Academic literature on the topic 'Tentative (Droit pénal)'

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Journal articles on the topic "Tentative (Droit pénal)"

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Grondin, Rachel. "Le droit canadien concernant la responsabilité pénale des personnes morales au XXIe siècle." Colloque : La responsabilité. Sens et essence 32, no. 3 (January 20, 2015): 663–74. http://dx.doi.org/10.7202/1028087ar.

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Abstract:
Cette conférence traitera de la responsabilité pénale des personnes morales au Canada. Cette responsabilité est reconnue présentement au Canada mais la règle utilisée pour conclure à cette responsabilité (théorie de l’identification) n’est pas appliquée de la même façon par tous les tribunaux canadiens. Affirmant qu’une responsabilité pénale incitera à la diligence, certains tribunaux concluent à une telle responsabilité de la part des personnes morales pour des infractions exigeant une faute même si la faute provient d’un individu et qu’aucune faute réelle de la part d’une personne morale n’a été prouvée. D’autres refusent de considérer l’absence de diligence comme un critère pertinent à une responsabilité pénale relativement à une infraction exigeant une faute et rejettent toute identification possible à un individu pour ce seul motif. Dans une tentative de solutionner ce différend, cette allocution portera sur certains concepts développés en common law au nom de l’utilitarisme juridique (théorie de l’identification et responsabilité pour le fait d’autrui) ainsi que sur l’importance d’une faute en droit pénal. Cette analyse nous mène à croire que la théorie de l’identification à un individu pour établir la responsabilité pénale d’une personne morale sera abandonnée au XXIe siècle au Canada.
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Rainville, Pierre. "La gradation de la culpabilité morale et des formes de risque de préjudice dans le cadre de la répression de la tentative." Les Cahiers de droit 37, no. 4 (April 12, 2005): 909–70. http://dx.doi.org/10.7202/043414ar.

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Abstract:
Le présent article s'emploie d'emblée à redonner à la notion de risque de préjudice sa juste place dans l'analyse de l'infraction de tentative. L'auteur s'intéresse premièrement aux liens unissant l'incrimination de la tentative à la notion de risque de préjudice. Il sonde ensuite les fondements de la distinction entre l'acte préparatoire et le commencement d'exécution. Il en dégage deux principes directeurs. La répression de la tentative varie normalement en fonction de la nature du risque de préjudice projeté par l'inculpé; elle tient ensuite compte, dans une moindre mesure, du degré véritable d'appréhension de ce risque. L'analyse porte, dans un deuxième temps, sur les mécanismes d'évaluation du degré de culpabilité morale du prévenu. Le droit pénal fait de l'intensité de la culpabilité morale de l'accusé un préalable à sa condamnation. Le droit s'est donné deux formes de contrôle: le commencement d'exécution et le particularisme de l'élément mental de la tentative. Selon l'auteur, la distinction entre les actes préparatoires et le commencement d'exécution n'a pas pour principal objet de s'assurer de l'existence d'un dessein illicite de la part du prévenu. Elle a avant tout pour rôle de vérifier la détermination de l'accusé à accomplir ce dessein. Le droit procède à un examen du degré de culpabilité morale de l'accusé par l'intermédiaire du commencement d'exécution. Il est dès lors erroné de prétendre que l'élément mental est d'une plus grande importance que l'élément matériel en matière de tentative. La dernière partie du texte intègre les notions précédentes dans le contexte de l'infraction impossible à perpétrer. La culpabilité morale élevée du prévenu n'appelle pas, à elle seule, l'intervention du droit criminel. La notion de risque de préjudice demeure, là encore, fondamentale. Le préjudice projeté par l'accusé doit être de ceux que le droit interdit déjà. Aussi importe-t-il de ne pas confondre l'infraction irréalisable et l'infraction inexistante.
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Wonki Baek. "Essai sur la tentative etudiée par「Revue de Droit pénal Coréen」depuis 20 ans." Journal of Criminal Law 20, no. 4 (December 2008): 105–32. http://dx.doi.org/10.21795/kcla.2008.20.4.105.

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Golovko, Léonid. "CRIME CONTROL OU DOING BUSINESS : QUELLE POLITIQUE PENALE EN MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE?" REVISTA ESMAT 12, no. 19 (October 8, 2020): 237–52. http://dx.doi.org/10.34060/reesmat.v12i19.358.

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Abstract:
Comment expliquer certaines tentatives de prévoir des dispositions pénales déragatoires en matière économique et financière, notamment en procédure pénale ? Il est possible de dégager deux logiques hypothétiques, celle duCrime Control, où le droit pénal doit devenir plus efficace dans la lutte contre la criminalité économique et financière, et celle duDoing Business, où le droit pénal doit quasiment disparaître du champs économique pour ne pas nuire à l’activité commerciale. Le droit pénal russe se présenteactuellement,plutôt comme un exemple du mouvement Doing Business, ce qui apporte plus de problèmes que de résultats positifs. Il en résulte que la logique Doing Business ne peut être un principe de politique pénale en matière économique et financière.
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Cauchie2, Jean-François, Patrice Corriveau, Bryan Hamel, and Annie Lyonnais. "Un droit criminel en retrait ou en introspection ?" Criminologie 51, no. 2 (September 12, 2018): 13–38. http://dx.doi.org/10.7202/1054233ar.

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Abstract:
En 1892, date de la création du premier Code criminel canadien, la tentative de suicide est un crime, et ce, jusqu’à sa décriminalisation en 1972. Du droit criminel à la psychiatrie, le déplacement de la réaction sociale à la tentative suicidaire aurait en quelque sorte été « officialisé » par ce retrait de l’article de loi. Nous verrons néanmoins dans le présent article qu’il n’y a pas eu, pour les tentatives de suicide, d’abord prise en charge pénale et seulement ensuite, encadrement médical. En effet, au tournant du 20e siècle, le droit criminel cohabite déjà depuis un moment avec cet autre régime de vérité qu’est la psychiatrie. L’analyse de 163 plaintes pour tentatives de suicide à Montréal entre 1908 et 1919 montre qu’il faut être prudent avant de diagnostiquer qu’un type de régulation prend la place d’un autre. En effet, un verdict d’aliénation mentale ou une prise en charge médicale sans procès d’un individu aux tendances suicidaires ne sortent pas de facto le dossier judiciaire du rayon d’action du droit criminel. Il serait davantage question d’une réorganisation, voire d’un renouvellement partiel de ce type de droit quant aux options qu’il mobilise pour traiter des plaintes relatives aux tentatives de suicide.
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Monballyu, J. "Strafbare Poging Bij Damhouder En Wielant En in De 15de- En 16de-Eeuwse Vlaamse Rechtspraktijk." Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 58, no. 3 (1990): 301–17. http://dx.doi.org/10.1163/157181990x00162.

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Abstract:
AbstractLa manière dont une société punit la tentative criminelle est un indice pour mesurer aussi bien l'opinion pénale que l'abstraction juridique de cette société. En effet, il s'est produit une longue évolution entre l'impunité de principe de la tentative au moyen âge et la peine atténuée d'aujourd'hui. Les juristes des 15e et 16e siècles ont emprunté plusieurs éléments au droit romain pour marquer l'importance de l'intention criminelle. Ainsi ont-ils renoncé au principe germanique de la responsabilité relatée au résultat matériel de la tentative. Aux Pays-Bas, ce nouveau principe de la punition basée sur l'intention a été introduit par les officialités au 14e siècle et généralisé grâce aux cours centrales comme le Grand Conseil de Malines. Les jurisconsultes Wielant (1441-1520) et Damhouder (1507-1581) ont grandement contribué à ce processus de généralisation. Dans leurs ouvrages, ils ne traitent la tentative que dans les chapitres concernant les violences (crime de lèse-majesté, homicide, viol). Suivant la doctrine italienne, ils divisent l'iter criminis en trois phases: cogitare, agere et perficere. La tentative se situe dans les deux premières. La seule pensée de commettre un crime (cogitare) n'était en principe pas punissable. Pour Wielant, l'incendie volontaire constituait une exception à la règle générale. Damhouder étend l'exception au crime de lèse-majesté. Par contre, la tentative est incriminée dès que le malfaiteur a trahi ses desseins par un acte externe (agere). Damhouder distingue encore entre les actes éloignés et les actes proches du crime, une distinction importante pour la gravité du châtiment. Comment les cours flamandes ont-elles suivi les principes de Wielant et de Damhouder? En matière de crime de lèse-majesté, elles se sont réglées sur les auteurs cités. Par contre en cas d'attaque contre la vie ou contre l'intégrité physique, la jurisprudence suivait l'ancienne coutume en tenant compte du déroulement matériel de la tentative. Si la victime mourait, on appliquait la peine pour meurtre, si elle guérissait, on infligeait la peine pour coups et blessures. Néanmoins en cas de crimes atroces (meurtre commandé, assassinat) l'auteur était puni comme s'il avait consommé son crime. Par contre, les juges flamands étaient plus cléments en cas d'incendie où la menace verbale n'était pas punie par le feu (comme prévu par les auteurs en question), mais par une peine atténuée. Enfin, il est remarquable que Wielant et Damhouder ne traitent pas la tentative de vol. Pour eux, le vol ne commence qu'au moment où on se saisit de quelque chose (contrectatio). Cette opinion matérialiste ne s'est pas introduite dans les cours flamandes. Le Conseil de Flandre, les échevinages et les cours féodales punissaient chaque acte précédant le vol, dans lequel la tentative était manifeste.
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Hannem1, Stacey, and Florence Dubois. "Déconstruire la stigmatisation des familles dans le discours sur les familles affectées par l’incarcération." Criminologie 52, no. 1 (May 6, 2019): 225–45. http://dx.doi.org/10.7202/1059547ar.

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Abstract:
La présente étude se penche sur les tentatives récentes des chercheurs et des activistes pour comprendre les conséquences collatérales du système de justice pénale pour les familles des détenus et pour remettre en question la légitimité de tels dommages collatéraux dans la « guerre contre le crime ». Ceux qui cherchent à montrer que les familles des détenus sont des victimes du système font souvent face à des préjugés stigmatisants : les discours sociaux et politiques qui identifient ces familles comme étant marginalisées créent aussi des obstacles à la remise en cause des politiques qui ont des effets négatifs sur ces familles. Généralement, le discours des chercheurs et des défenseurs de cette cause qui tentent d’attirer l’attention sur les problèmes auxquels font face ces familles insiste sur l’innocence et montre du doigt le rôle des familles dans la réduction du crime. Chercheurs et défenseurs soutiennent ainsi que les services aux familles et aux enfants réduisent les risques de récidive et de crimes « intergénérationnels ». J’examinerai ici les dilemmes dans la conduite de telles analyses coût-bénéfice et dans la rhétorique néolibérale de la réduction du risque en vue de remettre en question les politiques qui affectent les familles. Je défendrai que la remise en cause de la stigmatisation et des changements dans les discours sur les conséquences collatérales doit passer par l’inclusion et les droits de la personne plutôt que par le discours de l’exclusion employé par les idéologies dominantes sur la réduction du crime.
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Dissertations / Theses on the topic "Tentative (Droit pénal)"

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Bon, Pierre-André. "La causalité en droit pénal." Poitiers, 2005. http://www.theses.fr/2005POIT3014.

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Abstract:
Précisant les conditions dans lesquelles un acte doit faire l'objet d'un reproche social, le droit pénal appelle une analyse de la causalité humaine. Étant attaché au principe de responsabilité du fait personnel, tout jugement pénal apparaît en effet indissociable d'un questionnement de nature causal, tant l'identification d'un lien matériel entre l'activité de l'agent et l'infraction constatée semble un préalable indispensable en la matière. Si la causalité est ainsi une composante de la responsabilité pénale, il s'agit néanmoins d'une composante à relativiser en ce qu'elle ne renvoie pas forcément à un rattachement causal certain. L'indifférence marquée, tant par le législateur que par le juge, à l'égard de la production d'un résultat effectif, invite en effet à appréhender la causalité sous une forme parfois virtuelle, témoignant ainsi du polymorphisme de la notion en droit pénal. Derrière une étude systématique et technique de la causalité, c'est donc toute la richesse d'un raisonnement qui se dévoile, une manière de penser l'acte infractionnel. Bien que soumis au principe de légalité, en ce qu'il participe à l'identification des comportements illicites, le raisonnement causal n'est pas pour autant une construction figée. Devant répondre aux exigences du social, et donc à la satisfaction d'intérêts contradictoires, le jugement de responsabilité impose en effet une modulation de la donnée causale. Celle-ci voit donc varier son importance par rapport aux autres composantes de la responsabilité, mais également sa définition même, illustrant en définitive tout le pragmatisme du raisonnement juridique
In order to specify the conditions of the social response to an indictable offense, the criminal law analyses the concept of causality in human behaviour. Given the principle that one can only be responsible for her or his own doings, the criminal judgement seems indissociable from an examination of the causality, since the identification of a material link between the actions of a person and the offense which is committed is an essential precondition of the trial. Causality remains a component of criminal responsibility but it has to be relativized at least when the causal link is not clearly established. Therefore the indifference to the occurrence of an effective result, showed by both the legislator and the judge, leads sometimes to grasp causality as a virtual notion and displays the polymorphism of this concept in criminal law. The study of causality from a systematic and technical view unveils a complex reasoning to comprehend the stages in the commission of an offense. Nonetheless this causal reasoning is submitted to the principle, in French criminal law, of legal predetermination of indictable offenses since it takes part in the identification of the illegal actions. But it is not a rigid construction. As criminal responsibility requires the satisfaction of conflicting interests (and a social relief), the judge has to adjust the figure of causality. Therefore the importance of this notion regard to the other components of responsibility can vary, so can its definition. It eventually shows the very pragmatism of legal reasoning
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Dbouk, Hussein. "La tentative en droit comparé : Liban-France." Perpignan, 2010. http://www.theses.fr/2010PERP0989.

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Abstract:
Le déficit d’accorder une définition claire à la notion de la tentative en droit pénal libanais et en droit pénal français a orienté la présente étude à pallier ce déficit, autant que faire ce peut, à travers d’un objectif d’autant plus important que la répartition théorique en deux groupes des agissements commis par l’auteur d’une infraction : celui du commencement d’exécution puni et celui des actes préparatoires impunis. Sa méthodologie pratique est essentiellement très importante, puisque, selon que le même acte matériel soit qualifié d’acte d’exécution ou d’acte préparatoire, il peut être punissable ou non. Cette question de qualification repose toute entière sur l’interprétation de la notion du commencement d’exécution. Les codes pénaux modernes ont, de manière générale, fixé le seuil de la punissabilité au stade du commencement d’exécution, qui caractérise la tentative. En effet, les deux codes libanais et français n’ont pas proposé de définition de la notion de commencement d’exécution et n’ont pas fourni de critère permettant de distinguer celui-ci des actes préparatoires, lesquels demeurent, en principe, impunis. Sur ce sujet, la doctrine se trouve très contestée et d’ailleurs divisée entre deux concepts opposés, l’un objectif, l’autre subjectif. L’étude des critères adoptés par les jurisprudences libanaises et françaises permet à conférer une définition plus évidente à la notion de la tentative, sachant que la comparaison entre les diverses solutions préconisées et la multiplicité des types d’infraction rendent difficile la recherche d’un modèle unique de commencement d’exécution, parce que les situations sont très dissemblables d’une infraction à une autre
The lack of providing a clear definition of the criminal attempt concept in the Lebanese and in the French criminal laws oriented our study to alleviate this lack, as much as possible, going through a goal even more important than the theoretical division of the offender committed acts into two groups: the beginning of execution, which is punished, and the preparatory acts which is unpunished. Its practical methodology is essentially very important, where as the same material act is qualified as an act of execution or as a preparatory act, it might be punished or not. This question of qualification is entirely based on the interpretation of the beginning of execution concept. Generally, the modern criminal codes set the level of criminality by the beginning of execution, which characterizes the attempt. Indeed, both Lebanese and French codes haven’t proposed, neither a definition for the beginning of execution concept, nor provided a criterion for distinguishing the beginning of execution from the preparatory act, which remain in principle, unpunished. On this subject, the doctrine is very contested, and also divided between two opposing concepts; one is objective, and the other is subjective. The study of the criteria adopted by Lebanese and French case law allows to give a clearer definition to the concept of attempt, knowing that the comparison between the various proposed solutions and the multiplicity of types of crime makes it difficult to find a single model of the beginning of execution, because the situations are very different from one offense to another
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Bon, Céline. "L'infraction de tentative en droit pénal canadien et en droit pénal françaish[ressource électronique] : de la conciliation entre la nécessaire anticipation de la répression et l'exigence de culpabilité morale." Master's thesis, Université Laval, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11794/28035.

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Abstract:
Thèse en cotutelle : Université Laval, Québec, Canada, Maître en droit (LL. M.) et Université de Toulouse I Capitole, Toulouse, France, Master (M).
Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2016-2017.
L'un des principaux objectifs du droit pénal est la protection des valeurs chères à la société de laquelle il émerge. Dès lors, si les valeurs protégées varient selon la société concernée, certaines utilisations du droit pénal semblent systématiques, tant elles sont indispensables à la protection de ces valeurs. Il en est ainsi de la répression prophylactique. En effet, afin d'assurer une protection efficace des valeurs, le droit pénal ne peut se permettre d'attendre que l'intérêt d'un individu en particulier soit lésé pour agir, et se contente parfois d'un simple risque de préjudice pour le groupe social. Dès lors, le droit pénal peut intervenir à différents stades sur l'iter criminis. Il existe en droit canadien comme en droit français, de nombreux exemples d'intervention du droit pénal avant que l'atteinte protégée par la règle de droit soit atteinte. L'exemple le plus typique de cette forme d'anticipation dans la répression est sans doute l'infraction de tentative, puisqu'elle ne constitue pas une incrimination ponctuelle d'un comportement précis avant l'atteinte à la valeur, mais permet d'appréhender une multitude de comportements antérieurs aux infractions. Elle permet de poursuivre pénalement une personne qui a seulement tenté de commettre une infraction. Bien qu'indispensable à la protection du groupe social, cette anticipation de la répression n'en est pas moins un danger dès lors que l'atteinte à une valeur protégée n'est plus une condition sine qua non de la répression. Il faut donc se demander comment concilier le besoin d'anticipation de la répression, avec la nécessité de ne pas réprimer arbitrairement des comportements trop éloignés de l'atteinte à la valeur. Notre problématique est donc la suivante : de quelle manière les exigences propres à l'infraction de tentative en droit pénal canadien et en droit pénal français permettent-elles une répression anticipée tout en s'assurant de la culpabilité morale de l'auteur de la tentative ? Pour répondre à cette question, il nous faudra aborder deux principales questions de recherche. Il s'agira dans un premier temps de voir quelles sont les caractéristiques propres à l'infraction de tentative dans chaque système judiciaire qui permettent une répression anticipée. Cette première interrogation fera l'objet d'une première partie, dans laquelle nous tenterons de comprendre comment la diminution de l'élément matériel de l'infraction de tentative permet une anticipation de la répression. Il s'agira alors de se concentrer sur la notion de commencement d'exécution, mais également de voir quelles sont les limites posées à cette anticipation de la répression. Dans un second temps, il conviendra de s'intéresser aux exigences propres à l'infraction de tentative en droit pénal canadien et en droit pénal français qui permettent de « compenser » cette anticipation de la répression, et de s'assurer de la culpabilité morale de l'agent. Pour ce faire, nous nous intéresserons au rehaussement de l'élément moral de l'infraction de tentative, et donc à la nature de la mens rea exigée, ainsi qu'aux conséquences de ce rehaussement sur le champ d'application de la tentative ainsi que sur sa répression. Il s'agira d'une véritable étude de droit comparé, et non simplement de références ponctuelles au droit étranger. Il nous faudra donc faire preuve d'une connaissance exceptionnelle des systèmes juridiques à comparer. Pour ce faire, il nous faudra adopter une approche exégétique traditionnelle. En effet, il nous faudra dans un premier temps recueillir des données juridiques, à la fois dans le droit positif et dans la doctrine, notamment concernant les éléments constitutifs de l'infraction de tentative. Il sera également indispensable d'analyser un grand nombre de décisions judiciaires rendues en droit canadien et en droit français concernant l'infraction de tentative. Nous ne nous contenterons donc pas, pour le Canada, uniquement des décisions de la Cour suprême, afin de bénéficier d'une kyrielle d'analyses sur l'infraction de tentative et sur ses éléments constitutifs. De surcroît, il nous faudra adopter une approche herméneutique pour interpréter le droit positif, ainsi que la doctrine. Cette approche herméneutique nous préservera de l'écueil de la simple juxtaposition de deux systèmes juridiques, et nous obligera à établir des liens, et parfois même, des critiques. Nous avons choisi d'effectuer cette analyse concernant l'infraction de tentative au Canada et en France pour plusieurs raisons. D'une part, ces deux États présentent un niveau de développement équivalent, on peut donc présumer une certaine similitude de leurs systèmes pénaux. En effet, ils connaissent tous deux le principe de la légalité ainsi que le principe de l'ultima ratio. D'autre part, il n'existe pas, à notre connaissance, d'analyse comparative entre l'infraction de tentative en droit canadien et en droit français.
Or, cette analyse présente deux avantages : elle pourra peut-être permettre de mettre en lumière les lacunes répressives, ou à l'inverse les débordements répressifs, d'une conception de la tentative dans l'un ou l'autre de ces États ; et nous permettra d'éviter le piège dû à l'ancienneté de l'infraction de tentative, qui conduit les auteurs à l'analyser de manière identique depuis plusieurs décennies.
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Jurovics, Yann. "Le crime contre l'humanité : tentative de définition à la lumière du droit international et des droits internes." Paris 1, 2001. http://www.theses.fr/2001PA010251.

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Abstract:
Instrumentalisée la première fois à Nuremberg, la notion la crime contre i 'humanité s'est vite dégagée du droit des conflits armés dont elle était issue pour devenir une nation autonome et particulièrement vivante. Entre le statut de Nuremberg et celui de la Cour pénale internationale, sont notamment venus s'intercaler les Conventions sur le génocide et l'apartheid et les statuts des Tribunaux Pénaux Internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. A ces instruments définIssant le crIme contre l'humanIté, s'ajoutent évidemment les législations nationales présentant, malgré t'autorité des sources internationales, certaines spécificités. Identifier le crime contre l'humanité n'est alors pas tâche aisée. S'il existe nécessairement une synthèse sur certains de ses éléments constitutifs~ une esquisse de définition commune, certains instruments -limitent ta notion et d'autres, au contraire, se voulant progressistes, parfois au détriment d'une spécificité originelle, en étendent le champ. 11 apparaît néanmoins quelques certitudes : le crime contre t'humanité est un acte inhumain au service d'un plan criminel visant à attaquer massivement ou systématiquement une population civile. Mais chacun de ces termes soulève à son tour bien des questions et laisse autant d ' incertitudes et d'ambigui͏̈tés. La jurisprudence vient en résoudre certaines ou offrir quelques indications significatives. A cette fin, les décisions des lendemains de la Seconde Guerre mondiale et des deux Tribunaux internationaux ad hoc en activité sont d'une aide inestimable. Certaines décisions nationales, par leur portée, les débats qu'elles peuvent susciter, trouvent également leur place, avec autorité, dans ce processus de construction d'une notion jeune et encore émergente. Il reste à espérer en un avenir unificateur mais respectueux de la spécificité, lentement dégagée depuis Nuremberg, de la notion de crime contre I 'humanité, que ia jurisprudence de la Cour Pénale Internationale apportera peut-être.
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Baron, Elisa. "La coaction en droit pénal." Thesis, Bordeaux 4, 2012. http://www.theses.fr/2012BOR40049/document.

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Abstract:
Le coauteur est traditionnellement défini en droit pénal comme l’individu qui, agissant avec un autre, réunit sur sa tête l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction. Pourtant, il est permis de douter de la pertinence de cette affirmation tant la jurisprudence comme la doctrine en dévoient le sens.En réalité, loin d’être cantonnée à une simple juxtaposition d’actions, la coaction doit être appréhendée comme un mode à part entière de participation à l’infraction. En effet, elle apparaît comme un titre d’imputation à mi-chemin entre l’action et la complicité, auxquelles elle emprunte certains caractères. Autrement dit, elle se révèle être un mode de participation à sa propre infraction. Surtout, son particularisme est assuré par l’interdépendance unissant les coauteurs : parce que chacun s’associe à son alter ego, tous sont placés sur un pied d’égalité. Ces différents éléments, qui se retrouvent dans sa notion et dans son régime, permettent ainsi d’affirmer la spécificité de la coaction tout en renforçant la cohérence entre les différents modes de participation criminelle
In criminal law, the co-perpetrator is classically presented as an individual who, acting jointly with another, gathers all the constitutive elements of the offence. However, one may harbor doubts concerning the relevance of this assertion since both case law and legal scholars denature its meaning.Actually, far from being limited to a mere juxtaposition of perpetrations, co-perpetration must be understood as a full mode of participation in the offence. Indeed, it appears as a form of imputation halfway between perpetration and complicity, from which it borrows some characteristics. In other words, it proves to be a mode of participation in one’s own offence. Above all, its particularism is provided by the interdependence between the co-perpetrators : because each of them joins forces with his alter ego, all are placed on an equal footing. These elements, which are found both in it’s concept and in it’s regime, demonstrate thereby the specificity of co-perpetration while strengthening the coherence of the different modes of criminal participation
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Auroy, Benoît. "La consommation de l'infraction." Thesis, université Paris-Saclay, 2021. http://www.theses.fr/2021UPASH001.

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Abstract:
La consommation de l’infraction est une expression très familière à la communauté des juristes, notamment ceux qui s’intéressent aux sciences criminelles. Pourtant, le législateur n’a jamais pris la peine de la définir. Que recouvre exactement cette notion ? Quelle est son utilité ? A priori, la consommation de l’infraction s’oppose à la tentative pour désigner la constitution pleine et entière de l’infraction. Elle ne serait donc pas autre chose que la réunion des éléments constitutifs de l’infraction. Cette opposition séculière entre consommation et tentative n’est pourtant pas absolue, comme l’illustre un arrêt récent de la Cour de cassation où elle affirme qu’une tentative est consommée. La première pourrait donc être l’objet de la seconde. Cette nouvelle lecture de la consommation incite à la réflexion tant cette notion s’avère beaucoup plus incertaine qu’il n’y paraît. Évoquée dans une unique formule au sein du Code pénal, la consommation semble avoir été délaissée par le législateur au profit d’autres expressions, comme la commission de l’infraction. On peut le regretter car son rôle s’avère tout à fait fondamental. En plus de constituer, en principe, le seuil de déclenchement de la répression pénale et d’emporter l’irréversibilité de l’acte, la consommation influe sur le champ d’application de la complicité punissable ou sur la localisation spatiale et temporelle de l’infraction. Elle est aussi déterminante dans la mise en œuvre du principe non bis in idem et dans celle des règles qui président à la résolution des conflits de lois, à la prescription de l’action publique ou encore à la récidive. Face à tous ces enjeux, un nouvel éclairage substantiel de la notion de consommation s’imposait donc. Si l’exemple des droits étrangers pourrait inviter à voir en elle un simple moment dans la vie de l’infraction (précisément celui où elle devient irréversible), une telle présentation doit être écartée. Parce qu’en exprimant la parfaite correspondance entre les faits accomplis par l’agent et le texte d’incrimination, la consommation apparaît comme le trait d’union entre le fait et le droit ; entre les faits et l’infraction qu’ils constituent. Elle incite à voir dans l’infraction non plus seulement un corps composé des faits incriminées (le corpus delicti), mais également la vie qui l’anime. Mais par la consommation, l’infraction ne fait pas que naître. Elle va également exister. Ce faisant, la consommation lui permet d’atteindre sa perfection, son idéal, sa fin : générer la responsabilité pénale de son auteur
The offence’s consummation is a term very familiar to the legal community, especially those interested in criminal sciences. However, the legislator has never been bothered to define it. What does this notion precisely mean? What is its usefulness? At first glance, the offence’s consummation is opposed to the attempt to designate the full constitution of the offence. It would thus be nothing other than the gathering of the constituent elements of the offence. This opposition between the consummation and the attempt is nevertheless not absolute, as illustrated by a recent decision of the Cour de cassation, in which it states that an attempt is consummated. The first could be the object of the second. This new reading of the consummation is thought-provoking, since this notion proves to be much more uncertain than it seems. Evoked in a single expression within the Penal Code, the consummation seems to have been abandoned by the legislator in favour of other expressions, such as the offence’s commission. This is to be regretted, as its role proves to be quite fundamental. In addition to constituting, in principle, the threshold for the triggering of penal repression and to cause the irreversibility of the act, the consummation influences the scope of application of punishable complicity or the spatial and temporal location of the offence. It is also a determining factor in the implementation of the non bis in idem principle and in the implementation of the rules determining the resolution of laws’ conflict, the prescription of public action and recidivism. Faced with all these issues, a substantial new light on the notion of consummation was therefore needed. If the example of foreign law could invite us to see it as a simple moment in the life of the offence (precisely when it becomes irreversible), such a presentation must be set aside. Because by expressing the perfect correspondence between the facts and the text of incrimination, the consummation appears as the link between the fact and the law; between the facts and the offence they constitute. It leads us to see in the offence not only a body composed of the incriminated facts (the corpus delicti), but also the life that animates it. But through the consummation, the offence is not only just born. It will also exist. In doing so, the consummation enables it to reach its perfection, its ideal, its aim : to generate the criminal responsibility of its perpetrator
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Lagoutte, Julien. "Les conditions de la responsabilité en droit privé : éléments pour une théorie générale de la responsabilité juridique." Thesis, Bordeaux 4, 2012. http://www.theses.fr/2012BOR40032.

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Abstract:
Alors que l’on enseigne classiquement la distinction radicale du droit pénal et de la responsabilité civile, une étude approfondie du droit positif révèle une tendance générale et profonde à la confusion des deux disciplines. Face à ce paradoxe, le juriste s’interroge : comment articuler le droit civil et le droit pénal de la responsabilité ? Pour y répondre, cette thèse suggère d’abandonner l’approche traditionnelle de la matière, consistant à la tenir pour une simple catégorie de classement des différentes branches, civile et pénale, du droit de la responsabilité. La responsabilité juridique est présentée comme une institution autonome et générale organisant la réaction du système à la perturbation anormale de l’équilibre social. Quant au droit de la responsabilité civile et au droit criminel, ils ne sont plus conçus que comme les applications techniques de cette institution en droit positif.Sur le fondement de cette approche renouvelée et par le prisme de l’étude des conditions de la responsabilité en droit privé, la thèse propose un ordonnancement technique et rationnel du droit pénal et de la responsabilité civile susceptible de fournir les principes directeurs d’une véritable théorie générale de la responsabilité juridique. En tant qu’institution générale, celle-ci engendre à la fois un concept de responsabilité, composé des exigences de dégradation d’un intérêt juridiquement protégé, d’anormalité et de causalité juridique et qui fonde la convergence du droit pénal et du droit civil, et un système de responsabilité, qui en commande les divergences et pousse le premier vers la protection de l’intérêt général et le second vers celle des victimes
While the radical distinction between criminal law and civil liability is classically taught, a thorough survey of positive law reveals a general and profound trend towards a confusion of these two disciplines. Faced with this paradox, the jurist wonders : how to articulate the civil and criminal laws of responsibility ? To answer this question, the thesis suggests abandoning the traditional approach of the subject, which consists in treating it as a mere category of classification of the different branches, civil and criminal, of responsibility/liability. Legal responsibility is presented as an autonomous and general institution organizing the response from the system to abnormal disturbance of social equilibrium. Civil liability law and criminal law are, as far as they are concerned, henceforth conceived as the mere technical applications of this institution in positive law.On the basis of this new approach and through the prism of the study of liability conditions in private law, the thesis proposes a technical and rational organization of criminal law and civil liability that may provide the guiding principles of a real general theory of legal responsibility. As a general institution, it gives not only a concept of responsibility, requiring degradation of a legally protected interest, abnormality and legal causation, and establishing the convergence of criminal law and civil law, but also a system of responsibility, determining the divergences of them and steering the first towards the protection of general interest and the second towards the protection of victims
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Leboeuf, Audrey. "Analyse critique des violences volontaires." Thesis, Lille 2, 2014. http://www.theses.fr/2014LIL20031/document.

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Abstract:
La définition légale des violences volontaires, prévue aux articles 222-7 et suivants du code pénal, est centrée sur le résultat, conséquence objective de ces dernières. Il n’est en effet constaté aucune précision légale quant à l’élément psychologique de ces infractions, à l’exception des violences contraventionnelles et des « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». En raison d’une prépondérance accordée à la composante matérielle de ces violences, au détriment de l’élément psychologique, l’analyse critique des violences volontaires révèle ainsi une conception légale objective de ces infractions. L’étude des éléments constitutifs et du régime juridique en vigueur dévoile certaines conséquences problématiques d’une appréhension objective de ces délits. La plus significative est le constat d’une inadéquation juridique des éléments constitutifs : alors que le résultat, composante principale de l'infraction, sert à la fois à en déterminer la consommation et la qualification juridique, laquelle varie en fonction de l'étendue des conséquences des actes, l’élément psychologique porte sur les seuls actes exécutés par l’auteur des violences, qui constituent pourtant une donnée subsidiaire de la matérialité de ces infractions. Cette inadéquation juridique conduit, au delà du déséquilibre infractionnel constaté, à rendre difficile l'appréhension des contours exacts des délits analysés. Au regard de ce constat, une nouvelle approche des éléments constitutifs des violences volontaires est proposée, impliquant une réorganisation légale de ces délits. Cette appréhension renouvelée a notamment pour conséquence une répression de la tentative des violences volontaires
The legal definition of intentional violences is centered on the result, objective consequence of the latter. It is indeed found no legal clarification as to the intentional element of the violences, with the exception of misdemeanor violence and "violence causing death without intention to kill." Because of a preponderance given to the material component of the violences at the expense of the psychological element, the critical analysis of intentional violences and reveals an objective legal concept of these offenses. The study of the components and the legal regime reveals some problematic consequences of an objective understanding of these crimes. Most significant is the finding of a legal inadequate components: while the result, the main component of the offense, is used to determine both the consumption and the legal qualification, which varies depending on the extent of consequences of the acts, the psychological element covers only acts performed by the perpetrator, which constitute an alternative given the materiality of these offenses. This legal inadequacy leads beyond the offending imbalance, making it difficult to assess the exact contours of crimes analyzed.In view of this finding, a new approach to the constituent elements of voluntary violence is proposed, involving a legal reorganization of these offenses. The repression of attempted voluntary violence is now possible
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Books on the topic "Tentative (Droit pénal)"

1

Droit pénal international dans le Pacifique: Tentatives d'harmonisation régionale = Regionalising international criminal law in the Pacific. [Christchurch, N.Z.?]: New Zealand Association for Comparative Law and Association de Législation Comparée des Pays du Pacifique, 2006.

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2

Droit pénal international dans le Pacifique: Tentatives d'harmonisation régionale = Regionalising international criminal law in the Pacific. [Christchurch, N.Z.?]: New Zealand Association for Comparative Law and Association de Législation Comparée des Pays du Pacifique, 2006.

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Book chapters on the topic "Tentative (Droit pénal)"

1

"Les Crimes De Guerre Dans La Jurisprudence Du Tribunal Pénal International Pour Le Rwanda: Les Difficultés D’une "Toute Première Tentative"." In From Human Rights to International Criminal Law / Des droits de l'homme au droit international pénal, 225–65. Brill | Nijhoff, 2007. http://dx.doi.org/10.1163/ej.9789004160552.i-776.51.

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