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Journal articles on the topic 'Sanction répressive'

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1

Jaworski, Véronique. "L’état du droit pénal de l’environnement français : entre forces et faiblesses." Les Cahiers de droit 50, no. 3-4 (2010): 889–917. http://dx.doi.org/10.7202/039344ar.

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Abstract:
Parce qu’il présente aujourd’hui un intérêt social supérieur, le droit de l’environnement français, nouveau droit de l’homme, mérite une protection pénale digne du rang constitutionnel auquel il vient d’être élevé. Incontestablement, le respect des normes juridiques est subordonné à l’existence de sanctions pénales suffisamment dissuasives et adaptées à la problématique environnementale. Pourtant, l’état actuel du dispositif répressif, marqué par de nombreuses particularités, oscille entre forces et faiblesses. Devant l’abondance des infractions, assorties de mécanismes de répression divers, se dressent les défectuosités patentes d’un système à simplifier et à harmoniser, en vue d’une répression efficace de la délinquance écologique. Aussi, en dépit de la richesse des incriminations formant le droit pénal de l’environnement français, ce dernier ne constitue le plus souvent qu’une menace virtuelle tant le manque de lisibilité et les disparités posent des difficultés quasi inextricables de mise en oeuvre par les autorités chargées de la répression.
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2

Fernández Flores, José Luis. "La répression des infractions individuelles au droit de la guerre." Revue Internationale de la Croix-Rouge 73, no. 789 (1991): 263–311. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610009211x.

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Abstract:
Dans le contexte général de la répression des infractions, le droit de la guerre, ou droit international humanitaire, possède son propre champ d'application et ses caractéristiques spécifiques. En marge, si l'on peut dire, des systèmes de répression des actes illégaux adoptés par les Etats, le droit international comporte en effet un ensemble de sanctions s'appliquant aux infractions commises à l'échelon international par les Etats, les organisations et même les individus.
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3

Lacombe, Philippe, and Caroline Moulin. "Les mineurs délinquants, entre répression, médiatisation, sanction, éducation et responsabilisation..." Déviance et société 24, no. 2 (2000): 167–86. http://dx.doi.org/10.3406/ds.2000.1723.

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4

Pizarro Noël, François. "Leçon 1 du cours." Durkheimian Studies 24, no. 1 (2020): 57–75. http://dx.doi.org/10.3167/ds.2020.240105.

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Abstract:
*Full article is in FrenchLa publication de la leçon inédite du cours de physiques des moeurs et du droit de 1899 sur les sanctions pénales permet de mieux comprendre la typologie des sanctions et responsabilités que Durkheim planifiait de déployer dans le cadre de cette dernière partie de l’éthique objective consacrée à la théorie spéciale des sanctions. Nous nous attardons plus particulièrement, dans cet article, sur la réfutation de la définition de la peine par la douleur et sur les arguments que Durkheim amène pour corriger la définition de la peine qui figure dans la DTS. Nous présentons également l’ébauche d’une typologie des sanctions négatives qui figure dans cette leçon et qui montre que la définition sociologique des sanctions pénales passe par leur comparaison avec d’autres sanctions négatives, tant répressives (publiques et privées) que restitutives (civiles). Enfin, nous soulignons l’intérêt qu’il y a à explorer certains éléments du texte, notamment les sanctions positives et l’éthique subjective qui, bien qu’ils y soient peu développés, permettraient sans doute de parfaire notre compréhension de la sociologie de la morale de Durkheim.
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5

Issalys, Pierre. "Les sanctions administratives de l’assurance-emploi : entre solidarité, assurance et répression." Les Cahiers de droit 50, no. 3-4 (2010): 825–88. http://dx.doi.org/10.7202/039343ar.

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Abstract:
Sur la base d’un retour sur l’évolution historique du dispositif de sanctions prévu par le régime canadien d’assurance-chômage, et surtout d’une mise en relief des difficultés d’interprétation et d’application qu’il soulève dans son état actuel, cette étude s’efforce de dégager les différentes logiques auxquelles cet ensemble de règles vise apparemment à répondre. Elle conclut à la nécessité de revoir ce dispositif pour rééquilibrer le rapport entre ces logiques, et propose quelques réflexions sur le développement du droit administratif répressif dans la législation fédérale.
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Manirakiza, Pacifique. "La problématique de la répression des infractions relatives aux mines antipersonnel." Revue générale de droit 32, no. 4 (2014): 981–1018. http://dx.doi.org/10.7202/1027578ar.

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Abstract:
L’usage des mines antipersonnel (MAP) est devenu un phénomène très préoccupant pour la communauté internationale de par ses effets désastreux sur la population et les biens civils. C’est ainsi que des efforts visant le déminage, l’assistance aux victimes et la sensibilisation des combattants et de la population contre les méfaits des MAP ont été entrepris pour tenter d’en limiter la production et l’usage mais aussi d’alléger les souffrances des victimes. Malheureusement, leurs effets sont limités par un « reminage » constant et de plus en plus fréquent en raison de la prolifération des conflits armés dans le monde entier. Il est donc impérieux que ces efforts soient renforcés par des mesures plus contraignantes, en l’occurrence des sanctions pénales à l’égard des personnes qui, non seulement font usage des MAP, mais aussi de celles qui interviennent dans leur fabrication ou leur commercialisation. Ces mesures trouvent une assise juridique dans l’article 9 de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et de leur destruction qui a été adoptée à Ottawa en 1997. Le présent article porte sur l’analyse du régime juridique instauré par cette disposition ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sur le plan interne. L’auteur soutient que la convention d’Ottawa exige des États parties de prendre des mesures tendant à criminaliser les actes qu’elle prohibe et à prévoir des sanctions pénales à l’encontre des personnes qui y contreviennent. Ainsi, dans cet article, les mesures pénales sont envisagées comme étant un renfort juridique indispensable sans lequel les opérations de déminage, les campagnes de sensibilisation ainsi que l’assistance aux victimes seraient inefficaces à long terme.
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7

Halley, Paule, and Ariane Gagnon-Rocque. "La sanction en droit pénal canadien de l’environnement : la loi et son application." Les Cahiers de droit 50, no. 3-4 (2010): 919–66. http://dx.doi.org/10.7202/039345ar.

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Abstract:
Depuis le début des années 70, les autorités publiques canadiennes interviennent pour protéger la qualité de l’environnement, les habitats et les populations d’espèces sauvages en se fondant principalement sur la loi pour prescrire des obligations aux personnes exerçant des activités susceptibles d’être la source d’une atteinte à la qualité de l’environnement et à sa biodiversité. Dans le souci de faire respecter les obligations environnementales et d’envoyer un message clair, à savoir que la protection de l’environnement est une valeur fondamentale au sein de la société canadienne, les législateurs fédéral et provinciaux ont systématiquement fait appel au droit pénal pour en sanctionner les contraventions. Les auteures posent un regard critique sur l’effectivité du droit pénal de l’environnement au Canada en scrutant le message envoyé actuellement, par le droit pénal, son application administrative et sa sanction judiciaire, aux personnes régulées quant à l’importance de respecter la législation environnementale. Elles passent en revue l’arsenal des peines contenu dans la législation environnementale ainsi que les politiques d’application élaborées par l’administration publique et les règles judiciaires de détermination de la peine au Canada. Les résultats de leur recherche montrent qu’en pratique le droit pénal de l’environnement est peu redoutable au Canada et qu’une meilleure coordination doit être recherchée, entre les objectifs législatifs et les interventions administratives et judiciaires en matière d’application et de sanction de la loi, et ce, pour que le droit répressif soit pleinement effectif.
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8

KAPENGA, Jean Pierre KABEMBA. "Le droit pénal et la covid-19 en République Démocratique du Congo." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 8, no. 1 (2021): 119–34. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2021-1-119.

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Abstract:
La lutte contre la pandémie de Covid-19 est un défi de survie que chaque État du monde s'est fixé. Cette lutte passe inévitablement par la mise en place de règles strictes à respecter, dont la violation s'accompagne de sanctions. Or, en RDC, entre logique pénale et logique administrative, le choix est fait sur la répression administrative, dont la mise en œuvre n'a pas répondu au besoin de dissuasion souhaité dans cette lutte. Or, cette voie est l'expression de la mise à l'écart du droit pénal, pourtant indispensable pour assurer la contrainte et la dissuasion. Ainsi, après avoir décrit les problèmes posés dans la gestion de la pandémie, cette étude propose une nouvelle stratégie basée sur la prise en compte d'une politique pénale de reconnaissance active des droits de l'homme comme voie de sortie. Ceci n'exclut en rien l'aspect pénal (qui devra être réorganisé) des postulats de prise en compte des besoins fondamentaux de la population dans la lutte contre le Covid-19.
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Sifakis, Yoanna. "NOUVELLES DISPOSITIONS EN DROIT PÉNAL FRANÇAIS SUR LE HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL : RÉPRESSION D’UNE FORME DE CRIMINALITÉ PAR AGIR MIMÉTIQUE." Misión Jurídica 12, no. 16 (2019): 29–41. http://dx.doi.org/10.25058/1794600x.984.

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Abstract:
Depuis août 2018, le droit français prévoit la sanction de formes de harcèlement sexuel et moral qui restaient jusqu’alors impunies: le harcèlement commis à plusieurs, que ceux-ci aient agi avec ou sans concertation. La répétition et la persistance des attaques s’appréhendent désormais du point de vue de la victime, ce qui permet d’incriminer une pluralité d’individus commettant chacun un acte unique. Les nouvelles dispositions pénales représentent une adaptation du droit à une réalité criminologique récemment constatée sur les réseaux de communication électronique, et concernant notamment le harcèlement envers les femmes ainsi que le cyber-harcèlement scolaire. Une étude juridique enrichie d’une analyse interdisciplinaire montre que le harcèlement commis à plusieurs relève d’une forme de criminalité particulière, sous-tendue par des jeux d’influence entre les participants. Ces derniers mettent en œuvre un agissement mimétique, soit en s’entendant à agir ensemble selon un modèle du « tous contre un », soit en se succédant, même sans concertation, à reproduire un comportement pour créer une répétition à l’encontre de la victime.
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Aubusson de Cavarlay, Bruno. "France 1998 : la justice des mineurs bousculée." Criminologie 32, no. 2 (2002): 83–99. http://dx.doi.org/10.7202/004708ar.

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Abstract:
Résumé Depuis 1993, la question du traitement de la délinquance juvénile occupe en France une place croissante dans les discours publics et médiatiques. L'évolution des statistiques officielles alimente un sentiment d'impuissance croissant et sert d'argument aux partisans d'une réforme du droit pénal des mineurs et d'une répression nettement accrue. Cet article élargit la perspective en rappelant l'évolution de la politique judiciaire à l'égard des mineurs depuis les années 1980. La fréquence du recours à l'incarcération et le partage des cas entre l'intervention pénale (mineurs délinquants) et l'intervention civile (mineurs en danger) sont les symptômes de modifications importantes des pratiques professionnelles. La remise en cause de la législation sur les mineurs délinquants traduit la faiblesse et l'état de crise des institutions éducatives du secteur public face aux nouvelles formes de délinquance. Les mutations importantes du rapport de la justice pénale à son environnement (justice de proximité, rapidité des réponses, procédures et sanctions alternatives) donnent une place croissante à la police et au parquet. Et c'est bien au niveau des possibilités légales d'incarcération des mineurs que ces acteurs veulent imposer une sévérité plus grande.
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Decorte, Tom. "Les effets adverses des politiques officielles en matière de drogue sur les mécanismes d’autorégulation des consommateurs de drogues illicites." Drogues, santé et société 9, no. 1 (2010): 295–333. http://dx.doi.org/10.7202/044875ar.

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Abstract:
Les interventions d’ordre politique et juridique entourant la consommation de drogues découlent principalement de la croyance répandue voulant que les drogues illicites génèrent une dépendance qui, elle, engendre le chaos. Cela étant dit, nos connaissances sur les divers schémas de consommation de substances licites et une foule d’études scientifiques sur l’usage contrôlé de drogues illicites et l’arrêt spontané de consommation de celles-ci remettent en question l’opinion généralisée voulant que l’usage mène inexorablement à une perte de contrôle. Pour comprendre comment et pourquoi certains usagers perdent le contrôle de leur consommation, nous devons chercher à savoir comment et pourquoi tant d’autres arrivent à acquérir ce contrôle et à le garder. Le contexte social peut créer de nouvelles sanctions sociales informelles (comme définies par N.E. Zinberg) et des rituels (contrôles informels). En diffusant de l’information selon plusieurs mécanismes informels, le contexte social est un facteur essentiel de l’usage contrôlé des substances intoxicantes. Contrairement à ce qui se passe avec les substances licites, les occasions d’apprendre à contrôler l’usage de drogues illicites sont extrêmement limitées. L’un des principaux stimuli externes influant sur les processus naturels d’autorégulation informelle est la définition sociale des drogues et des consommateurs véhiculée par la politique formelle en matière de drogues. La politique actuelle – axée particulièrement sur la répression – ne réussit pas à encourager une consommation sécuritaire et même paralyse dans une large mesure le développement et la transmission de normes sécuritaires. Les mécanismes de contrôle formel actuels encouragent la formation de sous-cultures déviantes d’usage de drogues illicites, engendrent et amplifient les stéréotypes négatifs (le junkie, le criminel, l’individu violent) et entravent la diffusion des rituels de contrôle et des sanctions sociales concernant la consommation dans son ensemble.
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Perrin, Bertrand. "L’incrimination du financement du terrorisme en droits canadien et suisse." Revue générale de droit 42, no. 1 (2014): 213–65. http://dx.doi.org/10.7202/1026922ar.

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Abstract:
Deux définitions du terrorisme coexistent au Canada, l’une en matière pénale et l’autre dans le domaine de l’immigration. Le droit suisse n’incrimine que le financement du terrorisme. Contrairement au droit canadien, la Suisse a opté pour une norme générale et abstraite inspirée de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La loi suisse n’exige pas que l’acte terroriste soit commis au nom d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique. Cette solution est préférable. Par contre, le législateur suisse a exclu expressément l’incrimination du dol éventuel. Le droit canadien offre, dans ce cas, une possibilité d’incrimination plus large, davantage favorable à la mise en œuvre effective du droit pénal. En outre, le droit suisse ne sanctionne que le soutien financier à un acte terroriste précis, le droit canadien ayant dans ce cas aussi un champ d’application plus étendu et plus adapté. En droit canadien, l’incrimination du financement du terrorisme pourrait s’inspirer de la formulation suivante : « Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit des fonds, dans l’intention de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés pour financer un acte — ou une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à ce type d’actes — destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ».
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Crégut, Fabrice, and Jeanne Gauthiez. "La participation de l’enfant à la justice juvénile : les apports de l’approche restauratrice à l’épreuve des politiques pénales." Articles, March 2, 2018, 105–26. http://dx.doi.org/10.7202/1043660ar.

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Abstract:
Cet article part du constat de l’inefficacité des sanctions punitives appliquées aux enfants ayant commis des infractions et de leurs conséquences négatives quant à leur responsabilisation et leur développement. Il propose, à l’aide de l’approche restauratrice, de responsabiliser davantage l’enfant en conflit avec la loi à travers sa participation active au processus judiciaire. Participation qui permettrait ainsi la manifestation de ses intérêts, en accord avec les directives du droit international, et lui éviterait les séquelles que peut causer un système de justice répressif. En premier lieu, un rappel historique évoque le monopole de l’État en matière de justice pénale, réaffirme l’importance de l’existence d’une justice différenciée pour les mineurs et met en lumière les limites du droit international. Dans un second temps, l’émergence et les apports de l’approche restauratrice sont abordés, avant de s’intéresser à leur application dans un cadre de justice juvénile, et aux avantages d’une participation de l’enfant.
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Léger-Riopel, Nicholas, and Christopher Ingersoll*. "Éléments de l’encadrement juridique canadien du témoignage de l’enfant : entre développements de la pédopsychiatrie et règles de preuves." Articles, March 2, 2018, 127–43. http://dx.doi.org/10.7202/1043661ar.

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Abstract:
Cet article part du constat de l’inefficacité des sanctions punitives appliquées aux enfants ayant commis des infractions et de leurs conséquences négatives quant à leur responsabilisation et leur développement. Il propose, à l’aide de l’approche restauratrice, de responsabiliser davantage l’enfant en conflit avec la loi à travers sa participation active au processus judiciaire. Participation qui permettrait ainsi la manifestation de ses intérêts, en accord avec les directives du droit international, et lui éviterait les séquelles que peut causer un système de justice répressif. En premier lieu, un rappel historique évoque le monopole de l’État en matière de justice pénale, réaffirme l’importance de l’existence d’une justice différenciée pour les mineurs et met en lumière les limites du droit international. Dans un second temps, l’émergence et les apports de l’approche restauratrice sont abordés, avant de s’intéresser à leur application dans un cadre de justice juvénile, et aux avantages d’une participation de l’enfant.
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McAlexander, Richard J., and Joan Ricart-Huguet. "State Disengagement: Evidence from French West Africa." International Studies Quarterly, May 25, 2021. http://dx.doi.org/10.1093/isq/sqab040.

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Abstract:
Abstract How do states respond to political resistance? The standard repression or concession logic presumes that the state is strong enough to punish or co-opt dissent effectively. Instead, we argue that the state may disengage when it is weak. We show that colonial governments in French West Africa reduced public investments in districts where chiefs engaged in largely nonviolent disobedience. However, we also show that chieftain disobedience reduced government taxes and fees on Africans, rather than increased them as punishment. Because the state was too weak to punish with higher taxation or to concede by increasing investments, the state disengaged in hard-to-rule districts. Our findings show that chieftain resistance helps explain why subnational development was so unequal during colonialism. Low-level and nonviolent resistance, often overlooked in the conflict literature, also affect state–society relations and state formation. ¿Cómo responden los estados a la resistencia política? La lógica convencional de represión o concesión presupone que el estado es lo suficientemente poderoso como para castigar o cooptar la disidencia de forma eficaz. Sin embargo, sostenemos que el estado puede desentenderse cuando es vulnerable. Demostramos que los gobiernos coloniales del África Occidental Francesa redujeron las inversiones públicas en los distritos en los que los jefes ejercían una desobediencia mayoritariamente no violenta. Sin embargo, también demostramos que la desobediencia de los caciques permitió reducir los impuestos y aranceles del gobierno sobre los africanos, en lugar de aumentarlos como castigo. Como el estado era demasiado vulnerable para castigar con mayores impuestos o para ceder aumentando las inversiones, el estado se desentendió de los distritos difíciles de gobernar. Nuestros resultados muestran que la resistencia de los dirigentes ayuda a explicar por qué el desarrollo de la región fue tan desigual durante el colonialismo. La resistencia no violenta y de bajo riesgo, que a menudo se ignora en la literatura sobre conflictos, también afecta a las relaciones entre el estado y la sociedad, y a la formación del estado. Comment les États réagissent-ils à la résistance politique ? La logique standard de répression ou de concession présume que l’État est suffisamment puissant pour sanctionner ou coopter efficacement la dissidence. Au lieu de cela, nous soutenons que l’État peut se désengager lorsqu'il est faible. Nous montrons que les gouvernements coloniaux de l'Afrique Occidentale Française réduisaient les investissements publics dans les districts où les chefs s'engageaient dans une désobéissance en grande partie non violente. Toutefois, nous montrons également que la désobéissance des chefs réduisait aussi les taxes et frais imposés aux Africains par le gouvernement plutôt que de les accroître en guise de sanction. Étant donné que l’État était trop faible pour sanctionner par une taxation plus élevée ou pour faire des concessions en augmentant les investissements, l’État s'est désengagé dans les districts difficiles à gouverner. Nos conclusions montrent que la résistance des chefs contribue à expliquer pourquoi le développement subnational a été aussi inégal durant le colonialisme. La résistance non violente et de faible intensité, souvent négligée dans la littérature sur les conflits, affecte également les relations entre État et société et la formation des États.
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Fassin, Didier. "Châtiment." Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.103.

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Abstract:
Le châtiment est généralement considéré comme la réponse à une violation des lois ou des normes. Plus spécifiquement, dans le langage juridique, on parle de peine. On se réfère alors à la définition qui en a été donnée par le philosophe du droit britannique H. L. A. Hart (1959), selon lequel il s’agit de l’infliction d’une souffrance ou d’un équivalent à l’auteur réel ou supposé d’une infraction à l’encontre des règles légales, la décision et l’exécution en revenant à des êtres humains autres que le contrevenant qui agissent dans le cadre d’une autorité instituée. Ces cinq critères sont typiquement présents lorsqu’une personne accusée d’un crime ou d’un délit est jugée par un tribunal et, au terme du procès, se voit condamnée à une sanction telle qu’un emprisonnement. Cette situation est celle qu’étudie David Garland (1990). Deux faits méritent toutefois d’être relevés à propos de cette définition. D’une part, elle produit implicitement une légitimation du châtiment, qui est à la fois morale, puisqu’il punit l’auteur d’une infraction, et légale, puisqu’il procède d’une pure application de la loi. D’autre part, elle suppose un travail de normalisation et une forme de publicité, excluant notamment les punitions dans le cadre familial ou scolaire. Face à cette lecture normative, l’anthropologue s’interroge : qu’en est-il dans les faits ? Comme l’a établi Bronislaw Malinowski (1926) dans le cas des sociétés qu’on appelait alors primitives, ce déplacement ethnographique a une fonction critique, dans la mesure où il soulève des questions qui vont à l’encontre du sens commun et dévoilent des faits inattendus. Il convient d’abord de se demander avec Nietzsche (1993 [1887]) dans une perspective généalogique comment il se fait qu’une équivalence soit ainsi établie entre la commission d’une infraction et l’infliction d’une souffrance. Cette interrogation conduit à une autre : en a-t-il été ainsi toujours et partout ? Le philologue s’avère ici d’un certain secours, puisqu’Émile Benveniste (1969) note que le verbe punir provient du latin pœna et du grec poin?, lequel correspond à la dette que l’on doit payer pour réparer un crime, la connotation doloriste du mot n’étant apparue que dans le latin tardif. Au départ, donc, la réponse à l’infraction commise procédait d’une logique de réparation. Il fallait indemniser la violation de la loi ou de la norme par un paiement, par exemple à la famille de la victime s’il s’agissait de violence ou de meurtre. Les études historiques confirment que tel était bien le cas dans les sociétés anciennes, et Georg Simmel (1997 [1907]) montre notamment que, dans l’Angleterre anglo-saxonne, le montant de la somme due pour la compensation d’un meurtre, appelée wergeld, était établi en fonction du statut de la personne tuée et que le châtiment dans ces cas est intervenu tardivement. Les données ethnologiques vont dans le même sens, et par exemple l’enquête conduite par Kalervo Oberg (1934) parmi les Tlingit d’Alaska révèle que le meurtre du membre d’un clan était réparé par la mise à mort d’un membre du clan de l’auteur du crime de rang égal, cette réparation se réduisant toutefois à une simple somme d’argent lorsque la victime était de statut inférieur. Quand cette logique de la dette et de sa restitution s’est-elle éteinte ? Dans le monde occidental, le fait essentiel a été le passage de l’ancien droit germanique au droit romain et de la réparation à la peine. Comme l’analyse Michel Foucault (2015 [1971]), cette évolution s’est faite en France sous la double influence de la Royauté, qui affaiblit ainsi les structures féodales, et de l’Église, qui introduit les notions de péché et de pénitence. Dans les sociétés précoloniales, c’est précisément la colonisation qui introduit ce changement, et Leopold Pospisil (1981) raconte la douloureuse rencontre des deux mondes dans le cas des Kapauku de Papouasie-Nouvelle Guinée, brutalement passés d’une situation où le paiement de dommages réparait une transgression de la norme à un paradigme juridique dans lequel l’emprisonnement était la réponse à la violation de la loi. L’imposition de cette sanction, qui n’était pas comprise par des populations dont la liberté était vue comme un bien supérieur, a donné lieu à des suicides et des révoltes. Un élément essentiel de cette transformation de la signification du châtiment, relevé par E. E. Evans-Pritchard (1972 [1937]), est son individualisation. Dans les sociétés sous le régime de la réparation, le collectif, qu’il s’agisse de la famille ou du clan, doit répondre de l’acte commis. Dans les sociétés sous le régime de la peine, c’est l’individu qui doit en rendre compte. Au principe d’échange entre des groupes se substitue un principe de responsabilité de la personne. D’une manière générale, on peut donc dire, au regard de cette analyse généalogique, que l’évolution s’est opérée, dans le long terme, d’une économie de la dette à une morale de la souffrance. Pour autant, la première n’a pas totalement disparu au bénéfice de la seconde. Il en existe de nombreuses illustrations contemporaines, dont la plus manifeste concerne le monde musulman. En effet, selon la loi islamique, pour autant qu’un crime n’ait pas été commis contre Dieu, le juge propose à la famille de la victime une alternative : soit la qisas, châtiment imposé sur la base de la loi du talion, impliquant donc la mort en cas de meurtre ; soit la diyya, réparation par une somme d’argent déterminée par le magistrat. Comme le montre Arzoo Osanloo (2012) à propos de l’Iran contemporain, la seconde formule est bien plus souvent utilisée que la première, mais le juge ajoute souvent au paiement du dommage une peine d’emprisonnement. Au regard de l’évolution qui vient d’être décrite, une autre question se pose, dont John Rawls (1955) souligne combien elle est débattue : comment justifie-t-on l’infliction d’une souffrance ? La philosophie morale et le droit ont en effet une double réponse. La première, utilitariste, dans la suite de Jeremy Bentham (2011 [1780]), pose que la souffrance de l’auteur d’un crime ne se justifie que pour autant qu’elle augmente le bonheur dans la société, autrement dit, qu’elle diminue la criminalité. Ce peut être par effet de neutralisation (l’exécution, l’emprisonnement, l’exil), dissuasion (pour l’individu et la collectivité) et réhabilitation (par la réforme morale ou la réinsertion sociale). La seconde, rétributiviste, héritière d’Emmanuel Kant (2011 [1795]), affirme que la souffrance ne se justifie qu’en tant qu’elle expie l’acte répréhensible commis, indépendamment de toute conséquence sociale, positive ou négative. La peine ainsi infligée doit en principe être équivalente de la violation de la loi ou de la norme (allant donc jusqu’à l’exécution en cas de meurtre). Le tournant punitif des dernières décennies dans la plupart des pays manifeste un glissement de la première justification vers la seconde. Ces deux théories, qui ont donné lieu, au cours des deux derniers siècles à une considérable littérature visant à contester ou affiner l’une ou l’autre, énoncent ce qui devrait justifier le châtiment, mais est-ce bien ainsi que les choses se passent dans le monde réel ? Rien n’est moins sûr, et nombre de travaux de sciences sociales le montrent. On peut trouver une justification au châtiment d’une personne, même possiblement innocente, pour faire un exemple, pour humilier un adversaire, pour pacifier un mécontentement populaire, pour satisfaire le désir de vengeance des proches d’une victime, pour instituer un ordre social inégal fondé sur la peur, pour simplifier des procédures judiciaires grâce au plaider coupable, et pour bien d’autres raisons encore. Mais quand bien même on a énuméré ces justifications rationnelles, on n’a pas épuisé les fondements de l’acte de punir car il demeure une forme de jouissance dans l’administration de la souffrance, qu’en paraphrasant Georges Bataille (1949), on peut appeler la part maudite du châtiment. Cette dimension affective se manifeste à travers les gestes de cruauté constatés dans les métiers de la répression et les excès de tourment habituels dans les institutions carcérales qui, comme l’analyse Everett Hughes (1962), ne sont pas seulement le fait d’individus ou même de professions. C’est la société qui leur délègue ce qu’elle considère comme ses basses œuvres, sans guère chercher à les réguler ou à en sanctionner les abus. On se souvient que Claude Lévi-Strauss (1955) établissait un parallèle entre l’anthropophagie, qui semble une pratique barbare aux yeux des Occidentaux, et les formes contemporaines du châtiment, notamment la prison, qui paraîtraient tout aussi choquantes aux Amérindiens. Comment expliquer que le châtiment tel qu’il existe dans les sociétés modernes non seulement se maintienne mais plus encore se développe considérablement ? Pour répondre à cette question, il faut probablement prendre en considération une dimension à laquelle la philosophie morale et le droit ont rarement prêté attention : c’est la manière dont le châtiment est réparti dans la société. Les théories normatives supposent en effet que l’on punisse de façon juste, ce qui implique à la fois que plus une infraction est grave et plus elle est lourdement sanctionnée et que pour une même infraction deux individus soient également sanctionnés. Est-ce le cas ? Les travaux menés par des chercheurs, à l’instar de Bruce Western (2006), sur la distribution du châtiment dans la société révèlent que les classes populaires et les minorités ethnoraciales sont très surreprésentées dans les prisons et plus largement dans l’ensemble de l’appareil punitif. Est-ce parce que leurs membres commettent plus de violations de la loi ou que ces violations sont plus graves ? Les études montrent que la sévérité du système pénal, depuis le niveau législatif de fabrication des lois jusqu’au niveau judiciaire de leur application, n’est pas principalement lié aux conséquences néfastes des actes commis mais tient à des choix opérés en fonction de ceux qui les commettent. Ainsi le vol à la tire est-il souvent plus durement réprimé que l’abus de biens sociaux et, plus généralement, la petite délinquance que la criminalité financière, même lorsque cette dernière a des effets désastreux en termes de paupérisation et de surmortalité des segments les plus fragiles de la société. Ce qui conduit Émile Durkheim (1996 [1893]) à inverser la définition habituelle du châtiment, en affirmant qu’on ne condamne pas un acte parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’on le condamne. À quoi sert donc le châtiment si ce qui détermine sa sévérité est moins la gravité de l’acte que les caractéristiques sociales de son auteur ? En prolongeant la réflexion de Michel Foucault (1975), on peut penser que le châtiment n’a peut-être pas pour vocation première de sanctionner les transgressions de la loi, de protéger la société de leurs auteurs et in fine de réduire la délinquance et la criminalité, mais que sa fonction sociale principale est plutôt d’opérer des différenciations entre ceux que l’on peut punir et ceux que l’on veut épargner. Ainsi relève-t-il tout autant d’une politique de la justice, au sens du droit, que d’une politique de l’injustice, dans un sens moral. Dans un contexte où la population carcérale atteint des niveaux records dans le monde et où les pratiques punitives participent de la reproduction des inégalités (Fassin 2017), la réflexion anthropologique sur le châtiment est assurément une tâche essentielle.
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