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LeBel, Louis. "L’appel des jugements interlocutoires en procédure civile québécoise." Revue générale de droit 17, no. 1-2 (May 1, 2019): 391–411. http://dx.doi.org/10.7202/1059336ar.

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Abstract:
Le Code de procédure civile de la Province de Québec accorde un droit d’appel des jugements de la Cour supérieure et d’autres tribunaux en première instance. Cependant il tente en même temps de limiter et de contrôler l’exercice de ce droit. Le Code de procédure civile a retenu comme règle générale qu’il pourrait y avoir appel des jugements finals de la Cour supérieure et de certains autres tribunaux provinciaux à la Cour d’appel du Québec. Il a cependant tenté de restreindre ce droit d’appel à l’égard des jugements interlocutoires. Dans la première partie de cette étude, l’auteur discute la distinction entre les jugements finals et interlocutoires. La deuxième partie contient une description des différentes catégories de jugements interlocutoires en regard desquels le droit judiciaire québécois reconnaît un droit d’appel à la Cour d’appel du Québec. Enfin, dans la dernière section de cet article, l’auteur étudie les règles procédurales spéciales qui régiront l’appel des jugements interlocutoires en vertu du Code de procédure civile du Québec.
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2

Vincelette, Denis. "LA FIN D’UNE INTERMINABLE CONTROVERSE ? EXALTATION SANS RÉSERVE DE LA RÉSERVE DES TROIS CHAÎNES." Revue générale de droit 14, no. 2 (May 2, 2019): 449–68. http://dx.doi.org/10.7202/1059344ar.

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Abstract:
Le problème juridique de la nature de la réserve des trois chaînes, concernant les concessions riveraines survenues entre 1884 et 1919, approche de son dénouement. Nous nous permettons à ce sujet une analyse critique de l’affaire du Procureur général de la Province de Québec c. Healy, tant en Cour supérieure ([1979] C.S. 286) qu’en Cour d’appel (arrêt à paraître).
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3

Hudon, Edward G. "Expressions incitant à la violence : le droit américain, le droit canadien et l’affaire Dupuis c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal." Revue générale de droit 17, no. 3 (April 30, 2019): 513–35. http://dx.doi.org/10.7202/1059254ar.

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Abstract:
En droit canadien, comme en droit américain, la question des limites à la liberté de parole et à la liberté de la presse se pose. Jusqu’où chacun peut-il exprimer ses idées dans une société libre ? Aux États-Unis, les arrêts Terminello c. Chicago et Feiner c. New York ont précisé ces limites. Au Canada, c’est l’arrêt Boucher c. The King qui l’a fait en 1950. La règle donnée par la Cour Suprême du Canada dans cette affaire ressemble à celle formulée un an plus tôt par la Cour Suprême des États-Unis dans Terminello c. Chicago. Toutefois, récemment, du moins dans la Province de Québec, il semble se dessiner un changement à la règle énoncée dans Boucher c. The King. En effet, dans Dubois c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Cour d’appel du Québec a infirmé la décision de la Cour supérieure de cette province qui s’appuyait sur Boucher c. The King. Il s’agissait dans cette cause d’un débat politique qui n’était pas sans ressemblance avec l’affaire Terminello. L’affaire Dubois n’a pas été portée en appel devant la Cour Suprême du Canada. Nous ne savons donc pas quelle aurait été la position de celle-ci sur certains points. Dans son article, l’auteur discute de cette affaire à la lumière du droit canadien et du droit américain.
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Langevin, Louise. "Liberté de choix et protection juridique des conjoints de fait en cas de rupture : difficile exercice de jonglerie." McGill Law Journal 54, no. 4 (May 4, 2010): 697–716. http://dx.doi.org/10.7202/039649ar.

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Abstract:
Résumé Le Québec compte la plus haute proportion de couples vivant en union de fait au monde. Pourtant, contrairement aux autres provinces canadiennes, les conjoints de fait défavorisés ne bénéficient d’aucune protection législative en matière alimentaire et patrimoniale en cas de rupture. L’auteure critique la récente décision de la Cour supérieure Droit de la famille — 091768, qui maintient cet état du droit. La Cour a jugé que le traitement législatif différencié entre les couples mariés et ceux en union de fait, qui exclut ces derniers des protections prévues au Code civil en cas de rupture, n’est pas discriminatoire pour les conjoints de fait au sens de l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. La chronique de l’auteure s’inscrit dans un cadre théorique féministe qui dénonce les rapports sociaux de sexe et la position d’inégalité des femmes dans la société. Ainsi, elle rejette le postulat de l’arrêt Walsh voulant que la Cour doive respecter la liberté de choix des couples mariés et non mariés. L’auteure croit que la juge Hallée aurait dû prendre connaissance d’office des travaux de recherche sur la pauvreté des familles monoparentales dirigées par des femmes, qui démontrent les effets néfastes du traitement législatif différencié envers les couples non mariés. La distinction qu’établit la juge Hallée entre les fonctions judiciaires et législatives pour éviter d’intervenir, au nom du respect de la diversité et de la liberté de choix, ne fait qu’alimenter une fausse distinction entre la sphère privée et la sphère publique. L’auteure rappelle que l’État impose le partage du patrimoine familial aux couples mariés et qu’il intervient aussi dans la vie des ex-conjointes de fait qui ont besoin d’aide sociale à la suite de leur rupture conjugale. L’auteure espère que la Cour d’appel sera moins frileuse dans son interprétation du Code civil, afin que le droit reflète véritablement la réalité sociale d’une proportion importante de la population adulte du Québec.
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5

Garant, Patrice. "La Cour du Québec et la justice administrative." Les Cahiers de droit 53, no. 2 (June 13, 2012): 229–56. http://dx.doi.org/10.7202/1009442ar.

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Abstract:
La Cour du Québec est aujourd’hui une juridiction impressionnante par l’ampleur et la diversité de ses attributions en matière tant civile que criminelle et pénale, mais aussi dans des matières de droit administratif ou qui ont un aspect de droit administratif. Quelle est la vocation véritable de cette cour ? Récemment une division administrative et d’appel a été créée. Il y a une controverse au sujet de la signification de l’appel à cette cour civile qui n’est pas une cour supérieure… Il y a eu plusieurs tournants décisifs dans l’histoire contemporaine de cette cour. En 1965, la jurisprudence a permis un élargissement considérable de sa juridiction civile, ce qui a inclus des matières comme les contrats administratifs ou la responsabilité civile de l’Administration. Par contre, en 1972 la Cour suprême du Canada a amputé la Cour du Québec d’une de ses attributions traditionnelles en droit municipal, soit la contestation des règlements municipaux pour cause d’illégalité. Le rôle spécifique de la Cour du Québec comme instance d’appel en droit administratif a été étudié dans le rapport Dussault en 1970, le livre blanc de 1975, le rapport Ouellette en 1987 et le rapport Garant en 1994. Au cours de la décennie 70, le législateur continuera de créer des droits d’appel à la Cour, mais surtout il crée d’importants tribunaux administratifs d’appel, tels que le Tribunal du travail, le Tribunal des transports ou le Tribunal des professions où il fait siéger les juges de la Cour. La Cour est devenue la plus imposante institution judiciaire au Québec : 270 postes de juges réguliers et 33 postes de juges de paix magistrats. Depuis les années 60, la Cour a bénéficié d’un parti pris très favorable de la part du législateur québécois. En 1996-1997, la Cour a été amputée de certaines juridictions d’appel au profit du Tribunal administratif du Québec, mais elle est restée un important tribunal d’appel dans des domaines variés : expropriation, impôt sur le revenu, fiscalité municipale, contentieux électoral, territoire agricole, déontologie policière, logement, accès à l’information… ; elle entend des contestations provenant de plusieurs tribunaux administratifs. Or la grande question de l’heure est de préciser la portée de ce contrôle judiciaire par comparaison avec celui de la Cour supérieure…
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Rivers, Toby, and Walfried Schwerdtner. "Post-peak Evolution of the Muskoka Domain, Western Grenville Province: Ductile Detachment Zone in a Crustal-scale Metamorphic Core Complex." Geoscience Canada 42, no. 4 (December 7, 2015): 403. http://dx.doi.org/10.12789/geocanj.2015.42.080.

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Abstract:
The Ottawa River Gneiss Complex (ORGC) in the western Grenville Province of Ontario and Quebec is interpreted as the exhumed mid-crustal core of a large metamorphic core complex. This paper concerns the post-peak evolution of the Muskoka domain, the highest structural level in the southern ORGC that is largely composed of amphibolite-facies straight gneiss derived from retrogressed granulite-facies precursors. It is argued that retrogression and high strain occurred during orogenic collapse and that the Muskoka domain acted as the ductile detachment zone between two stronger crustal units, the underlying granulite-facies core known as the Algonquin domain and the overlying lower grade cover comprising the Composite Arc Belt. Formation of the metamorphic core complex followed Ottawan crustal thickening, peak metamorphism and possible channel flow, and took place in a regime of crustal thinning and gravitational collapse in which the cool brittle–ductile upper crust underwent megaboudinage and the underlying hot ductile mid crust flowed into the intervening megaboudin neck regions. Post-peak crustal thinning in the Muskoka domain began under suprasolidus conditions, was facilitated by widespread retrogression, and was heterogeneous, perhaps attaining ~90% locally. It was associated with a range of ductile, high-temperature extensional structures including multi-order boudinage and associated extensional bending folds, and a regional system of extension-dominated transtensional cross-folds. These ductile structures were followed by brittle–ductile fault propagation folding at higher crustal level after the gneiss complex was substantially exhumed and cooled. Collectively the data record ~60 m.y. of post-peak extension on the margin of an exceptionally large metamorphic core complex in which the ductile detachment zone has a true thickness of ~7 km. The large scale of the core complex is consistent with the deep level of erosion, and the long duration of extensional collapse is compatible with double thickness crust at the metamorphic peak, the presence of abundant leucosome in the mid crust and widespread fluid-fluxed retrogression, collectively pointing to the important role of core complexes in crustal cooling after the peak of the Grenvillian Orogeny.RÉSUMÉLe complexe gneissique de la rivière des Outaouais (ORGC) dans la portion ouest de la Province de Grenville au Québec et en Ontario est interprété comme le cœur d’un grand complexe métamorphique à coeur de noyau. Le présent article porte sur l’évolution post-pic du domaine de Muskoka, soit le niveau structural le plus élevé de l’ORGC composé en grande partie d’orthogneiss au faciès amphibolite dérivés de précurseurs au faciès granulite. Nous soutenons que la rétromorphose et les grandes déformations se sont produites durant l’effondrement orogénique et que le domaine de Muskoka en a été une zone de détachement ductile entre deux unités crustales plus résistantes, le cœur au faciès granulite sous-jacent étant le domaine Algonquin, et la chapeau sus-jacent à plus faible grade de métamorphisme comprenant le Ceinture d’Arc Composite. La formation du complexe métamorphique à coeur de noyau est survenue après l’épaississement crustale ottavien, le pic métamorphique et le possible flux en chenal, et s’est produit en régime d’amincissement crustal et d’effondrement gravitationnel au cours duquel la croûte supérieure refroidie a subit un mégaboudinage et où la croûte moyenne chaude et ductile sous-jacente a flué dans les régions entre les mégaboudins. L’amincissement crustale post-pic dans le domaine de Muskoka, qui a débuté en conditions suprasolidus, a été facilité par une rétromorphose généralisée, hétérogène, atteignant à peu près 90 % par endroits. Celle-ci a été associée avec une gamme de structures d’extension ductiles de haute température, incluant du boudinage de plusieurs ordres de grandeur et de plis de flexure d’extension, ainsi qu’un système régional de plis croisés d’origine transtensionnelle. À ces structures ductiles a succédé une phase de plissement de propagation de failles cassantes à ductiles à un plus haut niveau crustal, après que le complexe gneissique ait été exhumé et se soit refroidi. Prises ensemble, les données indiquent une extension post-pic sur la marge d’un complexe métamorphique à coeur de noyau exceptionnellement grand aux environs de 60 m.y. et dans laquelle la zone de détachement montre une épaisseur véritable d’environ 7 km. La grandeur de l’échelle du complexe métamorphique à coeur de noyau concorde avec le fort niveau d’érosion, et la grande durée de l’effondrement d’extension est compatible avec une croûte de double épaisseur au pic de métamorphisme, la présence de leucosomes abondants dans la croûte moyenne et d’une rétromorphose à flux fluidique généralisée, l’ensemble indiquant l’importance du rôle des complexes métamorphiques à coeur de noyau dans le refroidissement de la croûte après le pic de l’orogenèse grenvillienne.
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Senécal, Sébastien, and Christian Brunelle. "Le Tribunal des droits de la personne devant la Cour d’appel du Québec : appel à plus de déférence." McGill Law Journal 60, no. 3 (August 18, 2015): 475–525. http://dx.doi.org/10.7202/1032677ar.

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Abstract:
À titre de tribunal spécialisé, le Tribunal des droits de la personne du Québec est protégé par une clause privative qui le met, en principe, à l’abri de l’exercice du contrôle judiciaire par la Cour supérieure du Québec. Toutefois, les décisions finales du Tribunal peuvent être l’objet d’un appel, sur permission, devant la Cour d’appel du Québec. Dans l’exercice de cette compétence d’appel, la Cour tend à faire preuve de très peu de déférence envers le Tribunal, n’hésitant pas à remettre en cause non seulement ses conclusions de droit, mais aussi, assez fréquemment, son appréciation des faits. Les auteurs soutiennent que cet interventionnisme bat en brèche le principe de la spécialisation des fonctions, observé dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, et compromet ainsi la capacité du Tribunal à appliquer et imposer un raisonnement propre aux droits et libertés de la personne, conformément au mandat qui lui échoit en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
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Proulx, Daniel. "La Loi 101, la clause-Québec et la Charte canadienne devant la Cour suprême : un cas d’espèce ?" Revue générale de droit 16, no. 1 (May 2, 2019): 167–93. http://dx.doi.org/10.7202/1059315ar.

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Abstract:
L’auteur analyse et critique l’affaire Procureur général du Québec c. Québec Association of Protestant School Boards (à paraître) rendue au cours de l’été 1984 par la Cour suprême du Canada. Cette affaire présente un double intérêt. D’une part, on y déclare que toutes les atteintes à la Charte canadienne des droits ne peuvent pas être légitimées par le biais de l’article 1 de celle-ci; les motifs qui amènent la Cour à exclure certains types de restriction de la portée de l’article 1 sont donc examinés attentivement et évalués. D’autre part, les positions peu conciliables qu’ont adoptées la Cour supérieure et la Cour suprême sur la nature individuelle ou collective des droits linguistiques de la minorité en milieu scolaire soulèvent des questions nouvelles dont l’auteur tente de cerner les implications juridiques.
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Nootens, Thierry. "Les plaideurs en Cour supérieure, 1880-1890 : classe, genre et juridicité durant la transition au capitalisme industriel1." Revue d’histoire de l’Amérique française 68, no. 1-2 (July 6, 2015): 25–56. http://dx.doi.org/10.7202/1032018ar.

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Abstract:
Nous avons examiné près de 700 poursuites entendues par la Cour supérieure dans le district de Trois-Rivières durant les années 1880. Plus d’une douzaine d’années se sont alors écoulées depuis la promulgation du Code civil du Bas-Canada de 1866. Au même moment, la transition au capitalisme industriel transforme les rapports de production. Deux questions générales ont guidé l’analyse : qu’est-ce que les dossiers de cette cour dévoilent quant aux enjeux sociojuridiques propres à une société régionale en transformation ? Cette documentation renvoie-t-elle à une phase particulière de l’histoire de la juridicisation et de la judiciarisation des rapports sociaux au Québec ?
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Giroux, Lorne. "Property Rights, Municipal Corporations and Judicial Review." Les Cahiers de droit 25, no. 3 (April 12, 2005): 617–52. http://dx.doi.org/10.7202/042614ar.

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Abstract:
Cet article étudie l'évolution récente du rôle joué par la Cour supérieure pour assurer la protection des droits individuels dans le secteur du droit de l'aménagement et celui du droit municipal. L'étude porte sur deux champs d'intervention publique sur les droits individuels, en particulier le droit de propriété, et illustre les modes divers d'intervention utilisés par la Cour supérieure dans son rôle de surveillance. D'une part, la Loi sur la protection du territoire agricole sert à illustrer un modèle d'aménagement sectoriel fondé sur l'usage de la discrétion administrative comme méthode de protection. L'intervention des tribunaux se révèle sous trois aspects. D'abord la Cour supérieure se préoccupe d'imposer un minimum de discipline aux procédures devant la Commission de protection du territoire agricole, surtout dans les cas où il peut en résulter des injustices. Ensuite, le droit d'accès aux tribunaux ordinaires est protégé par la Cour grâce en particulier à une interprétation restrictive de la juridiction de la Commission. Enfin, le droit de propriété lui-même est protégé par la Cour supérieure qui restreint les pouvoirs d'intervention de la Commission mais favorise une interprétation libérale des droits acquis. A l'opposé, les interventions des collectivités locales en matière d'aménagement et d'urbanisme sont fondées sur le pouvoir réglementaire plutôt que sur la discrétion administrative. Même si le contrôle judiciaire sur le pouvoir réglementaire est un domaine déjà riche de tradition au Canada et au Québec, la jurisprudence récente tout en rappelant des principes déjà connus illustre également de nouvelles tendances. En effet, alors que les tribunaux continuent à préserver l'élément de certitude et de sécurité que le règlement fournit aux citoyens, ils sont prêts à protéger les citoyens contre les interventions publiques abusives et ils ont à cette fin revitalisé le critère de la rationalité comme mode de contrôle du pouvoir réglementaire. De plus, au besoin, ils vont être prêts à intervenir dans l'allocation même des usages et des affectations du sol lorsqu'ils doivent se prononcer sur des questions de discrimination et d'intérêt public.
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Harvey, Fernand. "La politique culturelle d'Athanase David, 1919-1936." Tradition et modernité dans la culture québécoise au XXe siècle, no. 57 (February 29, 2012): 31–83. http://dx.doi.org/10.7202/1008103ar.

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Abstract:
Athanase David fut secrétaire de la province de Québec de 1919 à 1936 à l'époque du gouvernement libéral dirigé par Louis-Alexandre Taschereau. Dès son arrivée à la tête de ce ministère, David fait adopter une série de lois dans le but de favoriser le développement culturel du Québec: création des Bourses d'Europe pour favoriser le perfectionnement des diplômés universitaires et des artistes en France, bonification des Prix d'Europe pour les musiciens, développement d'un service d'archives provinciales, création d'une Commission des monuments historiques, construction du Musée du Québec, mise sur pied d'un enseignement supérieur des beaux-arts à Québec et à Montréal, institutionnalisation des Prix David pour les plus méritants, aide ponctuelle à la vie musicale et à divers organismes culturels et soutien à la création d'une émission de radio éducative et culturelle, « L'heure provinciale ». Profitant d'une conjoncture économique favorable au cours des années 1920 et malgré les difficultés de la crise économique des années 1930, David s'est employé durant 15 ans à soutenir l'émergence de nouvelles élites culturelles et à mettre sur pied les premières institutions culturelles d'État. Il a encouragé l'émergence d'une littérature et d'un art canadien, tout en puisant dans l'expertise française.
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Gingras, Anne-Marie. "La question de la liberté d'expression dans les démêlés judiciaires et les revers administratifs de CHOI-FM." Canadian Journal of Political Science 40, no. 1 (March 2007): 79–100. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423907070126.

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Abstract:
Résumé. Cet article porte sur l'utilisation du concept de “ liberté d'expression ” par une station de radio de Québec, CHOI-FM, dans ses démêlés avec le CRTC et dans le procès de Sophie Chiasson contre la station en Cour supérieure du Québec. Bien que les promoteurs de CHOI-FM aient fait de la liberté d'expression leur argument principal en 2004 et 2005, nous défendons l'hypothèse que cet argument était purement instrumental. Cependant, le concept de liberté d'expression mérite d'être analysé, car il a un pouvoir d'évocation peu commun en démocratie; il renvoie en effet à la nécessaire effervescence du débat public et à l'individualisme. D'autre part, la liberté d'expression a aussi été associée au populisme et au discours illicite, éléments auxquels elle confère un vernis de respectabilité.Abstract. This paper deals with the use of the concept of freedom of expression by a Quebec City radio station, CHOI-FM, in its dispute with the CRTC and in the court case of Sophie Chiasson before the Quebec Cour supérieure. Although freedom of expression is the main argument used by CHOI-FM in 2004 and 2005, our hypothesis is that this argument is mainly instrumental. Nevertheless, freedom of expression must be analyzed because it is a major symbol of democracy; it is linked with lively public debate and individualism. In this case, freedom of expression is also used in an attempt to lend respectability to populism and illicit discourse.
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Belleau, Charles. "Le sort d’une instance d’arbitrage d’un grief après la réussite d’un recours en évocation." Revue générale de droit 17, no. 1-2 (May 1, 2019): 239–57. http://dx.doi.org/10.7202/1059327ar.

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Abstract:
Dans le contexte des relations de travail, l’annulation par un juge de la Cour supérieure du Québec de la décision d’un arbitre disposant d’un grief, annulation prononcée au terme d’une requête en évocation prise en vertu du pouvoir de surveillance et de contrôle de cette cour, soulève un problème délicat. Le dossier doit-il alors retourner au même arbitre pour qu’il rende une nouvelle décision conformément aux instructions du tribunal ? Ou est-il préférable que le juge ordonne la remise des parties dans l’état où les procédures de grief étaient avant la nomination de l’arbitre, afin qu’un autre se prononce sur le grief ? Cet article consiste à faire l’étude et la critique de la jurisprudence sur le sujet, dans le but de proposer une solution motivée dans de telles circonstances.
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Lacourcière, Maurice N. "L'exemple de l'Ontario." Notes. La réforme de la Cour d’appel 31, no. 2 (April 12, 2005): 551–62. http://dx.doi.org/10.7202/043023ar.

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Abstract:
Dans son processus visant à évaluer la pertinence d'une éventuelle Cour suprême du Québec, le législateur québécois peut s'inspirer de différents modèles et de diverses expériences, dans l'ensemble du monde occidental. Cependant, l'exemple le plus près de notre réalité s'avère sans aucun doute celui de l'Ontario, province aux prises avec le même type de problèmes que le Québec.
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Lauzière, Lucie. "La technique législative québécoise d'entrée en vigueur des lois." Les Cahiers de droit 35, no. 3 (April 12, 2005): 539–50. http://dx.doi.org/10.7202/043293ar.

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Abstract:
L'entrée en vigueur des lois québécoises est réglée par différents modes de mise en vigueur et différentes formules législatives. L'absence d'uniformité dans l'emploi de ces formules soulève cependant certaines difficultés d'application des lois, particulièrement celles qui entrent en vigueur postérieurement à leur sanction. A la lumière des décisions récentes rendues par la Cour supérieure et la Cour du Québec sur la nécessité de mettre en vigueur les dispositions d'entrée en vigueur des lois elles-mêmes, le présent article expose les principes qui devraient être pris en considération dans la rédaction des dispositions d'entrée en vigueur, notamment la globalité et l'effectivité de la loi. La diversité des formules législatives et des modes de mise en vigueur ayant accentué l'incohérence rédactionnelle des dispositions d'entrée en vigueur des lois québécoises, une nouvelle interprétation de l'article 5 de la Loi d'interprétation est proposée pour légitimiser les dispositions actuelles.
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Demers, Robert. "La Cour suprême, la fiducie d'investissement et le prospectus." Chronique de jurisprudence 19, no. 2 (April 12, 2005): 537–43. http://dx.doi.org/10.7202/042251ar.

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Abstract:
The possibility of establishing investment trusts in the Province of Québec was examined recently by the Supreme Court in the Higher case. Investment trusts, in Québec, are possibly created as a species of contract but as civil law trusts, they cannot be admitted. This point is well settled by the case. The court also examines the recourse in damages under article 1065 C.C. for inexecution of promises contained in a prospectus: the provincial courts were well familiar with recourses in delict in such cases but contractual relief, although suggested, was not clearly admitted. The case now offers a definite answer to this uncertainty.
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Lavallée, Sophie, and Denis Lemieux. "La multiplicité des rôles du ministre de l’Environnement s’oppose-t-elle à l’exigence de l’impartialité ?" Les Cahiers de droit 44, no. 1 (April 12, 2005): 73–97. http://dx.doi.org/10.7202/043740ar.

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Abstract:
Dans l’arrêt Procureure générale du Québec c. Compagnie pétrolière Impériale ltée, la Cour d’appel du Québec a décidé qu’un ministre de l’Environnement qui ordonne à une personne de décontaminer un terrain doit agir dans le respect de la règle de l’impartialité. La plus haute cour de justice de la province a néanmoins décidé que lorsque la crainte raisonnable de partialité découle d’un conflit entre les diverses fonctions que le législateur a conférées au ministre, il devient impossible de sanctionner de nullité l’ordonnance ou de l’annuler pour le motif de détournement de pouvoir lorsqu’elle concerne, entre autres, la protection du public. Cette prise de position suscite plusieurs interrogations qui ne sont sans doute pas étrangères à la décision prise par la Cour suprême du Canada d’accorder la permission d’appeler de ce jugement.
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Morin, Michel. "Un document inédit sur la portée territoriale de la Proclamation royale : Les notes des juges de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Bonhomme." Revue générale de droit 26, no. 4 (March 18, 2016): 557–64. http://dx.doi.org/10.7202/1035893ar.

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Abstract:
À l’heure actuelle, un débat fait rage sur la portée territoriale des dispositions de la Proclamation royale reconnaissant des droits aux autochtones. La jurisprudence et une partie de la doctrine soutiennent que celles-ci ne s’appliquent pas à l’intérieur du territoire de la province de Québec de 1763. En 1917, une décision de la Cour de l’Échiquier retient cette interprétation. En 1918, le pourvoi en Cour suprême du Canada est rejeté, mais les notes des juges ne sont pas publiées. En lisant celles-ci, on constate que plusieurs obiter dieta laissent entendre que la Proclamation royale protège les droits des autochtones à l’intérieur du Québec de 1763.
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Braën, André. "La Cour suprême et l’accès à l’école anglaise au Québec." Revue générale de droit 35, no. 3 (November 10, 2014): 363–402. http://dx.doi.org/10.7202/1027261ar.

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Abstract:
L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés confère aux parents qualifiés le droit constitutionnel de faire instruire leurs enfants aux niveaux primaire et secondaire dans la langue de la minorité de langue officielle de la province qu’ils habitent. La Cour suprême du Canada a récemment statué à l’encontre de trois pourvois relatifs à l’accès à l’école anglaise au Québec. La Cour devait, entre autres, vérifier si réserver l’accès à l’école anglaise aux seuls ayants droit définis dans la Charte de la langue française ne constituait pas une discrimination illicite à l’endroit des parents de la majorité francophone et donc, contrevenait à leurs droits à l’égalité et si, pour se qualifier, un parent ou un enfant devait avoir reçu en anglais la majeure partie de son enseignement primaire ou secondaire. L’auteur analyse et commente ces décisions et évalue leur impact aux plans québécois et canadien.
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St-Amand, Annick, Marie-Christine Fortin, Marie-Christine Saint-Jacques, Sylvie Drapeau, and Marie-Hélène Gagné. "SERVICES DE SUPERVISION DES DROITS D’ACCÈS AU QUÉBEC." Canadian Social Work Review 35, no. 1 (September 4, 2018): 71–89. http://dx.doi.org/10.7202/1051103ar.

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Abstract:
Les services de supervision des droits d’accès (SDA) permettent de maintenir le lien parent-enfant dans un contexte neutre et sécuritaire. Les familles qui se retrouvent dans ces services ont généralement un point en commun : elles ont besoin d’être épaulées, écoutées et protégées, notamment par des intervenants formés qui assurent le bon déroulement des contacts supervisés. Peu d’écrits scientifiques ont documenté les pratiques en vigueur dans les services de SDA et qui s’actualisent auprès des familles en provenance de la Cour supérieure ou détenant une entente volontaire ou survenue au terme d’une médiation. Ainsi, à partir de données collectées par le biais d’un questionnaire électronique, cette étude fait état du point de vue de 50 répondants supervisant ou administrant un service de SDA dans lequel s’effectuent des échanges de garde et des visites supervisées. Les répondants se sont exprimés sur la nature du travail effectué dans les ressources de SDA, les forces et difficultés du service, les pistes d’amélioration ainsi que leur perception du système judiciaire. Les résultats ont permis de constater que les répondants sont à l’aise dans leur rôle, qu’ils identifient plusieurs points forts des services, mais que le financement des ressources peut parfois leur poser certaines embûches.
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Bélanger, Paul R., and Louis Maheu. "Pratique politique étudiante au Québec." Articles 13, no. 3 (April 12, 2005): 309–42. http://dx.doi.org/10.7202/055586ar.

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Abstract:
La mobilisation politique des populations étudiantes n'est pas en soi un phénomène vraiment contemporain. Certaines études ont déjà établi que des groupes étudiants ont participé à des mouvements politiques à diverses époques de l'histoire. Par contre, la pratique politique étudiante, ces dernières années, s'est amplifiée en même temps qu'elle se caractérisait par des traits plus spécifiques et particuliers à cette population. Aussi a-t-on vu croître, en sociologie, un intérêt nouveau pour l'analyse de ces phénomènes. Les études consacrées à ce sujet se multiplient de même que les schémas d'analyse se diversifient. Pour l'étude de la pratique politique étudiante québécoise contemporaine, nous avons, pour notre part, opté pour une grille d'analyse qui n'enferme pas l'étudiant, comme agent politique, dans le système d'enseignement supérieur. Sa mobilisation politique ne nous semble pas, au premier chef, être fonction de sous-cultures étudiantes plus ou moins contestataires et typiques des milieux universitaires ou des seules difficultés de fonctionnement des systèmes universitaires. Encore moins sommes-nous portés à penser que la marginalité sociale de la jeunesse étudiante est un facteur déterminant de politisation : « camper hors de la nation » ou de la société n'est pas de nature à susciter la mobilisation politique. Au contraire, notre analyse ne produit une définition de l'étudiant comme agent politique qu'au moyen de déterminations structurelles qui conditionnent, provoquent et organisent la pratique politique étudiante qui vise elle-même à modifier le cadre sociétal où elle émerge. Au nombre des principales caractéristiques de la période des années '60 dans l'histoire du Québec, il nous faut retenir la politisation des problèmes de fonctionnement de l'appareil scolaire québécois : les rapports entretenus par cet appareil avec d'autres structures de la société, le système de production économique par exemple, devenaient l'enjeu de luttes et de rapports politiques. L'État et les diverses couches sociales qui appuyaient ses politiques d'intervention auprès de l'appareil scolaire rencontraient l'hostilité et l'opposition plus ou moins soutenues d'autres couches sociales qui appréciaient différemment les politiques de l'État en ce domaine. Avec l'adoption du bill 60 qui créait, en 1963, le Ministère de l'éducation du Québec, le parti au pouvoir imposa une restructuration de l'appareil scolaire qui impliquait une responsabilité plus nette et ferme accordée à l'État et la mise en place d'organes officiels de consultation, comme le Conseil supérieur de l'éducation, où l'Église était loin de conserver une fonction prépondérante. Le législateur devait même consulter, au moment de la formation du premier Conseil supérieur de l'éducation, de multiples associations qui n'avaient pu auparavant s'imposer comme interlocuteurs dans un secteur contrôlé par l'Église. Parmi celles-ci, notons les associations d'enseignants; les associations d'administrateurs dans le domaine scolaire; les associations de parents et parents-maîtres; les associations syndicales; et diverses associations d'affaires. Puis finalement, le législateur dut consentir, après que des représentations eurent été faites dans ce sens, à prendre aussi l'avis d'associations étudiantes et d'associations de professeurs et d'administrateurs universitaires. On a pu également observer, dans le processus de régionalisation de commissions scolaires, que même au niveau local et régional, les agents qui contrôlaient traditionnellement l'appareil scolaire pouvaient voir leur position sociale remise en cause. Bref, la politisation des problèmes d'éducation a modifié les rapports de force entre les divers groupes sociaux qui se préoccupaient des politiques d'intervention de l'État auprès de l'appareil scolaire. L'État devait aussi se lancer, au cours des années '60, dans des transformations importantes des structures académiques et du contenu des programmes d'enseignement. Ces mutations de structures et de programmes académiques visaient essentiellement à reprendre le retard que connaissait le Québec, par rapport aux principales provinces canadiennes, et notamment l'Ontario et la Colombie-Britannique, dans le développement de son appareil scolaire. On attribuait à ce retard les problèmes de développement économique du Québec qui se manifestaient par un revenu moyen inférieur à celui des provinces canadiennes riches et par une productivité industrielle, en général, plus faible. La main-d’œuvre québécoise ne présentait pas des standards de qualification très élevés, ni des niveaux d'instruction jugés satisfaisants. Aussi, l'intervention de l'État auprès de l'appareil scolaire québécois avait-elle un sens bien précis : elle concernait la préparation et la modernisation d'une main-d’œuvre professionnelle au moyen de transformations apportées aux structures et au contenu de l'enseignement. Afin d'assurer une plus grande adaptation de l'appareil scolaire aux exigences de développement de la société, l'État misait essentiellement sur le « capital humain » et le perfectionnement des « ressources humaines » comme facteur de production. Ainsi cette intervention s'est accompagnée d'une augmentation considérable des investissements en éducation. Les dépenses totales d'enseignement au Québec qui étaient, à la fin des années '50, de l'ordre de $300,000,000, passaient en 1963 à $719,319,000 ; elles ont donc plus que doublé sur une période de cinq ans. Les dépenses du Ministère de l'éducation sont passées de près de $200,000,000 en 1960-61 à près de $710,000,000 en 1967-68, puis à $1,100,114,000 en 1970-71 ; sur une période de dix ans, ces dépenses ont été multipliées à peu près par dix. Ces hausses représentent des taux d'augmentation annuelle qui sont légèrement supérieurs à l'augmentation annuelle des dépenses du gouvernement du Québec; ainsi, la proportion du budget total consacrée à l'enseignement est passée de 23% en 1959 à 32% en 1964, puis à 34.7% en 1969. Il faut encore souligner que cette intervention de l'État auprès de l'appareil scolaire s'est accompagné d'un discours idéologique de circonstance. L'État, au moyen de slogans tels « Qui s'instruit s'enrichit », devait expliquer à la population combien l'éducation était le moyen par excellence de la promotion collective de la communauté canadienne-française. Le Québec était invité à joindre les sociétés industrielles avancées qui valorisaient, comme politique de croissance et de progrès, le développement et le perfectionnement continus des «ressources humaines».
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Taillon, Patrick, and Alexis Deschênes. "Une voie inexplorée de renouvellement du fédéralisme canadien : l’obligation constitutionnelle de négocier des changements constitutionnels." Les Cahiers de droit 53, no. 3 (August 23, 2012): 461–522. http://dx.doi.org/10.7202/1011937ar.

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Abstract:
La présente étude a pour objet l’obligation de négocier des changements constitutionnels voulus par une majorité claire de la population d’une province. Il s’agit en fait d’examiner l’applicabilité de l’obligation de négocier, formulée par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, à des projets de modification constitutionnelle autres que l’accession du Québec à l’indépendance politique. En s’appuyant sur l’analyse des sources, des fondements, du rang, du caractère directement exécutoire et de la « justiciabilité » de l’obligation de négocier, les auteurs arrivent à préciser le sens et la portée de cette obligation qui pèse sur les autorités fédérales et provinciales. Or, la place de l’obligation de négocier dans la hiérarchie des normes et les termes généraux employés par la Cour suprême pour définir cette obligation militent manifestement en faveur d’un large domaine d’application de l’obligation à tout projet de modification constitutionnelle voulue par une majorité claire de la population d’une province. Bien que le contrôle judiciaire de cette obligation demeure, en tout état de cause, limité par le contenu somme toute modeste de l’obligation de négocier, de même que par les dimensions proprement politiques des négociations, l’obligation de négocier reste susceptible de donner lieu à des litiges concrets dont la justiciabilité pourrait amener la Cour suprême à sanctionner le non-respect de cette obligation.
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Bernheim, Emmanuelle. "Le refus de soins psychiatriques est-il possible au Québec ? Discussion à la lumière du cas de l’autorisation de soins." McGill Law Journal 57, no. 3 (May 4, 2012): 553–94. http://dx.doi.org/10.7202/1009067ar.

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Abstract:
Le droit à l’inviolabilité de la personne est fondamental au regard du droit québécois et son actualisation procède notamment du refus de soins. Même dans le cas d’une inaptitude démontrée à consentir aux soins, les volontés individuelles doivent être au moins prises en compte, au mieux respectées, ce qui démontre l’importance accordée à l’autodétermination. La recherche empirique dont il est question ici porte sur l’actualisation de ces principes fondamentaux en matière psychiatrique. À la lumière de la jurisprudence, d’entretiens et d’observa-tions menées à la Cour supérieure du Québec, l’auteure documente les pratiques en matière d’autorisation de soins. L’examen des principes généraux du consentement et du refus de soins et des paramètres spécifiques à l’autorisation de soins permet de questionner, d’une part, la pertinence des interprétations et des applications actuelles et, d’autre part, leurs conséquences pour les patients psychiatriques.
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Pepin, René. "LA VALIDITÉ PLUS QUE DOUTEUSE DE LA « LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE »." Revue générale de droit 13, no. 1 (May 6, 2019): 141–58. http://dx.doi.org/10.7202/1059395ar.

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Abstract:
La « Loi 89 », qui se veut un élément fondamental de la réforme du Code civil du Québec, risque de plonger cette province dans une querelle constitutionnelle dont elle sortira perdante. Elle empiète en effet carrément sur la compétence législative fédérale sur le mariage et le divorce. Cet empiétement est d’autant plus sérieux que certains juges de la Cour suprême du Canada interprètent étroitement les pouvoirs législatifs dits « incidents » ou « ancillaires » que peuvent posséder les provinces. Enfin ce n’est pas une délégation de pouvoirs fédérale-provinciale qui pourra donner satisfaction au Québec en matière de compétence législative sur le mariage et le divorce. Un amendement constitutionnel devra venir de Londres.
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Almeida, Mike. "L’Office provincial des recherches scientifiques et le développement de la science au Québec, 1937-19601." Revue d'histoire de l'Amérique française 56, no. 2 (December 22, 2003): 185–216. http://dx.doi.org/10.7202/007316ar.

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Abstract:
Résumé À sa création en 1937, l’Office provincial des recherches scientifiques avait pour mandat de coordonner la recherche effectuée dans les laboratoires de la province de Québec et de pourvoir à la formation de nouveaux chercheurs. En 1960, à l’époque des grands bouleversements institutionnels qui caractérisent la Révolution tranquille, il est intégré au Bureau des recherches économiques du ministère de l’Industrie et du Commerce et disparaît sous cette appellation. On a souvent affirmé que l’Office était un « échec relatif » dans le développement de la science au Québec. Une étude approfondie de l’organisme nous permet de nuancer ce jugement. En effet, nous avons découvert que l’agence gouvernementale finança, du moins en partie, pas moins de 173 mémoires de maîtrise et 56 thèses de doctorat, assurant ainsi un recrutement plus régulier d’étudiants des cycles supérieurs, là où s’acquiert le « métier » de chercheur et la connaissance des règles du jeu en vigueur dans chacune des disciplines scientifiques. De plus, l’Office s’est efforcé, dans sa première phase d’existence (1938-1948), d’orienter les recherches universitaires vers des applications pratiques à l’industrie, formant l’une des premières structures institutionnelles de liaison entre l’université et l’entreprise privée au Québec. Au cours des années 1950, l’Office est marqué par un changement de trajectoire. Le volet recherche de l’agence étatique prend alors la forme de ce que l’on pourrait appeler un « bureau gouvernemental de consultation technique et scientifique ». Ses activités de recherche se limitent donc à des analyses d’échantillons, au contrôle de la qualité de certains produits, à la solution de divers problèmes de fabrication, bref, à assister et à conseiller les entreprises qui en font la demande. Bien qu’il n’ait jamais eu l’ampleur ni les moyens du Conseil national de recherche du Canada (CNRC), l’Office a joué un rôle important dans la formation de la communauté scientifique québécoise.
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Laperle, Dominique. "Une oeuvre purement musicale? Analyse de la spiritualité des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie à partir de l’exemple de l’École de musique Vincent-d’Indy." Articles 74 (December 9, 2011): 71–92. http://dx.doi.org/10.7202/1006493ar.

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Abstract:
L’École de musique Vincent-d’Indy des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (connue avant 1951 sous le nom d’École supérieure de musique d’Outremont) fut considérée comme l’une des meilleures du genre dans la province de Québec. Cette réputation ne peut passer sous silence le fait qu’il s’agisse d’une institution catholique. Dans la vie scolaire quotidienne, quelle place occupait réellement la spiritualité ? En étudiant les Constitutions, le Coutumier, les programmes musicaux, les lettres circulaires et différents imprimés des religieuses, nous pouvons mieux identifier la spiritualité à laquelle se rattache cette communauté et comprendre comment elle l’a vécue et partagée.
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Dallaire, Pierre. "Responsabilité civile : les municipalités sont-elles en état de siège ?" Revue générale de droit 30, no. 1 (December 1, 2014): 99–124. http://dx.doi.org/10.7202/1027601ar.

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Abstract:
En matière de responsabilité civile extracontractuelle, les municipalités sont-elles des personnes comme les autres ? C’est la question que pose l’auteur dans cette conférence présentée à l’automne 1999 au Congrès des avocats et avocates de province. Personnes morales de droit public, les municipalités sont-elles soumises aux mêmes règles et bénéficient-elles des mêmes droits que les autres personnes lorsqu’elles causent préjudice à autrui ? L’auteur, après avoir souligné le rôle joué historiquement par les règles de droit public (provenant de la common law) comme moyen d’exonération des municipalités en prenant comme exemple le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire Dasken, se penche sur l’impact de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Laurentide Motels, qui a consacré le principe voulant que les règles de droit public ne s’appliquent qu’à l’aspect politique de l’activité municipale, le domaine opérationnel étant soumis aux règles de droit civil (art. 1457 et suivants du Code civil) qui s’appliquent à toutes les personnes. L’auteur rappelle le vigoureux débat académique qui s’était engagé dans les pages de la Revue générale de droit avant que la Cour suprême ne tranche la question. Après s’être arrêté au fait que plusieurs dispositions législatives dans la Loi sur les cités et villes accordent aux municipalités certaines exonérations de responsabilité qui ne sont pas accessibles aux autres personnes, l’auteur entreprend un survol de la jurisprudence des deux dernières années portant sur la responsabilité extracontractuelle des municipalités pour tenter d’en mesurer la portée.
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Brault, Jean-Rémi. "DUCHARME, Jacques. Guide provisoire des Archives judiciaires du district de Montréal. Volume 1, Cour du Banc du roi, juridiction civile supérieure, 1795-1849; Cour supérieure, juridiction civile, 1850-1932. Montréal, Archives nationales du Québec à Montréal, 1987. 40 p." Documentation et bibliothèques 33, no. 3 (1987): 107. http://dx.doi.org/10.7202/1052582ar.

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Pigeon, Louis-Philippe. "Le texte législatif source de la responsabilité extra-contractuelle de l’État." Revue générale de droit 16, no. 1 (May 2, 2019): 17–27. http://dx.doi.org/10.7202/1059308ar.

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Abstract:
Deux principes de common law font obstacle à la responsabilité de l’État : l’immunité de poursuite, en toute matière, l’immunité personnelle du souverain, en matière délictuelle. Sur le plan provincial au Québec, le principe de l’immunité en matière délictuelle s’est trouvé entièrement écarté par la loi sur la pétition de droit votée en 1883. Par conséquent, lorsque, en 1966 la pétition de droit fut remplacée par un recours à exercer « de la même manière que s’il s’agissait d’un recours contre une personne majeure et capable », l’État québécois se trouva assujetti aux règles ordinaires de la responsabilité civile. Sur le plan fédéral l’on n’a pas encore de texte de portée générale. La Loi sur la responsabilité de la Couronne votée en 1953 dit bien qu’elle est responsable comme « si elle était un particulier majeur et capable » mais cela ne vaut que « à l’égard » de certains actes ou manquements spécialement énumérés et que la jurisprudence a interprétés restrictivement. La Cour fédérale a même statué que cette responsabilité n’allait pas au-delà de celle qui était déterminée par la loi provinciale pertinente en vigueur en 1953 suivant en cela la jurisprudence sur les textes antérieurs. L’auteur soutient que cette interprétation est erronée et qu’il faut voir dans le texte de 1953 un renvoi ouvert à la législation provinciale. Par contre il ne désapprouve pas les arrêts qui refusent de considérer comme une faute génératrice de responsabilité l’omission de légiférer pour prévenir des dommages que les citoyens peuvent être exposés à subir. Comme exemple important de responsabilité extra-contractuelle en dehors du domaine délictuel l’auteur cite un arrêt qui, malgré l’absence de dispositions législatives à cet égard, a accordé une indemnité à une réclamante qui se trouvait à avoir été expropriée. Il mentionne également comme autre cas de responsabilité possible celui d’un paiement sans cause fait par erreur ou sous contrainte. La dernière question étudiée est celle de l’immunité des mandataires de l’État. Ils ne peuvent en bénéficier que lorsqu’ils agissent conformément aux fins de l’État qu’ils sont autorisés à poursuivre; autrement ils sont justiciables des tribunaux de droit commun, les cours supérieures des provinces.
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Guibault, Jean. "Les moyens alternatifs de résolution de conflits en matière civile et commerciale dans une perspective de réforme du Code de procédure civile." Les Cahiers de droit 40, no. 1 (April 12, 2005): 75–90. http://dx.doi.org/10.7202/043531ar.

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Abstract:
Dans un contexte social où l'accessibilité à la justice est de plus en plus remise en question, les solutions alternatives aux litiges dans les affaires civiles et commerciales sont proposées comme approches pour remédier aux problèmes. Les résultats obtenus dans de nombreux dossiers et l'expérience favorable vécue par de nombreuses entreprises, tant aux États-Unis qu'au Canada, sont des plus encourageants. À la lumière de ces expériences et consciente du coût et des délais supportés par tout justiciable qui soumet son différend à la Cour supérieure, cette dernière, de concert avec le Barreau du Québec et le ministère de la Justice, a conduit un projet pilote dans le district de Montréal de janvier 1995 à mai 1998. C'est ainsi qu'une offre de médiation a été transmise aux avocats représentant les parties dans une série de causes de longue durée (trois jours et plus) en matière civile et commerciale. L'intérêt, les résultats favorables et la satisfaction exprimée par la grande majorité des justiciables qui ont accepté de participer au projet ont incité les membres d'un comité tripartite, magistrature, Barreau et ministère de la Justice, à recommander au ministre la mise en place d'un programme permanent pour l'ensemble du Québec. Plusieurs conditions se doivent cependant d'être respectées pour qu'un tel processus produise les résultats escomptés et les solutions alternatives ne doivent pas être considérées comme une panacée des nombreux problèmes rencontrés par les justiciables qui ont recours aux tribunaux.
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Decroix, Arnaud. "La controverse sur la nature du droit applicable après la conquête." McGill Law Journal 56, no. 3 (July 7, 2011): 489–542. http://dx.doi.org/10.7202/1005131ar.

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Abstract:
Le 8 septembre 1760, la capitulation de Montréal marque la fin de la souveraineté française au Canada. Durant la période militaire, le droit d’origine française a toutefois continué de s’appliquer. La Proclamation royale du 7 octobre 1763 se contente de déclarer que les habitants de la nouvelle province de Québec pourront désormais bénéficier des « bienfaits des lois » du royaume d’Angleterre tout en précisant que les tribunaux jugeront « suivant la loi et l’équité, conformément autant que possible aux lois anglaises ». Bien que l’ordonnance du 17 septembre 1764 établisse la Cour du Banc du Roi et la Cour des plaidoyers communs, le droit applicable par ces juridictions reste confus. De nombreux auteurs ont longtemps considéré que l’ordonnance de 1764 avait introduit « en bloc, et sans même en faire la promulgation, tout le droit civil et criminel de l’Angleterre ». Dans le même temps, d’autres ont soutenu l’opinion inverse, selon laquelle les principales règles du droit civil français auraient été maintenues en pratique. Cet article cherche précisément à répondre à ces interrogations. Si le droit français continue de s’appliquer, même aux sujets d’origine britannique, cette application est définitivement généralisée après l’entrée en vigueur de l’Acte de Québec, le 1er mai 1775, et bien que certaines dispositions du droit anglais soient parfois réclamées. En définitive, il ressort clairement que la nature du droit invoqué par les parties dépend étroitement de la cause à défendre et des moyens les plus utiles à celle-ci.
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Ménard, Sylvie. "L’Institut Saint-Antoine et la question de l’institutionnalisation des mineurs au Québec (1869-1950)." Globe 8, no. 2 (February 23, 2011): 73–90. http://dx.doi.org/10.7202/1000910ar.

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Abstract:
Cet article fait état de la place qu’occupe l’institutionnalisation dans les stratégies de contrôle de la délinquance juvénile au Québec entre les années 1869 et 1950. La décision de confier la gestion du réseau d’écoles de réforme et d’écoles d’industrie à des communautés religieuses dont le personnel est nombreux et peu coûteux s’avère profitable dans le contexte de la naissance de la Confédération et permet à la province de se placer à l’avant-garde canadienne en cette matière. La situation s’inverse au tournant des XIXe et XXe siècles, les législateurs québécois ne suivant que très lentement la tendance nord-américaine d’établir des tribunaux pour mineurs permettant l’implantation de mesures en milieu ouvert (probation, familles d’accueil, etc.). L’exemple de l’Institut Saint-Antoine pour garçons délinquants illustre cette évolution. Alors que l’école de réforme de Montréal est, lors de son ouverture, en phase avec la modernité des méthodes institutionnelles relatives aux mineurs, elle semble peu préparée au changement d’orientation du système de justice des mineurs institué par l’ouverture de la Cour des jeunes délinquants de Montréal en 1912.
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Barbe, Richard, and Marie Annik Grégoire. "Le rôle du Curateur public du Québec dans le processus d’ouverture d’un régime de protection à un majeur inapte : point de vue des greffiers de la Cour supérieure." Revue de droit. Université de Sherbrooke 45, no. 1-2 (2015): 273–96. http://dx.doi.org/10.17118/11143/9927.

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Capaldi, Colin A., Mélanie Varin, and Raelyne L. Dopko. "Facteurs déterminants du bien-être psychologique et social chez les jeunes au Canada : étude des associations avec les facteurs sociodémographiques, le contexte psychosocial et la consommation de substances." Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada 41, no. 2 (February 2021): 41–50. http://dx.doi.org/10.24095/hpcdp.41.2.02f.

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Abstract:
Introduction Une santé mentale positive est un élément essentiel du développement sain des jeunes. Par exemple, une santé mentale positive est associée à une meilleure santé physique autodéclarée, à des relations plus étroites et à moins de problèmes de comportement chez les jeunes. La promotion d’une santé mentale positive est une priorité de santé publique, il est donc important d’en examiner les facteurs déterminants potentiels. Méthodologie Nous avons analysé les données d’élèves de la 7e à la 12e année (1re à 5e année du secondaire au Québec) de neuf provinces canadiennes ayant participé à l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves de 2016­2017. Le bien­être psychologique et social a été évalué à l’aide de l’Échelle de satisfaction des besoins intrinsèques des enfants (questionnaire CINSS). Nous avons effectué des analyses de régression linéaire pour déterminer les associations des variables sociodémographiques, psychosociales et liées à la consommation de substances avec les scores globaux du questionnaire CINSS (n = 37 897). Résultats En général, les jeunes au Canada ont fait état d’un bien-être psychologique et social assez élevé. Après correction pour toutes les variables incluses, le fait d’être dans un niveau scolaire supérieur, le fait d’être victime d’intimidation, le fait d’intimider les autres, le signalement de problèmes de comportement et le fait d’avoir fumé la cigarette, vapoté ou consommé du cannabis au moins une fois au cours des 30 derniers jours sont associés à des scores globaux inférieurs au questionnaire CINSS chez les élèves des deux sexes. Le signalement de comportements prosociaux a été associé à des scores globaux élevés pour les deux sexes. Conclusion Un certain nombre de facteurs sociodémographiques, psychosociaux et liés à la consommation de substances sont associés au bien-être psychologique et social chez les jeunes au Canada. Des études prospectives longitudinales et d’intervention pourraient examiner si les changements dans ces facteurs potentiels de risque et de protection se répercutent sur la santé mentale positive.
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Labrecque, Marc-André. "COMMENTAIRES RELATIFS AUX PRINCIPALES RÈGLES RÉGISSANT LA TRANSITION DES SOCIÉTÉS CIVILES, DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE DU CODE CIVIL DU BAS CANADA AU CODE CIVIL DU QUÉBEC." Revue du notariat 102, no. 2 (May 24, 2018): 295–311. http://dx.doi.org/10.7202/1046153ar.

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Abstract:
L’effet de l’application du régime transitoire sur le statut juridique des sociétés existantes crée beaucoup de confusion ainsi qu’une certaine insécurité dans le milieu économique, mais surtout dans la communauté juridique. L’article 115 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil régit la transition des sociétés civiles de l’ancien au nouveau Code. Cet article a d’abord transformé les sociétés civiles existantes le 1er janvier 1994 en sociétés en nom collectif. Il les a obligé ensuite à se déclarer, entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1995, en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, des sociétés et des personnes morales. Celles qui se sont conformées à cette obligation dans le délai prévu par la loi ont conservé leur forme juridique. Les autres sont devenues des sociétés en participation, en plus d’être passibles des sanctions pénales prévues par la Loi sur la publicité légale. L’article 118 de la Loi d’application réglemente le passage des sociétés en nom collectif ou en commandite de l’ancien au nouveau système. Il prévoit que celles qui étaient en défaut de se déclarer en vertu du Code civil du Bas Canada et de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés, deviennent des sociétés en participation, à défaut de s’immatriculer conformément à la Loi sur la publicité légale entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1995. À l’opposé, celles qui s’étaient conformées à l’obligation de publicité légale imposée par le droit antérieur conservent leur forme juridique, même si elles se déclarent après le 1er janvier 1995. Elles sont cependant passibles des sanctions pénales établies par la Loi sur la publicité légale. La compréhension du régime transitoire applicable aux sociétés de personnes qui existaient lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec nécessite une vision globale des règles pertinentes. L’incertitude et la confusion découlant de l’interprétation des articles 115 et 118 de la Loi d’application ont été amplifiées par un jugement rendu par la Cour supérieure en 1998.
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Beauchamp, Claude. "Le permanent syndical de la Confédération des syndicats nationaux." Articles 8, no. 3 (April 12, 2005): 319–49. http://dx.doi.org/10.7202/055374ar.

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Abstract:
Dans la société canadienne-française traditionnelle, le leadership était assez simple. Il était constitué du curé et des notables locaux, ordinairement le médecin et le notaire. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus complexe et les élites traditionnelles sont loin d'avoir le même pouvoir d'attraction. En milieu rural, elles ont perdu de l'influence au profit du gérant de la caisse populaire ou de l'instituteur, par exemple. Dans les milieux plus industrialisés, le syndicalisme a, lui aussi, favorisé chez nous l'émergence de nouvelles élites. Il n'est pas rare de voir le président d'un syndicat local sollicité pour occuper un poste au conseil municipal ou à la commission scolaire. De plus en plus, les officiers syndicaux exercent une influence, non seulement dans l'usine, mais aussi dans la municipalité, parfois même dans la région. À un autre échelon, nous retrouvons les permanents syndicaux. Peu nombreux il y a quelques années, ils sont aujourd'hui environ deux cents dans la seule Confédération des syndicats nationaux et ils sont répartis dans les principaux centres industriels de la province. Ces permanents syndicaux exercent un véritable leadership, d'abord sur les officiers et les membres des syndicats avec lesquels ils ont particulièrement à travailler, ensuite dans leur propre milieu, car eux aussi sont souvent sollicités pour assumer des responsabilités dans leur paroisse ou dans leur municipalité. Nous croyons que l'étude de ces nouvelles élites constitue une voie privilégiée pour expliquer l'évolution du Canada français. Elle nous permet de la saisir dans son dynamisme interne, en nous adressant à ceux-là qui sont non seulement les témoins de cette évolution mais qui la provoquent et l'orientent. Nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement aux permanents syndicaux. Parmi ceux-ci, nous retrouvons deux groupes : ceux qui ont accédé à cette fonction après avoir fait des études supérieures, généralement un cours universitaire ; ceux qui viennent de la base, ceux qui ont travaillé en usine ou dans des chantiers de construction, ont occupé diverses fonctions à l'intérieur de leur syndicat et qui, par la suite, furent libérés pour devenir permanents syndicaux. Il ne sera question ici que de ces derniers. Quelques permanents syndicaux sont au service de certains syndicats locaux dont les effectifs sont assez considérables mais la plupart sont à l'emploi, soit d'une fédération ou d'un conseil central, soit de la Confédération des syndicats nationaux comme telle. Le permanent syndical peut s'occuper de l'organisation de nouveaux syndicats, de la négociation des conventions collectives, de la discussion des griefs, de la préparation et de la direction des grèves ; il peut aussi être affecté à divers services comme le Service d'éducation. Il est habituellement agent d'affaires, organisateur ou conseiller technique. La plupart des permanents sont attachés à une fonction particulière, mais d'autres voient à l'ensemble des problèmes touchant la vie syndicale. Nous avons centré notre recherche sur les seuls permanents syndicaux d'origine ouvrière travaillant à l'intérieur des cadres de la Confédération des syndicats nationaux. Nous avons aussi limité notre échantillon aux permanents syndicaux travaillant à Montréal et à Québec. Ne disposant pas d'une longue période de temps pour effectuer ces entrevues, celles-ci ont été faites auprès des permanents qui pouvaient nous consacrer quelques heures sans trop de délais. Nous devons dire qu'ils étaient plutôt rares ; nous avons pu en rencontrer cinq à Montréal et quatre à Québec. L'âge de ces permanents varie entre trente-deux et soixante-sept ans. Six d'entre eux sont originaires d'un milieu industriel et urbain, les trois autres sont fils de cultivateurs. Leur degré d'instruction est en moyenne plus élevé que celui de l'ensemble des gens de leur génération. Le plus vieux a quitté l'école après la cinquième année, deux après la sixième, mais les autres ont fait une dixième année ou, encore, quelques années du cours classique. Presque tous ont pu parfaire leur instruction, surtout à la suite de leur participation à diverses associations, particulièrement à la Jeunesse ouvrière catholique ou au syndicalisme. Comme permanents syndicaux, ils ont de plus participé, chaque année, à diverses sessions d'étude. Tous nos informateurs ont commencé à travailler assez tôt : l'un à douze ans, les autres avant dix-sept ans. C'est dire que tous connurent pendant au moins quelques années, certains même pendant quinze ou vingt ans, la vie de travail en usine ou dans des chantiers de construction. Tous furent membres actifs d'une ou plusieurs associations avant de devenir permanents syndicaux. Et ils sont unanimes pour dire que ces diverses expériences ne sont pas étrangères à leurs préoccupations actuelles. Trois furent membres de la Jeunesse ouvrière catholique : un fut responsable au plan diocésain et un autre au plan national. La plupart s'occupèrent activement de syndicalisme, huit ayant été membres d'un syndicat, dont sept officiers. Un de nos informateurs fut, pendant quelques années, permanent pour le mouvement créditiste « Vers Demain ». Quelques-uns furent officiers d'une caisse populaire ; un autre participa à la formation d'une coopérative de consommation. Nous aborderons successivement les thèmes suivants : les comportements et les activités des permanents syndicaux, leurs motivations, leur perception de la société canadienne-française, quelques problèmes de la classe ouvrière, la mentalité des travailleurs, la signification du syndicalisme.
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Poznanski, Thaddée. "Loi modifiant la loi des accidents du travail." Commentaires 22, no. 4 (April 12, 2005): 558–65. http://dx.doi.org/10.7202/027838ar.

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Abstract:
Le Bill 79 modifiant la Loi (québécoise) des accidents du travail a été sanctionné le 12 août 1967 et est entré en vigueur le même jour, mais plusieurs dispositions essentielles de la nouvelle loi ne prennent effet qu'à compter du 1er septembre 1967. Les changements principaux apportés par ce Bill concernent l'amélioration des prestations versées aux accidentés et à leurs survivants; ceci non seulement pour les accidents qui surviendront à compter du 1er septembre 1967, mais aussi celles versées présentement pour les accidents antérieurs à cette date. Mentionnons, cependant, que pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 1967 la limite du salaire annuel compensable est haussée à $6,000, cette limite n'étant avant cette date que de $5,000 et cela à partir du 1er janvier 1960 ($4,000 à partir du 1er janvier 1955, $3,000 à partir du 1er février 1952, $2,500 à partir du 1er juillet 1947 et $2,000 depuis 1931 — l'année d'entrée en vigueur de la Loi des accidents du travail). Pour saisir l'importance de la modification du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000, on peut mentionner qu'en 1966 presque 40% des accidentés ayant droit à une prestation pécuniaire ont eu un salaire dépassant la limite de $5,000, et dans quelques classes de risque le pourcentage en question dépasse 75% (par exemple: aciéries, etc.). Pour les accidentés d'avant le 1er septembre 1967 le salaire compensable reste le même que lors de l'accident (« gains moyens pendant les douze mois précédant l'accident si son emploi a duré au moins douze mois, ou de ses gains moyens au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur »),avec les limites alors en vigueur, même si le salaire effectif de l'accidenté (calculé de la manière précitée) dépassait la limite en question. Mais déjà lors de la revalorisation des rentes effectuée en 1964 (avec effet du 1er octobre 1964) on a tenu compte, dans une certaine mesure, des modifications successives du plafond et les pourcentages ajoutés aux montants des rentes des accidentés d'antan sont basées justement sur l'échelle de ces plafonds et leurs relations. Toutefois, dans l’intention de vouloir couvrir la capitalisation des majorations dues à la revalorisation par le fonds disponible, on s'est vu obligé de n'accorder que 40% de l'augmentation; ainsi, par exemple, pour les accidents des années 1931-1947, quand la limite des salaires compensables était de $2,000 par année, la revalorisation accordée en 1964 était de 60%, tandis que le plafond a augmenté de 150%, à savoir de $2,000 à $5,000; de la même façon, les rentes pour les accidents survenus entre le 30 juin 1947 et le 1er février 1952 ont été augmentées de 40% et celles pour les accidents survenus entre le 31 janvier 1952 et le 1er janvier 1955 de 27% et celles des années 1955-1959 de 10%. La revalorisation prévue présentement, par le Bill 79, est basée sur d'autres principes que celle effectuée en 1964. En premier lieu, il est à noter que lors de la revalorisation en 1964 on n'a pas tenu compte, du moins explicitement, du fait que les rentes des bénéficiaires dont les accidents datent d'avant 1956 sont calculées d'après un taux inférieur à 75% présentement (à partir du 1er janvier 1956) applicable pour l'incapacité permanente totale (et des taux proportionnels en cas d'incapacité permanente partielle), à savoir selon un taux de 66 2/3% pour les accidents survenus de 1931 au 31 janvier 1952 et selon le taux de 70% du 1er février 1952 au 31 décembre 1955. On peut toutefois signaler que les montants des rentes revalorisées en 1964 selon les pourcentages consignés à l'art. 38 de la loi (donc de 40% à 10% selon l'année de l'accident) sont, dans tous les cas, supérieurs aux montants théoriques provenant d'un ajustement hypothétique selon le taux de 75%. En passant, il est à mentionner que dans les autres provinces canadiennes le seul ajustement effectué à date, c'est de recalculer les rentes en les basant sur le taux de 75%. * La revalorisation prévue par le Bill 79 tient compte de trois facteurs. En premier lieu, la majoration de la rente ne part pas du montant initial de la rente, mais de celui augmenté par la revalorisation de 1964. Le deuxième facteur amène toutes les rentes au taux de 75%, expliqué plus haut. Le troisième facteur tient compte du changement de l'indice du coût de la vie entre la date de l'octroi de la rente (date de l'accident) et l'année 1966, avec correction que la rente ainsi ajustée, d'après le coût de la vie, ne soit pas inférieure à celle d'après le principe du taux de 75%. Voici donc la table des majorations prévue par le Bill 79 (annexe A), applicable aux rentes payables le 30 septembre 1967, donc déjà augmentées, le cas échéant d'après la revalorisation de 1964. ANNEXE "A" A LA LOI Année de l'accident Taux de majoration 1931 -1939 40 % 1940 34 % 1941 26 % 1942 21 % 1943 19 % 1944 18 % 1945 7 % 1946 14 % 1947 -1951 12.5 % 1952 -1954 7.14 % 1955 10 % 1956 9 % 1957 5 % 1958 2.2 % 1959 1.1 % 1960 10 % 1961 9 % 1962 8 % 1963 6 % 1964 4 % 1965 2 % Cette échelle des majorations selon l'année de l'accident nécessite, peut-être, quelques explications par des exemples suivants: a) Les rentes provenant des accidents survenus après le 1er janvier 1960, n'étaient pas revalorisées en 1964. D'après l'échelle maintenant adoptée, elles seront majorées selon un taux de 2% par année écoulée depuis l'année de l'accident jusqu'à 1966. b) Les rentes provenant des accidents de la période 1955-1959 ont été revalorisées en 1964 de 10%; pour tenir compte de l'indice du coût de la vie, l'échelle prévoit des augmentations allant de 1.1% à 10% selon l'année de l'accident. c) Les rentes provenant des accidents de la période 1952-1954 ont été revalorisées en 1964 de 27%; après la revalorisation d'un tel pourcentage, les rentes sont déjà plus élevées que d'après l'indice du coût de la vie; l'échelle du Bill prévoit donc pour ces rentes un ajustement de 70% à 75%, c'est-à-dire une majoration de 7.14%. d) Les rentes provenant des accidents de la période 1948-1951 ont été revalorisées en 1964 de 40%; maintenant, d'après le Bill 79, elles sont majorées de 12.5% pour tenir compte de la relation de 75% à 66 2/3%. e) La même chose s'applique aux rentes provenant de la première moitié de l'année 1947, revalorisées en 1964 de 60%. f) Pour les rentes provenant des accidents d'avant le 1er janvier 1947, l'échelle du Bill 79 prévoit une majoration selon l'indice du coût de la vie, car un ajustement de 66 2/3% à 75% serait inférieur. En plus de la revalorisation des rentes aux accidentés, tel que décrit plus haut, le Bill 79 prévoit une majoration substantielle des rentes aux survivants; ces rentes sont, en principe, indépendantes du salaire compensable de l'ouvrier — victime d'un accident. D'après le Bill 79 les rentes mensuelles versées aux veuves (ou veufs invalides) seront portées de $75 à $100, donc une majoration de 33 1/3%. Les rentes pour les enfants seront portées de $25 à $35 par enfant, donc une majoration de 40%, et les rentes aux orphelins de père et de mère de $35 à $55. Mentionnons, en passant, que lorsque de la revalorisation en 1964 des rentes aux accidentés, les montants des rentes aux survivants n'ont pas été modifiés; la rente de veuve au montant de $75 existe depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement à cette date elle était de $40 de 1931 à 1947 et de $45 durant la période 1947-1954). De même les rentes pour les enfants au montant de $25 et $35 aux orphelins existent depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement elles étaient de $10 resp. $15 durant la période 1931-1947 et de $20 resp. $30 durant la période 1947-54). Il est à remarquer que dans tous les cas le montant des rentes était fixé selon la date du paiement (de l'échéance) quelle que soit la date de l'accident. La loi prévoit à l'art. 34, par. 10 qu'en principe, le total des rentes mensuelles payées au décès d'un ouvrier, ne peut excéder 75% de son salaire compensable et, le cas échéant, les rentes sont réduites proportionnellement. Cependant la rente mensuelle minimum payable à une veuve (ou un veuf invalide) avec un seul enfant est fixée d'après le Bill 79 à $135 en prévoyant ainsi une augmentation de la situation précédente de $35; pour une veuve avec deux enfants la rente est portée de $125 à $170 (une augmentation de $45) et pour une veuve avec plus de deux enfants de $150 à $205 (une augmentation de $55). S'il y a plus que deux enfants admissibles à ces rentes (donc âgés de moins de 18 ans ou aux études ou invalides) le montant à la veuve (y compris pour les enfants) peut excéder le dit montant de $205 par mois lorsque le salaire mensuel de la victime dépasse $273.33 (car 75% de $274 est de $205.50). Le Bill 79 en majorant les rentes en cours payables aux survivants des victimes des accidents survenus avant le 1er septembre 1967, prévoit une augmentation identique aux rentes qui seront accordées aux survivants des victimes des accidents survenus à compter du 1er septembre 1967. En outre, le Bill stipule que l'allocation spéciale payable à la veuve (ou à la mère adoptive) en plus des dépenses encourues pour les funérailles de l'ouvrier, devient $500 au lieu de $300. Une autre amélioration des prestations provient du fait que dorénavant les rentes accordées dans le cas d'incapacité permanente (totale ou partielle) seront versées jusqu'à la fin du mois durant lequel décède un tel rentier. D'après le texte précédent l'ouvrier n'a droit à sa rente que « sa vie durant »; ainsi les rentes exigibles pour le mois dans lequel a eu lieu le décès n'étaient payables (à la succession) que proportionnellement selon le nombre de jours qu'il a vécus (il est à mentionner à cette occasion que la loi parle toujours de la « rente hebdomadaire » quoique ces rentes sont versées en termes mensuels). La modification à ce propos est d'ailleurs conforme aux principes du Régime de rentes où on stipule que « le paiement d'une prestation est dû au début du mois, mais il est versé à la fin de chaque mois pour le mois écoulé ». En parlant des rentes aux victimes des accidents, il peut être intéressant de signaler que la très grande partie de ces rentes sont: payées pour l'incapacité partielle; ainsi selon l'état au 31 décembre 1966 le nombre des rentiers dont l'incapacité ne dépasse pas 20% est d'environ 63% du total et même la proportion de ceux avec une incapacité ne dépassant pas 50% est de 91%. Le degré moyen d'incapacité s'élevait à 24.4%. Parmi d'autres modifications apportées par le Bill 79, on peut mentionner l'article qui couvre le cas d'aggravation d'un mal d'un accidenté du travail. L'amendement prévoit que dans de tel cas la compensation pour l'incapacité temporaire ou permanente sera basée sur le salaire de l'ouvrier au moment de l'aggravation (rechute, etc.) si celle-ci survient plus que trois (3) ans après cet accident, bien entendu lorsque ce salaire est plus élevé que ceux qui ont servi de base pour établir la compensation antérieure. Dans le passé ce délai était de 5 ans. Une autre modification, inspirée celle-ci par la Loi sur le Régime de rentes, prévoit que la CAT peut déclarer morte une personne disparue à la suite d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, dans les circonstances qui font présumer son décès et reconnaître, la date de l'accident (ou la disparition) comme date de son décès, et par le fait même, de verser aux survivants les prestations requises. Une disposition spéciale du Bill 79 concerne le cas de pneumoconiose (silicose et amiantose); d'après la nouvelle teneur de l'article en question la CAT peut accepter une réclamation à cette fin, aussi si la pneumoconiose « est accompagnée d'une autre complication »; dans le passé il existait justement la restriction que la pneumoconiose ne soit « accompagnée d'aucune complication » (art. 108 de la Loi) pour avoir droit à une compensation. Enfin un article du Bill 79 donne droit aux compensations à toute personne qui serait blessée ou tuée alors qu'elle accompagne un inspecteur des mines, en vertu de la Loi des mines, même si c'est un travail d'occasion ou étranger à l'industrie de l'employeur, lesquels cas, règle générale, ne donnent droit aux compensations. De la revalorisation des rentes en cours vont profiter en 1967 environ 15 mille bénéficiaires (soit accidentés ou atteints de maladie professionnelle) et l'augmentation des rentes atteindra $62,500 par mois ou $750,000 par année; cela fait en moyenne environ 10% des montants versés avant la revalorisation. En ce qui concerne les rentes aux veuves leur nombre est d'environ 2,300, tandis que le nombre d'enfants admissibles atteint environ 3,800 (y compris les orphelins de père et de mère, ainsi que les étudiants au dessus de 18 ans et les enfants-invalides). L'article 5 du Bill 79 prévoit que l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux accidentés découlant de la revalorisation incombe au fond d'accident ou à l'employeur de la même manière que celle de la rente de base; une disposition semblable se trouvait dans l'amendement de la Loi lors de la revalorisation en 1964. Par contre le Bill 79 ne dit pas explicitement à qui incombe l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux survivants décrétée par ce Bill. On peut toutefois déduire de l'art. 3 de la Loi que l'employeur dont l'industrie est mentionnée dans la cédule II (et qui par le fait même ne contribue pas au fond d'accident) est personnellement tenu de payer la compensation y compris la modification accordée par le Bill. D'autre part, toujours d'après le même article, l'employeur dont l'industrie est mentionnée à la cédule I, n'est pas responsable de payer la compensation, étant tenu de contribuer au fond d'accident de la Commission. La réforme des prestations aux survivants (des rentes et de l'allocation spéciale) causées par les accidents mortels, survenus après le 31 août 1967 aura comme conséquence l'augmentation des dépenses de la Commission et, par ricochet, amènera une faible majoration des taux de contributions. On estime que de ce fait le taux futur de contribution devra subir une majoration moyenne de moins de 4% du taux actuel; la majoration ne sera pourtant uniforme dans toutes les classes d'industries ou de risque; elle dépendra, en premier lieu, de la fréquence des accidents mortels qui est très différente selon la classe. Par contre, la revalorisation des rentes aux accidentés et l'ajustement de celles aux survivants (veuve, enfants)en cours en septembre 1967, c'est-à-dire causées par les accidents antérieurs soulève un problème particulier. Lors de la revalorisation des rentes en 1964, la Commission pouvait se prévaloir d'un excédent qui se trouvait (implicitement) dans son fond d'accident, pour former la capitalisation des augmentations des rentes provenant de la dite revalorisation. Contrairement à la position de 1964, la situation financière de la CAT en 1967 n'accuse pas de tel excédent (ni explicitement, ni implicitement) pour former la capitalisation des majorations décrétées par le Bill 79. D'après une déclaration du ministre du Travail en Chambre, les majorations en question exigeraient une capitalisation d'environ $21,5 millions. Il serait impossible (et même illogique) de prélever des employeurs une telle somme d'un seul coup. La Commission pourra donc se prévaloir, paraît-il, des dispositions de l'art. 32 de la Loi qui prévoit que « la Commission peut, de la manière et à telle époque ou à telles époques qu'elle croit le plus équitable et le plus en harmonie avec les principes généraux et les dispositions de la présente loi, prélever des employeurs qui ont exploité dans le passé, qui exploitent actuellement ou qui exploiteront à l'avenir une des industries visées par la présente loi, les sommes additionnelles résultant de l'augmentation des compensations payables en vertu des dispositions de la présente loi ». En vertu de cet article (qui est rédigé quasi « sur mesure » de notre problème) il est donc loisible à la Commission de répartir le montant nécessaire sur une longue période, par exemple 25 ans, en prélevant annuellement à titre de sommes additionnelles (sans nécessairement les identifier comme telles) aux contributions régulières; une telle répartition sur une période de 25 ans exigerait environ 6.4% du montant de la capitalisation nécessaire de $21,5 millions, donc environ $1,400,000 par année; ce montant tient compte d'intérêt à raison de 4% composé annuellement, c'est-à-dire le même que le taux d'escompte appliqué pour évaluer la valeur présente des augmentations accordées. Dans l'hypothèse que les contributions annuelles régulières dépasseront $50 millions, la cotisation additionnelle serait d'ordre de 3% et possible moins, si on envisage que la hausse du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000 et l'assujettissement projeté de nouveaux groupes des travailleurs augmentera sensiblement le volume global des contributions régulières. D'après le plan quinquennal préparé par la Commission et annoncé par le ministre du Travail dans la Gazette du Travail du Québec (juillet 1967) on peut s'attendre que le nombre des salariés couverts par la Loi augmentera dans 5 ans de 50%, en passant de un million en 1966 à un million et demi en 1972, ceci selon les données disponibles actuellement concernant les nouvelles entreprises qui deviendront progressivement assujetties à la Loi. Lors de la discussion du Bill 79 à l'Assemblée législative on a soulevé la question du rajustement ou de l'adaptation automatique au coût de la vie des prestations de la Commission aux accidentés (et à leurs survivants), tout comme cela est prévu pour les prestations du Régime de rentes (au Québec et dans les autres provinces canadiennes) et aussi pour les pensions (fédérales) de la sécurité de la vieillesse. Selon l'explication donnée en Chambre par le ministre du Travail, le gouvernement a envisagé d'une manière objective la question de la revalorisation automatique future des rentes de la CAT, mais le gouvernement n'a pas voulu cette année, selon l'expression du ministre, en faire une disposition particulière dans la loi, bien qu'on y avait songé; et cela surtout, d'après le ministre, à cause du coût supplémentaire pour les employeurs (lesquels, comme on sait, sont les seuls qui contribuent à la CAT), lequel serait occasionné par un tel ajustement automatique. Le ministre a ajouté que le gouvernement est bien conscient du problème et qu'il ne l'a pas abandonné. Il faut donc comprendre qu'il sera étudié plus tard, peut-être, avec l'ajustement automatique d'autres prestations payables par le gouvernement.1 A ce propos, il est à signaler qu'à date, à notre connaissance, il y a une seule province au Canada, celle de la Colombie-Britannique, dans laquelle les prestations périodiques sont sujettes à un accroissement automatique, selon l'indice des prix à la consommation. En substance, si cet indice augmente d'une année à l'autre de pas moins de 2%, les rentes seront accrues de 2% pour chaque augmentation de 2% de l'indice.
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"Révocation de certificat par suite d'un arrêt de travail prétendu illégal." Jurisprudence du travail 12, no. 4 (February 12, 2014): 392–95. http://dx.doi.org/10.7202/1022518ar.

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Abstract:
Sommaire La Commission de relations ouvrières, selon la requête syndicale, n'a pas juridiction pour révoquer un certificat de reconnaissance syndicale uniquement en raison d'un arrêt de travail (prétendu illégal). La Cour Supérieure sera appelée à décider sur ce point ainsi que sur la constitutionnalité de l'art. 24, parag. 1 et 2 de la Loi des relations ouvrières de la province de Québec, qui dit que « toute grève ou contre-grève est interdite » avant que certaines conditions soient remplies.
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"Légalité de la Formule Rand." Jurisprudence du travail 12, no. 3 (February 13, 2014): 244–57. http://dx.doi.org/10.7202/1022570ar.

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Abstract:
Sommaire Dans un jugement de la Cour supérieure rendu à Québec le 7 septembre 1956 par le juge Fernand Choquette, celui-ci déclarait illégale la Formule Rand. Les parties en cause étaient le Syndicat Catholique des employés de magasins de Québec Inc. et La Compagnie Paquet Ltée. Ce jugement est cependant devant la Cour d'appel.
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"Erreur de fait vs excès de juridiction de la part de la CRO." Jurisprudence du travail 12, no. 4 (February 12, 2014): 395–403. http://dx.doi.org/10.7202/1022519ar.

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Abstract:
Sommaire La Commission de relations ouvrières n'excède pas sa juridiction en accueillant une requête en reconnaissance syndicale, même si sa décision peut être erronée quant à l'apppréciation des faits sur lesquels elle s'appuie. C'est ce que décide la Cour d'Appel du Québec, à la suite de la Cour Supérieure et à l'encontre de Transport Boischatel Limitée, requérante.
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"Loi du Salaire minimum — Caractère intra vires de cette loi vis-à-vis les employeurs dont les travaux et entreprises relèvent de la juridiction fédérale." Jurisprudence du travail 18, no. 3 (January 23, 2014): 392–408. http://dx.doi.org/10.7202/1021404ar.

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Abstract:
Sommaire La Loi du Salaire minimum de Québec, n'est pas, quant aux employeurs dont les travaux et entreprises relèvent de la juridiction fédérale, ultra vires des pouvoirs de la Législature du Québec en tant que le droit de fixer des salaires minimums est concerné. Cette loi, ainsi que son Ordonnance No. 4, s'appliquent à ces employeurs et à leurs employés quant aux salaires minimums qu'elles fixent pour les travaux effectués dans les limites territoriales du Québec et aux prélèvements sur les salaires décrétés par elles. Commission du Salaire minimum v. The Bell Telephone Company of Canada Limited; Cour supérieure de Québec, l'hon. juge Roger Brassard; No. 518-029 — Montréal, 22 novembre 1962; 1963 C.S. pp. 433-453; René Reeves, c.r., pour la demanderesse; P.C. Venne, c.r., Fiset et Robitaille, pour la défenderesse. — Cette cause est en appel, No 8066 (Montréal).
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"Accréditation syndicale — Juridiction de la Commission des relations ouvrières." Jurisprudence du travail 17, no. 3 (January 28, 2014): 334–36. http://dx.doi.org/10.7202/1021580ar.

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Abstract:
Sommaire Nonobstant les dispositions de l'article 41a de la Loi des relations ouvrières qui a pour but évident de soustraire la Commission de relations ouvrières aux brefs de prérogative, les tribunaux ne sont pas empêchés d'intervenir dans les cas où les actes de la commission s'avèrent assez nettement posés en marge et à l'encontre des textes qui la régissent pour constituer un excès de juridiction, avec la conséquence que les commissaires ne peuvent plus être considérés comme ayant agi "en leur qualité officielle", seul cas que l'article précité protège textuellement. Ne peut être accueillie la requête d'un employeur pour bref de prohibition aux fins d'ordonner à la Commission de relations ouvrières de surseoir à toute continuation d'une enquête concernant la demande d'une union ouvrière pour être reconnue agent négociateur, jusqu'à ce que cet employeur ait obtenu de la commission communication ou copies de tous les documents produits au soutien de cette demande de certification et, plus particulièrement, la liste des employés du requérant qui auraient signé des cartes d'adhésion à l'union et qui seraient demeurés membres en règle, le tout afin d'établir que plusieurs de ces employés ont démissionné et que l'union ne représente pas la majorité absolue des employés concernés. Ce ne sont pas là des moyens se rattachant à une mesure de prohibition, mais des moyens se rattachant plutôt à la question de savoir si l'union peut ou non avoir raison d'être admise à représenter les employés visés, matière relevant de la juridiction exclusive de la commission dont la décision à ce sujet est sans appel et ne peut être revisée par les tribunaux. Cie Legaré Limitée vs Commission de Relations ouvrières de Québec et Union Internationale des employés de bureaux (A.F.L.-C.I.O. ) Local 57, mise-en-cause; Cour Supérieure, l'Hon. juge C.-A. Bertrand, no 447-611 — Montréal, 2 octobre 1960; Horace Friedman et Wolfe Friedman, pour la requérante; Lucien Tremblay, c.r., Monk, Forget et Boivin, pour l'intimée; André Antonuk, pour la mise-en-cause.
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