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Hudon, Edward G. "Expressions incitant à la violence : le droit américain, le droit canadien et l’affaire Dupuis c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal." Revue générale de droit 17, no. 3 (April 30, 2019): 513–35. http://dx.doi.org/10.7202/1059254ar.

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Abstract:
En droit canadien, comme en droit américain, la question des limites à la liberté de parole et à la liberté de la presse se pose. Jusqu’où chacun peut-il exprimer ses idées dans une société libre ? Aux États-Unis, les arrêts Terminello c. Chicago et Feiner c. New York ont précisé ces limites. Au Canada, c’est l’arrêt Boucher c. The King qui l’a fait en 1950. La règle donnée par la Cour Suprême du Canada dans cette affaire ressemble à celle formulée un an plus tôt par la Cour Suprême des États-Unis dans Terminello c. Chicago. Toutefois, récemment, du moins dans la Province de Québec, il semble se dessiner un changement à la règle énoncée dans Boucher c. The King. En effet, dans Dubois c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Cour d’appel du Québec a infirmé la décision de la Cour supérieure de cette province qui s’appuyait sur Boucher c. The King. Il s’agissait dans cette cause d’un débat politique qui n’était pas sans ressemblance avec l’affaire Terminello. L’affaire Dubois n’a pas été portée en appel devant la Cour Suprême du Canada. Nous ne savons donc pas quelle aurait été la position de celle-ci sur certains points. Dans son article, l’auteur discute de cette affaire à la lumière du droit canadien et du droit américain.
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Grammond, Sébastien, Caroline Beaudry, and Guy Chiasson. "La contribution du droit à la gouvernance territoriale." Gouvernance des parcs au Nunavik 31, no. 1 (December 5, 2013): 19–28. http://dx.doi.org/10.7202/1020706ar.

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Abstract:
À partir d’une perspective juridique et politique, le présent article examine le processus de gouvernance territoriale entourant la création du parc Tursujuq, au Nunavik, dans le nord du Québec, notamment à partir d’une analyse des positions exprimées lors d’audiences publiques tenues au Nunavik. La création d’un parc national n’est pas toujours vue d’un bon oeil par les peuples autochtones, puisqu’elle peut conduire à l’interdiction de certaines activités traditionnelles sur le territoire du parc ou à des conflits d’utilisation. Cependant, bien qu’elle serve d’abord les intérêts du gouvernement du Québec, la création du parc Tursujuq a été relativement bien acceptée par la population inuite, qui y voit un potentiel intéressant de création d’emploi, et qui a été rassurée quant au maintien de ses droits de récolte garantis par la Convention de la Baie James. Néanmoins, les Inuits ont tiré profit des audiences publiques tenues en vertu de la Loi sur les parcs pour réclamer l’inclusion du bassin de la rivière Nastapoka dans les limites du parc, dans l’espoir d’empêcher Hydro-Québec (société d’État responsable de la production énergétique de la province) d’harnacher cette rivière, et pour tenter d’obtenir une clarification du tracé de la frontière Québec-Nunavut dans la région du lac Guillaume-Delisle. L’analyse de ces audiences démontre l’importance de l’environnement juridique dans la structuration des processus de gouvernance territoriale.
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Nootens, Thierry. "Droit civil, condition ouvrière et transition au capitalisme industriel au Québec." Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société 31, no. 01 (March 18, 2016): 47–64. http://dx.doi.org/10.1017/cls.2015.36.

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Abstract:
Résumé Cet article propose une reconstitution du régime juridique avec lequel devait composer la classe ouvrière au Québec, de l’adoption du Code civil du Bas-Canada en 1866 à la mise en place d’une législation provinciale sur les accidents de travail, en 1909. L’examen des règles de droit relatives au salariat contredit de manière assez franche l’idéal libéral d’égalité juridique formelle des citoyens : à bien des égards, la marginalisation des travailleurs est inscrite au cœur même du droit civil québécois du temps. Cependant, la province de Québec revoit assez fréquemment, durant cette période, le contenu du code civil et du code de procédure civile applicable aux ouvriers. Le caractère limité de ces réformes, pour certaines complexes et difficiles à concrétiser, traduirait une espèce d’épuisement du recours à la juridicisation du social en tant que réponse à l’ébranlement de la société sous les coups du salariat, de ses risques et de ses fragilités.
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Bilodeau*, Jean-Luc. "L’impact de la culture sur le crédit, les institutions de financement et le droit de la faillite : quelques réflexions sur le cas canadien." McGill Law Journal 54, no. 2 (December 3, 2009): 295–318. http://dx.doi.org/10.7202/038656ar.

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Abstract:
Résumé Un triple clivage caractérise la société canadienne : le partage du pouvoir de légiférer entre le niveau fédéral et les provinces ; le bijuridisme, avec la présence d’une province de droit civil, le Québec, parmi des provinces de common law ; et le bilinguisme. En interagissant subtilement avec la culture et les valeurs particulières du Québec et des autres provinces, ces caractéristiques influencent les conceptions qu’ont les citoyens du crédit, des institutions de financement et de la faillite. À partir de données statistiques, l’auteur présente un aperçu de ses réflexions sur certaines différences au sein du Canada quant aux habitudes de crédit et au rôle des institutions financières. Il estime que les différences de comportement relevées s’expliquent non seulement par des motifs juridiques, mais également par des aspects historiques et culturels. Ainsi, alors que les règles juridiques applicables aux banques et à la faillite s’appliquent uniformément au Canada, les Québécois adoptent des comportements d’épargne, de recours au crédit et d’insolvabilité différents. Ils utilisent plus fréquemment les coopératives de crédit, dont le fonctionnement repose sur des préceptes de solidarité et dont le mode de contrôle coopératif coïncide avec certaines valeurs québécoises. Les Québécois connaissent également un nombre croissant de faillites, dont la source semble résider, comme dans le reste du Canada, dans des transformations démographiques et sociales mélangeant droit, culture et valeurs.
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5

Létourneau, Gilles. "Problématique de la violence dans les loisirs et moyens d’action corrective et préventive : l’expérience québécoise et canadienne." Informations et documents 19, no. 3 (April 8, 2019): 653–69. http://dx.doi.org/10.7202/1058601ar.

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Abstract:
La violence qui jadis évoquait l’horreur s’est au fil des ans développée une facette récréative et s’est infiltrée progressivement dans le domaine du sport qui compte pour une partie importante des activités de loisir. La société canadienne n’a malheureusement pas échappé à ce phénomène. Le hockey, ce sport adulé des Canadiens, offre un exemple regrettable d’infiltration de la violence récréative, violence à la fois néfaste, pernicieuse et prompte à l’escalade. À cause de l’ampleur du phénomène et des coûts sociaux qui en découlent, une prise de conscience individuelle et collective apparaît comme un véritable prérequis à l’adoption de mesures correctives efficaces. Les moyens traditionnels de contrôle et de prévention tels le droit sportif, le droit civil et le droit pénal n’ont pas produit les résultats escomptés et, de toute façon, ne sont destinés à servir que des fins précises et limitées. La province de Québec a innové en créant une Régie de la sécurité dans les sports. Cet organisme public indépendant s’est vu conféré des fonctions conseil, d’assistance, d’éducation, de contrôle, d’information ainsi que d’analyse et recherche. À ces fins la Régie a été dotée de pouvoirs d’inspection des centres sportifs et de l’équipement utilisé, d’émission de permis aux promoteurs d’activités sportives, d’adoption et d’approbation de règlements de sécurité tant pour les spectateurs que les participants et de pouvoirs d’enquête sur toute situation qui risque de mettre en danger la sécurité des personnes lors de la pratique d’un sport. Après un début lent dû à la phase laborieuse d’implantation administrative et de pénétration du milieu, la Régie s’est impliquée auprès de la population et du réseau scolaire par des campagnes publicitaires et d’information visant à promouvoir la sécurité et l’esprit sportif dans la pratique des sports. Elle s’est associée aux diverses fédérations sportives dans l’analyse et la révision de la réglementation applicable aux sports et aux loisirs afin de prévenir les accidents. L’action concertée de la Régie et des intervenants des milieux sportifs et récréatifs ont contribué grandement à la « responsabilisation » individuelle et collective en cours et devrait, à moyen et à long terme, permettre au sport de revenir à son but principal, c’est-à-dire favoriser le développement harmonieux du corps et de l’esprit ainsi que la recherche d’un équilibre entre ces deux composantes humaines ou mieux encore, selon l’idéal rêvé de de Coubertin, apporter le calme, la philosophie, la santé et la beauté.
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Bouchard, Charlaine. "Les rapprochements entre la société de personnes et le partnership : une étude de droit comparé canadien." Les Cahiers de droit 42, no. 2 (April 12, 2005): 155–213. http://dx.doi.org/10.7202/043635ar.

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Abstract:
En droit civil ainsi qu'en common law, la société est un groupement contractuel de personnes de nature particulière puisque, en plus de la création d'obligations entre les associés, celui-ci engendre une représentation à l'égard des tiers. Au Québec, sous l'empire du Code civil du Bas Canada, la majorité, tant en jurisprudence qu'en doctrine, expliquait cette représentation par la personnalité morale. Aujourd'hui, en vertu du Code civil du Québec, le débat ne se présente plus de la même façon. L'individualité juridique est maintenue, mais la qualité de personne morale est niée. Dans les autres provinces canadiennes, cette question n'a pas suscité autant d'intérêt. Les tribunaux s'entendent depuis fort longtemps sur le fait que le partnership ne constitue pas une entité juridique. La présente analyse permettra de comparer, dans ses différentes dimensions, la nature juridique du contrat de société dans les deux systèmes de droit canadien.
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Grammond, Sébastien. "Louis LeBel et la société distincte." Les Cahiers de droit 57, no. 2 (June 1, 2016): 251–67. http://dx.doi.org/10.7202/1036484ar.

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Abstract:
Pendant les quinze années où le juge Louis LeBel a siégé à la Cour suprême du Canada, celle-ci a rendu des décisions où elle a tenu compte du caractère distinct du Québec. Cela a été notamment le cas dans certaines affaires impliquant la Charte canadienne des droits et libertés, de même que dans des dossiers de droits linguistiques. Ainsi, bien que le Québec n’obtienne pas toujours gain de cause, la Cour suprême reconnaît la légitimité de la politique linguistique québécoise et, dans les faits, accorde au Québec un contrôle plus serré sur l’admission à l’école anglaise qu’il n’y paraît à première vue. C’est toutefois en ce qui a trait à la formule de modification de la Constitution que la prise en considération de la spécificité québécoise est la plus remarquable. Par exemple, dans certaines décisions majeures, la Cour suprême adopte une vision « contractuelle » de l’origine de la Constitution canadienne et donne à celle-ci une interprétation qui a explicitement pour objet de protéger les intérêts des provinces, notamment les intérêts spécifiques du Québec.
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Langevin, Louise. "Liberté de choix et protection juridique des conjoints de fait en cas de rupture : difficile exercice de jonglerie." McGill Law Journal 54, no. 4 (May 4, 2010): 697–716. http://dx.doi.org/10.7202/039649ar.

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Abstract:
Résumé Le Québec compte la plus haute proportion de couples vivant en union de fait au monde. Pourtant, contrairement aux autres provinces canadiennes, les conjoints de fait défavorisés ne bénéficient d’aucune protection législative en matière alimentaire et patrimoniale en cas de rupture. L’auteure critique la récente décision de la Cour supérieure Droit de la famille — 091768, qui maintient cet état du droit. La Cour a jugé que le traitement législatif différencié entre les couples mariés et ceux en union de fait, qui exclut ces derniers des protections prévues au Code civil en cas de rupture, n’est pas discriminatoire pour les conjoints de fait au sens de l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. La chronique de l’auteure s’inscrit dans un cadre théorique féministe qui dénonce les rapports sociaux de sexe et la position d’inégalité des femmes dans la société. Ainsi, elle rejette le postulat de l’arrêt Walsh voulant que la Cour doive respecter la liberté de choix des couples mariés et non mariés. L’auteure croit que la juge Hallée aurait dû prendre connaissance d’office des travaux de recherche sur la pauvreté des familles monoparentales dirigées par des femmes, qui démontrent les effets néfastes du traitement législatif différencié envers les couples non mariés. La distinction qu’établit la juge Hallée entre les fonctions judiciaires et législatives pour éviter d’intervenir, au nom du respect de la diversité et de la liberté de choix, ne fait qu’alimenter une fausse distinction entre la sphère privée et la sphère publique. L’auteure rappelle que l’État impose le partage du patrimoine familial aux couples mariés et qu’il intervient aussi dans la vie des ex-conjointes de fait qui ont besoin d’aide sociale à la suite de leur rupture conjugale. L’auteure espère que la Cour d’appel sera moins frileuse dans son interprétation du Code civil, afin que le droit reflète véritablement la réalité sociale d’une proportion importante de la population adulte du Québec.
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Pelletier, Benoît. "La clause Canada dans la défunte entente de Charlottetown." Les Cahiers de droit 35, no. 1 (April 12, 2005): 51–111. http://dx.doi.org/10.7202/043270ar.

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Abstract:
Depuis un certain nombre d'années, le Québec aime se définir comme une société distincte, appelée non seulement à maintenir ses acquis mais aussi à s'épanouir soit en tant qu’État-membre du fédéralisme canadien, soit en tant que pays souverain agissant en son propre nom sur la scène internationale. Bien entendu, ce particularisme tient essentiellement au fait que le Québec est le foyer de la francophonie en Amérique et le principal garant de la survie et de la transmission d'une culture unique, puisant à la fois à la tradition française d'où elle tire son origine et à certaines des valeurs propres au continent au sein duquel elle s'exprime. Mais le Québec se distingue également des autres provinces canadiennes par son régime de droit privé, d'inspiration française et, en conséquence, codifié. Le Québec a maintes fois invoqué dans le passé l'importance qu'il y avait à ce que son caractère distinct soit reconnu en bonne et due forme dans la Constitution du Canada. De nombreux rapports d'enquête sur l'avenir du pays et propositions constitutionnelles ont d'ailleurs fait écho à cette revendication québécoise. C'est le cas notamment pour l'accord du lac Meech et pour l'entente de Charlottetown, deux projets de réforme constitutionnelle qui préconisèrent une reconnaissance du caractère distinct du Québec, mais qui n'aboutirent toutefois jamais. Il faut bien admettre cependant que cette reconnaissance du caractère distinct du Québec, qui était formulée dans les deux propositions en question, s'accompagnait de l'obligation pour les gouvernements du pays d'assurer le maintien des droits des minorités de langue officielle, voire, dans le cas de l'entente de Charlottetown plus particulièrement, de favoriser l’épanouissement de ces mêmes minorités. Si nombre d'articles de nature scientifique ont été consacrés à l'accord du lac Meech, trop peu d'études ont toutefois porté sur l'entente de Charlottetown. Le présent article vise précisément à combler cette lacune, en offrant non seulement un examen de la nature intrinsèque des principes de la société distincte et de l’épanouissement des minorités de langue officielle que l'on retrouvait dans l'entente en cause, mais aussi une analyse de la corrélation qui aurait dû nécessairement être établie entre ces mêmes principes, si l'entente de Charlottetown avait effectivement été «enchâssée » dans la Constitution du Canada. L'auteur examine également la corrélation qui aurait dû être établie entre le principe de l'épanouissement des minorités de langue officielle et certains autres principes énoncés dans la clause Canada de l'entente de Charlottetown.
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Loungnarath, Vilaysoun. "Le droit applicable à l'offre publique d'achat au Québec : une entreprise de synthèse." Les Cahiers de droit 35, no. 2 (April 12, 2005): 199–280. http://dx.doi.org/10.7202/043280ar.

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Abstract:
L'offre publique d'achat est un mécanisme par lequel on peut réaliser le transfert ou le déplacement du contrôle d'une société par actions. Au Québec, ce mécanisme se trouve principalement régi par deux systèmes juridiques, soit le système dérivé de la Loi sur les valeurs mobilières et celui qui se rattache au droit des sociétés. La présente étude préconise une approche synthétique dont l'objectif est de faire ressortir les principales lignes de force du droit applicable à l'offre publique d'achat au Québec.
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Klotz, Alain. "Le droit au secours dans la province du Québec." Revue de droit. Université de Sherbrooke 21, no. 2 (1991): 479–509. http://dx.doi.org/10.17118/11143/13444.

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Verge, Pierre. "Le contrat de travail selon le Code civil du Québec : pertinence ou impertinence ?" Chronique de législation 24, no. 2 (March 5, 2019): 237–53. http://dx.doi.org/10.7202/1056953ar.

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Abstract:
Quelle signification accorder au chapitre que le Code civil du Québec consacre au contrat de travail au regard du développement, au Québec comme dans les autres sociétés occidentales, du « droit du travail » ? La question s’envisage en deux temps, selon qu’il y a, ou non, absence de rapports collectifs de travail. Dans le premier cas, il n’y a pas de concordance substantielle avec le droit du travail classique, qui, en particulier, entretient une vision continue du rapport de travail, compte tenu de son importance pour le salarié. Pour ce qui est du second, l’encadrement législatif actuel des rapports collectifs de travail conduit à un constat général de non-pertinence de ce régime du contral individuel de travail. L’absence d’intégration du droit relatif au travail subordonné demeure.
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Boulanger, Claude. "Les actionnaires minoritaires : entre la « cause légitime » du Code civil et le « juste motif » du droit de la liquidation des compagnies." Revue générale de droit 25, no. 4 (November 23, 2018): 487–535. http://dx.doi.org/10.7202/1056271ar.

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Abstract:
Le Code civil du Québec entré en vigueur le 1er janvier 1994 fait appel aux articles 355, 2230 et 2261 à la notion de « cause légitime » pour permettre la dissolution judiciaire des personnes morales et des sociétés et la résiliation des contrats de société. L’auteur analyse la jurisprudence relative à la notion similaire de « juste motif » utilisée à l’article 24 de la Loi sur la liquidation des compagnies du Québec pour recommander une interprétation beaucoup plus libérale de ces notions et une modification aux lois, pour donner aux tribunaux des pouvoirs de redressement de l’oppression aussi vastes que ceux que leur attribue l’article 241 de la Loi régissant les sociétés par actions de régime fédéral.
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Savard, Anne-Marie. "La filiation et la codification au Québec : une approche psychanalytique." Les Cahiers de droit 46, no. 1-2 (April 12, 2005): 411–25. http://dx.doi.org/10.7202/043846ar.

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Abstract:
Toutes les sociétés construisent un discours destiné à donner un sens à la réalité concrète de la reproduction humaine. En Occident, l’institution de la filiation est au coeur de ce discours, marqué par des racines romano-canoniques. Relativement immuable et plutôt fidèle à ses origines pendant plusieurs décennies, le droit de la filiation a subi d’énormes bouleversements depuis quelques années, particulièrement au Québec. Or, la littérature juridique qui s’est intéressée à ce phénomène a surtout appuyé ses analyses sur des fondements positivistes sans se pencher sur la nature et le rôle de la filiation dans la vaste entreprise de la « subjectivation » humaine. L’objet du présent article est donc d’apporter un éclairage nouveau à cette branche du droit, en la considérant sous un angle particulier et inusité, celui de l’approche psychanalytique du droit. D’abord, l’auteure expose cette approche telle qu’elle a été élaborée par le juriste et psychanalyste français Pierre Legendre. Ensuite, elle crée un rapprochement entre cette approche et le droit de la filiation, plus particulièrement dans son aspect de codification.
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Cloutier, Alexandre. "L’investissement responsable par les comités de retraite." Revue générale de droit 32, no. 2 (January 15, 2015): 383–402. http://dx.doi.org/10.7202/1028074ar.

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Abstract:
Les caisses de retraite sont des joueurs importants de l’économie canadienne. À titre d’exemple, la caisse de retraite des enseignants de l’Ontario, la plus importante au Canada, possède plus de 70 milliards d’actifs (2000). Au Québec, 44 milliards de dollars appartiennent aux régimes de retraite privés sous la surveillance de la Régie des Rentes du Québec. Une des plus grandes craintes des comités de retraite en matière d’investissement responsable concerne la légalité de ces investissements. En effet, certains croient qu’un comité de retraite exerçant l’investissement responsable viole ses responsabilités de fiduciaire. L’objet de cette étude est de déterminer dans quel cadre légal les comités de retraites au Québec peuvent exercer le placement responsable. Pour ce faire, l’auteur dresse les obligations de fiduciaire prescrit par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le Code civil du Québec. L’auteur présente les obligations juridiques des comités de retraite lorsque ceux-ci souhaitent se constituter un portefeuille boursier dont les sociétés choisies pour le placement respectent certains critères éthiques tels que des critères sociaux ou environnementaux. L’auteur étend également son analyse à la légalité de l’exercice des droits de vote dans une perspective sociale ou environnementale par les comités de retraite. Ce faisant, l’auteur est amené à explorer différentes juridictions tels que les provinces de common law du Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni.
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Tully, James, and Jocelyn Maclure. "Liberté et dévoilement dans les sociétés multinationales." Globe 2, no. 2 (February 7, 2011): 13–36. http://dx.doi.org/10.7202/1000467ar.

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Abstract:
Les luttes pour la reconnaissance des identités nationales dans les sociétés multinationales et démocratiques subissent une réorientation fondamentale. Puisque les sociétés multinationales, après de longues et épuisantes luttes pour la reconnaissance, se sont avérées incapables de s’entendre sur des formes de reconnaissance constitutionnelle définitives, l’enjeu n'est plus d’établir des formes de reconnaissance permanentes (une question de justice), mais plutôt de s’assurer qu’une démocratie constitutionnelle demeure ouverte aux luttes pour et contre des formes spécifiques de reconnaissance (une question relative au droit des peuples à l’autodétermination). Cette réorientation est perceptible dans l’avis de la Cour suprême au sujet de la sécession du Québec. Réumé traduit de l’anglais par Jocelyn Maclure.
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Roy, Nicolas. "The Trans Quebec & Maritimes Pipeline Project : The jurisdictional debate in the area of land planning." Les Cahiers de droit 23, no. 1 (April 12, 2005): 175–247. http://dx.doi.org/10.7202/042493ar.

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Abstract:
Élément chef de la Politique énergétique nationale (PEN) énoncée par le Gouvernement fédéral en octobre 1980, l'extension du réseau de transmission de gaz naturel depuis Montréal jusqu'aux provinces Maritimes, par la Société Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc. (TQ & M) se veut le second lien d'acier depuis la construction des réseaux ferroviaires nationaux du siècle dernier. La réalisation de ce projet, en sus de ses dimensions politiques et économiques, génère de nombreuses tensions en matière d'aménagement du territoire que le régime juridique applicable se doit de cerner et de résoudre. Le présent article s'attache donc à analyser la problématique juridique dans laquelle s'inscrit la réalisation d'un projet d'une telle envergure au Québec. En premier lieu, les caractéristiques et l'évolution historique dudit projet sont présentées. Par la suite, nous discutons brièvement des principes de droit constitutionnel qui sous-tendent l'intervention des gouvernements fédéral et provincial. Puis, nous étudions en détail l'approche suivie par les intervenants relativement au choix du tracé du gazoduc (aménagement du territoire, protection des terres agricoles et environnement) pour compléter, enfin, par un aperçu des mécanismes d'appropriation du sol requis pour la construction proprement dite de cet ouvrage.
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LeBel, Louis. "L’appel des jugements interlocutoires en procédure civile québécoise." Revue générale de droit 17, no. 1-2 (May 1, 2019): 391–411. http://dx.doi.org/10.7202/1059336ar.

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Abstract:
Le Code de procédure civile de la Province de Québec accorde un droit d’appel des jugements de la Cour supérieure et d’autres tribunaux en première instance. Cependant il tente en même temps de limiter et de contrôler l’exercice de ce droit. Le Code de procédure civile a retenu comme règle générale qu’il pourrait y avoir appel des jugements finals de la Cour supérieure et de certains autres tribunaux provinciaux à la Cour d’appel du Québec. Il a cependant tenté de restreindre ce droit d’appel à l’égard des jugements interlocutoires. Dans la première partie de cette étude, l’auteur discute la distinction entre les jugements finals et interlocutoires. La deuxième partie contient une description des différentes catégories de jugements interlocutoires en regard desquels le droit judiciaire québécois reconnaît un droit d’appel à la Cour d’appel du Québec. Enfin, dans la dernière section de cet article, l’auteur étudie les règles procédurales spéciales qui régiront l’appel des jugements interlocutoires en vertu du Code de procédure civile du Québec.
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Giroux, Michelle, and Anouk Laurent. "Portrait critique de l’union de fait en droit québécois." Revue générale de droit 20, no. 1 (March 28, 2019): 129–53. http://dx.doi.org/10.7202/1058516ar.

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Abstract:
L’union de fait jouit d’une popularité grandissante auprès des sociétés occidentales et plus particulièrement au Québec. Pourtant, le phénomène ne bénéficie toujours pas d’une protection légale uniforme. Dans ce contexte, les auteures traiteront de la situation de l’union de fait au regard du droit positif et porteront une attention particulière à l’antinomie qui gouverne le droit social et le droit civil actuels. Les voies contractuelles offertes aux concubins pour régler leurs rapports d’ordre patrimonial seront également portées à l’étude, de même que les solutions développées par la jurisprudence en l’absence de contrat, soit la société tacite et l’enrichissement injustifié. Ce dernier point pose plusieurs difficultés en ce que les tribunaux font régulièrement appel à la common law pour corriger les lacunes du droit civil.
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Bilodeau, Anne-Marie. "Quelques aspects de l’influence religieuse sur le droit de la personne et de la famille au Québec." Revue générale de droit 15, no. 3 (May 9, 2019): 573–88. http://dx.doi.org/10.7202/1059525ar.

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Abstract:
L’église, surtout l’Église catholique, a exercé au Québec une influence primordiale sur l’ensemble de nos institutions et notamment sur le droit civil. Cette influence s’est manifestée dès l’origine au Québec où s’appliquaient, en matière d’état civil et de mariage, les ordonnances royales françaises ayant leur source dans le droit canon. Après la cession du Canada à l’Angleterre, en 1760, les règles juridiques françaises relatives à l’état civil et au mariage, de même que celles qu’établissait la loi anglaise de 1795 sur la tenue des registres de l’état civil, ont été codifiées dans le premier Code civil de 1866. Ce Code civil fait des ministres des différentes congrégations religieuses des fonctionnaires de l’état civil, chargés de la garde et de la tenue des registres. Ce Code n’institue que le mariage religieux et renvoie aux empêchements religieux au mariage établis par les diverses sociétés religieuses, notamment ceux du droit canon. Il consacre le principe de l’indissolubilité du lien matrimonial. Le nouveau Code civil du Québec portant réforme du droit de la famille supprime ces empêchements religieux, reconnaît le mariage à la fois religieux et civil et établit la règle de la dissolution du mariage par le divorce. Une proposition législative portant réforme du droit des personnes a pour effet de séculariser le système d’enregistrement des actes de l’état civil par la mise sur pied d’un système administré par l’État. Ce nouveau Code civil, adopté par étapes, indique la décroissance de l’influence religieuse sur le droit civil. Il se fonde sur les principes fondamentaux de liberté et d’égalité, principes établis dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
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Biron, Julie, and Géraldine Goffaux Callebaut. "La juridicité des engagements socialement responsables des sociétés : regards croisés Québec-France." Les Cahiers de droit 57, no. 3 (September 28, 2016): 457–96. http://dx.doi.org/10.7202/1037541ar.

Full text
Abstract:
L’adoption de codes de conduite et de gouvernance est devenue une pratique courante pour les sociétés. Malgré les avantages de l’approche volontaire que traduisent ces codes se pose la question de la force de ces engagements pris unilatéralement. En effet, ceux-ci peuvent sembler d’une utilité limitée pour les juristes qui les considèrent souvent comme des gestes de relations publiques et non telle une divulgation comportant des obligations réelles et contraignantes. Or, ces engagements ont une véritable force normative qui peut être révélée par l’entremise de différents outils. Au Québec comme en France, le droit accorde un rôle principalement informatif aux codes de conduite, en ce qu’ils permettent de transmettre de l’information aux investisseurs, aux consommateurs et aux tribunaux. Ce rôle fondamental, bien qu’il soit actuellement sous-estimé, a vocation à faciliter la surveillance des principaux acteurs du marché qui peuvent, par leurs interventions, inciter les sociétés à respecter les engagements qu’elles ont volontairement choisi d’adopter.
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Ryan, Claude. "Réponse à James Tully. Le défi canadien : faire droit à deux visions différentes du pays." Globe 3, no. 1 (February 7, 2011): 103–23. http://dx.doi.org/10.7202/1000568ar.

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Abstract:
L’auteur commente dans cet article un texte de James Tully publié dans une récente livraison de GLOBE Revue internationale d’études québécoises sous le titre « Liberté et dévoilement dans les sociétés multinationales ». L’auteur situe dans son contexte historique l’impasse constitutionnelle qui perdure entre le Québec et le reste du Canada. Il évoque en particulier trois événements majeurs, soit la Loi constitutionnelle de 1982, l’échec de l’Accord du Lac Meech et l’Avis de la Cour suprême, rendu en 1998, sur la sécession du Québec. Il rappelle aussi qu’au cours des dernières décennies, par-delà des échecs pénibles, le Québec a enregistré nombre de gains dont la portée ne fut pas négligeable. À la différence de Tully, qui a surtout mis l’accent sur les conséquences positives qui pourraient découler des principes énoncés par la Cour suprême, l’auteur souligne que l’Avis, dans ses aspects proprement légaux, laisse peu de marge de manoeuvre au Québec et a déjà servi de justification pour le dépôt au Parlement du projet de loi C-20. L’impasse entre le Québec et le reste du Canada ayant sa source dans l’existence de deux visions très différentes du pays, la démarche de dévoilement et de reconnaissance préconisée par Tully pourrait, selon l’auteur, aider grandement les tenants des deux visions à mieux connaître leurs positions respectives et à mettre au point des formes de cohabitation davantage acceptables.
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Turgeon, Jean. "Les sociétés fédérales et les entraves des lois provinciales relatives aux sociétés extra-provinciales." Les Cahiers de droit 31, no. 4 (April 12, 2005): 1153–94. http://dx.doi.org/10.7202/043058ar.

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Abstract:
Dans ce texte, l'auteur traite du problème de l'immunité des sociétés constituées en vertu des lois du Parlement fédéral en regard des lois provinciales relatives aux sociétés extra-provinciales. Il en vient à la conclusion que cette immunité n'est pas si vaste qu'elle le semble à prime abord. En effet, s'il est vrai que les provinces n'ont pas le pouvoir d'exercer un contrôle global quant au droit d'exercice d'activités sur leur territoire par des sociétés constituées en vertu de lois fédérales, elles peuvent néanmoins réglementer l'exercice d'activités particulières. Cependant, la réglementation de cette activité ne doit pas porter atteinte au pouvoir fédéral de constituer des sociétés pouvant généralement exercer leurs activités partout au Canada. Si la législation satisfait à cette exigence, les sociétés fédérales concernées devront s'y soumettre même si cela peut avoir comme conséquence ultime leur exclusion du territoire provincial. Ces conclusions découlent de l'examen de la jurisprudence qui s'est penchée sur des entraves aux sociétés fédérales. Ces entraves sont plus particulièrement examinées sous deux aspects, celui du permis ou de l'enregistrement comme condition à la validité d'exercice des activités et celui de la capacité d'ester en justice en l'absence d'enregistrement ou de permis. On constate qu'une province peut imposer aux sociétés fédérales une obligation d'obtenir un permis ou un enregistrement pourvu que la sanction ne soit pas une incapacité totale d'exercice des activités. Quant à la négation du droit d'ester en justice, elle est constitutionnelle si elle n'est pas reliée à l'incapacité totale d'exercice des activités fondée sur l'absence de permis ou d'enregistrement.
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Hountohotegbè, S. Axel-Luc. "De l’ombre à la lumière : l’hypothèse de la renaissance de la filiation romano-germanique de la procédure civile québécoise." McGill Law Journal 60, no. 2 (March 23, 2015): 215–52. http://dx.doi.org/10.7202/1029208ar.

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Abstract:
La nature réelle du droit de la procédure civile du Québec est un sujet de controverse à la fois sémantique et conceptuel, tant en ce qui concerne les opinions doctrinales que les positions jurisprudentielles à ce sujet. L’évolution du droit, les changements de paradigme qui s’y opèrent, ainsi que les réformes récentes que connaît en particulier la procédure civile du Québec, et qui se sont concrétisées par l’adoption d’un nouveau Code de procédure civile, sont l’occasion d’une réflexion de fond sur la filiation du droit procédural québécois. Le présent texte explore l’hypothèse de la résurgence de la filiation romano-germanique de la procédure civile du Québec à partir de l’analyse des péripéties historiques du droit de la province et des réformes qu’elle a connues. En effet, la fondation de la Nouvelle-France explique la filiation directe entre son droit et celui de la famille romano-germanique, puis la Conquête de la Nouvelle-France par l’Empire britannique explique la longue domination des concepts de common law dans la procédure civile du Québec. Il apparaît pourtant que dès le lendemain de la Conquête, la longue marche pour l’affirmation de sa filiation spécifique était entamée. L’étude des réformes les plus récentes que connaît la procédure civile du Québec, notamment l’adoption du nouveau Code de procédure civile, laisse éclore la résurgence de sa filiation romano-germanique au-delà de sa mixité communément admise. Ainsi, le nouveau Code de procédure civile du Québec tendrait à consacrer l’autonomie, les liens étroits et l’attachement à la tradition civiliste et à la filiation romano-germanique du droit de la procédure civile du Québec.
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Giguère, Marc. "Le Québec à l'heure de la réforme du droit des sociétés (compagnies) ou le législateur schizophrène." Les Cahiers de droit 25, no. 3 (April 12, 2005): 733–37. http://dx.doi.org/10.7202/042620ar.

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Abstract:
How can two parts (1 and 1A) of a same statute (Quebec Compagnies Act) be of a such a different spirit and at the same time complementary (part 1A needs part I to be complete and effective) and serve for years and years without the risk of severe distorsions and misleading solutions ?
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Braën, André. "Le droit maritime du Québec à l’aube de la codification." Revue générale de droit 16, no. 3 (May 1, 2019): 429–60. http://dx.doi.org/10.7202/1059280ar.

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Abstract:
Le Code civil du Bas-Canada contient plusieurs dispositions de droit maritime. Ces règles se sont formées sur une base d’emprunt. Ainsi, la province de Québec, d’abord colonie française puis colonie anglaise a reçu de ses métropoles les éléments qui furent retenus par les Codificateurs dans la rédaction de ces dispositions en 1866. L’auteur analyse donc le droit maritime et les juridictions chargées de l’appliquer sous le régime français puis sous le régime anglais. L’analyse est historique. Par ailleurs, le Code civil a été adopté par un corps législatif souverain sur un plan local. En 1866, la seule limite qui s’imposait aux Codificateurs découlait du statut colonial. Comment cette limite a-t-elle pu influer sur l’insertion dans le Code de dispositions maritimes ?
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Meune, Manuel. "L’implicite et l’intangible : la référence territoriale au Québec et dans le canton de Fribourg." Recherche 45, no. 2 (December 13, 2004): 317–41. http://dx.doi.org/10.7202/009652ar.

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Abstract:
Résumé Malgré la différence d’échelle et de contexte historique, la comparaison entre le Québec et le canton de Fribourg, entités majoritairement francophones dans des confédérations qui ne le sont que partiellement, et dont la ville principale est bilingue de fait mais pas de droit, semble s’imposer. L’étude du discours de deux organisations militant pour la défense du fait français, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et la Communauté romande du Pays de Fribourg, met en évidence les analogies et les différences qui peuvent exister entre ces deux sociétés dans la perception du territoire – qu’il s’agisse, au Québec, du lien entre territoire, peuple, nation et langue, ainsi que du discours sur l’indivisibilité du territoire, ou, à Fribourg, de l’utilisation du concept de territorialité dans un débat linguistique ancré avant tout dans le cadre cantonal.
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Labrecque, Marc-André. "COMMENTAIRES RELATIFS AUX PRINCIPALES RÈGLES RÉGISSANT LA TRANSITION DES SOCIÉTÉS CIVILES, DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE DU CODE CIVIL DU BAS CANADA AU CODE CIVIL DU QUÉBEC." Revue du notariat 102, no. 2 (May 24, 2018): 295–311. http://dx.doi.org/10.7202/1046153ar.

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Abstract:
L’effet de l’application du régime transitoire sur le statut juridique des sociétés existantes crée beaucoup de confusion ainsi qu’une certaine insécurité dans le milieu économique, mais surtout dans la communauté juridique. L’article 115 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil régit la transition des sociétés civiles de l’ancien au nouveau Code. Cet article a d’abord transformé les sociétés civiles existantes le 1er janvier 1994 en sociétés en nom collectif. Il les a obligé ensuite à se déclarer, entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1995, en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, des sociétés et des personnes morales. Celles qui se sont conformées à cette obligation dans le délai prévu par la loi ont conservé leur forme juridique. Les autres sont devenues des sociétés en participation, en plus d’être passibles des sanctions pénales prévues par la Loi sur la publicité légale. L’article 118 de la Loi d’application réglemente le passage des sociétés en nom collectif ou en commandite de l’ancien au nouveau système. Il prévoit que celles qui étaient en défaut de se déclarer en vertu du Code civil du Bas Canada et de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés, deviennent des sociétés en participation, à défaut de s’immatriculer conformément à la Loi sur la publicité légale entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1995. À l’opposé, celles qui s’étaient conformées à l’obligation de publicité légale imposée par le droit antérieur conservent leur forme juridique, même si elles se déclarent après le 1er janvier 1995. Elles sont cependant passibles des sanctions pénales établies par la Loi sur la publicité légale. La compréhension du régime transitoire applicable aux sociétés de personnes qui existaient lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec nécessite une vision globale des règles pertinentes. L’incertitude et la confusion découlant de l’interprétation des articles 115 et 118 de la Loi d’application ont été amplifiées par un jugement rendu par la Cour supérieure en 1998.
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Braën, André. "La Cour suprême et l’accès à l’école anglaise au Québec." Revue générale de droit 35, no. 3 (November 10, 2014): 363–402. http://dx.doi.org/10.7202/1027261ar.

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Abstract:
L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés confère aux parents qualifiés le droit constitutionnel de faire instruire leurs enfants aux niveaux primaire et secondaire dans la langue de la minorité de langue officielle de la province qu’ils habitent. La Cour suprême du Canada a récemment statué à l’encontre de trois pourvois relatifs à l’accès à l’école anglaise au Québec. La Cour devait, entre autres, vérifier si réserver l’accès à l’école anglaise aux seuls ayants droit définis dans la Charte de la langue française ne constituait pas une discrimination illicite à l’endroit des parents de la majorité francophone et donc, contrevenait à leurs droits à l’égalité et si, pour se qualifier, un parent ou un enfant devait avoir reçu en anglais la majeure partie de son enseignement primaire ou secondaire. L’auteur analyse et commente ces décisions et évalue leur impact aux plans québécois et canadien.
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Pepin, René. "LA VALIDITÉ PLUS QUE DOUTEUSE DE LA « LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE »." Revue générale de droit 13, no. 1 (May 6, 2019): 141–58. http://dx.doi.org/10.7202/1059395ar.

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Abstract:
La « Loi 89 », qui se veut un élément fondamental de la réforme du Code civil du Québec, risque de plonger cette province dans une querelle constitutionnelle dont elle sortira perdante. Elle empiète en effet carrément sur la compétence législative fédérale sur le mariage et le divorce. Cet empiétement est d’autant plus sérieux que certains juges de la Cour suprême du Canada interprètent étroitement les pouvoirs législatifs dits « incidents » ou « ancillaires » que peuvent posséder les provinces. Enfin ce n’est pas une délégation de pouvoirs fédérale-provinciale qui pourra donner satisfaction au Québec en matière de compétence législative sur le mariage et le divorce. Un amendement constitutionnel devra venir de Londres.
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Fournier, Anne. "L’adoption coutumière autochtone au Québec : quête de reconnaissance et dépassement du monisme juridique." Dossier : La reconnaissance de l’adoption coutumière autochtone 41, no. 2 (September 22, 2014): 703–31. http://dx.doi.org/10.7202/1026937ar.

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Abstract:
Cet article part de la prémisse qu’une approche classique du droit, comme l’enseigne Hans Kelsen, conduit à une impasse lorsqu’il s’agit de concevoir un modèle de reconnaissance de l’« adoption coutumière » autochtone. L’auteure propose donc d’emprunter une approche anthropologique et pluraliste du droit pour étudier la question. Au Canada, la législature d’une province et celle de deux territoires consacrent déjà la reconnaissance formelle de l’« adoption coutumière ». Ces exemples serviront de trame de fond pour discuter des différentes formes d’expression du pluralisme juridique. L’auteure se prononcera en faveur d’un modèle de reconnaissance qui soit l’expression d’un pluralisme de coopération ou de coordination, puisqu’il est celui qui offre au(x) régime(s) autochtone(s) d’adoption les meilleures garanties d’indépendance et d’autonomie.
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Decroix, Arnaud. "La controverse sur la nature du droit applicable après la conquête." McGill Law Journal 56, no. 3 (July 7, 2011): 489–542. http://dx.doi.org/10.7202/1005131ar.

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Abstract:
Le 8 septembre 1760, la capitulation de Montréal marque la fin de la souveraineté française au Canada. Durant la période militaire, le droit d’origine française a toutefois continué de s’appliquer. La Proclamation royale du 7 octobre 1763 se contente de déclarer que les habitants de la nouvelle province de Québec pourront désormais bénéficier des « bienfaits des lois » du royaume d’Angleterre tout en précisant que les tribunaux jugeront « suivant la loi et l’équité, conformément autant que possible aux lois anglaises ». Bien que l’ordonnance du 17 septembre 1764 établisse la Cour du Banc du Roi et la Cour des plaidoyers communs, le droit applicable par ces juridictions reste confus. De nombreux auteurs ont longtemps considéré que l’ordonnance de 1764 avait introduit « en bloc, et sans même en faire la promulgation, tout le droit civil et criminel de l’Angleterre ». Dans le même temps, d’autres ont soutenu l’opinion inverse, selon laquelle les principales règles du droit civil français auraient été maintenues en pratique. Cet article cherche précisément à répondre à ces interrogations. Si le droit français continue de s’appliquer, même aux sujets d’origine britannique, cette application est définitivement généralisée après l’entrée en vigueur de l’Acte de Québec, le 1er mai 1775, et bien que certaines dispositions du droit anglais soient parfois réclamées. En définitive, il ressort clairement que la nature du droit invoqué par les parties dépend étroitement de la cause à défendre et des moyens les plus utiles à celle-ci.
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Gallié, Martin, Julie Brunet, and Richard-Alexandre Laniel. "Les expulsions pour arriérés de loyer au Québec : un contentieux de masse." McGill Law Journal 61, no. 3 (November 11, 2016): 611–66. http://dx.doi.org/10.7202/1037968ar.

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Abstract:
Depuis son entrée en fonction en 1980, la Régie du logement du Québec — le tribunal en charge du contentieux entre propriétaires et locataires — reçoit entre 30 000 et 50 000 demandes d’expulsions pour arriérés de loyer par année. Ces recours représentent entre 45 % et 62 % de l’ensemble du contentieux traité par la Régie, selon les années considérées. Dans une province de huit millions d’habitant(e)s, dont 40 % sont locataires, il s’agit d’un « contentieux de masse ». À partir d’une étude de la législation, de la jurisprudence et d’une enquête de terrain à la Régie, les auteurs s’interrogent sur le droit en vigueur et la procédure relative aux deux cas précis autorisant l’expulsion pour des arriérés de loyer : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents. Ils décrivent une procédure expéditive notamment parce que le pouvoir discrétionnaire des magistrats pour tenir compte des obligations contractuelles des locateurs, de la proportionnalité de la décision, du témoignage et du préjudice des locataires est marginal. Il s’agit ainsi d’un contentieux largement « sans espoir », lors duquel les causes du non-paiement et les conséquences humaines et sociales de l’expulsion sont écartées. Les auteurs défendent alors l’hypothèse que ces éléments contribuent à miner la confiance des justiciables envers le système judiciaire et participent à expliquer l’absentéisme des locataires aux audiences, tout comme le taux extrêmement faible de la représentation par avocat. Dans cette perspective, ils invitent à remettre en question le droit en vigueur et sa conformité avec les règles de droit international au premier rang desquelles, le droit au logement.
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Bégin-Caouette, Olivier, Claude Trottier, Julia Eastman, Glen A. Jones, Christian Noumi, and Sharon X. Li. "Analyse de la gouvernance systémique des universités au Québec et comparaisons avec quatre autres provinces canadiennes." Articles 48, no. 3 (March 12, 2019): 1–22. http://dx.doi.org/10.7202/1057126ar.

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Abstract:
Les sociétés du savoir ont de nombreuses exigences à l’égard des universités ; or il est suggéré que ces dernières répondraient plus adéquatement à ces exigences lorsqu’elles sont autonomes (Altbach et Balán, 2007). Cet article vise à mettre en lumière diverses dimensions de l’encadrement du système universitaire québécois par l’État relativement à l’autonomie des établissements et à comparer la situation québécoise avec celle ayant cours en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Une analyse thématique réalisée sur 77 documents officiels (dont 29 au Québec) et sur les transcriptions de 93 entrevues (dont 30 au Québec) a permis d’identifier trois grandes dimensions de la gouvernance systémique, soit le cadre législatif et réglementaire, le statut comptable et les règles budgétaires, ainsi que les interventions du gouvernement dans la gestion interne des universités. L’analyse révèle que l’autonomie dont jouissent les universités varie d’une province à l’autre : les universités néo-écossaises et ontariennes bénéficieraient de plus d’autonomie que leurs consœurs albertaines et britanno-colombiennes. Le Québec se situerait globalement au centre puisqu’il comprend deux secteurs universitaires dont les dimensions suggèrent des niveaux d’autonomie différents.
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Bégin-Caouette, Olivier, Claude Trottier, Julia Eastman, Glen A. Jones, Christian Noumi, and Sharon X. Li. "Analyse de la gouvernance systémique des universités au Québec et comparaisons avec quatre autres provinces canadiennes." Canadian Journal of Higher Education 48, no. 3 (December 31, 2018): 1–22. http://dx.doi.org/10.47678/cjhe.v48i3.188233.

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Abstract:
Les sociétés du savoir ont de nombreuses exigences à l’égard des universités ; or il est suggéré que ces dernières répondraient plus adéquatement à ces exigences lorsqu’elles sont autonomes (Altbach et Balán, 2007). Cet article vise à mettre en lumière diverses dimensions de l’encadrement du système universitaire québécois par l’État relativement à l’autonomie des établissements et à comparer la situation québécoise avec celle ayant cours en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Une analyse thématique réalisée sur 77 documents officiels (dont 29 au Québec) et sur les transcriptions de 93 entrevues (dont 30 au Québec) a permis d’identifier trois grandes dimensions de la gouvernance systémique, soit le cadre législatif et réglementaire, le statut comptable et les règles budgétaires, ainsi que les interventions du gouvernement dans la gestion interne des universités. L’analyse révèle que l’autonomie dont jouissent les universités varie d’une province à l’autre : les universités néo-écossaises et ontariennes bénéficieraient de plus d’autonomie que leurs consœurs albertaines et britanno-colombiennes. Le Québec se situerait globalement au centre puisqu’il comprend deux secteurs universitaires dont les dimensions suggèrent des niveaux d’autonomie différents.
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Otis, Ghislain. "La protection constitutionnelle de la pluralité juridique : le cas de « l’adoption coutumière » autochtone au Québec." Dossier : La reconnaissance de l’adoption coutumière autochtone 41, no. 2 (September 22, 2014): 567–609. http://dx.doi.org/10.7202/1026934ar.

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Abstract:
Cet article examine dans quelle mesure le cadre constitutionnel canadien détermine les conditions et les modalités de la réception de la coutume autochtone dans le droit québécois. Dans la première partie, l’auteur analyse les enjeux de la reconnaissance de la coutume par le droit étatique à la lumière de la théorie du pluralisme juridique. Il s’attache aussi à démontrer que la pratique de l’adoption coutumière constitue pour plusieurs peuples autochtones du Québec un droit ancestral protégé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il explique ensuite comment l’obligation constitutionnelle de reconnaître l’adoption coutumière contraint la législature à faire une place au droit autochtone de l’adoption sans le dénaturer ni le subordonner à la culture juridique dominante. Dans la seconde partie, l’auteur montre de quelle manière la protection constitutionnelle de l’adoption coutumière peut être renforcée par les règles du partage des compétences entre le pouvoir fédéral et les provinces. La réglementation de l’exercice des droits ancestraux relevant du coeur de la compétence fédérale sur les « Indiens » aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement du Québec ne peut régir directement les régimes autochtones d’adoption, ce qui ne le prive toutefois pas de tout pouvoir de protection des enfants adoptés selon la coutume. Les règles du fédéralisme donnent cependant à la province les pouvoirs nécessaires à la réception et à l’application des effets de la coutume dans le cadre des lois du Québec. En définitive, la constitution conforte la pluralité juridique en matière d’adoption et induit une obligation de dialogue des cultures juridiques autochtones et civiliste voire même, dans une certaine mesure, leur acculturation réciproque.
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Le Bel, Suzanne. "Les émissions d'obligations dans le droit de la province de Québec de 1890 à nos jours." Les Cahiers de droit 21, no. 1 (April 12, 2005): 43–66. http://dx.doi.org/10.7202/042367ar.

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Abstract:
In the last decade of the 19th century, the English law of securities had already reached an advanced stage of development. Reception of that law seemed desirable throughout the British Empire. In Quebec, however, wholesale introduction of English concepts and rules could not easily be reconciled with the civil law system. This paper shows how the English law of securities, as it was perceived by writers and judges in Canada, gradually gained currency in many provincial incorporating statutes. This process culminated in the enactment by the Quebec Legislature of the Special Corporate Powers Act of 1914. The paper concludes with a description of the contents of this Act and its evolution up to the present day.
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Fleury-Giroux, Marie. "Fécondité et mortalité en Gaspésie et dans le Bas Saint-Laurent." Articles 9, no. 3 (April 12, 2005): 247–64. http://dx.doi.org/10.7202/055406ar.

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Abstract:
La fécondité de la population canadienne-française est célèbre. Parmi les populations connues, « celle qui a eu la fécondité la plus élevée paraît être celle de la province de Québec vers 1850 » . Depuis cette époque le Québec s'est urbanisé et industrialisé. Le comportement des familles en matière de fécondité a beaucoup changé. Le nombre moyen d'enfants par famille complète, de 8.39 qu'il était au début du XVIIIe siècle, passe en 1850 à 7.96 et doit se situer actuellement aux environs de 2.5. Il ressort de cette constatation que la population canadienne-française cesse de se singulariser et adopte le comportement démographique des sociétés modernes. Si nous connaissons les points de départ et d'arrivée de ce mouvement, par contre nous ne savons pas autre chose des diverses étapes de cette évolution. Quand a-t-elle commencé? Où a-t-elle pris naissance? Seules des recherches historiques permettront de répondre à cette question. Sans avoir la prétention de résoudre ces problèmes, l'étude entreprise ici se situe dans cette perspective.
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Mallette, Noël. "LE PIQUETAGE." Revue générale de droit 11, no. 2 (May 7, 2019): 433–507. http://dx.doi.org/10.7202/1059449ar.

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Abstract:
La présente étude des dispositions législatives et critères jurisprudentiels régissant le piquetage en retrace l’histoire au Canada et en Grande-Bretagne. Sa source principale est le Code criminel. Le système juridique civiliste de la province de Québec a intégré, par le biais des décisions des tribunaux, le droit coutumier britannique qui trouvait application dans les autres provinces du Canada. La législation récente adoptée par certaines législatures provinciales en matière de piquetage a imprimé un nouveau courant au droit du piquetage, qui s’est dissocié quelque peu de l’orientation du droit coutumier et a ainsi limité la discrétion traditionnelle des tribunaux dans leur tâche de délimiter la portée du piquetage. Le droit canadien du piquetage ne constitue donc pas un ensemble de dispositions homogènes puisqu’il participe à divers régimes juridiques et qu’il tombe sous la compétence de onze législateurs désireux de l’adapter à leurs traits particuliers. Enfin, le droit du piquetage régit une activité humaine qui trouve cours dans un contexte explosif et il recèle des implications de divers ordres : économiques, psychologiques, politiques, stratégiques, etc., dans un contexte social qui affiche souvent ouvertement son mépris pour la primauté du droit.
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Bosset, Pierre. "Les mouvements racistes et la Charte des droits et libertés de la personne." Les Cahiers de droit 35, no. 3 (April 12, 2005): 583–625. http://dx.doi.org/10.7202/043295ar.

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Abstract:
Au Québec comme ailleurs, les dernières années ont vu naître et croître une « international raciste », nébuleuse d'organisations et de groupuscules qu'unit un refus profond du caractère pluraliste de nos sociétés modernes. L'émergence de mouvements structurés d'extrême droite, de tendance raciste, constitue peut-être la forme la plus exacerbée de cette pathologie politique. Condamnables sur le plan des principes, les activités de ces mouvements soulèvent un problème épineux. Jusqu'où peut-on militer en faveur d'un ordre politique incompatible avec les idéaux d'égalité, de liberté et de dignité sur lesquels se fonde toute société démocratique ? L'auteur explore les dimensions juridiques du problème, à la lumière du texte fondamental qu'est, en droit québécois, la Charte des droits et libertés de la personne. Il analyse, dans un premier temps, la portée des libertés d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association garanties par la Charte. Il montre que ces libertés doivent s'exercer dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général, et tente d'en dégager des normes d'action applicables à certains secteurs (dont l'école et le milieu de travail). L'auteur analyse ensuite la portée normative du droit à l'égalité, dont il fait ressortir tant les potentialités sur le plan des recours disponibles que les limites inhérentes à la formulation actuelle de la Charte. À travers ce portrait à la fois descriptif et critique du droit positif québécois transparaît l'intérêt d'une approche de l’extrémisme raciste fondée sur la Charte, distincte dans ses ressorts fondamentaux d'un droit pénal parfois peu adapté à la réalité du phénomène.
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Morin, Fernand. "La timidité de la C.R.T. devant l’État-employeur." Jurisprudence du travail 23, no. 1 (April 12, 2005): 169–76. http://dx.doi.org/10.7202/027872ar.

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Abstract:
Quelle est la compétence de la C.R.T. dans le domaine des rapports collectifs du travail dans la fonction publique ? Le lieutenant-gouverneur en conseil assume-t-il, d'une façon permanente, certaines prérogatives généralement attribuées à la C.R.T. ? Les paragraphes a, b, c et d à l'art. 69 de la Loi de la fonction publique sont-ils des définitions complètes et exclusives des quatre unités de négociation ? L'affaire « l'Association des professeurs du Conservatoire de musique et d'Art dramatique de la Province de Québec et le Procureur général de la Province » nous fournit quelques éléments de réponse. Pour mieux comprendre cette décision susceptible de provoquer quelques remous, nous rappelons les règles principales du droit du travail dans la fonction publique, puis nous expliquerons l'affaire en cause.
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Cumyn, Michelle, and Julien Tricart. "Les associations contractuelles en droit québécois et comparé. Analyse critique et perspectives de réforme." Revue générale de droit 40, no. 2 (October 17, 2014): 337–411. http://dx.doi.org/10.7202/1026956ar.

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Abstract:
La présente étude fait suite aux travaux du groupe de travail conjoint formé par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, la Uniform Law Conference des États-Unis et le Mexican Center for Uniform Law, qui a proposé en 2008 un nouveau cadre légal pour les associations contractuelles. Elle s’intéresse également à la réforme en cours du droit des associations incorporées au Québec. Dans la première partie du texte, les auteurs explorent les fondements du droit des associations à travers la consécration progressive de la liberté d’association. L’association étant trop souvent définie par la négative (l’absence de but lucratif), les auteurs proposent ensuite une classification des objets poursuivis par les associations, à savoir : 1) la production sociale et solidaire de biens ou de services, 2) la coordination du don et du bénévolat, 3) la représentation collective et la défense des droits et 4) l’autoréglementation. Dans la deuxième partie, les auteurs abordent la question controversée de la personnalité juridique de l’association contractuelle. En droit actuel, l’association contractuelle est un sujet de droit au même titre que les personnes physiques ou morales, les fiducies et les sociétés. Il serait toutefois souhaitable de définir l’association contractuelle comme une personne morale, puisqu’elle en possède la structure organique, à la différence de la société et de la fiducie. Dans la troisième partie, les auteurs abordent le régime juridique des associations contractuelles et présentent les modifications au Code civil recommandées par le groupe de travail conjoint. Ils recommandent en particulier que la disposition de l’article 2274 du Code civil, qui tient les administrateurs responsables des dettes de l’association en cas d’insuffisance des biens de cette dernière, soit abrogée.
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Urbain, Yves. "Conflits de travail et paix sociale." Relations industrielles 9, no. 3 (February 24, 2014): 198–205. http://dx.doi.org/10.7202/1022865ar.

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Abstract:
Sommaire Les rapports sociaux sont en constante évolution. L'autorité publique ne peut ni ne doit essayer de les normaliser tous par le droit: elle risquerait de provoquer des ruptures. Il faut distinguer entre une structure de conflit et un conflit particulier. Alors qu'une structure de conflit est extrêmement dangereuse, mais peut être évitée, le conflit particulier est naturel et a une tendance à se résoudre dans une structure de collaboration. L'auteur de cet article qui a étudié soigneusement les problèmes de relations du travail de la province de Québec, nous livre ici des réflexions profondes qui permettent de comprendre le drame qui s'y joue actuellement.
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Wenzel, Éric. "Gilles, David, Essais d’histoire du droit. De la Nouvelle-France à la Province de Québec, Sherbrooke, Les Éditions de la Revue de Droit, 2014, 694 pages." Revue d'histoire de l'Amérique française 70, no. 1-2 (2016): 190. http://dx.doi.org/10.7202/1038302ar.

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Otis, Ghislain, and David Robitaille. "L’inapplicabilité de la Charte québécoise des droits aux entreprises fédérales : mythe ou réalité?" Revue générale de droit 47, no. 1 (July 13, 2017): 77–117. http://dx.doi.org/10.7202/1040497ar.

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Abstract:
Selon une position dominante, les employés, les clients et les fournisseurs des entreprises fédérales présentes au Québec, notamment les banques, les entreprises de télécommunications et de transport interprovincial, et les sociétés d’aéronautique, ne peuvent se prévaloir des droits prévus par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec à l’encontre de ces entreprises. Il en serait ainsi parce que l’application de la Charte constituerait un empiétement inacceptable sur les compétences fédérales exclusives. Une jurisprudence bien établie reconnaît toutefois que les lois provinciales valides peuvent s’appliquer aux entreprises fédérales, et ce, même pour des matières relevant du coeur des compétences fédérales. Nous soumettrons ainsi que, généralement, la Charte québécoise s’applique aux entreprises fédérales. Puisque la Charte fait partie du droit de la responsabilité civile et que ce dernier a déjà été jugé comme ne faisant pas, sauf exception, partie du coeur des compétences fédérales, il ne fait aucun doute que, dans ce contexte, la Charte s’applique. L’on ne peut non plus présumer que dans ses fonctions préventive et coercitive, la Charte ne puisse s’appliquer, puisque depuis l’arrêt Banque canadienne de l’Ouest, il ne suffit plus qu’une loi provinciale touche le coeur d’une compétence fédérale pour être déclarée inapplicable; encore faudra-t-il que l’entreprise ne souhaitant pas respecter une loi provinciale valide démontre une entrave à l’exercice des activités relevant du coeur de cette compétence, sur la base de faits caractéristiques.
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Arbour, J. Maurice. "Secession and International Law - Some Economic Problems in Relation to State Succession." Les Cahiers de droit 19, no. 2 (April 12, 2005): 285–338. http://dx.doi.org/10.7202/042242ar.

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Abstract:
Le 15 novembre 1976, le Parti Québécois prenait le pouvoir au Québec. Puisque l'objectif majeur du gouvernement Lévesque est de conduire la province de Québec vers les chemins de l'indépendance, il convient d'ores et déjà de s'interroger sérieusement sur l'agenda d'éventuelles négociations entre, d'une part, un gouvernement mandaté pour faire la sécession et, d'autre part, une équipe de négociateurs représentant le reste du Canada. Sans doute, l'un des points cruciaux d'un tel agenda serait la question du partage de l'actif et du passif de la Couronne aux droits du Canada. L'étude qui suit n'a pas d'autre objectif que d'analyser les données pertinentes du droit international sous ce rapport. Dans un premier chapitre, l'auteur examine le sort théorique que pourrait connaître la propriété publique fédérale sise dans les limites géographiques du Québec. L'enquête démontre deux choses. Premièrement, l'actif passe automatiquement à l'État nouveau et point n'est besoin, à cet égard, de la conclusion d'un accord spécial. Deuxièmement, l'actif passe automatiquement à l'État nouveau, sans compensation aucune, à moins, bien entendu, que les parties ne se mettent d'accord sur le principe d'une compensation quelconque. Dans un second chapitre, l'auteur s'intéresse à la question de savoir si l'État nouveau serait obligé, en vertu du droit international, à assumer une part quelconque de la dette publique canadienne. L'analyse démontre que la pratique des États, dans son ensemble, ne reconnaît pas l'existence d'une telle obligation, bien qu'elle ait sanctionné le principe d'une répartition à diverses occasions. Toutefois, des considérations de justice et d'équité ont conduit la plupart des publicistes à reconnaître l'existence d'une obligation morale à la charge de l'État nouveau. En droit strict, il semblerait donc que le Québec n'aurait rien à débourser pour l'actif qu'il recevrait automatiquement et n'aurait rien à débourser, également, au chapitre de la dette publique fédérale. Toutefois, l'examen minutieux du fondement de ces curieuses solutions traditionnelles, selon lesquelles l'État sécessionniste succéderait à l'actif et non pas au passif de l'État prédécesseur, amène l'auteur à plaider pour une solution plus logique et plus juste aussi. Le problème réel, à ce niveau, consiste cependant à élaborer des critères de répartition qui seraient justes et équitables pour les deux parties en présence; à cet égard, la pratique internationale n'offre pas de solution magique et tout laisse croire que la méthode la plus sûre est encore celle qui tiendrait compte d'indicateurs économiques.
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Laplante, Benoît, and Ana Fostik. "L’égalité, l’indépendance et l’union de fait : le choix de l’union de fait et du mariage au Québec et en Ontario de 1986 à 2011." Articles 46, no. 1 (February 13, 2018): 11–45. http://dx.doi.org/10.7202/1043294ar.

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Abstract:
Le débat qui a entouré la cause « Lola c. Éric » a renouvelé l’intérêt pour le rôle de l’indépendance économique de la conjointe et l’égalité des conjoints dans le couple dans le choix entre le mariage et l’union libre comme forme de vie conjugale. Il force également à réfléchir sur la signification sociale de la différence marquée entre le Québec et le reste du Canada dans l’usage de l’union de fait. Nous abordons la question en la reliant à la différence conceptuelle profonde qui sépare les systèmes de droit privé et d’État social des deux sociétés. Nous utilisons les microdonnées de l’échantillon de 20 % de la population qui a rempli le formulaire « long » du recensement canadien en 1986, 1996 et 2006 et de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 en estimant, au moyen de la régression logistique, l’effet d’une série de caractéristiques sur la probabilité de vivre en union de fait plutôt que d’être mariée chez les femmes âgées de 20 à 49 ans qui vivent dans une union conjugale. Afin d’éviter de comparer des ensembles trop hétérogènes, nous comparons les francophones du Québec et les anglophones de l’Ontario. Les résultats montrent que dans les couples où la conjointe est active, l’indépendance économique de la conjointe et l’égalité économique des conjoints ont un effet significatif, mais secondaire sur la probabilité de vivre en union de fait. Au Québec, l’union de fait est la norme dans toutes les couches sociales pour tous les couples où la conjointe est active ; le mariage est plus fréquent dans les couples où la femme n’est pas active. En Ontario, vivre ensemble sans être mariés au-delà de 30 ans est essentiellement une affaire de classe sociale.
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OUELLETTE, Françoise-Romaine. "L’adoption, entre la protection de l’enfant et le projet parental." Lien social et Politiques, no. 44 (October 2, 2002): 51–61. http://dx.doi.org/10.7202/005211ar.

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Abstract:
RÉSUMÉ Le lien unissant un enfant à ses parents et relayant ainsi son inscription dans un réseau plus large de parenté n'est jamais uniquement l'effet de la procréation ou de la volonté personnelle des adultes qui prennent cet enfant comme leur fils ou leur fille, qu'ils en soient ou non les géniteurs. En effet, l'établissement de la filiation est aussi un geste social soumis à la loi du groupe. Dans nos sociétés, cette loi se trouve énoncée dans des règles de droit que l'État administre et dont il est le garant, mais elle est aussi faite de normes culturelles que les individus contournent, contestent et font évoluer, et qui sont toujours potentiellement en tension par rapport au cadre juridique. En ce sens, la question de la filiation constitue l'un des lieux privilégiés de la confrontation du pouvoir étatique et des intérêts privés par rapport aux enfants. Les pratiques d'adoption légale au Québec, dont cet article fait état, s'inscrivent dans ce mouvement. Tout en étant très formalisées et contrôlées par les instances étatiques, au nom de l'intérêt de l'enfant et de la protection de ses droits, elles se sont récemment beaucoup transformées sous la pression d'autres intérêts et d'autres valeurs.
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Paré, Mona. "L’accès des enfants à la justice et leur droit de participation devant les tribunaux : quelques réflexions." Revue générale de droit 44, no. 1 (September 3, 2014): 81–124. http://dx.doi.org/10.7202/1026399ar.

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Abstract:
Cet article traite de la participation des enfants devant les tribunaux en tant qu’aspect fondamental de leur accès à la justice. En effet, la minorité de l’enfant est un obstacle à sa participation à la justice et elle se manifeste de différentes manières, qu’on se trouve en protection de la jeunesse ou en droit de la famille, par exemple. De plus, on note que les lois et les pratiques sont inégales à travers le Canada. Cette différenciation selon la province ou le territoire et selon le domaine du droit contraste avec l’approche du droit international, qui prône des droits élargis de participation, quel que soit le domaine. En effet, la Convention sur les droits de l’enfant prévoit que l’enfant doit pouvoir se faire entendre dans toutes les procédures qui l’intéressent. Ainsi, nous examinons les différentes manières pour l’enfant de se faire entendre dans des procédures au Québec, en nous concentrant sur les procédures judiciaires en matière de protection de la jeunesse et en matière familiale. Alors que plusieurs dispositions sont prévues dans la loi, celles-ci ne sont pas précises et laissent la place à une pratique criblée de contradictions. En l’absence de modifications législatives, nous suggérons donc l’adoption de directives pour les professionnels, lesquelles seraient inspirées des travaux faits à l’échelle internationale, ainsi que de certaines pratiques présentes dans d’autres provinces canadiennes.
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LABRECQUE, Marc-André. "LE DROIT TRANSITOIRE DE LA PUBLICITÉ LÉGALE DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF OU EN COMMANDITE À L’OCCASION DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU CODE CIVIL DU QUÉBEC." Revue du notariat 104, no. 3 (2002): 455. http://dx.doi.org/10.7202/1045939ar.

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