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Journal articles on the topic 'Responsabilité pour faute'

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1

Hafiz, Chems Eddine. "Responsabilité pour faute d’une UCSA." Droit, Déontologie & Soin 17, no. 3 (September 2017): 300–304. http://dx.doi.org/10.1016/j.ddes.2017.07.019.

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2

Grondin, Rachel. "Le droit canadien concernant la responsabilité pénale des personnes morales au XXIe siècle." Colloque : La responsabilité. Sens et essence 32, no. 3 (January 20, 2015): 663–74. http://dx.doi.org/10.7202/1028087ar.

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Abstract:
Cette conférence traitera de la responsabilité pénale des personnes morales au Canada. Cette responsabilité est reconnue présentement au Canada mais la règle utilisée pour conclure à cette responsabilité (théorie de l’identification) n’est pas appliquée de la même façon par tous les tribunaux canadiens. Affirmant qu’une responsabilité pénale incitera à la diligence, certains tribunaux concluent à une telle responsabilité de la part des personnes morales pour des infractions exigeant une faute même si la faute provient d’un individu et qu’aucune faute réelle de la part d’une personne morale n’a été prouvée. D’autres refusent de considérer l’absence de diligence comme un critère pertinent à une responsabilité pénale relativement à une infraction exigeant une faute et rejettent toute identification possible à un individu pour ce seul motif. Dans une tentative de solutionner ce différend, cette allocution portera sur certains concepts développés en common law au nom de l’utilitarisme juridique (théorie de l’identification et responsabilité pour le fait d’autrui) ainsi que sur l’importance d’une faute en droit pénal. Cette analyse nous mène à croire que la théorie de l’identification à un individu pour établir la responsabilité pénale d’une personne morale sera abandonnée au XXIe siècle au Canada.
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3

Fluet, Claude. "Régulation des risques et insolvabilité : le rôle de la responsabilité pour faute en information imparfaite." Textes d’analyse 75, no. 1-2-3 (February 9, 2009): 379–99. http://dx.doi.org/10.7202/602296ar.

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Abstract:
RÉSUMÉ Avec la règle de la responsabilité sans faute, un agent potentiellement insolvable est incité à prendre insuffisamment de précautions dans la pratique d’activités imposant des risques à des tiers. La règle plus courante de la responsabilité pour faute peut pallier ce problème puisqu’elle conditionne la responsabilité légale sur le comportement de prévention de l’agent, observé ex post. Cet article généralise l’analyse de la responsabilité pour faute au cas où la cour n’obtient qu’une information imparfaite sur le comportement de l’agent. En particulier, je montre que le critère juridique de la prépondérance de preuve est compatible avec l’efficacité incitative.
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4

Boyer, Jean. "Quelques réflexions sur la responsabilité pour faute." Empan 110, no. 2 (2018): 100. http://dx.doi.org/10.3917/empa.110.0100.

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5

Dufwa, Bill W. "Assurance no-fault dans le cadre des règles de la responsabilité civile." Dommages-intérêts / assurance 39, no. 2-3 (April 12, 2005): 655–76. http://dx.doi.org/10.7202/043507ar.

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Abstract:
La notion de no-fault qu'on a commencé à utiliser pour l'assurance automobile aux États-Unis dans les années soixante, est devenue courante dans les discussions portant sur les accidents de la circulation en Europe dans les années soixante-dix. Le sens de l'expression « assurance pour responsabilité sans faute » restait cependant à être clarifié. Une qualification qui paraissait admise voulait qu'une véritable assurance sans faute signifie l'abandon de la responsabilité civile individuelle. Lorsqu'une nouvelle loi sur les dommages résultant des accidents de la circulation a été adoptée en Suède en 1975, la responsabilité civile du conducteur n'a pas été abolie. Néanmoins, une lecture de la loi a permis d'y découvrir un régime de no-fault. En bref, la loi a pour objet de faire glisser l'assurance automobile obligatoire vers un régime de responsabilité stricte pour l'assureur, pendant que la responsabilité civile du conducteur envers les tiers est maintenue. Mais comme la responsabilité civile du conducteur n'est jamais recherchée, en pratique, le poids de l'indemnisation est dirigé du côté de l'assurance. Avec ce système, un conducteur qui a, par exemple, percuté un arbre peut recevoir une réparation intégrale du préjudice qui en résulte. Sa propre faute ne le prive pas du droit à la réparation. A titre exceptionnel, une faute grave ou intentionnelle ou encore une conduite en état d'ébriété peut avoir pour effet de modifier le niveau d'indemnisation. Les règles de la responsabilité civile ont également été appliquées en ce qui concerne l'évaluation des indemnités. Les liens avec le droit de la responsabilité civile entraînent des problèmes mais, dans l'ensemble, le système suédois d'indemnisation fonctionne bien dans ce domaine.
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6

Des Rosiers, Nathalie. "La responsabilité de la mère pour le préjudice causé par son enfant." Les Cahiers de droit 36, no. 1 (April 12, 2005): 61–98. http://dx.doi.org/10.7202/043324ar.

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Abstract:
Dans le présent texte, l'auteure aborde les questions suivantes : comment le droit de la responsabilité pour autrui voit-il le rôle de la mère gardienne, éducatrice et surveillante de son enfant ? Le rôle de la mère est-il valorisé ? S'harmonise-t-il avec son mandat de travailleuse à l'extérieur de la maison ? Comment se compare-t-il aux obligations parentales du père ? Et, plus généralement, comment l'obligation parentale est-elle analysée par rapport au rôle de la société dans la protection et l'éducation des enfants ? Après un rappel historique et un résumé de l'état du droit en matière de faute présumée des parents, l'auteure examine la jurisprudence des 20 dernières années au regard de certains éléments de la critique féministe. Elle constate que les décisions étudiées rendent souvent le travail de la mère invisible, répartissent les tâches différemment entre père et mère et, finalement, imposent un modèle rigide de la mère idéale. L'auteure critique aussi la privatisation des risques créés par les fautes des enfants et l'absence de reconnaissance de la responsabilité de la société à cet égard. Enfin, l'auteure évalue des modifications législatives possibles, soit l'élimination de la présomption de faute ou son remplacement par un régime de faute qualifiée. Elle conclut que ces réformes pourraient être inutiles à moins qu’une conception égalitaire du rôle parental ne soit élaborée par les tribunaux.
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7

Lacroix, Mariève. "Le cas des inaptes juridiques et leur (ir)responsabilité civile." Les Cahiers de droit 54, no. 4 (December 2, 2013): 811–50. http://dx.doi.org/10.7202/1020653ar.

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Abstract:
L’auteure traite de la situation du majeur privé temporairement de sa raison par une cause naturelle, mais qui n’est pas sous tutelle ou curatelle, qui cause un préjudice à autrui : est-il possible de spéculer sur sa responsabilité personnelle ? En droit civil québécois, la victime est dépourvue de toute compensation. Entre deux « victimes » potentielles — celle qui subit un préjudice et celle qui est atteinte d’un trouble mental —, laquelle faut-il favoriser ? N’y aurait-il pas lieu d’imposer à l’inapte une obligation de réparer, en d’autres termes, une responsabilité dite patrimoniale ? Dans la première partie de son article, l’auteure prend acte de la politique législative française qui favorise une responsabilité civile de l’inapte sur la base d’une faute objective. Par ailleurs, elle aborde la reconnaissance exceptionnelle d’une obligation de réparer dans les systèmes de droit allemand, belge et suisse, sur la base de l’équité. Dans la seconde partie, l’auteure analyse d’abord le droit positif québécois où une conception subjective (dépassée ?) de la faute perdure. La faculté de discernement est impérative au soutien de la responsabilité civile extracontractuelle pour le fait personnel. Ensuite, l’auteure s’interroge à savoir si un fait ou un acte illicite peut entraîner, à lui seul, une responsabilité civile extracontractuelle personnelle lorsque le juge conclut à son existence. La mise en avant d’une responsabilité personnelle de l’inapte sous-tend une objectivation de la faute civile en droit québécois et la reconnaissance d’une portée normative et des effets sanctionnateurs conférés au fait illicite.
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8

Dejean-Peligry, Marion. "Responsabilité pénale d’un médecin anesthésiste pour faute de négligence." Droit, Déontologie & Soin 4, no. 1 (March 2004): 121–27. http://dx.doi.org/10.1016/s1629-6583(04)95387-3.

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9

Muñoz, Jorge. "La responsabilité à l'épreuve de l'approche pragmatique : le cas de la prise en charge des accidents du travail." II L'engagement responsable, no. 46 (September 10, 2002): 97–107. http://dx.doi.org/10.7202/000326ar.

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Abstract:
Résumé Le droit social permet de faire porter le débat non pas sur les causes et les responsabilités de l'accident du travail, mais sur les modalités de réparation et d'indemnisation. Il déplace la question de l'accusation vers celle de l'assurance. En pratique, cependant, pour établir si oui ou non un accident peut être considéré comme un accident du travail, on suit une logique de construction des faits de type assurantiel, qui peut se heurter à une autre logique, accusatoire, menant à imputer la responsabilité de l'accident à l'une des parties. Dans le cas présenté ici, l'employeur conteste l'accident du travail, en l'imputant à une faute de son employé. L'article reconstitue le cheminement des arguments de part et d'autre en montrant la force et l'irréductibilité des deux logiques : la logique assurantielle ne peut intégrer aucune considération relative à la responsabilité individuelle du salarié, dès lors que l'accident du travail est reconnu; la logique accusatoire ne peut comprendre la logique assurantielle dès lors qu'elle part du principe que l'accident est dû à une faute.
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10

Mondello, Gérard. "La responsabilité environnementale des prêteurs : difficultés juridiques et ensemble des possibles." L'Actualité économique 88, no. 2 (September 23, 2013): 257–78. http://dx.doi.org/10.7202/1018431ar.

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Abstract:
Indéniablement, les bailleurs de fonds exercent une responsabilité environnementale par les prêts qu’ils accordent aux activités risquées. Cependant, en 1996, les amendements apportés à la loi CERCLA ont exempté les prêteurs d’une grande part de leur responsabilité. Cet article montre que cette situation tend à devenir pérenne ce qui pose la question de la normativité de la littérature économique contemporaine consacrée à la responsabilisation des prêteurs. Pour mettre fin au hiatus entre la « pratique » qui exonère les financeurs de responsabilité et la théorie qui la prend pour acquise, il est proposé d’introduire une responsabilité pour faute pour les prêteurs qui ne contrôleraient pas le respect des règles environnementales des opérateurs. Les bailleurs de fond joueraient alors le rôle de principal en permettant de déterminer le montant d’effort de sécurité le plus élevé possible.
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11

Saint-Pierre, Louis. "Du contrat hospitalier au modèle « légal et réglementaire » : bilan provisoire d’une évolution inachevée." Revue générale de droit 41, no. 2 (September 22, 2014): 451–95. http://dx.doi.org/10.7202/1026930ar.

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Abstract:
Depuis une dizaine d’années, les juges québécois considèrent que les relations entre un patient et un établissement public hospitalier sont régies par un modèle « légal et réglementaire ». Ce faisant, ils refusent désormais d’engager la responsabilité de ces établissements pour la faute commise par des médecins hospitaliers. Cette position, critiquée à juste titre lors de son adoption par la doctrine majoritaire, semble se pérenniser malgré tout. Pourtant, la solution ne convainc pas, puisqu’elle associe l’élargissement du rôle et des fonctions des hôpitaux québécois à une atrophie de leur responsabilité civile. Cette incohérence amène à souhaiter que les tribunaux, ou à défaut le législateur, ne se contentent pas de cette étape intermédiaire dans la construction d’un cadre rénové du statut de l’usager de rétablissement public hospitalier. Ce cadre rénové pourrait s’inspirer de la solution dégagée en droit français, où la relation statutaire entre le patient et l’hôpital public prévoit une responsabilité exclusive de ce dernier pour tout dommage causé dans l’exécution de sa mission de soins, y compris pour une faute commise par un médecin.
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Baudouin, Jean-Louis. "La réforme de la responsabilité médicale : responsabilité ou assurance ?" Revue générale de droit 22, no. 1 (March 21, 2019): 151–80. http://dx.doi.org/10.7202/1058172ar.

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Abstract:
L’auteur, rapporteur général au XIIIe Congrès de l’Académie internationale de droit comparé, présente, en deux parties, le droit positif actuel en matière de responsabilité médicale et les perspectives d’avenir qui se dégageaient du rapport final des différents pays participants. Grand sujet d’actualité et de préoccupations, puisque faisant l’objet d’une augmentation sensible des poursuites et des primes d’assurances de façon générale malgré une évolution marquée dans les progrès accomplis dans ce domaine, la responsabilité médicale demeure toujours difficile à être qualifiée. Comme l’auteur le souligne, bien que le problème n’est que théorique... dans les pays socialistes, la question reste entière dans les autres pays le plus souvent dans la mesure où le traitement subi par le patient n’a fait l’objet d’aucun consentement de sa part. La responsabilité peut alors être délictuelle ou légale, de droit civil ou administratif, ou bien civile opposé à pénale (le degré de la faute devient alors important). Cependant, qu’elle soit contractuelle ou légale, la responsabilité « classique », c’est-à-dire non soumise à un régime particulier d’exception, requiert partout trois éléments : une faute, appréciée objectivement, un lien de causalité, posant en lui-même de complexes problèmes de déterminations, et un préjudice. L’auteur analyse ensuite les différents régimes de responsabilité, passant par la responsabilité pour autrui, retrouvé le plus souvent dans le cadre de la subordination effective d’auxiliaires médicaux au médecin lorsqu’ils agissent sous leurs ordres ou de l’hôpital lui-même, et la responsabilité du fait des choses. Il enchaîne avec une étude de la mise en oeuvre de cette responsabilité pour terminer avec les différentes options de régime de compensation qui sont alors comparées et critiquées.
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Grondin, Rachel. "La responsabilité pénale des personnes morales et la théorie des organisations." Revue générale de droit 25, no. 3 (February 20, 2019): 379–402. http://dx.doi.org/10.7202/1056294ar.

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Abstract:
À notre époque, les personnes morales peuvent exercer plusieurs activités portant atteinte aux valeurs fondamentales de la société. Devant cette réalité, il s’est développé en droit pénal canadien une règle permettant la condamnation des personnes morales pour des crimes exigeant la preuve d’un état d’esprit coupable. Cet article démontre que la théorie de l’identification, à la base de cette règle, a été élaborée à partir de motifs plus pragmatiques que logiques. La responsabilité pénale des personnes morales fondée sur la même structure que celle des individus y est remise en question. L’auteure propose plutôt une responsabilité pénale des personnes morales fondée sur une faute organisationnelle. Ainsi, il est question, dans cet article, de la nature des organisations, de leurs diverses structures et de la détermination de leur faute. Tout en soulignant la distinction fondamentale entre la responsabilité pénale individuelle et la responsabilité pénale des personnes morales, l’auteure présente les implications de ce concept relativement aux moyens de défense.
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Braën, André. "La responsabilité du Monarque : du nid de poule à Walkerton." Colloque : La responsabilité. Sens et essence 32, no. 3 (January 20, 2015): 617–30. http://dx.doi.org/10.7202/1028084ar.

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Abstract:
Les interventions croissantes de l’État dans la vie moderne ont accru, parallèlement et d’une manière significative, le contentieux de sa responsabilité. Alors qu’au départ aucune faute ne pouvait être imputée au Monarque, tant le législateur que les tribunaux ont par la suite façonné, non sans difficultés, un régime spécifique pour encadrer la responsabilité de l’administration publique. Mais encore aujourd’hui, ce régime reste fort nuancé et complexe. Des distinctions entre légalité et responsabilité, entre immunité et responsabilité, entre les divers types de responsabilité (pénale, contractuelle ou délictuelle), entre les sources juridiques (loi ou common law) à la base de l’acte générateur de responsabilité, entre son caractère discrétionnaire ou simplement opérationnel, restent essentielles pour qui veut bien saisir l’évolution de ce régime et ses tendances. Ce dernier interpelle en bout de piste notre propre conception de la démocratie dans laquelle la Cité elle-même verrait de plus en plus sa sphère politique définie et délimitée par les tribunaux judiciaires.
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Fluet, Claude. "Assurance de responsabilité et aléa moral dans les régimes de responsabilité objective et pour faute." Revue d'économie politique 112, no. 6 (2002): 845. http://dx.doi.org/10.3917/redp.126.0845.

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GÜECHÁ TORRES, JESSICA TATIANA, and CIRO NOLBERTO GÜECHÁ MEDINA. "La resiliation unilaterale du contrat administratif en france." Verba luris, no. 42 (October 30, 2019): 139–51. http://dx.doi.org/10.18041/0121-3474/verbaiuris.42.5664.

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Abstract:
La résiliation unilatérale du contrat administratif implique que l’administration en tant que partie dans un contrat puisse cesser ses effets avant la date prévue sans avoir besoin de saisir le juge du contrat; dans ces conditions les parties se trouvent dans une situation d’inégalité, puisque cette prérogative ne favorise que á un des parties à le convention. La résiliation unilatérale découle en principe d’une faute du cocontractant, cependant, il est posible que l’administration prenne la décision de mettre fin au contrat sans aucune faute, et bien que dans le deux cas certains principes tels que la sécurité juridique et l’égalité soient méconnus, leur exercice est justifié par l’intérêt général et compensée en raison de certains garanties économiques (le droit de rétablissement de l’équilibre économique du contrat a travers une indemnisation intégrale) et contentieuses (le recours de plein contentieux). En tentant compte que dans les cas énoncés, il faut qu’il existe une imputation de l’Administration, c’est-à-dire qu’ la responsabilité de l’état pour faute ou sans faute joue un rôle indispensable pour donner une application effective des garanties accordées par la loi et la jurisprudence.
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Reicher, Daniel. "Les bibliotechniciens dans un cul-de-sac; à qui la faute ?" Documentation et bibliothèques 21, no. 2 (January 16, 2019): 66–71. http://dx.doi.org/10.7202/1055497ar.

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Abstract:
Les bibliotechniciens sont formés en trop grand nombre pour pouvoir être absorbés par le marché du travail québécois. La responsabilité de cet état de choses incombe au ministère de l’Éducation qui est prisonnier de sa propre réglementation. Il importe que tous ceux qui oeuvrent dans le monde des bibliothèques en appellent à l’opinion publique afin de faire pression sur le gouvernement du Québec pour qu’il sorte de son indifférence coupable.
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Trudeau, Hélène. "La responsabilité civile du pollueur : de la théorie de l'abus de droit au principe du pollueur-payeur." Les Cahiers de droit 34, no. 3 (April 12, 2005): 783–802. http://dx.doi.org/10.7202/043234ar.

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Abstract:
Les règles de responsabilité civile du droit commun — et en particulier la théorie de l'abus de droit—s'avèrent dans la plupart des cas insuffisantes pour assurer la réparation des dommages de pollution. Les difficultés de preuve et l'absence de prise en considération du préjudice écologique constituent les principaux obstacles à une indemnisation adéquate des dommages liés aux activités polluantes. Rendu populaire depuis une vingtaine d'années dans les pays industrialisés, le principe économique du pollueur-payeur a servi d'inspiration dans l’élaboration de nouveaux régimes statutaires de responsabilité civile pour dommages de pollution. L'auteure examine dans un premier temps les conséquences juridiques du principe du pollueur-payeur et fait état d'un modèle théorique de responsabilité civile basé sur la coexistence d'une responsabilité sans faute et d'un fonds d’indemnisation financé par les pollueurs potentiels. Dans un deuxième temps, deux régimes de responsabilité statutaire qui appliquent partiellement ce modèle sont brièvement décrits : le régime américain mis en place par la loi CERCLA et les dispositions québécoises prévues dans la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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Berramdane, Abdelkhaleq. "Le Prejudice Ecologique." Review of Business and Legal Sciences, no. 25 (August 1, 2017): 7. http://dx.doi.org/10.26537/rebules.v0i25.1033.

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Abstract:
Une proposition de loi n' 546 rectifiée bis [2011-2012] est déposée sur le bureau du Sénat par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues [UMP], le 23 mai 2012,visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil. Cette proposition amendée, est adoptée en première lecture par le sénat, le 16 mai 2013.Cinq amendement ont été introduits par les sénateurs à cette proposition du rapporteur de la proposition le sénateur Alain Anziani [Rapport n.° 519, S, 17 avril 2013]:1] L'intitulé de la proposition est modifié, ainsi que celui du titre IV ter à introduire dans le code civil.2] le régime de responsabilité pour faute devient un régime de responsabilité sans faute.3] L'introduction d'un régime de prévention des risques écologiques. Cette proposition adoptée à l'unanimité par le Sénat sera discutée par l'AN.
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Letarte, René. "L'indemnisation des victimes en fonction des pertes non économiques résultant de blessures ou de décès : régime d'État ou de droit commun?" Dommages-intérêts / assurance 39, no. 2-3 (April 12, 2005): 523–36. http://dx.doi.org/10.7202/043502ar.

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Abstract:
Deux grands régimes juridiques disposent des pertes non pécuniaires : le régime de droit commun et la Loi sur l'assurance automobile. La présente étude vise à brosser un tableau des deux régimes pour en faire ressortir les différences fondamentales, les avantages ainsi que les inconvénients. Le droit commun emprunte la voie traditionnelle de la responsabilité civile : « toute personne est responsable du dommage causé par sa faute ». Le droit civil recherche une indemnisation intégrale de la victime, mais nécessite, la plupart du temps, l'intervention du système judiciaire. Établie selon une philosophie complètement différente, la Loi sur l'assurance automobile abandonne la notion de responsabilité, indemnise la victime sans égard à la faute et ne recherche pas la compensation intégrale. Les dommages non pécuniaires sont établis à partir de grilles d'évaluation strictes beaucoup moins souples que les méthodes de calcul du quantum issues du droit civil.
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Tete, Étienne. "Responsabilité pour faute de l’État pour irradiation d’un appelé lors d’essais nucléaires réalisés à Moruroa." Droit, Déontologie & Soin 21, no. 3 (September 2021): 369–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.ddes.2021.07.032.

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Chaumette, Patrick. "La responsabilité du chef d’entreprise." Colloque : La responsabilité. Sens et essence 32, no. 3 (January 20, 2015): 675–95. http://dx.doi.org/10.7202/1028088ar.

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Abstract:
À la fin du XIXe siècle, la réparation des risques professionnels, accidents du travail, puis maladies professionnelles, a engendré une mutation du droit de la responsabilité civile. La loi française du 9 avril 1898 a crée une responsabilité de plein droit du chef d’entreprise, permettant une réparation forfaitaire des victimes d’accident du travail; une indemnisation complémentaire peut découler de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En 1946, ces mécanismes ont été intégrés au droit de la sécurité sociale. Cette loi centenaire, ce monument historique, semble devenue un bâtiment fortement lézardé, du fait de l’évolution de la réparation de risques plus récents, des accidents de la circulation, aux conséquences des infractions, jusqu’à l’exposition aux poussières d’amiante. La dynamique de la prévention impose à l’employeur une obligation générale de prévention, accorde au salarié un droit de retrait en cas de risque grave et imminent pour sa vie et sa santé. L’approche de la prévention, rénovée par la directive communautaire du 12 juin 1989, ne saurait rester sans conséquence, dans l’avenir proche, pour la réparation des risques professionnels des travailleurs subordonnés, mais aussi des travailleurs indépendants.
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Jacotot, David. "Le principe de précaution et le renforcement de l'action en responsabilité pour faute." Revue Juridique de l'Environnement 25, no. 1 (2000): 91–104. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2000.3734.

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Crothers, John D. "Faute lourde and the Perfectly Drafted Exclusion Clause: A « civil» Response to a « Common » Problem with Special Reference to Contracts for the Provision of Security Services." Les Cahiers de droit 26, no. 4 (April 12, 2005): 881–920. http://dx.doi.org/10.7202/042694ar.

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Abstract:
Devant la reconnaissance judiciaire accrue des clauses d'exonération clairement rédigées, il est devenu pratiquement impossible d'écarter l’application de telles clauses aux litiges en responsabilité. L'auteur affirme que le monde commercial a besoin de ces clauses, mais souligne qu'il faut également protéger la bonne foi entre les co-contractants afin d'assurer des normes minimales de rendement dans l'exécution des contrats. A cet égard, l'auteur pose le problème suivant : supposons que le demandeur engage une compagnie de sécurité pour protéger son usine contre les risques de vol et de feu. Une clause d'exonération parfaitement rédigée protège la défenderesse, la compagnie de sécurité, contre la responsabilité qu'elle pourrait encourir par sa négligence ou celle de ses préposés dans la garde des lieux. Un gardien de sécurité met feu intentionnellement à l'usine. Est-ce que la compagnie de sécurité est protégée par la clause ? Selon la jurisprudence des provinces canadiennes de common law et celle d'Angleterre, la réponse est affirmative, l'arrêt de principe (Photo Productions v. Securicor) est étudié à cet égard. Au Québec, selon l'auteur, la réponse serait négative : la responsabilité de la compagnie de sécurité serait engagée. L'auteur prétend que cette différence substantielle s'explique par l'histoire et les conceptions théoriques de base qui ont donné lieu aux deux systèmes de droit. L'auteur examine la division retrouvée en common law entre le droit délictuel (tort) et contractuel (contract) par rapport à l'unité théorique de « responsabilité civile » du droit civil québécois. Il constate ensuite que les clauses d'exonération ont été facilement acceptées dans le droit des « contracts » de la common law mais qu'elles ont été jugées sévèrement en droit civil québécois en utilisant la notion de bonnes moeurs et d'ordre public. Malgré les différences entre la common law et le droit civil québécois, les deux systèmes reconnaissent aujourd'hui les clauses de non-responsabilité. L'auteur soumet, cependant, que le droit civil québécois offre la meilleure réponse au problème exprimé ci-haut. Selon lui, lorsque l'exécution négligente d'une obligation contractuelle équivaut à un manque de bonne foi, elle doit donner lieu à la responsabilité civile malgré la clause d'exonération, vu la notion de « faute lourde » développée par la jurisprudence québécoise. Cette notion est comparée favorablement aux notions de fundamental breach de la common law et celle de l'obligation essentielle du droit civil. Après avoir examiné et discuté de la notion de « faute lourde » en étudiant les arrêts québécois avec référence particulière aux contrats de sécurité/surveillance, l'auteur termine son étude en proposant que la common law a besoin de ce genre d'analyse pour redresser le problème des clauses de non-responsabilité parfaitement rédigées en évoluant vers une théorie générale des obligations et de la responsabilité civile.
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Legrand, Pierre. "Contrat et non-contrat : scolies sur l’indétermination en jurisprudence québécoise." Revue générale de droit 23, no. 2 (March 12, 2019): 235–78. http://dx.doi.org/10.7202/1057471ar.

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Abstract:
Le droit civil retient que la formation d’un contrat valide passe par l’existence d’un consentement de chacune des parties à l’accord. Une fois le contrat conclu, le droit civil permet au juge d’en réviser le contenu, pour autant qu’il opère en-deçà des limites portées au Code civil. Le droit civil dit encore que l’imputation d’une responsabilité contractuelle requiert une faute préalable du débiteur. Une récente décision de la Cour d’appel du Québec, dans Hôpital c. Centre hospitalier Le Gardeur, déroge pourtant à chacun de ces trois préceptes fondamentaux. Elle offre, dès lors, un point d’ancrage singulièrement opportun à une réflexion sur le contrat et la responsabilité contractuelle dans le droit civil du Québec.
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Goudreau, Mistrale. "La publicité comparative au Québec : est-ce une faute de comparer ?" Revue générale de droit 17, no. 3 (April 30, 2019): 455–90. http://dx.doi.org/10.7202/1059252ar.

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Abstract:
Cet article a pour objet de déterminer si la publicité comparative véridique est ou non une activité légale dans le contexte du droit québécois. Après avoir passé en revue les textes de loi applicables, l’auteur analyse si l’acte de comparer ses produits à ceux d’un tiers constitue une faute entraînant une responsabilité délictuelle en vertu de l’article 1053 du Code civil du Bas-Canada. S’inspirant de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce, l’auteur conclut que cette pratique pourrait être considérée de nature délictuelle en droit québécois.
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Bucheler, Rémy. "Le rôle des normes comptables dans la responsabilité civile des auditeurs de sociétés." McGill Law Journal 62, no. 2 (June 5, 2017): 441–86. http://dx.doi.org/10.7202/1040052ar.

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Abstract:
En tant que professionnels de la comptabilité, les comptables appliquent dans le cadre de leur activité des normes professionnelles de nature technique : les normes comptables. Celles-ci sont adoptées par des organismes privés et indépendants émanant de la profession. Nous interrogeons le rôle qu’exercent aujourd’hui ces normes dans le contexte juridique canadien dans un domaine bien particulier qui est le droit de la responsabilité civile. Nous cherchons à déterminer dans quelle mesure elles peuvent être utilisées en tant que normes de comportement au stade de l’analyse de la faute qu’auraient pu commettre des auditeurs dans le cadre d’une vérification d’états financiers de sociétés. Suite à une analyse jurisprudentielle, nous remarquons que la violation ou le respect des normes comptables semble en pratique déterminant pour juger de la commission ou non d’une faute civile par un auditeur. Ce constat, qui semble à première vue être en contradiction avec l’état du droit canadien qui reconnaît un principe d’indépendance entre la faute civile (source de responsabilité) et la contravention à une norme externe, nous semble toutefois pouvoir être réconcilié avec ce concept dans le cadre d’un approfondissement de ses exceptions. Notre recherche nous conduit à proposer une extension de celles-ci au cas de la « norme de comportement utile et précise », une définition à laquelle nous semblent répondre les normes comptables.
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Hallebeek, Jan. "Les origines de la responsabilité pour faute personelle dans le Code civil de 1804." Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 75, no. 1 (2007): 64–66. http://dx.doi.org/10.1163/157181907781602638.

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Tetley, William. "The Himalaya Clause, “stipulation pour autrui”. Non-Responsibility Clauses and Gross Negligence under the Civil Code." Les Cahiers de droit 20, no. 3 (April 12, 2005): 449–83. http://dx.doi.org/10.7202/042325ar.

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Abstract:
L'imputation de la responsabilité des pertes et dommages subis par la cargaison des navires dans les ports québécois est une question non encore tranchée. Le problème se complique du fait de l'introduction, dans la plupart des contrats de transport maritime international par connaissement, de la clause dite « Himalaya ». Cette clause représente à peu près en common law l'équivalent de la stipulation pour autrui. La validité de ces clauses a souvent été contestée avec succès devant les tribunaux de plusieurs pays, notamment de Grande-Bretagne, des États-Unis et du Canada. Par ailleurs, en droit civil, si la stipulation pour autrui est admise, ce n'est qu'à titre d'exception et sous des conditions très précises. L'auteur recense la jurisprudence des pays de common law relativement à la clause Himalaya, et examine ensuite la validité de cette clause en droit civil à titre de stipulation pour autrui. Il traite également du contrat de porte fort, et de la validité des clauses de non-responsabilité en cas de faute lourde. Enfin, il analyse cinq décisions québécoises récentes, ainsi qu'une importante décision de la High Court australienne.
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Langevin, Louise. "Responsabilité extracontractuelle et harcèlement sexuel : le modèle d'évaluation peut-il être neutre ?" Les Cahiers de droit 36, no. 1 (April 12, 2005): 99–123. http://dx.doi.org/10.7202/043325ar.

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Abstract:
Le modèle du « bon père de famille », ou de la personne raisonnable, utilisé dans l'évaluation de la faute extracontractuelle est loin d'être un modèle neutre et objectif. Il s'agit plutôt d'une norme essentiellement masculine et inéquitable pour les femmes. Pour démontrer son hypothèse, l'auteure trace un parallèle entre ce modèle d'évaluation et celui qui est employé dans les affaires de harcèlement sexuel du type « environnement de travail hostile ». Dans ces deux domaines, peu importe le modèle auquel ont recours les tribunaux, ils tombent dans le piège de la neutralité: le modèle neutre n'existe pas et l'évaluation du caractère raisonnable passe par la lorgnette du juge. Pour rendre des décisions qui tiennent compte des réalités des femmes, les juges doivent se débarrasser des modèles d'évaluation prétendument neutres, qui ne font que masquer la réalité, et prendre en considération l'opinion des victimes.
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Khoury, Lara. "L’indemnisation des victimes d’une infection nosocomiale au Québec : les leçons du droit français." Les Cahiers de droit 45, no. 4 (April 12, 2005): 619–57. http://dx.doi.org/10.7202/043811ar.

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Abstract:
Les infections nosocomiales sont un des plus graves problèmes auxquels fait face la médecine moderne et revêtent une ampleur qui leur a valu de faire récemment l’objet d’une attention médiatique et sociale accrue au Québec. Bien qu’il soit habituellement aisé de relier l’apparition de l’infection à l’acte ou au milieu médical, il est souvent impossible de déterminer la cause de cette infection. Cette incertitude empêche par la suite de déterminer si une faute est à l’origine de la contraction de l’infection. La victime d’une infection nosocomiale fait donc face à la lourde tâche de prouver la cause probable de son préjudice et de démontrer si celle-ci peut être reliée à une faute du médecin, du personnel hospitalier ou de l’hôpital. L’augmentation du nombre de victimes d’une infection contractée en milieu hospitalier met donc au défi la structure, les éléments constitutifs, et même le champ d’application des règles traditionnelles de la responsabilité civile élaborées pour satisfaire aux cas classiques de responsabilité. Dans le texte qui suit, l’auteure s’intéresse au contentieux de l’infection nosocomiale au Québec et en France et étudie de quelle façon la jurisprudence de ces ressorts répond aux difficultés soulevées par la question de l’indemnisation des victimes d’une infection nosocomiale.
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Duclos, Cinthia, and Frédéric Levesque. "L’incidence de l’âge et de la vulnérabilité de la victime sur l’évaluation de sa part de responsabilité dans le préjudice subi : l’exemple des services financiers." Revue générale de droit 46 (April 19, 2016): 219–76. http://dx.doi.org/10.7202/1036163ar.

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Abstract:
Dans le cadre de ce numéro thématique de la Revue générale de droit portant sur la protection juridique des aînés, une professeure de droit des services financiers et un professeur de responsabilité civile ont décidé de collaborer pour étudier certains aspects de cette protection qui se trouvent à la jonction de leurs domaines respectifs. Plus particulièrement, les chercheurs portent leur réflexion sur l’incidence de l’âge et de la vulnérabilité de la victime sur l’évaluation de sa part de responsabilité dans le préjudice subi, dans le contexte d’un recours en responsabilité civile contre un prestataire de services financiers. La notion de « part de responsabilité » renvoie aux concepts de faute de la victime, de l’acceptation des risques, de la limitation du préjudice, de la rupture du lien de causalité (novus actus interveniens) et de la ratification par le client des actes posés par le prestataire de services financiers. À la lumière de plusieurs exemples jurisprudentiels, les auteurs cherchent à déterminer si l’âge et la vulnérabilité de la victime incitent les tribunaux à adopter une attitude plus protectrice envers cette dernière, dans ce contexte. Par attitude protectrice des tribunaux, les auteurs entendent le fait que ces derniers excusent le comportement parfois fautif de la victime et lui octroient une indemnisation sans retenir contre elle sa part responsabilité, le cas échéant, dans le préjudice subi.
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Garant, Partice. "La responsabilité civile de la puissance publique: du clair obscur au nébuleux." Les Cahiers de droit 32, no. 3 (April 12, 2005): 745–61. http://dx.doi.org/10.7202/043100ar.

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Abstract:
Comment concilier le régime de responsabilité pour faute applicable à la puissance publique avec l'ampleur des pouvoirs discrétionnaires conférés aux autorités publiques pour la réalisation de leur mission de service public. Depuis dix ans, la jurisprudence cherche à asseoir ce régime sur des bases solides, en distinguant le niveau de la définition des politiques (niveau planification ou planning) du niveau de la mise en oeuvre de ces politiques (niveau opérationnel). Après un bon départ en 1980, la Cour suprême n'a réussi qu'à embrouiller la situation des arrêts Kamloops à Just. Mais voilà qu'en 1990 la Chambre des lords, qui avait inspiré cette jurisprudence par son célèbre arrêt Anns (1978), fait marche arrière ; l'arrêt Murphy prononcé par ces éminents magistrats aura-t-il des retombées dans l'ancienne colonie au cordon ombilical souvent si tenace ? Le biculturalisme juridique qui caractérise notre situation permet-il de sortir de l'impasse ?
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Simard, Caroline. "La responsabilité civile pour la faute de la sage-femme : des projets-pilotes à la légalisation." Revue de droit. Université de Sherbrooke 32, no. 1 (2001): 59–192. http://dx.doi.org/10.17118/11143/12323.

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Pigeon, Louis-Philippe. "Le texte législatif source de la responsabilité extra-contractuelle de l’État." Revue générale de droit 16, no. 1 (May 2, 2019): 17–27. http://dx.doi.org/10.7202/1059308ar.

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Abstract:
Deux principes de common law font obstacle à la responsabilité de l’État : l’immunité de poursuite, en toute matière, l’immunité personnelle du souverain, en matière délictuelle. Sur le plan provincial au Québec, le principe de l’immunité en matière délictuelle s’est trouvé entièrement écarté par la loi sur la pétition de droit votée en 1883. Par conséquent, lorsque, en 1966 la pétition de droit fut remplacée par un recours à exercer « de la même manière que s’il s’agissait d’un recours contre une personne majeure et capable », l’État québécois se trouva assujetti aux règles ordinaires de la responsabilité civile. Sur le plan fédéral l’on n’a pas encore de texte de portée générale. La Loi sur la responsabilité de la Couronne votée en 1953 dit bien qu’elle est responsable comme « si elle était un particulier majeur et capable » mais cela ne vaut que « à l’égard » de certains actes ou manquements spécialement énumérés et que la jurisprudence a interprétés restrictivement. La Cour fédérale a même statué que cette responsabilité n’allait pas au-delà de celle qui était déterminée par la loi provinciale pertinente en vigueur en 1953 suivant en cela la jurisprudence sur les textes antérieurs. L’auteur soutient que cette interprétation est erronée et qu’il faut voir dans le texte de 1953 un renvoi ouvert à la législation provinciale. Par contre il ne désapprouve pas les arrêts qui refusent de considérer comme une faute génératrice de responsabilité l’omission de légiférer pour prévenir des dommages que les citoyens peuvent être exposés à subir. Comme exemple important de responsabilité extra-contractuelle en dehors du domaine délictuel l’auteur cite un arrêt qui, malgré l’absence de dispositions législatives à cet égard, a accordé une indemnité à une réclamante qui se trouvait à avoir été expropriée. Il mentionne également comme autre cas de responsabilité possible celui d’un paiement sans cause fait par erreur ou sous contrainte. La dernière question étudiée est celle de l’immunité des mandataires de l’État. Ils ne peuvent en bénéficier que lorsqu’ils agissent conformément aux fins de l’État qu’ils sont autorisés à poursuivre; autrement ils sont justiciables des tribunaux de droit commun, les cours supérieures des provinces.
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Azoulay, M. "La psychiatrie en 2084 ? Vers un risque psychiatrique zéro !" European Psychiatry 29, S3 (November 2014): 633. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.09.142.

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Abstract:
Dans les suites de l’affaire Canarelli qui a ébranlé notre profession au début du XXIe siècle, les condamnations au pénal se sont multipliées contre des psychiatres jugés responsables, indirectement, des actes délictueux ou criminels commis par leurs patients. Notre société aux élans sécuritaires, à la recherche de la responsabilité à tout prix, semble avoir trouvé ses nouveaux boucs émissaires… Et, comme pour l’anesthésie ou la gynécologie obstétrique en leur temps, notre spécialité s’est retrouvée confrontée à une pénurie de nouvelles vocations, les étudiants en médecine craignant de se voir ruiner par des assurances exorbitantes ou, pire même, de risquer d’être incarcérés pour faute(s) professionnelle(s) !Progressivement, les rares psychiatres osant encore exercer se retrouvent confrontés, au-delà d’une importante surcharge de travail, à la difficulté d’allier primauté du soin et de la réinsertion à la responsabilité juridique. Par conséquent, le recours aux unités pour malades difficiles, qui ont, de nouveau, vu leur nombre doubler en quelques années, s’est généralisé, les demandes d’admission se faisant désormais au moindre risque hétéro-agressif.Mais qu’en est-il en 2084 ? La carte sanitaire psychiatrique est-elle exclusivement constituée d’unités spécialisées ultra-sécurisées ? La géolocalisation des (rares) patients bénéficiant encore de programmes de soins ambulatoires s’est-elle finalement généralisée et pourrait-elle même être associée à une fonction immobilisante se mettant en action dès que le patient sort du périmètre géographique qui lui est autorisé ? À moins que les experts psychiatres soient enfin parvenus, via des études de cohorte, à prédire le risque hétéro-agressif de chaque patient ? Ou, qui sait, l’histoire, et celle de la psychiatrie ne dérogeant pas à la règle, étant faite de répétitions et de mouvements contraires, une loi d’amnistie généralisée garantissant une immunité totale aux psychiatres a-t-elle été mise en place ? Avec quelles conséquences ?
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Maillard Desgrees du Lou, Dominique. "ENSEIGNEMENT PRIVE - Etablissements sous contrats d'association - dépenses de fonctionnement // COMMUNE - Contrôle budgétaire - Inscription d'office - Décision préfectorale - Refus implicite // RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Responsabilité de l'Etat - Contrôle budgétaire sur les collectivités décentralisées - refus d'agir - Illégalité - Responsabilité pour faute - faute simple." Revue Judiciaire de l'Ouest 9, no. 4 (1985): 435–55. http://dx.doi.org/10.3406/juro.1985.3105.

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de Lajartre, Arnaud. "La responsabilité sans faute de l'hôpital pour anesthésie générale [Conseil d'État, 3 novembre 1997, Hôpital Joseph-Imbert d'Arles ]." Revue juridique de l'Ouest 11, no. 2 (1998): 163–80. http://dx.doi.org/10.3406/juro.1998.2451.

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Pineau, Jean. "Les grands objectifs et les lignes de force de la réforme." La réforme du droit des obligations 30, no. 3 (April 12, 2005): 587–97. http://dx.doi.org/10.7202/042964ar.

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Abstract:
On reproche au Code civil du Bas-Canada de reposer essentiellement sur une théorie de l'autonomie de la volonté qui permettrait au fort d'écraser le faible et sur une théorie de la responsabilité fondée sur la faute, qui laisse la victime sans indemnisation lorsque le préjudice ne résulte pas d'un comportement fautif de l'auteur. Pour remédier à certaines injustices, le législateur eut recours à l'adoption de règles particulières, souvent imperatives. Que peut-on faire à l'aube d'un nouveau code, pour tenter de mieux équilibrer les rapports individuels ? De l'Avant-projet, semblent se dégager deux lignes de force : d'une part, la consolidation de la théorie générale, par la codification de principes déjà reconnus et par la mise en relief d'armes inexploitées ou explicitées; d'autre part, l'accentuation de l'esprit protectionniste dans les contrats nommés. Jusqu'où le législateur peut-il aller dans le désir de protéger certaines catégories de personnes et comment peut-il y parvenir ?
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Descamps, Olivier. "L’esprit de l’article 1382 du code civil ou de la consécration du principe général de responsabilité pour faute personnelle." Droits 41, no. 1 (2005): 91. http://dx.doi.org/10.3917/droit.041.0091.

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Dussault, René. "Les enjeux du droit administratif : la nécessité d’un débat public accru." Revue générale de droit 20, no. 2 (March 28, 2019): 339–47. http://dx.doi.org/10.7202/1058489ar.

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Abstract:
Dans une démocratie, la désaffection des citoyens à l’égard du droit et de la justice a des conséquences graves. Redonner à ceux-ci une place centrale dans les débats publics constitue donc un des défis majeurs des démocraties occidentales au cours de la prochaine décennie. Ce défi ne saurait être relevé si on ne parvient pas à intéresser les citoyens à la tenue de tels débats. À l’heure actuelle, un débat public autour des véritables enjeux du droit administratif est particulièrement essentiel. Dans le présent article, l’auteur donne quatre exemples de questions qui, dans son opinion, auraient dû depuis longtemps faire l’objet d’un débat public en raison de l’intérêt particulier qu’elles ont pour les citoyens. Il s’agit 1) des clauses privatives de l’autorité judiciaire, 2) de la non-application de la loi à la Couronne, 3) du droit de poursuivre le gouvernement fédéral devant la Cour des petites créances du Québec et, enfin 4) de l’absence d’un régime général de responsabilité sans faute de l’État.
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Schubert, Werner. "Olivier Descamps, Les origines de la responsabilité pour faute personnelle dans le code civil de 1804, préface de Anne Lefebvre-Teillard." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung 123, no. 1 (August 1, 2006): 711–13. http://dx.doi.org/10.7767/zrgga.2006.123.1.711.

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Petitclerc, Martin. "La naissance comme accident providentiel. Le risque et les allocations familiales au début du XXe siècle au Québec1." Globe 16, no. 2 (May 27, 2014): 119–42. http://dx.doi.org/10.7202/1025216ar.

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Abstract:
Dans la première moitié du xxe siècle, le développement du savoir assurantiel appliqué aux politiques sociales a permis de repenser les termes de la question sociale. À ce moment, une coalition éclectique de réformateurs, d’intellectuels, de politiciens et de groupes sociaux reformule un large éventail de problèmes sociaux comme des accidents et des risques sociaux, plutôt que le résultat de la faute et de la responsabilité individuelles. Un tel déplacement a permis de contourner plusieurs contraintes du mode de régulation libéral, tout en balisant étroitement les discours et les pratiques de la solidarité au sein de la communauté politique contemporaine. Dans cet article, je me propose d’examiner ces enjeux en me concentrant sur le projet d’allocations familiales de Léon Lebel, un jésuite actif au sein de l’influent mouvement du catholicisme social. Ce projet était très inusité puisqu’il était basé sur une conception matérialiste de la naissance qui en faisait un « accident providentiel » pour le chef de famille, ce qui permettait d’envisager la mutualisation de ce risque par la technologie assurantielle. Bien que ce projet n’ait jamais été appliqué, il s’agit tout de même d’un exemple convaincant de l’importance stratégique du savoir assurantiel et des discours sur le risque – même pour un catholique social comme Lebel – dans les débats sur les politiques sociales pendant une grande partie du xxe siècle.
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Métayer, Michel. "Vers une pragmatique de la responsabilité morale." Lien social et Politiques, no. 46 (September 6, 2002): 19–30. http://dx.doi.org/10.7202/000320ar.

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Abstract:
Résumé La philosophie tente généralement de définir la responsabilité morale dans des termes absolutisants, en prenant soin de se tenir à distance de la réalité empirique du monde social. Cet article présente une approche d'orientation pragmatiste qui plaide en faveur d'un rapprochement entre philosophie et sciences humaines dans l'étude de la responsabilité et qui opère ce rapprochement en se donnant pour objet les « pratiques de responsabilité », plutôt que les critères ou les fondements de la responsabilité. Elle vise à analyser les structures d'interaction à travers lesquelles les agents sociaux s'engagent dans des pratiques concrètes de responsabilisation. Cette approche se veut en prise sur la réalité de l'ordre moral caractéristique des sociétés de la modernité avancée, qu'il faut concevoir comme un système ouvert, mouvant, en perpétuelle reconstruction. C'est un système où les responsabilités ne sont plus attribuées sur un mode autoritaire, dans des cadres rigides et suivant des critères prédéfinis et stables, mais sont largement abandonnées à l'initiative des acteurs sociaux.
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Duru-Bellat, Marie. "Effets maîtres, effets établissements: quelle responsabilité pour l’école?" Swiss Journal of Educational Research 23, no. 2 (July 18, 2018): 321–38. http://dx.doi.org/10.24452/sjer.23.2.4608.

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Abstract:
La diversité des situations éducatives et des contextes scolaires est volontiers considérée en France comme une des facettes importantes de la crise de l’école. Mais ne faut-il y voir que la traduction sur le terrain scolaire de la ségrégation sociale de l’habitat? Ou bien faut-il admettre que l’école elle-même participe à la définition de ces situations éducatives contrastées?Ce texte présente une synthèse actualisée des recherches françaises consacrées aux effets de contexte – effet maître ou effet établissement – en insistant sur les problèmes méthodologiques qu’ils posent, sur leurs nuances et leur complexité (ces résultats étant eux-mêmes contextualisés), sur la nécessité de distinguer efficacité et équité. Il souligne également les controverses qui les marquent, et, pour finir, leur portée politique, qu’il s’agisse de la mobilisation des enseignants ou du «contrôle» des demandes parentales, mais aussi, et plus fondamentalement, de la capacité de l’institution scolaire à offrir à tous un environnement éducatif d’égale qualité.
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Ratsimandisa, Gabriel. "Travaux. Grosses réparations. Exécution sous la direction de l'architecte en chef des monuments historiques. Dégradation généralisée constatée postérieurement à la réception des travaux. Responsabilité de l'Etat (non). Responsabilité pour faute de l'architecte en chef. Evaluation du préjudice. Montant intégral de la réfection de la toiture. Cour d'appel administrative de Lyon (formation plénière}, 31 juillet 1989 M. Michel Jantzen. Avec note." Revue Juridique de l'Environnement 16, no. 1 (1991): 89–98. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.1991.2671.

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Desfonds-Farjon, Laurence. "Espèces protégées - Grands cormorans - Prolifération. Préjudices causés à une activité piscicole. Responsabilité pour faute de l’Etat (non). Responsabilité de l’Etat du fait des lois (oui) : prolifération des cormorans résultant notamment de la protection dont l’espèce bénéficie et de l’absence de mesures de limitation prises par l’Etat ; préjudice concernant exclusivement les pisciculteurs exerçant la pisciculture intensive en étang : caractère anormal et spécial du préjudice. Faute du demandeur qui n’a pas utilisé les autorisations de tir dont il pouvait bénéficier. Partage de responsabilité. Cour administrative d’appel de Lyon, 7 janvier 2011, EARL de l’Etang de Galetas, no 09LY02049, avec note." Revue Juridique de l'Environnement 36, no. 3 (2011): 401–10. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2011.5557.

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Saint-Germain, Christian. "La notion de responsabilité criminelle à l’ère des antidépresseurs." Articles 21, no. 2 (March 22, 2010): 15–20. http://dx.doi.org/10.7202/039452ar.

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Abstract:
Résumé Cet article tente de problématiser le paysage éthique inédit issu de l’augmentation de la consommation d’antidépresseurs. La prise de psychotropes modifie les comportements des sujets et leur responsabilité. Faut-il pour autant développer une sensibilité éthique nouvelle pour évaluer des actes posés sous influence ? Le développement des psychotropes, la prolifération des diagnostics de dépression forcent à reconsidérer le degré de responsabilité morale et éventuellement légale des individus modernes. Cet article décrit l’état des lieux lorsque les molécules pèsent sur la conscience des sujets.
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Khanchel El Mehdi, Imen. "Les questions de gouvernance dans les entreprises socialement responsables." Management international 17, no. 2 (May 1, 2013): 31–47. http://dx.doi.org/10.7202/1015399ar.

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Abstract:
Cet article se propose d’étudier si les caractéristiques de gouvernance des entreprises socialement responsables diffèrent de celles des autres entreprises. A partir d’un échantillon d’entreprises socialement responsables (classées dans Business Ethics magasine) et d’un échantillon témoin pour la période 2006-2009, nous avons cherché à savoir si la responsabilité sociale était un levier déterminant qui contribuerait à l’amélioration de la qualité de gouvernance. Sur les échantillons concernés, la démonstration n’a pu être faite d’un lien entre la responsabilité sociale et la gouvernance.
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Masse, Claude. "L'Avant-projet de Loi sous l'angle de la responsabilité des fabricants et des vendeurs spécialisés." La réforme du droit des obligations 30, no. 3 (April 12, 2005): 627–46. http://dx.doi.org/10.7202/042967ar.

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Abstract:
L'évolution du droit civil en matière de responsabilité des fabricants et des vendeurs spécialisés a été considérable au Québec depuis 15 ans. Les tribunaux et le législateur ont non seulement augmenté de beaucoup les obligations faites aux fabricants (responsabilité pour les vices cachés et devoir d'information), mais ils ont également uniformisé et clarifié les régimes juridiques applicables. L'Avant-projet rompt complètement avec cette évolution. Il y est en effet proposé de dédoubler et de distinguer les fondements de la responsabilité opposables à ces deux types de défendeurs, et ce, pour des dommages identiques causés par les mêmes produits. D'autre part, les propositions faites placeraient à bien des égards les fabricants dans une position juridique plus favorable que celle des vendeurs de leurs propres produits pour certains types de dommages et nous jugeons cette proposition inacceptable. Il faut remarquer enfin que les consommateurs québécois assumeraient seuls, si l’Avant-projet était accepté à cet égard, le risque des innovations technologiques, marquant en cela un net recul par rapport à la situation actuelle qui est largement influencée par la décision de la Cour suprême dans l'arrêt Kravitz. C'est pour ces raisons que la présente étude recommande la révision complète de cette partie cruciale de l’Avant-projet concernant la responsabilité des fabricants et vendeurs spécialisés de produits défectueux.
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