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Journal articles on the topic 'Tribunaux de travail'

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1

Dion, Gérard. "Les tribunaux du travail." Informations 16, no. 3 (2014): 348–50. http://dx.doi.org/10.7202/1021774ar.

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Abstract:
Summary Les 10 et 11 avril, le Département des relations industrielles de Laval tenait son 16ème Congrès des relations industrielles. Le texte des travaux présentés sera bientôt publié dans un volume. Nous donnons ici un résumé des communications.
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2

Blouin, Rodrigue. "La qualification des cadres hiérarchiques par le Code du travail." Relations industrielles 30, no. 3 (2005): 478–512. http://dx.doi.org/10.7202/028636ar.

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Abstract:
L'auteur analyse la méthode par laquelle les commissaires-enquêteurs et le Tribunal du travail déterminent si un employé peut-être qualifié de cadre hiérarchique au sens de l'article lm) 1° duCode du travail. Après avoir présenté sommairement le critère de fond retenu par les tribunaux et son fondement historique, il passe à l'étude des éléments constitutifs de ce critère: l'exercice de l'autorité hiérarchique ; par délégation de l'employeur ; avec liberté de manoeuvre. L'étude est complétée par une présentation de l'exercice de l'autorité hiérarchique à divers palliers d'action.
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3

Baker, Maureen. "Entre le pain et les soins : les pères et la loi canadienne sur le divorce." Lien social et Politiques, no. 37 (October 2, 2002): 63–74. http://dx.doi.org/10.7202/005053ar.

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Abstract:
RÉSUMÉ Étudiant, du point de vue des pères divorcés, certaines décisions des tribunaux canadiens relatives au partage des biens du ménage et à la garde et à l'entretien des enfants après la rupture, l'auteur soutient que sur les deux derniers points, malgré la réforme du droit de la famille, les pratiques sont encore très étroitement liées à la notion de complémentarité des rôles sexuels et aux inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail. En conséquence, avant de pouvoir régler ces questions devant les tribunaux, il faudra résoudre les inégalités entre les sexes inscrites dans les rôles parentaux et dans le monde du travail.
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4

Vallée, Guylaine, and Dalia Gesualdi-Fecteau. "La constitutionnalisation du droit du travail : une menace ou une opportunité pour les rapports collectifs de travail ?" Les Cahiers de droit 48, no. 1-2 (2005): 153–87. http://dx.doi.org/10.7202/043927ar.

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Abstract:
Le droit du travail se compose d’une pluralité de sources émanant du droit étatique et du milieu de travail. Sa spécificité tient à la manière de combiner ces sources en conférant une légitimité particulière aux sources issues de la négociation collective. Les auteures suggèrent que cette toile de fond permet de comprendre comment se manifeste empiriquement le processus de constitutionnalisation du droit des rapports collectifs du travail et d’anticiper ses effetsjuridiques sur le rapport qu’entretiennent les institutions des rapports collectifs du travail avec l’ensemble du droit instaurant des protections d’ordre public. Les tribunaux (notamment la Cour suprême du Canada dans l’affaire Parry Sound) avaient graduellement reconnu le rôle important de ces institutions dans la mise en œuvre des droits de la personne et, plus généralement, d’autres normes issues du droit étatique. Bien que cette approche ne fasse pas l’unanimité — en témoignent l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Isidore Garon et la jurisprudence des tribunaux inférieurs québécois, qui est analysée dans le présent article —, les auteures estiment que l’approche en question est porteuse d’un renouvellement des principes d’articulation des sources du droit du travail qui s’appuie toujours sur le rôle central des institutions collectives. C’est en ce sens que le processus de constitutionnalisation, loin d’être une menace, s’inscrirait dans la continuité de l’histoire du droit du travail.
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5

Paquet, Esther. "Le statut d’emploi." Articles 60, no. 1 (2005): 64–87. http://dx.doi.org/10.7202/011539ar.

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Abstract:
Le travail atypique se caractérise par d’importantes disparités de traitements entre les personnes effectuant, au sein d’une même entreprise, des tâches semblables mais ayant des statuts d’emploi différents. Le présent article tente d’établir si le statut d’emploi peut être considéré comme un élément constitutif de la condition sociale au sens de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. Pour ce faire, nous analyserons l’évolution jurisprudentielle de la notion de condition sociale en nous penchant tant sur l’interprétation des tribunaux de droit commun que sur celle du Tribunal des droits de la personne, nous identifierons les éléments objectifs et subjectifs du travail précaire et nous questionnerons l’interprétation de la notion de condition sociale proposée par la Commission des droits de la personne.
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6

Neto, Dalk Dias Salomão, Nicole Moreira Faria Sousa, Carla Viana Dendasck, Amanda Alves Fecury, Euzébio de Oliveira, and Claudio Alberto Gellis de Mattos Dias. "Le rôle du conciliateur dans le tribunal spécial civil spécial du 4e tribunal civil spécial de Macapá-AP, Amazônia, Brésil." Núcleo do Conhecimento 11, no. 05 (2021): 80–92. https://doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/droit/special-civil.

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Abstract:
En raison de nombreux problèmes sociaux, la justice a commencé à être plus demandée par la société. Il était urgent d'insédant un nouveau paradigme, avec la création de tribunaux spéciaux, fondés sur la conciliation, comme moyen alternatif de résolution des conflits comme solution partielle. Les tribunaux spéciaux ont beaucoup évolué depuis sa création, par le biais de la loi 9.099/95, qui s'est avérée extrêmement importante pour la réorganisation de la justice, face aux grandes exigences des poursuites judiciaires. L'objectif de ce travail était d'analyser le rôle du conciliateur dans le tribunal civil virtuel spécial dans le 4avara du tribunal civil spécial de Macapá AP, Amazônia, Brésil. On conclut qu'il y a eu une évolution historique des juges spéciaux, depuis sa mise en œuvre par la loi 9.099/95 jusqu'à l'interprétation de ses principes tels que la rapidité procédurale, l'informalité et, tous, indiquant la réalisation d'un processus plus rapide et plus efficace. PROJUD et TUCUJURIS en informatisant les tribunaux spéciaux semblent importants dans la modernisation du processus, les rendant plus simples, plus rapides et accessibles à tous et suivant ainsi les tendances technologiques mondiales. Les tribunaux spéciaux dans leur ensemble devraient chercher à investir de plus en plus dans les conciliateurs et les actions visant la conciliation, telles que les semaines de conciliation de l'État et du pays, car il y aura donc de grandes chances que les affaires judiciaires acquièrent une plus grande aisance.
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7

Dion, Denys. "Jurisprudence du travail." Relations industrielles 5, no. 3 (2014): 28–29. http://dx.doi.org/10.7202/1023296ar.

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Abstract:
Afin de renseigner les lecteurs du Bulletin, le Service de recherches entreprend une chronique mensuelle de Jurisprudence du travail. En principe, cette chronique portera sur les cas courants de jurisprudence soit des cours civiles, comme la Cour Supérieure ou la Cour du Banc du Roi, soit des tribunaux d'arbitrage ou encore sur les décisions intéressantes des diverses commissions administratives provinciales ou fédérales. Il pourra même arriver qu'on étudie des décisions intéressantes des cours étrangères. Bien que notre but soit surtout de nous attacher aux cas courants, il pourra arriver que cette chronique fasse un retour sur le passé afin de présenter aux lecteurs l'analyse de cas qui demeurent, malgré le temps, d'une grande actualité. On n'est pas sans savoir, en effet, que la jurisprudence prend ses sources les plus fermes dans des décisions qui datent.
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8

Nadeau, Denis. "J.-Gaston DesCôteaux : sa carrière arbitrale." J.-Gaston Descôteaux et son oeuvre 17, no. 1-2 (2019): 17–43. http://dx.doi.org/10.7202/1059320ar.

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Abstract:
En plus d’avoir enseigné le droit du travail pendant de nombreuses années, le professeur J.-Gaston DesCôteaux a été invité à présider plusieurs tribunaux d’arbitrage de griefs. Cet article a pour objet la rétrospective des principales approches qu’a adoptées Me DesCôteaux au cours de sa carrière arbitrale.
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9

Sur, Melda. "La preuve dans la jurisprudence turque." Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 2 (2025): 38–47. https://doi.org/10.4000/13zs1.

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Abstract:
Les Tribunaux du travail turcs s’éloignent d’une approche purement formaliste pour déterminer l’existence du lien salarial, de même que le montant véritable du salaire. Par ailleurs, la loi a facilité la preuve des traitements discriminatoires, au moyen de preuves indirectes. La jurisprudence turque étend cette approche aux cas de harcèlement moral et sexuel, en élargissant ainsi le domaine d’appréciation du juge. Pour l’usage en tant que preuve des contenus de messageries et autres moyens de communication, la Cour constitutionnelle et les tribunaux exigent désormais des conditions assez strictes en vue de la protection des données personnelles.
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10

Rolland, Anne-Julie. "Les tribunaux d’arbitrage dans l’engrenage de la division sexuelle du travail : l’interaction des motifs de discrimination fondée sur l’état civil et le sexe." Canadian Journal of Women and the Law 33, no. 1 (2021): 32–57. http://dx.doi.org/10.3138/cjwl.33.1.02.

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Abstract:
Dans cet article, l’autrice met en parallèle l’interprétation du droit à l’égalité par les tribunaux d’arbitrage québécois, spécifiquement en ce qui a trait à la notion d’état civil prévue à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, avec le concept de division sexuelle du travail tel que développé par la sociologue Danièle Kergoat. À l’aide d’une analyse jurisprudentielle, elle démontre comment cette interprétation demeure androcentrée et reflète la dynamique des rapports sociaux de sexe. Cette situation a pour effet d’exacerber les conséquences de l’exploitation du travail des femmes dans la sphère privée et de les transposer dans la sphère publique, ce qui participe à la segmentation sexuée du travail et renforce les stéréotypes de genre.
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Mabanza N’Semy, Aubin. "Le déploiement des tribunaux du travail en République Démocratique du Congo." Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, no. 1 (April 20, 2022): 64–75. http://dx.doi.org/10.4000/rdctss.2959.

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Renglet, Antoine. "Une justice des « petits désordres ». Les tribunaux urbains de simple police entre Meuse et Rhin, sous le Consulat et l’Empire." Revue d’histoire moderne & contemporaine 70-4, no. 4 (2024): 44–67. http://dx.doi.org/10.3917/rhmc.704.0046.

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Abstract:
L’article propose une analyse de l’implantation, du fonctionnement et de l’activité des tribunaux de simple police dans trois villes des départements belges et rhénans annexés à l’Empire français sous le Consulat et l’Empire. Situés au bas de la hiérarchie pénale dessinée par les réformes de la décennie révolutionnaire, les tribunaux de simple police jugent sommairement les infractions aux codes pénaux et aux arrêtés de police municipaux emportant des peines ne dépassant pas trois jours de prison ou la valeur de trois journées de travail. S’y retrouve traduit une population modeste, membre toutefois de la communauté urbaine, auteure de petites infractions réprimées par les règlements de police municipale ou désireuse de poursuivre par voie de justice les auteurs d’injures et de violence légères. Au sein de ces tribunaux municipaux, les juges de paix assurent la présidence tandis qu’à partir du Consulat, les commissaires de police, ou à défaut les maires adjoints, remplissent les fonctions du ministère public.
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Choko, Maude. "Le travailleur derrière le produit artistique : la protection de « l’artiste » dans ses rapports de travail avec les personnes qui retiennent ses services en vertu de l’interprétation donnée à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma." Les Cahiers de droit 58, no. 1-2 (2017): 203–39. http://dx.doi.org/10.7202/1039837ar.

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Abstract:
Dans la foulée de la Recommandation relative à la condition de l’artiste de l’Unesco et à la suite de revendications en ce sens par certaines associations d’artistes, le Québec s’est doté d’un régime législatif encadrant spécifiquement les relations du travail des artistes en 1987, soit la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma. Ce régime favorise la représentation collective des artistes visés et la conclusion d’ententes collectives de travail établissant des normes minimales de travail. Il est intéressant de s’attarder à l’interprétation que les instances décisionnelles spécialisées chargées de l’application de la Loi ont donné aux différents éléments influençant le champ d’application de celle-ci. Tant la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs (CRAAAP), de 1987 à 2009, que la Commission des relations du travail (CRT), de 2009 à 2015, ont eu recours à la théorie de l’interprétation des lois pour justifier leur lecture de l’étendue de la protection de la Loi. La présente analyse de cette jurisprudence vise, dans un premier temps, à mettre en lumière comment ces instances ont défini les objectifs de la Loi. Cela permet, dans un second temps, de porter un regard critique sur les choix interprétatifs qu’elles ont faits lors de l’application de la Loi, tant au niveau de la définition de l’objet visé par celle-ci (le travail artistique) que du sujet visé (l’artiste). Le texte dresse un bilan comparatif entre les approches de la CRAAAP et de la CRT, et la mesure dans laquelle leur interprétation respective permet de rencontrer les objectifs que chaque instance considère être ceux de la Loi, alors qu’un récent remaniement des tribunaux du travail a entraîné un nouveau transfert des compétences pour l’application de la Loi vers le Tribunal administratif du travail depuis janvier 2016.
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Bernheim, Emmanuelle, and Claire Lebeke. "De la mère « normale ». Normes, expertises et justice en protection de la jeunesse." Enfances, Familles, Générations, no. 20 (May 30, 2014): 109–27. http://dx.doi.org/10.7202/1025332ar.

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Abstract:
Les « compétences parentales » sont au coeur de l’intervention en protection de la jeunesse. Notion controversée et indéterminée, les compétences parentales font l’objet de l’interprétation d’une variété d’experts aux formations et aux méthodes de travail diverses. Alors que la force probante des expertises sur le comportement est mise en cause par de nombreux juristes, les tribunaux continuent systématiquement d’y avoir recours. L’absence d’examen des compétences et des méthodes de travail des experts a pour effet la formalisation d’un système de critères qui s’est mis en place au fil du temps, de manière insidieuse. Un contexte par lequel l’activité judiciaire contribue à la formalisation d'une norme de la mère normale.
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Dion, Gérard. "Confessionnalité syndicale et régime juridique du travail dans le Québec." Relations industrielles 15, no. 2 (2014): 162–80. http://dx.doi.org/10.7202/1022028ar.

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Abstract:
Sommaire Avec les développements de la législation, le syndicalisme a perdu son caractère d'institution strictement privée et volontaire. Il a acquis un caractère semi-public. Dans quelle mesure la confessionnalité syndicale peut-elle être compatible avec un tel régime juridique? Les tribunaux n'ont pas encore eu à se prononcer sur ce point. L'auteur analyse ici les différentes mesures législatives et les pratiques syndicales qui peuvent affecter la confessionnalité; il donne également une opinion doctrinale sur cette question.
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Hornby, Ross. "State Immunity. Re Canada Labour Code: A Common Sense Solution to the Commercial Activity Exception." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 30 (1992): 301–16. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800005154.

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Abstract:
SommaireDans l’affaire Re Code canadien du travail, [1992] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada interprétait pour la première fois la Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18. Cette loi fédérale, adoptée en 1982, codifie la théorie restrictive de l’immunité de juridiction des tribunaux du droit international coutumier. Elle établit une règle générale de l’immunité, à laquelle s’applique cependant un certain nombre d’exceptions, notamment l’exception de l’activité commerciale.L’affaire opposait les États-Unis d’Amérique et l’Alliance de la fonction publique du Canada. Ce syndicat demandait l’accréditation à titre d’agent négociateur des civils canadiens travaillant comme personnes de métier pour la marine américaine à la base d’Argentia, à Terre-Neuve. En donnant raison aux États-Unis, la Cour a toutefois évité d’interpréter de façon trop étroite l’exception de l’activité commerciale comme le réclamait l’appelant (les États-Unis).Rejetant toute “distillation antiseptique afin de qualifier une fois pour toute l’activité en question, quel qu’en soit l’objet,” la Cour dans l’arrêt majoritaire a opté pour une méthode contextuelle, faisant de la “nature” d’un acte, ainsi que son “objet” des facteurs pertinents dans l’application de l’exception de l’activité commerciale. Soucieuse d’aller au-dela de ce débat souvent stérile sur la “nature” et l“objet” d’une activité, la Cour a évalué l’impact de la non-immunité sur l’État étranger, essayant de concilier l’intérêt de ce dernier avec l’intérêt du public dans la juridiction de nos tribunaux.La majorité a insisté sur la complexité des relations de travail des employés canadiens de la base faisant d’abord ressortir le fait qu’il s’agissait à la fois d’activités commerciales et d’activités souveraines de l’État. Elle a jugé que le fait pour les États-Unis de recruter localement du personnel d’entretien constituait une activité commerciale, et que par conséquent, les employés canadiens avaient le droit de demander aux tribunaux de faire respecter leur contrat de travail. Reconnaissant que l’application des dispositions du Code canadien du travail risqueraient de perturber les opérations militaire de la base, la majorité a toutefois reconnu l’immunité des États-Unis à l’égard de la gestion et du contrôle de l’emploi à la base.Les dissidents ont mis en doute l’incidence du Code canadien du travail sur les activités militaires de la base et se seraient opposés à ce qu on fasse droit à la demande d’immunité du gouvernement américain. Ils ont cependant convenu avec la majorité que la façon dont la loi définit l’exception de l’activité commerciale ne s’opposait pas à l’examen de l’objet d’une activité et que le tribunal devait donc tenir compte de l’ensemble du contexte dans lequel elle s’est déroulée.
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Serre, Delphine. "Justice et maux du travail : une invisibilisation genrée." Travail, genre et sociétés 51, no. 1 (2024): 65–82. http://dx.doi.org/10.3917/tgs.051.0065.

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Abstract:
Quand les salarié·es du privé n’obtiennent pas la reconnaissance de leur accident du travail ou de leur maladie professionnelle, elles et ils peuvent saisir le juge pour contester le refus de la Sécurité sociale. À partir d’une enquête dans huit tribunaux, l’article étudie comment la mise en œuvre du droit reproduit ou atténue les effets inégalitaires de la division sexuée du travail et des expositions aux risques professionnels. Les requérant·es, majoritairement de classes populaires, partagent la même dépossession à l’égard de leur procédure mais ont des chances inégales d’obtenir gain de cause selon leur sexe. Les juges, qui revendiquent une neutralité dans le traitement des femmes et des hommes, contribuent par leurs décisions à produire des discriminations indirectes à l’égard des travailleuses en appliquant un droit standard, et souvent construit au masculin neutre, à des situations distinctes et inégalitaires de fait et en renforçant une hiérarchie genrée des maux du travail.
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Lebel, Michel. "LES TRIBUNAUX CANADIENS ET LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE." Droits de la personne 12, no. 2 (2019): 401–12. http://dx.doi.org/10.7202/1059409ar.

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Abstract:
Ce travail fait une description critique des trois niveaux où peuvent intervenir les tribunaux pour assurer la protection des droits de la personne, soit en contrôlant la constitutionnalité des lois, leur quasi-constitutionnalité, i.e., leur conformité avec des lois générales sur les droits de la personne et enfin la légalité des actes de l’administration. L’auteur estime qu’une protection judiciaire des droits de la personne fondée sur la théorie du partage des compétences entre les autorités fédérales et provinciales est une solution politique erronée à une question fondamentale, que la Déclaration canadienne des droits a été en pratique peu appliquée par les tribunaux et que ceux-ci ont eu surtout une action salutaire dans le contrôle des actes de l’administration. Enfin cette étude conclut à l’importance pour un régime démocratique d’avoir un pouvoir judiciaire toujours soucieux de faire respecter le principe de légalité.
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Bertrand, Marie-Andrée. "Féminisme, sexualité et droit: analyse d'un mythe." Canadian journal of law and society 9, no. 01 (1994): 5–14. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100003483.

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Abstract:
RésuméL'auteure a intitulé son article «Féminisme, sexualité et droit» pour bien indiquer que c'est le travail accompli par les féministes sur la représentation masculine de leur identité et sur leurs rapports au droit qui en constitue la trame et la dynamique. À titre d'illustration de ce travail des femmes, l'auteure présente l'analyse qu'ont faite deux féministes professeures de droit, d'abord du pouvoir du regard mâle sur leur sexualité et leur identité, ensuite sur les effets de ces représentations sur le traitement des femmes devant les tribunaux. L'auteure soutient que le pouvoir mâle est un mythe, une construction ouverte à d'autres formes de représentations. Concernant les rapports des femmes au droit, elle préconise une pratique d'asymétrie éthique et de symétrie phénoménologique.
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Drolet, Johanne, and Karim Lebnan. "Les défis du télétravail à l’égard de la vie privée du télétravailleur." Les Cahiers de droit 54, no. 2-3 (2013): 303–36. http://dx.doi.org/10.7202/1017615ar.

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Abstract:
Comment le télétravail peut-il se mettre en place en droit québécois du travail sans qu’il n’entraîne une violation injustifiée du droit au respect de la vie privée des télétravailleurs à domicile ? Pour tenter de répondre à cette question, les auteurs tracent d’abord un portrait du cadre juridique du droit du travail québécois en ayant en tête son application au télétravail. Ensuite, ils passent en revue la jurisprudence des tribunaux pour voir la portée que ceux-ci ont donnée au droit à la vie privée. Enfin, les auteurs mettent en relief certains arguments justifiant une pondération à la hausse de l’expectative raisonnable de la vie privée du télétravailleur à domicile, le télétravailleur salarié n’ayant pas renoncé à son droit à la vie privée du seul fait de sa subordination juridique à l’employeur. Qui plus est, le télétravailleur à domicile exécute sa prestation de travail depuis le domaine souverain de la vie privée, son domicile.
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Robert, Chantal, and Guylaine Vallée. "Le traitement des plaintes concernant la discrimination en matière d'emploi par l'arbitre de griefs et par le Tribunal des droits de la personne du Québec : une étude comparative exploratoire." Les Cahiers de droit 41, no. 1 (2005): 95–146. http://dx.doi.org/10.7202/043594ar.

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Abstract:
L'idée de confier la solution des litiges fondés sur la Charte des droits et libertés de la personne à des organes spécialisés plutôt qu'aux seuls tribunaux de droit commun s'est graduellement imposée au cours des dernières années. Les questions relatives à la Charte relèvent depuis 1989 de la compétence d'un tribunal spécialisé, le Tribunal des droits de la personne du Québec. Concurremment, la compétence de l'arbitre de griefs d'appliquer ou d'interpréter des lois, même des lois de nature constitutionnelle ou quasi constitutionnelle comme la Charte québécoise, a été peu à peu reconnue par la Cour suprême du Canada et dans le Code du travail, ce qui permet à l'arbitre de traiter de la plupart des cas de discrimination qui surviennent dans une entreprise syndiquée. Le traitement que fait l'arbitre de griefs de la discrimination en matière d'emploi diffère-t-il de celui qui est fait par le Tribunal des droits de la personne ? Les auteures présentent dans leur article les résultats d'une analyse comparative de 78 décisions rendues de 1992 à 1996 qui montre l'existence de différences dans le traitement des plaintes concernant la discrimination en matière d'emploi par les deux instances. Elles soulignent ensuite les conséquences de ces résultats sur les arbitres de griefs, dont le rôle excède de plus en plus le cadre strict de la convention collective pour embrasser l'application des droits fondamentaux dans l'entreprise syndiquée, ce qui transforme la mission initialement rattachée à cette institution des rapports collectifs du travail.
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Dufour, Jean-Luc. "Synergie des fondements historiques internationaux et nationaux de l'instauration des tribunaux du travail." Revue de droit. Université de Sherbrooke 30, no. 1 (1999): 33–155. http://dx.doi.org/10.17118/11143/12354.

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Dufour, Jean-Luc. "SYNERGIE DES FONDEMENTS HISTORIQUES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX DE L’INSTAURATION DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL." Revue de droit de l'Université de Sherbrooke 30, no. 1 (1999): 33. http://dx.doi.org/10.7202/1107896ar.

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Bruckert, Chris, and Martin Dufresne. "Re-Configuring the Margins: Tracing the Regulatory Context of Ottawa Strip Clubs, 1974–2000." Canadian journal of law and society 17, no. 1 (2002): 69–87. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100007006.

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Abstract:
RésuméEn s'inspirant de la littérature sur la gouvernementalité, cette étude cherche à saisir la re-configuration du travail en marge du marché et de la moralité. En suivant l'évolution des clubs de «strip tease» à Ottawa de 1974 jusqu'en 2000, les auteurs expliquent comment des transformations du contexte discursif et des processus économique, légal et social de la modernité avancée re-constituent l'industrie et ses travailleuses. Les transformations d'une structure du travail organisée à partir du divertissement puis du service s'accompagnent d'une succession de stratégies de régulation incluant la contamination morale, la planification urbaine et la gestion de la santé. Les auteurs montrent que des questions de moralité, de responsabilité et de risque jouent dans le cadre de paramètres normatifs posés par les tribunaux. Dans ces débats et sous l'influence du néo-libéralisme, les travailleuses sont progressivement constituées comme des sujets éthiques auto-régulés. Or dans les marges, la «liberté» que confère ce statut n'en est pas moins contrainte et organisée par les discours et pratiques du droit, de la communauté et du travail.
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Dion, Gérard, and Gérard Hébert. "L'avenir du syndicalisme au Canada." Articles 44, no. 1 (2005): 5–24. http://dx.doi.org/10.7202/050471ar.

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Abstract:
Le syndicalisme au Canada jouit d'une situation assez avantageuse par rapport à celle de la plupart des pays industrialises, mais les transformations rapides effectuées tant dans l'ensemble de l'économie que dans la composition du marche du travail et les interprétations que les tribunaux donneront à la Charte canadienne des droits et les libertés l'affecteront surement. Il est évident que le syndicalisme continuera d'exister, mais il est difficile de prédire la forme qu'il aura, surtout s'il ne se donne pas la peine de prendre les virages qui s'imposent.
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Dufour, Jean-Luc. "Le concept d'intérêt dans les litiges juridictionnels à caractère individuel découlant des relations du travail." Les Cahiers de droit 38, no. 3 (2005): 607–76. http://dx.doi.org/10.7202/043456ar.

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Abstract:
Le domaine des relations du travail est régi en partie par des lois d'une portée individuelle. Dans le but d'assurer la protection des salariés et le respect de ces lois, le législateur a instauré divers recours. Il peut s'agir de recours visant la récupération monétaire ou pour obtenir la réintégration et la compensation financière des salariés victimes d'une pratique illégale commise par l'employeur. La mise en application de ces régimes de protection permet de voir que plusieurs intérêts sont en cause : l'intérêt individuel du salarié, l'intérêt collectif des salariés réunis en association et l'intérêt de la société. Or, malgré la présence de différents intérêts qui souvent se juxtaposent, le législateur n'a pas accordé à chaque détenteur de ces types d'intérêts, la qualité pour exercer le droit à réclamer la sanction de la loi, que ce soit devant les tribunaux de droit commun ou les tribunaux spécialisés du travail. Fréquemment, bien que les protagonistes aient un intérêt factuel à défendre, le législateur aura préalablement déterminé ceux qui seront aptes à faire reconnaître la violation de la loi et, ainsi, à défendre leur intérêt. C'est ce que l'on observe dans l'exercice d'un recours à portée individuelle touchant le salarié. Dans la présente analyse, l'auteur déterminera les différents types d'intérêt factuellement visés dans un litige découlant d'une réclamation individuelle et mettra en évidence les motifs justifiant le législateur de favoriser un intérêt plutôt qu'un autre.
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Nadeau, Denis. "Dommages punitifs (exemplaires) et droit du travail québécois : questions et pistes de réflexion à la suite de l’arrêt de Montigny." Revue générale de droit 42, no. 1 (2014): 125–58. http://dx.doi.org/10.7202/1026918ar.

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Abstract:
Les dommages punitifs ou exemplaires ont semblé, pendant de nombreuses années, incompatibles avec l’essence même des divers modes de réparation adoptés par les différentes instances décisionnelles ayant à trancher des litiges en lien avec le régime des relations collectives du travail. Cette tendance s’est toutefois graduellement modifiée au cours de la dernière décennie à l’occasion de l’introduction des recours contre le harcèlement psychologique ou fondés sur les droits fondamentaux. Au lendemain de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire de Montigny c. Brossard (Succession), le présent texte présente un bilan contemporain de l’activité décisionnelle en matière de dommages punitifs ou exemplaires dans le monde du travail et propose quelques avenues afin que tous les tribunaux, y incluant l’arbitrage de griefs, soient associés à l’intégration de cette délicate question dans leur corpus jurisprudentiel tout en préservant la spécificité de leur mission.
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Flores Barraza, Eusebio F., and Yesenia Gastelum Ortega. "El TLCAN, un balance a 20 años de vigencia y desde lo procesal." BIOLEX REVISTA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO 12 (August 19, 2019): 51–62. http://dx.doi.org/10.36796/biolex.v12i0.79.

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Abstract:
En el presente trabajo encontraremos un breve recorrido histórico, producto de las decisiones de los tribunales arbitrales que han resuelto en 10 años de del NAFTA (aunque ya cumplió 21 años); lo que nos muestra un buen indicador de: hacia dónde vamos y cómo vamos en el país con respecto a USA y Canadá Abstract. Inside this dissertation we find a brief historical product of the decisions of arbitral tribunals that have been resolved in 10 years of NAFTA (although, it turned 21); which shows us a good indicator about: where we're going and how we're going in our country respect to USA and Canada Résumé. Au present travail nous trouverons un petit voyage histotrique, produit des desisions des tribunaux arbitraux qu'ils ont résolus dans 10 ans du NAFTA (maintenant, il a 21ans); ce qui nous montre un bon indicateur de: oú nous allons et comment nous allons en notre pay par rapport á les Etats-Unis et Canada.
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Garant, Patrice. "Réforme des tribunaux administratifs et contrôle judiciaire: les inconsistances et les hésitations du Rapport Ouellette." Les Cahiers de droit 29, no. 3 (2005): 761–73. http://dx.doi.org/10.7202/042907ar.

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Abstract:
Are privative clauses useless in contemporaneous Administrative Law ? That is what the Report of Groupe de travail sur les tribunaux administratifs presided by professor Yves Ouellette appears to assume when it recommends their abolishment to Quebec legislators. Privative clauses are statutory protection given to administrative tribunals against any judicial interference, except in the cases of want or excess of juridiction. Since the Alliance case in 1953 it has been held that superior courts cannot be deprived of their supervisory jurisdiction on jurisdictional errors of law or fact ; a full privative clause would even be unconstitutional since Crevier in 1982. More recently, in New Brunswick Liquor Corporation and in Control Data, the Supreme Court specified that jurisdictional control extends to pattently unreasonable intrajurisdictional errors of law or fact. Nevertheless, the Superior Court cannot get involved in the review of any other question of law or fact in the presence of a privative clause. That is the very reason of the enactment of such a clause as the Supreme Court recalls in Control Data. Otherwise the control of the Superior Court extends to all aspects of legality. The Ouellette Report favours on the one hand, the autonomy of Administrative Tribunals; and on the other, it recommends a more extensive control by the Courts... Not easy to reconcile !
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Lima, Henrique Espada. "Une histoire d’un autre futur: La fin de l’esclavage au Brésil et les attentes de droits des esclaves (années 1870-années 1880)." Annales. Histoire, Sciences Sociales 74, no. 1 (2019): 107–27. http://dx.doi.org/10.1017/ahss.2019.141.

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Abstract:
RésumésLa lente dissolution puis l’abolition de l’esclavage au Brésil (en 1888) ont produit des transformations majeures dans les relations sociales et de travail au cours de la seconde moitié du xixe siècle. Cet article aborde une dimension importante mais rarement discutée de ce paysage changeant, à savoir les attentes que les esclaves et les anciens esclaves projetaient sur le monde postémancipation. Les sources mobilisées sont formées par un nombre choisi d’affaires judiciaires prenant place au Sud du Brésil et liées aux relations de travail, à la garde des enfants, à l’accès à une compensation financière et à d’autres conflits quotidiens, que les anciens esclaves ont présentées devant les tribunaux brésiliens en intentant un procès contre leurs anciens maîtres – les employeurs, voire les administrateurs publics dans les années précédant l’abolition. À travers une lecture attentive de ces documents, l’article examine les attentes de droits – en particulier les droits sociaux, mais aussi les droits du travail, politiques et reproductifs – qui ont guidé les actions individuelles et collectives des anciens esclaves dans la sphère publique, et la façon dont ces attentes ont été confrontées aux réalités de l’émancipation au Brésil.
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Morin, Fernand. "L’approche dite « pragmatique et fonctionnelle » retenue à la Cour suprême du Canada!" Revue générale de droit 25, no. 1 (2019): 95–111. http://dx.doi.org/10.7202/1056405ar.

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Abstract:
Depuis l’arrêt Bibeault, la Cour suprême du Canada tente de circonscrire le champ de compétence des tribunaux spécialisés du travail à l’aide d’une grille d’analyse qu’elle qualifia de « pragmatique et fonctionnelle ». Aussi, cherchons-nous à savoir si cette démarche permet d’obtenir des résultats assez certains et suffisamment prévisibles pour que l’on puisse, du même coup, connaître ou reconnaître les réelles coordonnées de la réserve judiciaire à l’endroit des tribunaux spécialisés du travail. À ces fins, nous rappelons la définition de cette démarche qu’en donnèrent certains membres de la Cour suprême puis, l’application qu’ils en firent en quatre arrêts récents. Cette première partie permet par la suite d’effectuer une analyse critique de la démarche réellement retenue par ces mêmes juges. Il s’agit alors de savoir comment les usagers d’une même grille d’analyse et qui se veut pragmatique et fonctionnelle, aboutissent néanmoins à des dissidences, à des résultats divergents. On peut comprendre que le simple usage d’un même instrument ou moyen ne peut être une garantie de la qualité du résultat ni davantage, qu’il sera le même sans égard à l’instrumentiste. Outre la démarche suivie, ce qui importe avant tout et d’abord consiste à bien cerner la question. Cette dernière donne l’orientation générale, impose ses propres contraintes et conduit inéluctablement son auteur à un résultat qui lui est tributaire. Si cet énoncé répond d’une logique simple, il explique également qu’en ces arrêts les juges dissidents ne partagèrent pas la question retenue par leurs collègues de la majorité. Tout en empruntant la même démarche d’analyse pragmatique et fonctionnelle, on ne peut être surpris que leurs conclusions diffèrent. Puisque nous ne faisons pas de « psychologie judiciaire », nous évitons de tenter de savoir pourquoi ou comment ces juges posèrent respectivement autrement la question à laquelle ils croyaient devoir répondre. À tout le moins, on ne saurait être convaincu de la justesse d’une conclusion du tribunal de contrôle du simple fait de l’emploi de l’approche pragmatique et fonctionnelle. En chaque cas, il nous faut aussi analyser la qualité de la question choisie et la démarche suivie en chacune des étapes pour mieux apprécier ou jauger la conclusion finalement retenue.
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Minga, Clément Shamashanga. "Recusation du Juge dans la Procedure Civile : Cadre Juridique et Enjeux Actuels." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 6, no. 2 (2019): 186–204. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2019-2-186.

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Abstract:
La présente étude porte sur l’analyse du cadre juridique et des enjeux actuels de la récusation du juge dans la procédure civile congolaise. Elle démontre qu’à ce jour la récusation du juge est régie principalement par les dispositions des articles 49 à 59 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire. A ces dispositions s’ajoutent les dispositions des articles 36 à 42 de la loi du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail ainsi que celles de l’article 16 de la loi du 03 juillet portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Bien que reprenant les principales causes de récusation prévues par la majorité des législations des États, les dispositions régissant la récusation actuellement en République Démocratique du Congo ne couvrent pas les motifs qui donnent lieu à la récusation du juge. Ceci constitue une faiblesse en matière de la garantie de l’impartialité du juge qui est considérée comme la première exigence de la fonction de juger. Aussi, l’étude révèle que les demandes de récusation des juges aboutissent rarement à une décision devant les cours et tribunaux. Cette situation est due en premier lieu au faut que les juges mis en cause se déporter automatiquement sans attendre l’issue de la procédure et, en second lieu par le non-respect de la procédure par les justiciables ainsi que la difficulté pour ces derniers de prouver la preuve de partialité dans le chef du juge.
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Lippel, Katherine. "Les agressions au travail : un même traitement pour les travailleurs et les travailleuses?" Articles 14, no. 1 (2005): 83–108. http://dx.doi.org/10.7202/058126ar.

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Abstract:
Cet article rend compte de résultats d'une étude de recherche empirique qui, par la voie d'une analyse différenciée selon le sexe, examine la thématique de la violence au travail. En faisant l'analyse qualitative et quantitative de 152 décisions des tribunaux administratifs québécois relatives aux demandes d'indemnisation adressées à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) par les victimes de violence physique ou verbale au travail, l'auteure trace un portrait des situations distinctes auxquelles doivent faire face les travailleurs et les travailleuses. Ces dernières réussissent plus souvent que les travailleurs à faire accepter leur réclamation en appel. Les écarts concernant le taux de réussite sont attribuables au fait que les prétentions des travailleuses dans les dossiers étudiés sont plus clairement justifiées, en droit, que celles des travailleurs. Ces différences s'expliquent par la dissemblance des circonstances entourant les agressions. Les travailleuses sont davantage agressées par la clientèle et par leurs superviseurs, alors que les travailleurs sont beaucoup plus souvent agressés par des collègues. Les travailleuses sont davantage victimes d'agressions verbales que physiques, davantage atteintes de lésions psychiques que physiques, et l'incapacité qu'entraînent leurs lésions est de plus longue durée. Les conclusions de l'article invitent à la réflexion sur les raisons de ces différences et sur l'importance de tenir compte d'une analyse différenciée selon le sexe lors de l'élaboration de politiques réglementaires en vue de prévenir la violence au travail.
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Lippel, Katherine, and Nathalie Lanctôt. "La violence physique au travail et la santé : le droit québécois régissant l’indemnisation et la prévention." Articles 69, no. 4 (2015): 785–812. http://dx.doi.org/10.7202/1028112ar.

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Abstract:
Cet article examine le droit de la santé et de la sécurité du travail appliqué aux situations de violence physique au travail au Québec. Après une mise en contexte qui fait appel à la littérature des sciences sociales et sciences de la santé pour déterminer les enjeux importants au niveau de la prévention des conséquences pour la santé des personnes exposées à la violence physique au travail, l’article fait appel à la méthodologie juridique classique pour tracer le portrait du droit québécois d’indemnisation et de prévention. Cette analyse permet de déterminer si les régimes de santé et sécurité du Québec en matière d’indemnisation et de prévention incitent les employeurs à assurer une prévention primaire, secondaire et tertiaire. La première partie de l’article fait appel à la littérature portant sur les différentes formes que peut prendre la violence au travail afin de mettre en contexte la violence physique. Ensuite, on y documente les conséquences potentielles des agressions physiques au travail, en soulignant l’importance de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La seconde partie examine le droit québécois régissant l’indemnisation des victimes de violence physique au travail ainsi que la prévention des lésions professionnelles. Nous identifions les critères de reconnaissance des lésions professionnelles attribuables à la violence au travail, en nous attardant au fardeau de preuve et en constatant les défis spécifiques à la reconnaissance des lésions psychologiques par rapport aux lésions physiques. En deuxième lieu, nous examinons la Loi sur la santé et la sécurité du travail ainsi que les incitatifs de prévention prévus dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ainsi, nous examinons la jurisprudence relative aux demandes d’externalisation des coûts reliés aux lésions professionnelles attribuables à la violence physique. Cette analyse nous permet de constater que l’interprétation par les tribunaux administratifs de certaines règles de droit encadrant le financement du régime d’indemnisation, ajoutées à l’interdiction des poursuites civiles, a pour effet de minimiser les incitations économiques à la prévention qui avaient été prévues par le législateur lors de l’adoption de la Loi. Nous concluons en soulignant l’importance d’assurer une incitation économique à la prévention primaire, secondaire et tertiaire, ce qui pourrait être atteint par une application plus raffinée des règles de droit relatives au financement du régime.
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Garant, Patrice. "La Cour du Québec et la justice administrative." Les Cahiers de droit 53, no. 2 (2012): 229–56. http://dx.doi.org/10.7202/1009442ar.

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Abstract:
La Cour du Québec est aujourd’hui une juridiction impressionnante par l’ampleur et la diversité de ses attributions en matière tant civile que criminelle et pénale, mais aussi dans des matières de droit administratif ou qui ont un aspect de droit administratif. Quelle est la vocation véritable de cette cour ? Récemment une division administrative et d’appel a été créée. Il y a une controverse au sujet de la signification de l’appel à cette cour civile qui n’est pas une cour supérieure… Il y a eu plusieurs tournants décisifs dans l’histoire contemporaine de cette cour. En 1965, la jurisprudence a permis un élargissement considérable de sa juridiction civile, ce qui a inclus des matières comme les contrats administratifs ou la responsabilité civile de l’Administration. Par contre, en 1972 la Cour suprême du Canada a amputé la Cour du Québec d’une de ses attributions traditionnelles en droit municipal, soit la contestation des règlements municipaux pour cause d’illégalité. Le rôle spécifique de la Cour du Québec comme instance d’appel en droit administratif a été étudié dans le rapport Dussault en 1970, le livre blanc de 1975, le rapport Ouellette en 1987 et le rapport Garant en 1994. Au cours de la décennie 70, le législateur continuera de créer des droits d’appel à la Cour, mais surtout il crée d’importants tribunaux administratifs d’appel, tels que le Tribunal du travail, le Tribunal des transports ou le Tribunal des professions où il fait siéger les juges de la Cour. La Cour est devenue la plus imposante institution judiciaire au Québec : 270 postes de juges réguliers et 33 postes de juges de paix magistrats. Depuis les années 60, la Cour a bénéficié d’un parti pris très favorable de la part du législateur québécois. En 1996-1997, la Cour a été amputée de certaines juridictions d’appel au profit du Tribunal administratif du Québec, mais elle est restée un important tribunal d’appel dans des domaines variés : expropriation, impôt sur le revenu, fiscalité municipale, contentieux électoral, territoire agricole, déontologie policière, logement, accès à l’information… ; elle entend des contestations provenant de plusieurs tribunaux administratifs. Or la grande question de l’heure est de préciser la portée de ce contrôle judiciaire par comparaison avec celui de la Cour supérieure…
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Laflamme, Anne-Marie. "Le droit de retour au travail et l’obligation d’accommodement : le régime de réparation des lésions professionnelles peut-il résister à l’envahisseur ?" Les Cahiers de droit 48, no. 1-2 (2005): 215–47. http://dx.doi.org/10.7202/043929ar.

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Abstract:
En 1985, le législateur québécois se montrait avant-gardiste en conférant au travailleur victime d’une lésion professionnelle un droit de retour au travail chez son employeur. La même année, la Cour suprême du Canada déclarait que le droit à l’égalité impose à l’employeur une obligation d’accommodement ; or, ce concept a évolué de façon telle que les employés handicapés se sont vu reconnaître des droits relatifs au maintien en emploi qui dépassent dorénavant ceux qui étaient prévus dans le régime de réparation des lésions professionnelles. Jusqu’à présent, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et la Commission des lésions professionnelles (CLP) sont demeurées hermétiques à l’intégration de cette norme, car elles jugent que le régime de réparation des lésions professionnelles constitue un ensemble normatif autonome, qui comporte son propre processus d’accommodement légal. L’auteure soutient que cette interprétation ne respecte pas le caractère prééminent du droit à l’égalité ni la jurisprudence de la Cour suprême qui reconnaît aux tribunaux administratifs le pouvoir et le devoir d’en assurer le respect.
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Nootens, Thierry. "« Les grands manufacturiers qui font gagner le pain à tant de pauvres gens doivent trouver protection devant les tribunaux »." Labour / Le Travail 94 (November 14, 2024): 183–221. http://dx.doi.org/10.52975/llt.2024v94.006.

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Abstract:
La jurisprudence québécoise en matières civiles constitue une source précieuse pour l’histoire du travail et du salariat. Elle dévoile un vaste éventail de conflits vécus dans le monde ouvrier durant la transition au capitalisme industriel et la manière dont l’appareil judiciaire a procédé à la régulation de ces mêmes conflits. À partir de 128 causes rapportées, l’auteur examine le sort qu’ont connu les poursuites déposées par – ou contre – des ouvriers et des ouvrières des manufactures, des journaliers et des charretiers, travailleurs directement affectés par le prélèvement de la survaleur générée par le labeur physique et par le libre jeu des rapports de force dans la sphère économique. Six catégories de litiges marquent cette jurisprudence : les clivages institués par le droit parmi les travailleurs manuels (notamment en vertu de la législation sur les maîtres et serviteurs); les défauts de paiement des salaires; la mise en œuvre malaisée des privilèges ouvriers; les contestations de la discipline patronale; l’imposition de dommages à l’occasion du travail; et, enfin, les aléas des saisies exercées à l’encontre des travailleurs. Nombre d’indices trahissent l’incapacité du binôme réunissant le droit civil et la justice civile, en qualité d’instruments de régulation sociale, à obvier à la fragilité profonde de la condition salariale au 19e siècle et au début du 20e siècle.
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Hoffman, Katherine E., and Catherine Broué. "Pratiques juridiques et idéologies langagières dans un tribunal non officiellement multilingue." Anthropologie et Sociétés 39, no. 3 (2016): 29–50. http://dx.doi.org/10.7202/1034758ar.

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Abstract:
Au Maroc, les tribunaux demeurent le Saint Graal des militants amazighs qui souhaitent la légitimation institutionnelle du tamazight (langue berbère ou langue amazighe) et cherchent à mettre fin aux discriminations linguistiques et à la domination arabe dans les administrations. Les pratiques juridiques en langue vernaculaire tamazight ne sont régies par aucune politique étatique officielle, et c’est plutôt la langue arabe qui domine les affaires judiciaires. Pourtant, comme je le soutiens dans le présent article, l’ « État » emploie des individus, en particulier des juges et des officiers d’état civil, dont certains utilisent des variétés régionales de tamazight dans le cadre de leur travail, notamment pour enregistrer les mariages dans le cadre de tribunaux coutumiers ambulants, procédures qui ont fait l’objet de mes enquêtes sur le terrain et d’entrevues. Les pratiques et les idéologies langagières des juges méritent l’attention de quiconque souhaite étudier l’économie de la langue dans la politique marocaine, notamment en raison du statut élevé de ces représentants de l’État et du respect dont ils sont auréolés. Le personnel juridique obéit aux nécessités politiques en fonction de contraintes et de possibilités locales – notamment linguistiques – et, ce faisant, contribue à modeler l’ensemble des choix politiques en matière de langue au Maroc.
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Beaulieu, Marie-Louis. "Arbitrage." Relations industrielles 4, no. 5 (2014): 45–46. http://dx.doi.org/10.7202/1023464ar.

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Abstract:
Depuis qu'il existe des tribunaux d'arbitrage dans la Province, c'est la coutume que le greffier assermenté les témoins. Me Marie-Louis Beaulieu, dans un arbitrage où il agissait comme représentant des employés, s'attaque à cette manière d'agir, comme rendant la preuve illégale et par le fait même prétend à la nuliité de la sentence rendue en ce cas. Nous avons cru devoir reproduire la partie du rapport dissident qu'il présenta dans l'arbitrage du différend entre le Syndicat catholique des employés de Fonderie de Plessisville Inc., et Forano Limitée. Le tribunal était présidé par monsieur le juge Alphonse Garon et monsieur Dollard Huot, ca., y représentait la Compagnie intimée. D'ailleurs toute cette sentence arbitrale est à lire. Elle a été reproduite dans le Bulletin du Ministère du travail, no 229, en date du 4 mai 1948. Le point de droit soulevé par Me Beaulieu dans cette partie de son rapport dissident où il traite de l'illégalité de la preuve et de la nullité de la sentence pour la raison déjà mentionnée revêt une grande importance vu qu'il pourrait peut-être justifier l'attitude d'une partie à ne pas reconnaître la valeur d'une sentence arbitrale.
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Brunelle, Christian. "Le droit comme moyen de pression... politique : le cas des rapports collectifs de travail." Revue générale de droit 40, no. 1 (2014): 9–43. http://dx.doi.org/10.7202/1026991ar.

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Abstract:
Pendant longtemps, l’action syndicale s’est déployée dans la clandestinité, en marge du droit. Aussi loin que l’on puisse remonter dans l’histoire des relations de travail, le droit criminel et le droit des rapports privés réprouvaient les moyens de pression exercés collectivement par les salariés. Cette situation contribuera dans une large mesure à nourrir la croyance, encore répandue dans certains milieux syndicaux, selon laquelle les tribunaux judiciaires ont un préjugé défavorable aux syndicats. C’est essentiellement par la mobilisation et l’action politiques que les syndicats finiront par obtenir du législateur, au milieu du XXe siècle, la reconnaissance du droit de négocier collectivement les conditions de travail et du droit d’exercer des moyens de pression à cette fin. Même si ce régime législatif a généralement bien servi les intérêts des salariés, le législateur est parfois intervenu afin de limiter la capacité des syndicats de négocier collectivement les conditions de travail ou d’exercer des moyens de pression contre l’employeur. Au lendemain de l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, certains syndicats ont bien tenté de limiter de telles pratiques législatives au nom de leur liberté constitutionnelle d’association, mais sans succès. Certains ont vu là un autre signe d’insensibilité judiciaire à la réalité syndicale. Toutefois, la Cour suprême du Canada reconnaît désormais que la liberté d’association comprend à tout le moins un droit procédural à la négociation collective. Et si la Charte canadienne offrait ainsi aux syndicats un moyen de pression nouveau genre ?
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Bouchard, Josée. "L'indemnisation des victimes de harcèlement sexuel au Québec." Les Cahiers de droit 36, no. 1 (2005): 125–60. http://dx.doi.org/10.7202/043326ar.

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Abstract:
L'auteure étudie en un premier temps les différents recours offerts aux victimes de harcèlement sexuel au Québec et les avantages qu’elles peuvent en tirer. Elle discute ensuite des poursuites en libelle diffamatoire intentées contre ces victimes qui sont parfois utilisées en guise de représailles aux plaintes de harcèlement sexuel. De son analyse découle une critique des mesures de redressement octroyées aux victimes de harcèlement sexuel. L'analyse jurisprudentielle démontre que les montants accordés en matière de dommages moraux ne sont pas toujours adéquats pour indemniser pleinement les victimes de harcèlement sexuel. Il y a lieu de croire que les tribunaux devraient préciser mieux les facteurs utilisés pour quantifier les dommages moraux. L'octroi de mesures de redressement «proactives » pourrait peut-être aider davantage à remédier au problème du harcèlement sexuel en milieu de travail.
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Pedersen, Frederik. "Demography in the archives: social and geographical factors in fourteenth-century York cause paper marriage litigation." Continuity and Change 10, no. 3 (1995): 405–36. http://dx.doi.org/10.1017/s0268416000002873.

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Abstract:
L'auteur de cet article soutient l'idée que les dossiers de procès qui sont conservés pour l'époque médiévale ne sont pas des échantillons dus au hasard et qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils ne soient pas représentatifs des cas traités par les juridictions médiévales qui les voient naître. Les litiges concernant des affaires matrimoniales ont été étudiés ici pour le 14e siècle dans la juridiction de l'archevêché d'York: il est clair dans ce cas qu'un accès facile au tribunal de cet archevêque a joué un rôle majeur dans le nombre des recours. L'analyse systématique des minutes montre qu'une grande proportion des procès matrimoniaux est le fait de plaideurs de rang social élevé. Et leur rang est d'autant plus élevé que leur domicile est plus éoigné de la ville de York. Les femmes sont les plus nombreuses à porter plainte; on note aussi qu'il a été impossible de faire concorder la répartition par âge des témoins, hommes ou femmes, avec quelque système de tables de mortalité, ce qui a fait naître des doutes sur la représentativité de tels documents juridiques quant au changement du comportement des personnes laïques. En conclusion, ce travail nous renseigne plus sur le comportement des habitués des tribunaux que sur le comportement de l'ensemble de la société contemporaine de ces procès particuliers.
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Langevin, Louise. "Responsabilité extracontractuelle et harcèlement sexuel : le modèle d'évaluation peut-il être neutre ?" Les Cahiers de droit 36, no. 1 (2005): 99–123. http://dx.doi.org/10.7202/043325ar.

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Abstract:
Le modèle du « bon père de famille », ou de la personne raisonnable, utilisé dans l'évaluation de la faute extracontractuelle est loin d'être un modèle neutre et objectif. Il s'agit plutôt d'une norme essentiellement masculine et inéquitable pour les femmes. Pour démontrer son hypothèse, l'auteure trace un parallèle entre ce modèle d'évaluation et celui qui est employé dans les affaires de harcèlement sexuel du type « environnement de travail hostile ». Dans ces deux domaines, peu importe le modèle auquel ont recours les tribunaux, ils tombent dans le piège de la neutralité: le modèle neutre n'existe pas et l'évaluation du caractère raisonnable passe par la lorgnette du juge. Pour rendre des décisions qui tiennent compte des réalités des femmes, les juges doivent se débarrasser des modèles d'évaluation prétendument neutres, qui ne font que masquer la réalité, et prendre en considération l'opinion des victimes.
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Manirabona, Amissi Melchiade. "La détermination de la peine pour les entreprises condamnées pour négligence criminelle en milieu de travail : un commentaire critique des premières décisions judiciaires." Les Cahiers de droit 54, no. 4 (2013): 941–71. http://dx.doi.org/10.7202/1020656ar.

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Abstract:
L’auteur discute ci-dessous de la récente application judiciaire des principes relatifs à la détermination de la peine pour les entreprises responsables de négligence criminelle en milieu de travail. Le constat qui se dégage de son analyse est que les tribunaux ont du mal à appliquer de façon spécifique les nouvelles dispositions du Code criminel du Canada en la matière. À l’heure actuelle, les entreprises ou leurs dirigeants criminellement responsables continuent d’éviter des sanctions criminelles ou celles qui sont sévères en prenant avantage des principes relatifs à la détermination de la peine comme le font les individus. L’auteur conclut en proposant des solutions pour que la détermination de la peine en matière de criminalité des entreprises reçoive une application particulière afin que les objectifs de dénonciation, de dissuasion, de réhabilitation et d’isolement reçoivent leur pleine application.
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Castro, Émilia. "L’équité salariale : un long chemin pour les travailleuses des centres de la petite enfance." Notes d'action 19, no. 1 (2007): 147–52. http://dx.doi.org/10.7202/014067ar.

Full text
Abstract:
Le réseau des services de garde a été construit grâce aux efforts des parents, des travailleuses et des groupes sociaux. Tout comme dans la société, la démarche d’équité salariale de ce réseau s’insère dans un long chemin que les travailleuses des centres de la petite enfance (CPE) ont parcouru afin de faire reconnaître leur travail. Malheureusement, le processus de négociation entre les travailleuses syndiquées à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS) de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), l’Association québécoise des centres de la petite enfance et le gouvernement a abouti à un échec. La FSSS-CSN a alors décidé de s’adresser aux tribunaux pour contester la façon de faire du gouvernement. À son avis, il est grand temps de rendre justice à des milliers de femmes qui attendaient et attendent encore l’équité salariale.
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Brunelle, Christian, and Mélanie Samson. "La liberté d’expression au travail et l’obligation de loyauté du salarié : plaidoyer pour un espace critique accru." Les Cahiers de droit 46, no. 4 (2005): 847–904. http://dx.doi.org/10.7202/043869ar.

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Abstract:
En manifestant publiquement sa réprobation à l’égard de son employeur, que ce soit sous forme de dénonciation ou de critique, un salarié exerce sa liberté d’expression, liberté fondamentale garantie par les chartes des droits. Pourtant, lorsqu’ils ont à juger du caractère abusif ou non d’une telle conduite, les tribunaux se replient généralement sur les concepts traditionnels du droit civil que sont la « faute » et l’« obligation de loyauté ». Ainsi, la plupart du temps, la prise de parole du salarié est assimilée à un manquement à ses obligations contractuelles. Dans le texte qui suit, les auteurs rappellent que ce devoir de loyauté relève, somme toute, du droit « ordinaire », alors que les assises de la liberté d’expression sont, elles, de nature constitutionnelle. Ils plaident pour un plus grand respect de la hiérarchie des normes et, par conséquent, en faveur de la reconnaissance d’un espace critique accru en milieu de travail.
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Mbenga, Joseph Kaciunga. "Le contrôle juridictionnel de la rupture du contrat de travail pour faute lourde en RD Congo." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 8, no. 4 (2021): 505–21. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2021-4-505.

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Abstract:
Cette étude aborde une question socio-professionnelle, la faute lourde, laquelle est définit aux termes de l’article 72de la loi n°015-2002 portant code du travail telle que modifiée et complétée par la loi n°16/010 du 15 juillet 2016, en ces termes : une partie est réputée avoir commis une faute lourde lorsque les règles de la bonne foi ne permettent pas d’exiger de l’autre qu’elle contenue à exécuter le contrat. Nous avons constaté que cette faute peut être commise par chacune des parties au contrat et que, la partie lésée a à même temps le droit de mettre immédiatement fin aux relations contractuelles sans préaviser la partie présumée coupable. Constatant qu’il existe une déséquilibre entre l’employeur et le travailleur dans la détermination de la faute lourde, et surtout que cette faute est devenue une arme fatale entre les mains des chefs d’entreprise;la République Démocratique du Congo a confié l’appréciation de la faute lourde sur base de la loin°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail aux juges. Cet article démontre qu’il y a une impérieuse nécessité de réviser l’article 72 de la loi n°015-2002 portant code du travail telle que modifiée et complétée par la loi n°16/010 du 15 juillet 2016,puisqu’il laissé le constat de la faute lourde au bon vouloir des contractants, faisant ainsi d’eux juges et parties. Comme le juge dans bien des cas se limite souvent à la version des faits lui présentée par les parties sans toutefois ordonner des mesures d’enquête sur ledit motif;nous avons, pour pallier aux abus dans la rupture du contrat pour faute lourde, suggérer que l’article 187 de la loi n°015-2002 portant code du travail telle que modifiée et complétée par la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 soit révisé. Que l’on rende obligatoire l’enquête préalable de l’Inspecteur du travail avant la prise de toute décision par l’une des parties; sans omettre la prorogation de délai d’enquête de quinze à trente jours. Ces gardes fous permettront de sécuriser l’emploi qui est devenu denrée rare en R D Congo tout en évitant les abus dans le chef de la partie économiquement forte.
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Bourguiba, Leïla. "La France, possible havre d’impunité pour criminels syriens ? Un sauvetage in extremis de la compétence universelle des tribunaux français." Confluences Méditerranée N° 126, no. 3 (2023): 99–115. http://dx.doi.org/10.3917/come.126.0100.

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Abstract:
Le développement de la justice pénale internationale est sans aucun doute une évolution majeure du droit international. La Cour pénale internationale en est l’une des figures emblématiques. Son incapacité à se saisir du drame syrien, pour des raisons juridiques, a mis en lumière le travail effectué par d’autres acteurs, notamment les juridictions pénales nationales exerçant leur compétence universelle. Si l’Allemagne a pu mener à terme plusieurs procès sur ce fondement, les juridictions françaises, travaillant pourtant étroitement avec leurs homologues allemands, sont à la peine. Pourquoi ? L’arrêt dit « Chaban » rendu en novembre 2021 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation a mis en lumière le fossé abyssal qui séparait les incantations à la lutte contre l’impunité de la diplomatie française et le carcan procédural national paralysant tout exercice de la compétence universelle. Si l’Assemblée plénière, formation solennelle de la Cour de cassation, a procédé à un sauvetage in extremis de la compétence universelle des tribunaux français, il faut constamment demeurer vigilant pour en assurer l’effectivité.
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Gallié, Martin, and Louis-Simon Besner. "De la lutte contre les délais judiciaires à l’organisation d’une justice à deux vitesses : la gestion du rôle à la Régie du logement du Québec." Les Cahiers de droit 58, no. 4 (2018): 711–47. http://dx.doi.org/10.7202/1042756ar.

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Abstract:
En prenant pour terrain le Québec et pour objet la mise au rôle du contentieux locatif, un des plus volumineux au Québec comme dans les sociétés occidentales en général, les auteurs interrogent les méthodes et les pratiques administratives mises en oeuvre pour réduire les délais judiciaires. Dans la lignée des travaux qui dénoncent l’introduction d’une « rationalité managériale » et d’une « gouvernance par les nombres » dans les administrations judiciaires, les auteurs défendent l’hypothèse selon laquelle l’analyse statistique qui organise la lutte contre les délais judiciaires occulte les contradictions et les inégalités sociales qui structurent la société. Cette méthode comptable, qui régule le travail judiciaire et qui fixe les cibles à atteindre en termes de performance, d’efficacité et de célérité des tribunaux, en arrive ainsi à masquer les enjeux sociaux, sanitaires et politiques du temps judiciaire. Elle contribuerait alors à produire et à reproduire les inégalités sociales en matière d’accès à la justice.
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Machado, Maíra Rocha, and Alvaro P. Pires. "Intervention politique dans la sentence du droit ?" Criminologie 43, no. 2 (2011): 89–126. http://dx.doi.org/10.7202/1001771ar.

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Abstract:
Cet article tente de comprendre une énigme de la société moderne : comment celle-ci en est-elle venue à accepter jusqu’à aujourd’hui certaines formes d’intervention politique dans la sentence du droit ? Ces pratiques sont observées comme une expression de la démocratie et non de l’autoritarisme. Ce travail accorde une attention spéciale à la peine unique, qui ne laisse aucune option aux tribunaux, et à la peine minimale. La première partie explore le concept de peine minimale et présente quatre modèles de structure de peines dans les législations. La deuxième partie distingue entre fondements et faits justificatifs pour trouver les idées qui fondent ces modèles de peines. On peut alors mieux comprendre pourquoi ces interventions politiques sont persistantes et ont plus de probabilités d’être reproduites que délaissées ou abolies. On comprend mieux aussi pourquoi il est peu probable de les observer comme relevant d’une politique autoritaire.
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