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Journal articles on the topic 'Protection pénale'

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1

Jaworski, Véronique. "L’état du droit pénal de l’environnement français : entre forces et faiblesses." Les Cahiers de droit 50, no. 3-4 (March 4, 2010): 889–917. http://dx.doi.org/10.7202/039344ar.

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Abstract:
Parce qu’il présente aujourd’hui un intérêt social supérieur, le droit de l’environnement français, nouveau droit de l’homme, mérite une protection pénale digne du rang constitutionnel auquel il vient d’être élevé. Incontestablement, le respect des normes juridiques est subordonné à l’existence de sanctions pénales suffisamment dissuasives et adaptées à la problématique environnementale. Pourtant, l’état actuel du dispositif répressif, marqué par de nombreuses particularités, oscille entre forces et faiblesses. Devant l’abondance des infractions, assorties de mécanismes de répression divers, se dressent les défectuosités patentes d’un système à simplifier et à harmoniser, en vue d’une répression efficace de la délinquance écologique. Aussi, en dépit de la richesse des incriminations formant le droit pénal de l’environnement français, ce dernier ne constitue le plus souvent qu’une menace virtuelle tant le manque de lisibilité et les disparités posent des difficultés quasi inextricables de mise en oeuvre par les autorités chargées de la répression.
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2

Lassalle, J. Y. "La protection pénale de l'image." LEGICOM 34, no. 2 (2005): 33. http://dx.doi.org/10.3917/legi.034.0033.

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3

Graa, Numa. "L’instauration d’une juridiction spécialisée pour les mineurs délinquants dans le Canton de Vaud au XX e siècle." Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » N° 17, no. 1 (January 1, 2015): 65–77. http://dx.doi.org/10.3917/rhei.017.0065.

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Abstract:
Cet article dépeint les tentatives d’instauration d’une juridiction spécialisée pour les mineurs délinquants dans le Canton de Vaud. Depuis le début du XX e siècle, des juristes et politiciens sensibles au sort des enfants coupables d’infractions œuvrent à l’adoption d’une procédure particulière, adaptée au besoin de protection de cette population, ainsi qu’à la création d’une instance judiciaire spécialisée. Une telle structure devrait permettre à la justice une meilleure appréhension des caractéristiques personnelles de l’accusé et éviterait à celui-ci un passage infâmant devant une autorité pénale ordinaire. Malgré des projets successifs, parfois fort novateurs, le gouvernement repousse continuellement l’introduction d’une telle juridiction. Il faut attendre 1942, date d’entrée en vigueur du Code pénal suisse, pour que le canton se dote enfin d’une procédure distincte et d’une Chambre pénale des mineurs.
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4

Littmann-Martin, Marie-José. "Protection de la nature. Jurisprudence pénale." Revue Juridique de l'Environnement 17, no. 3 (1992): 333–43. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.1992.2826.

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5

Jaworski, Véronique. "La protection pénale de la biodiversité." Revue Juridique de l'Environnement 33, no. 1 (2008): 39–50. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2008.4698.

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6

Aubert, Maurice. "La question de l'ordre supérieur et la responsabilité des commandants dans le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) du 8 juin 1977." Revue Internationale de la Croix-Rouge 70, no. 770 (April 1988): 109–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100089942.

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Abstract:
La question de l'ordre supérieur a donné lieu à une littérature abondante. En effet, la complexité du problème a pour conséquence qu'il n'existe pas de réponse simple. Sur la base du droit national auquel il est soumis, le militaire qui refuse d'exécuter un ordre peut être l'objet d'une condamnation pénale. Les codes pénaux militaires prévoient en général, dans les cas graves et notamment pendant la guerre, que le juge pourra prononcer la peine de mort. Or, le fait d'avoir exécuté l'ordre d'un supérieur, qui viole le droit international humanitaire, peut ne pas avoir pour conséquence d'exclure la responsabilité pénale du subordonné militaire.
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7

Braum, Stefan. "„Über den Wolken“ – Grenzenlose Freiheit?" Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 102, no. 2 (2019): 93–116. http://dx.doi.org/10.5771/2193-7869-2019-2-93.

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Abstract:
La Commission européenne a présenté une proposition de règlement « relative aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale ». Il est destiné à répondre aux lacunes alléguées dans l'application de la loi lors de la collecte d'éléments de preuve à partir de données stockées dans le « cloud ». La proposition représente un changement de paradigme puisque le principe de territorialité est remplacé par le principe du marché. Elle implique un changement d'orientation du droit procédural pénal européen, qui passe de la reconnaissance mutuelle et de la coopération judiciaire à l'accès unilatéral de l'exécutif aux éléments de preuve. Cela porte atteinte aux principes de protection des données. Mais au-delà de ses conséquences immédiates, la proposition est avant tout un modèle à long terme pour déformer le système de justice pénale européen dans son ensemble. Elle fait partie d'un réseau européen d'enquête qui échappe largement à un contrôle judiciaire contraignant et efficace.
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8

Golovko, Leonid. "LA PROTECTION DES LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX PAR LE JUGE DANS LES PHASES PREPARATOIRES DU PROCES PENAL RUSSE." REVISTA ESMAT 9, no. 12 (March 9, 2017): 101. http://dx.doi.org/10.34060/reesmat.v9i12.141.

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Abstract:
Les actes fondamentaux relatifs à la protection des droits de l’homme, tels que la Déclaration universelle de 1948 ou le Pacte international de 1966, n’imposent aucun modèle de protection judiciaire de ces droits lors des phases préparatoires de la procédure pénale. Pourtant, l’évolution constitutionnelle ultérieure dans différents pays du monde, notamment en Russie, a fait émerger certains standards au regard desquels seul le juge peut limiter les libertés et droits fondamentaux dans les phases pre-judiciaires du procès pénal. Mais qui est ce juge? C’est un juge qui mène l’instruction (modèle français du juge d’instruction) ou c’est un juge extérieur à l’instruction? Dans ce dernier cas, s’agit-il du juge ordinaire ou d’un juge spécialisé? Le droit russe hésite toujours entre ces modèles. Ces hésitations traduisent certains problèmes conceptuels concernant le rôle du juge lors des phases préparatoires du procès pénal. Doit-il être considéré comme un instrument efficace de la protection des droits de l’homme ou plutôt comme un instrument de simple légitimation des actes non-judiciares limitant les libertés et les droits fondamentaux?
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9

Casorla, Francis. "L’aveugle et le paralytique, la politique antipénale au risque assumé de l’entrave à la justice ?" Revue française de criminologie et de droit pénal N° 18, no. 1 (April 1, 2022): 33–52. http://dx.doi.org/10.3917/rfcdp.018.0033.

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Abstract:
Une politique pénale définit des priorités tirées d’un examen attentif de la délinquance et de sa territorialisation, sur la base de définition d’infractions et leurs sanctions associées, de prévention de la récidive, de protection des victimes et de réparation de leur préjudice, d’efficacité de toute la chaine pénale, de l’enquête à l’exécution des peines. À son opposé, la politique anti-pénale, inféodée à des espaces dogmatiques d’origine extranationale, n’accorde qu’une importance mineure à la réalité, elle fonctionne avec une orientation idéologique au risque assumé d’entraver l’action de la Justice. Au-delà de lois mal faites et mal écrites, pouvant s’attaquer à des libertés fondamentales, voit-on pour autant le retour des «lois scélérates» ?
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Graditzky, Thomas. "La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit international humanitaire applicable en situation de conflit armé non international." Revue Internationale de la Croix-Rouge 80, no. 829 (March 1998): 29–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100062973.

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Abstract:
Au milieu de notre siècle, deux événements majeurs ont marqué le droit pénal international. En premier lieu, les procès des grands criminels de guerre qui se sont déroulés à Nuremberg et à Tokyo suite au second conflit mondial jouent un rôle phare dans le domaine. La responsabilité pénale individuelle pour certains actes graves contraires aux normes du droit international applicable lors de conflits armés est mise au grand jour; les termes de «crimes contre la paix», «crimes de guerre» et «crimes contre l'humanité» trouvent leur consécration. Peu après, avec, l'adoption des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, le deuxième événement fait son apparition.
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Mannheim Ayache, Annie. "La protection pénale du patrimoine archéologique immobilier terrestre." Revue Juridique de l'Environnement 15, no. 3 (1990): 351–66. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.1990.2616.

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Mannheim Ayache, Annie. "La protection pénale du patrimoine archéologique sous-marin." Revue Juridique de l'Environnement 16, no. 2 (1991): 141–51. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.1991.2684.

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Saujot-Besnier, Colette. "Chronique juridique : La protection pénale des vestiges archéologiques terrestres." Revue archéologique de l'ouest 16, no. 1 (1999): 227–34. http://dx.doi.org/10.3406/rao.1999.1094.

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Touillier, Marc. "La protection pénale du mineur face au phénomène sectaire." Archives de politique criminelle 30, no. 1 (2008): 79. http://dx.doi.org/10.3917/apc.030.0079.

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Gindre, Emmanuelle. "Les limites de la protection pénale de l’environnement polynésien." Revue Juridique de l'Environnement 36, no. 2 (2011): 227–47. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2011.5495.

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Salas, Denis. "Vers une politique pénale de gauche ?" Études Tome 419, no. 10 (October 1, 2013): 307–16. http://dx.doi.org/10.3917/etu.4194.0307.

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Abstract:
Aspirons-nous à donner un nouveau sens à la protection de la société qui passe par une intelligence de la peine ? Pour comprendre cette orientation, il faut mesurer les limites de la frénésie sécuritaire qui a déferlé dans notre pays ces dernières années, comprendre la nouvelle politique proposée avant de sonder les réformes qui sont sur la table sans oublier les dossiers connexes de la justice des mineurs et du statut du parquet.
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Maherzi, Djalel. "Communication des pièces du dossier de la procédure d’instruction à un tiers." Revue de la recherche juridique, no. 2 (March 27, 2024): 787–95. http://dx.doi.org/10.3917/rjj.197.0787.

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Abstract:
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 janvier 2023 d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’interprétation du sixième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale. La question posée avait pour intention d’apprécier l’équilibre à respecter entre, d’une part, les droits de la défense, principe protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et, d’autre part, les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions. Le Conseil constitutionnel a déclaré que le sixième alinéa de l’article 114 du Code de procédure pénale est conforme à la Constitution. Le juge constitutionnel a procédé, dans son raisonnement, à une démarche en deux temps : justifier l’importance de la protection du principe du secret de l’instruction (I), et souligner qu’au travers de la procédure d’enquête et d’instruction, les droits de la défense sont préservés (II).
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Ruffo, Andrée. "Le rôle du juge du Tribunal de la jeunesse sous la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur les jeunes contrevenants." Congrès de l’Association Henri Capitant : Istambul 1988 19, no. 2 (April 12, 2019): 413–33. http://dx.doi.org/10.7202/1059147ar.

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Abstract:
Dans un esprit du respect des droits de l’enfant, le Tribunal de la jeunesse est créé en 1977. Il a juridiction sur les personnes mineures notamment dans le domaine de la protection de la jeunesse et en matière pénale de compétence fédérale. En droit civil québécois, l’évolution législative et jurisprudentielle attribue au juge un rôle plus actif qu’il ne l’était traditionnellement. Le juge siégeant sous le couvert de la Loi sur la protection de la jeunesse se voit confier un rôle encore accru. Le Tribunal doit informer l’enfant et ses parents de leurs droits; doit décider quant à l’existence d’une situation de compromission et la déclarer le cas échéant; est appelé à être créateur du droit; doit être imaginatif relativement à l’ordonnance de mesures appropriées, lesquelles mesures doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Le juge a l’obligation légale d’expliquer à l’enfant quelle est la nature de ces mesures et ce qui les justifie. De plus, la loi lui confie la responsabilité de s’efforcer d’obtenir l’adhésion de l’enfant à l’intervention envisagée. Depuis la mise en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants, le rôle du juge pour adolescents accusés ou déclarés coupables d’une infraction au sens de cette loi, s’assimile davantage à celui du juge agissant en droit pénal devant les cours pour adultes. En effet, ses fonctions, devoirs et pouvoirs sont plus strictement encadrés par les lois. Qu’il agisse en matière civile ou pénale, le rôle du juge pour enfants comporte une dimension humaine et sociale qui doit être supportée par tous les intervenants oeuvrant auprès du Tribunal de la jeunesse, dans l’atteinte de l’objectif ultime de rendre justice aux jeunes, conformément aux lois qui les régissent spécifiquement, dans le plus grand respect des chartes fédérale et provinciale des droits de la personne.
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Choquette, Marie. "L'âge de la responsabilité pénale." Les Cahiers de droit 25, no. 2 (April 12, 2005): 465–81. http://dx.doi.org/10.7202/042601ar.

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Abstract:
The jurisdiction of the youth court depends on the age of the person who appears before it. Since the federal Young Offenders Act came into effect, the minimum limit has been established at twelve years of age. Consequently, sections 12 and 13 of the Criminal Code have been repealed. In the Province of Quebec, before Bill 60 came into effect, the lower age limit was fourteen years. Since the bill came into force, however, the Youth ProtectionAct has become essentially a law of protection and all federal offences must be treated in accordance with the Young Offenders Act. Many reasons persuaded the legislator to lower the minimum age from fourteen to twelve years of age, but it seems that the most convincing was a decline of the age of juvenile criminality. Finally, the Young Offenders ACt establishes the maximum age limit at eighteen years of age and standardizes that age accross Canada from April 1, 1985. Reasons of uniformity, equity and constitutionality have influenced the legislator in setting the upper age limit at eighteen years of age.
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Dupont-Bouchat, Marie-Sylvie. "Le mouvement international en faveur de la protection de l’enfance (1880-1914)." Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » N° 5, no. 1 (September 1, 2003): 207–35. http://dx.doi.org/10.3917/rhei.005.0207.

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Abstract:
Le mouvement international en faveur de la protection de l’enfance, qui se développe partout en Europe et aux Etats-Unis à la fin du XIXème siècle, doit être resitué dans le contexte d’une réflexion à la fois politique et sociale, juridique et pénale, sur la place de l’enfant dans la société et la famille, sur la délinquance juvénile, l’échec de la prison et la naissance de la justice des mineurs. Les débats internationaux qui ont lieu dans les congrès pénitentiaires et les congrès de protection de l’enfance entre 1880 et 1914 permettent de suivre les étapes de la construction d’une justice spécifique aux mineurs, fondée sur une nouvelle image de l’enfant délinquant – désormais considéré comme une victime, un enfant-martyr, un enfant en danger, qu’il s’agit de protéger plutôt que de punir. Les débats portent sur la déchéance de la puissance paternelle, l’instauration des tribunaux pour enfants, avec la création du juge unique et paternel. Celui-ci devra prendre à l’égard des enfants en danger des mesures essentiellement protectrices, avec l’aide des délégués à la protection de l’enfance et des sociétés de bienfaisance, chargées du patronage et du placement. Cette justice des mineurs rompt avec le modèle pénal et pénitentiaire instauré dans les années 1830-1840 et inaugure un nouveau modèle “protectionnel” qui restera en vigueur jusqu’aux réformes actuelles qui tendent, au contraire, à “repénaliser” la délinquance juvénile.
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Salas, Denis. "Etat de sécurité ou Etat de droit ?" Études Tome 408, no. 4 (April 4, 2008): 463–73. http://dx.doi.org/10.3917/etu.084.0463.

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Abstract:
Résumé Les réformes de procédure pénale sont plongées dans une démocratie d’opinion qui affecte le fonctionnement de l’Etat. Par sa dénonciation d’une justice liberticide, l’affaire d’Outreau a permis de redécouvrir les vertus d’un Etat de droit, alors que depuis plusieurs années une politique sécuritaire voudrait faire de l’incarcération une sorte de principe de protection.
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Béguin-Faynel, Céline. "Numérique et fin de vie : entre apologie et prévention du suicide." Droit, Santé et Société N° 4, no. 4 (April 30, 2024): 19–25. http://dx.doi.org/10.3917/dsso.104.0019.

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Abstract:
Résumé Face au suicide, la protection de la santé mentale s’impose, spécialement pour les mineurs. L’exposition à ce risque est démultipliée de manière exponentielle par les algorithmes des réseaux sociaux et des moteurs de recherche, qui créent une bulle de filtre autour de l’internaute, lequel peut se trouver dans un tourbillon de messages et de recommandations concernant le suicide, l’incitant à passer à l’acte. Les outils de contrôle mis en place récemment, notamment par le Digital Service Act et la répression pénale, sont à explorer.
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Rodrigues, Anabela Miranda. "Le droit des mineurs au Portugal." Criminologie 32, no. 2 (October 2, 2002): 101–16. http://dx.doi.org/10.7202/004734ar.

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Abstract:
Résumé Au Portugal, l'intervention de l'État visant les mineurs reste orientée, aujourd'hui encore, par le modèle welfare. Il est toutefois bien connu que la philosophie de base de la protection (où les mesures applicables sont indistinctement destinées à des mineurs en danger et à des mineurs délinquants et visent la protection pour les deux groupes) a été mise en cause de façon généralisée. La nécessité de réforme du système est urgente. Dans ce sens, deux Commissions de réforme ont présenté des projets sur l'intervention tutélaire éducative, sur le régime spécial applicable à des jeunes adultes délinquants et sur la protection des enfants et jeunes en danger. Pour ce qui concerne l'intervention tutélaire éducative (qui vise les mineurs délinquants), on a fixé à 12 ans l'âge minimum requis pour intervenir et à 16 ans l'âge de la majorité pénale. Cette intervention obéit à trois présupposés : la commission d'un fait considéré par la loi comme une infraction ; la nécessité de corriger la personnalité du mineur en rapport avec les normes socio-juridiques telle qu'elle s'est manifestée dans la commission de l'acte; et finalement l'exigence que cette nécessité subsiste au moment de l'application de la mesure. La procédure adopte une orientation où s'allient formalité et consensus, à la recherche d'une efficacité liée à trois notions : celle de la dignité du mineur, celle du temps procédural et celle du besoin d'inter-relation entre exigences d'éducation et nécessités de protection. Quant aux mesures applicables - le principe de leur spécificité s'imposant -, leur énumération est faite avec une certaine flexibilité quant au contenu et aux modalités d'exécution. On crée en outre un régime pénal spécial pour des jeunes âgés de 16 à 21 ans (jeunes adultes). L'idée fondamentale est ici d'éviter l'application de peines de prison à ces jeunes. On a reconnu, toutefois, que cette réforme de la législation de la justice des mineurs doit être précédée d'une revitalisation des réponses au niveau social. C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet de politique sur la protection des enfants et jeunes en danger (jusqu'à 18 ans).
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Habouzit, Francis. "La protection pénale des lanceurs d'alerte dans le cadre de la relation de travail." Revue de science criminelle et de droit pénal comparé N° 2, no. 1 (July 12, 2021): 297–320. http://dx.doi.org/10.3917/rsc.2102.0297.

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Saint-Jean, Gary, and Sarah Dufour. "ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE ET INTERVENTION CONTRAINTE : RECENSION CRITIQUE DES PRATIQUES RECOMMANDÉES AUPRÈS D’ADOLESCENTS DE MINORITÉS ETHNOCULTURELLES." Revue québécoise de psychologie 39, no. 1 (April 25, 2018): 35–63. http://dx.doi.org/10.7202/1044843ar.

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Abstract:
Le but de cette recension est de faire le point sur les pratiques cliniques recommandées afin de favoriser l’alliance thérapeutique dans l’intervention auprès d’adolescents de minorités ethnoculturelles dans des contextes d’intervention contrainte (protection de la jeunesse, justice pénale pour adolescents, psychiatrie). L’analyse des résultats des 32 articles sélectionnés permet de répertorier des pratiques s’organisant autour du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Cette analyse met également en lumière des biais méthodologiques importants dans les recherches entourant le sujet et une absence de soutien empirique des pratiques. Des orientations pour la pratique clinique et les recherches futures sont proposées.
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Rouidi, Hajer. "La répression des atteintes à l'environnement entre droit positif et droit prospectif. À propos de l'avis consultatif du Tribunal international Monsanto du 18 avril 2017." Revue Juridique de l'Environnement 43, no. 1 (2018): 13–26. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2018.7212.

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Abstract:
Créé à l’initiative de la société civile, le Tribunal international Monsanto a rendu, le 18 avril 2017, un avis consultatif concernant les conséquences des activités de la société Monsanto sur les droits de l’Homme et l’environnement. Sur la base du droit positif, le Tribunal confirme que certaines activités et pratiques de Monsanto portent atteinte à plusieurs droits de l’Homme protégés par les instruments internationaux. Mais, constatant les lacunes actuelles du droit international pour garantir une meilleure protection de l’environnement, le Tribunal propose, dans une démarche prospective, de consacrer un nouveau crime international d’écocide et d’élargir la responsabilité pénale aux personnes morales.
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Littmann-Martin, Marie-José. "L'article 434-1, article 407 (nouveau) du Code rural et la protection pénale de l’eau." Droit et Ville 25, no. 1 (1988): 63–85. http://dx.doi.org/10.3406/drevi.1988.1207.

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Urbina, Julio Jorge. "La protection des personnes civiles au pouvoir de l'ennemi et l'établissement d'une juridiction pénale internationale." Revue Internationale de la Croix-Rouge/International Review of the Red Cross 82, no. 840 (December 2000): 857. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500105371.

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Tinoco Pastrana, Ángel. "La protection des victimes de violence domestique et de genre dans la procédure pénale espagnole." Revue de science criminelle et de droit pénal comparé N° 1, no. 1 (2015): 219. http://dx.doi.org/10.3917/rsc.1501.0219.

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Wemmers, Jo-Anne, and Émilie Raymond. "La justice et les victimes : l’importance de l’information pour les victimes." Criminologie 44, no. 2 (September 12, 2011): 157–69. http://dx.doi.org/10.7202/1005795ar.

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Abstract:
Depuis les années 1980, les gouvernements occidentaux, incluant celui du Québec, ont travaillé à améliorer la condition des victimes d’actes criminels. Les droits fondamentaux des victimes tels que les droits à l’information, à la réparation et à la protection ont été entérinés par des lois. De plus, en droit international, la nouvelle Cour pénale internationale accorde aux victimes le droit de participer aux procédures ainsi que le droit de demander réparation. Malgré ces innovations, nous continuons aujourd’hui d’entendre des plaidoyers en faveur des victimes pour que justice leur soit rendue. Ce débat public soulève la question suivante : à quel moment les victimes croient-elles que justice est rendue et quels facteurs influencent cette perception ? Dans cet article, nous présentons une recherche sur les perceptions qu’ont les victimes d’actes criminels de la justice et nous étudions l’impact de l’information sur leur perception de la justice.
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Vannucci, C., A. Delbreil, and M. Sapanet. "Le stalking : nouvelle forme de harcèlement moral ?" European Psychiatry 28, S2 (November 2013): 82. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2013.09.220.

Full text
Abstract:
Depuis leur séparation, Mme N., 36 ans, est victime de harcèlement par son ex-concubin. Elle rapporte des conduites quotidiennes de filature et d’espionnage de la part de son agresseur, qu’elle croise à de multiples reprises et qui l’espionne à travers les volets de son logement, des appels téléphoniques incessants. L’examen médico-légal ne constate aucune lésion physique mais retrouve un retentissement psychologique majeur de type anxio-dépressif réactionnel avec un sentiment permanent de persécution et de peur. Il s’agit d’un cas typique de stalking, forme de harcèlement distinct du harcèlement moral ou sexuel, couramment décrit dans les pays Anglo-Saxons, mais moins connu en France. Le stalking correspond au fait de persécuter et de harceler une personne de façon volontaire et réitérée, menaçant ainsi son intégrité physique ou psychique. Il peut consister en une simple recherche insistante d’attention pouvant aller jusqu’à un véritable terrorisme psychologique durable. Il n’est pas rare que ce comportement conduise à une atteinte corporelle, sexuelle, voire même à la mort de la victime. Les auteurs appelés stalker agissent par divers moyens tels que la traque permanente de la victime, se poster à proximité ou entrer de force dans son logement. Ils sont principalement des hommes, soupirants éconduits ou ex-partenaires. Les victimes sont majoritairement des femmes qui, face à ce type de persécution, développent des troubles psychiques principalement de type anxieux pouvant se prolonger après la fin du harcèlement, comparables à un PTSD. Depuis les années 1990, la plupart des pays Anglo-Saxons dispose d’une infraction pénale spécifique concernant le stalking. En France, le code pénal ne sanctionne que le harcèlement moral entre conjoint ou dans le cadre du travail. Pourtant, les études montrent que ce phénomène serait bien plus répandu qu’on ne le suppose et qu’il existe un réel besoin de mesures spécifiques visant à la protection des victimes.
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Bensussan, P. "La pénalisation de la folie." European Psychiatry 30, S2 (November 2015): S1—S2. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2015.09.015.

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Abstract:
Les prisons françaises accueillent, chaque année plus nombreux, des individus relevant davantage d’une hospitalisation que d’une incarcération : 3 à 4 % des détenus souffriraient de schizophrénie, soit une prévalence 3 à 4 fois supérieure à celle observée dans la population générale. La création des UHSA lève les derniers scrupules : la qualité des soins psychiatriques en détention autorise en toute bonne conscience la condamnation d’un malade mental. Les fous criminels ne sont désormais plus protégés par « le malheur de leur état ». La pénalisation de la folie répond parfois à des considérations politiques : l’opinion publique, particulièrement les familles de victimes, considérant l’irresponsabilité pénale comme une forme d’indulgence, voire d’impunité. Mais les pressions politiques ne sont pas seules en cause : les préconisations des experts sont parfois empreintes d’a priori idéologiques : certains répugnent à reconnaître « l’abolition du discernement » (article 122-1 du nouveau Code pénal). Ils considèrent en effet que le procès de Cour d’assises n’est pas dénué de vertus thérapeutiques, tant pour les victimes que pour les criminels. L’expert psychiatre se comporte ainsi comme s’il était investi d’une mission de rédemption (du criminel) et de protection (de la société). Ce faisant, il espère que l’existence du trouble mental aboutira à une sanction modérée, voire clémente. Il n’en est rien et la peine peut même s’en trouver alourdie, tant l’imprévisibilité de la récidive du fou criminel suscite d’inquiétude. Le fait que chacun semble s’accommoder de cette situation ne doit pas en faire perdre de vue les enjeux médico-légaux. Le recours plus rigoureux et systématique aux critères diagnostiques en vigueur devrait permettre une meilleure concordance diagnostique entre experts. Une affaire récente particulièrement médiatisée, celle de Stéphane Moitoiret, meurtrier du « petit Valentin », dans laquelle une querelle d’experts a occupé une place importante, viendra illustrer la problématique.
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Lemasson, Laurent. "L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme : de l’interdiction des traitements « inhumains et dégradants » à l’interdiction du châtiment ?" Revue française de criminologie et de droit pénal N° 16, no. 1 (April 1, 2021): 41–56. http://dx.doi.org/10.3917/rfcdp.016.0041.

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Abstract:
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », est peu à peu devenu la pierre de touche de la politique pénale des États adhérents à la Convention. De ce fait, la Cour de Strasbourg s’est transformée, pour la plupart des États membres du Conseil de l’Europe, en arbitre suprême de toutes les questions liées à la condition carcérale, par l’intermédiaire de l’interprétation très extensive qu’elle a donnée à l’article 3. Or un examen, même rapide, de la jurisprudence de la Cour au sujet de l’article 3 peut suffire pour se convaincre que celle-ci est profondément déstabilisatrice pour l’institution pénitentiaire, et plus largement pour l’institution judiciaire. Il n’est même sans doute pas excessif de dire que l’article 3, tel qu’interprété aujourd’hui par la Cour, est devenu le véhicule d’une véritable idéologie anticarcérale et antipunitive. Dès lors, la France devrait très sérieusement se poser la question de ses rapports avec la Cour de Strasbourg. Loin d’être une régression pour la protection des droits de l’homme, se soustraire à l’emprise de la Cour de Strasbourg serait au contraire un grand pas vers une protection plus efficace des véritables droits naturels de l’être humain que sont « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».
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Lemonde, Lucie. "Le taux de placement des jeunes en institution : l’écart entre la Belgique et le Québec." Criminologie 36, no. 1 (May 28, 2003): 177–98. http://dx.doi.org/10.7202/006559ar.

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Abstract:
Résumé Cet article dresse un portrait comparatif de la situation des mineurs privés de liberté en Belgique francophone et au Québec. Le taux de placement des jeunes en institution publique est beaucoup plus élevé ici qu’en Belgique. Deux facteurs principaux expliquent cet écart important. Premièrement, il est interdit, en Belgique, d’héberger en institution publique les jeunes en danger. Seuls s’y retrouvent des jeunes délinquants. Au Québec, à l’inverse, la très grande majorité des jeunes que l’on retrouve dans les centres de réadaptation sont des jeunes sous protection n’ayant été déclarés coupables d’aucun délit. Une minorité de jeunes contrevenants y sont détenus en vertu d’une condamnation pénale. Deuxièmement, en Belgique, les normes sont presque toutes de nature législative et réglementaire, notamment quant au pouvoir d’envoyer et de maintenir un jeune en institution publique, alors que nos propres normes législatives sont plutôt sommaires et se contentent souvent de déléguer à diverses autorités administratives le pouvoir décisionnel quant au lieu d’hébergement et aux mesures additionnelles de privation de liberté au cours du placement.
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Henrotte, Jean-François, and Pauline Limbrée. "Le pirate éthique à l’épreuve du droit pénal et de la protection des données." Pin Code N° 1, no. 1 (April 28, 2019): 18–25. http://dx.doi.org/10.3917/pinc.001.0018.

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Abstract:
Dans le monde numérique, l’identification de vulnérabilités peut prendre plusieurs formes, selon que la société gère la sécurité de son système informatique en interne, la confie à une société spécialisée ou à un pirate informatique indépendant. Généralement, à défaut de ressources humaines et techniques suffisantes en interne, la société décide de s’adresser formellement à une société spécialisée dans les tests d’intrusion (ou pentesting ) 2 ou de collaborer avec des pirates éthiques. Ces derniers, dont l’activité principale est de s’introduire au sein d’un système informatique afin d’en tester la résilience, peuvent être classés en deux catégories : d’une part, ceux qui sont entrés d’initiative dans ledit système, d’autre part, ceux qui s’y sont introduits après y avoir été invités (dans le cadre d’un programme de Bug Bounty Hunting ). Malgré l’expression de pirate et l’impression de liberté qu’elle entraîne, les pirates éthiques sont contraints de respecter les règles de droit en vigueur, ce qui les place dans une situation délicate à deux titres. Tout d’abord, les pirates éthiques doivent respecter la réglementation en matière pénale. Celle-ci permet, non sans déplaire, de poursuivre l’accès sans droit au sein d’un système informatique, et ce, peu importe l’intention de l’auteur. Ensuite, les pirates éthiques sont soumis à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, que ce soit en leur qualité de responsable du traitement ou de sous-traitant. La première hypothèse sera toutefois la plus délicate compte tenu des nombreuses obligations imposées dans ce cadre, dont notamment le principe de licéité du traitement. Dans ce contexte, la situation du pirate éthique est non sans rappeler celle qu’occupait le lanceur d’alerte avant l’adoption de la directive européenne du 16 avril 2019. En effet, à l’instar de ce dernier, le pirate éthique révèle un état de fait qui menace l’intérêt général. Il devrait, à ce titre, bénéficier d’une protection équivalente, à tout le moins lorsqu’il est désintéressé.
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Zegveld, Liesbeth. "Remedies for victims of violations of international humanitarian law." International Review of the Red Cross 85, no. 851 (September 2003): 497–527. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100183790.

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Abstract:
Résumé Le droit international humanitaire garantit la protection et l'assistance aux victimes de conflits armés, Cependant, hrsque des personnes deviennent victimes de violations du droit humanitaire, la protection conférée par cette branche du droit cesse de fait. En particulier, a priori elle offre aux victimes de violations graves peu de possibilités d'obtenir réparation, voire aucune. Le droit international humanitaire diffère nettement sur ce point des tendances en droit international en la matière. Les droits de l'homme, branche de droit analogue mais distincte, définissent clairement le droit des victimes d'obtenir réparation en cas de violation des droits fondamentaux, Depuis peu, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale autorise la Cour à déterminer dans sa decision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes et à lew accorder une réparation. En revanche, le droit humanitaire ne garantit pas expressément le droit à un remède juridique aux victimes de violations. Cet article examine les moyens juridiques mis à la disposition des victimes de violations du droit international humanitaire par le droit interne et le droit international pour qu'elles fassent respecter lews droits fondamentaux. II étudie la question de savoir si les victimes ont droit à un remède et dans quelle mesure elles peuvent faire valoir ce droit. Une brève étude des pratiques nationale et internationale tendrait ainsi à prouver que, s'il n'y a guère de doute sur le fait que les victimes jouissent de droits au titre du droit international humanitaire, ces droits ne semblent toutefois pas justiciable et ne peuvent donc que difficilement donner lieu à un remède.
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Rosenczveig, Jean-Pierre. "Justice des enfants et Protection judiciaire de la jeunesse. À quel prix remettre en ordre de marche la justice pénale des enfants ?" Journal du droit des jeunes 323, no. 3 (2013): 17. http://dx.doi.org/10.3917/jdj.323.0017.

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Rémy Quevedo, Ariane. "Poids et contrepoids : l’adhésion du Canada à la Convention américaine relative aux droits de l’homme." Revue générale de droit 49 (January 15, 2019): 45–84. http://dx.doi.org/10.7202/1055485ar.

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Abstract:
Depuis l’abolition des appels au Conseil privé britannique en matière criminelle et civile, respectivement en 1933 et en 1949, il n’existe plus d’instance internationale (autre que la Cour pénale internationale) exerçant une autorité sur la protection des droits individuels au Canada. Bien que le Canada dispose d’un des systèmes judiciaires les plus efficaces et solides au monde, il est sain de se questionner sur le renforcement de ses liens avec les organismes internationaux des Amériques, qui luttent pour la défense des droits de la personne. Cela est d’autant plus vrai si l’on se fie aux politiques adoptées sous la gouverne du président Donald Trump, qui contreviennent non seulement aux obligations fondamentales des États-Unis en matière de droits de la personne, mais causent d’énormes torts aux communautés vulnérables des sociétés d’ici et d’ailleurs. Dans ce contexte, il est pertinent de se demander si une adhésion potentielle du Canada à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, qui autorise la Cour interaméricaine des droits de l’homme à recevoir des pétitions pour des violations des droits de la personne, serait bénéfique aux justiciables canadiens. Ce texte, au regard critique, a pour but d’analyser les répercussions possibles de l’adhésion du Canada à la Convention américaine ainsi que de présenter en preuve une liste d’arrêts et d’articles représentatifs de la situation actuelle devant la Cour interaméricaine afin d’enrichir le débat à ce sujet.
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Fauveau, Natacha. "La protection des témoins et les droits de la défense dans le cadre de la justice pénale internationale: un compromis entre sécurité des personnes et égalité des armess." ERA Forum 5, no. 4 (December 2004): 562–80. http://dx.doi.org/10.1007/s12027-004-0019-4.

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Teillet, Guillaume. "Quand civil et pénal s’entremêlent." TSANTSA – Journal of the Swiss Anthropological Association 25 (September 21, 2020): 105–19. http://dx.doi.org/10.36950/tsantsa.2020.025.10.

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Abstract:
On the basis of an ethnographic survey about young people followed by the Youth Judicial Protection Service (Projection judiciaire de la jeunesse, PJJ) in France, this article deals with the effects of the duality of juvenile justice (civil and penal) on the scale of their trajectories. Upstream from prosecutions, placements under child protection are one of the sequences of the disorders’ chain of production. From the break marked by the first penal placement, the PJJ supervising leans diversely on civil cares, between hybridization of judicial registers, overlap, and definition of respective perimeters. Further down penal trajectories and beyond their majority, the return of these young people towards civil protectional channels turns out to be uncertain, nay compromised.
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Mamoun, Abdelkrim. "Les infractions liées aux transplantations d’organes en droit pénal algérien et en droit comparé." Arab Law Quarterly 26, no. 4 (2012): 459–80. http://dx.doi.org/10.1163/15730255-12341243.

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Abstract:
Résumé Les transplantations d’organes sont soumises à un ensemble de conditions juridiques, établi par divers systèmes juridiques, parmi lesquels se range le droit algérien. Ces conditions concernent la nécessité de respecter les droits de l’individu sur son corps, en particulier son droit à l’intégrité physique et morale lors de toute intervention de transplantation d’organes. Jusqu’à 2009, le législateur algérien n’avait pas pensé à l’incrimination spécifique des auteurs d’actes liés aux transplantations d’organes : en cas de conséquences préjudiciables, il en référait aux dispositions générales du code pénal concernant l’homicide involontaire et les coups et blessures, volontaires et involontaires. Or ces dispositions ne procurent pas une protection suffisante contre les atteintes au corps humain dans le contexte du prélèvement et de la transplantation d’organes. C’est pour cela qu’en février 2009, le législateur algérien a introduit de nouvelles dispositions pénales relatives à ce domaine spécifique d’infractions, parmi lesquelles on relève les prélèvements d’organes sans consentement préalable et le trafic d’organes humains.
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Syryjczyk, Jerzy. "Krzywoprzysięstwo w systematyce kanonicznego prawa karnego." Prawo Kanoniczne 34, no. 1-2 (June 5, 1991): 121–34. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1991.34.1-2.08.

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Abstract:
Dans cet article l’auteur s’intéresse au problème de la qualification juridique du parjure dans le droit canon. De nombreaux codes pénaux d’état des XVIIIe et XIXe ss. ont renoncé à la qualification religieuse du parjure au profit de la protection de la vérité, de l’administration de la justice ou de la confiance sociale. Ces opinions n’ont d’ailleurs exercé aucune influence sur l’appréciation religieuse du parjure dans les décisions juridiques (code de droit canon de 1917 et code de droit canon de 1983). Seul le code de droit canon de 1917 a, dans une certaine mesure, renoué le contac avec les codes pénaux d’état qui ont vu dans le parjure judiciaire une action dirigée contre l’administration de la justice. Ce qui a entraîné la distinction qu’on a établie entre le parjure judiciaire et le parjure non judiciaire et le fait qu’on a situé ces délits dans des chapitres distints du droit: le premier dans le droit processif, le second dans le droit pénal. Le code qui est en vigueur depuis 1983 traite tout parjure comme une offense faite à Dieu et le place à juste titre dans le chapitre des délits dirigés contre la religion.
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43

Halley, Paule. "La Loi fédérale sur les pêches et son régime pénal de protection environnementale." Les Cahiers de droit 33, no. 3 (April 12, 2005): 759–856. http://dx.doi.org/10.7202/043163ar.

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Abstract:
Le régime pénal de protection environnementale de la Loi sur les pêches s'est avéré le plus important régime fédéral en matière de lutte contre la pollution des eaux canadiennes. La présente étude se propose d'illustrer comment le droit pénal contribue au développement du droit de l'environnement. Dans un premier temps, nous examinerons les éléments constitutifs des prohibitions d'altérer la qualité du milieu marin prévues dans la Loi sur les pêches. Par la suite, nous étudierons les moyens d'exonération qui s'offrent aux pollueurs. L'étude de ce régime pénal et de l'abondante jurisprudence qui en est issue permet de dégager des principes clairs et généraux qui se révèlent utiles au développement de ce droit nouveau.
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Guihal, Dominique. "La loi du 13 mai 1996, relative à la faute pénale d'imprudence, est inapplicable à la pollution délibérée d'un cours d'eau. A propos de Cass. crim. 2 juillet 1998, Association nationale de protection des eaux et rivières et autres." Revue Juridique de l'Environnement 25, no. 2 (2000): 197–200. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2000.3774.

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Jianping, Lu. "La protection de la sécurité alimentaire en droit pénal chinois." Revue internationale de droit économique XXIV, 1, no. 1 (2010): 123. http://dx.doi.org/10.3917/ride.241.0123.

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Halley, Paule, and Ariane Gagnon-Rocque. "La sanction en droit pénal canadien de l’environnement : la loi et son application." Les Cahiers de droit 50, no. 3-4 (March 4, 2010): 919–66. http://dx.doi.org/10.7202/039345ar.

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Abstract:
Depuis le début des années 70, les autorités publiques canadiennes interviennent pour protéger la qualité de l’environnement, les habitats et les populations d’espèces sauvages en se fondant principalement sur la loi pour prescrire des obligations aux personnes exerçant des activités susceptibles d’être la source d’une atteinte à la qualité de l’environnement et à sa biodiversité. Dans le souci de faire respecter les obligations environnementales et d’envoyer un message clair, à savoir que la protection de l’environnement est une valeur fondamentale au sein de la société canadienne, les législateurs fédéral et provinciaux ont systématiquement fait appel au droit pénal pour en sanctionner les contraventions. Les auteures posent un regard critique sur l’effectivité du droit pénal de l’environnement au Canada en scrutant le message envoyé actuellement, par le droit pénal, son application administrative et sa sanction judiciaire, aux personnes régulées quant à l’importance de respecter la législation environnementale. Elles passent en revue l’arsenal des peines contenu dans la législation environnementale ainsi que les politiques d’application élaborées par l’administration publique et les règles judiciaires de détermination de la peine au Canada. Les résultats de leur recherche montrent qu’en pratique le droit pénal de l’environnement est peu redoutable au Canada et qu’une meilleure coordination doit être recherchée, entre les objectifs législatifs et les interventions administratives et judiciaires en matière d’application et de sanction de la loi, et ce, pour que le droit répressif soit pleinement effectif.
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47

Angeli, Guillaume. "L'action devant le juge pénal des associations de protection de l'environnement." Revue Juridique de l'Environnement 27, no. 1 (2002): 71–76. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2002.3990.

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Szönyi Dandachi, Amira. "La Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal." Revue Juridique de l'Environnement 28, no. 3 (2003): 281–88. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2003.4166.

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49

Kiss, Alexandre, and Amira Szönyi-Dandachi. "Risques industriels et responsabilité : la réponse du Conseil de l’Europe en matière d’environnement." Colloque 33, no. 2 (November 24, 2014): 223–31. http://dx.doi.org/10.7202/1027453ar.

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Abstract:
Deux conventions du Conseil de l’Europe sont consacrées à la responsabilité des dommages à l’environnement, l’une concerne la responsabilité civile, l’autre entend renforcer la protection de l’environnement par le droit pénal. Les deux instruments doivent exercer leurs effets essentiellement dans les ordres juridiques internes des États parties et peuvent ainsi apporter une contribution significative à l’élaboration et à l’unification des normes juridiques dans ce domaine et, indirectement, à la prévention des atteintes à l’environnement.
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Roy, Nicole. "Les intérêts économiques corporatifs et la Charte canadienne des droits et libertés : impact sur la protection de l'environnement." Les Cahiers de droit 34, no. 2 (April 12, 2005): 395–516. http://dx.doi.org/10.7202/043219ar.

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Abstract:
Notre étude des mécanismes décisionnels et consultatifs en matière de protection de l'environnement démontre que ceux-ci ne permettent pas aux groupes intéressés à la protection de l’environnement de contrer le pouvoir politique des grandes entreprises commerciales et d'assurer la représentation des intérêts qu'ils défendent. Selon les auteurs canadiens associés aux critical legal studies, la Charte canadienne des droits et libertés n'est pas un instrument assurant une redistribution des pouvoirs. Au contraire, leurs arguments tendent à démontrer qu'au moment d'interpréter la Charte les tribunaux risquent de conforter davantage les intérêts des grandes entreprises commerciales au détriment de la protection de l'environnement. Afin de vérifier cette affirmation, l'auteure étudie, à la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême, les règles relatives à l'intérêt pour agir des personnes morales ainsi que certains arguments d'invalidité que pourraient invoquer les grandes entreprises commerciales à l’encontre des dispositions pénales des lois relatives à la protection de l'environnement.
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