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Journal articles on the topic 'Recours collectifs (Procédure civile)'

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Purnhagen, Kai. "United We Stand, Divided We Fall?: Collective Redress in the EU." European Review of Private Law 21, Issue 2 (March 1, 2013): 479–506. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2013024.

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Abstract:
Abstract: The lack of harmonized collective redress mechanisms in EU civil procedural law results in a substantial increase of litigation risks for insurers. The right to a fair trial, as well as the effect utile, enables the EU to introduce collective redress mechanisms under certain conditions. The doctrine of implied powers, Article 114 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), as well as Article 81 TFEU, can serve as competence norms in this respect. The introduction of harmonized rules on collective redress mechanisms is hence desirable from the perspective of European insurance law. To cope with the newly emerging risks, insurers have amended certain practices: In order to avoid litigation risks, the insurance industry requires establishing a steady communication strategy with private intermediaries, who have a special standing in collective redress mechanisms. Insurers might amend their insurance policies in order to cope with these risks. The development of a new insurance product coping with the special litigation challenges from collective redress procedures is advisable. Résumé: L'absence de mécanismes harmonisés de recours collectif en droit européen de la procédure civile augmente les risques de litige pour les assureurs à un niveau guère gérable. Le droit à un procès équitable, tout comme l'effet utile du droit de l'Union, permettent à cette dernière, dans certaines conditions, d'introduire des mécanismes de recours collectif. En vertu de la doctrine des pouvoirs implicites, les articles 114 et 81 TFUE pourraient servir de base juridique à la compétence de l'Union dans ce domaine. L'introduction de règles harmonisées relatives aux recours collectifs apparait ainsi souhaitable du point de vue du droit européen des assurances. Pour faire face aux nouveaux risques émergents liés à l'incitation de l'utilisation des recours collectifs, les professionnels de l'assurance doivent modifier certaines de leurs pratiques. Afin d'éviter les risques de litige, l'industrie de l'assurance doit recourir à une stratégie de communication constante avec les intermédiaires privés qui jouent un rôle-clef dans le cadre des mécanismes de recours collectifs. Les assureurs devraient modifier leurs polices d'assurance pour prendre en compte ces risques. Le développement d'un nouveau produit d'assurance prenant en considération les défis, en termes de litige, soulevés par les recours collectifs est préconisé.
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Piché, Catherine. "Judging Fairness in Class Action Settlements." Windsor Yearbook of Access to Justice 28, no. 1 (February 1, 2010): 111. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v28i1.4492.

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Abstract:
In this paper, I describe the face of modern civil justice and discuss four paradoxes which justify re-evaluating the role of the judge responsible for reviewing class action settlements, in light of modern judicial culture. I also critically evaluate the existing procedures applicable to the fairness review as well as the judicial role described in the caselaw and doctrine, before suggesting a revised, three-parted role for the reviewing judge in the class action settlement context. Ultimately, I suggest that to reach fairness of process and outcome in class action settlements, judges should remain active and creative in their inquisitorial assessment of proposed class action settlements. They should also remain conciliatory, participating in the search for solutions regarding the proposed settlement, always seeking to find the truth (and what is “just”) about the proposed settlement, in the utmost respect for the rights of absent class members, the respect of their interests, and the additional consideration of the interests of the defendants and of the public.Dans cet article, je présente l’état de la face de la justice civile moderne et je discute quatre paradoxes qui justifient une réévaluation du rôle du juge responsable de la révision et de l’approbation d’un règlement de recours collectif, à la lumière de la culture juridique moderne. Je propose aussi une évaluation critique des procédures en place s’appliquant à l’évaluation du caracters équitable de la transaction, de même que le rôle du juge décrit dans la jurisprudence et la doctrine, avant de suggérer un rôle révisé. Ce rôle modifié se décline en trois parties. Finalement, je suggère que pour atteindre l’équité de procédure et de résultat dans le cas de règlements en recours collectif, les juges devraient demeurer actifs et créatifs en enquêtant pour évaluer des règlements proposés dans les cas de recours collectifs. Ils et elles devraient aussi demeurer conciliants, participer à la recherche de solutions ayant rapport au règlement proposé, s’efforçant toujours d’en arriver à la vérité (et à ce qui est «juste») à propos du règlement proposé, dans le plus grand respect des droits des membres absents au recours collectif, le respect de leurs intérêts, et la considération additionnelle des intérêts des défendeurs et du public.
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Mougenot, Dominique. "Cour européenne des droits de l’homme, 12 juillet 2022, arrêt Fumal c. Belgique." Consilio manuque 49 e année, no. 3 (July 1, 2022): 119–24. http://dx.doi.org/10.3917/coe.493.0119.

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Abstract:
La procédure de recours contre les décisions du magistrat taxateur devant la commission des frais de justice ne respecte pas les exigences du procès équitable en matière civile ; le prestataire de services n’a pas accès au dossier et les décisions de la commission ne sont pas publiques .
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Leclerc, Thomas. "Les arrêts de la Cour internationale de Justice du 14 juillet 2020 dans l’affaire relative à l’ Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI." Annuaire français de droit international 66, no. 1 (2020): 333–55. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.2020.5463.

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Abstract:
Dans deux arrêts du 14 juillet 2020, la Cour internationale de Justice a accepté, pour la seconde fois depuis l’instauration d’une procédure de règlement des différends devant le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, de contrôler la légalité d’une décision préliminaire rendue par ce Conseil. Dans un contexte de tension régionale croissante entre le Qatar et les pays du Golfe (Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte et Émirats arabes unis), la Cour confirme par l’exercice de son contrôle l’attribution d’une fonction judiciaire au Conseil de l’OACI. Elle s’appuie ensuite sur la nature intrinsèquement politique de ce dernier pour ajuster l’objet et l’intensité de son contrôle, cela afin de favoriser le recours à la procédure quasi-juridictionnelle offerte par l’article 84 de la convention relative à l’aviation civile internationale. En acceptant de confier à cet organe politique une fonction judiciaire, sans que les garanties d’une procédure équitable ne soient présentes, la Cour invite néanmoins à la réflexion sur l’opportunité d’une réforme de ce système sectoriel de règlement des différends lié au domaine de l’aviation civile internationale.
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Ducharme, Léo. "La vérité et la législation sur la procédure civile en droit québécois." Congrès de l’Association Henri Capitant : la vérité et le droit 18, no. 4 (April 8, 2019): 901–24. http://dx.doi.org/10.7202/1058584ar.

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Abstract:
Cette étude a pour objet de démontrer comment la législation sur la procédure civile entend favoriser la recherche de la vérité dans l’aménagement des règles concernant 1° l’institution du recours en justice, 2° l’administration des preuves devant le tribunal et 3° le droit à la divulgation de la preuve préalablement à l’enquête. En ce qui concerne l’institution du recours en justice, l’auteur, après avoir souligné l’obligation de sincérité imposée par la loi aux parties dans la rédaction des actes de procédure de la contestation, étudie de façon plus spéciale le nouveau recours de l’article 75.1 C.p.c. qui permet à une partie de faire rejeter par requête une demande ou une défense apparemment mal fondée. Dans la deuxième partie de son étude, consacrée aux règles d’administration de la preuve, l’auteur traite tout particulièrement des règles suivantes : du caractère public de l’audience, du droit d’une partie d’assister à l’interrogatoire de tout témoin, du rôle des parties dans l’interrogatoire des témoins, de la réouverture d’enquête, de la rétractation de jugement suite à la découverte d’une nouvelle preuve et de la possibilité de faire une preuve nouvelle en appel. Dans la troisième partie, l’auteur étudie les différentes mesures qui permettent aux parties d’avoir accès à certaines informations pertinentes au litige, détenues soit par la partie adverse, soit même par un tiers. Son analyse porte principalement sur le nouveau régime des interrogatoires préalables et de l’assignation pour communication de documents.
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Englebert, Jacques. "COVID-19 et procédure civile : analyse critique de l’arrêté royal n° 2." Forum de l’assurance N° 5, no. 5 (May 4, 2020): 1–11. http://dx.doi.org/10.3917/foas.204.0001.

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Abstract:
L’article analyse les mesures prises par la Gouvernement, dans le cadre des pouvoir spéciaux qui lui ont été accordés par le parlement, en vue de prendre des mesures du lutte contre la propagation du COVID-19, en matière de procédure civile. Plus spécialement, l’auteur passe en revue, de façon circonstanciée et critique, les mesures arrêtées par le ministre de la Justice dans l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020. À savoir, d’une part, le report de l’échéance des délais pour introduire une action en justice, des délais pour introduire un recours et plus généralement de tous les délais de procédure dont l’expiration pourrait entraîner une déchéance ou toute autre sanction. Et qui, d’autre part, impose que toutes les affaire fixées pendant la période de confinement soient prises en délibéré sans plaidoiries.
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Rousseau, Gilles. "La nature non purement privée d'un devoir et l'article 844 du Code de procédure civile." Les Cahiers de droit 34, no. 4 (April 12, 2005): 1139–203. http://dx.doi.org/10.7202/043248ar.

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Abstract:
Insatisfait du rendement de la common law laissée à elle-même, le législateur a inséré le recours en mandamus dans le droit écrit dès 1849. L'intention de réformer était manifeste ; annoncée dans le préambule de la loi adoptée sous l'Union, elle était réalisée par une énumeration d'usages que l'on présentait déjà comme des additions aux cas « où tel ordre de mandamus pouvait être légalement émané en Angleterre». L'existence même du texte et les multiples corrections qu'il a reçues à différentes époques expriment la volonté de réunir dans ce droit écrit les normes qui devaient gouverner l'application de ce recours. Aujourd'hui, l'article 844 du Code de procédure civile préfère au devoir public de la common law celui qui n'est pas de nature purement privée; la règle générale est précisée dans des paragraphes qui, à leur tour, font ressortir l'originalité du remède en droit québécois. Cet environnement incite à réévaluer la portée du recours à partir du texte même de l'article 844, en examinant son évolution et la structure qu'il a reçue en 1965, à la lumière de la jurisprudence issue de cette disposition ou de celles qui avaient un contenu équivalent dans les codes antérieurs.
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Lemieux, Pierre. "Une réflexion sur l'unification de certains recours extraordinaires." Les Cahiers de droit 40, no. 1 (April 12, 2005): 151–60. http://dx.doi.org/10.7202/043536ar.

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Abstract:
Nombreux sont les recours relatifs au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Au fil des ans, le contentieux relatif au pouvoir de surveillance s'est transformé à plusieurs reprises en un contentieux des règles procédurales. Si l’on prend tous les recours existants relatifs au contrôle de légalité, c'est-à-dire l'action directe en nullité en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile, le mandamus, l'évocation, le quo warranto, l'habeas corpus et l'homologation, il y a certainement place à des regroupements. Il est important, pour tenter une certaine unification, de bien préciser les caractères de la question posée au juge. En d'autres termes, il est essentiel de circonscrire l'objet du litige. Ainsi, les recours pourraient être regroupés en deux blocs de classification : le contentieux visant la nullité de l'acte et un litige avec l'Administration, d'une part, et le contentieux de l'interprétation, d'autre part.
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Bothorel, Julie. "La combinaison du tirage au sort et du vote." Genèses 134, no. 1 (April 17, 2024): 58–78. http://dx.doi.org/10.3917/gen.134.0058.

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Abstract:
Cet article explore les liens fonctionnels et conceptuels qu’entretenaient le tirage au sort et le vote dans les élections de magistrats de la République romaine (509-27 av. J.-C.). Les Romains avaient recours à la sors à toutes les étapes de la procédure électorale, que ce fût pour intégrer des électeurs dans les unités de vote, déterminer l’ordre de vote ou départager des candidats égaux. Le caractère hybride des élections romaines répondait à des exigences aussi bien institutionnelles et sociopolitiques que religieuses, et mettait en œuvre les références et les principes collectifs de la cité romaine. Toutefois, loin d’être un procédé neutre, le tirage au sort eut des effets politiques concrets sur l’arithmétique électorale et fut un puissant instrument de politisation des scrutins.
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Deslongchamps, André. "Paramètres d'un véhicule procédural efficace." Les Cahiers de droit 40, no. 1 (April 12, 2005): 141–49. http://dx.doi.org/10.7202/043535ar.

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Abstract:
Depuis longtemps, l'on souhaite que le juge joue un rôle accru non seulement dans la gestion du dossier, mais aussi dans la gestion du litige lui-même. La formule à laquelle on se réfère le plus souvent porte le vocable de case management. Si cette façon de procéder comporte des avantages, elle entraîne également des inconvénients majeurs. Une autre façon de mettre en évidence un véhicule procédural efficace consiste à déterminer les caractéristiques du type de gestion que l'on recherche. Ce véhicule, doublé de paramètres clairs quant aux détails de rigueur auxquels seraient assujettis différents recours et de pouvoirs d'ordonnance qui seraient conférés au juge avec sanction appropriée en cas de non-respect, pourrait constituer l'un des axes autour duquel s'articulerait une réforme de notre procédure civile.
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Morissette, Yves-Marie. "Gestion d’instance, proportionnalité et preuve civile : état provisoire des questions." Les Cahiers de droit 50, no. 2 (June 17, 2010): 381–413. http://dx.doi.org/10.7202/043973ar.

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Abstract:
Une importante réforme de la procédure civile fut entreprise en 2002 dans le sillage du rapport Ferland. Ce rapport s’inspirait du rapport Woolf en Angleterre. L’idée de proportionnalité y tient une place centrale mais elle a été codifiée dans les Civil Procedure Rules d’une manière beaucoup plus énergique qu’au Québec, en tenant compte des coûts de mise en oeuvre de la justice civile. En outre, les études d’impact entreprises ici sont moins probantes que celles réalisées en Angleterre. Les bilans de part et d’autre présentent cependant plusieurs points de ressemblance et devraient convaincre le législateur québécois de pousser plus loin la réforme par une mise à distance plus marquée de la culture adversariale, laquelle nécessite un contrôle plus étroit sur le cheminement de l’instance, un meilleur encadrement des interrogatoires préalables et le recours aussi souvent que possible à des experts uniques désignés par les parties ou par le tribunal. Vue sous cet angle, la réforme de 2002 au Québec accuse un retard appréciable sur la réforme amorcée par le rapport Woolf.
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Noreau, Pierre. "La justice est-elle soluble dans la procédure? Repères sociologiques pour une réforme de la justice civile." Les Cahiers de droit 40, no. 1 (April 12, 2005): 33–56. http://dx.doi.org/10.7202/043529ar.

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Abstract:
L'institution judiciaire a historiquement bénéficié d'une légitimité mieux appuyée que les autres institutions publiques. Or cette légitimité semble de nos jours lui faire défaut. C'est notamment le cas en matière de justice civile, alors que la statistique judiciaire révèle une diminution graduelle du recours aux tribunaux. Si des motifs d'ordre organisationnel peuvent expliquer cet état défait—on pense à la diminution du nombre de litiges attribuables aux accidents d'automobile—, on évoque plus régulièrement le problème de l'accès à la justice. On pense alors spontanément à ces groupes sociaux qui n'ont qu'un accès théorique aux tribunaux ou au problème du coût et des délais de la justice, problèmes qui justifient que l'on se propose aujourd'hui de réviser le Code de procédure civile. Le problème de l'accès à la justice peut cependant connaître une définition plus large. On peut en effet se questionner également sur la compréhension qu'ont les justiciables du processus judiciaire, sur la capacité du système judiciaire de répondre à la fonction que l'on s'attend spontanément lui voir remplir et sur la méfiance que de nombreux justiciables entretiennent ouvertement à l'égard de l'activité judiciaire. Toute réforme de la justice devra au moins être fondée sur une meilleure correspondance entre les impératifs de la légalité formelle et ceux de la justice telle qu'elle est plus spontanément comprise par les justiciables. Une éventuelle réforme de la justice civile devra par ailleurs tenir compte de l'individualité croissante des justiciables et de la nécessité de redonner aux parties la gestion de leurs propres différends, hypothèse qui ouvre la porte à d'autres modes de résolution que ceux qui sont offerts par Vadjudication.
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Guibault, Jean. "Les moyens alternatifs de résolution de conflits en matière civile et commerciale dans une perspective de réforme du Code de procédure civile." Les Cahiers de droit 40, no. 1 (April 12, 2005): 75–90. http://dx.doi.org/10.7202/043531ar.

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Abstract:
Dans un contexte social où l'accessibilité à la justice est de plus en plus remise en question, les solutions alternatives aux litiges dans les affaires civiles et commerciales sont proposées comme approches pour remédier aux problèmes. Les résultats obtenus dans de nombreux dossiers et l'expérience favorable vécue par de nombreuses entreprises, tant aux États-Unis qu'au Canada, sont des plus encourageants. À la lumière de ces expériences et consciente du coût et des délais supportés par tout justiciable qui soumet son différend à la Cour supérieure, cette dernière, de concert avec le Barreau du Québec et le ministère de la Justice, a conduit un projet pilote dans le district de Montréal de janvier 1995 à mai 1998. C'est ainsi qu'une offre de médiation a été transmise aux avocats représentant les parties dans une série de causes de longue durée (trois jours et plus) en matière civile et commerciale. L'intérêt, les résultats favorables et la satisfaction exprimée par la grande majorité des justiciables qui ont accepté de participer au projet ont incité les membres d'un comité tripartite, magistrature, Barreau et ministère de la Justice, à recommander au ministre la mise en place d'un programme permanent pour l'ensemble du Québec. Plusieurs conditions se doivent cependant d'être respectées pour qu'un tel processus produise les résultats escomptés et les solutions alternatives ne doivent pas être considérées comme une panacée des nombreux problèmes rencontrés par les justiciables qui ont recours aux tribunaux.
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Nootens, Thierry. "Droit civil, condition ouvrière et transition au capitalisme industriel au Québec." Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société 31, no. 01 (March 18, 2016): 47–64. http://dx.doi.org/10.1017/cls.2015.36.

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Résumé Cet article propose une reconstitution du régime juridique avec lequel devait composer la classe ouvrière au Québec, de l’adoption du Code civil du Bas-Canada en 1866 à la mise en place d’une législation provinciale sur les accidents de travail, en 1909. L’examen des règles de droit relatives au salariat contredit de manière assez franche l’idéal libéral d’égalité juridique formelle des citoyens : à bien des égards, la marginalisation des travailleurs est inscrite au cœur même du droit civil québécois du temps. Cependant, la province de Québec revoit assez fréquemment, durant cette période, le contenu du code civil et du code de procédure civile applicable aux ouvriers. Le caractère limité de ces réformes, pour certaines complexes et difficiles à concrétiser, traduirait une espèce d’épuisement du recours à la juridicisation du social en tant que réponse à l’ébranlement de la société sous les coups du salariat, de ses risques et de ses fragilités.
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Sambo, Alessandra. "Les délégations de la Seigneurie (XVIe-XVIIIe siècle)." Annales. Histoire, Sciences Sociales 70, no. 04 (December 2015): 819–47. http://dx.doi.org/10.1353/ahs.2015.0191.

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Abstract:
Résumé À l’époque moderne, l’État vénitien – composé d’une ville (la Dominante), des domaines de Terre ferme et de possessions maritimes – se présente comme une réalité complexe dans laquelle coexistent des cultures, mais surtout des systèmes juridiques profondément différents. Cet article analyse un type particulier de suppliques, fréquemment utilisé par les sujets et destiné à suspendre le procès et à obtenir son transfert (delegazione) à une autre cour locale ou vénitienne. Les principes et les modalités qui inspirent le recours à ces suppliques sont abordés à partir des catégories interprétatives de l’État juridictionnel pré-moderne, grâce auxquelles peut être proposée une lecture du système juridique vénitien en cohérence avec celui des autres États européens. Au sujet, qui a des motifs de croire que le jugement d’un procès sera contaminé par l’inégalité de position et de ressources des parties, est concédé le droit de supplier à la Seigneurie la grâce de déléguer la cause à une autre cour. La procédure pour la concession de cette grâce, qui est un acte politique, repose sur l’examen contradictoire des parties et débouche sur un jugement. Bien que dans le cours du procès soient maintenues des garanties analogues à celles de la procédure civile et criminelle ordinaire, cette nature mixte de la délégation fait que le jugement ne peut pas seulement se conformer à de rigides normes juridiques, mais est un acte discrétionnaire de la part de juges patriciens qui appliquent une lecture politique du contexte de l’affaire. De ce fait, la supplique, pour être persuasive, doit proposer une version « politique » des faits, en lieu et place de la vérité légale. Cette procédure induit aussi une négociation car les parties jouissent d’une forte autonomie dans la gestion du conflit et, parfois, l’objectif n’est pas tant une décision judiciaire que la création de conditions plus favorables à la pratique d’un contradictoire extrajudiciaire non violent. Ce caractère négocié de la procédure a facilité sa large diffusion ; en retour, cette sortie volontaire des réseaux locaux a créé les conditions d’une contamination culturelle des systèmes juridiques, dans laquelle on peut voir l’embryon d’un lexique commun entre les divers sous-systèmes qui composent l’État vénitien.
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Zoïa, Geneviève. "Faut-il avoir peur de l’ethnicité ?" Anthropologie et Sociétés 34, no. 2 (February 23, 2011): 199–223. http://dx.doi.org/10.7202/045713ar.

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Abstract:
Cet article propose un approfondissement de la notion d’ethnicité à partir de ses définitions et usages dans le champ universitaire international ainsi que de sa mise en jeu dans les questions contemporaines de reconnaissance et de justice sociale. Il explore la réception et la charge encore négatives du concept d’ethnicité dans la production française en sciences sociales et dans les débats animant la société civile. Il montre que l’ethnicité y est interprétée à la fois comme un leurre efficace pour détourner des véritables mécanismes de domination à l’oeuvre dans les sociétés, et en concurrence potentielle avec le système d’interprétation et les acteurs organisés autour de ces dominations. À partir de l’exemple du débat sur les statistiques ethniques contre les discriminations en France, il envisage un recours à une politique de reconnaissance permettant aux individus de participer à la construction des identités collectives par la prise en compte de leur « ressenti ». Il montre que si les individus construisent les frontières de leurs identités et celles des autres, leurs opportunités à proposer des – ou de contribuer aux – définitions des situations sont fonction de la position qu’ils occupent dans les rapports sociaux. C’est l’accès à la construction de ces labels collectifs qui peut alors constituer une source nouvelle et contemporaine de justice sociale. Enfin, l’article interroge l’ethnicité comme catégorie pratique pouvant contribuer à une théorie de l’action sur le rôle de l’identité et de la culture dans la construction des rapports sociaux.
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Bélanger, Michel, and Paule Halley. "Accès à la justice pour protéger l’environnement au Québec : réflexions sur la capacité à agir des particuliers et des groupes environnementaux." McGill Law Journal 62, no. 3 (January 5, 2018): 603–32. http://dx.doi.org/10.7202/1042770ar.

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Abstract:
Bien que les droits à l’environnement et de participation du public sont fréquemment proclamés et font l’objet d’un très large consensus, leur mise en oeuvre demeure bien souvent ardue. Le présent article fait un retour sur l’expérience québécoise eu égard à l’accès à la justice en matière d’environnement, afin de réfléchir au chemin parcouru par les particuliers et les associations de défense de l’environnement et les défis qui leur restent à relever. Outre les avantages indéniables du recours particulier à l’injonction prévu depuis 1978 aux articles 19.1 à 19.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les tribunaux ont, dans les litiges de nature environnementale, interprété largement les principes de base du Code de procédure civile relatifs à l’intérêt suffisant pour ester en justice. Lorsque la nature des enjeux soulevés dans un litige environnemental ne permet pas aux tribunaux de conclure à l’existence d’un intérêt suffisant au sens de l’article 85(1) C.p.c., ils ont régulièrement reconnu cet intérêt aux demandeurs, tant individuellement que par le biais d’associations, en invoquant l’existence de questions de droit public au sens de 85(2) C.p.c. Il en va de même lorsque l’objet du litige porte sur le contrôle de la légalité d’une autorisation environnementale délivrée par le ministre de l’Environnement. En accueillant ces demandes, les tribunaux ont reconnu aux demandeurs le même intérêt pour demander une injonction ordonnant la cessation des activités concernées et ce, sans égard au fait que les demandeurs étaient des associations ou fréquentaient le lieu de l’infraction au sens de l’article 19.3 L.q.e. Avec le temps, les tribunaux ont donc élargi de façon non négligeable l’accès à la justice des individus et des groupes en reconnaissant leur intérêt à agir dans l’intérêt public pour faire respecter leurs droits à l’environnement, de même qu’en démontrant leur ouverture à réduire certaines des charges financières associées aux recours judiciaires. Usant de leur pouvoir discrétionnaire, les tribunaux ont interprété le droit de manière à permettre aux particuliers et aux associations de participer de manière plus effective à la protection de l’environnement, notamment en se portant à sa défense, au nom de l’intérêt public et du droit de chacun à l’environnement, et à s’assurer d’être saisis de questions importantes, qui autrement échapperaient au forum judiciaire.
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Guillemard, Sylvette. "Médiation, justice et droit : un mélange hétéroclite." Les Cahiers de droit 53, no. 2 (June 13, 2012): 189–228. http://dx.doi.org/10.7202/1009441ar.

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Abstract:
Pour diverses raisons, les citoyens semblent de plus en plus invités à régler leurs différends non plus par le biais de recours devant les tribunaux étatiques mais par la médiation. Ce processus par lequel ils sont accompagnés par un tiers dans leurs échanges, leur négociation, est utilisé aussi bien en matière familiale que dans le domaine civil et commercial. S’en tenant à ce dernier registre, l’auteure du présent article se penche sur ce mode de résolution des différends tant dans sa version extrajudiciaire que sous sa forme de conférence de règlement à l’amiable, également appelée « médiation judiciaire ». Le discours officiel sur la médiation, en particulier celui tenu dans l’Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile qui propose un livre entier sur les modes de prévention et de résolution des différends, en fait un élément de la justice. Il rejoint en cela les propos de ceux qui font la promotion de la médiation et qui voient en elle un nouveau chemin vers la justice. L’auteure estime que cette assimilation ne repose sur aucun fondement solide et s’éloigne même plutôt de la raison d’être du processus et du choix que font les citoyens de l’utiliser. Sa seule vertu est peut-être de rendre plus prestigieuse l’incitation à délaisser le système judiciaire traditionnel. En outre, l’auteure dénonce une certaine ambiguïté que d’aucuns entretiennent en ce qui concerne les rapports entre la médiation et le droit. En somme, l’auteure propose de prendre la médiation pour ce qu’elle est, ni cousine du judiciaire ni parente du juridique. En quelque sorte autonome, elle constitue un excellent moyen de rétablir des relations qui se sont dégradées. La considérer et la traiter autrement ne la sert pas et risque au contraire d’en éloigner les citoyens.
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Duvernoy, Jean. "La Procédure de répression de l'hérésie en Occident au Moyen-Âge." Heresis 6, no. 1 (1986): 45–53. http://dx.doi.org/10.3406/heres.1986.2120.

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Abstract:
Investigatory proceedings against those accused of heresy in northern Europe all cases decided by ordeal, up to the year 1204. At that date many Cathars were burnt to death in Braine, (Aisne department). This procedure made sacred by the chuch up to the Lateran Council of 1215, was the normal procedure of common law. It was also the procedure that prevailed in the south of France. After the submission of the Count of Toulouse in 1229, the council held in Toulouse during the same year paid particular attention to what concerned the denunciation of heretics, either «perfects» or their abettors, of whom was also expected submission that fell into line with the forms of public penitence in use. But the accused, however, claimed the rigth «to defend themselves lawfully», (G. de Puylaurens : «Chroniques».), meaning : with proceedings called «procédure civile accusatoire», and which was put into use thereafter, in all countries that adopted the system of written law. Their claim was accepted with an exception regarding the right to know the identities of those who witnessed against them. The first manual of procedures (about 1248) could declare : Nulli negamus defensiones legitimas, neque a juris ordine deviamus, nisi quod testium non publicamus nomina. This rule was withdrawn when the last well-known case was held (in 1337) where the Inquisitor general of Pope Benoît XII in Avignon «published» the testimony, according to the rights of common law. In the meantime, inquisitorial procedure took up the formulary of common law, and more particularly the summary procedure of arbitration, (so dear to the monasteries), such as may be found in local cartularies like those of Prouille or Boulbonne. What were common to both types of procedure were : the formulae that characterised the summary aspect of the cases : de piano et sine strepitu judicii (or judiciali). The consultations of authorities or experts : communicato consilio peritorum (or bonorum virorum). Consultations that really did take place, and of which we have 14 century reports (registers preserved in the «Doat collection», kept in the Bibliothèque Nationale, Paris) ; the renunciation of the right to prolong proceedings, their conclusion and the right of the accused to know what sentence was passed : renunciavit et conclusit et sententiam cum instantia postulavit. The renunciation of condemnation by default : earum (partium) absentia Dei presentia supliente ; redundancy regarding the sentence : Sedentes pro tribunali, sacrosanctis Evangeliis coram nobis positis, ut nostrum de vultu Dei prodeat judicium, etc. We hold records of advocates being appointed during the 14 th century, in spite of Bernard Gui's saying the contrary in his «manual». These features had very little influence over the lot that was dealt to the victims of the institution, but they denote the pressure given by the encompassing juridisme ; and they had the merit of bringing the inquisitors to leave proofs of processes that were explicit and intellectually honest, (for the best use of historians, later on), a practice that was not recurrent during the centuries that followed. (Trad. G. M.)
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Henley, John S. "On the Lack of Trade Union Power in Kenya." Relations industrielles 31, no. 4 (April 12, 2005): 655–67. http://dx.doi.org/10.7202/028748ar.

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Abstract:
Le but de l'article précédent est de mettre au point un schéma permettant de préciser les différents facteurs qui déterminent un syndicat à décider de recourir à l'arbitrage pendant la durée d'une convention collective. L'objet de ce schéma est l'analyse des répercussions probables de changements qui seraient destinés à accélérer le processus de l'arbitrage, à en réduire le coût pour les syndicats et à faciliter le recours à la médiation avant l'arbitrage. L'auteur discute des conséquences de ces changements du point de vue de la direction, des syndicats et de l'État. L'article s'applique d'abord à l'Ontario, mais il vaut aussi pour les autres provinces canadiennes et plusieurs États Américains, car l'arbitrage exécutoire, en tant que stade ultime de la procédure de griefs, est obligatoire partout au Canada, sauf en Saskatchewan. On retrouve également un régime similaire dans la plupart des conventions collectives outre-frontière. Cette généralisation de l'arbitrage exécutoire ne signifie pas qu'il soit exempt de critiques. On estime que les délais sont beaucoup trop longs, que l'enquête est conduite d'une manière beaucoup trop formelle, que les décisions sont trop souvent sujettes à révision par les cours civiles, que l'obligation pour les syndicats d'avoir généralement à en défrayer la moitié du coût empêche les plus faibles d'y recourir suffisamment. Ceux qui désirent le maintien du régime actuel estiment qu'il est possible pour les intéressés de l'améliorer en établissant, à l'intérieur des conventions, leur propre système d'arbitrage. Ils considèrent aussi que toute tentative pour en réduire le coût se traduira par la multiplication des griefs déférés à des tiers. L'auteur signale que, sous le présent régime, le syndicat, suivant les circonstances, a un triple choix: soumettre le grief à l'arbitrage, réserver la question pour règlement à la prochaine ronde de négociations ou, tout simplement, l'abandonner. Ce triple choix dépend de la situation de force dans laquelle se trouve le syndicat au moment du grief. Si le grief n'est pas abandonné, le syndicat pourra demander l'arbitrage, ce qui peut inciter la direction à le régler. Si la direction ne bouge pas et si l'on est à la veille d'entreprendre de nouvelles négociations, il se peut que le syndicat préfère tenter de trouver une solution au moment des conventions collectives. L'auteur passe ensuite à l'analyse de la conception que les arbitres se font de leur rôle, les uns s'en tenant à l'interprétation stricte de la convention; d'autres, beaucoup moins nombreux, cherchant à jouer si possible le rôle d'un médiateur. D'une façon générale, l'arbitrage est généralement considéré comme un procès, les parties présentant une argumentation, s'appuyant sur une jurisprudence et citant des témoins. La nature des griefs est aussi fort variée. Les uns portent sur des questions de fait précises; d'autres viennent s'insérer dans le processus même des négociations collectives. Il est rare que l'on soit en présence de conflits de droit pur. On est la plupart du temps en présence d'un conflit de droit auquel viennent s'ajouter des questions d'intérêts. Il arrive également que l'on se trouve en présence de pseudo-conflits, c'est-à-dire que les conflits sont inexistants, les parties ne se comprenant pas ou faisant mine de ne pas se comprendre. En effet, les rapports entre des contractants assujettis à une convention collective sont de plusieurs types. Les uns sont en opposition marquée cherchant à sedétruire ou à s'affaiblir l'un et l'autre. D'autres adoptent une attitude d'agression mutuelle, mais l'un accepte l'existence légitime de l'autre. D'autres encore cherchent à s'accommoder: ils ne vont pas jusqu'à travailler à se démolir, mais ne prêtent aucune assistance, gardant des rapports courtois de stricte neutralité. Enfin, il y a ceux qui marchent la main dans la main en parfaite collusion. L'existence de ces climats variés exerce, cela va de soi, une influence sur le type des conflits qui se produisent, sur la façon dont ils sont perçus et aussi sur les modes de règlements de griefs qu'on recherche. À partir des observations précédentes, l'auteur simplifie les choses en estimant qu'il s'installe généralement deux types de climats: les uns, bons, où l'on s'efforce de coopérer, de s'accommoder; les autres, mauvais, où l'on se défie sans cesse mutuellement. Dans le premier cas, il y a peu de pseudo-conflits, puisque ceux-ci ont tendance à se résoudre entre les parties, c'est-à-dire que les problèmes se règlent aux divers stades de la procédure des griefs. Au contraire, si le climat de l'entreprise est mauvais, il y a de fortes chances que le mécanisme mis en place pour le règlement des griefs fonctionnera mal, le syndicat devant choisir l'arbitrage, retenir le grief en vue de son règlement au moment de la négociation collective ou se résigner à le laisser tomber. C'est ici qu'intervient le choix de la méthode à suivre. Par exemple, on sait que la procédure de règlement des griefs précède le recours à l'arbitrage. La décision du syndicat sera alors influencée par le moment où se soulève un grief. Si l'on est à la veille d'entamer de nouvelles négociations et que l'on sait que les délais seront longs avant d'obtenir une décision, le syndicat cherchera à régler le différend par le biais de la négociation collective, d'où l'on peut déduire que des considérations de temps jouent un rôle important dans la décision de porter ou non un grief à l'arbitrage. L'autre aspect, qui entre en ligne de compte, a trait aux gains que l'on peut obtenir. Parfois, quand il s'agit de problèmes relatifs aux salaires, il est possible d'évaluer les avantages qu'on pourra tirer d'une victoire, mais quand il s'agit des droits d'un individu, il est bien plus difficile de trouver une unité de mesure. Le syndicat tient également compte des dépenses qu'il aura à effectuer au cours d'un arbitrage comparativement aux gains qu'il escompte obtenir par la décision et également au risque qu'il court de ne pas avoir gain de cause. Le schéma précédent permet d'étudier plusieurs possibilités de modifier les lois suivant lesquelles le système d'arbitrage avec décision exécutoire peut fonctionner. Ce schéma implique que, là où les relations sont bonnes, la plupart des griefs ne se rendront pas à l'arbitrage. C'est pourquoi les adversaires de la modification du régime estiment que rendre l'arbitrage plus facile d'accès, c'est inviter les parties à ne pas faire tous les efforts voulus pour régler directement les conflits, mais on peut se demander aussi si un régime d'arbitrage moins dispendieux, moins long, moins formaliste ne serait pas un bon moyen de faciliter les négociations collectives. La réduction du coût de l'arbitrage, de sa durée et de son formalisme aurait pour effet de débarrasser la négociation collective de nombreuses questions qui conduisent souvent à des impasses mais, cela accroîtrait le volume des griefs et forcerait aussi le syndicat à poursuivre des griefs qui ne sont pas sérieux. L'auteur conclut son étude en disant que, étant donné le rôle important que joue l'arbitrage dans les relations de travail, il faudrait pousser plus loin les recherches dans ce domaine pour mieux connaître d'abord le fonctionnement du processus d'arbitrage et ensuite pour mieux comprendre les facteurs qui poussent les syndicats à y recourir, ce à quoi l'on peut arriver par l'étude plus poussée de la formation et du cheminement de beaucoup de griefs.
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Beauregard, Stéphanie, Claude Longpré, Marie Castonguay, and Yvon Leclerc. "Éric Agostini, Droit comparé, Collection « Droit fondamental », Paris, Presses Universitaires de France, 1989, 339 pages, ISBN 2-13-042153-9 Francis Brabant, Allan R. Hilton, Michel Legendre, Sylvain Lussier, Pierrette Rayle, Aide-mémoire 106 — Cour d’appel, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 1990, 98 pages, ISBN 2-89127-148-3 Denis Bradet, Bernard Cliche, Martin Racine, France Thibault, Aide-mémoire 601 — Santé et sécurité du travail, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1989, 70 pages, ISBN 2-89127-135-1 Marc Brière, À bâtons rompus sur la justice... et le droit du travail, Montréal, Wilson et Lafleur, 1988, 176 pages, ISBN 2-89127-093-2 Yves Deschênes (conçu et réalisé par), Texte annoté de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, 2 édition, Montréal, Commission des droits de la personne du Québec et S.O.Q.U.I.J., 1989, 224 pages, ISBN 2-89032-410-9 Y. Lauzon, G.R. Tremblay, Aide-mémoire 104 — Recours collectif, l édition, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1988, 87 pages, ISBN 2-89127-112-2 Michel Sylvestre, Aide-mémoire 105 — Interrogatoires avant enquête, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur Ltée, 1989, 112 pages, ISBN 2-89127-138-6 Manuel J. Peláez (editor-director), Annals of the Archive of «Ferran Valls i Taberner's Library», n° 6, Barcelona, Promiciones Publicationes Universitarias, 1989, 450 pages, ISBN 84-7665-476-6 Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec — Complément jurisprudence et doctrine, 5 édition, Collection « Alter Ego », Montréal, Wilson et Lafleur, 1989, 534 pages, ISBN 2-89127-124-6." Revue générale de droit 21, no. 3 (1990): 525. http://dx.doi.org/10.7202/1058223ar.

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Doyon, Marc, Virginie Chan Sui Hing, Mélanie Méthot, and Richard Fridman. "Pierre Arguin, Maurice Cloutier, Lucille Girard, Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, législation, jurisprudence et doctrine, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1994, 476 pages, ISBN 2-89127-303-6 Mireille D.-Castelli et Éric-Olivier Dallard, Le nouveau droit de la famille au Québec, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, Collection Bibliothèque Juridique, 1993, 526 pages, ISBN 2-7637-7342-7 Charles Caza, Loi sur les normes du travail — Législation, jurisprudence et doctrine, 1 éd., Collection Alter Ego, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1993, 430 pages, ISBN 2-89127-272-2 Claude Emanuelli, Les actions militaires de l’ONU et le droit international humanitaire, Collection Bleue, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, série monographies, 1995, 112 pages, ISBN 2-89127-317-6 Louis Fortier, Table des matières méthodique du Code civil du Québec, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1994, ISBN 2-89217-287-0 Nicole Lacasse, Louis Perret (sous la direction de), Le libre-échange dans les Amériques (Une perspective continentale)/Free Trade in the Americas (An Hemispheric Approach), Collection Bleue, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, Série ouvrages collectifs, 1994, 629 pages, ISBN 2-89127-305-2 Gilles Létourneau, Pierre Robert, Code de procédure pénale du Québec annoté, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1995, 822 pages, ISBN 2-89127-312-5 Didier Lluelles, Christianne Dubreuil, Recueil de textes — Droit des assurances, 3 édition, Montréal, Les Éditions Thémis Inc., 1995, 891 pages, ISBN 2-89400-040-5 Gérald Locas, Code de la sécurité routière annoté, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1994, 439 pages, ISBN 2-89127-290-0 Paul Martel, (avec la collaboration de Marie-Andrée Miquelon), Administrateurs de compagnies : le guide de vos droits, devoirs et responsabilités, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, Martel Ltée, 1994, 106 pages, ISBN 2-920831-48-8 Hélène Ouimet, Employés non syndiqués : Le guide de vos droits et recours, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1994, 181 pages, ISBN 2-89127-293-5." Revue générale de droit 26, no. 2 (1995): 351. http://dx.doi.org/10.7202/1035868ar.

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Pelletier, Benoît, Marie-Christine Brochu, Karine Renoux, Geneviève Hautcoeur, Arti Kane, and Luc Labelle. "Pierre Béliveau, Les garanties juridiques dans les chartes des droits, 2 éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 1995, 543 p. Henri Brun, Pierre Brun, Charte des droits de la personne. Législation, jurisprudence et doctrine, 9 édition, Collection Alter Ego, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1996, 1036 pages, ISBN 2-89127-370-2 Pierre-André Côté, Jacques Frémont (dir.), Le temps et le droit, Actes du 4 Congrès international de l’Association internationale de méthodologie juridique tenu à Montréal en septembre 1995, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1996, 355 pages, ISBN 2-89451-121-3 Guylaine Couture, L’admissibilité de la preuve obtenue en violation des droits et libertés fondamentaux en matière civile, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 115 pages, ISBN 2-89127-378-8 Léo Ducharme, Précis de la preuve, 5 édition, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1996, 489 pages, ISBN 2-89127-373-7 Alain Gazaille, Réalisez l’équité salariale, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1996, 154 pages, ISBN 2-89127-380-X Rachel Grondin, Les infractions contre la personne et contre les biens, 4 édition, Collection Bleue, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1996, 188 pages, ISBN 2-89127-347-8 Pierre Laporte, Code du travail du Québec, Législation, jurisprudence et doctrine, 9 édition, Collection Alter Ego, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1995, 687 pages, ISBN 2-89127-328-1 Maurice Martel, Paul Martel, La compagnie au Québec. Les aspects juridiques, volume 1, édition spéciale, Wilson & Lafleur Ltée, Montréal, 1996, 1021 pages, ISBN 2-920-831-60-7 Martin Michaud, Le droit au respect de la vie privée dans le contexte médiatique : de Warren et Brandéis à l’inforoute, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1996, 118 pages, ISBN 2-89127-352-4 Ouvrage collectif, Droit contemporain — 1994 —Contemporary Law, 1994, Rapports canadiens au congrès international de droit comparé, Athènes, 1994, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1995, 943 pages, ISBN 2-89451-011-X Ouvrage collectif, Obligations, contrats et prescription, volume 5, Collection de droit, École du Barreau du Québec, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1995, 378 pages, ISBN 2-89451-061-6 Ouvrage collectif, Open justice. La transparence dans le système judiciaire. Colloque organisé par l’Institut canadien d’administration de la justice, Les Éditions Thémis, Montréal, 1994, 458 pages, ISBN 2-89400-064-2 Louis Perret (dir.), Vers une Amérique sans frontière ?/Towards a Borderless America?, Collection Bleue, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, Série ouvrages collectifs, 1996, 510 pages, ISBN 2-89127-353-2 Louis Perret, Nicole Lacasse (dir.), Le transport routier et les douanes : nouvelles règles pour l’ALÉNA/Road Transportation and Customs: New Rules for NAFTA, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1996, 264 pages, ISBN 2-89127-382-6 Hubert Reid, Julien Reid, Code de procédure civile du Québec — Complément Jurisprudence et doctrine, 12 éd., Collection Alter Ego, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1996, 909 pages, ISBN 2-89127-371-0 Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 2 édition, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1995, 1290 pages, ISBN 2-89451-045-4." Revue générale de droit 28, no. 1 (1997): 119. http://dx.doi.org/10.7202/1035711ar.

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Kohl, Alphonse. "Présentation de quelques points relatifs à la reforme de l’expertise civ ile par la loi belge du 15 mai 2007." Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 3 (December 31, 2010). http://dx.doi.org/10.32084/tkp.6520.

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Abstract:
Etude consacrée à quelques points principaux de la réforme belge de la procédure d΄expertise civile, questions relatives: – à la mise en oeuvre et au déroulement de l΄expertise, – au respect du secret professionnel par le médecin-expert et le médecin-traitant au cours d΄une expertise médicale, – à la possibilité pour l΄expert de recourir à des conseillers techniques, – à la procedure de consignation de la provision de l΄expert, – à la taxation des honoraires de l΄expert, – aux voies de recours en matière d΄expertise– à l΄inopposabilité de l΄expertise à la partie appelée en intervention forcée après l΄envoi de l΄avis provisoire de l΄expert, – à la possibilité pour le juge d΄adapter la mission de l΄expert et de le remplacer. L’auteur constate dans la conclusion que la loi de 15 mai 2007 a modifié profondément la régime général de l΄expertise, en particulier en ce qui concerne le contrôle du juge sur celle-ci et le règlement des coûts de procédure. Il remarque aussi que sur certains point, cette loi 2007 est une oeuvre imparfaite ou inachevée: tel est le cas de la mise en oeuvre automatique de l΄expertise, de la procédure de consignation de la provision de l΄expert, de la procédure relative à la fixation des honoraires et de l΄action en responsabilité contre l΄expert. En dépit de ses indéniables imperfections, la loi sur la réforme de l’expertise civile constitue néanmoins une avance dans la lutte contre l΄arriéré judiciaire.
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Martínez Moya, Juan. "El correo electrónico como medio probatorio: su naturaleza de prueba documental a los efectos de los recursos de casación y suplicación." Revista de Jurisprudencia Laboral, November 16, 2020. http://dx.doi.org/10.55104/rjl_00185.

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Abstract:
La LEC, supletoria de la LRJS, contiene preceptos favorables al concepto amplio de prueba documental. Los avances tecnológicos que permiten que los documentos se presenten a través de soportes electrónicos contribuyen a sostener un concepto amplio de prueba documental. Los correos electrónicos tienen naturaleza de prueba documental. A los efectos de recursos, para que puedan tener eficacia revisoría de los hechos probados de la sentencia, como si se tratase de documentos privados, será necesario valorar si se ha impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique; si ha sido autenticado, en su caso; y si goza de literosuficiencia. Le droit de la procédure civile (LEC), complémentaire du droit de la procédure du travail (LRJS), contient des préceptes favorables au concept large de preuve documentaire. Les progrès technologiques qui permettent de présenter des documents sur des supports électroniques contribuent à soutenir un concept large de preuve documentaire. Les e-mails sont de la nature des preuves documentaires. Aux fins des recours, afin que les faits prouvés de l´arrêt puissent être examinés efficacement, comme s'il s'agissait de documents privés, il sera nécessaire d'apprécier si leur authenticité a été contestée par la partie à qui elle porte préjudice; s'il a été authentifié; et s'il est un document suffisant, c´est-à dire, d'interprétation clair qui n'a pas besoin d'être comparé par d'autres moyens de preuve.
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Mancini, Silvia. "Religion." Anthropen, 2017. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.041.

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Abstract:
orsque l’on emploie le concept-terme de « religion », on a l’impression de savoir d’avance ce à quoi il renvoie, un peu comme si tout le monde était implicitement d’accord sur sa signification. Malgré les précautions rhétoriques de mise, nombreux sont ceux qui continuent à se faire les porte-paroles des sciences sociales, lesquelles non seulement s’en servent de manière insuffisamment problématisée (recourant le plus souvent à des raisons purement pratiques ou conventionnelles), mais n’hésitent guère à fournir de la religion une définition normative (Bradbury et al., 1972). À l’instar d’autres concepts, que l’anthropologie a soumis à la critique par la pratique du comparatisme différentiel (et non pas « analogique »), celui de religion n’a pas encore fait l’objet, au sein cette discipline, d’un travail analogue de relativisation et de mise en perspective. Seule l’historicisation de la religion (en lieu et place d’une approche normative) serait en effet susceptible d’éviter le risque de projeter une vision christiano-centrique sur des pratiques, conceptions et institutions symboliques appartenant à des sociétés foncièrement étrangères à l’histoire culturelle européenne (Sabbatucci 2002). Force est de constater que cette notion de religion a subi historiquement un processus de dilatation-élargissement parallèle à la découverte des civilisations « autres » – parallèle aussi au double processus de conquête et de colonisation du monde par la culture occidentale. Ce n’est, en effet, qu’à partir du XVIe siècle, que de nombreuses coutumes et conceptions propres aux peuples autochtones ont été interprétées comme « manifestations religieuses » (Augé 1982). Au fur et à mesure de la rencontre, tombèrent sous l’étiquette de « religion » tous ces comportements, institutions et représentations dont on ne comprenait ni la signification, ni la fonction pratique, et qui, aux yeux des conquérants, ne se justifiaient que comme « faits religieux » (Bernand et Gruzinski 1988). Ce qui excédait le fonctionnel ou l’expérience commune des Européens était appréhendé sub specie religionis : ainsi, la « couvade », le totémisme, l’évitement cérémoniel de la belle-mère, etc. Si une telle manière de procéder a indiscutablement contribué à rendre plus étendue la notion de religion par rapport à sa définition d’origine (lorsque l’on identifiait la religion avec le christianisme), elle a entraîné aussi une conséquence redoutable. Cette transformation en un concept à géométrie variable, dont les frontières se déplacent au fur et à mesure qu’on lui incorpore de nouvelles données historiques et ethnographiques, est allée de pair avec la généralisation au monde entier d’une catégorie-institution typiquement occidentale – celle de religion, justement (Lafiteau, 1724). Une telle généralisation a fonctionné comme l’un des plus puissants vecteurs de globalisation culturelle, religionisation du monde et globalisation étant allées de compagnie. Comment l’anthropologie, née dès le XVIIIe siècle sous les auspices d’une pensée qui ne se voulait pas confessionnelle, et qui aspirait à une connaissance neutre et scientifique des autres cultures, a-t-elle pu contribuer à cette généralisation de la notion de religion ? Certes, une telle question peut ressembler à une provocation. Il reste que c’est bien l’anthropologie qui, depuis sa posture relativiste, défendra l’idée selon laquelle priver les cultures autochtones de religion reviendrait à commettre une grave erreur ethnocentrique, comme si, du même coup, on privait ces sociétés de leur statut humain. Comme nous le verrons, l’histoire du concept de religion nous oblige à reconnaître que cet argument ne fait que reprendre le discours missionnaire. Historiquement parlant, l’identification établie jadis entre religion et christianisme – qui de nos jours peut apparaitre restrictive et euro-centrique –, était tout à fait correcte, dans la mesure où la religion fut une invention exclusivement chrétienne. Pour quelles raisons l’Europe – qui encore au XVIe siècle, à travers la bouche de ses missionnaires et voyageurs, déclarait sa surprise de ne pas trouver du tout, dans le Nouveau Monde, de formes religieuses (Clastres 1988) – a-t-elle fini par développer d’abord un discours sur les « religions sauvages » ou « primitives », puis sur les religions autochtones ? L’attribution d’une religion aux sociétés du Nouveau Monde constitua une étape stratégique indispensable dans le processus d’assimilation et de mise en compatibilité des traits culturels des « autres » avec les traits européens. Un tel processus de « religionisation » généralisée fut l’effet de la nécessité pratique et politique de la conversion de ces populations, laquelle allait de pair avec un programme de civilisation de celles-ci (évangélisation et civilisation étant interchangeables, dans la logique des conquérants). Or, pour que cette « mise en comptabilité religieuse » entre les cultures pût fonctionner (c’est en effet pour l’Occident, et l’Occident exclusivement, que la religion constitue un trait culturel fondateur et distinctif), il fallait bien admettre que les peuples à convertir et civiliser eussent une forme de religion, quelle qu’elle fût, et dont il fallait identifier les traits caractéristiques. Pour ce faire, la comparaison analogique offrit un outil irremplaçable (Acosta, 1590). Elle autorisa à parler de « croyances » des peuples sauvages; de leur « foi »; de leurs « dieux »; de leur vision de l’« âme », etc. – autant de notions dépourvues de sens dans des cultures ni théistes ni monothéistes. Dès la fin du XVIIIème, et surtout au XIXème, l’anthropologie a fini paradoxalement par s’approprier le modus operandi adopté jusque là par les missionnaires à des fins d’inculturation. De fait, en même temps que s’effectuait le processus de christianisation implicite du monde à travers la généralisation à toutes les cultures de catégories culturelles d’origine chrétiennes, l’idée s’affirmait, en sciences sociales, que non seulement la religion est une institution universelle, mais qu’elle est dotée aussi d’une irremplaçable et universelle fonction instituante. Certes, les anthropologues inscrivent leur démarche dans une perspective qui se veut scientifique, fondée sur l’observation empirique et exempte de toute finalité pratique de conversion. Il reste que, étonnamment, l’idée de la nature historiquement arbitraire de la religion n’a pas suscité un très vif écho chez les spécialistes de la diversité culturelle. Un tel désintérêt des anthropologues pour l’histoire du concept de religion constitue à lui seul un problème historique supplémentaire. Pourquoi la religion « résiste »-t-elle au processus de relativisation des absolus conceptuels auquel l’anthropologie même nous a habitués? Quel statut recouvre la religion dans l’imaginaire anthropologique moderne (Gasbarro 2007)? C’est un fait, que la problématisation historique de la religion a fait défaut aux évolutionnistes qui, s’ils envisagent cette institution en termes évolutifs, n’en mettent guère en doute l’universalité en tant qu’expression de « civilisation »; elle a fait défaut aussi à Durkheim (1912), préoccupé de découvrir les invariants normatifs des institutions sociales. Elle est absente également dans l’ethnologie historique allemande, tributaire de la vision romantique qui identifie la religion d’un peuple au réservoir de ses traits culturels les plus significatifs et les plus porteurs de sens. Une idée qui refait surface dans une certaine anthropologie culturaliste américaine, jusqu’à Clifford Geertz (1972). L’historicisation de la religion n’est pas pratiquée non plus par la Phénoménologie religieuse (Otto 1995; Van der Leuuw 1948 ; Eliade 1965), qui pour asseoir la nature universelle de la religion convoque les structures anhistoriques de la conscience humaine confrontée au sacré, et elle l’est encore moins par celui dont la méthode structurale a par ailleurs contribué puissamment à la dé-religionisation des productions symboliques des sociétés autochtones d’Amérique. En fait, chez Lévi-Strauss, le travail de dé-religionisation pratiqué dans l’analyse du totémisme ou des mythes fera recours non pas à l’histoire, mais à la psychologie (Lévi-Strauss 1962, 1964). Derrière cette résistance à une mise en perspective historique et culturelle de la religion, le soupçon surgit que celle-ci continue implicitement d’incarner, en Occident, une valeur forte et fondatrice. Un ordre du sens qui n’a pas tout à fait disparu de notre imaginaire culturel. De cette situation, une fois de plus, seule l’histoire peut nous fournir la clé. Le rôle instituant et le pouvoir de sens dont l’Occident crédite la religion prend origine dans le conflit qui, au début de notre ère, a opposé le Christianisme en plein essor au monde culturel de l’Antiquité païenne que le message chrétien prétend subvertir. Dans la tradition romaine – celle-là même à laquelle le Christianisme empruntera le mot latin religio, qu’il reprend à son compte pour se désigner lui-même –, on ne fait pas de distinction, comme nous le faisons de nos jours, entre une sphère religieuse et une sphère civile (Durand, Scheid 1994). Dans l’ordre du monde romain, on ne reconnaît guère la religion en tant que sphère distincte et autonome de la vie socio-culturelle institutionnelle. Une formule, selon Dario Sabbatucci (2002), synthétise au mieux cette conception romaine : sacré : public = profane : privé. En d’autres termes, à Rome, était sacré tout ce qui relève du domaine public; était profane, en revanche, tout ce qui relève de la vie et des relations des citoyens entre eux, en dehors du secteur public proprement dit. Dans un tel dispositif reposant sur des règles de conduite balisées et un agencement dynamique des divers ordres dont l’action rituelle est le moteur et l’instrument régulateur, la religio n’a donc aucun rapport avec l’idée d’un dieu transcendant, ni avec la foi, ni avec un projet de salut, ni avec l’idée d’une âme individuelle qui survit à la mort, ni avec l’expérience vécue du sacré, compris comme une structure transhistorique et transculturelle de la conscience. La religio, pour les Romains, désignait plutôt un comportement respectueux des traditions, une conduite réservée, une attitude de dévotion. Comment est-on donc passé de la religio des Romains à la religion des Chrétiens? À partir du décret qui, sous Théodose (en 380 apr. J.C.), fit du Christianisme la religion d’État, laquelle remplaça officiellement l’ancien ordre païen, l’Église fut obligée de composer avec ce qui restait du système vaincu, dont elle devenait l’héritière. Notamment, avec ces institutions déjà en place qui s’avéraient susceptibles d’être récupérées et mises à contribution pour bâtir le nouvel ordre. Parmi ces héritages figurent, d’une part, la philosophie grecque (mise à contribution pour asseoir les vérités chrétiennes, comme fut le cas de la scolastique); de l’autre, la jurisprudence et le droit romains (récupérés dans le cadre du Droit canonique). Malgré ces incorporations, pour éviter toute contradiction l’Église se devait de bannir de l’héritage de l’Antiquité ces manifestations irréductiblement incompatibles avec le nouveau message de vérité et la nouvelle sacralité dont elle était le porte-parole. Il fallait, en somme, supprimer les divinités polythéistes (qui apparaissent dorénavant « fausses en mensongères »), sans pour autant renoncer à se servir des institutions qui par le passé leur avaient été associées. La solution historique à cette contradiction consista à désarticuler et à réaménager l’ancien système de références (exprimé par la formule public : sacré = privé : privé). Ce système, comme on l’a vu, reposait sur la sacralisation des instituions publiques et de l’État de droit, qui dorénavant, dans la vision chrétienne, relèveront exclusivement du domaine civil (dont la sphère d’action est l’opposition publique / privé). Ce réaménagement consista en outre à séparer rigoureusement le domaine civil du domaine religieux, fondé, lui, sur le nouveau message chrétien et dont la sphère d’action est l’opposition sacré/profane (Rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu). Une telle séparation du religieux et du civil ne plaça toutefois guère ces deux sphères sur un pied d’égalité. Depuis lors, on accorda symboliquement au domaine religieux une position super-ordonnée et fondatrice par rapport au domaine civil et à ses diverses expressions, qui, toujours au niveau symbolique et existentiel, furent hiérarchiquement soumises au premier. Malgré la sécularisation qui, à la Renaissance, connut une impulsion importante en raison de la priorité accordée aux valeurs humanistes et au rôle de la politique (sphère civile par excellence), c’est un fait que l’horizon de sens du religieux continue de remplir, en Occident, le même rôle instituant et fondateur. Cela est dû, probablement, à une culture civile défaillante, incapable de bâtir au niveau symbolique un imaginaire collectif aussi puissant que l’imaginaire religieux (Mancini 2008). La preuve en est qu’encore aujourd’hui on consulte des théologiens sur des questions de société relatives à la vie et la mort, ainsi qu’à l’horizon du sens ultime de l’existence. Il incombe à l’anthropologie contemporaine de s’interroger sur son engagement « civil », et de se demander si elle a vraiment contribué, par sa connaissance de la diversité culturelle, à changer le statut de code de sens prioritaire attribué en Occident à la religion (Kilani 2011). Et ce, même si les Autres, dont l’imaginaire occidental s’est emparé, savent très bien jouer de leurs « traditions religieuses » respectives pour revendiquer leur droit à l’autodétermination en défense de leurs droits civils.
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