Academic literature on the topic 'Sociétés – Droit – Afrique'

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Journal articles on the topic "Sociétés – Droit – Afrique"

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Goudem, Jules. "La nullité en droit des sociétés coopératives OHADA au regard du droit canadien des sociétés coopératives." Revue générale de droit 45, no. 2 (February 25, 2016): 579–612. http://dx.doi.org/10.7202/1035301ar.

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Abstract:
La création des coopératives en Afrique remonte à la période coloniale. Elles sont aujourd’hui régies par l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives. S’affranchissant de la tutelle administrative vers 1990, elles sont devenues démocratiques et évoluent doucement vers les sociétés commerciales, mais différemment des entreprises individuelles et sociétés par actions. Comme l’Acte uniforme qui les régit permet à toute personne, quelle que soit sa nationalité, d’exercer en société coopérative une activité dans l’espace de l’OHADA et que l’article 296 de l’Acte définit le statut du représentant permanent de la personne morale coopératrice, des étrangers, dont les Occidentaux, peuvent y exercer cette activité. Fort de la susdite dynamique, les sociétés coopératives peuvent, au regard du droit canadien, offrir tous les types de produits ou de services et accomplir des actes de commerce. Au sein de ces différents droits, lesdites sociétés sont largement réfractaires à la nullité. Dès lors, il se pose un problème relatif à l’étendue de leur nullité et de celle de leurs actes. Cette analyse répond à la question en montrant que le domaine des nullités est aujourd’hui restreint, de façon assez ambiguë, par l’Acte uniforme et la pratique qui favorise la régularisation de certains actes nuls en matière de société coopérative.
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Tiehi, Judicaël Élisée. "La Contribution de la Cour Penale Internationale à la Reconstruction de l’état de Droit dans les Sociétés Post-conflit en Afrique : Vingt-deux Ans après, Quel Bilan ?" African Journal of International and Comparative Law 29, no. 1 (February 2021): 138–53. http://dx.doi.org/10.3366/ajicl.2021.0354.

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Abstract:
À l'aune du 22e anniversaire de l'adoption du Statut de Rome, cet article se propose de mettre en exergue, d'une part, le rôle central de la Cour pénale internationale dans la reconstruction de l’état de droit dans les sociétés post-conflit tout en insistant d'autre part sur le résultat contrasté de son action dans l'atteinte de cette fin. Enfin, souligne-t-il l'absolue nécessité d'un aggiornamento de la stratégie d'impact de la CPI de sorte à renforcer efficacement, au-delà de la seule salle d'audience, sa contribution au rétablissement de l’État de droit dans les sociétés post-conflit en Afrique sur le terrain.
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Onguila, François Ndjamono. "Les critères fondamentaux de la société anonyme en droit de l’OHADA." Les Cahiers de droit 53, no. 1 (February 20, 2012): 49–77. http://dx.doi.org/10.7202/1007825ar.

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Abstract:
La société anonyme du droit de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) peut-elle encore être identifiée par ses critères fondamentaux ? La question mérite d’être posée dès lors que la société anonyme s’est approprié la limitation de la mobilité des actionnaires et le risque illimité et que la validité des stipulations contractuelles y est admise. Le déclin des critères traditionnels d’identification de la société anonyme fait renaître la recherche d’un critère adapté. Le législateur de l’OHADA consacre la notion d’appel public à l’épargne. Parmi les hypothèses d’identification de la société anonyme faisant appel public à l’épargne, le cercle de détenteurs des titres semble être un indice de distinction de ce type de sociétés. Celle-ci est administrée soit par un administrateur général, soit par un conseil d’administration. Ce dernier est dirigé soit par un président-directeur général, soit par un président du conseil d’administration. Dans la dernière modalité de direction du conseil d’administration, la direction de la société est assurée par le directeur général. Le législateur de l’OHADA laisse la libre initiative aux actionnaires. Dans ce cas, la structure de l’organe d’administration de la société dissociant l’administration de la direction serait un nouveau critère d’identification de la véritable société anonyme du droit de l’OHADA.
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Bepyassi Ouafo, Vicaire. "Le droit issu de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires et les sociétés africaines : regard critique sur une illustration du déni de l’essence culturelle du droit." Les Cahiers de droit 61, no. 3 (2020): 777. http://dx.doi.org/10.7202/1071388ar.

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Mbambi, Vincent Kangulumba. "Les droits originellement africains dans les récents mouvements de codification : le cas des pays d’Afrique francophone subsaharienne." Les Cahiers de droit 46, no. 1-2 (April 12, 2005): 315–38. http://dx.doi.org/10.7202/043841ar.

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Abstract:
L’histoire de la codification en Afrique est indissociable de celle de la colonisation. Celle-ci — du moins politique — a pris fin, il y a une quarantaine d’années, le temps pour les États africains d’adopter leurs propres lois adaptées à leur situation. Sans conteste, le Code civil des Français a influencé et influence encore les droits africains. Devant le dualisme juridique produit par l’importation de ce code, se pose néanmoins la question du choix à opérer soit pour la connaissance effective, l’acceptation et le respect des droits africains, soit pour l’écart criant entre la loi et les pratiques sociales. L’auteur a choisi de scruter la part des droits originellement africains dans les récentes réformes et de vérifier si les Africains y lisent effectivement l’état de leur droit et l’âme de leur société. Sinon, pourquoi et comment y pourvoir ?
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Matonga, Joel Immanuel. "Using the public trust doctrine to hold mining transnational corporations in Africa accountable for environmental wrongs / Utiliser la doctrine de la confiance publique pour obtenir la responsabilité des sociétés multinationales minières quant à leurs atteintes sur l’environnement." Journal of the African Union Commission on International Law 2021 (2021): 162–84. http://dx.doi.org/10.47348/aucil/2021/a5.

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Abstract:
The extractives industry is crucial to Africa’s economy. Mineral resources play an important role in the economic growth of many nations on the continent. The extraction of mineral resources is done by mining companies, most of which are transnational corporations (TNCs). The manner in which these mining TNCs handle waste from the mining process is usually not environmentally friendly, resulting in serious damage to the sustainability of natural resources such as land, water and the ecosystem at large. The states in which these TNCs operate fail to regulate the activities of the TNCs for a number of reasons. Apart from political factors, such reasons include a lack of strong domestic and international laws to address environmental pollution by mining TNCs. The public trust doctrine (PTD) has been celebrated as the ultimate environmental protection tool. Its ability to conform to changing public interests is evidenced by its development. Traditionally, the PTD’s original trustee was the sovereign state. However, this paper will argue that the rise of TNCs – particularly mining TNCs – in Africa has led to the transfer of public roles from the state to the mining TNCs. The conduct of these TNCs has resulted in huge environmental damage on the continent. There is therefore a need for a paradigm shift in environmental law by imposing the PTD on such TNCs. This paper argues that, bearing in mind the fundamental dynamics of the relationship between mining TNCs and the countries in which they operate on the continent, these TNCs have emerged as the dominant governance institutions. The largest of them reaches virtually every country of the world and exceeds most governments in size and power. As a result, the corporate interest rather than the human interest defines the policy agendas of states and international bodies, including the policy agendas and processes of environmental protection. Invariably, TNCs have assumed some of the crucial public roles that were historically the basis for the sovereign state to be the trustee of natural resources. This paper therefore examines the PTD as a legal phenomenon and isolates the concepts that make it an effective legal environmental protection tool on the African continent. It then discusses the characteristics that make the sovereign state an ‘automatic’ trustee of the PTD. The paper then identifies the emerging characteristics of mining TNCs and considers the justifications for advocating the use of the PTD on the international law platform to hold these TNCs accountable for environmental damage on the continent. L’industrie extractive est cruciale pour l’économie de l’Afrique. Les ressources minérales jouent un rôle important pour le développement de beaucoup de pays sur le continent. L’extraction des ressources minérales se fait par des compagnies minières dont la plupart sont des sociétés multinationales (SMs). La manière avec laquelle ces sociétés minières SMs manipulent les résidus miniers n’est très souvent pas respectueux de l’environnement, entraînant ainsi de graves dommages quant à la durabilité des ressources naturelles telle que la terre, l’eau et de manière générale l’écosystème. Les États dans lesquels ces SMs opèrent, sont incapable pour diverses raisons de réguler les activités des SMs. Hormis les facteurs politiques, ces raisons incluent une carence de lois nationales et internationales qui adressent de façons efficaces la pollution de l’environnement by les sociétés minières SMs. La doctrine de la confiance publique (DCP) a été célébrée comme l’ultime arsenal de protection de l’environnement. Sa capacité de s’adapter au changement des intérêts du public justifie son essor. Traditionnellement, la souveraineté de l’État était le garant de la DCP. Cet article soutient toutefois que la montée des SMs – sociétés minières SMs en particulier- en Afrique a donné lieu à un transfert des rôles publics de l’État aux sociétés minières SMs. L’action de ces SMs a conduit à un désastre environnemental sur le continent. Il y a donc une nécessité d’un changement de la loi sur l’environnement en imposant la DCP aux SMs. Cet article argumente que considérant les dynamiques fondamentales de la relation entre les sociétés minières SMs et les pays dans lesquels elles opèrent sur le continent, ces SMs ont émergé comme des institutions de gouvernance dominantes. La plus grande d’entre elles sont pratiquement dans tous les pays du monde et dépassent la plupart des gouvernements en grandeur et puissance. De ce fait, l’agenda politique des États et les agences internationales incluant les agendas politiques et les processus de protection de l’environnement sont définis par les intérêt de l’entreprise et non l’intérêt humain. Invariablement, les SMs ont assumé certains des rôles publics cruciaux qui jadis étaient dévolus à l’État souverain comme gardien/garant des ressources naturelles. Cet article examine donc les SMs comme un phénomène juridique en dissociant les concepts qui font d’elles un outil juridique de protection de l’environnement sur le continent africain. Il examine ensuite les caractéristiques qui font de l’État souverain un gardien/garant « automatique » de la DCP. Se faisant, l’article identifie les caractéristiques émergeantes des sociétés minières SMs et préconise comme justificatif l’utilisation de la DCP en droit international pour tenir responsables ces SMs des dommages causés sur l’environnement sur le continent.
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Warscheid, Ismail. "Le Livre du désert: La vision du monde d’un lettré musulman de l’Ouest saharien au xixe siècle." Annales. Histoire, Sciences Sociales 73, no. 2 (June 2018): 359–84. http://dx.doi.org/10.1017/ahss.2019.4.

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Abstract:
RésumésCet article propose une analyse du Livre du désert (Kitāb al-bādiya), un traité de droit composé par Muḥammad al-Māmī (m. 1282/1865), un lettré musulman originaire des déserts du Tiris dans l’actuelle Mauritanie. Dans son ouvrage, l’auteur réfléchit sur l’adaptation de la charia – la loi religieuse de l’islam – aux besoins des populations pastorales de l’Ouest saharien : comment s’approprier un système normatif a priori insensible aux contextes nomades, étant donné que celui-ci postule l’autorité d’un État dirigé par un souverain islamique (imām) comme garant de son implémentation et suppose la ville comme cadre de l’exercice de la justice ? L’article restitue les différents contextes dans lesquels s’inscrit le propos d’al-Māmī : celui d’un notable religieux à la fois engagé dans les luttes de pouvoir entre groupes nomades et fervent partisan des mouvements de djihad en Afrique de l’Ouest aux xviiie et xixe siècles, celui d’un jurisconsulte malikite qui pense sa société dans le cadre du droit musulman postclassique, celui d’un bédouin s’interrogeant sur les implications juridico-religieuses de la distance culturelle qui sépare son monde de celui des sédentaires. Tout l’enjeu est de remettre en question les notions de centre/périphérie et de « déclin » postclassique qui continuent à structurer le champ de l’histoire intellectuelle de l’islam.
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Bromberger, Christian. "Méditerranée." Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.106.

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Abstract:
Alors que l’américanisme, l’africanisme, l’européanisme, l’indianisme… sont reconnus, certifiés par des musées ou des sections de musée, des départements universitaires, des chapitres de manuels depuis les origines, l’anthropologie de la Méditerranée est une spécialité récente, prenant corps, sous l’égide des universités britanniques, dans les années 1950. Ce retard est dû, au moins en partie, à l’hétérogénéité du monde méditerranéen partagé entre les façades méridionale et orientale de la mer, qui relèvent, à première vue, de l’étude du monde arabo-musulman, et la façade septentrionale ressortissant de prime abord de l’ethnologie européenne. Le scepticisme, récusant la pertinence d’une anthropologie de la Méditerranée, peut encore trouver des arguments dans l’histoire des civilisations ou dans l’actualité. Contrairement à d’autres régions du monde, l’aire iranienne voisine par exemple, le monde méditerranéen ne forme une unité ni par ses langues ni par ses traditions religieuses. Faut-il rappeler que seul l’Empire romain l’a unifié pendant plusieurs siècles autour du « mare nostrum » en favorisant l’épanouissement d’une culture gréco-latine à vocation universelle et en développant tout autour de la mer des institutions politiques sur le modèle de Rome ? Puis l’histoire de la Méditerranée fut faite de partages, de schismes, de croisades, de guerres entre empires, de conquêtes coloniales qui aboutirent, au terme de péripéties violentes, à la situation contemporaine où coexistent trois ensembles eux-mêmes fractionnés : une Méditerranée latine, catholique, largement laïcisée , partie intégrante de l’Europe occidentale, une Méditerranée balkanique orthodoxe avec ses poches islamiques, une Méditerranée arabo-musulmane. En dépit de ces fractures, des hommes de lettres campèrent, dans les années 1930, une Méditerranée des échanges et de la convivenza, à laquelle donnent crédit des lieux et des épisodes remarquables de l’histoire (l’Andalousie au temps du califat omeyade, la Sicile de Frédéric II, des villes cosmopolites de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle : Istanbul, Smyrne, Salonique, Beyrouth, Alexandrie, Alger, Tanger, Trieste, Marseille, etc.). Des revues (à Marseille, les Cahiers du sud de Jean Ballard, à Tunis Les Cahiers de la Barbarie d’Armand Guibert et Jean Amrouche , à Alger Rivages d’Edmond Charlot et Albert Camus, à Rabat Aguedal d’Henri Bosco) exaltèrent cette « fraternité méditerranéenne » tout autant imaginaire que réelle. Gabriel Audisio fut le chantre le plus exalté de cette commune « patrie méditerranéenne »: « Non, écrit-il, la Méditerranée n’a jamais séparé ses riverains. Même les grandes divisions de la Foi, et ce conflit spirituel de l’Orient et de l’Occident, la mer ne les a pas exaltés, au contraire adoucis en les réunissant au sommet sensible d’un flot de sagesse, au point suprême de l’équilibre ». Et à l’image d’une Méditerranée romaine (il veut « remettre Rome ‘à sa place’ ») il oppose celle d’une « synthèse méditerranéenne » : « À cette latinité racornie, j’oppose tout ce qui a fait la civilisation méditerranéenne : la Grèce, l’Égypte, Judas, Carthage, le Christ, l’Islam ». Cette Méditerranée qui « vous mélange tout ça sans aucune espèce de pudeur », dit-il encore, « se veut universelle ». Avant qu’un projet collectif d’anthropologie n’émerge, des ancêtres de la discipline, des géographes, des historiens, avaient apporté une contribution importante à la connaissance du monde méditerranéen. Maine, Robertson Smith, Frazer, etc. étaient classicistes ou historiens du droit et se référaient souvent aux sociétés antiques de la Méditerranée pour analyser coutumes et croyances ou encore les différentes formes d’organisation sociale (la tribu, la cité, etc.) et leur évolution. Plus tard, dans les premières décennies du XXème siècle, de remarquables études monographiques ou thématiques furent réalisées sur les différentes rives de la Méditerranée , telles celles de Maunier (1927) sur les échanges rituels en Afrique du nord, de Montagne (1930) sur les Berbères du sud Marocain, de Boucheman (1937) sur une petite cité caravanière de Syrie…Géographes et historiens, plus préoccupés par l’ancrage matériel des sociétés que par leur structure ou leurs valeurs, publièrent aussi des travaux importants, synthétiques ceux-ci, sur le monde méditerranéen ; ainsi Charles Parain, dans La Méditerranée, les hommes et les travaux (1936), campe une Méditerranée des infrastructures, celle qui prévaudra jusques et y compris dans les 320 premières pages de la thèse de Fernand Braudel (1949), celle des « ressources naturelles, des champs et des villages, de la variété des régimes de propriété, de la vie maritime, de la vie pastorale et de la vie agricole, des métiers et des techniques ». L’acte fondateur de l’anthropologie de la Méditerranée fut un colloque organisé en 1959 par Julian Pitt-Rivers, Jean Peristiany et Julio Caro Baroja, qui réunit, entre autres, Ernest Gellner, qui avait mené des travaux sur le Haut-Atlas, Pierre Bourdieu, alors spécialiste de la Kabylie, John K. Campbell, auteur de recherches sur les Saracatsans du nord de la Grèce. Cette rencontre, et celle qui suivit, en 1961, à Athènes donnèrent lieu à la publication de deux recueils fondamentaux (Pitt-Rivers, 1963, Peristiany, 1965), campant les principaux registres thématiques d’une anthropologie comparée des sociétés méditerranéennes (l’honneur, la honte, le clientélisme, le familialisme, la parenté spirituelle, etc.) et véritables coups d’envoi à des recherches monographiques s’inscrivant désormais dans des cadres conceptuels fortement charpentés. Les décennies 1960, 1970 et 1980 furent celles d’une croissance rapide et d’un épanouissement de l’anthropologie de la Méditerranée. Le monde méditerranéen est alors saisi à travers des valeurs communes : outre l’honneur et la honte, attachés au sang et au nom (Pitt-Rivers, 1977, Gilmore, 1987), la virilité qui combine puissance sexuelle, capacité à défendre les siens et une parole politique ferme qui ne transige pas et ne supporte pas les petits arrangements, l’hospitalité ostentatoire. C’est aussi un univers où domine une vision endogamique du monde, où l’on prise le mariage dans un degré rapproché, mieux la « république des cousins », où se marient préférentiellement le fils et la fille de deux frères, une formule surtout ancrée sur la rive sud et dans l’Antiquité pré-chrétienne, ; Jocaste ne dit-elle pas à Polynice : « Un conjoint pris au-dehors porte malheur » ? Ce à quoi Ibn Khaldoun fait écho : « La noblesse, l’honneur ne peuvent résulter que de l’absence de mélange », écrivait-il. Aux « républiques des beaux-frères », caractéristiques des sociétés primitives exogames étudiées par Claude Lévi-Strauss s’opposent ainsi les « républiques méditerranéennes des cousins », prohibant l'échange et ancrées dans l'endogamie patrilinéaire. Alors que dans les premières, « une solidarité usuelle unit le garçon avec les frères et les cousins de sa femme et avec les maris de ses sœurs », dans les secondes « les hommes (...) considèrent leurs devoirs de solidarité avec tous leurs parents en ligne paternelle comme plus importants que leurs autres obligations, - y compris, bien souvent, leurs obligations civiques et patriotiques ». Règne ainsi, dans le monde méditerranéen traditionnel, la prédilection pour le « vivre entre soi » auquel s’ajoute une ségrégation marquée entre les sexes, « un certain idéal de brutalité virile, dont le complément est une dramatisation de la vertu féminine », poursuit Germaine Tillion (1966). La Méditerranée, c’est aussi un monde de structures clientélaires, avec ses patrons et ses obligés, dans de vieilles sociétés étatiques où des relais s’imposent, à tous les sens du terme, entre le peuple et les pouvoirs; parallèlement, dans l’univers sacré, les intermédiaires, les saints, ne manquent pas entre les fidèles et la divinité ; ils sont nombreux, y compris en islam où leur culte est controversé. La violence avec ses pratiques vindicatoires (vendetta corse, disamistade sarde, gjak albanais, rekba kabyle…) fait aussi partie du hit-parade anthropologique des caractéristiques méditerranéennes et les auteurs analysent les moyens mis en œuvre pour sortir de ces conflits (Black-Michaud, 1975). Enfin, comment ne pas évoquer une communauté de comportements religieux, en particulier les lamentations funèbres, les dévotions dolorisantes autour des martyrs ? L’« inflation apologétique du martyre » est ainsi un trait commun au christianisme et à l’islam chiite pratiqué au Liban. La commémoration des martyrs fondateurs, dans le christianisme comme en islam chiite, donne lieu à des rituels d’affliction de part et d’autre de la Méditerranée. C’est en terre chrétienne la semaine sainte, avec ses spectaculaires processions de pénitents en Andalousie, ou, en Calabre, ces cérémonies où les hommes se flagellent les mollets et les cuisses jusqu’au sang. Au Liban les fidèles pratiquent, lors des processions et des prônes qui évoquent les tragiques événements fondateurs, des rituels dolorisants : ils se flagellent avec des chaînes, se frappent la poitrine avec les paumes des mains, voire se lacèrent le cuir chevelu avec un sabre. Dans le monde chrétien comme en islam chiite, des pièces de théâtre (mystères du Moyen Âge, ta’zie) ont été composées pour représenter le martyre du sauveur. Rituels chiites et chrétiens présentent donc un air de famille (Bromberger, 1979). Cette sensibilité au martyre dans les traditions religieuses méditerranéennes est à l’arrière-plan des manifestations laïques qui célèbrent les héros locaux ou nationaux tombés pour la juste cause. C’est le cas en Algérie. Toutes ces remarques peuvent paraître bien réductrices et caricaturales, éloignées des formes de la vie moderne et de la mondialisation qui l’enserre. Ne s’agit-il pas d’une Méditerranée perdue ? Les auteurs cependant nuancent leurs analyses et les insèrent dans le contexte spécifique où elles prennent sens. Dans leur généralité, elles offrent, malgré tout, une base de départ, un cadre comparatif et évolutif. Après une période faste, couronnée par un ouvrage de synthèse récapitulant les acquis (Davis, 1977), vint le temps des remises en cause. Plusieurs anthropologues (dont Michael Herzfeld, 1980, Josep Llobera,1986, Joao de Pina-Cabral,1989…) critiquèrent de façon radicale l'érection de la Méditerranée en « regional category » en fustigeant le caractère artificiel de l'objet, créé, selon eux, pour objectiver la distance nécessaire à l'exercice légitime de la discipline et qui s'abriterait derrière quelques thèmes fédérateurs fortement stéréotypés. À ces critiques virulentes venues des centres européens ou américains de l’anthropologie, se sont jointes celles d'ethnologues originaires des régions méditerranéennes, pour qui la référence à la Méditerranée est imaginaire et suspecte, et dont les travaux sont ignorés ou regardés de haut par les chercheurs formés à l’école britannique. Ce sentiment négatif a été d’autant plus accusé sur les rives méridionale et orientale de la Méditerranée que la mer qui, à différentes périodes, reliait est devenue un fossé aussi bien sur le plan économique que politique. Diverses initiatives et prises de position scientifiques ont donné un nouvel élan, dans les années 1990-2000, à l’anthropologie de la Méditerranée. Colloques et ouvrages (par exemple Albera, Blok, Bromberger, 2001) rendent compte de cette nouvelle conjoncture. On se garde désormais plus qu’avant de considérer le monde méditerranéen comme une aire culturelle qui présenterait, à travers le temps et l’espace, des caractéristiques communes stables. Au plus parlera-t-on d’un « air de famille » entre les sociétés riveraines de la mer en raison de contextes écologiques similaires, d’une histoire partagée, de la reconnaissance d’un seul et même Dieu. Cette perspective mesurée rejoint le point de vue de Horden et Purcell (2000), auteurs d’un ouvrage important tirant un bilan critique de l’histoire du monde méditerranéen. Pour eux, qui combinent points de vue interactionniste et écologique, la Méditerranée se définit par la mise en relation par la mer de territoires extrêmement fragmentés, par une « connectivity » facilitée par les Empires. Le titre énigmatique de leur livre, The Corruptive Sea, « La Mer corruptrice », prend dès lors tout son sens. Parce qu’elle met en relation, cette mer serait une menace pour le bon ordre social et pour la paix dans les familles. Cette proximité entre sociétés différentes qui se connaissent fait que le monde méditerranéen s’offre comme un terrain idéal au comparatisme « à bonne distance ». C’est sous le sceau de ce comparatisme raisonné que s’inscrivent désormais les travaux les plus convaincants, qu’ils se réclament explicitement ou non de l’anthropologie de la Méditerranée (voir sur la nourriture Fabre-Vassas, 1994, sur la parenté Bonte éd., 1994 , sur la sainteté Kerrou éd., 1998 et les traditions religieuses, sur les migrations et les réseaux Cesari, éd., 2002, sur le cosmopolitisme Driessen, 2005) Tantôt les recherches soulignent les proximités (Albera, 2005, 2009, Dakhlia, 2008, Dakhlia et Kaiser, 2011), tantôt elles les relativisent (Fernandez Morera, 2016, Bromberger, 2018), tantôt elles insistent sur les aspects conflictuels (Chaslin, 1997). Une autre voie est de considérer le monde méditerranéen, non pas comme un ensemble fait de similarités et de proximités mais comme un espace fait de différences qui forment système. Et ce sont ces différences complémentaires, s’inscrivant dans un champ réciproque, qui permettent de parler d’un système méditerranéen. Chacun se définit, ici peut-être plus qu’ailleurs, dans un jeu de miroirs (de coutumes, de comportements, d’affiliations) avec son voisin. Les comportements alimentaires, les normes régissant l’apparence vestimentaire et pileuse, le statut des images… opposent ainsi des populations revendiquant un même Dieu (Bromberger, 2018).
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Couture, Jean-Simon. "Multiculturalisme." Anthropen, 2017. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.047.

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Abstract:
Durant plus d’un siècle, la culture a été l’une des notions les plus en vogue en anthropologie. Malgré la diversité épistémologique qui la sous-tend, il est un trait qui rassemble les diverses définitions de la culture, celui de la considérer comme une entité isolée et comme un organisme social cohérent en soi. À partir des années 1980, tous les concepts holistes de la culture ont été la cible d’une critique en partie justifiée. On leur reprochait de considérer les cultures comme des phénomènes propres à une seule société, selon le principe une société, une culture. Cherchant à considérer le caractère pluriel des sociétés contemporaines, on a recouru à plusieurs expressions comme, par exemple, multiculturalisme, communication interculturelle et identités transculturelles. Les préfixes multi-, inter- et trans- ont en commun une certaine affinité mais aussi des connotations diverses. Ces trois préfixes servent à construire des notions utilisées soit dans un contexte descriptif et par conséquent, analytique, soit dans un cadre prescriptif et donc normatif. Toutefois la distinction entre ce qui est et ce qui devrait être n’est pas clairement définie. C’est pourquoi, d’une part, on se trouve face à un mélange d’interprétations scientifiques, et d’autre part, de raisonnements appréciatifs et de jugements de valeur. C’est ainsi que l’analyse scientifique tend à se confondre et à se brouiller avec les programmes politiques, à quoi il convient d’ajouter des vues idéologiques utopiques. L’approfondissement de la notion de multiculturalisme fera foi d’exemple. Qu’est-ce que peut vouloir signifier le terme de multiculturalisme? Ce terme, de même que le préfixe multi tendent en fait à souligner l’importance aussi bien des différences culturelles que des frontières qui s’y rattachent. Ainsi, avec la notion de multiculturalisme on met en évidence la séparation des collectivités entre elles, y compris du point de vue spatial. Le terme de multiculturalisme possède une orientation plus relativiste, communautariste et parfois ségrégationniste ainsi qu’un caractère plutôt additif et moins relationnel comparativement à des notions telles que celles d’interculturalité et de transculturel (Taylor, 1992; Kymlicka, 1995 Modood, 2002). Les préfixes inter ou trans seraient considérés comme plus dynamiques, ouverts et processuels. Et pourtant le concept de multiculturalisme continue à être utilisé par des chercheurs, des politiciens, des intellectuels ou par de véritables producteurs d’identité, dans les pays où la différence culturelle est considérée comme un enrichissement social et surtout comme une donnée de fait, acceptée pragmatiquement comme telle le ou encore, là où elle fait l’objet d’un véritable culte. En raison de la grande hétérogénéité entre les divers types de multiculturalisme, il semble judicieux de se pencher sur ce qu’est le multiculturalisme en analysant des situations que l’on peut observer dans certaines sociétés où il fait partie des discussions quotidiennes et dans lesquelles le terme est opérationnel. Nous avons choisi trois cas exemplaires ne faisant pourtant pas partie des cas considérés comme classiques et par conséquent les mieux connus. Il s’agit de l’Allemagne, de la Suisse et de la Malaisie. En Allemagne, nation qui se considère comme historiquement monoethnique, le terme de Multikulturalismus, conçu lors de l’arrivée d’un nombre important d’immigrés de l’Europe du Sud suite à la Deuxième Guerre, a joui d’une grande popularité entre les années 970 et 1990. Aujourd’hui le terme de Multikulturalismus a mauvaise réputation. La mauvaise connotation actuelle du terme est attribuable au projet socio-culturel nommé MultiKulti. Ce projet dont le centre a été Francfort et Berlin (alors Berlin Ouest), où la concentration d’immigrants était particulièrement haute, s’est fait remarquer par ses bonnes intentions, mais surtout par le dilettantisme qui y a présidé. Ce qui a fini par discréditer toute conception politique future de multiculturalisme au sein d’une nation très fière depuis toujours de son homogénéité culturelle. La société allemande n’a jamais été sensible à la diversité culturelle, mais ce que l’on appelait le MultiKulti était fondé sur une idée plutôt vague de coexistence harmonieuse et spontanée entre des cultures fort diverses au quotidien. Le MultiKulti était donc destiné à échouer en raison de la négligence même avec laquelle il avait été pensé dans ce contexte. C’est pourquoi le multiculturalisme inhérent au projet d’une société MultiKulti finit par évoquer en Allemagne le spectre de sociétés parallèles, à savoir l’existence de communautés ethnoculturelles séparées qui vivent sur le territoire national dans des quartiers urbains ethniquement homogènes. Un scénario de ce genre, considéré comme une calamité, a réveillé les fantasmes du sinistre passé national-socialiste. C’est pour cette raison qu’actuellement, le multiculturalisme est rejeté aussi bien par le monde politique que par une grande partie de la société. Ainsi, c’est le concept d’intégration, comme forme d’assimilation souple, qui domine maintenant. En Suisse, le terme de multiculturalisme jouit d’une réputation bien meilleure. La société nationale, avec sa variété culturelle, la tolérance qui règne entre les communautés linguistiques et confessionnelles, la stabilité fondée sur le consensus et sur l’accord, est conçue et perçue comme une forme particulière de société multiculturelle. La Suisse est donc une communauté imaginée dont la multiculturalité est historiquement fixée et sera, à partir de 1848, constitutionnellement définie, reconnue et partiellement modifiée. Dans le cas de la Suisse on peut parler d’un multiculturalisme constitutionnel fondé sur la représentation que le peuple suisse s’est forgée au sujet de ses communautés culturelles (les Völkerschaften) diverses et séparées par les frontières cantonales. La société suisse est bien consciente et fière de ses différences culturelles, légalement reconnues et définies par le principe dit de territorialité selon lequel la diversité est cultivée et fortement mise en évidence. Will Kymlicka a raison lorsqu’il affirme que les Suisses cultivent un sentiment de loyauté envers leur État confédéré précisément parce que celui-ci garantit d’importants droits à la différence et reconnaît clairement des délimitations culturelles relatives à la langue et à la confession (Kymlicka 1995). Le sentiment d’unité interne à la société suisse est à mettre en rapport avec les politiques de reconnaissance de l’altérité qui se basent paradoxalement sur la conscience que le pays est une coalition de résistances réciproques dues aux différences linguistiques et religieuses au niveau cantonal. Cette conscience différentialiste a eu pour conséquence la pratique du power sharing (partage de pouvoir) qui fait que la Suisse est devenue un exemple de démocratie consociative (Lijphart 1977). Ce système politique ne coïncide pas avec le modèle classique de la démocratie libérale car pour affaiblir les résistances des cantons il est nécessaire de recourir au niveau fédéral à de vastes coalitions qui tiennent compte de l’équilibre entre les communautés cantonales et neutralisent la dialectique entre majorité et opposition. Il convient d’ajouter que les étrangers et les immigrés non citoyens sont exclus des pratiques politiques du multiculturalisme helvétique. La condition première pour participer est l’intégration, à savoir une forme plus légère d’assimilation, puis l’obtention de la nationalité. Le régime colonial britannique et dans une moindre mesure le régime hollandais, ont créé en Afrique, en Amérique, en Océanie mais surtout en Asie des sociétés appelées plural societies (Furnivall 1944) en raison de leur forte diversité ethnoculturelle. Dans ces sociétés, les communautés semblent mener volontairement des existences parallèles, les contacts culturels n’ayant lieu que sporadiquement avec les autres composantes de la société. Le multiculturalisme constitue un instrument politique et social indispensable pour garantir la reconnaissance et le respect réciproque des différences ethno-culturelles à l’intérieur d’un État souverain portant la marque d’une telle complexité. C’est le cas de la Malaisie où vivent ensemble et pacifiquement, mais non sans tensions permanentes, une dizaine de communautés ethnoculturelles parmi lesquelles on trouve, pour les plus nombreuses, les Malais, les Chinois et les Indiens. Dans ce pays on a créé des représentations et des stratégies d’action concrètes visant à mettre au point une forme spécifique de multiculturalisme qui continuerait à garantir la paix sociale et la prospérité économique. Mentionnons parmi celles-là : -La doctrine de l’harmonie de la nation (rukun negara) fondée sur l’idée de l’« unité dans la diversité ». Cette construction idéologique possède une forte valeur symbolique surtout lorsque naissent des tensions entre les communautés. -Au quotidien, la référence à un principe consensuel d’« unité dans la séparation ». Les diverses communautés tendent à vivre volontairement dans des milieux sociaux séparés mais non ségrégés. -La commémoration du grave conflit interethnique entre Malais et Chinois du 13 mai 1969. Ces faits sont devenus le mythe national négatif, à savoir quelque chose qui ne doit plus se reproduire. -Un régime politique fondé sur le consociativisme ethnique. Le gouvernement fédéral et celui des États particuliers sont formés de grandes coalitions auxquelles participent les divers partis ethniques. -La politique de discrimination positive pour les Malais qui sont la communauté ethnique la plus faible économiquement. Ces mesures sont acceptées tacitement de la part des Chinois et des Indiens (quoique non sans résistance). -Enfin, le projet, à travers le programme One Malaysia, de créer dans le futur une société plus unie, même si elle reste fondée sur le multiculturalisme. Du point de vue socioéconomique et politique, la Malaisie peut se considérer aujourd’hui, malgré des limites évidentes, comme une histoire à succès, un succès dû paradoxalement à cette forme particulière de multiculturalisme. Le multiculturalisme n’est pas une stratégie universalisable (voir le cas de l’Allemagne) pas plus qu’il n’est réductible à un modèle unique (voir le cas de la Suisse et de la Malaisie). Nous sommes plutôt face à un ensemble de solutions fort variées dans leur manière de gérer la diversité dans des sociétés ethniquement et culturellement plurielles. Une théorie générale du multiculturalisme est peut-être trop ambitieuse; l’analyse comparative qui en fait voir les défauts et les difficultés, mais aussi certains avantages importants est en revanche enrichissante.
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Caroline, Hervé. "Réconciliation." Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.113.

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Abstract:
La réconciliation est une préoccupation contemporaine qui oriente les politiques et les actions des institutions et des individus dans certains contextes nationaux et internationaux. Les politiques de réconciliation se déploient à la suite d’épisodes traumatiques dans le but de rebâtir des relations de confiance et de respect entre des États et des individus ou des groupes brimés. Elles se développent également dans les démocraties modernes dans le but de réparer la relation entre certains groupes et engager les pays dans des processus de démocratisation et d’inclusion des différents groupes culturels, ethniques et sociaux. Souvent édictées comme des politiques nationales, elles s’implantent à travers des mesures concrètes dans les différents niveaux institutionnels de la société et orientent les discours dominants. La question de la réconciliation a reçu l’attention des chercheurs en sciences sociales, en droit, en science politique, en philosophie morale, mais également en littérature ou en théologie. Il s’agit d’un objet dont l’anthropologie s’est emparé récemment en montrant la diversité des contextes dans lesquels il se déploie, les rapports de pouvoir sous-jacents et les significations variées que les différents groupes sociaux lui assignent. La réconciliation, comme projet politique national, est souvent mise en place à la suite des travaux d’une Commission de vérité et réconciliation (CVR) visant à éclairer certains troubles politiques et restaurer la justice sociale ou un nouvel ordre démocratique dans une optique de justice réparatrice. La Commission nationale d’Argentine sur la disparition des personnes (1983) est considérée comme la première d’une longue série de commissions qui ont enquêté sur des situations de troubles politiques, de guerres civiles, de répressions politiques, de génocide. Plus d’une quarantaine de commissions ont été dénombrées depuis cette date (Richards et Wilson 2017 : 2), principalement en Afrique (Tunisie, Burundi, Côte d’Ivoire, Togo, etc.), dans les Amériques (Canada, Pérou, Brésil) ou encore en Asie (Timor oriental, Népal, etc.). Parmi les plus importantes, on compte la Commission nationale de vérité et de réconciliation du Chili (1990-1991) qui a documenté les circonstances des milliers de disparitions et de morts sous la dictature d’Augusto Pinochet et préparé le pays vers une transition démocratique. La Commission de vérité et de réconciliation d’Afrique du Sud (1996-1998) visait quant à elle à recenser toutes les violations des droits de l’homme commises dans le pays au cours des décennies précédentes et à mettre fin à l’apartheid. La plupart du temps, ces commissions sont le résultat de pressions exercées par des groupes d’activistes au sein d’un État, ou, comme c’est de plus en plus souvent le cas, de pressions exercées au niveau international par les organisations non gouvernementales ou d’autres mouvements politiques. Elles constituent des organismes indépendants des appareils judiciaires et leur objectif premier est d’enquêter sur les coupables et les victimes et d’émettre des recommandations en vue de restaurer la paix (Richards et Wilson 2017 : 2). Ces Commissions de vérité et réconciliation s’appuient sur des principes de droit international, mais certains auteurs y voient aussi la résurgence d’une éthique religieuse à travers l’importance donnée au concept de pardon, central dans plusieurs religions du Livre, comme l’Ancien Testament, le Nouveau Testament ou encore le Coran (Courtois 2005 : 2). Les anthropologues ont montré qu’en fonction des méthodologies utilisées lors des enquêtes, les discours sur la vérité peuvent varier. Ainsi, certaines histoires ou expériences sont rendues visibles tandis que d’autres sont oubliées (Buur 2000, Wilson 2003, Ross 2002). Au fil du temps, les CVR ont eu des mandats, des prérogatives et des applications différents. En témoigne la CVR du Canada qui avait pour but, non pas d’assurer la transition d’un pays autocratique vers une démocratie, mais de lever le voile sur les expériences de déracinement et de violence vécues par les peuples autochtones au sein des pensionnats. À l’image du travail de Susan Slyomovics (2005) sur la Commission du Maroc, les anthropologues ont analysé les programmes de réparation et de restitution mis en place par certaines commissions. Ils ont aussi montré que certains groupes sociaux restaient marginalisés, comme les femmes (Ross 2002). Theidon (2013), dans son travail sur la commission de vérité et réconciliation du Pérou, a montré de son côté que les CVR oublient souvent d’inclure des enquêtes ou des discussions sur la façon dont les violences politiques détruisent les relations familiales, les structures sociales ou les capacités de production économique de certains groupes. Les anthropologues permettent ainsi de mieux comprendre les perspectives des survivants face au travail et aux recommandations de ces commissions en documentant la diversité de leurs voies et de leurs expériences. Ils montrent que la réconciliation est avant tout un projet construit politiquement, socialement et culturellement. La réconciliation est un objectif central à la plupart des CVR, mais elle est un objectif qui la dépasse car elle est la plupart du temps mise en place une fois que la CVR a achevé ses travaux et émis ses recommandations. Les CVR ont en effet rarement l’autorité de mettre en place les recommandations qu’elles édictent. Les anthropologues Richards et Wilson (2017) présentent deux versions de la réconciliation en fonction des contextes nationaux : une version allégée (thin version) à travers laquelle les politiques nationales encouragent la coexistence pacifique entre des parties anciennement opposées ; et une version plus forte (thick version) lorsque des demandes de pardon sont exigées à ceux qui ont commis des crimes. Si la réconciliation suppose qu’un équilibre puisse être restauré, il n’en reste pas moins qu’elle se base sur une interprétation spécifique de l’histoire (Gade 2013) et qu’elle participe à la construction d’une mémoire individuelle, collective et nationale. Cette notion permet donc d’offrir un cadre souple aux élites qui prennent en charge le pouvoir après les périodes de troubles pour que celles-ci puissent (re)légitimer leur position et les institutions politiques, souvent héritières de ce passé qu’on cherche à dépasser (Richards et Wilson 2017 : 7). Ce discours sur la réconciliation vise ainsi à instiller des valeurs morales publiques et construire une nouvelle image commune de la nation. Selon Wilson, les CVR seraient des modèles promus par les élites politiques pour construire une nouvelle harmonie qui permettrait d’occuper la conscience populaire et la détourner des questions de rétribution et de compensation financière. Le nouvel ordre politique est présenté comme étant purifié, décontaminé et déconnecté avec l’ancien ordre autoritaire, une façon de construire une nouvelle vision de la communauté en inscrivant l’individu dans un nouveau discours national (Wilson 2003 : 370). La réconciliation, comme projet politique national, ne fait en effet pas toujours l’unanimité. Par exemple, elle est devenue une véritable préoccupation collective au Canada depuis la remise du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada en 2015, mais le sens donné à celle-ci varie. Même si le rapport de la CVRC prévient qu’il n’y a pas une vérité ou une vision de la réconciliation (CVRC 2015 : 14) et que pour les Autochtones, la réconciliation exige aussi une réconciliation avec le monde naturel (CVRC 2015 : 15), ce processus national est vivement critiqué par certains intellectuels autochtones, comme Taiaiake Alfred (2016), pour qui la réconciliation est un processus de « re-colonisation » qui occulte la dynamique coloniale encore à l’œuvre (Alfred 2011 : 8). Cette critique se retrouve dans d’autres contextes postcoloniaux, comme en Nouvelle-Zélande ou en Australie, où les excuses proférées par les gouvernements concernant les différentes formes d’injustice subies par les peuples autochtones oblitèrent les enjeux les plus cruciaux, à savoir la nécessité d’abolir les politiques coloniales et de faire avancer les projets d’autonomie politique des Autochtones (Johnson 2011 : 189). La réconciliation est constitutive de toute relation sociale et en ce sens elle peut être instrumentalisée au sein de discours visant à faire ou défaire les liens sociaux (Kingsolver 2013). C’est donc aussi là que se situe l’enjeu de la réconciliation, sur la capacité à s’entendre sur ce qu’est une bonne relation. Borneman définit la réconciliation comme un au-delà de la violence (departure from violence), c’est-à-dire comme un processus intersubjectif à travers lequel deux personnes ou deux groupes tentent de créer une nouvelle relation d’affinité, non plus marquée par la violence cyclique, mais par la confiance et l’attention réciproques ; cela étant possible seulement si les États instaurent des politiques de réparation et que la diversité des points de vue des personnes concernées par ces politiques est prise en compte (Borneman 2002 : 282, 300-301). En ce sens, une lecture anthropologique au sujet de la réconciliation permet de développer une réflexion critique sur la réconciliation en la considérant avant tout comme une préoccupation politique contemporaine dont il s’agit de saisir le contexte d’émergence et les articulations et comme un processus à travers lequel les individus tentent, à partir de leurs points de vue respectifs, de redéfinir les termes d’une nouvelle relation. La discipline anthropologique est en effet à même de mettre au jour les rapports de pouvoir inhérents aux processus de réconciliation, de révéler les significations culturelles sous-jacentes que les différents acteurs sociaux attribuent au pardon, à la réconciliation ou encore à ce qui constitue les bases d’une relation harmonieuse. L’anthropologie peut enfin lever le voile sur les dynamiques de réciprocité et de don/contre-don qui se déploient au travers de ces processus et ainsi décrypter les multiples dimensions qui participent à la fabrique des sociétés.
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Dissertations / Theses on the topic "Sociétés – Droit – Afrique"

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Nchankou, Mouansie Njindam Mohamed. "La Liberté d'établissement des sociétés en Europe et en Afrique." Cergy-Pontoise, 2009. http://www.theses.fr/2009CERG0419.

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Abstract:
La liberté d’établissement consacrée par le droit communautaire européen et africain est une liberté fondamentale aux implications très diverses. Cette liberté se situe à l’intersection de plusieurs matières juridiques, notamment le droit international privé, le droit communautaire européen et africain, le droit des sociétés, le droit fiscal et le droit social des Etats membres. La première difficulté qui se pose est de trouver le moyen de faire cohabiter ces différentes matières juridiques, afin de permettre l’exercice du libre établissement par les sociétés. En Europe, la liberté d’établissement prévue par le droit communautaire, se trouve en concurrence ou le plus souvent en résistance avec les législations nationales des Etats membres. Dès lors, sa mise en œuvre suppose un redécoupage des frontières entre le droit communautaire et le droit international privé des Etats membres. Une telle opération ne s’effectue jamais sans difficultés sérieuses. Celles-ci sont essentiellement liées aux questions fondamentales relatives d’une part, aux rapports entre le droit communautaire et le droit international privé des Etats membres et d’autre part, aux répercussions du droit communautaire sur les législations nationales. Il apparaît finalement une nécessité de renouveler les méthodes de droit international privé, afin de rendre ce droit compatible au droit d’établissement des sociétés. De même, il devient incontournable pour les Etats membres de prendre en compte les effets de la liberté d’établissement sur la concurrence des ordres juridiques. La liberté d’établissement constituant finalement une passerelle vers la mobilité des sociétés. En Afrique, la structure juridique de l’espace communautaire complique la recherche du cadre de la liberté d’établissement. En effet, cette liberté est consacrée dans la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC), dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) et par extension dans l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). L’uniformisation du droit des affaires dans l’espace OHADA évite à l’Afrique de connaître de nombreux problèmes existants dans l’espace communautaire européen. Toutefois, il a fallu résoudre dans le cadre de nos travaux, des questions juridiques fondamentales liées notamment à la jouissance des droits et à la nationalité des sociétés. Cependant, l’analyse comparative de la liberté d’établissement dans les deux continents nous à permis de lever les principaux obstacles à l’effectivité de la liberté d’établissement en Europe et en Afrique. Il s’agit essentiellement de l’évolution du principe de reconnaissance des sociétés en Europe et en Afrique et du régime juridique du transfert de siège social. Nous avons en outre analysé l’opportunité et la viabilité d’une liberté d’établissement Eurafrique. En définitive, la liberté d’établissement poursuit les mêmes objectifs en Europe et en Afrique, mais avec des méthodes différentes
The freedom of establishment which was recognized by the European and African community has various implications. This freedom is situated at the crossroad of several legal subjects, notably, international private law, European and African community law, company law, tax law and employment law of member States. The first issue is to find a way to combine these different legal practices so as to allow the freedom of establishment of companies. In Europe, the freedom of establishment provided by the community law is often in competition, or even in resistance with the national laws of member States. Therefore, its implementation implies a redefining of the borders between community law and international private law of member States, which may not be possible to do without serious difficulties. These are mainly due to fundamental issues linked to, on the one hand, connections between community law and international private law in the State members and on the other hand the impact of community law on national laws. It seems to be necessary to change the methods of international private law so as to make it compatible with the freedom of establishment of companies. In addition, It is becoming very important for member States to take into account the impact of the freedom of establishment on the competitivity of the judicial systems, the freedom of establishment being a tool for the mobility of companies. In Africa, the legal structure of the community makes the search of the frame of the freedom of establishment even more complicated. Indeed, such freedom is established by the Economic Community of Central African States (ECCAS), Economic Community of West African States (ECOWAS) and by extension by the Organisation for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA). The harmonization of business law in the OHADA area prevents several problem existing in the European community area from arising in Africa. However, within the frame of our work, we had to resolve some fundamental legal issues relating to and the enjoyment of rights and the nationality of companies. However, the comparative analysis of the freedom of establishment over the two continents enabled us to remove the main obstacles to the efficiency of the freedom of establishment in Europe and Africa. It mainly relates to the evolution of the principle of recognition of companies in Europe and Africa and to the legal system of transfert of registered office. We have also analyzed the opportunity and viability of a eurafrica freedom of establishment. In fact, the freedom of establishment pursue the same goals in Europe and Africa but by using different means
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Ngomo, Angéline-Florence. "Le projet de code des sociétés de l'UDEAC : étude d'une réforme." Paris 2, 1989. http://www.theses.fr/1989PA020042.

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Abstract:
Le present travail se veut une reflexion critique du projet de code des societes de l'udeac en ce sens qu'il tente de faire ressortir a la fois les apports et les insuffisances de cette reforme a travers une analyse structurelle et fonctionnelle. Cette reflexion nous a permis d'aboutir a un double constat. Sur un certain nombre de points, le projet de code des societes de l'udeac consolide plus qu'il n'innove. Il innove cependant sur beaucoup d'autres meme si ces innovations sont parfois contestables particulierement quant aux consequences qui peuvent en decouler. Il en est notamment ainsi de la definition nouvelle de la societe ou de l'institutionnalisation d'un controle par des professionnels agrees. Ces quelques insuffisances n'enlevent cependant rien aux merites de la reforme proposee
The following work is a critical reflection about the bill of code for the companies of the customs union of the central african states (u. D. E. A. C) it tries to highlight both the advantages and the drawbacks of this reform by a structural and functionnal analysis. This reflection has helped us to draw a double conclusion. In several fields, the bill of code for the companies of the u. D. E. A. C does not change much. However it does bring many new solutions even if these changes can sometimes be questionable particularly as far as their consequences are concerned. This is particularly the case of the new definition of the company or the case of the institutionalization of a control by registered professionals. However, this drawbacks are just minor ones and do not affect the worth of the reform which has been proposed
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Ndenga, Badjan Etienne Armistice. "Le droit de vote de l'associé en droit Ohada des sociétés commerciales." Thesis, Nantes, 2019. http://www.theses.fr/2019NANT3004.

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Abstract:
L’étude du droit de vote de l’associé en droit OHADA suite à la réforme de l’Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales, révèle que le législateur continue de faire du droit de vote un droit essentiel de l’associé dont il doit jouir même lorsqu’il est exercé par une tierce personne. La garantie de l’exercice de ce droit est assurée d’une part par la limitation légale des hypothèses de suspension provisoire de ce droit, la facilitation de son exercice par la multiplication des organes convocateurs des associés en assemblée générale et l’institution du vote électronique et d’autre part, par l’érection en délit de l’entrave à la participation de l’associé. Cependant, dans les sociétés de capitaux, force est de reconnaitre que le droit de vote de l’associé tend à être désacralisé. Cette désacralisation se traduit par la possibilité désormais accordée à ces sociétés d’émettre des actions de préférence qui permettent la modulation du droit de vote. De fait, en fonction des objectifs que souhaite atteindre la société, cette dernière peut décider d’émettre des actions dont le droit de vote est soit supprimé, soit suspendu. On peut donc y voir une sorte d’« instrumentalisation » du droit de vote. Ainsi, le législateur OHADA ne fait plus du droit de vote un attribut essentiel de l’action. Cette désagrégation de l’action qui ôte au droit de vote son caractère intangible introduit inévitablement différentes catégories d’actionnaires. De même, elle remet en cause la légitimité du pouvoir fondée sur une légitimité capitalistique. Le principe d’égalité proportionnelle est également remis en cause dans la mesure où les actions de préférence peuvent ne conférer à leurs titulaires aucun droit de vote. Si le droit de vote n’est désormais qu’une simple modalité de l’action et que l’action peut exister sans lui, des opérations inédites qui emporteraient transfert du droit de vote indépendamment de l’action ne peuvent-elles être envisagées ? Une convention dont l’objet serait le transfert du droit de vote pourrait être conclue. De même, les parties pourraient décider de recourir à d’autres techniques qui permettent de se défaire du droit de vote comme le « voting trust » ou, dans une moindre mesure, de recourir au « proxy advisor »
Following the reform of the Uniform Act on Commercial Companies, the study of shareholder franchise in OHADA law exposes the fact that the legislator continues to make voting rights an essential right of the shareholder which he must enjoy even when this right is exercised by a third party. The exercise of this right is guaranteed on the one hand by legal limitation of hypotheses of provisional suspension of this right, facilitating its exercise by a multiplication of convening bodies to summon shareholders for board meetings and the institution of electronic voting. On the other hand, it is guaranteed by the incorporation in criminal law, the obstruction of participation of a shareholder. However, in limited companies, it is important to recognize that the right to vote of the shareholder tends to be desecrated. This desecration is reflected in the possibility now given to these companies to issue preference shares that allow the modulation of voting rights. In fact, depending on the objectives that the company wishes to achieve, the company may decide to issue shares whose voting rights are either abolished or suspended. We can notice here a sort of "instrumentalisation" of the right to vote. Thus, the OHADA legislator no longer makes the right to vote an essential attribute of shares. This breakdown of shares which takes away the intangible nature of voting rights inevitably introduces different categories of shareholders. Likewise, it puts into question the legitimacy of power based on capitalistic legitimacy. The principle of proportional equality is also put into question to the extent that preference shares may not confer on their holders any right to vote. If the right to vote is now a mere modality of shares and shares can exist without it, could new operations which entail the transfer of voting rights independent from shares not be considered? An agreement with the objective of transfer of voting rights could be concluded. In the same way, the parties may decide to use other techniques that allow voting rights to be waived, such as voting trust, or to a lesser extent, resort to a proxy advisor
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Ewane, motto Patrice Christian. "La gouvernance des sociétés commerciales en droit de l'Ohada." Thesis, Paris Est, 2015. http://www.theses.fr/2015PESC0065.

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Abstract:
Dans l'espace de l'OHADA, la diffusion massive du terme de gouvernance relève essentiellement du contexte de la coopération internationale pour le développement. Ce nouvel impératif de gouvernance est depuis quelques années, dans le débat sur la construction d'une gouvernance d'entreprise, au cœur de tous les discours, des réformes, de toutes les initiatives en matière de développement des affaires et de fonctionnement efficace de l'entreprise. En réalité, dans cet environnement communautaire de l'OHADA, (CEMAC et UEMOA), il se trouve que la volonté politique est avant tout économique, le droit ne jouant qu'un rôle de second plan de mise en ordre a posteriori. Aussi, cela pose le problème suivant, à savoir : comment concilier d'une part, l'objectif de sécurité juridique et judiciaire indispensable pour drainer des flux importants d'investissements et, d'autre part, l'enjeu essentiel dont participe l'OHADA à l'établissement de ce qu'il est aujourd'hui coutume d'appeler « la bonne gouvernance » et de l'Etat de droit en Afrique comme vecteur de la performance économique.Au regard de l'ambition affichée par les rédacteurs de l'AUSCGIE et, sous le prisme des normes internationales, d'exigences nouvelles de développement économique et de la pérennité des entreprises, la gouvernance des sociétés commerciales pose la problématique de l'efficacité juridique de ce corps de règles. En d'autres termes, comment faire émerger dans un espace où le contrôle de l'Etat sur les activités économiques est mis à mal, des règles de gouvernance d'entreprise efficace au sein des sociétés commerciales ? Vaste programme.Dans la pratique, compte tenu des réalités, « la gouvernance dans les Etats membres de l'OHADA signifie souvent tout autre chose. Il ne s'agit pas de la gouvernance des sociétés dans le sens classique, mais au contraire, de l'influence politique ». De fait, il se trouve qu'aujourd'hui, la zone OHADA souffre avant tout, non pas de l'absence de règles, mais de la persistance de graves faiblesses et d'un manque cruel en terme de gouvernance et de contrôle de la bonne application des règles de droit, notamment, vis-à-vis de l'entreprise. Au regard de cette situation, l'on est tenté de dire que l'application des règles et principes de la gouvernance d'entreprise reste quelque peu limitée ou n'a pas encore porté les fruits escomptés. Une gouvernance d'entreprise dans l'espace OHADA est-elle une illusion ? Le constat objectif est bien évidemment non. C'est donc au prisme des enjeux économiques actuels et, face aux nouvelles attentes et défis des Etats membres, des axes de convergences ne seraient possibles qu'en vertu du réalisme du droit de l'OHADA, qui doit concilier à la fois, impératif économique (besoin d'investissement) et sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques (quête de sécurité juridique).Mots clés : OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), Droit, Gouvernance, Entreprise, Acte uniforme
In the space of OHADA, the massive dissemination of the term governance essentially within the context of international cooperation for development. This new imperative of governance in recent years, the debate on building a corporate governance at the heart of all the speeches, reforms, all initiatives in the development of effective business and operation of the 'business. In fact, at that Community environment OHADA (CEMAC and UEMOA), there is the political will is above all economic, law playing only a role of second order implementation plan afterwards. Also, this poses the following problem, namely how to reconcile one hand, the essential objective of legal and judicial security to drain large flows of investment and, secondly, the essential challenge which involved the OHADA in establishing what is today commonly called "good governance" and the rule of law in Africa as a vector of economic performance. Given the ambition of the drafters of the AUSCGIE and, from the perspective of international standards, new requirements of economic development and enterprise sustainability, governance of corporations raises the issue of the legal effectiveness This set of rules. In other words, how to emerge in a space where the state control on economic activities is undermined, effective corporate governance rules within the commercial companies? Extensive program.In practice, given the realities, "Governance in the OHADA member states often means something else entirely. There is no corporate governance in the classic sense, but rather of political influence." Indeed, it is today the OHADA area suffers above all, not the absence of rules, but serious weaknesses persistence and a severe lack in terms of governance and control proper application of rules of law, particularly vis-à-vis the company. Given this situation, one is tempted to say that the rules and principles of corporate governance remains somewhat limited and has not yet yielded the expected fruits. Is a corporate governance in OHADA an illusion? The objective fact is obviously not. So the prism of current economic challenges and face new challenges and expectations of Member States, would only be possible convergence of the axes of realism that under the law of the OHADA, which must reconcile both imperative Economic (investment required) and legal and judicial security of economic activities (search for legal certainty).Keywords: OHADA (Organization for the Harmonization of Business Law in Africa), Law, Governance, Enterprise, Uniform Act
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Guemedi, Yao Inyéza. "La bancarisation des entreprises africaines dites informelles : approche juridique." Versailles-St Quentin en Yvelines, 2001. http://www.theses.fr/2001VERSA004.

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Les entreprises africaines dites informelles sont celles qui n'ont pas revêtu les formes légales officielles et / ou ne respectent pas les obligations légales de fonctionnement, en l'occurrence la tenue de la comptabilité. En dépit de cela, ces unités économiques, pour se développer, ont besoin du concours des banques, lesquelles bien évidememment sont gérées suivant les règles légales en vigueur. Le défi du secteur bancaire est donc d'arriver à fournir des instruments et des services qui prennent en compte la singularité de cette classe de clientèle, c'est-à-dire le niveau d'instruction des agents économiques, le management des unités économiques, les réalités socioéconomiques et culturelles des entrepreneurs, etc. Aussi, la thèse examine-t-elle les organismes et les comptes ainsi que les garanties et les crédits appropriés à ces entrepreneurs dominant statistiquement l'économie africaine
Informal enterprises in Africa are those that do not fit classical legal categorisations of business, and / or that operate outside of established legal frameworks, particularly in the area of book-keeping. However, these enterprises for their development, require financing from banks which of course operate within established legal frameworks. The challenge for the banking sector, therefore, lies in providing customised services that take into account the specificities of this class of clientele : their educational level, management techniques, socio-economic an cultural realities, etc. The thesis examines how thes specificities can be factored by the banking sector in the creation of structures and in the provision of services adapted to this very important "sector" of African economies. Similarly, these specificities provide a basis for proposing client-friendly collaterals and forms of credit
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Afana, Bindouga Michel. "L'égalité des associés dans l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique." Nantes, 2010. http://www.theses.fr/2010NANT4025.

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Abstract:
Cette étude s’inscrit dans un champ nouveau de recherches, à savoir le droit OHADA et s’appuie sur une démarche critique et comparative, plus particulièrement, il aborde la délicate question du principe d’égalité des associés sur le triple plan national, communautaire et international. Une première partie est centrée sur la compréhension de l’égalité des associés, un principe fondateur visant l’équilibre contractuel dans la formation et l’exécution même du contrat de société. D’une part, l’égalité des associés est appréhendée à travers ses fondements à savoir le contrat de société, l’homogénéité et l’équité. D’autre part, les manifestations du principe d’égalité des associés sont perceptibles par l’accès et la participation des associés dans les sociétés commerciales, la protection dudit principe par le législateur communautaire africain. Une deuxième partie met l’accent sur une réflexion critique du principe d’égalité des associés. La construction de ce principe demeure inachevée, le législateur communautaire africain étant un homme pressé, n’ayant pas tiré toutes les conséquences de ce principe dont l’application pose de véritables difficultés. La finalité égalitaire est entamée tantôt par un vide législatif, tantôt par le comportement des associés, les obstacles de fait et de droit. Nous sommes favorables à l’adoption des réformes nécessaires telles que le renforcement du droit des sociétés commerciales de l’OHADA, du rôle des associés et des organes de contrôle susceptibles d’améliorer l’application plénière dudit principe d’égalité des associés dans le droit uniforme africain des sociétés commerciales
This study falls within the framework of a new scope of research, namely the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) and is based on a critical and comparative approach. Specifically, it examines the principle of equality of shareholders at the national, community and international levels. The first part of the study dwells on the notion of equality of shareholders which is a guiding principle that seeks to maintain contractual equilibrium in the making and execution of partnership contracts. The principle of equality of shareholders is examined through its bases: partnership contract, homogeneity and equity. Furthermore, it manifests itself through the access and participation of partners in companies, the protection of the principle of equality by the African legislator. A second part is a critical reflection on the principle of equality of shareholders. Furtherance of the principle is incomplete as the African legislator was hasty and did not have a clear understanding of this principle whose application poses serious problems. The attainment of the egalitarian objective is impeded by a gap in the law or by the behaviour of shareholders. These are de facto and ex officio obstacles. There is need to introduce necessary reforms to strengthen the OHADA Business Law, the role of the shareholders and control bodies so as to improve the full application of the principle of equality of shareholders in the Africa uniform business law
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Maziau, Nicolas. "La constitution intérimaire d'Afrique du Sud : le problème des communautés dans une sociétés hétérogène." Paris 1, 1995. http://www.theses.fr/1995PA010301.

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Abstract:
L'Afrique du sud a vécu pendant 40 ans sous un régime d'apartheid caracterisé par un "droit des groupes" discriminatoire. Depuis le discours du président F. De Klerk au parlement le 2 fevrier 1990, l'Afrique du sud a transformé radicalement son système politique et ses institutions. En particulier, l'adoption de la constitution intérimaire du 22 décembre 1993 permet l'instauration d'un authentique état de droit. Plus encore, la constitution assure une reconnaissance implicite des communautés. Elle cherche en outre, a en garantir les intérêts par la protection des droits des personnes (les individus "communautaires"). Enfin, elle constitue une tentative de protection indirecte des communautés tant par la frome hybride de l'état "état mi-régional mi-fédéral) que par une organisation de type consociationnel des institutions
For 40 years, South Africa was ruled under the regime of apartheid. Since the 2 february 1990, when the state president F. De Klerl announced in parliament the dismantling of segragation, south africa transformed dramatically its institutions. The new interim constitution (22. December 1993) recognises implicity the communities and gives protection to the rights of the persons belonging to them. Moreover, its protects indirectly the communities through the form of the state ( regional or federal ?) and a consociational type of power-sharing in government
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Amoussou-Guenou, Roland. "Le droit et la pratique de l'arbitrage commercial international en Afrique subsaharienne." Paris 2, 1995. http://www.theses.fr/1995PA020002.

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Abstract:
L'arbitrage commercial international connait un developpement important dans le monde. Mais le droit de l'arbitrage international et sa pratique en afrique subsaharienne sont assez meconnus car aucun ouvrage exhausitif n'a permis d'en prendre connaissance a ce jour. La presente these se propose de combler ce vide scientifique. Dans la premiere partie, les legislatioins en vigueur dans la region ont ete examinees. Le fonctionnement de l'arbitrage a ete ensuite etudie a travers l'etude du contrnu des regles. La deuxieme partie est consacree a la presence africaine dans l'arbitrage international. Les statistiques de cette presence ont ete commentees. Ensuite, l'etude de la presence africaine dans l'instance arbitrale et dans le contentieux judiciaire relatif a l'arbitrage a permis de connaitre la nature des questions tranchees par les arbitres et par les juges etatiques. A cet egard, on a montre qu'il n'y avait pas une "specificite africaine" particuliere de l'arbitrage international et de sa pratique. Toutefois, la prlesence africaine dans l'arbitrage international a enrichi, dans une certaine mesure, la jurisprudence internationale en la matiere. Le developpement de l'arbitrage en afrique meme depend de la promulgation de legislations modernes et operationnelles dans les etats, de l'adhesion de ces derniers a la convention de new york de 1958, de la creation de centres d'arbitrage fonctionnels et aussi de la formation des juristes africains
International commercial arbitration is expanding worldwide. But to date, the law and pratice of international arbitration in subsaharan africa are not well known because of the lack of exhaustive literature on this topic. The purpose of the present thesis is to try to fill this "scientific" gap. In part i, the legislations in force in the region have been in first examined. The functioning of the arbitration process has been then studied through the provisions of the rules. Part ii deals with african presence in international arbitration. The statistics of this presence have been commented. Afterwards, the african presence in the arbitration process together with the judicial proceedings related to arbitration show the nature of the ussues brought before the arbitrators and the national judges. In this respect it can be noticed that there is no african specificity of international commercial arbitration and its practice. Nevertheless, the african presence in the international arbitration procless has enriched to a certain extent, the international jurisprudence in this matter. The expansion of international commercial arbitration in subsaharan africa itself depends on the enactement of modern and operational legislations, the adhesion to the new york convention of 1958, the creation of operational arbitration centers and also on the training of african lawyers
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Muka, Tshibende Louis-Daniel. "L' information des actionnaires, source d'un contre-pouvoir dans les sociétés anonymes de droit français et périmètre O. H. A. D. A." Aix-Marseille 3, 2008. http://www.theses.fr/2008AIX32022.

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Abstract:
A l’instar de l’Etat, société politique par excellence, les sociétés anonymes sont, en droit français comme dans le droit des pays de l’O. H. A. D. A. , régies par des principes démocratiques. Ceux-ci postulent une séparation, ainsi qu’une spécialisation et une hiérarchisation des organes sociaux, lesquels organes sont autant de pouvoirs. Ainsi, la souveraine assemblée des actionnaires est en charge de l’ultime contrôle de la gestion des affaires sociales qui, elle, incombe aux dirigeants sociaux. Afin de rendre effectif ce contrôle, le droit français et, à sa suite, le droit africain qu’il a fortement inspiré, se caractérise par un mouvement de renforcement du droit d’information des actionnaires. Ce mouvement se traduit par une diversification des procédés d’information et par une extension du domaine de l’information. Subséquemment au renforcement du droit d’être informé qu’ont les actionnaires, il s’observe dans les deux droits l’affirmation du droit pour les concernés de bénéficier d’une information efficace ; affirmation qui se fait par le biais d’un renforcement du contrôle légal des comptes et de l’octroi aux actionnaires de la possibilité d’exercer des recours auprès de certaines autorités. En France comme dans le périmètre O. H. A. D. A. , ces deux dynamiques font que l’information dont bénéficient les actionnaires est la source du contre-pouvoir que ces derniers peuvent constituer face aux mandataires sociaux
As the State remains a perfect example of a political society, so are public limited companies under the French or O. B. L. H. A. Law governed by democratic principles. Such principles postulates separation, specialization, and hierarchical organization of social organs, which also represent powers. Thus, the supreme meeting of shareholders ultimately controls social affairs, which company managers carry out. In order for such control to be effective, the French law that has strongly influenced the African Law is characterized by reinforcement of shareholders’ right to information. These changes are related to information process diversification and extension of information field. Following the reinforcement of shareholders right to information, one might notice in the two laws the affirmation of rights for the concerned to benefit from effective information ; such affirmation is established through reinforcement of legal control of accounts and the authorization of shareholders the possibility of appealing to certain authorities. In France as in O. B. L. H. A area, these two dynamics cause the information from which shareholders benefit as a source of opposition force that they can exercise in facing the business managers
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Kolongele, Eberande Désiré. "Le pouvoir dans les sociétés à capital mixte : Aspects de droit français, OHADA et congolais." Paris 1, 2011. http://www.theses.fr/2011PA010259.

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Abstract:
A travers le monde, les mixtions de capitaux publics et privés au sein des sociétés commerciales ne cessent de se multiplier, au plan national et local, et s'étendent dans divers domaines. Elles résultent des opérations de désengagement de l'Etat des entreprises publiques du secteur marchand, de partenariats public-privé (PPP) ou de l'idéologie de l'Etat sauveteur ou investisseur ravivée par la crise de 2008. Elles posent le problème de la distribution du pouvoir au sein de l'entreprise commune et de l'organisation de la coexistence d'intérêts économiques, financiers et sociaux, souvent antagonistes entre l'Etat actionnaire et les investisseurs privés. Cette étude s'attache à apprécier les rapports de pouvoir qu'entretiennent l'Etat actionnaire et les investisseurs privés au sein de sociétés par actions, en ressortant à ce niveau l'originalité et les points communs entre les systèmes français, OHADA et congolais. Elle analyse les conséquences en termes d’équilibre de rapports de pouvoir et d’intérêts que dégage l’application à titre de principe de règles du droit commun des sociétés, et à titre d’exception, de textes spéciaux étatiques qui confèrent des prérogatives exorbitantes à l’Etat. Elle révèle différents déséquilibres de pouvoir occasionnés par l’application stricte de chaque catégorie de ces règles et les dangers que cela représente pour la stabilité et l’avenir du partenariat sociétaire mixte. Face à de tels déséquilibres, la présente étude propose le mécanisme de la contractualisation comme outil juridique à même de permettre aux deux groupes d’actionnaires d’équilibrer leurs rapports de pouvoir, de prévenir et résoudre les conflits d’intérêts ente eux et cela, au moyen de clauses statutaires et de pactes d’actionnaires.
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Books on the topic "Sociétés – Droit – Afrique"

1

Le droit OHADA des sociétés coopératives. Paris: Harmattan, 2011.

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2

Mouthieu, Monique Aimée. L'intérêt social en droit des sociétés. Paris: Harmattan, 2009.

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3

L'intérêt social en droit des sociétés. Paris: Harmattan, 2009.

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4

Toé, Jean Yado. Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (dans lʼespace OHADA). [Ouagadougou, Burkina Faso]: Universite de Ouagadougou, Unité de formation et de recherche [U.F.R.] de sciences juridiques et politiques, 2007.

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5

Dièye, Alioune. Régime juridique des sociétés commerciales et du GIE dans l'espace OHADA: Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du GIE (AUSGIE) revisé en 2014. [Dakar]: Cabinet Aziz Dieye, 2014.

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6

Nkamga, Beauclair Njoya. L'administration provisoire des sociétés dans l'espace OHADA. Douala [Cameroun]: Les Éditions Veritas, 2012.

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7

Mouloul, Alhousseini. Le régime juridique des sociétés commerciales dans l'espace OHADA: L'exemple du Niger. Paris: L.G.D.J., 2005.

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8

Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille. Institut de droit des affaires., ed. L'information des actionnaires, source d'un contre-pouvoir dans les sociétés anonymes de droit français et du périmètre OHADA. [Aix-en-Provence]: Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2009.

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9

Tshibende, Louis-Daniel Muka. L'information des actionnaires, source d'un contre-pouvoir dans les sociétés anonymes de droit français et du périmètre OHADA. [Aix-en-Provence]: Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2009.

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10

La société commerciale, un pôle de développement?: Comprendre le droit commercial, outil de développement capitaliste. Paris: L'Harmattan, 2012.

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