dépendre d'un examen minutieux de ces circonstances.
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Lasserre, Frédéric, and Annabelle Boutet. "Le droit international réglera-t-il les litiges du partage de l'eau ? Le bassin du Nil et quelques autres cas (Note)." Études internationales 33, no. 3 (April 12, 2005): 497–514. http://dx.doi.org/10.7202/704441ar.

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Abstract:
En mai 1997, l'Assemblée générale de l'organisation des Nations Unies adoptait la Convention sur le Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. Ce texte est le résultat de plusieurs années, voire décennies de travail de la part des juristes internationaux. Tout en apportant des solutions à la gestion des fleuves internationaux, il soulève également un certain nombre d'interrogations quant à la mise en oeuvre de ses principes tels que la notion de bassin versant, « l'utilisation et la participation équitables et raisonnables », « l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs », par exemple. À travers l'histoire récente du bassin du Nil, qui est souvent cité en exemple, cette étude a pour objectif d'analyser et de questionner la place et le rôle du Droit international public dans la gestion et la réglementation des conflits.
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de Preux, J. "Texte de synthèse II — Protection des populations civiles contre les effets des hostilités." Revue Internationale de la Croix-Rouge 67, no. 753 (June 1985): 154–61. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100084896.

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Abstract:
Le droit coutumier relatif à la protection des populations civiles contre les effets des hostilités repose essentiellement sur les règles du droit de La Haye. Le principe général en est exprimé dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg (1868) selon lequel «le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi».
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Villa, Alejandro Valencia. "«Dialogues militaires» de Diego García de Palacio, premier ouvrage américain sur le droit des gens." Revue Internationale de la Croix-Rouge 74, no. 797 (October 1992): 463–68. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100088286.

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Abstract:
Le continent américain a apporté une contribution notable à l'histoire du droit international humanitaire. Nous lui devons notamment les trois premiers instruments modernes du droit des conflits armés. Le 26 novembre 1820, le libérateur Simón Bolívar et le pacificateur Pablo Morillo signèrent un traité sur la régularisation de la guerre, qui n'avait d'autre but que d'étendre aux guerre civiles les règles de la guerre internationale. En 1832, Andrés Bello publia ses Principes du droit des gens, qui proposent une approche systématique de la guerre et de ses conséquences. En 1863, enfin, les Etats-Unis d'Amérique adoptèrent le premier instrument codifiant une législation en matière de conflits internes. Promulguée par le président Abraham Lincoln sous le nom d'«Instructions pour le commandement des armées des Etats-Unis en campagne», l'ordonnance générale no 100 du 24 avril instituait le Code de Lieber comme nouvelle législation pour les armées de l'Union.
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Pictet, Jean. "La formation du droit international humanitaire." Revue Internationale de la Croix-Rouge 76, no. 810 (December 1994): 567–72. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610000993x.

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Abstract:
«Nous savons que tout le droit international humanitaire résulte de l'équilibre entre le principe d'humanité — soit l'impératif qui pousse l'homme à agir pour le bien de ses semblables — et le principe de nécessité — soit le devoir des pouvoirs publics de conserver l'Etat, défendre son intégrité territoriale et maintenir l'ordre. C'est l'éternel affrontement de Créon et d'Antigone.
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Prujiner, Alain. "Le statut des obligations en droit international privé." Les Cahiers de droit 29, no. 4 (April 12, 2005): 1097–127. http://dx.doi.org/10.7202/042927ar.

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Abstract:
Le régime des obligations en droit international privé québécois est profondément modifié par l’Avant-projet de loi portant réforme du Code civil. Pour apprécier les nouvelles règles, il faut analyser les dispositions générales de droit international privé avant d'étudier les règles spécifiques au statut des obligations. Les dispositions générales établissent un nouvel équilibre entre les règles unilatérales et les règles bilatérales ainsi qu'une clause échappatoire fondée sur le lien le plus étroit. Le statut des obligations est marqué par une volonté de validation formelle et une application large des principes d'autonomie et de proximité. Les dispositions particulières, de natures diverses, souffrent de certains problèmes d'interprétation. Dans l'ensemble, une bonne structure de base qui a besoin de certaines améliorations.
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Gélinas, Fabien. "Codes, silence et harmonie - Réfexions sur les principes généraux et les usages du commerce dans le droit transnational des contrats." Les Cahiers de droit 46, no. 4 (April 12, 2005): 941–60. http://dx.doi.org/10.7202/043871ar.

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Abstract:
En matière de contrats du commerce international, le mouvement d’harmonisation s’envisage notamment en fonction de deux vecteurs : celui du droit uniforme conventionnel et celui de la lex mercatoria. Dans les deux cas, le décideur fait régulièrement face au silence de la loi. En analysant les modalités selon lesquelles le décideur peut alors avoir recours aux principes généraux du droit et aux usages du commerce pour faire parler le silence, l’auteur inscrit ces réfexions dans un effort de théorisation des sources du droit transnational entre la loi et le contrat d’une part, et entre le droit formel et le droit informel d’autre part.
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Verge, Pierre. "Morin, Marie-Laure, Le droit des salariés à la négociation collective : principe général du droit." Relations industrielles 50, no. 4 (1995): 890. http://dx.doi.org/10.7202/051061ar.

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Gunn, Brenda L. "OVERCOMING OBSTACLES TO IMPLEMENTING THE UN DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES IN CANADA." Windsor Yearbook of Access to Justice 31, no. 1 (February 1, 2013): 147. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v31i1.4319.

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Abstract:
The majority vote by the General Assembly, which brought the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples into existence as an international instrument, was just the first step. Now the long and difficult road of implementation begins. Implementation requires the application of international law in a specific national context. This article explores the potential obstacles to implement the UN Declaration in Canada and suggest avenues to overcome these obstacles. This article concludes that the main obstacle is not a legal one, but rather a lack of political will. Given the limited understandings of the UN Declaration as an international instrument and how international law applies in Canada, this article provides an overview of the significance of a Declaration in international law and also explains how international law applies in Canada. The main recommendation to promote implementation is greater education on the UN Declaration. However, there are also many actions that Indigenous peoples, lawyers and advocates can take to promote implementation in legal and political domains that are discussed at the end of the article. Le vote majoritaire de l’Assemblée générale, qui a donné naissance à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones comme instrument international, était la toute première étape. Commence maintenant le long et difficile parcours vers sa mise en œuvre. Cette mise en œuvre requiert l’application du droit international dans un contexte national particulier. Le présent article examine les obstacles potentiels à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies au Canada et propose des avenues pour surmonter ces obstacles. Cet article conclut que le principal obstacle n’est pas de nature juridique, mais réside dans l’absence de volonté politique. Étant donné que la Déclaration des Nations unies en tant qu’instrument international et la façon dont le droit international s’applique au Canada ne sont pas bien compris, cet article offre un aperçu de la signification d’une Déclaration en droit international et explique également comment le droit international s’applique au Canada. Pour promouvoir sa mise en œuvre, on recommande principalement une éducation accrue concernant la Déclaration des Nations unies. Il existe en outre bon nombre de mesures que les peuples autochtones, les avocats et les défenseurs de droits peuvent prendre pour encourager sa mise en œuvre dans les milieux juridiques et politiques. Ces mesures sont abordées à la fin de l’article.
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Strauss, Michael J. "The use of natural resources to influence state recognition: Africa as a laboratory / L’utilisation des ressources naturelles pour influencer la reconnaissance de l’État : l’Afrique comme laboratoire." Journal of the African Union Commission on International Law 2021 (2021): 102–30. http://dx.doi.org/10.47348/aucil/2021/a3.

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Abstract:
The recognition of states is a critical feature of international law, defining the actors that are subject to it and conferring rights and duties related to their interactions with other states. This recognition is traditionally based on criteria that are deemed essential for a state to exist, even if political factors often play a role. In recent years, it has become apparent that state recognition and de-recognition is sometimes linked to the recognising state’s future access to natural resources found on the territory of the state whose sovereignty is being recognised there. Although this phenomenon is not openly stated, the evidence is circumstantial but abundant, and Africa is at the centre of it. This makes the continent a laboratory for the practice and its consequences, not only for the states involved but also for the broader recognition process. This phenomenon seems to be occurring in two ways. The first way in which this happens is when states use their capacity to produce natural resources that other states need in order to obtain concessions from those states in the form of recognitions of sovereignty over the territory involved. An example is Morocco and its enormous phosphate reserves: various African states that need phosphate for food production have de-recognised the Sahrawi Arab Democratic Republic as an independent state, while recognising Moroccan sovereignty over the same territory – the former Spanish Sahara. The other way in which this happens is illustrated by China’s investments in numerous African countries. The exploitation of natural resources that can be exported to China has been the primary motive for such investments. Some African states that have sought to attract investments have derecognised Taiwan and have recognised China’s sovereignty over the island. This paper describes and assesses the apparent links between African natural resources and the forces that influence state recognition, with a view to identifying the consequences for Africa and for states around the world more generally. La reconnaissance des États est une caractéristique essentielle du droit international ; définir les acteurs qui y sont soumis et leur conférer des droits et obligations liés à leurs interactions avec d’autres États. Cette reconnaissance est traditionnellement basée sur des critères jugés essentiels à l’existence d’un État, même si parfois les facteurs politiques jouent un rôle. Ces dernières années, il est devenu évident que la reconnaissance et le désaveu d’un État sont parfois liés à l’accès futur de l’État reconnu aux ressources naturelles trouvées sur le territoire de l’État dont la souveraineté y est reconnue. Bien que ce phénomène n’est pas clairement/ouvertement déclaré, la preuve est circonstancielle mais abondante, et l’Afrique en est le centre. Cela fait du continent un laboratoire pour la pratique et ses conséquences, non seulement pour les États concernés mais aussi en général pour le processus de reconnaissance. Ce phénomène semble se produire de deux façons. La première façon dont cela se produit est lorsque les États utilisent leur capacité à produire lesº ressources naturelles dont d’autres ont besoin enfin d’obtenir des concessions de ces États sous la forme de la reconnaissance de souveraineté sur le territoire concerné. Le Maroc avec ses énormes réserves de phosphate en est un exemple : divers États africains qui ont besoin de phosphate pour la production alimentaire ont désavoué la République arabe sahraouie démocratique comme un État indépendant tout en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le même territoire – l’ancien Sahara espagnol. L’autre manière dont cela se produit est illustrée par l’investissement chinois dans beaucoup de pays africains. Cette exploitation des ressources naturelles que la Chine peux exporter est le principal motif de ces investissements, car certains États africains qui cherchent à attirer les investissements ont désavoué Taiwan et ont reconnu la souveraineté de la Chine sur le l’île. Cette article décrit et analyse les liens apparents entre les ressources naturelles africaines et les forces qui influencent la reconnaissance de l’État, dans un but d’identifier les conséquences pour l’Afrique et les États du monde en général.
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30

Latty, Franck. "Arbitrage transnational et droit international général (2008)." Annuaire français de droit international 54, no. 1 (2008): 467–512. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.2008.4038.

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31

Latty, Franck. "Arbitrage transnational et droit international général (2009)." Annuaire français de droit international 55, no. 1 (2009): 683–726. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.2009.4091.

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32

Latty, Franck. "Arbitrage transnational et droit international général (2010)." Annuaire français de droit international 56, no. 1 (2010): 607–54. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.2010.4628.

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33

Latty, Franck, and Patrick Jacob. "Arbitrage transnational et droit international général (2011)." Annuaire français de droit international 57, no. 1 (2011): 533–95. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.2011.4197.

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34

Jacob, Patrick, and Franck Latty. "Arbitrage transnational et droit international général (2012)." Annuaire français de droit international 58, no. 1 (2012): 605–52. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.2012.4696.

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35

Jacob, Patrick, Franck Latty, and Arnaud de Nanteuil. "Arbitrage transnational et droit international général (2013)." Annuaire français de droit international 59, no. 1 (2013): 429–86. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.2013.4826.

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36

Jacob, Patrick, Franck Latty, and Arnaud de Nanteuil. "Arbitrage transnational et droit international général (2014)." Annuaire français de droit international 60, no. 1 (2014): 545–617. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.2014.4765.

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Picotti, Lorenzo. "Section I - Droit pénal général." Revue internationale de droit pénal 77, no. 3 (2006): 613. http://dx.doi.org/10.3917/ridp.773.0613.

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Galvão, Vivianny Kelly. "LES DEFIS DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC CONTEMPORAIN." PANORAMA OF BRAZILIAN LAW 5, no. 7-8 (June 6, 2018): 60–90. http://dx.doi.org/10.17768/pbl.v5i7-8.34647.

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Abstract:
Les discours purement rhétorique par les États ne seront retranchés des relations internationales, comme le prouve lorsque la participation de l’individu dans ces relations est le fait efficace. En fin de compte, il y a encore de nombreux obstacles à des préjugés politiques et juridiques. Par conséquent, le principe de la prévalence des droits de l’homme est apparue comme une véritable ligne directrice du comportement de l’État, que ce soit au niveau international, que ce soit en interne. En raison du principe de la prévalence des droits de l’homme sont nés en droit international, ce qui lui donne le statut de primate norme sur le droit interne, comme le montre. La primauté du droit international sur le droit national résulte de la force obligatoire des normes créées par les sujets DIP dans la société internationale. Cependant, la nature juridique de ce principe était au-delà des règles « typiques » du droit international, on a vu que sa pertinence normatif axé sur les besoins historiques et sociaux pour protéger les droits de l’homme soulevées à la catégorie des jus cogens. Il a été démontré que la force probante signifie l’imposition au-delà de la volonté des Etats comme le manque d’intérêt des États à l’égard des droits de l’homme reste visible à travers les nombreuses condamnations dans les tribunaux internationaux des droits, sans parler des plaintes aux organes compétents.
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Galvão, Vivianny Kelly. "LES DEFIS DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC CONTEMPORAIN." PANORAMA OF BRAZILIAN LAW 5, no. 7-8 (June 6, 2018): 60–90. http://dx.doi.org/10.17768/pbl.v5i7-8.p60-90.

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Abstract:
Les discours purement rhétorique par les États ne seront retranchés des relations internationales, comme le prouve lorsque la participation de l’individu dans ces relations est le fait efficace. En fin de compte, il y a encore de nombreux obstacles à des préjugés politiques et juridiques. Par conséquent, le principe de la prévalence des droits de l’homme est apparue comme une véritable ligne directrice du comportement de l’État, que ce soit au niveau international, que ce soit en interne. En raison du principe de la prévalence des droits de l’homme sont nés en droit international, ce qui lui donne le statut de primate norme sur le droit interne, comme le montre. La primauté du droit international sur le droit national résulte de la force obligatoire des normes créées par les sujets DIP dans la société internationale. Cependant, la nature juridique de ce principe était au-delà des règles « typiques » du droit international, on a vu que sa pertinence normatif axé sur les besoins historiques et sociaux pour protéger les droits de l’homme soulevées à la catégorie des jus cogens. Il a été démontré que la force probante signifie l’imposition au-delà de la volonté des Etats comme le manque d’intérêt des États à l’égard des droits de l’homme reste visible à travers les nombreuses condamnations dans les tribunaux internationaux des droits, sans parler des plaintes aux organes compétents.
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Galvão, Vivianny Kelly. "LES DEFIS DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC CONTEMPORAIN." PANORAMA OF BRAZILIAN LAW 5, no. 7-8 (June 6, 2018): 60–90. http://dx.doi.org/10.17768/pbl.y5.n7-8.p60-90.

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Abstract:
Les discours purement rhétorique par les États ne seront retranchés des relations internationales, comme le prouve lorsque la participation de l’individu dans ces relations est le fait efficace. En fin de compte, il y a encore de nombreux obstacles à des préjugés politiques et juridiques. Par conséquent, le principe de la prévalence des droits de l’homme est apparue comme une véritable ligne directrice du comportement de l’État, que ce soit au niveau international, que ce soit en interne. En raison du principe de la prévalence des droits de l’homme sont nés en droit international, ce qui lui donne le statut de primate norme sur le droit interne, comme le montre. La primauté du droit international sur le droit national résulte de la force obligatoire des normes créées par les sujets DIP dans la société internationale. Cependant, la nature juridique de ce principe était au-delà des règles « typiques » du droit international, on a vu que sa pertinence normatif axé sur les besoins historiques et sociaux pour protéger les droits de l’homme soulevées à la catégorie des jus cogens. Il a été démontré que la force probante signifie l’imposition au-delà de la volonté des Etats comme le manque d’intérêt des États à l’égard des droits de l’homme reste visible à travers les nombreuses condamnations dans les tribunaux internationaux des droits, sans parler des plaintes aux organes compétents.
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Galvão, Vivianny Kelly. "LES DEFIS DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC CONTEMPORAIN." PANORAMA OF BRAZILIAN LAW 5, no. 7-8 (June 6, 2018): 60–90. http://dx.doi.org/10.17768/pbl.y5n7-8.p60-90.

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Abstract:
Les discours purement rhétorique par les États ne seront retranchés des relations internationales, comme le prouve lorsque la participation de l’individu dans ces relations est le fait efficace. En fin de compte, il y a encore de nombreux obstacles à des préjugés politiques et juridiques. Par conséquent, le principe de la prévalence des droits de l’homme est apparue comme une véritable ligne directrice du comportement de l’État, que ce soit au niveau international, que ce soit en interne. En raison du principe de la prévalence des droits de l’homme sont nés en droit international, ce qui lui donne le statut de primate norme sur le droit interne, comme le montre. La primauté du droit international sur le droit national résulte de la force obligatoire des normes créées par les sujets DIP dans la société internationale. Cependant, la nature juridique de ce principe était au-delà des règles « typiques » du droit international, on a vu que sa pertinence normatif axé sur les besoins historiques et sociaux pour protéger les droits de l’homme soulevées à la catégorie des jus cogens. Il a été démontré que la force probante signifie l’imposition au-delà de la volonté des Etats comme le manque d’intérêt des États à l’égard des droits de l’homme reste visible à travers les nombreuses condamnations dans les tribunaux internationaux des droits, sans parler des plaintes aux organes compétents.
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Courtois, Stéphane. "Principe de discussion et éthique de la responsabilité chez Karl-Otto Apel." Dialogue 34, no. 4 (1995): 695–711. http://dx.doi.org/10.1017/s0012217300011069.

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Abstract:
Les recherches poursuivies par les membres de l'école de Francfort depuis la seconde moitié des années quatre-vingt se signalent primordialement par l'intérêt porté au problème général des conditions d'application de l'éthique de la discussion (Diskursethik) au domaine du droit et de la politique. En témoignent les recueils publiés récemment par Karl-Otto Apel, en particulier Diskurs und Verantwortung (1988) et Zur Anwendung der Diskursethik in Politik, Recht und Wissenschaft (1992), ainsi que l'ouvrage volumineux de J. Habermas consacré à la théorie du droit, Faktizität und Geltung (1992). Bien que non définitive, cette orientation de recherche n'en est pas moins suffisamment élaborée à l'heure actuelle pour permettre une évaluation. Le but du présent article sera plus spécialement de soumettre à un examen critique la voie de solution propre apportée par Apel à ce problème. Une thèse centrale sera défendue: celle suivant laquelle les difficultés que présente l'application de l'éthique communicationnelle au monde du droit et de la politique ne peuvent être entièrement solutionnées dans le cadre restreint de la théorie morale, mais exigent la transition à une théorie du droit et de la démocratie.
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Suzineau, Simon, and Daniel Müller. "DROIT INTERNATIONAL PUBLIC GÉNÉRAL : COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE." Revue québécoise de droit international 19, no. 1 (2006): 215. http://dx.doi.org/10.7202/1069155ar.

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Soussan, Audrey. "DROIT INTERNATIONAL PUBLIC GÉNÉRAL : TRIBUNAL ARBITRAL AD HOC." Revue québécoise de droit international 19, no. 1 (2006): 257. http://dx.doi.org/10.7202/1069156ar.

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Levesque, Frédéric. "L’alternance au poste de gouverneur général et la dualité canadienne : règle de politesse ou convention constitutionnelle ?" Revue générale de droit 37, no. 2 (October 23, 2014): 301–43. http://dx.doi.org/10.7202/1027085ar.

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Abstract:
Depuis 1952, en raison d’un principe solidement ancré dans les mœurs canadiennes, le poste de gouverneur général est occupé en alternance par des Canadiens anglophones et francophones. Pouvons-nous prétendre que cette tradition d’alternance au poste de gouverneur général est maintenant élevée au statut de convention constitutionnelle ? Dans un premier temps, l’auteur dégage et analyse les caractéristiques fondamentales des conventions constitutionnelles, soit particulièrement les trois conditions nécessaires à leur existence : la présence de précédents, le sentiment d’obligation des acteurs et la présence d’une raison d’être. Dans un second temps, l’auteur applique ces conditions d’existence au processus de nomination du gouverneur général du Canada, afin de déterminer si une telle convention d’alternance existe à son égard. Plus qu’une simple synthèse ou une analyse, la présente étude se veut également une critique, ou du moins une remise en question, à l’égard de certaines conclusions tirées par la Cour suprême du Canada dans les deux renvois relatifs au rapatriement. Elle utilise pour trame de fond la dualité canadienne et un personnage mythique du droit constitutionnel canadien : le gouverneur général.
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Weigend, Thomas. "Section I ? Droit pénal général. Société de l'information et droit pénal." Revue internationale de droit pénal 84, no. 1 (2013): 19. http://dx.doi.org/10.3917/ridp.841.0017.

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Monot-Fouletier, Majolaine. "Le silence de l’administration française : ambitions et limites de la Loi du 12 novembre 2013." Les Cahiers de droit 56, no. 3-4 (December 17, 2015): 525–43. http://dx.doi.org/10.7202/1034461ar.

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Abstract:
Le silence de la puissance publique est une forme d’expression, un signifiant qui révèle une intention dans la mesure où le droit positif entend manifester et traduire le sens ce langage en creux. Traditionnellement, ce silence en droit français vaut refus. La loi du 12 novembre 2013, tout en réaffirmant la volonté du droit positif de donner sens au silence de la puissance publique, a décidé d’en changer le contenu et d’en faire une acceptation. Au-delà de l’aspect technique de cette réforme, il est essentiel d’en comprendre la portée quant aux droits des citoyens qu’elle entend protéger et d’appréhender son impact, discutable, sur la place de l’intérêt général dans l’organisation sociale. Le législateur en a pris conscience, en proclamant en réalité un principe paradoxalement résiduel au regard des exceptions multiples dont il fait et fera l’objet lorsque le texte sera totalement entré en vigueur, en novembre 2015.
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48

Descamps, Olivier. "L’esprit de l’article 1382 du code civil ou de la consécration du principe général de responsabilité pour faute personnelle." Droits 41, no. 1 (2005): 91. http://dx.doi.org/10.3917/droit.041.0091.

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49

Untermaier, Jean. "De la compensation comme principe général du droit et de l'implantation de télésièges en site classé." Revue Juridique de l'Environnement 11, no. 4 (1986): 381–412. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.1986.2158.

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50

Cohen-Jonathan, Gérard. "Cour européenne des droits de l'homme et droit international général." Annuaire français de droit international 46, no. 1 (2000): 614–42. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.2000.3634.

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